PROJET DE LOI

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N° 414

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 novembre 2012.

PROJET  DE  LOI

 

relatif à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social.

 

(Procédure accélérée)

 

(Première lecture)

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

ANNEXE AU RAPPORT

Voir le numéro :

Assemblée nationale :              402.


TITRE IER

MOBILISATION DU FONCIER PUBLIC
EN FAVEUR DU LOGEMENT

Article 1er

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur les caractéristiques que pourrait revêtir un mécanisme dencadrement de la définition de la valeur foncière fondé sur des indicateurs concrets et adossé à lévolution de lindice de la construction.

Article 2

Six mois après la promulgation de la présente loi, le ministre chargé du logement remet au Parlement un rapport sur les modalités de mise en œuvre de la règle dite des « trois tiers bâtis » consistant à favoriser, dans les opérations de construction de logements, un tiers de logements sociaux, un tiers de logements intermédiaires et un tiers de logements libres. Ce rapport étudie la stratégie à mettre en œuvre et, sur la base dexpériences locales existantes, émet des recommandations en vue de la généralisation de ce principe.

Article 3

(1) Larticle L. 32117 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(3) a) Au début, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(4) b) À la première phrase, après les mots : « ces terrains », sont insérés les mots : « , bâtis ou non, » ;

(5) c) La seconde phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

(6) « Pour la part du programme destinée aux logements sociaux, la décote ainsi consentie, qui peut atteindre 100 % de la valeur vénale du terrain, est fixée en fonction de la catégorie à laquelle ces logements appartiennent. Elle prend notamment en considération les circonstances locales tenant à la situation du marché foncier et immobilier, à la situation financière de lacquéreur du terrain, à la proportion et à la typologie des logements sociaux existant sur le territoire de la collectivité considérée et aux conditions financières et techniques de lopération. La décote ne saurait excéder 50 % pour les logements financés en prêts locatifs sociaux et pour les logements en accession à la propriété bénéficiant des dispositifs mentionnés au VIII. » ;

(7)  Les cinq derniers alinéas sont remplacés par des II à IX ainsi rédigés :

(8) « II.  Une décote est de droit lorsque les deux conditions suivantes sont satisfaites :

(9) «  Les terrains sont cédés au profit dune collectivité territoriale, dun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dun établissement public mentionné aux chapitres Ier et IV du titre II du livre III du code de lurbanisme, dun organisme agréé mentionné à larticle L. 3652 du code de la construction et de lhabitation, dun organisme mentionné à larticle L. 4112 du même code, dune société déconomie mixte mentionnée à larticle L. 4811 dudit code ou dun opérateur lié à une collectivité ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre par une concession daménagement dont lobjet prévoit notamment la réalisation de logement social ;

(10) «  Les terrains appartiennent à une liste de parcelles établie par le représentant de lÉtat dans la région, après avis, dans un délai de deux mois, du comité régional de lhabitat, du maire de la commune sur le territoire de laquelle les terrains se trouvent et du président de létablissement public de coopération intercommunale compétent. Cette liste est mise à jour annuellement. Elle peut être complétée selon les mêmes modalités, à la demande de lune des personnes morales mentionnées au , sur présentation par cette dernière dun projet sinscrivant dans une stratégie de mobilisation du foncier destinée à satisfaire des besoins locaux en matière de logement.

(11) « Les présentes dispositions ne sappliquent aux organismes agréés mentionnés à larticle L. 3652 du code de la construction et de lhabitation et aux sociétés déconomie mixte mentionnées à larticle L. 4811 du même code que pour les cessions de terrains destinés à la construction de logements faisant lobjet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III dudit code.

(12) « Pour les communes qui ne font pas lobjet dun constat de carence, dans le cadre dun programme de construction de logements sociaux, dans les conditions fixées au présent article, une décote est également de droit pour la part du programme dont lobjet est la construction déquipements publics destinés en tout ou partie aux occupants de ces logements. La décote ainsi consentie est alignée sur la décote allouée pour la part du programme consacrée aux logements sociaux. Les modalités dapplication du présent alinéa et la liste des équipements publics concernés sont fixées par décret en Conseil dÉtat.

(13) « III.  Lavantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux.

(14) « Cette décote est également répercutée sur le prix de cession des logements en accession à la propriété bénéficiant des dispositifs mentionnés au VIII du présent article.

(15) « Le primo-acquéreur dun logement qui souhaite le revendre dans les dix ans qui suivent lacquisition consécutive à la première mise en vente du bien est tenu den informer le représentant de lÉtat dans la région. Ce dernier en informe les organismes mentionnés à larticle L. 4112 du code de la construction et de l’habitation, qui peuvent se porter acquéreurs du logement en priorité. Le primo-acquéreur est tenu de verser à lÉtat une somme égale à la différence entre le prix de vente et le prix dacquisition de son logement. Cette somme ne peut excéder le montant de la décote. Pour lapplication du présent alinéa, les prix sentendent hors frais dacte et accessoires à la vente.

(16) « Lorsque le primo-acquéreur dun logement le loue dans les dix ans qui suivent lacquisition consécutive à la première mise en vente du bien, le niveau de loyer ne doit pas excéder des plafonds fixés par le représentant de lÉtat dans la région. Ceux-ci sont arrêtés par référence au niveau des loyers qui y sont pratiqués pour des logements locatifs sociaux de catégories similaires.

(17) « À peine de nullité, les contrats de vente comportent la mention des obligations visées aux troisième et quatrième alinéas du présent III et du montant de la décote consentie.

(18) « IV.  Pour les programmes ayant bénéficié de la cession dun terrain avec une décote dans les conditions du présent article :

(19) « 1° Les conventions mentionnées à larticle L. 3512 du code de la construction et de lhabitation sont dune durée au moins égale à vingt ans. Cette durée ne peut être inférieure à la période restant à courir pour lamortissement du prêt. Le remboursement anticipé du prêt na pas dincidence sur la durée de la convention ;

(20) «  Le délai de dix ans mentionné au premier alinéa de larticle L. 4437 du même code est porté à vingt ans. Cette disposition sapplique également aux opérations des organismes agréés mentionnés à larticle L. 3652 dudit code.

(21) « V.  Une convention conclue entre le représentant de lÉtat dans la région et lacquéreur, jointe à lacte daliénation, fixe les conditions dutilisation du terrain cédé et détermine le contenu du programme de logements à réaliser.

(22) « Les données dont lÉtat dispose sur le patrimoine naturel du terrain faisant lobjet de la cession sont annexées à cette convention.

(23) « Lacte daliénation mentionne le montant de la décote consentie. Il prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements dans le délai de cinq ans, soit la résolution de la vente sans indemnité pour lacquéreur et le versement du montant des indemnités contractuelles applicables, soit le versement du montant dune indemnité préjudicielle pouvant atteindre le double de la décote consentie. Ce délai est suspendu en cas de recours devant la juridiction administrative contre une autorisation administrative requise pour la réalisation de ce programme, à compter de lintroduction du recours et jusquà la date à laquelle la décision de la juridiction devient définitive. Il est également suspendu si des opérations de fouilles darchéologie préventive sont prescrites en application de larticle L. 5222 du code du patrimoine pendant la durée de ces opérations.

(24) « Lacte daliénation prévoit, en cas de réalisation partielle du programme de logements ou de réalisation dans des conditions différentes de celles prises en compte pour la fixation du prix de cession, le paiement dun complément de prix correspondant à lavantage financier indûment consenti.

(25) « La convention peut prévoir, en outre, le droit de réservation dun contingent plafonné à 10 % des logements sociaux construits, au profit de ladministration qui cède son terrain avec décote, pour le logement de ses agents, au-delà du contingent dont dispose lÉtat.

(26) « VI.  Le représentant de lÉtat dans la région, assisté du comité régional de lhabitat, contrôle leffectivité de toute convention annexée à un acte daliénation et définie au V du présent article. À cet effet, lacquéreur des terrains mentionnés au 2° du II rend compte de létat davancement du programme de constructions au comité régional de lhabitat ainsi quà la commune sur le territoire de laquelle se trouve le terrain cédé. Cette obligation prend fin au jour de la livraison effective du programme de logements ou au jour de la résiliation de la convention.

(27) « En cas de manquements constatés aux engagements pris par un acquéreur dans la convention qui accompagne lacte de cession, le représentant de lÉtat dans la région, assisté du comité régional de lhabitat, mène la procédure contradictoire pouvant aboutir à la résolution de la vente dans les conditions prévues au V.

(28) « Le représentant de lÉtat dans la région établit chaque année un bilan qui dresse notamment la liste des terrains disponibles, des terrains cédés au cours de lannée écoulée, des modalités et des prix de cession ainsi que des logements sociaux mis en chantier sur les parcelles cédées. Ce bilan est transmis à la commission nationale mentionnée au VII chargée détablir, pour le compte du ministre chargé du logement, le rapport annuel au Parlement sur la mise en œuvre du dispositif, lequel fait lobjet dun débat devant les commissions permanentes.

(29) « VII.  Il est créé, auprès des ministres chargés du logement et de lurbanisme, une Commission nationale de laménagement, de lurbanisme et du foncier. Elle est composée de deux membres de lAssemblée nationale et de deux membres du Sénat, de représentants de lÉtat dont notamment de représentants des ministres chargés du logement et de lurbanisme, de représentants du ministre chargé du Domaine, de représentants des associations représentatives des collectivités locales, des organismes mentionnés aux articles L. 3651, L. 4112 et L. 4811 du code de la construction et de lhabitation, des professionnels de limmobilier, des organisations de défense de lenvironnement et des organisations œuvrant dans le domaine de linsertion, et de personnalités qualifiées.

(30) « La commission nationale mentionnée au présent VII est chargée de suivre le dispositif de mobilisation du foncier public en faveur du logement. Elle est en particulier chargée de sassurer que la stratégie adoptée par lÉtat et les établissements publics concernés est de nature à favoriser la cession de biens appartenant à leur domaine privé au profit de la construction de logements sociaux. Le décret en Conseil dÉtat prévu au IX précise sa composition et fixe ses modalités de travail et de décision.

(31) « VIII.  Pour lapplication du présent article, sont assimilés aux logements locatifs mentionnés aux 3° et 5° de larticle L. 3512 du code de la construction et de lhabitation :

(32) «  Les structures dhébergement temporaire ou durgence bénéficiant dune aide de lÉtat ;

(33) «  Les aires permanentes daccueil des gens du voyage mentionnées au premier alinéa du II de larticle 1er de la loi n° 2000614 du 5 juillet 2000 relative à laccueil et à lhabitat des gens du voyage ;

(34) «  Les logements-foyers dénommés résidences sociales, conventionnés dans les conditions définies au 5° de larticle L. 3512 du code de la construction et de lhabitation, ainsi que les places des centres dhébergement et de réinsertion sociale mentionnées à larticle L. 3451 du code de laction sociale et des familles ;

(35) «  Les résidences de logement pour étudiants, dès lors quelles font lobjet dune convention définie à larticle L. 3531 du code de la construction et de lhabitation.

(36) « Outre les logements locatifs sociaux et assimilés mentionnés aux alinéas précédents, sont pris en compte pour le calcul de la décote prévue au présent article :

(37) « a) Les logements occupés par des titulaires de contrats de location-accession mentionnés au 6° de larticle L. 3512 du même code ;

(38) « b) Les logements faisant lobjet dune opération daccession dans les conditions définies au huitième alinéa de larticle L. 4112 dudit code.

(39) « IX.  Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions dapplication des I à VII. »

Article 4

(1) I.  Lintitulé du paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la troisième partie du même code est complété par les mots : « , aux sociétés détenues par lÉtat et à leurs filiales appartenant au secteur public ».

(2) II.  Le même paragraphe 2 est complété par un article L. 3211131 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 3211131.  I.  Nonobstant les dispositions législatives particulières applicables aux établissements publics de lÉtat et aux sociétés mentionnées à larticle 141 de la loi n° 20061771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, larticle L. 32117 est applicable, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat, à laliénation des terrains, bâtis ou non, du domaine privé leur appartenant ou dont la gestion leur a été confiée par la loi.

(4) « Le premier alinéa du présent I sapplique aux établissements publics dont la liste est fixée par décret.

(5) « II.  Les décrets en Conseil dÉtat mentionnés au I du présent article peuvent adapter les modalités de détermination du prix de cession prévues à larticle L. 32117, pour tenir compte de la situation de chaque établissement ou société et du volume des cessions envisagées. Ces décrets déterminent les cas dans lesquels les établissements publics ou les sociétés mentionnés au I du présent article sont substitués à lÉtat pour lapplication du même article L. 32117. »

Article 5

(1) Le I de larticle 7 de la loi n° 2009179 du 17 février 2009 pour laccélération des programmes de construction et dinvestissement publics et privés est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « ou du bail prévu au chapitre Ier du titre V du livre II du code de la construction et de lhabitation » ;

(3)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Le prix dun bail conclu par lÉtat ou lun de ses établissements publics est fixé par référence à la valeur vénale du bien bénéficiant, le cas échéant, de la décote prévue aux articles L. 32117 et L. 3211131 du code général de la propriété des personnes publiques. »

Article 6

(1) Le premier alinéa de larticle L. 2403 du code de lurbanisme est ainsi modifié :

(2)  À la deuxième phrase, la référence : « des dispositions de larticle L. 32117 » est remplacée par les références : « des articles L. 32117 et L. 3211131 » ;

(3)  À la troisième phrase, après les mots : « lÉtat », sont insérés les mots : « ou des sociétés et des établissements publics visés simultanément par larticle L. 2401 du présent code et larticle L. 3211131 du code général de la propriété des personnes publiques ».

TITRE II

RENFORCEMENT DES OBLIGATIONS DE PRODUCTION
DE LOGEMENT SOCIAL

Chapitre Ier

Dispositions permanentes

Article 7

Au premier alinéa de larticle L. 6421 du code de la construction et de lhabitation, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « douze ».

Article 8

(1) I.  Le 3° de larticle L. 64210 du même code est ainsi modifié :

(2)  Les mots : « est soumis » sont remplacés par les mots : « de réalisation des travaux et de mise en location, qui ne peut excéder vingt-quatre mois, est soumis, dans un délai maximal fixé par décret en Conseil dÉtat, » ;

(3)  Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(4) « Le délai de réalisation des travaux et de mise en location court à compter de lapprobation de léchéancier. »

(5) II.  Au premier alinéa de larticle L. 64212 du même code, après le mot : « vacance », sont insérés les mots : « ou à réaliser les travaux mentionnés au 3° de larticle L. 64210 ».

Article 9

(1) Le troisième alinéa de larticle L. 4437 du même code est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase, après le mot : « accordé », sont insérés les mots : « un financement ou » ;

(3) ° Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

(4) État dans le département. Faute davis de la commune à lissue de ce délai, celui-ci est réputé favorable. » ;

(5) ° À la deuxième phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

(6)  Après la deuxième phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :

(7) « En cas de désaccord entre la commune et le représentant de lÉtat dans le département, la décision daliéner ne devient exécutoire quaprès autorisation par le ministre chargé du logement. Le représentant de lÉtat informe la commune et lorganisme propriétaire de la transmission de la décision daliéner au ministre. Dans ce cas, le silence du ministre dans un délai de quatre mois à compter de la transmission de la décision daliéner au représentant de lÉtat dans le département par lorganisme propriétaire vaut opposition à la décision daliéner. »

Article 10

(1) Larticle L. 3025 du même code est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(3) a) À la première phrase, après le mot : « agglomération », sont insérés les mots : « ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre », le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % » et le mot : « général » est supprimé ;

(4) b) La seconde phrase est supprimée ;

(5)  Le deuxième alinéa est supprimé ;

(6)  Après le deuxième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

(7) « Le taux est fixé à 20 % pour toutes les communes mentionnées au premier alinéa appartenant à une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels le parc de logements existant ne justifie pas un effort de production supplémentaire pour répondre à la demande et aux capacités à se loger des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées. Un décret fixe la liste des agglomérations ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, déterminée en fonction :

(8) « a) De la part de bénéficiaires de lallocation logement dont le taux deffort est supérieur à 30 % ;

(9) « b) Du taux de vacance, hors vacance technique, constaté dans le parc locatif social ;

(10) « c) Du nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre demménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social.

(11) « Les communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à une agglomération visés aux deux premiers alinéas, en décroissance démographique constatée dans des conditions et pendant une durée fixées par décret, sont exemptées à la condition quelles appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre doté dun programme local de lhabitat exécutoire.

(12) « Ce taux est fixé à 20 % pour les communes de plus de 15 000 habitants dont le nombre dhabitants a crû dans des conditions et sur une durée fixées par décret et qui nappartiennent pas à une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants et comportant une commune de plus de 15 000 habitants lorsque leur parc de logements existants justifie un effort de production supplémentaire pour répondre à la demande des personnes visées à larticle L. 411. Un décret fixe la liste de ces communes en prenant en compte les critères mentionnés aux a, b et c du présent article. » ;

(13)  Le troisième alinéa est complété par les mots : « , ou à une inconstructibilité de bâtiment à usage dhabitation résultant de lapplication du règlement dun plan de prévention des risques technologiques ou dun plan de prévention des risques naturels définis, respectivement, aux articles L. 51515 et L. 5621 du code de lenvironnement, ou dun plan de prévention des risques miniers défini à larticle L. 1745 du code minier » ;

(14)  À lavant-dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « neuvième ».

Article 11

(1) I.  À la fin du 3° de larticle L. 3025 du même code, les mots : « à létablissement public de gestion immobilière du NordPas-de-Calais » sont remplacés par les mots : « , jusquau 31 décembre 2016, à la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais ».

(2) II.  La société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais prend, au plus tard le 31 décembre 2016, le statut de société anonyme dhabitations à loyer modéré, défini notamment à la section 2 du chapitre II du titre II du livre IV du code de la construction et de lhabitation.

(3) Avant le 31 décembre 2013, la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais élabore son plan stratégique du patrimoine et la convention dutilité sociale est signée dans les six mois qui suivent lagrément de la société anonyme dhabitations à loyer modéré.

(4) Au 31 décembre 2013, la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais ne doit plus détenir aucune participation dans une société dont lactivité ne correspond pas à lexercice du service dintérêt général défini à larticle L. 4112 du même code.

(5) Le délai de dix ans mentionné au premier alinéa de larticle L. 4437 dudit code ne sapplique quaux logements construits ou acquis après le 31 décembre 2013 par la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais.

(6) Le dixième alinéa de larticle L. 44311 du même code sapplique à la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais.

Article 12

(1) I.  Après larticle L. 302911 du code de la construction et de lhabitation, il est inséré un article L. 302912 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 302912.  Dans les communes faisant lobjet dun arrêté au titre de larticle L. 30291, dans toute opération de construction dimmeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 30 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis à larticle L. 3025, hors logements financés avec un prêt locatif social. Le représentant de lÉtat, sur demande motivée de la commune, peut déroger à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de lopération. »

(3) II.  Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de lurbanisme est complété par un article L. 11113 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 11113.  Conformément à larticle L. 302912 du code de la construction et de lhabitation, dans les communes faisant lobjet dun arrêté au titre de larticle L. 30291 du même code, dans toute opération de construction dimmeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 30 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis à larticle L. 3025 dudit code, hors logements financés avec un prêt locatif social. Le représentant de lÉtat, sur demande motivée de la commune, peut déroger à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de lopération. »

Article 13

(1) Larticle L. 3026 du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(3) a) Les mots : « visées par » sont remplacés par les mots : « ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés à » ;

(4) b) Après le mot : « section, », sont insérés les mots : « ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique mentionnées au septième alinéa de larticle L. 3025, » ;

(5)  Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Elles fournissent également, dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa, un inventaire complémentaire qui établit le mode de financement des logements mis en service à partir du 1er janvier 2002. » ;

(7)  Au deuxième alinéa, les mots : « de linventaire mentionné » sont remplacés par les mots : « des inventaires mentionnés » ;

(8)  À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de 20 % des résidences principales de la commune » sont remplacés par les mots : « que le taux mentionné, selon le cas, au premier, au deuxième ou au septième alinéa dudit article L. 3025 ».

Article 14

(1) Larticle L. 3027 du même code est ainsi modifié :

(2)  Au deuxième alinéa, les mots : « 20 % des résidences principales » sont remplacés par les mots : « 25 % ou 20 % des résidences principales, selon que les communes relèvent du premier, du deuxième ou du septième alinéa de larticle L. 3025, » ;

(3)  Au troisième alinéa, le montant : « 3 811,23 euros » est remplacé par le montant : « 4 000  » ;

(4)  À la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « viabilisation », sont insérés les mots : « , de dépollution ou de fouilles archéologiques » ;

(5)  À la fin de la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « de lannée suivante » sont remplacés par les mots : « des deux années suivantes » ;

(6)  À la première phrase du septième alinéa, les mots : « compétent pour effectuer des réserves foncières en vue de la réalisation de logements sociaux et lorsque cet établissement public est doté dun programme local de lhabitat » sont remplacés par les mots : « ayant conclu une convention mentionnée au deuxième alinéa de larticle L. 30151 » et le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

(7)  Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(8) « À défaut, elle est versée à létablissement public foncier créé en application de larticle L. 3211 du code de lurbanisme si la commune est située dans le périmètre de compétence dun tel établissement. » ;

(9)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(10) « Les établissements publics fonciers et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés aux alinéas précédents transmettent chaque année à lautorité administrative compétente de lÉtat un rapport sur lutilisation des sommes qui leur ont été reversées ainsi que sur les perspectives dutilisation des sommes non utilisées. »

Article 15

(1) Larticle L. 3028 du même code est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(3) « I.  Pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, au premier, au deuxième ou au septième alinéa de larticle L. 3025, le conseil municipal définit un objectif de réalisation de logements locatifs sociaux par période triennale. Il ne peut être inférieur au nombre de logements locatifs sociaux nécessaires pour atteindre, au plus tard à la fin de lannée 2025, le taux mentionné, selon le cas, au premier, au deuxième ou au septième alinéa de larticle L. 3025. » ;

(4)  À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « 20 % du total des résidences principales de ces communes » sont remplacés par les mots : « le taux mentionné, selon le cas, au premier, au deuxième ou au septième alinéa de larticle L. 3025 » et les mots : « de 20 % » sont remplacés par les mots : « ainsi fixé » ;

(5)  Après le deuxième alinéa, sont insérés des II à IV ainsi rédigés :

(6) « II.  Lobjectif de réalisation de logements locatifs sociaux défini au I précise la typologie des logements à financer telle que prévue au douzième alinéa de larticle L. 3021.

(7) « III.  Si la commune nest pas couverte par un programme local de lhabitat, la part des logements financés en prêts locatifs sociaux ne peut être supérieure à 30 % des logements locatifs sociaux à produire et celle des logements financés en prêts locatifs aidés dintégration est au moins égale à 30 %. Si la part des logements locatifs sociaux sur la commune est inférieure à 10 % du total des résidences principales et que la commune nest pas couverte par un programme local de lhabitat, la part des logements financés en prêts locatifs sociaux ne peut être supérieure à 20 % des logements locatifs sociaux à réaliser.

(8) « IV.  Les seuils définis au III sont applicables à tout programme local de lhabitat entrant en vigueur à compter du 1er janvier 2014. » ;

(9)  Les quatre derniers alinéas sont précédés, respectivement, par les mentions : « V », « VI », « VII » et « VIII » ; 

(10)  La première phrase de lavant-dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

(11) « Lobjectif de réalisation pour la cinquième période triennale du nombre de logements sociaux ne peut être inférieur à 25 % des logements sociaux à réaliser pour atteindre en 2025 le taux mentionné, selon le cas, au premier, au deuxième ou au septième alinéa de larticle L. 3025. Cet objectif de réalisation est porté à 33 % pour la sixième période triennale, à 50 % pour la septième période triennale et à 100 % pour la huitième période triennale. »

Article 16

(1) Larticle L. 30291 du même code est ainsi modifié :

(2)  Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(3) a) À la première phrase, après les mots : « logements commencés », sont insérés les mots : « , du respect de la typologie prévue au II du même article L. 3028 » ;

(4) b) La deuxième phrase est ainsi modifiée :

(5)  après les mots : « même arrêté », sont insérés les mots : « et en fonction des mêmes critères » ;

(6)  sont ajoutés les mots : « et après avis de la commission mentionnée au I de larticle L. 302911 » ; 

(7) c) Lavant-dernière phrase est ainsi rédigée :

(8) « Le prélèvement majoré ne peut être supérieur à cinq fois le prélèvement mentionné à larticle L. 3027. » ;

(9) d) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

(10) « Ce plafond est porté à 7,5 % pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 150 % du potentiel fiscal médian par habitant sur lensemble des communes soumises au prélèvement défini à larticle L. 3027 au 1er janvier de lannée précédente. » ;

(11)  Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(12) « Les dépenses déductibles mentionnées au quatrième alinéa de larticle L. 3027 qui nont pas été déduites du prélèvement viennent en déduction de la majoration du prélèvement. 

(13) « La majoration du prélèvement est versée au fonds national mentionné à larticle L. 30293. » ;

(14)  Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(15) « La commune ou létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre contribue au financement de lopération pour un montant au moins égal à la subvention foncière versée par lÉtat dans le cadre de la convention, sans que cette contribution puisse excéder la limite de 13 000 € par logement construit ou acquis en Île-de-France et 5 000 € par logement construit ou acquis sur le reste du territoire. »

Article 17

Dans les cinq mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les caractéristiques que pourraient revêtir des dispositifs de mobilisation du parc privé pour les communes en carence, et notamment lintermédiation locative et un droit de priorité locatif.

Article 18

La dernière phrase du troisième alinéa du I de larticle L. 302911 du code de la construction et de lhabitation est supprimée.

Article 19

(1) La section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de lhabitation est complétée par des articles L. 30293 et L. 30294 ainsi rédigés :

(2) « Art. L. 30293.  Un Fonds national de développement dune offre de logements locatifs très sociaux est institué. Ce fonds est exclusivement destiné au financement de la réalisation de logements locatifs sociaux à destination des ménages mentionnés au II de larticle L. 3011.

(3) « Art. L. 30294.  Le fonds national prévu à larticle L. 30293 est administré par un comité de gestion qui fixe les orientations dutilisation et la répartition de ses ressources. Sa composition et les modes de désignation de ses membres sont définis par décret.

(4) « La gestion de ce fonds est assurée par la Caisse de garantie du logement locatif social. Elle remet chaque année au ministre chargé du logement un rapport sur le bilan des actions financées par le fonds, en regard des ressources engagées et des objectifs poursuivis. »

Article 20

(1) La deuxième phrase du deuxième alinéa de larticle L. 2101 du code de lurbanisme est ainsi modifiée :

(2)  Après les mots : « ce droit », sont insérés les mots : « à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant conclu une convention mentionnée au deuxième alinéa de larticle L. 30151 du même code, » ;

(3)  La référence : « de larticle L. 3211 » est remplacée par les références : « des articles L. 3211 ou L. 3241 ». 

Article 21

Le second alinéa de larticle L. 53332 du code général des collectivités territoriales est supprimé.

Article 22

(1) Larticle L. 12214 du code de lurbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Le document dorientation et dobjectifs assure la cohérence densemble des orientations arrêtées dans ces différents domaines. »

Article 23

(1) Après la première phrase du deuxième alinéa de larticle L. 12319 du même code, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(2) « Il nest pas illégal du seul fait quil autorise la construction de plus de logements que les obligations minimales du programme local de lhabitat nen prévoient. »

Article 24

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de cinq mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conditions de constructibilité dans le cadre du plan dexposition au bruit de Roissy.

Chapitre II

Dispositions finales et transitoires

Article 25

Le septième alinéa du 2° du V de larticle 1609 nonies C du code général des impôts est supprimé.

Article 26

(1) I.  Larrêté motivé prononçant la carence des communes et la majoration du prélèvement dont elles sont redevables est pris, pour la quatrième période triennale, selon les modalités prévues à larticle L. 30291 du code de la construction et de lhabitation dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

(2) II.  Les communes soumises au prélèvement défini à larticle L. 3027 du même code réalisent, au titre dune période de référence courant entre le premier jour du premier trimestre suivant la date dentrée en vigueur de la présente loi et le 31 décembre 2013, un nombre de logements locatifs sociaux égal à un douzième du nombre de logements locatifs sociaux à réaliser pour la quatrième période triennale, en application de larticle L. 3028 dudit code dans sa rédaction antérieure à la présente loi, multiplié par le nombre de trimestres entiers restant à courir pendant la période de référence.

(3) Le représentant de lÉtat dans le département peut, par arrêté motivé pris après avis du comité régional de lhabitat, constater quune commune na pas réalisé les objectifs mentionnés au premier alinéa du présent II, en tenant compte de limportance de lécart entre les objectifs et les réalisations constatées pendant la période de référence, du respect de la typologie prévue au II de larticle L. 3028 du code de la construction et de lhabitation, des difficultés rencontrées, le cas échéant, par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation.

(4) III.  Pour les communes faisant lobjet de larrêté mentionné au I ainsi que de larrêté mentionné au II du présent article, le représentant de lÉtat dans le département peut, en fonction des critères mentionnés au second alinéa du II, augmenter, après avis de la commission mentionnée au I de larticle L. 302911 du code de la construction et de lhabitation, le taux de majoration de telle sorte que le prélèvement majoré puisse atteindre jusquà cinq fois le montant du prélèvement mentionné au deuxième alinéa de larticle L. 3027 du même code. Le prélèvement majoré ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune. Ce plafond est porté à 7,5 % pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 150 % du potentiel fiscal médian par habitant sur lensemble des communes soumises au prélèvement défini au même article L. 3027.

Article 27

(1) I.  Le prélèvement prévu à l’article L. 3027 du code de la construction et de lhabitation supporté par les communes membres dun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui nappartiennent pas à une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants est effectué à compter du 1er janvier 2014.

(2) II.  Le prélèvement mentionné au même article L. 3027 correspondant à la différence entre les taux de 20 % et de 25 % prévus à larticle L. 3025 du même code est effectué à compter du 1er janvier 2014.

(3) III.  Le prélèvement prévu à larticle L. 3027 du même code est opéré sur les ressources fiscales des communes visées au septième alinéa de larticle L. 3025 dudit code à compter du 1er janvier 2017.

Article 28

Jusquau 31 décembre 2015 et afin de prendre en compte la présente loi, les programmes locaux de lhabitat adoptés avant sa promulgation peuvent être adaptés selon la procédure de modification prévue à larticle L. 3024 du code de la construction et de l’habitation.

Article 29

Un outil statistique national regroupant et croisant les différentes données relatives au marché du logement de la direction générale des finances publiques, des agences départementales dinformation sur le logement, des promoteurs et des professionnels de limmobilier est mis en place avant le 31 décembre 2013. La compilation de ces données et leur traitement sont confiés à lInstitut national de la statistique et des études économiques.

Article 30

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les cinq mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la possibilité dinstaurer un permis de louer pour lutter contre lhabitat indigne.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU GRAND PARIS

Article 31

(1) Larticle 21 de la loi n° 2010597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi modifié :

(2)  Le I est ainsi modifié :

(3) a) Au deuxième alinéa, les mots : « du contrat » sont remplacés par les mots : « des contrats » ;

(4) b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « La région et les départements territorialement concernés peuvent également, à leur demande, être signataires des contrats. » ;

(6) c) Après le mot : « tard », la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « le 31 décembre 2013. » ;

(7) d) Les cinquième et sixième alinéas sont supprimés ;

(8) e) Au dernier alinéa, les références : « aux cinquième et sixième alinéas » sont remplacées par la référence : « au cinquième alinéa » ;

(9)  Au premier alinéa et à la première phrase du sixième alinéa du II, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

(10)  Le IV est ainsi modifié :

(11) a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(12) « Ces actions ou opérations daménagement ou ces projets dinfrastructures sont compatibles avec le schéma directeur de la région dÎle-de-France. Jusquà lentrée en vigueur du décret abrogeant le schéma approuvé par le décret du 26 avril 1994 portant approbation de la révision du schéma directeur de la région dÎle-de-France, ce rapport de compatibilité sapprécie au regard des dispositions du dernier projet de schéma directeur de la région dÎle-de-France, adopté par délibération du conseil régional, qui ne sont pas contraires à la présente loi. » ;

(13) b) Le second alinéa est ainsi modifié :

(14)  à la première phrase, les mots : « le schéma directeur de la région d’Île-de-France, » sont supprimés et les références : « , L. 12316 et L. 14112 » sont remplacées par la référence : « et L. 12316 » ;

(15)  à la seconde phrase, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

Article 32

(1) Larticle 1er de la loi n° 2011665 du 15 juin 2011 visant à faciliter la mise en chantier des projets des collectivités locales d’Île-de-France est ainsi modifié :

(2)  Le I est ainsi modifié :

(3) a) Au premier alinéa, après les mots : « Grand Paris, », sont insérés les mots : « les approbations, » ;

(4) b) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « projet », sont insérés les mots : « délaboration, » ;

(5) c) Au 2°, après la première occurrence du mot : « projet », sont insérés les mots : « délaboration, » ;

(6) d) Au dernier alinéa, après le mot : « ainsi », il est inséré le mot : « approuvé, » ;

(7)  Au début du premier alinéa du II, sont ajoutés les mots : « Lapprobation, ».

Article 33

Larticle L. 42314 du code de la construction et de lhabitation est abrogé à compter du 31 décembre 2012.