PROJET DE LOI

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N° 964

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 17 avril 2013.

PROPOSITION DE LOI

visant à lutter contre l’ambroisie à feuilles d’armoise,
l’ambroisie trifide et l’ambroisie à épis lisses,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Alain moyne-bressand, Éric straumann, Dino cinieri, MarieChristine dalloz, Pierre morelal’huissier, Georges fenech, Dominique nachury, JeanPierre decool, Daniel fasquelle, Alain marty, Alain suguenot, JeanLuc moudenc, JeanLuc reitzer, Frédéric reiss, JeanClaude mathis, Thierry lazaro, Patrick hetzel, JeanPierre gorges, Damien abad, Jean-Marie sermier, Antoine herth, JeanClaude guibal et Philippe meunier,

députés.


Article 1er

En raison du fort impact sanitaire de lambroisie à feuilles darmoise (Ambrosia artemisiifolia L.) qui provoque par son pollen une augmentation des cas dallergies dans la population, cette plante envahissante est déclarée végétal nuisible pour la santé publique.

Article 2

Ambrosia artemisiifolia est inscrite sur la liste des organismes nuisibles, soumis à des mesures de lutte obligatoire permanente sur tout le territoire métropolitain.

Article 3

Tout occupant légal dune parcelle avec la présence dAmbrosia artemisiifolia est tenu de procéder, à ses frais, à la suppression de cette plante, avant sa floraison.

Article 4

(1) Le Préfet est le responsable opérationnel de la lutte contre lAmbrosia artemisiifolia sur le territoire du département.

(2) Dans chaque commune dimplantation de lAmbrosia artemisiifolia, un agent référent, élu ou fonctionnaire, est désigné par le maire pour organiser et coordonner, sur le territoire de la commune, la lutte avec les services compétents de lÉtat.

Article 5

(1) En cas dinexécution des mesures de suppression par loccupant, les agents désignés par les autorités administratives, procèdent, après une mise en demeure adressée à loccupant par lettre recommandée avec demande davis de réception, et restée sans suite sous un délai de huit jours, à leur exécution doffice aux frais de loccupant.

(2) Une copie de cette notification est adressée au maire de la commune dimplantation de la parcelle atteinte par lAmbrosia artemisiifolia.

Article 6

Un arrêté conjoint des ministres chargés de lagriculture, de lenvironnement et de la santé, détermine les agents habilités à procéder à linspection, au contrôle et à la bonne exécution des mesures de suppression dAmbrosia artemisiifolia sur les propriétés foncières.

Article 7

Les frais engendrés par les mesures de police administrative prises en application de la présente loi, notamment les mesures de destruction, sont à la charge de loccupant ou à défaut de ses ayants droits.

Article 8

Pour lutter contre la présence de graines dAmbrosia artemisiifolia en mélange dans les aliments pour oiseaux, qui constitue un des facteurs de dispersion géographique de la plante, le niveau maximal de graines dambroisie dans les aliments pour oiseaux est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de lagriculture, de lenvironnement et de la santé.

Article 9

(1) Tout maître douvrage, et tout maître dœuvre, est tenu de mettre en place, lors de travaux, toutes les mesures qui permettent de minimiser les modes de diffusion des semences dAmbrosia artemisiifolia par divers vecteurs, tels que la terre et les gravats ou les machines agricoles et de chantier.

(2) Il met en place les mesures préventives, notamment des couvre-sols, permettant déviter le développement dAmbrosia artemisiifolia sur des sols nus.

Article 10

(1) À des fins de veille sanitaire, le ministre chargé de la santé prend toutes mesures destinées à collecter les données et informations sur la lutte contre lextension de lAmbrosia artemisiifolia et sur limpact de cette plante sur la santé publique.

(2) Il organise, sous son autorité, la nécessaire coordination des différents services concernés des ministères de la santé, des transports, de lagriculture et de lenvironnement.

(3) Cette coordination est déclinée au niveau interrégional, régional, départemental et intercommunal des services concernés.

Article 11

En coordination avec le ministre chargé de lenvironnement et le ministre chargé de lagriculture, le ministre chargé de la santé organise une surveillance aérobiologique des pollens dambroisie et une surveillance cartographique de lextension de lAmbrosia artemisiifolia. Cette surveillance permet de mesurer lefficacité des actions de lutte contre lambroisie et de déterminer de nouvelles actions ciblées.

Article 12

Le ministre chargé de la santé pilote des campagnes dinformation, de communication et dalerte envers les services et les populations concernées.

Article 13

Les charges qui pourraient résulter pour lÉtat de lapplication de la présente loi sont compensées à due concurrence par la majoration du tarif de la taxe mentionnée à larticle 991 du code général des impôts.