PROJET DE LOI

Description : LOGO

N° 886

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 3 avril 2013.

PROJET  DE  LOI

interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen,

(Procédure accélérée)

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale
de la République, à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. JeanMarc ayrault,

Premier ministre,

par M. Manuel VALLS,
ministre de lintérieur.

 

 


Article 1er

(1) Larticle 63 de la loi n° 77729 du 7 juillet 1977 relative à lélection des représentants au Parlement européen est ainsi rédigé :

(2) « Art. 63.  I.  Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec lexercice de plus dun des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à lassemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal dune commune dau moins 3 500 habitants.

(3) « Le représentant au Parlement européen qui se trouve dans un des cas dincompatibilité mentionnés à lalinéa précédent est tenu de faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix, au plus tard le trentième jour qui suit la date de la proclamation des résultats de lélection qui la mis en situation dincompatibilité ou, en cas de contestation, la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif.

(4) « À défaut doption ou en cas de démission du dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.

(5) « II.  Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec les fonctions mentionnées à larticle L.O. 1411 du code électoral.

(6) « Le représentant au Parlement européen qui se trouve dans un des cas dincompatibilité mentionnés à larticle L.O. 1411 du code électoral est tenu de faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat ou de la fonction de son choix, au plus tard le trentième jour qui suit la date de la proclamation des résultats de lélection qui la mis en situation dincompatibilité ou, en cas de contestation, la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif.

(7) « À défaut doption dans le délai imparti, le mandat ou la fonction acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit. »

Article 2

Larticle L. 462 du code électoral est abrogé.

Article 3

La présente loi entre en vigueur à compter du premier renouvellement du Parlement européen suivant le 31 mars 2017.