N° 594
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 janvier 2013.
PROPOSITION DE LOI
visant à affirmer le caractère intangible de l’appellation de la « Voie sacrée nationale »,
(Renvoyée à la commission de la défense nationale et des forces armées, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Philippe gosselin,
député.
(1) Le chapitre III du titre II du code de la voirie routière est complété par une section 4ainsi rédigée :
(2) « SECTION 4
(3) « Caractère intangible de l’appellation de la Voie sacrée nationale
(4) « Art. L. 123‑9. – Sans préjudice des prérogatives de la collectivité territoriale compétente, il est institué l’appellation intangible de « Voie sacrée nationale » pour la route reliant Bar‑le‑Duc à Verdun.
(5) « Cette appellation est la seule utilisée, au fur et à mesure de leur remplacement, pour les dispositifs de jalonnement directionnel et de signalétique, ainsi que les documents administratifs et informatifs, de quelque nature qu’ils soient, relatifs à cette voie, qu’ils émanent des administrations, services ou établissements publics de l’État ou des collectivités territoriales. »