PROJET DE LOI

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N° 1011

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 24 avril 2013.

PROJET  DE  LOI

relatif à la lutte contre la fraude fiscale
et la grande délinquance économique et financière,

(Procédure accélérée)

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale
de la République, à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. JeanMarc ayrault,

Premier ministre,

par Mme Christiane TAUBIRA,

garde des sceaux, ministre de la justice,

et par M. Pierre MOSCOVICI,

ministre de léconomie et des finances.


TITRE Ier

Dispositions renforçant la poursuite
et la répression des infractions en matière
de délinquance économique, financière et fiscale

Chapitre Ier

Atteintes à la probité

Article 1er

(1) I.  Après larticle 221 du code de procédure pénale, il est inséré un article 222 ainsi rédigé :

(2) « Art. 222.  Toute association agréée déclarée depuis au moins cinq ans à la date de la constitution de partie civile, se proposant par ses statuts de lutter contre la corruption, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions traduisant un manquement au devoir de probité réprimées par les articles 43210 à 43216 du code pénal, les infractions de corruption et trafic dinfluence réprimées par les articles 4331, 4332, 4349l, 4351 à 43511 et 445l à 44521 du code pénal, et les infractions réprimées par les articles L. 106 à L. 109 du code électoral.

(3) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dans lesquelles les associations mentionnées à lalinéa précédent peuvent être agréées. »

(4) II.  Les articles 4356 et 43511 du code pénal sont abrogés et la sous-section 3 de la section II du chapitre V du titre III du livre quatrième du code pénal est supprimée.

(5) III.  Avant larticle 43512, les mots : « sous-section 4 » sont remplacés par les mots : « sous-section 3 ».

Chapitre II

Blanchiment et fraude fiscale

Article 2

Au deuxième alinéa de larticle 282 du code de procédure pénale, après les mots : « les infractions prévues par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts » sont insérés les mots : « et le blanchiment de ces délits ».

Article 3

(1) I.  Larticle 1741 du code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa sont supprimées.

(3) B.  Après le premier alinéa, sont insérés six nouveaux alinéas ainsi rédigés :

(4) « Les peines sont portées à 2 000 000 € et sept ans demprisonnement lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen :

(5) «  Soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès dorganismes établis à létranger ;

(6) «  Soit de linterposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à létranger ;

(7) «  Soit de lusage dune fausse identité ou de faux documents au sens de larticle 4411 du code pénal, ou de toute autre falsification ;

(8) «  Soit dune domiciliation fiscale fictive ou artificielle à létranger ;

(9) «  Soit dun acte fictif ou artificiel ou de linterposition dune entité fictive ou artificielle. »

(10) II.  Larticle L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(11) A.  Au 1°, les mots : « de comptes ou de contrats souscrits auprès dorganismes établis dans un État ou territoire qui na pas conclu avec la France, depuis au moins trois ans au moment des faits, une convention dassistance administrative permettant léchange de tout renseignement nécessaire à lapplication de la législation fiscale française » sont remplacés par les mots : « de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès dorganismes établis à létranger ».

(12) B.  Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(13) «  Soit de linterposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à létranger ; ».

Chapitre III

Saisie et confiscation des avoirs criminels

Article 4

Au premier alinéa de larticle 3249 du code pénal, après les mots : « les peines prévues à larticle 13139 » sont insérés les mots : « ainsi que la confiscation de tout ou partie de leurs biens ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, de ceux dont elles ont la libre disposition, quelle quen soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis ».

Article 5

(1) I.  Après la section VI du chapitre unique du titre VI du livre Ier du code des assurances, est insérée une section V bis intitulée « Effet sur les contrats dassurance sur la vie de la confiscation pénale », comportant un article unique ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 1609.  La décision définitive de confiscation dune somme ou dune créance figurant sur un contrat dassurance sur la vie, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit la résolution judiciaire du contrat et le transfert des fonds confisqués à lÉtat. »

(3) II.  Après la section III du chapitre III du titre II du livre II du code de la mutualité, est insérée une section IV intitulée « Effet sur les contrats dassurance sur la vie de la confiscation pénale », comportant un article unique ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 22329.  La décision définitive de confiscation dune somme ou dune créance figurant sur un contrat dassurance sur la vie, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit la résolution judiciaire du contrat et le transfert des fonds confisqués à lÉtat. »

(5) III.  À la section III du chapitre II du titre III du livre 9 du code de la sécurité sociale, après larticle L. 932231, il est inséré un article L. 93223-2 ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 932232.  La décision définitive de confiscation dune somme ou dune créance figurant sur un contrat dassurance sur la vie, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit la résolution judiciaire du contrat et le transfert des fonds confisqués à lÉtat. »

Article 6

Au neuvième alinéa de larticle 13121 du code pénal, après la première phrase est insérée la phrase suivante : « La confiscation en valeur peut être exécutée sur tous biens, quelle quen soit la nature, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. »

Article 7

(1) I.  Les deux dernières phrases des articles 706148, 706150 et 706153 et les deux dernières phrases du deuxième alinéa de larticle 706158 du code de procédure pénale sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :

(2) « Lappelant ne peut prétendre dans ce cadre quà la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie quil conteste. Sils ne sont pas appelants, le propriétaire du bien et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de linstruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure. »

(3) II.  Les deux dernières phrases du deuxième alinéa de larticle 706154 du code de procédure pénale sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :

(4) « Lappelant ne peut prétendre dans ce cadre quà la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie quil conteste. Sils ne sont pas appelants, le titulaire du compte et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de linstruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure. »

Article 8

(1) I.  Au deuxième alinéa de larticle 43441 du code pénal, les mots : « tout autre objet ou un animal confisqués en application des articles 1316, 13110, 13114 ou 13116 » sont remplacés par les mots : « tout autre bien, corporel ou incorporel, ou un animal confisqués en application des articles 1316, 13110, 13114, 13116, 13121 ou 13139 ».

(2) II.  Au troisième alinéa de larticle 43441 du code pénal, les mots : « la confiscation dun véhicule, dune arme, de tout autre objet ou dun animal, de refuser de remettre le permis suspendu, annulé ou retiré, la chose ou lanimal confisqué » sont remplacés par les mots : « la confiscation dun véhicule, dune arme, de tout autre bien corporel ou incorporel ou dun animal, de refuser de remettre le permis suspendu, annulé ou retiré, le bien ou lanimal confisqué ».

Article 9

(1) I.  À larticle 69410 du code de procédure pénale, avant les mots : « , qui paraissent être le produit direct ou indirect de linfraction ainsi que de tout bien dont la valeur correspond au produit de cette infraction » sont insérés les mots : « ayant servi ou qui étaient destinés à commettre linfraction ou ».

(2) II.  Larticle 69412 du code de procédure pénale est modifié comme suit :

(3)  Les mots : « mesures conservatoires » sont remplacés par le mot : « saisies » ;

(4)  Les mots : « sur requête du procureur de la République » sont remplacés par les mots : « sur requête ou après avis du procureur de la République » ;

(5)  Les mots : « , dès lors que le propriétaire des biens ne pouvait en ignorer lorigine ou lutilisation frauduleuse » sont supprimés.

TITRE II

Dispositions RELATIVES AUX PROCEDURES fiscaleS

Article 10

(1) Après larticle L. 10 du livre des procédures fiscales, il est créé un article L. 10 bis ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 10 bis.  Dans le cadre des procédures prévues au titre II du présent livre, à lexception de celles mentionnées aux articles L. 16 B et L. 38, ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine, les documents, pièces ou informations que ladministration utilise et qui sont régulièrement portés à sa connaissance dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101, L. 114 et L. 114 A ou, en application des dispositions relatives à lassistance administrative, par les autorités compétentes des États étrangers. »

Article 11

(1) I.  Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(2) A.  Il est inséré un article L. 263 0A ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 263 0A.  Peuvent faire lobjet dun avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, dans les conditions prévues aux articles L. 262 et L. 263, les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent dun contrat dassurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait lobjet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits exprimés en euros à la date de la notification de lavis à tiers détenteur. »

(4) B.  À larticle L. 273 A, il est ajouté un III ainsi rédigé :

(5) « III.  Les dispositions de larticle L. 263 0A sappliquent à la saisie à tiers détenteur. »

(6) II.  Au 7° de larticle L. 16175 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

(7) « Les dispositions de larticle L. 263 0A du livre des procédures fiscales sappliquent à lopposition à tiers détenteur. »

(8) III.  Au II de larticle 128 de la loi n° 20041485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 il est ajouté un 51 ainsi rédigé :

(9) « 51. Les dispositions de larticle L. 263 0A du livre des procédures fiscales sappliquent à lopposition administrative. »

(10) IV.  Les articles L. 13214 du code des assurances et L. 22315 du code de la mutualité sont ainsi modifiés :

(11) Avant les mots : « Le capital ou la rente », sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions de des articles L. 263 0A et L. 273 A du livre des procédures fiscales, de larticle L. 16175 du code général des collectivités territoriales et du II de larticle 128 de la loi n° 20041485 du 30 décembre de finances rectificative pour 2004, ».

(12) V.  Les dispositions du présent article sappliquent aux avis à tiers détenteur, saisies à tiers détenteur, oppositions à tiers détenteur et oppositions administratives notifiés à compter de la date dentrée en vigueur de la présente loi.

TITRE III

dispositions relatives aux juridictions spécialisées en matière économique et financière

Chapitre Ier

Dispositions modifiant le livre IV du code de procédure pénale

Article 12

(1) Au titre XIII du livre IV du code de procédure pénale, avant larticle 704, il est inséré une subdivision ainsi rédigée :

(2) « Chapitre Ier

(3) « Des compétences des juridictions interrégionales
spécialisées en matière économique et financière

Article 13 

(1) Larticle 704 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(3) « Dans les affaires qui sont ou apparaîtraient dune grande complexité, en raison notamment du grand nombre dauteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles sétendent, la compétence territoriale dun tribunal de grande instance peut être étendue au ressort de plusieurs cours dappel pour lenquête, la poursuite, linstruction et, sil sagit de délits, le jugement des infractions suivantes : » ;

(4)  Au 1°, « 43491, » est inséré après « 4349, » ;

(5)  Il est rétabli un 10° ainsi rédigé :

(6) « 10° Délits prévus par les articles L. 106 à L. 109 du code électoral ; »

(7)  Le quatorzième alinéa, devenu quinzième, est supprimé ;

(8)  Au quinzième alinéa, devenu seizième, les mots : « et à lalinéa qui précède » sont supprimés.

Article 14

(1) I.  Larticle 7041 du code de procédure pénale est abrogé.

(2) II.  Les articles 705, 7051, 7052 et 70611 du même code deviennent respectivement les articles 7041, 7042, 7043 et 7044.

(3) III.  Au deuxième alinéa du nouvel article 7042 du même code, la référence à larticle 7052 est remplacée par la référence à larticle 7043.

(4) IV.  Au premier et au dernier alinéas du nouvel article 7043 du même code, la référence à larticle 7051, dans toutes ses occurrences, est remplacée par la référence à larticle 7042.

Article 15

(1) Au titre XIII du livre IV du code de procédure pénale, les dispositions suivantes sont insérées après le nouveau chapitre Ier :

(2) « Chapitre II 

(3) « Des compétences particulières du tribunal de grande instance de Paris et du procureur de la République financier

(4) « Art. 705.  Le procureur de la République financier, le juge dinstruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de lapplication des articles 43, 52, 704 et 70642 pour la poursuite, linstruction et le jugement des infractions suivantes :

(5) «  Délits prévus par les articles 43210 à 43215, 4331 et 4332, 4349, 43491, 4451 à 44521 du code pénal, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient dune grande complexité en raison notamment du grand nombre dauteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles sétendent ;

(6) «  Délits prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient dune grande complexité en raison notamment du grand nombre dauteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles sétendent ;

(7) «  Délits prévus par les articles 4351 à 43510 du code pénal ;

(8) «  Délits prévus par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsquils sont commis en bande organisée ou lorsquil existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues par ces articles résultent dun des comportements mentionnés aux 1° à 5° de larticle L. 228 du livre des procédures fiscales ;

(9) «  Blanchiment des délits mentionnés aux 1° à 4° du présent article et infractions connexes.

(10) « Lorsquils sont compétents pour la poursuite ou linstruction des infractions entrant dans le champ dapplication du présent article, le procureur de la République financier et le juge dinstruction de Paris exercent leurs attributions sur toute létendue du territoire national. 

(11) « Art. 7051.  Le procureur de la République financier et les juridictions dinstruction et de jugement de Paris ont seuls compétence pour la poursuite, linstruction et le jugement des délits prévus aux articles L. 4651 et L. 4652 du code monétaire et financier. Cette compétence sétend aux infractions connexes.

(12) « Le procureur de la République financier et le juge dinstruction de Paris exercent leurs attributions sur toute létendue du territoire national. 

(13) « Art. 7052.  Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions visées à larticle 705, requérir du juge dinstruction initialement saisi de se dessaisir au profit de la juridiction dinstruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge dinstruction. Lordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.

(14) « Lorsque le juge dinstruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet quà compter du délai de cinq jours prévu par larticle 7053 ; lorsquun recours est exercé en application de cet article, le juge dinstruction demeure saisi jusquà ce que soit porté à sa connaissance larrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

(15) « Dès que lordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République territorialement compétent adresse le dossier de la procédure au procureur de la République financier. 

(16) « Art. 7053.  Lordonnance rendue en application de larticle 7052 peut, à lexclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du procureur de la République ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge dinstruction chargé de poursuivre linformation. Le ministère public peut également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge dinstruction na pas rendu son ordonnance dans le délai dun mois prévu au premier alinéa de larticle 7052.

(17) « Larrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge dinstruction ainsi quau ministère public et notifié aux parties. 

(18) « Art. 7054.  Le procureur général près la cour dappel de Paris anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux, la conduite de la politique daction publique pour lapplication de larticle 705. »

Article 16

(1) I.  Avant larticle 706 du code de procédure pénale est insérée une subdivision ainsi rédigée :

(2) « Chapitre III

(3) « Dispositions diverses

(4) II.  Dans la première phrase de larticle 706 du même code, les mots : « dun tribunal de grande instance à larticle 704 » sont remplacés par les mots : « dun pôle dinstruction mentionné à larticle 521 ou dun tribunal de grande instance mentionné aux articles 704 ou 705 ».

(5) III.  Les articles 7061 et 70613 du même code sont abrogés.

(6) IV.  Larticle 70612 du même code devient larticle 7061.

(7) V.  Le nouveau chapitre III du titre XIII du livre IV du même code est complété par un article 70611 ainsi rédigé :

(8) « Art. 70611.  Les articles 70680 à 70688, 70695 à 706103, 706105 et 706106 sont applicables à lenquête, à la poursuite, à linstruction et au jugement des délits prévus :

(9) «  Par les articles 43211, 4331, 4332, 4349, 43491, 4351 à 4354 et 4357 à 43510 du code pénal ;

(10) «  Par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsquils sont commis en bande organisée ou lorsquil existe des présomptions caractérisées que ces infractions résultent dun des comportements mentionnés aux 1° à 5° de larticle L. 228 du livre des procédures fiscales.

(11) « Les dispositions mentionnées au premier alinéa sont également applicables à lenquête, à la poursuite, à linstruction et au jugement du blanchiment des délits mentionnés aux deuxième et troisième alinéas. »

Article 17

(1) I.  Au premier alinéa de larticle 693 du même code, les références : « 705, 7061 » sont remplacées par les références : « 7041, 705 ».

(2) II.  Au huitième alinéa de son article 7062, la référence : « 705 » est remplacée par la référence : « 7041 ».

(3) III.  Au neuvième alinéa de son article 7062, les références : « 7051 et 7052 » sont remplacées par les références : « 7042 et 7043 ».

(4) IV.  À son article 70642, les références : « 705 et 70617 » sont remplacées par les références : « 7041, 705 et 70617 ».

(5) V.  À larticle 5 de la loi du 17 décembre 1926 modifiée portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande, dans sa rédaction résultant de lordonnance n° 20121218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime, les références aux articles 7051 et 7052 du code de procédure pénale sont remplacées par les références aux articles 7042 et 7043.

Article 18

(1) I.  Les dispositions du code de procédure pénale mentionnées par le présent chapitre, dans leur rédaction issue de celui-ci, sont applicables sur tout le territoire de la République.

(2) II.  Le III de larticle 1er de lordonnance n° 2004823 du 19 août 2004 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna est supprimé.

Chapitre II

Dispositions modifiant le code de lorganisation judiciaire

Article 19

(1) Les dispositions suivantes sont insérées dans le code de lorganisation judiciaire après larticle L. 2162 :

(2) « Chapitre VII

(3) « Dispositions particulières au tribunal de grande instance de Paris

(4) « Art. L. 2171.  Est placé auprès du tribunal de grande instance de Paris, aux côtés du procureur de la République, un procureur de la République financier dont les attributions sont fixées par le code de procédure pénale.

(5) « Art. L. 2172.  Par dérogation aux articles L. 1222 et L. 2126, le procureur de la République financier, en personne ou par ses substituts, exerce le ministère public auprès du tribunal de grande instance de Paris, pour les affaires relevant de ses attributions.

(6) « Art. L. 2173.  Par dérogation à larticle L. 1224, le procureur de la République financier et ses substituts nexercent les fonctions de ministère public que pour les affaires relevant de leurs attributions

(7) « Art. L. 2174.  Les dispositions législatives du code de lorganisation judiciaire faisant mention du procureur de la République ne sont applicables au procureur de la République financier que si elles le prévoient. »

Chapitre III

Dispositions transitoires

Article 20

Les juridictions mentionnées au premier alinéa de larticle 704 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent compétentes pour poursuivre linstruction et le jugement des affaires en cours, sans préjudice de la possibilité dun dessaisissement au profit des juridictions mentionnées aux articles 704 et 705 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, selon les procédures définies aux articles 7042, 7043, 7052, 7053 dudit code, dans leur rédaction résultant de la présente loi.

TITRE IV

Dispositions FINALES

Article 21

Les dispositions du titre Ier sont applicables sur lensemble du territoire de la République, à lexception de larticle 5 qui ne sapplique pas en Polynésie française et en NouvelleCalédonie.