PROJET DE LOI

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N° 845

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 27 mars 2013.

PROJET  DE  LOI

relatif aux attributions du garde des sceaux
et des magistrats du ministère public
en matière de politique pénale et d’action publique,

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale
de la République, à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. JeanMarc ayrault,

Premier ministre,

par Mme Christiane Taubira,

garde des sceaux, ministre de la justice.

 

 


Article 1er

(1) L’article 30 du code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. 30.  Le ministre de la justice conduit la politique pénale déterminée par le Gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République.

(3) « Il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales.

(4) « Il ne peut leur adresser aucune instruction dans des affaires individuelles. »

Article 2

(1) Les deuxième et troisième alinéas de l’article 35 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

(2) « Il anime et coordonne l’action des procureurs de la République. Il précise et, le cas échéant, adapte les instructions générales du ministre de la justice au contexte propre au ressort. Il procède à l'évaluation de leur application par les procureurs de la République.

(3) « Outre les rapports particuliers qu'il établit, soit d'initiative, soit sur demande du ministre de la justice, le procureur général adresse à ce dernier un rapport annuel de politique pénale sur l’application de la loi et la mise en œuvre des instructions générales ainsi qu’un rapport sur l'activité et la gestion des parquets de son ressort. »

Article 3

(1) L’article 391 du même code devient l’article 392 et l’article 391 est rétabli dans la rédaction suivante :

(2) « Art. 391.  Le procureur de la République met en œuvre dans son ressort la politique pénale définie par les instructions générales du ministre de la justice et du procureur général, en tenant compte du contexte propre au ressort.

(3) « Outre les rapports particuliers qu'il établit, soit d'initiative, soit sur demande du procureur général, le procureur de la République adresse à ce dernier un rapport annuel de politique pénale sur l’application de la loi et la mise en œuvre des instructions générales ainsi qu’un rapport sur l'activité et la gestion de son parquet. »

Article 4

La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.