PROJET DE LOI

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N° 825

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 20 mars 2013.

 

PROPOSITION DE LOI

 

 

tendant à modifier la loi  2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines conditions la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires.

 

 

(Première lecture)

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES

ANNEXE AU RAPPORT

 

 

Voir les numéros :

 

  Sénat : 576 (2011-2012), 10, 11 et T.A. 42 (2012-2013).

Assemblée nationale : 473.

 



Article unique

(Non modifié)

(1) Larticle L. 2151-5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 2151-5.  I.  Aucune recherche sur lembryon humain ni sur les cellules souches embryonnaires ne peut être entreprise sans autorisation. Un protocole de recherche conduit sur un embryon humain ou sur des cellules souches embryonnaires issues dun embryon humain ne peut être autorisé que si :

(3) «  La pertinence scientifique de la recherche est établie ;

(4) «  La recherche, fondamentale ou appliquée, sinscrit dans une finalité médicale ;

(5) « 3° En l’état des connaissances scientifiques, cette recherche ne peut être menée sans recourir à ces embryons ou ces cellules souches embryonnaires ;

(6) «  Le projet et les conditions de mise en œuvre du protocole respectent les principes éthiques relatifs à la recherche sur lembryon et les cellules souches embryonnaires.

(7) « II.  Une recherche ne peut être menée quà partir dembryons conçus in vitro dans le cadre dune assistance médicale à la procréation et qui ne font plus lobjet dun projet parental. La recherche ne peut être effectuée quavec le consentement écrit préalable du couple dont les embryons sont issus, ou du membre survivant de ce couple, par ailleurs dûment informés des possibilités daccueil des embryons par un autre couple ou darrêt de leur conservation. À lexception des situations mentionnées au dernier alinéa de larticle L. 2131-4 et au troisième alinéa de larticle L. 2141-3, le consentement doit être confirmé à lissue dun délai de réflexion de trois mois. Le consentement des deux membres du couple ou du membre survivant du couple est révocable sans motif tant que les recherches nont pas débuté.

(8) « III.  Les protocoles de recherche sont autorisés par lAgence de la biomédecine après vérification que les conditions posées au I du présent article sont satisfaites. La décision de lagence, assortie de lavis du conseil dorientation, est communiquée aux ministres chargés de la santé et de la recherche qui peuvent, dans un délai dun mois et conjointement, demander un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à la décision :

(9) «  En cas de doute sur le respect des principes éthiques ou sur la pertinence scientifique dun protocole autorisé. Lagence procède à ce nouvel examen dans un délai de trente jours. En cas de confirmation de la décision, la validation du protocole est réputée acquise ;

(10) «  Dans lintérêt de la santé publique ou de la recherche scientifique, lorsque le protocole a été refusé. Lagence procède à ce nouvel examen dans un délai de trente jours. En cas de confirmation de la décision, le refus du protocole est réputé acquis.

(11) « En cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires ou de celles fixées par lautorisation, lagence suspend lautorisation de la recherche ou la retire. Lagence diligente des inspections comprenant un ou des experts nayant aucun lien avec léquipe de recherche, dans les conditions fixées à l’article L. 1418-2.

(12) « IV.  Les embryons sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à des fins de gestation.

(13) « V.  (Supprimé) »