N° 754
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 février 2013.
PROPOSITION DE LOI
visant à renforcer les droits des patients en fin de vie,
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Madame et Messieurs
Jean leonetti, Christian Jacob, Damien abad, Élie Aboud, Bernard Accoyer, Yves Albarello, Nicole Ameline, Benoist Apparu, Olivier audibert‑troin, Jean‑Pierre BARBIER, Jacques Alain Bénisti, Sylvain BERRIOS, Étienne Blanc, Marcel Bonnot, Jean-Claude Bouchet, Valérie Boyer, Bernard Brochand, Gilles Carrez, Yves Censi, Jérôme Chartier, Luc Chatel, Gérard Cherpion, Dino Cinieri, Jean-Michel Couve, Olivier Dassault, Marc-Philippe Daubresse, Charles de Courson, Claude de ganay, Charles de la verpillière, Bernard Debré, Jean-Pierre Decool, Bernard Deflesselles, Lucien Degauchy, Rémi Delatte, Nicolas Dhuicq, Jean-Pierre Door, Marianne dubois, Daniel Fasquelle, Yannick Favennec, Georges Fenech, Marie-Louise Fort, Yves foulon, Marc Francina, Yves Fromion, Laurent furst, Annie genevard, Guy Geoffroy, Bernard Gérard, Alain Gest, Georges Ginesta, Charles-Ange Ginesy, Jean-Pierre Giran, Claude Goasguen, Philippe Goujon, Claude Greff, Anne grommerch, Arlette Grosskost, Françoise Guégot, Jean-Claude Guibal, Jean-Jacques Guillet, Michel Heinrich, Michel Herbillon, Antoine Herth, Patrick hetzel, Philippe Houillon, Guénhaël Huet, Sébastien Huyghe, Denis Jacquat, Christian Kert, Marc Laffineur, Isabelle le callennec, Bruno LE Maire, Philippe le ray, Pierre Lellouche, Pierre Lequiller, Maurice Leroy, Céleste Lett, Geneviève Levy, Véronique louwagie, Lionnel Luca, Gilles lurton, Alain Marc, Laurent marcangeli, Thierry Mariani, Franck Marlin, Philippe Armand Martin, Patrice Martin-Lalande, Alain Marty, Jean-Claude Mathis, Damien Meslot, Jean-Claude Mignon, Pierre Morange, Pierre Morel-A-L’Huissier, Jean‑Luc moudenc, Alain Moyne-Bressand, Dominique nachury, Yves Nicolin, Patrick Ollier, Valérie pecresse, Jacques Pélissard, Bernard Perrut, Édouard philippe, Michel Piron, Bérengère Poletti, Axel Poniatowski, Christophe Priou, Didier Quentin, Frédéric Reiss, Jean-Luc Reitzer, Arnaud robinet, Sophie rohfritsch, Martial Saddier, Paul salen, Rudy Salles, François Scellier, Claudine schmid, André Schneider, Jean-Marie Sermier, Fernand siré, Thierry solère, Michel Sordi, Éric Straumann, Claude sturni, Alain Suguenot, Lionel Tardy, Jean-Charles Taugourdeau, Michel Terrot, Jean‑Marie tetart, Dominique Tian, François Vannson, Catherine Vautrin, Patrice Verchère, Jean-Sébastien Vialatte, Jean‑Pierre vigier, Philippe Vitel, Laurent Wauquiez, Éric woerth et Marie-Jo Zimmermann,
députés.
(1) Après l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique, est inséré un article L. 1110‑5‑1 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 1110‑5‑1. – Toute personne en état d’exprimer sa volonté et atteinte en phase terminale d’une affection grave et incurable, dont les traitements et les soins palliatifs ne suffisent plus à soulager la douleur physique ou la souffrance psychique, est en droit de demander à son médecin traitant l’administration d’un traitement à visée sédative, y compris si ce traitement peut avoir pour effet secondaire d’abréger la vie selon les règles définies à l’article L. 1110‑5.
(3) « La mise en œuvre du traitement sédatif est décidée de manière collégiale. La demande formulée par le malade et les conclusions de la réunion collégiale sont inscrits dans le dossier médical. »
(1) L’article L. 1111‑11 du même code est ainsi modifié :
(2) I. – Après le mot : « limitation », la fin de la deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « , de l’arrêt de traitement ou de l’administration d’un traitement à visée sédative. »
(3) II. – Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante :
(4) « Lorsque les directives anticipées sont rédigées sous la forme d’un projet de soins validé à la fois par le patient et par le médecin, et éventuellement visé par la personne de confiance, elles s’imposent au médecin. Les décisions résultant de ces directives anticipées sont prises de manière collégiale, et doivent être inscrites dans le dossier médical du patient. »
(5) III. – Après l’avant‑dernier alinéa, sont insérés les deux alinéas suivants :
(6) « Les directives anticipées n’ont pas d’effet contraignant en cas d’urgence vitale immédiate et dans un contexte de pathologie psychiatrique.
(7) « Les directives anticipées du patient sont insérées dans son dossier médical et sa carte Vitale. »