PROJET DE LOI

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N° 1004

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 24 avril 2013.

PROJET  DE  LOI  ORGANIQUE

relatif à la transparence de la vie publique,

(Procédure accélérée)

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale
de la République, à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. JeanMarc ayrault,

Premier ministre,

par M. Alain vidalies,

ministre délégué auprès du Premier ministre,
chargé des relations avec le Parlement.

 


Article 1er

(1) I.  Larticle L.O. 1351 du code électoral est ainsi modifié :

(2)  Les deux premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

(3) « Dans le mois qui suit son entrée en fonction, le député adresse personnellement au président de la Haute autorité de la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur lhonneur de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, éventuellement, ceux de la communauté ou les biens réputés indivis en application de larticle 1538 du code civil. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droit de mutation à titre gratuit. Dans les mêmes conditions, il dépose également auprès de la même autorité ainsi que sur le bureau de lAssemblée nationale une déclaration exposant les intérêts détenus à la date de son élection et dans les trois années précédant cette date, ainsi que la liste des activités professionnelles ou dintérêt général, même non rémunérées, quil envisage de conserver. Toutefois cette déclaration ne fait pas mention des activités visées à larticle L.O. 148.

(4) « Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu à déclaration dans les mêmes conditions, de même que tout élément de nature à modifier la liste des activités conservées. » ;

(5)  Dans la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « Une déclaration » sont insérés les mots : « de patrimoine » et les mots : « Commission pour la transparence financière de la vie politique » sont remplacés par les mots : « Haute autorité de la transparence de la vie publique » ;

(6)  Le quatrième alinéa est supprimé ;

(7)  Le cinquième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Le fait pour un député domettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni dune peine de trois ans demprisonnement et de 45 000 € damende. Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, linterdiction des droits civiques selon les modalités prévues par les articles 13126 et 131261 du code pénal, ainsi que linterdiction dexercer une fonction publique selon les modalités prévues par larticle 13127 du même code. » ;

(9)  Le sixième alinéa est supprimé ; 

(10)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(11) « Le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations prévues au présent article sont fixés par décret en Conseil dÉtat. »

(12) II.  Larticle L.O. 1352 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

(13) « Art. L.O. 1352.  I.  Les déclarations déposées par le député conformément aux dispositions de larticle L.O. 1351 ainsi que, éventuellement, les observations quil a formulées sont rendues publiques par la Haute autorité de la transparence de la vie publique.

(14) « II.  Ne peuvent être rendus publics les éléments suivants : les adresses personnelles de la personne soumise à déclaration, les noms du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin, les noms des autres membres de sa famille.

(15) « Ne peuvent être rendus publics sagissant des biens immobiliers : les indications, autres que le nom du département, relatives à la localisation des biens ; les noms des personnes qui possédaient auparavant les biens mentionnés dans la déclaration ; pour les biens qui sont en situation dindivision, les noms des autres propriétaires indivis ; pour les biens en nue-propriété, les noms des usufruitiers ; pour les biens en usufruit, les noms des nus-propriétaires.

(16) « Ne peuvent être rendus publics sagissant des biens mobiliers : les noms des personnes qui détenaient auparavant les biens mobiliers mentionnés dans la déclaration.

(17) « Ne peuvent être rendus publics sagissant des instruments financiers : les adresses des établissements financiers et le numéro des comptes détenus.

(18) « III.  Un décret en Conseil dÉtat précise les modalités dapplication du présent article. »

(19) III.  Larticle L.O. 1353 est ainsi modifié :

(20)  Au début du premier alinéa, les mots : « La Commission pour la transparence financière de la vie politique » sont remplacés par les mots : « La Haute autorité de la transparence de la vie publique » ;

(21)  Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(22) « Elle peut également, si elle lestime utile, demander les déclarations, mentionnées à lalinéa précédent, souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de tout député. » ;

(23)  Dans le second alinéa, les mots : « au premier alinéa, la commission » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas, la Haute autorité » ;

(24)  Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

(25) « Elle peut demander à ladministration fiscale dexercer le droit de communication prévu à larticle L. 961 du livre des procédures fiscales. Elle peut, en outre, lui demander dexercer un droit de communication, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du livre des procédures fiscales, auprès des établissements financiers en vue de récolter toute information utile à laccomplissement de sa mission de contrôle.

(26) « Les agents de ladministration fiscale sont déliés du secret professionnel à légard des membres de la Haute autorité, au titre des vérifications et contrôles quils mettent en œuvre pour lapplication de la présente loi. »

(27) IV.  Après larticle L.O. 1353 du même code, sont insérés trois articles L.O. 13531 à L.O. 13533 ainsi rédigés :

(28) « Art. L.O. 13531.  I.  Lorsquune déclaration déposée au titre de larticle L.O. 1351 est incomplète ou lorsquil na pas été donné suite à une demande dexplications de la Haute autorité, celle-ci adresse au député une injonction tendant à ce que la déclaration complétée ou les explications demandées lui soient transmises sans délai.

(29) « II.  Le fait pour un député de ne pas déférer aux injonctions de la Haute autorité de la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à lexercice de sa mission est puni dun an demprisonnement et de 15 000 € damende.

(30) « Art. L.O. 13532.  La Haute autorité de la transparence de la vie publique apprécie la variation des situations patrimoniales des députés telle quelle résulte de leurs déclarations, des observations quils ont pu lui adresser ou des autres éléments dont elle dispose.

(31) « Dans tous les cas où elle a relevé, après que le député a été mis en mesure de produire ses observations, un manquement à lune des obligations prévues aux articles L.O. 1351 et L.O. 13531 ou des évolutions de patrimoine pour lesquelles elle ne dispose pas dexplications, la Haute autorité transmet le dossier au parquet.

(32) « Art. L.O. 13533.  Lorsquelle constate un manquement aux obligations prévues à larticle L.O. 1351, la Haute autorité de la transparence de la vie publique saisit le bureau de lAssemblée nationale. »

(33) V.  Au début de larticle L.O. 1362 du même code, les mots : « La Commission pour la transparence financière de la vie politique » sont remplacés par les mots : « La Haute autorité de la transparence de la vie publique ».

(34) VI.  Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la date de publication au Journal officiel du décret nommant le président de la Haute autorité de la transparence de la vie publique.

(35) Dans les deux mois suivant cette date, tout député ou sénateur établit une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration dintérêts et dactivités suivant les modalités prévues aux articles L.O. 1351 et L.O. 1352 du code électoral.

Article 2

(1) I.  À larticle L.O. 145 du même code, les mots : « ; il en est de même de toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil auprès de ces entreprises ou établissements » sont supprimés.

(2) II.  Au 3° de larticle L.O. 146 du même code, les mots : « dont lactivité consiste principalement » sont remplacés par les mots : « dont une part substantielle de lactivité consiste, le cas échéant par lintermédiaire dune filiale, ».

(3) III.  Larticle L.O. 1461 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

(4) « Art. L.O. 1461.  Lexercice dune fonction de conseil est incompatible avec le mandat de député. »

(5) IV.  À larticle L.O. 149 du même code, les mots : « ou de consulter » sont supprimés.

(6) V.  Larticle L.O. 1512 du même code est ainsi modifié :

(7)  Le premier alinéa est supprimé ;

(8)  La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Le bureau de lAssemblée nationale examine si les activités déclarées par les députés dans la déclaration dintérêts et dactivités mentionnée à larticle L.O. 1351 sont compatibles avec le mandat parlementaire. »

(9) VI.  Dans larticle L.O. 1513 du même code, les mots : « ou qui na pas procédé à la déclaration prévue à larticle L.O. 1512 » sont supprimés.

(10) VII.  Le parlementaire exerçant la fonction mentionnée à larticle L.O. 1461 à la date de publication de la présente loi dispose dun délai de six mois pour mettre fin à cet exercice.

Article 3

(1) Larticle 5 de lordonnance n° 581099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour lapplication de larticle 23 de la Constitution est ainsi modifié :

(2)  Au deuxième alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « un » ;

(3)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Cette indemnité ne peut être perçue par lintéressé sil a omis de déclarer à la Haute autorité de la transparence de la vie publique, au titre de la loi n°            du           relative à la transparence de la vie publique, tout ou partie de son patrimoine ou de ses intérêts. »

Article 4

(1) Le tableau annexé à la loi organique n° 2010837 relative à lapplication de larticle 13 de la Constitution est complété comme suit :

(2)

« 

Haute autorité de la transparence
de la vie publique

Président


 ».

Article 5

Les articles 1er et 2 sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.