N° 966
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 avril 2013.
PROPOSITION DE LOI
relative à la déclaration de domiciliation,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
Mme Virginie duby-muller,
députée.
(1) Le titre IIIème du livre Ier du code civil est ainsi modifié :
(2) 1° L’article 103 est ainsi rédigé :
(3) « Art. 103. – Toute personne qui établit ou transfère son domicile dans une commune ou dans un arrondissement de Paris, Lyon ou Marseille doit en faire la déclaration auprès des services de la mairie de cette commune ou de cet arrondissement.
(4) « Les services de la mairie qui recueillent la déclaration en informent, le cas échéant, les services de la mairie de la commune ou de l’arrondissement de Paris, Lyon ou Marseille où la personne était domiciliée auparavant.
(5) « Doit également être déclaré tout changement de domicile au sein de la même commune ou du même arrondissement. »
(6) 2° L’article 104 est ainsi rédigé :
(7) « Art. 104. – Un récépissé de déclaration de domicile est remis au déclarant par les services de la mairie de la commune ou de l’arrondissement de Paris, Lyon ou Marseille qui enregistrent la déclaration. Il constitue l’unique justification de domicile à produire pour l’accomplissement de toute formalité. »
(8) 3° L’article 105 est ainsi rédigé :
(9) « Art. 105. – Dans chaque mairie sont recueillis les éléments relatifs à l’identité, à la date de naissance et à l’adresse des personnes venues déclarer avoir établi leur domicile sur le territoire de la commune ou, pour Paris, Lyon et Marseille, de l’arrondissement, ainsi que des personnes qui composent leur foyer.
(10) « Les registres nominatifs créés au titre du recueil d’informations visé au premier alinéa sont tenus dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Le droit d’accès et de correction des données nominatives est assuré conformément aux dispositions de la loi précitée. Ces données nominatives ne peuvent être consultées que par les agents chargés de la mise en œuvre de ce recueil. La diffusion de ces données à des personnes non autorisées à y accéder ou leur détournement sont passibles des peines prévues aux articles 226‑16 à 226‑24 du code pénal.
(11) « Ces informations sont recueillies, transmises et utilisées dans des conditions garantissant leur confidentialité et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Les personnes ayant déjà établi leur domicile dans une commune à la date d’entrée en vigueur de la présente loi disposent de trois années à compter de cette date pour effectuer la déclaration prévue à l’article 103 du code civil.
La présente loi annule et remplace les dispositions relatives à la déclaration et au fichier domiciliaires applicables dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle.
À compter du 1er janvier 2018, le nombre de personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire d’une commune est le nombre de personnes qui y sont domiciliées, calculé à partir des éléments recueillis en application de l’article 105 du code civil.
Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de la présente loi.
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Les charges qui pourraient résulter pour les communes de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement, et, corrélativement pour l’État, par une majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.