Assemblée nationale
Constitution du 4 octobre 1958
Quatorzième législature
Enregistré à la Présidence
de l’Assemblée nationale
le 28 septembre 2012
Projet de loi
Renvoyé à la Commission des finances,
de l’économie générale et du contrôle budgétaire,
Présenté
au nom de M. Jean-Marc AYRAULT
Premier ministre
par
M. Pierre MOSCOVICI
Ministre de l’économie et des finances
et par
M. Jérôme CAHUZAC
Ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances,
chargé du budget
SECONDE PARTIE
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2013 –
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
Il est ouvert aux ministres, pour 2013, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 390 916 117 185 € et de 395 371 039 655 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
Il est ouvert aux ministres, pour 2013, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 304 925 727 € et de 2 307 525 727 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.
Il est ouvert aux ministres, pour 2013, au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 189 325 824 364 € et de 189 255 824 364 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.
II. – Autorisations de découvert
(1) I. – Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2013, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 20 035 309 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.
(2) II. – Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé de l’économie, pour 2013, au titre des comptes d’opérations monétaires, sont fixées au montant de 400 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2013. –
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS
(1) Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2013, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :
(2)
DÉSIGNATION DU MINISTÈRE | PLAFOND |
I. Budget général | 1 903 453 |
Affaires étrangères | 14 798 |
Affaires sociales et santé | 11 157 |
Agriculture, agroalimentaire et forêt | 31 024 |
Culture et communication | 10 928 |
Défense | 285 253 |
Écologie, développement durable et énergie | 38 566 |
Économie et finances | 150 375 |
Éducation nationale | 955 434 |
Égalité des territoires et logement | 14 194 |
Enseignement supérieur et recherche | 11 253 |
Intérieur | 277 015 |
Justice | 77 542 |
Outre-mer | 5 086 |
Redressement productif | 1 253 |
Réforme de l’État, décentralisation et fonction publique | - |
Services du Premier ministre | 9 503 |
Sports, jeunesse, éducation populaire et vie associative | - |
Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social | 10 072 |
II. Budgets annexes | 11 860 |
Contrôle et exploitation aériens | 11 025 |
Publications officielles et information administrative | 835 |
Total général | 1 915 313 |
(1) Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2013, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 385 513 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
(2)
MISSION / PROGRAMME | PLAFOND |
Action extérieure de l’État | 6 778 |
Diplomatie culturelle et d’influence | 6 778 |
Administration générale et territoriale de l’État | 332 |
Administration territoriale | 118 |
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur | 214 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 15 492 |
Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires | 4 265 |
Forêt | 9 958 |
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation | 1 262 |
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture | 7 |
Aide publique au développement | 28 |
Solidarité à l’égard des pays en développement | 28 |
Anciens combattants, mémoire | 1 370 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 1 370 |
Culture | 15 184 |
Patrimoines | 8 650 |
Création | 3 595 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 2 939 |
Défense | 4 805 |
Environnement et prospective de la politique de défense | 3 626 |
Soutien de la politique de la défense | 1 179 |
Direction de l’action du Gouvernement | 640 |
Coordination du travail gouvernemental | 640 |
Écologie, développement et aménagement durables | 18 001 |
Infrastructures et services de transports | 4 715 |
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture | 259 |
Météorologie | 3 310 |
Paysages, eau et biodiversité | 5 483 |
Information géographique et cartographique | 1 707 |
Prévention des risques | 1 524 |
Énergie, climat et après-mines | 496 |
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer | 507 |
Économie | 3 370 |
Développement des entreprises et du tourisme | 3 370 |
Égalité des territoires, logement et ville | 452 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat | 254 |
Politique de la ville | 198 |
Enseignement scolaire | 4 445 |
Soutien de la politique de l’éducation nationale | 4 445 |
Gestion des finances publiques | 1 399 |
Fonction publique | 1 399 |
Immigration, asile et intégration | 1 270 |
Immigration et asile | 465 |
Intégration et accès à la nationalité française | 805 |
Justice | 519 |
Justice judiciaire | 174 |
Administration pénitentiaire | 233 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice | 112 |
Médias, livre et industries culturelles | 2 692 |
Livre et industries culturelles | 2 692 |
Outre-mer | 134 |
Emploi outre-mer | 134 |
Recherche et enseignement supérieur | 247 565 |
Formations supérieures et recherche universitaire | 157 297 |
Vie étudiante | 12 705 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 48 824 |
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources | 17 200 |
Recherche spatiale | 2 417 |
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables | 4 753 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 2 289 |
Recherche culturelle et culture scientifique | 1 151 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles | 929 |
Régimes sociaux et de retraite | 410 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins | 410 |
Santé | 2 640 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 2 631 |
Protection maladie | 9 |
Sécurité | 308 |
Police nationale | 308 |
Solidarité, insertion et égalité des chances | 9 071 |
Actions en faveur des familles vulnérables | 33 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative | 9 038 |
Sport, jeunesse et vie associative | 1 678 |
Sport | 1 622 |
Jeunesse et vie associative | 56 |
Travail et emploi | 46 038 |
Accès et retour à l’emploi | 45 710 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi | 90 |
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail | 75 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail | 163 |
Contrôle et exploitation aériens | 866 |
Soutien aux prestations de l’aviation civile | 866 |
Contrôle de la circulation | 26 |
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers | 26 |
Total | 385 513 |
(1) I. – Pour 2013, le plafond des autorisations d’emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73‑1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 600. Ce plafond est réparti comme suit :
(2)
NOMBRE D’EMPLOIS SOUS PLAFOND exprimé en équivalents temps plein | |
Action extérieure de l’État |
|
Diplomatie culturelle et d’influence | 3 600 |
TOTAL | 3 600 |
(3) II. – Ce plafond s’applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.
(1) Pour 2013, le plafond des autorisations d’emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale et des autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 289 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
(2)
| Plafond exprimé |
ACP – Autorité de contrôle prudentiel | 1 121 |
AFLD – Agence française de lutte contre le dopage | 65 |
AMF – Autorité des marchés financiers | 469 |
ARAF – Autorité de régulation des activités ferroviaires | 56 |
H3C – Haut Conseil du commissariat aux comptes | 50 |
HADOPI – Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet | 71 |
HAS – Haute Autorité de santé | 411 |
MNE – Médiateur national de l’énergie | 46 |
Total | 2 289 |
REPORTS DE CRÉDITS DE 2012 SUR 2013
(1) Les reports de 2012 sur 2013 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
(2)
INTITULE DU PROGRAMME 2012 | INTITULE DE LA MISSION DE RATTACHEMENT 2012 | INTITULE DU PROGRAMME 2013 | INTITULE DE LA MISSION DE RATTACHEMENT 2013 |
Action de la France en Europe et dans le monde | Action extérieure de l’État | Action de la France en Europe et dans le monde | Action extérieure de l’État |
Cour des comptes et autres juridictions financières | Conseil et contrôle de l’État | Cour des comptes et autres juridictions financières | Conseil et contrôle de l’État |
Conseil d’État et autres juridictions administratives | Conseil et contrôle de l’État | Conseil d’État et autres juridictions administratives | Conseil et contrôle de l’État |
Conduite et pilotage des politiques économique et financière | Gestion des finances publiques et des ressources humaines | Conduite et pilotage des politiques économique et financière | Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État | Gestion des finances publiques et des ressources humaines | Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État | Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Conseil supérieur de la magistrature | Justice | Conseil supérieur de la magistrature | Justice |
Concours spécifiques et administration | Relations avec les collectivités territoriales | Concours spécifiques et administration | Relations avec les collectivités territoriales |
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail | Travail et emploi | Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail | Travail et emploi |
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. – Mesures fiscales et budgétaires non rattachées
(1) I. – L’article 244 quater B du code général des impôts est modifié comme suit :
(2) 1° Au I :
(3) a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
(4) « Pour les dépenses mentionnées au k. du II, le taux du crédit d’impôt est de 20 %. » ;
(5) b) Les deuxième à septième alinéas sont supprimés ;
(6) 2° Au II :
(7) a) Après le trente‑sixième alinéa (j), il est inséré un k. ainsi rédigé :
(8) « k. Les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 (règlement d’exemption par catégorie) et définies comme suit :
(9) « 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de conception de prototypes de nouveaux produits ou installations pilotes de même nature autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ;
(10) « 2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1° ;
(11) « 3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations mentionnées au 1° ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au 1° et de 50 % des dépenses de personnel mentionnées au 2° ;
(12) « 4° Les dotations aux amortissements, les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d’obtention végétale ainsi que les frais de dépôt, de dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au 1° ;
(13) « 5° Les frais de défense de brevets, de certificats d’obtention végétale, de dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au 1° ;
(14) « 6° Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations mentionnées au 1° confiées à des entreprises, des bureaux d’études et d’ingénierie agréés selon des modalités prévues par décret.
(15) « Les dépenses susmentionnées entrent dans la base de calcul du crédit d’impôt recherche dans la limite globale de 400 000 € par an.
(16) « Pour l’application du k, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes :
(17) « – il n’est pas encore mis à disposition sur le marché ;
(18) « – il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l’éco-conception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités ;
(19) « Le prototype ou l’installation pilote d’un nouveau produit est un bien qui n’est pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la réalisation d’un nouveau produit. » ;
(20) b) Au trente‑septième alinéa, les mots : « aux a à j » sont remplacés par les mots « aux a à k » ;
(21) 3° À la deuxième phrase du III, les mots : « par les organismes ou experts désignés au d et au d bis du II » sont remplacés par les mots : « par les entreprises, organismes ou experts mentionnés au d, au d bis ou au 6° du k du II ».
(22) II. – Le premier alinéa du 3° et du 3° bis de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
(23) 1° Les mots : « dans les mêmes conditions que celles prévues à l’avant dernier alinéa du 2°, » sont remplacés par les mots : « au moins six mois avant la date limite de dépôt de la déclaration spéciale, à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, » et les mots : « de dépenses » sont supprimés ;
(24) 2° Cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
(25) « Lorsque le projet de recherche est pluriannuel, ladite demande doit intervenir au moins six mois avant la date limite de dépôt de la première déclaration spéciale relative à ce projet. »
(26) III. – Le I s’applique aux crédits d’impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2013 et des dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à compter de cette même date.
(27) Le II s’applique aux demandes adressées à compter du 1er janvier 2013.
(1) I. – L’article 200‑0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
(3) « 1. Le total des avantages fiscaux mentionnés au 2, à l’exception de ceux mentionnés aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C, ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à un montant de 10 000 euros.
(4) « Le total des avantages mentionnés au premier alinéa, retenu dans la limite de 10 000 euros, majoré du montant de ceux mentionnés aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C, ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à la somme d’un montant de 18 000 euros et d’un montant égal à 4 % du revenu imposable servant de base au calcul de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues au I de l’article 197. »
(5) B. – Au troisième alinéa du 2, après la référence : « 199 vicies A », sont insérées les références : « , 199 unvicies, 199 tervicies ».
(6) C. – Au 3, les mots : « mentionné au 1 » sont par trois fois remplacés par les mots : « mentionné au deuxième alinéa du 1 ».
(7) II. – Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de 2013, sous réserve des dispositions suivantes.
(8) Pour l’application du I, il est tenu compte des avantages fiscaux accordés au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2013. Toutefois, il n’est pas tenu compte des avantages procurés :
(9) 1° Par les réductions d’impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C du code général des impôts qui résultent :
(10) a) Des investissements pour l’agrément ou l’autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l’administration avant le 1er janvier 2013 ;
(11) b) Des acquisitions d’immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier avant le 1er janvier 2013 ;
(12) c) Des acquisitions de biens meubles corporels commandés avant le 1er janvier 2013 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés ;
(13) d) Des travaux de réhabilitation d’immeuble pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant le 1er janvier 2013 ;
(14) 2° Par la réduction d’impôt sur le revenu prévue à l’article 199 unvicies du même code accordée au titre des souscriptions réalisées avant le 1er janvier 2013 ;
(15) 3° Par la réduction d’impôt sur le revenu prévue à l’article 199 tervicies du même code accordée au titre des dépenses de restauration immobilière des immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée avant le 1er janvier 2013 ;
(16) 4° Par la réduction d’impôt sur le revenu prévue à l’article 199 sexvicies du même code accordée au titre de l’acquisition de logements pour lesquels une promesse d’achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l’acquéreur avant le 1er janvier 2013.
(1) I. – Après l’article 199 octovicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 novovicies ainsi rédigé :
(2) « Art. 199 novovicies. – I. – 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent, du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016, un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu à condition qu’ils s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans.
(3) « La réduction d’impôt s’applique, dans les mêmes conditions, lorsque l’immeuble est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de l’engagement de location mentionné au premier alinéa ;
(4) « 2. La réduction d’impôt s’applique également dans les mêmes conditions :
(5) « a) Au logement que le contribuable fait construire et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 ;
(6) « b) Au logement que le contribuable acquiert du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;
(7) « c) Au logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence, prévues à l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, que le contribuable acquiert du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant au logement d’acquérir des performances techniques voisines de celles d’un logement neuf ;
(8) « d) Au local affecté à un usage autre que l’habitation que le contribuable acquiert du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de transformation en logement ;
(9) « 3. L’achèvement du logement doit intervenir dans les trente mois qui suivent la date de la déclaration d’ouverture de chantier dans le cas d’un logement acquis en l’état futur d’achèvement ou la date de l’obtention du permis de construire dans le cas d’un logement que le contribuable fait construire.
(10) « Pour les logements qui font l’objet des travaux mentionnés aux b, c et d du 2 après l’acquisition par le contribuable, l’achèvement de ces travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’acquisition du local ou du logement concerné.
(11) « Pour les logements qui ont fait l’objet des travaux mentionnés aux b, c et d du 2 avant l’acquisition par le contribuable, la réduction d’impôt s’applique aux logements qui n’ont pas été utilisés ou occupés à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux ;
(12) « 4. La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable ou, lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, avec l’un des associés ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant de l’un des associés.
(13) « La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne en sous-location nue à usage d’habitation principale à une personne autre que l’une de celles mentionnées au premier alinéa ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d’impôt à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou para hôtelière.
(14) « La réduction d’impôt n’est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, dont le droit de propriété des parts est démembré.
(15) « Elle n’est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant fait l’objet d’un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156, et aux logements financés au moyen d’un prêt mentionné à l’article R. 331‑1 du code de la construction et de l’habitation ;
(16) « 5. Un contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois des dispositions du m du 1° du I de l’article 31, de l’une des réductions d’impôt prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies C et 199 tervicies, et de la réduction d’impôt prévue au présent article ;
(17) « 6. Les dépenses de travaux retenues pour le calcul de la réduction d’impôt prévue au présent article ne peuvent faire l’objet d’une déduction pour la détermination des revenus fonciers.
(18) « II. – La réduction d’impôt s’applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect d’un niveau de performance énergétique globale fixé par décret en fonction du type de logement concerné.
(19) « III. – L’engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type.
(20) « Les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa peuvent être réduits, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l’État dans la région après avis du comité régional de l’habitat mentionné à l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation, afin d’être adaptés aux particularités des marchés locatifs locaux.
(21) « IV. – La réduction d’impôt s’applique exclusivement aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant.
(22) « Dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements, autres que celles mentionnées au premier alinéa, la réduction d’impôt s’applique aux logements situés dans des communes caractérisées par des besoins particuliers en logement locatif qui ont fait l’objet, dans des conditions définies par décret, d’un agrément du représentant de l’État dans la région après avis du comité régional de l’habitat mentionné à l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation .
(23) « V. – 1. La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient du logement retenu dans la limite d’un plafond par mètre carré de surface habitable fixé par décret et sans pouvoir dépasser la limite de 300 000 € par contribuable et pour une même année d’imposition.
(24) « Lorsque la réduction d’impôt est acquise au titre d’un local affecté à un usage autre que l’habitation et que le contribuable transforme en logement, d’un logement ne satisfaisant pas aux caractéristiques de décence prévues à l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 et faisant l’objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou d’un logement qui fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, le prix de revient mentionné au premier alinéa s’entend du prix d’acquisition du local ou du logement augmenté du montant des travaux ;
(25) « 2. Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient correspondant à ses droits dans l’indivision.
(26) « Lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, le contribuable bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient correspondant à ses droits sur le logement concerné ;
(27) « 3. Au titre d’une même année d’imposition, le contribuable ne peut bénéficier de la réduction d’impôt qu’à raison de l’acquisition, de la construction ou de la transformation d’un seul logement.
(28) « VI. – Le taux de la réduction d’impôt est fixé à 18 %.
(29) « VII. – La réduction d’impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de l’année d’achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année, puis sur l’impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d’un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.
(30) « VIII. – 1. La réduction d’impôt est applicable, dans les mêmes conditions, à l’associé d’une société civile de placement immobilier régie par les articles L. 214‑50 et suivants du code monétaire et financier dont la quote-part de revenu est, en application de l’article 8, soumise en son nom à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers ;
(31) « 2. La réduction d’impôt, qui n’est pas applicable aux titres dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions d’application du présent article sont réunies. Le produit de la souscription annuelle doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci ;
(32) « 3. La société doit prendre l’engagement de louer le logement dans les conditions prévues au présent article. L’associé doit s’engager à conserver la totalité de ses titres jusqu’au terme de l’engagement de location souscrit par la société ;
(33) « 4. La réduction d’impôt est calculée sur 95 % du montant de la souscription retenu dans la limite de 300 000 € par contribuable et pour une même année d’imposition ;
(34) « 5. Le taux de la réduction d’impôt est fixé à 18 % ;
(35) « 6. La réduction d’impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de l’année de la souscription et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année puis sur l’impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d’un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.
(36) « IX. Au sein d’un même immeuble neuf comportant au moins cinq logements, un pourcentage des logements doit être acquis sans pouvoir ouvrir droit au bénéfice de la réduction d’impôt prévue au présent article. Un décret fixe ce pourcentage, qui ne peut être inférieur à 20 %. Le respect de cette limite s’apprécie à la date de la signature de l’acte authentique d’acquisition du dernier logement acquis.
(37) « Le droit mentionné au premier alinéa du présent IX prend la forme d’une mention figurant dans l’acte authentique d’acquisition.
(38) « Les dispositions du premier alinéa du présent IX ne s’appliquent pas aux immeubles dont l’ensemble des logements est acquis par une société civile de placement immobilier dans les conditions mentionnées au VIII.
(39) « La personne qui commercialise des logements situés dans un immeuble mentionné au premier alinéa du présent IX de telle sorte que la limite mentionnée à ce même alinéa n’est pas respectée est passible d’une amende égale, au plus, à 18 000 € par logement excédentaire. L’administration notifie à la personne qui commercialise un ou des logements au-delà de la limite mentionnée au premier alinéa du présent IX le montant de l’amende dont elle est passible et sollicite ses observations.
(40) « Le décret mentionné au premier alinéa fixe les conditions et les modalités d’application des dispositions du présent IX et, notamment, les modalités de recouvrement de l’amende mentionnée au précédent alinéa. Les dispositions s’appliquent aux immeubles faisant l’objet d’un permis de construire accordé à compter de la publication de ce décret.
(41) « X. – Le montant total des dépenses retenu pour l’application du présent article au titre, d’une part, de l’acquisition ou de la construction d’un logement et, d’autre part, de souscriptions de titres, ne peut excéder globalement 300 000 € par contribuable et pour une même année d’imposition.
(42) « XI. – 1. La réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient :
(43) « a) La rupture de l’un des engagements mentionnés aux I ou VIII ;
(44) « b) Le démembrement du droit de propriété de l’immeuble concerné ou des parts. Toutefois, aucune remise en cause n’est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l’un des membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s’engage à respecter les engagements prévus aux I et, le cas échéant, au VIII, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès ;
(45) « 2. Aucune reprise n’est effectuée en cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des membres du couple soumis à imposition commune. »
(46) II. – Le dispositif prévu par l’article 199 novovicies du code général des impôts fait l’objet d’une évaluation préalablement au dépôt du projet de loi de finances pour 2015 qui détermine les conditions de son évolution. Cette évaluation rend compte du coût du dispositif, de son impact sur le nombre de logements neufs construits et des caractéristiques des locataires des logements au titre desquels l’avantage fiscal a été obtenu.
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – L’article 1396 est remplacé par les dispositions suivantes :
(3) « Art. 1396. – I. – La taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie d’après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux règles définies par les articles 1509 à 1518 A et sous déduction de 20 % de son montant.
(4) « II. – 1. Dans les communes mentionnées au I de l’article 232, la valeur locative cadastrale des terrains constructibles après la déduction mentionnée au I est majorée de 25 % de son montant et d’une valeur forfaitaire fixée à 5 euros par mètre carré pour les impositions dues au titre des années 2014 et 2015, puis à 10 euros par mètre carré pour les impositions dues au titre de l’année 2016 et des années suivantes.
(5) « 2. Dans les communes autres que celles visées au 1, la valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés dans les zones urbaines ou à urbaniser lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie de la zone à urbaniser ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, délimitées par une carte communale, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé conformément au code de l’urbanisme, peut, sur délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis, être majorée d’une valeur forfaitaire comprise entre 0 et 3 euros par mètre carré, pour le calcul de la part revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.
(6) « La superficie retenue pour le calcul de la majoration est réduite de 200 mètres carrés. Cette réduction s’applique à l’ensemble des parcelles contiguës constructibles détenues par un même propriétaire.
(7) « La majoration ne peut excéder 3 % d’une valeur forfaitaire moyenne au mètre carré définie par décret et représentative de la valeur moyenne du terrain selon sa situation géographique.
(8) « 3. La liste des terrains constructibles est dressée, pour la majoration mentionnée au 1, par l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme et, pour la majoration mentionnée au 2, par le maire. Cette liste, ou le cas échéant toute modification qui y est apportée, est communiquée à l’administration des impôts avant le 1er octobre de l’année qui précède l’année d’imposition. En cas d’inscription erronée, les dégrèvements en résultant sont à la charge du bénéficiaire de la majoration ; ils s’imputent sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332‑2 du code général des collectivités territoriales.
(9) « 4. a) Les majorations prévues au 1 et au 2 ne sont pas applicables :
(10) « 1° aux terrains appartenant aux établissements publics fonciers visés aux articles L. 321‑1 et L. 324‑1 du code de l’urbanisme, aux agences mentionnées aux articles 1609 C et 1609 D du présent code, non plus qu’à l’établissement public Société du Grand Paris mentionné à l’article 1609 G ;
(11) « 2° aux parcelles supportant une construction passible de la taxe d’habitation ;
(12) « 3° aux terrains classés depuis moins d’un an dans une zone urbaine ou à urbaniser.
(13) « b) Bénéficient, sur réclamation présentée dans le délai indiqué à l’article R* 196‑2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, d’un dégrèvement de la fraction de leur cotisation résultant des majorations prévues au 1 et au 2 :
(14) « 1° les contribuables qui justifient avoir obtenu au 31 décembre de l’année d’imposition, pour le terrain faisant l’objet de la majoration, un permis de construire, un permis d’aménager ou une autorisation de lotir. Toutefois, la majoration est rétablie rétroactivement en cas de péremption du permis de construire, du permis d’aménager ou de l’autorisation de lotir ;
(15) « 2° les contribuables qui justifient avoir cédé au 31 décembre de l’année d’imposition le terrain faisant l’objet de la majoration.
(16) « c) Les majorations prévues au 1 et au 2 ne sont pas prises en compte pour l’établissement des taxes spéciales d’équipement prévues aux articles 1607 bis à 1609 G. »
(17) B. – Au III de l’article 1519 I, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « au I ».
(18) II. – A. – Au troisième alinéa du B de l’article 146 de la loi n° 2005‑157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et au troisième alinéa du II de l’article 24 de la loi n° 2006‑436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux, les mots : « de la majoration prévue au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « des majorations prévues au II ».
(19) B. – Au II de l’article 24 de la loi n° 2006‑872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, les mots : « La majoration prévue au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « Les majorations prévues au II ».
(20) III.– 1° Les I et II s’appliquent à compter des impositions dues au titre de 2014 ;
(21) 2° Dans les zones autres que celles mentionnées au I de l’article 232 du code général des impôts, continuent de produire leurs effets les délibérations prises en application du deuxième alinéa de l’article 1396 du même code dans sa rédaction applicable avant la publication de la présente loi.
(1) I. – L’article 1530 du code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° Au premier alinéa du II, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux » ;
(3) 2° Au V :
(4) a) Les taux : « 5 % », « 10 % » et « 15 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 10 % », « 15 % » et « 20 % » ;
(5) b) Au début de la seconde phrase, sont insérés les mots : « Par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis ».
(6) II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2014.
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
(1) I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
(2) 1° L’article L. 741‑16 est modifié comme suit :
(3) a) Au troisième alinéa du I, le pourcentage : « 150 % » est remplacé par : « 25 % » et le pourcentage : « 200 % » est remplacé par : « 50 % » ;
(4) b) Au VII, les mots : « des exonérations prévues aux articles L. 741‑5 et L. 751‑18 » sont remplacés par les mots : « de l’exonération prévue à l’article L. 741‑5 » ;
(5) 2° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 741‑16‑1, les mots : « L. 741‑5, L. 741‑16 et L. 751‑18 » sont remplacés par les mots : « L. 741‑5 et L. 741‑16 » ;
(6) 3° L’article L. 751‑18 est abrogé.
(7) II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013.
(1) I. – L’article L. 642‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
(2) 1° Au premier alinéa, les mots : « ou d’une indication géographique » sont remplacés par les mots : « , d’une indication géographique protégée ou d’un label rouge » ;
(3) 2° Au deuxième alinéa, les mots : « du ministre chargé de l’agriculture » sont remplacés par les mots : « conjoint des ministres chargés du budget et de l’agriculture » ;
(4) 3° Après le huitième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
(5) « 0,05 euro par hectolitre ou 0,5 euro par hectolitre d’alcool pur pour les boissons alcoolisées bénéficiant d’un label rouge, autres que les produits vitivinicoles bénéficiant d’une indication géographique ;
(6) « 5 euros par tonne pour les produits bénéficiant d’un label rouge, autres que les produits vitivinicoles et boissons alcoolisées. » ;
(7) 4° Au neuvième alinéa les mots : « ou en indication géographique » sont remplacés par les mots : « , en indication géographique protégée ou en label rouge » ;
(8) 5° Après le dixième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(9) « Les quantités produites en vue d’une commercialisation en label rouge sur lesquelles le droit est perçu s’entendent déduction faite des quantités retirées volontairement par l’opérateur et des quantités sur lesquelles est perçu un droit au titre d’une indication géographique protégée. Elles incluent les produits destinés au consommateur final ou à des entreprises de transformation, sur le marché intérieur ou à l’exportation, et quel qu’en soit le conditionnement. »
(10) II. – Le droit mentionné aux neuvième et onzième alinéas de l’article L. 642‑13 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue du I du présent article, est acquitté pour la première fois en 2013, sur la base des quantités produites en 2012.
Aide publique au développement
Au II de l’article 64 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91‑1323 du 30 décembre 1991), le montant : « 2 650 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 2 850 millions d’euros ».
(1) I. – Au 1° de l’article L. 524‑3 du code du patrimoine, les mots : « , ainsi que les constructions de maisons individuelles réalisées pour elle-même par une personne physique » sont supprimés.
(2) II. – Les dispositions du I sont applicables aux constructions pour lesquelles des demandes d’autorisation de construire ont été déposées à compter du 1er janvier 2013.
Écologie, développement et aménagement durables
(1) I. – L’article 128 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :
(2) 1° Après la première phrase du premier alinéa, il est ajouté la phrase suivante :
(3) « Ces dispositions s’appliquent également aux actions de prévention des risques naturels réalisées sur le territoire de communes qui ne sont pas couvertes par un plan de prévention des risques naturels prescrit ou approuvé, mais qui bénéficient à des communes couvertes par ce type de plan. » ;
(4) 2° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
(5) « 3°Les dispositions du 1° prévoyant les taux d’intervention maximum du fonds de prévention pour les risques naturels majeurs applicables aux communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé sont étendues, dans les mêmes conditions, jusqu’au 31 décembre 2016, aux communes couvertes par un plan de prévention des risques naturels appliqué par anticipation conformément aux dispositions de l’article L. 562‑2 du code de l’environnement. »
(6) II. – L’article 136 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
(7) 1° Aux I, III, IV et V, la date : « 2013 » est remplacée par la date : « 2016 » ;
(8) 2° Au I, les mots : « les trois quarts de la dépense. », sont remplacés par les mots : « 90 % de la dépense. » ;
(9) 3° Au IV, après les mots : « pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé » sont ajoutés les mots : « ou appliqué par anticipation conformément aux dispositions de l’article L. 562‑2 du code de l’environnement » ;
(10) 4° Il est ajouté un paragraphe VIII ainsi rédigé :
(11) « VIII. – Dans la limite de 6 millions d’euros par an et jusqu’au 31 décembre 2019, le fonds de prévention des risques naturels majeurs peut contribuer au financement de l’élaboration et de la mise à jour des cartes des surfaces inondables et des cartes des risques d’inondation prévues par l’article L. 566‑6 du code de l’environnement. »
Engagements financiers de l’État
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à souscrire avant le 31 mars 2013 à une augmentation de capital en numéraire entièrement libérée de la Banque européenne d’investissement d’un montant maximum de 1 617 003 000 euros. Le versement correspondant interviendra dans sa totalité avant le 31 mars 2013.
(1) I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder à titre onéreux la garantie de l’État :
(2) a) Aux créances, en principal, intérêt, intérêts de retard, frais et accessoires, de la société de crédit foncier « CIF Euromortgage » à l’égard de la Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France (3 CIF), résultant du placement, par « CIF Euromortgage », de sa trésorerie auprès de la Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France et investie sous la forme de titres, valeurs ou dépôts – y compris au moyen de la conclusion de prêts garantis ou d’opérations de pension – émis ou, selon le cas, reçus par la Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France, à titre de valeurs de remplacement régies par les articles L. 515–17 et R. 515–7 du code monétaire et financier ; et de tout contrat de couverture de taux conclu entre la Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France et « CIF Euromortgage », en ce compris, le cas échéant, toutes créances résultant du dépôt auprès de la Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France de tous fonds initialement remis en propriété par Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France (en qualité de contrepartie de contrat d’échange) à « CIF Euromortgage » à titre de garantie de ses obligations découlant desdits contrats de couverture et en application de leurs termes ;
(3) b) Aux créances, en principal, intérêt, intérêts de retard, frais et accessoires, du fonds commun de titrisation « CIF Assets » à l’égard de la Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France, résultant du placement, par « CIF Assets », de sa trésorerie auprès de la Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France (y compris le fonds de réserve et la réserve spéciale de recouvrement) et de tout contrat de couverture de taux conclu entre la Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France et « CIF Assets », en ce compris, le cas échéant, toutes créances résultant du dépôt auprès de la Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France de tous fonds initialement remis en propriété par la Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France (en qualité de contrepartie de contrat d’échange) à « CIF Assets » à titre de garantie de ses obligations découlant desdits contrats de couverture et en application de leurs termes ;
(4) c) Aux titres financiers chirographaires, en principal, intérêt, intérêts de retard, frais et accessoires, émis par 3 CIF ayant la nature de titres de créance.
(5) II. – La garantie de l’État mentionnée aux a et b du I est accordée pour un encours total maximal en principal de 12 milliards d’euros.
(6) La garantie de l’État mentionnée au c du I est accordée pour un encours total maximal en principal de 16 milliards d’euros.
(7) III. – Un commissaire du Gouvernement assiste aux réunions du conseil d’administration du Crédit Immobilier de France Développement pendant la période d’octroi des garanties mentionnées aux I et II.
(8) IV. – Une convention entre le ministre chargé de l’économie et chacune des sociétés concernées fixe notamment les modalités selon lesquelles chacune des garanties mentionnées aux I et II pourra être appelée, les contreparties de la garantie, sa durée, ses conditions tarifaires ainsi que les éventuelles sûretés conférées à l’État en contrepartie de la garantie.
(9) V. – Le Gouvernement rend compte chaque année au Parlement de la mise en œuvre du présent article.
Relations avec les collectivités territoriales
(1) I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
(2) 1° L’article L. 1614‑9 est ainsi modifié :
(3) a) Après la première phrase, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(4) « À compter de 2013, ce concours particulier est majoré du montant de la compensation financière des charges mentionnées à l’article 17 de la loi n° 83‑8 du 7 janvier 1983 et résultant des contrats destinés à garantir les collectivités territoriales contre les risques découlant de l’exercice des compétences transférées en matière d’urbanisme. » ;
(5) b) La dernière phrase devient le 3ème alinéa et le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les crédits de ce concours particulier » ;
(6) 2° Au IV de l’article L. 2113‑20, les mots : « à L. 5211‑34 » sont remplacés par les mots : « à L. 5211‑33 » ;
(7) 3° L’article L. 2334‑4 est ainsi modifié :
(8) a) Le a du 2° du I est complété par les mots :
(9) « Cette disposition ne s’applique pas aux communes appartenant à un groupement faisant application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts. Pour les communes appartenant à un groupement faisant application de l’article 1609 quinquies C du même code, seules les bases communales situées en dehors de la zone d’activité économique sont prises en compte pour l’application de la présente disposition ; »
(10) b) Le 4° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
(11) « 4° La somme des produits perçus par la commune au titre de la surtaxe sur les eaux minérales prévue à l’article 1582 du code général des impôts, de la redevance des mines prévue à l’article 1519 du même code, du prélèvement sur le produit des jeux prévu aux articles L. 2333‑54 à L. 2334‑56 du présent code, ainsi que, pour les communes membres d’un groupement à fiscalité propre ou d’un syndicat mixte se substituant aux communes pour la perception de tout ou partie des produits des prélèvements sur le produit des jeux, une fraction de ces produits calculée au prorata de la population au 1er janvier de l’année de répartition » ;
(12) c) Le III est abrogé ;
(13) d) Les IV et V deviennent respectivement les III et IV ;
(14) 4° Le troisième alinéa de l’article L. 2334‑5 est remplacé par les dispositions suivantes :
(15) « – d’autre part, du produit déterminé par l’application aux bases communales de taxe d’habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national d’imposition de chacune de ces taxes ainsi que du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par la commune et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de cette dernière. » ;
(16) 5° L’article L. 2334‑7 est ainsi modifié :
(17) a) Le premier alinéa débute par un : « I. – » ;
(18) b) Au quatrième alinéa du 4°, les mots : « 0,9 fois » sont remplacés par les mots : « 0,75 fois » ;
(19) c) Le cinquième alinéa du 4° est remplacé par les dispositions du dix-septième alinéa ;
(20) d) Le treizième alinéa débute par un : « II. – » et à cet alinéa, les mots : « des alinéas précédents, hors les montants prévus au 3° » sont remplacés par les mots : « du I, hors les montants prévus à son 3° » et les mots : « aux 3° et 4° » sont remplacés par les mots : « aux 3° et 4° du I. » ;
(21) 6° L’article L. 2334‑13 est ainsi modifié :
(22) a) Les sixième, septième, huitième, neuvième alinéas ainsi que les onzième, douzième et treizième alinéas sont supprimés ;
(23) b) La première phrase du dernier alinéa devient un alinéa et les deux dernières phrases sont remplacées par les dispositions suivantes :
(24) « En 2013, ces montants augmentent, au moins, respectivement de 120 millions d’euros et de 78 millions d’euros par rapport aux montants mis en répartition en 2012. Cette augmentation est financée, notamment, par les minorations prévues à l’article L. 2334‑7‑1.
(25) « À compter de 2012, le montant mis en répartition au titre de la dotation nationale de péréquation est au moins égal à celui mis en répartition l’année précédente.
(26) « Le comité des finances locales peut majorer le montant des dotations mentionnées au présent article, en compensant les majorations correspondantes dans les conditions prévues à l’article L. 2334‑7‑1. » ;
(27) 7° L’article L. 2334‑14‑1 est ainsi modifié :
(28) a) À la première phrase du II, les mots : « III bis, » sont supprimés ;
(29) b) Le III bis est abrogé ;
(30) c) Au IV, les mots : « Outre les attributions versées aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle en application du III bis, la » sont remplacés par le mot : « La » ;
(31) 8° Le deuxième alinéa de l’article L. 2334‑18‑3 est remplacé par les dispositions suivantes :
(32) « Lorsqu’une commune cesse d’être éligible en raison d’une population devenue inférieure au seuil fixé au 2° de l’article L. 2334‑16, la commune perçoit, à titre de garantie pour les trois exercices suivants, une dotation égale respectivement à 90 %, 75 % et 50 % du montant perçu l’année précédant celle au titre de laquelle elle a perdu l’éligibilité. » ;
(33) 9° L’article L. 2334‑22‑1 est ainsi modifié :
(34) a) Au premier alinéa, les mots : « en fonction croissante du rapport entre leur potentiel financier par habitant et le potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique. » sont remplacés par les mots : « en fonction décroissante d’un indice synthétique. » ;
(35) b) Après le premier alinéa, sont insérés des alinéas ainsi rédigés :
(36) « L’indice synthétique est fonction :
(37) « a) Du rapport entre le potentiel financier par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant de la commune ;
(38) « b) Du rapport entre le revenu par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique et le revenu par habitant de la commune. Le revenu pris en considération est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population ;
(39) « L’indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux a et b en pondérant le premier par 70% et le deuxième par 30%. » ;
(40) 10° L’article L. 2334‑33 est ainsi modifié :
(41) a) Au quatrième alinéa du 1° les mots : « au 2° » sont remplacés par les mots : « au 3° » ;
(42) b) Le dernier alinéa du 1° est transféré après son cinquième alinéa et il est complété par les mots : « , en prenant en compte la population issue du dernier recensement ; » ;
(43) c) Les septième, huitième et neuvième alinéas de l’article sont remplacés par les dispositions suivantes :
(44) « 2° Les établissements publics de coopération intercommunale éligibles en 2010 à la dotation globale d’équipement des communes ou à la dotation de développement rural ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l’article L. 5711‑1 et les syndicats de communes créés en application de l’article L. 5212‑1 dont la population n’excède pas 60 000 habitants ; »
(45) d) Le 2° devient un 3° ;
(46) e) Au d) du 2°, après les mots : « précédant leur transformation » sont insérés les mots : « ou issues de la fusion de communes dont l’une d’entre elles était éligible à cette dotation l’année précédant leur fusion » ;
(47) f) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(48) « Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334‑2. » ;
(49) 11° L’article L. 2334‑35 est ainsi modifié :
(50) a) Au b) du 2°, les mots : « aux a et b du 2° » sont remplacés par les mots : « aux a et b du 3° » ;
(51) b) Au dernier alinéa de l’article, les valeurs : « 90 % » et « 110 % » sont remplacées respectivement par les valeurs : « 95 % » et : « 105 % » ;
(52) 12° Au dernier alinéa de l’article L. 2334‑41, les mots : « des deuxième et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « des troisième et quatrième alinéas » ;
(53) 13° L’article L. 3334‑3 est ainsi modifié :
(54) a) Au sixième alinéa, les mots : « En 2012, » sont remplacés par les mots : « À compter de 2012, », et les mots : « l’accroissement, d’un montant minimal de 10 millions d’euros,» sont remplacés par les mots : « le cas échéant, l’accroissement de la dotation prévue » ;
(55) b) Les septième et huitième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
(56) « 1° Les départements dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 0,95 fois le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national bénéficient d’une attribution au titre de leur garantie ou, pour le département de Paris, de sa dotation forfaitaire, égale à celle perçue l’année précédente ;
(57) « 2° La garantie ou, pour le département de Paris, sa dotation forfaitaire, des départements dont le potentiel financier par habitant est supérieur ou égal à 0,95 fois le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national est minorée en proportion de leur population et du rapport entre le potentiel financier par habitant du département et le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national. Cette minoration ne peut être supérieure pour chaque département à 10 % de la garantie ou, pour le département de Paris, à 10 %, de sa dotation forfaitaire, perçue l’année précédente. » ;
(58) c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(59) « À compter de 2011, la dotation forfaitaire du département de Paris est égale à la dotation perçue l’année précédente, sous réserve de la minoration prévue au présent article. » ;
(60) 14° L’article L. 3334‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(61) « En 2013, le montant de la dotation de péréquation mentionnée au premier alinéa, avant accroissement éventuel par le comité des finances locales, est majoré de 20 millions d’euros, financés d’une part, à hauteur de 10 millions d’euros, par la minoration mentionnée à l’article L. 3334‑3 et d’autre part, à la même hauteur, par l’augmentation pour 2013 de la dotation globale de fonctionnement des départements prévue à l’article L. 3334‑1. » ;
(62) 15° L’article L. 4332‑8 est ainsi modifié :
(63) a) Au neuvième alinéa, les mots : « 2012 à 2014, », sont remplacés par les mots : « 2013 à 2015, » et les mots : « À compter de 2015, » sont remplacés par les mots : « À compter de 2016, » ;
(64) b) Au onzième alinéa, les mots : « en 2012, 2013 ou 2014, » sont remplacés par les mots : « en 2013, 2014 ou 2015, » et les mots : « à 90 % en 2012, 75 % en 2013 et 50 % en 2014 » sont remplacés par les mots : « à 90 % en 2013, 75 % en 2014 et 50 % en 2015 » ;
(65) c) La première phrase du dernier alinéa est supprimée ;
(66) d) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(67) « En 2013, le montant total de la dotation de péréquation des régions, avant application éventuelle du cinquième alinéa de l’article L. 4332‑7, est égal à celui de 2012 majoré de l’accroissement du montant prévu pour 2013 au premier alinéa de l’article L. 4332‑4. » ;
(68) 16° L’article L. 5211‑30 est ainsi modifié :
(69) a) Au premier alinéa du 1° du III, les mots : « de 2000 à 2002 », sont remplacés par les mots : « , les métropoles, les syndicats d’agglomération nouvelle » ;
(70) b) Au quatrième alinéa du 1° du III, les mots : « les communautés d’agglomération et les communautés urbaines » sont remplacés par les mots : « les établissements publics de coopération intercommunale » ;
(71) c) Au 1° bis du III, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(72) « Par dérogation, pour le calcul du coefficient d’intégration fiscale des communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, les recettes définies aux a) et b) ne tiennent pas compte de la taxe sur les surfaces commerciales. »
(73) d) Le IV est ainsi rédigé :
(74) « IV. – Les dépenses de transfert retenues pour déterminer le coefficient d’intégration fiscale des communautés d’agglomération, des métropoles ainsi que des communautés urbaines et des communautés de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts sont l’attribution de compensation et la moitié de la dotation de solidarité communautaire, prévues respectivement aux V et VI du même article, telles que constatées dans le dernier compte administratif disponible. Pour les syndicats d’agglomération nouvelle, les dépenses de transfert à prendre en compte correspondent à la dotation de coopération prévue à l’article L. 5334‑8 telle que constatée dans le dernier compte administratif disponible. » ;
(75) 17° L’article L. 5211‑32‑1 est ainsi modifié :
(76) a) À la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « le coefficient d’intégration fiscale le plus élevé parmi ces établissements. », sont remplacés par les mots : « la moyenne des coefficients d’intégration fiscale de ces établissements pondérés par leur population. » ;
(77) b) À la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « dotation par habitant la plus élevée parmi ces établissements. », sont remplacés par les mots : « moyenne des dotations par habitant de ces établissements pondérées par leur population. » ;
(78) c) Au quatrième alinéa, les mots : « dotation par habitant la plus élevée parmi les établissements préexistants. » sont remplacés par les mots : « moyenne des dotations par habitant de ces établissements pondérées par leur population. » ;
(79) 18° Au premier alinéa du I de l’article L. 5211‑33, les mots : « à 90 % », sont remplacés par les mots : « à 95 % » ;
(80) 19° L’article L. 5211‑34 est abrogé.
(81) II. – Les sixième et septième alinéas du II de l’article 11 de la loi n° 80‑10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale sont supprimés.
(1) I. – L’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
(2) 1° Au 4° du I, la référence : « L. 2333‑57 » est remplacée par la référence : « L. 2333‑56 » ;
(3) 2° Au 1° du V, les mots : « par l’établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres » sont remplacés par les mots : « par les communes de l’ensemble intercommunal et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de ces communes » ;
(4) 3° Le 2° du V est complété par les mots : « majorée du produit de taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties ».
(5) II. – L’article L. 2336‑3 du même code est ainsi modifié :
(6) 1° Au 2° du I, les mots : « de l’écart relatif entre le potentiel financier agrégé par habitant de l’ensemble intercommunal ou le potentiel financier par habitant de la commune, d’une part, et 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant, d’autre part, multiplié par la population de l’ensemble intercommunal ou de la commune ; » sont remplacés par les mots : « d’un indice synthétique de ressources et de charges multiplié par la population de l’ensemble intercommunal ou de la commune. Pour chaque ensemble intercommunal ou commune isolée, cet indice est fonction :
(7) « a. de l’écart relatif entre le potentiel financier agrégé par habitant de l’ensemble intercommunal ou le potentiel financier par habitant de la commune isolée, d’une part, et 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant, d’autre part ;
(8) « b. de l’écart relatif entre le revenu par habitant de l’ensemble intercommunal ou de la commune isolée, d’une part, et le revenu par habitant moyen, d’autre part. Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement.
(9) « L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a et b en pondérant le premier par 80 % et le second par 20 % ; »
(10) 2° Au 3° du I, la valeur : « 10 % » est remplacée par la valeur : « 11 % » ;
(11) 3° Les septième à douzième alinéas de l’article sont remplacés par les dispositions suivantes :
(12) « II. – Le prélèvement calculé pour chaque ensemble intercommunal conformément aux 2° et 3° du I est réparti entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d’intégration fiscale défini au III de l’article L. 5211‑30, puis entre les communes membres en fonction du potentiel financier par habitant de ces communes, mentionné à l’article L. 2334‑4, et de leur population.
(13) « Par dérogation, le prélèvement peut être réparti selon les modalités suivantes :
(14) « 1° Soit, par délibération de l’établissement public de coopération intercommunale prise avant le 30 juin de l’année de répartition, à la majorité des deux tiers, entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d’intégration fiscale défini au III de l’article L. 5211‑30, puis entre les communes membres en fonction de leur population, de l’écart du revenu par habitant de ces communes au revenu moyen par habitant de l’établissement public de coopération intercommunale et de l’insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de ces communes au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale ainsi que, à titre complémentaire, d’autres critères de ressources ou de charges qui peuvent être choisis par le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale. Ces modalités ne peuvent avoir pour effet de majorer de plus de 20 % la contribution d’une commune membre par rapport à celle calculée en application du premier alinéa du présent II ;
(15) « 2° Soit par délibération, prise avant le 30 juin de l’année de répartition, du conseil de l’établissement public de coopération intercommunale statuant à l’unanimité.
(16) « Le prélèvement dû par les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est minoré à due concurrence des montants prélevés l’année précédente en application de l’article L. 2531‑13. Les montants correspondant à ces minorations sont acquittés par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’appartenance des communes.
(17) « III. – Le prélèvement dû par les cent cinquante premières communes classées l’année précédente en application du 1° de l’article L. 2334‑18‑4 est annulé et celui dû par les cent communes suivantes est minoré de 50 %. Le prélèvement dû par le premier tiers des communes classées l’année précédente en application du 2° du même article est annulé et le prélèvement dû par les communes suivantes est minoré de 50 %. Pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont acquittés par ce dernier.
(18) « IV. – Le prélèvement individuel calculé pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale est effectué sur les douzièmes, prévus par l’article L. 2332‑2 et le II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, de la collectivité concernée. »
(19) III. – L’article L. 2336‑5 du même code est ainsi modifié :
(20) 1° Au deuxième alinéa, les mots : « du VI » sont remplacés par les mots : « du V » ;
(21) 2° Les douzième à quinzième alinéas de l’article sont remplacés par les dispositions suivantes :
(22) « II. – L’attribution revenant à chaque ensemble intercommunal est répartie entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d’intégration fiscale défini au III de l’article L. 5211‑30, puis entre les communes membres en fonction du potentiel financier par habitant de ces communes, mentionné à l’article L. 2334‑4, et de leur population.
(23) « Par dérogation, l’attribution peut être répartie selon les modalités suivantes :
(24) « 1° Soit, par délibération de l’établissement public de coopération intercommunale prise avant le 30 juin de l’année de répartition, à la majorité des deux tiers, entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d’intégration fiscale défini au III de l’article L. 5211‑30, puis entre les communes membres en fonction de leur population, de l’écart du revenu par habitant de ces communes au revenu moyen par habitant de l’établissement public de coopération intercommunale et de l’insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de ces communes au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale ainsi que, à titre complémentaire, d’autres critères de ressources ou de charges qui peuvent être choisis par le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale. Ces modalités ne peuvent avoir pour effet de minorer de plus de 20 % l’attribution d’une commune membre par rapport à celle calculée en application du premier alinéa du présent II ;
(25) « 2° Soit par délibération, prise avant le 30 juin de l’année de répartition, du conseil de l’établissement public de coopération intercommunale statuant à l’unanimité. » ;
(26) 3° Le seizième alinéa est supprimé.
(27) IV. – L’article L. 2336‑6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(28) « Pour les ensembles intercommunaux, cette attribution est répartie entre l’établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres dans les conditions prévues au II du même article. ».
(29) V. – L’article L. 2531‑13 du même code est ainsi modifié :
(30) 1° Au a du 2° du II, la valeur : « 10 % » est remplacée par la valeur : « 11 % » ;
(31) 2° le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(32) « e) En 2013, le prélèvement des communes ayant bénéficié des dispositions prévues au d) fait l’objet d’un abattement de 50 %. »
(33) VI. – Au IV de l’article L. 2531‑14 du même code, les mots : « 75 % de l’attribution perçue au titre de l’exercice précédent. » sont remplacés par les mots : « 90 % de l’attribution perçue au titre de 2011. ».
(1) I. – L’article L. 3335‑1 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
(2) « Art. L. 3335‑1. – I. – Il est créé un fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue par les départements en application de l’article 1586 du code général des impôts.
(3) « II. – A. Sont contributeurs au fonds les départements qui répondent aux trois conditions suivantes :
(4) « 1° La différence entre le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département l’année précédant la répartition et le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2011 est positive ;
(5) « 2° Le montant par habitant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département l’année précédant la répartition est supérieur au montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l’ensemble des départements ;
(6) « 3° Le revenu par habitant du département est supérieur au revenu médian par habitant de l’ensemble des départements. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement.
(7) « B. – Le montant du prélèvement est égal à la moitié de la différence constatée au 1° du A.
(8) « Le montant prélevé ne peut excéder, pour un département contributeur, 10 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l’année précédant la répartition.
(9) « Les prélèvements sont effectués mensuellement, à compter de la date de notification, sur les douzièmes prévus à l’article L. 3332‑1‑1.
(10) « III. – Il est prélevé sur les ressources du fonds une quote-part destinée aux départements d’outre-mer. Le montant de cette quote-part est calculé en appliquant au montant des ressources du fonds le double du rapport, majoré de 10 %, entre la population des départements d’outre-mer et la population de l’ensemble des départements.
(11) « IV. – Après prélèvement de la quote-part prévue au III et d’un montant correspondant aux régularisations effectuées l’année précédant la répartition, les ressources du fonds sont réparties au bénéfice de la moitié des départements de métropole classés en fonction décroissante d’un indice synthétique de ressources et de charges ainsi que de tous les départements d’outre-mer.
(12) « Pour un département donné, l’indice synthétique de ressources et de charges est fonction :
(13) « 1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département ;
(14) « 2° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement ;
(15) « 3° Du rapport entre la proportion du nombre de bénéficiaires dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer dans la population totale du département, et cette même proportion constatée pour l’ensemble des départements. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement ;
(16) « 4° Du rapport entre la proportion du nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans dans la population totale du département, et cette même proportion constatée pour l’ensemble des départements. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement ;
(17) « L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux 1°, 2°, 3° et 4° en pondérant le premier par 20 %, le deuxième par 60 %, le troisième par 10 % et le quatrième par 10 %.
(18) « L’attribution revenant à chaque département éligible est calculée en fonction du produit de sa population par cet indice.
(19) « Les versements sont effectués mensuellement à compter de la date de notification.
(20) « V. – Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 3334‑2 et le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu.
(21) « VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
(22) II. – Le V de l’article L. 3335‑2 du même code est ainsi modifié :
(23) 1° Au premier alinéa, après les mots : « Après prélèvement d’un montant égal aux régularisations effectuées l’année précédente », sont insérés les mots : « et d’un montant correspondant à la garantie prévue au dernier alinéa du présent V » ;
(24) 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(25) « À compter de 2013, les départements qui cessent d’être éligibles à un reversement du fonds perçoivent, à titre de garantie pour les trois exercices suivants, une attribution égale respectivement à 75 %, 50 % et 25 % du montant perçu l’année précédant celle au titre de laquelle ils ont perdu l’éligibilité. ».
(26) III. – L’article L. 4332‑9 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
(27) « Art. L. 4332‑9. – I. – Il est créé un fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue par les régions et la collectivité territoriale de Corse en application de l’article 1599 bis du code général des impôts.
(28) « II. – Sont contributrices au fonds les régions qui répondent aux deux conditions suivantes :
(29) « 1° La différence entre le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par la région ou la collectivité territoriale de Corse l’année précédant la répartition et le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2011 est positive ;
(30) « 2° Le montant par habitant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par la région ou la collectivité territoriale de Corse l’année précédant la répartition est supérieur au montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l’ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse.
(31) « Le montant du prélèvement est égal à la moitié de la différence constatée au 1°.
(32) « Le montant prélevé ne peut excéder, pour une région ou la collectivité territoriale de Corse contributrice, 10 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçus au titre de l’année précédant la répartition.
(33) « Les prélèvements sont effectués mensuellement, à compter de la date de notification, sur les douzièmes prévus à l’article L. 4331‑2‑1.
(34) « III. – Il est prélevé sur les ressources du fonds une quote-part destinée aux régions d’outre-mer. Le montant de cette quote-part est calculé en appliquant au montant des ressources du fonds le triple du rapport entre la population des régions d’outre-mer et la population de l’ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse.
(35) « IV. – Après prélèvement de la quote-part prévue au III et d’un montant correspondant aux régularisations effectuées l’année précédant la répartition, les ressources du fonds sont réparties au bénéfice de la moitié des régions de métropole classées en fonction décroissante d’un indice synthétique de ressources et de charges ainsi que de toutes les régions d’outre-mer.
(36) « Pour une région donnée, l’indice synthétique de ressources et de charges est fonction :
(37) « 1° Du rapport entre le montant par habitant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par l’ensemble des régions et la collectivité territoriale de Corse, et le montant par habitant perçu par la région ou la collectivité territoriale de Corse l’année précédant la répartition ;
(38) « 2° Du rapport entre la proportion du nombre de lycéens dans la population totale de la région ou de la collectivité territoriale de Corse, et cette même proportion constatée pour l’ensemble des régions et la collectivité territoriale de Corse ;
(39) « 3° Du rapport entre la proportion du nombre de stagiaires de la formation professionnelle dans la population totale de la région ou de la collectivité territoriale de Corse, et cette même proportion constatée pour l’ensemble des régions et la collectivité territoriale de Corse ;
(40) « 4° Du rapport entre le taux de chômage de la région ou de la collectivité territoriale de Corse et le taux de chômage national.
(41) « L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux 1°, 2°, 3° et 4° en pondérant le premier par 50 %, le deuxième par un sixième, le troisième par un sixième et le quatrième par un sixième.
(42) « L’attribution revenant à chaque région éligible est calculée en fonction du produit de sa population par cet indice.
(43) « Les versements sont effectués mensuellement à compter de la date de notification.
(44) « V. – Pour l’application du présent article, la population prise en compte est celle définie à l’article L. 4332‑4‑1.
(45) « VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. ».
Solidarité, insertion et égalité des chances
(1) I. – Le I de l’article L. 262‑24 du code de l’action sociale et des familles est complété par l’alinéa suivant :
(2) « Le fonds national des solidarités actives finance également les aides de fin d’année qui peuvent être accordées par l’État à certains allocataires du revenu de solidarité active, ainsi que, à compter de 2013, celles qui peuvent être accordées aux bénéficiaires de certaines allocations mentionnées à l’article L. 5423‑24 du code du travail ou se substituant à ces dernières. »
(3) II. – Pour l’année 2013, par exception aux dispositions du I de l’article L. 262‑24 du code de l’action sociale et des familles, le fonds national des solidarités actives finance la totalité des sommes payées au titre de l’allocation de revenu de solidarité active versée aux personnes mentionnées à l’article L. 262‑7‑1 du même code.
(4) III. – L’article 82 de la loi n° 2011‑1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est abrogé.
(1) I. – L’article L. 161‑1‑2 du code de la sécurité sociale est abrogé.
(2) II. – L’article L. 161‑1‑2 du code la sécurité sociale reste applicable aux revenus perçus au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2013.
(Article 46 du projet de loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général
BUDGET GÉNÉRAL
|
| (En euros) |
Mission | Autorisations d’engagement | Crédits |
Action extérieure de l’État | 2 961 134 306 | 2 970 320 306 |
Action de la France en Europe et dans le monde | 1 856 560 111 | 1 865 746 111 |
Dont titre 2 | 587 634 341 | 587 634 341 |
Diplomatie culturelle et d’influence | 747 605 428 | 747 605 428 |
Dont titre 2 | 82 172 206 | 82 172 206 |
Français à l’étranger et affaires consulaires | 356 968 767 | 356 968 767 |
Dont titre 2 | 212 494 967 | 212 494 967 |
Administration générale et territoriale de l’État | 2 509 411 863 | 2 546 338 504 |
Administration territoriale | 1 700 962 227 | 1 713 105 179 |
Dont titre 2 | 1 514 011 722 | 1 514 011 722 |
Vie politique, cultuelle et associative | 144 788 478 | 142 983 629 |
Dont titre 2 | 3 864 570 | 3 864 570 |
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur | 663 661 158 | 690 249 696 |
Dont titre 2 | 386 138 763 | 386 138 763 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 3 314 121 278 | 3 362 264 819 |
Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires | 1 782 039 445 | 1 795 109 419 |
Forêt | 290 748 275 | 315 421 843 |
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation | 511 435 996 | 511 435 996 |
Dont titre 2 | 283 118 878 | 283 118 878 |
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture | 729 897 562 | 740 297 561 |
Dont titre 2 | 641 045 029 | 641 045 029 |
Aide publique au développement | 2 434 895 839 | 3 125 604 465 |
Aide économique et financière au développement | 495 957 313 | 1 161 898 434 |
Solidarité à l’égard des pays en développement | 1 938 938 526 | 1 963 706 031 |
Dont titre 2 | 210 085 603 | 210 085 603 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation | 3 062 904 346 | 3 068 704 346 |
Liens entre la Nation et son armée | 113 872 126 | 119 372 126 |
Dont titre 2 | 82 222 845 | 82 222 845 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 2 839 324 180 | 2 839 324 180 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | 109 708 040 | 110 008 040 |
Dont titre 2 | 1 883 503 | 1 883 503 |
Conseil et contrôle de l’État | 653 728 786 | 625 883 282 |
Conseil d’État et autres juridictions administratives | 396 404 395 | 369 204 395 |
Dont titre 2 | 303 824 395 | 303 824 395 |
Conseil économique, social et environnemental | 38 655 217 | 38 655 217 |
Dont titre 2 | 32 740 217 | 32 740 217 |
Cour des comptes et autres juridictions financières | 218 669 174 | 218 023 670 |
Dont titre 2 | 189 358 830 | 189 358 830 |
Culture | 2 577 262 978 | 2 628 297 008 |
Patrimoines | 760 493 982 | 775 923 904 |
Création | 751 438 796 | 774 898 772 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 1 065 330 200 | 1 077 474 332 |
Dont titre 2 | 659 539 911 | 659 539 911 |
Défense | 38 644 377 499 | 38 163 874 634 |
Environnement et prospective de la politique de défense | 1 986 665 453 | 1 909 190 508 |
Dont titre 2 | 633 081 584 | 633 081 584 |
Préparation et emploi des forces | 23 059 120 059 | 22 432 968 395 |
Dont titre 2 | 15 531 931 368 | 15 531 931 368 |
Soutien de la politique de la défense | 3 513 208 271 | 2 852 279 736 |
Dont titre 2 | 1 216 849 255 | 1 216 849 255 |
Équipement des forces | 10 085 383 716 | 10 969 435 995 |
Dont titre 2 | 2 005 525 123 | 2 005 525 123 |
Direction de l’action du Gouvernement | 1 204 546 108 | 1 161 071 165 |
Coordination du travail gouvernemental | 505 773 859 | 510 960 457 |
Dont titre 2 | 158 989 735 | 158 989 735 |
Protection des droits et libertés | 80 381 251 | 91 789 197 |
Dont titre 2 | 54 349 709 | 54 349 709 |
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées | 618 390 998 | 558 321 511 |
Dont titre 2 | 107 718 348 | 107 718 348 |
Écologie, développement et aménagement durables | 8 384 881 198 | 8 379 088 124 |
Infrastructures et services de transports | 4 049 383 158 | 4 073 914 502 |
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture | 194 775 950 | 194 238 166 |
Météorologie | 215 720 000 | 215 720 000 |
Paysages, eau et biodiversité | 280 484 714 | 279 184 631 |
Information géographique et cartographique | 96 240 000 | 96 240 000 |
Prévention des risques | 370 107 350 | 284 983 187 |
Dont titre 2 | 39 782 850 | 39 782 850 |
Énergie, climat et après-mines | 681 900 252 | 687 771 065 |
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer | 2 496 269 774 | 2 547 036 573 |
Dont titre 2 | 2 195 300 037 | 2 195 300 037 |
Économie | 1 797 888 355 | 1 802 169 456 |
Développement des entreprises et du tourisme | 832 814 169 | 838 274 861 |
Dont titre 2 | 407 979 706 | 407 979 706 |
Statistiques et études économiques | 456 307 475 | 455 127 884 |
Dont titre 2 | 384 277 825 | 384 277 825 |
Stratégie économique et fiscale | 508 766 711 | 508 766 711 |
Dont titre 2 | 151 776 184 | 151 776 184 |
Égalité des territoires, logement et ville | 8 063 097 905 | 7 998 071 203 |
Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables | 1 220 867 275 | 1 220 867 275 |
Aide à l’accès au logement | 4 892 699 897 | 4 892 699 897 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat | 628 797 717 | 563 688 717 |
Politique de la ville | 504 603 000 | 504 685 298 |
Conduite et pilotage des politiques de l’égalité des territoires, du logement et de la ville | 816 130 016 | 816 130 016 |
Dont titre 2 | 816 130 016 | 816 130 016 |
Engagements financiers de l’État | 49 625 626 958 | 56 148 981 958 |
Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs) | 46 895 000 000 | 46 895 000 000 |
Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs) | 207 900 000 | 207 900 000 |
Épargne | 724 723 958 | 724 590 958 |
Majoration de rentes | 181 000 000 | 181 000 000 |
Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité | 0 | 6 523 488 000 |
Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement | 1 617 003 000 | 1 617 003 000 |
Enseignement scolaire | 64 080 489 712 | 64 009 580 148 |
Enseignement scolaire public du premier degré | 18 862 857 930 | 18 862 857 930 |
Dont titre 2 | 18 826 335 378 | 18 826 335 378 |
Enseignement scolaire public du second degré | 30 402 199 019 | 30 402 199 019 |
Dont titre 2 | 30 266 513 567 | 30 266 513 567 |
Vie de l’élève | 4 170 664 421 | 4 187 974 421 |
Dont titre 2 | 1 876 880 097 | 1 876 880 097 |
Enseignement privé du premier et du second degrés | 7 081 478 495 | 7 081 478 495 |
Dont titre 2 | 6 325 302 722 | 6 325 302 722 |
Soutien de la politique de l’éducation nationale | 2 238 521 104 | 2 150 301 540 |
Dont titre 2 | 1 414 138 313 | 1 414 138 313 |
Enseignement technique agricole | 1 324 768 743 | 1 324 768 743 |
Dont titre 2 | 844 768 743 | 844 768 743 |
Gestion des finances publiques | 11 736 054 497 | 11 680 120 657 |
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local | 8 554 001 555 | 8 517 392 004 |
Dont titre 2 | 7 267 997 938 | 7 267 997 938 |
Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État | 255 671 076 | 257 900 488 |
Dont titre 2 | 96 063 241 | 96 063 241 |
Conduite et pilotage des politiques économique et financière | 893 956 357 | 883 936 867 |
Dont titre 2 | 423 507 307 | 423 507 307 |
Facilitation et sécurisation des échanges | 1 603 673 315 | 1 598 273 315 |
Dont titre 2 | 1 131 473 845 | 1 131 473 845 |
Entretien des bâtiments de l’État | 215 000 000 | 205 000 000 |
Fonction publique | 213 752 194 | 217 617 983 |
Dont titre 2 | 250 000 | 250 000 |
Immigration, asile et intégration | 662 546 500 | 670 910 000 |
Immigration et asile | 596 910 000 | 604 710 000 |
Intégration et accès à la nationalité française | 65 636 500 | 66 200 000 |
Justice | 7 341 604 299 | 7 699 708 138 |
Justice judiciaire | 3 007 598 165 | 3 067 898 165 |
Dont titre 2 | 2 139 726 392 | 2 139 726 392 |
Administration pénitentiaire | 2 887 250 922 | 3 195 422 898 |
Dont titre 2 | 1 967 276 243 | 1 967 276 243 |
Protection judiciaire de la jeunesse | 800 708 643 | 790 708 643 |
Dont titre 2 | 442 230 612 | 442 230 612 |
Accès au droit et à la justice | 340 400 000 | 340 400 000 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice | 297 190 423 | 300 630 872 |
Dont titre 2 | 124 170 526 | 124 170 526 |
Conseil supérieur de la magistrature | 8 456 146 | 4 647 560 |
Dont titre 2 | 2 731 228 | 2 731 228 |
Médias, livre et industries culturelles | 1 211 505 325 | 1 218 889 325 |
Presse | 516 086 634 | 516 086 634 |
Livre et industries culturelles | 260 616 000 | 268 000 000 |
Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique | 285 364 864 | 285 364 864 |
Action audiovisuelle extérieure | 149 437 827 | 149 437 827 |
Outre-mer | 2 189 938 650 | 2 040 563 758 |
Emploi outre-mer | 1 405 623 174 | 1 395 011 174 |
Dont titre 2 | 137 654 673 | 137 654 673 |
Conditions de vie outre-mer | 784 315 476 | 645 552 584 |
Politique des territoires | 304 642 573 | 321 969 134 |
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire | 263 310 000 | 280 745 583 |
Dont titre 2 | 10 310 000 | 10 310 000 |
Interventions territoriales de l’État | 41 332 573 | 41 223 551 |
Pouvoirs publics | 991 265 739 | 991 265 739 |
Présidence de la République | 103 483 252 | 103 483 252 |
Assemblée nationale | 517 890 000 | 517 890 000 |
Sénat | 323 584 600 | 323 584 600 |
La chaîne parlementaire | 34 498 162 | 34 498 162 |
Indemnités des représentants français au Parlement européen | 0 | 0 |
Conseil constitutionnel | 10 888 000 | 10 888 000 |
Haute Cour | 0 | 0 |
Cour de justice de la République | 921 725 | 921 725 |
Provisions | 462 088 364 | 162 088 364 |
Provision relative aux rémunérations publiques | 0 | 0 |
Dépenses accidentelles et imprévisibles | 462 088 364 | 162 088 364 |
Recherche et enseignement supérieur | 25 964 558 257 | 25 955 926 368 |
Formations supérieures et recherche universitaire | 12 716 761 371 | 12 760 347 649 |
Dont titre 2 | 707 716 006 | 707 716 006 |
Vie étudiante | 2 312 208 125 | 2 324 936 625 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 5 166 763 289 | 5 166 763 289 |
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources | 1 281 772 133 | 1 281 772 133 |
Recherche spatiale | 1 413 022 207 | 1 413 022 207 |
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables | 1 418 488 070 | 1 380 488 070 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 951 087 682 | 1 008 101 015 |
Dont titre 2 | 100 024 394 | 100 024 394 |
Recherche duale (civile et militaire) | 192 868 745 | 192 868 745 |
Recherche culturelle et culture scientifique | 115 832 876 | 118 832 876 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles | 395 753 759 | 308 793 759 |
Dont titre 2 | 188 030 092 | 188 030 092 |
Régimes sociaux et de retraite | 6 543 288 799 | 6 543 288 799 |
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres | 4 184 360 969 | 4 184 360 969 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins | 840 000 000 | 840 000 000 |
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers | 1 518 927 830 | 1 518 927 830 |
Relations avec les collectivités territoriales | 2 621 326 106 | 2 610 229 998 |
Concours financiers aux communes et groupements de communes | 814 546 689 | 781 578 310 |
Concours financiers aux départements | 493 216 156 | 493 216 156 |
Concours financiers aux régions | 905 459 683 | 905 459 683 |
Concours spécifiques et administration | 408 103 578 | 429 975 849 |
Remboursements et dégrèvements | 96 031 211 000 | 96 031 211 000 |
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs) | 85 172 311 000 | 85 172 311 000 |
Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs) | 10 858 900 000 | 10 858 900 000 |
Santé | 1 289 208 230 | 1 289 208 230 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 701 208 230 | 701 208 230 |
Protection maladie | 588 000 000 | 588 000 000 |
Sécurité | 17 548 055 677 | 17 546 875 454 |
Police nationale | 9 566 634 668 | 9 476 138 930 |
Dont titre 2 | 8 586 221 052 | 8 586 221 052 |
Gendarmerie nationale | 7 851 675 928 | 7 940 991 443 |
Dont titre 2 | 6 761 880 718 | 6 761 880 718 |
Sécurité et éducation routières | 129 745 081 | 129 745 081 |
Dont titre 2 | 77 205 368 | 77 205 368 |
Sécurité civile | 409 097 453 | 440 265 434 |
Intervention des services opérationnels | 271 772 472 | 278 318 934 |
Dont titre 2 | 161 322 434 | 161 322 434 |
Coordination des moyens de secours | 137 324 981 | 161 946 500 |
Solidarité, insertion et égalité des chances | 13 397 291 518 | 13 400 138 088 |
Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales | 404 038 296 | 404 038 296 |
Actions en faveur des familles vulnérables | 244 614 622 | 244 614 622 |
Handicap et dépendance | 11 168 097 608 | 11 168 097 608 |
Égalité entre les femmes et les hommes | 23 264 378 | 23 264 378 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative | 1 557 276 614 | 1 560 123 184 |
Dont titre 2 | 773 899 324 | 773 899 324 |
Sport, jeunesse et vie associative | 456 011 049 | 462 762 359 |
Sport | 225 489 049 | 232 240 359 |
Jeunesse et vie associative | 230 522 000 | 230 522 000 |
Travail et emploi | 12 442 056 018 | 10 315 369 392 |
Accès et retour à l’emploi | 7 810 670 627 | 5 703 586 880 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi | 3 732 872 041 | 3 750 309 101 |
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail | 78 565 757 | 78 815 818 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail | 819 947 593 | 782 657 593 |
Dont titre 2 | 638 515 733 | 638 515 733 |
Totaux | 390 916 117 185 | 395 371 039 655 |
(Article 47 du projet de loi)
Répartition, par mission et programme,
des crédits des budgets annexes
BUDGETS ANNEXES
|
| (En euros) |
Mission | Autorisations d’engagement | Crédits |
Contrôle et exploitation aériens | 2 094 949 336 | 2 094 949 336 |
Soutien aux prestations de l’aviation civile | 1 543 928 902 | 1 543 928 902 |
Dont charges de personnel | 1 137 062 063 | 1 137 062 063 |
Navigation aérienne | 499 249 316 | 499 249 316 |
Transports aériens, surveillance et certification | 51 771 118 | 51 771 118 |
Publications officielles et information administrative | 209 976 391 | 212 576 391 |
Édition et diffusion | 107 045 716 | 108 045 716 |
Dont charges de personnel | 34 945 716 | 34 945 716 |
Pilotage et activités de développement des publications | 102 930 675 | 104 530 675 |
Dont charges de personnel | 42 730 675 | 42 730 675 |
Totaux | 2 304 925 727 | 2 307 525 727 |
(Article 48 du projet de loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers
COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
|
| (En euros) |
Mission | Autorisations d’engagement | Crédits |
Aides à l’acquisition de véhicules propres | 403 600 000 | 403 600 000 |
Contribution au financement de l’attribution d’aides à l’acquisition de véhicules propres | 402 000 000 | 402 000 000 |
Contribution au financement de l’attribution d’aides au retrait de véhicules polluants | 1 600 000 | 1 600 000 |
Contrôle de la circulation | 1 417 000 000 | 1 417 000 000 |
Radars | 211 000 000 | 211 000 000 |
Fichier national du permis de conduire | 27 678 524 | 27 678 524 |
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers | 32 803 467 | 32 803 467 |
Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières | 682 324 545 | 682 324 545 |
Désendettement de l’État | 463 193 464 | 463 193 464 |
Développement agricole et rural | 110 500 000 | 110 500 000 |
Développement et transfert en agriculture | 54 953 250 | 54 953 250 |
Recherche appliquée et innovation en agriculture | 55 546 750 | 55 546 750 |
Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale | 377 000 000 | 377 000 000 |
Électrification rurale | 369 600 000 | 369 600 000 |
Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées, déclarations d’utilité publique et intempéries | 7 400 000 | 7 400 000 |
Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage | 825 000 000 | 825 000 000 |
Péréquation entre régions et compensation au titre du transfert du versement de l’indemnité compensatrice forfaitaire | 450 000 000 | 450 000 000 |
Contractualisation pour le développement et la modernisation de l’apprentissage | 360 000 000 | 360 000 000 |
Incitations financières en direction des entreprises respectant les quotas en alternance | 15 000 000 | 15 000 000 |
Gestion du patrimoine immobilier | 595 000 000 | 575 000 000 |
Contribution au désendettement de l’État | 75 000 000 | 75 000 000 |
Contribution aux dépenses immobilières | 520 000 000 | 500 000 000 |
Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l’État | 1 157 000 000 | 1 157 000 000 |
Désendettement de l’État | 0 | 0 |
Optimisation de l’usage du spectre hertzien et interception et traitement des émissions électromagnétiques (ministère de la défense) | 1 067 000 000 | 1 067 000 000 |
Optimisation de l’usage du spectre hertzien et des infrastructures du réseau physique de télécommunications du ministère de l’intérieur | 90 000 000 | 90 000 000 |
Participation de la France | 149 000 000 | 149 000 000 |
Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus par la Banque de France sur les titres grecs détenus en compte propre | 149 000 000 | 149 000 000 |
Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France | 0 | 0 |
Participations financières de l’État | 13 140 491 000 | 13 140 491 000 |
Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État | 9 140 491 000 | 9 140 491 000 |
Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État | 4 000 000 000 | 4 000 000 000 |
Pensions | 56 105 666 654 | 56 105 666 654 |
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité | 51 799 000 000 | 51 799 000 000 |
Dont titre 2 | 51 798 500 000 | 51 798 500 000 |
Ouvriers des établissements industriels de l’État | 1 915 229 532 | 1 915 229 532 |
Dont titre 2 | 1 906 399 148 | 1 906 399 148 |
Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions | 2 391 437 122 | 2 391 437 122 |
Dont titre 2 | 16 700 000 | 16 700 000 |
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs | 325 000 000 | 325 000 000 |
Exploitation des services nationaux de transport conventionnés | 217 400 000 | 217 400 000 |
Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés | 107 600 000 | 107 600 000 |
Totaux | 74 605 257 654 | 74 585 257 654 |
COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
|
| (En euros) |
Mission | Autorisations d’engagement | Crédits |
Accords monétaires internationaux | 0 | 0 |
Relations avec l’Union monétaire ouest-africaine | 0 | 0 |
Relations avec l’Union monétaire d’Afrique centrale | 0 | 0 |
Relations avec l’Union des Comores | 0 | 0 |
Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics | 7 525 449 304 | 7 525 449 304 |
Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune | 7 200 000 000 | 7 200 000 000 |
Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics | 62 500 000 | 62 500 000 |
Avances à des services de l’État | 247 949 304 | 247 949 304 |
Avances à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex | 15 000 000 | 15 000 000 |
Avances à l’audiovisuel public | 3 397 681 052 | 3 397 681 052 |
France Télévisions | 2 243 117 423 | 2 243 117 423 |
ARTE France | 268 358 731 | 268 358 731 |
Radio France | 624 555 910 | 624 555 910 |
Contribution au financement de l’action audiovisuelle extérieure | 169 243 179 | 169 243 179 |
Institut national de l’audiovisuel | 92 405 809 | 92 405 809 |
Avances aux collectivités territoriales | 93 406 556 354 | 93 406 556 354 |
Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie | 6 000 000 | 6 000 000 |
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes | 93 400 556 354 | 93 400 556 354 |
Avances aux organismes | 9 303 340 000 | 9 303 340 000 |
Avance à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) de la fraction de TVA prévue au 3° de l’article L. 241‑2 du code de la sécurité sociale | 8 803 340 000 | 8 803 340 000 |
Avance à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) de la fraction de TVA affectée aux organismes de sécurité sociale en compensation des exonérations de cotisations sur les heures supplémentaires | 500 000 000 | 500 000 000 |
Prêts à des États étrangers | 1 077 210 000 | 1 027 210 000 |
Prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d’infrastructure | 380 000 000 | 447 000 000 |
Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France | 250 210 000 | 250 210 000 |
Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers | 447 000 000 | 330 000 000 |
Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro | 0 | 0 |
Prêts et avances à des particuliers | 10 330 000 | 10 330 000 |
Prêts et avances pour le logement des agents de l’État | 330 000 | 330 000 |
Prêts pour le développement économique et social | 10 000 000 | 10 000 000 |
Prêts à la filière automobile | 0 | 0 |
Totaux | 114 720 566 710 | 114 670 566 710 |
(Article 49 du projet de loi)
Répartition des autorisations de découvert
I. COMPTES DE COMMERCE
|
| (En euros) |
Numéro | Intitulé du compte | Autorisation |
901 | Approvisionnement des armées en produits pétroliers, autres fluides et produits complémentaires | 125 000 000 |
912 | Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire | 23 000 000 |
910 | Couverture des risques financiers de l’État | 432 000 000 |
902 | Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l’État | 0 |
903 | Gestion de la dette et de la trésorerie de l’État | 19 200 000 000 |
| Section 1 Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie | 17 500 000 000 |
| Section 2 Opérations de gestion active de la dette au moyen d’instruments financiers à terme | 1 700 000 000 |
913 | Gestion des actifs carbone de l’État | 250 000 000 |
904 | Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d’armement complexes | 0 |
905 | Liquidation d’établissements publics de l’État et liquidations diverses | 0 |
907 | Opérations commerciales des domaines | 0 |
909 | Régie industrielle des établissements pénitentiaires | 609 800 |
914 | Renouvellement des concessions hydroélectriques | 4 700 000 |
| Total | 20 035 309 800 |
II. COMPTES D’OPÉRATIONS MONÉTAIRES
|
| (En euros) |
Numéro | Intitulé du compte | Autorisation |
951 | Émission des monnaies métalliques | 0 |
952 | Opérations avec le Fonds monétaire international | 0 |
953 | Pertes et bénéfices de change | 400 000 000 |
| Total | 400 000 000 |