PROJET DE LOI

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N° 725

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

quatorzième LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 février 2013.

PROPOSITION  DE  LOI
 

relative au contrôle des normes applicables aux collectivités territoriales et à la simplification de leur fonctionnement.

 

(Première lecture)

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale de la République

ANNEXE AU RAPPORT

Voir les numéros :

              Sénat :              779 (2010-2011), 338, 343, 344 (2011-2012), 25, 26, 37, 38, 58 et
                            T.A. 48 (2012-2013).

Assemblée nationale :              537.


TITRE IER

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX NORMES CONCERNANT LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Articles 1er et 2
(Suppression maintenue)

Article 2 bis
(Supprimé)

Articles 3 et 4
(Suppression maintenue)

Article 4 bis
(Non modifié)

(1) Après le deuxième alinéa de l’article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Elle émet un avis sur les mesures réglementaires prises pour l’application de l’article L. 1614-7. »

TITRE II

FONCTIONNEMENT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Chapitre IER

Dématérialisation de la publication des actes et recueils administratifs

Article 5
(Non modifié)

(1) I.  Larticle L. 2121-24 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « La publication au recueil des actes administratifs du dispositif des délibérations mentionnées au deuxième alinéa est assurée sur papier. Elle peut lêtre également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. Un décret en Conseil dÉtat définit les catégories dactes dont, eu égard à leur nature, à leur portée et aux personnes auxquelles ils sappliquent, la publication sous forme électronique suffit à assurer lentrée en vigueur. »

(3) II.  Larticle L. 2122-29 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4) « La publication au recueil des actes administratifs des arrêtés municipaux mentionnés au deuxième alinéa est assurée sur papier. Elle peut lêtre également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. Un décret en Conseil dÉtat définit les catégories dactes dont, eu égard à leur nature, à leur portée et aux personnes auxquelles ils sappliquent, la publication sous forme électronique suffit à assurer lentrée en vigueur. »

(5) III.  Larticle L. 3131-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(6) « La publication au recueil des actes administratifs des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sur papier. Elle peut lêtre également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. Un décret en Conseil dÉtat définit les catégories dactes dont, eu égard à leur nature, à leur portée et aux personnes auxquelles ils sappliquent, la publication sous forme électronique suffit à assurer lentrée en vigueur. »

(7) IV.  Larticle L. 4141-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(8) « La publication au recueil des actes administratifs des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sur papier. Elle peut lêtre également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. Un décret en Conseil dÉtat définit les catégories dactes dont, eu égard à leur nature, à leur portée et aux personnes auxquelles ils sappliquent, la publication sous forme électronique suffit à assurer lentrée en vigueur. »

Article 6
(Non modifié)

(1) I.  Larticle L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2) 1° et 2° (Supprimés)

(3)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(4) « La publication ou laffichage des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sur papier ou peut prendre la forme dune publication électronique dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat. Dans ce dernier cas, la formalité daffichage des actes a lieu, par extraits, à la mairie et un exemplaire papier des actes est mis à disposition du public. »

(5) II.  Larticle L. 3131-1 du même code est ainsi modifié :

(6)   et 2° (Supprimés)

(7)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(8) « La publication ou laffichage des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sur papier ou peut prendre la forme dune publication électronique dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat. Dans ce dernier cas, un exemplaire papier des actes est mis à disposition du public. »

(9) III.  Larticle L. 4141-1 du même code est ainsi modifié :

(10) 1° et 2° (Supprimés)

(11) 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(12) « La publication ou laffichage des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sur papier ou peut prendre la forme dune publication électronique dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat. Dans ce dernier cas, un exemplaire papier des actes est mis à disposition du public. »

(13) IV.  (Supprimé).

Chapitre II

Dispositions financières, budgétaires et comptables

Article 7
(Non modifié)

(1) Larticle L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase du I, les mots : « demandée ou requise » sont remplacés par les mots : « demandée, requise ou de plein droit » ;

(3)  Le II est ainsi modifié :

(4) a) La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :

(5) « Lorsque la trésorerie disponible de létablissement public est insuffisante pour couvrir lensemble des charges liées à la dissolution, son assemblée délibérante adopte avant le 31 mars, ou avant le 15 avril de lannée du renouvellement des organes délibérants, de lannée où létablissement public est liquidé, un budget de lexercice de liquidation qui prévoit la répartition entre les membres des contributions budgétaires. » ;

(6) b) Avant la dernière phrase du dernier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

(7) « En labsence dadoption du budget par lorgane délibérant de létablissement public avant le 31 mars, ou avant le 15 avril de lannée du renouvellement des organes délibérants, de lannée où létablissement public est liquidé, le préfet, après mise en demeure et par dérogation à larticle L. 1612-2, règle le budget sur la base du projet élaboré par le liquidateur et le rend exécutoire. Les budgets supplémentaires afférents au même exercice ne sont pas soumis à lobligation de transmission à la chambre régionale des comptes prévue à larticle L. 1612-9. » ;

(8) c)  La dernière phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et établit, en lieu et place de lorgane délibérant de létablissement, le compte administratif du dernier exercice de liquidation qui est arrêté par le préfet » ;

(9)  Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :

(10) « III.  Lautorité administrative compétente prononce la dissolution de létablissement public de coopération intercommunale par arrêté ou décret et constate, sous réserve des droits des tiers, la répartition entre les membres de lensemble de lactif et du passif au vu du dernier compte administratif de létablissement public de coopération intercommunale dissous voté par lorgane délibérant ou arrêté par le préfet dans les conditions prévues au II. »

Article 8
(Non modifié)

Au 7° de larticle L. 2122-22, au 8° de larticle L. 3211-2 et au 7° de larticle L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « créer », sont insérés les mots : « , modifier ou supprimer ». 

Article 9
(Non modifié)

(1) I.  Larticle L. 2121-31 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « En labsence de transmission des comptes de gestion par le conseil municipal en annexe des délibérations qui les arrêtent, suivant les modalités prévues à larticle L. 2131-1, les comptes de gestion sont transmis par voie électronique, sur la demande du maire, au représentant de lÉtat dans le département, par le directeur départemental ou régional des finances publiques. »

(3) II.  Larticle L. 3312-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4) « En labsence de transmission des comptes de gestion par le conseil général en annexe des délibérations qui les arrêtent, suivant les modalités prévues à larticle L. 3131-1, les comptes de gestion sont transmis par voie électronique, sur la demande du président du conseil général, au représentant de lÉtat dans le département, par le directeur départemental ou régional des finances publiques. »

(5) III.  Larticle L. 4312-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(6) « En labsence de transmission des comptes de gestion par le conseil régional en annexe des délibérations qui les arrêtent, suivant les modalités prévues à larticle L. 4141-1, les comptes de gestion sont transmis par voie électronique, sur la demande du président du conseil régional, au représentant de lÉtat dans le département, par le directeur régional des finances publiques. »

Article 10
(Supprimé)

Article 10 bis
(Non modifié)

À l’avant-dernier alinéa du I de larticle L. 221-2 du code de la route, les mots : « employés municipaux » sont remplacés par les mots : « agents de la fonction publique territoriale, quel que soit leur statut, ».

Chapitre III

Simplification du fonctionnement des assemblées locales

Article 11
(Non modifié)

(1) Larticle L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales est complété par un 26° ainsi rédigé :

(2) « 26° De demander auprès de lÉtat ou dautres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le conseil municipal, lattribution de subvention. »

Article 12
(Non modifié)

(1) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Après larticle L. 3121-19, il est inséré un article L. 312119-1 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 3121191.  Les rapports sur chacune des affaires qui doivent être soumises à la commission permanente sont transmis huit jours au moins avant sa réunion dans les conditions prévues à larticle L. 312119. » ;

(4)  Après larticle L. 4132-18, il est inséré un article L. 4132181 ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 4132181.  Les rapports sur chacune des affaires qui doivent être soumises à la commission permanente sont transmis huit jours au moins avant sa réunion dans les conditions prévues à larticle L. 413218. »

Article 13
(Non modifié)

(1) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa de l’article L. 2121-8 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(3) « Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s’appliquer jusqu’à l’établissement du nouveau règlement. » ;

(4) bis Larticle L. 2541-5 est ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 2541-5.  Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. » ;

(6) La première phrase de l’article L. 3121-8 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

(7) « Art. L. 3121-8.  Le conseil général établit son règlement intérieur dans les trois mois qui suivent son renouvellement. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à sappliquer jusquà ce que le conseil général ait établi son nouveau règlement. » ;

(8)  La première phrase de larticle L. 4132-6 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

(9) « Le conseil régional établit son règlement intérieur dans les trois mois qui suivent son renouvellement. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à sappliquer jusquà létablissement du nouveau règlement. »

Chapitre IV

Dispositions relatives à la commande publique

Article 14
(Non modifié)

(1) Après le cinquième alinéa de larticle L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents. 

(3) « Si, après une première convocation, ce quorum nest pas atteint, la commission est à nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum. »

Article 15
(Non modifié)

(1) Larticle L. 1411-14 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Au second alinéa, les mots : « et les mairies des communes membres » sont remplacés par les mots : « public administratif, » ;

(3)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Lorsquune demande de consultation est présentée à la mairie de lune des communes membres dun établissement public de coopération intercommunale ou dun syndicat mixte mentionnés au premier alinéa, celui-ci transmet, sans délai, les documents à la commune concernée, qui les met à la disposition du demandeur. Cette transmission peut se faire par voie électronique. »

Article 16
(Non modifié)

(1) Les articles L. 2122-21-1, L. 3221-11-1 et L. 4231-8-1 du code général des collectivités territoriales sont ainsi modifiés :

(2)  La première phrase est ainsi modifiée :

(3) a) Après les mots : « un marché », sont insérés les mots : « ou un accord-cadre » ;

(4) b)  Sont ajoutés les mots : « ou de cet accord-cadre » ;

(5)  La seconde phrase est complétée par les mots : « ou de laccord-cadre ».

Chapitre V

Simplification des procédures

Article 17
(Non modifié)

Au premier alinéa de larticle L. 2243-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , à la demande du conseil municipal, » sont supprimés.

Article 18
(Supprimé)

TITRE III

URBANISME ET AMÉNAGEMENT

Chapitre IER

Urbanisme

Article 19
(Non modifié)

(1) L’article L. 300-3 du code de l’urbanisme est ainsi rétabli :

(2) « Art. L. 300-3.  I.  LÉtat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par convention de mandat passée avec toute personne publique ou privée, et dans les conditions prévues par le code des marchés publics ou par lordonnance  2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, lui confier le soin de faire procéder en leur nom et pour leur compte soit :

(3) «  À la réalisation détudes, notamment détudes préalables nécessaires à une opération daménagement ;

(4) «  À la réalisation de travaux et à la construction douvrages ou de bâtiments de toute nature, lorsque ces travaux ou constructions nentrent pas dans le champ dapplication de la loi  85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise douvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise dœuvre privée ;

(5) «  À lachat et à la revente de biens fonciers ou immobiliers dans le respect de la loi n° 709 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions dexercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.

(6) « Le mandat fait lobjet dune convention écrite entre le mandant et le mandataire qui est soumis à lobligation dexécution personnelle du contrat de mandat.

(7) « II.  La convention de mandat détermine :

(8) « 1° Lobjet du contrat ;

(9) «  Les conditions techniques, administratives et financières de la réalisation des prestations ou travaux du mandataire ;

(10) «  Les conditions dans lesquelles lÉtat, la collectivité territoriale ou leurs établissements publics exercent un contrôle des prestations détudes ou un contrôle technique des travaux ou assurent la direction technique des travaux et procède à la réception des ouvrages ou bâtiments ;

(11) «  Le cas échéant, les conditions dans lesquelles lÉtat, la collectivité territoriale ou leurs établissements publics mettent à la disposition de la personne publique ou privée désignée par la convention de mandat les fonds nécessaires ou procèdent au remboursement des dépenses exposées par lui. Dans ce dernier cas, la convention de mandat précise, sil y a lieu, les garanties exigées. »

Articles 20 et 21
(Suppression maintenue)

Article 22
(Non modifié)

(1) Avant le dernier alinéa du I de larticle L. 2714 du code de la construction et de lhabitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Les documents mentionnés aux 4°, 6° et 7° du présent I ne sont pas requis lorsque limmeuble ou la partie dimmeuble acheté est voué à la destruction. Lacquéreur remet au vendeur une déclaration sur lhonneur attestant son intention de détruire limmeuble acheté. »

Articles 23 et 24
(Suppression maintenue)

Article 25
(Non modifié)

(1) I.  Après larticle L. 332-11-4 du code de lurbanisme, il est inséré un article L. 332-11-5 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 332-11-5.  Avant la conclusion de la convention visée à larticle L. 332-11-3, les personnes ayant qualité pour déposer une demande de permis de construire ou daménager peuvent demander à ce que leur projet daménagement ou de construction fasse lobjet dun débat au sein de lorgane délibérant de la commune ou de létablissement public compétent en matière de plan local durbanisme. »

(3) II.  À la première phrase du c de larticle L. 332-12 du même code, la référence : « ou à larticle L. 332-11-3 » est supprimée.

Article 25 bis

(1) Après le premier alinéa de larticle L. 442-9 du code de lurbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Les règles durbanisme contenues dans les documents approuvés dun lotissement doivent être compatibles avec les règles dun plan local durbanisme en vigueur. »

Article 25 ter A (nouveau)

À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa du VIII de l’article 17 de la loi n° 2010788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 ».

Article 25 ter
(Non modifié)

À fin de la seconde phrase du troisième alinéa du V de larticle 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 précitée, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 ».

Article 25 quater
(Non modifié)

(1) Après le troisième alinéa de larticle L. 302-1 du code de la construction et de lhabitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Lorsquun établissement public de coopération intercommunale a engagé une procédure de révision du plan local durbanisme, notamment pour le mettre en conformité avec larticle L. 12314 du code de lurbanisme visant à ce que les orientations daménagement et de programmation tiennent lieu de programme local de lhabitat et que son programme local de lhabitat alors applicable arrive à échéance moins de trois ans avant la date prévisionnelle dapprobation du nouveau plan local durbanisme intercommunal, la durée de validité du programme local de lhabitat peut être prorogée par délibération de létablissement public de coopération intercommunale jusquà lapprobation du plan local durbanisme intercommunal intégrant le programme local de lhabitat dans les orientations daménagement et de programmation. Cette prorogation du délai de validité du programme local de lhabitat ne fait pas obstacle à ce que celui-ci soit modifié afin de tenir compte, en tant que de besoin, des évolutions de la situation du logement sur son territoire et de la politique nationale du logement. »

Article 26
(Suppression maintenue)

Chapitre II

Archéologie préventive

Article 27
(Suppression maintenue)

Chapitre III

Voirie

Article 27 bis
(Non modifié)

À larticle L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « voies communales », sont insérés les mots : « ou, à lintérieur des agglomérations, des voies départementales ».

Article 27 ter

(1) Après larticle L. 131-7 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 131-7-1 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 131-7-1.  En dehors des agglomérations, le président du conseil général exerce, en matière dentretien des plantations privées pouvant constituer des menaces pour les voies départementales, les compétences attribuées au maire par larticle L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales. »

TITRE IV

ENVIRONNEMENT

Chapitre IER

Eau

Article 28
(Non modifié)

(1) Larticle L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Au deuxième alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « neuf » ;

(3)  L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

(4) « Un décret détermine les conditions dapplication du présent article. Il précise notamment les indicateurs techniques et financiers qui doivent figurer dans le rapport annuel et qui sont transmis par voie électronique au système dinformation prévu à larticle L. 213-2 du code de lenvironnement. Il définit, en tenant compte de la taille des communes, les modalités dapplication de cette transmission, qui est facultative pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 3 500 habitants, et en fixe lentrée en vigueur au plus tard au 31 décembre 2015. »

Article 28 bis
(Supprimé)

Article 29
(Suppression maintenue)

Chapitre II

Unification de la planification de la gestion des déchets

Article 30
(Suppression maintenue)

Chapitre III

Développement durable

Article 31
(Non modifié)

À la fin du premier alinéa du I de larticle L. 229-26 du code de lenvironnement, lannée : « 2012 » est remplacée par lannée : « 2013 ».

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Chapitre IER

Fonction publique territoriale

Article 32
(Suppression maintenue)

Chapitre II

Dispositions relatives à la santé publique

Article 33
(Suppression maintenue)

Chapitre III

Dispositions économiques

Article 34
(Supprimé)

Chapitre IV

Dispositions relatives aux officiers d’état civil

Article 35
(Non modifié)

À la première phrase du premier alinéa de larticle 75 du code civil, les références : « , 215 (alinéa 1er) et 220 » sont remplacées par la référence : « et 215 (alinéa 1er) ».