N° 964
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 avril 2013.
PROPOSITION DE LOI
visant à lutter contre l’ambroisie à feuilles d’armoise,
l’ambroisie trifide et l’ambroisie à épis lisses,
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Alain moyne-bressand, Éric straumann, Dino cinieri, Marie‑Christine dalloz, Pierre morel‑a‑l’huissier, Georges fenech, Dominique nachury, Jean‑Pierre decool, Daniel fasquelle, Alain marty, Alain suguenot, Jean‑Luc moudenc, Jean‑Luc reitzer, Frédéric reiss, Jean‑Claude mathis, Thierry lazaro, Patrick hetzel, Jean‑Pierre gorges, Damien abad, Jean-Marie sermier, Antoine herth, Jean‑Claude guibal et Philippe meunier,
députés.
En raison du fort impact sanitaire de l’ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia artemisiifolia L.) qui provoque par son pollen une augmentation des cas d’allergies dans la population, cette plante envahissante est déclarée végétal nuisible pour la santé publique.
Ambrosia artemisiifolia est inscrite sur la liste des organismes nuisibles, soumis à des mesures de lutte obligatoire permanente sur tout le territoire métropolitain.
Tout occupant légal d’une parcelle avec la présence d’Ambrosia artemisiifolia est tenu de procéder, à ses frais, à la suppression de cette plante, avant sa floraison.
(1) Le Préfet est le responsable opérationnel de la lutte contre l’Ambrosia artemisiifolia sur le territoire du département.
(2) Dans chaque commune d’implantation de l’Ambrosia artemisiifolia, un agent référent, élu ou fonctionnaire, est désigné par le maire pour organiser et coordonner, sur le territoire de la commune, la lutte avec les services compétents de l’État.
(1) En cas d’inexécution des mesures de suppression par l’occupant, les agents désignés par les autorités administratives, procèdent, après une mise en demeure adressée à l’occupant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et restée sans suite sous un délai de huit jours, à leur exécution d’office aux frais de l’occupant.
(2) Une copie de cette notification est adressée au maire de la commune d’implantation de la parcelle atteinte par l’Ambrosia artemisiifolia.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé, détermine les agents habilités à procéder à l’inspection, au contrôle et à la bonne exécution des mesures de suppression d’Ambrosia artemisiifolia sur les propriétés foncières.
Les frais engendrés par les mesures de police administrative prises en application de la présente loi, notamment les mesures de destruction, sont à la charge de l’occupant ou à défaut de ses ayants droits.
Pour lutter contre la présence de graines d’Ambrosia artemisiifolia en mélange dans les aliments pour oiseaux, qui constitue un des facteurs de dispersion géographique de la plante, le niveau maximal de graines d’ambroisie dans les aliments pour oiseaux est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé.
(1) Tout maître d’ouvrage, et tout maître d’œuvre, est tenu de mettre en place, lors de travaux, toutes les mesures qui permettent de minimiser les modes de diffusion des semences d’Ambrosia artemisiifolia par divers vecteurs, tels que la terre et les gravats ou les machines agricoles et de chantier.
(2) Il met en place les mesures préventives, notamment des couvre-sols, permettant d’éviter le développement d’Ambrosia artemisiifolia sur des sols nus.
(1) À des fins de veille sanitaire, le ministre chargé de la santé prend toutes mesures destinées à collecter les données et informations sur la lutte contre l’extension de l’Ambrosia artemisiifolia et sur l’impact de cette plante sur la santé publique.
(2) Il organise, sous son autorité, la nécessaire coordination des différents services concernés des ministères de la santé, des transports, de l’agriculture et de l’environnement.
(3) Cette coordination est déclinée au niveau interrégional, régional, départemental et intercommunal des services concernés.
En coordination avec le ministre chargé de l’environnement et le ministre chargé de l’agriculture, le ministre chargé de la santé organise une surveillance aérobiologique des pollens d’ambroisie et une surveillance cartographique de l’extension de l’Ambrosia artemisiifolia. Cette surveillance permet de mesurer l’efficacité des actions de lutte contre l’ambroisie et de déterminer de nouvelles actions ciblées.
Le ministre chargé de la santé pilote des campagnes d’information, de communication et d’alerte envers les services et les populations concernées.
Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la majoration du tarif de la taxe mentionnée à l’article 991 du code général des impôts.