PROJET DE LOI

N° 235

Assemblée nationale

Constitution du 4 octobre 1958

Quatorzième législature

Enregistré à la Présidence
de l’Assemblée nationale
le 28 septembre 2012

Projet de loi

de finances pour 2013

Renvoyé à la Commission des finances,
de l’économie générale et du contrôle budgétaire,

 

 

 

Présenté
au nom de M. Jean-Marc AYRAULT
Premier ministre

 

par

M. Pierre MOSCOVICI
Ministre de l’économie et des finances

et par

M. Jérôme CAHUZAC
Ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances,
chargé du budget

 


 


PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE LÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I.  IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A.  Autorisation de perception des impôts et produits

Article 1er

(1) I.  La perception des impôts, produits et revenus affectés à lÉtat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue dêtre effectuée pendant lannée 2013 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

(2) II.  Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi sapplique :

(3)  À limpôt sur le revenu dû au titre de 2012 et des années suivantes ;

(4)  À limpôt dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2012 ;

(5)  À compter du 1er janvier 2013 pour les autres dispositions fiscales.

B.  Mesures fiscales

Article 2

(1) I.  Au 4 du I de larticle 197 du code général des impôts, le montant : « 439  » est remplacé par le montant : « 480  ».

(2) I bis (nouveau).  Au premier alinéa du 2° bis de l’article 5 du même code, les montants : « 8 440 euros » et « 9 220 euros » sont remplacés, respectivement, par les montants : «  8 610  » et « 9 410  ».

(3) II.  Les montants des abattements prévus au I de larticle 1414 A et des revenus prévus aux I et II de larticle 1417 du code général des impôts sont revalorisés de 2 %. Les montants ainsi obtenus sont arrondis à leuro le plus proche.

Article 3

(1) Le 1 du I de larticle 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Le dernier alinéa est complété par les mots : « et inférieure ou égale à 150 000  » ;

(3)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(4) «  45 % pour la fraction supérieure à 150 000 . »

Article 4

(1) Le 2 du I de larticle 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, le montant : « 2 336  » est remplacé par le montant : « 2 000  » ;

(3)  À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 661  » est remplacé par le montant : « 997  » ;

(4)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Les contribuables veufs ayant des enfants à charge qui bénéficient dune part supplémentaire de quotient familial en application du I de larticle 194 ont droit à une réduction dimpôt égale à 672 € pour cette part supplémentaire lorsque la réduction de leur cotisation dimpôt est plafonnée en application du premier alinéa du présent 2. Cette réduction dimpôt ne peut toutefois excéder laugmentation de la cotisation dimpôt résultant du plafonnement. »

Article 4 bis (nouveau)

À la seconde phrase du deuxième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, le montant : « 14 157 euros » est remplacé par le montant : « 12 000  ».

Article 4 ter (nouveau)

(1) Avant le dernier alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « Lorsque les bénéficiaires de traitements et salaires optent pour le régime des frais réels, l’évaluation des frais de déplacement, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, peut s’effectuer sur le fondement d’un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget en fonction de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de six chevaux, et de la distance annuelle parcourue.

(3) « Lorsque les bénéficiaires mentionnés au huitième alinéa du présent  ne font pas application dudit barème, les frais réels déductibles, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, ne peuvent excéder le montant qui serait admis en déduction en application du barème précité, à distance parcourue identique, pour un véhicule de la puissance administrative maximale retenue par le barème. »

Article 4 quater (nouveau)

(1) I.  Au début du a bis du 5 de l’article 200 quater A du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

(2) II.  Le I s’applique aux dépenses payées du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.

Article 4 quinquies (nouveau)

(1) I.  Au premier alinéa de l’article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, les mots : « même parti politique » sont remplacés par les mots : « ou de plusieurs partis politiques ».

(2) II  Le second alinéa du 3 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi rédigé :

(3) « Les dons mentionnés à la seconde phrase du premier alinéa du présent 3 sont retenus dans la limite de 7 500 €. Le total des dons et cotisations mentionnés à la même phrase est retenu dans la limite de 15 000 €. »

Article 5

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  Larticle 54 sexies est ainsi modifié :

(3)  Les mots : « prévus à larticle 125 C » sont remplacés par les mots : « versés au titre des sommes mises à leur disposition par les associés ou actionnaires et portées sur un compte bloqué individuel » et les mots : « dans les conditions prévues au même article » sont supprimés ;

(4)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Le non-respect de lobligation fixée au premier alinéa entraîne, nonobstant toutes dispositions contraires, lexigibilité immédiate des impôts dont ont été dispensés les associés ou actionnaires et la société, assortis, le cas échéant, de lintérêt de retard prévu à larticle 1727 décompté de la date à laquelle ces impôts auraient dû être acquittés. » ;

(6) B.  Larticle 117 quater est ainsi modifié :

(7)  Le I est ainsi modifié :

(8) a) Le 1 est ainsi rédigé :

(9) « 1. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de larticle 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis sont assujetties à un prélèvement au taux de 21 %.

(10) « Pour le calcul de ce prélèvement, les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1 sont retenus pour leur montant brut.

(11) « Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de lavant-dernière année, tel que défini au  du IV de larticle 1417, est inférieur à 50 000 pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000  pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à larticle 242 quater.

(12) « Ce prélèvement simpute sur limpôt sur le revenu dû au titre de lannée au cours de laquelle il a été opéré. Sil excède limpôt dû, lexcédent est restitué. » ;

(13) b) Au début du 2, les mots : « Loption prévue » sont remplacés par les mots : « Le prélèvement prévu » ;

(14)  Le II est ainsi modifié :

(15) a) Au premier alinéa, les mots : « opte pour le » sont remplacés par les mots : « est soumis au » ;

(16) b) Le second alinéa est supprimé ;

(17)  Le III est ainsi modifié :

(18) a) Le premier alinéa du 1 est ainsi rédigé :

(19) « Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus mentionnés au premier alinéa du 1 du I est établie hors de France, seules les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de lavant-dernière année, tel que défini au  du IV de larticle 1417, est égal ou supérieur aux montants mentionnés au troisième alinéa du 1 du I du présent article sont assujetties au prélèvement prévu au même I. Les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant est acquitté dans les délais prévus à larticle 1671 C : » ;

(20) b) Le dernier alinéa du 1 est supprimé ;

(21) c) Le 4 est abrogé ;

(22) C.  Au début du premier alinéa du 1 de larticle 119 bis, les mots : « Sous réserve des dispositions de larticle 125 A, » sont supprimés ;

(23) D.  Le premier alinéa du II de larticle 1250 A est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

(24) « Les personnes physiques qui bénéficient de produits mentionnés au I peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il sapplique de limpôt sur le revenu lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France, quil sagisse ou non du débiteur, ce dernier étant établi dans un État membre de lUnion européenne ou dans un autre État partie à laccord sur lEspace économique européen ayant conclu avec la France une convention dassistance administrative en vue de lutter contre la fraude et lévasion fiscales.

(25) « Loption, qui est irrévocable, est exercée au plus tard lors de lencaissement des revenus.

(26) « Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable dune entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou dune profession non commerciale.

(27) « Le taux du prélèvement est fixé : » ;

(28) E.  Larticle 125 A est ainsi modifié :

(29)  Le I est ainsi rédigé :

(30) « I.  Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de larticle 4 B qui bénéficient dintérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds dÉtat, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, ainsi que dintérêts versés au titre des sommes mises à la disposition de la société dont elles sont associées ou actionnaires et portées sur un compte bloqué individuel, sont assujetties à un prélèvement lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France, quil sagisse ou non du débiteur.

(31) « Pour le calcul de ce prélèvement, les revenus mentionnés au premier alinéa sont retenus pour leur montant brut.

(32) « Le prélèvement est effectué par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus.

(33) « Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de lavant-dernière année, tel que défini au  du IV de larticle 1417, est inférieur à 25 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 50 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à larticle 242 quater.

(34) « Le prélèvement mentionné au premier alinéa du présent I ne sapplique pas aux revenus ayant fait lobjet de la retenue à la source prévue au 1 de larticle 119 bis. » ;

(35)  Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

(36) « I bis.  Les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le montant des revenus mentionnés au premier alinéa du I nexcède pas, au titre dune année, 2 000 € peuvent opter pour leur assujettissement à limpôt sur le revenu à raison de ces mêmes revenus, à un taux forfaitaire de 24 %. Loption est exercée lors du dépôt de la déclaration densemble des revenus perçus au titre de la même année.

(37) « La retenue à la source opérée, le cas échéant, sur les revenus mentionnés au premier alinéa du présent I bis conformément au 1 de larticle 119 bis est imputée sur limposition à taux forfaitaire.

(38) « Les revenus mentionnés au premier alinéa du présent I bis de source étrangère sont retenus pour leur montant brut. Limpôt retenu à la source est imputé sur limposition à taux forfaitaire dans la limite du crédit dimpôt auquel il ouvre droit dans les conditions prévues par les conventions internationales. » ;

(39)  Le II est ainsi rédigé :

(40) « II.  Un prélèvement est obligatoirement applicable aux revenus des produits dépargne donnés au profit dun organisme mentionné au 1 de larticle 200 dans le cadre dun mécanisme dit solidaire de versement automatique à lorganisme bénéficiaire par le gestionnaire du fonds dépargne.

(41) « Les revenus mentionnés au premier alinéa du présent II de source étrangère sont retenus pour leur montant brut. Limpôt retenu à la source est imputé sur le prélèvement dans la limite du crédit dimpôt auquel il ouvre droit dans les conditions prévues par les conventions internationales. » ;

(42)  Le III est ainsi modifié :

(43) a) Au début, le mot : « Le » est remplacé par le mot : « Un » ;

(44) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(45) « La retenue à la source opérée conformément au 1 de larticle 119 bis est, le cas échéant, imputée sur le prélèvement mentionné au premier alinéa du présent III. » ;

(46)  Le III bis est ainsi modifié :

(47) a) Après le mot : « salariaux », la fin du deuxième alinéa du 1° est supprimée ;

(48) b) Au 2°, les mots : « un tiers » sont remplacés par le taux : « 24 % » et la date : « le 1er juin 1978 » est remplacée par les mots : « la date d’entrée en vigueur de la loi de finances pour 1980 (n° 8030 du 18 janvier 1980), ainsi que les produits des autres placements » ;

(49) c) Le  est abrogé ;

(50) d) Au premier alinéa du 4°, le taux : « 38 % » est remplacé par le taux : « 24 % » et l’année : « 1983 » est remplacée par l’année : « 1998 » ;

(51) e) Au second alinéa du 4°, le taux : « 42 % » est remplacé par le taux : « 75 % » ;

(52) f) Les 5° à 7° sont abrogés ;

(53) g) Le  est ainsi modifié :

(54)  la première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ainsi que pour le boni de liquidation » ;

(55)  la seconde phrase du même alinéa et le second alinéa sont supprimés ;

(56) h) Au deuxième alinéa du 9°, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 75 % » ;

(57) i) Au 10°, les mots : « donnés au profit dun organisme mentionné au 1 de larticle 200 dans le cadre dun mécanisme dit solidairede versement automatique à lorganisme bénéficiaire par le gestionnaire du fonds dépargne » sont remplacés par les mots : « soumis obligatoirement au prélèvement en application du II » ;

(58)  Le IV est ainsi rédigé :

(59) « IV.  Le prélèvement prévu au I ne sapplique pas aux intérêts et autres revenus exonérés dimpôt sur le revenu en application de larticle 157. » ;

(60)  Au début du V, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(61) « Le prélèvement prévu au I simpute sur limpôt sur le revenu dû au titre de lannée au cours de laquelle il a été opéré. Sil excède limpôt dû, lexcédent est restitué.

(62) « Les prélèvements prévus aux II, III, second alinéa du  et deuxième alinéa du  du III bis libèrent les revenus auxquels ils sappliquent de limpôt sur le revenu. » ;

(63) F.  Larticle 125 D est ainsi modifié :

(64)  Le I est ainsi rédigé :

(65) « I.  Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de larticle 4 B qui appartiennent à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de lavant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de larticle 1417, est égal ou supérieur aux montants mentionnés au quatrième alinéa du I de l’article 125 A et qui bénéficient de revenus ou produits énumérés au même I sont assujetties au prélèvement prévu audit I, aux taux fixés au III bis de ce même article, lorsque la personne qui assure leur paiement est établie hors de France, quil sagisse ou non du débiteur des revenus ou produits, ce dernier étant établi en France ou hors de France. » ;

(66)  Le II est ainsi modifié :

(67) a) La référence : « au I de larticle 125 A » est remplacée par la référence : « au premier alinéa du II de larticle 1250 A » et la référence : « de larticle 1250 A » est remplacée par la référence : « de ce même article » ;

(68) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(69) « Les revenus de source étrangère mentionnés au premier alinéa du présent II sont retenus pour leur montant brut. Limpôt retenu à la source est imputé sur le prélèvement dans la limite du crédit dimpôt auquel il ouvre droit dans les conditions prévues par les conventions internationales. » ;

(70)  Au III, la référence : « V de larticle 125 A » est remplacée par la référence : « troisième alinéa du II de larticle 1250 A » et les références : « aux I et II » sont remplacées par la référence : « au II du présent article » ;

(71)  Le IV est ainsi modifié :

(72) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(73)  après la première occurrence du mot : « contribuable », sont insérés les mots : « est assujetti au prélèvement prévu au I ou » ;

(74)  les références : « aux I et II » sont remplacés par la référence : « au II » ;

(75)  les mots : « mandatée à cet effet » sont remplacés par les mots : « lorsquelle est établie hors de France dans un État membre de lUnion européenne ou dans un autre État partie à laccord sur lEspace économique européen ayant conclu avec la France une convention dassistance administrative en vue de lutter contre la fraude et lévasion fiscales, et quelle a été mandatée à cet effet par le contribuable » ;

(76) b) Au deuxième alinéa, après les mots : « le prélèvement », sont insérés les mots : « prévue au II » ;

(77) c) À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « prélèvement », sont insérés les mots : « mentionné au II » et le mot : « revenus, » est supprimé ;

(78)  Le V est ainsi modifié :

(79) a) À la première phrase, les mots : « pour lesquels le contribuable opte pour le » sont remplacés par les mots : « soumis au » ;

(80) b) À la seconde phrase, après le mot : « prélèvement », sont insérés les mots : « mentionné au II » ;

(81) G.  Le II de larticle 154 quinquies est ainsi modifié :

(82)  Les références : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacées par les références : « au II de larticle 1250 A et aux I bis, II, III, second alinéa du  et deuxième alinéa du  du III bis de larticle 125 A » ;

(83)  Le nombre : « 5,8 » est remplacé par le nombre : « 5,1 » ;

(84) H.  Le 3 de larticle 158 est ainsi modifié :

(85)  À la fin du premier alinéa du 1°, les références : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacées par les références : « au II de larticle 1250 A et aux I bis, II, III, second alinéa du  et deuxième alinéa du  du III bis de larticle 125 A » ;

(86)  Le f du  et le  sont abrogés ;

(87) I.  Au dernier alinéa du 1 de larticle 170, les références : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacées par les références : « au II de larticle 1250 A et aux I bis, II, III, second alinéa du  et deuxième alinéa du  du III bis de larticle 125 A » ;

(88) J.  À l’avant-dernier alinéa de larticle 193, les mots : « et crédits dimpôt mentionnés » sont remplacés par les mots : « , prélèvements et crédits dimpôts mentionnés à larticle 117 quater, au I de larticle 125 A, » ;

(89) K.  Au premier alinéa du 1 de larticle 242 ter, le mot : « libératoire » est supprimé ;

(90) L.  À la section 2 du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier, il est rétabli un XX ainsi rédigé :

(91) « XX : Information relative au revenu fiscal de référence

(92) « Art. 242 quater.  Les personnes physiques mentionnées au troisième alinéa du 1 du I de l’article 117 quater et à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 125 A formulent, sous leur responsabilité, leur demande de dispense des prélèvements prévus aux mêmes I avant le 31 octobre de l’année précédant celle du paiement des revenus mentionnés auxdits I, en produisant, auprès des personnes qui en assurent le paiement, une attestation sur l’honneur indiquant que leur revenu fiscal de référence figurant sur l’avis d’imposition établi au titre des revenus de l’avantdernière année précédant le paiement des revenus mentionnés auxdits I est inférieur aux montants mentionnés au troisième alinéa du I de l’article 117 quater et à l’avant-dernier du I de l’article 125 A.

(93) « Les personnes qui assurent le paiement des revenus mentionnés au premier alinéa du présent article sont tenues de produire cette attestation sur demande de l’administration. » ;

(94) M.  Au d du II de larticle 1391 B ter, les références : « aux  et  » sont remplacées par la référence : « au 2° » ;

(95) N.  Le  du IV de larticle 1417 est ainsi modifié :

(96)  Au a bis, les mots : « pour sa fraction qui excède labattement non utilisé prévu au  du 3 du même article » sont supprimés ;

(97)  Au c, les références : « aux articles 117 quater, 125 A » sont remplacées par les références : « au II de larticle 1250 A, aux I bis, II, III, second alinéa du  et deuxième alinéa du  du III bis de larticle 125 A » ;

(98) O.  La seconde phrase du premier alinéa de larticle 1671 C est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

(99) « Ces sanctions sont également applicables au prélèvement dû en application du III de l’article 117 quater, sauf si le contribuable justifie quil a donné mandat à la personne qui assure le paiement des revenus pour déclarer les revenus et acquitter le prélèvement dans les conditions prévues au b du 1 du même III. » ;

(100) P.  Le premier alinéa du I de larticle 1678 quater est ainsi modifié :

(101)  À la première phrase, les mots : « est versé » sont remplacés par les mots : « et le prélèvement sur les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi quaux placements de même nature mentionné au II de larticle 1250 A sont versés » ;

(102)  Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(103) « Ces sanctions sont également applicables au prélèvement dû en application du I de larticle 125 D, sauf si le contribuable justifie quil a donné mandat à la personne qui assure le paiement des revenus pour déclarer les revenus et acquitter le prélèvement dans les conditions prévues au IV du même article 125 D. » ;

(104)  À la seconde phrase, les mots : « revenus, produits et gains mentionnés aux I et II » sont remplacés par les mots : « produits et gains mentionnés au II » ;

(105) Q.  Les articles 125 B et 125 C sont abrogés ;

(106) R (nouveau).  L’article 1736 est complété par un VIII ainsi rédigé :

(107) « VIII.  Le défaut de production, sur demande de l’administration, de l’attestation mentionnée à l’article 242 quater par les personnes qui assurent le paiement des revenus mentionnés au troisième alinéa du 1 du I de l’article 117 quater et à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 125 A entraîne l’application d’une amende de 150 €. » ;

(108) S (nouveau).  Après l’article 17400 A, il est inséré un article 17400 B ainsi rédigé :

(109) « Art. 1740-0 B.  La présentation d’une attestation sur l’honneur par une personne physique ne remplissant pas la condition prévue au troisième alinéa du 1 du I de l’article 117 quater et à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 125 A pour bénéficier d’une dispense des prélèvements prévus aux mêmes I entraîne l’application d’une amende égale à 10 % du montant de ces prélèvements ayant fait l’objet de la demande de dispense à tort. » ;

(110) T (nouveau).  Au second alinéa du II bis de l’article 1250 A, au 11° du III bis de l’article 125 A, au VI de l’article 182 A bis, à la première phrase du V de l’article 182 A ter, à la fin du premier alinéa du III de l’article 182 B, à la seconde phrase du premier alinéa de l’article 244 bis et du dernier alinéa du 1 du I de l’article 244 bis A et au deuxième alinéa de l’article 244 bis B, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 75 % » ;

(111) U (nouveau).  Au 2 de l’article 187, le taux « 55 % » est remplacé par le taux « 75 % ».

(112) II.  À la troisième phrase du troisième alinéa de larticle L. 16 du livre des procédures fiscales, les références : « aux  et  » sont remplacées par la référence : « au  ».

(113) III.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(114) A.  Au dixième alinéa du I de larticle L. 1366, les références : « aux  et  » sont remplacées par la référence : « au  » ;

(115) B.  Larticle L. 1367 est ainsi modifié :

(116)  Au premier alinéa du I, les mots : « est opéré le prélèvement prévu à larticle 125 A du code général des impôts, ainsi que les produits de même nature » sont remplacés par les mots : « sont opérés les prélèvements prévus au II de larticle 1250 A du code général des impôts, aux II, III, second alinéa du  et deuxième alinéa du  du III bis de larticle 125 A du même code, ainsi que les produits de placements mentionnés au I du même article 125 A et ceux mentionnés au I de l’article 1250 A du même code » ;

(117)  À la première phrase du  du I, les mots : « sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à larticle 117 quater du même code, ainsi que les revenus de même nature » sont remplacés par les mots : « distribués mentionnés au  du 3 de larticle 158 du même code » ;

(118)  Au  bis du II, les mots : « du prélèvement forfaitaire libératoire prévu aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacés par les mots : « des prélèvements prévus aux articles 117 quater, 1250 A et 125 A ».

(119) IV.  A.  À compter du 1er janvier 2012, les prélèvements prévus au I des articles 117 quater et 125 A du code général des impôts ne libèrent plus les revenus auxquels ils sappliquent de limpôt sur le revenu, à lexception des revenus mentionnés au III du même article 125 A, des revenus mentionnés aux 4°, 6°, et 10° du III bis du même article ainsi que de ceux de même nature lorsque la personne qui assure leur paiement est établie hors de France et des produits ou gains mentionnés au I de larticle 1250 A et au II de larticle 125 D du même code, dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2012.

(120) B.  Les personnes ayant opté, à raison des revenus de capitaux mobiliers perçus en 2012, pour les prélèvements, prévus au I des articles 117 quater et 125 A du code général des impôts, dont le caractère libératoire de limpôt sur le revenu est supprimé en application du A du présent IV, bénéficient dun crédit dimpôt égal au montant de ces prélèvements pour létablissement de limpôt sur le revenu au titre de lannée 2012.

(121) Le crédit dimpôt mentionné au premier alinéa du présent B est imputé sur limpôt sur le revenu après imputation des réductions dimpôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A du code général des impôts, des crédits dimpôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Sil excède limpôt dû, lexcédent est restitué.

(122) Ce crédit dimpôt nest pas retenu pour lapplication du plafonnement mentionné au 1 de larticle 2000 A du même code.

(123) V.  Pour les revenus perçus en 2013, la demande de dispense mentionnée à larticle 242 quater du code général des impôts peut être formulée au plus tard le 31 mars 2013 et prend effet pour les revenus versés à compter de la date à laquelle elle est formulée.

(124) VI.  À lexception des 2° du E, G, 2° du H, M et  du N du I et du A du III, qui sappliquent aux revenus versés à compter du 1er janvier 2012, les I, II et III sappliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2013.

Article 6

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  Au 2 de l’article 13, après la référence : « VII bis », est insérée la référence : « et au 1 du VII ter » et, après les mots : « présente section », sont insérés les mots : « ainsi que les plus-values et créances mentionnées à l’article 167 bis » ;

(3) B.  Au premier alinéa de l’article 150 quinquies, les mots : « à l’article 96 A et au taux prévu » sont supprimés ;

(4) C.  Au premier alinéa de l’article 150 sexies, les mots : « au taux prévu au 2 de l’article 200 A » sont supprimés et la référence : « à l’article 96 A » est remplacée par la référence : « au 2 de l’article 200 A » ;

(5) D.  Au 3 des articles 150 nonies et 150 decies, la référence : « , l’article 96 A » est supprimée ;

(6) E.  Le 1 de l’article 1500 D est complété par vingt alinéas ainsi rédigés :

(7) « Les gains nets des cessions à titre onéreux d’actions, de parts de sociétés, de droits portant sur ces parts ou actions ou de titres représentatifs de ces mêmes parts, actions ou droits, les compléments de prix mentionnés au 2 du I de l’article 1500 A, ainsi que les distributions d’une fraction des actifs d’un fonds commun de placement à risques mentionnées au 7 et à l’avantdernier alinéa du 8 du II du même article, les distributions de plus-values mentionnées au dernier alinéa du même 8, à l’article 1500 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies  C, pour lesquels le contribuable n’a pas opté pour l’imposition au taux forfaitaire de 19 % prévue au 2 bis de l’article 200 A, sont réduits d’un abattement égal à :

(8) « a) 20 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins deux ans et moins de quatre ans à la date de la cession ;

(9) « b) 30 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de six ans à la date de la cession ;

(10) « c) 40 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins six ans.

(11) « L’abattement précité ne s’applique pas à l’avantage mentionné à l’article 80 bis constaté à l’occasion de la levée d’options attribuées avant le 20 juin 2007.

(12) « Pour l’application de cet abattement, la durée de détention est décomptée à partir de la date de souscription ou d’acquisition des actions, parts, droits ou titres, et :

(13) «  En cas de cession d’actions, parts, droits ou titres effectuée par une personne interposée, à partir de la date de souscription ou d’acquisition des actions, parts, droits ou titres par la personne interposée ;

(14) «  En cas de vente ultérieure d’actions, parts, droits ou titres reçus à l’occasion d’opérations mentionnées à l’article 1500 B ou au II de l’article 150 UB, à partir de la date de souscription ou d’acquisition des actions, parts, droits ou titres remis à l’échange ;

(15) «  En cas de cession d’actions, parts, droits ou titres après la clôture d’un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, à partir de la date à laquelle le cédant a cessé de bénéficier, pour ces actions, parts, droits ou titres, des avantages prévus aux  bis et 5° ter de l’article 157 ;

(16) «  En cas de cession à titre onéreux d’actions, parts, droits ou titres reçus en rémunération d’un apport réalisé sous le régime prévu au I ter de l’article 93 quater, au a du I de l’article 151 octies ou aux I et II de l’article 151 octies A, à partir de la date à laquelle l’apporteur a commencé son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;

(17) «  En cas de cession d’actions, parts, droits ou titres effectuée par une fiducie :

(18) « a) Lorsque les actions, parts, droits ou titres ont été acquis ou souscrits par la fiducie, à partir de la date d’acquisition ou de souscription de ces actions, parts, droits ou titres par la fiducie ;

(19) « b) Lorsque les actions, parts, droits ou titres ont été transférés dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l’article 238 quater N, à partir de la date d’acquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou titres par le constituant ;

(20) «  En cas de cession d’actions, parts, droits ou titres reçus dans les conditions prévues à l’article 238 quater Q :

(21) « a) Lorsque le cédant est le constituant initial de la fiducie :

(22) «  lorsque les actions, parts, droits ou titres ont été transférés par le constituant dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions de l’article 238 quater N, à partir de la date d’acquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou titres par le constituant ;

(23) «  lorsque les actions, parts, droits ou titres n’ont pas été transférés dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions de l’article 238 quater N, à partir de la date d’acquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou titres par la fiducie ;

(24) « b) Lorsque le cédant n’est pas le constituant initial de la fiducie, à partir de la date d’acquisition de droits représentatifs des biens ou droits du patrimoine fiduciaire si les actions, parts, droits ou titres cédés figuraient dans le patrimoine fiduciaire lors de l’acquisition de ces droits, à partir de la date d’acquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou titres par la fiducie dans les autres situations.

(25) « Le III de l’article 1500 D ter est applicable dans les mêmes conditions à l’abattement prévu au présent 1.

(26) « Pour les distributions d’une fraction des actifs d’un fonds commun de placement à risques mentionnées au 7 et à l’avantdernier alinéa du 8 du II de l’article 1500 A et pour les distributions de plus-values mentionnées au dernier alinéa du même 8, à l’article 1500 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C, la durée de détention est décomptée à partir de la date d’acquisition ou de souscription des titres. La date d’acquisition ou de souscription retenue pour ce calcul est la plus récente entre celle de l’acquisition ou de la souscription des titres du fonds ou de la société de capital-risque par le contribuable et celle de l’acquisition ou de la souscription des titres cédés par le fonds ou la société. » ;

(27) F.  L’article 1500 D bis est ainsi modifié :

(28)  Le 3° du II est ainsi modifié :

(29) a) Le a est ainsi rédigé :

(30) « a) Le cédant prend l’engagement d’investir le produit de la cession des titres ou droits, dans un délai de vingt-quatre mois et à hauteur d’au moins 50 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux, dans la souscription en numéraire dans une ou plusieurs sociétés ; »

(31) b) Le second alinéa du d est supprimé ;

(32)  Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

(33) « II bis.  Lorsque le cédant effectue son réinvestissement conformément à l’engagement pris en application du a du 3° du II, la plus-value en report d’imposition n’est imposable qu’à hauteur du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux qui n’a pas fait l’objet d’un réinvestissement dans les vingt-quatre mois suivant la cession. L’impôt sur la plus-value exigible dans ces conditions est accompagné de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, décompté à partir de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté. La fraction de plus-value réinvestie reste en report d’imposition. » ;

(34)  Le III bis est ainsi modifié :

(35) a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(36) « III bis.  Lorsque les titres font l’objet d’une transmission, d’un rachat ou d’une annulation ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l’article 167 bis, avant le délai prévu au d du 3° du II du présent article, le report d’imposition prévu au I est remis en cause dans les conditions du deuxième alinéa du III. » ;

(37) b) Au second alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

(38) G.  Au premier alinéa de l’article 1500 F, les mots : « soumises au taux d’imposition prévu » sont remplacés par les mots : « imposées dans les conditions prévues » ;

(39) H.  Au II de l’article 154 quinquies, après la référence : « c », sont insérés les mots : « , e, à l’exception des gains imposés dans les conditions prévues au 2 bis de l’article 200 A, » ;

(40) I.  Après le 6 de l’article 158, sont insérés des 6 bis et 6 ter ainsi rédigés :

(41) « 6 bis. Les gains nets de cession de valeurs mobilières, de droits sociaux et titres assimilés sont déterminés conformément aux articles 1500 A à 1500 E. Sont également imposables dans cette catégorie les profits réalisés sur les marchés d’instruments financiers et assimilés, déterminés conformément aux articles 150 ter à 150 undecies, les distributions de plusvalues mentionnées à l’article 1500 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C lorsque l’actionnaire est une personne physique fiscalement domiciliée en France.

(42) « 6 ter. Les plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits, les créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et certaines plus-values en report d’imposition imposables lors du transfert du domicile fiscal hors de France sont déterminées conformément à l’article 167 bis. » ;

(43) J.  À la fin du premier alinéa du I de l’article 163 bis G, les mots : « et aux taux prévus à l’article 1500 A ou au 2 de l’article 200 A » sont remplacés par les mots : « prévues à l’article 1500 A et au taux de 19 % » ;

(44) K.  Après la première occurrence du mot : « sont », la fin du premier alinéa du 1 du II de l’article 163 quinquies C est ainsi rédigée : « imposées dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A lorsque l’actionnaire est une personne physique fiscalement domiciliée en France au sens de l’article 4 B, ou soumises à la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis lorsqu’elles sont payées dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 2380 A, ou soumises à cette même retenue à la source aux taux de 19 % pour les gains réalisés avant le 1er janvier 2013 et de 45 % pour ceux réalisés à compter de cette même date lorsque l’actionnaire est une personne physique fiscalement domiciliée hors de France. Toutefois, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B peuvent demander le remboursement de l’excédent du prélèvement de 19 % ou 45 %, selon le cas, lorsque ce prélèvement excède la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt qui résulterait de l’application de l’article 197 A à la somme des distributions mentionnées au présent alinéa et des autres revenus de source française imposés dans les conditions de ce même article 197 A au titre de la même année et, d’autre part, le montant de l’impôt établi dans les conditions prévues audit article 197 A sur ces autres revenus. » ;

(45) L.  L’article 167 bis est ainsi modifié :

(46)  Le 4 du I est abrogé ;

(47)  À la fin du II, les mots : « imposables lors de ce transfert au taux d’imposition mentionné au 4 du I du présent article » sont remplacés par les mots : « également imposables lors de ce transfert » ;

(48)  Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

(49) « II bis.  L’impôt relatif aux plus-values et créances déterminées dans les conditions prévues aux I et II du présent article est égal à la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt résultant de l’application de l’article 197 à l’ensemble des revenus de source française et étrangère mentionnés au 1 de l’article 167 auxquels s’ajoutent les plus-values et créances imposables en vertu des I et II du présent article et, d’autre part, le montant de l’impôt établi dans les conditions prévues à l’article 197 pour les seuls revenus de source française et étrangère mentionnés au 1 de l’article 167. » ;

(50)  Au dernier alinéa du 3 du VII, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

(51)  Au second alinéa du 4 du VIII, les mots : « taux d’imposition mentionné au 4 du I » sont remplacés par les mots : « rapport entre, d’une part, l’impôt calculé dans les conditions du II bis et, d’autre part, la somme des plus-values et créances déterminées dans les conditions des I et II » et les mots : « taux d’imposition mentionné au même 4 » sont remplacés par les mots : « le rapport entre, d’une part, l’impôt calculé dans les conditions du II bis et, d’autre part, la somme des plus-values et créances déterminées dans les conditions des I et II » ;

(52) M.  Au dernier alinéa du 1 de l’article 170, après la référence : « 1500 D bis, », sont insérés les mots : « le montant de l’abattement mentionné à l’article 1500 D ter, le montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis B, » ;

(53) N.  L’article 200 A est ainsi modifié :

(54)  À la fin du 2, les mots : « imposés au taux forfaitaire de 19 % » sont remplacés par les mots : « pris en compte pour la détermination du revenu net global défini à l’article 158 » ;

(55)  Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

(56) « 2 bis. Par dérogation au 2 du présent article, les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l’article 1500 A peuvent être, sur option du contribuable, imposés au taux forfaitaire de 19 %, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

(57) « a) La société dont les titres ou droits sont cédés exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater et des activités immobilières. Cette condition s’apprécie de manière continue pendant les dix années précédant la cession ;

(58) « b) Les titres ou droits détenus par le cédant, directement ou par personne interposée ou par l’intermédiaire du conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs, doivent avoir été détenus de manière continue au cours des cinq années précédant la cession.

(59) « Cette durée de détention est décomptée à partir de la date d’acquisition ou de souscription des titres ou droits, selon les modalités prévues au 1 de l’article 1500 D ;

(60) « c) Les titres ou droits détenus par le cédant, directement ou par personne interposée ou par l’intermédiaire du conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs, doivent avoir représenté, de manière continue pendant au moins deux ans au cours des dix années précédant la cession des titres ou droits, au moins 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ;

(61) « d) Les titres ou droits détenus par le cédant, directement ou par personne interposée ou par l’intermédiaire du conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs, doivent représenter au moins 2 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés à la date de la cession ;

(62) « e) le contribuable doit avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue au cours des cinq années précédant la cession et dans les conditions prévues au 1° de l’article 885 O bis, l’une des fonctions mentionnées à ce même 1° ou avoir exercé une activité salariée au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés. Le second alinéa dudit 1° s’applique également à l’activité salariée. » ;

(63)  Le 5 est complété par les mots : « ou au taux de 19 % s’il intervient postérieurement » ;

(64)  Le 7 est abrogé ;

(65) O.  L’article 244 bis B est ainsi modifié :

(66)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(67) a) Les mots : « et imposés » sont supprimés et, après la référence : « 1500 E », sont insérés les mots : « et soumis à un prélèvement au taux de 19 % ou, pour les gains réalisés à compter du 1er janvier 2013, de 45 % » ;

(68) b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

(69) « Le prélèvement est libératoire de l’impôt sur le revenu dû à raison des sommes qui ont supporté celui-ci. Toutefois, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B peuvent demander le remboursement de l’excédent du prélèvement de 19 % ou de 45 %, selon le cas, lorsque ce prélèvement excède la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt qui résulterait de l’application de l’article 197 A à la somme des gains nets mentionnés au présent alinéa et des autres revenus de source française imposés dans les conditions de ce même article 197 A au titre de la même année et, d’autre part, le montant de l’impôt établi dans les conditions prévues audit article 197 A sur ces autres revenus. » ;

(70)  Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(71) a) Au début, sont ajoutés les mots : « Par dérogation, » ;

(72) b) Les mots : « , par dérogation au taux prévu au 2 de l’article 200 A et, » sont supprimés ;

(73) P.  Au a bis du 1° du IV de l’article 1417, après les mots : « du même article », sont insérés les mots : « , du montant des abattements prévus au 1 de l’article 1500 D et à l’article 1500 D ter, du montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis B ».

(74) II.  Le I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(75) A.  Au e, les mots : « à un taux proportionnel » sont supprimés ;

(76) B.  Au dixième alinéa, après la référence : « 125-0 A, », est insérée la référence : « au 1 de l’article 150-0 D, ».

(77) III.  À la fin de la seconde phrase du A du XVIII de l’article 29 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2017 ».

(78) IV.  A.  Les profits mentionnés aux articles 150 ter à 150 undecies du code général des impôts, les gains mentionnés à l’article 150 duodecies du même code, les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l’article 1500 A dudit code, les distributions mentionnées à l’article 1500 F dudit code, et les distributions mentionnées au 1 du II de l’article 163 quinquies C dudit code effectuées au profit d’un actionnaire personne physique fiscalement domicilié en France au sens de l’article 4 B dudit code, réalisés en 2012, sont imposables au taux forfaitaire de 24 %.

(79) Les gains nets mentionnés à l’article 1500 A du code général des impôts réalisés au titre de l’année 2012 peuvent, sur option du contribuable, être imposés dans les conditions prévues au 2 bis de l’article 200 A, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2013, lorsque l’ensemble des conditions prévues à ce même 2 bis sont remplies.

(80) B.  Pour les transferts de domicile fiscal hors de France intervenus entre le 28 septembre 2012 et le 31 décembre 2012, les plus-values et créances mentionnées aux I et II de l’article 167 bis du code général des impôts sont imposées au taux forfaitaire de 24 % par dérogation au 4 du I du même article.

(81) V.  Les I, II et III s’appliquent aux gains nets et profits réalisés à compter du 1er janvier 2013, aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2013 et aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2013, à l’exception des K et O du I qui s’appliquent aux gains réalisés et distributions perçues à compter du 1er janvier 2012. 

Article 7

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  L’article 80 bis est ainsi modifié :

(3) 1° Le I est ainsi modifié :

(4) a) À la fin, les mots : « constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable dans les conditions prévues au II de l’article 163 bis C » sont remplacés par les mots : « est imposé dans la catégorie des traitements et salaires » ;

(5) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Le prix d’acquisition des actions acquises avant le 1er janvier 1990 est réputé égal à la valeur de l’action à la date de la levée de l’option. » ;

(7)  Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé : 

(8) « II bis.  L’avantage défini au I, le cas échéant diminué de la différence mentionnée au II, est imposé au titre de l’année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des titres correspondants.

(9) « En cas d’échange sans soulte d’actions résultant d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou de l’apport à une société créée dans les conditions prévues à l’article 220 nonies, l’impôt est dû au titre de l’année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des  actions reçues en échange. » ;

(10) 4° Le III est ainsi modifié :

(11) a) Les références : « I et II » sont remplacées par les références : « I à II bis » ;

(12) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(13) « Les obligations déclaratives incombent alors à la filiale ou à la société mère française. » ;

(14) 5° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

(15) « IV.  Le gain net égal à la différence entre le prix de cession et le prix de souscription ou d’achat des actions, augmenté, le cas échéant, de l’avantage défini au I du présent article, est imposé dans les conditions prévues à l’article 1500 A.

(16) « Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur réelle à la date de levée d’option, la moins-value est déductible du montant brut de l’avantage mentionné au I du présent article et dans la limite de ce montant. » ;

(17) B.  L’article 80 quaterdecies est ainsi rédigé :

(18) « Art. 80 quaterdecies.  I.  L’avantage correspondant à la valeur, à leur date d’acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 2251971 à L. 2251973 du code de commerce est imposé entre les mains de l’attributaire dans la catégorie des traitements et salaires.

(19) « I bis.  L’impôt est dû au titre de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire a disposé de ses actions, les a cédées, converties au porteur ou mises en location.

(20) « II.  En cas d’échange sans soulte d’actions résultant d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, l’impôt est dû au titre de l’année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des actions reçues en échange.

(21) « Il en est de même en cas d’opérations d’apport d’actions réalisées dans les conditions prévues au second alinéa du III de l’article L. 2251971 du code de commerce par une personne détenant, directement ou indirectement, moins de 10 % du capital de la société émettrice lorsque l’attribution a été réalisée au profit de l’ensemble des salariés de l’entreprise et que la société bénéficiaire de l’apport détient, directement ou indirectement, moins de 40 % du capital et des droits de vote de la société émettrice.

(22) « III.  Les I à II s’appliquent lorsque l’attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège social est situé à l’étranger et qui est société mère ou filiale de l’entreprise dans laquelle l’attributaire exerce son activité.

(23) « Les obligations déclaratives incombent alors à la filiale ou à la société mère française.

(24) « IV.  Le gain net, égal à la différence entre le prix de cession et la valeur des actions à leur date d’acquisition, est imposé dans les conditions prévues à l’article 1500 A.

(25) «  Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur à la date d’acquisition, la moins-value est déduite du montant de l’avantage mentionné au I du présent article, dans la limite de ce montant. » ;

(26) C.  L’article 182 A ter est ainsi modifié :

(27) 1° Le I est ainsi modifié :

(28) a) À la première phrase du premier alinéa du 1, la référence : « 6 bis de l’article 200 A » est remplacée par la référence : « et au I de l’article 80 quaterdecies » et les mots : « au titre de l’année de ladite cession » sont supprimés ;

(29) b) À la seconde phrase du 2, le mot : « remise » est remplacé par les mots : « souscription ou l’acquisition » ;

(30) 2° Le II est ainsi modifié :

(31) a) Au 1, les mots : « les avantages ou gains mentionnés au premier alinéa du 1 du I bénéficient des régimes prévus aux I de l’article 163 bis C, 6 bis de l’article 200 A ou » sont remplacés par les mots : « le gain net de cession de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise bénéficie du régime prévu au » et le mot : « leur » est remplacé par le mot : « son » ;

(32) b) Le 2 est ainsi rédigé :

(33) « 2. Dans les situations autres que celles mentionnées au 1, la base de la retenue à la source est constituée par le montant net des avantages accordés, déterminé conformément aux règles de droit commun applicables aux traitements et salaires, à l’exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels. » ;

(34) 3° Les III et IV sont ainsi rédigés :

(35) « III.  1. Lorsque le gain net de cession de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise bénéficie du régime prévu au I de l’article 163 bis G, les taux de la retenue à la source correspondent à ceux prévus par ce régime. La retenue à la source est alors libératoire de l’impôt sur le revenu.

(36) « 2. Dans les situations autres que celles mentionnées au 1, la retenue est calculée conformément au III de l’article 182 A et régularisée dans les conditions mentionnées aux articles 197 A et 197 B.

(37) « IV.  La retenue à la source est acquittée par la personne qui effectue le versement des sommes issues de la cession des titres dans les cas mentionnés au 1 du I ou qui constate l’avantage salarial dans les cas mentionnés au second alinéa du 1 et au 2 du I. » ;

(38) D.  Les 6 et 6 bis de l’article 200 A sont abrogés ;

(39) F.  L’article 163 bis C est abrogé.

(40) II.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(41) A.  Au II de l’article L. 1362, il est rétabli un 6° ainsi rédigé :

(42) «  Les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du code général des impôts ; »

(43) B.  Le premier alinéa du I de l’article L. 1365 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(44) « La contribution portant sur les avantages mentionnés au 6° du II de l’article L. 1362 est recouvrée comme la contribution mentionnée à l’article L. 1366. » ;

(45) C.  Au e du I de l’article L. 1366, les mots : « , des avantages définis aux 6 et 6 bis de l’article 200 A du même code » sont supprimés ;

(46) D.  L’article L. 13714 est ainsi modifié :

(47)  Au premier alinéa, les mots : « de 10 % assise sur le montant des avantages définis aux 6 et 6 bis de l’article 200 A » sont remplacés par les mots : « assise sur le montant des avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies » ;

(48)  Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(49) « Le taux de la contribution est fixé à 17,5 %.

(50) « Toutefois, il est fixé à 22,5 % si les actions acquises qui revêtent la forme nominative ne demeurent pas indisponibles sans être données en location jusqu’à l’achèvement d’une période de quatre années à compter de la date d’attribution de l’option ou si les actions attribuées ne demeurent pas indisponibles sans être données en location pendant une période de deux années qui court à compter de leur attribution définitive.

(51) « Les opérations mentionnées au II bis de l’article 80 bis et au II de l’article 80 quaterdecies du même code n’interrompent pas la période d’indisponibilité. » ;

(52) E.  L’article L. 2421 est ainsi modifié :

(53)  La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

(54) « L’avantage mentionné au I de l’article 80 bis du code général des impôts est exclu de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;

(55)  À la première phrase du treizième alinéa, les mots : « si elles sont conservées dans les conditions mentionnées au I de l’article 80 quaterdecies du code général des impôts et » sont supprimés.

(56) III.  À la première phrase du 2° du II de l’article L. 221-31 du code monétaire et financier, la référence : « I bis de l’article 163 bis C » est remplacée par la référence : « II bis de l’article 80 bis ».

(57) IV.  Les I à III sont applicables aux options sur titres et aux actions gratuites attribuées à compter du 28 septembre 2012.

Article 8

(1) I.  Après la section 0I du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :

(2) « Section 0I bis

(3) « Contribution exceptionnelle de solidarité
sur les très hauts revenus dactivité 

(4) « Art. 223 sexies A.  I.  Il est institué à la charge des personnes physiques, dans les conditions de larticle 4 A, une contribution exceptionnelle de 18 % sur la fraction de leurs revenus dactivité professionnelle qui excède 1 000 000 €.

(5) « Les revenus dactivité professionnelle pris en compte pour létablissement de la contribution sentendent de la somme, sans quil soit fait application des règles prévues aux articles 750 B, 84 A et 100 bis, des revenus nets imposables à limpôt sur le revenu suivants :

(6) « a) Les traitements et salaires définis à larticle 79, à lexclusion des allocations chômage et de préretraite et des distributions et gains mentionnés à l’article 80 quindecies.

(7) « Les revenus soumis à la retenue prévue au I de larticle 2040 bis sont retenus pour leur montant net de la fraction représentative de frais demploi ;

(8) « b) Les rémunérations allouées aux gérants et associés des sociétés mentionnées à larticle 62 ;

(9) « c) Les bénéfices provenant des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux mentionnés aux articles 34 et 35, des bénéfices non commerciaux mentionnés au 1 de larticle 92 et des bénéfices agricoles mentionnés à larticle 63, lorsque ces activités sont exercées à titre professionnel au sens du IV de larticle 155.

(10) « Les revenus soumis aux versements libératoires prévus à larticle 1510 sont retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de labattement prévu au 1 de larticle 500 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de larticle 102 ter ;

(11) « d) Les avantages définis au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies, dans leur rédaction issue de l’article 7 de la loi n°     du      de finances pour 2013, à l’exception de ceux soumis à la contribution mentionnée à l’article L. 13714 du code de la sécurité sociale.

(12) « Il nest pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme et des déficits des années antérieures.

(13) « II.  La contribution est déclarée, établie, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions quen matière dimpôt sur le revenu. »

(14) II.  Le I sapplique au titre des revenus des années 2012 et 2013.

Article 9

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  À la fin du premier alinéa de larticle 885 A, les mots : « la limite de la première tranche du tarif fixé à larticle 885 U » sont remplacés par le montant : « 1 300 000  » ;

(3) B.  La section II du chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre premier est complétée par un article 885 G quater ainsi rédigé :

(4) « Art. 885 G quater.  Les dettes contractées par le redevable pour lacquisition ou dans lintérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour lassiette de limpôt de solidarité sur la fortune dû par lintéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui nest pas exonérée. » ;

(5) C.  Larticle 885 O ter est ainsi rédigé :

(6) « Art. 885 O ter.  Les éléments du patrimoine social non nécessaires à lactivité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société ne sont pas considérés comme des biens professionnels et doivent être compris, pour leurs valeurs au 1er janvier de lannée dimposition, dans le patrimoine du ou des propriétaires des parts ou actions à concurrence du pourcentage détenu dans cette société.

(7) « Cette règle sapplique quel que soit le nombre de niveaux dinterposition entre la société et les biens non nécessaires à son activité. » ;

(8) D.  Larticle 885 U est ainsi rédigé : 

(9) « Art 885 U.  1. Le tarif de limpôt est fixé à :

(10)

 

 

(En %)

« 

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

 

N’excédant pas 800 000 

0

 

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 

0,50

 

Supérieure à 1 300 000  et inférieure ou égale à 2 570 000 

0,70

 

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 

1

 

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 

1,25

 

Supérieure à 10 000 000 

1,50

 

(11) « 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 300 000  et inférieure à 1 400 000 , le montant de limpôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit dune somme égale à 17 500  - 1,25 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine. » ;

(12) D bis (nouveau).  L’article 885 V est abrogé ;

(13) E.  Il est rétabli un article 885 V bis ainsi rédigé :

(14) « Art. 885 V bis.  I.  Limpôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, dune part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à létranger au titre des revenus et produits de lannée précédente, calculés avant imputation des seuls crédits dimpôt représentatifs dune imposition acquittée à létranger et des retenues non libératoires, et, dautre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de lannée précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont limputation est autorisée par larticle 156, ainsi que des revenus exonérés dimpôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

(15) « II.  Pour lapplication du I, sont également regardés comme des revenus réalisés au cours de la même année en France ou hors de France :

(16) «  Les intérêts des plans dépargnelogement, pour le montant retenu au c du  du II de larticle L. 1367 du code de la sécurité sociale ;

(17) «  La variation de la valeur de rachat des bons ou contrats de capitalisation, des placements de même nature, notamment des contrats dassurance-vie, ainsi que des instruments financiers de toute nature visant à capitaliser des revenus, souscrits auprès dentreprises établies en France ou hors de France, entre le 1er janvier et le 31 décembre de lannée précédente, nette des versements et des rachats opérés entre ces mêmes dates ;

(18) «  Les produits capitalisés dans les trusts définis à larticle 7920 bis du présent code entre le 1er janvier et le 31 décembre de lannée précédente ;

(19) «  Pour les porteurs de parts ou dactions dune société passible de limpôt sur les sociétés, et à proportion des droits du redevable dans les bénéfices de la société, le bénéfice distribuable, au sens de larticle L. 23211 du code de commerce, du dernier exercice clos entre le 1er janvier et le 31 décembre de lannée précédente, minoré du report bénéficiaire mentionné à ce même article et majoré des sommes à porter en réserve en application des statuts et des charges exposées au profit des porteurs. Les distributions se rapportant à des bénéfices pris en compte pour lapplication du présent  ne sont pas prises en compte pour lapplication du I.

(20) « Le premier alinéa du présent  sapplique lorsque les droits détenus dans les bénéfices de la société par le redevable, directement ou par personne interposée ou par l’intermédiaire du conjoint ou du concubin notoire, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs, ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années ;

(21) «  Les plus-values ayant donné lieu à sursis dimposition, au titre de lannée de lopération ayant donné lieu au sursis ainsi que les gains nets placés en report dimposition.

(22) « III.  Les revenus et produits mentionnés aux  à  du II sont pris en compte sous déduction des mêmes revenus et produits déjà retenus pour lapplication du présent article au titre des années antérieures en application des mêmes  à 5°. Cette disposition sapplique de la même façon lors du dénouement des contrats mentionnés au  du II.

(23) « Le  du II ne sapplique pas au bénéfice de sociétés exerçant de manière prépondérante une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

(24) « Les plusvalues, y compris celles mentionnées au  du II, ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à lexception de ceux représentatifs de frais professionnels.

(25) « Lorsque limpôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens nentrent pas dans lassiette de limpôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total. » ;

(26) F.  Le 2 du I de larticle 885 W est ainsi modifié :

(27)  Au premier alinéa, les mots : « comprise dans les limites de la deuxième ligne de la première colonne du tableau du 1 du I de larticle 885 U » sont remplacés par les mots : « inférieure à  2 570 000  » et, après le mot : « mentionnent », sont insérés les mots : « la valeur brute et » ;

(28)  Au second alinéa, après le mot : « valeur », sont insérés les mots : « brute et la valeur » et les mots : « est portée » sont remplacés par les mots : « sont portées » ;

(29) G.  Au I de larticle 990 J, la référence : « du I » est supprimée ;

(30) H.  Après le deuxième alinéa du 1 du IV de larticle 1727, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(31) « En matière dimpôt de solidarité sur la fortune, le point de départ du calcul de lintérêt de retard est le 1er juillet de lannée au titre de laquelle limposition est établie si le redevable est tenu à lobligation déclarative prévue au premier alinéa du 2 du I de larticle 885 W. »

(32) II.  Sagissant de limpôt de solidarité sur la fortune dû au titre de lannée 2012, le point de départ du calcul de lintérêt de retard prévu à larticle 1727 du code général des impôts est le 1er décembre 2012 si le redevable est tenu à lobligation déclarative prévue au premier alinéa du 2 du I de larticle 885 W du même code.

(33) III.  Le IV de larticle 1er de la loi n° 2011900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est complété par un  ainsi rédigé :

(34) «  Par dérogation au III du présent article, les a et b du  du II et le  du II du présent article sappliquent pour le contrôle de limpôt de solidarité sur la fortune dû au titre de lannée 2011. Pour lapplication de cette disposition, les redevables mentionnés au 2 du I de larticle 885 W sont ceux dont le patrimoine est compris entre 1 300 000 € et 3 000 000 € et qui se sont acquittés de leur obligation déclarative. »

(35) IV.  Le I sapplique à limpôt de solidarité sur la fortune dû à compter de lannée 2013.

(36) V (nouveau).  Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2014, un rapport évaluant l’opportunité de créer un droit à restitution pour la fraction des impositions qui excède le seuil de 75 % des revenus mentionné à l’article 885 V bis du code général des impôts. 

Article 9 bis (nouveau)

(1) Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  À la fin du III de l’article 641 bis, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;

(3)  À la première phrase de l’article 750 bis A, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;

(4)  Aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article 1135, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;

(5)  Le I de l’article 1135 bis est ainsi modifié :

(6) a) Au premier alinéa, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;

(7) b) Au deuxième alinéa, les mots : « 2013 et le 31 décembre 2017 » sont remplacés par les mots : « 2018 et le 31 décembre 2022 » ;

(8) c) Au dernier alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

Article 10

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  Au 2 de larticle 13, après les mots : « présente section », sont insérés les mots : « et les plusvalues mentionnées aux articles 150 U et 244 bis A réalisées lors de la cession de terrains à bâtir mentionnés au I de larticle 150 VC ou de droits sy rapportant » ;

(3) B.  À la fin du premier alinéa du I de larticle 150 U, la référence : « 150 VH » est remplacée par la référence : « 150 VH bis » ;

(4) C.  Au premier alinéa du I de larticle 150 VC, après la référence : « et 150 UC », sont insérés les mots : « , autres que des terrains à bâtir définis au  du 2 du I de larticle 257 ou des droits sy rapportant, » ;

(5) D.  Au II de larticle 150 VD, après le mot : « réduites », sont insérés les mots : « , sil sagit dun immeuble autre quun terrain à bâtir mentionné au I de larticle 150 VC ou un droit sy rapportant, » ;

(6) E.  À la seconde phrase du premier alinéa du II de larticle 150 VF, après le mot : « est », sont insérés les mots : « , sous réserve de l’article 150 VH bis et du II de larticle 200 B, » ;

(7) F.  Après larticle 150 VH, il est inséré un article 150 VH bis ainsi rédigé :

(8) « Art. 150 VH bis. Limpôt sur le revenu afférent aux plus-values réalisées lors de la cession de terrains à bâtir mentionnés au I de larticle 150 VC ou de droits sy rapportant, dû dans les conditions prévues aux articles 150 VF à 150 VH, nest pas libératoire de limpôt sur le revenu net global défini à larticle 158. » ;

(9) G.  Au II de larticle 154 quinquies, la deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et, après la référence : « 125 A », sont insérés les mots : « et au  du I de larticle L. 1367 du code de la sécurité sociale, au titre des plus-values de cession de terrains à bâtir mentionnés au I de larticle 150 VC ou de droits sy rapportant, » ;

(10) H.  Larticle 158 est ainsi modifié :

(11)  Au premier alinéa du 1, la référence : « 6 » est remplacée par la référence : « 6 quater » ;

(12)  Après le 6, il est inséré un 6 quater ainsi rédigé :

(13) « 6 quater.  Les plus-values mentionnées aux articles 150 U et 244 bis A réalisées lors de la cession de terrains à bâtir mentionnés au I de larticle 150 VC ou de droits s’y rapportant sont déterminées dans les conditions prévues aux mêmes articles. » ;

(14) I.  Le I de larticle 1630 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(15) « Le premier alinéa est également applicable aux plusvalues réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U et 244 bis A, lorsquelles sont afférentes à des terrains à bâtir mentionnés au I de larticle 150 VC ou des droits sy rapportant, détenus depuis plus de quatre ans à la date de la cession, même si leur montant nexcède pas la moyenne des revenus nets imposables des trois dernières années. » ; 

(16) J.  Le dernier alinéa du 1 de larticle 170 est complété par la référence : « et 244 bis A » ;

(17) K.  Au quatrième alinéa de larticle 193, après la référence : « 200, », sont insérés les mots : « de limpôt mentionné au II de larticle 200 B, dû en application du I de ce même article, et à la troisième phrase du premier alinéa du V de larticle 244 bis A, dû en application du I de ce même article, » ;

(18) L.  Larticle 200 B est ainsi modifié :

(19)  Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I  » ;

(20)  Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(21) « II.  Les plus-values mentionnées à larticle 150 VH bis sont prises en compte pour la détermination du revenu net global défini à larticle 158. Dans ce cas, limpôt dû en application du I du présent article simpute sur le montant de limpôt sur le revenu déterminé dans les conditions prévues à larticle 197 ou, le cas échéant, à larticle 197 A. Sil excède limpôt dû, lexcédent est restitué. » ;

(22) M.  L’article 244 bis A est ainsi modifié :

(23)  (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa du 1 du I, après la seconde occurrence du mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I » ;

(24)  Le premier alinéa du V est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(25) « Toutefois, les plus-values réalisées lors de la cession de terrains à bâtir mentionnés au I de larticle 150 VC ou de droits sy rapportant sont prises en compte pour la détermination du revenu net global défini à larticle 158. Dans ce cas, le prélèvement dû en application du I du présent article est imputable sur le montant de limpôt sur le revenu déterminé dans les conditions prévues à larticle 197 A et, le cas échéant, lexcédent est restituable, sauf pour les contribuables fiscalement domiciliés dans un État ou territoire non coopératif au sens de larticle 2380 A. » ;

(26) N.  Au a bis du  du IV de larticle 1417, après les mots : « même article », sont insérés les mots : « , du montant des plusvalues soumises au prélèvement prévu à larticle 244 bis A ».

(27) II.  Pour les cessions réalisées au cours de lannée 2013 de biens mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC du code général des impôts, autres que des terrains à bâtir mentionnés au I de larticle 150 VC du même code ou de droits sy rapportant, un abattement de 20 % est effectué sur les plusvalues déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD dudit code. Cet abattement nest pas applicable pour la détermination de lassiette de la contribution prévue à larticle L. 1367 du code de la sécurité sociale.

(28) II bis (nouveau).  Aux 7° et 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2014 ».

(29) III.  A.  Les J et N du I sappliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2012.

(30) B.  Les C et D du I sappliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2013, à lexception de celles pour lesquelles une promesse de vente a acquis, avant cette même date, date certaine et lacte de vente est signé avant le 1er janvier 2015.

(31) C.  Les A, B, E à I et K à M du I sappliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2015.

Article 11

(1) Larticle 232 du code général des impôts est ainsi modifié :

(2) 1° La première phrase du I est ainsi rédigée :

(3) « La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone durbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre loffre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses daccès au logement sur lensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix dacquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre demménagements annuels dans le parc locatif social. » ; 

(4) 2° Au II, les mots : « deux années consécutives » sont remplacés par les mots : « une année » ;

(5) 3° La seconde phrase du IV est ainsi rédigée :

(6) « Son taux est fixé à 12,5 % la première année dimposition et à 25 % à compter de la deuxième. » ;

(7) 4° Au V, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quatrevingtdix » et les mots : « de chacune des deux années » sont supprimés.

Article 12

(1) I.  Le III de larticle 1011 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

(2) a) Le tableau du deuxième alinéa du a est remplacé par le tableau suivant :

(3)

« 

Taux d’émission
de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

Tarif de la taxe (en euros)

 

 

Année d’immatriculation

 

 

À partir de 2013

 

 

Taux ≤ 140

0

 

 

140 < taux ≤ 145

200

 

 

145 < taux ≤ 150

200

 

 

150 < taux ≤ 155

500

 

 

155 < taux ≤ 175

1 500

 

 

175 < taux ≤ 180

2 000

 

 

180 < taux ≤ 185

2 600

 

 

185 < taux ≤ 190

3 000

 

 

190 < taux ≤ 200

5 000

 

 

200 < taux

6 000

 » ;

 

(4) b) Le tableau du deuxième alinéa du b est remplacé par le tableau suivant :

(5)

« 

Puissance fiscale
(en chevaux-vapeur)

Montant de la taxe
(en euros)

 

 

Puissance fiscale ≤ 5

0

 

 

6 ≤ puissance fiscale ≤ 7

800

 

 

8 ≤ puissance fiscale ≤ 9

1 400

 

 

10 ≤ puissance fiscale ≤ 11

2 600

 

 

12 ≤ puissance fiscale ≤ 16

4 600

 

 

puissance fiscale >16

6 000

 »

 

(6) II.  Le I sapplique aux véhicules immatriculés à compter du 1er janvier 2013.

Article 13

(1) Le code des douanes est ainsi modifié :

(2) A.  Au 2 de larticle 266 septies :

(3)  Après le mot : « solvants », sont insérés les mots : « , de benzène et dhydrocarbures aromatiques polycycliques » ;

(4)  Après le mot : « volatils », sont insérés les mots : « , darsenic, de mercure, de sélénium » ;

(5) B.  Larticle 266 nonies est ainsi modifié :

(6) 1° Le tableau du B du 1 est ainsi modifié :

(7) a) La dernière colonne est ainsi modifiée :

(8)  à la quatrième ligne, le montant : « 45,34 » est remplacé par le montant : « 136,02 » ;

(9)  à la huitième ligne, le montant : « 45,34 » est remplacé par le montant : « 136,02 » ;

(10)  à la neuvième ligne, le montant : « 86,62 » est remplacé par le montant : « 259,86 » ;

(11) b) Après la neuvième ligne, sont insérées cinq lignes ainsi rédigées :

(12)

« 

Arsenic

Kilogramme

500

 

 

Sélénium

Kilogramme

500

 

 

Mercure

Kilogramme

1000

 

 

Benzène

Kilogramme

5

 

 

Hydrocarbures aromatiques polycycliques

Kilogramme

50

» ;

 

(13) 2° Au 8, le nombre : « 50 » est remplacé par le nombre : « 5 ».

Article 13 bis (nouveau)

(1) Le A du I de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

(2)  Le a est ainsi modifié :

(3) a) La cinquième ligne du tableau du deuxième alinéa est supprimée ;

(4) b) Au troisième alinéa, la référence : « A, » est supprimée ;

(5)  Le c est ainsi modifié :

(6) a) Au premier alinéa, les mots : « des tableaux du a et » sont remplacés par les mots : « du tableau » ;

(7) b) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « visé aux A ou » sont remplacés par les mots : « mentionné au ».

Article 13 ter (nouveau)

(1) Le 1 bis de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi rédigé :

(2) « 1 bis. À compter du 1er  janvier 2013, les tarifs mentionnés au 1 sont relevés, chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

(3) « Toutefois, le premier alinéa du présent 1 bis ne s’applique qu’à compter :

(4) « a) Du 1er janvier 2014 aux tarifs mentionnés au b du A du 1 ;

(5) « b) Du 1er janvier 2016 aux tarifs mentionnés au a du même A ;

(6) « c) Du 1er janvier 2015 au tarif applicable aux sacs de caisse à usage unique en matière plastique mentionnés au 10 du I de l’article 266 sexies. »

Article 13 quater (nouveau)

(1) L’article L. 541106 du code de l’environnement est ainsi modifié :

(2)  La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

(3)  Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(4) « À compter de l’entrée en vigueur de l’agrément, par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’industrie, des systèmes approuvés et agréés au titre des articles R. 543251 et R. 543252 du code de l’environnement et jusqu’au 1er janvier 2021, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que leurs acheteurs, jusqu’au consommateur final, font apparaître sur les factures de vente tout élément d’ameublement, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets d’éléments d’ameublement mis sur le marché avant la date d’entrée en vigueur du présent article. Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion desdits déchets. Il ne peut faire l’objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l’identique ce coût jusqu’au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou, en cas de vente à distance, par tout procédé approprié, conformément à l’article L. 1133 du code de la consommation.

(5) « À partir du 1er juillet 2013, tout émetteur sur le marché ne respectant pas l’obligation prévue au premier alinéa du présent article est soumis à la taxe générale sur les activités polluantes. »

Article 13 quinquies (nouveau)

(1) Après la première phrase du premier alinéa du 3 de l’article 279-0 bis du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : 

(2) « Il est également applicable dans les mêmes conditions aux travaux réalisés par l’intermédiaire d’une société d’économie mixte intervenant comme tiers-financeur. »

Article 14

(1) Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  Le deuxième alinéa du a quinquies du I de larticle 219 est ainsi modifié :

(3)  Au début de la première phrase, les mots : « Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, » sont supprimés ;

(4)  Les mots : « 5 % du résultat net » sont remplacés par les mots : « 10 % du montant brut » ;

(5)  La seconde phrase est supprimée ;

(6) B.  À l’avant-dernier alinéa de larticle 223 F, les mots : « résultat net » sont remplacés par les mots : « montant brut ».

Article 15

(1) I.  Le IX de larticle 209 du code général des impôts est complété par un 7 ainsi rédigé :

(2) « 7. Les fractions dintérêts non déductibles au cours de lexercice en application de larticle 212 et des six derniers alinéas de larticle 223 B ne sont pas prises en compte pour le calcul des charges financières devant être rapportées au bénéfice de lexercice en application du présent article. »

(3) II.  Après larticle 212 du même code, il est inséré un article 212 bis ainsi rédigé :

(4) « Art. 212 bis.  I.  Les charges financières nettes afférentes aux sommes laissées ou mises à la disposition dune entreprise non membre dun groupe au sens de larticle 223 A sont réintégrées au résultat pour une fraction égale à 15 % de leur montant.

(5) « II.  Le I ne sapplique pas lorsque le montant total des charges financières nettes de lentreprise est inférieur à trois millions d’euros.

(6) « III.  Pour l’application des I et II, le montant des charges financières nettes est entendu comme le total des charges financières venant rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise, diminué du total des produits financiers venant rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition par l’entreprise.

(7) « Les charges et produits mentionnés au premier alinéa du présent III incluent le montant des loyers, déduction faite de l’amortissement, de l’amortissement financier pratiqué par le bailleur en application du I de l’article 39 C et des frais et prestations accessoires facturés au preneur en cas d’opération de crédit-bail, de location avec option d’achat ou de location conclue entre entreprises liées au sens du 12 de l’article 39.

(8) « IV.  Pour lapplication du I, le montant des charges financières est diminué des fractions des charges financières non admises en déduction en application du IX de larticle 209 et de larticle 212. »

(9) III.  Après larticle 223 B du même code, il est inséré un article 223 B bis ainsi rédigé :

(10) « Art. 223 B bis.  I.  Les charges financières nettes afférentes aux sommes laissées ou mises à disposition de sociétés membres du groupe par des personnes qui nen sont pas membres sont réintégrées au résultat densemble pour une fraction égale à 15 % de leur montant.

(11) « II.  Le I ne sapplique pas lorsque le montant total des charges financières nettes du groupe est inférieur à trois millions d’euros.

(12) « III.  Pour lapplication des I et II, le montant des charges financières nettes est entendu comme la somme des charges financières nettes de chacune des sociétés membres du groupe telles que définies au III de larticle 212 bis.

(13) « IV.  Pour lapplication du I, le montant des charges financières est diminué des fractions des charges financières non admises en déduction en application du IX de larticle 209, de larticle 212, du septième alinéa ainsi que des six derniers alinéas de larticle 223 B. »

(14) IV.  Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014, le taux de 15 % prévu au I de larticle 212 bis du code général des impôts et au I de larticle 223 B bis du même code est porté à 25 %.

(15) V.  À la seconde phrase du troisième alinéa du I de larticle 235 ter ZAA et du II de larticle 235 ter ZC du code général des impôts, après la référence : « 223 B », est insérée la référence : « , 223 B bis ».

Article 16

À la première phrase du troisième alinéa du I de larticle 209 du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

Article 17

(1) Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de larticle L. 6122 du code monétaire et financier qui, à la date de promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de larticle 209 du code général des impôts, redevables de la taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation définie à larticle 23 de la loi n° 20101657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, sont assujetties à une contribution complémentaire à cette taxe. Lassiette de la contribution complémentaire est le montant de la réserve de capitalisation déterminé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du I du même article 23 ou, sil est inférieur, le montant de cette réserve constaté à louverture de lexercice en cours à la date de promulgation de la présente loi.

(2) Le taux de la contribution complémentaire est fixé à 7 %. Le montant cumulé de la taxe exceptionnelle acquittée en application dudit article 23 et de la contribution complémentaire à cette taxe est plafonné à un montant égal à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des redevables mentionnés au premier alinéa du présent article à louverture de lexercice en cours à la date de promulgation de la présente loi.

(3) Elle nest pas admise en déduction du résultat imposable à limpôt sur les sociétés.

(4) La contribution complémentaire est constitutive dune dette dimpôt inscrite au bilan de clôture de lexercice en cours à la date de promulgation de la présente loi. Elle est prélevée sur le compte de report à nouveau.

(5) La contribution complémentaire est exigible à la clôture de lexercice en cours à la date de promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration ; elle est acquittée dans le même délai.

(6) La contribution complémentaire est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

Article 18

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  Le 1 de larticle 1668 est ainsi modifié :

(3)  Au a, le montant : « 500 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 250 millions d’euros » et les mots : « deux tiers » sont remplacés par les mots : « trois quarts » ;

(4)  Au b, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 85 % » ;

(5)  Au c, le taux : « 90 % » est remplacé par le taux : « 95 % » ;

(6) B.  La première phrase de larticle 1731 A est ainsi modifiée :

(7)  Les mots : « deux tiers, 80 % ou 90 % » sont remplacés, deux fois, par les mots : « trois quarts, 85 % ou 95 % » ;

(8)  Le montant : « 500 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 250 millions d’euros ».

(9) II.  Le I sapplique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013.

Article 18 bis (nouveau)

Au premier alinéa du 1 de l'article 39 bis A du code général des impôts, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2013 ».

Article 18 ter (nouveau)

(1) I.  L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  Le III est ainsi modifié :

(3) 1° Au premier alinéa, après le taux : « 20 % », sont insérés les mots : « , pour les entreprises qui ne satisfont pas à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie), et à 30 % pour celles qui répondent à cette définition, » ;

(4)  Au même alinéa, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;

(5)  Au dernier alinéa, les mots : « européenne de la petite et moyenne entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises » sont remplacés par les mots : « des micro, petites et moyennes entreprises au sens du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, précitée » ;

(6) B  Le 1° du VI est ainsi rédigé :

(7) «  La somme des crédits d’impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 800 000 € par entreprise et par exercice. »

(8) II.  Les et 3° du A et le B du I entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2014.

Article 18 quater (nouveau)

Au I de l'article 220 undecies du code général des impôts, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2013 ».

Article 18 quinquies (nouveau)

À la fin du premier alinéa du I de l’article 235 ter ZAA du code général des impôts, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2015 ».

II.  RESSOURCES AFFECTÉES

A.  Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 19

(1) I.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 16131 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « En 2013, ce montant est égal à 41 505 415 000 €. » ;

(4)  Larticle L. 33341 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(5) « En 2013, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui mis en répartition en 2012, minoré du montant correspondant aux réductions de dotation à prévoir en 2013 en application de larticle 1991 de la loi n° 2004809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et majoré dun montant de dix millions deuros. » ;

(6)  La dernière phrase du premier alinéa de larticle L. 43324 est complétée par les mots : « et, en 2013, il est égal au montant mis en répartition en 2012 majoré de dix millions deuros ».

(7) II.  Le II de larticle 154 de la loi n° 2004809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :

(8)  Le 1° du A est ainsi rédigé :

(9) «  Le I du III de larticle 51 de la loi n° 20101657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ; »

(10)  Le premier alinéa du 2° du A est ainsi modifié :

(11) a) La référence : « le II de larticle 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 20021575 du 30 décembre 2002) » est supprimée ;

(12) b) À la fin, la référence : « ainsi que le VII de larticle 5 de la loi  2009594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outremer » est remplacée par les références : « , le VII de larticle 5 de la loi  2009594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outremer ainsi que le 2.1.2 et le III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi  20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 » ;

(13)  Le second alinéa du même 2° est ainsi modifié :

(14) a) La première phrase est complétée par les mots : « , sauf en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » ;

(15) b) La seconde phrase est supprimée ;

(16)  Le premier alinéa du B est ainsi modifié :

(17) a) Les mots : « les compensations prévues par le IV bis de larticle 6 de la loi de finances pour 1987 précitée » sont remplacés par les mots : « la dotation prévue au I du III de larticle 51 de la loi de finances pour 2011 précitée » ;

(18) b) La référence : « le II de larticle 26 de la loi de finances pour 2003 précitée, » est supprimée ;

(19) c) La référence : « ainsi que le VII de larticle 5 de la loi n° 2009594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer » est remplacée par les mots : « , le VII de larticle 5 de la loi n° 2009594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, le 2.1.2 et le III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée ainsi que la compensation des exonérations mentionnées au I de l’article 1414 du code général des impôts » ;

(20)  Au deuxième alinéa du B, les mots : « de ces compensations, le taux de taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « des compensations de cotisation foncière des entreprises, le taux » ;

(21)  Le dernier alinéa du B est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(22) « Pour le calcul de la compensation de taxe dhabitation, le taux à retenir est le taux départemental retenu pour le calcul de la compensation versée au département en 2010. Si le territoire de létablissement public de coopération intercommunale se situe sur celui de plusieurs départements, le taux départemental à prendre en compte sentend de la moyenne des taux départementaux de taxe dhabitation retenus pour le calcul des compensations versées aux départements en 2010, pondérés par limportance relative des bases de taxe dhabitation notifiées aux départements au titre de lannée 2010 et situées dans le territoire de cet établissement public de coopération intercommunale. 

(23) « Pour le calcul des compensations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les modalités des 2.1.2 et III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi  2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée sappliquent à létablissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. » ;

(24)  Le F est ainsi rédigé :

(25) « F.  Au titre de 2011, les compensations calculées selon les A, B et C, mentionnées au III de larticle 51 de la loi n° 20101657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, et auxquelles sont appliqués conformément au même article 51 le taux dévolution résultant de la mise en œuvre du II de larticle 36 de la loi n° 20071822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 et les taux dévolution fixés au D du présent II au titre de 2009 et au E au titre de 2010 sont minorées par application du taux de minoration prévu pour 2011 au IV de larticle 51 de la loi n° 20101657 du 29 décembre 2010 précitée. » ;

(26)  Le G est ainsi rédigé :

(27) « G.  Au titre de 2012, les compensations calculées selon les A, B et C du présent II, mentionnées au troisième alinéa du I et au II de larticle 33 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, et auxquelles sont appliqués conformément au même article 33 le taux dévolution résultant de la mise en œuvre du II de larticle 36 de la loi  20071822 du 24 décembre 2007 précitée et les taux dévolution fixés au D du présent II au titre de 2009, au E au titre de 2010 et au F au titre de 2011, sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de larticle 33 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 précitée. »

(28) III.  A.  1 (nouveau). À la deuxième phrase du sixième alinéa de l’article L. 233417 du code général des collectivités territoriales, la référence : « dernier alinéa des articles L. 23353, » est remplacée par les mots : « troisième alinéa de l’article L. 23353 et le dernier alinéa des articles ».

(29) 2. Les articles L. 23353 et L. 333417 du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : 

(30) « Au titre de 2013, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux dévolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, sont minorées par application du taux prévu pour 2013 au IV de larticle 19 de la loi      du         de finances pour 2013. »

(31) B.  Les articles 1384 B et 1586 B du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

(32) « Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux dévolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de larticle 19 de la loi n°      du        de finances pour 2013. »

(33) C.  Le dernier alinéa du IV de larticle 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 20001352 du 30 décembre 2000) est complété par une phrase ainsi rédigée :

(34) « Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux dévolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de larticle 19 de la loi       du        de finances pour 2013. »

(35) D.  Le septième alinéa du II de larticle 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 911322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée :

(36) « Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux dévolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de larticle 19 de la loi      du        de finances pour 2013. »

(37) E.  1. Le dernier alinéa du A du IV de larticle 29 de la loi  2006396 du 31 mars 2006 pour légalité des chances et du A du III de larticle 27 de la loi n° 2003710 du 1er août 2003 dorientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est complété par une phrase ainsi rédigée :

(38) « Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux dévolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de larticle 19 de la loi n°     du        de finances pour 2013. »

(39) 2. Lavant-dernier alinéa du III de larticle 7 de la loi n° 96987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est complété par une phrase ainsi rédigée :

(40) « Au titre de 2013, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux dévolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, sont minorées par application du taux prévu pour 2013 au IV de larticle 19 de la loi n°     du        de finances pour 2013. »

(41) F.  Le dernier alinéa du IV de larticle 6 de la loi n° 2001602 du 9 juillet 2001 dorientation sur la forêt, du II de larticle 137 et du B de larticle 146 de la loi n° 2005157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est complété par une phrase ainsi rédigée :

(42) « Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux dévolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de larticle 19 de la loi      du        de finances pour 2013. »

(43) G.  Le dernier alinéa du IV bis de larticle 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 861317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée :

(44) « Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux dévolution fixés au titre de 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de larticle 19 de la loi      du         de finances pour 2013. »

(45) H.  Le dernier alinéa du B de larticle 4 de la loi n° 96987 du 14 novembre 1996 précitée, du III de larticle 52 de la loi n° 95115 du 4 février 1995 dorientation pour laménagement et le développement des territoires et du B du III de larticle 27 de la loi n° 2003710 du 1er août 2003 précitée, le huitième alinéa du III de larticle 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 971269 du 30 décembre 1997) et le neuvième alinéa du B du IV de larticle 29 de la loi n° 2006396 du 31 mars 2006 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

(46) « Au titre de 2013, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux dévolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, sont minorées par application du taux prévu pour 2013 au IV de larticle 19 de la loi      du          de finances pour 2013. »

(47) I.  Le dernier alinéa du 2.1.2 et du III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(48) « Au titre de 2013, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à lalinéa précédent, sont minorées par application des taux dévolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012 et du taux de minoration prévu pour 2013 au IV de larticle 19 de la loi n°     du         de finances pour 2013. »

(49) J.  Le dernier alinéa du I du III de larticle 51 de la loi n° 20101657 du 29 décembre 2010 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

(50) « Au titre de 2013, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux dévolution fixés pour 2011 et 2012, est minoré par application du taux prévu au IV de larticle 19 de la loi      du           de finances pour 2013. »

(51) K.  Le 8 de larticle 77 de la loi n° 20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

(52)  Le dernier alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée :

(53) « Au titre de 2013, cette minoration seffectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, des taux dévolution fixés au titre de 2011 et 2012 et du taux prévu pour 2013 au IV de larticle 19 de la loi     du      de finances pour 2013. » ;

(54)  Le dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :

(55) « Au titre de 2013, cette minoration seffectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, des taux dévolution fixés au titre de 2011 et 2012 et du taux prévu pour 2013 au IV de larticle 19 de la loi      du         de finances pour 2013. »

(56) L.  Le II de larticle 154 de la loi n° 2004809 du 13 août 2004 précitée est complété par un H ainsi rédigé :

(57) « H.  Au titre de 2013, les compensations calculées selon les A, B et C du présent II, mentionnées au III de larticle        de la loi      du        de finances pour 2013, et auxquelles sont appliqués conformément au même article le taux dévolution résultant de la mise en œuvre du II de larticle 36 de la loi n° 20071822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 et les taux dévolution fixés au D du présent II au titre de 2009, au E au titre de 2010, au F au titre de 2011 et au G au titre de 2012, sont minorées par application du taux prévu pour 2013 au IV de larticle 19 de la loi      du        précitée. »

(58) IV.  Le taux dévolution en 2013 des compensations mentionnées au III correspond au ratio entre un montant de 1 062 114 577  et le montant total à verser au titre de lannée 2012 pour lensemble de ces compensations en application des dispositions mentionnées ci-dessus.

(59) V.  Le II sapplique à compter du 1er janvier 2012.

Article 20

(1) Larticle L. 3334162 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(3) a) À la fin de la première phrase, les mots : « à lexception de celui de Mayotte » sont remplacés par les mots : « à lexception du Département de Mayotte, et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

(4) b) À la seconde phrase, lannée : « 2012 » est remplacée par lannée : « 2015 » ;

(5)  Le I est ainsi modifié :

(6) a) Au 1°, à la première phrase, après le mot : « part », sont insérés les mots : « de 40 % » et la seconde phrase est supprimée ;

(7) b) Aux 2 et 3°, à la première phrase, après le mot : « part », sont insérés les mots : « de 30 % » et la seconde phrase est supprimée ;

(8)  Le II est ainsi modifié :

(9) a) Après les mots : « entre les départements », sont insérés les mots : « et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de SaintPierreetMiquelon » ;

(10) b) Après les mots : « par le département », sont insérés les mots : « ou la collectivité » ;

(11) c) Les mots : « des transferts » sont remplacés par les mots : «  ou cette collectivité des transferts et création » ;

(12) d) Après les mots : « chaque département », sont insérés les mots : « ou collectivité » ;

(13)  Le III est ainsi modifié :

(14) a) Au premier alinéa, les mots : « entre les départements » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « et aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

(15) b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(16) « Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la deuxième part le rapport entre le nombre de bénéficiaires dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire, mentionné au 2° de larticle L. 2622 du code de laction sociale et des familles, applicable au foyer dans les départements doutre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon et le nombre total de bénéficiaires dont les ressources sont inférieures à ce même montant, constaté au 31 décembre de lannée qui précède lannée au titre de laquelle le versement est opéré. Les crédits de cette quote-part sont répartis entre les départements doutre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département ou la collectivité au titre de lannée qui précède lannée au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département ou cette collectivité du transfert ou de la création de compétence résultant de la loi  2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée, de la loi  2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée et de lordonnance  2010-686 du 24 juin 2010 précitée, au prorata du rapport entre lécart positif constaté pour chaque département ou collectivité et la somme de ces écarts positifs. » ;

(17) c) La seconde phrase du 2° est ainsi rédigée :

(18) « Le nombre total de bénéficiaires est constaté par le ministre chargé de laction sociale au 31 décembre de lannée qui précède lannée au titre de laquelle le versement est opéré. » ;

(19)  Le IV est ainsi modifié :

(20) a) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

(21) « Le montant de cette quote-part est égal au montant cumulé des crédits attribués au titre de la répartition de la troisième part à chaque département doutre-mer lannée qui précède lannée au titre de laquelle le versement est opéré. » ;

(22) b) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, après les mots : « même code », sont insérés les mots : « conclus en faveur de bénéficiaires dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire, mentionné au 2° de larticle L. 2622 du code de laction sociale et des familles, applicable au foyer » ;

(23) c) Au troisième alinéa, après les mots : « même code », sont insérés les mots : « conclus en faveur de bénéficiaires dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire, mentionné au 2° de larticle L. 2622 du code de laction sociale et des familles, applicable au foyer » ;

(24)  Le V est ainsi rédigé :

(25) « V.  Lorsquil est constaté un écart positif entre la somme de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II à IV et de la compensation résultant, pour le département ou la collectivité, des transferts et création de compétences résultant de la loi  2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée, de la loi  2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée et de lordonnance  2010-686 du 24 juin 2010 précitée, et la dépense exposée par le département ou la collectivité au titre de lannée qui précède lannée au titre de laquelle le versement est opéré, il est procédé à un écrêtement du montant de la dotation.

(26) À cette fin, le montant de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II à IV est diminué du montant de lécart positif défini au premier alinéa du présent V, dans la limite du montant de la dotation.

(27) Peuvent bénéficier des sommes ainsi prélevées les départements ou collectivités pour lesquels est constaté un écart négatif entre, d’une part, la somme de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II à IV et de la compensation résultant des transferts et création de compétences résultant de la loi du 18 décembre 2003, de la loi du 1er décembre 2008 et de l’ordonnance du 24 juin 2010 précitées, et, d’autre part, la dépense exposée au titre de lannée qui précède lannée au titre de laquelle le versement est opéré.

(28) Les sommes prélevées sont réparties entre les départements et collectivités éligibles au prorata du rapport entre lécart négatif mentionné à lavant-dernier alinéa et la somme de ces mêmes écarts pour lensemble des départements et collectivités. » ;

(29)  Le VI est ainsi modifié :

(30) a) Au premier alinéa, après le mot : « départements », sont insérés les mots : « ou collectivités » ;

(31) b) Au second alinéa, après le mot : « départements », sont insérés les mots : « et collectivités ».

Article 21

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa du I de larticle 1648 A est ainsi rédigé :

(3) « I.  Les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle existants en 2011 perçoivent à compter de 2013 une dotation de lÉtat dun montant global de 423 291 955 €. » ;

(4)  Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(5) « À compter de 2014, pour procéder aux éventuelles régularisations à opérer sur le montant attribué à un ou plusieurs fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle au titre dun précédent exercice, les sommes nécessaires sont prélevées sur les crédits de lexercice en cours, avant leur répartition entre les fonds départementaux. » ;

(6)  À la seconde phrase du II du même article 1648 A, l’année : « 2012 » est remplacée par les mots : « de lannée de la répartition » ;

(7)  Le 1° du II de larticle 1648 AC est ainsi rédigé :

(8) «  Une dotation de lÉtat. À compter de 2013, le montant de cette dotation est fixé à 6 550 076 € pour le fonds de laéroport Roissy-CharlesdeGaulle et à 271 847 € pour le fonds de laéroport dOrly ; ».

(9) II.  Le VIII de larticle 125 de la loi n° 20101657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.

Article 22

(1) I.  Larticle 52 de la loi n° 20041484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase du septième alinéa et de l’avant-dernier alinéa du I, les mots : « sur les produits pétroliers » sont remplacés par les mots : « de consommation sur les produits énergétiques » ;

(3)  bis Aux première et seconde phrases du premier alinéa du I et aux première et dernière phrases du premier alinéa, au deuxième alinéa, à la seconde phrase du cinquième alinéa, à la première phrase du septième alinéa et, deux fois, au dernier alinéa du III, le mot : « pétroliers » est remplacé par le mot « énergétiques » ;

(4)  À la seconde phrase du cinquième alinéa du III, lannée : « 2012 » est remplacée par lannée : « 2013 » et le montant : « 1,213  » est remplacé par le montant : « 1,214  » ;

(5)  Le dixième alinéa et le tableau du onzième alinéa du III sont ainsi rédigés :

(6) « En 2013, ces pourcentages sont fixés comme suit :

(7)

« 

Département

Pourcentage

 

 

Ain

1,063698

 

 

Aisne

0,953791

 

 

Allier

0,767450

 

 

Alpes-de-Haute-Provence

0,547853

 

 

Hautes-Alpes

0,412489

 

 

Alpes-Maritimes

1,596492

 

 

Ardèche

0,750007

 

 

Ardennes

0,649554

 

 

Ariège

0,391533

 

 

Aube

0,724625

 

 

Aude

0,735367

 

 

Aveyron

0,768817

 

 

Bouches-du-Rhône

2,304501

 

 

Calvados

1,114584

 

 

Cantal

0,577578

 

 

Charente

0,616368

 

 

Charente-Maritime

1,018531

 

 

Cher

0,641311

 

 

Corrèze

0,736773

 

 

Corse-du-Sud

0,217416

 

 

Haute-Corse

0,206845

 

 

Côte-d’Or

1,122087

 

 

Côtes-d’Armor

0,913162

 

 

Creuse

0,426533

 

 

Dordogne

0,772683

 

 

Doubs

0,861696

 

 

Drome

0,826879

 

 

Eure

0,965338

 

 

Eure-et-Loir

0,831622

 

 

Finistère

1,039279

 

 

Gard

1,061136

 

 

Haute-Garonne

1,640997

 

 

Gers

0,457151

 

 

Gironde

1,784903

 

 

Hérault

1,287663

 

 

Ille-et-Vilaine

1,170955

 

 

Indre

0,591857

 

 

Indre-et-Loire

0,963685

 

 

Isère

1,810794

 

 

Jura

0,695511

 

 

Landes

0,737681

 

 

Loir-et-Cher

0,603480

 

 

Loire

1,100588

 

 

Haute-Loire

0,600075

 

 

Loire-Atlantique

1,521904

 

 

Loiret

1,081662

 

 

Lot

0,612753

 

 

Lot-et-Garonne

0,523634

 

 

Lozère

0,411578

 

 

Maine-et-Loire

1,168416

 

 

Manche

0,952663

 

 

Marne

0,923701

 

 

Haute-Marne

0,588647

 

 

Mayenne

0,543489

 

 

Meurthe-et-Moselle

1,036343

 

 

Meuse

0,536363

 

 

Morbihan

0,919280

 

 

Moselle

1,550483

 

 

Nièvre

0,621419

 

 

Nord

3,072513

 

 

Oise

1,106747

 

 

Orne

0,695478

 

 

Pas-de-Calais

2,174186

 

 

Puy-de-Dôme

1,415634

 

 

Pyrénées-Atlantiques

0,964828

 

 

Hautes-Pyrénées

0,575199

 

 

Pyrénées-Orientales

0,687565

 

 

Bas-Rhin

1,357186

 

 

Haut-Rhin

0,907211

 

 

Rhône

1,988692

 

 

Haute-Saône

0,455854

 

 

Saône-et-Loire

1,033027

 

 

Sarthe

1,040588

 

 

Savoie

1,141378

 

 

Haute-Savoie

1,271871

 

 

Paris

2,401166

 

 

Seine-Maritime

1,699038

 

 

Seine-et-Marne

1,892178

 

 

Yvelines

1,738245

 

 

Deux-Sèvres

0,642711

 

 

Somme

1,070270

 

 

Tarn

0,668675

 

 

Tarn-et-Garonne

0,436658

 

 

Var

1,338325

 

 

Vaucluse

0,738104

 

 

Vendée

0,934534

 

 

Vienne

0,671809

 

 

Haute-Vienne

0,610698

 

 

Vosges

0,743424

 

 

Yonne

0,760392

 

 

Territoire de Belfort

0,217654

 

 

Essonne

1,517768

 

 

Hauts-de-Seine

1,983370

 

 

Seine-Saint-Denis

1,912409

 

 

Val-de-Marne

1,514954

 

 

Val-d’Oise

1,578902

 

 

Guadeloupe

0,691446

 

 

Martinique

0,516308

 

 

Guyane

0,333527

 

 

La Réunion

1,445805

 

 

Total

100

»

 

(8) II.  Larticle 40 de la loi n° 20051719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

(9)  Le tableau du dernier alinéa du I est remplacé par le tableau suivant :

(10)

« 

Région

Gazole

Supercarburant sans plomb

 

 

Alsace

4,73

6,69

 

 

Aquitaine

4,39

6,22

 

 

Auvergne

5,73

8,10

 

 

Bourgogne

4,12

5,83

 

 

Bretagne

4,76

6,72

 

 

Centre

4,27

6,06

 

 

Champagne-Ardenne

4,82

6,84

 

 

Corse

9,71

13,72

 

 

Franche-Comté

5,88

8,31

 

 

Île-de-France

12,06

17,04

 

 

Languedoc-Roussillon

4,12

5,84

 

 

Limousin

7,98

11,27

 

 

Lorraine

7,23

10,23

 

 

Midi-Pyrénées

4,68

6,61

 

 

Nord-Pas-de-Calais

6,76

9,55

 

 

Basse-Normandie

5,09

7,19

 

 

Haute-Normandie

5,02

7,12

 

 

Pays de Loire

3,97

5,63

 

 

Picardie

5,31

7,50

 

 

Poitou-Charentes

4,19

5,94

 

 

Provence-Alpes-Côte d’Azur

3,93

5,55

 

 

Rhône-Alpes

4,13

5,84

» ;

 

(11)  Au VI, le mot : « pétroliers » est remplacé, deux fois, par le mot : « énergétiques ».

Article 23

(1) I.  Le I de larticle 51 de la loi n° 20081425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :

(2)  À la fin de la première phrase et à la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « pétroliers » est remplacé par le mot : « énergétiques » ;

(3)  Les 2° et 3° sont remplacés par un 2° ainsi rédigé :

(4) «  Du montant correspondant aux sommes enregistrées pour chaque département doutre-mer dans les comptes des caisses dallocations familiales et pour Saint-Pierre-et-Miquelon dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011, au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à larticle L. 2629 du code de laction sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, diminué des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de lintéressement proportionnel et forfaitaire prévu à larticle L. 26211 du même code, dans sa rédaction antérieure à lentrée en vigueur de la loi  2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée. » ;

(5)  Au début du septième alinéa, le montant : « 2,255  » est remplacé par le montant : « 2,297  » ;

(6)  Au début du huitième alinéa, le montant : « 1,596  » est remplacé par le montant : « 1,625  » ;

(7)  À la première phrase du neuvième alinéa, le mot : « pétroliers » est remplacés par le mot : « énergétiques » ;

(8)  À la fin du a, les références : « 1° à  » sont remplacées par les références : « 1° et  » ;

(9)  Les b et c sont remplacés par un b ainsi rédigé :

(10) « b) Pour chaque département doutre-mer et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, au montant correspondant aux sommes enregistrées dans les comptes des caisses dallocations familiales et de la caisse de prévoyance sociale pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011, au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à larticle L. 2629 du code de laction sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, diminué des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de lintéressement proportionnel et forfaitaire prévu à larticle L. 26211 du même code, dans sa rédaction antérieure à lentrée en vigueur de la loi  2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, rapportée à la somme des montants mentionnés aux 1° et  du présent I » ;

(11)  Après le treizième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(12) « Pour le calcul du montant mentionné au  du présent I et du pourcentage mentionné au b, les sommes enregistrées pour chaque département doutre-mer dans les comptes des caisses dallocations familiales pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à larticle L. 2629 du code de laction sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011 ne sont prises en compte que si elles ne sont pas inférieures au montant des dépenses exposées par lÉtat en 2010 au titre de lallocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de lintéressement proportionnel et forfaitaire prévu à larticle L. 5245 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant lentrée en vigueur de la loi  2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, constatées au 31 décembre 2010 pour chaque département doutre-mer par le ministre chargé de laction sociale.

(13) « À défaut, est pris en compte pour lapplication du du présent I et du b le montant des dépenses exposées par lÉtat en 2010 au titre de lallocation de parent isolé, net des sommes exposées au titre de lintéressement proportionnel et forfaitaire prévu à larticle L. 5245 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable avant lentrée en vigueur de la loi  2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, constatées au 31 décembre 2010 pour chaque département doutre-mer par le ministre chargé de laction sociale. » ;

(14) 9° Le quatorzième alinéa et le tableau de l’avant-dernier alinéa sont ainsi rédigés:

(15) « À compter du 1er janvier 2013, ces pourcentages sont fixés comme suit :

(16)

« 

Département

Pourcentages

 

 

Ain

0,363868

 

 

Aisne

1,205968

 

 

Allier

0,550510

 

 

Alpes-de-Haute-Provence

0,200838

 

 

Hautes-Alpes

0,099452

 

 

Alpes-Maritimes

1,291446

 

 

Ardèche

0,316027

 

 

Ardennes

0,600563

 

 

Ariège

0,249738

 

 

Aube

0,600318

 

 

Aude

0,834144

 

 

Aveyron

0,160119

 

 

Bouches-du-Rhône

4,581146

 

 

Calvados

0,827661

 

 

Cantal

0,071048

 

 

Charente

0,625413

 

 

Charente-Maritime

0,843871

 

 

Cher

0,482461

 

 

Corrèze

0,196584

 

 

Corse-du-Sud

0,103778

 

 

Haute-Corse

0,237981

 

 

Côte-d’Or

0,453892

 

 

Côtes-d’Armor

0,505853

 

 

Creuse

0,099557

 

 

Dordogne

0,478694

 

 

Doubs

0,612221

 

 

Drôme

0,586013

 

 

Eure

0,859429

 

 

Eure-et-Loir

0,478307

 

 

Finistère

0,568032

 

 

Gard

1,447501

 

 

Haute-Garonne

1,385445

 

 

Gers

0,161620

 

 

Gironde

1,609608

 

 

Hérault

1,821800

 

 

Ille-et-Vilaine

0,736047

 

 

Indre

0,277473

 

 

Indre-et-Loire

0,639809

 

 

Isère

1,078503

 

 

Jura

0,214562

 

 

Landes

0,378247

 

 

Loir-et-Cher

0,362261

 

 

Loire

0,663711

 

 

Haute-Loire

0,154432

 

 

Loire-Atlantique

1,235611

 

 

Loiret

0,705334

 

 

Lot

0,146097

 

 

Lot-et-Garonne

0,456909

 

 

Lozère

0,034504

 

 

Maine-et-Loire

0,844276

 

 

Manche

0,408391

 

 

Marne

0,845295

 

 

Haute-Marne

0,265869

 

 

Mayenne

0,243945

 

 

Meurthe-et-Moselle

0,985666

 

 

Meuse

0,317450

 

 

Morbihan

0,566344

 

 

Moselle

1,351982

 

 

Nièvre

0,322792

 

 

Nord

7,290403

 

 

Oise

1,257385

 

 

Orne

0,379096

 

 

Pas-de-Calais

4,457989

 

 

Puy-de-Dôme

0,602205

 

 

Pyrénées-Atlantiques

0,560119

 

 

Hautes-Pyrénées

0,255384

 

 

Pyrénées-Orientales

1,232848

 

 

Bas-Rhin

1,383879

 

 

Haut-Rhin

0,923065

 

 

Rhône

1,504551

 

 

Haute-Saône

0,291606

 

 

Saône-et-Loire

0,508798

 

 

Sarthe

0,792821

 

 

Savoie

0,246318

 

 

Haute Savoie

0,360935

 

 

Paris

1,358579

 

 

Seine-Maritime

2,361647

 

 

Seine-et-Marne

1,819895

 

 

Yvelines

0,878116

 

 

Deux-Sèvres

0,410412

 

 

Somme

1,160077

 

 

Tarn

0,457990

 

 

Tarn-et-Garonne

0,362857

 

 

Var

1,165421

 

 

Vaucluse

1,009784

 

 

Vendée

0,462901

 

 

Vienne

0,730775

 

 

Haute-Vienne

0,511987

 

 

Vosges

0,579723

 

 

Yonne

0,514312

 

 

Territoire de Belfort

0,216667

 

 

Essonne

1,333707

 

 

Hauts-de-Seine

1,090266

 

 

Seine-Saint-Denis

3,887167

 

 

Val-de-Marne

1,673529

 

 

Val-d’Oise

1,676742

 

 

Guadeloupe

3,007380

 

 

Martinique

2,494306

 

 

Guyane

2,648973

 

 

La union

7,391143

 

 

Saint-Pierre-et-Miquelon

0,001827

 

 

Total

100

» ;

 

(17) 10° Au dernier alinéa, le mot : « pétroliers » est remplacé par le mot : « énergétiques ».

(18) II.  1. Les compensations des charges résultant, pour les départements métropolitains, du transfert de compétence réalisé par la loi n° 20081249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion font l’objet des ajustements mentionnés aux a et b calculés, pour lannée 2009, au vu des sommes enregistrées pour chaque département métropolitain dans les comptes des caisses dallocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de juin 2009 à novembre 2009 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à larticle L. 2629 du code de laction sociale et des familles et décaissées par les départements entre juillet et décembre 2009, diminuées de la moitié des sommes exposées en 2008 au titre de lintéressement proportionnel et forfaitaire prévu à larticle L. 26211 du même code, dans sa rédaction antérieure à lentrée en vigueur de la loi  20081249 du 1er décembre 2008 précitée.

(19) a. Il est versé en 2013 aux départements métropolitains figurant dans la colonne A du tableau du 4 un montant de 914 921 € au titre de lajustement de la compensation pour lannée 2009.

(20) b. Il est prélevé en 2013 aux départements métropolitains figurant dans la colonne B du tableau du 4 un montant de 22 763 € au titre de lajustement de la compensation pour lannée 2009.

(21) 2. Les compensations des charges résultant, pour les départements métropolitains, du transfert de compétence réalisé par la loi n° 20081249 du 1er décembre 2008 précitée font l’objet des ajustements mentionnés aux a, b et c calculés, pour les années 2010, 2011 et 2012, au vu des sommes enregistrées pour chaque département métropolitain dans les comptes des caisses dallocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à larticle L. 2629 du code de laction sociale et des familles et décaissées par les départements entre janvier et décembre 2010, diminuées des sommes exposées en 2008 au titre de lintéressement proportionnel et forfaitaire prévu à larticle L. 26211 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à lentrée en vigueur de la loi  20081249 du 1er décembre 2008 précitée.

(22) a. Il est versé en 2013 aux départements métropolitains figurant dans la colonne C du tableau du 4 un montant de 31 748 153 € au titre de lajustement des compensations pour les années 2010, 2011 et 2012.

(23) b. Il est prélevé en 2013, au titre de lajustement des compensations pour les années 2010, 2011 et 2012, un montant de 20 027 959 € aux départements métropolitains figurant dans la colonne D du tableau du 4, pour lesquels le montant cumulé des ajustements négatifs de leur droit à compensation au titre des années 2009, 2010, 2011 et 2012, prévus au 1 et au présent 2, nexcède pas, en 2013, après déduction des éventuels ajustements positifs figurant dans les colonnes A et C, 5 % du montant total de leur droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par la loi n° 20031200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum dinsertion et créant un revenu minimum dactivité et par la loi  20081249 du 1er décembre 2008 précitée. Le montant ainsi prélevé à ces départements correspond au montant total de lajustement de leur droit à compensation pour les années 2010, 2011 et 2012.

(24) c. Il est prélevé en 2013, au titre de lajustement des compensations pour les années 2010, 2011 et 2012, un montant de 6 704 315 € aux départements métropolitains figurant dans la colonne E du tableau du 4, pour lesquels le montant cumulé des ajustements négatifs de leur droit à compensation au titre des années 2009, 2010, 2011 et 2012, prévus au 1 et au présent 2, excède, en 2013, après déduction des éventuels ajustements positifs figurant dans les colonnes A et C, 5 % du montant total de leur droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par les lois  2003-1200 du 18 décembre 2003 et  20081249 du 1er décembre 2008 précitées. Le solde de lajustement de la compensation pour les années 2010, 2011 et 2012, dun montant de 7 881 599 €, est prélevé chaque année jusquà son apurement total selon des modalités fixées par la loi de finances.

(25) 3. Les compensations des charges résultant, pour les départements d’outre-mer et pour SaintPierreetMiquelon, du transfert de compétence réalisé par l’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée font l’objet des ajustements mentionnés aux a, b et c calculés, pour les années 2011 et 2012, au vu des sommes enregistrées pour chaque département doutre-mer dans les comptes des caisses dallocations familiales et pour Saint-Pierre-et-Miquelon dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011, au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à larticle L. 2629 du code de laction sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, diminué des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de lintéressement proportionnel et forfaitaire prévu à larticle L. 26211 du même code, dans sa rédaction antérieure à lentrée en vigueur de la loi  20081249 du 1er décembre 2008 précitée.

(26) a. Il est versé en 2013 aux départements de la Guyane et de La Réunion figurant dans la colonne C du tableau du 4 un montant de 13 177 461 € au titre de lajustement des compensations pour les années 2011 et 2012.

(27) b. Il est prélevé en 2013 au département de la Guyane, au titre de lajustement des compensations pour les années 2011 et 2012, un montant de 987 989 € mentionné dans la colonne D du tableau du 4. Le montant ainsi prélevé correspond au montant total de lajustement du droit à compensation du département de la Guyane pour les années 2011 et 2012.

(28) c. Il est prélevé en 2013 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour laquelle le montant cumulé des ajustements négatifs de son droit à compensation pour les années 2011 et 2012 excède, en 2013, 5 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par les lois  2003-1200 du 18 décembre 2003 et  20081249 du 1er décembre 2008 précitées, un montant de 6 302 € mentionné dans la colonne E du tableau du 4, au titre de lajustement des compensations pour les années 2011 et 2012.

(29) Le solde de lajustement de ces compensations, dun montant de 20 760 €, est prélevé chaque année jusquà son apurement total selon les modalités fixées par la loi de finances de l’année.

(30) 4. Les montants correspondant aux versements prévus au a des 1 à 3 du présent II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à lÉtat. Ils font lobjet dun versement du compte de concours financiers régi par le II de larticle 46 de la loi n° 20051719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Ils sont répartis en application des colonnes A, pour le a du 1, et C, pour les a des 2 et 3, du tableau ci-dessous.

(31) Les diminutions réalisées en application du b du 1, des b et c du 2 et du 3 du présent II sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux collectivités concernées en application du I de larticle 51 de la loi n° 20081425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. Elles sont réparties en application des colonnes B, pour le b du 1, D, pour les b des 2 et 3 et E, pour les c des 2 et 3, du tableau suivant :

(32)

 

 

 

 

 

 

(En euros)

Département

Montant à verser

(col. A)

Diminution de produit versé

(col. B)

Montant à verser

(col. C)

Diminution de produit versé
(col. D)

Diminution de produit versé
(col. E)

Total

Ain

40

0

47 920

0

0

47 959

Aisne

14 626

0

375 247

0

0

389 872

Allier

1 797

0

147 558

0

0

149 355

Alpes-de-Haute-Provence

6 361

0

140 838

0

0

147 200

Hautes-Alpes

3 485

0

37 372

0

0

40 857

Alpes-Maritimes

7 373

0

225 081

-3 222 809

0

-2 990 356

Ardèche

14 538

0

239 973

-859 213

0

-604 702

Ardennes

0

-17

152 478

0

0

152 461

Ariège

13 809

0

109 990

0

0

123 799

Aube

0

-1 589

36 556

0

1 273 477

1 238 510

Aude

13 527

0

151 497

0

0

165 024

Aveyron

7 116

0

86 196

0

0

93 312

Bouches-du-Rhône

29 800

0

1 109 526

0

0

1 139 326

Calvados

4 759

0

439 899

0

0

444 658

Cantal

13 036

0

80 544

0

0

93 581

Charente

0

-2 106

132 296

0

0

130 190

Charente-Maritime

32 387

0

607 819

0

0

640 205

Cher

6 417

0

255 220

0

0

261 637

Corrèze

8 384

0

153 111

0

0

161 495

Corse-du-Sud

6 863

0

41 176

0

0

48 038

Haute-Corse

2 900

0

17 398

0

0

20 298

Côte-d’Or

3 548

0

349 695

0

0

353 243

Côtes-d’Armor

9 310

0

131 936

0

0

141 246

Creuse

4 992

0

39 793

0

0

44 785

Dordogne

10 044

0

98 034

0

0

108 079

Doubs

3 024

0

121 720

-1 473 758

0

-1 349 015

Drôme

21 008

0

247 596

0

0

268 605

Eure

4 299

0

266 953

0

0

271 252

Eure-et-Loir

6 067

0

442 159

-681 269

0

-233 043

Finistère

12 308

0

250 862

0

0

263 170

Gard

26 719

0

722 245

0

0

748 965

Haute-Garonne

20 930

0

337 134

0

0

358 064

Gers

17 508

0

113 852

0

0

131 360

Gironde

6 266

0

400 390

0

0

406 657

Hérault

60 944

0

811 813

0

0

872 757

Ille-et-Vilaine

8 780

0

207 401

0

0

216 181

Indre

109

0

94 985

0

0

95 094

Indre-et-Loire

4 796

0

608 346

0

0

613 142

Isère

10 807

0

738 320

0

0

749 127

Jura

6 933

0

73 450

0

486 193

405 811

Landes

5 810

0

158 590

0

0

164 399

Loir-et-Cher

0

12

191 894

0

0

191 883

Loire

6 632

0

225 875

0

0

232 506

Haute-Loire

10 226

0

145 194

0

0

155 420

Loire-Atlantique

5 566

0

195 307

0

0

200 873

Loiret

13 412

0

380 901

0

1 809 407

1 415 095

Lot

442

0

46 945

201 651

0

154 264

Lot-et-Garonne

29 318

0

238 852

-905 427

0

637 258

Lozère

4 177

0

27 191

0

0

31 368

Maine-et-Loire

17 652

0

252 568

0

0

270 221

Manche

10 262

0

190 813

0

0

201 076

Marne

4 403

0

508 880

0

0

513 283

Haute-Marne

0

247

28 463

0

0

28 216

Mayenne

0

3 190

39 595

411 420

0

375 015

Meurthe-et-Moselle

8 598

0

583 140

0

0

591 738

Meuse

2 224

0

84 236

0

0

86 460

Morbihan

50 816

0

478 013

0

0

528 829

Moselle

8 988

0

604 745

0

0

613 733

Nièvre

4 160

0

177 644

0

0

181 804

Nord

0

1 593

1 310 043

0

0

1 308 450

Oise

2 933

0

308 550

0

2 531 216

2 219 733

Orne

5 079

0

213 760

0

0

218 839

Pas-de-Calais

31 373

0

683 750

7 911 491

0

7 196 368

Puy-de-Dôme

10 901

0

582 576

0

0

593 477

Pyrénées-Atlantiques

8 679

0

278 473

0

0

287 152

Hautes-Pyrénées

3 118

0

77 435

0

0

80 553

Pyrénées-Orientales

16 332

0

313 316

0

0

329 648

Bas-Rhin

0

1 820

133 606

2 417 766

0

2 285 979

Haut-Rhin

0

2 610

511 801

0

0

509 191

Rhône

33 969

0

704 892

0

0

738 861

Haute-Saône

1 765

0

10 590

0

604 022

591 667

Saône-et-Loire

4 408

0

240 085

0

0

244 492

Sarthe

2 683

0

261 613

0

0

264 296

Savoie

6 894

0

295 796

0

0

302 690

Haute-Savoie

2 433

0

258 454

0

0

260 887

Paris

474

0

437 326

0

0

437 800

Seine-Maritime

2 099

0

899 931

0

0

902 030

Seine-et-Marne

2 881

0

712 656

0

0

715 537

Yvelines

2 833

0

364 906

0

0

367 739

Deux-Sèvres

6 615

0

136 242

0

0

142 857

Somme

0

8 613

98 827

0

0

90 214

Tarn

0

966

127 014

93 167

0

32 881

Tarn-et-Garonne

27 372

0

259 214

0

0

286 587

Var

27 477

0

557 801

0

0

585 277

Vaucluse

58 440

0

655 541

0

0

713 981

Vendée

568

0

181 931

0

0

182 499

Vienne

7 943

0

135 174

0

0

143 117

Haute-Vienne

23 906

0

239 010

0

0

262 916

Vosges

9 860

0

247 268

0

0

257 128

Yonne

3 841

0

129 543

0

0

133 383

Territoire de Belfort

247

0

69 911

0

0

70 158

Essonne

134

0

486 969

0

0

487 104

Hauts-de-Seine

438

0

166 223

0

0

166 661

Seine-Saint-Denis

45

0

2 070 713

0

0

2 070 758

Val-de-Marne

658

0

602 622

0

0

603 280

Val-d’Oise

229

0

1 781 366

1 849 988

0

68 393

Guadeloupe

0

0

0

0

0

0

Martinique

0

0

0

0

0

0

Guyane

0

0

4 316 243

987 989

0

3 328 254

La Réunion

0

0

8 861 218

0

0

8 861 218

Saint-Pierre-et-Miquelon

0

0

0

0

6 302

6 302

Total

914 921

22 763

44 925 614

21 015 948

6 710 617

18 091 207

 

(33) III.  Le III de larticle 51 de la loi n° 20081425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est abrogé.

Article 24

(1) I.  Larticle 39 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « de la création de compétence consécutive » sont remplacés par les mots : « des créations de compétences consécutives » et, après la seconde occurrence du mot : « Mayotte », sont insérés les mots : « , sagissant de la gestion et du financement du fonds de solidarité pour le logement, de lordonnance n° 2012576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de lhabitation ainsi que de diverses lois relatives au logement et, sagissant du financement des formations sociales initiales et des aides aux étudiants inscrits dans ces formations, de lordonnance n° 2012785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de laction sociale et des familles au Département de Mayotte » ;

(3)  À la fin de la première phrase du premier alinéa et, deux fois, au second alinéa du I, le mot : « pétroliers » est remplacé par le mot : « énergétiques » ;

(4)  Après le mot : « égal », la fin du premier alinéa du II est remplacée par les mots et des a à c ainsi rédigés : « à la somme des montants suivants :

(5) « a) Le montant prévisionnel des dépenses incombant au Département de Mayotte au titre du montant forfaitaire mentionné au 2° de larticle L. 2622 du code de laction sociale et des familles, calculé selon les modalités prévues aux I et II de larticle 3 de lordonnance  2011-1641 du 24 novembre 2011 précitée ;

(6) « b) Le montant mentionné au IV de larticle 12 de lordonnance  2012-576 du 26 avril 2012 précitée, au titre de la compensation forfaitaire des charges résultant de la création à Mayotte du fonds de solidarité pour le logement ;

(7) « c) Le montant mentionné au deuxième alinéa du IV de larticle 9 de lordonnance  2012-785 du 31 mai 2012 précitée au titre, dune part, de la compensation pour 2013 du financement des formations sociales initiales régies par larticle L. 5445 du code de laction sociale et des familles, évaluée au regard du nombre de places de formation initiale correspondant aux besoins de formation à prendre en compte pour la conduite de laction sociale et médico-sociale à Mayotte et du coût forfaitaire dune place, et au titre, dautre part, de la compensation des aides aux étudiants inscrits dans les établissements agréés, évaluée à partir du nombre estimé détudiants éligibles et dun montant forfaitaire annuel daide par étudiant boursier, y compris le montant de la compensation des charges résultant en 2013 du financement de la dernière année des formations initiales, engagées antérieurement à lentrée en vigueur de lordonnance  2012-785 du 31 mai 2012 précitée. » ;

(8)  Au du II, les montants : « 0,030  » et « 0,021  » sont remplacés respectivement, par les montants : « 0,013  » et « 0,009  »;

(9)  Au du II, les montants : « 0,041  » et « 0,029  » sont remplacés respectivement, par les montants : « 0,052  » et « 0,037  » ;

(10)  Le dernier alinéa du II est supprimé.

(11) II.  À larticle L. 17115 du code général des collectivités territoriales, les mots : « versées sous forme de dotation générale de décentralisation » sont remplacés par les mots : « composées dune part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ».

(12) III.  Le II de larticle 46 de la loi n° 20051719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

(13)  Au sixième alinéa, le mot : « pétroliers » est remplacé par le mot : « énergétiques » et, après le mot : « département », sont insérés les mots : « et à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

(14)  Au , les mots « au titre de lallocation de revenu de solidarité, déterminé dans les conditions prévues par la loi n° 20081249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques dinsertion et par lordonnance n° 20111641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au département de Mayotte » sont remplacés par les mots : « tel que défini au neuvième alinéa et aux a et b du présent II » ;

(15)  Après le 2°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(16) « Le montant total du droit à compensation de chaque département mentionné au 2° sentend :

(17) « a) Pour lensemble des départements autres que le Département de Mayotte et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, du droit à compensation au titre de lallocation de revenu de solidarité active, déterminé dans les conditions prévues par la loi n° 20081249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques dinsertion ;

(18) « b) Pour le Département de Mayotte, du droit à compensation au titre de lallocation de revenu de solidarité active, de la gestion et du financement du fonds de solidarité pour le logement et du financement des formations sociales initiales et des aides aux étudiants inscrits dans ces formations, déterminé respectivement dans les conditions prévues par lordonnance n° 20111641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au département de Mayotte, par lordonnance n° 2012576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de lhabitation ainsi que de diverses lois relatives au logement et par lordonnance n° 2012785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de laction sociale et des familles au Département de Mayotte. »

Article 24 bis (nouveau)

(1) I.  À la fin de l’avant-dernier alinéa du I du 1.4 de l’article 78 de la loi n° 20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, les mots : « pendant le délai de reprise visé à l’article L. 174 du livre des procédures fiscales » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 30 juin 2012 ».

(2) II.  À la fin de la seconde phrase du III de l’article 1640 B du code général des impôts, les mots : « à ces contrôles, pendant le délai de reprise mentionné à l’article L. 174 du livre des procédures fiscales » sont remplacés par les mots : « aux contrôles effectués jusqu’au 30 juin 2012 ».

Article 25

(1) Pour 2013, les prélèvements opérés sur les recettes de lÉtat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 55 713 940 000  qui se répartissent comme suit :

(2)

 

(En milliers d’euros)

Intitulé du prélèvement

Montant

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement             

41 505 415

Prélèvement sur les recettes de l’État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques             

0

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs             

22 000

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements             

51 548

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée             

5 627 105

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale             

1 839 243

Dotation élu local             

65 006

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse             

40 976

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle             

0

Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion             

500 000

Dotation départementale d’équipement des collèges             

326 317

Dotation régionale d’équipement scolaire             

661 186

Compensation d’exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)             

0

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles             

10 000

Dotation globale de construction et d’équipement scolaire             

2 686

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée             

0

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle             

0

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle             

3 428 688

Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale             

821 829

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle             

430 114

Prélèvement sur les recettes de l’État spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement             

0

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle             

379 038

Dotation de protection de l’environnement et d’entretien des voiries municipales             

0

Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés             

2 789

Total

55 713 940

 

B.  Impositions et autres ressources affectées à des tiers

Article 26

(1) I.  Le I de larticle 46 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

(2) A.  Au premier alinéa, après le mot : « plafonné », sont insérés les mots : « ou fixé, le cas échéant, par des dispositions spécifiques, » ;

(3) B.  Le tableau du second alinéa est ainsi modifié :

(4)  La première ligne de la troisième colonne est ainsi rédigée : « C.  Plafond ou montant » ;

(5)  Après la cinquième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

(6)

« 

b du III de l’article 158 de la loi n° 20101657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011

Agence nationale des fréquences

6 000

» ;

 

(7)  Après la septième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

(8)

« 

a du III de l’article 158 de la loi n° 20101657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011

Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail

 

2 000

» ;

 

(9)  Après la onzième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

(10)

« 

Article 1605 nonies du code général des impôts

Agence de services et de paiement

20 000

» ;

 

(11)  La dix-septième ligne est supprimée ;

(12)  Après la vingt-troisième ligne, sont insérées trois lignes ainsi rédigées :

(13)

« 

Article 1604 du code général des impôts

Chambres d’agriculture

297 000

 

 

II de l’article 1600 du code général des impôts

Chambres de commerce et d’industrie

549 000

 

 

2 du III de l’article 1600 du code général des impôts

Chambres de commerce et d’industrie

819 000

 

 

Article 1601 du code général des impôts et article 3 de la loi n° 48977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du BasRhin, du HautRhin et de la Moselle 

Chambres de métiers et de l’artisanat

 

 

 

 

 

280 000

 

 

 

 

 

 

» ;

 

(14)  À la vingt-septième ligne, le montant : « 2 700 » est remplacé par le montant : « 2 900 » ;

(15)  Après la vingt-huitième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

(16)

« 

I du A de l’article 73 de la loi de finances rectificative pour 2003 ( 20031312 du 30 décembre 2003)

Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes

17 000

» ;

 

(17) 9° Après la trentième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

(18)

« 

I de l’article 22 de la loi 20051720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005

Fonds de solidarité pour le développement

60 000

» ;

 

(19) 10° La trente-deuxième ligne est supprimée ;

(20) 11° Après la même trentième-deuxième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

(21)

« 

Article 1609 septvicies du code général des impôts

FranceAgriMer

84 000

» ;

 

(22) 12° Après la trente-sixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

(23)

« 

Article L. 52411 du code du patrimoine

Organismes bénéficiaires de la redevance d’archéologie préventive

122 000

» ;

 

(24) 13° À la trente-huitième ligne, le montant : « 109 000 » est remplacé par le montant : « 108 000 » ;

(25) 14° À la trente-neuvième ligne, le montant : « 34 000 » est remplacé par le montant : « 29 000 » ;

(26) 15° À la quarantième ligne, le montant : « 7 500 » est remplacé par le montant : « 7 000 » ;

(27) 16° À la quarante et unième ligne, le montant : « 4 000 » est remplacé par le montant : « 1 500 » ;

(28) 17° À la quarante-deuxième ligne, le montant : « 1 000 » est remplacé par le montant : « 500 » ;

(29) 18° À la quarante-troisième ligne, le montant : « 5 500 » est remplacé par le montant : « 4 000 » ;

(30) 19° Après la même quarante-troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

(31)

« 

Article L. 42327 du code de l’environnement

Office national de la chasse et de la faune sauvage

72 000

 »

 

(32) II.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(33) AA (nouveau).  Le 2 du II de l’article 1 600 est ainsi rédigé :

(34) « 2. Chaque chambre de commerce et d’industrie de région perçoit le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due au titre des établissements situés dans sa circonscription, dans la limite d’un plafond individuel fixé par référence au plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

(35) « Ce plafond individuel est obtenu pour chaque bénéficiaire en répartissant le montant prévu au même I au prorata des émissions perçues figurant dans les rôles généraux de l’année précédant l’année de référence.

(36) « Par dérogation au II du même article 46, les plafonds individuels portent sur les émissions rattachées aux rôles de l’année de référence sans prise en compte des remboursements et dégrèvements relatifs à cette taxe. » ;

(37) A.  Le premier alinéa du 2 du III de larticle 1600 est complété par les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de larticle 46 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » ;

(38) B.  Après le premier alinéa de larticle 1601, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(39) « Le produit de cette taxe est affecté à chacun des bénéficiaires mentionné au premier alinéa dans la limite dun plafond individuel fixé par référence au plafond prévu au I de larticle 46 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

(40) « Ce plafond individuel est obtenu pour chaque bénéficiaire ainsi que pour les bénéficiaires mentionnés à larticle 1er de la loi n° 48977 du 16 juin 1948 en répartissant le montant prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitéee au prorata des émissions perçues figurant dans les rôles généraux de l’année précédant l’année de référence.

(41) « Par dérogation au II du même article 46, les plafonds individuels portent sur les émissions rattachées aux rôles de lannée de référence sans prise en compte des remboursements et dégrèvements relatifs à cette taxe. » ;

(42) C.  Larticle 1604 du code général des impôts est ainsi modifié :

(43)  Le premier alinéa du I est complété par les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de larticle 46 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » ;

(44)  Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(45) « Par dérogation au II du même article 46, ce plafond porte sur les émissions rattachées aux rôles de lannée de référence. » ;

(46)  Au second alinéa du I, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La taxe » ;

(47)  Au début de la seconde phrase du premier alinéa du II, sont ajoutés les mots : « Dans le respect du plafond mentionné au même I, ce produit » ;

(48) D.  Le I de larticle 1605 nonies est ainsi modifié :

(49)  Au premier alinéa, les mots : « au profit de lAgence de services et de paiement mentionnée au chapitre III du titre Ier du livre III du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;

(50)  La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

(51) a) Après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de larticle 46 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » ;

(52) b) Sont ajoutés les mots : « mentionnée au chapitre III du titre Ier du livre III du code rural et de la pêche maritime » ;

(53) E.  La première phrase du VI de larticle 1609 septvicies est complétée par les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de larticle 46 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».

(54) III.  Le code de lenvironnement est ainsi modifié :

(55)  Larticle L. 13151 est ainsi rédigé :

(56) « Art. L. 13151.  Le produit de la taxe mentionnée à larticle 266 sexies du code des douanes est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de larticle 46 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à lAgence de lenvironnement et de la maîtrise de lénergie. » ;

(57)  À larticle L. 42327, après le mot : « versé », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de larticle 46 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ».

(58) IV.  À la fin du dernier alinéa de larticle L. 1156 du code du cinéma et de limage animée, les mots : « dans la limite du plafond prévu au I de larticle 46 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont supprimés.

(59) V.  Le code du patrimoine est ainsi modifié :

(60)  Larticle L. 52411 est ainsi modifié :

(61) a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(62) « La redevance darchéologie préventive mentionnée à larticle L. 5242 est affectée dans les conditions prévues au présent article, et dans la limite du plafond prévu au I de larticle 46 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. » ;

(63) b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(64) « Le plafond mentionné au premier alinéa du présent article porte prioritairement sur la part affectée au Fonds national pour larchéologie préventive prévu à larticle L. 52414, puis sur la part affectée à létablissement public mentionné à larticle L. 5231.

(65) « Lorsque le plafond précédemment mentionné est atteint en cours dannée, le comptable public compétent poursuit les versements de redevance aux collectivités territoriales et aux groupements de collectivités territoriales dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Le tropperçu par le Fonds national pour larchéologie préventive prévu à larticle L. 52414 et, le cas échéant, par létablissement public mentionné à larticle L. 5231 sont restitués au budget général comme au A du III de larticle 46 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 précitée. » ;

(66) 2° La deuxième phrase du deuxième alinéa de larticle L. 52414 est complétée par les mots : « du montant à percevoir avant application du plafonnement mentionné au premier alinéa de larticle L. 52411 ».

(67) VI.  Le 3° de larticle 706163 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(68)  Après l’année : « 2012 », sont insérés les mots : « des sommes confisquées gérées par lagence ainsi que » ;

(69)  Après les mots : « l’affectation de », sont insérés les mots : « ces sommes ou de ».

(70) VII.  Larticle 3 de la loi n° 48977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

(71) « Le produit des émissions de la taxe ainsi obtenu est affecté à chacun des bénéficiaires mentionné à larticle 1er dans la limite dun plafond individuel fixé par référence au montant prévu au I de larticle 46 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 au titre de larticle 1601 du code général des impôts.

(72) « Ce plafond individuel est obtenu pour chaque bénéficiaire ainsi que pour les bénéficiaires de la taxe de larticle 1601 du code général des impôts en répartissant le montant prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée au prorata des émissions perçues figurant dans les rôles généraux de l’année précédant l’année de référence.

(73) « Par dérogation au II du même article 46, les plafonds individuels portent sur les émissions rattachées aux rôles de lannée de référence sans prise en compte des remboursements et dégrèvements. »

(74) VIII.  Le premier alinéa du I du A de larticle 73 de la loi de finances rectificative pour 2003 ( 20031312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

(75)  À la première phrase, le mot : « affectée » est remplacé par les mots : « dont le produit est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de larticle 46 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » ;

(76)  Au début de la seconde phrase, les mots : « Elle a pour objet » sont remplacés par les mots : « Le produit ainsi affecté permet ».

(77) IX.  Le II de larticle 154 de la loi n° 20101657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.

(78) X.  A.  Le III de larticle 158 de la même loi est ainsi rédigé :

(79) « III.  Le produit de la taxe mentionnée à larticle 1609 decies du code général des impôts est affecté :

(80) « a) À lAgence nationale de sécurité sanitaire de lalimentation, de lenvironnement et du travail, dans la limite du plafond prévu au I de larticle 46 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;

(81) « b) Puis à lAgence nationale des fréquences, dans la limite du plafond prévu au même I.

(82) « Par dérogation au II du même article 46, les plafonds prévus aux a et b du présent III portent sur les émissions rattachées aux rôles généraux de lannée de référence.

(83) « Les produits ainsi affectés sont employés par ces deux agences à laccomplissement de leurs missions de surveillance et de mesure des ondes électromagnétiques. »

(84) B.  Le produit des émissions reversées à lAgence de services et de paiement au titre de lannée 2011 et de lannée 2012, en application du III de larticle 158 de la loi n° 20101657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2013, ainsi que les éventuels revenus du placement de ce produit, est reversé à lAgence nationale des fréquences. Ce reversement, qui intervient avant le 1er mars 2013, est liquidé, ordonnancé et recouvré selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de lÉtat.

(85) X bis (nouveau).   L'article 25 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est abrogé.

(86) XI.  Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2013.

Article 27

(Article en cours d’édition)

Article 28

(Article en cours d’édition)

Article 29

(Article en cours d’édition)

Article 30

(Article en cours d’édition)

C.  Dispositions relatives aux budgets annexes
et aux comptes spéciaux

Article 31

(Article en cours d’édition)

Article 32

(Article en cours d’édition)

Article 33

(Article en cours d’édition)

Article 34

(Article en cours d’édition)

Article 35

(Article en cours d’édition)

Article 36

(Article en cours d’édition)

Article 37

(Article en cours d’édition)

Article 38

(Article en cours d’édition)

Article 39

(Article en cours d’édition)

Article 40

(Article en cours d’édition)

Article 41

(Article en cours d’édition)

Article 42

(Article en cours d’édition)

D.  Autres dispositions

Article 43

(Article en cours d’édition)

Article 44

(Article en cours d’édition)

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES
À LÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 45

(Article en cours d’édition)

 

 


ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

 


 


ÉTAT A

(Article 45 du projet de loi)

VOIES ET MOYENS

(Annexe en cours d’édition)