Assemblée nationale
Constitution du 4 octobre 1958
Quatorzième législature
Enregistré à la Présidence
de l’Assemblée nationale
le 28 septembre 2012
Projet de loi
Renvoyé à la Commission des finances,
de l’économie générale et du contrôle budgétaire,
Présenté
au nom de M. Jean-Marc AYRAULT
Premier ministre
par
M. Pierre MOSCOVICI
Ministre de l’économie et des finances
et par
M. Jérôme CAHUZAC
Ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances,
chargé du budget
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A. – Autorisation de perception des impôts et produits
(1) I. – La perception des impôts, produits et revenus affectés à l’État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d’être effectuée pendant l’année 2013 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
(2) II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :
(3) 1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de 2012 et des années suivantes ;
(4) 2° À l’impôt dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2012 ;
(5) 3° À compter du 1er janvier 2013 pour les autres dispositions fiscales.
(1) I. – Au 4. du I de l’article 197 du code général des impôts, le montant : « 439 € » est remplacé par le montant : « 480 € ».
(2) II. – Les montants des abattements prévus au I de l’article 1414 A du code général des impôts et des revenus prévus aux I et II de l’article 1417 du même code sont revalorisés de 2 %. Les montants ainsi obtenus sont arrondis à l’euro le plus proche.
(1) Le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° Le cinquième alinéa est complété par les mots : « et inférieure ou égale à 150 000 € ; »
(3) 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 45 % pour la fraction supérieure à 150 000 € ; ».
(1) Le 2 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° Au premier alinéa, le montant : « 2 336 € » est remplacé par le montant : « 2 000 € » ;
(3) 2° Au quatrième alinéa, le montant : « 661 € » est remplacé par le montant : « 997 € » ;
(4) 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(5) « Les contribuables veufs ayant des enfants à charge qui bénéficient d’une part supplémentaire de quotient familial en application du I de l’article 194 ont droit à une réduction d’impôt égale à 672 € pour cette part supplémentaire lorsque la réduction de leur cotisation d’impôt est plafonnée en application du premier alinéa. Cette réduction d’impôt ne peut toutefois excéder l’augmentation de la cotisation d’impôt résultant du plafonnement. »
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – L’article 54 sexies est ainsi modifié :
(3) 1° Les mots : « prévus à l’article 125 C » sont remplacés par les mots : « versés au titre des sommes mises à leur disposition par les associés ou actionnaires et portées sur un compte bloqué individuel » et les mots : « dans les conditions prévues au même article » sont supprimés ;
(4) 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(5) « Le non-respect de l’obligation fixée au premier alinéa entraîne, nonobstant toutes dispositions contraires, l’exigibilité immédiate des impôts dont ont été dispensés les associés ou actionnaires et la société, assortis, le cas échéant, de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 décompté de la date à laquelle ces impôts auraient dû être acquittés. »
(6) B. – L’article 117 quater est ainsi modifié :
(7) 1° Le I est ainsi modifié :
(8) a. Le 1 est ainsi rédigé :
(9) « Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 146 quater sont assujetties à un prélèvement au taux de 21 %.
(10) « Pour le calcul de ce prélèvement, les revenus mentionnés au premier alinéa sont retenus pour leur montant brut.
(11) « Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, est inférieur à 50 000 € peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l’article 242 quater.
(12) « Ce prélèvement s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. » ;
(13) b. Au 2, les mots : « L’option prévue » sont remplacés par les mots : « Le prélèvement prévu » ;
(14) 2° Le II est ainsi modifié :
(15) a. Au premier alinéa, les mots : « opte pour le » sont remplacés par les mots : « est soumis au » ;
(16) b. Le second alinéa est supprimé ;
(17) 3° Le III est ainsi modifié :
(18) a. Le premier alinéa du 1 est ainsi rédigé :
(19) « Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus mentionnés au premier alinéa du I est établie hors de France, seules les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, est égal ou supérieur au montant mentionné au troisième alinéa du 1 du I sont assujetties au prélèvement prévu au I. Les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant est acquitté dans les délais prévus à l’article 1671 C : » ;
(20) b. Le quatrième alinéa du 1 est supprimé ;
(21) c. Le 4 est abrogé.
(22) C. – Au premier alinéa du 1 de l’article 119 bis, les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 125 A, » sont supprimés.
(23) D. – Le premier alinéa du II de l’article 125‑0 A est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
(24) « Les personnes physiques qui bénéficient de produits mentionnés au I peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s’applique de l’impôt sur le revenu, lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France, qu’il s’agisse ou non du débiteur, ce dernier étant établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
(25) « L’option, qui est irrévocable, est exercée au plus tard lors de l’encaissement des revenus.
(26) « Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou d’une profession non commerciale.
(27) « Le taux du prélèvement est fixé : ».
(28) E. – L’article 125 A est ainsi modifié :
(29) 1° Le I est ainsi rédigé :
(30) « I. – Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient d’intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d’État, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, ainsi que d’intérêts versés au titre des sommes mises à la disposition de la société dont elles sont associées ou actionnaires et portées sur un compte bloqué individuel, sont assujetties à un prélèvement, lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France, qu’il s’agisse ou non du débiteur.
(31) « Pour le calcul de ce prélèvement, les revenus mentionnés au premier alinéa sont retenus pour leur montant brut.
(32) « Le prélèvement est effectué par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus.
(33) « Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, est inférieur au montant mentionné au troisième alinéa du 1 du I de l’article 117 quater peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l’article 242 quater.
(34) « Le prélèvement mentionné au premier alinéa ne s’applique pas aux revenus ayant fait l’objet de la retenue à la source prévue au 1 de l’article 119 bis. » ;
(35) 2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
(36) « I bis. – Les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le montant des revenus mentionnés au premier alinéa du I n’excède pas, au titre d’une année, 2 000 € peuvent opter pour leur assujettissement à l’impôt sur le revenu, à raison de ces mêmes revenus, à un taux forfaitaire de 24 %. L’option est exercée lors du dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus perçus au titre de la même année. »
(37) « La retenue à la source opérée, le cas échéant, sur les revenus mentionnés au premier alinéa conformément au 1 de l’article 119 bis, est imputée sur l’imposition à taux forfaitaire.
(38) « Les revenus mentionnés au premier alinéa de source étrangère sont retenus pour leur montant brut. L’impôt retenu à la source est imputé sur l’imposition à taux forfaitaire dans la limite du crédit d’impôt auquel il ouvre droit dans les conditions prévues par les conventions internationales. » ;
(39) 3° Le II est ainsi rédigé :
(40) « II. – Un prélèvement est obligatoirement applicable aux revenus des produits d’épargne donnés au profit d’un organisme mentionné au 1 de l’article 200 dans le cadre d’un mécanisme dit solidaire de versement automatique à l’organisme bénéficiaire par le gestionnaire du fonds d’épargne.
(41) « Les revenus mentionnés au premier alinéa de source étrangère sont retenus pour leur montant brut. L’impôt retenu à la source est imputé sur le prélèvement dans la limite du crédit d’impôt auquel il ouvre droit dans les conditions prévues par les conventions internationales. » ;
(42) 4° Le III est ainsi modifié :
(43) a. La première occurrence du mot : « Le » est remplacé par le mot : « Un » ;
(44) b. Il est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
(45) « La retenue à la source opérée conformément au 1 de l’article 119 bis est, le cas échéant, imputée sur le prélèvement mentionné au premier alinéa. » ;
(46) 5° Le III bis est ainsi modifié :
(47) a. Au troisième alinéa, les mots : « et aux produits capitalisés sur un plan d’épargne populaire dont la durée est égale ou supérieure à 4 ans ; il est fixé à 35 % pour les produits capitalisés sur un plan d’épargne populaire dont la durée est inférieure à quatre ans » sont supprimés ;
(48) b. Au 2°, les mots : « un tiers » sont remplacés par le taux : « 24 % », et les mots : « juin 1978 » sont remplacés par les mots : « janvier 1998 ainsi que les produits des autres placements » ;
(49) c. Le 3° est abrogé ;
(50) d. Au premier alinéa du 4°, le taux : « 38 % » est remplacé par le taux : « 24 % » et les mots : « émis à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° 80‑30 du 18 janvier 1980 et avant le 1er janvier 1983 » sont supprimés ;
(51) e. Au second alinéa du 4°, le taux : « 42 % » est remplacé par le taux : « 75 % » ;
(52) f. Les 5° à 7° sont abrogés ;
(53) g. Au 8°, la première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ainsi que pour le boni de liquidation » et la seconde phrase du même alinéa et le second alinéa sont supprimés ;
(54) h. Au deuxième alinéa du 9°, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 75 % » ;
(55) i. Au 10°, les mots : « donnés au profit d’un organisme mentionné au 1 de l’article 200 dans le cadre d’un mécanisme dit “solidaire” de versement automatique à l’organisme bénéficiaire par le gestionnaire du fonds d’épargne » sont remplacés par les mots : « soumis obligatoirement au prélèvement en application du II » ;
(56) 6° Le IV est ainsi rédigé :
(57) « IV. – Le prélèvement prévu au I ne s’applique pas aux intérêts et autres revenus exonérés d’impôt sur le revenu en application de l’article 157. » ;
(58) 7° Au V, avant le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
(59) « Le prélèvement prévu au I s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
(60) « Les prélèvements prévus aux II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis libèrent les revenus auxquels ils s’appliquent de l’impôt sur le revenu. »
(61) F. – L’article 125 D est ainsi modifié :
(62) 1° Le I est ainsi rédigé :
(63) « I. – Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui appartiennent à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, est égal ou supérieur au montant mentionné au troisième alinéa du 1 du I de l’article 117 quater et qui bénéficient de revenus ou produits énumérés au I de l’article 125 A sont assujetties au prélèvement prévu à ce même I, aux taux fixés au III bis du même article, lorsque la personne qui assure leur paiement est établie hors de France, qu’il s’agisse ou non du débiteur des revenus ou produits, ce dernier étant établi en France ou hors de France. » ;
(64) 2° Le II est ainsi modifié :
(65) a. Les mots : « au I de l’article 125 A » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du II de l’article 125‑0 A » et les mots : « de l’article 125‑0 A » sont remplacés par les mots : « de ce même article » ;
(66) b. Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(67) « Les revenus de source étrangère mentionnés au premier alinéa sont retenus pour leur montant brut. L’impôt retenu à la source est imputé sur le prélèvement dans la limite du crédit d’impôt auquel il ouvre droit dans les conditions prévues par les conventions internationales. »
(68) 3° Au III, les mots : « au V de l’article 125 A » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa du II de l’article 125‑0 A » et les mots : « aux I et II » sont remplacés par les mots : « au II » ;
(69) 4° Le IV est ainsi modifié :
(70) a. Le premier alinéa est ainsi modifié :
(71) – après les mots : « le contribuable », sont insérés les mots : « est assujetti au prélèvement prévu au I ou », les mots : « aux I et II » sont remplacés par les mots : « au II » et les mots : « mandatée à cet effet » sont remplacés par les mots : « lorsqu’elle est établie hors de France dans un État membre de l’Union européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qu’elle a été mandatée à cet effet par le contribuable » ;
(72) b. Au deuxième alinéa, après les mots : « le prélèvement » sont insérés les mots : « prévue au II » ;
(73) c. Au quatrième alinéa, après le mot : « prélèvement » sont insérés les mots : « mentionné au II » et les mots : « revenus, » sont supprimés ;
(74) 5° Le V est ainsi modifié :
(75) a. À la première phrase, les mots : « pour lesquels le contribuable opte pour le » sont remplacés par les mots : « soumis au » ;
(76) b. À la seconde phrase, après le mot : « prélèvement » sont insérés les mots : « mentionné au II ».
(77) G. – Le II de l’article 154 quinquies est ainsi modifié :
(78) 1° Les références : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacées par les références : « au II de l’article 125‑0 A et aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l’article 125 A » ;
(79) 2° Le nombre : « 5,8 » est remplacé par le nombre : « 5,1 ».
(80) H. – Le 3 de l’article 158 est ainsi modifié :
(81) 1° Au premier alinéa du 1°, les mots : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacés par les mots : « au II de l’article 125‑0 A et aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l’article 125 A » ;
(82) 2° Le f du 3° et le 5° sont abrogés.
(83) I. – Au troisième alinéa du 1 de l’article 170, les mots : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacés par les mots : « au II de l’article 125‑0 A et aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l’article 125 A ».
(84) J. – Au quatrième alinéa de l’article 193, les mots : « crédits d’impôt mentionnés » sont remplacés par les mots : « , prélèvements et crédits d’impôts mentionnés à l’article 117 quater, au I de l’article 125 A, ».
(85) K. – Au premier alinéa du 1 de l’article 242 ter, le mot : « libératoire » est supprimé.
(86) L. – Le XX de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier est intitulé : « Information relative au revenu fiscal de référence » et il est rétabli un article 242 quater ainsi rédigé :
(87) « Art. 242 quater. – Les personnes physiques mentionnées au troisième alinéa du I de l’article 117 quater et au quatrième alinéa du I de l’article 125 A formulent leur demande de dispense des prélèvements prévus aux I de ces mêmes articles avant le 31 octobre de l’année précédant celle du paiement des revenus mentionnés à ces mêmes I, par présentation aux personnes qui en assurent le paiement de leur avis d’imposition établi au titre des revenus de l’avant-dernière année précédant l’année de paiement desdits revenus. »
(88) M. – Au d du II de l’article 1391 B ter, les mots : « aux 2° et 5° » sont remplacés par les mots : « au 2° ».
(89) N. – Le 1° du IV de l’article 1417 est ainsi modifié :
(90) 1° Au a bis, les mots : « pour sa fraction qui excède l’abattement non utilisé prévu au 5° du 3 du même article » sont supprimés ;
(91) 2° Au c, les mots : « aux articles 117 quater, 125 A » sont remplacés par les mots : « au II de l’article 125‑0 A, aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l’article 125 A ».
(92) O. – La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 1671 C est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
(93) « Ces sanctions sont également applicables au prélèvement dû dans les conditions du III du même article 117 quater sauf si le contribuable justifie qu’il a donné mandat à la personne qui assure le paiement des revenus pour déclarer les revenus et acquitter le prélèvement dans les conditions prévues au b du 1 du III de l’article 117 quater. »
(94) P. – Le premier alinéa du I de l’article 1678 quater est ainsi modifié :
(95) 1° À la première phrase, les mots : « est versé » sont remplacés par les mots : « et le prélèvement sur les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu’aux placements de même nature mentionné au II de l’article 125‑0 A sont versés » ;
(96) 2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
(97) « Ces sanctions sont également applicables au prélèvement dû en application du I de l’article 125 D sauf si le contribuable justifie qu’il a donné mandat à la personne qui assure le paiement des revenus pour déclarer les revenus et acquitter le prélèvement dans les conditions prévues au IV du même article 125 D. » ;
(98) 3° À la seconde phrase, les mots : « revenus, produits et gains mentionnés aux I et II de l’article 125 D » sont remplacés par les mots : « produits et gains mentionnés au II de l’article 125 D. »
(99) Q. – Les articles 125 B et 125 C sont abrogés.
(100) II. – Au troisième alinéa de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales, les mots : « aux 4° et 6° » sont remplacés par les mots : « au 4° ».
(101) III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(102) A. – Au dixième alinéa du I de l’article L. 136‑6, les mots : « aux 2° et 5° » sont remplacés par les mots : « au 2° ».
(103) B. – Le I de l’article L. 136‑7 est ainsi modifié :
(104) 1° Au premier alinéa, les mots : « est opéré le prélèvement prévu à l’article 125 A du code général des impôts, ainsi que les produits de même nature » sont remplacés par les mots : « sont opérés les prélèvements prévus au II de l’article 125‑0 A du code général des impôts, aux II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l’article 125 A du même code, ainsi que les produits de placements mentionnés au I de l’article 125 A et ceux mentionnés au I de l’article 125‑0 A du même code. » ;
(105) 2° Au 1°, les mots : « sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l’article 117 quater du même code, ainsi que les revenus de même nature » sont remplacés par les mots : « distribués mentionnés au 1° du 3 de l’article 158 du même code » ;
(106) 3° Au 8° bis du II, les mots : « du prélèvement forfaitaire libératoire prévu aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacés par les mots : « des prélèvements prévus aux articles 117 quater, 125‑0 A et 125 A ».
(107) IV. – A. – À compter du 1er janvier 2012, les prélèvements prévus au I de l’article 117 quater et au I de l’article 125 A du code général des impôts ne libèrent plus les revenus auxquels ils s’appliquent de l’impôt sur le revenu, à l’exception des revenus mentionnés au III de l’article 125 A précité, des revenus mentionnés aux 4°, 6°, 9° et 10° du III bis du même article ainsi que de ceux de même nature lorsque la personne qui assure leur paiement est établie hors de France et des produits mentionnés au I de l’article 125‑0 A et au II de l’article 125 D du code général des impôts dans leur version en vigueur au 1er janvier 2012.
(108) B. – Les personnes ayant opté à raison des revenus de capitaux mobiliers perçus en 2012 pour les prélèvements, prévus au I de l’article 117 quater et au I de l’article 125 A du code général des impôts, dont le caractère libératoire de l’impôt sur le revenu est supprimé en application du A du présent IV, bénéficient d’un crédit d’impôt égal au montant de ces prélèvements pour l’établissement de l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2012.
(109) Le crédit d’impôt mentionné au premier alinéa est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A du code général des impôts, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
(110) Ce crédit d’impôt n’est pas retenu pour l’application du plafonnement mentionné au 1 de l’article 200‑0 A du code général des impôts.
(111) V. – Pour les revenus perçus en 2013, la demande de dispense mentionnée à l’article 242 quater du code général des impôts dans sa rédaction issue du présent article peut être formulée au plus tard le 31 mars 2013 et prend effet pour les revenus versés à compter de la date à laquelle elle est formulée.
(112) VI. – À l’exception des 2 du E, G, 2 du H, M et 1° du N du I et du A du III, qui s’appliquent aux revenus versés à compter du 1er janvier 2012, les I, II et III s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2013.
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – Au 2 de l’article 13, après la référence : « VII bis », est insérée la référence : « et au 1 du VII ter » et après les mots : « présente section », sont insérés les mots : « ainsi que les plus‑values et créances mentionnées à l’article 167 bis ».
(3) B. – L’article 80 quindecies est remplacé par les dispositions suivantes :
(4) « Art. 80 quindecies. – Les distributions et les gains nets afférents à des parts de fonds communs de placement à risques, des actions de sociétés de capital-risque ou des droits représentatifs d’un placement financier dans une entité, constituée dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et dont l’objet principal est d’investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers français ou étranger, ou d’une société qui réalise des prestations de services liées à la gestion de cette entité, donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou les produits du fonds, de la société ou de l’entité et attribués en fonction de la qualité de la personne, sont imposables à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires. »
(5) C. – Au premier alinéa de l’article 150 quinquies, les mots : « à l’article 96 A et au taux prévu » sont supprimés.
(6) D. – Au premier alinéa de l’article 150 sexies, les mots : « au taux prévu au 2 de l’article 200 A » sont supprimés et les mots : « à l’article 96 A » sont remplacés par les mots : « au 2 de l’article 200 A ».
(7) E. – Au 3 des articles 150 nonies et 150 decies, les mots : « , l’article 96 A » sont supprimés.
(8) F. – Le II de l’article 150‑0 A est ainsi modifié :
(9) 1° Au 7, les mots : « et du 8 » sont supprimés ;
(10) 2° Le 8 est abrogé.
(11) G. – L’article 150‑0 D est ainsi modifié :
(12) 1° Le 1 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
(13) « Les gains nets retirés des cessions à titre onéreux d’actions, de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts et les compléments de prix mentionnés au 2 du I de l’article 150‑0 A y afférents sont réduits d’un abattement égal à :
(14) « a) 5 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins deux ans et moins de quatre ans à la date de la cession ;
(15) « b) 10 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de sept ans à la date de la cession ;
(16) « Le taux de l’abattement prévu au b est augmenté de cinq points par année de détention supplémentaire à compter de la septième année et jusqu’à la douzième année révolue.
(17) « Pour l’application de cet abattement, la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier de l’année d’acquisition ou de souscription des actions, parts ou droits ou, pour ceux acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2013, à partir du 1er janvier 2013, selon les modalités prévues aux II et III de l’article 150‑0 D ter. »
(18) 2° Le 11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
(19) « En cas d’option pour l’application des dispositions du 2° du I de l’article 163‑0 A, les moins‑values de cession constatées au cours d’une année sur des titres ou droits détenus respectivement, à la date de la cession, depuis moins de deux ans, de deux ans à moins de quatre ans et depuis au moins quatre ans sont imputables sur les plus‑values de cession de même nature réalisées au cours de la même année sur des titres ou droits détenus dans les mêmes conditions de durée.
(20) « Les moins‑values constatées au cours d’une année non imputées sur les plus-values de même nature réalisées au titre de la même année sont, indépendamment de la durée de détention des titres concernés, imputables sur les plus-values de même nature réalisées au titre des dix années suivantes. »
(21) H. – Au premier alinéa de l’article 150‑0 F, les mots : « soumises au taux d’imposition prévu » sont remplacés par les mots : « imposées dans les conditions prévues ».
(22) I. – Au II de l’article 154 quinquies, après la référence : « c », sont insérés les mots : « , e, à l’exception des gains définis aux 6 et 6 bis de l’article 200 A, ».
(23) J. – L’article 158 est ainsi modifié :
(24) 1° Au premier alinéa du 1, la référence : « 6 » est remplacée par la référence : « 6 ter » ;
(25) 2° Après le 6, sont insérés un 6 bis et un 6 ter ainsi rédigés :
(26) « 6 bis. Les gains nets de cession de valeurs mobilières, de droits sociaux et titres assimilés sont déterminés conformément aux dispositions des articles 150‑0 A à 150‑0 E. Sont également imposables dans cette catégorie les profits réalisés sur les marchés d’instruments financiers et assimilés, déterminés conformément aux dispositions des articles 150 ter à 150 undecies, les distributions de plus-values mentionnées à l’article 150‑0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C lorsque l’actionnaire est une personne physique fiscalement domiciliée en France.
(27) « 6 ter. Les plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits, les créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et certaines plus-values en report d’imposition imposables lors du transfert du domicile fiscal hors de France sont déterminées conformément aux dispositions de l’article 167 bis. »
(28) K. – Le I de l’article 163‑0 A est ainsi modifié :
(29) 1° Les deux alinéas sont regroupés sous un 1° ;
(30) 2° Il est complété par un 2° et un 3° ainsi rédigés :
(31) « 2° Lorsqu’au cours de l’une des années 2012, 2013 ou 2014, un contribuable a réalisé des gains nets de cession mentionnés aux I et II de l’article 150‑0 A ou bénéficié de distributions de plus-values mentionnées à l’article 150‑0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C imposées dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A, l’intéressé peut demander que l’impôt correspondant soit calculé en ajoutant à son revenu net global imposable :
(32) « a) la moitié de ces gains lorsque les titres ou droits correspondants sont détenus depuis au moins deux ans et moins de quatre ans à la date de la cession et en multipliant par deux la cotisation supplémentaire ainsi obtenue ;
(33) « b) le quart de ces gains lorsque les titres ou droits correspondants sont détenus depuis au moins quatre ans à la date de la cession et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue ;
(34) « L’ensemble des gains mentionnés aux alinéas précédents et réalisés au titre de l’année sont pris en compte.
(35) « Pour les gains nets de cession mentionnés aux I et II de l’article 150‑0 A, la durée de détention mentionnée aux a et b est décomptée selon les modalités prévues aux II et III de l’article 150‑0 D ter.
(36) « Pour les distributions d’une fraction des actifs d’un fonds commun de placement à risques mentionnées au 7 du II de l’article 150‑0 A et pour les distributions de plus-values mentionnées à l’article 150‑0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C, cette durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier de l’année d’acquisition ou de souscription des titres. L’année d’acquisition ou de souscription retenue pour ce calcul est l’année la plus récente entre celle de l’acquisition ou de la souscription des titres du fonds ou de la société de capital‑risque par le contribuable et celle de l’acquisition ou de la souscription des titres cédés par le fonds ou la société.
(37) « 3° La demande du contribuable s’exerce indépendamment pour chacune des options prévues aux 1° et 2°. »
(38) L. – Au premier alinéa du I de l’article 163 bis G, les mots : « et aux taux prévus à l’article 150‑0 A, ou au 2 de l’article 200 A » sont remplacés par les mots : « prévues à l’article 150‑0 A et au taux de 19 % ».
(39) M. – Le 1 du II de l’article 163 quinquies C est ainsi modifié :
(40) 1° Après les mots : « du 31 décembre 2001 sont », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « imposées dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A lorsque l’actionnaire est une personne physique fiscalement domiciliée en France au sens de l’article 4 B, ou soumises à la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis lorsqu’elles sont payées dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A, ou soumises à cette même retenue à la source aux taux de 19 % pour les gains réalisés avant le 1er janvier 2013 et de 45 % pour ceux réalisés à compter de cette date lorsque l’actionnaire est une personne physique fiscalement domiciliée hors de France. Toutefois, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B peuvent demander le remboursement de l’excédent du prélèvement de 19 % ou 45 %, selon le cas, lorsque ce prélèvement excède la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt qui résulterait de l’application des dispositions de l’article 197 A à la somme des distributions mentionnées dans le présent alinéa et des autres revenus de source française imposés dans les conditions de l’article 197 A précité au titre de la même année et, d’autre part, le montant de l’impôt établi dans les conditions prévues à l’article 197 A sur ces autres revenus. » ;
(41) 2° Les deuxième à huitième alinéas sont supprimés.
(42) N. – L’article 167 bis est ainsi modifié :
(43) 1° Le 4 du I est abrogé ;
(44) 2° Au II, les mots : « imposables lors de ce transfert au taux d’imposition mentionné au 4 du I du présent article » sont remplacés par les mots : « également imposables lors de ce transfert » ;
(45) 3° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
(46) « II bis. – L’impôt relatif aux plus-values et créances déterminées dans les conditions prévues aux I et II est égal à la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt résultant de l’application des dispositions de l’article 197 à l’ensemble des revenus de source française et étrangère mentionnés au 1 de l’article 167 auxquels s’ajoutent les plus‑values et créances imposables en vertu des I et II et, d’autre part, le montant de l’impôt établi dans les conditions prévues à l’article 197 pour les seuls revenus de source française et étrangère mentionnés au 1 de l’article 167. » ;
(47) 4° Au deuxième alinéa du 4 du VIII, les mots : « taux d’imposition mentionné au 4 du I » sont remplacés par les mots : « le rapport entre, d’une part, l’impôt calculé dans les conditions du II bis et, d’autre part, la somme des plus-values et créances déterminées dans les conditions des I et II » et les mots : « taux d’imposition mentionné au même 4 » sont remplacés par les mots : « le rapport entre, d’une part, l’impôt calculé dans les conditions du II bis et, d’autre part, la somme des plus‑values et créances déterminées dans les conditions des I et II ».
(48) O. – Au troisième alinéa du 1 de l’article 170, après la référence : « 150‑0 D bis, », sont insérés les mots : « le montant de l’abattement mentionné à l’article 150‑0 D ter, le montant des plus‑values soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis B, ».
(49) P. – L’article 200 A est ainsi modifié :
(50) 1° Au 2, les mots : « imposés au taux forfaitaire de 19 % » sont remplacés par les mots : « pris en compte pour la détermination du revenu net global défini à l’article 158 » ;
(51) 2° Le 5 est complété par les mots : « ou au taux de 19 % s’il intervient postérieurement. » ;
(52) 3° Le 7 est abrogé.
(53) Q. – L’article 242 ter C est ainsi modifié :
(54) 1° Le 1 est ainsi modifié :
(55) a) Les mots : « au dernier alinéa du 8 du II de l’article 150‑0 A » sont remplacés par les mots : « à l’article 80 quindecies » ;
(56) b) Après les mots : « gains nets et distributions mentionnés », la fin du 1 est ainsi rédigée : « à l’article 80 quindecies » ;
(57) 2° Au 2, les mots : « au dernier alinéa du 8 du II de l’article 150‑0 A » sont remplacés par les mots : « à l’article 80 quindecies ».
(58) R. – L’article 244 bis B est ainsi modifié :
(59) 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
(60) a) Les mots : « et imposés » sont supprimés et après la référence : « 150‑0 E », sont insérés les mots : « et soumis à un prélèvement au taux de 19 % ou, pour les gains réalisés à compter du 1er janvier 2013, de 45 %. » ;
(61) b) Il est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le prélèvement est libératoire de l’impôt sur le revenu dû à raison des sommes qui ont supporté celui-ci. Toutefois, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B peuvent demander le remboursement de l’excédent du prélèvement de 19 % ou de 45 %, selon le cas, lorsque ce prélèvement excède la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt qui résulterait de l’application des dispositions de l’article 197 A à la somme des gains nets mentionnés dans le présent alinéa et des autres revenus de source française imposés dans les conditions de l’article 197 A précité au titre de la même année et, d’autre part, le montant de l’impôt établi dans les conditions prévues à l’article 197 A sur ces autres revenus. » ;
(62) 2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
(63) a) Avant les mots : « Les gains », sont insérés les mots : « Par dérogation, » ;
(64) b) Les mots : « , par dérogation au taux prévu au 2 de l’article 200 A et, » sont supprimés.
(65) S. – Au a bis du 1° du IV de l’article 1417, après les mots : « du même article », sont insérés les mots : « , du montant des abattements prévus au 1 de l’article 150‑0 D et à l’article 150‑0 D ter, du montant des plus‑values soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis B ».
(66) II. – Le I de l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(67) A. – Au e, les mots : « à un taux proportionnel » sont supprimés et les références : « aux 7 et 8 » sont remplacées par la référence : « au 7 ».
(68) B. – Au dixième alinéa, après la référence : « de l’article 125‑0 A, », est insérée la référence : « au 1 de l’article 150‑0 D, ».
(69) III. – À la seconde phrase du 2° du II de l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier, les mots : « au dernier alinéa du 8 du II de l’article 150‑0 A du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « à l’article 80 quindecies du code général des impôts ».
(70) IV. – À la fin de la seconde phrase du A du XVIII de l’article 29 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2017 ».
(71) V. – Les I, II et III s’appliquent aux gains et profits nets réalisés à compter du 1er janvier 2012 et aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2012, à l’exception du G du I qui s’applique aux gains nets réalisés à compter du 1er janvier 2013 et du N du I qui s’applique aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 28 septembre 2012.
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – L’article 80 bis est ainsi modifié :
(3) 1° le I est ainsi modifié :
(4) a) Les mots : « constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable dans les conditions prévues au II de l’article 163 bis C » sont remplacés par les mots : « est imposé dans la catégorie des traitements et salaires. » ;
(5) b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(6) « Pour les actions acquises avant le 1er janvier 1990, le prix d’acquisition est réputé égal à la valeur de l’action à la date de la levée de l’option. » ;
(7) 2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
(8) « I bis. – Lorsque le prix d’acquisition des actions offertes dans les conditions prévues au I est inférieur à 95 % de la moyenne des cours ou du cours moyen d’achat respectivement mentionnés aux articles L. 225‑177 et L. 225‑179 du code de commerce, la différence est imposée dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l’année au cours de laquelle l’option est levée. » ;
(9) 3° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
(10) « II. – L’avantage défini au I, le cas échéant diminué de la différence mentionnée au I bis, est imposé au titre de l’année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des titres correspondants.
(11) « L’échange sans soulte d’actions résultant d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, ou de l’apport à une société créée dans les conditions prévues à l’article 220 nonies ne fait pas perdre le bénéfice des dispositions du troisième alinéa du I de l’article 163‑0 A. Les conditions mentionnées à cet alinéa continuent à être applicables aux actions reçues en échange et l’impôt sera dû au titre de l’année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location de ces actions. » ;
(12) 4° Le III est ainsi modifié :
(13) a) Les références : « I et II » sont remplacées par les références : « I à II » ;
(14) b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(15) « Les obligations déclaratives incombent alors à la filiale ou à la mère française. » ;
(16) 5° Il est complété par un IV et un V ainsi rédigés :
(17) « IV. – Le gain net égal à la différence entre le prix de cession et le prix de souscription ou d’achat des actions augmenté, le cas échéant, de l’avantage défini au I du présent article, est imposé dans les conditions prévues à l’article 150‑0 A.
(18) « V. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les actions peuvent exceptionnellement être négociées avant l’expiration du délai prévu au troisième alinéa du I de l’article 163‑0 A sans perdre le bénéfice de ses dispositions. »
(19) B. – L’article 80 quaterdecies est ainsi modifié :
(20) 1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
(21) « I. – L’avantage correspondant à la valeur, à leur date d’acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225‑197‑1 à L. 225‑197‑3 du code de commerce est imposé entre les mains de l’attributaire dans la catégorie des traitements et salaires. » ;
(22) 2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
(23) « I bis. – L’échange sans soulte d’actions résultant d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur ne fait pas perdre le bénéfice des dispositions prévues au quatrième alinéa du I de l’article 163‑0 A. Les conditions mentionnées à cet alinéa continuent à être applicables aux actions reçues en échange.
(24) « Il en est de même des opérations d’apport d’actions réalisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III de l’article L. 225‑197‑1 du code de commerce par une personne détenant, directement ou indirectement, moins de 10 % du capital de la société émettrice, lorsque l’attribution a été réalisée au profit de l’ensemble des salariés de l’entreprise et que la société bénéficiaire de l’apport détient, directement ou indirectement, moins de 40 % du capital et des droits de vote de la société émettrice. » ;
(25) 3° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
(26) « II. – L’impôt est dû au titre de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire a disposé de ses actions, les a cédées, converties au porteur ou mises en location. Toutefois, en cas d’échange sans soulte résultant d’une opération mentionnée au I bis, l’impôt est dû au titre de l’année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des actions reçues en échange. » ;
(27) 4° Il est complété par un III et un IV ainsi rédigés :
(28) « III. – Les dispositions des I à II s’appliquent lorsque l’attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège social est situé à l’étranger et qui est mère ou filiale de l’entreprise dans laquelle l’attributaire exerce son activité.
(29) « Les obligations déclaratives incombent alors à la filiale ou à la mère française.
(30) « IV. – Le gain net égal à la différence entre le prix de cession et la valeur des actions à leur date d’acquisition, est imposé dans les conditions prévues à l’article 150‑0 A. »
(31) C. – Le I de l’article 154 quinquies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(32) « La contribution prévue à l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale afférente aux avantages définis au I de l’article 80 bis et au I de l’article 80 quaterdecies est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement, à hauteur de 5,1 points. »
(33) D. – Le I de l’article 163‑0 A est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
(34) « Les dispositions du premier alinéa sont applicables, lorsque les actions acquises revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles sans être données en location, suivant des modalités fixées par décret en Conseil d’État, jusqu’à l’achèvement d’une période de quatre années à compter de la levée des options, à l’avantage défini au I de l’article 80 bis, même si son montant n’excède pas la moyenne des revenus nets des trois dernières années.
(35) « Les dispositions du premier alinéa s’appliquent également, lorsque les actions demeurent indisponibles sans être données en location pendant une période minimale de quatre ans à compter de leur attribution définitive, à l’avantage défini au I de l’article 80 quaterdecies, même si son montant n’excède pas la moyenne des revenus nets des trois dernières années. »
(36) E. – L’article 182 A ter est ainsi modifié :
(37) 1° Le I est ainsi modifié :
(38) a) À la première phrase du premier alinéa du 1, les mots : « et au 6 bis de l’article 200 A » sont remplacés par les mots : « et au I de l’article 80 quaterdecies » et les mots : « au titre de l’année de ladite cession » sont supprimés ;
(39) b) Au deuxième alinéa du 1, la référence : « II » est remplacée par la référence : « I bis » ;
(40) c) À la seconde phrase du 2, les mots : « remise des titres » sont remplacés par les mots : « souscription ou l’acquisition des titres. » ;
(41) 2° Le II est ainsi modifié :
(42) a) Au 1, les mots : « les avantages ou gains mentionnés au premier alinéa du 1 du I bénéficient des régimes prévus aux I de l’article 163 bis C, 6 bis de l’article 200 A ou » sont remplacés par les mots : « le gain net de cession de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise bénéficie du régime prévu au » et le mot : « leur » est remplacé par le mot : « son » ;
(43) b) Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
(44) « 2. Dans les situations autres que celles mentionnées à l’alinéa précédent, la base de la retenue à la source est constituée par le montant net des avantages accordés, déterminé conformément aux règles de droit commun applicables aux traitements et salaires, à l’exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels. » ;
(45) 3° Les III et IV sont remplacés par les dispositions suivantes :
(46) « III. – 1. Lorsque le gain net de cession de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise bénéficie du régime prévu au I de l’article 163 bis G, les taux de la retenue à la source correspondent à ceux prévus par ce régime. La retenue à la source est alors libératoire de l’impôt sur le revenu ;
(47) « 2. Dans les situations autres que celles mentionnées à l’alinéa précédent, la retenue est calculée conformément au III de l’article 182 A et régularisée dans les conditions mentionnées aux articles 197 A et 197 B.
(48) « IV. – La retenue à la source est acquittée par la personne qui effectue le versement des sommes issues de la cession des titres dans les cas mentionnés au 1 du I ou qui constate l’avantage salarial dans les cas mentionnés au second alinéa du 1 et au 2 du I. »
(49) F. – Les 6 et 6 bis de l’article 200 A sont abrogés.
(50) G. – L’article 163 bis C est abrogé.
(51) II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(52) A. – Au e du I de l’article L. 136‑6, la référence : « aux 6 et 6 bis de l’article 200 A » est remplacée par la référence : « au I de l’article 80 bis et au I de l’article 80 quaterdecies ».
(53) B. – Au premier alinéa de l’article L. 137‑14, la référence : « aux 6 et 6 bis de l’article 200 A » est remplacée par la référence : « au I de l’article 80 bis et au I de l’article 80 quaterdecies ».
(54) C. – L’article L. 242‑1 est ainsi modifié :
(55) 1° Au deuxième alinéa, la référence : « au I de l’article 163 bis C » est remplacée par la référence : « à l’article 163‑0 A », les mots : « II du même article » sont remplacés par les mots : « I de l’article 80 bis du même code » et la référence : « II de l’article 80 bis » est remplacée par la référence : « I bis de l’article 80 bis » ;
(56) 2° Au treizième alinéa, la référence : « au I de l’article 80 quaterdecies » est remplacée par la référence : « à l’article 163‑0 A ».
(57) III. – Les dispositions des I et II sont applicables aux dispositions, cessions, conversions aux porteurs et mises en location intervenues à compter du 1er janvier 2012, à l’exception des dispositions du 2° du A du I qui sont applicables aux levées d’option intervenues à compter de la même date.
(1) I. – Après la section 0I du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré une section 0I bis intitulée : « Contribution exceptionnelle de solidarité sur les très hauts revenus d’activité » comprenant un article 223 sexies A ainsi rédigé :
(2) « Art. 223 sexies A. – 1. Il est institué à la charge des personnes physiques, dans les conditions de l’article 4 A, une contribution exceptionnelle de 18 % sur la fraction de leurs revenus d’activité professionnelle qui excède 1 000 000 €.
(3) « Les revenus d’activité professionnelle pris en compte pour l’établissement de la contribution s’entendent de la somme, sans qu’il soit fait application des règles prévues aux articles 75‑0 B, 84 A et 100 bis, des revenus nets imposables à l’impôt sur le revenu suivants :
(4) « a) Les traitements et salaires définis à l’article 79, à l’exclusion des allocations chômage et de préretraite.
(5) « Les revenus soumis à la retenue prévue au I de l’article 204‑0 bis sont retenus pour leur montant net de frais d’emploi ;
(6) « b) Les rémunérations allouées aux gérants et associés des sociétés mentionnées à l’article 62 ;
(7) « c) Les bénéfices provenant des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux mentionnés aux articles 34 et 35, des bénéfices non commerciaux mentionnés au 1 de l’article 92 et des bénéfices agricoles mentionnés à l’article 63, lorsque ces activités sont exercées à titre professionnel au sens du IV de l’article 155.
(8) « Les revenus soumis aux versements libératoires prévus par l’article 151‑0 sont retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de l’abattement prévu au 1 de l’article 50‑0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l’article 102 ter ;
(9) « d) Les avantages, distributions ou gains définis aux I de l’article 80 bis, I de l’article 80 quaterdecies et à l’article 80 quindecies dans leur rédaction issue des articles XX et XX de la loi n° du de finances pour 2013 à l’exception de ceux soumis aux contributions mentionnées aux articles L. 137‑14 ou L. 137‑18 du code de la sécurité sociale.
(10) « Il n’est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme et des déficits des années antérieures.
(11) « 2. La contribution est déclarée, établie, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu. »
(12) II. – Le I s’applique au titre des revenus des années 2012 et 2013.
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – Au premier alinéa de l’article 885 A, les mots : « la limite de la première tranche du tarif fixé à l’article 885 U » sont remplacés par le montant : « 1 310 000 € ».
(3) B. – La section II du chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier est complétée par un article 885 G quater ainsi rédigé :
(4) « Art. 885 G quater. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée. »
(5) C. – L’article 885 O ter est ainsi rédigé :
(6) « Art. 885 O ter. – Les éléments du patrimoine social non nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société ne sont pas considérés comme des biens professionnels et doivent être compris, pour leurs valeurs au 1er janvier de l’année d’imposition, dans le patrimoine du ou des propriétaires des parts ou actions à concurrence du pourcentage détenu dans ladite société.
(7) « Cette règle s’applique quel que soit le nombre de niveaux d’interposition entre la société et les biens non nécessaires à son activité. »
(8) D. – L’article 885 U est ainsi rédigé :
(9) « Art 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé à :
(10)
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine | Tarif applicable (en %) |
N’excédant pas 800 000 € | 0 |
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 310 000 € | 0,50 |
Supérieure à 1 310 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 € | 0,70 |
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € | 1 |
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € | 1,25 |
Supérieure à 10 000 000 € | 1,50 |
(11) « 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 310 000 € et inférieure à 1 410 000 €, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme égale à 17 977,5 € – 1,275 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.
(12) E. – L’article 885 V bis est ainsi rétabli :
(13) « Art. 885 V bis. – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires, et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.
(14) « II. – Pour l’application du I, sont également regardés comme des revenus réalisés au cours de la même année en France ou hors de France :
(15) « 1° Les intérêts des plans d’épargne‑logement, pour le montant retenu au c du 2° du II de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale ;
(16) « 2° La variation de la valeur de rachat des bons ou contrats de capitalisation, des placements de même nature, notamment des contrats d’assurance-vie, ainsi que des instruments financiers de toute nature visant à capitaliser des revenus, souscrits auprès d’entreprises établies en France ou hors de France, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédente, nette des versements et des rachats opérés entre ces mêmes dates ;
(17) « 3° Les produits capitalisés dans les trusts définis à l’article 792‑0 bis entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédente ;
(18) « 4° Pour les porteurs de parts ou d’actions d’une société passible de l’impôt sur les sociétés, et à proportion des droits du redevable dans les bénéfices de la société, le bénéfice distribuable, au sens de l’article L. 232‑11 du code de commerce, du dernier exercice clos entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédente, minoré du report bénéficiaire mentionné à ce même article et majoré des sommes à porter en réserve en application des statuts et des charges exposées au profit des porteurs. Les distributions se rapportant à des bénéfices pris en compte pour l’application du présent 4° ne sont pas prises en compte pour l’application du I.
(19) « L’alinéa précédent s’applique lorsque les droits détenus dans les bénéfices de la société directement ou indirectement par le redevable avec son conjoint ou par des concubins notoires, leurs ascendants et leurs descendants ainsi que leurs frères et sœurs ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années ;
(20) « 5° Les plus-values ayant donné lieu à sursis d’imposition, au titre de l’année de l’opération ayant donné lieu au sursis ainsi que les gains nets placés en report d’imposition.
(21) « III. – Les revenus et produits mentionnés aux 1° à 5° du II sont pris en compte sous déduction des mêmes revenus et produits déjà retenus pour l’application du présent article au titre des années antérieures en application des mêmes 1° à 5° du II. Cette disposition s’applique de la même façon lors du dénouement des contrats mentionnés au 2° du II.
(22) « Le 4° du II ne s’applique pas au bénéfice de sociétés exerçant de manière prépondérante une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
(23) « Les plus‑values, y compris celles mentionnées au 5° du II, ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus par le présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.
(24) « Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total. »
(25) F. – Le 2 du I de l’article 885 W est ainsi modifié :
(26) 1° Au premier alinéa, les mots : « comprise dans les limites de la deuxième ligne de la première colonne du tableau du 1 du I de l’article 885 U » sont remplacés par les mots : « inférieure à 3 000 000 € » et après le mot : « mentionnent », il est inséré les mots : « la valeur brute et » ;
(27) 2° Au second alinéa, après les mots : « La valeur », il est inséré les mots : « brute et la valeur » et les mots : « est portée » sont remplacés par les mots : « sont portées ».
(28) G. Au I de l’article 990 J, les mots : « du I » sont supprimés.
(29) H. – Au 1 du IV de l’article 1727, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
(30) « En matière d’impôt de solidarité sur la fortune, le point de départ de calcul de l’intérêt de retard est le 1er juillet de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie si le redevable est tenu à l’obligation déclarative prévue au premier alinéa du 2 du I de l’article 885 W. »
(31) II. – S’agissant de l’impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l’année 2012, le point de départ du calcul de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts est le 1er décembre 2012 si le redevable est tenu à l’obligation déclarative prévue au premier alinéa du 2 du I de l’article 885 W du même code.
(32) III. – Au IV de l’article 1er de la loi n° 2011‑900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
(33) « 4° Par dérogation au III du présent article, le a et le b du 1° du II et le 3° du II du présent article s’appliquent pour le contrôle de l’impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l’année 2011. Pour l’application de cette disposition, les redevables mentionnés au 2 du I de l’article 885 W sont ceux dont le patrimoine est compris entre 1 300 000 € et 3 000 000 € et qui se sont acquittés de leur obligation déclarative. »
(34) IV. – Les dispositions du I s’appliquent à l’impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de l’année 2013.
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – Au 2 de l’article 13, après les mots : « présente section », sont insérés les mots : « et les plus‑values mentionnées aux articles 150 U et 244 bis A réalisées lors de la cession de terrains à bâtir mentionnés au I de l’article 150 VC ou de droits s’y rapportant ».
(3) B. – Au I de l’article 150 U, la référence : « 150 VH » est remplacée par la référence : « 150 VH bis ».
(4) C. – Au premier alinéa du I de l’article 150 VC, après la référence : « et 150 UC », sont insérés les mots : « , autres que des terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 ou des droits s’y rapportant, ».
(5) D. – Au II de l’article 150 VD, après le mot : « réduites », sont insérés les mots : « , s’il s’agit d’un immeuble autre qu’un terrain à bâtir mentionné au I de l’article 150 VC ou un droit s’y rapportant, ».
(6) E. – À la seconde phrase du premier alinéa du II de l’article 150 VF, après les mots : « l’impôt acquitté par la société ou le groupement est » sont insérés les mots : « , sous réserve des dispositions prévues à l’article 150 VH bis et au II de l’article 200 B, ».
(7) F. – Après l’article 150 VH, il est inséré un article 150 VH bis ainsi rédigé :
(8) « 150 VH bis. L’impôt sur le revenu afférent aux plus-values réalisées lors de la cession de terrains à bâtir mentionnés au I de l’article 150 VC ou de droits s’y rapportant, dû dans les conditions prévues aux articles 150 VF à 150 VH, n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu net global défini à l’article 158. »
(9) G. – Au II de l’article 154 quinquies, après les mots : « du même article », le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et après la référence : « 125 A », sont insérés les mots : « et au 2° du I de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale, au titre des plus-values de cession de terrains à bâtir mentionnés au I de l’article 150 VC ou de droits s’y rapportant, ».
(10) H. – L’article 158 est ainsi modifié :
(11) 1° Au premier alinéa du 1, la référence : « 6 » est remplacée par la référence : « 6 bis » ;
(12) 2° Après le 6, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :
(13) « 6 bis. – Les plus-values mentionnées aux articles 150 U et 244 bis A réalisées lors de la cession de terrains à bâtir mentionnés au I de l’article 150 VC ou de droits relatifs à de tels biens sont déterminées dans les conditions prévues par ces mêmes articles. »
(14) I. – Le I de l’article 163‑0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(15) « Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux plus‑values réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U et 244 bis A, lorsqu’elles sont afférentes à des terrains à bâtir mentionnés au I de l’article 150 VC ou des droits s’y rapportant, détenus depuis plus de quatre ans à la date de la cession, même si leur montant n’excède pas la moyenne des revenus nets imposables des trois dernières années. »
(16) J. – Le dernier alinéa du 1 de l’article 170 est complété par la référence : « et 244 bis A ».
(17) K. – Au quatrième alinéa de l’article 193, après la référence : « 200, », sont insérés les mots : « de l’impôt mentionné au II de l’article 200 B, dû en application du I du même article, et à la troisième phrase du premier alinéa du V de l’article 244 bis A, dû en application du I du même article, ».
(18) L. – L’article 200 B est ainsi modifié :
(19) 1° Les trois alinéas sont regroupés sous un I ;
(20) 2° Il est complété par un II ainsi rédigé :
(21) « II. Les plus-values mentionnées à l’article 150 VH bis sont prises en compte pour la détermination du revenu net global défini à l’article 158. Dans ce cas, l’impôt dû en application du I s’impute sur le montant de l’impôt sur le revenu déterminé dans les conditions prévues à l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A. S’il excède l’impôt dû, l’excèdent est restitué. »
(22) M. – Le premier alinéa du V de l’article 244 bis A est complété par deux phrases ainsi rédigées :
(23) « Toutefois, les plus-values réalisées lors de la cession de terrains à bâtir mentionnés au I de l’article 150 VC ou de droits s’y rapportant sont prises en compte pour la détermination du revenu net global défini à l’article 158. Dans ce cas, le prélèvement dû en application du I est imputable sur le montant de l’impôt sur le revenu déterminé dans les conditions prévues à l’article 197 A et, le cas échéant, l’excédent est restituable, sauf pour les contribuables fiscalement domiciliés dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A. »
(24) N. – Au a bis du 1° du IV de l’article 1417, après les mots : « du même article », sont insérés les mots : « , du montant des plus‑values soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis A ».
(25) II. – Pour les cessions réalisées au cours de l’année 2013 de biens mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC du code général des impôts, autres que des terrains à bâtir mentionnés au I de l’article 150 VC de ce code ou de droits s’y rapportant, un abattement de 20 % est effectué sur les plus‑values déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD du même code. Cet abattement n’est pas applicable pour la détermination de l’assiette de la contribution prévue à l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale.
(26) III. – A. – Les J et N du I s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2012.
(27) B. – Les C et D du I s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2013, à l’exception de celles pour lesquelles une promesse de vente a acquis, avant cette même date, date certaine et l’acte de vente est signé avant le 1er janvier 2014.
(28) C. – Les A, B, E à I et K à M du I s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2015.
(1) L’article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1. La première phrase du I est ainsi rédigée : « La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens, ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ; »
(3) 2. Au II, les mots : « deux années consécutives » sont remplacés par les mots : « une année » ;
(4) 3. La seconde phrase du IV est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Son taux est fixé à 12,5 % la première année d’imposition, et à 25 % à compter de la deuxième. » ;
(5) 4. Au V, le terme : « trente » est remplacé par le terme : « quatre‑vingt‑dix » et les termes : « de chacune des deux années » sont supprimés.
(1) I. – Le III de l’article 1011 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
(2) a) Le tableau annexé au a est remplacé par le tableau suivant :
(3)
TAUX D’ÉMISSION | TARIF DE LA TAXE |
Année d’immatriculation | |
À partir de 2013 | |
Taux ≤ 135 | 0 |
135 < taux ≤ 140 | 100 |
140 < taux ≤ 145 | 300 |
145 < taux ≤ 150 | 400 |
150 < taux ≤ 155 | 1 000 |
155 < taux ≤ 175 | 1 500 |
175 < taux ≤ 180 | 2 000 |
180 < taux ≤ 185 | 2 600 |
185 < taux ≤ 190 | 3 000 |
190 < taux ≤ 200 | 5 000 |
200 < taux | 6 000 |
(4) b) Le tableau annexé au b est remplacé par le tableau suivant :
(5)
PUISSANCE FISCALE | MONTANT DE LA TAXE |
Puissance fiscale ≤ 5 | 0 |
6 ≤ puissance fiscale ≤ 7 | 800 |
8 ≤ puissance fiscale ≤ 9 | 1 400 |
10 ≤ puissance fiscale ≤ 11 | 2 600 |
12 ≤ puissance fiscale ≤ 16 | 4 600 |
puissance fiscale >16 | 6 000 |
(6) II. – Le I s’applique aux véhicules immatriculés à compter du 1er janvier 2013.
(1) Le code des douanes est ainsi modifié :
(2) A. – Au 2 de l’article 266 septies :
(3) a) Après le mot : « solvants » sont insérés les mots : « , de benzène et d’hydrocarbures aromatiques polycycliques » ;
(4) b) Après le mot : « volatils » sont insérés les mots : « , d’arsenic, de mercure, de sélénium » ;
(5) B. – L’article 266 nonies est ainsi modifié :
(6) 1. le tableau figurant au B du 1 est ainsi modifié :
(7) 1° La troisième colonne est ainsi modifiée :
(8) a) À la quatrième ligne, le montant : « 45,34 » est remplacé par le montant : « 136,02 » ;
(9) b) À la huitième ligne, le montant : « 45,34 » est remplacé par le montant : « 136,02 » ;
(10) c) À la neuvième ligne, le montant : « 86,62 » est remplacé par le montant : « 259,86 » ;
(11) 2° Après la neuvième ligne, il est inséré cinq lignes ainsi rédigées :
(12)
Arsenic | Kilogramme | 500 |
Sélénium | Kilogramme | 500 |
Mercure | Kilogramme | 1000 |
Benzène | Kilogramme | 5 |
HAP | Kilogramme | 50 |
(13) 2. Au 8, le nombre : « 50 » est remplacé par le nombre : « 5 ».
(1) Le code général des impôts est modifié comme suit :
(2) A. – Le deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 est ainsi modifié :
(3) 1° Les mots : « Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, » sont supprimés ;
(4) 2° Les mots : « 5 % du résultat net » sont remplacés par les mots : « 10 % du montant brut » ;
(5) 3° La dernière phrase est supprimée.
(6) B. – Au quatrième alinéa de l’article 223 F, les mots : « résultat net » sont remplacés par les mots : « montant brut ».
(1) I. – Le IX de l’article 209 du code général des impôts est complété par un 7 ainsi rédigé :
(2) « 7. Les fractions d’intérêts non déductibles au cours de l’exercice en application de l’article 212 et des quatorzième à dix-neuvième alinéas de l’article 223 B ne sont pas prises en compte pour le calcul des charges financières devant être rapportées au bénéfice de l’exercice en application du présent article. »
(3) II. – Après l’article 212 du même code, il est inséré un article 212 bis ainsi rédigé :
(4) « Art. 212 bis. – I. – Les charges financières nettes afférentes aux sommes laissées ou mises à la disposition d’une entreprise non membre d’un groupe au sens de l’article 223 A sont réintégrées au résultat pour une fraction égale à 15 % de leur montant.
(5) « II. – Le I ne s’applique pas lorsque le montant total des charges financières nettes de l’entreprise est inférieur à 3 millions €.
(6) « III. – Pour l’application des I et II, le montant des charges financières nettes :
(7) « a. Est entendu comme le total des charges financières venant rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise diminué du total des produits financiers venant rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition par l’entreprise ;
(8) « b. Inclut, en cas d’opération de crédit-bail ou de location, à l’exception des locations n’excédant pas trois mois, la fraction des loyers supportée par le crédit-preneur ou locataire déduction faite de l’amortissement du bien.
(9) « IV. – Pour l’application du I, le montant des charges financières est diminué des fractions des charges financières non admises en déduction en application du IX de l’article 209 et de l’article 212. »
(10) III. – Après l’article 223 B du même code, il est inséré un article 223 B bis ainsi rédigé :
(11) « Art. 223 B bis. – I. – Les charges financières nettes afférentes aux sommes laissées ou mises à disposition de sociétés membres du groupe par des entreprises qui n’en sont pas membres sont réintégrées au résultat d’ensemble pour une fraction égale à 15 % de leur montant.
(12) « II. – Le I ne s’applique pas lorsque le montant total des charges financières nettes du groupe est inférieur à 3 millions €.
(13) « III. – Pour l’application des I et II, le montant des charges financières nettes est entendu comme la somme des charges financières nettes de chacune des sociétés membres du groupe telles que définies au III de l’article 212 bis.
(14) « IV. – Pour l’application du I, le montant des charges financières est diminué des fractions des charges financières non admises en déduction en application du IX de l’article 209, de l’article 212, du septième alinéa ainsi que des quatorzième à dix-neuvième alinéas de l’article 223 B ».
(15) IV. – Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014, le taux de 15 % prévu au I de l’article 212 bis et au I de l’article 223 B bis est porté à 25 %.
(16) V. – Au troisième alinéa du I de l’article 235 ter ZAA et au II de l’article 235 ter ZC du même code, après les mots : « articles 223 B » sont insérés les mots : « , 223 B bis ».
À la première phrase du troisième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
(1) Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612‑2 du code monétaire et financier qui, à la date de publication de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, redevables de la taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation définie à l’article 23 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, sont assujetties à une contribution complémentaire à cette taxe. L’assiette de la contribution complémentaire est le montant de la réserve de capitalisation déterminé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du I de l’article précité ou, s’il est inférieur, le montant de cette réserve constaté à l’ouverture de l’exercice en cours à la date de publication de la présente loi.
(2) Le taux de la contribution est fixé à 7 %. Le montant cumulé de la taxe exceptionnelle acquittée en application de l’article 23 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 et de la contribution complémentaire à cette taxe est plafonné à un montant égal à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des redevables mentionnés au premier alinéa à l’ouverture de l’exercice en cours à la date de publication de la présente loi.
(3) Elle n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.
(4) La taxe est constitutive d’une dette d’impôt inscrite au bilan de clôture de l’exercice en cours à la date de publication de la présente loi. Elle est prélevée sur le compte de report à nouveau.
(5) La contribution est exigible à la clôture de l’exercice en cours à la date de publication de la présente loi. Elle est déclarée, liquidée et acquittée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration.
(6) La contribution est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – Le 1 de l’article 1668 est ainsi modifié :
(3) 1° Au a, le montant : « 500 millions € » est remplacé par le montant : « 250 millions € » et les mots : « deux tiers » sont remplacés par les mots : « trois quarts » ;
(4) 2° Au b, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 85 % » ;
(5) 3° Au c, le taux : « 90 % » est remplacé par le taux : « 95 % ».
(6) B. – La première phrase de l’article 1731 A est ainsi modifiée :
(7) 1° Les mots : « deux tiers, 80 % ou 90 % » sont remplacés, par deux fois, par les mots : « trois quarts, 85 % ou 95 % » ;
(8) 2° Le montant : « 500 millions € » est remplacé par le montant : « 250 millions € ».
(9) II. – Les dispositions du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013.
A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales
(1) I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
(2) 1° L’article L. 1613‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(3) « En 2013, ce montant est égal à 41 505 415 000 €. » ;
(4) 2° L’article L. 3334‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(5) « En 2013, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui mis en répartition en 2012, minoré du montant correspondant aux réductions de dotation à prévoir en 2013 en application de l’article 199‑1 de la loi n° 2004‑809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et majoré d’un montant de 10 millions d’euros. » ;
(6) 3° Le premier alinéa de l’article L. 4332‑4 est complété par les mots : « et en 2013, il est égal au montant mis en répartition en 2012 majoré de 10 millions d’euros. ».
(7) II. – Le II de l’article 154 de la loi n° 2004‑809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :
(8) 1° Le 1° du A est remplacé par les dispositions suivantes :
(9) « 1° Le I du III de l’article 51 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ; »
(10) 2° Le premier alinéa du 2° du A est ainsi modifié :
(11) a) Les mots : « le II de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002‑1575 du 30 décembre 2002) » sont supprimés ;
(12) b) Les mots : « ainsi que le VII de l’article 5 de la loi n° 2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer » sont remplacés par les mots : « , le VII de l’article 5 de la loi n° 2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer ainsi que le I de l’article 33 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » ;
(13) 3° Le dernier alinéa du 2° du A est ainsi modifié :
(14) a) La première phrase est complétée par les mots : « , sauf en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » ;
(15) b) La seconde phrase est supprimée ;
(16) 4° Le premier alinéa du B est ainsi modifié :
(17) a) Les mots : « les compensations prévues par le IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée, » sont remplacés par les mots : « la dotation prévue au I du III de l’article 51 de la loi de finances pour 2011 précitée, » ;
(18) b) Les mots : « le II de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée, » sont supprimés ;
(19) c) Les mots : « ainsi que le VII de l’article 5 de la loi n° 2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer » sont remplacés par les mots : « , le VII de l’article 5 de la loi n° 2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer ainsi que le I de l’article 33 de la loi de finances pour 2012 précitée et la compensation des exonérations mentionnées au a du I de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 précitée » ;
(20) 5° Au deuxième alinéa du B, les mots : « de ces compensations » sont remplacés par les mots : « des compensations de cotisation foncière des entreprises » et les mots : « le taux de taxe professionnelle à retenir » sont remplacés par les mots : « le taux à retenir » ;
(21) 6° Le dernier alinéa du B est remplacé par les dispositions suivantes :
(22) « Pour le calcul de la compensation de taxe d’habitation, le taux à retenir est le taux départemental retenu pour le calcul de la compensation versée au département en 2010. Si le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale se situe sur celui de plusieurs départements, le taux départemental à prendre en compte s’entend de la moyenne des taux départementaux de taxe d’habitation retenus pour le calcul des compensations versées aux départements en 2010, pondérés par l’importance relative des bases de taxe d’habitation notifiées aux départements au titre de l’année 2010 et situées dans le territoire de cet établissement public de coopération intercommunale. »
(23) « Pour le calcul des compensations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les modalités du I de l’article 33 de la loi de finances pour 2012 s’appliquent à l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. » ;
(24) 7° Le F est remplacé par les dispositions suivantes :
(25) « F. – Au titre de 2011, les compensations calculées selon les A, B et C, mentionnées au III de l’article 51 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, et auxquelles sont appliqués conformément à l’article 51 précité le taux d’évolution résultant de la mise en œuvre du II de l’article 36 de la loi n° 2007‑1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 et les taux d’évolution fixés par le D au titre de 2009 et le E au titre de 2010 sont minorées par application du taux de minoration prévu pour 2011 au IV de l’article 51 précité. » ;
(26) 8° Le G est remplacé par les dispositions suivantes :
(27) « G. – Au titre de 2012, les compensations calculées selon les A, B et C, mentionnées au troisième alinéa du I et au II de l’article 33 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, et auxquelles sont appliqués conformément à l’article 33 précité le taux d’évolution résultant de la mise en œuvre du II de l’article 36 de la loi n° 2007‑1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 et les taux d’évolution fixés par le D au titre de 2009, le E au titre de 2010 et le F au titre de 2011, sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 33 précité. »
(28) III. – A. – Les articles L. 2335‑3 et L. 3334‑17 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
(29) « Au titre de 2013, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, sont minorées par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article de la loi n° 2012‑ du décembre 2012 de finances pour 2013. »
(30) B. – Les articles 1384 B et 1586 B du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
(31) « Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article de la loi n° 2012‑ du décembre 2012 de finances pour 2013. »
(32) C. – Le dernier alinéa du IV de l’article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000‑1352 du 30 décembre 2000) est complété par une phrase ainsi rédigée :
(33) « Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article de la loi n° 2012‑ du décembre 2012 de finances pour 2013. »
(34) D. – Le septième alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91‑1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée :
(35) « Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article de la loi n° 2012‑ du décembre 2012 de finances pour 2013. »
(36) E. – 1° Le dernier alinéa du A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006‑396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances et du A du III de l’article 27 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est complété par une phrase ainsi rédigée :
(37) « Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article de la loi n° 2012‑ du décembre 2012 de finances pour 2013. » ;
(38) 2° L’avant-dernier alinéa du III de l’article 7 de la loi n° 96‑987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est complété par une phrase ainsi rédigée :
(39) « Au titre de 2013, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, sont minorées par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article de la loi n° 2012‑ du décembre 2012 de finances pour 2013. »
(40) F. – Le dernier alinéa des IV de l’article 6 de la loi n° 2001‑602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt, II de l’article 137 et B de l’article 146 de la loi n° 2005‑157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est complété par une phrase ainsi rédigée :
(41) « Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article de la loi n° 2012‑ du décembre 2012 de finances pour 2013. »
(42) G. – Le dernier alinéa du IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86‑1317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée :
(43) « Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article de la loi n° 2012‑ du décembre 2012 de finances pour 2013. »
(44) H. – Le dernier alinéa des B de l’article 4 de la loi n° 96‑987 du 14 novembre 1996 précitée, III de l’article 52 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement des territoires et B du III de l’article 27 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 précitée, le huitième alinéa du III de l’article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97‑1269 du 30 décembre 1997) et le neuvième alinéa du B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006‑396 du 31 mars 2006 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
(45) « Au titre de 2013, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, sont minorées par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article de la loi n° 2012‑ du décembre 2012 de finances pour 2013. »
(46) I. – Le I de l’article 33 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est complété par une phrase ainsi rédigée :
(47) « Au titre de 2013, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l’alinéa précédent, sont minorées par application des taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012 et du taux de minoration prévu pour 2013 au IV de l’article de la loi n° 2012‑ du décembre 2012 de finances pour 2013. »
(48) J. – Le dernier alinéa du I du III de l’article 51 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par une phrase ainsi rédigée :
(49) « Au titre de 2013, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés pour 2011 et 2012, est minoré par application du taux prévu au IV de l’article de la loi n° 2012‑ du décembre 2012 de finances pour 2013. »
(50) K. – Le 8 de l’article 77 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
(51) 1° Le dernier alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée :
(52) « Au titre de 2013, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, des taux d’évolution fixés au titre de 2011 et 2012 et du taux prévu pour 2013 au IV de l’article de la loi n° 2012‑ du décembre 2012 de finances pour 2013. » ;
(53) 2° Le dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :
(54) « Au titre de 2013, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, des taux d’évolution fixés au titre de 2011 et 2012 et du taux prévu pour 2013 au IV de l’article de la loi n° 2012‑ du décembre 2012 de finances pour 2013. »
(55) L. – Le II de l’article 154 de la loi n° 2004‑809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un H ainsi rédigé :
(56) « H. – Au titre de 2013, les compensations calculées selon les A, B et C, mentionnées au III de l’article YY de la loi n° 2012‑ du décembre 2012 de finances pour 2013, et auxquelles sont appliqués conformément à l’article précité le taux d’évolution résultant de la mise en œuvre du II de l’article 36 de la loi n° 2007‑1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 et les taux d’évolution fixés par le D au titre de 2009, le E au titre de 2010, le F au titre de 2011, et le G au titre de 2012, sont minorées par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article précité. »
(57) IV. – Le taux d’évolution en 2013 des compensations mentionnées au III correspond au ratio entre un montant de 1 062 114 577 euros et le montant total à verser au titre de l’année 2012 pour l’ensemble de ces compensations en application des dispositions mentionnées ci-dessus.
(58) V. – Le II s’applique à compter du 1er janvier 2012.
(1) L’article L. 3334‑16‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
(2) 1° Au premier alinéa, les mots : « à l’exception de celui de Mayotte » sont remplacés par les mots : « à l’exception du Département de Mayotte, et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon » et l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;
(3) 2° Le I est ainsi modifié :
(4) a) Au 1°, après les mots : « Une première part » sont insérés les mots : « de 40 % » et la seconde phrase est supprimée ;
(5) b) Au 2°, après les mots : « Une deuxième part » sont insérés les mots : « de 30 % » et la seconde phrase est supprimée ;
(6) c) Au 3°, après les mots : « Une troisième part », sont insérés les mots : « de 30 % » et la seconde phrase est supprimée ;
(7) 3° Le II est ainsi modifié :
(8) a) Après les mots : « répartis entre les départements », sont ajoutés les mots : « et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
(9) b) Après les mots : « entre la dépense exposée par le département » sont insérés les mots : « ou la collectivité » ;
(10) c) Les mots : « résultant pour ce département des transferts de compétences » sont remplacés par les mots : « résultant pour ce département ou cette collectivité des transferts et création de compétences » ;
(11) d) Après les mots : « constaté pour chaque département » sont insérés les mots : « ou collectivité » ;
(12) 4° Le III est ainsi modifié :
(13) a) Au premier alinéa, les mots : « entre les départements » sont supprimés et après les mots : « aux départements d’outre-mer », sont ajoutés les mots : « et aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
(14) b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la deuxième part le rapport entre le nombre de bénéficiaires dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon et le nombre total de bénéficiaires dont les ressources sont inférieures à ce même montant, constaté au 31 décembre de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré. Les crédits de cette quote-part sont répartis entre les départements d’outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département ou la collectivité au titre de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département ou cette collectivité du transfert ou de la création de compétence résultant de la loi du 18 décembre 2003, de la loi du 1er décembre 2008 et de l’ordonnance du 24 juin 2010 précitées, au prorata du rapport entre l’écart positif constaté pour chaque département ou collectivité et la somme de ces écarts positifs. » ;
(15) c) Au sixième alinéa, la dernière phrase est remplacée par la phrase : « Le nombre total de bénéficiaires est constaté par le ministre chargé de l’action sociale au 31 décembre de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré. » ;
(16) 5° Le IV est ainsi modifié :
(17) a) La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Le montant de cette quote-part est égal au montant cumulé des crédits attribués au titre de la répartition de la troisième part à chaque département d’outre-mer l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré » ;
(18) b) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, après les mots : « contrats d’accès à l’emploi mentionnés à l’article L. 5522‑5 du même code », sont ajoutés les mots : « conclus en faveur de bénéficiaires dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer » ;
(19) c) Au troisième alinéa, après les mots : « contrats initiative-emploi mentionnés à l’article L. 5134‑65 du même code », sont ajoutés les mots : « conclus en faveur de bénéficiaires dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer » ;
(20) 6° Le V est remplacé par les dispositions suivantes :
(21) « V. – Lorsqu’il est constaté un écart positif entre la somme de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II à IV et de la compensation résultant pour le département ou la collectivité des transferts et création de compétences résultant de la loi du 18 décembre 2003, de la loi du 1er décembre 2008 et de l’ordonnance du 24 juin 2010 précitées, et la dépense exposée par le département ou la collectivité au titre de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré, il est procédé à un écrêtement du montant de la dotation.
(22) À cette fin, le montant de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II à IV est diminué du montant de l’écart positif défini à l’alinéa précédent, dans la limite du montant de la dotation.
(23) Peuvent bénéficier des sommes ainsi prélevées les départements ou collectivités pour lesquels est constaté un écart négatif entre la somme de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II à IV et de la compensation résultant des transferts et création de compétences résultant de la loi du 18 décembre 2003, de la loi du 1er décembre 2008 et de l’ordonnance du 24 juin 2010 précitées, et la dépense exposée au titre de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré.
(24) Les sommes prélevées sont réparties entre les départements et collectivités éligibles au prorata du rapport entre l’écart négatif mentionné à l’alinéa précédent et la somme de ces mêmes écarts pour l’ensemble des départements et collectivités. » ;
(25) 7° Le VI est ainsi modifié :
(26) a) Au premier alinéa, après les mots : « un ou plusieurs départements » sont insérés les mots : « ou collectivités » ;
(27) b) Au second alinéa, après les mots : « entre les départements » sont insérés les mots : « et collectivités ».
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° Le premier alinéa de l’article 1648 A est remplacé par les dispositions suivantes :
(3) « I. – Les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle existants en 2011 perçoivent à compter de 2013 une dotation de l’État d’un montant global égal à 423 291 955 €. » ;
(4) 2° Après le deuxième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(5) « À compter de 2014, pour procéder aux éventuelles régularisations à opérer sur le montant attribué à un ou plusieurs fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle au titre d’un précédent exercice, les sommes nécessaires sont prélevées sur les crédits de l’exercice en cours, avant leur répartition entre les fonds départementaux. » ;
(6) 3° Au II de l’article 1648 A, les mots : « au 1er janvier 2012 » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier de l’année de la répartition » ;
(7) 4° Le 1° du II de l’article 1648 AC est remplacé par les dispositions suivantes :
(8) « 1° Une dotation de l’État. À compter de 2013, le montant de cette dotation est fixé à 6 550 076 € pour le fonds de l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle et à 271 847 € pour le fonds de l’aéroport d’Orly. ».
(9) II. – Le VIII de l’article 125 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.
(1) I. – L’article 52 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
(2) 1° Aux I et III, les mots : « taxe intérieure sur les produits pétroliers » ou les mots : « taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers » sont remplacés par les mots : « taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » ;
(3) 2° À la seconde phrase du cinquième alinéa du III, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2013 » et le montant : « 1,213 » est remplacé par le montant : « 1,214 » ;
(4) 3° Le dixième alinéa du III et son tableau sont remplacés par l’alinéa et le tableau suivants :
(5) « En 2013, ces pourcentages sont fixés comme suit :
(6)
Département | Pourcentage |
AIN | 1,063698% |
AISNE | 0,953791% |
ALLIER | 0,767450% |
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | 0,547853% |
HAUTES-ALPES | 0,412489% |
ALPES-MARITIMES | 1,596492% |
ARDECHE | 0,750007% |
ARDENNES | 0,649554% |
ARIEGE | 0,391533% |
AUBE | 0,724625% |
AUDE | 0,735367% |
AVEYRON | 0,768817% |
BOUCHES-DU-RHONE | 2,304501% |
CALVADOS | 1,114584% |
CANTAL | 0,577578% |
CHARENTE | 0,616368% |
CHARENTE-MARITIME | 1,018531% |
CHER | 0,641311% |
CORREZE | 0,736773% |
CORSE-DU-SUD | 0,217416% |
HAUTE-CORSE | 0,206845% |
COTE-D’OR | 1,122087% |
COTES-D’ARMOR | 0,913162% |
CREUSE | 0,426533% |
DORDOGNE | 0,772683% |
DOUBS | 0,861696% |
DROME | 0,826879% |
EURE | 0,965338% |
EURE-ET-LOIR | 0,831622% |
FINISTERE | 1,039279% |
GARD | 1,061136% |
HAUTE-GARONNE | 1,640997% |
GERS | 0,457151% |
GIRONDE | 1,784903% |
HERAULT | 1,287663% |
ILLE-ET-VILAINE | 1,170955% |
INDRE | 0,591857% |
INDRE-ET-LOIRE | 0,963685% |
ISERE | 1,810794% |
JURA | 0,695511% |
LANDES | 0,737681% |
LOIR-ET-CHER | 0,603480% |
LOIRE | 1,100588% |
HAUTE-LOIRE | 0,600075% |
LOIRE-ATLANTIQUE | 1,521904% |
LOIRET | 1,081662% |
LOT | 0,612753% |
LOT-ET-GARONNE | 0,523634% |
LOZERE | 0,411578% |
MAINE-ET-LOIRE | 1,168416% |
MANCHE | 0,952663% |
MARNE | 0,923701% |
HAUTE-MARNE | 0,588647% |
MAYENNE | 0,543489% |
MEURTHE-ET-MOSELLE | 1,036343% |
MEUSE | 0,536363% |
MORBIHAN | 0,919280% |
MOSELLE | 1,550483% |
NIEVRE | 0,621419% |
NORD | 3,072513% |
OISE | 1,106747% |
ORNE | 0,695478% |
PAS-DE-CALAIS | 2,174186% |
PUY-DE-DOME | 1,415634% |
PYRENEES-ATLANTIQUES | 0,964828% |
HAUTES-PYRENEES | 0,575199% |
PYRENEES-ORIENTALES | 0,687565% |
BAS-RHIN | 1,357186% |
HAUT-RHIN | 0,907211% |
RHONE | 1,988692% |
HAUTE-SAONE | 0,455854% |
SAONE-ET-LOIRE | 1,033027% |
SARTHE | 1,040588% |
SAVOIE | 1,141378% |
HAUTE-SAVOIE | 1,271871% |
PARIS | 2,401166% |
SEINE-MARITIME | 1,699038% |
SEINE-ET-MARNE | 1,892178% |
YVELINES | 1,738245% |
DEUX-SEVRES | 0,642711% |
SOMME | 1,070270% |
TARN | 0,668675% |
TARN-ET-GARONNE | 0,436658% |
VAR | 1,338325% |
VAUCLUSE | 0,738104% |
VENDEE | 0,934534% |
VIENNE | 0,671809% |
HAUTE-VIENNE | 0,610698% |
VOSGES | 0,743424% |
YONNE | 0,760392% |
TERRITOIRE-DE-BELFORT | 0,217654% |
ESSONNE | 1,517768% |
HAUTS-DE-SEINE | 1,983370% |
SEINE-SAINT-DENIS | 1,912409% |
VAL-DE-MARNE | 1,514954% |
VAL-D’OISE | 1,578902% |
GUADELOUPE | 0,691446% |
MARTINIQUE | 0,516308% |
GUYANE | 0,333527% |
LA REUNION | 1,445805% |
TOTAL | 100% |
(7) II. – L’article 40 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
(8) 1° Le tableau du I est remplacé par le tableau suivant :
(9)
Gazole | Supercarburant sans plomb | |
ALSACE | 4,73 | 6,69 |
AQUITAINE | 4,39 | 6,22 |
AUVERGNE | 5,73 | 8,10 |
BOURGOGNE | 4,12 | 5,83 |
BRETAGNE | 4,76 | 6,72 |
CENTRE | 4,27 | 6,06 |
CHAMPAGNE-ARDENNE | 4,82 | 6,84 |
CORSE | 9,71 | 13,72 |
FRANCHE-COMTE | 5,88 | 8,31 |
ILE-DE-FRANCE | 12,06 | 17,04 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | 4,12 | 5,84 |
LIMOUSIN | 7,98 | 11,27 |
LORRAINE | 7,23 | 10,23 |
MIDI-PYRENEES | 4,68 | 6,61 |
NORD-PAS DE CALAIS | 6,76 | 9,55 |
BASSE-NORMANDIE | 5,09 | 7,19 |
HAUTE-NORMANDIE | 5,02 | 7,12 |
PAYS DE LOIRE | 3,97 | 5,63 |
PICARDIE | 5,31 | 7,50 |
POITOU-CHARENTES | 4,19 | 5,94 |
PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR | 3,93 | 5,55 |
RHONE-ALPES | 4,13 | 5,84 |
(10) 2° Au VI, les mots : « taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers » sont remplacés par les mots : « taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ».
(1) I. – Le I de l’article 51 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :
(2) 1° Au premier alinéa, les mots : « taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers » sont remplacés par les mots : « taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » ;
(3) 2° Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par l’alinéa suivant :
(4) « 2° Du montant correspondant aux sommes enregistrées pour chaque département d’outre-mer dans les comptes des caisses d’allocations familiales et pour Saint-Pierre-et-Miquelon dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011, au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262‑9 du code de l’action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, diminué des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 262‑11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 1er décembre 2008 mentionnée ci-dessus. » ;
(5) 3° Au septième alinéa, le montant : « 2,255 € » est remplacé par le montant : « 2,297 € » ;
(6) 4° Au huitième alinéa, le montant : « 1,596 € » est remplacé par le montant : « 1,625 € » ;
(7) 5° Au neuvième alinéa, les mots : « taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers » sont remplacés par les mots : « taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » ;
(8) 6° Au dixième alinéa, les mots : « mentionnés aux 1° à 3° » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 1° et 2° » ;
(9) 7° Les onzième et douzième alinéas sont remplacés par l’alinéa suivant :
(10) « b) Pour chaque département d’outre-mer et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, au montant correspondant aux sommes enregistrées dans les comptes des caisses d’allocations familiales et de la caisse de prévoyance sociale pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011, au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262‑9 du code de l’action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, diminué des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 262‑11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 1er décembre 2008 mentionnée ci-dessus, rapportée à la somme des montants mentionnés aux 1° et 2° » ;
(11) 8° Après le treizième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(12) « Pour le calcul du montant mentionné au 2° et du pourcentage mentionné au b), les sommes enregistrées pour chaque département d’outre-mer dans les comptes des caisses d’allocations familiales pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262‑9 du code de l’action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011 ne sont prises en compte que si elles ne sont pas inférieures au montant des dépenses exposées par l’État en 2010 au titre de l’allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 524‑5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 1er décembre 2008 mentionnée ci-dessus, constatées au 31 décembre 2010 pour chaque département d’outre-mer par le ministre chargé de l’action sociale.
(13) « À défaut, est pris en compte pour l’application du 2° et du b) le montant des dépenses exposées par l’État en 2010 au titre de l’allocation de parent isolé, net des sommes exposées au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 524‑5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 1er décembre 2008 mentionnée ci-dessus, constatées au 31 décembre 2010 pour chaque département d’outre-mer par le ministre chargé de l’action sociale. » ;
(14) 7° Le quatorzième alinéa et son tableau sont remplacés par l’alinéa et le tableau suivants :
(15) « À compter du 1er janvier 2013, ces pourcentages sont fixés comme suit :
(16)
Pourcentages | |
AIN | 0,363868% |
AISNE | 1,205968% |
ALLIER | 0,550510% |
ALPES DE HAUTE PROVENCE | 0,200838% |
HAUTES ALPES | 0,099452% |
ALPES MARITIMES | 1,291446% |
ARDECHE | 0,316027% |
ARDENNES | 0,600563% |
ARIEGE | 0,249738% |
AUBE | 0,600318% |
AUDE | 0,834144% |
AVEYRON | 0,160119% |
BOUCHES DU RHONE | 4,581146% |
CALVADOS | 0,827661% |
CANTAL | 0,071048% |
CHARENTE | 0,625413% |
CHARENTE MARITIME | 0,843871% |
CHER | 0,482461% |
CORREZE | 0,196584% |
CORSE DU SUD | 0,103778% |
HAUTE CORSE | 0,237981% |
COTE D’OR | 0,453892% |
COTES D’ARMOR | 0,505853% |
CREUSE | 0,099557% |
DORDOGNE | 0,478694% |
DOUBS | 0,612221% |
DROME | 0,586013% |
EURE | 0,859429% |
EURE ET LOIR | 0,478307% |
FINISTERE | 0,568032% |
GARD | 1,447501% |
HAUTE GARONNE | 1,385445% |
GERS | 0,161620% |
GIRONDE | 1,609608% |
HERAULT | 1,821800% |
ILLE ET VILAINE | 0,736047% |
INDRE | 0,277473% |
INDRE ET LOIRE | 0,639809% |
ISERE | 1,078503% |
JURA | 0,214562% |
LANDES | 0,378247% |
LOIR ET CHER | 0,362261% |
LOIRE | 0,663711% |
HAUTE LOIRE | 0,154432% |
LOIRE ATLANTIQUE | 1,235611% |
LOIRET | 0,705334% |
LOT | 0,146097% |
LOT ET GARONNE | 0,456909% |
LOZERE | 0,034504% |
MAINE ET LOIRE | 0,844276% |
MANCHE | 0,408391% |
MARNE | 0,845295% |
HAUTE MARNE | 0,265869% |
MAYENNE | 0,243945% |
MEURTHE ET MOSELLE | 0,985666% |
MEUSE | 0,317450% |
MORBIHAN | 0,566344% |
MOSELLE | 1,351982% |
NIEVRE | 0,322792% |
NORD | 7,290403% |
OISE | 1,257385% |
ORNE | 0,379096% |
PAS DE CALAIS | 4,457989% |
PUY DE DOME | 0,602205% |
PYRENEES ATLANTIQUES | 0,560119% |
HAUTES PYRENEES | 0,255384% |
PYRENEES ORIENTALES | 1,232848% |
BAS RHIN | 1,383879% |
HAUT RHIN | 0,923065% |
RHONE | 1,504551% |
HAUTE SAONE | 0,291606% |
SAONE ET LOIRE | 0,508798% |
SARTHE | 0,792821% |
SAVOIE | 0,246318% |
HAUTE SAVOIE | 0,360935% |
PARIS | 1,358579% |
SEINE MARITIME | 2,361647% |
SEINE ET MARNE | 1,819895% |
YVELINES | 0,878116% |
DEUX SEVRES | 0,410412% |
SOMME | 1,160077% |
TARN | 0,457990% |
TARN ET GARONNE | 0,362857% |
VAR | 1,165421% |
VAUCLUSE | 1,009784% |
VENDEE | 0,462901% |
VIENNE | 0,730775% |
HAUTE VIENNE | 0,511987% |
VOSGES | 0,579723% |
YONNE | 0,514312% |
TERRITOIRE DE BELFORT | 0,216667% |
ESSONNE | 1,333707% |
HAUTS DE SEINE | 1,090266% |
SEINE SAINT DENIS | 3,887167% |
VAL DE MARNE | 1,673529% |
VAL D’OISE | 1,676742% |
GUADELOUPE | 3,007380% |
MARTINIQUE | 2,494306% |
GUYANE | 2,648973% |
LA REUNION | 7,391143% |
SAINT-PIERRE-MIQUELON | 0,001827% |
TOTAL | 100% |
(17) 8° Au quinzième alinéa, les mots : « taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers » sont remplacés par les mots : « taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ».
(18) II. – 1. La compensation des charges résultant pour les départements métropolitains du transfert de compétence réalisé par la loi n° 2008‑1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion fait l’objet des ajustements mentionnés ci-dessous calculés, pour l’année 2009, au vu des sommes enregistrées pour chaque département métropolitain dans les comptes des caisses d’allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de juin 2009 à novembre 2009 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262‑9 du code de l’action sociale et des familles et décaissées par les départements entre juillet et décembre 2009, diminuées de la moitié des sommes exposées en 2008 au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 262‑11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 1er décembre 2008 mentionnée ci-dessus.
(19) a. Il est versé en 2013 aux départements métropolitains figurant dans la colonne A du tableau ci-après un montant de 914 921 € au titre de l’ajustement de la compensation pour l’année 2009 ;
(20) b. Il est prélevé en 2013 aux départements métropolitains figurant dans la colonne B du tableau ci-après un montant de 22 763 € au titre de l’ajustement de la compensation pour l’année 2009 ;
(21) 2. Les compensations des charges résultant pour les départements métropolitains du transfert de compétence réalisé par la loi du 1er décembre 2008 mentionnée ci-dessus font l’objet des ajustements mentionnés ci-dessous calculés, pour les années 2010, 2011 et 2012, au vu des sommes enregistrées pour chaque département métropolitain dans les comptes des caisses d’allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262‑9 du code de l’action sociale et des familles et décaissées par les départements entre janvier et décembre 2010, diminuées des sommes exposées en 2008 au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 262‑11 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 1er décembre 2008 précitée.
(22) a. Il est versé en 2013 aux départements métropolitains figurant dans la colonne C du tableau ci-après un montant de 31 748 153 € au titre de l’ajustement des compensations pour les années 2010, 2011 et 2012 ;
(23) b. Il est prélevé en 2013, au titre de l’ajustement des compensations pour les années 2010, 2011 et 2012, un montant de 20 027 959 € aux départements métropolitains figurant dans la colonne D du tableau ci-après, pour lesquels le montant cumulé des ajustements négatifs de leur droit à compensation au titre des années 2009, 2010, 2011 et 2012, prévus au 1. et au présent 2., n’excède pas, en 2013, après déduction des éventuels ajustements positifs figurant dans les colonnes A et C, 5 % du montant total de leur droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par la loi n° 2003‑1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité et par la loi du 1er décembre 2008 précitée. Le montant ainsi prélevé à ces départements correspond au montant total de l’ajustement de leur droit à compensation pour les années 2010, 2011 et 2012 ;
(24) c. Il est prélevé en 2013, au titre de l’ajustement des compensations pour les années 2010, 2011 et 2012, un montant de 6 704 315 € aux départements métropolitains figurant dans la colonne E du tableau ci-après, pour lesquels le montant cumulé des ajustements négatifs de leur droit à compensation au titre des années 2009, 2010, 2011 et 2012, prévus au 1. et au présent 2, excède, en 2013, après déduction des éventuels ajustements positifs figurant dans les colonnes A et C, 5 % du montant total de leur droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par les lois du 18 décembre 2003 et du 1er décembre 2008 précitées. Le solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2010, 2011 et 2012, d’un montant de 7 881 599 €, est prélevé chaque année jusqu’à son apurement total selon des modalités fixées par la loi de finances ;
(25) 3. La compensation des charges résultant pour les départements d’outre-mer et pour Saint-Pierre-et-Miquelon du transfert de compétence réalisé par l’ordonnance n° 2010‑686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008‑1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion fait l’objet des ajustements mentionnés ci-dessous, calculés pour les années 2011 et 2012, au vu des sommes enregistrées pour chaque département d’outre-mer dans les comptes des caisses d’allocations familiales et pour Saint-Pierre-et-Miquelon dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011, au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262‑9 du code de l’action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, diminué des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 262‑11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 1er décembre 2008 précitée.
(26) a. Il est versé en 2013 aux départements de la Guyane et de La Réunion figurant dans la colonne C du tableau ci-après un montant de 13 177 461 € au titre de l’ajustement des compensations pour les années 2011 et 2012 ;
(27) b. Il est prélevé en 2013 au département de la Guyane, au titre de l’ajustement des compensations pour les années 2011 et 2012, un montant de 987 989 € mentionné dans la colonne D du tableau ci-après. Le montant ainsi prélevé correspond au montant total de l’ajustement du droit à compensation du département de la Guyane pour les années 2011 et 2012 ;
(28) c. Il est prélevé en 2013 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour laquelle le montant cumulé des ajustements négatifs de son droit à compensation pour les années 2011 et 2012 excède, en 2013, 5 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par les lois du 18 décembre 2003 et du 1er décembre 2008 précitées, un montant de 6 302 € mentionné dans la colonne E du tableau ci-après, au titre de l’ajustement des compensations pour les années 2011 et 2012.
(29) Le solde de l’ajustement de ces compensations, d’un montant de 20 760 €, est prélevé chaque année jusqu’à son apurement total selon les modalités fixées par la loi de finances ;
(30) 4. Les montants correspondant aux versements prévus au a des 1 à 3 du présent II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État. Ils font l’objet d’un versement du compte de concours financiers régi par le II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Ils sont répartis conformément aux colonnes A, pour le a. du 1., et C, pour les a. des 2. et 3., du tableau ci-dessous.
(31) Les diminutions réalisées en application du b. du 1., des b. et c. du 2. et du 3. du présent II sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux collectivités concernées en application du I de l’article 51 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. Elles sont réparties conformément aux colonnes B, pour le b. du 1., D, pour les b. des 2. Et 3. et E, pour les c des 2. Et 3., du tableau suivant :
(32) (En euros)
(33)
Montant à verser | Diminution de produit versé | Montant à verser | Diminution de produit versé | Diminution de produit versé | TOTAL | |
AIN | 40 | 0 | 47 920 | 0 | 0 | 47 959 |
AISNE | 14 626 | 0 | 375 247 | 0 | 0 | 389 872 |
ALLIER | 1 797 | 0 | 147 558 | 0 | 0 | 149 355 |
ALPES DE HAUTE PROVENCE | 6 361 | 0 | 140 838 | 0 | 0 | 147 200 |
HAUTES ALPES | 3 485 | 0 | 37 372 | 0 | 0 | 40 857 |
ALPES MARITIMES | 7 373 | 0 | 225 081 | -3 222 809 | 0 | -2 990 356 |
ARDECHE | 14 538 | 0 | 239 973 | -859 213 | 0 | -604 702 |
ARDENNES | 0 | -17 | 152 478 | 0 | 0 | 152 461 |
ARIEGE | 13 809 | 0 | 109 990 | 0 | 0 | 123 799 |
AUBE | 0 | -1 589 | 36 556 | 0 | ‑1 273 477 | ‑1 238 510 |
AUDE | 13 527 | 0 | 151 497 | 0 | 0 | 165 024 |
AVEYRON | 7 116 | 0 | 86 196 | 0 | 0 | 93 312 |
BOUCHES DU RHONE | 29 800 | 0 | 1 109 526 | 0 | 0 | 1 139 326 |
CALVADOS | 4 759 | 0 | 439 899 | 0 | 0 | 444 658 |
CANTAL | 13 036 | 0 | 80 544 | 0 | 0 | 93 581 |
CHARENTE | 0 | -2 106 | 132 296 | 0 | 0 | 130 190 |
CHARENTE MARITIME | 32 387 | 0 | 607 819 | 0 | 0 | 640 205 |
CHER | 6 417 | 0 | 255 220 | 0 | 0 | 261 637 |
CORREZE | 8 384 | 0 | 153 111 | 0 | 0 | 161 495 |
CORSE DU SUD | 6 863 | 0 | 41 176 | 0 | 0 | 48 038 |
HAUTE CORSE | 2 900 | 0 | 17 398 | 0 | 0 | 20 298 |
COTE D’OR | 3 548 | 0 | 349 695 | 0 | 0 | 353 243 |
COTES D’ARMOR | 9 310 | 0 | 131 936 | 0 | 0 | 141 246 |
CREUSE | 4 992 | 0 | 39 793 | 0 | 0 | 44 785 |
DORDOGNE | 10 044 | 0 | 98 034 | 0 | 0 | 108 079 |
DOUBS | 3 024 | 0 | 121 720 | -1 473 758 | 0 | -1 349 015 |
DROME | 21 008 | 0 | 247 596 | 0 | 0 | 268 605 |
EURE | 4 299 | 0 | 266 953 | 0 | 0 | 271 252 |
EURE ET LOIR | 6 067 | 0 | 442 159 | -681 269 | 0 | -233 043 |
FINISTERE | 12 308 | 0 | 250 862 | 0 | 0 | 263 170 |
GARD | 26 719 | 0 | 722 245 | 0 | 0 | 748 965 |
HAUTE GARONNE | 20 930 | 0 | 337 134 | 0 | 0 | 358 064 |
GERS | 17 508 | 0 | 113 852 | 0 | 0 | 131 360 |
GIRONDE | 6 266 | 0 | 400 390 | 0 | 0 | 406 657 |
HERAULT | 60 944 | 0 | 811 813 | 0 | 0 | 872 757 |
ILLE ET VILAINE | 8 780 | 0 | 207 401 | 0 | 0 | 216 181 |
INDRE | 109 | 0 | 94 985 | 0 | 0 | 95 094 |
INDRE ET LOIRE | 4 796 | 0 | 608 346 | 0 | 0 | 613 142 |
ISERE | 10 807 | 0 | 738 320 | 0 | 0 | 749 127 |
JURA | 6 933 | 0 | 73 450 | 0 | ‑486 193 | ‑405 811 |
LANDES | 5 810 | 0 | 158 590 | 0 | 0 | 164 399 |
LOIR ET CHER | 0 | ‑12 | 191 894 | 0 | 0 | 191 883 |
LOIRE | 6 632 | 0 | 225 875 | 0 | 0 | 232 506 |
HAUTE LOIRE | 10 226 | 0 | 145 194 | 0 | 0 | 155 420 |
LOIRE ATLANTIQUE | 5 566 | 0 | 195 307 | 0 | 0 | 200 873 |
LOIRET | 13 412 | 0 | 380 901 | 0 | ‑1 809 407 | ‑1 415 095 |
LOT | 442 | 0 | 46 945 | ‑201 651 | 0 | ‑154 264 |
LOT ET GARONNE | 29 318 | 0 | 238 852 | -905 427 | 0 | ‑637 258 |
LOZERE | 4 177 | 0 | 27 191 | 0 | 0 | 31 368 |
MAINE ET LOIRE | 17 652 | 0 | 252 568 | 0 | 0 | 270 221 |
MANCHE | 10 262 | 0 | 190 813 | 0 | 0 | 201 076 |
MARNE | 4 403 | 0 | 508 880 | 0 | 0 | 513 283 |
HAUTE MARNE | 0 | ‑247 | 28 463 | 0 | 0 | 28 216 |
MAYENNE | 0 | ‑3 190 | 39 595 | ‑411 420 | 0 | ‑375 015 |
MEURTHE ET MOSELLE | 8 598 | 0 | 583 140 | 0 | 0 | 591 738 |
MEUSE | 2 224 | 0 | 84 236 | 0 | 0 | 86 460 |
MORBIHAN | 50 816 | 0 | 478 013 | 0 | 0 | 528 829 |
MOSELLE | 8 988 | 0 | 604 745 | 0 | 0 | 613 733 |
NIEVRE | 4 160 | 0 | 177 644 | 0 | 0 | 181 804 |
NORD | 0 | ‑1 593 | 1 310 043 | 0 | 0 | 1 308 450 |
OISE | 2 933 | 0 | 308 550 | 0 | ‑2 531 216 | ‑2 219 733 |
ORNE | 5 079 | 0 | 213 760 | 0 | 0 | 218 839 |
PAS DE CALAIS | 31 373 | 0 | 683 750 | ‑7 911 491 | 0 | ‑7 196 368 |
PUY DE DOME | 10 901 | 0 | 582 576 | 0 | 0 | 593 477 |
PYRENEES ATLANTIQUES | 8 679 | 0 | 278 473 | 0 | 0 | 287 152 |
HAUTES PYRENEES | 3 118 | 0 | 77 435 | 0 | 0 | 80 553 |
PYRENEES ORIENTALES | 16 332 | 0 | 313 316 | 0 | 0 | 329 648 |
BAS RHIN | 0 | ‑1 820 | 133 606 | ‑2 417 766 | 0 | ‑2 285 979 |
HAUT RHIN | 0 | ‑2 610 | 511 801 | 0 | 0 | 509 191 |
RHONE | 33 969 | 0 | 704 892 | 0 | 0 | 738 861 |
HAUTE SAONE | 1 765 | 0 | 10 590 | 0 | ‑604 022 | ‑591 667 |
SAONE ET LOIRE | 4 408 | 0 | 240 085 | 0 | 0 | 244 492 |
SARTHE | 2 683 | 0 | 261 613 | 0 | 0 | 264 296 |
SAVOIE | 6 894 | 0 | 295 796 | 0 | 0 | 302 690 |
HAUTE SAVOIE | 2 433 | 0 | 258 454 | 0 | 0 | 260 887 |
PARIS | 474 | 0 | 437 326 | 0 | 0 | 437 800 |
SEINE MARITIME | 2 099 | 0 | 899 931 | 0 | 0 | 902 030 |
SEINE ET MARNE | 2 881 | 0 | 712 656 | 0 | 0 | 715 537 |
YVELINES | 2 833 | 0 | 364 906 | 0 | 0 | 367 739 |
DEUX SEVRES | 6 615 | 0 | 136 242 | 0 | 0 | 142 857 |
SOMME | 0 | ‑8 613 | 98 827 | 0 | 0 | 90 214 |
TARN | 0 | ‑966 | 127 014 | ‑93 167 | 0 | 32 881 |
TARN ET GARONNE | 27 372 | 0 | 259 214 | 0 | 0 | 286 587 |
VAR | 27 477 | 0 | 557 801 | 0 | 0 | 585 277 |
VAUCLUSE | 58 440 | 0 | 655 541 | 0 | 0 | 713 981 |
VENDEE | 568 | 0 | 181 931 | 0 | 0 | 182 499 |
VIENNE | 7 943 | 0 | 135 174 | 0 | 0 | 143 117 |
HAUTE VIENNE | 23 906 | 0 | 239 010 | 0 | 0 | 262 916 |
VOSGES | 9 860 | 0 | 247 268 | 0 | 0 | 257 128 |
YONNE | 3 841 | 0 | 129 543 | 0 | 0 | 133 383 |
TERRITOIRE DE BELFORT | 247 | 0 | 69 911 | 0 | 0 | 70 158 |
ESSONNE | 134 | 0 | 486 969 | 0 | 0 | 487 104 |
HAUTS DE SEINE | 438 | 0 | 166 223 | 0 | 0 | 166 661 |
SEINE SAINT DENIS | 45 | 0 | 2 070 713 | 0 | 0 | 2 070 758 |
VAL DE MARNE | 658 | 0 | 602 622 | 0 | 0 | 603 280 |
VAL D’OISE | 229 | 0 | 1 781 366 | ‑1 849 988 | 0 | ‑68 393 |
GUADELOUPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARTINIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUYANE | 0 | 0 | 4 316 243 | ‑987 989 | 0 | 3 328 254 |
LA REUNION | 0 | 0 | 8 861 218 | 0 | 0 | 8 861 218 |
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON | 0 | 0 | 0 | 0 | ‑6 302 | ‑6 302 |
TOTAL | 914 921 | ‑22 763 | 44 925 614 | ‑21 015 948 | ‑6 710 617 | 18 091 207 |
(34) III. – Le III de l’article 51 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est abrogé.
(1) I. – L’article 39 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
(2) 1° Au premier alinéa du I, les mots : « de la création de compétence consécutive » sont remplacés par les mots : « des créations de compétences consécutives » et après les mots : « de l’ordonnance n° 2011‑1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte », sont ajoutés les mots : « , s’agissant de la gestion et du financement du fonds de solidarité pour le logement, de l’ordonnance n° 2012‑576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l’habitation ainsi que de diverses lois relatives au logement et, s’agissant du financement des formations sociales initiales et des aides aux étudiants inscrits dans ces formations, de l’ordonnance n° 2012‑785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l’action sociale et des familles au Département de Mayotte » ;
(3) 2° Aux premier et second alinéas du I, les mots : « taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers » sont remplacés par les mots : « taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » ;
(4) 3° Au premier alinéa du II, les mots : « au montant prévisionnel des dépenses incombant au Département de Mayotte au titre du montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles, calculé selon les modalités prévues au I et II de l’article 3 de l’ordonnance n° 2011‑1641 du 24 novembre 2011 précitée. » sont remplacés par mots :
(5) « à la somme des montants suivants :
(6) « 1° Le montant prévisionnel des dépenses incombant au Département de Mayotte au titre du montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles, calculé selon les modalités prévues au I et II de l’article 3 de l’ordonnance du 24 novembre 2011 précitée ;
(7) « 2° Le montant mentionné au IV de l’article 12 de l’ordonnance du 26 avril 2012 précitée, au titre de la compensation forfaitaire des charges résultant de la création à Mayotte du fonds de solidarité pour le logement ;
(8) « 3° Le montant mentionné au deuxième alinéa du IV de l’article 9 de l’ordonnance du 31 mai 2012 précitée au titre, d’une part, de la compensation pour 2013 du financement des formations sociales initiales régies par l’article L. 544‑5 du code de l’action sociale et des familles, évaluée au regard du nombre de places de formation initiale correspondant aux besoins de formation à prendre en compte pour la conduite de l’action sociale et médico-sociale à Mayotte et du coût forfaitaire d’une place, et au titre, d’autre part, de la compensation des aides aux étudiants inscrits dans les établissements agréés, évaluée à partir du nombre estimé d’étudiants éligibles et d’un montant forfaitaire annuel d’aide par étudiant boursier, y compris le montant de la compensation des charges résultant en 2013 du financement de la dernière année des formations initiales, engagées antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 31 mai 2012 précitée. » ;
(9) 4° Au troisième alinéa du II, les montants : « 0,030 » et « 0,021 » sont remplacés respectivement par les montants : « 0,013 » et « 0,009 »;
(10) 5° Au quatrième alinéa du II, les montants : « 0,041 » et « 0,029 » sont remplacés respectivement par les montants : « 0,052 » et « 0,037 » ;
(11) 6° Le cinquième alinéa du II est supprimé.
(12) II. – À l’article L. 1711‑5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « versées sous forme de dotation générale de décentralisation » sont remplacés par les mots : « composées d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ».
(13) III. – Le II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
(14) 1° Au sixième alinéa, les mots : « taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers » sont remplacés par les mots : « taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » et après les mots : « à chaque département », sont insérés les mots : « et à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
(15) 2° Au huitième alinéa, les mots « au titre de l’allocation de revenu de solidarité, déterminé dans les conditions prévues par la loi n° 2008‑1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion et par l’ordonnance n° 2011‑1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au département de Mayotte » sont remplacés par les mots : « tel que défini à l’alinéa suivant » ;
(16) 3° Après le huitième alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
(17) « Le montant total du droit à compensation de chaque département mentionné à l’alinéa précédent s’entend :
(18) « a) Pour l’ensemble des départements autres que le Département de Mayotte et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, du droit à compensation au titre de l’allocation de revenu de solidarité, déterminé dans les conditions prévues par la loi n° 2008‑1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion ;
(19) « b) Pour le Département de Mayotte, du droit à compensation au titre de l’allocation de revenu de solidarité, de la gestion et du financement du fonds de solidarité pour le logement et du financement des formations sociales initiales et des aides aux étudiants inscrits dans ces formations, déterminé respectivement dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 2011‑1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au département de Mayotte, par l’ordonnance n° 2012‑576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l’habitation ainsi que de diverses lois relatives au logement et par l’ordonnance n° 2012‑785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l’action sociale et des familles au Département de Mayotte. ».
(1) Pour 2013, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 55 677 575 000 € qui se répartissent comme suit :
(2)
MONTANT | |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement | 41 505 415 |
Prélèvement sur les recettes de l’État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques | 0 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs | 22 000 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements | 51 548 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) | 5 627 105 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale | 1 839 243 |
Dotation élu local | 65 006 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse | 40 976 |
Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle | 0 |
Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion | 500 000 |
Dotation départementale d’équipement des collèges | 326 317 |
Dotation régionale d’équipement scolaire | 661 186 |
Compensation d’exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse) | 0 |
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles | 10 000 |
Dotation globale de construction et d’équipement scolaire | 2 686 |
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) | 0 |
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle | 0 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle | 3 368 312 |
Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale | 821 829 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle | 430 114 |
Prélèvement sur les recettes de l’État spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement | 0 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle | 379 038 |
Dotation de protection de l’environnement et d’entretien des voiries municipales | 0 |
Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés | 26 800 |
Total | 55 677 575 |
B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers
(1) I. – Le I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
(2) A. – Au premier alinéa, après le mot : « plafonné », sont insérés les mots : « ou fixé, le cas échéant, par des dispositions spécifiques ».
(3) B. – Le tableau du second alinéa est ainsi modifié :
(4) 1° À la première ligne, dans la troisième colonne, les mots : « C. ‑ PLAFOND » sont remplacés par les mots : « C. ‑ PLAFOND ou NIVEAU » ;
(5) 2° Après la cinquième ligne, il est inséré la ligne suivante :
(6)
b) du III de l’article 158 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 | Agence nationale des fréquences (ANFr) | 6 000 | » ; |
(7) 3° Après la septième ligne, il est inséré la ligne suivante :
(8)
a) du III de l’article 158 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 | Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) | 2 000 | » ; |
(9) 4° Après la onzième ligne, il est inséré la ligne suivante :
(10)
Article 1605 nonies du code général des impôts | Agence de services et de paiement | 20 000 | » ; |
(11) 5° La dix-septième ligne est supprimée ;
(12) 6° Après la vingt-troisième ligne, sont insérés les trois lignes suivantes :
(13)
Article 1604 du code général des impôts | Chambres d’agriculture | 297 000 |
| |
| 2. du III de l’article 1600 du code général des impôts | Chambres de commerce et d’industrie | 819 000 |
|
| Article 1601 du code général des impôts | Chambres de métiers et de l’artisanat | 280 000 | » ; |
(14) 7° À la vingt-septième ligne, le montant « 2 700 » est remplacé par le montant « 2 900 » ;
(15) 8° Après la vingt-huitième ligne, il est inséré la ligne suivante :
(16)
I du A de l’article 73 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 | Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes | 17 000 | » ; |
(17) 9° Après la trentième ligne, il est inséré la ligne suivante :
(18)
I de l’article 22 de la loi 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 | Fonds de solidarité pour le développement | 60 000 | » ; |
(19) 10° À la trente-deuxième ligne, le montant « 15 000 » est remplacé par le montant « 14 800 » ;
(20) 11° Après la trentième-deuxième ligne, il est inséré la ligne suivante :
(21)
Article 1609 septvicies du code général des impôts | FranceAgriMer | 84 000 | » ; |
(22) 12° Après la trente-sixième ligne, il est inséré la ligne suivante :
(23)
Article L. 524‑11 du code du patrimoine | Organismes bénéficiaires de la redevance d’archéologie préventive | 122 000 | » ; |
(24) 13° À la trente-huitième ligne, le montant « 109 000 » est remplacé par « 108 000 » ;
(25) 14° À la trente-neuvième ligne, le montant « 34 000 » est remplacé par « 29 000 » ;
(26) 15° À la quarantième ligne, le montant « 7 500 » est remplacé par « 7 000 » ;
(27) 16° À la quarante-et-unième ligne, le montant « 4 000 » est remplacé par « 1 500 » ;
(28) 17° À la quarante-deuxième ligne, le montant « 1 000 » est remplacé par « 500 » ;
(29) 18° À la quarante-troisième ligne, le montant « 5 500 » est remplacé par « 4 000 » ;
(30) 19° Après la quarante-troisième ligne, il est inséré la ligne suivante :
(31)
Article L. 423‑27 du code de l’environnement | Office national de la chasse et de la faune sauvage | 72 000 | » ; |
(32) II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(33) A. – La première phrase du 2. Du III de l’article 1600 est complétée par les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».
(34) B. – Après le premier alinéa de l’article 1601, il est inséré les trois alinéas suivants :
(35) « Le produit de la taxe additionnelle est affecté à chacun des bénéficiaires mentionné à l’alinéa précédent dans la limite d’un plafond individuel fixé par référence au montant prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
(36) « Ce plafond individuel est obtenu pour chaque bénéficiaire ainsi qu’aux bénéficiaires visés à l’article 1 de la loi n° 48‑977 du 16 juin 1948 de la taxe visée à l’article 3 de la même loi par prorata des émissions perçues figurant dans les rôles généraux de l’année précédant l’année de référence appliqué au montant prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
(37) « Par dérogation au II de l’article 46 de la loi précitée, les plafonds individuels portent sur les émissions rattachées aux rôles de l’année de référence sans prise en compte des remboursements et dégrèvements. »
(38) C. – L’article 1604 est ainsi modifié :
(39) 1° La phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».
(40) 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(41) « Par dérogation au II de l’article 46 de la loi précitée, ce plafond porte sur les émissions rattachées aux rôles de l’année de référence. » ;
(42) 3° Au deuxième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La taxe » ;
(43) 4° Au troisième alinéa, les mots : « Ce produit » sont remplacés par les mots : « Dans le respect du plafond mentionné au I, ce produit ».
(44) D. – L’article 1605 nonies est ainsi modifié :
(45) 1° Au premier alinéa, les mots : « au profit de l’Agence de services et de paiement mentionnée au chapitre III du titre Ier du livre III du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;
(46) 2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :
(47) a) Après le mot : « affecté » les mots : « , dans la limite du plafond prévu à l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » sont insérés ;
(48) b) Elle est complétée par les mots : « mentionnée au chapitre III du titre Ier du livre III du code rural et de la pêche maritime ».
(49) E. – La première phrase du VI de l’article 1609 septvicies est complétée par les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».
(50) III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
(51) 1° L’article L. 131‑5‑1 est ainsi rédigé :
(52) « Article L. 131‑5‑1. – Le produit de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »
(53) 2° À l’article L. 423‑27, après les mots : « est versé » sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ».
(54) IV. – Au dernier alinéa de l’article L. 115‑6 du code du cinéma et de l’image animée, les mots : « dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont supprimés.
(55) V. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :
(56) 1° Avant le premier alinéa de l’article L. 524‑11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(57) « La redevance d’archéologie préventive mentionnée à l’article L. 524‑2 est affectée dans les conditions prévues au présent article et dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
(58) 2° L’article L. 524‑11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
(59) « Le plafonnement mentionné au premier alinéa porte prioritairement sur la part affectée au fonds national pour l’archéologie préventive prévu à l’article L. 524‑14 puis sur la part affectée à l’établissement public mentionné à l’article L. 523‑1.
(60) « Lorsque le plafond précédemment mentionné est atteint en cours d’année, le comptable public compétent poursuit les versements de redevance aux collectivités territoriales et aux groupements de collectivités territoriales dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Le trop perçu par le fonds national pour l’archéologie préventive prévu à l’article L. 524‑14 et, le cas échéant, par l’établissement public mentionné à l’article L. 523‑1 sont restitués au budget général comme au A du III de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
(61) 3° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 524‑14 est complété par les mots : « du montant à percevoir avant application du plafonnement mentionné au premier alinéa de l’article L. 524‑11 ».
(62) VI. – Le 3° de l’article 706‑163 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
(63) 1° Avant les mots : « du produit de la vente des biens », sont insérés les mots : « des sommes confisquées gérées par l’agence ainsi que » ;
(64) 2° Avant les mots : « de ce produit au fonds de concours », sont insérés les mots : « ces sommes ou de ».
(65) VII. – L’article 3 de la loi n° 48‑977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est complété par les alinéas suivants :
(66) « Le produit des émissions de la taxe ainsi obtenu est affecté à chacun des bénéficiaires mentionné à l’article 1 dans la limite d’un plafond individuel fixé par référence au montant prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 au titre de l’article 1601 du code général des impôts.
(67) « Ce plafond individuel est obtenu pour chaque bénéficiaire ainsi qu’aux bénéficiaires de la taxe de l’article 1601 du code général des impôts par prorata des émissions perçues figurant dans les rôles généraux de l’année précédant l’année de référence appliqué au montant prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 précité.
(68) « Par dérogation au II de l’article 46 de la loi précitée, les plafonds individuels portent sur les émissions rattachées aux rôles de l’année de référence sans prise en compte des remboursements et dégrèvements. »
(69) VIII. – Le I du A de l’article 73 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est ainsi modifié :
(70) 1° Les mots : « taxe affectée » sont remplacés par les mots : « taxe dont le produit est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » ;
(71) 2° Les mots : « Elle a pour objet » sont remplacés par les mots : « Le produit ainsi affecté permet ».
(72) IX. Le II de l’article 154 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.
(73) X. – A. – Le III de l’article 158 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est ainsi rédigé :
(74) « III. – Le produit de la taxe mentionnée à l’article 1609 decies du code général des impôts est affecté :
(75) « a) À l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;
(76) « b) Puis à l’agence nationale des fréquences, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi précitée.
(77) « Par dérogation au II de l’article 46 de la loi précitée, les plafonds prévus aux a et b portent sur les émissions rattachées aux rôles généraux de l’année de référence.
(78) « Les produits ainsi affectés sont employés par ces deux agences à l’accomplissement de leurs missions de surveillance et de mesure des ondes électromagnétiques. »
(79) B. – Le produit des émissions reversées à l’Agence de services et de paiement au titre de l’année 2011 et de l’année 2012, en application des dispositions du III de l’article 158 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2013, ainsi que les éventuels revenus du placement de ce produit, est reversé à l’Agence nationale des fréquences. Ce reversement, qui intervient avant le 1er mars 2013, est liquidé, ordonnancé et recouvré selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l’État.
(80) XI. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2013.
(1) Le I de l’article 22 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(2) « Une fraction de 10 % du produit de la taxe prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts est affectée à ce fonds, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
(1) I. – Il est opéré en 2013 un prélèvement de 150 millions d’euros sur le fonds de roulement du Centre national du cinéma et de l’image animée mentionné à l’article L. 111‑1 du code du cinéma et de l’image animée.
(2) II. – Le prélèvement mentionné au I est opéré en plusieurs tranches selon un calendrier fixé par décret. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
(1) I. – L’article L. 311‑13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
(2) A. – Le A est ainsi modifié :
(3) 1° Au premier alinéa, les montants : « 200 » et « 385 » sont respectivement remplacés par les montants : « 150 » et : « 280 » ;
(4) 2° Au deuxième alinéa, avant les mots : « 10° et 11° de l’article L. 313‑11 » est inséré le mot : « 2°bis, », et les mots : « , ni aux titulaires de la carte de séjour mentionnée au 6° du même article L. 313‑10 » sont supprimés.
(5) B. – Le B est ainsi modifié :
(6) 1° Au premier alinéa, après les mots : « des titres de séjour » sont insérés les mots : « autres que ceux délivrés aux travailleurs saisonniers et aux retraités mentionnés respectivement au 4° de l’article L. 313‑10 et à l’article L. 317‑1, » ;
(7) 2° Le montant : « 220 » est remplacé par le montant : « 250 ».
(8) II. – L’article L. 311‑15 du même code est ainsi modifié :
(9) 1° Au deuxième alinéa, le pourcentage : « 50 % » est remplacé par le pourcentage : « 55 % » ;
(10) 2° Au sixième alinéa, après les mots : « au premier alinéa » sont insérés les mots : « les employeurs des citoyens de l’Union européenne visés au troisième alinéa de l’article L. 121‑2 ainsi que ».
(11) III. – Le I du présent article est applicable à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
(1) I. – Le produit de la vente d’actifs carbone tels que définis par le protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 et le produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre telle que prévue aux article 3 quinquies et 10 de la directive 2003/87 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61 du Conseil sont affectés à l’Agence nationale de l’habitat, mentionnée à l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation, dans la limite de 590 millions d’euros par an.
(2) II. – L’article 8 de la loi n° 2008‑1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 est abrogé.
(3) III. – L’article 63 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.
(4) IV. – Il est prélevé, pour les années 2013, 2014 et 2015, une fraction du produit des versements des employeurs au titre de l’article L. 313‑1 du code de la construction et de l’habitation. Ce prélèvement est affecté au fonds national d’aide au logement mentionné à l’article L. 351‑6 du même code. Le montant de ce prélèvement est fixé annuellement à 400 millions d’euros. La charge de ce prélèvement est répartie entre les organismes agréés aux fins de collecter la participation des employeurs à l’effort de construction au prorata de la collecte encaissée au cours de l’année pour laquelle le prélèvement est dû.
(5) Le recouvrement de ce prélèvement est effectué selon les modalités suivantes.
(6) Il est calculé pour l’ensemble des organismes collecteurs un taux provisoire de reversement en rapportant le montant de prélèvement fixé pour l’année courante à la collecte brute de participation des employeurs à l’effort de construction constatée l’année précédant cette année.
(7) Chaque organisme agréé aux fins de collecter la participation des employeurs à l’effort de construction verse avant le 20 de chaque mois au comptable du Trésor du lieu de son siège un acompte mensuel correspondant à une fraction de la collecte encaissée au cours du mois précédent, par application du taux provisoire fixé à l’alinéa précédent. Avant le 10 janvier de l’année suivant celle pour laquelle le prélèvement est dû, il transmet au ministre chargé du logement un état récapitulatif des versements effectués et de la collecte encaissée au cours l’année de référence. Le ministre notifie à chaque organisme la contribution définitivement due. Celle-ci est régularisée sur le versement du mois de janvier de l’année suivant celle de référence.
(8) Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
(9) V. – A. – Les I et III entrent en vigueur au 1er janvier 2013.
(10) B. – Le II entre en vigueur au 1er juin 2013.
(11) C. – Pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 mai 2013, les recettes mentionnées au I sont affectées prioritairement à l’Agence nationale de l’habitat dans la limite de 245 millions d’euros puis au compte de commerce mentionné à l’article 8 de la loi n° 2008‑1143 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.
C. – Dispositions relatives aux budgets annexes
et aux comptes spéciaux
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2013.
(1) I. – Le II de l’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° Il est inséré après le quatrième alinéa un alinéa ainsi rédigé :
(3) « Ces tarifs annuels, publiés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’aviation civile, entrent en vigueur pour les vols effectués à compter du 1er avril de l’année. » ;
(4) 2° Après le septième alinéa qui devient le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(5) « Toutefois, les entreprises de transport aérien qui ont déclaré au cours de l’année précédente un montant de taxe égal ou inférieur à 12 000 euros, sont admises à souscrire, à compter du premier trimestre civil de l’année qui suit, des déclarations trimestrielles indiquant le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués au cours du trimestre précédent pour les vols effectués au départ de France. Ces déclarations trimestrielles doivent être souscrites au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au titre duquel elle est établie. Lorsque le montant de la taxe déclarée au terme des quatre trimestres civils consécutifs de l’année, dépasse le montant de 12 000 euros, l’entreprise doit souscrire mensuellement ses déclarations dans les conditions indiquées à l’alinéa précédent ; dans ce cas, l’obligation court à compter du premier mois qui suit l’année de dépassement. » ;
(6) 3° Le huitième alinéa qui devient le neuvième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
(7) « Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, accompagnées du paiement de la taxe due, sont adressées aux comptables du budget annexe “Contrôle et exploitation aériens”. »
(8) II. – Le IV de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts est ainsi modifié :
(9) 1° Après le treizième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(10) « Toutefois, les entreprises de transport aérien qui ont déclaré au cours de l’année précédente un montant de taxe égal ou inférieur à 12 000 euros, sont admises à souscrire, à compter du premier trimestre civil de l’année qui suit, des déclarations trimestrielles indiquant le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués au cours du trimestre précédent pour les vols effectués au départ de chaque aérodrome. Ces déclarations trimestrielles doivent être souscrites au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au titre duquel elle est établie. Lorsque le montant de la taxe déclarée au terme des quatre trimestres civils consécutifs de l’année, dépasse le montant de 12 000 euros, l’entreprise doit souscrire mensuellement ses déclarations dans les conditions indiquées à l’alinéa précédent ; dans ce cas, l’obligation court à compter du premier mois qui suit l’année de dépassement. » ;
(11) 2° Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
(12) « Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, accompagnées du paiement de la taxe due, sont adressées aux comptables du budget annexe “Contrôle et exploitation aériens”. »
(13) III. – 1° L’article 1647 du code général des impôts est complété par un XVII ainsi rédigé :
(14) « XVII. – Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’État prélève dans les conditions fixées au 2° du III de l’article de la loi n° 2012‑ du décembre 2012 de finances pour 2013, 0,5 % des sommes recouvrées au titre de la majoration au profit du fonds de solidarité pour le développement de taxe de l’aviation civile du VI de l’article 302 bis K, ainsi que sur le montant de la taxe d’aéroport et de sa majoration mentionnées à l’article 1609 quatervicies et sur le montant de la taxe sur les nuisances sonores aériennes mentionnée à l’article 1609 quatervicies A. » ;
(15) 2° Les sommes prélevées au titre du 1° par les agents comptables mentionnés au V de l’article 302 bis K du code général des impôts sont affectées au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ».
Au premier alinéa du II de l’article 49 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, les montants : « 332 » et « 172 » sont respectivement remplacés par les montants : « 399 » et « 239 ».
(1) I. – L’article 54 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :
(2) 1° Au premier alinéa, les mots : « Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien dont l’ordonnateur est le ministre chargé du budget » sont remplacés par les mots : « Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l’État » ;
(3) 2° Après le b) du 1°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
(4) « c) Le produit de la cession de l’usufruit de tout ou partie des systèmes de communication radioélectrique des services de l’État, dans les conditions fixées au II de l’article de la loi n° 2012‑ du décembre 2012 de finances pour 2013 ;
(5) « d) Le produit des redevances d’occupation domaniale résultant d’autorisations d’utilisation de points hauts des réseaux de télécommunication et de transmission des services de l’État, dans les conditions fixées au II de l’article de la loi n° 2012‑ du décembre 2012 de finances pour 2013 ; »
(6) 3° Le c) et le d) du 1° deviennent respectivement le e) et le f) ;
(7) 4° Le c du 2° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
(8) « c) Les dépenses d’investissement et de fonctionnement destinées à l’acquisition et à la maintenance d’infrastructures, de réseaux, d’applications, de matériels et d’équipements d’information et de communication radioélectriques liées à l’exploitation du réseau ;
(9) « d) Les versements au profit du budget général pour un montant qui ne peut être inférieur à 15% du produit visé au a du 1°. Ces versements ne s’appliquent pas au produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l’utilisation des bandes de fréquences libérées par le ministère de la défense jusqu’au 31 décembre 2014 et par le ministère de l’intérieur jusqu’au 31 décembre 2018. »
(10) II. – L’usufruit mentionné au c) du 1° de l’article 54 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi, peut être cédé par l’État selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé des communications électroniques, dans le cadre d’une convention, après mise en concurrence. Cette convention précise les conditions selon lesquelles est assurée la continuité du service public. Un décret en Conseil d’État fixe la durée maximale de cette cession.
(11) L’utilisation des points hauts des réseaux de télécommunication mentionnée au d) du 1° de l’article 54 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi, peut être autorisée par l’État par arrêté du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé des communications électroniques dans le cadre d’une procédure d’attribution, après appel à la concurrence et pour une durée limitée. Cette attribution permet d’assurer la continuité du service public.
(12) Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’élaboration de la convention et de la procédure d’attribution prévues aux deux alinéas précédents.
(13) Les procédures de cession de l’usufruit ou d’autorisation d’occupation domaniale mentionnées aux deux premiers alinéas prévoient notamment :
(14) 1° Les conditions dans lesquelles l’État conserve les droits d’utilisation des systèmes et des infrastructures nécessaires à l’exécution des missions de service public ;
(15) 2° Les modalités de contrôle de l’État sur l’utilisation de ces systèmes et infrastructures ;
(16) 3° Les sanctions susceptibles d’être infligées en cas de manquement aux obligations qu’il édicte ;
(17) 4° L’interdiction, d’une part, de toute cession de l’usufruit, de son apport sous quelque forme que ce soit ou de toute création de sûretés s’y rattachant et, d’autre part, de toute cession ou transmission du titre d’occupation domaniale, qui n’auraient pas été dûment autorisés par l’État.
(18) Est nul de plein droit tout acte qui ne respecterait pas cette interdiction.
(19) Est nul de plein droit tout acte de cession, d’apport ou de création de sûretés portant sur l’usufruit mentionné ci-dessus réalisé sans que l’État ait été mis à même de s’y opposer ou qui est effectué en violation de son opposition ou en méconnaissance des conditions fixées par l’État à la réalisation de l’opération.
(1) Le I de l’article 23 de la loi n° 2011‑900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi modifié :
(2) 1° Après le d du 2°, sont ajoutés les deux alinéas suivants :
(3) « e) Une fraction de la dotation générale de décentralisation “formation professionnelle et apprentissage” en complément des versements effectués à partir du budget général au titre des compétences transférées aux régions en matière d’apprentissage et répartie selon les mêmes modalités que celles retenues pour la compensation financière de l’indemnité compensatrice forfaitaire mentionnée à l’article L. 6243‑1 du code du travail et transférée aux régions par la loi n° 2002‑276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;
(4) « f) Le reversement de recettes indûment perçues au titre des années antérieures à l’exercice budgétaire en cours. » ;
(5) 2° Au dernier alinéa, les mots : « aux a et b » sont remplacés par les mots : « aux a, b et e ».
Au a) du 2° du A du I de l’article 51 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 modifiée, les mots : « Les pensions versées au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite », sont remplacés par les mots : « Les pensions relevant du régime de retraite des fonctionnaires civils et militaires de l’État ».
(1) I. – Il est ouvert un compte de concours financiers intitulé : « Avances aux organismes de sécurité sociale ».
(2) Ce compte retrace, en dépenses et en recettes, les versements à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les remboursements des avances sur le montant des recettes affectées aux caisses et régimes de sécurité sociale en application :
(3) 1° Du A du II du présent article ;
(4) 2° Du 3° de l’article L. 241‑2 du code de la sécurité sociale.
(5) II. – A. – Pour l’application des articles L. 131‑7 et L. 139‑2 du code de la sécurité sociale, la compensation intégrale par l’État des mesures définies à l’article L. 241‑18 du même code est effectuée, dans des conditions qui en assurent la neutralité financière pour les caisses et les régimes de sécurité sociale concernés, par l’affectation d’une fraction égale à 0,33 % du montant de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires.
(6) B. – Les caisses et régimes de sécurité sociale bénéficient chacun d’une quote-part de la fraction mentionnée au A fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale au prorata de leur part relative dans la perte de recettes résultant des mesures d’allègement de cotisations sociales mentionnées au A. L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser le produit de la fraction mentionnée au A et d’effectuer sa répartition entre les caisses et régimes de sécurité sociale conformément à cet arrêté.
(7) C. – En cas d’écart constaté entre le montant de la recette affectée en application du A et le montant définitif de la perte de recettes que cette affectation doit compenser, cet écart est résorbé par la plus prochaine loi de finances suivant sa constatation.
(8) III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(9) A. – Le 7° de l’article L. 131‑8 est ainsi modifié :
(10) 1° Au a), le pourcentage : « 58,10 % » est remplacé par le pourcentage : « 63,47 % » ;
(11) 2° Le h) est abrogé.
(12) B. – Au 3° de l’article L. 241‑2, le pourcentage : « 5,75 % » est remplacé par le pourcentage : « 5,88 % ».
(13) C. – Les six premiers alinéas de l’article L. 862‑3 sont remplacés par l’alinéa suivant :
(14) « Art. L. 862‑3. – Les recettes du fonds institué à l’article L. 862‑1 sont constituées du produit de la taxe mentionnée au I de l’article L. 862‑4 et du produit des contributions mentionnées aux articles 520B et 520C du code général des impôts. »
(15) IV. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(16) A. – Au VI de l’article 520 B, les mots : « pour moitié à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés » sont remplacés par les mots : « au fonds institué à l’article L. 862‑1 du code de la sécurité sociale ».
(17) B. – L’article 520 C est complété par le paragraphe suivant :
(18) « VI. – Le produit de la contribution régie par le présent article est affecté au fonds institué à l’article L. 862‑1 du code de la sécurité sociale. »
(19) V. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2013.
Au 1er alinéa du III de l’article 1605 du code général des impôts, les montants : « 125 € » et « 80 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 127 € » et « 82 € ».
(1) Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
(2) 1° Au premier alinéa du 2° du 1, les mots : « 526,4 millions d’euros en 2012 » sont remplacés par les mots : « 535,8 millions d’euros en 2013 » ;
(3) 2° Au 3, les mots : « 2012 sont inférieurs à 2 764 millions d’euros », sont remplacés par les mots : « 2013 sont inférieurs à 2 861,9 millions d’euros ».
Au dernier alinéa du 3° de l’article 1605 bis du code général des impôts, les mots : « et 2012 » sont remplacés par les mots : « , 2012 et 2013 ».
(1) Le I de l’article 71 de la loi de finances pour 1985 (n° 84‑1208 du 29 décembre 1984) est ainsi modifié :
(2) 1° Au premier alinéa, après les mots : « produits pétroliers » sont ajoutés les mots : « autres fluides et produits complémentaires » ;
(3) 2° Au 1°, les mots : « les cessions de produits pétroliers » sont remplacés par les mots : « les cessions de produits pétroliers, autres fluides et produits complémentaires, nécessaires à l’utilisation des matériels des armées et à l’exploitation de leurs infrastructures pétrolières » ;
(4) 3° Au 2°, les mots : « l’achat des produits pétroliers », sont remplacés par les mots : « les opérations d’achats de produits pétroliers, autres fluides et produits complémentaires, nécessaires à l’utilisation des matériels des armées et à l’exploitation de leurs infrastructures pétrolières, incluant les dépenses d’approvisionnement, de transport et de stockage externalisés et le retraitement de ces produits ».
(1) I. – Les titres d’État, d’une maturité supérieure à un an, ainsi que les titres issus de leur démembrement, comportent des clauses d’action collective autorisant l’État, s’il dispose de l’accord de la majorité des détenteurs de titres, à modifier les termes du contrat d’émission.
(2) Toute proposition en ce sens est soumise au vote des détenteurs de titres, selon des modalités prévues par décret. Ce décret prévoit, notamment, les conditions de quorum et de majorité requises, qui peuvent différer selon le caractère substantiel ou accessoire de la modification proposée.
(3) L’État ne peut exercer les droits de vote attachés à ses propres titres d’État qu’il a acquis ou pris en pension. Il n’est pas tenu compte de ces titres d’État pour le calcul du quorum et de la majorité. Les mêmes dispositions sont applicables aux entités contrôlées par l’État ne disposant pas de l’autonomie de décision. Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées par décret.
(4) Les modifications du contrat d’émission ainsi décidées s’appliquent à l’ensemble des titres en circulation.
(5) II. – Les dispositions du I s’appliquent aux titres nouvellement émis à compter de l’entrée en vigueur du présent article, à l’exception de ceux se rattachant à des titres créés antérieurement à cette même date.
(6) III. – Le présent article entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du traité signé le 2 février 2012 instituant le mécanisme européen de stabilité et au plus tôt le 1er janvier 2013.
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2013 à 19 597 987 000 €.
DISPOSITIONS RELATIVES
À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
(1) I. – Pour 2013, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
(2)
| (En millions d’euros) | ||
| RESSOURCES | CHARGES | SOLDES |
Budget général |
|
|
|
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes | 394 543 | 395 371 |
|
À déduire : Remboursements et dégrèvement | 96 031 | 96 031 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes | 298 512 | 299 340 |
|
Recettes non fiscales | 14 140 |
|
|
Recettes totales nettes / dépenses nettes | 312 652 | 299 340 |
|
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne | 75 276 |
|
|
Montants nets pour le budget général | 237 376 | 299 340 | -61 964 |
Évaluation des fonds de concours | 3 320 | 3 320 |
|
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours | 240 696 | 302 660 |
|
Budgets annexes |
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens | 2 095 | 2 095 | 0 |
Publications officielles et information administrative | 220 | 213 | 7 |
Totaux pour les budgets annexes | 2 315 | 2 308 | 7 |
Évaluation des fonds de concours |
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens | 16 | 16 |
|
Publications officielles et information administrative |
|
|
|
Totaux pour les budgets annexes, | 2 331 | 2 324 | 7 |
Comptes spéciaux |
|
|
|
Comptes d’affectation spéciale | 74 372 | 74 585 | -213 |
Comptes de concours financiers | 115 034 | 114 671 | 363 |
Comptes de commerce (solde) |
|
| 99 |
Comptes d’opérations monétaires (solde) |
|
| 73 |
Solde pour les comptes spéciaux |
|
| 322 |
Solde général |
|
| -61 635 |
(3) II. – Pour 2013 :
(4) 1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
(5)
(En milliards d’euros) | |
Besoin de financement |
|
Amortissement de la dette à long terme | 61,4 |
Amortissement de la dette à moyen terme | 46,5 |
Amortissement de dettes reprises par l’État | 1,6 |
Déficit budgétaire | 61,6 |
Total | 171,1 |
Ressources de financement |
|
Émissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l’État et par la Caisse de la dette publique | 170,0 |
Annulation de titres de l’État par la Caisse de la dette publique | 4,0 |
Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés | ‑0,7 |
Variation des dépôts des correspondants | ‑3,6 |
Variation du compte de Trésor | ‑2,5 |
Autres ressources de trésorerie | 3,9 |
Total | 171,1 |
(6) 2° Le ministre chargé de l’économie est autorisé à procéder, en 2013, dans des conditions fixées par décret :
(7) a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
(8) b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
(9) c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d’État ;
(10) d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ;
(11) e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme.
(12) 3° Le ministre chargé de l’économie est, jusqu’au 31 décembre 2013, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d’une mission d’intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d’emprunts qu’ils contractent en devises étrangères.
(13) 4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 62,1 milliards d’euros.
(14) III. – Pour 2013, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 915 313.
(15) IV. – Pour 2013, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
(16) Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2013, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l’année 2013 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2014, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.
(Article 45 du projet de loi)
Voies et moyens
I. BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d’euros) | ||
Numérode ligne | Intitulé de la recette | Évaluation pour 2013 |
| 1. Recettes fiscales |
|
| 11. Impôt sur le revenu | 77 932 650 |
1101 | Impôt sur le revenu | 77 932 650 |
| 12. Autres impôts directs | 4 192 022 |
1201 | Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles | 4 192 022 |
| 13. Impôt sur les sociétés | 69 058 000 |
1301 | Impôt sur les sociétés | 67 926 000 |
1302 | Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés | 1 132 000 |
| 14. Autres impôts directs et taxes assimilées | 12 869 554 |
1401 | Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu | 674 450 |
1402 | Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes | 3 189 532 |
1403 | Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63‑254 du 15 mars 1963 art 28‑IV) | 0 |
1404 | Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65‑566 du 12 juillet 1965 art 3) | 0 |
1405 | Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices | 0 |
1406 | Impôt de solidarité sur la fortune | 4 073 672 |
1407 | Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage | 42 000 |
1408 | Prélèvements sur les entreprises d’assurance | 96 000 |
1409 | Taxe sur les salaires | 0 |
1410 | Cotisation minimale de taxe professionnelle | 20 000 |
1411 | Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction | 13 590 |
1412 | Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue | 16 220 |
1413 | Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité | 92 440 |
1415 | Contribution des institutions financières | 0 |
1416 | Taxe sur les surfaces commerciales | 0 |
1421 | Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle | 0 |
1497 | Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010) | 0 |
1498 | Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010) | 90 000 |
1499 | Recettes diverses | 4 561 650 |
| 15. Taxe intérieure de consommation | 13 845 508 |
1501 | Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | 13 845 508 |
| 16. Taxe sur la valeur ajoutée | 195 934 928 |
1601 | Taxe sur la valeur ajoutée | 195 934 928 |
| 17. Enregistrement, timbre, | 20 710 145 |
1701 | Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices | 736 503 |
1702 | Mutations à titre onéreux de fonds de commerce | 203 394 |
1703 | Mutations à titre onéreux de meubles corporels | 279 |
1704 | Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers | 3 378 |
1705 | Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) | 1 950 808 |
1706 | Mutations à titre gratuit par décès | 8 943 973 |
1707 | Contribution de sécurité immobilière | 650 000 |
1711 | Autres conventions et actes civils | 547 798 |
1712 | Actes judiciaires et extrajudiciaires | 0 |
1713 | Taxe de publicité foncière | 401 598 |
1714 | Taxe spéciale sur les conventions d’assurance | 81 960 |
1715 | Taxe additionnelle au droit de bail | 0 |
1716 | Recettes diverses et pénalités | 130 133 |
1721 | Timbre unique | 133 781 |
1722 | Taxe sur les véhicules de société | 0 |
1723 | Actes et écrits assujettis au timbre de dimension | 0 |
1725 | Permis de chasser | 0 |
1751 | Droits d’importation | 0 |
1753 | Autres taxes intérieures | 360 000 |
1754 | Autres droits et recettes accessoires | 13 000 |
1755 | Amendes et confiscations | 59 308 |
1756 | Taxe générale sur les activités polluantes | 246 402 |
1757 | Cotisation à la production sur les sucres | 0 |
1758 | Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs | 30 000 |
1761 | Taxe et droits de consommation sur les tabacs | 0 |
1766 | Garantie des matières d’or et d’argent | 0 |
1768 | Taxe spéciale sur certains véhicules routiers | 176 000 |
1769 | Autres droits et recettes à différents titres | 3 000 |
1773 | Taxe sur les achats de viande | 0 |
1774 | Taxe spéciale sur la publicité télévisée | 52 339 |
1776 | Redevances sanitaires d’abattage et de découpage | 54 073 |
1777 | Taxe sur certaines dépenses de publicité | 30 842 |
1780 | Taxe de l’aviation civile | 79 914 |
1781 | Taxe sur les installations nucléaires de base | 579 185 |
1782 | Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées | 30 179 |
1785 | Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs) | 2 033 000 |
1786 | Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos | 750 000 |
1787 | Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques | 462 000 |
1788 | Prélèvement sur les paris sportifs | 125 000 |
1789 | Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne | 78 000 |
1790 | Redevance sur les paris hippiques en ligne | 101 000 |
1797 | Taxe sur les transactions financières | 1 540 000 |
1798 | Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’État en 2010) | 0 |
1799 | Autres taxes | 123 298 |
| 2. Recettes non fiscales |
|
| 21. Dividendes et recettes assimilées | 7 000 000 |
2110 | Produits des participations de l’État dans des entreprises financières | 2 332 000 |
2111 | Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés | 368 000 |
2116 | Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers | 4 300 000 |
2199 | Autres dividendes et recettes assimilées | 0 |
| 22. Produits du domaine de l’État | 1 952 000 |
2201 | Revenus du domaine public non militaire | 230 000 |
2202 | Autres revenus du domaine public | 175 000 |
2203 | Revenus du domaine privé | 72 000 |
2204 | Redevances d’usage des fréquences radioélectriques | 250 000 |
2209 | Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires | 1 128 000 |
2211 | Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État | 75 000 |
2212 | Autres produits de cessions d’actifs | 1 000 |
2299 | Autres revenus du Domaine | 21 000 |
| 23. Produits de la vente de biens et services | 1 214 200 |
2301 | Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget | 533 600 |
2303 | Autres frais d’assiette et de recouvrement | 507 000 |
2304 | Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l’épargne | 73 600 |
2305 | Produits de la vente de divers biens | 2 000 |
2306 | Produits de la vente de divers services | 65 000 |
2399 | Autres recettes diverses | 33 000 |
| 24. Remboursements et intérêts des prêts, | 648 500 |
2401 | Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers | 385 000 |
2402 | Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social | 2 500 |
2403 | Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics | 38 000 |
2409 | Intérêts des autres prêts et avances | 32 000 |
2411 | Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile | 143 000 |
2412 | Autres avances remboursables sous conditions | 5 000 |
2413 | Reversement au titre des créances garanties par l’État | 13 000 |
2499 | Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées | 30 000 |
| 25. Amendes, sanctions, pénalités | 1 366 193 |
2501 | Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers | 463 193 |
2502 | Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence | 420 000 |
2503 | Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes | 13 000 |
2504 | Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire du Trésor | 21 000 |
2505 | Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires | 330 000 |
2510 | Frais de poursuite | 116 000 |
2511 | Frais de justice et d’instance | 1 000 |
2512 | Intérêts moratoires | 1 000 |
2513 | Pénalités | 1 000 |
| 26. Divers | 1 958 800 |
2601 | Reversements de Natixis | 50 000 |
2602 | Reversements de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur | 400 000 |
2603 | Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations | 0 |
2604 | Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État | 293 800 |
2611 | Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires | 145 000 |
2612 | Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion | 11 000 |
2613 | Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques | 0 |
2614 | Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne | 62 000 |
2615 | Commissions et frais de trésorerie perçus par L’État dans le cadre de son activité régalienne | 1 000 |
2616 | Frais d’inscription | 8 000 |
2617 | Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives | 10 000 |
2618 | Remboursement des frais de scolarité et accessoires | 3 000 |
2620 | Récupération d’indus | 75 000 |
2621 | Recouvrements après admission en non-valeur | 245 000 |
2622 | Divers versements de l’Union européenne | 30 000 |
2623 | Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits | 60 000 |
2624 | Intérêts divers (hors immobilisations financières) | 34 000 |
2625 | Recettes diverses en provenance de l’étranger | 3 000 |
2626 | Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992) | 3 000 |
2627 | Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées | 0 |
2697 | Recettes accidentelles | 190 000 |
2698 | Produits divers | 175 000 |
2699 | Autres produits divers | 160 000 |
| 3. Prélèvements sur les recettes de l’État |
|
| 31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales | 55 677 575 |
3101 | Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement | 41 505 415 |
3102 | Prélèvement sur les recettes de l’État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques | 0 |
3103 | Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs | 22 000 |
3104 | Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements | 51 548 |
3106 | Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) | 5 627 105 |
3107 | Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale | 1 839 243 |
3108 | Dotation élu local | 65 006 |
3109 | Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse | 40 976 |
3110 | Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle | 0 |
3111 | Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion | 500 000 |
3112 | Dotation départementale d’équipement des collèges | 326 317 |
3113 | Dotation régionale d’équipement scolaire | 661 186 |
3115 | Compensation d’exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse) | 0 |
3117 | Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles | 10 000 |
3118 | Dotation globale de construction et d’équipement scolaire | 2 686 |
3119 | Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) | 0 |
3120 | Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle | 0 |
3122 | Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle | 3 368 312 |
3123 | Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale | 821 829 |
3124 | Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle | 430 114 |
3125 | Prélèvement sur les recettes de l’État spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement | 0 |
3126 | Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle | 379 038 |
3127 | Dotation de protection de l’environnement et d’entretien des voiries municipales | 0 |
3128 | Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés | 26 800 |
| 32. Prélèvements sur les recettes de l’État | 19 597 987 |
3201 | Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne | 19 597 987 |
| 4. Fonds de concours |
|
| Évaluation des fonds de concours | 3 319 910 |
Récapitulation des recettes du budget général
(En milliers d’euros) | ||
Numéro de ligne | Intitulé de la rubrique | Évaluation pour 2013 |
| 1. Recettes fiscales | 394 542 807 |
11 | Impôt sur le revenu | 77 932 650 |
12 | Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles | 4 192 022 |
13 | Impôt sur les sociétés | 69 058 000 |
14 | Autres impôts directs et taxes assimilées | 12 869 554 |
15 | Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | 13 845 508 |
16 | Taxe sur la valeur ajoutée | 195 934 928 |
17 | Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes | 20 710 145 |
| 2. Recettes non fiscales | 14 139 693 |
21 | Dividendes et recettes assimilées | 7 000 000 |
22 | Produits du domaine de l’État | 1 952 000 |
23 | Produits de la vente de biens et services | 1 214 200 |
24 | Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières | 648 500 |
25 | Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites | 1 366 193 |
26 | Divers | 1 958 800 |
| Total des recettes brutes (1 + 2) | 408 682 500 |
| 3. Prélèvements sur les recettes de l’État | 75 275 562 |
31 | Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales | 55 677 575 |
32 | Prélèvements sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne | 19 597 987 |
| Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3) | 333 406 938 |
| 4. Fonds de concours | 3 319 910 |
| Évaluation des fonds de concours | 3 319 910 |
II. BUDGETS ANNEXES
(En euros) | ||
Numéro de ligne | Désignation des recettes | Évaluation pour 2013 |
| Contrôle et exploitation aériens |
|
7010 | Ventes de produits fabriqués et marchandises | 100 000 |
7061 | Redevances de route | 1 129 096 787 |
7062 | Redevance océanique | 12 550 000 |
7063 | Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole | 233 283 302 |
7064 | Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l’outre-mer | 32 024 000 |
7065 | Redevances de route. Autorité de surveillance | 10 700 000 |
7066 | Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance | 2 600 000 |
7067 | Redevances de surveillance et de certification | 32 300 000 |
7068 | Prestations de service | 1 840 000 |
7080 | Autres recettes d’exploitation | 2 100 000 |
7130 | Variation des stocks (production stockée) | 0 |
7200 | Production immobilisée | 0 |
7400 | Subventions d’exploitation | 0 |
7500 | Autres produits de gestion courante | 340 000 |
7501 | Taxe de l’aviation civile | 338 702 858 |
7502 | Frais d’assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers (nouveau) | 5 500 000 |
7600 | Produits financiers | 320 000 |
7781 | Produits exceptionnels hors cessions immobilières | 26 043 085 |
7782 | Produits exceptionnels issus des cessions immobilières | 16 500 000 |
7800 | Reprises sur amortissements et provisions | 3 000 000 |
7900 | Autres recettes | 0 |
9700 | Produit brut des emprunts | 247 949 304 |
9900 | Autres recettes en capital | 0 |
| Total des recettes | 2 094 949 336 |
| Fonds de concours | 16 360 000 |
(En euros) | ||
Numéro de ligne | Désignation des recettes | Évaluation pour 2013 |
| Publications officielles et information administrative |
|
7000 | Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises | 218 550 000 |
7100 | Variation des stocks (production stockée) | 0 |
7200 | Production immobilisée | 0 |
7400 | Subventions d’exploitation | 0 |
7500 | Autres produits de gestion courante | 0 |
7600 | Produits financiers | 0 |
7780 | Produits exceptionnels | 1 000 000 |
7800 | Reprises sur amortissements et provisions | 0 |
7900 | Autres recettes | 0 |
9300 | Diminution de stocks constatée en fin de gestion | 0 |
9700 | Produit brut des emprunts | 0 |
9900 | Autres recettes en capital | 0 |
| Total des recettes | 219 550 000 |
| Fonds de concours |
|
III. COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros) | ||
Numéro de ligne | Désignation des recettes | Évaluation |
| Aides à l’acquisition de véhicules propres | 403 600 000 |
01 | Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules | 403 600 000 |
02 | Recettes diverses ou accidentelles | 0 |
| Contrôle de la circulation | 1 417 321 476 |
| Section : Contrôle automatisé | 239 000 000 |
01 | Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé | 239 000 000 |
02 | Recettes diverses ou accidentelles | 0 |
| Section : Circulation et stationnement routiers | 1 178 321 476 |
03 | Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé | 160 000 000 |
04 | Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation | 1 018 321 476 |
05 | Recettes diverses ou accidentelles | 0 |
| Développement agricole et rural | 110 500 000 |
01 | Taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles | 110 500 000 |
03 | Recettes diverses ou accidentelles | 0 |
| Financement des aides | 377 000 000 |
01 | Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution | 377 000 000 |
02 | Recettes diverses ou accidentelles | 0 |
| Financement national du développement | 688 000 000 |
01 | Fraction du quota de la taxe d’apprentissage | 453 000 000 |
02 | Contribution supplémentaire à l’apprentissage | 235 000 000 |
03 | Recettes diverses ou accidentelles | 0 |
| Gestion du patrimoine immobilier de l’État | 500 000 000 |
01 | Produits des cessions immobilières | 500 000 000 |
| Gestion et valorisation des ressources tirées | 90 000 000 |
01 | Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l’utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires | 0 |
02 | Cession de l’usufruit de tout ou partie des systèmes de communication militaires par satellites | 0 |
04 | Produit de la cession de l’usufruit de tout ou partie des systèmes de communication radioélectrique des services de l’État, dans les conditions fixées par la loi de finances pour 2013 | 70 000 000 |
05 | Produit des redevances d’occupation domaniale résultant d’autorisations d’utilisation de points hauts des réseaux de télécommunication et de transmission des services de l’État, dans les conditions fixées par la loi de finances pour 2013 | 20 000 000 |
06 | Versements du budget général | 0 |
| Participation de la France au désendettement de la Grèce | 555 600 000 |
01 | Produit de la contribution spéciale de la Banque de France fixée par la convention entre l’État et la banque du 3 mai 2012 | 555 600 000 |
| Participations financières de l’État | 13 140 491 000 |
01 | Produit des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement | 4 978 000 000 |
02 | Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l’État | 0 |
03 | Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation | 0 |
04 | Remboursement de créances rattachées à des participations financières | 2 000 000 |
05 | Remboursements de créances liées à d’autres investissements, de l’État, de nature patrimoniale | 20 000 000 |
06 | Versement du budget général | 8 140 491 000 |
| Pensions | 56 764 666 654 |
| Section : Pensions civiles et militaires de retraite | 52 488 000 000 |
01 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension | 4 238 800 000 |
02 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension | 0 |
03 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension | 0 |
04 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension | 0 |
05 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) | 0 |
06 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom | 191 800 000 |
07 | Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension | 0 |
08 | Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC | 49 500 000 |
09 | Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d’études | 4 000 000 |
10 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité | 0 |
11 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité | 0 |
12 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste | 265 600 000 |
14 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes | 28 000 000 |
21 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d’invalidité) | 29 095 900 000 |
22 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d’invalidité) | 0 |
23 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension | 5 606 000 000 |
24 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension | 0 |
25 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) | 0 |
26 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom | 781 800 000 |
27 | Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension | 0 |
28 | Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC | 40 000 000 |
32 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste | 1 109 500 000 |
33 | Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d’invalidité | 146 700 000 |
34 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes | 236 000 000 |
41 | Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension | 712 000 000 |
42 | Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension | 0 |
43 | Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension | 0 |
44 | Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension | 0 |
45 | Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) | 0 |
47 | Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension | 0 |
48 | Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC | 200 000 |
49 | Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d’études | 1 000 000 |
51 | Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension | 9 447 200 000 |
52 | Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension | 0 |
53 | Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension | 12 600 000 |
54 | Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension | 0 |
55 | Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) | 0 |
57 | Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension | 0 |
58 | Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC | 400 000 |
60 | Recettes diverses (administration centrale) : versement de l’établissement public prévu à l’article 46 de la loi de finances pour 1997 (n° 96‑1181 du 30 décembre 1996) : Établissement de gestion de la contribution exceptionnelle de France Télécom | 0 |
61 | Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l’article 59 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 | 505 000 000 |
62 | Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l’Établissement public national de financement des retraites de La Poste | 0 |
63 | Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils | 1 000 000 |
64 | Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires | 0 |
65 | Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires | 0 |
66 | Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires | 0 |
67 | Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils | 15 000 000 |
68 | Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires | 0 |
69 | Autres recettes diverses | 0 |
| Section : Ouvriers des | 1 915 229 532 |
71 | Cotisations salariales et patronales | 485 601 636 |
72 | Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État (FSPOEIE) et au Fonds des rentes d’accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM) | 1 389 975 638 |
73 | Compensations inter-régimes généralisée et spécifique | 33 188 405 |
74 | Recettes diverses | 4 279 177 |
75 | Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives | 2 184 676 |
| Section : Pensions militaires d’invalidité | 2 361 437 122 |
81 | Financement de la retraite du combattant : participation du budget général | 821 800 000 |
82 | Financement de la retraite du combattant : autres moyens | 0 |
83 | Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : participation du budget général | 229 100 |
84 | Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : autres moyens | 0 |
85 | Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général | 534 400 |
86 | Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens | 0 |
87 | Financement des pensions militaires d’invalidité : participation du budget général | 1 491 200 000 |
88 | Financement des pensions militaires d’invalidité : autres moyens | 0 |
89 | Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : participation du budget général | 16 700 000 |
90 | Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : autres moyens | 0 |
91 | Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général | 17 500 000 |
92 | Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général | 60 622 |
93 | Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : participation du budget général | 12 893 000 |
94 | Financement des pensions de l’ORTF : participation du budget général | 520 000 |
95 | Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives | 0 |
96 | Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives | 0 |
97 | Financement des pensions de l’ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives | 0 |
98 | Financement des pensions de l’ORTF : recettes diverses | 0 |
| Services nationaux | 325 000 000 |
01 | Contribution de solidarité territoriale | 90 000 000 |
02 | Fraction de la taxe d’aménagement du territoire | 35 000 000 |
03 | Recettes diverses ou accidentelles | 0 |
04 | Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires | 200 000 000 |
| Total | 74 372 179 130 |
IV. COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros) | ||
Numéro de ligne | Désignation des recettes | Évaluation |
| Accords monétaires internationaux | 0 |
01 | Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire ouest-africaine | 0 |
02 | Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire d’Afrique centrale | 0 |
03 | Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union des Comores | 0 |
| Avances à divers services de l’État | 7 505 672 910 |
01 | Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune | 7 200 000 000 |
03 | Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics | 136 694 167 |
04 | Remboursement des avances octroyées à des services de l’État | 168 978 743 |
05 | Remboursement des avances octroyées au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex | 0 |
| Avances à l’audiovisuel public | 3 397 681 052 |
01 | Recettes | 3 397 681 052 |
| Avances aux collectivités territoriales | 94 144 000 000 |
| Section : Avances aux collectivités | 0 |
01 | Remboursement des avances de l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L. 2336‑1 du code général des collectivités territoriales | 0 |
02 | Remboursement des avances de l’article 14 de la loi n° 46‑2921 du 23 décembre 1946 et de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales | 0 |
03 | Remboursement des avances de l’article 34 de la loi n° 53‑1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires) | 0 |
04 | Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel) | 0 |
| Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes | 94 144 000 000 |
05 | Recettes | 94 144 000 000 |
| Avances aux organismes de sécurité sociale | 9 303 340 000 |
01 | Recettes | 9 303 340 000 |
| Prêts à des États étrangers | 670 002 360 |
| Section : Prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation | 380 000 000 |
01 | Remboursement des prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents | 380 000 000 |
| Section : Prêts à des États étrangers | 132 140 000 |
02 | Remboursement de prêts du Trésor | 132 140 000 |
| Section : Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers | 157 862 360 |
03 | Remboursement de prêts octroyés par l’Agence française de développement | 157 862 360 |
| Section : Prêts aux États membres de la zone euro | 0 |
04 | Remboursement des prêts consentis aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro | 0 |
| Prêts et avances à des particuliers | 12 940 000 |
| Section : Prêts et avances | 440 000 |
02 | Avances aux agents de l’État pour l’amélioration de l’habitat | 40 000 |
04 | Avances aux agents de l’État à l’étranger pour la prise en location d’un logement | 400 000 |
| Section : Prêts pour le développement | 12 500 000 |
06 | Prêts pour le développement économique et social | 12 500 000 |
07 | Prêts à la filière automobile | 0 |
| Total | 115 033 636 322 |