PROJET DE LOI

 

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N° 724

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 13 février 2013.

 

PROPOSITION DE LOI

 

 

portant réforme de la biologie médicale.

 

(Procédure accélérée)

 

 

(Première lecture)

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES

ANNEXE AU RAPPORT

 

 

Voir les numéros :

 

Sénat :              243, 277, 278 et T.A. 89 (2012-2013).

Assemblée nationale :               669.

 



Article 1er

(Non modifié)

L’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale est ratifiée.

Article 1er bis

(Non modifié)

(1) Larticle L. 62226 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 62226.  Sur chacun des sites, un biologiste du laboratoire doit être en mesure de répondre aux besoins du site et, le cas échéant, dintervenir dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité des patients. Pour assurer le respect de cette obligation, le laboratoire doit comporter un nombre de biologistes au moins égal au nombre de sites quil a créés. Le biologiste assumant la responsabilité du site doit être identifiable à tout moment. »

Article 2

(Non modifié)

Après le mot : « Pharmaciens », la fin de lavantdernier alinéa de larticle L. 42321 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « exerçant dans un laboratoire de biologie médicale et pharmaciens exerçant la biologie médicale ou lun de ses domaines dans un établissement de santé ; ».

Article 3

(Non modifié)

(1) Le livre II de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 62111 est complété par les mots : « , hormis les actes danatomie et de cytologie pathologiques, exécutés par des médecins spécialistes dans ce domaine » ;

(3)  Au premier alinéa de larticle L. 621123, après le mot : « pathologiques », sont insérés les mots : « effectués dans un laboratoire de biologie médicale » ;

(4)  Au dernier alinéa de larticle L. 62122, après la première occurrence du mot : « pathologiques », sont insérés les mots : « effectué dans un laboratoire de biologie médicale » ;

(5)  Après le mot : « pathologiques », la fin du 2° de larticle L. 62211 est ainsi rédigée : « figurant soit à la nomenclature des actes de biologie médicale, soit à la nomenclature générale des actes professionnels. » ;

(6)  Larticle L. 622112 est abrogé ;

(7)  Larticle L. 62412 est ainsi modifié :

(8) a) Au premier alinéa du I, les mots : « ou la structure qui réalise les examens danatomie et de cytologie pathologiques » sont supprimés ;

(9) b) Au premier alinéa du II, les mots : « ou de la structure qui réalise des examens danatomie et de cytologie pathologiques » et les mots : « ou cette structure » sont supprimés.

Article 4

(1) Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Avant la dernière phrase du second alinéa de larticle L. 12231, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

(3) « Par dérogation à l’article L. 6222-5, les établissements de transfusion sanguine qui, au titre des activités de laboratoire de biologie médicale prévues au présent article, effectuent des examens d’immuno-hématologie dits receveur et des examens complexes d’immuno-hématologie peuvent disposer de laboratoires comportant plusieurs sites localisés sur plus de trois territoires de santé, dans leur champ géographique d’activité déterminé en application de l’article L. 12232. Le deuxième alinéa du I de l’article L. 621119 n’est pas applicable aux transmissions d’échantillons biologiques faites par les laboratoires de biologie médicale des établissements de santé aux établissements de transfusion sanguine en vue des examens d’immuno-hématologie mentionnés au présent alinéa. » ;

(4)  Larticle L. 621113 est ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 6211-13.  Lorsque le prélèvement d’un examen de biologie médicale ne peut être réalisé dans le laboratoire de biologie médicale, il peut l’être dans un établissement de santé, au domicile du patient ou dans des lieux en permettant la réalisation, par un professionnel de santé autorisé conformément aux procédures déterminées avec le biologisteresponsable du laboratoire mentionné à l’article L. 621111.

(6) « Les catégories de professionnels de santé autorisés à réaliser le prélèvement et les lieux permettant sa réalisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;

(7) bis (nouveau) À l’article L. 6211-14, les mots : « la totalité ou une partie de la phase pré-analytique » sont remplacés par les mots : « le prélèvement » et le mot : « réalisée » est remplacé par le mot : « réalisé » ;

(8) ter (nouveau) À la première phrase de l’article L. 6211-15, les mots : « la totalité ou une partie de la phase pré-analytique » sont remplacés par les mots : « le prélèvement », le mot : « réalisée » est remplacé par le mot : « réalisé» et les mots : « réalise cette phase », sont remplacés par les mots : « réalise ce prélèvement » ;

(9)  À larticle L. 621117, les mots : « au domicile du patient, le biologiste médical détermine au préalable les examens à réaliser et » sont remplacés par les mots : « , le biologiste médical détermine au préalable » ;

(10)  Larticle L. 62235 est complété par un 3° ainsi rédigé :

(11) «  Une personne physique ou morale qui détient, directement ou indirectement, une fraction du capital social dune société de professionnels de santé autorisés à faire des prélèvements dans les conditions mentionnées à larticle L. 621113 et ne répondant pas aux dispositions du chapitre II du titre Ier du présent livre. »

Article 5

(Non modifié)

(1) Larticle L. 621121 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 621121.  Sous réserve des coopérations dans le domaine de la biologie médicale menées entre des établissements de santé dans le cadre de conventions, de groupements de coopération sanitaire ou de communautés hospitalières de territoire et sous réserve des contrats de coopération mentionnés à larticle L. 62126, les examens de biologie médicale sont facturés au tarif des actes de biologie médicale fixé en application des articles L. 16217 et L. 162171 du code de la sécurité sociale. »

Article 6

(Suppression maintenue)

Article 7

(1) I.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 621112 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 621112.  Lorsque le parcours de soins suivi par le patient comporte des tests, recueils et traitements de signaux biologiques ayant fait lobjet dune prescription et nécessitant un appareil de mesure, le biologiste médical sassure, à loccasion dun examen, dans des conditions fixées par décret, de la cohérence entre les données du dispositif médical ou du dispositif médical de diagnostic in vitro et le résultat de lexamen de biologie médicale quil réalise. » ;

(4)  Le I de larticle L. 621118 est ainsi modifié :

(5) a) À la fin du 2°, les mots : « par décret en Conseil dÉtat » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre chargé de la santé » ;

(6) b) Au dernier alinéa, les mots : « danalyse » sont supprimés ;

(7)  La seconde phrase de larticle L. 62124 est supprimée ;

(8)  Larticle L. 62132 est ainsi modifié :

(9) a) La première phrase du 1° est ainsi rédigée :

(10) « À compter de la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale, une personne qui remplit les conditions d’exercice de la biologie médicale ou qui a exercé la biologie médicale dans un établissement public de santé, dans un établissement de santé privé d’intérêt collectif ou dans un établissement de transfusion sanguine, soit à temps plein, soit à temps partiel, pendant une durée équivalente à deux ans au cours des dix dernières années. » ;

(11) b) (Supprimé)

(12) c) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

(13) «  Le directeur ou directeur adjoint d’un centre national de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles mentionné aux articles L. 14134 et L. 14135, par autorisation du ministre chargé de la santé, après avis de la commission prévue à l’article L. 621312. » ;

(14)  Les articles L. 62133 et L. 62134 sont abrogés ;

(15)  Le 3° de larticle L. 62136 est abrogé ;

(16)  À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 62138, les mots : « privé de santé » sont remplacés par les mots : « de santé privé » ;

(17)  Après larticle L. 621310, il est inséré un article L. 6213101 ainsi rédigé :

(18) « Art. L. 6213101.  Un décret fixe les conditions dans lesquelles, par dérogation aux articles L. 62131 et L. 62132, les biologistes médicaux peuvent se faire remplacer à titre temporaire. » ;

(19)  À la première phrase du deuxième alinéa de larticle L. 62219, le mot : « ministère » est remplacé par le mot : « ministre » ;

(20) 10° À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 62221, les mots : « , public ou privé, » sont supprimés ;

(21) 11° À la fin de larticle L. 62222, la référence : « L. 14349 » est remplacée par la référence : « L. 14347 » ;

(22) 11° bis (nouveau) À la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 4352-1, à la fin de la deuxième phrase de l’article L. 6212-3, au premier alinéa de l’article L. 6212-6, aux articles L. 6222-2 et L. 6222-3, au premier alinéa de l’article L. 6222-5, à l’article L. 6223-4 et au 21° de l’article L. 6241-1, le mot : « infrarégional » est supprimé ;

(23) 11° ter (nouveau) Aux premiers et derniers alinéas des articles L. 62126 et L. 6222-5, le mot : « infrarégionaux » est supprimé ;

(24) 12° Au premier alinéa de l’article L. 62233, les mots : « personne morale » sont remplacés par le mot : « société » ;

(25) 13° Le 1° de larticle L. 62235 est ainsi modifié :

(26) a) Les mots : « autorisée à prescrire des examens de biologie médicale » sont remplacés par les mots : « autre que celle de biologiste médical » ;

(27) b) Après les mots : « in vitro, », sont insérés les mots : « un établissement de santé, social ou médicosocial de droit privé, » ;

(28) 14° Après le mot : « cadre », la fin du dernier alinéa de larticle L. 62311 est ainsi rédigée : « du contrôle de qualité prévu à l’article L. 622110. » ;

(29) 15° Le titre III du livre II de la sixième partie est complété par un article L. 62313 ainsi rédigé :

(30) « Art. L. 62313.  En cas durgence tenant à la sécurité des patients ou du personnel, le directeur général de lagence régionale de santé peut prononcer linterruption immédiate, totale ou partielle, du fonctionnement des moyens techniques nécessaires à la réalisation de lactivité, dans des conditions définies par décret en Conseil dÉtat. » ;

(31) 16° Larticle L. 62411 est ainsi modifié :

(32) a) Après le 1°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(33) «  bis Le fait, pour un laboratoire de biologie médicale, de ne pas déclarer son activité telle que prévue à l’article L. 621119 ou deffectuer une fausse déclaration ; » 

(34) b) Au 8°, après le mot : « privé, », sont insérés les mots : « à lexception des laboratoires exploités sous la forme dorganisme à but non lucratif, » ;

(35) c) À la fin du 10°, la référence : « à larticle L. 62214 » est remplacée par les mots : « au 3° de larticle L. 62214 ou nayant pas déposé la déclaration mentionnée aux 1° et 2° du même article » ;

(36) d) Le 13° est ainsi rédigé :

(37) « 13° Le fait, pour un laboratoire de biologie médicale, de ne pas faire procéder au contrôle de la qualité des résultats des examens de biologie médicale quil réalise dans les conditions prévues à larticle L. 62219 ou de ne pas se soumettre au contrôle national de la qualité des résultats des examens de biologie médicale prévu à larticle L. 622110 ; »

(38) e) Le 14° est ainsi rédigé :

(39) « 14° Le fait, pour un laboratoire de biologie médicale qui réalise des examens danatomie et de cytologie pathologiques, de méconnaître les exigences mentionnées au chapitre Ier du titre II du présent livre ; »

(40) f) Au 20°, après le mot : « médicale », est inséré le mot : « privé » ;

(41) 17° Au 1° du I de larticle L. 62412, la référence : « aux  » est remplacée par les références : «  bis, 3° » ;

(42) 18° Après larticle L. 62415, il est inséré un article L. 624151 ainsi rédigé :

(43) « Art. L. 624151.  Les chambres disciplinaires de lordre des médecins ou de lordre des pharmaciens sont compétentes pour statuer sur une plainte déposée à lencontre dune société qui exploite un laboratoire de biologie médicale privé lorsque cette société est inscrite au tableau de lordre des pharmaciens ou de lordre des médecins.

(44) « Lorsque la société mentionnée au premier alinéa est inscrite simultanément au tableau de lordre des médecins et au tableau de lordre des pharmaciens, est saisie soit la chambre disciplinaire de première instance de lordre des médecins si les biologistes médicaux exerçant au sein du laboratoire de biologie médicale sont majoritairement inscrits au tableau de lordre des médecins, soit la chambre disciplinaire de première instance de lordre des pharmaciens dans lhypothèse inverse. En cas dégalité entre médecins biologistes et pharmaciens biologistes, le plaignant détermine la chambre disciplinaire compétente.

(45) « Les sanctions mentionnées aux articles L. 41246 et L. 42346 sont applicables aux sociétés exploitant un laboratoire de biologie médicale privé faisant lobjet de poursuites disciplinaires respectivement devant lordre des médecins ou devant lordre des pharmaciens. Dans ce cas :

(46) «  Linterdiction prononcée par la chambre disciplinaire de première instance mentionnée au 4° de l’article L. 41246 est, pour les sociétés exploitant un laboratoire de biologie médicale privé inscrites au tableau de lordre des médecins, une interdiction temporaire de pratiquer des examens de biologie médicale, avec ou sans sursis ; cette interdiction ne peut excéder un an ;

(47) «  Les interdictions prononcées par la chambre disciplinaire de première instance au titre des 4° ou 5° de l’article L. 42346 sont, pour les sociétés exploitant un laboratoire de biologie médicale privé inscrites au tableau de lordre des pharmaciens :

(48) « a) Une interdiction temporaire de pratiquer des examens de biologie médicale dune durée maximale dun an, avec ou sans sursis ;

(49) « b) (Supprimé) »

(50) 19° À la fin de larticle L. 62423, les références : « aux articles L. 62311 et L. 62322 » sont remplacées par la référence : « à larticle L. 62311 » ;

(51) 20° Au dernier alinéa de larticle L. 14349, les mots : « de soins mentionnée au  » sont supprimés ;

(52) 21° L’article L. 43524 est ainsi modifié :

(53) a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(54) « Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de lorganisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé, les personnes ayant obtenu, avant leur entrée dans la profession, un titre de formation ou une autorisation requis pour lexercice de la profession de technicien de laboratoire médical ou relevant du 1° de larticle L. 43523 et des articles L. 435231 et L. 435232, ainsi que celles qui, ne lexerçant pas, ont obtenu leur titre de formation depuis moins de trois ans. » ;

(55) b) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou de la preuve dun exercice aux dates mentionnées respectivement au 1° de larticle L. 43523 et aux articles L. 435231 et L. 435232 » ;

(56) 22° Après larticle L. 43523, sont insérés des articles L. 435231 et L. 435232 ainsi rédigés :

(57) « Art. L. 435231.  Les personnes qui exerçaient, à la date du 29 novembre 1997, les fonctions de technicien de laboratoire médical dans un établissement de transfusion sanguine sans remplir les conditions exigées mais qui justifient, à la date du 23 mai 2004, dune formation relative aux examens de biologie médicale réalisés dans un établissement de transfusion sanguine peuvent continuer à exercer les mêmes fonctions.

(58) « Art. L. 435232.  Les personnes qui exerçaient, à la date dentrée en vigueur de la loi n°        du         portant réforme de la biologie médicale, les fonctions de technicien de laboratoire médical et ne peuvent se prévaloir dun des titres de formation prévus aux articles L. 43522 et L. 43523 peuvent continuer à exercer les fonctions de technicien de laboratoire médical. » ;

(59) 23° Le sixième alinéa de larticle L. 43527 est supprimé ;

(60) 24° Au 18° du II de larticle L. 53111, après le mot : « appropriée », sont insérés les mots : « en application du 3° de larticle L. 62112 ».

(61) II.  (Non modifié) Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(62)  Larticle L. 14556 est ainsi rédigé :

(63) « Art. L. 14556.  Les sections des assurances sociales de lordre des médecins ou de lordre des pharmaciens sont compétentes pour statuer sur une plainte déposée à lencontre dune société qui exploite un laboratoire de biologie médicale privé lorsque cette société est inscrite au tableau de lordre des pharmaciens ou de lordre des médecins.

(64) « Lorsque la société mentionnée au premier alinéa est inscrite simultanément au tableau de lordre des médecins et au tableau de lordre des pharmaciens, doit être saisie de la plainte soit la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de lordre des médecins si les biologistes médicaux exerçant au sein du laboratoire de biologie médicale sont majoritairement inscrits au tableau de lordre des médecins, soit la section des assurances sociales compétente de lordre des pharmaciens dans lhypothèse inverse. En cas dégalité entre médecins biologistes et pharmaciens biologistes, le plaignant détermine la section des assurances sociales compétente.

(65) « Les sanctions prononcées sont celles prévues aux articles L. 1452 et L. 1454, à lexception de linterdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, de donner des soins aux assurés sociaux qui est remplacée par linterdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, de pratiquer des examens de biologie médicale pour les assurés sociaux. Linterdiction temporaire, avec ou sans sursis, dexercer des activités de biologie médicale ne peut excéder un an. » ;

(66)  À la première phrase de larticle L. 162131, le mot : « exacte » est supprimé.

(67) III.  Lordonnance n° 201049 du 13 janvier 2010 précitée est ainsi modifiée :

(68)  Larticle 7 est ainsi modifié :

(69) a) Le I est ainsi rédigé :

(70) « I.  Jusquau 31 octobre 2020, aucun laboratoire de biologie médicale non accrédité, au sens de larticle L. 62211 du code de la santé publique, ne peut fonctionner sans respecter les conditions déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale.

(71) « Jusquà cette même date, aucun laboratoire de biologie médicale privé non accrédité ne peut fonctionner sans détenir lautorisation administrative prévue au premier alinéa de larticle L. 62112 du même code dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente ordonnance.

(72) « Lautorisation peut être retirée lorsque les conditions de sa délivrance cessent dêtre remplies.

(73) « À compter du 1er novembre 2016, les laboratoires de biologie médicale ne peuvent fonctionner sans disposer d’une accréditation portant sur 50 % des examens de biologie médicale qu’ils réalisent. 

(74) « À compter du 1er novembre 2018, les laboratoires de biologie médicale ne peuvent fonctionner sans disposer dune accréditation portant sur 70 % des examens de biologie médicale quils réalisent.

(75) « À compter du 1er novembre 2020, les laboratoires de biologie médicale ne peuvent fonctionner sans disposer dune accréditation portant sur 100 % des examens de biologie médicale quils réalisent. 

(76) « Avant leur évaluation clinique ou médico-économique par la Haute Autorité de santé dans les conditions prévues à l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, les examens de biologie médicale innovants hors nomenclature, notamment en cours de validation à l’aide de recherches biomédicales définies à l’article L. 1121-1 du code de la santé publique, sont exclus de la procédure d’accréditation prévue à l’article L. 6221-1 du même code.

(77) « Les accréditations prévues aux quatrième à septième du présent I portent sur chacune des familles d’examens de biologie médicale. » ;

(78) b) À la première phrase du II, après le mot : « délivrée », sont insérés les mots : « , dans les conditions définies au I, » ;

(79) c) Le III est ainsi modifié :

(80)  après le mot : « administrative », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « délivrée dans les conditions définies au I : » ;

(81)  la dernière phrase du 1° est supprimée ;

(82)  après le 1°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(83) «  bis Un laboratoire de biologie médicale qui ouvre un site nouveau, dans le respect des limites territoriales définies au même article L. 62225, à condition de ne pas dépasser le même nombre total de sites ouverts au public ; » 

(84)  le 2° est abrogé ;

(85) d) Au IV, après le mot : « administratives », sont insérés les mots : « délivrées dans les conditions définies au I » et lannée : « 2016 » est remplacée par lannée : « 2020 » ;

(86) e) Le V est ainsi rédigé :

(87) « V.  Le fait de faire fonctionner un laboratoire de biologie médicale non accrédité, au sens de larticle L. 62211 du code de la santé publique, sans respecter les conditions déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale et, pour les laboratoires de biologie médicale privés, sans détenir une autorisation administrative telle que définie aux articles L. 62112 à L. 62119 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance est constitutif dune infraction soumise à sanction administrative dans les mêmes conditions que linfraction mentionnée au 10° de larticle L. 62411 dudit code. » ;

(88)  Larticle 8 est ainsi modifié :

(89) a) Après la première occurrence du mot : « ordonnance », la fin du III est ainsi rédigée : « continue de produire les effets mentionnés à larticle L. 62115 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente ordonnance, jusqu’au 1er novembre 2016. » ;

(90) b) (Supprimé)

(91) c) Au VI, après la référence : « V », sont insérés les mots : « du présent article et celles mentionnées au I de larticle 7 » ;

(92)  Larticle 9 est ainsi modifié :

(93) a) Au I, après la référence : « L. 62231 », sont insérés les mots : « du code de la santé publique » ;

(94) b) Au premier alinéa du II, les références : « aux dispositions de larticle L. 62234 et du 2° de larticle L. 62235 » sont remplacées par les références : « aux articles L. 62234 et L. 62235 du même code » ;

(95) c) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

(96) « V.  Les personnes ayant déposé auprès du ministre chargé de la santé, avant la date de publication de la présente ordonnance, une demande dautorisation dexercice des fonctions de directeur ou directeur adjoint de laboratoire sans quune décision leur ait été notifiée au plus tard à cette même date peuvent présenter une demande dautorisation dexercer les fonctions de biologiste médical ; cette demande est adressée au ministre chargé de la santé qui prend sa décision après avis de la commission mentionnée à larticle L. 621312 du code de la santé publique, dans des conditions fixées par décret. »

Article 7 bis

(1) Après larticle L. 62118 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 621181 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 621181.  I.  Les examens de biologie médicale, y compris dans les situations d’urgence, sont réalisés dans des délais compatibles avec l’état de l’art, conformément aux informations dont dispose le biologiste sur l’état de santé du patient.

(3) « Les agences régionales de santé prennent en compte ces situations dans l’organisation territoriale des soins. 

(4) « II (nouveau).  La liste des examens réputés urgents ainsi que les conditions de réalisation et de rendu des résultats sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. »

Article 7 ter

(Suppression maintenue)

Article 8

(1) I.  Plus de la moitié du capital social et des droits de vote d’une société d’exercice libéral de biologistes médicaux doit être détenue, directement ou par l’intermédiaire des sociétés mentionnées au  de l’article 5 de la loi  901258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, par des biologistes médicaux en exercice au sein de la société.

(2) II.  Le chapitre III du titre II du livre II de la sixième partie du code de la santé publique est complété par deux articles L. 62238 et L. 62239 ainsi rédigés :

(3) « Art. L. 62238.  I.  Le premier alinéa de larticle 51 de la loi  901258 du 31 décembre 1990 relative à lexercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales nest pas applicable aux sociétés dexercice libéral de biologistes médicaux.

(4) « II.  Les sociétés dexercice libéral de biologistes médicaux créées antérieurement à la date de promulgation de la loi        du         portant réforme de la biologie médicale et qui, à cette date, ne sont pas en conformité avec le I du présent article ou le I de l’article 8 de la loi      du      précitée conservent la faculté de bénéficier de la dérogation aux dispositions du premier alinéa de larticle 5 de la loi n° 901258 du 31 décembre 1990 précitée prévue au premier alinéa de larticle 51 de cette même loi.

(5) « Toutefois, la cession de leurs parts sociales ou actions se fait prioritairement au bénéfice des biologistes exerçant dans ces sociétés. Si ces derniers se trouvent dans lincapacité dacquérir les parts sociales ou les actions qui leur sont proposées, la cession peut avoir lieu au bénéfice de toute personne physique ou morale exerçant la profession de biologiste médical ou de toute société de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux. Sous réserve du respect des seuils prévus en application de larticle 6 de la loi n° 901258 du 31 décembre 1990 précitée, cette cession peut également avoir lieu au bénéfice dune ou plusieurs personnes ne répondant pas aux conditions du premier alinéa ou des 1° et 5° de larticle 5 de la même loi. 

(6) « III.  Lensemble des contrats et des conventions signés dans le cadre des sociétés dexercice libéral est communiqué à l’ordre compétent à la demande de l’un des détenteurs de capital, en application des articles L. 4113-9 et L. 4221-19.

(7) « Art. L. 6223-9.  (Supprimé) »

Article 9

(Non modifié)

(1) Le livre II de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Le I de larticle L. 621119 est ainsi modifié :

(3) a) (Supprimé)

(4) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Les laboratoires de biologie médicale transmettent une déclaration annuelle des examens de biologie médicale quils ont réalisés au directeur général de lagence régionale de santé dans des conditions fixées par décret. » ; 

(6)  Larticle L. 62223 est ainsi modifié :

(7) a) Après les mots : « dun laboratoire de biologie médicale », sont insérés les mots : « , dun site de laboratoire de biologie médicale, à une opération de rachat de tout ou partie dactifs dune société exploitant un laboratoire de biologie médicale » ;

(8) b) Après les mots : « fusion de laboratoires de biologie médicale », sont insérés les mots : « dont la transmission universelle de patrimoine » ;

(9)  Au premier alinéa de larticle L. 62224, les mots : « compter en son sein » sont remplacés par le mot : « gérer » ;

(10)  Le premier alinéa de larticle L. 62225 est ainsi modifié :

(11) a) Les mots : « soit sur deux » sont supprimés ;

(12) b) Après le mot : « dérogation », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « accordée par le directeur général de lagence régionale de santé dans des conditions déterminées par décret en Conseil dÉtat et prévue par le schéma régional dorganisation des soins. » ;

(13)  Larticle L. 62234 est ainsi modifié :

(14) a) Les mots : « parts sociales » sont remplacés par les mots : « droits sociaux » ;

(15) b) Les mots : « cette personne » sont remplacés par les mots : « une personne » ;

(16) c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(17) « Le contrôle, par une même personne, dune proportion de loffre supérieure à 33 % du total des examens de biologie médicale réalisés sur un même territoire de santé infrarégional est réputé effectif dès lors que cette personne détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social de plusieurs sociétés exploitant un laboratoire de biologie médicale et que lactivité de ces sociétés représente au total plus de 33 % des examens de biologie médicale sur ce territoire. »

Article 10

(Non modifié)

(1) Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 62131 est ainsi modifié :

(3) a) À la fin du 2°, la référence : « de larticle L. 422112 » est remplacée par les références : « des articles L. 42219, L. 4221141 et L. 4221142 » ;

(4) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Les médecins et les pharmaciens autorisés à exercer la médecine ou la pharmacie en France peuvent solliciter une qualification en biologie médicale auprès de lordre compétent. » ;

(6)  À larticle L. 42219 et au premier alinéa des articles L. 422111 et L. 422112, les mots : « du Conseil supérieur de la pharmacie » sont remplacés par les mots : « dune commission, composée notamment de professionnels de santé » ;

(7)  À larticle L. 42219, au premier alinéa de larticle L. 422112 et à la première phrase des articles L. 4221141 et L. 4221142, après le mot : « individuellement », sont insérés les mots : « , le cas échéant, dans la spécialité » ;

(8)  À la fin de larticle L. 422113, les mots : « , après avis du conseil supérieur de la pharmacie » sont supprimés ;

(9)  À la seconde phrase du cinquième alinéa de larticle L. 42229, après le mot : « France », sont insérés les mots : « pour lexercice de la profession de pharmacien, le cas échéant, dans la spécialité concernée ».

Article 10 bis

(Supprimé)

Article 11

(Non modifié)

(1) La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II de la sixième partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 621361 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 621361.  Un décret en Conseil d’État prévoit pour SaintBarthélemy, SaintMartin et SaintPierreetMiquelon des modalités spécifiques d’aménagement de la procédure d’accréditation prévue à l’article L. 62211 des laboratoires de biologie médicale, dans le respect de l’exigence de qualité. »