PROJET DE LOI

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N° 403

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 14 novembre 2012.

PROJET  DE  LOI

de finances rectificative pour 2012,

(Renvoyée à la commission des finances, de léconomie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution dune commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. JeanMarc ayrault,

Premier ministre,

par M. Pierre Moscovici,

ministre de léconomie et des finances.

 


PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE LÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

RESSOURCES AFFECTÉES

Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 1er

(1) I.   Il est prélevé en 2012 au département du Bas-Rhin, en application des articles L. 31131 à L. 31134 du code général de la propriété des personnes publiques et de larticle 32 de la loi n° 2004809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 22 978 € correspondant à lajustement, au titre des années 2008 à 2012, de la compensation au titre de la prise en charge des dépenses dinvestissement et des frais de fonctionnement liées au transfert du Canal de la Bruche ainsi que des dépenses de fonctionnement des services en charge du domaine hydraulique transférés en 2011 ;

(2)  Il est prélevé en 2012 aux départements de la Savoie, de la Guadeloupe et de La Réunion, en application des articles 1er, 3 et 6 de la loi n° 20091291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de léquipement et à lévolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, un montant de 21 369 € correspondant à lajustement, au titre de lannée 2011, de la compensation des charges de fonctionnement des services des parcs transférés au 1er janvier 2011 ;

(3)  Il est versé en 2012 au département de la Haute-Savoie, en application des articles 1er, 3 et 6 de la loi du 26 octobre 2009 précitée, un montant de 8 191 € correspondant à lajustement, au titre de lannée 2011, de la compensation des charges de fonctionnement des services des parcs transférés au 1er janvier 2011 ;

(4)  Il est prélevé en 2012 aux départements de la Côte-dOr, des Côtes-dArmor, de la Creuse, de la Dordogne et de lEure, en application des articles 18 et 65 de la loi du 13 août 2004 précitée, un montant de 6 831 € au titre de lajustement, au titre des années 2008 à 2011, de la compensation des dépenses daction sociale afférentes aux personnels titulaires des services transférés au 1er janvier 2007 qui participaient à lexercice des compétences transférées dans les domaines des routes départementales, des routes nationales dintérêt local et de la gestion des fonds de solidarité pour le logement ;

(5)  Il est versé en 2012 aux départements des Hautes-Alpes, de lAveyron, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, du Doubs, de la Drôme, du Finistère, de la Gironde et de Loir-et-Cher, en application des articles 18 et 65 de la loi du 13 août 2004 précitée, un montant de 8 708 € au titre de lajustement, au titre des années 2008 à 2011, de la compensation des dépenses daction sociale afférentes aux personnels titulaires des services transférés au 1er janvier 2007 qui participaient à lexercice des compétences transférées dans les domaines des routes départementales, des routes nationales dintérêt local et de la gestion des fonds de solidarité pour le logement.

(6) II.  Les diminutions opérées en application des 1°, 2° et 4° du I sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux départements concernés en application de larticle 52 de la loi n° 20041484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005. Elles sont réparties conformément à la colonne A du tableau figurant au III.

(7) Les montants correspondant aux versements mentionnés aux 3° et 5° du I sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à lÉtat. Ils sont répartis conformément à la colonne B du tableau figurant au III.

(8) III.  Les ajustements mentionnés au I sont répartis conformément au tableau suivant :

(9)

 

DIMINUTIONdu produit versé (en euros)
[col. A]

MONTANT
à verser
(en euros)
[col. B]

TOTAL
(en euros)
[col. A
et col. B]

Ain

 

 

0

Aisne

 

 

0

Allier

 

 

0

Alpes-de-Haute-Provence

 

 

0

Hautes-Alpes

 

270

270

Alpes-Maritimes

 

 

0

Ardèche

 

 

0

Ardennes

 

 

0

Ariège

 

 

0

Aube

 

 

0

Aude

 

 

0

Aveyron

 

680

680

Bouches-du-Rhône

 

 

0

Calvados

 

 

0

Cantal

 

 

0

Charente

 

 

0

Charente-Maritime

 

 

0

Cher

 

 

0

Corrèze

 

 

0

Corse-du-Sud             

 

2 618

2 618

Haute-Corse

 

1 712

1 712

Côte-dOr

1 894

 

1 894

Côtes-dArmor

2 524

 

2 524

Creuse

724

 

724

Dordogne

1 096

 

1 096

Doubs

 

1 216

1 216

Drôme

 

1 096

1 096

Eure

593

 

593

Eure-et-Loir

 

 

0

Finistère

 

404

404

Gard

 

 

0

Haute-Garonne

 

 

0

Gers

 

 

0

Gironde

 

580

580

Hérault

 

 

0

Ille-et-Vilaine

 

 

0

Indre

 

 

0

Indre-et-Loire

 

 

0

Isère

 

 

0

Jura

 

 

0

Landes

 

 

0

Loir-et-Cher

 

132

132

Loire

 

 

0

Haute-Loire

 

 

0

Loire-Atlantique

 

 

0

Loiret

 

 

0

Lot

 

 

0

Lot-et-Garonne

 

 

0

Lozère

 

 

0

Maine-et-Loire

 

 

0

Manche

 

 

0

Marne

 

 

0

Haute-Marne

 

 

0

Mayenne

 

 

0

Meurthe-et-Moselle

 

 

0

Meuse

 

 

0

Morbihan

 

 

0

Moselle

 

 

0

Nièvre

 

 

0

Nord

 

 

0

Oise

 

 

0

Orne

 

 

0

Pas-de-Calais

 

 

0

Puy-de-Dôme

 

 

0

Pyrénées-Atlantiques

 

 

0

Hautes-Pyrénées

 

 

0

Pyrénées-Orientales

 

 

0

Bas-Rhin

22 978

 

22 978

Haut-Rhin

 

 

0

Rhône

 

 

0

Haute-Saône

 

 

0

Saône-et-Loire

 

 

0

Sarthe

 

 

0

Savoie

8 191

 

8 191

Haute-Savoie

 

8 191

8 191

Paris

 

 

0

Seine-Maritime

 

 

0

Seine-et-Marne

 

 

0

Yvelines

 

 

0

Deux-Sèvres

 

 

0

Somme

 

 

0

Tarn

 

 

0

Tarn-et-Garonne

 

 

0

Var

 

 

0

Vaucluse

 

 

0

Vendée

 

 

0

Vienne

 

 

0

Haute-Vienne

 

 

0

Vosges

 

 

0

Yonne

 

 

0

Territoire-de-Belfort              

 

 

0

Essonne

 

 

0

Hauts-de-Seine

 

 

0

Seine-Saint-Denis

 

 

0

Val-de-Marne

 

 

0

Val-dOise

 

 

0

Guadeloupe

4 408

 

4 408

Martinique

 

 

0

Guyane

 

 

0

La Réunion

8 770

 

8 770

Total

51 178

16 899

34 279

 

(10) IV.  Il est versé en 2012 aux régions Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bretagne, Île-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Haute-Normandie, Picardie, Provence-Alpes Côte-dAzur et Rhône-Alpes, en application de larticle 95 de la loi du 13 août 2004 précitée, un montant de 1 220 000 € au titre de la compensation, au titre des années 2007 à 2012, des charges afférentes aux agents associatifs participant à lexercice de la compétence transférée relative à linventaire général du patrimoine culturel.

(11) V.  Le montant correspondant au versement prévu au IV est prélevé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à lÉtat. Il est réparti conformément au tableau suivant :

(12)

RÉGION

MONTANT TOTAL
à verser
(en euros)

Alsace.

261 429

Aquitaine.

43 571

Auvergne.

87 143

Bourgogne

0

Bretagne

217 857

Centre

0

Champagne-Ardenne

0

Corse

0

Franche-Comté

0

Île-de-France

130 714

Languedoc-Roussillon

0

Limousin

0

Lorraine

0

Midi-Pyrénées

0

Nord-Pas-de-Calais

174 286

Basse-Normandie

0

Haute-Normandie

43 571

Pays-de-Loire

0

Picardie

174 286

Poitou-Charentes

0

Provence-Alpes-Côte dAzur

43 571

Rhône-Alpes

43 571

TOTAL

1 220 000

 

Article 2

(1) Pour 2012, les valeurs de fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévues au II de larticle 39 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 sont fixées comme suit :

(2)  Pour les valeurs inférieures mentionnées au troisième alinéa : 0,003 € par hectolitre sagissant des supercarburants sans plomb et 0,002 € par hectolitre sagissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120°C ;

(3)  Pour les valeurs supérieures mentionnées au quatrième alinéa : 0,008 € par hectolitre sagissant des supercarburants sans plomb et 0,006 € par hectolitre sagissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120°C.

Article 3

Pour 2012, le montant prévu au I de larticle 1648 A du code général des impôts est fixé à 423 291 955 €.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 4

(1) I.  Pour 2012, lajustement des ressources tel quil résulte des évaluations révisées figurant à létat A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de lÉtat sont fixés aux montants suivants :

(2)

 

 

(En millions deuros)

 

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

Budget général

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes              

3 711

7 534

 

              À déduire : Remboursements et dégrèvements             

6 033

6 033

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes              

2 322

1 501

 

Recettes non fiscales              

1 371

 

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes              

3 693

 

 

              À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de lUnion européenne

220

 

 

Montants nets pour le budget général             

3 913

1 501

-5 414

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants              

 

 

 

Montants nets pour le budget général,
y compris fonds de concours             

3 913

1 501

 

Budgets annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens              

 

 

 

Publications officielles et information administrative              

 

 

 

Totaux pour les budgets annexes             

 

 

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens              

 

 

 

Publications officielles et information administrative              

 

 

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours             

 

 

 

Comptes spéciaux

 

 

 

Comptes daffectation spéciale              

2 585

2 585

0

Comptes de concours financiers              

400

 

400

Comptes de commerce (solde)              

 

 

 

Comptes dopérations monétaires (solde)              

 

 

 

Solde pour les comptes spéciaux              

 

 

400

              Solde général             

 

 

-5 014

 

(3) II.  Pour 2012 :

(4)  Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de léquilibre financier sont évaluées comme suit 

(5)

 

(En milliards deuros)

Besoin de financement

 

Amortissement de la dette à long terme              

55,5

Amortissement de la dette à moyen terme              

42,4

Amortissement de dettes reprises par lÉtat             

1,3

Déficit budgétaire              

86,1

              Total                           

185,3

Ressources de financement

 

Émissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et
bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par lÉtat et par la Caisse de la dette publique             

178,0

Annulation de titres de lÉtat par la Caisse de la dette publique             

-

Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés             

10

Variation des dépôts des correspondants              

3,2

Variation du compte de Trésor              

2,4

Autres ressources de trésorerie              

11,7

              Total             

185,3

 

(6)  Le plafond de la variation nette, appréciée en fin dannée, de la dette négociable de lÉtat dune durée supérieure à un an demeure inchangé.

(7) III.  Le plafond dautorisation des emplois rémunérés par lÉtat fixé pour 2012 par la loi n° 2012958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 demeure inchangé.

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
POUR 2012.  CRÉDITS DES MISSIONS

Article 5

(1) I.  Il est ouvert aux ministres, pour 2012, au titre du budget général, des autorisations dengagement et des crédits de paiement supplémentaires sélevant respectivement à 10 298 208 280 € et à 9 408 176 057 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à létat B annexé à la présente loi.

(2) II.  Il est annulé pour 2012, au titre du budget général, des autorisations dengagement et des crédits de paiement sélevant respectivement à 2 693 831 280 € et à 1 874 252 492 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à létat B annexé à la présente loi.

Article 6

Il est ouvert aux ministres, pour 2012, au titre des comptes daffectation spéciale, des autorisations dengagement et des crédits de paiement supplémentaires sélevant à 2 585 000 000 €, conformément à la répartition par programme donnée à létat C annexé à la présente loi.

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

I.  MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

Article 7

(1) I.  Après larticle 754 B du code général des impôts, il est inséré un article 755 ainsi rédigé :

(2) « Art. 755.  Les avoirs inscrits sur un compte ou un contrat dassurance-vie étranger et dont lorigine et les modalités dacquisition nont pas été justifiées dans le cadre de la procédure prévue à larticle L. 23 C du livre des procédures fiscales sont réputés constituer, jusquà preuve contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti, à la date dexpiration des délais prévus à larticle L. 23 C précité, aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé mentionné au tableau III de larticle 777.

(3) « Ces droits sont calculés sur la valeur la plus élevée connue de ladministration des avoirs du compte ou du contrat dassurance-vie au cours des dix années précédant lenvoi de la demande dinformations ou de justifications prévue à larticle L. 23 C précité, diminuée de la valeur des avoirs dont lorigine et les modalités dacquisition ont été justifiées. »

(4) II.  Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(5) A.  Après larticle L. 10, il est inséré un article L. 100 A ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 100 A.- Ladministration peut demander communication auprès de tiers des relevés de compte du contribuable, afin dexaminer lensemble des relevés de compte du contribuable sur les années au titre desquelles les obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de larticle 1649 A ou à larticle 1649 AA du code général des impôts nont pas été respectées, sans que cet examen constitue le début dune procédure de vérification de comptabilité ou dune procédure dexamen de situation fiscale personnelle.

(7) « Ces relevés de compte ne peuvent être opposés au contribuable pour létablissement de limpôt sur le revenu que dans le cadre dune des deux procédures de contrôle précitées. »

(8) B.  La première phrase du troisième alinéa de larticle L. 16 est complétée par les mots suivants : « , notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers à hauteur dau moins 200 000  ».

(9) C.  En première partie, titre II, chapitre premier, section II, le II est complété par un D intitulé : « Contrôle des comptes financiers et des contrats dassurance-vie souscrits auprès dorganismes établis hors de France » qui comprend un article L. 23 C ainsi rédigé :

(10) « Art. L. 23 C.  Lorsque lobligation prévue au deuxième alinéa de larticle 1649 A ou à larticle 1649 AA du code général des impôts na pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes, ladministration peut demander, indépendamment dune procédure dexamen de situation fiscale personnelle, à la personne physique soumise à cette obligation de fournir dans un délai de soixante jours toutes informations ou justifications sur lorigine et les modalités dacquisition des avoirs mentionnés sur le compte ou le contrat dassurance-vie.

(11) « Lorsque la personne a répondu de façon insuffisante aux demandes dinformations ou de justifications, ladministration lui adresse une mise en demeure davoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse quelle souhaite. »

(12) D.  En première partie, titre II, chapitre premier, section V, le I est complété par un C intitulé : « En cas de défaut de justifications de lorigine et des modalités dacquisition des avoirs à létranger » qui comprend un article L. 71 ainsi rédigé :

(13) « Art. L. 71.  En labsence de réponse ou à défaut de réponse suffisante aux demandes dinformations ou de justifications prévues à larticle L. 23 C dans les délais prévus audit article, la personne est taxée doffice dans les conditions prévues à larticle 755 du code général des impôts.

(14) « La décision de mettre en œuvre cette taxation doffice est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d’État, qui vise à cet effet la notification prévue à larticle L. 76. »

(15) III.  Les I et II sappliquent aux demandes adressées par ladministration à compter du 1er janvier 2013.

Article 8

(1) Modernisation de la procédure de droit de visite et de saisie par la création de dispositions spécifiques aux perquisitions informatiques.

(2) I.  Larticle L. 16 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(3)  Au I :

(4) a) Les mots : « de la taxe sur la valeur ajoutée » sont remplacés par les mots : « des taxes sur le chiffre daffaires » ;

(5) b) Après les mots : « susceptibles dêtre détenus » sont insérés les mots : « , ou dêtre accessibles ou disponibles, » ;

(6)  Après le IV, il est un inséré un IV bis ainsi rédigé :

(7) « IV bis.  Lorsque loccupant des lieux ou son représentant fait obstacle à laccès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est portée au procès-verbal.

(8) « Les agents de ladministration des impôts peuvent alors procéder à la copie de ce support et saisir ce dernier qui est placé sous scellés. Ils disposent de quinze jours à compter de la date de réalisation de la visite pour procéder à laccès aux pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à leur saisie, ainsi quà la restitution de ce dernier et de sa copie. Ce délai est prorogeable sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention.

(9) « À la seule fin de permettre la lecture des pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, les agents de ladministration des impôts procèdent aux opérations nécessaires à leur accès ou à leur mise au clair. Ces opérations sont réalisées sur la copie du support.

(10) « Loccupant des lieux ou son représentant est avisé quil peut assister à louverture des scellés, à la lecture et à la saisie des pièces et documents présents sur ce support informatique, qui ont lieu en présence de lofficier de police judiciaire.

(11) « Un procès-verbal décrivant les opérations réalisées pour procéder à laccès à ces pièces et documents, à leur mise au clair et à leur lecture est dressé par les agents de ladministration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé sil y a lieu.

(12) « Le procès-verbal et linventaire sont signés par les agents de ladministration des impôts et par lofficier de police judiciaire ainsi que par loccupant des lieux ou son représentant ; en son absence ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

(13) « Il est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa copie. En labsence de loccupant des lieux ou de son représentant, ladministration accomplit alors sans délai toutes diligences pour les restituer. » ;

(14)  Le VI est ainsi modifié :

(15) a) Au premier alinéa, après les mots : « les informations recueillies » sont insérés les mots : « , y compris celles qui procèdent des traitements mentionnés au troisième alinéa, » ;

(16) b) Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(17) « En présence dune comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés saisie dans les conditions prévues au présent article, ladministration communique au contribuable, au plus tard lors de lenvoi de la proposition de rectification prévue au premier alinéa de larticle L. 57 ou de la notification prévue à larticle L. 76, sous forme dématérialisée ou non au choix de ce dernier, la nature et le résultat des traitements informatiques réalisés sur cette saisie qui concourent à des rehaussements, sans que ces traitements ne constituent le début dune procédure de vérification de comptabilité. Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui, et sous le contrôle desquels, les opérations sont réalisées. »

(18) II.  Larticle L. 74 du même livre est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(19) « Ces dispositions sappliquent également au contrôle du contribuable mentionné au I de larticle L. 16 B lorsque ladministration a constaté dans les conditions prévues au IV bis du même article, dans les locaux occupés par ce contribuable, ou par son représentant en droit ou en fait sil sagit dune personne morale, la situation dobstacle à laccès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie ».

(20) III.  Après larticle 1735 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1735 quater ainsi rédigé :

(21) « Art. 1735 quater.  Lobstacle à laccès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mentionné au IV bis de larticle L. 16 B du livre des procédures fiscales est passible dune amende égale à :

(22) «  10 000 euros ou 5 % des droits rappelés, si ce dernier montant est plus élevé, lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par le contribuable mentionné au I de ce même article ;

(23) «  1 500 euros dans les autres cas, portée à 10 000 euros lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par le représentant en droit ou en fait du contribuable mentionné au I de cet article. »

(24) Élargissement de la procédure de flagrance fiscale.

(25) IV.  Larticle L. 160 BA du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(26)  Au I :

(27) a) Au premier alinéa, les mots : « de la période en cours pour laquelle » sont remplacés par les mots : « des périodes pour lesquelles » ;

(28) b) Au a du 3°, les mots : « dopérations commerciales sans facture et non comptabilisées » sont remplacés par les mots : « dachats, de ventes ou de prestations non comptabilisés » ;

(29) c) Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(30) «  pour les contribuables qui poursuivent une activité professionnelle, labsence réitérée du respect de lobligation déclarative prévue au 2 de larticle 287 du code général des impôts, » ;

(31) d) À lavant-dernier alinéa, après les mots : « ainsi que par le contribuable », sont insérés les mots : « , hormis les cas dans lesquels linfraction mentionnée à larticle 1746 du code général des impôts a été constatée » ;

(32)  Après le I bis, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

(33) « I ter.  Lorsquune infraction mentionnée au 4° du I a été constatée par des agents de contrôle autres que ceux de ladministration des impôts et que ces derniers en ont été informés dans les conditions prévues aux articles L. 82 C ou L. 101, ils peuvent, dans le cadre de lune des procédures énumérées au premier alinéa du I, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement dune créance fiscale de la nature de celle mentionnée à ce même alinéa, dresser à lencontre du contribuable un procès-verbal de flagrance fiscale.

(34) « Le procès-verbal de flagrance fiscale est signé par les agents de ladministration des impôts ainsi que par le contribuable, hormis les cas dans lesquels linfraction visée à larticle 1746 du code général des impôts a été constatée. En cas de refus de signer, mention en est faite au procèsverbal.

(35) « Loriginal du procèsverbal est conservé par ladministration des impôts et copie est notifiée au contribuable. » ;

(36)  Au II, le mot : « saisies » est remplacé par le mot : « mesures ».

(37)  Au dernier alinéa du V, le mot : « saisies » est remplacé par le mot : « mesures ».

(38) V.  Le I de larticle L. 252 B du même livre est ainsi modifié :

(39)  Au premier alinéa, les mots : « des saisies conservatoires » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 5211 à L. 5331 du code des procédures civiles dexécution » ;

(40)  Au deuxième alinéa du 1°, les mots : « hors taxes réalisé au titre de lannée ou de lexercice en cours » sont remplacés par les mots : « ou des recettes brutes hors taxes réalisés au titre de chaque année ou exercice » ;

(41)  Au 2°, les mots : « de lannée ou de lexercice en cours » sont remplacés par les mots : « de chaque année ou exercice » ;

(42)  Au 3°, les mots : « de la période en cours » sont remplacés par les mots : « de chaque période » ;

(43)  Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(44) «  Pour lamende mentionnée à larticle 1740 B du code général des impôts, le montant de cette amende. » ;

(45)  Au premier alinéa du II, les mots : « de saisies conservatoires » sont remplacés par les mots : « des mesures conservatoires » et les mots : « ces saisies » sont remplacés par les mots : « ces mesures » ;

(46)  Au quatrième alinéa du II, les mots : « des saisies » sont remplacés par les mots : « des mesures conservatoires » et les mots : « la mainlevée immédiate de ces saisies » sont remplacés par les mots : « leur mainlevée immédiate » ;

(47)  Au III, le mot : « saisies » est remplacé par le mot : « mesures ».

(48) VI.  Larticle 1740 B du code général des impôts est ainsi modifié :

(49)  Au premier alinéa du I, les mots : « et I bis » sont remplacés par les mots : « à I ter » ;

(50)  Le deuxième alinéa du I est complété par la phrase suivante :

(51) « Il est également porté à 10 000 euros si, à cette même date, le revenu imposable établi dans les conditions prévues à larticle 1649 quater0 B bis excède le seuil de la quatrième tranche du barème de limpôt sur le revenu fixé au I de larticle 197. » ;

(52)  Le troisième alinéa du I est complété par la phrase suivante :

(53) « Il est également porté à 20 000 euros si, à cette même date, le revenu imposable établi dans les conditions prévues à larticle 1649 quater0 B bis excède le seuil de la cinquième tranche du barème de limpôt sur le revenu fixé au I de larticle 197. » ;

(54)  Au II, les mots : « et I bis » sont remplacés par les mots : « à I ter ».

(55) Élargissement du champ de la procédure judiciaire denquête fiscale.

(56) VII.   Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(57) a) À larticle L. 188 B, la référence : «  » est remplacée par la référence : «  » ;

(58) b) Après le sixième alinéa de larticle L. 228, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(59) «  Soit dune domiciliation fiscale fictive ou artificielle à létranger ;

(60) «  Soit de toute autre manœuvre destinée à égarer ladministration. » ;

(61)  Au second alinéa du I de larticle 282 du code de procédure pénale, la référence : «  » est remplacée par la référence : « 5°».

Article 9

(1) I.  Après le 4 bis de larticle 283 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « 4 ter. Lassujetti en faveur duquel a été effectuée une livraison de véhicules terrestres à moteur et qui savait ou ne pouvait ignorer que tout ou partie de cette livraison ou de toute livraison antérieure des mêmes véhicules ne pouvait pas bénéficier du régime prévu à larticle 297 A est solidairement tenu dacquitter la taxe frauduleusement éludée avec tout assujetti partie à cette livraison ou à toute livraison antérieure des mêmes véhicules. »

(3) II.  Le I est applicable aux livraisons effectuées à compter du 1er janvier 2013.

Article 10

(1) I.  Le code général des impôts est modifié comme suit :

(2) A.  Après larticle 564 undecies, il est inséré un article 564 duodecies ainsi rédigé :

(3) « Art. 564 duodecies.  1. Les paquets, cartouches et tous conditionnements de cigarettes sont, lors de leur importation, introduction, exportation, expédition ou commercialisation, revêtus dune marque didentification unique, sécurisée et indélébile, qui permet de garantir leur authentification et leur traçabilité ainsi que daccéder à des informations relatives aux mouvements de ces cigarettes.

(4) « Les informations mentionnées au premier alinéa sont contenues dans des traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par et aux frais des personnes se livrant aux activités mentionnées au premier alinéa. Ces traitements, lorsquils sont établis en France, sont soumis aux dispositions de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés. Les personnes responsables de ces traitements ont lobligation dinformer les personnes concernées par lesdits traitements.

(5) « 2. Toute personne responsable du traitement mentionné au 1 est tenue de sassurer de la fiabilité des informations afin détablir le lien entre le produit revêtu de la marque et lesdites informations.

(6) « 3. Les informations mentionnées au second alinéa du 1 sont conservées pendant un délai de trois ans à compter de leur intégration dans le traitement.

(7) « 4. Un décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés, fixe les conditions dapposition de la marque didentification unique et détermine les catégories de données faisant lobjet du traitement informatique ».

(8) B.  À larticle 1825, le mot : « prévues » est remplacé par le mot : « mentionnées » et les mots : « de huit jours » sont remplacés par les mots : « ne pouvant excéder trois mois ».

(9) II.  Au titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, après le chapitre I quater, il est inséré un chapitre I quinquies ainsi rédigé :

(10) « Chapitre I quinquies.  Consultation des traitements automatisés de données concernant le marquage des produits du tabac

(11) « Art. L 80 N.  1. Pour rechercher et constater les infractions prévues par le code général des impôts en matière de tabac, les agents de ladministration des douanes de catégorie A et B ont accès aux informations contenues dans les traitements prévus par larticle 564 duodecies du code général des impôts, au moyen de la marque didentification unique, sécurisée et indélébile mentionnée à cet article.

(12) « Les frais occasionnés par laccès à ces traitements sont à la charge des personnes responsables de  ces traitements se livrant aux activités mentionnées au premier alinéa de larticle 564 duodecies du code général des impôts.

(13) « En cas de constatation dune infraction, le résultat de la consultation mentionnée au deuxième alinéa est indiqué sur tout document, quel quen soit le support, annexé au procès-verbal constatant linfraction.

(14) « 2. Un décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés, fixe les modalités daccès aux données mentionnées au 1, par les agents de ladministration des douanes mentionnés au 1. »

(15) III.  Le code des douanes est ainsi modifié :

(16) A.  À larticle 67 bis1 :

(17)  Au premier alinéa, après les mots : « aux seules fins de constater linfraction », sont insérés les mots :

(18) « dimportation, dexportation ou » ;

(19)  Après le troisième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

(20) «  Lorsque linfraction est commise par un moyen de communication électronique, faire usage dune identité demprunt en vue de lacquisition des produits stupéfiants.

(21) « Dans ce cadre, les agents des douanes habilités peuvent également :

(22) « a) Participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques,

(23) « b) Être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles dêtre les auteurs de linfraction,

(24) « c) Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des données sur les personnes susceptibles dêtre les auteurs de linfraction ainsi que les comptes bancaires utilisés.

(25) « Lexonération de responsabilité prévue au premier alinéa est également applicable, pour les actes commis à seule fin de procéder à lopération dacquisition, aux personnes requises par les agents des douanes pour permettre la réalisation de cette opération. » ;

(26)  Après le quatrième alinéa, est inséré lalinéa suivant :

(27) « La révélation de lidentité demprunt des agents des douanes ayant effectué lacquisition est passible des peines prévues au V de larticle 67 bis du présent code. » ;

(28)  Au dernier alinéa après les mots : « aux fins de constatation de linfraction », sont insérés les mots : « dimportation, dexportation ou » et après les mots : « de détention de », sont insérés les mots : « tabac manufacturé et de ».

(29) B.  Après le chapitre IV du titre II, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

(30) « Chapitre IV bis.  Consultation des traitements automatisés de données aux fins de contrôles douaniers.

(31) « Art. 67 quinquies.  Pour rechercher et constater les infractions prévues par le présent code en matière de tabac, les agents de ladministration des douanes ont accès aux informations contenues dans les traitements prévus par larticle 564 duodecies du code général des impôts, dans les conditions prévues par larticle L. 80 N du livre des procédures fiscales.

(32) « En cas de constatation dune infraction, le résultat de la consultation des informations mentionnées au premier alinéa est indiqué sur tout document, quel quen soit le support, annexé au procès-verbal constatant linfraction ».

Article 11

(1) I.  Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(2) A.  Au I de larticle L. 47 A :

(3)  À la première phrase :

(4) a. Les mots : « peut satisfaire » sont remplacés par le mot : « satisfait » ;

(5) b. Après les mots : « en remettant » sont insérés les mots : « au début des opérations de contrôle » ;

(6)  Après la première phrase, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Le premier alinéa sapplique également aux fichiers des écritures comptables de tout contribuable soumis par le code général des impôts à lobligation de tenir et de présenter des documents comptables autres que ceux mentionnés au premier alinéa de larticle 54 du même code, et dont la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés. » ;

(8)  Les deuxième et troisième phrases constituent un troisième alinéa ;

(9)  À la troisième phrase, après le mot : « contribuable », sont insérés les mots : « , à la demande de ce dernier ».

(10) B.  Au début du III de larticle L. 52, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

(11) « 1. En cas de mise en œuvre du I de larticle L. 47 A, le délai de trois mois prévu au présent I est suspendu jusquà la remise de la copie des fichiers des écritures comptables à ladministration. »

(12) C.  Au second alinéa de larticle L. 74, les mots : « au II », sont remplacés par les mots : « aux I et II ».

(13) II.  Après larticle 1729 C du code général des impôts, il est inséré une division ainsi rédigée :

(14) « 2 bis. Infraction à lobligation de présenter la comptabilité sous forme dématérialisée

(15) « Art. 1729 D.  Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de larticle L. 47 A du livre des procédures fiscales est passible dune amende de 1 500 euros par exercice ou par année soumis à contrôle ou, si le montant correspondant est supérieur à cette dernière somme, et compte tenu de la gravité des manquements, dun montant pouvant atteindre, selon le cas, 5 pour mille du chiffre daffaires déclaré en labsence de rehaussement ou du chiffre daffaires rehaussé, par exercice soumis à contrôle, ou 5 pour mille du montant des recettes brutes déclarées en labsence de rehaussement ou de leur montant rehaussé, par année soumise à contrôle. »

(16) III.  Le présent article sapplique aux contrôles pour lesquels lavis de vérification est adressé après le 1er janvier 2014.

Article 12

(1) I.  Larticle 13 du code général des impôts est complété par un 5 ainsi rédigé :

(2) « 5.  Pour lapplication du 3 et par dérogation aux dispositions du présent code relatives à limposition des plusvalues, le produit résultant de la cession à titre onéreux dun usufruit temporaire ou, si elle est supérieure, la valeur vénale de cet usufruit temporaire est imposable au nom du cédant, personne physique ou société ou groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, dans la catégorie de revenu à laquelle se rattache, au jour de la cession, le bénéfice ou revenu procuré ou susceptible dêtre procuré par le bien ou le droit sur lequel porte lusufruit temporaire cédé.

(3) « Lorsque lusufruit temporaire cédé porte sur des biens ou droits procurant ou susceptibles de procurer des revenus relevant de différentes catégories, le produit résultant de la cession de cet usufruit temporaire ou, le cas échéant, sa valeur vénale, est imposable dans chacune de ces catégories à proportion du rapport entre, dune part, la valeur vénale des biens ou droits dont les revenus se rattachent à la même catégorie et, dautre part, la valeur vénale totale des biens ou droits sur lesquels porte lusufruit temporaire cédé.

(4) «  Pour lapplication du 1° et à défaut de pouvoir déterminer, au jour de la cession, une catégorie de revenu, le produit résultant de la cession de lusufruit temporaire ou, le cas échéant, sa valeur vénale, est imposé :

(5) « a) Dans la catégorie des revenus fonciers, sans quil puisse être fait application des dispositions du II de larticle 15, lorsque lusufruit temporaire cédé est relatif à un bien immobilier ou à des parts de sociétés, groupements ou organismes, quelle quen soit la forme, non soumis à limpôt sur les sociétés et à prépondérance immobilière au sens des articles 150 UB ou 244 bis A ;

(6) « b) Dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, lorsque lusufruit temporaire cédé est relatif à des valeurs mobilières, droits sociaux, titres ou droits sy rapportant, ou à des titres représentatifs des mêmes valeurs , droits ou titres, mentionnés à larticle 1500 A ;

(7) « c) Dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, dans les autres cas. »

(8) II.  Le I est applicable aux cessions à titre onéreux dun usufruit temporaire intervenues à compter du 14 novembre 2012.

Article 13

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  Au premier alinéa de larticle 1500 B, les mots : « Les dispositions de larticle 1500 A » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions de larticle 1500 B ter, les dispositions de larticle 1500 A ».

(3) B.  Après larticle 1500 B bis, il est inséré un article 1500 B ter ainsi rédigé :

(4) « Art. 1500 B ter.  I.  Limposition de la plus-value réalisée directement ou par personne interposée dans le cadre dun apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits sy rapportant tels que définis à larticle 1500 A à une société soumise à limpôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent peut, si les conditions prévues au II sont remplies, être reportée lorsque le contribuable en fait expressément la demande et mentionne le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à larticle 170. À défaut doption pour le report, la plus-value est imposée dans les conditions de larticle 1500 A.

(5) « Les apports avec soulte demeurent soumis aux dispositions de larticle 1500 A lorsque le montant de la soulte reçue excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.

(6) « Il est mis fin au report dimposition à loccasion :

(7) «  De la transmission, du rachat, du remboursement ou de lannulation des titres reçus en rémunération de lapport ;

(8) «  De la transmission, du rachat, du remboursement ou de lannulation des titres apportés. Toutefois, il nest pas mis fin au report dimposition lorsque la société bénéficiaire de lapport des titres réinvestit le produit de leur cession, dans un délai de cinq ans à compter de la date de lapport et à hauteur de 50 % du montant de ce produit, dans le financement dune activité commerciale, artisanale, libérale, agricole ou financière à lexception de la gestion dun patrimoine mobilier ou immobilier, ou dans la souscription en numéraire au capital initial ou à laugmentation de capital dune société répondant aux conditions du b du 3° du II de larticle 1500 D bis ;

(9) «  De la transmission, du rachat, du remboursement ou de lannulation des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés ;

(10) «  Ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à larticle 167 bis.

(11) « La fin du report dimposition entraîne limposition de la plus-value dans les conditions prévues à larticle 1500A, sans préjudice de lintérêt de retard prévu à larticle 1727, décompté de la date de lapport des titres.

(12) « II.  Le report dimposition est en outre subordonné aux conditions suivantes :

(13) «  Lapport de titres est réalisé en France ou dans un État membre de lUnion européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause dassistance administrative en vue de lutter contre la fraude et lévasion fiscales ;

(14) «  La société bénéficiaire de lapport est contrôlée par le contribuable. Cette condition est appréciée à la date de lapport, en tenant compte des droits détenus par le contribuable à lissue de celui-ci. Pour lapplication de cette condition, un contribuable est considéré comme contrôlant une société :

(15) « a. Lorsque la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société est détenue directement ou indirectement par le contribuable ou par lintermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

(16) « b. Ou lorsquil dispose seul de la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société en vertu dun accord conclu avec dautres associés ou actionnaires ;

(17) « c. Ou lorsquil y exerce en fait le pouvoir de décision.

(18) « Le contribuable est présumé exercer ce contrôle lorsquil dispose directement ou indirectement dune fraction des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux égale ou supérieure à 33,33 % et quaucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.

(19) « Le contribuable et une ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérés comme contrôlant conjointement une société lorsquils déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.

(20) «  Les titres apportés ne font pas lobjet dun engagement de conservation prévu aux articles 787 B ou 787 C dans les conditions prévues par ces articles.

(21) « III.  Lorsque les titres reçus en rémunération de lapport ou les titres des groupements ou sociétés interposés font eux-mêmes lobjet dun apport, limposition de la plus-value réalisée à cette occasion peut être reportée, dans les mêmes conditions, si le contribuable en fait expressément la demande et mentionne le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à larticle 170.

(22) « Il est mis fin au report initial en cas de transmission, de rachat, de remboursement ou dannulation des nouveaux titres reçus en échange ou en cas de survenance dun des événements mentionnés aux 1° à 4° du I, lorsque les titres reçus en rémunération de lapport ou les titres des groupements ou sociétés interposés font eux-mêmes lobjet dun échange bénéficiant du sursis dimposition prévu à larticle 1500 B ou dun apport soumis au report dimposition prévu au I.

(23) « IV.  En cas de survenance dun des événements prévus aux 1° à 4° du I et au 2e alinéa du III, il est mis fin au report dimposition de la plus-value dans la proportion des titres cédés, transmis, rachetés, remboursés ou annulés.

(24) « V.  Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dapplication du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables. »

(25) C.  Larticle 167 bis est ainsi modifié :

(26)  Au II, après la référence : « 1500 B bis » est ajoutée la référence : « , 1500 B ter » ;

(27)  Au a du 1 du VII, les mots : « larticle 1500 D bis sapplique » sont remplacés par les mots : « les reports dimposition prévus aux articles 1500 B ter et 1500 D bis sappliquent » ;

(28)  Après le e du 1 du VII, il est ajouté un f ainsi rédigé :

(29) « f. La transmission, le rachat, le remboursement ou lannulation des titres ou droits reçus en rémunération de lapport ou des titres ou droits apportés ou des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés conformément à larticle 1500 B ter, pour limpôt afférent aux plus-values de cession reporté en application dudit article. » ;

(30) D.  Au troisième alinéa du 1 de larticle 170, avant les mots : « du I de larticle 1500 D bis » sont insérés les mots : « de larticle 1500 B ter et ».

(31) II.  Le I est applicable aux apports réalisés à compter du 14 novembre 2012.

Article 14

(1) I.  Larticle 1500 D du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Le 1 bis est ainsi rédigé :

(3) « 1 bis.  En cas de cession, dapport, de remboursement ou dannulation de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits sy rapportant tels que définis à larticle 1500 A, dans un délai de deux ans suivant leur acquisition par voie de donation ou de don manuel :

(4) « a) Le prix dacquisition des valeurs, titres ou droits concernés à retenir par le cédant pour la détermination du gain net de cession de ces valeurs, titres ou droits est leur prix ou leur valeur dacquisition par le donateur augmenté des frais afférents à lacquisition à titre gratuit, ou, si elle est inférieure, la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation au moment de la transmission ;

(5) « b) La durée de détention à retenir par le cédant est décomptée à partir de la date de souscription ou dacquisition de ces valeurs, titres ou droits par le donateur ;

(6) « Ces dispositions ne sappliquent pas aux valeurs, titres ou droits qui ont fait lobjet dune donation dans les conditions prévues aux articles 787 B ou 787 C.

(7) « Pour lapplication de ces dispositions, lorsque les valeurs, titres ou droits concernés ont fait lobjet de donations ou dons manuels successifs dans un délai de deux ans précédant leur cession, le prix dacquisition des valeurs, titres ou droits à retenir est le prix ou la valeur dacquisition par le premier donateur, ou si elle est inférieure, la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation au moment de la première donation ou du premier don manuel intervenu dans le délai de deux ans précité. La durée de détention à retenir par le cédant est décomptée à partir de la date de souscription ou dacquisition de ces valeurs, titres ou droits par le premier donateur.

(8) « Lorsque, dans le délai de deux ans, les valeurs, titres ou droits reçus par donation ou par don manuel font lobjet dun apport pour lequel le contribuable a opté pour le régime du report prévu à larticle 1500 B ter, le montant de la plusvalue en report est calculé selon les règles fixées au trois premiers alinéas du présent 1 bis. Si les valeurs, titres ou droits apportés sont conservés par la société bénéficiaire de lapport jusquà lexpiration du délai de deux ans, le montant de la plus-value en report est recalculé à partir de la valeur dacquisition retenue pour la détermination des droits de mutation au titre de la donation considérée.

(9) « Les dispositions du présent 1 bis ne sappliquent pas en cas dinvalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à larticle L. 3414 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du donataire ou de lun des époux soumis à une imposition commune » ;

(10)  Le 9 est complété dun alinéa ainsi rédigé :

(11) « Lorsque les valeurs, titres ou droits remis à léchange ont été acquis par voie de donation ou de don manuel, et que la vente ultérieure intervient moins de deux ans après ladite donation, le prix dacquisition à retenir des valeurs, titres ou droits concernés est le prix ou la valeur dacquisition par le donateur augmenté des frais afférents à lacquisition à titre gratuit, ou si elle est inférieure, la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. La durée de détention à retenir par le cédant est décomptée à partir de la date de souscription ou dacquisition de ces valeurs, titres ou droits par le donateur. Les dispositions du présent alinéa ne sappliquent pas en cas dinvalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à larticle L. 341 4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du donataire ou de lun des époux soumis à une imposition commune. » ;

(12) II.  Le premier alinéa du 2 du I de larticle 167 bis du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette valeur est déterminée, lors dun transfert de domicile fiscal hors de France intervenant dans un délai de deux ans suivant lacquisition par voie de donation ou de don manuel des droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au premier alinéa du 1 du présent I, dans les conditions prévues au 1 bis de larticle 1500 D. » 

(13) III.  Les I et II sont applicables aux donations et dons manuels réalisés à compter du 14 novembre 2012.

Article 15

(1) I.  Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 190 est ainsi modifié :

(3) a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

(4)  Après les mots : « droits à déduction » sont insérés les mots : « ou à la restitution dimpositions indues » ;

(5)  Il est complété par les mots : « , révélée par une décision juridictionnelle ou par un avis rendu au contentieux. » ;

(6) b) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(7) « Ces actions sont introduites selon les règles de délais applicables aux réclamations mentionnées au premier alinéa. Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dapplication du présent alinéa. » ;

(8) c) Au cinquième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » et les mots : « des Communautés européennes » sont remplacés par les mots : « de lUnion européenne » ;

(9)  Après larticle L. 190, il est inséré un article L. 190 A ainsi rédigé :

(10) « Art. L. 190 A.  Laction en réparation du préjudice subi fondée sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, ou la demande de dommages et intérêts résultant de la faute commise dans lassiette, le contrôle et le recouvrement de limpôt ne peut porter que sur une période postérieure au 1er janvier de la deuxième année précédant celle au cours de laquelle lexistence de la créance a été révélée au demandeur. »

(11) II.  Le code des douanes est ainsi modifié :

(12)  le premier alinéa du 1 de larticle 352 est remplacé par les dispositions suivantes :

(13) « Les demandes en restitution de droits et taxes perçus par ladministration des douanes, les demandes en paiement de loyers et les demandes en restitutions de marchandises, à lexclusion des demandes formulées en application des articles 236 à 239 du code des douanes communautaires, sont présentées à ladministration dans les délais et conditions fixées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(14)  À larticle 352 ter, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » et le second alinéa est supprimé ;

(15)  Après larticle 352 ter, il est inséré un article 352 quater ainsi rédigé :

(16) « Art. 352 quater.  Laction en réparation du préjudice subi fondée sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure ou la demande de dommages et intérêts résultant de la faute commise dans lassiette, le contrôle et le recouvrement de limpôt ne peut porter que sur une période postérieure au 1er janvier de la deuxième année précédant celle au cours de laquelle lexistence de la créance a été révélée au demandeur. »

(17) III.   Le 1° du I et le 2° du II sappliquent aux réclamations et demandes fondées sur une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux prononcés à compter du 1er janvier 2013 ;

(18)  Le 2° du I et le 3° du II sappliquent aux actions en réparation relatives à des créances dont lexistence a été révélée au demandeur à compter du 1er janvier 2013.

Article 16

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  Le 2 de larticle 221 est ainsi modifié :

(3)  Au premier alinéa, les mots : « à létranger » sont remplacés par les mots : « dans un État étranger autre quun État membre de lUnion européenne ou quun État partie à lEspace économique européen ayant conclu avec la France une convention dassistance administrative en vue de lutter contre la fraude et lévasion fiscales ainsi quune convention dassistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant lassistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, » ;

(4)  Le troisième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

(5) « Lorsque le transfert de siège ou dun établissement seffectue dans un autre État membre de lUnion européenne ou dans un État partie à lEspace économique européen ayant conclu avec la France une convention dassistance administrative en vue de lutter contre la fraude et lévasion fiscales ainsi quune convention dassistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 précitée et quil saccompagne du transfert déléments dactifs, limpôt sur les sociétés calculé à raison des plus-values latentes constatées sur les éléments de lactif immobilisé transférés et des plus-values en report ou en sursis dimposition est acquitté dans les deux mois suivant le transfert des actifs :

(6) « a) Soit pour la totalité de son montant ;

(7) « b) Soit, sur demande expresse de la société, pour le cinquième de son montant. Le solde est acquitté par fractions égales au plus tard à la date anniversaire du premier paiement au cours des quatre années suivantes. Le solde des fractions dues en application de la phrase précédente peut être versé à tout moment, en une seule fois, avant lexpiration de ce délai.

(8) « Limpôt devient immédiatement exigible lorsquintervient, dans le délai de cinq ans, la cession des actifs ou leur transfert dans un autre État que ceux mentionnés au troisième alinéa du présent 2 ou la dissolution de la société ou le non-respect de lune des échéances de paiement.

(9) « La société adresse chaque année au service des impôts des non-résidents un état conforme au modèle fourni par ladministration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values latentes sur les éléments de lactif immobilisé transférés, mentionnées au quatrième alinéa. »

(10) B.  Après le g du I de larticle 1763, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(11) « h) Létat mentionné au septième alinéa du 2 de larticle 221. »

(12) II.  Le I sapplique aux transferts réalisés au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2012.

Article 17

(1) I.  Cotisation foncière des entreprises : cotisation minimum

(2) A.  Le troisième alinéa du I de larticle 1639 A bis du code général des impôts est supprimé.

(3) B.  Le I de larticle 1647 D du même code est ainsi modifié :

(4)  Au quatrième alinéa du 1, les mots : « celui mentionné au premier alinéa du 2 » sont remplacés par les mots : « ceux mentionnés aux a et b du 2 » ;

(5)  Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

(6) « 2. À défaut de délibération pour lune des deux premières catégories de redevable définie au 1, le montant de la base minimum qui est applicable est égal :

(7) « a. Pour les communes existantes au 31 décembre 2012 et les établissements publics de coopération intercommunale soumis à larticle 1609 nonies C ou au I de larticle 1609 quinquies C à la même date : au montant de la base minimum applicable sur leur territoire au titre de lannée 2012 ;

(8) « b. Pour les communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2013, pour celles rattachées à un établissement public de coopération intercommunale soumis à larticle 1609 nonies C ou au I de larticle 1609 quinquies C à compter de la même date ainsi que pour les établissements publics soumis à lun de ces régimes pour la première fois à compter de cette date à la suite dune création, dune fusion ou dun changement de régime fiscal :

(9) «  lannée au cours de laquelle cette opération produit ses effets au plan fiscal : au montant applicable lannée précédente sur le territoire de chacune des communes ou établissements publics de coopération intercommunale concernés ;

(10) «  les années suivantes : à la moyenne des bases minimum applicables sur leur territoire la première année pondérée par le nombre de redevables soumis à la cotisation minimum au titre de la même année.

(11) « c. Lorsque le montant de la base minimum de cotisation foncière des entreprises déterminée dans les conditions définies au présent 2 est supérieur aux plafonds définis au 1, pour les deux premières catégories de redevables ou pour lune dentre elles seulement, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de larticle 1639 A bis, réduire le montant de la base minimum. » ;

(12)  Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

(13) « 2 bis. Lorsque, à la suite dune création, dun changement de régime fiscal ou dune fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application du régime prévu à larticle 1609 nonies C ou du I de larticle 1609 quinquies C, le montant de la base minimum applicable lannée où, pour la première fois, cette opération produit ses effets au plan fiscal, est égal à celui applicable lannée précédente sur le territoire de chacune des communes ou établissements publics de coopération intercommunale concernés.

(14) « Lannée suivant celle où cette opération produit pour la première fois ses effets au plan fiscal, les établissements publics de coopération intercommunale qui, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de larticle 1639 A bis et au 1 du I du présent article, fixent, pour chacune des deux premières catégories de contribuables définies au 1 ou pour lune dentre elles seulement, le montant de la base minimum, peuvent, par une délibération prise dans les mêmes conditions, décider dappliquer, pour la catégorie de contribuables concernée, des bases minimum différentes selon le territoire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunaux préexistants pendant une période maximale de 5 ans.

(15) « Les écarts entre, dune part, les bases minimum appliquées sur le territoire de létablissement public de coopération intercommunale lannée au cours de laquelle lopération a pour la première fois produit ses effets au plan fiscal et, dautre part, celle quil a fixée sont réduits par fractions égales sur la durée quil a retenue.

(16) « La procédure de convergence définie aux deux alinéas précédents nest pas applicable lorsque le rapport entre la base minimum la plus faible applicable sur le territoire de létablissement public de coopération intercommunale et celle quil a fixée est supérieur à 80 %. Ce rapport sapprécie séparément pour chacune des deux premières catégories de contribuables définies au 1.

(17) « Le dispositif de convergence prévu au présent 2 bis sapplique également en cas de création dune commune nouvelle et en cas de rattachement dune commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime prévu à larticle 1609 nonies C ou du I de larticle 1609 quinquies C. »

(18) C.  Les dispositions des A et B sappliquent à compter du 1er janvier 2013.

(19) II.  Mesures relatives aux taux dimposition

(20) Report de la date limite de vote des taux des impôts directs locaux

(21) A.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(22)  Aux premier et troisième alinéas du II de larticle 1522 bis, la date : « 31 mars » est remplacée par la date : « 15 avril » ;

(23)  Au second alinéa de larticle 163800 bis, la date : « 31 mars » est remplacée par la date : « 15 avril » ;

(24)  Le I de larticle 1639 A est ainsi modifié :

(25) a. Au premier alinéa, la date : « 31 mars » est remplacée par la date : « 15 avril » ;

(26) b. Au deuxième alinéa, la date : « 15 mars » est remplacée par la date : « 31 mars » et les mots : « ou généraux concernés par ce renouvellement, du 31 mars au 15 avril et, pour les conseils régionaux, du 31 mars au 30 avril. » sont remplacés par les mots : « , généraux ou régionaux concernés par ce renouvellement, du 15 avril au 30 avril. » ;

(27) c. Au troisième alinéa, la date : « 15 mars » est remplacée par la date : « 31 mars ».

(28) B.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(29)  Au troisième alinéa de larticle L. 16121, la date : « 31 mars » est remplacée par la date : « 15 avril » ;

(30)  Larticle L. 16122 est ainsi modifié :

(31) a. Au premier alinéa, les dates : « 31 mars » et « 15 avril » sont respectivement remplacées par les dates : « 15 avril » et « 30 avril » ;

(32) b. Au troisième alinéa, la date : « 15 mars » est remplacée par la date : « 31 mars ».

(33) C.  Les A et B sappliquent à compter du 1er janvier 2013.

(34) Modalités de détermination du taux maximum de cotisation foncière des entreprises pouvant être voté par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique en 2012 et 2013

(35) D.  Le A du VI de larticle 1640 C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(36) « Les taux de référence définis au V ainsi que les dispositions du deuxième alinéa du présent A sont également retenus pour lapplication en 2012 du premier alinéa du 3° du II de larticle 1636 B decies et pour lapplication en 2013 du second alinéa du même 3°. »

(37) III.  Mesure relative à la valeur locative des ports de plaisance

(38) A.  Larticle 1501 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

(39) « III.  La valeur locative des postes damarrage dans les ports de plaisance à la date de la révision est fixée selon le tarif suivant :

(40) « 110 euros pour les ports maritimes de la Méditerranée ;

(41) « 80 euros pour les autres ports maritimes ;

(42) « 55 euros pour les ports non maritimes.

(43) « Pour chaque port, ce tarif peut être, après avis des commissions communales et intercommunales des impôts directs prévues aux articles 1650 et 1650 A, minoré ou majoré de 20 % ou 40 % en fonction des services et des équipements offerts.

(44) « Les modalités dapplication de cette modulation sont fixées par décret en Conseil dÉtat. »

(45) B.  Le A sapplique à compter des impositions dues au titre de 2014.

(46) IV.  Report de la date limite doption pour le régime de la fiscalité professionnelle unique

(47) A.   Après la première phrase du second alinéa du IV de larticle 13790 bis du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

(48) « Par exception, pour les établissements publics nouvellement créés, cette décision peut être prise jusquau 15 janvier de lannée au cours de laquelle leur création prend fiscalement effet. » ;

(49)  Larticle 16380 bis du même code est ainsi modifié :

(50) a. Au premier alinéa du I et du II, les mots : « le 31 décembre de lannée de la fusion » sont remplacés par les mots : « le 15 janvier de lannée au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet » ;

(51) b. Le premier alinéa du I et le premier alinéa du II sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

(52) « Cette délibération ne peut être rapportée pendant la période dunification des taux prévue au III de larticle 1609 nonies C. »

(53) B.  Le A sapplique à compter du 1er janvier 2013.

(54) V.  Mesure relative aux garanties de ressources versées aux collectivités territoriales dans le cadre de la réforme de la fiscalité directe locale

(55) A.  Larticle 78 de la loi n° 20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

(56)  Le D du IV du 1.1 est complété par un alinéa c ainsi rédigé :

(57) « c. Lorsquà la suite de la dissolution dun établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre dun nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre dune procédure de fusion, de modification de périmètre ou dadhésion individuelle, la part de dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée selon les conditions prévues aux a et b du présent D est versée au profit de cet établissement public de coopération intercommunale. » ;

(58)  Le E du IV du 1.1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(59) « Lorsquà la suite du retrait dun établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre dun nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre dune procédure de fusion, de modification de périmètre ou dadhésion individuelle, la part de dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée selon les conditions prévues aux a et b du D du présent IV est versée au profit de cet établissement public de coopération intercommunale. » ;

(60)  Le D du IV du 2.1. est ainsi modifié :

(61) a. Au premier alinéa, avant les mots : « En cas de dissolution dun établissement public de coopération intercommunale, », est ajouté la référence : « a. » ;

(62) b. Après le dernier alinéa, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

(63) « b. Lorsquà la suite de la dissolution dun établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre dun nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre dune procédure de fusion, de modification de périmètre ou dadhésion individuelle, la fraction de reversement sur les ressources calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du présent D est versée au profit de cet établissement public. 

(64) « Lorsquà la suite de la dissolution dun établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre dun nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre dune procédure de fusion, de modification de périmètre ou dadhésion individuelle, le prélèvement sur les ressources calculé selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du présent D est mis à la charge de cet établissement public. » ;

(65)  Le E du IV du 2.1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(66) « Lorsquà la suite du retrait dun établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre dun nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre dune procédure de fusion, de modification de périmètre ou dadhésion individuelle, la fraction de reversement sur les ressources calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du présent IV est versée au profit de cet établissement public.

(67) « Lorsquà la suite du retrait dun établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre dun nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre dune procédure de fusion, de modification de périmètre ou dadhésion individuelle, le prélèvement sur les ressources calculé selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du présent IV est mis à la charge de cet établissement public. »

(68) B.  Larticle 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

(69)  Au 3 du I bis, après les mots : « prévu au 2.1 de larticle 78 de la loi n° 20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 » sont ajoutés les mots : « , à lexclusion de la fraction calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1. » ;

(70)  Après le 3 du I bis, il est ajouté un 4 ainsi rédigé :

(71) « 4. Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de létablissement public de coopération intercommunale, de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée conformément aux II et III du 1.1 de larticle 78 de la loi n° 20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à lexclusion de la part calculée dans les conditions prévues aux a et b du D du IV du même 1.1. » ;

(72)  Après le I bis, il est ajouté un I ter ainsi rédigé :

(73) « I ter.  Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de létablissement public de coopération intercommunale, le prélèvement sur les ressources calculé selon les conditions prévues aux II et III du 2.1 de larticle 78 de la loi n° 20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 peut être mis à la charge de cet établissement public, à lexclusion de la part calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1. »

(74) C.  Les A et B sappliquent, à compter du 1er janvier 2013, aux communes devenues membres dun établissement public de coopération intercommunale à la suite dune fusion détablissement public de coopération intercommunale ou dun rattachement devenus effectifs à compter du 1er janvier 2012.

(75) VI.  Mesures techniques diverses

(76) Mesure de coordination liée à la réforme des établissements publics fonciers de lÉtat

(77) A.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(78)  Larticle 1607 bis est ainsi modifié :

(79) a. Au premier alinéa, les mots : « aux articles L. 3241 et suivants » sont remplacés par les mots « à larticle L.3241 » ;

(80) b. À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « au troisième ou quatrième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;

(81)  Larticle 1607 ter est ainsi modifié :

(82) a. Au premier alinéa, les mots : « au b de » sont remplacés par le mot : « à » ;

(83) b. Il est complété dun alinéa ainsi rédigé :

(84) « La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de létablissement selon les règles définies aux troisième à sixième alinéas de larticle 1607 bis. » ;

(85)  Au premier alinéa de larticle 1609 F, les mots : « des articles L. 3211 et suivants » sont remplacés par les mots : « de larticle L. 3211 » ;

(86)  Le I de larticle 1636 B octies est ainsi modifié :

(87) a. Les mots : « à larticle L. 3241 du code de lurbanisme et au b de larticle L. 3211 du même code » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3211 et L. 3241 du code de lurbanisme » ;

(88) b. Les mots : « de létablissement public foncier de Normandie, de létablissement public foncier de Lorraine, de létablissement public daménagement de la Guyane, des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique et de létablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte dAzur » sont remplacés par les mots : « de létablissement public daménagement de la Guyane et des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique » ;

(89)  Au premier alinéa de larticle 1636 C, les mots : « aux articles L. 3241 et suivants du code de lurbanisme et au b de larticle L. 3211 du même code, de létablissement public foncier de Normandie, de létablissement public foncier de Lorraine et de létablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte dAzur » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3211 et L. 3241 du code de lurbanisme ».

(90) Corrections derreurs rédactionnelles

(91) B.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(92)  Larticle 13790 bis est ainsi modifié :

(93) a. Au VIII, les mots : « taxe sur les fournitures délectricité » sont remplacés par les mots : « taxe communale sur la consommation finale délectricité » ;

(94) b. Au IX, les mots : « Les communautés urbaines » sont remplacés par les mots : « Les métropoles, les communautés urbaines » ;

(95)  Au quatrième alinéa du IV de larticle 1519 I, lannée : « 2011 » est remplacée par lannée : « 2010 » ;

(96)  Au dernier alinéa du I de larticle 1522 bis, la référence : « 1638 B undecies » est remplacée par la référence : « 1636 B undecies » ;

(97)  Au troisième alinéa du I de larticle 1639 A ter, les mots :  « du 1 du II » sont remplacés par les mots : « du I et du 1 du II ».

(98) VII.  Mesures relatives à la taxe sur les surfaces commerciales

(99) Aménagement des règles dassiette et de liquidation de la TASCOM

(100) A.  Larticle 3 de la loi n° 72657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :

(101)  Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(102) « Ne sont pas considérés comme magasins de commerce de détail les établissements de commerce de gros dont la clientèle est composée de professionnels pour les besoins de leur activité ou de collectivités. Lorsque ces établissements réalisent à titre accessoire des ventes à des consommateurs pour un usage domestique, ces ventes constituent des ventes au détail qui doivent être soumises à la taxe dans les conditions de droit commun. » ;

(103)  Après le 4e alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(104) « La surface de vente à retenir pour le calcul de la taxe est celle existante au 31 décembre de lannée précédant lannée dimposition pour les établissements existant à cette date. » ;

(105)  À la première phrase du dix-septième alinéa, après les mots : « les professions dont lexercice » sont ajoutés les mots : « à titre principal ».

(106) Harmonisation de la modulation de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) en cas de modification de la carte intercommunale

(107) B.  Après le sixième alinéa du 1.2.4.1 de larticle 77 de la loi  20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :

(108) « En cas de fusion détablissements publics de coopération intercommunale réalisée dans les conditions prévues par larticle L. 5211413 du code général des collectivités territoriales, les dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit, qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune ou de chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant, sont maintenues pour la première année dexistence du nouvel établissement public de coopération intercommunale.

(109) « Létablissement public de coopération intercommunale issu de la fusion doit se prononcer avant le 1er octobre de sa première année dexistence sur les dispositions applicables à compter de lannée suivante sur lensemble de son territoire.

(110) « Létablissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne faisant pas application de larticle 1609 nonies C du code général des impôts peut se substituer à ses communes membres pour lapplication des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et la perception de son produit, sur délibérations concordantes de létablissement public et des communes concernées prises avant le 1er octobre de la première année de la fusion.

(111) « À défaut de délibérations prises dans le délai défini aux deux précédents alinéas, le produit de la taxe sur les surfaces commerciales demeure acquis aux communes sur le territoire desquelles est situé létablissement imposable, lorsque les établissements publics de coopération intercommunale préexistants à la fusion ne bénéficiaient pas des dispositions du quatrième alinéa du présent 1.2.4.1. Lorsque les établissements publics de coopération intercommunale préexistant à la fusion étaient substitués aux communes pour la perception de la taxe et que, la première année de la fusion, sappliquaient par défaut sur le territoire de chacun de ces établissements publics de coopération intercommunale préexistants des coefficients décidés antérieurement à la fusion en application des dispositions du septième alinéa du présent 1.2.4.1, le coefficient applicable lannée suivante sur lensemble du territoire de létablissement public issu de la fusion est égal au plus faible des coefficients des établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

(112) « En cas de rattachement volontaire dune commune à un établissement public de coopération intercommunale ou à la suite dune transformation dans les conditions prévues aux articles L. 5211411 et L. 5211412 du code général des collectivités territoriales, les dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit, qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune ou de chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant, sont maintenues pour la première année du changement de périmètre.

(113) « Dans ce cas, létablissement public de coopération intercommunale doit délibérer avant le 1er octobre de la première année du changement de périmètre sur les dispositions applicables à compter de lannée suivante sur lensemble du territoire.

(114) « Lorsquil a subi une modification de son périmètre dans les conditions mentionnées aux deux alinéas précédents, létablissement public de coopération intercommunale ne faisant pas application de larticle 1609 nonies C du code général des impôts peut se substituer à ses communes membres pour lapplication des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et la perception de son produit, sur délibérations concordantes de létablissement public et des communes concernées prises avant le 1er octobre de la première année du changement de périmètre.

(115) « À défaut de délibérations prises dans le délai défini aux deux alinéas précédents, le produit de la taxe sur les surfaces commerciales demeure acquis aux communes sur le territoire desquelles est situé létablissement imposable, lorsquelles étaient membres, avant le changement de périmètre, dun établissement public de coopération intercommunale ne bénéficiant pas des dispositions du quatrième alinéa du présent 1.2.4.1. Lorsque des communes étaient membres, avant le changement de périmètre, dun établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception de la taxe et que, la première année de la modification du périmètre intercommunal, sappliquait par défaut sur le territoire de chacune de ces communes des coefficients décidés antérieurement au changement de périmètre intercommunal en application des dispositions du onzième alinéa du présent 1.2.4.1, le coefficient applicable lannée suivante sur lensemble du territoire de létablissement public ayant accueilli ces communes est égal au plus faible des coefficients applicables avant la modification du périmètre.

(116) « En cas de création dune commune nouvelle réalisée dans les conditions prévues par les articles L. 21132 et suivants du code général des collectivités territoriales, les dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit, qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune préexistante, sont maintenues pour la première année dexistence de la commune nouvelle.

(117) « En vue de lapplication aux montants de la taxe, calculés conformément à larticle 3 de la loi n° 72657 du 13 juillet 1972 précitée, du coefficient multiplicateur dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas du présent 1.2.4.1, les deuxième et troisième années dexistence de la commune nouvelle, les écarts de coefficients des communes préexistantes sont réduits de moitié la première année et supprimés la seconde, jusquà application dun coefficient unique, lorsque le rapport entre le coefficient le moins élevé et le coefficient le plus élevé est inférieur à 90 %. Lorsque le rapport est supérieur ou égal à 90 %, lorgane délibérant de la commune nouvelle peut appliquer un coefficient unique dès la deuxième année existence de la commune nouvelle. Le coefficient unique doit être fixé, par délibération adoptée à la majorité simple dans les conditions prévues au I de larticle 1639 A bis du code général des impôts, dès la première année dexistence de la commune nouvelle. »

(118) C.   Les dispositions du A sappliquent à compter des impositions dues au titre de lannée 2013 ;

(119)  Les dispositions du B sappliquent à compter du 1er janvier 2013.

(120) VIII. - Mise à jour des dispositions relatives au transfert aux départements du solde de la taxe sur les conventions dassurance

(121) A.  Le tableau du III de larticle L. 333221 du code général des collectivités territoriales est remplacé par le tableau suivant :

(122) « 

Département

POURCENTAGE

 

AIN

0,8752

 

AISNE

0,7007

 

ALLIER

0,9608

 

ALPES DE HTE-PROVENCE

0,3243

 

HAUTES ALPES

0,2399

 

ALPES MARITIMES

1,3572

 

ARDECHE

0,8651

 

ARDENNES

0,6232

 

ARIEGE

0,4224

 

AUBE

0,4559

 

AUDE

0,9190

 

AVEYRON

0,6030

 

BOUCHES DU RHONE

3,4201

 

CALVADOS

-

 

CANTAL

0,3443

 

CHARENTE

0,8859

 

CHARENTE MARITIME

0,7138

 

CHER

0,4934

 

CORREZE

0,5341

 

COTE D’OR

0,3445

 

COTES D’ARMOR

1,3468

 

CREUSE

0,2724

 

DORDOGNE

0,7025

 

DOUBS

1,2350

 

DROME

1,2769

 

EURE

0,5411

 

EURE ET LOIR

0,5818

 

FINISTERE

1,5412

 

CORSE DU SUD

0,6021

 

HAUTE CORSE

0,4464

 

GARD

1,6035

 

HAUTE GARONNE

2,1950

 

GERS

0,5195

 

GIRONDE

1,9662

 

HERAULT

1,8837

 

ILLE ET VILAINE

1,8976

 

INDRE

0,3177

 

INDRE ET LOIRE

0,4331

 

ISERE

3,1910

 

JURA

0,6026

 

LANDES

0,8946

 

LOIR ET CHER

0,4500

 

LOIRE

1,7232

 

HAUTE LOIRE

0,5454

 

LOIRE ATLANTIQUE

1,6897

 

LOIRET

-

 

LOT

0,3451

 

LOT ET GARONNE

0,6332

 

LOZERE

0,0832

 

MAINE ET LOIRE

0,4726

 

MANCHE

1,0275

 

MARNE

-

 

HAUTE MARNE

0,3307

 

MAYENNE

0,5574

 

MEURTHE ET MOSELLE

1,6947

 

MEUSE

0,4232

 

MORBIHAN

1,0252

 

MOSELLE

1,3705

 

NIEVRE

0,6953

 

NORD

5,0669

 

OISE

1,4902

 

ORNE

0,3756

 

PAS DE CALAIS

3,7614

 

PUY DE DOME

0,9247

 

PYRENEES ATLANTIQUES

1,1146

 

HAUTES PYRENEES

0,6927

 

PYRENEES ORIENTALES

1,1454

 

BAS RHIN

1,9801

 

HAUT RHIN

1,9846

 

RHONE

-

 

HAUTE SAONE

0,4070

 

SAONE ET LOIRE

1,0027

 

SARTHE

1,0215

 

SAVOIE

0,9315

 

HAUTE SAVOIE

1,2086

 

PARIS

-

 

SEINE MARITIME

2,1056

 

SEINE ET MARNE

1,6614

 

YVELINES

-

 

DEUX SEVRES

0,5709

 

SOMME

1,4725

 

TARN

0,9037

 

TARN ET GARONNE

0,5577

 

VAR

1,4186

 

VAUCLUSE

1,3654

 

VENDEE

1,5125

 

VIENNE

0,5181

 

HAUTE VIENNE

0,6849

 

VOSGES

1,2880

 

YONNE

0,5715

 

TERRITOIRE DE BELFORT

0,2680

 

ESSONNE

2,3569

 

HAUTS DE SEINE

-

 

SEINE SAINT DENIS

3,3714

 

VAL DE MARNE

1,8873

 

VAL D OISE

1,0123

 

GUADELOUPE

0,5616

 

MARTINIQUE

0,2296

 

GUYANE

0,3743

 

REUNION

-

 »

 

(123) B.  Les dispositions du A sappliquent à compter du 1er janvier 2012.

Article 18

(1) I.  Au huitième alinéa de larticle 568 du code général des impôts, le pourcentage : « 20,84 % » est remplacé par le pourcentage : « 20,60% ».

(2) II.  Les dispositions du I sappliquent à compter du 1er janvier 2013.

Article 19

(1) Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa du V de larticle 302 G du code général des impôts sont remplacées par quatre alinéas ainsi rédigés :

(2) « Peuvent être dispensés de caution :

(3) «  En matière de production, de transformation et de détention, les récoltants, y compris les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, ainsi que les brasseurs ;

(4) «  En matière de circulation, les petits récoltants de vin, y compris les sociétés coopératives agricoles et leurs unions dans les limites et conditions fixées par décret ;

(5) «  Dans les limites et conditions fixées par décret, les opérateurs qui détiennent et expédient les produits mentionnés au 1° du I. »

Article 20

(1) Le code des douanes est ainsi modifié :

(2) A.  À larticle 114 :

(3)  Au 1 bis :

(4) a) Le premier alinéa est remplacé par lalinéa suivant :

(5) « La taxe sur la valeur ajoutée et les taxes assimilées sont dispensées de lobligation susvisée. » ;

(6) b) Les a) et b) sont abrogés ;

(7)  Au 1 ter, les mots : « Les conditions de loctroi et de labrogation de la dispense mentionnée au premier alinéa du 1 bis sont » sont remplacés par les mots : « La présentation dune caution peut toutefois être exigée par le comptable des douanes des personnes qui font lobjet dune inscription non contestée du privilège du Trésor ou de la sécurité sociale, ainsi que dune procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ».

(8) B.  À larticle 120 :

(9)  Au 3 :

(10) a) Le premier alinéa est remplacé par lalinéa suivant :

(11) « La taxe sur la valeur ajoutée et les taxes assimilées sont dispensées de lobligation susvisée. » ;

(12) b) Les a) et b) du 3 sont abrogés ;

(13)  Le sixième alinéa est supprimé ;

(14)  Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :

(15) «  La présentation dune caution peut toutefois être exigée par le comptable des douanes des personnes qui font lobjet dune inscription non contestée du privilège du Trésor ou de la sécurité sociale, ainsi que dune procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ».

Article 21

(1) I.  Le code des douanes est modifié comme suit :

(2) A.  Le premier alinéa de larticle 271 est remplacé par lalinéa suivant :

(3) « Les véhicules de transport de marchandises mentionnés à larticle 269 sentendent des véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge est supérieur à trois tonnes et demie ainsi que des ensembles de véhicules dont le véhicule tracteur a un poids total autorisé en charge supérieur à trois tonnes et demie. »

(4) B.  Au cinquième alinéa du 1 de larticle 275, les mots : « ou du nombre dessieux », « respectivement » et « ou la catégorie » sont supprimés.

(5) C.  À larticle 278 :

(6)  Après le premier alinéa, est inséré lalinéa suivant :

(7) « À titre dérogatoire, la taxe est acquittée par anticipation par la société habilitée fournissant un service de télépéage dans les cas et selon les modalités définis par décret en Conseil dÉtat. » ;

(8)  Au second alinéa, les mots : « dabattements sur » sont remplacés par les mots : « dune réduction sur le montant de », les mots : « règles dabattement » sont remplacés par le mot : « réductions » et les mots : « chaque année » sont supprimés.

(9) D.  Au quatrième alinéa de larticle 282 dans sa rédaction issue de larticle 53 de la loi n° 20111978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, les mots : « arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget » sont remplacés par les mots : « décret en Conseil dÉtat ».

(10) E.  Larticle 283 est remplacé par les dispositions suivantes :

(11) « Art. 283.  Le fait de détenir ou de transporter un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence, à perturber le fonctionnement ou à avertir ou informer de la localisation dappareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des manquements mentionnés à larticle 281, ou de permettre de se soustraire à la constatation de ces manquements est constitutif dune infraction.

(12) « Le fait de faire usage dun appareil, dispositif ou produit de même nature est constitutif dune infraction.

(13) « Indépendamment des sanctions prévues à larticle 413, cet appareil, ce dispositif ou ce produit est saisi. Lorsque lappareil, le dispositif ou le produit est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ce véhicule peut également être saisi. »

(14) F.  Au quatrième alinéa de larticle 283 bis dans sa rédaction issue de larticle 53 de la loi n° 20111978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, le mot : « 283 » est remplacé par le mot : « 413 ». 

(15) G.  À larticle 285 septies :

(16)  Le premier alinéa du 3 du I est remplacé par lalinéa suivant :

(17) « Les véhicules de transport de marchandises mentionnés au 1 sentendent des véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge est supérieur à douze tonnes ainsi que des ensembles de véhicules dont le véhicule tracteur a un poids total autorisé en charge supérieur à douze tonnes. » ;

(18)  Au quatrième alinéa du 2 du IV, les mots : « ou du nombre dessieux », « respectivement » et « ou la catégorie » sont supprimés ;

(19)  Le VI est ainsi modifié :

(20) a. Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(21) « À titre dérogatoire, la taxe est acquittée par anticipation par la société habilitée fournissant un service de télépéage dans les cas et selon les modalités définis par décret en Conseil dÉtat. » ;

(22) b. Après le 1, est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

(23) « 1 bis. Le redevable ayant passé un contrat avec une société habilitée lui fournissant un service de télépéage bénéficie, dans la limite fixée par la directive n° 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 précitée, dune réduction sur le montant de la taxe due, afin de tenir compte de léconomie de gestion résultant de ce contrat. Les réductions applicables sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. » ;

(24)  Le VII est ainsi modifié :

(25) a. Au quatrième alinéa du 2, les mots : « arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget » sont remplacés par les mots : « décret en Conseil dÉtat » ;

(26) b. Le 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

(27) « 3. Le fait de détenir ou de transporter un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence, à perturber le fonctionnement ou à avertir ou informer de la localisation dappareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des manquements mentionnés au 2, ou de permettre de se soustraire à la constatation de ces manquements est constitutif dune infraction.

(28) « Le fait de faire usage dun appareil, dispositif ou produit de même nature est constitutif dune infraction.

(29) « Indépendamment des sanctions prévues à larticle 413, cet appareil, ce dispositif ou ce produit est saisi. Lorsque lappareil, le dispositif ou le produit est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ce véhicule peut également être saisi. » ;

(30) c. Au quatrième alinéa du 4, les mots : « au 3 du présent VII » sont remplacés par les mots : « à larticle 413 ».

(31) H. Au 2 de larticle 358 du même code, après les mots : « bureau des douanes » sont insérés les mots :

(32) « , le service spécialisé ».

(33) I.  Il est rétabli un article 413 ainsi rédigé :

(34) « Art. 413.  Sans préjudice des dispositions de larticle 282 et du 2 du VII de larticle 285 septies, est passible dune amende maximale de 750 euros toute infraction aux dispositions légales et réglementaires régissant la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises prévue aux articles 269 à 283 quinquies et la taxe prévue à larticle 285 septies. »

(35) II.  Larticle 153 de la loi  20081425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :

(36) A.  Le C du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

(37) « La date de mise en œuvre du dispositif technique nécessaire à la collecte de la taxe prévue au A est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. »

(38) B.  Le C du II est ainsi modifié :

(39)  Le 1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(40) « La date de mise en œuvre du dispositif technique nécessaire à la collecte de la taxe prévue au A est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. » ;

(41)  Au 2, les mots : « de la date dentrée en vigueur de la taxe prévue au A » sont remplacés par les mots : « de la date de mise en œuvre du dispositif technique nécessaire à la collecte de la taxe mentionnée au 1 ».

(42) III.  Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2013.

Article 22

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  Au b du III de larticle 256, après les mots : « à faire lobjet » sont insérés les mots : « dexpertises ou ».

(3) B.  Au 1 bis de larticle 266, les mots : « déterminé par référence au cours publié par la Banque de France à partir du cours fixé par la Banque centrale européenne, connu » sont remplacés par les mots : « publié par la Banque centrale européenne, ».

(4) C.  À larticle 269 :

(5)  Le 1 est complété par un a quinquies ainsi rédigé :

(6) « a quinquies. Pour les livraisons et transferts mentionnés au I de larticle 262 ter effectués de manière continue pendant une période de plus dun mois civil, à lexpiration de chaque mois civil ; »

(7)  Au premier alinéa du d du 2, après les mots : « acquisitions intracommunautaires » sont insérés les mots : « et pour les livraisons et les transferts exonérés en application du I de larticle 262 ter ».

(8) D.  Avant larticle 289, il est inséré un article 2890 ainsi rédigé :

(9) « Art. 2890.  1. Les règles de facturation prévues par larticle 289 sappliquent aux opérations réputées situées en France en application des articles 258 à 259 D, à lexclusion de celles qui sont réalisées par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique dans un autre État membre, ou qui y dispose dun établissement stable à partir duquel la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle, et pour lesquelles lacquéreur ou le preneur établi en France est redevable de la taxe, sauf si lassujetti leur a donné mandat pour facturer en son nom et pour son compte.

(10) « 2. Elles sappliquent également aux opérations dont le lieu dimposition nest pas situé en France qui sont réalisées par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique en France ou qui y dispose dun établissement stable à partir duquel la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle :

(11) «  lorsque lacquéreur ou le preneur établi dans un autre État membre est redevable de la taxe, sauf si lassujetti leur a donné mandat pour facturer en son nom et pour son compte ;

(12) «  ou lorsque la livraison de biens ou la prestation de services est réputée ne pas être effectuée dans lUnion européenne en application du titre V de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006. »

(13) E.  À larticle 289 :

(14)  Le I est ainsi modifié :

(15) a. Le c du 1 est complété par les mots : « , à lexception des livraisons de biens exonérées en application du I de larticle 262 ter et du II de larticle 298 sexies ; » 

(16) b. Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

(17) « 2. Les factures peuvent être matériellement émises par le client ou par un tiers lorsque lassujetti leur donne mandat à cet effet. Sous réserve de son acceptation par lassujetti, chaque facture est alors émise en son nom et pour son compte.

(18) « Un décret en Conseil dÉtat précise les modalités particulières dapplication du premier alinéa lorsque le mandataire est établi dans un pays avec lequel il nexiste aucun instrument juridique relatif à lassistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant lassistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée. » ;

(19) c. Le 3 est ainsi modifié :

(20)  le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(21) « Pour les livraisons de biens exonérées en application du I de larticle 262 ter et du II de larticle 298 sexies et pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur en application de larticle 196 de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, la facture est émise au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel sest produit le fait générateur. » ;

(22)  il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(23) « Elle peut être établie de manière périodique pour plusieurs livraisons de biens ou prestations de services distinctes réalisées au profit dun même acquéreur ou preneur pour lesquelles la taxe devient exigible au cours dun même mois civil. Cette facture est établie au plus tard à la fin de ce même mois. » ;

(24) d. Au 5, les mots : « larticle 289 bis » sont supprimés ;

(25) e. Le second alinéa du 5 est supprimé.

(26)  À la première phrase du II, les mots : « la facture » sont remplacés par les mots : « les factures » ;

(27)  Au premier alinéa du IV, après les mots : « à payer » sont insérés les mots : « ou à régulariser » ;

(28)  Le V est remplacé par les dispositions suivantes :

(29) « V.  Lauthenticité de lorigine, lintégrité du contenu et la lisibilité de la facture doivent être assurées à compter de son émission et jusquà la fin de sa période de conservation. » ;

(30)  Larticle 289 est complété par un VI et un VII ainsi rédigés :

(31) « VI.  Les factures électroniques sont émises et reçues sous une forme électronique quelle quelle soit. Elles tiennent lieu de facture dorigine pour lapplication de larticle 286 et du présent article. Leur transmission et mise à disposition sont soumises à lacceptation du destinataire.

(32) « VII.  Pour satisfaire aux conditions prévues au V, lassujetti peut émettre ou recevoir des factures :

(33) «  soit sous forme électronique en recourant à toute solution technique autre que celles prévues aux 2° et 3°, ou sous forme papier, dès lors que des contrôles documentés et permanents sont mis en place par lentreprise et permettent détablir une piste daudit fiable entre la facture émise ou reçue et la livraison de biens ou prestation de services qui en est le fondement ;

(34) «  Soit en recourant à la procédure de signature électronique avancée définie au a du 2 de larticle 233 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation. Un décret précise les conditions démission, de signature et de stockage de ces factures ;

(35) «  Soit sous la forme dun message structuré selon une norme convenue entre les parties, permettant une lecture par ordinateur et pouvant être traité automatiquement et de manière univoque, dans les conditions précisées par décret. »

(36) F.  Larticle 289 bis est abrogé.

(37) II.  Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(38) A.  Après larticle L. 13 CA, sont insérés les articles L. 13 D et L. 13 E ainsi rédigés :

(39) « Art. L. 13 D.  Les agents de ladministration des impôts sassurent que les contrôles prévus au 1° du VII de larticle 289 du code général des impôts garantissent lauthenticité de lorigine, lintégrité du contenu et la lisibilité des factures émises ou reçues par le contribuable.

(40) « À cette fin, ils vérifient lensemble des informations, documents, données, traitements informatiques ou système dinformation constitutifs de ces contrôles ainsi que la documentation décrivant leurs modalités de réalisation.

(41) « Si ces contrôles sont effectués sous forme électronique, les contribuables sont tenus de les présenter sous cette forme. Les agents de ladministration peuvent prendre copie des informations ou documents de ces contrôles et de leur documentation par tout moyen et sur tout support. 

(42) « Art. L. 13 E.  En cas dimpossibilité deffectuer la vérification prévue à larticle L. 13 D ou si les contrôles mentionnés au 1° du VII de larticle 289 du code général des impôts ne permettent pas dassurer lauthenticité de lorigine, lintégrité du contenu et la lisibilité des factures, ces dernières ne sont pas considérées comme factures dorigine, sans préjudice des  dispositions du 3 de larticle 283 du même code. »

(43) B.  À larticle L. 80 F :

(44)  Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(45) « Ils peuvent également, lorsque lauthenticité de lorigine, lintégrité du contenu et la lisibilité des factures sont assurées par les contrôles prévus au 1° du VII de larticle 289 du code général des impôts, accéder à lensemble des informations, documents, données, traitements informatiques ou système dinformation constitutifs de ces contrôles et à la documentation décrivant leurs modalités de réalisation. » ;

(46)  Au deuxième alinéa, les mots : « À cette fin » sont remplacés par les mots : « Aux fins des deux alinéas précédents » ;

(47)  Le troisième alinéa est ainsi modifié :

(48) a. Les mots : « Ils peuvent obtenir ou prendre copie, par tous moyens et sur tous supports » sont remplacés par les mots : « Les agents de ladministration peuvent obtenir ou prendre copie, par tout moyen et sur tout support » ;

(49) b. Il est complété par les dispositions suivantes :

(50) « Si les contrôles prévus au 1° du VII de larticle 289 du même code sont effectués sous forme électronique, les assujettis sont tenus de le présenter sous cette forme. Les agents de ladministration peuvent prendre copie des informations ou documents de ces contrôles et de leur documentation par tout moyen et sur tout support. » 

(51) C.  Après larticle L. 80 F, il est inséré un article L. 80 FA ainsi rédigé :

(52) « Art. L. 80 FA.  Les agents de ladministration peuvent intervenir de manière inopinée dans les locaux professionnels des entreprises émettrices et réceptrices, et, sil y a lieu, dans les locaux professionnels des prestataires de services de télétransmission, pour contrôler la conformité du fonctionnement du système de télétransmission des factures et de la procédure de signature électronique aux conditions fixées par décret.

(53) « Lors de lintervention mentionnée au premier alinéa, ladministration remet au contribuable, ou à son représentant, un avis dintervention précisant les opérations techniques envisagées sur le système de télétransmission des factures ou de procédure de signature électronique.

(54) « En cas dimpossibilité de procéder aux contrôles mentionnés au premier alinéa ou de manquement aux conditions fixées par décret, les agents de ladministration en dressent procès-verbal. Dans les trente jours de la notification de ce procès-verbal, le contribuable peut formuler ses observations, apporter des justifications ou procéder à la régularisation des conditions de fonctionnement du système. Au-delà de ce délai et en labsence de justification ou de régularisation, les factures électroniques ne sont plus considérées comme documents tenant lieu de factures dorigine.

(55) « Lintervention, opérée par des agents de ladministration ou sous leur contrôle conformément au premier alinéa, ne relève pas des procédures de contrôle de limpôt régies par les articles L. 10 à L. 54 A. Les procès-verbaux établis en application du présent article ne sont opposables au contribuable quau regard de la conformité du système de télétransmission des factures et de la procédure de signature électronique aux conditions fixées par décret. » 

(56) D.  Le premier alinéa du I de larticle L. 102 B est complété par les dispositions suivantes :

(57) « Les informations, documents, données, traitements informatiques ou système dinformation constitutifs des contrôles mentionnés au 1° du VII de larticle 289 du code général des impôts et la documentation décrivant leurs modalités de réalisation doivent être conservés pendant le même délai. »

(58) E.  À larticle L. 102 C :

(59)  Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(60) « Afin de garantir le respect des exigences mentionnées au V de larticle 289 du code général des impôts, les factures doivent être stockées sous la forme originelle, papier ou électronique, sous laquelle elles ont été transmises ou mises à disposition. » ;

(61)  Au deuxième alinéa, les mots : « ainsi quun droit daccès en ligne immédiat, le téléchargement et lutilisation » sont remplacés par les mots : « ou nayant pas un droit daccès en ligne immédiat, de téléchargement et dutilisation » ;

(62)  Le quatrième alinéa est supprimé ;

(63)  Au cinquième alinéa, après les mots : « sur le territoire français » sont insérés les mots : « ou sur le territoire dun autre État membre de lUnion européenne ou dans un pays lié à la France par une convention prévoyant une assistance mutuelle » ;

(64)  Après le cinquième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(65) « À des fins de contrôle, les autorités compétentes des États membres de lUnion européenne ont un droit daccès par voie électronique, de téléchargement et dutilisation des factures émises ou reçues, stockées sur le territoire français par ou pour le compte dun assujetti qui est redevable de la taxe sur le chiffre daffaires dans ces États membres ou qui y est établi. »

(66) III.  Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

Article 23

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  À larticle 271 :

(3)  Au b du 1 du II, le mot : « perçue » est remplacé par le mot : « due » ;

(4)  Au 1° du a et aux b et d du V, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « lUnion ».

(5) B.  Le 3° de larticle 278 bis est complété par une phrase ainsi rédigée :

(6) « Ces dispositions ne sappliquent pas aux opérations relatives aux équidés lorsque ceux-ci ne sont normalement pas destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole ; ».

(7) C.  À larticle 286 ter :

(8)  Au 2°, avant les mots : « toute personne visée à larticle 286 bis » sont insérés les mots : « tout assujetti ou personne morale non assujettie qui effectue des acquisitions intracommunautaires de biens soumises à la taxe sur la valeur ajoutée conformément au I de larticle 256 bis ou au I de larticle 298 sexies, » ;

(9)  Au 5°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « lUnion ».

(10) D.  À larticle 289 A :

(11)  Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « lUnion » ;

(12)  Le second alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

(13) « Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables :

(14) «  Aux personnes établies dans un État non membre de lUnion européenne avec lequel la France dispose dun instrument juridique relatif à lassistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant lassistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée. La liste de ces États est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ;

(15) «  Aux personnes non établies dans lUnion européenne qui réalisent uniquement des opérations mentionnées au I de larticle 277 A en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ou des livraisons de gaz naturel, délectricité, de chaleur ou de froid pour lesquelles la taxe est due en France par lacquéreur conformément aux dispositions du 2 quinquies de larticle 283. »

(16) E.   Au premier alinéa de larticle 1003, les mots : « , les courtiers et tous autres intermédiaires, désignés à larticle 1002, » sont remplacés par les mots : « établis en France, dans un Etat membre de lUnion européenne ou dun autre État partie à laccord sur lEspace économique européen agissant en France en libre prestation de services » ;

(17)  Au premier alinéa de larticle 1004, les mots : « , en outre, » sont supprimés. 

(18) F.   Le a du 2° du 3 du I de larticle 257 est abrogé ;

(19)  Larticle 1002 est abrogé ;

(20)  Larticle 278 ter est abrogé.

(21) II.  Au premier alinéa de larticle L. 89 du livre des procédures fiscales, les mots : « , les polices ou copies de police ainsi que le répertoire des opérations prévu à larticle 1002 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « ainsi que les polices ou copies de polices ».

(22) III.  Les B et 3° du F du I sappliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2013.

Article 24

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures nécessaires pour rendre applicables à Mayotte, avec les adaptations tenant compte des intérêts propres à ce territoire dans lensemble des intérêts de la République et de la situation particulière de Mayotte, les législations fiscales et douanières en vigueur en métropole et dans les départements et régions doutre-mer.

(2) II.  Un projet de loi de ratification de ces ordonnances est déposé devant le Parlement au plus tard le 15 décembre 2013.

II.  AUTRES MESURES

Article 25

(1) Le code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Au IV de larticle L. 213103 :

(3) a) La première phrase est remplacée par la phrase suivante :

(4) « La redevance est perçue par lagence de leau auprès de lexploitant du service qui assure la facturation de la redevance deau potable mentionnée à larticle L. 2224123 du code général des collectivités territoriales. » ;

(5) b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(6) « Le recouvrement de la redevance est assuré en phase amiable et contentieuse auprès de lassujetti par le service assurant la facturation de la redevance deau potable mentionnée à larticle L. 2224123 du code général des collectivités territoriales. ».

(7)  La dernière phrase du cinquième alinéa de larticle L. 213106 est remplacée par la phrase suivante :

(8) « Le recouvrement de la redevance est assuré en phase amiable et contentieuse auprès de lassujetti par le service assurant la facturation de la redevance dassainissement mentionnée à larticle L. 2224123 du code général des collectivités territoriales. ».

(9)  À Larticle L. 213108 :

(10) a) Au I, les mots : « Toute personne qui, dans le cadre dune activité professionnelle ne relevant pas du II de larticle L. 2546 du code rural et de la pêche maritime, » sont remplacés par les mots : « Les personnes, à lexception de celles qui exercent une activité professionnelle relevant du 1° du II de larticle L. 2541 ou du II de larticle L. 2546 du code rural et de la pêche maritime, qui acquièrent » et les mots : « est assujettie » sont remplacés par les mots  sont assujetties » ;

(11) b) Au second alinéa du 3° du IV, les mots : « Les distributeurs mentionnés au I » sont remplacés par les mots : « Les distributeurs de produits phytopharmaceutiques ».

(12)  Le second alinéa de larticle L. 21319 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(13) « Le contribuable qui conteste tout ou partie des redevances mises à sa charge doit, préalablement à tout recours contentieux, adresser une réclamation au directeur de loffice de leau.

(14) « Loffice de leau peut accorder des remises totales ou partielles de redevances, majorations et intérêts de retard soit sur demande du contribuable, lorsque celui-ci est dans limpossibilité de payer par suite de gêne ou dindigence, soit sur demande du mandataire judiciaire pour les entreprises soumises à la procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire. ».

Article 26

(1) Larticle 130 de la loi n° 20061666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi modifié :

(2)  Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

(3) « I.  Il est créé une taxe relative aux produits phytopharmaceutiques et à leurs adjuvants mentionnés à larticle L. 2531 du code rural et de la pêche maritime et aux matières fertilisantes et supports de culture mentionnés à larticle L. 2551 du même code, pour chaque demande adressée à lAgence nationale de sécurité sanitaire de lalimentation, de lenvironnement et du travail, et relative :

(4) «  À lapprobation ou au renouvellement dapprobation dune substance active, dun phytoprotecteur ou dun synergiste ;

(5) «  À lévaluation de données nouvelles susceptibles de modifier lapprobation ou le renouvellement dapprobation dune substance active, dun phytoprotecteur ou dun synergiste 

(6) «  À lévaluation relative à lorigine, au site de fabrication, à la modification du procédé de fabrication ou des spécifications dune substance active, dun phytoprotecteur ou dun synergiste ;

(7) «  À lautorisation de mise sur le marché dun produit phytopharmaceutique ou dun adjuvant ou à lhomologation dune matière fertilisante ou dun support de culture ; à lextension dusage dun produit phytopharmaceutique ou dun adjuvant déjà autorisé ; à la modification dune autorisation de mise sur le marché ou dune homologation précédemment obtenues ;

(8) «  Au renouvellement dautorisation de mise sur le marché dun produit phytopharmaceutique ou dun adjuvant ou à lhomologation dune matière fertilisante ou dun support de culture déjà autorisés ;

(9) «  Au réexamen dun produit phytopharmaceutique ou dun adjuvant à la suite du renouvellement de lapprobation des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes quil contient ;

(10) «  À lautorisation de mise sur le marché dun produit phytopharmaceutique ou dun adjuvant, ou à lhomologation dune matière fertilisante ou dun support de culture de composition identique à un produit phytopharmaceutique, un adjuvant, une matière fertilisante ou un support de culture déjà autorisé en France ;

(11) «  À lautorisation de mise sur le marché dun produit phytopharmaceutique ou dun adjuvant identique à un produit phytopharmaceutique ou à un adjuvant déjà autorisé dans un autre État membre de lUnion européenne, et contenant uniquement des substances actives approuvées ;

(12) «  À lhomologation dun produit, ou dun ensemble de produits, déclaré identique à un produit ou un ensemble de produits déjà homologué ou bénéficiant dune autorisation officielle dans un autre État membre de lUnion européenne ou partie à laccord sur lEspace économique européen ;

(13) « 10° À lobtention dun permis de commerce parallèle permettant lintroduction sur le territoire national dun produit phytopharmaceutique ou dun adjuvant provenant dun État partie à laccord sur lEspace économique européen dans lequel il est autorisé, et identique à un produit phytopharmaceutique ou à un adjuvant autorisé en France ; à la modification ou au renouvellement de ce permis ;

(14) « 11° À lobtention dun permis dexpérimentation dun produit phytopharmaceutique ou dun adjuvant ; à lautorisation de distribution pour expérimentation dune matière fertilisante ou dun support de culture ; à la modification ou au renouvellement dun tel permis ou dune telle autorisation ;

(15) « 12° À linscription dun mélange extemporané sur la liste publiée au bulletin officiel du ministère chargé de lagriculture ;

(16) « 13° À la fixation ou à la modification dune limite maximale de résidus dans les denrées pour une substance active approuvée ;

(17) « 14° À lintroduction sur le territoire national dune matière fertilisante, ou dun support de culture, en provenance dun autre État membre de lUnion européenne partie à laccord sur lEspace économique européen. »

(18)  Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

(19) « III.  Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de lagriculture et du budget en tenant compte de la nature de la demande et de la complexité de lévaluation. Ce tarif est fixé :

(20) «  Pour les demandes mentionnées au 1° du I dans la limite dun plafond de 150 000 euros pour les demandes de renouvellement et de 250 000 euros pour les autres demandes ;

(21) «  Pour les demandes mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 10° du I dans la limite dun plafond de 50 000 euros ;

(22) «  Pour les demandes mentionnées aux 7°, 8°, 9°, et 12° du I dans la limite dun plafond de 25 000 euros ;

(23) «  Pour les demandes mentionnées aux 11°, 13° et 14° du I dans la limite dun plafond de 5 000 euros. ».

Article 27

(1) I.  Le code des assurances est ainsi modifié :

(2)  Le IV de larticle L. 4211 est ainsi modifié :

(3) a) Les mots : « à compter de lexercice 2003 » sont remplacés par les mots : « pour les rentes allouées au titre des accidents survenus avant le 1er janvier 2013 » ;

(4) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(5) « La gestion de cette mission par le fonds fait lobjet dune comptabilité séparée des autres missions, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de léconomie. » ;

(6)  Après larticle L. 4216, il est inséré un article L. 42161 ainsi rédigé :

(7) « Art. L. 42161.  Il est instauré une contribution, à la charge des assurés, affectée au fonds de garantie pour le financement de la mission prévue au IV de larticle L. 4211. Cette contribution est assise sur toutes les primes ou cotisations nettes quils versent aux entreprises dassurance pour lassurance des risques de responsabilité civile résultant daccidents causés par les véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules lorsque le risque est situé sur tout le territoire de la France métropolitaine, des départements doutre-mer, du Département de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle est perçue par les entreprises dassurance suivant les mêmes règles et sous  les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions dassurance. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie. Un décret fixe son montant dans la limite de 2 % de ces primes ou cotisations. Cette contribution sapplique aux primes émises à compter du 1er juillet 2013. ».

(8) II.  Larticle 3 de la loi n° 51695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions est ainsi modifié :

(9)  Le premier alinéa est complété par les mots « , dans les cas prévus au IV de cet article » ;

(10)  Le deuxième et le troisième alinéas sont supprimés.

(11) III.  La loi n° 741118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur est ainsi modifiée :

(12)  À larticle 1er, les mots : « L. 455 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « L. 43417 du code la sécurité sociale » ;

(13)  Le second alinéa de larticle 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

(14) « Les majorations dont le versement incombe aux sociétés dassurance sont gérées et financées par le fonds de garantie prévu à larticle L. 4211 du code des assurances, dans les cas prévus au IV de cet article ».

Article 28

Le ministre chargé de léconomie est autorisé à accorder la garantie de lÉtat aux emprunts contractés par lUnédic au cours de lannée 2013, en principal et en intérêts, dans la limite dun plafond global en principal de 5 milliards deuros.

Article 29

(1) I.  Le I de larticle 4 de la loi n° 20111416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi modifié :

(2)  Au a), après les mots : « dinvestisseurs institutionnels » sont ajoutés les mots : « ou dautres investisseurs qualifiés au sens de la réglementation qui leur est applicable, y compris les filiales directes ou indirectes de Dexia SA ou de Dexia Crédit Local SA » ;

(3)  La première phrase du quatrième alinéa devient un alinéa et est ainsi modifiée :

(4) a) Après le mot : « garantie » sont ajoutés les mots : « porte sur le principal, les intérêts, frais et accessoires des financements, obligations et titres de créances garantis. Elle » ;

(5) b) Le montant : « 32,85 milliards » est remplacé par le montant : « 38,76 milliards » ;

(6) c) Après les mots : « milliards deuros » sont ajoutés les mots : « en principal. Les financements, obligations ou titres de créances bénéficient de la garantie de lÉtat si, à la date de leur émission ou souscription ou, sagissant des titres mentionnés au b), à la date à laquelle la garantie de lÉtat est accordée, le montant en principal de lencours garanti par lÉtat au titre du présent I nexcède pas le montant mentionné ci-dessus, en tenant compte, pour les financements, obligations ou titres de créances libellés en dollars des États-Unis dAmérique, dollars canadiens, livres sterling, yen ou francs suisses de la contrevaleur en euros, à cette date, de leur encours en principal. » ;

(7)  Après cette phrase, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Les montants en principal garantis par lÉtat au titre du présent I, appréciés à la date de chaque émission ou souscription ou de chaque série démissions ou souscriptions concomitantes, ne peuvent être supérieurs à 45,59 % de la somme des montants dencours en principal des financements, obligations ou titres de créance levés ou émis par les sociétés concernées à compter de la date de publication de la présente loi et garantis par lÉtat, le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, conjointement ou non. » ;

(9)  Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du b), qui devient un alinéa, après les mots : « sexercera » sont ajoutés les mots : « , sauf dispositions contraires des conventions conclues par le ministre chargé de léconomie mentionnées au III du présent article, » et le pourcentage : « 36,5 % » est remplacé par le pourcentage : « 45,59 % ».

(10) II.  Les dispositions des 1° et a) et c) du 2° du I du présent article sappliquent à toute garantie accordée par le ministre chargé de léconomie en application des I et III de larticle 4 de la loi n° 20111416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011 antérieurement à la date de publication de la présente loi.

Article 30

(1) I.  La garantie de lÉtat peut être accordée, en totalité ou en partie, à la Compagnie française dassurance du commerce extérieur :

(2)  Pour sa garantie couvrant les risques de non-paiement relatifs au financement dexportations davions civils de plus de dix tonnes au décollage et dhélicoptères civils de plus dune tonne au décollage.

(3) Cette garantie couvre le principal, les intérêts et les accessoires du financement. Elle peut être accordée :

(4) a) Aux fournisseurs de laéronef ou à leurs filiales ;

(5) b) Aux établissements de crédit et établissements financiers de droit français ou étranger ;

(6) c) Aux entreprises dassurance et de réassurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance de droit français ou étranger ;

(7) d) Aux organismes mentionnés à larticle L. 2141 du code monétaire et financier ;

(8) e) À titre exceptionnel pour tenir compte des pratiques de la concurrence, à toute société française ou étrangère ayant procédé auprès dinvestisseurs à lémission dobligations en vue du financement dopérations dexportation, ainsi quaux personnes morales de droit français ou étranger agissant pour le compte de détenteurs de titres émis pour assurer le financement du contrat ou pour garantir le paiement des sommes dues pour ces titres en cas de défaillance de lentité ayant procédé à leur émission.

(9)  Pour sa garantie couvrant les risques de change sur la valeur résiduelle daéronefs civils acquis à crédit dans le cadre dune opération dexportation sans la garantie visée au 1° du présent article ou lassurance mentionnée au a) du 1° de larticle L. 4322 du code des assurances. Cette opération ne peut bénéficier daucune autre garantie de la Compagnie française dassurance du commerce extérieur.

(10) Ces garanties peuvent être accordées :

(11) a) Aux établissements de crédit et aux établissements financiers de droit français ou étranger ;

(12) b) Aux entreprises dassurance et de réassurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance de droit français ou étranger ;

(13) c) À titre exceptionnel pour tenir compte des pratiques de la concurrence, à toute société française ou étrangère ayant procédé auprès dinvestisseurs à lémission dobligations en vue du financement dopérations dexportation, ainsi quaux personnes morales de droit français ou étranger agissant pour le compte de détenteurs de titres émis pour assurer le financement du contrat.

(14)  Pour sa garantie couvrant les risques de non-paiement au titre de contrats conclus en vue du refinancement dopérations assurées au titre du a) du 1° de larticle L. 4322 du code des assurances.

(15) Cette garantie ne peut couvrir que le risque de non-paiement détablissements de lUnion européenne dont léchelon de qualité de crédit est supérieur ou égal à 3 à la date doctroi de la garantie, cet échelon de qualité de crédit étant celui défini par la réglementation fixant, à la date de publication de la présente loi, les exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises dinvestissement, ou dont la qualité de crédit est équivalente à cet échelon selon une réglementation postérieure.

(16) Cette garantie couvre le principal, les intérêts et les accessoires du refinancement. En cas de défaillance de létablissement de crédit ayant consenti la créance couverte par lassurance-crédit à lexportation, le droit au bénéfice de lindemnisation au titre de cette assurance-crédit est délégué à létablissement bénéficiaire de la garantie de refinancement, sans que ce droit puisse subir le concours dun autre créancier de rang supérieur quelles que soient la loi applicable à ces créances et la loi du pays de résidence des créanciers, des tiers ou des débiteurs et nonobstant toute clause contraire des contrats régissant ces créances.

(17) Cette garantie peut être accordée :

(18) a) Aux établissements de crédit, aux établissements financiers de droit français ou étranger ;

(19) b) Aux entreprises dassurance et de réassurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance de droit français ou étranger ;

(20) c) Aux organismes mentionnés à larticle L. 2141 du code monétaire et financier ;

(21) d) À titre exceptionnel pour tenir compte des pratiques de la concurrence, à toute société ayant son siège en France ou dans un autre État membre de lUnion européenne ou de lOrganisation de coopération et de développement économiques ayant procédé auprès dinvestisseurs à lémission dobligations en vue du financement dopérations dexportation, ainsi quaux personnes morales de droit français ou relevant du droit dun autre État membre de lUnion européenne ou de lOrganisation de coopération et de développement économiques agissant pour le compte de détenteurs de titres émis pour assurer le financement du contrat, pour garantir le paiement des sommes dues pour ces titres en cas de défaillance de lentité ayant procédé à leur émission.

(22) Les garanties mentionnées aux 1°, 2° et 3° sont accordées par le ministre chargé de léconomie après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur instituée par larticle 15 de la loi n° 49874 du 5 juillet 1949.

(23) Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent article.

(24) II.  Le code des assurances est ainsi modifié :

(25)  À larticle L. 4324, les mots : « de larticle L. 4322 » sont remplacés par les mots : « de larticle L. 4322 et de larticle        de la loi n° 2012          du      décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 » ;

(26)  Après larticle L. 4324, il est inséré un article L. 4325 ainsi rédigé :

(27) « Art. L. 4325.  La garantie de lÉtat peut également être accordée à la Compagnie française du commerce extérieur dans les conditions fixées à larticle        de la loi n° 2012          du      décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 » ;

(28)  Le b) du 1° de larticle L. 4322 est abrogé à compter de la publication du décret en Conseil dÉtat mentionné à larticle        de la loi n° 2012          du      décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 et au plus tard le 1er janvier 2014.

Article 31

(1) I.  Le ministre chargé de léconomie est autorisé à accorder à titre onéreux la garantie de lÉtat aux titres de créance émis entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 par la société Banque PSA Finance, filiale de la société Peugeot SA. Cette garantie porte sur le principal, les intérêts, frais et accessoires des titres de créance garantis et est accordée pour un encours en principal dun montant total maximal de 7 milliards deuros.

(2) II.  Une convention entre lÉtat, la société Peugeot S.A. et la société Banque PSA Finance fixe notamment les modalités selon lesquelles la garantie mentionnée au I peut être appelée, les contreparties de la garantie, ses conditions tarifaires ainsi que les éventuelles sûretés conférées à lÉtat en contrepartie de la garantie.

(3) III.  Le Gouvernement rend compte chaque année au Parlement de la mise en œuvre du présent article.

 

 


ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS


ÉTAT A

(Article 4 du projet de loi)

Voies et moyens pour 2012 révisés

I. BUDGET GÉNÉRAL

 

 

(En milliers d’euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2012

 

1. Recettes fiscales

 

 

11. Impôt sur le revenu

925 618

1101

Impôt sur le revenu             

925 618

 

12. Autres impôts directs perçus
par voie démission de rôles

1 073 642

1201

Autres impôts directs perçus par voie démission de rôles             

1 073 642

 

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

41 956

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de limpôt sur le revenu             

89 602

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes             

398 019

1405

Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices             

14 000

1406

Impôt de solidarité sur la fortune             

462 000

1408

Prélèvements sur les entreprises dassurance             

27 280

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle             

50 000

1411

Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à leffort de construction             

1 802

1412

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue             

753

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets dart, de collection et dantiquité             

17 396

1416

Taxe sur les surfaces commerciales             

4 000

 

15. Taxe intérieure de consommation
sur les produits énergétiques

670 292

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques             

670 292

 

16. Taxe sur la valeur ajoutée

3 772 061

1601

Taxe sur la valeur ajoutée             

3 772 061

 

17. Enregistrement, timbre,
autres contributions et taxes indirectes

502 963

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)             

192 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès             

70 000

1711

Autres conventions et actes civils             

9 075

1713

Taxe de publicité foncière             

36 472

1714

Taxe spéciale sur les conventions dassurance             

15 708

1716

Recettes diverses et pénalités             

2 382

1754

Autres droits et recettes accessoires             

1 000

1755

Amendes et confiscations             

1 725

1756

Taxe générale sur les activités polluantes             

20 000

1758

Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs             

1 730

1768

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers             

6 541

1773

Taxe sur les achats de viande             

250 000

1774

Taxe spéciale sur la publicité télévisée             

3 187

1776

Redevances sanitaires dabattage et de découpage             

232

1777

Taxe sur certaines dépenses de publicité             

1 313

1780

Taxe de laviation civile             

580

1781

Taxe sur les installations nucléaires de base             

37 158

1782

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées             

602

1785

Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)             

482

1786

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos             

10 000

1787

Prélèvement sur les paris hippiques             

4 000

1788

Prélèvement sur les paris sportifs             

2 000

1789

Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne             

9 000

1790

Redevance sur les paris hippiques en ligne             

8 000

1798

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à lÉtat en 2010)             

20 000

1799

Autres taxes             

41 000

 

2. Recettes non fiscales

 

 

21. Dividendes et recettes assimilées

1 327 543

2110

Produits des participations de lÉtat dans des entreprises financières             

61 118

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de limpôt sur les sociétés             

7 000

2116

Produits des participations de lÉtat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers             

1 381 661

 

22. Produits du domaine de lÉtat

75 000

2204

Redevances dusage des fréquences radioélectriques             

75 000

 

23. Produits de la vente de biens et services

64 702

2301

Remboursement par lUnion européenne des frais dassiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget             

67 000

2304

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de lépargne             

1 702

2305

Produits de la vente de divers biens             

1 000

2306

Produits de la vente de divers services             

5 000

 

24. Remboursements et intérêts des prêts,
avances et autres immobilisations financières

307 313

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers             

330 960

2402

Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social             

190

2403

Intérêts des avances à divers services de lÉtat ou organismes gérant des services publics             

5 723

2409

Intérêts des autres prêts et avances             

9 734

2411

Avances remboursables sous conditions consenties à laviation civile             

2 000

2413

Reversement au titre des créances garanties par lÉtat             

6 000

 

25. Amendes, sanctions, pénalités
et frais de poursuites

56 665

2501

Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers             

25 335

2502

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence             

95 000

2503

Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes             

18 000

2504

Recouvrements poursuivis à linitiative de lagence judiciaire du Trésor             

6 000

2513

Pénalités             

1 000

 

26. Divers

196 705

2601

Reversements de Natixis             

100 000

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de lÉtat             

107 400

2611

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires             

5 000

2613

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques             

43 112

2614

Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne             

11 000

2615

Commissions et frais de trésorerie perçus par lÉtat dans le cadre de son activité régalienne             

19 475

2617

Recouvrement des indemnisations versées par lÉtat au titre des expulsions locatives             

892

2618

Remboursement des frais de scolarité et accessoires

1 000

2620

Récupération dindus             

18 000

2621

Recouvrements après admission en non-valeur             

30 000

2622

Divers versements de lUnion européenne             

24 000

2623

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits             

10 000

2624

Intérêts divers (hors immobilisations financières)             

7 000

2625

Recettes diverses en provenance de létranger             

1 000

2697

Recettes accidentelles             

20 000

 

3. Prélèvements sur les recettes de lÉtat

 

 

31. Prélèvements sur les recettes de lÉtat
au profit des collectivités territoriales

46 550

3104

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements             

29 797

3106

Prélèvement sur les recettes de lÉtat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)             

126 000

3107

Prélèvement sur les recettes de lÉtat au titre de la compensation dexonérations relatives à la fiscalité locale             

53 539

3120

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle             

78 600

3122

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle             

60 376

3123

Dotation pour transferts de compensations dexonérations de fiscalité directe locale             

3 533

3124

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle             

4 883

3126

Prélèvement sur les recettes de lÉtat au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle             

4 126

3129

Versement complémentaire aux fonds départementaux de taxe professionnelle au titre de 2011             

5 542

 

32. Prélèvements sur les recettes de lÉtat
au profit de lUnion européenne

173 305

3201

Prélèvement sur les recettes de lÉtat au profit du budget de lUnion européenne             

173 305

 


Récapitulation des recettes du budget général

 

 

(En milliers d’euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2012

 

1. Recettes fiscales

3 710 800

11

Impôt sur le revenu             

925 618

12

Autres impôts directs perçus par voie démission de rôles             

1 073 642

14

Autres impôts directs et taxes assimilées             

41 956

15

Taxe intérieure de consommation
sur les produits énergétiques             

670 292

16

Taxe sur la valeur ajoutée             

3 772 061

17

Enregistrement, timbre, autres contributions
et taxes indirectes             

502 963

 

2. Recettes non fiscales

1 371 188

21

Dividendes et recettes assimilées             

1 327 543

22

Produits du domaine de lÉtat             

75 000

23

Produits de la vente de biens et services             

64 702

24

Remboursements et intérêts des prêts,
avances et autres immobilisations financières             

307 313

25

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites             

56 665

26

Divers             

196 705

 

3. Prélèvements sur les recettes de lÉtat

219 855

31

Prélèvements sur les recettes de lÉtat
au profit des collectivités territoriales             

46 550

32

Prélèvements sur les recettes de lÉtat
au profit de lUnion européenne             

173 305

 

Total des recettes, nettes des prélèvements

2 119 757

 


III. COMPTES DAFFECTATION SPÉCIALE

 

 

 

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Révision des évaluations
pour 2012

 

Participations financières de lÉtat

2 585 000 000

06

Versement du budget général             

2 585 000 000

 

Total

2 585 000 000

 

 

IV. COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

 

 

 

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Révision des évaluations
pour 2012

 

Avances aux collectivités territoriales

400 000 000

 

Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

400 000 000

05

Recettes             

400 000 000

 

Total

400 000 000

 

 


ÉTAT B

(Article 5 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2012 ouverts et annulés, par mission et programmes, au titre du budget général

BUDGET GÉNÉRAL

 

 

 

 

 

(En €)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits de paiement annulés

Administration générale et territoriale de lÉtat

 

 

58 800 000

 

Conduite et pilotage des politiques de lintérieur             

 

 

58 800 000

 

Agriculture, pêche, alimentation, forêt
et affaires rurales

76 662

76 662

4 336

4 336

Économie et développement durable de lagriculture, de la pêche et des territoires             

1 500

1 500

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de lalimentation             

2 000

2 000

 

 

Conduite et pilotage des politiques de lagriculture             

73 162

73 162

4 336

4 336

              Dont titre 2             

 

 

4 336

4 336

Aide publique
au développement

 

 

287 646 474

273 368 003

Aide économique et financière au développement             

 

 

43 850 904

45 874 331

Solidarité à légard des pays en développement             

 

 

238 995 570

222 693 672

Développement solidaire et migrations             

 

 

4 800 000

4 800 000

Anciens combattants, mémoire et liens
avec la nation

 

 

35 238 071

35 257 530

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant             

 

 

26 400 000

26 400 000

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale             

 

 

8 838 071

8 857 530

Culture

 

 

1 192 500

1 192 500

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture             

 

 

1 192 500

1 192 500

Direction de laction
du Gouvernement

368 394 209

 

39 906 600

23 155 851

Coordination du travail gouvernemental             

368 394 209

 

 

10 170 000

Protection des droits et libertés             

 

 

878 849

1 258 248

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées             

 

 

39 027 751

11 727 603

Écologie, développement et aménagement durables

542 000 000

 

237 475 915

206 717 976

Infrastructures et services de transports             

 

 

172 575 115

174 287 176

Prévention des risques             

 

 

64 354 754

31 884 754

Conduite et pilotage des politiques de lécologie, de lénergie, du développement durable et de la mer             

542 000 000

 

546 046

546 046

              Dont titre 2             

 

 

546 046

546 046

Engagements financiers de lÉtat

2 585 000 000

2 585 000 000

1 014 000 000

1 014 000 000

Charge de la dette et trésorerie de lÉtat (crédits évaluatifs)             

 

 

1 014 000 000

1 014 000 000

Recapitalisation de Dexia             

2 585 000 000

2 585 000 000

 

 

Enseignement scolaire

 

6 479

261 634 729

142 120

Vie de lélève             

 

 

142 120

142 120

Enseignement technique agricole             

 

6 479

261 492 609

 

Immigration,
asile et intégration

89 066 557

83 128 587

5 929 057

4 028 050

Immigration et asile             

89 066 557

83 128 587

 

 

Intégration et accès à la nationalité française             

 

 

5 929 057

4 028 050

Justice

 

 

476 857 815

 

Justice judiciaire             

 

 

271 018 014

 

Administration pénitentiaire             

 

 

205 839 801

 

Médias, livre
et industries culturelles

8 550 000

8 550 000

10 957 502

10 957 502

Contribution à laudiovisuel et à la diversité radiophonique             

 

 

10 957 502

10 957 502

Action audiovisuelle extérieure             

8 550 000

8 550 000

 

 

Outre-mer

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Emploi outre-mer             

5 000 000

5 000 000

 

 

Conditions de vie outre-mer             

 

 

5 000 000

5 000 000

Recherche et enseignement supérieur

18 000 000

18 000 000

 

 

Vie étudiante             

18 000 000

18 000 000

 

 

Régimes sociaux
et de retraite

19 453 133

19 453 133

37 279 396

37 279 396

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres             

 

 

37 279 396

37 279 396

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers             

19 453 133

19 453 133

 

 

              Dont titre 2             

19 453 133

19 453 133

 

 

Relations avec les collectivités territoriales

25 761 139

25 761 139

 

 

Concours financiers aux départements             

667 550

667 550

 

 

Concours financiers aux régions             

36 895

36 895

 

 

Concours spécifiques et administration             

25 056 694

25 056 694

 

 

Remboursements
et dégrèvements

6 033 377 000

6 033 377 000

 

 

Remboursements et dégrèvements dimpôts dÉtat (crédits évaluatifs)             

4 926 877 000

4 926 877 000

 

 

Remboursements et dégrèvements dimpôts locaux (crédits évaluatifs)             

1 106 500 000

1 106 500 000

 

 

Santé

 

 

29 350 405

29 350 405

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins             

 

 

29 350 405

29 350 405

Sécurité civile

 

 

15 907 081

15 907 081

Coordination des moyens de secours             

 

 

15 907 081

15 907 081

Solidarité, insertion
et égalité des chances

287 386 256

313 679 733

153 244 333

176 486 038

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales             

 

 

146 627 548

174 577 548

Handicap et dépendance             

287 386 256

313 679 733

 

 

Égalité entre les hommes et les femmes             

 

 

805 044

805 044

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative             

 

 

5 811 741

1 103 446

Sport, jeunesse
et vie associative

1 000

1 000

19 500

19 500

Sport             

 

 

19 500

19 500

Jeunesse et vie associative             

1 000

1 000

 

 

Ville et logement

316 142 324

316 142 324

23 387 566

41 386 204

Prévention de lexclusion et insertion des personnes vulnérables             

56 700 000

56 700 000

 

 

Aide à laccès au logement             

259 442 324

259 442 324

 

 

Développement et amélioration de loffre de logement             

 

 

 

17 246 111

Politique de la ville et Grand Paris             

 

 

23 387 566

24 140 093

Totaux

10 298 208 280

9 408 176 057

2 693 831 280

1 874 252 492

 


ÉTAT C

(Article 6 du projet de loi)

Répartition des crédits pour 2012 ouverts, par mission et programmes, au titre des comptes spéciaux

 

COMPTES DAFFECTATION SPÉCIALE

 

 

 

 

 

(En €)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits de paiement annulés

Participations financières de lÉtat

2 585 000 000

2 585 000 000

 

 

Opérations en capital intéressant les participations financières de lÉtat             

2 585 000 000

2 585 000 000

 

 

Totaux

2 585 000 000

2 585 000 000