PROJET DE LOI

Description : LOGO

N° 466

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 novembre 2012.

PROJET DE LOI

REJETÉ PAR LE SÉNAT,

de finances pour 2013,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a rejeté, en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

              Voir les numéros :

Assemblée nationale :               235, 251, à 258 et T.A. 38.

              Sénat :                            147, 148 à 154 et T.A. 40 (2012-2013).

             


PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE LÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I.  IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A.  Autorisation de perception des impôts et produits

Article 1er

(1) I.  La perception des impôts, produits et revenus affectés à lÉtat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue dêtre effectuée pendant lannée 2013 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

(2) II.  Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi sapplique :

(3)  À limpôt sur le revenu dû au titre de 2012 et des années suivantes ;

(4)  À limpôt dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2012 ;

(5)  À compter du 1er janvier 2013 pour les autres dispositions fiscales.

B.  Mesures fiscales

Article 2

(1) I.  Au 4 du I de larticle 197 du code général des impôts, le montant : « 439  » est remplacé par le montant : « 480  ».

(2) I bis (nouveau).  Au premier alinéa du 2° bis de larticle 5 du même code, les montants : « 8 440 euros » et « 9 220 euros » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 8 610  » et « 9 410  ».

(3) II.  Les montants des abattements prévus au I de larticle 1414 A et des revenus prévus aux I et II de larticle 1417 du code général des impôts sont revalorisés de 2 %. Les montants ainsi obtenus sont arrondis à leuro le plus proche.

Article 3

(1) Le 1 du I de larticle 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Le dernier alinéa est complété par les mots : « et inférieure ou égale à 150 000  » ;

(3)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(4) «  45 % pour la fraction supérieure à 150 000 . »

Article 4

(1) Le 2 du I de larticle 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, le montant : « 2 336  » est remplacé par le montant : « 2 000  » ;

(3)  À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 661  » est remplacé par le montant : « 997  » ;

(4)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Les contribuables veufs ayant des enfants à charge qui bénéficient dune part supplémentaire de quotient familial en application du I de larticle 194 ont droit à une réduction dimpôt égale à 672 € pour cette part supplémentaire lorsque la réduction de leur cotisation dimpôt est plafonnée en application du premier alinéa du présent 2. Cette réduction dimpôt ne peut toutefois excéder laugmentation de la cotisation dimpôt résultant du plafonnement. »

Article 4 bis (nouveau)

À la seconde phrase du deuxième alinéa du 3° de larticle 83 du code général des impôts, le montant : « 14 157 euros » est remplacé par le montant : « 12 000  ».

Article 4 ter (nouveau)

(1) Avant le dernier alinéa du 3° de larticle 83 du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « Lorsque les bénéficiaires de traitements et salaires optent pour le régime des frais réels, lévaluation des frais de déplacement, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et dintérêts annuels afférents à lachat à crédit du véhicule utilisé, peut seffectuer sur le fondement dun barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget en fonction de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de six chevaux, et de la distance annuelle parcourue.

(3) « Lorsque les bénéficiaires mentionnés au huitième alinéa du présent  ne font pas application dudit barème, les frais réels déductibles, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et dintérêts annuels afférents à lachat à crédit du véhicule utilisé, ne peuvent excéder le montant qui serait admis en déduction en application du barème précité, à distance parcourue identique, pour un véhicule de la puissance administrative maximale retenue par le barème. »

Article 4 quater (nouveau)

(1) I.  Au début du a bis du 5 de larticle 200 quater A du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

(2) II.  Le I sapplique aux dépenses payées du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.

Article 4 quinquies (nouveau)

(1) I.  Au premier alinéa de larticle 114 de la loi n° 88227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, les mots : « même parti politique » sont remplacés par les mots : « ou de plusieurs partis politiques ».

(2) II  Le second alinéa du 3 de larticle 200 du code général des impôts est ainsi rédigé :

(3) « Les dons mentionnés à la seconde phrase du premier alinéa du présent 3 sont retenus dans la limite de 7 500 €. Le total des dons et cotisations mentionnés à la même phrase est retenu dans la limite de 15 000 €. »

Article 5

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  Larticle 54 sexies est ainsi modifié :

(3)  Les mots : « prévus à larticle 125 C » sont remplacés par les mots : « versés au titre des sommes mises à leur disposition par les associés ou actionnaires et portées sur un compte bloqué individuel » et les mots : « dans les conditions prévues au même article » sont supprimés ;

(4)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Le non-respect de lobligation fixée au premier alinéa entraîne, nonobstant toutes dispositions contraires, lexigibilité immédiate des impôts dont ont été dispensés les associés ou actionnaires et la société, assortis, le cas échéant, de lintérêt de retard prévu à larticle 1727, décompté à partir de la date à laquelle ces impôts auraient dû être acquittés. » ;

(6) B.  Larticle 117 quater est ainsi modifié :

(7)  Le I est ainsi modifié :

(8) a) Le 1 est ainsi rédigé :

(9) « 1. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de larticle 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis sont assujetties à un prélèvement au taux de 21 %.

(10) « Pour le calcul de ce prélèvement, les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1 sont retenus pour leur montant brut.

(11) « Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de lavant-dernière année, tel que défini au  du IV de larticle 1417, est inférieur à 50 000 pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à larticle 242 quater.

(12) « Ce prélèvement simpute sur limpôt sur le revenu dû au titre de lannée au cours de laquelle il a été opéré. Sil excède limpôt dû, lexcédent est restitué. » ;

(13) b) Au début du 2, les mots : « Loption prévue » sont remplacés par les mots : « Le prélèvement prévu » ;

(14)  Le II est ainsi modifié :

(15) a) Au premier alinéa, les mots : « opte pour le » sont remplacés par les mots : « est soumis au » ;

(16) b) Le second alinéa est supprimé ;

(17)  Le III est ainsi modifié :

(18) a) Le premier alinéa du 1 est ainsi rédigé :

(19) « Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus mentionnés au premier alinéa du 1 du I est établie hors de France, seules les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de lavant-dernière année, tel que défini au  du IV de larticle 1417, est égal ou supérieur aux montants mentionnés au troisième alinéa du 1 du I du présent article sont assujetties au prélèvement prévu au même I. Les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant est acquitté dans les délais prévus à larticle 1671 C : » ;

(20) b) Le dernier alinéa du 1 est supprimé ;

(21) c) Le 4 est abrogé ;

(22) C.  Au début du premier alinéa du 1 de larticle 119 bis, les mots : « Sous réserve des dispositions de larticle 125 A, » sont supprimés ;

(23) D.  Le premier alinéa du II de larticle 1250 A est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

(24) « Les personnes physiques qui bénéficient de produits mentionnés au I peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il sapplique de limpôt sur le revenu lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France, quil sagisse ou non du débiteur, ce dernier étant établi dans un État membre de lUnion européenne ou dans un autre État partie à laccord sur lEspace économique européen ayant conclu avec la France une convention dassistance administrative en vue de lutter contre la fraude et lévasion fiscales.

(25) « Loption, qui est irrévocable, est exercée au plus tard lors de lencaissement des revenus.

(26) « Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable dune entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou dune profession non commerciale.

(27) « Le taux du prélèvement est fixé : » ;

(28) E.  Larticle 125 A est ainsi modifié :

(29)  Le I est ainsi rédigé :

(30) « I.  Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de larticle 4 B qui bénéficient dintérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds dÉtat, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, ainsi que dintérêts versés au titre des sommes mises à la disposition de la société dont elles sont associées ou actionnaires et portées sur un compte bloqué individuel, sont assujetties à un prélèvement lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France, quil sagisse ou non du débiteur.

(31) « Pour le calcul de ce prélèvement, les revenus mentionnés au premier alinéa sont retenus pour leur montant brut.

(32) « Le prélèvement est effectué par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus.

(33) « Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de lavant-dernière année, tel que défini au  du IV de larticle 1417, est inférieur à 25 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 50 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à larticle 242 quater.

(34) « Le prélèvement mentionné au premier alinéa du présent I ne sapplique pas aux revenus ayant fait lobjet de la retenue à la source prévue au 1 de larticle 119 bis. » ;

(35)  Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

(36) « I bis.  Les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le montant des revenus mentionnés au premier alinéa du I nexcède pas, au titre dune année, 2 000 € peuvent opter pour leur assujettissement à limpôt sur le revenu, à raison de ces mêmes revenus, à un taux forfaitaire de 24 %. Loption est exercée lors du dépôt de la déclaration densemble des revenus perçus au titre de la même année.

(37) « La retenue à la source opérée, le cas échéant, sur les revenus mentionnés au premier alinéa du présent I bis conformément au 1 de larticle 119 bis est imputée sur limposition à taux forfaitaire.

(38) « Les revenus mentionnés au premier alinéa du présent I bis de source étrangère sont retenus pour leur montant brut. Limpôt retenu à la source est imputé sur limposition à taux forfaitaire dans la limite du crédit dimpôt auquel il ouvre droit, dans les conditions prévues par les conventions internationales. » ;

(39)  Le II est ainsi rédigé :

(40) « II.  Un prélèvement est obligatoirement applicable aux revenus des produits dépargne donnés au profit dun organisme mentionné au 1 de larticle 200 dans le cadre dun mécanisme dit solidaire de versement automatique à lorganisme bénéficiaire par le gestionnaire du fonds dépargne.

(41) « Les revenus mentionnés au premier alinéa du présent II de source étrangère sont retenus pour leur montant brut. Limpôt retenu à la source est imputé sur le prélèvement dans la limite du crédit dimpôt auquel il ouvre droit, dans les conditions prévues par les conventions internationales. » ;

(42)  Le III est ainsi modifié :

(43) a) Au début, le mot : « Le » est remplacé par le mot : « Un » ;

(44) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(45) « La retenue à la source opérée conformément au 1 de larticle 119 bis est, le cas échéant, imputée sur le prélèvement mentionné au premier alinéa du présent III. » ;

(46)  Le III bis est ainsi modifié :

(47) a) Après le mot : « salariaux », la fin du deuxième alinéa du  est supprimée ;

(48) b) Au 2°, les mots : « un tiers » sont remplacés par le taux : « 24 % » et la date : « le 1er juin 1978 » est remplacée par les mots : « la date dentrée en vigueur de la loi de finances pour 1980 (n° 8030 du 18 janvier 1980), ainsi que les produits des autres placements » ;

(49) c) Le  est abrogé ;

(50) d) Au premier alinéa du 4°, le taux : « 38 % » est remplacé par le taux : « 24 % » et lannée : « 1983 » est remplacée par lannée : « 1998 » ;

(51) e) Au second alinéa du 4°, le taux : « 42 % » est remplacé par le taux : « 75 % » ;

(52) f) Les 5° à 7° sont abrogés ;

(53) g) Le  est ainsi modifié :

(54)  la première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ainsi que pour le boni de liquidation » ;

(55)  la seconde phrase du même alinéa et le second alinéa sont supprimés ;

(56) h) Au deuxième alinéa du 9°, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 75 % » ;

(57) i) Au 10°, les mots : « donnés au profit dun organisme mentionné au 1 de larticle 200 dans le cadre dun mécanisme dit solidairede versement automatique à lorganisme bénéficiaire par le gestionnaire du fonds dépargne » sont remplacés par les mots : « soumis obligatoirement au prélèvement en application du II » ;

(58)  Le IV est ainsi rédigé :

(59) « IV.  Le prélèvement prévu au I ne sapplique pas aux intérêts et autres revenus exonérés dimpôt sur le revenu en application de larticle 157. » ;

(60)  Au début du V, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(61) « Le prélèvement prévu au I simpute sur limpôt sur le revenu dû au titre de lannée au cours de laquelle il a été opéré. Sil excède limpôt dû, lexcédent est restitué.

(62) « Les prélèvements prévus aux II, III, second alinéa du  et deuxième alinéa du  du III bis libèrent les revenus auxquels ils sappliquent de limpôt sur le revenu. » ;

(63) F.  Larticle 125 D est ainsi modifié :

(64)  Le I est ainsi rédigé :

(65) « I.  Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de larticle 4 B qui appartiennent à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de lavant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de larticle 1417, est égal ou supérieur aux montants mentionnés au quatrième alinéa du I de larticle 125 A et qui bénéficient de revenus ou produits énumérés au même I sont assujetties au prélèvement prévu audit I, aux taux fixés au III bis de ce même article, lorsque la personne qui assure leur paiement est établie hors de France, quil sagisse ou non du débiteur des revenus ou produits, ce dernier étant établi en France ou hors de France. » ;

(66)  Le II est ainsi modifié :

(67) a) La référence : « au I de larticle 125 A » est remplacée par la référence : « au premier alinéa du II de larticle 1250 A » et la référence : « de larticle 1250 A » est remplacée par la référence : « de ce même article » ;

(68) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(69) « Les revenus de source étrangère mentionnés au premier alinéa du présent II sont retenus pour leur montant brut. Limpôt retenu à la source est imputé sur le prélèvement dans la limite du crédit dimpôt auquel il ouvre droit, dans les conditions prévues par les conventions internationales. » ;

(70)  Au III, la référence : « V de larticle 125 A » est remplacée par la référence : « troisième alinéa du II de larticle 1250 A » et les références : « aux I et II » sont remplacées par la référence : « au II du présent article » ;

(71)  Le IV est ainsi modifié :

(72) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(73)  après la première occurrence du mot : « contribuable », sont insérés les mots : « est assujetti au prélèvement prévu au I ou » ;

(74)  les références : « aux I et II » sont remplacées par la référence : « au II » ;

(75)  les mots : « mandatée à cet effet » sont remplacés par les mots : « lorsquelle est établie hors de France dans un État membre de lUnion européenne ou dans un autre État partie à laccord sur lEspace économique européen ayant conclu avec la France une convention dassistance administrative en vue de lutter contre la fraude et lévasion fiscales, et quelle a été mandatée à cet effet par le contribuable » ;

(76) b) Au deuxième alinéa, après les mots : « le prélèvement », sont insérés les mots : « prévue au II » ;

(77) c) À lavant-dernier alinéa, après le mot : « prélèvement », sont insérés les mots : « mentionné au II » et le mot : « revenus, » est supprimé ;

(78)  Le V est ainsi modifié :

(79) a) À la première phrase, les mots : « pour lesquels le contribuable opte pour le » sont remplacés par les mots : « soumis au » ;

(80) b) À la seconde phrase, après le mot : « prélèvement », sont insérés les mots : « mentionné au II » ;

(81) G.  Le II de larticle 154 quinquies est ainsi modifié :

(82)  Les références : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacées par les références : « au II de larticle 1250 A et aux I bis, II, III, second alinéa du  et deuxième alinéa du  du III bis de larticle 125 A » ;

(83)  Le nombre : « 5,8 » est remplacé par le nombre : « 5,1 » ;

(84) H.  Le 3 de larticle 158 est ainsi modifié :

(85)  À la fin du premier alinéa du 1°, les références : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacées par les références : « au II de larticle 1250 A et aux I bis, II, III, second alinéa du  et deuxième alinéa du  du III bis de larticle 125 A » ;

(86)  Le f du  et le  sont abrogés ;

(87) I.  Au dernier alinéa du 1 de larticle 170, les références : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacées par les références : « au II de larticle 1250 A et aux I bis, II, III, second alinéa du  et deuxième alinéa du  du III bis de larticle 125 A » ;

(88) J.  À lavant-dernier alinéa de larticle 193, les mots : « et crédits dimpôt mentionnés » sont remplacés par les mots : « , prélèvements et crédits dimpôts mentionnés à larticle 117 quater, au I de larticle 125 A, » ;

(89) K.  Au premier alinéa du 1 de larticle 242 ter, le mot : « libératoire » est supprimé ;

(90) L.  À la section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier, il est rétabli un XX ainsi rédigé :

(91) « XX : Information relative au revenu fiscal de référence

(92) « Art. 242 quater.  Les personnes physiques mentionnées au troisième alinéa du 1 du I de larticle 117 quater et à lavant-dernier alinéa du I de larticle 125 A formulent, sous leur responsabilité, leur demande de dispense des prélèvements prévus aux mêmes I avant le 31 octobre de lannée précédant celle du paiement des revenus mentionnés auxdits I, en produisant, auprès des personnes qui en assurent le paiement, une attestation sur lhonneur indiquant que leur revenu fiscal de référence figurant sur lavis dimposition établi au titre des revenus de lavantdernière année précédant le paiement des revenus mentionnés auxdits I est inférieur aux montants mentionnés au troisième alinéa du 1 du I de larticle 117 quater et à lavant-dernier alinéa du I de larticle 125 A.

(93) « Les personnes qui assurent le paiement des revenus mentionnés au premier alinéa du présent article sont tenues de produire cette attestation sur demande de ladministration. » ;

(94) M.  Au d du II de larticle 1391 B ter, les références : « aux  et  » sont remplacées par la référence : « au  » ;

(95) N.  Le  du IV de larticle 1417 est ainsi modifié :

(96)  Au a bis, les mots : « pour sa fraction qui excède labattement non utilisé prévu au  du 3 du même article » sont supprimés ;

(97)  Au c, les références : « aux articles 117 quater, 125 A » sont remplacées par les références : « au II de larticle 1250 A, aux I bis, II, III, second alinéa du  et deuxième alinéa du  du III bis de larticle 125 A » ;

(98) O.  La seconde phrase du premier alinéa de larticle 1671 C est ainsi rédigée :

(99) « Ces sanctions sont également applicables au prélèvement dû en application du III de larticle 117 quater, sauf si le contribuable justifie quil a donné mandat à la personne qui assure le paiement des revenus pour déclarer les revenus et acquitter le prélèvement dans les conditions prévues au b du 1 du même III. » ;

(100) P.  Le premier alinéa du I de larticle 1678 quater est ainsi modifié :

(101)  À la première phrase, les mots : « est versé » sont remplacés par les mots : « et le prélèvement sur les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi quaux placements de même nature mentionné au II de larticle 1250 A sont versés » ;

(102)  Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(103) « Ces sanctions sont également applicables au prélèvement dû en application du I de larticle 125 D, sauf si le contribuable justifie quil a donné mandat à la personne qui assure le paiement des revenus pour déclarer les revenus et acquitter le prélèvement dans les conditions prévues au IV du même article 125 D. » ;

(104)  À la seconde phrase, les mots : « revenus, produits et gains mentionnés aux I et II » sont remplacés par les mots : « produits et gains mentionnés au II » ;

(105) Q.  Les articles 125 B et 125 C sont abrogés ;

(106) R (nouveau).  Larticle 1736 est complété par un VIII ainsi rédigé :

(107) « VIII.  Le défaut de production, sur demande de ladministration, de lattestation mentionnée à larticle 242 quater par les personnes qui assurent le paiement des revenus mentionnés au troisième alinéa du 1 du I de larticle 117 quater et à lavant-dernier alinéa du I de larticle 125 A entraîne lapplication dune amende de 150 €. » ;

(108) S (nouveau).  Après larticle 17400 A, il est inséré un article 17400 B ainsi rédigé :

(109) « Art. 17400 B.  La présentation dune attestation sur lhonneur par une personne physique ne remplissant pas la condition prévue au troisième alinéa du 1 du I de larticle 117 quater et à lavant-dernier alinéa du I de larticle 125 A pour bénéficier dune dispense des prélèvements prévus aux mêmes I entraîne lapplication dune amende égale à 10 % du montant de ces prélèvements ayant fait lobjet de la demande de dispense à tort. » ;

(110) T (nouveau).  Au second alinéa du II bis de larticle 1250 A, au 11° du III bis de larticle 125 A, au VI de larticle 182 A bis, à la première phrase du V de larticle 182 A ter, à la fin du premier alinéa du III de larticle 182 B, à la seconde phrase du premier alinéa de larticle 244 bis et du dernier alinéa du 1 du I de larticle 244 bis A et au deuxième alinéa de larticle 244 bis B, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 75 % » ;

(111) U (nouveau).  Au 2 de larticle 187, le taux : « 55 % » est remplacé par le taux : « 75 % ».

(112) II.  À la troisième phrase du troisième alinéa de larticle L. 16 du livre des procédures fiscales, les références : « aux  et  » sont remplacées par la référence : « au  ».

(113) III.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(114) A.  Au dixième alinéa du I de larticle L. 1366, les références : « aux  et  » sont remplacées par la référence : « au  » ;

(115) B.  Larticle L. 1367 est ainsi modifié :

(116)  Au premier alinéa du I, les mots : « est opéré le prélèvement prévu à larticle 125 A du code général des impôts, ainsi que les produits de même nature » sont remplacés par les mots : « sont opérés les prélèvements prévus au II de larticle 1250 A du code général des impôts, aux II, III, second alinéa du  et deuxième alinéa du  du III bis de larticle 125 A du même code, ainsi que les produits de placements mentionnés au I du même article 125 A et ceux mentionnés au I de larticle 1250 A du même code » ;

(117)  À la première phrase du  du I, les mots : « sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à larticle 117 quater du même code, ainsi que les revenus de même nature » sont remplacés par les mots : « distribués mentionnés au  du 3 de larticle 158 du même code » ;

(118)  Au  bis du II, les mots : « du prélèvement forfaitaire libératoire prévu aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacés par les mots : « des prélèvements prévus aux articles 117 quater, 1250 A et 125 A ».

(119) IV.  A.  À compter du 1er janvier 2012, les prélèvements prévus au I des articles 117 quater et 125 A du code général des impôts ne libèrent plus les revenus auxquels ils sappliquent de limpôt sur le revenu, à lexception des revenus mentionnés au III du même article 125 A, des revenus mentionnés aux 4°, 6°, et 10° du III bis du même article ainsi que de ceux de même nature lorsque la personne qui assure leur paiement est établie hors de France et des produits ou gains mentionnés au I de larticle 1250 A et au II de larticle 125 D du même code, dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2012.

(120) B.  Les personnes ayant opté, à raison des revenus de capitaux mobiliers perçus en 2012, pour les prélèvements, prévus au I des articles 117 quater et 125 A du code général des impôts, dont le caractère libératoire de limpôt sur le revenu est supprimé en application du A du présent IV, bénéficient dun crédit dimpôt égal au montant de ces prélèvements pour létablissement de limpôt sur le revenu au titre de lannée 2012.

(121) Le crédit dimpôt mentionné au premier alinéa du présent B est imputé sur limpôt sur le revenu après imputation des réductions dimpôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A du code général des impôts, des crédits dimpôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Sil excède limpôt dû, lexcédent est restitué.

(122) Ce crédit dimpôt nest pas retenu pour lapplication du plafonnement mentionné au 1 de larticle 2000 A du même code.

(123) V.  Pour les revenus perçus en 2013, la demande de dispense mentionnée à larticle 242 quater du code général des impôts peut être formulée au plus tard le 31 mars 2013 et prend effet pour les revenus versés à compter de la date à laquelle elle est formulée.

(124) VI.  À lexception du 2° du E, du G, du 2° du H, du M et du  du N du I et du A du III, qui sappliquent aux revenus versés à compter du 1er janvier 2012, les I, II et III sappliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2013.

Article 6

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  Au 2 de larticle 13, après la référence : « VII bis », est insérée la référence : « et au 1 du VII ter » et, après les mots : « présente section », sont insérés les mots : « ainsi que les plus-values et créances mentionnées à larticle 167 bis » ;

(3) B.  Au premier alinéa de larticle 150 quinquies, les mots : « à larticle 96 A et au taux prévu » sont supprimés ;

(4) C.  Au premier alinéa de larticle 150 sexies, les mots : « au taux prévu au 2 de larticle 200 A » sont supprimés et la référence : « à larticle 96 A » est remplacée par la référence : « au 2 de larticle 200 A » ;

(5) D.  Au 3 des articles 150 nonies et 150 decies, la référence : « , larticle 96 A » est supprimée ;

(6) E.  Le 1 de larticle 1500 D est complété par vingt alinéas ainsi rédigés :

(7) « Les gains nets des cessions à titre onéreux dactions, de parts de sociétés, de droits portant sur ces parts ou actions ou de titres représentatifs de ces mêmes parts, actions ou droits, les compléments de prix mentionnés au 2 du I de larticle 1500 A, ainsi que les distributions dune fraction des actifs dun fonds commun de placement à risques mentionnées au 7 et à lavantdernier alinéa du 8 du II du même article, les distributions de plusvalues mentionnées au dernier alinéa du même 8, à larticle 1500 F et au 1 du II de larticle 163 quinquies  C, pour lesquels le contribuable na pas opté pour limposition au taux forfaitaire de 19 % prévue au 2 bis de larticle 200 A, sont réduits dun abattement égal à :

(8) « a) 20 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins deux ans et moins de quatre ans à la date de la cession ;

(9) « b) 30 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de six ans à la date de la cession ;

(10) « c) 40 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins six ans.

(11) « Labattement précité ne sapplique pas à lavantage mentionné à larticle 80 bis constaté à loccasion de la levée doptions attribuées avant le 20 juin 2007.

(12) « Pour lapplication de cet abattement, la durée de détention est décomptée à partir de la date de souscription ou dacquisition des actions, parts, droits ou titres, et :

(13) «  En cas de cession dactions, parts, droits ou titres effectuée par une personne interposée, à partir de la date de souscription ou dacquisition des actions, parts, droits ou titres par la personne interposée ;

(14) «  En cas de vente ultérieure dactions, parts, droits ou titres reçus à loccasion dopérations mentionnées à larticle 1500 B ou au II de larticle 150 UB, à partir de la date de souscription ou dacquisition des actions, parts, droits ou titres remis à léchange ;

(15) «  En cas de cession dactions, parts, droits ou titres après la clôture dun plan dépargne en actions défini à larticle 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, à partir de la date à laquelle le cédant a cessé de bénéficier, pour ces actions, parts, droits ou titres, des avantages prévus aux  bis et 5° ter de larticle 157 ;

(16) «  En cas de cession à titre onéreux dactions, parts, droits ou titres reçus en rémunération dun apport réalisé sous le régime prévu au I ter de larticle 93 quater, au a du I de larticle 151 octies ou aux I et II de larticle 151 octies A, à partir de la date à laquelle lapporteur a commencé son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;

(17) «  En cas de cession dactions, parts, droits ou titres effectuée par une fiducie :

(18) « a) Lorsque les actions, parts, droits ou titres ont été acquis ou souscrits par la fiducie, à partir de la date dacquisition ou de souscription de ces actions, parts, droits ou titres par la fiducie ;

(19) « b) Lorsque les actions, parts, droits ou titres ont été transférés dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à larticle 238 quater N, à partir de la date dacquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou titres par le constituant ;

(20) «  En cas de cession dactions, parts, droits ou titres reçus dans les conditions prévues à larticle 238 quater Q :

(21) « a) Lorsque le cédant est le constituant initial de la fiducie :

(22) «  lorsque les actions, parts, droits ou titres ont été transférés par le constituant dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à larticle 238 quater N, à partir de la date dacquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou titres par le constituant ;

(23) «  lorsque les actions, parts, droits ou titres nont pas été transférés dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à larticle 238 quater N, à partir de la date dacquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou titres par la fiducie ;

(24) « b) Lorsque le cédant nest pas le constituant initial de la fiducie, à partir de la date dacquisition de droits représentatifs des biens ou droits du patrimoine fiduciaire si les actions, parts, droits ou titres cédés figuraient dans le patrimoine fiduciaire lors de lacquisition de ces droits, à partir de la date dacquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou titres par la fiducie dans les autres situations.

(25) « Le III de larticle 1500 D ter est applicable dans les mêmes conditions à labattement prévu au présent 1.

(26) « Pour les distributions dune fraction des actifs dun fonds commun de placement à risques mentionnées au 7 et à lavantdernier alinéa du 8 du II de larticle 1500 A et pour les distributions de plus-values mentionnées au dernier alinéa du même 8, à larticle 1500 F et au 1 du II de larticle 163 quinquies C, la durée de détention est décomptée à partir de la date dacquisition ou de souscription des titres. La date dacquisition ou de souscription retenue pour ce calcul est la plus récente entre celle de lacquisition ou de la souscription des titres du fonds ou de la société de capital-risque par le contribuable et celle de lacquisition ou de la souscription des titres cédés par le fonds ou la société. » ;

(27) F.  Larticle 1500 D bis est ainsi modifié :

(28)  Le 3° du II est ainsi modifié :

(29) a) Le a est ainsi rédigé :

(30) « a) Le cédant prend lengagement dinvestir le produit de la cession des titres ou droits, dans un délai de vingt-quatre mois et à hauteur dau moins 50 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux, dans la souscription en numéraire dans une ou plusieurs sociétés ; »

(31) b) Le second alinéa du d est supprimé ;

(32)  Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

(33) « II bis.  Lorsque le cédant effectue son réinvestissement conformément à lengagement pris en application du a du 3° du II, la plus-value en report dimposition nest imposable quà hauteur du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux qui na pas fait lobjet dun réinvestissement dans les vingt-quatre mois suivant la cession. Limpôt sur la plus-value exigible dans ces conditions est accompagné de lintérêt de retard prévu à larticle 1727, décompté à partir de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté. La fraction de plus-value réinvestie reste en report dimposition. » ;

(34)  Le III bis est ainsi modifié :

(35) a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(36) « III bis.  Lorsque les titres font lobjet dune transmission, dun rachat ou dune annulation ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à larticle 167 bis, avant le délai prévu au d du 3° du II du présent article, le report dimposition prévu au I est remis en cause dans les conditions du deuxième alinéa du III. » ;

(37) b) Au second alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

(38) G.  Au premier alinéa de larticle 1500 F, les mots : « soumises au taux dimposition prévu » sont remplacés par les mots : « imposées dans les conditions prévues » ;

(39) H.  Au II de larticle 154 quinquies, après la référence : « c », sont insérés les mots : « , e, à lexception des gains imposés dans les conditions prévues au 2 bis de larticle 200 A, » ;

(40) I.  Après le 6 de larticle 158, sont insérés des 6 bis et 6 ter ainsi rédigés :

(41) « 6 bis. Les gains nets de cession de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés sont déterminés conformément aux articles 1500 A à 1500 E. Sont également imposables dans cette catégorie les profits réalisés sur les marchés dinstruments financiers et assimilés, déterminés conformément aux articles 150 ter à 150 undecies, les distributions de plusvalues mentionnées à larticle 1500 F et au 1 du II de larticle 163 quinquies C lorsque lactionnaire est une personne physique fiscalement domiciliée en France.

(42) « 6 ter. Les plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits, les créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et certaines plus-values en report dimposition imposables lors du transfert du domicile fiscal hors de France sont déterminées conformément à larticle 167 bis. » ;

(43) J.  À la fin du premier alinéa du I de larticle 163 bis G, les mots : « et aux taux prévus à larticle 1500 A ou au 2 de larticle 200 A » sont remplacés par les mots : « prévues à larticle 1500 A et au taux de 19 % » ;

(44) K.  Après la première occurrence du mot : « sont », la fin du premier alinéa du 1 du II de larticle 163 quinquies C est ainsi rédigée : « imposées dans les conditions prévues au 2 de larticle 200 A lorsque lactionnaire est une personne physique fiscalement domiciliée en France au sens de larticle 4 B, ou soumises à la retenue à la source prévue au 2 de larticle 119 bis lorsquelles sont payées dans un État ou territoire non coopératif au sens de larticle 2380 A, ou soumises à cette même retenue à la source aux taux de 19 % pour les gains réalisés avant le 1er janvier 2013 et de 45 % pour ceux réalisés à compter de cette même date lorsque lactionnaire est une personne physique fiscalement domiciliée hors de France. Toutefois, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de larticle 4 B peuvent demander le remboursement de lexcédent du prélèvement de 19 % ou 45 %, selon le cas, lorsque ce prélèvement excède la différence entre, dune part, le montant de limpôt qui résulterait de lapplication de larticle 197 A à la somme des distributions mentionnées au présent alinéa et des autres revenus de source française imposés dans les conditions de ce même article 197 A au titre de la même année et, dautre part, le montant de limpôt établi dans les conditions prévues audit article 197 A sur ces autres revenus. » ;

(45) L.  Larticle 167 bis est ainsi modifié :

(46)  Le 4 du I est abrogé ;

(47)  À la fin du II, les mots : « imposables lors de ce transfert au taux dimposition mentionné au 4 du I du présent article » sont remplacés par les mots : « également imposables lors de ce transfert » ;

(48)  Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

(49) « II bis.  Limpôt relatif aux plus-values et créances déterminées dans les conditions prévues aux I et II du présent article est égal à la différence entre, dune part, le montant de limpôt résultant de lapplication de larticle 197 à lensemble des revenus de sources française et étrangère mentionnés au 1 de larticle 167 auxquels sajoutent les plus-values et créances imposables en vertu des I et II du présent article et, dautre part, le montant de limpôt établi dans les conditions prévues à larticle 197 pour les seuls revenus de sources française et étrangère mentionnés au 1 de larticle 167. » ;

(50)  Au dernier alinéa du 3 du VII, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

(51)  Au second alinéa du 4 du VIII, les mots : « taux dimposition mentionné au 4 du I » sont remplacés par les mots : « rapport entre, dune part, limpôt calculé dans les conditions du II bis et, dautre part, la somme des plus-values et créances déterminées dans les conditions des I et II » et les mots : « taux dimposition mentionné au même 4 » sont remplacés par les mots : « rapport entre, dune part, limpôt calculé dans les conditions du II bis et, dautre part, la somme des plus-values et créances déterminées dans les conditions des I et II » ;

(52) M.  Au dernier alinéa du 1 de larticle 170, après la référence : « 1500 D bis, », sont insérés les mots : « le montant de labattement mentionné à larticle 1500 D ter, le montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à larticle 244 bis B, » ;

(53) N.  Larticle 200 A est ainsi modifié :

(54)  À la fin du 2, les mots : « imposés au taux forfaitaire de 19 % » sont remplacés par les mots : « pris en compte pour la détermination du revenu net global défini à larticle 158 » ;

(55)  Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

(56) « 2 bis. Par dérogation au 2 du présent article, les gains nets obtenus dans les conditions prévues à larticle 1500 A peuvent être, sur option du contribuable, imposés au taux forfaitaire de 19 % lorsque les conditions suivantes sont remplies :

(57) « a) La société dont les titres ou droits sont cédés exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à lexclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de lexistence dun tarif réglementé de rachat de la production, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à larticle 885 O quater et des activités immobilières. Cette condition sapprécie de manière continue pendant les dix années précédant la cession ;

(58) « b) Les titres ou droits détenus par le cédant, directement ou par personne interposée ou par lintermédiaire du conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs, doivent avoir été détenus de manière continue au cours des cinq années précédant la cession.

(59) « Cette durée de détention est décomptée à partir de la date dacquisition ou de souscription des titres ou droits, selon les modalités prévues au 1 de larticle 1500 D ;

(60) « c) Les titres ou droits détenus par le cédant, directement ou par personne interposée ou par lintermédiaire du conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs, doivent avoir représenté, de manière continue pendant au moins deux ans au cours des dix années précédant la cession des titres ou droits, au moins 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ;

(61) « d) Les titres ou droits détenus par le cédant, directement ou par personne interposée ou par lintermédiaire du conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs, doivent représenter au moins 2 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés à la date de la cession ;

(62) « e) Le contribuable doit avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue au cours des cinq années précédant la cession et dans les conditions prévues au 1° de larticle 885 O bis, lune des fonctions mentionnées à ce même 1° ou avoir exercé une activité salariée au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés. Le second alinéa dudit 1° sapplique également à lactivité salariée. » ;

(63)  Le 5 est complété par les mots : « ou au taux de 19 % sil intervient postérieurement » ;

(64)  Le 7 est abrogé ;

(65) O.  Larticle 244 bis B est ainsi modifié :

(66)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(67) a) Les mots : « et imposés » sont supprimés et, après la référence : « 1500 E », sont insérés les mots : « et soumis à un prélèvement au taux de 19 % ou, pour les gains réalisés à compter du 1er janvier 2013, de 45 % » ;

(68) b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

(69) « Le prélèvement est libératoire de limpôt sur le revenu dû à raison des sommes qui ont supporté celui-ci. Toutefois, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de larticle 4 B peuvent demander le remboursement de lexcédent du prélèvement de 19 % ou de 45 %, selon le cas, lorsque ce prélèvement excède la différence entre, dune part, le montant de limpôt qui résulterait de lapplication de larticle 197 A à la somme des gains nets mentionnés au présent alinéa et des autres revenus de source française imposés dans les conditions de ce même article 197 A au titre de la même année et, dautre part, le montant de limpôt établi dans les conditions prévues audit article 197 A sur ces autres revenus. » ;

(70)  Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(71) a) Au début, sont ajoutés les mots : « Par dérogation, » ;

(72) b) Les mots : « , par dérogation au taux prévu au 2 de larticle 200 A et, » sont supprimés ;

(73) P.  Au a bis du 1° du IV de larticle 1417, après les mots : « du même article », sont insérés les mots : « , du montant des abattements prévus au 1 de larticle 1500 D et à larticle 1500 D ter, du montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à larticle 244 bis B ».

(74) II.  Le I de larticle L. 1366 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(75) A.  Au e, les mots : « à un taux proportionnel » sont supprimés ;

(76) B.  Au dixième alinéa, après la référence : « 1250 A, », est insérée la référence : « au 1 de larticle 1500 D, ».

(77) III.  À la fin de la seconde phrase du A du XVIII de larticle 29 de la loi n° 20051720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, lannée : « 2013 » est remplacée par lannée : « 2017 ».

(78) IV.  A.  Les profits mentionnés aux articles 150 ter à 150 undecies du code général des impôts, les gains mentionnés à larticle 150 duodecies du même code, les gains nets obtenus dans les conditions prévues à larticle 1500 A dudit code, les distributions mentionnées à larticle 1500 F dudit code et les distributions mentionnées au 1 du II de larticle 163 quinquies C dudit code effectuées au profit dun actionnaire personne physique fiscalement domicilié en France au sens de larticle 4 B dudit code, réalisés en 2012, sont imposables au taux forfaitaire de 24 %.

(79) Les gains nets mentionnés à larticle 1500 A du code général des impôts réalisés au titre de lannée 2012 peuvent, sur option du contribuable, être imposés dans les conditions prévues au 2 bis de larticle 200 A, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2013, lorsque lensemble des conditions prévues à ce même 2 bis sont remplies.

(80) B.  Pour les transferts de domicile fiscal hors de France intervenus entre le 28 septembre 2012 et le 31 décembre 2012, les plus-values et créances mentionnées aux I et II de larticle 167 bis du code général des impôts sont imposées au taux forfaitaire de 24 % par dérogation au 4 du I du même article.

(81) V.  Les I, II et III sappliquent aux gains nets et profits réalisés à compter du 1er janvier 2013, aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2013 et aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2013, à lexception des K et O du I qui sappliquent aux gains réalisés et distributions perçues à compter du 1er janvier 2012.

Article 7

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  Larticle 80 bis est ainsi modifié :

(3)  Le I est ainsi modifié :

(4) a) À la fin, les mots : « constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable dans les conditions prévues au II de larticle 163 bis C » sont remplacés par les mots : « est imposé dans la catégorie des traitements et salaires » ;

(5) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Le prix dacquisition des actions acquises avant le 1er janvier 1990 est réputé égal à la valeur de laction à la date de la levée de loption. » ;

(7)  Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

(8) « II bis.  Lavantage défini au I, le cas échéant diminué de la différence mentionnée au II, est imposé au titre de lannée de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des titres correspondants.

(9) « En cas déchange sans soulte dactions résultant dune opération doffre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou de lapport à une société créée dans les conditions prévues à larticle 220 nonies, limpôt est dû au titre de lannée de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des  actions reçues en échange. » ;

(10)  Le III est ainsi modifié :

(11) a) Les références : « I et II » sont remplacées par les références : « I à II bis » ;

(12) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(13) « Les obligations déclaratives incombent alors à la filiale ou à la société mère française. » ;

(14)  Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

(15) « IV.  Le gain net, égal à la différence entre le prix de cession et le prix de souscription ou dachat des actions, augmenté, le cas échéant, de lavantage défini au I du présent article, est imposé dans les conditions prévues à larticle 1500 A.

(16) « Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur réelle à la date de levée doption, la moins-value est déductible du montant brut de lavantage mentionné au I du présent article et dans la limite de ce montant. » ;

(17) B.  Larticle 80 quaterdecies est ainsi rédigé :

(18) « Art. 80 quaterdecies.  I.  Lavantage correspondant à la valeur, à leur date dacquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 2251971 à L. 2251973 du code de commerce est imposé entre les mains de lattributaire dans la catégorie des traitements et salaires.

(19) « I bis.  Limpôt est dû au titre de lannée au cours de laquelle le bénéficiaire a disposé de ses actions, les a cédées, converties au porteur ou mises en location.

(20) « II.  En cas déchange sans soulte dactions résultant dune opération doffre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, limpôt est dû au titre de lannée de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des actions reçues en échange.

(21) « Il en est de même en cas dopérations dapport dactions réalisées dans les conditions prévues au second alinéa du III de larticle L. 2251971 du code de commerce par une personne détenant, directement ou indirectement, moins de 10 % du capital de la société émettrice lorsque lattribution a été réalisée au profit de lensemble des salariés de lentreprise et que la société bénéficiaire de lapport détient, directement ou indirectement, moins de 40 % du capital et des droits de vote de la société émettrice.

(22) « III.  Les I à II sappliquent lorsque lattribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège social est situé à létranger et qui est société mère ou filiale de lentreprise dans laquelle lattributaire exerce son activité.

(23) « Les obligations déclaratives incombent alors à la filiale ou à la société mère française.

(24) « IV.  Le gain net, égal à la différence entre le prix de cession et la valeur des actions à leur date dacquisition, est imposé dans les conditions prévues à larticle 1500 A.

(25) « Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur à la date dacquisition, la moins-value est déduite du montant de lavantage mentionné au I du présent article, dans la limite de ce montant. » ;

(26) C.  Larticle 182 A ter est ainsi modifié :

(27)  Le I est ainsi modifié :

(28) a) À la première phrase du premier alinéa du 1, la référence : « 6 bis de larticle 200 A » est remplacée par la référence : « et au I de larticle 80 quaterdecies » et les mots : « au titre de lannée de ladite cession » sont supprimés ;

(29) b) À la seconde phrase du 2, le mot : « remise » est remplacé par les mots : « souscription ou lacquisition » ;

(30)  Le II est ainsi modifié :

(31) a) Au 1, les mots : « les avantages ou gains mentionnés au premier alinéa du 1 du I bénéficient des régimes prévus aux I de larticle 163 bis C, 6 bis de larticle 200 A ou » sont remplacés par les mots : « le gain net de cession de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur dentreprise bénéficie du régime prévu au » et le mot : « leur » est remplacé par le mot : « son » ;

(32) b) Le 2 est ainsi rédigé :

(33) « 2. Dans les situations autres que celles mentionnées au 1, la base de la retenue à la source est constituée par le montant net des avantages accordés, déterminé conformément aux règles de droit commun applicables aux traitements et salaires, à lexclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels. » ;

(34)  Les III et IV sont ainsi rédigés :

(35) « III.  1. Lorsque le gain net de cession de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur dentreprise bénéficie du régime prévu au I de larticle 163 bis G, les taux de la retenue à la source correspondent à ceux prévus par ce régime. La retenue à la source est alors libératoire de limpôt sur le revenu.

(36) « 2. Dans les situations autres que celles mentionnées au 1, la retenue est calculée conformément au III de larticle 182 A et régularisée dans les conditions mentionnées aux articles 197 A et 197 B.

(37) « IV.  La retenue à la source est acquittée par la personne qui effectue le versement des sommes issues de la cession des titres dans les cas mentionnés au 1 du I ou qui constate lavantage salarial dans les cas mentionnés au second alinéa du 1 et au 2 du I. » ;

(38) D.  Les 6 et 6 bis de larticle 200 A sont abrogés ;

(39) E.  Larticle 163 bis C est abrogé.

(40) II.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(41) A.  Au II de larticle L. 1362, il est rétabli un 6° ainsi rédigé :

(42) «  Les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du code général des impôts ; »

(43) B.  Le premier alinéa du I de larticle L. 1365 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(44) « La contribution portant sur les avantages mentionnés au 6° du II de larticle L. 1362 est recouvrée comme la contribution mentionnée à larticle L. 1366. » ;

(45) C.  Au e du I de larticle L. 1366, les mots : « , des avantages définis aux 6 et 6 bis de larticle 200 A du même code » sont supprimés ;

(46) D.  Larticle L. 13714 est ainsi modifié :

(47)  Au premier alinéa, les mots : « de 10 % assise sur le montant des avantages définis aux 6 et 6 bis de larticle 200 A » sont remplacés par les mots : « assise sur le montant des avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies » ;

(48)  Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(49) « Le taux de la contribution est fixé à 17,5 %.

(50) « Toutefois, il est fixé à 22,5 % si les actions acquises qui revêtent la forme nominative ne demeurent pas indisponibles sans être données en location jusquà lachèvement dune période de quatre années à compter de la date dattribution de loption ou si les actions attribuées ne demeurent pas indisponibles sans être données en location pendant une période de deux années qui court à compter de leur attribution définitive.

(51) « Les opérations mentionnées au II bis de larticle 80 bis et au II de larticle 80 quaterdecies du même code ninterrompent pas la période dindisponibilité. » ;

(52) E.  Larticle L. 2421 est ainsi modifié :

(53)  La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

(54) « Lavantage mentionné au I de larticle 80 bis du code général des impôts est exclu de lassiette des cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;

(55)  À la première phrase du treizième alinéa, les mots : « si elles sont conservées dans les conditions mentionnées au I de larticle 80 quaterdecies du code général des impôts et » sont supprimés.

(56) III.  À la première phrase du 2° du II de larticle L. 22131 du code monétaire et financier, la référence : « I bis de larticle 163 bis C » est remplacée par la référence : « II bis de larticle 80 bis ».

(57) IV.  Les I à III sont applicables aux options sur titres et aux actions gratuites attribuées à compter du 28 septembre 2012.

Article 8

(1) I.  Après la section 0I du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :

(2) « Section 0I bis

(3) « Contribution exceptionnelle de solidarité
sur les très hauts revenus dactivité 

(4) « Art. 223 sexies A.  I.  Il est institué à la charge des personnes physiques, dans les conditions de larticle 4 A, une contribution exceptionnelle de 18 % sur la fraction de leurs revenus dactivité professionnelle qui excède 1 000 000 €.

(5) « Les revenus dactivité professionnelle pris en compte pour létablissement de la contribution sentendent de la somme, sans quil soit fait application des règles prévues aux articles 750 B, 84 A et 100 bis, des revenus nets imposables à limpôt sur le revenu suivants :

(6) « a) Les traitements et salaires définis à larticle 79, à lexclusion des allocations chômage et de préretraite et des distributions et gains mentionnés à larticle 80 quindecies.

(7) « Les revenus soumis à la retenue prévue au I de larticle 2040 bis sont retenus pour leur montant net de la fraction représentative de frais demploi ;

(8) « b) Les rémunérations allouées aux gérants et associés des sociétés mentionnées à larticle 62 ;

(9) « c) Les bénéfices provenant des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux mentionnés aux articles 34 et 35, des bénéfices non commerciaux mentionnés au 1 de larticle 92 et des bénéfices agricoles mentionnés à larticle 63, lorsque ces activités sont exercées à titre professionnel au sens du IV de larticle 155.

(10) « Les revenus soumis aux versements libératoires prévus à larticle 1510 sont retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de labattement prévu au 1 de larticle 500 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de larticle 102 ter ;

(11) « d) Les avantages définis au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies, dans leur rédaction issue de larticle 7 de la loi n°     du      de finances pour 2013, à lexception de ceux soumis à la contribution mentionnée à larticle L. 13714 du code de la sécurité sociale.

(12) « Il nest pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, ni des déficits des années antérieures.

(13) « II.  La contribution est déclarée, établie, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions quen matière dimpôt sur le revenu. »

(14) II.  Le I sapplique au titre des revenus des années 2012 et 2013.

Article 9

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  À la fin du premier alinéa de larticle 885 A, les mots : « la limite de la première tranche du tarif fixé à larticle 885 U » sont remplacés par le montant : « 1 300 000  » ;

(3) B.  La section II du chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre premier est complétée par un article 885 G quater ainsi rédigé :

(4) « Art. 885 G quater.  Les dettes contractées par le redevable pour lacquisition ou dans lintérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour lassiette de limpôt de solidarité sur la fortune dû par lintéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui nest pas exonérée. » ;

(5) C.  Larticle 885 O ter est ainsi rédigé :

(6) « Art. 885 O ter.  Les éléments du patrimoine social non nécessaires à lactivité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société ne sont pas considérés comme des biens professionnels et doivent être compris, pour leur valeur au 1er janvier de lannée dimposition, dans le patrimoine du ou des propriétaires des parts ou actions, à concurrence du pourcentage détenu dans cette société.

(7) « Cette règle sapplique quel que soit le nombre de niveaux dinterposition entre la société et les biens non nécessaires à son activité. » ;

(8) D.  Larticle 885 U est ainsi rédigé :

(9) « Art 885 U.  1. Le tarif de limpôt est fixé à :

(10)

« 

 

(En %)

 

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

 

Nexcédant pas 800 000 

0

 

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 

0,50

 

Supérieure à 1 300 000  et inférieure ou égale à 2 570 000 

0,70

 

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 

1

 

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 

1,25

 

Supérieure à 10 000 000 

1,50

 

(11) « 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 300 000  et inférieure à 1 400 000 , le montant de limpôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit dune somme égale à 17 500  - 1,25 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine. » ;

(12) D bis (nouveau).  Larticle 885 V est abrogé ;

(13) E.  Il est rétabli un article 885 V bis ainsi rédigé :

(14) « Art. 885 V bis.  I.  Limpôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, dune part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à létranger au titre des revenus et produits de lannée précédente, calculés avant imputation des seuls crédits dimpôt représentatifs dune imposition acquittée à létranger et des retenues non libératoires, et, dautre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de lannée précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont limputation est autorisée par larticle 156, ainsi que des revenus exonérés dimpôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

(15) « II.  Pour lapplication du I, sont également regardés comme des revenus réalisés au cours de la même année en France ou hors de France :

(16) «  Les intérêts des plans dépargne-logement, pour le montant retenu au c du  du II de larticle L. 1367 du code de la sécurité sociale ;

(17) «  La variation de la valeur de rachat des bons ou contrats de capitalisation, des placements de même nature, notamment des contrats dassurance-vie, ainsi que des instruments financiers de toute nature visant à capitaliser des revenus, souscrits auprès dentreprises établies en France ou hors de France, entre le 1er janvier et le 31 décembre de lannée précédente, nette des versements et des rachats opérés entre ces mêmes dates ;

(18) «  Les produits capitalisés dans les trusts définis à larticle 7920 bis du présent code entre le 1er janvier et le 31 décembre de lannée précédente ;

(19) «  Pour les porteurs de parts ou dactions dune société passible de limpôt sur les sociétés, et à proportion des droits du redevable dans les bénéfices de la société, le bénéfice distribuable, au sens de larticle L. 23211 du code de commerce, du dernier exercice clos entre le 1er janvier et le 31 décembre de lannée précédente, minoré du report bénéficiaire mentionné à ce même article et majoré des sommes à porter en réserve en application des statuts et des charges exposées au profit des porteurs. Les distributions se rapportant à des bénéfices pris en compte pour lapplication du présent  ne sont pas prises en compte pour lapplication du I.

(20) « Le premier alinéa du présent  sapplique lorsque les droits détenus dans les bénéfices de la société par le redevable, directement ou par personne interposée ou par lintermédiaire du conjoint ou du concubin notoire, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs, ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années ;

(21) «  Les plus-values ayant donné lieu à sursis dimposition, au titre de lannée de lopération ayant donné lieu au sursis ainsi que les gains nets placés en report dimposition.

(22) « III.  Les revenus et produits mentionnés aux  à  du II sont pris en compte sous déduction des mêmes revenus et produits déjà retenus pour lapplication du présent article au titre des années antérieures en application des mêmes  à 5°. Cette disposition sapplique de la même façon lors du dénouement des contrats mentionnés au  du II.

(23) « Le  du II ne sapplique pas au bénéfice de sociétés exerçant de manière prépondérante une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

(24) « Les plusvalues, y compris celles mentionnées au  du II, ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à lexception de ceux représentatifs de frais professionnels.

(25) « Lorsque limpôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens nentrent pas dans lassiette de limpôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total. » ;

(26) F.  Le 2 du I de larticle 885 W est ainsi modifié :

(27)  Au premier alinéa, les mots : « comprise dans les limites de la deuxième ligne de la première colonne du tableau du 1 du I de larticle 885 U » sont remplacés par les mots : « inférieure à 2 570 000  » et, après le mot : « mentionnent », sont insérés les mots : « la valeur brute et » ;

(28)  Au second alinéa, après le mot : « valeur », sont insérés les mots : « brute et la valeur » et les mots : « est portée » sont remplacés par les mots : « sont portées » ;

(29) G.  Au I de larticle 990 J, la référence : « du I » est supprimée ;

(30) H.  Après le deuxième alinéa du 1 du IV de larticle 1727, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(31) « En matière dimpôt de solidarité sur la fortune, le point de départ du calcul de lintérêt de retard est le 1er juillet de lannée au titre de laquelle limposition est établie si le redevable est tenu à lobligation déclarative prévue au premier alinéa du 2 du I de larticle 885 W. »

(32) II.  Sagissant de limpôt de solidarité sur la fortune dû au titre de lannée 2012, le point de départ du calcul de lintérêt de retard prévu à larticle 1727 du code général des impôts est le 1er décembre 2012 si le redevable est tenu à lobligation déclarative prévue au premier alinéa du 2 du I de larticle 885 W du même code.

(33) III.  Le IV de larticle 1er de la loi n° 2011900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est complété par un  ainsi rédigé :

(34) «  Par dérogation au III du présent article, les a et b du  du II et le  du II du présent article sappliquent pour le contrôle de limpôt de solidarité sur la fortune dû au titre de lannée 2011. Pour lapplication de cette disposition, les redevables mentionnés au 2 du I de larticle 885 W sont ceux dont le patrimoine est compris entre 1 300 000 € et 3 000 000 € et qui se sont acquittés de leur obligation déclarative. »

(35) IV.  Le I sapplique à limpôt de solidarité sur la fortune dû à compter de lannée 2013.

(36) V (nouveau).  Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2014, un rapport évaluant lopportunité de créer un droit à restitution pour la fraction des impositions qui excède le seuil de 75 % des revenus mentionné à larticle 885 V bis du code général des impôts.

Article 9 bis (nouveau)

(1) Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  À la fin du III de larticle 641 bis, lannée : « 2012 » est remplacée par lannée : « 2017 » ;

(3)  À la première phrase de larticle 750 bis A, lannée : « 2014 » est remplacée par lannée : « 2017 » ;

(4)  Aux première et seconde phrases du premier alinéa de larticle 1135, lannée : « 2014 » est remplacée par lannée : « 2017 » ;

(5)  Le I de larticle 1135 bis est ainsi modifié :

(6) a) Au premier alinéa, lannée : « 2012 » est remplacée par lannée : « 2017 » ;

(7) b) Au deuxième alinéa, les mots : « 2013 et le 31 décembre 2017 » sont remplacés par les mots : « 2018 et le 31 décembre 2022 » ;

(8) c) Au dernier alinéa, lannée : « 2018 » est remplacée par lannée : « 2023 ».

Article 10

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  Au 2 de larticle 13, après la référence : « présente section », sont insérés les mots : « et les plusvalues mentionnées aux articles 150 U et 244 bis A réalisées lors de la cession de terrains à bâtir mentionnés au I de larticle 150 VC ou de droits sy rapportant » ;

(3) B.  À la fin du premier alinéa du I de larticle 150 U, la référence : « 150 VH » est remplacée par la référence : « 150 VH bis » ;

(4) C.  Au premier alinéa du I de larticle 150 VC, après la référence : « et 150 UC », sont insérés les mots : « , autres que des terrains à bâtir définis au  du 2 du I de larticle 257 ou des droits sy rapportant, » ;

(5) D.  Au II de larticle 150 VD, après le mot : « réduites », sont insérés les mots : « , sil sagit dun immeuble autre quun terrain à bâtir mentionné au I de larticle 150 VC ou un droit sy rapportant, » ;

(6) E.  À la seconde phrase du premier alinéa du II de larticle 150 VF, après le mot : « est », sont insérés les mots : « , sous réserve de larticle 150 VH bis et du II de larticle 200 B, » ;

(7) F.  Après larticle 150 VH, il est inséré un article 150 VH bis ainsi rédigé :

(8) « Art. 150 VH bis.  Limpôt sur le revenu afférent aux plus-values réalisées lors de la cession de terrains à bâtir mentionnés au I de larticle 150 VC ou de droits sy rapportant, dû dans les conditions prévues aux articles 150 VF à 150 VH, nest pas libératoire de limpôt sur le revenu net global défini à larticle 158. » ;

(9) G.  Au II de larticle 154 quinquies, la deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et, après la référence : « 125 A », sont insérés les mots : « et au  du I de larticle L. 1367 du code de la sécurité sociale, au titre des plus-values de cession de terrains à bâtir mentionnés au I de larticle 150 VC ou de droits sy rapportant, » ;

(10) H.  Larticle 158 est ainsi modifié :

(11)  Au premier alinéa du 1, la référence : « 6 » est remplacée par la référence : « 6 quater » ;

(12)  Après le 6, il est inséré un 6 quater ainsi rédigé :

(13) « 6 quater.  Les plus-values mentionnées aux articles 150 U et 244 bis A réalisées lors de la cession de terrains à bâtir mentionnés au I de larticle 150 VC ou de droits sy rapportant sont déterminées dans les conditions prévues aux mêmes articles. » ;

(14) I.  Le I de larticle 1630 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(15) « Le premier alinéa est également applicable aux plusvalues réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U et 244 bis A lorsquelles sont afférentes à des terrains à bâtir mentionnés au I de larticle 150 VC ou des droits sy rapportant, détenus depuis plus de quatre ans à la date de la cession, même si leur montant nexcède pas la moyenne des revenus nets imposables des trois dernières années. » ; 

(16) J.  Le dernier alinéa du 1 de larticle 170 est complété par la référence : « et 244 bis A » ;

(17) K.  Au quatrième alinéa de larticle 193, après la référence : « 200, », sont insérés les mots : « de limpôt mentionné au II de larticle 200 B, dû en application du I de ce même article, et à la troisième phrase du premier alinéa du V de larticle 244 bis A, dû en application du I de ce même article, » ;

(18) L.  Larticle 200 B est ainsi modifié :

(19)  Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(20)  Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(21) « II.  Les plus-values mentionnées à larticle 150 VH bis sont prises en compte pour la détermination du revenu net global défini à larticle 158. Dans ce cas, limpôt dû en application du I du présent article simpute sur le montant de limpôt sur le revenu déterminé dans les conditions prévues à larticle 197 ou, le cas échéant, à larticle 197 A. Sil excède limpôt dû, lexcédent est restitué. » ;

(22) M.  Larticle 244 bis A est ainsi modifié :

(23)  (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa du 1 du I, après la seconde occurrence du mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I » ;

(24)  Le premier alinéa du V est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(25) « Toutefois, les plus-values réalisées lors de la cession de terrains à bâtir mentionnés au I de larticle 150 VC ou de droits sy rapportant sont prises en compte pour la détermination du revenu net global défini à larticle 158. Dans ce cas, le prélèvement dû en application du I du présent article est imputable sur le montant de limpôt sur le revenu déterminé dans les conditions prévues à larticle 197 A et, le cas échéant, lexcédent est restituable, sauf pour les contribuables fiscalement domiciliés dans un État ou territoire non coopératif au sens de larticle 2380 A. » ;

(26) N.  Au a bis du  du IV de larticle 1417, après les mots : « même article », sont insérés les mots : « , du montant des plusvalues soumises au prélèvement prévu à larticle 244 bis A ».

(27) II.  Pour les cessions réalisées au cours de lannée 2013 de biens mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC du code général des impôts, autres que des terrains à bâtir mentionnés au I de larticle 150 VC du même code ou de droits sy rapportant, un abattement de 20 % est effectué sur les plusvalues déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD dudit code. Cet abattement nest pas applicable pour la détermination de lassiette de la contribution prévue à larticle L. 1367 du code de la sécurité sociale.

(28) II bis (nouveau).  Aux et 8° du II de larticle 150 U du code général des impôts, lannée : « 2011 » est remplacée par lannée : « 2014 ».

(29) III.  A.  Les J et N du I sappliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2012.

(30) B.  Les C et D du I sappliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2013, à lexception de celles pour lesquelles une promesse de vente a acquis, avant cette même date, date certaine et lacte de vente est signé avant le 1er janvier 2015.

(31) C.  Les A, B, E à I et K à M du I sappliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2015.

Article 11

(1) Larticle 232 du code général des impôts est ainsi modifié :

(2) 1° La première phrase du I est ainsi rédigée :

(3) « La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone durbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre loffre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses daccès au logement sur lensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix dacquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre demménagements annuels dans le parc locatif social. » ; 

(4) 2° Au II, les mots : « deux années consécutives » sont remplacés par les mots : « une année » ;

(5) 3° La seconde phrase du IV est ainsi rédigée :

(6) « Son taux est fixé à 12,5 % la première année dimposition et à 25 % à compter de la deuxième. » ;

(7) 4° Au V, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quatrevingtdix » et les mots : « de chacune des deux années » sont supprimés.

Article 12

(1) I.  Le III de larticle 1011 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

(2) a) Le tableau du deuxième alinéa du a est remplacé par le tableau suivant :

(3)

« 

Taux démission
de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

Tarif de la taxe (en euros)

 

 

Année dimmatriculation

 

 

À partir de 2013

 

 

Taux ≤ 135

0

 

 

135 < taux ≤ 140

100

 

 

140 < taux ≤ 145

300

 

 

145 < taux ≤ 150

400

 

 

150 < taux ≤ 155

1 000

 

 

155 < taux ≤ 175

1 500

 

 

175 < taux ≤ 180

2 000

 

 

180 < taux ≤ 185

2 600

 

 

185 < taux ≤ 190

3 000

 

 

190 < taux ≤ 200

5 000

 

 

200 < taux

6 000

 » ;

 

(4) b) Le tableau du deuxième alinéa du b est remplacé par le tableau suivant :

(5)

« 

Puissance fiscale
(en chevaux-vapeur)

Montant de la taxe
(en euros)

 

 

Puissance fiscale ≤ 5

0

 

 

6 ≤ puissance fiscale ≤ 7

800

 

 

8 ≤ puissance fiscale ≤ 9

1 400

 

 

10 ≤ puissance fiscale ≤ 11

2 600

 

 

12 ≤ puissance fiscale ≤ 16

4 600

 

 

Puissance fiscale >16

6 000

 »

 

(6) II.  Le I sapplique aux véhicules immatriculés à compter du 1er janvier 2013.

Article 13

(1) Le code des douanes est ainsi modifié :

(2) A.  Au 2 de larticle 266 septies :

(3)  Après le mot : « solvants », sont insérés les mots : « , de benzène et dhydrocarbures aromatiques polycycliques » ;

(4)  Après le mot : « volatils », sont insérés les mots : « , darsenic, de mercure, de sélénium » ;

(5) B.  Larticle 266 nonies est ainsi modifié :

(6) 1° Le tableau du B du 1 est ainsi modifié :

(7) a) La dernière colonne est ainsi modifiée :

(8)  à la quatrième ligne, le montant : « 45,34 » est remplacé par le montant : « 136,02 » ;

(9)  à la huitième ligne, le montant : « 45,34 » est remplacé par le montant : « 136,02 » ;

(10)  à la neuvième ligne, le montant : « 86,62 » est remplacé par le montant : « 259,86 » ;

(11) b) Après la neuvième ligne, sont insérées cinq lignes ainsi rédigées :

(12)

« 

Arsenic

Kilogramme

500

 

 

Sélénium

Kilogramme

500

 

 

Mercure

Kilogramme

1 000

 

 

Benzène

Kilogramme

5

 

 

Hydrocarbures aromatiques polycycliques

Kilogramme

50

» ;

 

(13) 2° Au 8, le nombre : « 50 » est remplacé par le nombre : « 5 ».

Article 13 bis (nouveau)

(1) Le A du I de larticle 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

(2)  Le a est ainsi modifié :

(3) a) La cinquième ligne du tableau du deuxième alinéa est supprimée ;

(4) b) Au troisième alinéa, la référence : « A, » est supprimée ;

(5)  Le c est ainsi modifié :

(6) a) Au premier alinéa, les mots : « des tableaux du a et » sont remplacés par les mots : « du tableau » ;

(7) b) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « visé aux A ou » sont remplacés par les mots : « mentionné au ».

Article 13 ter (nouveau)

(1) Le 1 bis de larticle 266 nonies du code des douanes est ainsi rédigé :

(2) « 1 bis. À compter du 1er janvier 2013, les tarifs mentionnés au 1 sont relevés, chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de lindice des prix à la consommation hors tabac de lavant-dernière année.

(3) « Toutefois, le premier alinéa du présent 1 bis ne sapplique quà compter :

(4) « a) Du 1er janvier 2014 aux tarifs mentionnés au b du A du 1 ;

(5) « b) Du 1er janvier 2016 aux tarifs mentionnés au a du même A ;

(6) « c) Du 1er janvier 2015 au tarif applicable aux sacs de caisse à usage unique en matière plastique mentionnés au 10 du I de larticle 266 sexies. »

Article 13 quater (nouveau)

(1) Larticle L. 541106 du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

(3)  Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(4) « À compter de lentrée en vigueur de lagrément, par arrêté des ministres chargés de lenvironnement et de lindustrie, des systèmes approuvés et agréés au titre des articles R. 543251 et R. 543252 du code de lenvironnement et jusquau 1er janvier 2021, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que leurs acheteurs, jusquau consommateur final, font apparaître sur les factures de vente de tout élément dameublement, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets déléments dameublement mis sur le marché avant la date dentrée en vigueur du présent article. Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion desdits déchets. Il ne peut faire lobjet de réfaction. Les acheteurs répercutent à lidentique ce coût jusquau client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou, en cas de vente à distance, par tout procédé approprié, conformément à larticle L. 1133 du code de la consommation.

(5) « À partir du 1er juillet 2013, tout émetteur sur le marché ne respectant pas lobligation prévue au premier alinéa du présent article est soumis à la taxe générale sur les activités polluantes. »

Article 13 quinquies (nouveau)

(1) Après la première phrase du premier alinéa du 3 de larticle 2790 bis du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(2) « Il est également applicable dans les mêmes conditions aux travaux réalisés par lintermédiaire dune société déconomie mixte intervenant comme tiers-financeur. »

Article 14

(1) Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  Le deuxième alinéa du a quinquies du I de larticle 219 est ainsi modifié :

(3)  Au début de la première phrase, les mots : « Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, » sont supprimés ;

(4)  Les mots : « 5 % du résultat net » sont remplacés par les mots : « 10 % du montant brut » ;

(5)  La seconde phrase est supprimée ;

(6) B.  À lavant-dernier alinéa de larticle 223 F, les mots : « résultat net » sont remplacés par les mots : « montant brut ».

Article 15

(1) I.  Le IX de larticle 209 du code général des impôts est complété par un 7 ainsi rédigé :

(2) « 7. Les fractions dintérêts non déductibles au cours de lexercice en application de larticle 212 et des six derniers alinéas de larticle 223 B ne sont pas prises en compte pour le calcul des charges financières devant être rapportées au bénéfice de lexercice en application du présent article. »

(3) II.  Après larticle 212 du même code, il est inséré un article 212 bis ainsi rédigé :

(4) « Art. 212 bis.  I.  Les charges financières nettes afférentes aux sommes laissées ou mises à disposition dune entreprise non membre dun groupe, au sens de larticle 223 A, sont réintégrées au résultat pour une fraction égale à 15 % de leur montant.

(5) « II.  Le I ne sapplique pas lorsque le montant total des charges financières nettes de lentreprise est inférieur à trois millions deuros.

(6) « III.  Pour lapplication des I et II, le montant des charges financières nettes est entendu comme le total des charges financières venant rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition de lentreprise, diminué du total des produits financiers venant rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition par lentreprise.

(7) « Les charges et produits mentionnés au premier alinéa du présent III incluent le montant des loyers, déduction faite de lamortissement, de lamortissement financier pratiqué par le bailleur en application du I de larticle 39 C et des frais et prestations accessoires facturés au preneur en cas dopération de crédit-bail, de location avec option dachat ou de location conclue entre entreprises liées au sens du 12 de larticle 39.

(8) « IV.  Pour lapplication du I, le montant des charges financières est diminué des fractions des charges financières non admises en déduction en application du IX de larticle 209 et de larticle 212. »

(9) III.  Après larticle 223 B du même code, il est inséré un article 223 B bis ainsi rédigé :

(10) « Art. 223 B bis.  I.  Les charges financières nettes afférentes aux sommes laissées ou mises à disposition de sociétés membres du groupe par des personnes qui nen sont pas membres sont réintégrées au résultat densemble pour une fraction égale à 15 % de leur montant.

(11) « II.  Le I ne sapplique pas lorsque le montant total des charges financières nettes du groupe est inférieur à trois millions deuros.

(12) « III.  Pour lapplication des I et II, le montant des charges financières nettes est entendu comme la somme des charges financières nettes de chacune des sociétés membres du groupe telles que définies au III de larticle 212 bis.

(13) « IV.  Pour lapplication du I, le montant des charges financières est diminué des fractions des charges financières non admises en déduction en application du IX de larticle 209, de larticle 212 et du septième alinéa ainsi que des six derniers alinéas de larticle 223 B. »

(14) IV.  Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014, le taux de 15 % prévu au I de larticle 212 bis du code général des impôts et au I de larticle 223 B bis du même code est porté à 25 %.

(15) V.  À la seconde phrase du troisième alinéa du I de larticle 235 ter ZAA et du II de larticle 235 ter ZC du code général des impôts, après la référence : « 223 B », est insérée la référence : « , 223 B bis ».

Article 16

À la première phrase du troisième alinéa du I de larticle 209 du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

Article 17

(1) Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de larticle L. 6122 du code monétaire et financier qui, à la date de promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de larticle 209 du code général des impôts, redevables de la taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation définie à larticle 23 de la loi n° 20101657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, sont assujetties à une contribution complémentaire à cette taxe. Lassiette de la contribution complémentaire est le montant de la réserve de capitalisation déterminé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du I du même article 23 ou, sil est inférieur, le montant de cette réserve constaté à louverture de lexercice en cours à la date de promulgation de la présente loi.

(2) Le taux de la contribution complémentaire est fixé à 7 %. Le montant cumulé de la taxe exceptionnelle acquittée en application dudit article 23 et de la contribution complémentaire à cette taxe est plafonné à un montant égal à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des redevables mentionnés au premier alinéa du présent article à louverture de lexercice en cours à la date de promulgation de la présente loi.

(3) Elle nest pas admise en déduction du résultat imposable à limpôt sur les sociétés.

(4) La contribution complémentaire est constitutive dune dette dimpôt inscrite au bilan de clôture de lexercice en cours à la date de promulgation de la présente loi. Elle est prélevée sur le compte de report à nouveau.

(5) La contribution complémentaire est exigible à la clôture de lexercice en cours à la date de promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par ladministration ; elle est acquittée dans le même délai.

(6) La contribution complémentaire est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

Article 18

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  Le 1 de larticle 1668 est ainsi modifié :

(3)  Au a, le montant : « 500 millions deuros » est remplacé par le montant : « 250 millions deuros » et les mots : « deux tiers » sont remplacés par les mots : « trois quarts » ;

(4)  Au b, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 85 % » ;

(5)  Au c, le taux : « 90 % » est remplacé par le taux : « 95 % » ;

(6) B.  La première phrase de larticle 1731 A est ainsi modifiée :

(7)  Les mots : « deux tiers, 80 % ou 90 % » sont remplacés, deux fois, par les mots : « trois quarts, 85 % ou 95 % » ;

(8)  Le montant : « 500 millions deuros » est remplacé par le montant : « 250 millions deuros ».

(9) II.  Le I sapplique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013.

Article 18 bis (nouveau)

Au premier alinéa du 1 de larticle 39 bis A du code général des impôts, lannée : « 2012 » est remplacée par lannée : « 2013 ».

Article 18 ter (nouveau)

(1) I.  Larticle 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  Le III est ainsi modifié :

(3)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(4) a) Après le taux : « 20 % », sont insérés les mots : « , pour les entreprises qui ne satisfont pas à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à lannexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories daide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général dexemption par catégorie), et à 30 % pour celles qui répondent à cette définition, » ;

(5) b) Lannée : « 2012 » est remplacée par lannée : « 2015 » ;

(6) 2° Au dernier alinéa, les mots : « européenne de la petite et moyenne entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises » sont remplacés par les mots : « des micro, petites et moyennes entreprises au sens du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, précité » ;

(7) B.  Le 1° du VI est ainsi rédigé :

(8) «  La somme des crédits dimpôt calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 800 000 € par entreprise et par exercice. »

(9) II.  Le a du 1° et le 2° du A et le B du I entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2014.

Article 18 quater (nouveau)

Au I de larticle 220 undecies du code général des impôts, lannée : « 2012 » est remplacée par lannée : « 2013 ».

Article 18 quinquies (nouveau)

À la fin du premier alinéa du I de larticle 235 ter ZAA du code général des impôts, lannée : « 2013 » est remplacée par lannée : « 2015 ».

II.  RESSOURCES AFFECTÉES

A.  Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 19

(1) I.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 16131 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « En 2013, ce montant est égal à 41 505 415 000 €. » ;

(4)  Larticle L. 33341 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(5) « En 2013, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui mis en répartition en 2012, minoré du montant correspondant aux réductions de dotation à prévoir en 2013 en application de larticle 1991 de la loi n° 2004809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et majoré dun montant de dix millions deuros. » ;

(6)  La dernière phrase du premier alinéa de larticle L. 43324 est complétée par les mots : « et, en 2013, il est égal au montant mis en répartition en 2012 majoré de dix millions deuros ».

(7) II.  Le II de larticle 154 de la loi n° 2004809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :

(8)  Le 1° du A est ainsi rédigé :

(9) «  Le I du III de larticle 51 de la loi n° 20101657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ; »

(10)  Le premier alinéa du 2° du A est ainsi modifié :

(11) a) La référence : « le II de larticle 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 20021575 du 30 décembre 2002) » est supprimée ;

(12) b) À la fin, la référence : « ainsi que le VII de larticle 5 de la loi  2009594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outremer » est remplacée par les références : « , le VII de larticle 5 de la loi  2009594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outremer ainsi que le 2.1.2 et le III du 5.3.2 de larticle 2 de la loi  20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 » ;

(13)  Le second alinéa du même 2° est ainsi modifié :

(14) a) La première phrase est complétée par les mots : « , sauf en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » ;

(15) b) La seconde phrase est supprimée ;

(16)  Le premier alinéa du B est ainsi modifié :

(17) a) Les mots : « les compensations prévues par le IV bis de larticle 6 de la loi de finances pour 1987 précitée » sont remplacés par les mots : « la dotation prévue au I du III de larticle 51 de la loi  2010-1657 précitée » ;

(18) b) La référence : « le II de larticle 26 de la loi de finances pour 2003 précitée, » est supprimée ;

(19) c) La référence : « ainsi que le VII de larticle 5 de la loi n° 2009594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer » est remplacée par les mots : « , le VII de larticle 5 de la loi n° 2009594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, le 2.1.2 et le III du 5.3.2 de larticle 2 de la loi n° 20091673 du 30 décembre 2009 précitée ainsi que la compensation des exonérations mentionnées au I de larticle 1414 du code général des impôts » ;

(20)  Au deuxième alinéa du B, les mots : « de ces compensations, le taux de taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « des compensations de cotisation foncière des entreprises, le taux » ;

(21)  Le dernier alinéa du B est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(22) « Pour le calcul de la compensation de taxe dhabitation, le taux à retenir est le taux départemental retenu pour le calcul de la compensation versée au département en 2010. Si le territoire de létablissement public de coopération intercommunale se situe sur celui de plusieurs départements, le taux départemental à prendre en compte sentend de la moyenne des taux départementaux de taxe dhabitation retenus pour le calcul des compensations versées aux départements en 2010, pondérés par limportance relative des bases de taxe dhabitation notifiées aux départements au titre de lannée 2010 et situées dans le territoire de cet établissement public de coopération intercommunale. 

(23) « Pour le calcul des compensations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les modalités des 2.1.2 et III du 5.3.2 de larticle 2 de la loi  20091673 du 30 décembre 2009 précitée sappliquent à létablissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. » ;

(24)  Le F est ainsi rédigé :

(25) « F.  Au titre de 2011, les compensations calculées selon les A, B et C, mentionnées au III de larticle 51 de la loi n° 20101657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, et auxquelles sont appliqués, conformément au même article 51, le taux dévolution résultant de la mise en œuvre du II de larticle 36 de la loi n° 20071822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 et les taux dévolution fixés au D du présent II au titre de 2009 et au E au titre de 2010 sont minorées par application du taux prévu pour 2011 au B du IV de larticle 51 de la loi n° 20101657 du 29 décembre 2010 précitée. » ;

(26)  Le G est ainsi rédigé :

(27) « G.  Au titre de 2012, les compensations calculées selon les A, B et C du présent II, mentionnées au troisième alinéa du I et au II de larticle 33 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, et auxquelles sont appliqués, conformément au même article 33, le taux dévolution résultant de la mise en œuvre du II de larticle 36 de la loi  20071822 du 24 décembre 2007 précitée et les taux dévolution fixés au D du présent II au titre de 2009, au E au titre de 2010 et au F au titre de 2011 sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de larticle 33 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 précitée. »

(28) III.  A.  1 (nouveau). À la deuxième phrase du sixième alinéa de larticle L. 233417 du code général des collectivités territoriales, la référence : « dernier alinéa des articles L. 23353, » est remplacée par les références : « troisième alinéa de larticle L. 23353 et le dernier alinéa des articles ».

(29) 2. Les articles L. 23353 et L. 333417 du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : 

(30) « Au titre de 2013, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux dévolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, sont minorées par application du taux prévu pour 2013 au IV de larticle 19 de la loi      du         de finances pour 2013. »

(31) B.  Les articles 1384 B et 1586 B du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

(32) « Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux dévolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de larticle 19 de la loi n°      du        de finances pour 2013. »

(33) C.  Le dernier alinéa du IV de larticle 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 20001352 du 30 décembre 2000) est complété par une phrase ainsi rédigée :

(34) « Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux dévolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de larticle 19 de la loi       du        de finances pour 2013. »

(35) D.  Le septième alinéa du II de larticle 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 911322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée :

(36) « Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux dévolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de larticle 19 de la loi      du        de finances pour 2013. »

(37) E.  1. Le dernier alinéa du A du IV de larticle 29 de la loi  2006396 du 31 mars 2006 pour légalité des chances et du A du III de larticle 27 de la loi n° 2003710 du 1er août 2003 dorientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est complété par une phrase ainsi rédigée :

(38) « Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux dévolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de larticle 19 de la loi n°     du        de finances pour 2013. »

(39) 2. Lavant-dernier alinéa du III de larticle 7 de la loi n° 96987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est complété par une phrase ainsi rédigée :

(40) « Au titre de 2013, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux dévolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, sont minorées par application du taux prévu pour 2013 au IV de larticle 19 de la loi n°     du        de finances pour 2013. »

(41) F.  Le dernier alinéa du IV de larticle 6 de la loi n° 2001602 du 9 juillet 2001 dorientation sur la forêt, du II de larticle 137 et du B de larticle 146 de la loi n° 2005157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est complété par une phrase ainsi rédigée :

(42) « Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux dévolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de larticle 19 de la loi      du        de finances pour 2013. »

(43) G.  Le dernier alinéa du IV bis de larticle 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 861317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée :

(44) « Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux dévolution fixés au titre de 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de larticle 19 de la loi      du         de finances pour 2013. »

(45) H.  Le dernier alinéa du B de larticle 4 de la loi n° 96987 du 14 novembre 1996 précitée, du III de larticle 52 de la loi n° 95115 du 4 février 1995 dorientation pour laménagement et le développement des territoires et du B du III de larticle 27 de la loi n° 2003710 du 1er août 2003 précitée, le huitième alinéa du III de larticle 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 971269 du 30 décembre 1997) et le neuvième alinéa du B du IV de larticle 29 de la loi n° 2006396 du 31 mars 2006 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

(46) « Au titre de 2013, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux dévolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, sont minorées par application du taux prévu pour 2013 au IV de larticle 19 de la loi      du          de finances pour 2013. »

(47) I.  Le dernier alinéa du 2.1.2 et du III du 5.3.2 de larticle 2 de la loi  20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(48) « Au titre de 2013, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à lalinéa précédent, sont minorées par application des taux dévolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012 et du taux de minoration prévu pour 2013 au IV de larticle 19 de la loi n°     du         de finances pour 2013. »

(49) J.  Le dernier alinéa du I du III de larticle 51 de la loi n° 20101657 du 29 décembre 2010 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

(50) « Au titre de 2013, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux dévolution fixés pour 2011 et 2012, est minoré par application du taux prévu au IV de larticle 19 de la loi      du           de finances pour 2013. »

(51) K.  Le 8 de larticle 77 de la loi n° 20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

(52)  Le dernier alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée :

(53) « Au titre de 2013, cette minoration seffectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, des taux dévolution fixés au titre de 2011 et 2012 et du taux prévu pour 2013 au IV de larticle 19 de la loi     du      de finances pour 2013. » ;

(54)  Le dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :

(55) « Au titre de 2013, cette minoration seffectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, des taux dévolution fixés au titre de 2011 et 2012 et du taux prévu pour 2013 au IV de larticle 19 de la loi      du         de finances pour 2013. »

(56) L.  Le II de larticle 154 de la loi n° 2004809 du 13 août 2004 précitée est complété par un H ainsi rédigé :

(57) « H.  Au titre de 2013, les compensations calculées selon les A, B et C du présent II, mentionnées au III de larticle 19 de la loi      du        de finances pour 2013, et auxquelles sont appliqués, conformément au même article, le taux dévolution résultant de la mise en œuvre du II de larticle 36 de la loi n° 20071822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 et les taux dévolution fixés au D du présent II au titre de 2009, au E au titre de 2010, au F au titre de 2011 et au G au titre de 2012, sont minorées par application du taux prévu pour 2013 au IV de larticle 19 de la loi      du        précitée. »

(58) IV.  Le taux dévolution en 2013 des compensations mentionnées au III correspond au ratio entre un montant de 1 062 114 577  et le montant total à verser au titre de lannée 2012 pour lensemble de ces compensations en application des dispositions mentionnées ci-dessus.

(59) V.  Le II sapplique à compter du 1er janvier 2012.

Article 20

(1) Larticle L. 3334162 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(3) a) À la fin de la première phrase, les mots : « à lexception de celui de Mayotte » sont remplacés par les mots : « à lexception du Département de Mayotte, et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

(4) b) À la seconde phrase, lannée : « 2012 » est remplacée par lannée : « 2015 » ;

(5)  Le I est ainsi modifié :

(6) a) Au 1°, à la première phrase, après le mot : « part », sont insérés les mots : « de 40 % » et la seconde phrase est supprimée ;

(7) b) Aux 2° et , à la première phrase, après le mot : « part », sont insérés les mots : « de 30 % » et la seconde phrase est supprimée ;

(8)  Le II est ainsi modifié :

(9) a) Après les mots : « entre les départements », sont insérés les mots : « et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de SaintPierreetMiquelon » ;

(10) b) Après les mots : « par le département », sont insérés les mots : « ou la collectivité » ;

(11) c) Les mots : « des transferts » sont remplacés par les mots : «  ou cette collectivité des transferts et création » ;

(12) d) Après les mots : « chaque département », sont insérés les mots : « ou collectivité » ;

(13)  Le III est ainsi modifié :

(14) a) Au premier alinéa, les mots : « entre les départements » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « et aux collectivités de SaintBarthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

(15) b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(16) « Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la deuxième part le rapport entre le nombre de bénéficiaires dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire, mentionné au 2° de larticle L. 2622 du code de laction sociale et des familles, applicable au foyer dans les départements doutre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon et le nombre total de bénéficiaires dont les ressources sont inférieures à ce même montant, constaté au 31 décembre de lannée qui précède lannée au titre de laquelle le versement est opéré. Les crédits de cette quote-part sont répartis entre les départements doutre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département ou la collectivité au titre de lannée qui précède lannée au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département ou cette collectivité des transferts ou de la création de compétences résultant de la loi  20031200 du 18 décembre 2003, de la loi  20081249 du 1er décembre 2008 et de lordonnance  2010686 du 24 juin 2010 précitées, au prorata du rapport entre lécart positif constaté pour chaque département ou collectivité et la somme de ces écarts positifs. » ;

(17) c) La seconde phrase du  est ainsi rédigée :

(18) « Le nombre total de bénéficiaires est constaté par le ministre chargé de laction sociale au 31 décembre de lannée qui précède lannée au titre de laquelle le versement est opéré. » ;

(19)  Le IV est ainsi modifié :

(20) a) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

(21) « Le montant de cette quote-part est égal au montant cumulé des crédits attribués au titre de la répartition de la troisième part à chaque département doutremer lannée qui précède lannée au titre de laquelle le versement est opéré. » ;

(22) b) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, après les mots : « même code », sont insérés les mots : « conclus en faveur de bénéficiaires dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire, mentionné au 2° de larticle L. 2622 du code de laction sociale et des familles, applicable au foyer » ;

(23) c) Au dernier alinéa, après les mots : « même code », sont insérés les mots : « conclus en faveur de bénéficiaires dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire, mentionné au 2° de larticle L. 2622 du code de laction sociale et des familles, applicable au foyer » ;

(24)  Le V est ainsi rédigé :

(25) « V.  Lorsquil est constaté un écart positif entre la somme de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II à IV et de la compensation résultant, pour le département ou la collectivité, des transferts et création de compétences résultant de la loi  20031200 du 18 décembre 2003, de la loi  20081249 du 1er décembre 2008 et de lordonnance  2010686 du 24 juin 2010 précitées, et la dépense exposée par le département ou la collectivité au titre de lannée qui précède lannée au titre de laquelle le versement est opéré, il est procédé à un écrêtement du montant de la dotation.

(26) « À cette fin, le montant de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II à IV est diminué du montant de lécart positif défini au premier alinéa du présent V, dans la limite du montant de la dotation.

(27) « Peuvent bénéficier des sommes ainsi prélevées les départements ou collectivités pour lesquels est constaté un écart négatif entre, dune part, la somme de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II à IV et de la compensation résultant des transferts et création de compétences résultant de la loi  2003-1200 du 18 décembre 2003, de la loi  20081249 du 1er décembre 2008 et de lordonnance  2010-686 du 24 juin 2010 précitées, et, dautre part, la dépense exposée au titre de lannée qui précède lannée au titre de laquelle le versement est opéré.

(28) « Les sommes prélevées sont réparties entre les départements et collectivités éligibles au prorata du rapport entre lécart négatif mentionné à lavant-dernier alinéa et la somme de ces mêmes écarts pour lensemble des départements et collectivités. » ;

(29)  Le VI est ainsi modifié :

(30) a) Au premier alinéa, après le mot : « départements », sont insérés les mots : « ou collectivités » ;

(31) b) Au second alinéa, après le mot : « départements », sont insérés les mots : « et collectivités ».

Article 21

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa du I de larticle 1648 A est ainsi rédigé :

(3) « I.  Les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle existants en 2011 perçoivent à compter de 2013 une dotation de lÉtat dun montant global de 423 291 955 €. » ;

(4)  Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(5) « À compter de 2014, pour procéder aux éventuelles régularisations à opérer sur le montant attribué à un ou plusieurs fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle au titre dun précédent exercice, les sommes nécessaires sont prélevées sur les crédits de lexercice en cours, avant leur répartition entre les fonds départementaux. » ;

(6)  À la seconde phrase du II du même article 1648 A, lannée : « 2012 » est remplacée par les mots : « de lannée de la répartition » ;

(7)  Le 1° du II de larticle 1648 AC est ainsi rédigé :

(8) «  Une dotation de lÉtat. À compter de 2013, le montant de cette dotation est fixé à 6 550 076 € pour le fonds de laéroport Roissy-CharlesdeGaulle et à 271 847 € pour le fonds de laéroport dOrly ; ».

(9) II.  Le VIII de larticle 125 de la loi n° 20101657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.

Article 22

(1) I.  Larticle 52 de la loi n° 20041484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase du septième alinéa et de lavant-dernier alinéa du I, les mots : « sur les produits pétroliers » sont remplacés par les mots : « de consommation sur les produits énergétiques » ;

(3)  bis Aux première et seconde phrases du premier alinéa du I et aux première et dernière phrases du premier alinéa, au deuxième alinéa, à la seconde phrase du cinquième alinéa, à la première phrase du septième alinéa et, deux fois, au dernier alinéa du III, le mot : « pétroliers » est remplacé par le mot « énergétiques » ;

(4)  À la seconde phrase du cinquième alinéa du III, lannée : « 2012 » est remplacée par lannée : « 2013 » et le montant : « 1,213  » est remplacé par le montant : « 1,214  » ;

(5)  Le dixième alinéa et le tableau du onzième alinéa du III sont ainsi rédigés :

(6) « En 2013, ces pourcentages sont fixés comme suit :

(7)

« 

Département

Pourcentage

 

 

Ain

1,063698

 

 

Aisne

0,953791

 

 

Allier

0,767450

 

 

Alpes-de-Haute-Provence

0,547853

 

 

Hautes-Alpes

0,412489

 

 

Alpes-Maritimes

1,596492

 

 

Ardèche

0,750007

 

 

Ardennes

0,649554

 

 

Ariège

0,391533

 

 

Aube

0,724625

 

 

Aude

0,735367

 

 

Aveyron

0,768817

 

 

Bouches-du-Rhône

2,304501

 

 

Calvados

1,114584

 

 

Cantal

0,577578

 

 

Charente

0,616368

 

 

Charente-Maritime

1,018531

 

 

Cher

0,641311

 

 

Corrèze

0,736773

 

 

Corse-du-Sud

0,217416

 

 

Haute-Corse

0,206845

 

 

Côte-dOr

1,122087

 

 

Côtes-dArmor

0,913162

 

 

Creuse

0,426533

 

 

Dordogne

0,772683

 

 

Doubs

0,861696

 

 

Drôme

0,826879

 

 

Eure

0,965338

 

 

Eure-et-Loir

0,831622

 

 

Finistère

1,039279

 

 

Gard

1,061136

 

 

Haute-Garonne

1,640997

 

 

Gers

0,457151

 

 

Gironde

1,784903

 

 

Hérault

1,287663

 

 

Ille-et-Vilaine

1,170955

 

 

Indre

0,591857

 

 

Indre-et-Loire

0,963685

 

 

Isère

1,810794

 

 

Jura

0,695511

 

 

Landes

0,737681

 

 

Loir-et-Cher

0,603480

 

 

Loire

1,100588

 

 

Haute-Loire

0,600075

 

 

Loire-Atlantique

1,521904

 

 

Loiret

1,081662

 

 

Lot

0,612753

 

 

Lot-et-Garonne

0,523634

 

 

Lozère

0,411578

 

 

Maine-et-Loire

1,168416

 

 

Manche

0,952663

 

 

Marne

0,923701

 

 

Haute-Marne

0,588647

 

 

Mayenne

0,543489

 

 

Meurthe-et-Moselle

1,036343

 

 

Meuse

0,536363

 

 

Morbihan

0,919280

 

 

Moselle

1,550483

 

 

Nièvre

0,621419

 

 

Nord

3,072513

 

 

Oise

1,106747

 

 

Orne

0,695478

 

 

Pas-de-Calais

2,174186

 

 

Puy-de-Dôme

1,415634

 

 

Pyrénées-Atlantiques

0,964828

 

 

Hautes-Pyrénées

0,575199

 

 

Pyrénées-Orientales

0,687565

 

 

Bas-Rhin

1,357186

 

 

Haut-Rhin

0,907211

 

 

Rhône

1,988692

 

 

Haute-Saône

0,455854

 

 

Saône-et-Loire

1,033027

 

 

Sarthe

1,040588

 

 

Savoie

1,141378

 

 

Haute-Savoie

1,271871

 

 

Paris

2,401166

 

 

Seine-Maritime

1,699038

 

 

Seine-et-Marne

1,892178

 

 

Yvelines

1,738245

 

 

Deux-Sèvres

0,642711

 

 

Somme

1,070270

 

 

Tarn

0,668675

 

 

Tarn-et-Garonne

0,436658

 

 

Var

1,338325

 

 

Vaucluse

0,738104

 

 

Vendée

0,934534

 

 

Vienne

0,671809

 

 

Haute-Vienne

0,610698

 

 

Vosges

0,743424

 

 

Yonne

0,760392

 

 

Territoire de Belfort

0,217654

 

 

Essonne

1,517768

 

 

Hauts-de-Seine

1,983370

 

 

Seine-Saint-Denis

1,912409

 

 

Val-de-Marne

1,514954

 

 

Val-dOise

1,578902

 

 

Guadeloupe

0,691446

 

 

Martinique

0,516308

 

 

Guyane

0,333527

 

 

La Réunion

1,445805

 

 

Total

100

»

 

(8) II.  Larticle 40 de la loi n° 20051719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

(9)  Le tableau du dernier alinéa du I est remplacé par le tableau suivant :

(10)

« 

Région

Gazole

Supercarburant sans plomb

 

 

Alsace

4,73

6,69

 

 

Aquitaine

4,39

6,22

 

 

Auvergne

5,73

8,10

 

 

Bourgogne

4,12

5,83

 

 

Bretagne

4,76

6,72

 

 

Centre

4,27

6,06

 

 

Champagne-Ardenne

4,82

6,84

 

 

Corse

9,71

13,72

 

 

Franche-Comté

5,88

8,31

 

 

Île-de-France

12,06

17,04

 

 

Languedoc-Roussillon

4,12

5,84

 

 

Limousin

7,98

11,27

 

 

Lorraine

7,23

10,23

 

 

Midi-Pyrénées

4,68

6,61

 

 

Nord-Pas-de-Calais

6,76

9,55

 

 

Basse-Normandie

5,09

7,19

 

 

Haute-Normandie

5,02

7,12

 

 

Pays de la Loire

3,97

5,63

 

 

Picardie

5,31

7,50

 

 

Poitou-Charentes

4,19

5,94

 

 

Provence-Alpes-Côte dAzur

3,93

5,55

 

 

Rhône-Alpes

4,13

5,84

» ;

 

(11)  Au VI, le mot : « pétroliers » est remplacé, deux fois, par le mot : « énergétiques ».

Article 23

(1) I.  Le I de larticle 51 de la loi n° 20081425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :

(2)  À la fin de la première phrase et à la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « pétroliers » est remplacé par le mot : « énergétiques » ;

(3)  Les 2° et  sont remplacés par un 2° ainsi rédigé :

(4) «  Du montant correspondant aux sommes enregistrées, pour chaque département doutre-mer, dans les comptes des caisses dallocations familiales et, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à larticle L. 2629 du code de laction sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, diminué des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de lintéressement proportionnel et forfaitaire prévu à larticle L. 26211 du même code, dans sa rédaction antérieure à lentrée en vigueur de la loi  20081249 du 1er décembre 2008 précitée. » ;

(5)  Au début du septième alinéa, le montant : « 2,255  » est remplacé par le montant : « 2,297  » ;

(6)  Au début du huitième alinéa, le montant : « 1,596  » est remplacé par le montant : « 1,625  » ;

(7)  À la première phrase du neuvième alinéa, le mot : « pétroliers » est remplacés par le mot : « énergétiques » ;

(8)  À la fin du a, les références : « 1° à  » sont remplacées par les références : « 1° et  » ;

(9)  Les b et c sont remplacés par un b ainsi rédigé :

(10) « b) Pour chaque département doutre-mer et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, au montant correspondant aux sommes enregistrées dans les comptes des caisses dallocations familiales et de la caisse de prévoyance sociale pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à larticle L. 2629 du code de laction sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, diminué des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de lintéressement proportionnel et forfaitaire prévu à larticle L. 26211 du même code, dans sa rédaction antérieure à lentrée en vigueur de la loi  20081249 du 1er décembre 2008 précitée, rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° et  du présent I. » ;

(11)  Après le treizième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(12) « Pour le calcul du montant mentionné au  du présent I et du pourcentage mentionné au b, les sommes enregistrées pour chaque département doutre-mer dans les comptes des caisses dallocations familiales pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à larticle L. 2629 du code de laction sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011 ne sont prises en compte que si elles ne sont pas inférieures au montant des dépenses exposées par lÉtat en 2010 au titre de lallocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de lintéressement proportionnel et forfaitaire prévu à larticle L. 5245 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant lentrée en vigueur de la loi  2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, constatées au 31 décembre 2010 pour chaque département doutre-mer par le ministre chargé de laction sociale.

(13) « À défaut, est pris en compte pour lapplication du 2° et du b du présent I le montant des dépenses exposées par lÉtat en 2010 au titre de lallocation de parent isolé, net des sommes exposées au titre de lintéressement proportionnel et forfaitaire prévu à larticle L. 5245 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant lentrée en vigueur de la loi  20081249 du 1er décembre 2008 précitée, constatées au 31 décembre 2010 pour chaque département doutre-mer par le ministre chargé de laction sociale. » ;

(14) 9° Le quatorzième alinéa et le tableau de lavant-dernier alinéa sont ainsi rédigés :

(15) « À compter du 1er janvier 2013, ces pourcentages sont fixés comme suit :

(16)

« 

Département

Pourcentage

 

 

Ain

0,363868

 

 

Aisne

1,205968

 

 

Allier

0,550510

 

 

Alpes-de-Haute-Provence

0,200838

 

 

Hautes-Alpes

0,099452

 

 

Alpes-Maritimes

1,291446

 

 

Ardèche

0,316027

 

 

Ardennes

0,600563

 

 

Ariège

0,249738

 

 

Aube

0,600318

 

 

Aude

0,834144

 

 

Aveyron

0,160119

 

 

Bouches-du-Rhône

4,581146

 

 

Calvados

0,827661

 

 

Cantal

0,071048

 

 

Charente

0,625413

 

 

Charente-Maritime

0,843871

 

 

Cher

0,482461

 

 

Corrèze

0,196584

 

 

Corse-du-Sud

0,103778

 

 

Haute-Corse

0,237981

 

 

Côte-dOr

0,453892

 

 

Côtes-dArmor

0,505853

 

 

Creuse

0,099557

 

 

Dordogne

0,478694

 

 

Doubs

0,612221

 

 

Drôme

0,586013

 

 

Eure

0,859429

 

 

Eure-et-Loir

0,478307

 

 

Finistère

0,568032

 

 

Gard

1,447501

 

 

Haute-Garonne

1,385445

 

 

Gers

0,161620

 

 

Gironde

1,609608

 

 

Hérault

1,821800

 

 

Ille-et-Vilaine

0,736047

 

 

Indre

0,277473

 

 

Indre-et-Loire

0,639809

 

 

Isère

1,078503

 

 

Jura

0,214562

 

 

Landes

0,378247

 

 

Loir-et-Cher

0,362261

 

 

Loire

0,663711

 

 

Haute-Loire

0,154432

 

 

Loire-Atlantique

1,235611

 

 

Loiret

0,705334

 

 

Lot

0,146097

 

 

Lot-et-Garonne

0,456909

 

 

Lozère

0,034504

 

 

Maine-et-Loire

0,844276

 

 

Manche

0,408391

 

 

Marne

0,845295

 

 

Haute-Marne

0,265869

 

 

Mayenne

0,243945

 

 

Meurthe-et-Moselle

0,985666

 

 

Meuse

0,317450

 

 

Morbihan

0,566344

 

 

Moselle

1,351982

 

 

Nièvre

0,322792

 

 

Nord

7,290403

 

 

Oise

1,257385

 

 

Orne

0,379096

 

 

Pas-de-Calais

4,457989

 

 

Puy-de-Dôme

0,602205

 

 

Pyrénées-Atlantiques

0,560119

 

 

Hautes-Pyrénées

0,255384

 

 

Pyrénées-Orientales

1,232848

 

 

Bas-Rhin

1,383879

 

 

Haut-Rhin

0,923065

 

 

Rhône

1,504551

 

 

Haute-Saône

0,291606

 

 

Saône-et-Loire

0,508798

 

 

Sarthe

0,792821

 

 

Savoie

0,246318

 

 

Haute-Savoie

0,360935

 

 

Paris

1,358579

 

 

Seine-Maritime

2,361647

 

 

Seine-et-Marne

1,819895

 

 

Yvelines

0,878116

 

 

Deux-Sèvres

0,410412

 

 

Somme

1,160077

 

 

Tarn

0,457990

 

 

Tarn-et-Garonne

0,362857

 

 

Var

1,165421

 

 

Vaucluse

1,009784

 

 

Vendée

0,462901

 

 

Vienne

0,730775

 

 

Haute-Vienne

0,511987

 

 

Vosges

0,579723

 

 

Yonne

0,514312

 

 

Territoire de Belfort

0,216667

 

 

Essonne

1,333707

 

 

Hauts-de-Seine

1,090266

 

 

Seine-Saint-Denis

3,887167

 

 

Val-de-Marne

1,673529

 

 

Val-dOise

1,676742

 

 

Guadeloupe

3,007380

 

 

Martinique

2,494306

 

 

Guyane

2,648973

 

 

La Réunion

7,391143

 

 

Saint-Pierre-et-Miquelon

0,001827

 

 

Total

100

» ;

 

(17) 10° Au dernier alinéa, le mot : « pétroliers » est remplacé par le mot : « énergétiques ».

(18) II.  1. Les compensations des charges résultant, pour les départements métropolitains, du transfert de compétence réalisé par la loi n° 20081249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques dinsertion font lobjet des ajustements mentionnés aux a et b du présent 1 calculés, pour lannée 2009, au vu des sommes enregistrées, pour chaque département métropolitain, dans les comptes des caisses dallocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de juin 2009 à novembre 2009 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à larticle L. 2629 du code de laction sociale et des familles et décaissées par les départements entre juillet et décembre 2009, diminuées de la moitié des sommes exposées en 2008 au titre de lintéressement proportionnel et forfaitaire prévu à larticle L. 26211 du même code, dans sa rédaction antérieure à lentrée en vigueur de la loi  20081249 du 1er décembre 2008 précitée.

(19) a. Il est versé en 2013 aux départements métropolitains figurant dans la colonne A du tableau du 4 un montant de 914 921 € au titre de lajustement de la compensation pour lannée 2009.

(20) b. Il est prélevé en 2013 aux départements métropolitains figurant dans la colonne B du tableau du 4 un montant de 22 763 € au titre de lajustement de la compensation pour lannée 2009.

(21) 2. Les compensations des charges résultant, pour les départements métropolitains, du transfert de compétence réalisé par la loi  20081249 du 1er décembre 2008 précitée font lobjet des ajustements mentionnés aux a, b et c du présent 2 calculés, pour les années 2010, 2011 et 2012, au vu des sommes enregistrées, pour chaque département métropolitain, dans les comptes des caisses dallocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à larticle L. 2629 du code de laction sociale et des familles et décaissées par les départements entre janvier et décembre 2010, diminuées des sommes exposées en 2008 au titre de lintéressement proportionnel et forfaitaire prévu à larticle L. 26211 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à lentrée en vigueur de la loi  20081249 du 1er décembre 2008 précitée.

(22) a. Il est versé en 2013 aux départements métropolitains figurant dans la colonne C du tableau du 4 un montant de 31 748 153 € au titre de lajustement des compensations pour les années 2010, 2011 et 2012.

(23) b. Il est prélevé en 2013, au titre de lajustement des compensations pour les années 2010, 2011 et 2012, un montant de 20 027 959 € aux départements métropolitains figurant dans la colonne D du tableau du 4, pour lesquels le montant cumulé des ajustements négatifs de leur droit à compensation au titre des années 2009, 2010, 2011 et 2012, prévus au 1 et au présent 2, nexcède pas, en 2013, après déduction des éventuels ajustements positifs figurant dans les colonnes A et C, 5 % du montant total de leur droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par la loi n° 20031200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum dinsertion et créant un revenu minimum dactivité et par la loi  20081249 du 1er décembre 2008 précitée. Le montant ainsi prélevé à ces départements correspond au montant total de lajustement de leur droit à compensation pour les années 2010, 2011 et 2012.

(24) c. Il est prélevé en 2013, au titre de lajustement des compensations pour les années 2010, 2011 et 2012, un montant de 6 704 315 € aux départements métropolitains figurant dans la colonne E du tableau du 4, pour lesquels le montant cumulé des ajustements négatifs de leur droit à compensation au titre des années 2009, 2010, 2011 et 2012, prévus au 1 et au présent 2, excède, en 2013, après déduction des éventuels ajustements positifs figurant dans les colonnes A et C, 5 % du montant total de leur droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par les lois  20031200 du 18 décembre 2003 et  20081249 du 1er décembre 2008 précitées. Le solde de lajustement de la compensation pour les années 2010, 2011 et 2012, dun montant de 7 881 599 €, est prélevé chaque année jusquà son apurement total selon des modalités fixées par la loi de finances.

(25) 3. Les compensations des charges résultant, pour les départements doutre-mer et pour SaintPierreetMiquelon, du transfert de compétence réalisé par lordonnance n° 2010686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements doutre-mer, à SaintBarthélemy, SaintMartin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 20081249 du 1er décembre 2008 précitée font lobjet des ajustements mentionnés aux a, b et c du présent 3 calculés, pour les années 2011 et 2012, au vu des sommes enregistrées, pour chaque département doutre-mer, dans les comptes des caisses dallocations familiales et, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011, au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à larticle L. 2629 du code de laction sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, diminué des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de lintéressement proportionnel et forfaitaire prévu à larticle L. 26211 du même code, dans sa rédaction antérieure à lentrée en vigueur de la loi  20081249 du 1er décembre 2008 précitée.

(26) a. Il est versé en 2013 aux départements de la Guyane et de La Réunion figurant dans la colonne C du tableau du 4 un montant de 13 177 461 € au titre de lajustement des compensations pour les années 2011 et 2012.

(27) b. Il est prélevé en 2013 au département de la Guyane, au titre de lajustement des compensations pour les années 2011 et 2012, un montant de 987 989 € mentionné dans la colonne D du tableau du 4. Le montant ainsi prélevé correspond au montant total de lajustement du droit à compensation du département de la Guyane pour les années 2011 et 2012.

(28) c. Il est prélevé en 2013 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour laquelle le montant cumulé des ajustements négatifs de son droit à compensation pour les années 2011 et 2012 excède, en 2013, 5 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par les lois  20031200 du 18 décembre 2003 et  20081249 du 1er décembre 2008 précitées, un montant de 6 302 , mentionné dans la colonne E du tableau du 4, au titre de lajustement des compensations pour les années 2011 et 2012.

(29) Le solde de lajustement de ces compensations, dun montant de  20 760 €, est prélevé chaque année jusquà son apurement total selon les modalités fixées par la loi de finances de lannée.

(30) 4. Les montants correspondant aux versements prévus au a des 1 à 3 du présent II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à lÉtat. Ils font lobjet dun versement du compte de concours financiers régi par le II de larticle 46 de la loi n° 20051719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Ils sont répartis en application des colonnes A, pour le a du 1, et C, pour les a des 2 et 3, du tableau ci-dessous.

(31) Les diminutions réalisées en application du b du 1, des b et c du 2 et du 3 du présent II sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux collectivités concernées en application du I de larticle 51 de la loi n° 20081425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. Elles sont réparties en application des colonnes B, pour le b du 1, D, pour les b des 2 et 3, et E, pour les c des 2 et 3, du tableau suivant :

(32)

 

 

 

 

 

 

(En euros)

Département

Montant à verser
(col. A)

Diminution de produit versé
(col. B)

Montant à verser
(col. C)

Diminution de produit versé
(col. D)

Diminution de produit versé
(col. E)

Total

Ain

40

0

47 920

0

0

47 959

Aisne

14 626

0

375 247

0

0

389 872

Allier

1 797

0

147 558

0

0

149 355

Alpes-de-Haute-Provence

6 361

0

140 838

0

0

147 200

Hautes-Alpes

3 485

0

37 372

0

0

40 857

Alpes-Maritimes

7 373

0

225 081

-3 222 809

0

-2 990 356

Ardèche

14 538

0

239 973

-859 213

0

-604 702

Ardennes

0

-17

152 478

0

0

152 461

Ariège

13 809

0

109 990

0

0

123 799

Aube

0

-1 589

36 556

0

1 273 477

1 238 510

Aude

13 527

0

151 497

0

0

165 024

Aveyron

7 116

0

86 196

0

0

93 312

Bouches-du-Rhône

29 800

0

1 109 526

0

0

1 139 326

Calvados

4 759

0

439 899

0

0

444 658

Cantal

13 036

0

80 544

0

0

93 581

Charente

0

-2 106

132 296

0

0

130 190

Charente-Maritime

32 387

0

607 819

0

0

640 205

Cher

6 417

0

255 220

0

0

261 637

Corrèze

8 384

0

153 111

0

0

161 495

Corse-du-Sud

6 863

0

41 176

0

0

48 038

Haute-Corse

2 900

0

17 398

0

0

20 298

Côte-dOr

3 548

0

349 695

0

0

353 243

Côtes-dArmor

9 310

0

131 936

0

0

141 246

Creuse

4 992

0

39 793

0

0

44 785

Dordogne

10 044

0

98 034

0

0

108 079

Doubs

3 024

0

121 720

-1 473 758

0

-1 349 015

Drôme

21 008

0

247 596

0

0

268 605

Eure

4 299

0

266 953

0

0

271 252

Eure-et-Loir

6 067

0

442 159

-681 269

0

-233 043

Finistère

12 308

0

250 862

0

0

263 170

Gard

26 719

0

722 245

0

0

748 965

Haute-Garonne

20 930

0

337 134

0

0

358 064

Gers

17 508

0

113 852

0

0

131 360

Gironde

6 266

0

400 390

0

0

406 657

Hérault

60 944

0

811 813

0

0

872 757

Ille-et-Vilaine

8 780

0

207 401

0

0

216 181

Indre

109

0

94 985

0

0

95 094

Indre-et-Loire

4 796

0

608 346

0

0

613 142

Isère

10 807

0

738 320

0

0

749 127

Jura

6 933

0

73 450

0

486 193

405 811

Landes

5 810

0

158 590

0

0

164 399

Loir-et-Cher

0

12

191 894

0

0

191 883

Loire

6 632

0

225 875

0

0

232 506

Haute-Loire

10 226

0

145 194

0

0

155 420

Loire-Atlantique

5 566

0

195 307

0

0

200 873

Loiret

13 412

0

380 901

0

1 809 407

1 415 095

Lot

442

0

46 945

201 651

0

154 264

Lot-et-Garonne

29 318

0

238 852

905 427

0

637 258

Lozère

4 177

0

27 191

0

0

31 368

Maine-et-Loire

17 652

0

252 568

0

0

270 221

Manche

10 262

0

190 813

0

0

201 076

Marne

4 403

0

508 880

0

0

513 283

Haute-Marne

0

247

28 463

0

0

28 216

Mayenne

0

3 190

39 595

411 420

0

375 015

Meurthe-et-Moselle

8 598

0

583 140

0

0

591 738

Meuse

2 224

0

84 236

0

0

86 460

Morbihan

50 816

0

478 013

0

0

528 829

Moselle

8 988

0

604 745

0

0

613 733

Nièvre

4 160

0

177 644

0

0

181 804

Nord

0

1 593

1 310 043

0

0

1 308 450

Oise

2 933

0

308 550

0

2 531 216

2 219 733

Orne

5 079

0

213 760

0

0

218 839

Pas-de-Calais

31 373

0

683 750

7 911 491

0

7 196 368

Puy-de-Dôme

10 901

0

582 576

0

0

593 477

Pyrénées-Atlantiques

8 679

0

278 473

0

0

287 152

Hautes-Pyrénées

3 118

0

77 435

0

0

80 553

Pyrénées-Orientales

16 332

0

313 316

0

0

329 648

Bas-Rhin

0

1 820

133 606

2 417 766

0

2 285 979

Haut-Rhin

0

2 610

511 801

0

0

509 191

Rhône

33 969

0

704 892

0

0

738 861

Haute-Saône

1 765

0

10 590

0

604 022

591 667

Saône-et-Loire

4 408

0

240 085

0

0

244 492

Sarthe

2 683

0

261 613

0

0

264 296

Savoie

6 894

0

295 796

0

0

302 690

Haute-Savoie

2 433

0

258 454

0

0

260 887

Paris

474

0

437 326

0

0

437 800

Seine-Maritime

2 099

0

899 931

0

0

902 030

Seine-et-Marne

2 881

0

712 656

0

0

715 537

Yvelines

2 833

0

364 906

0

0

367 739

Deux-Sèvres

6 615

0

136 242

0

0

142 857

Somme

0

8 613

98 827

0

0

90 214

Tarn

0

966

127 014

93 167

0

32 881

Tarn-et-Garonne

27 372

0

259 214

0

0

286 587

Var

27 477

0

557 801

0

0

585 277

Vaucluse

58 440

0

655 541

0

0

713 981

Vendée

568

0

181 931

0

0

182 499

Vienne

7 943

0

135 174

0

0

143 117

Haute-Vienne

23 906

0

239 010

0

0

262 916

Vosges

9 860

0

247 268

0

0

257 128

Yonne

3 841

0

129 543

0

0

133 383

Territoire de Belfort

247

0

69 911

0

0

70 158

Essonne

134

0

486 969

0

0

487 104

Hauts-de-Seine

438

0

166 223

0

0

166 661

Seine-Saint-Denis

45

0

2 070 713

0

0

2 070 758

Val-de-Marne

658

0

602 622

0

0

603 280

Val-dOise

229

0

1 781 366

1 849 988

0

68 393

Guadeloupe

0

0

0

0

0

0

Martinique

0

0

0

0

0

0

Guyane

0

0

4 316 243

987 989

0

3 328 254

La Réunion

0

0

8 861 218

0

0

8 861 218

Saint-Pierre-et-Miquelon

0

0

0

0

6 302

6 302

Total

914 921

22 763

44 925 614

21 015 948

6 710 617

18 091 207

 

(33) III.  Le III de larticle 51 de la loi n° 20081425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est abrogé.

Article 24

(1) I.  Larticle 39 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « de la création de compétence consécutive » sont remplacés par les mots : « des créations de compétences consécutives » et, après la seconde occurrence du mot : « Mayotte », sont insérés les mots : « , sagissant de la gestion et du financement du fonds de solidarité pour le logement, de lordonnance n° 2012576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de lhabitation ainsi que de diverses lois relatives au logement et, sagissant du financement des formations sociales initiales et des aides aux étudiants inscrits dans ces formations, de lordonnance n° 2012785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de laction sociale et des familles au Département de Mayotte » ;

(3)  À la fin de la première phrase du premier alinéa et, deux fois, au second alinéa du I, le mot : « pétroliers » est remplacé par le mot : « énergétiques » ;

(4)  Après le mot : « égal », la fin du premier alinéa du II est remplacée par les mots et des a à c ainsi rédigés : « à la somme des montants suivants :

(5) « a) Le montant prévisionnel des dépenses incombant au Département de Mayotte au titre du montant forfaitaire mentionné au 2° de larticle L. 2622 du code de laction sociale et des familles, calculé selon les modalités prévues aux I et II de larticle 3 de lordonnance  20111641 du 24 novembre 2011 précitée ;

(6) « b) Le montant mentionné au IV de larticle 12 de lordonnance  2012576 du 26 avril 2012 précitée, au titre de la compensation forfaitaire des charges résultant de la création à Mayotte du fonds de solidarité pour le logement ;

(7) « c) Le montant mentionné au deuxième alinéa du IV de larticle 9 de lordonnance  2012-785 du 31 mai 2012 précitée au titre, dune part, de la compensation pour 2013 du financement des formations sociales initiales régies par larticle L. 5445 du code de laction sociale et des familles, évaluée au regard du nombre de places de formation initiale correspondant aux besoins de formation à prendre en compte pour la conduite de laction sociale et médico-sociale à Mayotte et du coût forfaitaire dune place, et, dautre part, de la compensation des aides aux étudiants inscrits dans les établissements agréés, évaluée à partir du nombre estimé détudiants éligibles et dun montant forfaitaire annuel daide par étudiant boursier, y compris le montant de la compensation des charges résultant en 2013 du financement de la dernière année des formations initiales, engagées antérieurement à lentrée en vigueur de lordonnance  2012785 du 31 mai 2012 précitée. » ;

(8)  Au  du II, les montants : « 0,030  » et « 0,021  » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 0,013  » et « 0,009  »;

(9)  Au  du II, les montants : « 0,041  » et « 0,029  » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 0,052  » et « 0,037  » ;

(10)  Le dernier alinéa du II est supprimé.

(11) II.  À larticle L. 17115 du code général des collectivités territoriales, les mots : « versées sous forme de dotation générale de décentralisation » sont remplacés par les mots : « composées dune part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ».

(12) III.  Le II de larticle 46 de la loi n° 20051719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

(13)  Au sixième alinéa, le mot : « pétroliers » est remplacé par le mot : « énergétiques » et, après le mot : « département », sont insérés les mots : « et à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

(14)  Au , les mots « au titre de lallocation de revenu de solidarité, déterminé dans les conditions prévues par la loi n° 20081249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques dinsertion et par lordonnance n° 20111641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte » sont remplacés par les mots : « tel que défini au neuvième alinéa et aux a et b du présent II » ;

(15)  Après le 2°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(16) « Le montant total du droit à compensation de chaque département mentionné au  sentend :

(17) « a) Pour lensemble des départements autres que le Département de Mayotte et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, du droit à compensation au titre de lallocation de revenu de solidarité active, déterminé dans les conditions prévues par la loi n° 20081249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques dinsertion ;

(18) « b) Pour le Département de Mayotte, du droit à compensation au titre de lallocation de revenu de solidarité active, de la gestion et du financement du fonds de solidarité pour le logement et du financement des formations sociales initiales et des aides aux étudiants inscrits dans ces formations, déterminé, respectivement, dans les conditions prévues par lordonnance n° 20111641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte, par lordonnance n° 2012576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de lhabitation ainsi que de diverses lois relatives au logement et par lordonnance n° 2012785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de laction sociale et des familles au Département de Mayotte. »

Article 24 bis (nouveau)

(1) I.  À la fin de lavant-dernier alinéa du I du 1.4 de larticle 78 de la loi  20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, les mots : « pendant le délai de reprise visé à larticle L. 174 du livre des procédures fiscales » sont remplacés par les mots : « jusquau 30 juin 2012 ».

(2) II.  À la fin de la seconde phrase du III de larticle 1640 B du code général des impôts, les mots : « à ces contrôles, pendant le délai de reprise mentionné à larticle L. 174 du livre des procédures fiscales » sont remplacés par les mots : « aux contrôles effectués jusquau 30 juin 2012 ».

Article 25

(1) Pour 2013, les prélèvements opérés sur les recettes de lÉtat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 55 713 940 000 , qui se répartissent comme suit :

(2)

 

(En milliers deuros)

Intitulé du prélèvement

Montant

Prélèvement sur les recettes de lÉtat au titre de la dotation globale de fonctionnement             

41 505 415

Prélèvement sur les recettes de lÉtat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques             

0

Prélèvement sur les recettes de lÉtat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs             

22 000

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements             

51 548

Prélèvement sur les recettes de lÉtat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée             

5 627 105

Prélèvement sur les recettes de lÉtat au titre de la compensation dexonérations relatives à la fiscalité locale             

1 839 243

Dotation élu local             

65 006

Prélèvement sur les recettes de lÉtat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse             

40 976

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle             

0

Fonds de mobilisation départementale pour linsertion             

500 000

Dotation départementale déquipement des collèges             

326 317

Dotation régionale déquipement scolaire             

661 186

Compensation dexonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)             

0

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles             

10 000

Dotation globale de construction et déquipement scolaire             

2 686

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de lÉtat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée             

0

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle             

0

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle             

3 428 688

Dotation pour transferts de compensations dexonérations de fiscalité directe locale             

821 829

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle             

430 114

Prélèvement sur les recettes de lÉtat spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement             

0

Prélèvement sur les recettes de lÉtat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle             

379 038

Dotation de protection de lenvironnement et dentretien des voiries municipales             

0

Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés             

2 789

Total

55 713 940

 

B.  Impositions et autres ressources affectées à des tiers

Article 26

(1) I.  Le I de larticle 46 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

(2) A.  Au premier alinéa, après le mot : « plafonné », sont insérés les mots : « ou fixé, le cas échéant, par des dispositions spécifiques, » ;

(3) B.  Le tableau du second alinéa est ainsi modifié :

(4)  La première ligne de la troisième colonne est ainsi rédigée : « C.  Plafond ou montant » ;

(5)  Après la cinquième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

(6)

« 

b du III de larticle 158 de la loi n° 20101657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011

Agence nationale des fréquences

6 000

» ;

 

(7)  Après la septième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

(8)

« 

a du III de larticle 158 de la loi n° 20101657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011

Agence nationale de sécurité sanitaire de lalimentation, de lenvironnement et du travail

2 000

» ;

 

(9)  Après la onzième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

(10)

« 

Article 1605 nonies du code général des impôts

Agence de services et de paiement

20 000

» ;

 

(11)  La dix-septième ligne est supprimée ;

(12)  Après la vingt-troisième ligne, sont insérées quatre lignes ainsi rédigées :

(13)

« 

Article 1604 du code général des impôts

Chambres dagriculture

297 000

 

 

II de larticle 1600 du code général des impôts

Chambres de commerce et dindustrie

549 000

 

 

2 du III de larticle 1600 du code général des impôts

Chambres de commerce et dindustrie

819 000

 

 

Article 1601 du code général des impôts et article 3 de la loi n° 48977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du BasRhin, du HautRhin et de la Moselle 

Chambres de métiers et de lartisanat

280 000

» ;

 

(14)  À la vingt-septième ligne, le montant : « 2 700 » est remplacé par le montant : « 2 900 » ;

(15)  Après la vingt-huitième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

(16)

« 

I du A de larticle 73 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 20031312 du 30 décembre 2003)

Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes

17 000

» ;

 

(17)  Après la trentième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

(18)

« 

I de larticle 22 de la loi  20051720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005

Fonds de solidarité pour le développement

60 000

» ;

 

(19) 10° La trente-deuxième ligne est supprimée ;

(20) 11° Après la même trentième-deuxième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

(21)

« 

Article 1609 septvicies du code général des impôts

FranceAgriMer

84 000

» ;

 

(22) 12° Après la trente-sixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

(23)

« 

Article L. 52411 du code du patrimoine

Organismes bénéficiaires de la redevance darchéologie préventive

122 000

» ;

 

(24) 13° À la trente-huitième ligne, le montant : « 109 000 » est remplacé par le montant : « 108 000 » ;

(25) 14° À la trente-neuvième ligne, le montant : « 34 000 » est remplacé par le montant : « 29 000 » ;

(26) 15° À la quarantième ligne, le montant : « 7 500 » est remplacé par le montant : « 7 000 » ;

(27) 16° À la quarante et unième ligne, le montant : « 4 000 » est remplacé par le montant : « 1 500 » ;

(28) 17° À la quarante-deuxième ligne, le montant : « 1 000 » est remplacé par le montant : « 500 » ;

(29) 18° À la quarante-troisième ligne, le montant : « 5 500 » est remplacé par le montant : « 4 000 » ;

(30) 19° Après la même quarante-troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

(31)

« 

Article L. 42327 du code de lenvironnement

Office national de la chasse et de la faune sauvage

72 000

 »

 

(32) II.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(33) AA (nouveau).  Le 2 du II de larticle 1600 est ainsi rédigé :

(34) « 2. Chaque chambre de commerce et dindustrie de région perçoit le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due au titre des établissements situés dans sa circonscription, dans la limite dun plafond individuel fixé par référence au plafond prévu au I de larticle 46 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

(35) « Ce plafond individuel est obtenu pour chaque bénéficiaire en répartissant le montant prévu au même I au prorata des émissions perçues figurant dans les rôles généraux de lannée précédant lannée de référence.

(36) « Par dérogation au II du même article 46, les plafonds individuels portent sur les émissions rattachées aux rôles de lannée de référence sans prise en compte des remboursements et dégrèvements relatifs à cette taxe. » ;

(37) A.  Le premier alinéa du 2 du III du même article 1600 est complété par les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de larticle 46 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 précitée » ;

(38) B.  Après le premier alinéa de larticle 1601, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(39) « Le produit de cette taxe est affecté à chacun des bénéficiaires mentionnés au premier alinéa dans la limite dun plafond individuel fixé par référence au plafond prévu au I de larticle 46 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

(40) « Ce plafond individuel est obtenu pour chaque bénéficiaire ainsi que pour les bénéficiaires mentionnés à larticle 1er de la loi n° 48977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dansles départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle en répartissant le montant prévu au I de larticle 46 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 précitée au prorata des émissions perçues figurant dans les rôles généraux de lannée précédant lannée de référence.

(41) « Par dérogation au II du même article 46, les plafonds individuels portent sur les émissions rattachées aux rôles de lannée de référence sans prise en compte des remboursements et dégrèvements relatifs à cette taxe. » ;

(42) C.  Larticle 1604 est ainsi modifié :

(43)  Le premier alinéa du I est complété par les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de larticle 46 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » ;

(44)  Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(45) « Par dérogation au II du même article 46, ce plafond porte sur les émissions rattachées aux rôles de lannée de référence. » ;

(46)  Au début du second alinéa du I, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La taxe » ;

(47)  Au début de la seconde phrase du premier alinéa du II, sont ajoutés les mots : « Dans le respect du plafond mentionné au même I, ce produit » ;

(48) D.  Le I de larticle 1605 nonies est ainsi modifié :

(49)  Au premier alinéa, les mots : « au profit de lAgence de services et de paiement mentionnée au chapitre III du titre Ier du livre III du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;

(50)  La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

(51) a) Après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de larticle 46 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » ;

(52) b) Sont ajoutés les mots : « mentionnée au chapitre III du titre Ier du livre III du code rural et de la pêche maritime » ;

(53) E.  La première phrase du VI de larticle 1609 septvicies est complétée par les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de larticle 46 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».

(54) III.  Le code de lenvironnement est ainsi modifié :

(55)  Larticle L. 13151 est ainsi rédigé :

(56) « Art. L. 13151.  Le produit de la taxe mentionnée à larticle 266 sexies du code des douanes est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de larticle 46 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à lAgence de lenvironnement et de la maîtrise de lénergie. » ;

(57)  À larticle L. 42327, après le mot : « versé », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de larticle 46 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ».

(58) IV.  À la fin du dernier alinéa de larticle L. 1156 du code du cinéma et de limage animée, les mots : « dans la limite du plafond prévu au I de larticle 46 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont supprimés.

(59) V.  Le code du patrimoine est ainsi modifié :

(60)  Larticle L. 52411 est ainsi modifié :

(61) a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(62) « La redevance darchéologie préventive mentionnée à larticle L. 5242 est affectée dans les conditions prévues au présent article, dans la limite du plafond prévu au I de larticle 46 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. » ;

(63) b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(64) « Le plafond mentionné au premier alinéa du présent article porte prioritairement sur la part affectée au Fonds national pour larchéologie préventive prévu à larticle L. 52414, puis sur la part affectée à létablissement public mentionné à larticle L. 5231.

(65) « Lorsque le plafond précédemment mentionné est atteint en cours dannée, le comptable public compétent poursuit les versements de redevance aux collectivités territoriales et aux groupements de collectivités territoriales dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Le tropperçu par le Fonds national pour larchéologie préventive prévu à larticle L. 52414 et, le cas échéant, par létablissement public mentionné à larticle L. 5231 est restitué au budget général comme au A du III de larticle 46 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 précitée. » ;

(66) 2° La deuxième phrase du deuxième alinéa de larticle L. 52414 est complétée par les mots : « du montant à percevoir avant application du plafonnement mentionné au premier alinéa de larticle L. 52411 ».

(67) VI.  Le 3° de larticle 706163 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(68)  Après lannée : « 2012 », sont insérés les mots : « des sommes confisquées gérées par lagence ainsi que » ;

(69)  Après les mots : « laffectation de », sont insérés les mots : « ces sommes ou de ».

(70) VII.  Larticle 3 de la loi n° 48977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du BasRhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

(71) « Le produit des émissions de la taxe ainsi obtenu est affecté à chacun des bénéficiaires mentionnés à larticle 1er dans la limite dun plafond individuel fixé par référence au montant prévu au I de larticle 46 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 au titre de larticle 1601 du code général des impôts.

(72) « Ce plafond individuel est obtenu pour chaque bénéficiaire ainsi que pour les bénéficiaires de la taxe prévue au même article 1601 en répartissant le montant prévu au I de larticle 46 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 précitée au prorata des émissions perçues figurant dans les rôles généraux de lannée précédant lannée de référence.

(73) « Par dérogation au II du même article 46, les plafonds individuels portent sur les émissions rattachées aux rôles de lannée de référence sans prise en compte des remboursements et dégrèvements. »

(74) VIII.  Le premier alinéa du I du A de larticle 73 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 20031312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

(75)  À la première phrase, le mot : « affectée » est remplacé par les mots : « dont le produit est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de larticle 46 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » ;

(76)  Au début de la seconde phrase, les mots : « Elle a pour objet » sont remplacés par les mots : « Le produit ainsi affecté permet ».

(77) IX.  Le II de larticle 154 de la loi n° 20101657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.

(78) X.  A.  Le III de larticle 158 de la même loi est ainsi rédigé :

(79) « III.  Le produit de la taxe mentionnée à larticle 1609 decies du code général des impôts est affecté :

(80) « a) À lAgence nationale de sécurité sanitaire de lalimentation, de lenvironnement et du travail, dans la limite du plafond prévu au I de larticle 46 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;

(81) « b) Puis à lAgence nationale des fréquences, dans la limite du plafond prévu au même I.

(82) « Par dérogation au II du même article 46, les plafonds prévus aux a et b du présent III portent sur les émissions rattachées aux rôles généraux de lannée de référence.

(83) « Les produits ainsi affectés sont employés par ces deux agences à laccomplissement de leurs missions de surveillance et de mesure des ondes électromagnétiques. »

(84) B.  Le produit des émissions reversées à lAgence de services et de paiement au titre de lannée 2011 et de lannée 2012, en application du III de larticle 158 de la loi n° 20101657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2013, ainsi que les éventuels revenus du placement de ce produit, sont reversés à lAgence nationale des fréquences. Ce reversement, qui intervient avant le 1er mars 2013, est liquidé, ordonnancé et recouvré selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de lÉtat.

(85) X bis (nouveau).  Larticle 25 de la loi n° 20051720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est abrogé.

(86) XI.  Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2013.

Article 27

(1) Le I de larticle 22 de la loi n° 20051720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Une fraction de 10 % du produit de la taxe prévue à larticle 235 ter ZD du code général des impôts est affectée à ce fonds, dans la limite du plafond prévu au I de larticle 46 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »

Article 28

(1) I.  Il est opéré en 2013 un prélèvement de 150 millions deuros sur le fonds de roulement du Centre national du cinéma et de limage animée mentionné à larticle L. 1111 du code du cinéma et de limage animée.

(2) II.  Le prélèvement mentionné au I est opéré en plusieurs tranches selon un calendrier fixé par décret. Ce prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur les salaires.

Article 29

(1) I.  Larticle L. 31113 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi modifié :

(2)  Le A est ainsi modifié :

(3) a) À la première phrase du premier alinéa, les montants : « 200  » et « 385  » sont, respectivement, remplacés par les montants : « 150  » et « 280  » ;

(4) b) La première phrase du second alinéa est ainsi modifiée :

(5)  après les mots : « au titre des », est insérée la référence : « bis, » ;

(6)  après la référence : « L. 31310 », la fin de la phrase est supprimée ;

(7)  À la première phrase du B, après le mot : « séjour », sont insérés les mots : « autres que ceux délivrés aux étrangers titulaires dun contrat de travail saisonnier et aux retraités mentionnés, respectivement, au 4° de larticle L. 31310 et à larticle L. 3171, » et le montant : « 220  » est remplacé par le montant : « 250  » ;

(8)  (nouveau) Le D est ainsi modifié :

(9) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(10)  au début, est insérée la mention : « 1. » ;

(11)  les mots : « qui nest pas entré en France muni » sont remplacés par les mots : « qui est entré en France sans être muni » ;

(12)  le montant : « 110  » est remplacé par le montant : « 50  » ;

(13) b) Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :

(14) « 2. Sans préjudice des dispositions de larticle L. 3131, le renouvellement dun titre de séjour demandé après lexpiration du précédent titre de séjour donne lieu, sauf cas de force majeure ou présentation dun visa en cours de validité, à lacquittement dun droit de visa de régularisation de 180 €. »

(15) II.  Larticle L. 31115 du même code est ainsi modifié :

(16)  Au deuxième alinéa, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 55 % » ;

(17)  Au sixième alinéa, après la référence : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « les employeurs des citoyens de lUnion européenne mentionnés au troisième alinéa de larticle L. 1212, ».

(18) III.  Le II du présent article nest pas applicable à SaintBarthélemy et SaintMartin.

Article 30

(1) I.  Le produit de la vente dactifs carbone tels que définis par le protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto le 11 décembre 1997 et signé le 29 avril 1998, et le produit de la mise aux enchères des quotas démission de gaz à effet de serre telle que prévue aux articles 3 quinquies et 10 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système déchange de quotas démission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil sont affectés à lAgence nationale de lhabitat, mentionnée à larticle L. 3211 du code de la construction et de lhabitation, dans la limite de 590 millions deuros par an.

(2) II.  Larticle 8 de la loi n° 20081443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 est abrogé.

(3) III.  Larticle 63 de la loi n° 20101657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.

(4) IV.  Il est prélevé, pour les années 2013, 2014 et 2015, une fraction du produit des versements des employeurs en application de larticle L. 3131 du code de la construction et de lhabitation. Ce prélèvement est affecté au fonds national daide au logement mentionné à larticle L. 3516 du même code. Le montant de ce prélèvement est fixé annuellement à 400 millions deuros. La charge de ce prélèvement est répartie entre les organismes agréés aux fins de collecter la participation des employeurs à leffort de construction au prorata des versements des employeurs encaissés au cours de lannée pour laquelle le prélèvement est dû.

(5) Il est calculé pour lensemble des organismes collecteurs un taux provisoire de reversement en rapportant le montant de prélèvement fixé pour lannée courante aux versements des employeurs constatés lavant-dernière année précédant cette année.

(6) Chaque organisme agréé aux fins de collecter la participation des employeurs à leffort de construction verse avant le 20 de chaque mois au comptable du Trésor du lieu de son siège un acompte mensuel correspondant à une fraction des versements encaissés au cours du mois précédent, par application du taux provisoire fixé au deuxième alinéa du présent IV. Par dérogation, le versement du mois de janvier est exigible au 30 de ce mois. Avant le 20 janvier de lannée suivant celle pour laquelle le prélèvement est dû, chaque organisme transmet au ministre chargé du logement un état récapitulatif des acomptes effectués au titre du présent alinéa et des versements des employeurs, mentionnés au premier alinéa du présent IV, au cours de lannée de référence. Le ministre notifie à chaque organisme la contribution définitivement due. Celle-ci est régularisée sur le versement du mois de janvier de lannée suivant celle de référence.

(7) Ce prélèvement est liquidé, ordonnancé et recouvré selon les modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de lÉtat.

(8) V.  A.  Les I et III sappliquent à compter du 1er janvier 2013.

(9) B.  Le II sapplique à compter du 1er juin 2013.

(10) C.  Pour la période allant du 1er janvier au 31 mai 2013, les produits mentionnés au I sont affectés prioritairement à lAgence nationale de lhabitat dans la limite de 245 millions deuros, puis au compte de commerce mentionné à larticle 8 de la loi n° 20081443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.

Article 30 bis (nouveau)

(1) Outre les missions définies à larticle 706160 du code de procédure pénale, lAgence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à larticle 706159 du même code est chargée dassurer, pour le compte de lÉtat, la gestion des sommes saisies lors de procédures pénales et pour lesquelles lidentification de leur statut, saisi ou confisqué, nest pas établie au 1er janvier 2013.

(2) Avant le 31 mars 2013, lintégralité des sommes précédemment mentionnées est transférée depuis les comptes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations au nom de chaque directeur de greffe de tribunal de grande instance vers le compte de lAgence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ouvert à la Caisse des dépôts et consignations.

(3) La gestion des sommes ainsi transférées est effectuée par lagence dans une comptabilité séparée de ses autres opérations.

(4) Dès réception des sommes, lagence en reverse 80 % au budget général de lÉtat. Le solde est conservé par lagence jusquau 31 mars 2015 afin de pouvoir exécuter déventuelles décisions de restitution rendues par les tribunaux à propos de ces sommes. En cas dépuisement de ce solde ou de décision de restitution postérieure au 31 mars 2015, lÉtat rembourse à lagence les sommes dues.

(5) Le produit du placement des sommes versées sur le compte de lagence à la Caisse des dépôts et consignations, en application du présent article, est affecté à lagence.

C.  Dispositions relatives aux budgets annexes
et aux comptes spéciaux

Article 31

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date dentrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour lannée 2013.

Article 32

(1) I.  Le II de larticle 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Ces tarifs annuels, fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de laviation civile, entrent en vigueur pour les vols effectués à compter du 1er avril de lannée. » ;

(4)  Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Toutefois, les entreprises de transport aérien qui ont déclaré au cours de lannée précédente un montant de taxe égal ou inférieur à 12 000  sont admises à souscrire, à compter du premier trimestre civil de lannée qui suit, des déclarations trimestrielles indiquant le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués au cours du trimestre précédent pour les vols effectués au départ de France. Ces déclarations trimestrielles doivent être souscrites au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au titre duquel elle est établie. Lorsque le montant de la taxe déclarée au terme des quatre trimestres civils consécutifs de lannée dépasse le montant de 12 000 , lentreprise doit souscrire mensuellement ses déclarations dans les conditions fixées au septième alinéa ; dans ce cas, lobligation court à compter du premier mois qui suit lannée de dépassement. » ;

(6)  Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(7) « Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, accompagnées du paiement de la taxe due, sont adressées aux comptables du budget annexe Contrôle et exploitation aériens. »

(8) I bis (nouveau).  Le début de la première phrase du 1 du IV du même article 302 bis K est ainsi rédigé : « Les déclarations visées au II sont contrôlées par... (le reste sans changement). »

(9) II.  Le IV de larticle 1609 quatervicies du code général des impôts est ainsi modifié :

(10)  Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(11) « Toutefois, les entreprises de transport aérien qui ont déclaré au cours de lannée précédente un montant de taxe égal ou inférieur à 12 000  sont admises à souscrire, à compter du premier trimestre civil de lannée qui suit, des déclarations trimestrielles indiquant le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués au cours du trimestre précédent pour les vols effectués au départ de chaque aérodrome. Ces déclarations trimestrielles doivent être souscrites au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au titre duquel elle est établie. Lorsque le montant de la taxe déclarée au terme des quatre trimestres civils consécutifs de lannée dépasse le montant de 12 000 , lentreprise doit souscrire mensuellement ses déclarations dans les conditions fixées au treizième alinéa ; dans ce cas, lobligation court à compter du premier mois qui suit lannée de dépassement. » ;

(12)  Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(13) « Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, accompagnées du paiement de la taxe due, sont adressées aux comptables du budget annexe Contrôle et exploitation aériens. »

(14) III.  Larticle 1647 du code général des impôts est complété par un XVII ainsi rédigé :

(15) « XVII.  Pour frais dassiette et de recouvrement, lÉtat prélève 0,5 % des sommes recouvrées au titre de la majoration au profit du fonds de solidarité pour le développement de taxe de laviation civile du VI de larticle 302 bis K, ainsi que sur le montant de la taxe daéroport et de sa majoration mentionnées à larticle 1609 quatervicies et sur le montant de la taxe sur les nuisances sonores aériennes mentionnée à larticle 1609 quatervicies A.

(16) « Les sommes prélevées en application du premier alinéa du présent XVII par les agents comptables du budget annexe “Contrôle et exploitation aériens” mentionnés au V de larticle 302 bis K sont affectées au budget annexe précité. »

(17)  (Supprimé)

Article 33

(1) I.  Larticle 49 de la loi n° 20051719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

(2)  (nouveau) Après le mot : « amende, », la fin du a du 2° du A du I est ainsi rédigée : « les dispositifs de prévention de sécurité routière ainsi que les dépenses de la trésorerie du contrôle automatisé liées à son activité de recouvrement, pour lesquelles le ministre chargé de la sécurité routière est lordonnateur principal ; »

(3)  (nouveau) Le dernier alinéa du b du 2° du B du I est ainsi modifié :

(4) a) Aux deux premières phrases, le montant : « 160 millions deuros » est remplacé par le montant : « 170 millions deuros » ;

(5) b) À la deuxième phrase, les montants : « 100 millions deuros » et « 60 millions deuros » sont, respectivement, remplacés par les montants : « 106 millions deuros » et « 64 millions deuros » ;

(6)  Le II est ainsi rédigé :

(7) « II.  Le produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction est affecté au compte daffectation spéciale “Contrôle de la circulation et du stationnement routiers” dans la limite de 409 millions deuros. Ce produit est affecté successivement à hauteur de 239 millions deuros à la première section “Contrôle automatisé”, puis à hauteur de 170 millions deuros à la deuxième section “Circulation et stationnement routiers”.

(8) « Le solde de ce produit est affecté à lAgence de financement des infrastructures de transport de France. »

(9) II (nouveau).  Au premier alinéa du II de larticle 62 de la loi  20101657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le montant : « 35 millions deuros »  est remplacé par le montant : « 45 millions deuros ».

Article 34

(1) I.  Larticle 54 de la loi n° 20081425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :

(2)  Après le mot : « intitulé : », la fin du premier alinéa est ainsi rédigé : « Gestion et valorisation des ressources tirées de lutilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommunications de lÉtat. » ;

(3)  Après le b du 1°, sont insérés des c et d ainsi rédigés :

(4) « c) Le produit de la cession de lusufruit de tout ou partie des systèmes de communication radioélectrique des services de lÉtat, dans les conditions fixées au II de larticle 34 de la loi n°     du      de finances pour 2013 ;

(5) « d) Le produit des redevances doccupation domaniale résultant dautorisations dutilisation de points hauts des réseaux de télécommunication et de transmission des services de lÉtat, dans les conditions fixées au même II ; »

(6)  Les c et d du 1° deviennent, respectivement, les e et f ;

(7)  Le c du 2° est ainsi rédigé :

(8) « c) Les dépenses dinvestissement et de fonctionnement destinées à lacquisition et à la maintenance dinfrastructures, de réseaux, dapplications, de matériels et déquipements dinformation et de communication radioélectriques liées à lexploitation du réseau ; »

(9)  Le 2° est complété par un d ainsi rédigé :

(10) « d) Les versements au profit du budget général pour un montant qui ne peut être inférieur à 15 % du produit visé au a du 1°. Ces versements ne sappliquent pas au produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour lutilisation des bandes de fréquences libérées par le ministère de la défense jusquau 31 décembre 2014 et par le ministère de lintérieur jusquau 31 décembre 2018. »

(11) II.  Lusufruit mentionné au c du 1° de larticle 54 de la loi  20081425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, dans sa rédaction issue de la présente loi, peut être cédé par lÉtat, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de léconomie et du ministre chargé des communications électroniques, dans le cadre dune convention, après mise en concurrence. Cette convention précise les conditions selon lesquelles est assurée la continuité du service public. Un décret en Conseil dÉtat fixe la durée maximale de cette cession.

(12) Lutilisation des points hauts des réseaux de télécommunication mentionnée au d du même 1°, dans sa rédaction issue de la présente loi, peut être autorisée par lÉtat par arrêté des ministres chargés de léconomie et des communications électroniques dans le cadre dune procédure dattribution, après appel à la concurrence et pour une durée limitée. Cette attribution permet dassurer la continuité du service public.

(13) Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités délaboration de la convention et de la procédure dattribution prévues aux deux premiers alinéas du présent II.

(14) Les procédures de cession de lusufruit ou dautorisation doccupation domaniale mentionnées aux deux premiers alinéas prévoient notamment :

(15)  Les conditions dans lesquelles lÉtat conserve les droits dutilisation des systèmes et des infrastructures nécessaires à lexécution des missions de service public ;

(16)  Les modalités de contrôle de lÉtat sur lutilisation de ces systèmes et infrastructures ;

(17)  Les sanctions susceptibles dêtre infligées en cas de manquement aux obligations quil édicte ;

(18)  Linterdiction, dune part, de toute cession de lusufruit, de son apport sous quelque forme que ce soit ou de toute création de sûretés sy rattachant et, dautre part, de toute cession ou transmission du titre doccupation domaniale qui nauraient pas été dûment autorisés par lÉtat.

(19) Est nul de plein droit tout acte qui ne respecterait pas cette interdiction.

(20) Est nul de plein droit tout acte de cession, dapport ou de création de sûretés portant sur lusufruit mentionné ci-dessus réalisé sans que lÉtat ait été mis à même de sy opposer ou qui est effectué en violation de son opposition ou en méconnaissance des conditions fixées par lÉtat à la réalisation de lopération.

Article 35

(1) Le 2° du I de larticle 23 de la loi n° 2011900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi modifié :

(2)  Après le d, sont insérés des e et f ainsi rédigés :

(3) « e) Une fraction de la dotation générale de décentralisation Formation professionnelle et apprentissage” en complément des versements effectués à partir du budget général au titre des compétences transférées aux régions en matière dapprentissage et répartie selon les mêmes modalités que celles retenues pour la compensation financière de lindemnité compensatrice forfaitaire mentionnée à larticle L. 62431 du code du travail et transférée aux régions par la loi n° 2002276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ; 

(4) « f) Le reversement de recettes indûment perçues au titre des années antérieures à lexercice budgétaire en cours. » ;

(5)  Au dernier alinéa, les références : « aux a et b » sont remplacées par les références : « aux a, b et e ».

Article 36

À la fin du III de larticle 235 ter ZF du code général des impôts, le montant : « 155 millions deuros » est remplacé par le montant : « 200 millions deuros ».

Article 36 bis (nouveau)

(1) I.  Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

(2)  Après larticle L. 32115, il est inséré un article L. 321151 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 321151.  I.  Laliénation dun immeuble relevant du patrimoine immobilier bâti de lÉtat situé sur un terrain mentionné au 1° de larticle L. 2111 du code forestier, ainsi que de son terrain dassiette, nest possible que si cet immeuble satisfait aux conditions suivantes :

(4) «  Il ne présente pas dutilité pour atteindre les objectifs de gestion durable des bois et forêts conformément au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code forestier ;

(5) «  Il est desservi par lune des voies mentionnées aux articles L. 1111 et L. 1611 du code de la voirie routière ou par un chemin forestier ouvert à la circulation publique.

(6) « Le terrain dassiette pouvant être ainsi aliéné est limité à la superficie permettant un usage normal de limmeuble bâti, comprenant notamment la cour, le jardin ou, le cas échéant, le parc qui lui est attaché. Cette superficie peut être complétée par décret lorsque laliénation a pour objet de garantir la cohérence de la gestion forestière.

(7) « II.  La vente intervient dans la forme ordinaire des ventes des biens de lÉtat. La liste des immeubles pouvant être vendus dans les conditions mentionnées au présent article est fixée par décret pris sur le rapport conjoint des ministres chargés des forêts et du Domaine. » ;

(8)  Larticle L. 321121 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(9) « Les bois et forêts de lÉtat ne peuvent être échangés quavec des biens de même nature, après accord du ministre chargé des forêts. Léchange des immeubles mentionnés à larticle L. 321151 est subordonné aux mêmes conditions que leur aliénation. »

(10) II.  Est autorisée la cession par lÉtat de la zone dactivité économique incluse dans la zone UX du plan local durbanisme de la commune de Velaine-en-Haye (Meurthe-et-Moselle).

Article 37

Au début du a du 2° du A du I de larticle 51 de la loi n° 20051719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, les mots : « Les pensions versées au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite » sont remplacés par les mots : « Les pensions relevant du régime de retraite des fonctionnaires civils et militaires de lÉtat ».

Article 38

(1) I.  Il est ouvert un compte de concours financiers intitulé : « Avances aux organismes de sécurité sociale ».

(2) Ce compte retrace, en dépenses et en recettes, les versements à lAgence centrale des organismes de sécurité sociale et les remboursements des avances sur le montant des recettes affectées aux caisses et régimes de sécurité sociale en application :

(3)  Du A du II du présent article ;

(4)  Du 3° de larticle L. 2412 du code de la sécurité sociale.

(5) II.  A.  Pour lapplication des articles L. 1317 et L. 1392 du code de la sécurité sociale, la compensation intégrale par lÉtat des mesures définies à larticle L. 24118 du même code est effectuée, dans des conditions qui en assurent la neutralité financière pour les caisses et les régimes de sécurité sociale concernés, par laffectation dune fraction égale à 0,33 % du montant de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires.

(6) B.  Les caisses et les régimes de sécurité sociale bénéficient chacun dune quote-part de la fraction mentionnée au A fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale au prorata de leur part relative dans la perte de recettes résultant des mesures dallègement de cotisations sociales mentionnées au même A. LAgence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser le produit de la fraction mentionnée audit A et deffectuer sa répartition entre les caisses et les régimes de sécurité sociale en application de cet arrêté.

(7) C.  En cas décart constaté entre le montant de la recette affectée en application du A et le montant définitif de la perte de recettes que cette affectation doit compenser, cet écart est résorbé par la prochaine loi de finances suivant sa constatation.

(8) III.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(9) A.  Le 7° de larticle L. 1318 est ainsi modifié :

(10)  À la fin du a, le taux : « 58,10 % » est remplacé par le taux : « 63,47 % » ;

(11)  Le h est abrogé ;

(12) B.  Au 3° de larticle L. 2412, le taux : « 5,75 % » est remplacé par le taux : « 5,88 % » ;

(13) C.  Le premier alinéa et les a à e de larticle L. 8623 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(14) « Les recettes du fonds institué à larticle L. 8621 sont constituées du produit de la taxe mentionnée au I de larticle L. 8624 et du produit des contributions mentionnées aux articles 520 B et 520 C du code général des impôts. »

(15) IV.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(16)  À la fin du VI de larticle 520 B, les mots : « pour moitié à la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés » sont remplacés par les mots : « au fonds institué à larticle L. 8621 du code de la sécurité sociale » ;

(17)  Larticle 520 C est complété par un VI ainsi rédigé :

(18) « VI.  Le produit de la contribution mentionnée au I est affecté au fonds institué à larticle L. 8621 du code de la sécurité sociale. »

(19) V.  Le présent article sapplique à compter du 1er janvier 2013.

Article 39

Au premier alinéa du III de larticle 1605 du code général des impôts, les montants : « 125  » et « 80  » sont, respectivement, remplacés par les montants : « 127  » et « 82  ».

Article 40

(1) Le VI de larticle 46 de la loi n° 20051719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

(2)  Après les mots : « limitée à », la fin de la seconde phrase du premier alinéa du 2° du 1 est ainsi rédigée : « 535,8 millions deuros en 2013. » ;

(3)  Au 3, les mots : « 2012 sont inférieurs à 2 764 millions deuros » sont remplacés par les mots : « 2013 sont inférieurs à 2 861,9 millions deuros ».

Article 41

Au début du dernier alinéa du 3° de larticle 1605 bis du code général des impôts, les mots : « Pour les années 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012, » sont supprimés.

Article 42

(1) Le I de larticle 71 de la loi de finances pour 1985 (n° 841208 du 29 décembre 1984) est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est complété par les mots : « , autres fluides et produits complémentaires » ;

(3)  Au 1°, après le mot : « pétroliers, », sont insérés les mots : « autres fluides et produits complémentaires, nécessaires à lutilisation des matériels des armées et à lexploitation de leurs infrastructures pétrolières, » ;

(4)  Au 2°, les mots : « lachat des produits pétroliers » sont remplacés par les mots : « les opérations dachats de produits pétroliers, autres fluides et produits complémentaires, nécessaires à lutilisation des matériels des armées et à lexploitation de leurs infrastructures pétrolières, incluant les dépenses dapprovisionnement, de transport et de stockage externalisés et le retraitement de ces produits ».

Article 42 bis (nouveau)

Le I de larticle 80 de la loi de finances pour 1968 (n° 671114 du 21 décembre 1967) est abrogé.

D.  Autres dispositions

Article 43

(1) I.  Les titres dÉtat, dune maturité supérieure à un an, ainsi que les titres issus de leur démembrement, comportent des clauses daction collective autorisant lÉtat, sil dispose de laccord de la majorité des détenteurs de titres, à modifier les termes du contrat démission.

(2) Toute proposition en ce sens est soumise au vote des détenteurs de titres, selon des modalités prévues par décret. Ce décret prévoit, notamment, les conditions de quorum et de majorité requises, qui peuvent différer selon le caractère substantiel ou accessoire des modifications proposées.

(3) LÉtat ne peut exercer les droits de vote attachés à ses propres titres dÉtat quil a acquis ou pris en pension. Il nest pas tenu compte de ces titres pour le calcul du quorum et de la majorité. Les mêmes dispositions sont applicables aux entités contrôlées par lÉtat ne disposant pas de lautonomie de décision. Les conditions dapplication du présent alinéa sont fixées par décret.

(4) Les modifications des termes du contrat démission ainsi décidées sappliquent à lensemble des titres en circulation.

(5) II.  Le I sapplique aux titres émis à compter du 1er janvier 2013, à lexception de ceux se rattachant à des titres créés antérieurement à cette date.

(6) III.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Article 44

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de lÉtat au titre de la participation de la France au budget de lUnion européenne est évalué pour lexercice 2013 à 19 597 987 000 €.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES
À LÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 45

(1) I.  Pour 2013, les ressources affectées au budget, évaluées dans létat A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et léquilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(2)

 

 

(En millions deuros)

 

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes             

394 812

395 334

 

À déduire : Remboursements et dégrèvements             

96 031

96 031

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes             

298 781

299 303

 

Recettes non fiscales             

14 268

 

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes             

313 049

299 303

 

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de lUnion européenne             

75 312

 

 

Montants nets pour le budget général             

237 737

299 303

-61 566

Évaluation des fonds de concours
et crédits correspondants             

3 320

3 320

 

Montants nets pour le budget général,
y compris fonds de concours             

241 057

302 623

 

Budgets annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens             

2 095

2 095

0

Publications officielles et information administrative             

220

213

7

Totaux pour les budgets annexes             

2 315

2 308

7

Évaluation des fonds de concours
et crédits correspondants :

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens             

16

16

 

Publications officielles et information administrative             

 

 

 

Totaux pour les budgets annexes,
y compris fonds de concours             

2 331

2 324

7

Comptes spéciaux

 

 

 

Comptes daffectation spéciale             

74 402

74 615

-213

Comptes de concours financiers             

115 034

114 671

363

Comptes de commerce (solde)             

 

 

99

Comptes dopérations monétaires (solde)             

 

 

73

Solde pour les comptes spéciaux             

 

 

322

Solde général

 

 

-61 237

 

(3) II.  Pour 2013 :

(4)  Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de léquilibre financier sont évaluées comme suit :

(5)

(En milliards deuros)

 

Besoin de financement

 

 

Amortissement de la dette à long terme             

61,4

 

Amortissement de la dette à moyen terme             

46,5

 

Amortissement de dettes reprises par lÉtat             

1,6

 

Déficit budgétaire             

61,2

 

                                      Total             

170,7

 

Ressources de financement

 

 

Émissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par lÉtat et par la Caisse de la dette publique             

170,0

 

Annulation de titres de lÉtat par la Caisse de la dette publique             

4,0

 

Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés             

-1,1

 

Variation des dépôts des correspondants             

-3,6

 

Variation du compte de Trésor             

-2,5

 

Autres ressources de trésorerie             

3,9

 

                                      Total             

170,7

 ;

 

(6)  Le ministre chargé de léconomie est autorisé à procéder, en 2013, dans des conditions fixées par décret :

(7) a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir lensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

(8) b) À lattribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

(9) c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres dÉtat ;

(10) d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ;

(11) e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges demprunts, à des échanges de devises ou de taux dintérêt, à lachat ou à la vente doptions, de contrats à terme sur titres dÉtat ou dautres instruments financiers à terme ;

(12)  Le ministre chargé de léconomie est, jusquau 31 décembre 2013, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés dune mission dintérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service demprunts quils contractent en devises étrangères ;

(13)  Le plafond de la variation nette, appréciée en fin dannée, de la dette négociable de lÉtat dune durée supérieure à un an est fixé à 62,1 milliards deuros.

(14) III.  Pour 2013, le plafond dautorisation des emplois rémunérés par lÉtat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 915 225.

(15) IV.  Pour 2013, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de larticle 34 de la loi organique n° 2001692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

(16) Il y a constatation de tels surplus si, pour lannée 2013, le produit des impositions de toutes natures établies au profit de lÉtat, net des remboursements et dégrèvements dimpôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour 2013 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2014, est, à législation constante, supérieur à lévaluation figurant dans létat A mentionné au I du présent article.

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2013.  
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I.  Crédits des missions

Article 46

Il est ouvert aux ministres, pour 2013, au titre du budget général, des autorisations dengagement et des crédits de paiement sélevant, respectivement, aux montants de 390 888 252 185 € et de 395 334 674 655 €, conformément à la répartition par mission donnée à létat B annexé à la présente loi.

Article 47

Il est ouvert aux ministres, pour 2013, au titre des budgets annexes, des autorisations dengagement et des crédits de paiement sélevant, respectivement, aux montants de 2 304 925 727 € et de 2 307 525 727 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à létat C annexé à la présente loi.

Article 48

Il est ouvert aux ministres, pour 2013, au titre des comptes daffectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations dengagement et des crédits de paiement sélevant, respectivement, aux montants de 189 355 824 364 € et de 189 285 824 364 , conformément à la répartition par compte donnée à létat D annexé à la présente loi.

II.  Autorisations de découvert

Article 49

(1) I.  Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2013, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 20 035 309 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à létat E annexé à la présente loi.

(2) II.  Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé de léconomie, pour 2013, au titre des comptes dopérations monétaires, sont fixées au montant de 400 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à létat E annexé à la présente loi.

TITRE II

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2013.  
PLAFONDS DES AUTORISATIONS DEMPLOIS

Article 50

(1) Le plafond des autorisations demplois de lÉtat, pour 2013, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

(2)

Désignation du ministère ou du budget annexe

Plafond exprimé
en équivalents temps plein travaillé

I.  Budget général

1 903 365

Affaires étrangères             

14 798

Affaires sociales et santé             

11 157

Agriculture, agroalimentaire et forêt             

31 024

Culture et communication             

10 928

Défense             

285 253

Écologie, développement durable et énergie             

38 478

Économie et finances             

150 238

Éducation nationale             

955 434

Égalité des territoires et logement             

14 194

Enseignement supérieur et recherche             

11 253

Intérieur             

277 015

Justice             

77 542

Outre-mer             

5 086

Redressement productif             

1 253

Réforme de lÉtat, décentralisation et fonction publique             

-

Services du Premier ministre             

9 640

Sports, jeunesse, éducation populaire et vie associative             

-

Travail, emploi, formation professionnelle et
dialogue social             

10 072

II.  Budgets annexes

11 860

Contrôle et exploitation aériens             

11 025

Publications officielles et information administrative             

835

Total général

1 915 225

 

Article 51

(1) Le plafond des autorisations demplois des opérateurs de lÉtat, pour 2013, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 385 601 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

(2)

Mission / programme

Plafond exprimé en équivalents temps plein

Action extérieure de lÉtat

6 778

Diplomatie culturelle et dinfluence             

6 778

Administration générale et territoriale de lÉtat

332

Administration territoriale             

118

Conduite et pilotage des politiques de lintérieur             

214

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

15 492

Économie et développement durable de lagriculture et des territoires             

4 265

Forêt             

9 958

Sécurité et qualité sanitaires de lalimentation             

1 262

Conduite et pilotage des politiques de lagriculture             

7

Aide publique au développement

28

Solidarité à légard des pays en développement             

28

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

1 370

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant             

1 370

Culture

15 184

Patrimoines             

8 650

Création             

3 595

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture             

2 939

Défense

4 805

Environnement et prospective de la politique de défense             

3 626

Soutien de la politique de la défense             

1 179

Direction de laction du Gouvernement

640

Coordination du travail gouvernemental             

640

Écologie, développement et aménagement durables

18 089

Infrastructures et services de transports             

4 803

Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture             

259

Météorologie             

3 310

Paysages, eau et biodiversité             

5 483

Information géographique et cartographique             

1 707

Prévention des risques             

1 524

Énergie, climat et après-mines             

496

Conduite et pilotage des politiques de lécologie, de lénergie, du développement durable et de la mer             

507

Économie

3 370

Développement des entreprises et du tourisme             

3 370

Égalité des territoires, logement et ville

452

Urbanisme, territoires et amélioration de lhabitat             

254

Politique de la ville             

198

Enseignement scolaire

4 445

Soutien de la politique de léducation nationale             

4 445

Gestion des finances publiques
et des ressources humaines

1 399

Fonction publique             

1 399

Immigration, asile et intégration

1 270

Immigration et asile             

465

Intégration et accès à la nationalité française             

805

Justice

519

Justice judiciaire             

174

Administration pénitentiaire             

233

Conduite et pilotage de la politique de la justice             

112

Médias, livre et industries culturelles

2 692

Livre et industries culturelles             

2 692

Outre-mer

134

Emploi outre-mer             

134

Recherche et enseignement supérieur

247 565

Formations supérieures et recherche universitaire             

157 297

Vie étudiante             

12 705

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires             

48 824

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources             

17 200

Recherche spatiale             

2 417

Recherche dans les domaines de lénergie, du développement et de laménagement durables             

4 753

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle             

2 289

Recherche culturelle et culture scientifique             

1 151

Enseignement supérieur et recherche agricoles             

929

Régimes sociaux et de retraite

410

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins             

410

Santé

2 640

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins             

2 631

Protection maladie             

9

Sécurité

308

Police nationale             

308

Solidarité, insertion et égalité des chances

9 071

Actions en faveur des familles vulnérables             

33

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative             

9 038

Sport, jeunesse et vie associative

1 678

Sport             

1 622

Jeunesse et vie associative             

56

Travail et emploi

46 038

Accès et retour à lemploi             

45 710

Accompagnement des mutations économiques et développement de lemploi             

90

Amélioration de la qualité de lemploi et des relations du travail             

75

Conception, gestion et évaluation des politiques de lemploi et du travail             

163

Contrôle et exploitation aériens

866

Soutien aux prestations de laviation civile             

866

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

26

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers             

26

Total

385 601

 

Article 52

(1) I.  Pour 2013, le plafond des autorisations demplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à larticle 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 731150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 600. Ce plafond est réparti comme suit :

(2)

Mission / programme

Nombre demplois sous plafond exprimé en équivalents temps plein

Action extérieure de lÉtat

 

Diplomatie culturelle et dinfluence             

3 600

Total

3 600

 

(3) II.  Ce plafond sapplique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

Article 53

(1) Pour 2013, le plafond des autorisations demplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale et des autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond dautorisation des emplois rémunérés par lÉtat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 289 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

(2)

 

Plafond exprimé
en équivalents temps plein travaillé

Autorité de contrôle prudentiel             

1 121

Agence française de lutte contre le dopage             

65

Autorité des marchés financiers             

469

Autorité de régulation des activités ferroviaires             

56

Haut Conseil du commissariat aux comptes             

50

Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet             

71

Haute Autorité de santé             

411

Médiateur national de lénergie             

46

Total

2 289

 

TITRE III

REPORTS DE CRÉDITS DE 2012 SUR 2013

Article 54

(1) Les reports de 2012 sur 2013 susceptibles dêtre effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

(2)

Intitulé du programme 2012

Intitulé de la mission de rattachement 2012

Intitulé du programme 2013

Intitulé de la mission de rattachement 2013

Action de la France en Europe et dans le monde

Action extérieure de lÉtat

Action de la France en Europe et dans le monde

Action extérieure de lÉtat

Vie politique, cultuelle et associative

Administration générale et territoriale de lÉtat

Vie politique, cultuelle et associative

Administration générale et territoriale de lÉtat

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de lÉtat

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de lÉtat

Conseil dÉtat et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de lÉtat

Conseil dÉtat et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de lÉtat

Patrimoines

Culture

Patrimoines

Culture

Soutien de la politique de la défense

Défense

Soutien de la politique de la défense

Défense

Développement des entreprises et de lemploi

Économie

Développement des entreprises et du tourisme

Économie

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Entretien des bâtiments de lÉtat

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Entretien des bâtiments de lÉtat

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Gestion fiscale et financière de lÉtat et du secteur public local

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Gestion fiscale et financière de lÉtat et du secteur public local

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Stratégie des finances publiques et modernisation de lÉtat

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Stratégie des finances publiques et modernisation de lÉtat

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Presse

Médias, livre et industries culturelles

Presse

Médias, livre et industries culturelles

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Jeunesse et vie associative

Sport, jeunesse et vie associative

Jeunesse et vie associative

Sport, jeunesse et vie associative

Amélioration de la qualité de lemploi et des relations
du travail

Travail et emploi

Amélioration de la qualité de lemploi et des relations
du travail

Travail et emploi

Développement et amélioration de loffre de logement

Ville et logement

Urbanisme, territoires et amélioration de lhabitat

Égalité des territoires, logement et ville

 

TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES

I.  Mesures fiscales et budgétaires non rattachées

Article 55

(1) I.  Larticle 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Le I est ainsi modifié :

(3) a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(4) « Pour les dépenses mentionnées au k du II, le taux du crédit dimpôt est de 20 %. » ;

(5) b) Les deuxième à avant-dernier alinéas sont supprimés ;

(6)  Le II est ainsi modifié :

(7) aa) (nouveau) À la première phrase du a, après la seconde occurrence du mot : « réalisation », sont insérés les mots : « dopérations de conception » ;

(8) a) Après le j, il est inséré un k ainsi rédigé :

(9) « k. Les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à lannexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories daide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général dexemption par catégorie) et définies comme suit :

(10) «  Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à létat neuf et affectées directement à la réalisation dopérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ;

(11) «  Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au  ;

(12) «  Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations mentionnées au  ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au 1° et de 50 % des dépenses de personnel mentionnées au  ;

(13) «  Les dotations aux amortissements, les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats dobtention végétale ainsi que les frais de dépôt de dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au  ;

(14) «  Les frais de défense de brevets, de certificats dobtention végétale, de dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au  ;

(15) «  Les dépenses exposées pour la réalisation dopérations mentionnées au 1° confiées à des entreprises ou des bureaux détudes et dingénierie agréés selon des modalités prévues par décret.

(16) « Les dépenses mentionnées aux 1° à  entrent dans la base de calcul du crédit dimpôt recherche dans la limite globale de 400 000 € par an.

(17) « Pour lapplication du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes :

(18) «  il nest pas encore mis à disposition sur le marché ;

(19) «  il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de léco-conception, de lergonomie ou de ses fonctionnalités.

(20) « Le prototype ou linstallation pilote dun nouveau produit est un bien qui nest pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la réalisation dun nouveau produit. » ;

(21) b) Au trenteseptième alinéa, les références : « a à j » sont remplacées par les références « a à k » ;

(22)  À la deuxième phrase du premier alinéa du III, les mots : « organismes ou experts désignés au d et au d bis » sont remplacés par les mots : « entreprises, organismes ou experts mentionnés au d, au d bis ou au 6° du k ».

(23) II.  Larticle L. 80 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(24)  Au premier alinéa des 3° et  bis, les mots : « dans les mêmes conditions que celles prévues à lavant dernier alinéa du  » sont remplacés par les mots : « au moins six mois avant la date limite de dépôt de la déclaration spéciale, à partir dune présentation écrite, précise et complète de la situation de fait » et les mots : « de dépenses » sont supprimés ;

(25)  Les mêmes alinéas sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

(26) « Lorsque le projet de recherche est pluriannuel, cette demande doit être effectuée au moins six mois avant la date limite de dépôt de la première déclaration spéciale relative à ce projet. » ;

(27)  (nouveau) Au deuxième alinéa du , les mots : « de dépenses » sont supprimés. 

(28) III.  Le I sapplique aux crédits dimpôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2013 et des dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à compter de cette même date.

(29) Le II sapplique aux demandes adressées à compter du 1er janvier 2013.

Article 55 bis (nouveau)

À la fin du IV de larticle 131 de la loi n° 20081425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, lannée : « 2012 » est remplacée par lannée : « 2016 ».

Article 56

(1) I.  Larticle 2000 A du code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  Le 1 est ainsi rédigé :

(3) « 1. Le total des avantages fiscaux mentionnés au 2, à lexception de ceux mentionnés aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 199 unvicies, ne peut pas procurer une réduction de limpôt dû supérieure à un montant de 10 000 .

(4) « Le total des avantages mentionnés au premier alinéa du présent 1, retenu dans la limite de 10 000 , majoré du montant de ceux mentionnés aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 199 unvicies, ne peut pas procurer une réduction de limpôt dû supérieure à la somme dun montant de 18 000  et dun montant égal à 4 % du revenu imposable servant de base au calcul de limpôt sur le revenu dans les conditions prévues au I de larticle 197. » ;

(5) B.  Au b du 2, après la référence : « 199 vicies A », est insérée la référence : « , 199 tervicies » ;

(6) C.  Aux première, deuxième et dernière phrases du 3, la référence : « 1 » est remplacée par la référence : « second alinéa du 1 ».

(7) II.  Le I est applicable à compter de limposition des revenus de 2013, sous réserve du présent II.

(8) Pour lapplication du I, il est tenu compte des avantages fiscaux accordés au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2013. Toutefois, il nest pas tenu compte des avantages procurés :

(9)  Par les réductions dimpôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C du code général des impôts qui résultent :

(10) a) Des investissements pour lagrément ou lautorisation préalable desquels une demande est parvenue à ladministration avant le 1er janvier 2013 ;

(11) b) Des acquisitions dimmeubles ayant fait lobjet dune déclaration douverture de chantier avant le 1er janvier 2013 ;

(12) c) Des acquisitions de biens meubles corporels commandés avant le 1er janvier 2013 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés ;

(13) d) Des travaux de réhabilitation dimmeuble pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant le 1er janvier 2013 ;

(14)  Par la réduction dimpôt sur le revenu prévue à larticle 199 unvicies du même code accordée au titre des souscriptions réalisées avant le 1er janvier 2013 ;

(15)  Par la réduction dimpôt sur le revenu prévue à larticle 199 tervicies du même code accordée au titre des dépenses de restauration immobilière des immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée avant le 1er janvier 2013 ;

(16)  Par la réduction dimpôt sur le revenu prévue à larticle 199 sexvicies du même code accordée au titre de lacquisition de logements pour lesquels une promesse dachat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par lacquéreur avant le 1er janvier 2013.

Article 56 bis (nouveau)

(1) Larticle 199 terdecies0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  À la fin de la première phrase du II et du 2 du VI, de la deuxième phrase du premier alinéa du VI bis et de la première phrase du dernier alinéa du VI ter, lannée : « 2012 » est remplacée par lannée : « 2016 » ;

(3)  À la fin de la première phrase du dernier alinéa du VI ter A, lannée : « 2014 » est remplacée par lannée : « 2016 ».

Article 56 ter (nouveau)

(1) I.  Larticle 199 terdecies0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « La réduction de limpôt dû procurée par le montant de la réduction dimpôt mentionnée au I du présent article qui excède le montant mentionné au premier alinéa du 1 de larticle 2000 A peut être reportée sur limpôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusquà la cinquième inclusivement. Pour la détermination de cet excédent au titre dune année, il est tenu compte de la réduction dimpôt accordée au titre des versements réalisés au cours de lannée concernée et des versements en report mentionnés au deuxième alinéa du présent II ainsi que des reports de la réduction dimpôt constatés au titre dannées antérieures. » ;

(4)  Au c du 1 du VI, la première occurrence du mot : « huit » est remplacée par le mot : « douze » et le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « douzième ».

(5) II.  Le I sapplique aux versements afférents aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2013.

Article 56 quater (nouveau)

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  La dernière phrase du deuxième alinéa du IV de larticle 199 terdecies0 A est complétée par les mots : « , à lexception des parts investies dans des entreprises solidaires mentionnées à larticle L. 3332171 du code du travail et agréées en vertu du même article avant le 31 décembre 2012, ainsi que dans des établissements de crédit dont 80 % de lensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur dentreprises solidaires mentionnées audit article, pour lesquelles le remboursement doit intervenir après le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription » ;

(3)  Le dernier alinéa du 1 du II de larticle 8850 V bis est complété par les mots : « , à lexception des parts investies dans des entreprises solidaires mentionnées à larticle L. 3332171 du code du travail et agréées en vertu du même article avant le 31 décembre 2012, ainsi que dans des établissements de crédit dont 80 % de lensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur dentreprises solidaires mentionnées audit article, pour lesquelles le remboursement doit intervenir après le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ».

(4) II.  Le 1° du I sapplique à limposition des revenus de 2013 et le  du I sapplique à compter du 1er janvier 2014.

Article 56 quinquies (nouveau)

(1) Larticle 199 sexvicies du code général des impôts est ainsi modifié :

(2) I.  Au premier alinéa du I, lannée : « 2012 » est remplacée par lannée : « 2016 » ;

(3) II.  Le II est ainsi modifié :

(4)  Après lannée : « 2010, », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « de 18 % pour les logements acquis en 2011 et de 11 % pour ceux acquis à compter de 2012. » ;

(5)  Le troisième alinéa est ainsi modifié :

(6) a) Les mots : « est de 11 %. Ces dispositions ne sappliquent pas aux » sont remplacés par les mots : « reste fixé à 18 % au titre des » ;

(7) b) Lavant-dernière phrase est supprimée.

Article 56 sexies (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa du I et au IV de larticle 200 undecies du code général des impôts, lannée : « 2012 » est remplacée par lannée : « 2016 ».

Article 56 septies (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mai 2013, le rapport mentionné à larticle 110 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 étudiant lopportunité et la possibilité de transformer en dotations budgétaires tout ou partie des dépenses fiscales rattachées à titre principal à la mission « Outre-mer ».

Article 57

(1) I.  Après larticle 199 octovicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 novovicies ainsi rédigé :

(2) « Art. 199 novovicies.  I.  A.  Les contribuables domiciliés en France, au sens de larticle 4 B, qui acquièrent, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016, un logement neuf ou en létat futur dachèvement bénéficient dune réduction dimpôt sur le revenu à condition quils sengagent à le louer nu à usage dhabitation principale pendant une durée minimale de neuf ans.

(3) « La réduction dimpôt sapplique, dans les mêmes conditions, lorsque limmeuble est la propriété dune société non soumise à limpôt sur les sociétés, autre quune société civile de placement immobilier, à la condition que le porteur de parts sengage à conserver la totalité de ses titres jusquà lexpiration de lengagement de location mentionné au premier alinéa.

(4) « B.  La réduction dimpôt sapplique également dans les mêmes conditions :

(5) « a) Au logement que le contribuable fait construire et qui fait lobjet dun dépôt de demande de permis de construire entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 ;

(6) « b) Au logement que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 et qui fait ou qui a fait lobjet de travaux concourant à la production ou à la livraison dun immeuble neuf au sens du  du 2 du I de larticle 257 ;

(7) « c) Au logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence, prévues à larticle 6 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  861290 du 23 décembre 1986, que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 et qui fait ou qui a fait lobjet de travaux de réhabilitation, définis par décret, permettant au logement dacquérir des performances techniques voisines de celles dun logement neuf ;

(8) « d) Au local affecté à un usage autre que lhabitation que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 et qui fait ou qui a fait lobjet de travaux de transformation en logement.

(9) « C.  Lachèvement du logement doit intervenir dans les trente mois qui suivent la date de la déclaration douverture de chantier, dans le cas dun logement acquis en létat futur dachèvement, ou la date de lobtention du permis de construire, dans le cas dun logement que le contribuable fait construire.

(10) « Pour les logements qui font lobjet des travaux mentionnés aux b, c et d du B après lacquisition par le contribuable, lachèvement de ces travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de lacquisition du local ou du logement concerné.

(11) « Pour les logements qui ont fait lobjet des travaux mentionnés aux mêmes b, c et d avant lacquisition par le contribuable, la réduction dimpôt sapplique aux logements qui nont pas été utilisés ou occupés à quelque titre que ce soit depuis lachèvement des travaux.

(12) « D.  La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable ou, lorsque le logement est la propriété dune société non soumise à limpôt sur les sociétés, autre quune société civile de placement immobilier, avec lun des associés ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant de lun des associés.

(13) « La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne en sous-location nue à usage dhabitation principale à une personne autre que lune de celles mentionnées au premier alinéa du présent D ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction dimpôt à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou para-hôtelière.

(14) « La réduction dimpôt nest pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à limpôt sur les sociétés, autre quune société civile de placement immobilier, dont le droit de propriété des parts est démembré.

(15) « Elle nest pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant fait lobjet dun agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du  du I de larticle 156, et aux logements financés au moyen dun prêt mentionné à larticle R. 3311 du code de la construction et de lhabitation.

(16) « E.  Un contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois du m du  du I de larticle 31, de lune des réductions dimpôt prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies C et 199 tervicies et de la réduction dimpôt prévue au présent article.

(17) « F.  Les dépenses de travaux retenues pour le calcul de la réduction dimpôt prévue au présent article ne peuvent faire lobjet dune déduction pour la détermination des revenus fonciers.

(18) « II.  La réduction dimpôt sapplique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect dun niveau de performance énergétique globale fixé par décret en fonction du type de logement concerné.

(19) « III.  Lengagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date dachèvement de limmeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type.

(20) « Les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du présent III peuvent être réduits, dans des conditions définies par décret, par le représentant de lÉtat dans la région après avis du comité régional de lhabitat mentionné à larticle L. 3641 du code de la construction et de lhabitation, afin dêtre adaptés aux particularités des marchés locatifs locaux.

(21) « IV.  La réduction dimpôt sapplique exclusivement aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre loffre et la demande de logements entraînant des difficultés daccès au logement sur le parc locatif existant.

(22) « Dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre loffre et la demande de logements, autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent IV, la réduction dimpôt sapplique aux logements situés dans des communes caractérisées par des besoins particuliers en logement locatif qui ont fait lobjet, dans des conditions définies par décret, dun agrément du représentant de lÉtat dans la région après avis du comité régional de lhabitat mentionné à larticle L. 3641 du code de la construction et de lhabitation.

(23) « Toutefois, pour les logements que le contribuable acquiert jusquau 30 juin 2013 ou fait construire et qui font lobjet dun dépôt de demande de permis de construire jusquà cette date, la réduction dimpôt sapplique également aux logements situés dans lensemble des communes classées dans les zones géographiques mentionnées au deuxième alinéa du présent IV. »

(24) « V.  A.  La réduction dimpôt est calculée sur le prix de revient dau plus deux logements, retenu dans la limite dun plafond par mètre carré de surface habitable fixé par décret et sans pouvoir dépasser la limite de 300 000 € par contribuable et pour une même année dimposition.

(25) « Lorsque la réduction dimpôt est acquise au titre des b à d du B du I, le prix de revient mentionné au premier alinéa du présent A sentend du prix dacquisition du local ou du logement augmenté du prix des travaux.

(26) « B.  Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction dimpôt dans la limite de la quote-part du prix de revient correspondant à ses droits dans lindivision.

(27) « Lorsque les logements sont la propriété dune société non soumise à limpôt sur les sociétés, autre quune société civile de placement immobilier, le contribuable bénéficie de la réduction dimpôt dans la limite de la quote-part du prix de revient correspondant à ses droits sur les logements concernés.

(28) « C.  (Supprimé)

(29) « VI.  Le taux de la réduction dimpôt est fixé à 18 %.

(30) « VII.  La réduction dimpôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de lannée dachèvement du logement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et imputée sur limpôt dû au titre de cette même année, puis sur limpôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison dun neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.

(31) « VIII.  A.  La réduction dimpôt est applicable, dans les mêmes conditions, à lassocié dune société civile de placement immobilier régie par les articles L. 21450 à L. 214843 du code monétaire et financier dont la quote-part de revenu est, en application de larticle 8 du présent code, soumise en son nom à limpôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers.

(32) « B.  La réduction dimpôt, qui nest pas applicable aux titres dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la souscription servent exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions dapplication du présent article sont réunies. Le produit de la souscription annuelle doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci.

(33) « C.  La société doit prendre lengagement de louer le logement dans les conditions prévues au présent article. Lassocié doit sengager à conserver la totalité de ses titres jusquau terme de lengagement de location souscrit par la société.

(34) « D.  La réduction dimpôt est calculée sur 95 % du montant de la souscription retenu dans la limite de 300 000 € par contribuable et pour une même année dimposition.

(35) « E.  Le taux de la réduction dimpôt est fixé à 18 %.

(36) « F.  La réduction dimpôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de lannée de la souscription et imputée sur limpôt dû au titre de cette même année puis sur limpôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison dun neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.

(37) « IX.  Au sein dun même immeuble neuf comportant au moins cinq logements, un pourcentage des logements doit être acquis sans pouvoir ouvrir droit au bénéfice de la réduction dimpôt prévue au présent article. Un décret fixe ce pourcentage, qui ne peut être inférieur à 20 %. Le respect de cette limite sapprécie à la date de la signature de lacte authentique dacquisition du dernier logement acquis.

(38) « Le droit mentionné au premier alinéa du présent IX prend la forme dune mention figurant dans lacte authentique dacquisition des logements ouvrant droit à la réduction dimpôt mentionnée au présent article.

(39) « Le premier alinéa du présent IX ne sapplique pas aux immeubles dont lensemble des logements est acquis par une société civile de placement immobilier dans les conditions mentionnées au VIII.

(40) « La personne qui commercialise des logements situés dans un immeuble mentionné au premier alinéa du présent IX de telle sorte que la limite mentionnée à ce même alinéa nest pas respectée est passible dune amende maximale de 18 000  par logement excédentaire. Ladministration notifie à la personne qui commercialise un ou des logements au-delà de la limite mentionnée audit alinéa le montant de lamende dont elle est passible et sollicite ses observations.

(41) « Le décret mentionné au même premier alinéa fixe les conditions et les modalités dapplication du présent IX et, notamment, les modalités de recouvrement de lamende mentionnée à lavant-dernier alinéa. Ces dispositions sappliquent aux immeubles faisant lobjet dun permis de construire accordé à compter de la publication de ce décret.

(42) « X.  Le montant total des dépenses retenu pour lapplication du présent article au titre, dune part, de lacquisition ou de la construction de logements et, dautre part, de souscriptions de titres ne peut excéder globalement 300 000 € par contribuable et pour une même année dimposition.

(43) « XI.  A.  La réduction dimpôt obtenue fait lobjet dune reprise au titre de lannée au cours de laquelle intervient :

(44) « a) La rupture de lun des engagements mentionnés aux I ou VIII ;

(45) « b) Le démembrement du droit de propriété de limmeuble concerné ou des parts. Toutefois, aucune remise en cause nest effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de lun des membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit sengage à respecter les engagements prévus au I et, le cas échéant, au VIII, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès.

(46) « B.  Aucune reprise nest effectuée en cas dinvalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à larticle L. 3414 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de lun des membres du couple soumis à imposition commune.

(47) « XII (nouveau).  Les investissements mentionnés aux I et VIII et afférents à des logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ou à des souscriptions employées dans les conditions définies aux B et C du VIII pour le financement de tels logements ouvrent droit à la réduction dimpôt prévue au présent article dans les mêmes conditions, sous réserve des adaptations suivantes :

(48) «  Le II nest pas applicable à Mayotte. Il est applicable à SaintBarthélemy, SaintMartin, Saint-PierreetMiquelon, en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans des conditions fixées par décret et à compter de lentrée en vigueur de ce décret ;

(49) «  Les plafonds de loyer et de ressources du locataire mentionnés au III peuvent être adaptés par décret ;

(50) «  Par dérogation au VI et au E du VIII, le taux de la réduction dimpôt est fixé à 29 %. »

(51) I bis (nouveau).  Au premier alinéa de larticle L. 45 F du livre des procédures fiscales, après la référence : « 199 undecies C, », sont insérées les références : « 199 septvicies, 199 novovicies, ».

(52) II.  La réduction dimpôt prévue à larticle 199 novovicies du code général des impôts fait lobjet dune évaluation préalablement au dépôt du projet de loi de finances pour 2015 qui détermine les conditions de son évolution. Cette évaluation rend compte du coût de la réduction dimpôt, de son impact sur le nombre de logements neufs construits et des caractéristiques des locataires des logements au titre desquels lavantage fiscal a été obtenu.

Article 57 bis (nouveau)

Par dérogation aux dispositions du 1 du I de larticle 199 septvicies du code général des impôts relatives à la date dacquisition, la réduction dimpôt mentionnée au même article sapplique, dans les conditions prévues audit article, aux logements acquis au plus tard le 31 mars 2013 dès lors que le contribuable justifie quil a pris, au plus tard le 31 décembre 2012, lengagement de réaliser un investissement immobilier. Lengagement de réaliser un investissement immobilier peut prendre la forme dune réservation, à condition quelle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2012 et que lacte authentique soit passé au plus tard le 31 mars 2013. Dans ce cas, la réduction dimpôt sapplique au taux en vigueur au 31 décembre 2012 pour les logements acquis en 2012. Un contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois de la réduction dimpôt mentionnée à larticle 199 novovicies du code général des impôts et de la réduction dimpôt prévue au présent article.

Article 58

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  Larticle 1396 est ainsi rédigé :

(3) « Art. 1396.  I.  La taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie daprès la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux règles définies aux articles 1509 à 1518 A et sous déduction de 20 % de son montant.

(4) « II.  A.  Dans les communes mentionnées au I de larticle 232, la valeur locative cadastrale des terrains constructibles après la déduction mentionnée au I du présent article est majorée de 25 % de son montant et dune valeur forfaitaire fixée à 5  par mètre carré pour les impositions dues au titre des années 2014 et 2015, puis à 10  par mètre carré pour les impositions dues au titre de lannée 2016 et des années suivantes.

(5) « B.  Dans les communes autres que celles visées au A, la valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés dans les zones urbaines ou à urbaniser, lorsque les voies publiques et les réseaux deau, délectricité et, le cas échéant, dassainissement existant à la périphérie de la zone à urbaniser ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans lensemble de cette zone, délimitées par une carte communale, un plan local durbanisme, un document durbanisme en tenant lieu ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé conformément au code de lurbanisme, peut, sur délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de larticle 1639 A bis, être majorée dune valeur forfaitaire comprise entre 0 et 3  par mètre carré, pour le calcul de la part revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.

(6) « La superficie retenue pour le calcul de la majoration est réduite de 200 mètres carrés. Cette réduction sapplique à lensemble des parcelles contiguës constructibles détenues par un même propriétaire.

(7) « La majoration ne peut excéder 3 % dune valeur forfaitaire moyenne au mètre carré définie par décret et représentative de la valeur moyenne du terrain selon sa situation géographique.

(8) « C.  La liste des terrains constructibles est dressée, pour la majoration mentionnée au A, par lautorité compétente en matière de plan local durbanisme et, pour la majoration mentionnée au B, par le maire. Cette liste, ou le cas échéant toute modification qui y est apportée, est communiquée à ladministration des impôts avant le 1er octobre de lannée qui précède lannée dimposition. En cas dinscription erronée, les dégrèvements en résultant sont à la charge du bénéficiaire de la majoration ; ils simputent sur les attributions mentionnées à larticle L. 23322 du code général des collectivités territoriales.

(9) « D.  1. Les majorations prévues aux A et B ne sont pas applicables :

(10) «  Aux terrains appartenant aux établissements publics fonciers mentionnés aux articles L. 3211 et L. 3241 du code de lurbanisme, aux agences mentionnées aux articles 1609 C et 1609 D du présent code ou à létablissement public Société du Grand Paris mentionné à larticle 1609 G ;

(11) «  Aux parcelles supportant une construction passible de la taxe dhabitation ;

(12) «  Aux terrains classés depuis moins dun an dans une zone urbaine ou à urbaniser.

(13) « 2. Bénéficient, sur réclamation présentée dans le délai indiqué à larticle R.* 1962 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, dun dégrèvement de la fraction de leur cotisation résultant des majorations prévues aux A et B :

(14) «  Les contribuables qui justifient avoir obtenu au 31 décembre de lannée dimposition, pour le terrain faisant lobjet de la majoration, un permis de construire, un permis daménager ou une autorisation de lotir. Toutefois, la majoration est rétablie rétroactivement en cas de péremption du permis de construire, du permis daménager ou de lautorisation de lotir ;

(15) «  Les contribuables qui justifient avoir cédé au 31 décembre de lannée dimposition le terrain faisant lobjet de la majoration.

(16) « 3. Les majorations prévues aux A et B ne sont pas prises en compte pour létablissement des taxes spéciales déquipement prévues aux articles 1607 bis à 1609 G. » ;

(17) B.  Au III de larticle 1519 I, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I ».

(18) II.  A.  Au troisième alinéa du B de larticle 146 de la loi  2005157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et au troisième alinéa du II de larticle 24 de la loi  2006436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux, les mots : « de la majoration prévue au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « des majorations prévues au II ».

(19) B.  Au début du II de larticle 24 de la loi  2006872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, les mots : « La majoration prévue au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « Les majorations prévues au II ».

(20) III.  A.  Les I et II sappliquent à compter des impositions dues au titre de 2014.

(21) B.  Dans les zones autres que celles mentionnées au I de larticle 232 du code général des impôts, les délibérations prises en application du deuxième alinéa de larticle 1396 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent de produire leurs effets.

Article 59

(1) I.  Larticle 1530 du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa du II, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux » ;

(3)  Le V est ainsi modifié :

(4) a) À la première phrase, les taux : « 5 % », « 10 % » et « 15 % » sont remplacés, respectivement, par les taux : « 10 % », « 15 % » et « 20 % » ;

(5) b) Au début de la seconde phrase, sont ajoutés les mots : « Par une délibération prise dans les conditions prévues au I de larticle 1639 A bis ».

(6) II.  Le I sapplique à compter des impositions dues au titre de 2014.

Article 59 bis (nouveau)

(1) I.  Larticle L. 25314 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Au 1°, le taux : « 2,6 % » est remplacé par le taux : « 2,7 % » ;

(3)  Au 2°, le taux : « 1,7 % » est remplacé par le taux : « 1,8 % » ;

(4)  Au 3°, le taux : « 1,4 % » est remplacé par le taux : « 1,5 % ».

(5) II.  Au II de larticle 32 de la loi n° 20101658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, les mots : « tiers sur trois » sont remplacés par les mots : « quart sur quatre ».

Article 59 ter (nouveau)

(1) La deuxième phrase du second alinéa de larticle 302 bis ZG du code général des impôts est ainsi modifiée :

(2)  Les mots : « communes sur le territoire desquelles » sont remplacés par les mots : « établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels » ;

(3)  À la fin, le mot : « commune » est remplacé par les mots : « établissement public de coopération intercommunale ».

Article 59 quater (nouveau)

(1) I.  Le I de larticle 1384 C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Toutefois, la durée dexonération est ramenée à quinze ans pour les logements acquis auprès des organismes visés à larticle L. 4115 du code de la construction et de lhabitation et au moyen de prêts visés à la soussection 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III du même code. »

(3) II.  Le I du présent article sapplique aux décisions doctroi de subvention ou de prêt intervenues à compter du 1er janvier 2009.

Article 59 quinquies (nouveau)

(1) Larticle 1518 bis du code général des impôts est complété par un zg ainsi rédigé :

(2) « zg) Au titre de 2013, à 1,018 pour les propriétés non bâties, à 1,018 pour les immeubles industriels relevant du 1° de larticle 1500 et à 1,018 pour lensemble des autres propriétés bâties. »

Article 59 sexies (nouveau)

(1) Le second alinéa du I de larticle 1636 B decies du code général des impôts est ainsi rédigé :

(2) « Toutefois, pour les communes membres dun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle qui devient soumis aux dispositions de larticle 1609 nonies C et pour celles qui, membres dun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, intègrent un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de larticle 1609 nonies C dans le cadre du dispositif prévu à larticle 60 de la loi n° 20101563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, et pour la première année dapplication de ces dispositions, le dernier alinéa du 1 du I de larticle 1636 B sexies nest pas applicable lorsque le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties ou le taux de la taxe dhabitation, voté lannée précédente par les communes, est inférieur de plus dun tiers au taux moyen constaté la même année au niveau national dans lensemble des collectivités territoriales de même nature au titre de lune ou lautre de ces taxes. »

Article 59 septies (nouveau)

Au 4° de larticle L. 2112 du code des juridictions financières, lannée : « 2013 » est remplacée par lannée : « 2012 ».

Article 59 octies (nouveau)

(1) I.  Les quatre dernières phrases de larticle L. 636113 du code des transports sont remplacées par une phrase et trois alinéas ainsi rédigés :

(2) « Sagissant des personnes morales, ce montant maximal est porté à 40 000 € lorsque le manquement concerne :

(3) «  Les restrictions permanentes ou temporaires dusage de certains types daéronefs en fonction de leurs émissions atmosphériques polluantes ou de la classification acoustique ;

(4) «  Les mesures de restriction des vols de nuit.

(5) « Ces amendes font lobjet dune décision motivée notifiée à la personne concernée. Elles sont recouvrées comme les créances de lÉtat étrangères à limpôt et au domaine. Elles peuvent faire lobjet dun recours de pleine juridiction. Aucune poursuite ne peut être engagée plus de deux ans après la commission des faits constitutifs dun manquement. »

(6) II.  Le I sapplique à partir du 1er janvier 2014.

Article 59 nonies (nouveau)

À la fin du II de larticle 54 de la loi n° 20091674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, lannée : « 2020 » est remplacée par lannée : « 2023 ».

Article 59 decies (nouveau)

(1) I.  Au moins quinze jours avant chaque réunion du comité interministériel pour la modernisation de laction publique, le Gouvernement peut transmettre aux commissions chargées des finances et aux autres commissions compétentes de lAssemblée nationale et du Sénat lordre du jour détaillé, ainsi que tout élément dinformation mentionné au II disponible à cette date.

(2) II. – Au début de chaque trimestre, le Gouvernement transmet aux commissions chargées des finances et aux autres commissions compétentes de lAssemblée nationale et du Sénat les éléments utiles faisant état :

(3)  Des résultats des évaluations réalisées ;

(4)  Du suivi de la mise en œuvre des réformes précédemment décidées et de leur incidence constatée sur les dépenses et les emplois publics ;

(5)  Des décisions prises et de leur incidence sur les emplois et les dépenses publics ;

(6)  Des modalités dassociation des agents publics et des usagers des services publics.

(7) III.  Les commissions parlementaires concernées peuvent adresser au Premier ministre et au ministre chargé de la réforme de lÉtat toutes observations qui leur paraissent utiles.

(8) Ces éléments peuvent donner lieu à un débat à lAssemblée nationale et au Sénat.

(9) IV.  Larticle 122 de la loi n° 20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est abrogé.

II.  AUTRES MESURES

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Article 60

(1) I.  Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 74116 est ainsi modifié :

(3) a) À la première phrase du troisième alinéa du I, le taux : « 150 % » est remplacé par le taux : « 25 % » et le taux : « 200 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

(4) b) Au VII, les mots : « des exonérations prévues aux articles L. 7415 et L. 75118 » sont remplacés par les mots : « de lexonération prévue à larticle L. 7415 » ;

(5)  À la seconde phrase du second alinéa du II de larticle L. 741161, les références : « , L. 74116 et L. 75118 » est remplacée par la référence : « et L. 74116 » ;

(6)  Larticle L. 75118 est abrogé.

(7) II.  Le présent article sapplique aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013.

Article 61

(1) I.  Larticle L. 64213 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(2)  À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou dune indication géographique » sont remplacés par les mots : « , dune indication géographique protégée ou dun label rouge » ;

(3)  Au deuxième alinéa, les mots : « du ministre chargé de lagriculture » sont remplacés par les mots : « conjoint des ministres chargés du budget et de lagriculture » ;

(4)  Après le huitième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(5) « 0,05  par hectolitre ou 0,5  par hectolitre dalcool pur pour les boissons alcoolisées bénéficiant dun label rouge autres que les produits vitivinicoles bénéficiant dune indication géographique ;

(6) « 5  par tonne pour les produits bénéficiant dun label rouge autres que les produits vitivinicoles et boissons alcoolisées. » ;

(7)  À la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « ou en indication géographique » sont remplacés par les mots : « , en indication géographique protégée ou en label rouge » ;

(8)  Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(9) « Les quantités produites en vue dune commercialisation en label rouge sur lesquelles le droit est perçu sentendent déduction faite des quantités retirées volontairement par lopérateur et des quantités sur lesquelles est perçu un droit au titre dune indication géographique protégée. Elles incluent les produits destinés au consommateur final ou à des entreprises de transformation, sur le marché intérieur ou à lexportation, et quel quen soit le conditionnement. »

(10) II.  Le droit mentionné aux neuvième et onzième alinéas de larticle L. 64213 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue du I du présent article, est acquitté pour la première fois en 2013, sur la base des quantités produites en 2012.

Article 61 bis (nouveau)

(1) I.  La sous-section 3 de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 4424331 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 4424331.  Au titre des compétences exercées par la collectivité territoriale de Corse en matière dagriculture et de forêt prévues à larticle L. 442433, la collectivité territoriale de Corse exerce la compétence en matière de production et de multiplication de plants forestiers et autres végétaux. »

(3) II.  Le transfert à la collectivité territoriale de Corse de la compétence mentionnée à larticle L. 4424331 du code général des collectivités territoriales entre en vigueur le 1er janvier 2013. Les charges résultant pour la collectivité territoriale de Corse de ce transfert sont compensées dans les conditions prévues à larticle L. 44252 du même code, après déduction des augmentations de ressources entraînées par le transfert.

(4) III.  Les services ou les parties des services chargés de lexercice de la compétence transférée à la collectivité territoriale de Corse dans les domaines de la production et de la multiplication de plants forestiers et autres végétaux, en application de larticle L. 4424331 du même code, sont transférés à la collectivité territoriale de Corse selon les modalités prévues au titre V de la loi n° 2004809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, sous réserve des dispositions suivantes.

(5) Sont transférés à la collectivité territoriale de Corse les emplois pourvus au 31 décembre 2012.

(6) À défaut de convention mentionnée au III de larticle 104 de la loi  2004809 du 13 août 2004 précitée à lissue dun délai de trois mois à compter de lentrée en vigueur de la présente loi, la liste des services ou parties de services mis à disposition est établie par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales, de lagriculture et de la forêt.

(7) Par dérogation à larticle L. 442243 du code général des collectivités territoriales, les fonctionnaires de lÉtat affectés à lexercice de cette compétence peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut du fonctionnaire de lÉtat, dans un délai dun an à compter de la date de publication du décret en Conseil dÉtat fixant le transfert définitif des services du ministère de lagriculture, de lalimentation, de la pêche, de la ruralité et de laménagement du territoire.

(8) Les fonctionnaires optant pour le statut de fonctionnaire territorial sont intégrés dans le cadre demplois équivalent de la fonction publique territoriale, les fonctionnaires optant pour le maintien du statut de fonctionnaire de lÉtat sont détachés sans limitation de durée dans le cadre demplois équivalent dans la fonction publique territoriale. Les fonctionnaires qui nont pas fait connaître leur choix à lexpiration du délai doption sont détachés doffice sans limitation de durée dans le cadre demplois équivalent.

(9) Lorsque le droit doption est exercé avant le 31 août dune année, lintégration ou le détachement de lagent et le droit à compensation qui en résulte prennent effet à compter du 1er janvier de lannée suivante.

(10) Lorsque le même droit doption est exercé entre le 1er septembre et le 31 décembre dune année, lintégration ou le détachement de lagent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet quà compter du 1er janvier de la deuxième année suivant lexercice de ce droit.

(11) Lorsque le même droit doption nest pas exercé, le détachement de lagent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet quà compter du 1er janvier de lannée suivant le terme de la période dexercice du droit doption, lorsque celui-ci est compris entre le 1er janvier et le 31 août, ou du 1er janvier de la deuxième année suivant le terme de la période dexercice du droit doption, lorsque celui-ci est compris entre le 1er septembre et le 31 décembre.

(12) Les modalités de mise en œuvre du transfert des services sont précisées par un décret en Conseil dÉtat.

Aide publique au développement

Article 62

À la première phrase du premier alinéa du II de larticle 64 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 911323 du 30 décembre 1991), le montant : « 2 650 millions deuros » est remplacé par le montant : « 2 850 millions deuros ».

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

Article 62 bis (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juin 2013, un rapport sur la situation des conjoints survivants des plus grands invalides de guerre dont lindice de pension était supérieur ou égal à 2 000 points. Le rapport précise les pistes envisagées pour augmenter le niveau des pensions des conjoints survivants en proportion des pensions versées aux plus grands invalides de guerre, y compris au moyen dun prélèvement sur ces pensions.

Article 62 ter (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juin 2013, un rapport sur la situation des veuves danciens combattants résidant hors de France. Le rapport examine la possibilité de les faire bénéficier de laide différentielle en faveur des conjoints survivants octroyée par lOffice national des anciens combattants aux veuves résidant sur le territoire national, en tenant compte des niveaux de vie de leur pays de résidence.

Article 62 quater (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juin 2013, une étude sur lapplication de la loi n° 2005158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés.

Article 62 quinquies (nouveau)

Le Gouvernement dépose un rapport dinformation, avant le 1er juin 2013, sur lopportunité et les modalités de modification du décret n° 2010653 du 11 juin 2010 pris en application de la loi relative à la reconnaissance et à lindemnisation des victimes des essais nucléaires français.

Culture

Article 63

(1) I.  À la fin du 1° de larticle L. 5243 du code du patrimoine, les mots : « , ainsi que les constructions de maisons individuelles réalisées pour ellemême par une personne physique » sont supprimés.

(2) II.  Le I est applicable aux constructions pour lesquelles des demandes dautorisation de construire ont été déposées à compter du 1er janvier 2013.

Article 63 bis (nouveau)

(1) I.  Par dérogation au 3° de larticle unique de la loi des 2027 août 1828, portant concession à la Ville de Paris de la place Louis XVI et de la promenade dite des ChampsÉlysées, la Ville de Paris est autorisée à céder à lÉtat, à titre onéreux, la parcelle cadastrée AL  25 située avenue Franklin D. Roosevelt à Paris (8e arrondissement).

(2) II.  Lacquisition par lÉtat de la parcelle mentionnée au I est exonérée de toute indemnité, de tout droit, de toute taxe et de tout honoraire et salaire.

Écologie, développement et aménagement durables

Article 64

(1) I.  Larticle 128 de la loi de finances pour 2004 (n° 20031311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

(2)  Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(3) « Ces dispositions sappliquent également aux actions de prévention des risques naturels réalisées sur le territoire de communes qui ne sont pas couvertes par un plan de prévention des risques naturels prescrit ou approuvé, mais qui bénéficient à des communes couvertes par ce type de plan. » ;

(4)  Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

(5) «  Les dispositions du 1° prévoyant les taux dintervention maximaux du fonds de prévention pour les risques naturels majeurs applicables aux communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé sont étendues, dans les mêmes conditions, jusquau 31 décembre 2016, aux communes couvertes par un plan de prévention des risques naturels appliqué par anticipation conformément à larticle L. 5622 du code de lenvironnement. »

(6) II.  Larticle 136 de la loi n° 20051719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

(7)  À la première phrase des I, III, IV et V, lannée : « 2013 » est remplacée par lannée : « 2016 » ;

(8)  À la seconde phrase du I, les mots : « les trois quarts » sont remplacés par le taux : « 90 % » ;

(9)  La deuxième phrase du IV est complétée par les mots : « ou appliqué par anticipation conformément à larticle L. 5622 du code de lenvironnement » ;

(10)  Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

(11) « VIII.  Dans la limite de six millions deuros par an et jusquau 31 décembre 2019, le fonds de prévention des risques naturels majeurs peut contribuer au financement de lélaboration et de la mise à jour des cartes des surfaces inondables et des cartes des risques dinondation prévues à larticle L. 5666 du code de lenvironnement. »

Article 64 bis (nouveau)

(1) I.  Après le I de larticle L. 51519 du code de lenvironnement, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

(2) « I bis.  Les exploitants des installations à lorigine du risque et les collectivités territoriales ou leurs groupements, dès lors quils perçoivent tout ou partie de la contribution économique territoriale dans le périmètre couvert par le plan, participent au financement des travaux prescrits aux personnes physiques propriétaires dhabitation au titre du IV de larticle L. 51516, sous réserve que ces dépenses de travaux soient payées dans un délai de cinq ans suivant lapprobation du plan de prévention des risques technologiques prévu à larticle L. 51515.

(3) « Cette participation minimale, répartie en deux parts égales entre les exploitants des installations à lorigine du risque, dune part, et les collectivités territoriales ou leurs groupements, dautre part, finance 50 % du coût des travaux prescrits. Si le coût des travaux excède 20 000 €, la participation minimale mentionnée à la phrase précédente est fixée à 10 000 €.

(4) « En labsence daccord des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur leur contribution respective à cette participation, la contribution leur incombant est répartie au prorata de la part de contribution économique territoriale quils perçoivent des exploitants des installations à lorigine du risque au titre de lannée dapprobation du plan.

(5) « Lorsque plusieurs exploitants figurent dans le périmètre couvert par le plan et en labsence daccord sur leur contribution respective à cette participation, le préfet fixe par arrêté la répartition de la contribution leur incombant.

(6) « Ces différentes contributions sont versées aux propriétaires des habitations au plus tard deux mois après présentation des factures correspondant au montant des travaux prescrits. »

(7) II.  Larticle 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

(8)  Le b du 1 est complété par les mots : « , sans quen soit déduit le montant des participations versées, le cas échéant, en application du I bis de larticle L. 51519 du même code » ;

(9)  La seconde phrase du 8 est complétée par les mots : « ou lorsque les sommes remboursées ont été versées en application du I bis de larticle L. 51519 du code de lenvironnement ».

Égalité des territoires, logement et ville

Article 64 ter (nouveau)

Après le mot : « institué », la fin du premier alinéa de larticle L. 3002 du code de la construction et de lhabitation est ainsi rédigée : « , dune part, pour le financement dactions daccompagnement personnalisé de personnes reconnues prioritaires et auxquelles un logement doit être attribué en urgence en application du cinquième alinéa du II de larticle L. 44123, ainsi que de personnes ou familles mentionnées au II de larticle L. 3011, et, dautre part, dactions de gestion locative adaptée de logements destinés à ces personnes, favorisant leur accès à un logement et leur maintien dans le logement. Il finance également les dépenses de gestion qui se rapportent à ces actions. »

Article 64 quater (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa de larticle 1407 bis du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux ».

Engagements financiers de lÉtat

Article 65

Le ministre chargé de léconomie est autorisé à souscrire, avant le 31 mars 2013, à une augmentation de capital en numéraire entièrement libérée de la Banque européenne dinvestissement dun montant maximal de 1 617 003 000 . Le versement correspondant intervient dans sa totalité avant le 31 mars 2013.

Article 66

(1) I.  Le ministre chargé de léconomie est autorisé à accorder à titre onéreux la garantie de lÉtat :

(2)  Aux créances, en principal, intérêts, intérêts de retard, frais et accessoires, de la société de crédit foncier « CIF Euromortgage » à légard de la Caisse centrale du Crédit immobilier de France, résultant du placement, par « CIF Euromortgage », de sa trésorerie auprès de la Caisse centrale du Crédit immobilier de France, laquelle est investie sous la forme de titres, valeurs ou dépôts, y compris au moyen de la conclusion de prêts garantis ou dopérations de pension, émis ou, selon le cas, reçus par la Caisse centrale du Crédit immobilier de France, à titre de valeurs de remplacement régies par les articles L. 51517 et R. 5157 du code monétaire et financier ; et de tout contrat de couverture de taux conclu entre la Caisse centrale du Crédit immobilier de France et « CIF Euromortgage », y compris, le cas échéant, toutes créances résultant du dépôt auprès de la Caisse centrale du Crédit immobilier de France de tous fonds initialement remis en propriété par la Caisse centrale du Crédit immobilier de France en qualité de contrepartie de contrat déchange à « CIF Euromortgage » à titre de garantie de ses obligations découlant desdits contrats de couverture et en application de leurs termes ;

(3)  Aux créances, en principal, intérêts, intérêts de retard, frais et accessoires, du fonds commun de titrisation « CIF Assets » à légard de la Caisse centrale du Crédit immobilier de France, résultant du placement, par « CIF Assets », de sa trésorerie auprès de la Caisse centrale du Crédit immobilier de France, y compris le fonds de réserve et la réserve spéciale de recouvrement, et de tout contrat de couverture de taux conclu entre la Caisse centrale du Crédit immobilier de France et « CIF Assets », y compris, le cas échéant, toutes créances résultant du dépôt auprès de la Caisse centrale du Crédit immobilier de France de tous fonds initialement remis en propriété par la Caisse centrale du Crédit immobilier de France en qualité de contrepartie de contrat déchange à « CIF Assets » à titre de garantie de ses obligations découlant desdits contrats de couverture et en application de leurs termes ;

(4)  Aux titres financiers chirographaires, en principal, intérêts, intérêts de retard, frais et accessoires, émis par la Caisse centrale du Crédit immobilier de France ayant la nature de titres de créance.

(5) II.  La garantie de lÉtat mentionnée aux  et  du I est accordée pour un encours total maximal en principal de douze milliards deuros.

(6) La garantie de lÉtat mentionnée au  du I est accordée pour un encours total maximal en principal de seize milliards deuros.

(7) III.  Un commissaire du Gouvernement assiste aux réunions du conseil dadministration du Crédit immobilier de France Développement pendant la période doctroi des garanties mentionnées aux I et II.

(8) IV.  Une convention entre le ministre chargé de léconomie et chacune des sociétés mentionnées au I fixe notamment les modalités selon lesquelles chacune des garanties mentionnées aux I et II peut être appelée, les contreparties de la garantie, sa durée, ses conditions tarifaires ainsi que les éventuelles sûretés conférées à lÉtat en contrepartie de la garantie.

(9) V.  Le Gouvernement rend compte chaque année au Parlement de la mise en œuvre du présent article.

Justice

Article 66 bis (nouveau)

(1) Larticle 8002 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, les mots : « ou un acquittement peut accorder à la personne poursuivie » sont remplacés par les mots : « , un acquittement ou toute autre décision autre quune condamnation ou quune déclaration dirresponsabilité pénale peut accorder à la personne poursuivie pénalement ou comme civilement responsable » ;

(3)  Après le mot : « décision », la fin de lavant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « mentionnée au premier alinéa. »

Outre-mer

Article 66 ter (nouveau)

(1) Le premier alinéa de larticle L. 233521 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Les communes de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie sont éligibles à ce fonds. »

Relations avec les collectivités territoriales

Article 67

(1) I.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 16149 est ainsi modifié :

(3) a) La première phrase devient le premier alinéa ;

(4) a bis) Après la première phrase, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « À compter de 2013, ce concours particulier est majoré du montant de la compensation financière des charges mentionnées à larticle 17 de la loi n° 838 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et lÉtat et résultant des contrats destinés à garantir les collectivités territoriales contre les risques découlant de lexercice des compétences transférées en matière durbanisme. » ;

(6) b) La seconde phrase devient le troisième alinéa et le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les crédits de ce concours particulier » ;

(7)  Larticle L. 211320 est ainsi modifié :

(8) a) (nouveau) À la seconde phrase du second alinéa du II, après la première occurrence de la référence : «  », est insérée la référence : « du I » ;

(9) b) (nouveau) Au premier alinéa du III, après la référence : «  », est insérée la référence : « du I » ;

(10) c) Au IV, la référence : « L. 521134 » est remplacée par la référence : « L. 521133 » ; 

(11)  bis (nouveau) À la première phrase du second alinéa de larticle L. 211321, après la référence : «  », est insérée la référence : « du I » ; 

(12)  Larticle L. 23344 est ainsi modifié :

(13) a) Le a du 2° du I est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(14) « Cette disposition ne sapplique pas aux communes appartenant à un groupement faisant application de larticle 1609 nonies C du code général des impôts. Pour les communes appartenant à un groupement faisant application de larticle 1609 quinquies C du même code, seules les bases communales situées en dehors de la zone dactivité économique sont prises en compte pour lapplication de la présente disposition ; »

(15) b) Le 4° du I est ainsi rédigé :

(16) «  La somme des produits perçus par la commune au titre de la surtaxe sur les eaux minérales prévue à larticle 1582 du code général des impôts, de la redevance des mines prévue à larticle 1519 du même code, des prélèvements sur le produit brut des jeux dans les casinos prévus aux articles L. 233354 à L. 233356 du présent code, ainsi que, pour les communes membres dun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou dun syndicat mixte se substituant aux communes pour la perception de tout ou partie des produits des prélèvements sur le produit brut des jeux dans les casinos, une fraction de ces produits calculée au prorata de la population au 1er janvier de lannée de répartition ; »

(17) b bis) (nouveau) Au 5° du I, après la référence : «  », est insérée la référence : « du I » ; 

(18) c) Le III est abrogé ;

(19) d) À la première phrase du premier alinéa du IV, après la référence : «  », est insérée la référence : « du I » et, à la deuxième phrase du même alinéa, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du II » ; 

(20)  Le troisième alinéa de larticle L. 23345 est ainsi rédigé :

(21) «  dautre part, la somme du produit déterminé par lapplication aux bases communales de taxe dhabitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national dimposition de chacune de ces taxes ainsi que du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par la commune et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de cette dernière. » ;

(22)  Larticle L. 23347 est ainsi modifié :

(23) a) Le premier alinéa est précédé de la mention : « I.  » ;

(24) b) Aux deux premières phrases du quatrième alinéa du 4°, le nombre : « 0,9 » est remplacé par le nombre : « 0,75 » ;

(25) b bis) (nouveau) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(26) « La population prise en compte pour la détermination du potentiel fiscal par habitant est corrigée par un coefficient logarithmique dont la valeur varie de 1 à 2 en fonction croissante de la population de la commune tel que défini pour lapplication du du I de larticle L. 23347 ; »

(27) c) Le cinquième alinéa du 4° est remplacé par un  rédigé :

(28) «  Une dotation en faveur des communes des parcs nationaux et des parcs naturels marins. Cette dotation comprend une première fraction dont le montant est réparti entre les communes dont le territoire est en tout ou partie compris dans le cœur dun parc national mentionné à larticle L. 3311 du code de lenvironnement. Lattribution individuelle est déterminée en fonction de la superficie de chaque commune comprise dans le cœur de parc, cette superficie étant doublée pour le calcul de la dotation lorsquelle dépasse les 5 000 kilomètres carrés. Cette dotation comprend une deuxième fraction dont le montant est réparti entre les communes insulaires de métropole dont le territoire est situé au sein dun parc naturel marin mentionné à larticle L. 3343 du même code. Cette dotation comprend une troisième fraction dont le montant est réparti par parts égales entre les autres communes insulaires dont le territoire est situé au sein dun parc naturel marin mentionné au même article L. 3343. Le montant de la première fraction est fixé à 3,2 millions deuros et celui de chacune des deux autres fractions à 150 000 €. » ; 

(29) d) Le sixième alinéa du 4° est ainsi rédigé :

(30) « II.  Le taux de croissance de la dotation forfaitaire est égal au taux dévolution de la somme des composantes de cette dotation par rapport à la somme des montants versés lannée précédente en application du I, hors les montants prévus au  du même I. À compter de 2011, pour le calcul de ce taux de référence, il nest pas tenu compte de lévolution de la dotation forfaitaire liée aux variations de la population telle que définie par larticle L. 23342, ni des évolutions liées aux éventuelles minorations des composantes de la dotation forfaitaire prévues aux 3° et 4° du I du présent article. » ;

(31) e) (nouveau) Le premier alinéa du 5° est supprimé ;

(32)  bis (nouveau) Larticle L. 233471 est ainsi modifié :

(33) a) Au premier alinéa, après les références : «  », «  », «  » et «  », est insérée la référence : « du I » ;

(34) b) Au dernier alinéa, après les références : «  » et «  », est insérée la référence : « du I » ;

(35)  ter (nouveau) À larticle L. 23349, après la référence : «  », est insérée la référence : « du I » ; 

(36)  quater (nouveau) À la seconde phrase de larticle L. 233411, après la référence : «  », est insérée la référence : « du I » ;

(37)  quinquies (nouveau) À la seconde phrase de larticle L. 233412, après la référence : «  », est insérée la référence : « du I » ;

(38)  Larticle L. 233413 est ainsi modifié :

(39) aa) (nouveau) À la dernière phrase du cinquième alinéa, après la référence : «  », est insérée la référence : « du I » ;

(40) a) Les sixième à neuvième alinéas et les onzième à treizième alinéas sont supprimés ;

(41) b) La première phrase du dernier alinéa devient le huitième alinéa et les deux dernières phrases sont remplacées par trois alinéas ainsi rédigés :

(42) « En 2013, ces montants augmentent au moins, respectivement, de 120 millions deuros et de 78 millions deuros par rapport aux montants mis en répartition en 2012. Cette augmentation est financée, notamment, par les minorations prévues à larticle L. 233471.

(43) « À compter de 2012, le montant mis en répartition au titre de la dotation nationale de péréquation est au moins égal à celui mis en répartition lannée précédente.

(44) « Le comité des finances locales peut majorer le montant des dotations mentionnées au présent article, en compensant les majorations correspondantes dans les conditions prévues à larticle L. 233471. » ;

(45)  Larticle L. 2334141 est ainsi modifié :

(46) a) À la première phrase du II, la référence : « III bis, » est supprimée ;

(47) b) Le III bis est abrogé ;

(48) c) Au début du premier alinéa du IV, les mots : « Outre les attributions versées aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle en application du III bis, » sont supprimés ;

(49)  Larticle L. 2334183 est ainsi modifié :

(50) a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(51) « Lorsquune commune cesse dêtre éligible à la dotation à la suite dune baisse de sa population en deçà du seuil minimal fixé au 2° de larticle L. 233416, elle perçoit, à titre de garantie pour les trois exercices suivants, une attribution égale à 90 %, 75 % puis 50 % du montant perçu lannée précédant celle au titre de laquelle elle a perdu léligibilité. » ;

(52) b) (nouveau) Au troisième alinéa, la référence : « du douzième alinéa » est remplacée par les références : « des 1 et 2 du II » ;

(53)  Larticle L. 2334221 est ainsi modifié :

(54) a) Après le mot : « classées », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « en fonction décroissante dun indice synthétique. » ;

(55) b) Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

(56) « Cet indice synthétique est fonction :

(57) « a) Du rapport entre le potentiel financier par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant de la commune ;

(58) « b) Du rapport entre le revenu par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique et le revenu par habitant de la commune. Le revenu pris en considération est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

(59) « Lindice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux a et b en pondérant le premier par 70 % et le deuxième par 30 %. » ;

(60) 10° Larticle L. 233433 est ainsi modifié :

(61) a) À la fin du deuxième alinéa du b du , la référence : «  » est remplacée par la référence : «  » ;

(62) a bis) (nouveau) Au troisième alinéa du b du 1°, la première occurrence du mot : « moyen » est supprimée ;

(63) b) Après le cinquième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(64) « À compter de 2012, peuvent bénéficier de la dotation déquipement des territoires ruraux les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne forment pas un ensemble de plus de 50 000 habitants dun seul tenant et sans enclave autour dune ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants, en prenant en compte la population issue du dernier recensement. » ;

(65) b bis) (nouveau) Le dernier alinéa du 1° est supprimé ;

(66) c) Les sixième à huitième alinéas du  sont remplacés un  bis ainsi rédigé :

(67) «  bis Les établissements publics de coopération intercommunale éligibles en 2010 à la dotation globale déquipement des communes ou à la dotation de développement rural ainsi que les syndicats mixtes créés en application de larticle L. 57111 et les syndicats de communes créés en application de larticle L. 52121 dont la population nexcède pas 60 000 habitants ; »

(68) d) Au b du 2°, la première occurrence du mot : « moyen » est supprimée ;

(69) e) Au d du 2°, après les mots : « leur transformation », sont insérés les mots : « ou issues de la fusion de communes dont lune dentre elles était éligible à cette dotation lannée précédant leur fusion » ;

(70) f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(71) « Pour lapplication du présent article, sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle définie à larticle L. 23342. » ;

(72) 11° Larticle L. 233435 est ainsi modifié :

(73) a) (Supprimé)

(74) b) Aux première et dernière phrases du dernier alinéa, les taux : « 90 % » et « 110 % » sont remplacés, respectivement, par les taux : « 95 % » et « 105 % » ;

(75) 12° Au dernier alinéa de larticle L. 233441, les mots : « des deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « des troisième et quatrième » ;

(76) 12° bis (nouveau) Au I de larticle L. 257352, après la référence : «  », est insérée la référence : « du I » ; 

(77) 13° Larticle L. 33343 est ainsi modifié :

(78) a) À la première phrase du sixième alinéa, le mot : « En » est remplacé par les mots : « À compter de » et les mots : « laccroissement, dun montant minimal de 10 millions deuros, » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant, laccroissement » ; 

(79) b) Les trois derniers alinéas sont ainsi rédigés :

(80) «  Les départements dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 0,95 fois le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national bénéficient dune attribution au titre de leur garantie, ou pour le département de Paris de sa dotation forfaitaire, égale à celle perçue lannée précédente ;

(81) «  La garantie, ou pour le département de Paris sa dotation forfaitaire, des départements dont le potentiel financier par habitant est supérieur ou égal à 0,95 fois le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national est minorée en proportion de leur population et du rapport entre le potentiel financier par habitant du département et le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national. Cette minoration ne peut être supérieure pour chaque département à 10 % de la garantie, ou pour le département de Paris à 10 % de sa dotation forfaitaire, perçue lannée précédente.

(82) « À compter de 2011, la dotation forfaitaire du département de Paris est égale à la dotation perçue lannée précédente, sous réserve de la minoration prévue au présent article. » ;

(83) 14° Larticle L. 33344 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(84) « En 2013, le montant de la dotation de péréquation mentionnée au premier alinéa, avant accroissement éventuel par le comité des finances locales, est majoré de 20 millions deuros, financés, dune part, à hauteur de 10 millions deuros par la minoration mentionnée à larticle L. 33343 et, dautre part, à la même hauteur par laugmentation pour 2013 de la dotation globale de fonctionnement des départements prévue à larticle L. 33341. » ;

(85) 15° Larticle L. 43328 est ainsi modifié :

(86) a) Au neuvième alinéa, à la première phrase, les années : « 2012 à 2014 » sont remplacées par les années : « 2013 à 2015 » et, à la deuxième phrase, lannée : « 2015 » est remplacée par lannée : « 2016 » ;

(87) b) À la première phrase du onzième alinéa, les années : « 2012, 2013 ou 2014 » sont remplacées, deux fois, par les années : « 2013, 2014 ou 2015 » et les mots : « 90 % en 2012, 75 % en 2013 et 50 % en 2014 » sont remplacés par les mots : « 90 % en 2013, 75 % en 2014 et 50 % en 2015 » ;

(88) c) La première phrase du dernier alinéa est supprimée ;

(89) d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(90) « En 2013, le montant total de la dotation de péréquation des régions, avant application éventuelle du cinquième alinéa de larticle L. 43327, est égal à celui de 2012, majoré de laccroissement du montant prévu pour 2013 au premier alinéa de larticle L. 43324. » ;

(91) 15° bis (nouveau) Larticle L. 5211281 est ainsi modifié :

(92) a) Au premier alinéa, après la référence : «  », est insérée la référence : « du I » ;

(93) b) Au troisième alinéa, à la deuxième phrase, après la référence : «  », est insérée la référence : « du I » et, à la dernière phrase, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du II » ;

(94) c) Au dernier alinéa, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du II » ;

(95) 16° Larticle L. 521130 est ainsi modifié :

(96) a) Au premier alinéa du 1° du III, les mots : « de 2000 à 2002 » sont remplacés par les mots : « , les métropoles, les syndicats dagglomération nouvelle » ;

(97) b) Au dernier alinéa du 1° du III, les mots : « communautés dagglomération et les communautés urbaines » sont remplacés par les mots : « établissements publics de coopération intercommunale » ;

(98) c) Le  bis du III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(99) « Par dérogation, pour le calcul du coefficient dintégration fiscale des communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de larticle 1609 nonies C du code général des impôts, les recettes définies aux a et b ne tiennent pas compte de la taxe sur les surfaces commerciales ; »

(100) d) Le IV est ainsi rédigé :

(101) « IV.  Les dépenses de transfert retenues pour déterminer le coefficient dintégration fiscale des communautés dagglomération, des métropoles ainsi que des communautés urbaines et des communautés de communes faisant application des dispositions de larticle 1609 nonies C du code général des impôts sont lattribution de compensation et la moitié de la dotation de solidarité communautaire prévues, respectivement, aux V et VI du même article, telles que constatées dans le dernier compte administratif disponible. Pour les syndicats dagglomération nouvelle, les dépenses de transfert à prendre en compte correspondent à la dotation de coopération prévue à larticle L. 53348 du présent code, telle que constatée dans le dernier compte administratif disponible. » ;

(102) 17° Larticle L. 5211321 est ainsi modifié :

(103) a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , dans la limite de 105 % de la moyenne des coefficients dintégration fiscale de ces établissements, pondérés par leur population » ;

(104) b) La dernière phrase du troisième alinéa et le dernier alinéa sont complétés par les mots : « , dans la limite de 105 % de la moyenne des dotations par habitant de ces établissements, pondérées par leur population » ;

(105) c) (Supprimé)

(106) 18° Au premier alinéa du I de larticle L. 521133, le taux : « 90 % » est remplacé par le taux : « 95 % » ;

(107) 19° Larticle L. 521134 est abrogé ;

(108) 20° (nouveau) Aux a et b du 2° du I de larticle L. 521713, après la référence : «  », est insérée la référence : « du I ».

(109) I bis (nouveau).  A.  À larticle L. 13311 du code du tourisme, la référence : « huitième alinéa du  » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa du II ».

(110) B.  Le II de larticle 20 de la loi n° 2006436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux est abrogé.

(111) II.  Le II de larticle 11 de la loi n° 8010 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale est ainsi modifié :

(112)  Les septième et huitième alinéas sont supprimés ;

(113)  À la première phrase de lavant-dernier alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « six » ;

(114)  Au dernier alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « huit ».

(115) III (nouveau).  À compter de 2013, le montant de la dotation de développement urbain prévue à larticle L. 233440 du code général des collectivités territoriales est fixé à 75 millions deuros. 

Article 68

(1) I.  Larticle L. 23362 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  A (nouveau) Le début du premier alinéa du I est ainsi rédigé : « I.  À compter de 2013 et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du 4° du II de larticle L. 521130, le potentiel... (le reste sans changement). » ;

(3)  Au 4° du I, la référence : « L. 233357 »  est remplacée par la référence : « L. 233356 » ;

(4)  bis (nouveau) Au 5° et à la première phrase de lavantdernier alinéa du I, après la référence : «  », est insérée la référence : « du I » ; 

(5)  Au 1° du V, les mots : « létablissement public de coopération intercommunale et ses communes membres » sont remplacés par les mots : « les communes de lensemble intercommunal et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de ces communes » ;

(6)  Le 2° du V est complété par les mots : « , majorée du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties ».

(7) II.  Larticle L. 23363 du même code est ainsi modifié :

(8)  Après le mot : « fonction », la fin du 2° du I est remplacée par les mots et trois alinéas ainsi rédigés : « dun indice synthétique de ressources et de charges multiplié par la population de lensemble intercommunal ou de la commune. Pour chaque ensemble intercommunal ou commune isolée, cet indice est fonction :

(9) « a) De lécart relatif entre le potentiel financier agrégé par habitant de lensemble intercommunal ou le potentiel financier par habitant de la commune isolée, dune part, et 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant, dautre part ;

(10) « b) De lécart relatif entre le revenu par habitant de lensemble intercommunal ou le revenu par habitant de la commune isolée, dune part, et le revenu par habitant moyen, dautre part. Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement.

(11) « Lindice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a et b du présent en pondérant le premier par 80 % et le second par 20 % ; »

(12)  Au 3° du I, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 11 % » ;

(13)  bis (nouveau) Les cinq derniers alinéas du I sont supprimés ;

(14)  Le II est remplacé par des II à IV ainsi rédigés :

(15) « II.  Le prélèvement calculé pour chaque ensemble intercommunal conformément aux 2° et 3° du I est réparti entre létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient dintégration fiscale défini au III de larticle L. 521130, puis entre les communes membres en fonction de linsuffisance de potentiel financier par habitant de ces communes, mentionné au IV de larticle L. 23344, et de leur population.

(16) « Par dérogation, le prélèvement peut être réparti selon les modalités suivantes :

(17) «  Soit, par délibération de létablissement public de coopération intercommunale prise avant le 30 juin de lannée de répartition, à la majorité des deux tiers, entre létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient dintégration fiscale défini au III de larticle L. 521130, puis entre les communes membres en fonction de leur population, de lécart entre le revenu par habitant de ces communes et le revenu moyen par habitant de létablissement public de coopération intercommunale et de linsuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de ces communes au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de létablissement public de coopération intercommunale ainsi que, à titre complémentaire, dautres critères de ressources ou de charges qui peuvent être choisis par le conseil de létablissement public de coopération intercommunale. Ces modalités ne peuvent avoir pour effet de majorer de plus de 20 % la contribution dune commune membre par rapport à celle calculée en application du premier alinéa du présent II ;

(18) «  Soit par délibération, prise avant le 30 juin de lannée de répartition, du conseil de létablissement public de coopération intercommunale statuant à lunanimité.

(19) « Le prélèvement dû par les communes membres dun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est minoré à due concurrence des montants prélevés lannée précédente en application des II et III de larticle L. 253113. Les montants correspondant à ces minorations sont acquittés par létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartiennent ces communes.

(20) « III.  Le prélèvement dû par les cent cinquante premières communes classées lannée précédente en application du 1° de larticle L. 2334184 est annulé et celui dû par les cent communes suivantes est minoré de 50 %. Le prélèvement dû par les dix premières communes classées lannée précédente en application du  du même article est annulé et le prélèvement dû par les communes suivantes est minoré de 50 %. Pour les communes membres dun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont acquittés par ce dernier.

(21) « IV.  Le prélèvement individuel calculé pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale est effectué sur les douzièmes, prévus à larticle L. 23322 et au II de larticle 46 de la loi n° 20051719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, de la collectivité concernée. »

(22) III.  Larticle L. 23365 du même code est ainsi modifié :

(23)  Au premier alinéa du 1° du I, la référence : « VI » est remplacée par la référence : « V » et le nombre : « 0,5 » est remplacé par le nombre : « 0,75 » ;

(24)  bis (nouveau) Au b du 1°, deux fois, au premier alinéa et au a du 2° et au 3° du I, le mot : « groupement » est remplacé par les mots : « établissement public de coopération intercommunale » ;

(25)  Le 4° du I est abrogé ;

(26)  Le II est ainsi rédigé :

(27) « II.  Lattribution revenant à chaque ensemble intercommunal est répartie entre létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient dintégration fiscale défini au III de larticle L. 521130, puis entre les communes membres en fonction du potentiel financier par habitant de ces communes, mentionné aux III et IV de larticle L. 23344, et de leur population.

(28) « Par dérogation, lattribution peut être répartie selon les modalités suivantes :

(29) «  Soit, par délibération de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre prise avant le 30 juin de lannée de répartition, à la majorité des deux tiers, entre létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient dintégration fiscale défini au III de larticle L. 521130, puis entre les communes membres en fonction de leur population, de lécart entre le revenu par habitant de ces communes et le revenu moyen par habitant de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de linsuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de ces communes au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que, à titre complémentaire, dautres critères de ressources ou de charges qui peuvent être choisis par le conseil de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ces modalités ne peuvent avoir pour effet de minorer de plus de 20 % lattribution dune commune membre par rapport à celle calculée en application du premier alinéa du présent II ;

(30) «  Soit par délibération du conseil de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre statuant à lunanimité, prise avant le 30 juin de lannée de répartition. » ;

(31)  Le III est abrogé.

(32) IV.  Larticle L. 23366 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(33) « Pour les ensembles intercommunaux, cette attribution est répartie entre létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres dans les conditions prévues au II du même article L. 2336–5. »

(34) V.  Larticle L. 253113 du même code est ainsi modifié :

(35)  A (nouveau) Les deux derniers alinéas du I sont supprimés ;

(36)  Au a du 2° du II, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 11 % » ;

(37) bis (nouveau) Le d du II est complété par une phrase ainsi rédigée :

(38) « Le prélèvement des communes ayant bénéficié de ces dispositions fait lobjet dun abattement de 50 % en 2013 et de 25 % en 2014. » ;

(39)  Le II est complété par un e ainsi rédigé :

(40) « e) Le prélèvement dû par les communes de la région dÎledeFrance classées parmi les cent cinquante premières communes classées lannée précédente en application du 1° de larticle L. 2334184 est annulé. »

(41) VI.  À la fin du IV de larticle L. 253114 du même code, les mots : « 75 % de lattribution perçue au titre de lexercice précédent » sont remplacés par les mots : « 90 % de lattribution perçue au titre de lexercice 2011 ».

(42) VII (nouveau).  Avant le 1er juillet 2013, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant lapplication du fonds de solidarité des communes de la région dÎle-de-France. Ce rapport analyse les effets péréquateurs du fonds au regard de lobjectif de réduction des écarts de ressources entre les communes de la région dÎle-de-France. Il propose les modifications nécessaires, en particulier quant aux critères de prélèvement et au niveau du plafonnement des contributions, afin de contribuer à réduire les inégalités entre les communes de la région dÎle-de-France. 

Article 69

(1) I.  Larticle L. 33351 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 33351.  I.  Il est créé un Fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue par les départements en application du 6° du I de larticle 1586 du code général des impôts.

(3) « II.  A.  Sont contributeurs au fonds les départements qui répondent aux trois conditions suivantes :

(4) «  La différence entre le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département lannée précédant la répartition et le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2011 est positive ;

(5) «  Le montant par habitant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département lannée précédant la répartition est supérieur au montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de lensemble des départements ;

(6) «  Le revenu par habitant du département est supérieur au revenu médian par habitant de lensemble des départements. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement.

(7) « B.  Le montant du prélèvement est égal à la moitié de la différence constatée au 1° du A.

(8) « Le montant prélevé ne peut excéder, pour un département contributeur, 10 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de lannée précédant la répartition.

(9) « Les prélèvements sont effectués mensuellement, à compter de la date de notification, sur les douzièmes prévus à larticle L. 333211.

(10) « III.  Il est prélevé sur les ressources du fonds une quote-part destinée aux départements doutre-mer. Le montant de cette quote-part est calculé en appliquant au montant des ressources du fonds le double du rapport, majoré de 10 %, entre la population des départements doutre-mer et la population de lensemble des départements.

(11) « IV.  Après prélèvement de la quote-part prévue au III et dun montant correspondant aux régularisations effectuées lannée précédant la répartition, les ressources du fonds sont réparties au bénéfice de la moitié des départements de métropole classés en fonction décroissante dun indice synthétique de ressources et de charges et au bénéfice de tous les départements doutremer.

(12) « Pour un département donné, lindice synthétique de ressources et de charges est fonction :

(13) «  Du rapport entre le potentiel financier par habitant de lensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département ;

(14) «  Du rapport entre le revenu moyen par habitant de lensemble des départements et le revenu par habitant du département. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement ;

(15) «  Du rapport entre la proportion du nombre de bénéficiaires dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de larticle L. 2622 du code de laction sociale et des familles applicable au foyer dans la population totale du département, et cette même proportion constatée pour lensemble des départements. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement ;

(16) «  Du rapport entre la proportion du nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans dans la population totale du département, et cette même proportion constatée pour lensemble des départements. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement.

(17) « Lindice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux 1°, 2°, 3° et 4° en pondérant le premier par 20 %, le deuxième par 60 %, le troisième par 10 % et le quatrième par 10 %.

(18) « Lattribution revenant à chaque département éligible est calculée en fonction du produit de sa population par cet indice.

(19) « Les versements sont effectués mensuellement à compter de la date de notification.

(20) « V.  Pour lapplication des I à IV du présent article, sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle définie à larticle L. 33342 du présent code et le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu.

(21) « VI.  Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent article. »

(22) II.  Le V de larticle L. 33352 du même code est ainsi modifié :

(23)  À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « précédente », sont insérés les mots : « et dun montant correspondant à la garantie prévue au dernier alinéa du présent V » ;

(24)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(25) « À compter de 2013, les départements qui cessent dêtre éligibles à la répartition des ressources du fonds perçoivent, à titre de garantie pour les trois exercices suivants, une attribution égale, respectivement, à 75 %, 50 % et 25 % du montant perçu lannée précédant celle au titre de laquelle ils ont perdu léligibilité. »

(26) III.  Larticle L. 43329 du même code est ainsi rédigé :

(27) « Art. L. 43329.  I.  Il est créé un fonds de péréquation de lensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, portant sur leurs ressources de remplacement de fiscalité directe locale.

(28) « Sont prises en compte les ressources suivantes :

(29) «  La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, perçue par les régions et la collectivité territoriale de Corse en application de larticle 1599 bis du code général des impôts ;

(30) «  Limposition forfaitaire sur les entreprises de réseau sur le matériel roulant ferroviaire voyageurs, perçue par les régions en application de larticle 1599 quater A du même code ;

(31) «  Limposition forfaitaire sur les entreprises de réseau sur la boucle locale cuivre, perçue par les régions et la collectivité territoriale de Corse en application de larticle 1599 quater B du même code ;

(32) «  Le prélèvement ou le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales tel que défini au 2.3 de larticle 78 de la loi  20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;

(33) «  La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, telle que définie au 1.3 du même article 78.

(34) « II.  Chaque année, il est calculé pour chaque région et la collectivité territoriale de Corse, dune part, pour lensemble des régions, dautre part, le pourcentage dévolution cumulée de ces ressources depuis 2011.

(35) « Est prise en compte pour ce calcul lévolution entre les ressources définitives de lannée 2011 et les ressources définitives de lannée précédant la répartition du fonds.

(36) « III.  Les régions et la collectivité territoriale de Corse sont contributrices au fonds si le pourcentage dévolution cumulée de leurs ressources telles que définies au I est supérieur au pourcentage dévolution cumulée de ces ressources calculé pour lensemble des régions.

(37) « Pour chaque région ou collectivité territoriale contributrice, est calculée la différence entre le montant de ses ressources telles que définies au I lannée précédant la répartition et le montant de ses ressources 2011 majoré du pourcentage dévolution cumulée constaté pour lensemble des régions.

(38) « Le montant du prélèvement est égal à 100 % de cette différence.

(39) « Le montant du prélèvement ne peut excéder, pour une région ou la collectivité territoriale de Corse contributrice, 50 % du montant dévolution cumulée depuis 2011 de ses ressources telles que définies au I.

(40) « Les régions doutre-mer sont dispensées de prélèvement.

(41) « Les prélèvements sont effectués suivant les modalités prévues à larticle L. 433121 du présent code.

(42) « IV.  Les ressources du fonds sont réparties au bénéfice des régions ou de la collectivité territoriale de Corse dont le pourcentage dévolution cumulée de leurs ressources telles que définies au I est inférieur au pourcentage dévolution cumulée de ces ressources calculé pour lensemble des régions.

(43) « Pour chaque région ou collectivité territoriale bénéficiaire, est calculée la différence entre le montant de ses ressources 2011 telles que définies au I majoré du pourcentage dévolution cumulée constaté pour lensemble des régions et le montant de ses ressources lannée précédant la répartition.

(44) « Le montant du reversement est calculé sur 50 % de cette différence, en proportion des ressources du fonds.

(45) « Les versements sont effectués suivant les modalités prévues à larticle L. 433121 du même code.

(46) « V.  Ces dispositions sappliquent jusquau 31 décembre 2016.

(47) « Dans cet objectif, avant le 30 juin 2016, le Gouvernement transmet à lAssemblée nationale et au Sénat une évaluation de ce dispositif, établie avec les régions. Cette évaluation porte sur leffet régulateur des écarts dévolution entre régions des ressources mentionnées au I.

(48) « VI.  (Supprimé) »

Solidarité, insertion et égalité des chances

Article 70

(1) I.  Le I de larticle L. 26224 du code de laction sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Le fonds national des solidarités actives finance également les aides de fin dannée qui peuvent être accordées par lÉtat à certains allocataires du revenu de solidarité active, ainsi que, à compter de 2013, celles qui peuvent être accordées aux bénéficiaires de certaines allocations mentionnées à larticle L. 542324 du code du travail ou se substituant à ces dernières. »

(3) II.  Pour lannée 2013, par exception aux dispositions du I de larticle L. 26224 du code de laction sociale et des familles, le fonds national des solidarités actives finance la totalité des sommes payées au titre de lallocation de revenu de solidarité active versée aux personnes mentionnées à larticle L. 26271 du même code.

(4) III.  Larticle 82 de la loi n° 20111978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est abrogé.

Article 70 bis (nouveau)

(1) Lavant-dernier alinéa de larticle L. 8211 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase, les mots : « ou dinvalidité » sont remplacés par les mots : « , dinvalidité ou à une rente daccident du travail » ;

(3)  À la seconde phrase, les mots : « ou dinvalidité » sont remplacés par les mots : « , dinvalidité ou de rentes daccident du travail ».

Article 70 ter (nouveau)

(1) Le I de larticle 128 de la loi n° 20051720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Les documents relatifs aux politiques mentionnées aux 6° et 13° comportent également la liste et lobjet des expérimentations en cours ou prévues ainsi quune présentation détaillée par mission des résultats des expérimentations achevées et des crédits mobilisés. »

Travail et emploi

Article 71

(1) I.  Larticle L. 16112 du code de la sécurité sociale est abrogé.

(2) II.  Larticle L. 16112 du code la sécurité sociale reste applicable aux revenus perçus au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2013.

Article 72 (nouveau)

(1) I.  Le I de larticle 19 de la loi n° 20071786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , à la condition que lorganisme ait un effectif inférieur à cinq cents salariés. Cet effectif est apprécié selon les mêmes modalités que celles définies pour lapplication de larticle L. 24113 du code de la sécurité sociale. »

(2) II.  Le présent article sapplique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013.

 

 

 

 


ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

 


 


ÉTAT A

(Article 45 du projet de loi)

VOIES ET MOYENS

I.  BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers deuros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2013

 

1. Recettes fiscales

 

 

11. Impôt sur le revenu

77 367 650

1101

Impôt sur le revenu             

77 367 650

 

12. Autres impôts directs
perçus par voie démission de rôles

4 192 022

1201

Autres impôts directs perçus par voie démission de rôles             

4 192 022

 

13. Impôt sur les sociétés

69 858 000

1301

Impôt sur les sociétés             

68 726 000

1302

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés             

1 132 000

 

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

12 903 554

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de limpôt sur le revenu             

674 450

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes             

3 189 532

1403

Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63254 du 15 mars 1963, art. 28IV)             

0

1404

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65566 du 12 juillet 1965, art. 3)             

0

1405

Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices             

0

1406

Impôt de solidarité sur la fortune             

4 107 672

1407

Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage             

42 000

1408

Prélèvements sur les entreprises dassurance             

96 000

1409

Taxe sur les salaires             

0

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle             

20 000

1411

Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à leffort de construction             

13 590

1412

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue             

16 220

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets dart, de collection et dantiquité             

92 440

1415

Contribution des institutions financières             

0

1416

Taxe sur les surfaces commerciales             

0

1421

Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle             

0

1497

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à lÉtat en 2010)             

0

1498

Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à lÉtat en 2010)             

90 000

1499

Recettes diverses             

4 561 650

 

15. Taxe intérieure de consommation
sur les produits énergétiques

13 845 508

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques             

13 845 508

 

16. Taxe sur la valeur ajoutée

195 934 928

1601

Taxe sur la valeur ajoutée             

195 934 928

 

17. Enregistrement, timbre,
autres contributions et taxes indirectes

20 710 145

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix doffices             

736 503

1702

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce             

203 394

1703

Mutations à titre onéreux de meubles corporels             

279

1704

Mutations à titre onéreux dimmeubles et droits immobiliers             

3 378

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)             

1 950 808

1706

Mutations à titre gratuit par décès             

8 937 973

1707

Contribution de sécurité immobilière             

650 000

1711

Autres conventions et actes civils             

547 798

1712

Actes judiciaires et extrajudiciaires             

0

1713

Taxe de publicité foncière             

401 598

1714

Taxe spéciale sur les conventions dassurance             

81 960

1715

Taxe additionnelle au droit de bail             

0

1716

Recettes diverses et pénalités             

130 133

1721

Timbre unique             

133 781

1722

Taxe sur les véhicules de société             

0

1723

Actes et écrits assujettis au timbre de dimension             

0

1725

Permis de chasser             

0

1751

Droits dimportation             

0

1753

Autres taxes intérieures             

360 000

1754

Autres droits et recettes accessoires             

13 000

1755

Amendes et confiscations             

59 308

1756

Taxe générale sur les activités polluantes             

252 402

1757

Cotisation à la production sur les sucres             

0

1758

Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs             

30 000

1761

Taxe et droits de consommation sur les tabacs             

0

1766

Garantie des matières dor et dargent             

0

1768

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers             

176 000

1769

Autres droits et recettes à différents titres             

3 000

1773

Taxe sur les achats de viande             

0

1774

Taxe spéciale sur la publicité télévisée             

52 339

1776

Redevances sanitaires dabattage et de découpage             

54 073

1777

Taxe sur certaines dépenses de publicité             

30 842

1780

Taxe de laviation civile             

79 914

1781

Taxe sur les installations nucléaires de base             

579 185

1782

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées             

30 179

1785

Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)             

2 033 000

1786

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos             

750 000

1787

Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques             

462 000

1788

Prélèvement sur les paris sportifs             

125 000

1789

Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne             

78 000

1790

Redevance sur les paris hippiques en ligne             

101 000

1797

Taxe sur les transactions financières             

1 540 000

1798

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à lÉtat en 2010)             

0

1799

Autres taxes             

123 298

 

2. Recettes non fiscales

 

 

21. Dividendes et recettes assimilées

7 000 000

2110

Produits des participations de lÉtat dans des entreprises financières             

2 332 000

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de limpôt sur les sociétés             

368 000

2116

Produits des participations de lÉtat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers             

4 300 000

2199

Autres dividendes et recettes assimilées             

0

 

22. Produits du domaine de lÉtat

1 959 500

2201

Revenus du domaine public non militaire             

230 000

2202

Autres revenus du domaine public             

175 000

2203

Revenus du domaine privé             

72 000

2204

Redevances dusage des fréquences radioélectriques             

250 000

2209

Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires             

1 128 000

2211

Produit de la cession déléments du patrimoine immobilier de lÉtat             

82 500

2212

Autres produits de cessions dactifs             

1 000

2299

Autres revenus du Domaine             

21 000

 

23. Produits de la vente de biens et services

1 214 200

2301

Remboursement par lUnion européenne des frais dassiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget             

533 600

2303

Autres frais dassiette et de recouvrement             

507 000

2304

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de lépargne             

73 600

2305

Produits de la vente de divers biens             

2 000

2306

Produits de la vente de divers services             

65 000

2399

Autres recettes diverses             

33 000

 

24. Remboursements et intérêts des prêts,
avances et autres immobilisations financières

648 500

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers 

385 000

2402

Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social             

2 500

2403

Intérêts des avances à divers services de lÉtat ou organismes gérant des services publics             

38 000

2409

Intérêts des autres prêts et avances             

32 000

2411

Avances remboursables sous conditions consenties à laviation civile             

143 000

2412

Autres avances remboursables sous conditions             

5 000

2413

Reversement au titre des créances garanties par lÉtat             

13 000

2499

Autres remboursements davances, de prêts et dautres créances immobilisées             

30 000

 

25. Amendes, sanctions, pénalités
et frais de poursuites

1 487 093

2501

Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers             

458 493

2502

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence             

420 000

2503

Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes             

13 000

2504

Recouvrements poursuivis à linitiative de lagence judiciaire du Trésor             

21 000

2505

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires             

455 600

2510

Frais de poursuite             

116 000

2511

Frais de justice et dinstance             

1 000

2512

Intérêts moratoires             

1 000

2513

Pénalités             

1 000

 

26. Divers

1 958 800

2601

Reversements de Natixis             

50 000

2602

Reversements de la Compagnie française dassurance pour le commerce extérieur             

400 000

2603

Prélèvements sur les fonds dépargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations             

0

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de lÉtat             

293 800

2611

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires             

145 000

2612

Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion             

11 000

2613

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques             

0

2614

Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne             

62 000

2615

Commissions et frais de trésorerie perçus par LÉtat dans le cadre de son activité régalienne             

1 000

2616

Frais dinscription             

8 000

2617

Recouvrement des indemnisations versées par lÉtat au titre des expulsions locatives             

10 000

2618

Remboursement des frais de scolarité et accessoires             

3 000

2620

Récupération dindus             

75 000

2621

Recouvrements après admission en non-valeur             

245 000

2622

Divers versements de lUnion européenne             

30 000

2623

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits             

60 000

2624

Intérêts divers (hors immobilisations financières)             

34 000

2625

Recettes diverses en provenance de létranger             

3 000

2626

Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992)             

3 000

2627

Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées             

0

2697

Recettes accidentelles             

190 000

2698

Produits divers             

175 000

2699

Autres produits divers             

160 000

 

3. Prélèvements sur les recettes de lÉtat

 

 

31. Prélèvements sur les recettes de lÉtat au profit des collectivités territoriales

55 713 940

3101

Prélèvement sur les recettes de lÉtat au titre de la dotation globale de fonctionnement             

41 505 415

3102

Prélèvement sur les recettes de lÉtat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques             

0

3103

Prélèvement sur les recettes de lÉtat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs             

22 000

3104

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements             

51 548

3106

Prélèvement sur les recettes de lÉtat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée             

5 627 105

3107

Prélèvement sur les recettes de lÉtat au titre de la compensation dexonérations relatives à la fiscalité locale             

1 839 243

3108

Dotation élu local             

65 006

3109

Prélèvement sur les recettes de lÉtat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse             

40 976

3110

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle             

0

3111

Fonds de mobilisation départementale pour linsertion             

500 000

3112

Dotation départementale déquipement des collèges             

326 317

3113

Dotation régionale déquipement scolaire             

661 186

3115

Compensation dexonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)             

0

3117

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles             

10 000

3118

Dotation globale de construction et déquipement scolaire             

2 686

3119

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de lÉtat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée             

0

3120

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle             

0

3122

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle             

3 428 688

3123

Dotation pour transferts de compensations dexonérations de fiscalité directe locale             

821 829

3124

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle             

430 114

3125

Prélèvement sur les recettes de lÉtat spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement             

0

3126

Prélèvement sur les recettes de lÉtat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle             

379 038

3127

Dotation de protection de lenvironnement et dentretien
des voiries municipales             

0

3128

Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés             

2 789

 

32. Prélèvements sur les recettes de lÉtat
au profit de lUnion européenne

19 597 987

3201

Prélèvement sur les recettes de lÉtat au profit du budget
de lUnion européenne
             

19 597 987

 

4. Fonds de concours

 

 

Évaluation des fonds de concours             

3 319 910


RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

 

(En milliers deuros)

Numéro de ligne

Intitulé de la rubrique

Évaluation
pour 2013

 

1. Recettes fiscales

394 811 807

11

Impôt sur le revenu             

77 367 650

12

Autres impôts directs perçus par voie démission de rôles             

4 192 022

13

Impôt sur les sociétés             

69 858 000

14

Autres impôts directs et taxes assimilées             

12 903 554

15

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques             

13 845 508

16

Taxe sur la valeur ajoutée             

195 934 928

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes             

20 710 145

 

2. Recettes non fiscales

14 268 093

21

Dividendes et recettes assimilées             

7 000 000

22

Produits du domaine de lÉtat             

1 959 500

23

Produits de la vente de biens et services             

1 214 200

24

Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières             

648 500

25

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites             

1 487 093

26

Divers             

1 958 800

 

Total des recettes brutes (1 + 2)

409 079 900

 

3. Prélèvements sur les recettes de lÉtat

75 311 927

31

Prélèvements sur les recettes de lÉtat au profit des collectivités territoriales             

55 713 940

32

Prélèvements sur les recettes de lÉtat au profit de lUnion européenne             

19 597 987

 

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3)

333 767 973

 

4. Fonds de concours

3 319 910

 

Évaluation des fonds de concours             

3 319 910


II.  BUDGETS ANNEXES

 

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Évaluation
pour 2013

 

Contrôle et exploitation aériens

 

7010

Ventes de produits fabriqués et marchandises             

100 000

7061

Redevances de route             

1 129 096 787

7062

Redevance océanique             

12 550 000

7063

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole             

233 283 302

7064

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour loutre-mer             

32 024 000

7065

Redevances de route. Autorité de surveillance             

10 700 000

7066

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance             

2 600 000

7067

Redevances de surveillance et de certification             

32 300 000

7068

Prestations de service             

1 840 000

7080

Autres recettes dexploitation             

2 100 000

7130

Variation des stocks (production stockée)             

0

7200

Production immobilisée             

0

7400

Subventions dexploitation             

0

7500

Autres produits de gestion courante             

340 000

7501

Taxe de laviation civile             

338 702 858

7502

Frais dassiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers (nouveau)             

5 500 000

7600

Produits financiers             

320 000

7781

Produits exceptionnels hors cessions immobilières             

26 043 085

7782

Produits exceptionnels issus des cessions immobilières             

16 500 000

7800

Reprises sur amortissements  et provisions             

3 000 000

7900

Autres recettes             

0

9700

Produit brut des emprunts             

247 949 304

9900

Autres recettes en capital             

0

 

Total des recettes

2 094 949 336

 

Fonds de concours             

16 360 000

 


 

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Évaluation
pour 2013

 

Publications officielles et information administrative

 

7000

Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises             

218 550 000

7100

Variation des stocks (production stockée)             

0

7200

Production immobilisée             

0

7400

Subventions dexploitation             

0

7500

Autres produits de gestion courante             

0

7600

Produits financiers             

0

7780

Produits exceptionnels             

1 000 000

7800

Reprises sur amortissements  et provisions             

0

7900

Autres recettes             

0

9300

Diminution de stocks constatée en fin de gestion             

0

9700

Produit brut des emprunts             

0

9900

Autres recettes en capital             

0

 

Total des recettes

219 550 000

 

Fonds de concours             

 

 

 


III.  COMPTES DAFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Évaluation
pour 2013

 

Aides à lacquisition de véhicules propres

403 600 000

01

Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats dimmatriculation des véhicules             

403 600 000

02

Recettes diverses ou accidentelles             

0

 

Contrôle de la circulation
et du stationnement routiers

1 417 321 476

 

Section : Contrôle automatisé

239 000 000

01

Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé             

239 000 000

02

Recettes diverses ou accidentelles             

0

 

Section : Circulation et stationnement routiers

1 178 321 476

03

Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé             

170 000 000

04

Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation             

1 008 321 476

05

Recettes diverses ou accidentelles             

0

 

Développement agricole et rural

110 500 000

01

Taxe sur le chiffre daffaires des exploitations agricoles             

110 500 000

03

Recettes diverses ou accidentelles             

0

 

Financement des aides
aux collectivités pour lélectrification rurale

377 000 000

01

Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution             

377 000 000

02

Recettes diverses ou accidentelles             

0

 

Financement national du développement
et de la modernisation de lapprentissage

688 000 000

01

Fraction du quota de la taxe dapprentissage             

453 000 000

02

Contribution supplémentaire à lapprentissage             

235 000 000

03

Recettes diverses ou accidentelles             

0

 

Gestion du patrimoine immobilier de lÉtat

530 000 000

01

Produits des cessions immobilières             

530 000 000

 

Gestion et valorisation des ressources tirées
de lutilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommunications de lÉtat

90 000 000

01

Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour lutilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires             

0

02

Cession de lusufruit de tout ou partie des systèmes de communication militaires par satellites             

0

04

Produit de la cession de lusufruit de tout ou partie des systèmes de communication radioélectrique des services de lÉtat, dans les conditions fixées par la loi de finances pour 2013             

70 000 000

05

Produit des redevances doccupation domaniale résultant dautorisations dutilisation de points hauts des réseaux de télécommunication et de transmission des services de lÉtat, dans les conditions fixées par la loi de finances pour 2013             

20 000 000

06

Versements du budget général             

0

 

Participation de la France au désendettement de la Grèce

555 600 000

01

Produit de la contribution spéciale de la Banque de France fixée par la convention entre lÉtat et la banque du 3 mai 2012             

555 600 000

 

Participations financières de lÉtat

13 140 491 000

01

Produit des cessions, par lÉtat, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement             

4 978 000 000

02

Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par lÉtat             

0

03

Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation             

0

04

Remboursement de créances rattachées à des participations financières             

2 000 000

05

Remboursements de créances liées à dautres investissements, de lÉtat, de nature patrimoniale             

20 000 000

06

Versement du budget général             

8 140 491 000

 

Pensions

56 764 666 654

 

Section : Pensions civiles et militaires de retraite
et allocations temporaires dinvalidité

52 488 000 000

01

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de lÉtat et agents détachés dans une administration de lÉtat sur un emploi conduisant à pension             

4 238 800 000

02

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de lÉtat sur un emploi ne conduisant pas à pension             

0

03

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension             

0

04

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension             

0

05

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors lÉtat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)             

0

06

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom             

191 800 000

07

Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension             

0

08

Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de lIRCANTEC             

49 500 000

09

Personnels civils : retenues pour pensions : rachat
des années détudes             

4 000 000

10

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de lÉtat et agents détachés dans une administration de lÉtat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives dactivité             

0

11

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors lÉtat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives dactivité             

0

12

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste             

265 600 000

14

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes             

28 000 000

21

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de lÉtat et agents détachés dans une administration de lÉtat sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire dinvalidité)             

29 095 900 000

22

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de lÉtat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire dinvalidité)             

0

23

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension             

5 606 000 000

24

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension             

0

25

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors lÉtat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)             

0

26

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom             

781 800 000

27

Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension             

0

28

Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de lIRCANTEC             

40 000 000

32

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste             

1 109 500 000

33

Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire dinvalidité             

146 700 000

34

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes             

236 000 000

41

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de lÉtat et agents détachés dans une administration de lÉtat sur un emploi conduisant à pension             

712 000 000

42

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de lÉtat sur un emploi ne conduisant pas à pension             

0

43

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension             

0

44

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension             

0

45

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors lÉtat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)             

0

47

Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension             

0

48

Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de lIRCANTEC             

200 000

49

Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années détudes             

1 000 000

51

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de lÉtat et agents détachés dans une administration de lÉtat sur un emploi conduisant à pension             

9 447 200 000

52

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de lÉtat sur un emploi ne conduisant pas à pension             

0

53

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension             

12 600 000

54

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension             

0

55

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors lÉtat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)             

0

57

Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension             

0

58

Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de lIRCANTEC             

400 000

60

Recettes diverses (administration centrale) : versement de létablissement public prévu à larticle 46 de la loi de finances pour 1997 (n° 961181 du 30 décembre 1996) : Établissement de gestion de la contribution exceptionnelle de France Télécom             

0

61

Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : transfert au titre de larticle 59 de la loi n° 20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010             

505 000 000

62

Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de lÉtablissement public national de financement des retraites de La Poste             

0

63

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils             

1 000 000

64

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires             

0

65

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires             

0

66

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires             

0

67

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils             

15 000 000

68

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires             

0

69

Autres recettes diverses

0

 

Section : Ouvriers des
établissements industriels de lÉtat

1 915 229 532

71

Cotisations salariales et patronales             

485 601 636

72

Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de lÉtat et au Fonds des rentes daccident du travail des ouvriers civils des établissements militaires             

1 389 975 638

73

Compensations inter-régimes généralisée et spécifique             

33 188 405

74

Recettes diverses             

4 279 177

75

Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives             

2 184 676

 

Section : Pensions militaires dinvalidité
et des victimes de guerre et autres pensions

2 361 437 122

81

Financement de la retraite du combattant : participation du budget général             

821 800 000

82

Financement de la retraite du combattant : autres moyens             

0

83

Financement du traitement de membres de la Légion dhonneur : participation du budget général             

229 100

84

Financement du traitement de membres de la Légion dhonneur : autres moyens             

0

85

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général             

534 400

86

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens             

0

87

Financement des pensions militaires dinvalidité : participation du budget général             

1 491 200 000

88

Financement des pensions militaires dinvalidité : autres moyens             

0

89

Financement des pensions dAlsace-Lorraine : participation du budget général             

16 700 000

90

Financement des pensions dAlsace-Lorraine : autres moyens             

0

91

Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général             

17 500 000

92

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général             

60 622

93

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes daccident : participation du budget général             

12 893 000

94

Financement des pensions de lORTF : participation du budget général             

520 000

95

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives             

0

96

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes daccident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives             

0

97

Financement des pensions de lORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives             

0

98

Financement des pensions de lORTF : recettes diverses             

0

 

Services nationaux
de transport conventionnés de voyageurs

325 000 000

01

Contribution de solidarité territoriale             

90 000 000

02

Fraction de la taxe daménagement du territoire             

35 000 000

03

Recettes diverses ou accidentelles             

0

04

Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires             

200 000 000

 

Total

74 402 179 130

 

 


IV.  COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Évaluation
pour 2013

 

Accords monétaires internationaux

0

01

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant lUnion monétaire ouest-africaine             

0

02

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant lUnion monétaire dAfrique centrale             

0

03

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant lUnion des Comores             

0

 

Avances à divers services de lÉtat
ou organismes gérant des services publics

7 505 672 910

01

Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune             

7 200 000 000

03

Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de lÉtat et gérant des services publics             

136 694 167

04

Remboursement des avances octroyées à des services de lÉtat             

168 978 743

05

Remboursement des avances octroyées au titre de lindemnisation des victimes du Benfluorex             

0

 

Avances à laudiovisuel public

3 397 681 052

01

Recettes             

3 397 681 052

 

Avances aux collectivités territoriales

94 144 000 000

 

Section : Avances aux collectivités
et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

0

01

Remboursement des avances de larticle 70 de la loi du 31 mars 1932 et de larticle L. 23361 du code général des collectivités territoriales             

0

02

Remboursement des avances de larticle 14 de la loi n° 462921 du 23 décembre 1946 et de larticle L. 23362 du code général des collectivités territoriales             

0

03

Remboursement des avances de larticle 34 de la loi n° 531336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)             

0

04

Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel)             

0

 

Section : Avances sur le montant des impositions
revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

94 144 000 000

05

Recettes             

94 144 000 000

 

Avances aux organismes de sécurité sociale

9 303 340 000

01

Recettes             

9 303 340 000

 

Prêts à des États étrangers

670 002 360

 

Section : Prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation
de projets dinfrastructure

380 000 000

01

Remboursement des prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents             

380 000 000

 

Section : Prêts à des États étrangers
pour consolidation de dettes envers la France

132 140 000

02

Remboursement de prêts du Trésor             

132 140 000

 

Section : Prêts à lAgence française de développement
en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

157 862 360

03

Remboursement de prêts octroyés par lAgence française de développement             

157 862 360

 

Section : Prêts aux États membres de la zone euro

0

04

Remboursement des prêts consentis aux États membres de lUnion européenne dont la monnaie est leuro             

0

 

Prêts et avances à des particuliers
ou à des organismes privés

12 940 000

 

Section : Prêts et avances
pour le logement des agents de lÉtat

440 000

02

Avances aux agents de lÉtat pour lamélioration de lhabitat             

40 000

04

Avances aux agents de lÉtat à létranger pour la prise en location dun logement             

400 000

 

Section : Prêts pour le développement
économique et social

12 500 000

06

Prêts pour le développement économique et social             

12 500 000

07

Prêts à la filière automobile             

0

 

Total

115 033 636 322

 


ÉTAT B

(Article 46 du projet de loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

 

 

 

(En euros)

Mission

Autorisations dengagement

Crédits de paiement

Action extérieure de lÉtat

2 961 997 586

2 971 183 586

Action de la France en Europe et dans le monde             

1 856 679 164

1 865 865 164

Dont titre 2             

587 634 341

587 634 341

Diplomatie culturelle et dinfluence             

748 238 725

748 238 725

Dont titre 2             

82 172 206

82 172 206

Français à létranger et affaires consulaires             

357 079 697

357 079 697

Dont titre 2             

212 494 967

212 494 967

Administration générale
et territoriale de lÉtat

2 518 880 196

2 555 806 837

Administration territoriale             

1 700 762 227

1 712 905 179

Dont titre 2             

1 514 011 722

1 514 011 722

Vie politique, cultuelle et associative             

145 156 811

143 351 962

Dont titre 2             

3 864 570

3 864 570

Conduite et pilotage des politiques de lintérieur             

672 961 158

699 549 696

Dont titre 2             

386 138 763

386 138 763

Agriculture, alimentation,
forêt et affaires rurales

3 310 768 673

3 358 912 214

Économie et développement durable de lagriculture et des territoires             

1 779 515 945

1 792 585 919

Forêt             

290 760 275

315 433 843

Sécurité et qualité sanitaires de lalimentation             

510 954 016

510 954 016

Dont titre 2             

283 118 878

283 118 878

Conduite et pilotage des politiques de lagriculture             

729 538 437

739 938 436

Dont titre 2             

641 045 029

641 045 029

Aide publique au développement

2 429 053 939

3 119 762 565

Aide économique et financière au développement             

495 007 313

1 160 948 434

Solidarité à légard des pays en développement             

1 934 046 626

1 958 814 131

Dont titre 2             

210 085 603

210 085 603

Anciens combattants,
mémoire et liens avec la Nation

3 062 149 146

3 067 949 146

Liens entre la Nation et son armée             

113 987 626

119 487 626

Dont titre 2             

82 222 845

82 222 845

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant             

2 838 453 480

2 838 453 480

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale             

109 708 040

110 008 040

Dont titre 2             

1 883 503

1 883 503

Conseil et contrôle de lÉtat

654 378 786

626 533 282

Conseil dÉtat et autres juridictions administratives             

396 754 395

369 554 395

Dont titre 2             

303 824 395

303 824 395

Conseil économique, social et environnemental             

38 705 217

38 705 217

Dont titre 2             

32 740 217

32 740 217

Cour des comptes et autres juridictions financières             

218 919 174

218 273 670

Dont titre 2             

189 358 830

189 358 830

Culture

2 593 841 847

2 636 375 877

Patrimoines             

769 572 662

776 502 584

Création             

751 836 436

775 296 412

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture             

1 072 432 749

1 084 576 881

Dont titre 2             

659 539 911

659 539 911

Défense

38 604 678 499

38 124 175 634

Environnement et prospective de la politique de défense             

1 982 743 953

1 905 269 008

Dont titre 2             

633 081 584

633 081 584

Préparation et emploi des forces             

23 059 120 059

22 432 968 395

Dont titre 2             

15 531 931 368

15 531 931 368

Soutien de la politique de la défense             

3 507 730 771

2 846 802 236

Dont titre 2             

1 216 849 255

1 216 849 255

Équipement des forces             

10 055 083 716

10 939 135 995

Dont titre 2             

2 005 525 123

2 005 525 123

Direction de laction du Gouvernement

1 252 039 564

1 208 564 621

Coordination du travail gouvernemental             

553 345 815

558 532 413

Dont titre 2             

170 198 714

170 198 714

Protection des droits et libertés             

80 302 751

91 710 697

Dont titre 2             

54 349 709

54 349 709

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées             

618 390 998

558 321 511

Dont titre 2             

107 718 348

107 718 348

Écologie, développement et
aménagement durables

8 368 558 551

8 362 765 477

Infrastructures et services de transports             

4 051 642 824

4 076 174 168

Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture             

194 201 589

193 663 805

Météorologie             

215 460 000

215 460 000

Paysages, eau et biodiversité             

279 092 214

277 792 131

Information géographique et cartographique             

96 120 000

96 120 000

Prévention des risques             

369 383 350

284 259 187

Dont titre 2             

39 782 850

39 782 850

Énergie, climat et après-mines             

681 572 766

687 443 579

Conduite et pilotage des politiques de lécologie, de lénergie, du développement durable et de la mer             

2 481 085 808

2 531 852 607

Dont titre 2             

2 180 496 582

2 180 496 582

Économie

1 796 835 783

1 801 116 884

Développement des entreprises et du tourisme             

832 146 597

837 607 289

Dont titre 2             

407 979 706

407 979 706

Statistiques et études économiques             

456 032 475

454 852 884

Dont titre 2             

384 277 825

384 277 825

Stratégie économique et fiscale             

508 656 711

508 656 711

Dont titre 2             

151 776 184

151 776 184

Égalité des territoires, logement et ville

8 062 548 001

7 997 521 299

Prévention de lexclusion et insertion des personnes vulnérables             

1 222 989 504

1 222 989 504

Aide à laccès au logement             

4 892 947 897

4 892 947 897

Urbanisme, territoires et amélioration
de lhabitat             

626 890 717

561 781 717

Politique de la ville             

503 588 867

503 671 165

Conduite et pilotage des politiques de légalité des territoires, du logement et de la ville             

816 131 016

816 131 016

Dont titre 2             

816 130 016

816 130 016

Engagements financiers de lÉtat

49 625 626 958

56 148 981 958

Charge de la dette et trésorerie de lÉtat (crédits évaluatifs)             

46 895 000 000

46 895 000 000

Appels en garantie de lÉtat
(crédits évaluatifs)             

207 900 000

207 900 000

Épargne             

724 723 958

724 590 958

Majoration de rentes             

181 000 000

181 000 000

Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité             

0

6 523 488 000

Augmentation de capital de la Banque européenne dinvestissement             

1 617 003 000

1 617 003 000

Enseignement scolaire

64 073 157 011

64 002 247 447

Enseignement scolaire public du premier degré             

18 862 849 981

18 862 849 981

Dont titre 2             

18 826 335 378

18 826 335 378

Enseignement scolaire public du second degré             

30 401 772 219

30 401 772 219

Dont titre 2             

30 266 513 567

30 266 513 567

Vie de lélève             

4 165 620 969

4 182 930 969

Dont titre 2             

1 876 880 097

1 876 880 097

Enseignement privé du premier et du
second degrés             

7 081 577 995

7 081 577 995

Dont titre 2             

6 325 302 722

6 325 302 722

Soutien de la politique de léducation nationale             

2 236 757 104

2 148 537 540

Dont titre 2

1 414 138 313

1 414 138 313

Enseignement technique agricole

1 324 578 743

1 324 578 743

Dont titre 2             

844 768 743

844 768 743

Gestion des finances publiques
et des ressources humaines

11 680 511 041

11 624 577 201

Gestion fiscale et financière de lÉtat et du secteur public local             

8 550 521 555

8 513 912 004

Dont titre 2             

7 267 997 938

7 267 997 938

Stratégie des finances publiques
et modernisation de lÉtat             

207 157 620

209 387 032

Dont titre 2             

84 854 262

84 854 262

Conduite et pilotage des politiques économique et financière             

893 026 357

883 006 867

Dont titre 2             

423 507 307

423 507 307

Facilitation et sécurisation
des échanges             

1 602 483 315

1 597 083 315

Dont titre 2             

1 131 473 845

1 131 473 845

Entretien des bâtiments de lÉtat             

214 130 000

204 130 000

Fonction publique             

213 192 194

217 057 983

Dont titre 2             

250 000

250 000

Immigration, asile et intégration

662 231 000

670 594 500

Immigration et asile             

596 618 500

604 418 500

Intégration et accès à la nationalité française             

65 612 500

66 176 000

Justice

7 334 601 349

7 692 705 188

Justice judiciaire             

3 005 404 949

3 065 704 949

Dont titre 2             

2 139 726 392

2 139 726 392

Administration pénitentiaire             

2 884 358 983

3 192 530 959

Dont titre 2             

1 967 276 243

1 967 276 243

Protection judiciaire de la jeunesse             

799 900 210

789 900 210

Dont titre 2             

442 230 612

442 230 612

Accès au droit et à la justice             

339 657 604

339 657 604

Conduite et pilotage de la politique
de la justice             

296 823 457

300 263 906

Dont titre 2             

124 170 526

124 170 526

Conseil supérieur de la magistrature             

8 456 146

4 647 560

Dont titre 2             

2 731 228

2 731 228

Médias, livre et industries culturelles

1 208 400 175

1 215 784 175

Presse             

514 371 634

514 371 634

Livre et industries culturelles             

260 095 170

267 479 170

Contribution à laudiovisuel et à la diversité radiophonique             

285 015 544

285 015 544

Action audiovisuelle extérieure             

148 917 827

148 917 827

Outre-mer

2 188 148 650

2 038 773 758

Emploi outre-mer             

1 403 833 174

1 393 221 174

Dont titre 2             

137 654 673

137 654 673

Conditions de vie outre-mer             

784 315 476

645 552 584

Politique des territoires

303 482 573

320 809 134

Impulsion et coordination de la politique daménagement du territoire             

262 290 000

279 725 583

Dont titre 2             

10 310 000

10 310 000

Interventions territoriales de lÉtat             

41 192 573

41 083 551

Pouvoirs publics

991 265 739

991 265 739

Présidence de la République             

103 483 252

103 483 252

Assemblée nationale             

517 890 000

517 890 000

Sénat             

323 584 600

323 584 600

La Chaîne parlementaire             

34 498 162

34 498 162

Indemnités des représentants français au Parlement européen             

0

0

Conseil constitutionnel             

10 888 000

10 888 000

Haute Cour             

0

0

Cour de justice de la République             

921 725

921 725

Provisions

365 410 749

65 410 749

Provision relative aux rémunérations publiques             

0

0

Dépenses accidentelles et imprévisibles             

365 410 749

65 410 749

Recherche et enseignement supérieur

25 943 674 757

25 935 042 868

Formations supérieures et recherche universitaire             

12 709 770 371

12 753 356 649

Dont titre 2             

707 716 006

707 716 006

Vie étudiante             

2 312 414 325

2 325 142 825

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires             

5 158 763 289

5 158 763 289

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources             

1 281 772 133

1 281 772 133

Recherche spatiale             

1 413 022 207

1 413 022 207

Recherche dans les domaines de lénergie, du développement et de laménagement durables             

1 415 998 070

1 377 998 070

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle             

948 709 682

1 005 723 015

Dont titre 2             

100 024 394

100 024 394

Recherche duale (civile et militaire)             

192 198 745

192 198 745

Recherche culturelle
et culture scientifique             

115 592 176

118 592 176

Enseignement supérieur et recherche agricoles             

395 433 759

308 473 759

Dont titre 2             

188 030 092

188 030 092

Régimes sociaux et de retraite

6 543 288 799

6 543 288 799

Régimes sociaux et de retraite des
transports terrestres             

4 184 360 969

4 184 360 969

Régimes de retraite et de sécurité sociale
des marins             

840 000 000

840 000 000

Régimes de retraite des mines, de la SEITA
et divers             

1 518 927 830

1 518 927 830

Relations avec
les collectivités territoriales

2 699 287 698

2 688 191 590

Concours financiers aux communes
et groupements de communes             

839 549 189

806 580 810

Concours financiers aux départements             

488 216 156

488 216 156

Concours financiers aux régions             

905 483 008

905 483 008

Concours spécifiques et administration             

466 039 345

487 911 616

Remboursements et dégrèvements

96 031 211 000

96 031 211 000

Remboursements et dégrèvements dimpôts dÉtat (crédits évaluatifs)             

85 172 311 000

85 172 311 000

Remboursements et dégrèvements dimpôts locaux (crédits évaluatifs)             

10 858 900 000

10 858 900 000

Santé

1 288 086 430

1 288 086 430

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins             

700 086 430

700 086 430

Protection maladie             

588 000 000

588 000 000

Sécurité

17 620 968 177

17 619 787 954

Police nationale             

9 612 331 168

9 521 835 430

Dont titre 2             

8 586 221 052

8 586 221 052

Gendarmerie nationale             

7 878 988 928

7 968 304 443

Dont titre 2             

6 761 880 718

6 761 880 718

Sécurité et éducation routières             

129 648 081

129 648 081

Dont titre 2             

77 205 368

77 205 368

Sécurité civile

408 425 453

439 593 434

Intervention des services opérationnels             

271 573 472

278 119 934

Dont titre 2             

161 322 434

161 322 434

Coordination des moyens de secours             

136 851 981

161 473 500

Solidarité, insertion
et égalité des chances

13 399 918 945

13 402 765 515

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales             

404 388 706

404 388 706

Actions en faveur des familles vulnérables             

245 186 322

245 186 322

Handicap et dépendance             

11 169 036 365

11 169 036 365

Égalité entre les femmes et les hommes             

23 376 478

23 376 478

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la
vie associative             

1 557 931 074

1 560 777 644

Dont titre 2             

773 899 324

773 899 324

Sport, jeunesse et vie associative

462 111 279

468 862 589

Sport             

230 501 729

237 253 039

Jeunesse et vie associative             

231 609 550

231 609 550

Travail et emploi

12 442 713 831

10 316 027 205

Accès et retour à lemploi             

7 822 608 927

5 715 525 180

Accompagnement des mutations économiques et développement de lemploi             

3 721 587 654

3 739 024 714

Amélioration de la qualité de lemploi et des relations du travail             

78 569 657

78 819 718

Conception, gestion et évaluation des politiques de lemploi et du travail             

819 947 593

782 657 593

Dont titre 2             

638 515 733

638 515 733

Totaux

390 888 252 185

395 334 674 655

 


ÉTAT C

(Article 47 du projet de loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DES BUDGETS ANNEXES

BUDGETS ANNEXES

 

 

 

(En euros)

Mission

Autorisations dengagement

Crédits
de paiement

Contrôle et exploitation aériens

2 094 949 336

2 094 949 336

Soutien aux prestations de laviation civile             

1 543 928 902

1 543 928 902

              Dont charges de personnel             

1 137 062 063

1 137 062 063

Navigation aérienne             

499 249 316

499 249 316

Transports aériens, surveillance et certification             

51 771 118

51 771 118

Publications officielles et information administrative

209 976 391

212 576 391

Édition et diffusion             

107 045 716

108 045 716

              Dont charges de personnel             

34 945 716

34 945 716

Pilotage et activités de développement des publications             

102 930 675

104 530 675

              Dont charges de personnel             

42 730 675

42 730 675

Totaux

2 304 925 727

2 307 525 727

 


ÉTAT D

(Article 48 du projet de loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DES COMPTES DAFFECTATION SPÉCIALE
ET DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

I.  COMPTES DAFFECTATION SPÉCIALE

 

 

 

(En euros)

Mission

Autorisations dengagement

Crédits de paiement

Aides à lacquisition de véhicules propres

403 600 000

403 600 000

Contribution au financement de lattribution daides à lacquisition de véhicules propres             

402 000 000

402 000 000

Contribution au financement de lattribution daides au retrait de véhicules polluants             

1 600 000

1 600 000

Contrôle de la circulation
et du stationnement routiers

1 417 000 000

1 417 000 000

Radars             

211 000 000

211 000 000

Fichier national du permis de conduire             

27 678 524

27 678 524

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers             

32 803 467

32 803 467

Contribution à léquipement des collectivités territoriales pour lamélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières             

687 024 545

687 024 545

Désendettement de lÉtat             

458 493 464

458 493 464

Développement agricole et rural

110 500 000

110 500 000

Développement et transfert en agriculture             

54 953 250

54 953 250

Recherche appliquée et innovation en agriculture             

55 546 750

55 546 750

Financement des aides aux collectivités
pour lélectrification rurale

377 000 000

377 000 000

Électrification rurale             

369 600 000

369 600 000

Opérations de maîtrise de la demande délectricité, de production délectricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées, déclarations dutilité publique et intempéries             

7 400 000

7 400 000

Financement national du développement et de la modernisation de lapprentissage

825 000 000

825 000 000

Péréquation entre régions et compensation au titre du transfert du versement de lindemnité compensatrice forfaitaire             

450 000 000

450 000 000

Contractualisation pour le développement et la modernisation de lapprentissage             

358 000 000

358 000 000

Incitations financières en direction des entreprises respectant les quotas en alternance             

17 000 000

17 000 000

Gestion du patrimoine
immobilier de lÉtat

625 000 000

605 000 000

Contribution au désendettement de lÉtat             

82 500 000

82 500 000

Contribution aux dépenses immobilières             

542 500 000

522 500 000

Gestion et valorisation des ressources tirées de lutilisation du spectre hertzien,
des systèmes et des infrastructures de télécommunications de lÉtat

1 157 000 000

1 157 000 000

Désendettement de lÉtat             

0

0

Optimisation de lusage du spectre hertzien et interception et traitement des émissions électromagnétiques (ministère de la défense)             

1 067 000 000

1 067 000 000

Optimisation de lusage du spectre hertzien et des infrastructures du réseau physique de télécommunications du ministère de lintérieur             

90 000 000

90 000 000

Participation de la France au désendettement de la Grèce

149 000 000

149 000 000

Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus par la Banque de France sur les titres grecs détenus en compte propre             

149 000 000

149 000 000

Rétrocessions de trop-perçus à la
Banque de France             

0

0

Participations financières de lÉtat

13 140 491 000

13 140 491 000

Opérations en capital intéressant les participations financières de lÉtat             

9 140 491 000

9 140 491 000

Désendettement de lÉtat et détablissements publics de lÉtat             

4 000 000 000

4 000 000 000

Pensions

56 105 666 654

56 105 666 654

Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires dinvalidité             

51 799 000 000

51 799 000 000

Dont titre 2             

51 798 500 000

51 798 500 000

Ouvriers des établissements industriels de lÉtat             

1 915 229 532

1 915 229 532

Dont titre 2             

1 906 399 148

1 906 399 148

Pensions militaires dinvalidité et des victimes de guerre et autres pensions             

2 391 437 122

2 391 437 122

Dont titre 2             

16 700 000

16 700 000

Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

325 000 000

325 000 000

Exploitation des services nationaux de transport conventionnés             

217 400 000

217 400 000

Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés             

107 600 000

107 600 000

Totaux

74 635 257 654

74 615 257 654

 


II.  COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

 

 

(En euros)

Mission

Autorisations dengagement

Crédits
de paiement

Accords monétaires internationaux

0

0

Relations avec lUnion monétaire ouest-africaine             

0

0

Relations avec lUnion monétaire dAfrique centrale             

0

0

Relations avec lUnion des Comores             

0

0

Avances à divers services de lÉtat ou organismes gérant des services publics

7 525 449 304

7 525 449 304

Avances à lAgence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune             

7 200 000 000

7 200 000 000

Avances à des organismes distincts de lÉtat et gérant des services publics             

62 500 000

62 500 000

Avances à des services de lÉtat             

247 949 304

247 949 304

Avances à lOffice national dindemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au titre de lindemnisation des victimes du benfluorex             

15 000 000

15 000 000

Avances à laudiovisuel public

3 397 681 052

3 397 681 052

France Télévisions             

2 243 117 423

2 243 117 423

ARTE France             

268 358 731

268 358 731

Radio France             

624 555 910

624 555 910

Contribution au financement de laction audiovisuelle extérieure             

169 243 179

169 243 179

Institut national de laudiovisuel             

92 405 809

92 405 809

Avances aux collectivités territoriales

93 406 556 354

93 406 556 354

Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie             

6 000 000

6 000 000

Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes             

93 400 556 354

93 400 556 354

Avances aux organismes
de sécurité sociale

9 303 340 000

9 303 340 000

Avance à lAgence centrale des organismes de sécurité sociale de la fraction de TVA prévue au 3° de larticle L. 2412 du code de la sécurité sociale             

8 803 340 000

8 803 340 000

Avance à lAgence centrale des organismes de sécurité sociale de la fraction de TVA affectée aux organismes de sécurité sociale en compensation des exonérations de cotisations sur les heures supplémentaires             

500 000 000

500 000 000

Prêts à des États étrangers

1 077 210 000

1 027 210 000

Prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets dinfrastructure             

380 000 000

447 000 000

Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France             

250 210 000

250 210 000

Prêts à lAgence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers             

447 000 000

330 000 000

Prêts aux États membres de lUnion européenne dont la monnaie est leuro             

0

0

Prêts et avances à des particuliers ou
à des organismes privés

10 330 000

10 330 000

Prêts et avances pour le logement des agents de lÉtat             

330 000

330 000

Prêts pour le développement économique et social             

10 000 000

10 000 000

Prêts à la filière automobile             

0

0

Totaux

114 720 566 710

114 670 566 710

 


ÉTAT E

(Article 49 du projet de loi)

RÉPARTITION DES AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

I.  COMPTES DE COMMERCE

 

 

 

(En euros)

Numéro du compte

Intitulé du compte

Autorisation de découvert

901

Approvisionnement des armées en produits pétroliers, autres fluides et produits complémentaires             

125 000 000

912

Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire             

23 000 000

910

Couverture des risques financiers de lÉtat             

432 000 000

902

Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de lÉtat             

0

903

Gestion de la dette et de la trésorerie de lÉtat             

19 200 000 000

 

Section 1 Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie             

17 500 000 000

 

Section 2 Opérations de gestion active de la dette au moyen dinstruments financiers à terme             

1 700 000 000

913

Gestion des actifs carbone de lÉtat             

250 000 000

904

Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels darmement complexes             

0

905

Liquidation détablissements publics de lÉtat et liquidations diverses             

0

907

Opérations commerciales des domaines             

0

909

Régie industrielle des établissements pénitentiaires             

609 800

914

Renouvellement des concessions hydroélectriques             

4 700 000

 

Total

20 035 309 800

 

II.  COMPTES DOPÉRATIONS MONÉTAIRES

 

 

(En euros)

Numéro
du compte

Intitulé du compte

Autorisation
de découvert

951

Émission des monnaies métalliques             

0

952

Opérations avec le Fonds monétaire international             

0

953

Pertes et bénéfices de change             

400 000 000

 

Total

400 000 000