N° 886
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 avril 2013.
PROJET DE LOI
interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen,
(Procédure accélérée)
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉ
au nom de M. Jean‑Marc ayrault,
Premier ministre,
par M. Manuel VALLS,
ministre de l’intérieur.
(1) L’article 6‑3 de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi rédigé :
(2) « Art. 6‑3. – I. – Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec l’exercice de plus d’un des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l’assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal d’une commune d’au moins 3 500 habitants.
(3) « Le représentant au Parlement européen qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité mentionnés à l’alinéa précédent est tenu de faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix, au plus tard le trentième jour qui suit la date de la proclamation des résultats de l’élection qui l’a mis en situation d’incompatibilité ou, en cas de contestation, la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif.
(4) « À défaut d’option ou en cas de démission du dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.
(5) « II. – Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec les fonctions mentionnées à l’article L.O. 141‑1 du code électoral.
(6) « Le représentant au Parlement européen qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité mentionnés à l’article L.O. 141‑1 du code électoral est tenu de faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat ou de la fonction de son choix, au plus tard le trentième jour qui suit la date de la proclamation des résultats de l’élection qui l’a mis en situation d’incompatibilité ou, en cas de contestation, la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif.
(7) « À défaut d’option dans le délai imparti, le mandat ou la fonction acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit. »
L’article L. 46‑2 du code électoral est abrogé.
La présente loi entre en vigueur à compter du premier renouvellement du Parlement européen suivant le 31 mars 2017.