N° 1011
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 avril 2013.
PROJET DE LOI
relatif à la lutte contre la fraude fiscale
et la grande délinquance économique et financière,
(Procédure accélérée)
(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉ
au nom de M. Jean‑Marc ayrault,
Premier ministre,
par Mme Christiane TAUBIRA,
garde des sceaux, ministre de la justice,
et par M. Pierre MOSCOVICI,
ministre de l’économie et des finances.
Dispositions renforçant la poursuite
et la répression des infractions en matière
de délinquance économique, financière et fiscale
Atteintes à la probité
(1) I. – Après l’article 2‑21 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2‑22 ainsi rédigé :
(2) « Art. 2‑22. – Toute association agréée déclarée depuis au moins cinq ans à la date de la constitution de partie civile, se proposant par ses statuts de lutter contre la corruption, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions traduisant un manquement au devoir de probité réprimées par les articles 432‑10 à 432‑16 du code pénal, les infractions de corruption et trafic d’influence réprimées par les articles 433‑1, 433‑2, 434‑9‑l, 435‑1 à 435‑11 et 445‑l à 445‑2‑1 du code pénal, et les infractions réprimées par les articles L. 106 à L. 109 du code électoral.
(3) « Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les associations mentionnées à l’alinéa précédent peuvent être agréées. »
(4) II. – Les articles 435‑6 et 435‑11 du code pénal sont abrogés et la sous-section 3 de la section II du chapitre V du titre III du livre quatrième du code pénal est supprimée.
(5) III. – Avant l’article 435‑12, les mots : « sous-section 4 » sont remplacés par les mots : « sous-section 3 ».
Blanchiment et fraude fiscale
Au deuxième alinéa de l’article 28‑2 du code de procédure pénale, après les mots : « les infractions prévues par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts » sont insérés les mots : « et le blanchiment de ces délits ».
(1) I. – L’article 1741 du code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa sont supprimées.
(3) B. – Après le premier alinéa, sont insérés six nouveaux alinéas ainsi rédigés :
(4) « Les peines sont portées à 2 000 000 € et sept ans d’emprisonnement lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen :
(5) « 1° Soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger ;
(6) « 2° Soit de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger ;
(7) « 3° Soit de l’usage d’une fausse identité ou de faux documents au sens de l’article 441‑1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;
(8) « 4° Soit d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ;
(9) « 5° Soit d’un acte fictif ou artificiel ou de l’interposition d’une entité fictive ou artificielle. »
(10) II. – L’article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
(11) A. – Au 1°, les mots : « de comptes ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis dans un État ou territoire qui n’a pas conclu avec la France, depuis au moins trois ans au moment des faits, une convention d’assistance administrative permettant l’échange de tout renseignement nécessaire à l’application de la législation fiscale française » sont remplacés par les mots : « de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger ».
(12) B. – Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(13) « 2° Soit de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger ; ».
Saisie et confiscation des avoirs criminels
Au premier alinéa de l’article 324‑9 du code pénal, après les mots : « les peines prévues à l’article 131‑39 » sont insérés les mots : « ainsi que la confiscation de tout ou partie de leurs biens ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, de ceux dont elles ont la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis ».
(1) I. – Après la section VI du chapitre unique du titre VI du livre Ier du code des assurances, est insérée une section V bis intitulée « Effet sur les contrats d’assurance sur la vie de la confiscation pénale », comportant un article unique ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 160‑9. – La décision définitive de confiscation d’une somme ou d’une créance figurant sur un contrat d’assurance sur la vie, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit la résolution judiciaire du contrat et le transfert des fonds confisqués à l’État. »
(3) II. – Après la section III du chapitre III du titre II du livre II du code de la mutualité, est insérée une section IV intitulée « Effet sur les contrats d’assurance sur la vie de la confiscation pénale », comportant un article unique ainsi rédigé :
(4) « Art. L. 223‑29. – La décision définitive de confiscation d’une somme ou d’une créance figurant sur un contrat d’assurance sur la vie, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit la résolution judiciaire du contrat et le transfert des fonds confisqués à l’État. »
(5) III. – À la section III du chapitre II du titre III du livre 9 du code de la sécurité sociale, après l’article L. 932‑23‑1, il est inséré un article L. 932‑23-2 ainsi rédigé :
(6) « Art. L. 932‑23‑2. – La décision définitive de confiscation d’une somme ou d’une créance figurant sur un contrat d’assurance sur la vie, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit la résolution judiciaire du contrat et le transfert des fonds confisqués à l’État. »
Au neuvième alinéa de l’article 131‑21 du code pénal, après la première phrase est insérée la phrase suivante : « La confiscation en valeur peut être exécutée sur tous biens, quelle qu’en soit la nature, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. »
(1) I. – Les deux dernières phrases des articles 706‑148, 706‑150 et 706‑153 et les deux dernières phrases du deuxième alinéa de l’article 706‑158 du code de procédure pénale sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :
(2) « L’appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu’il conteste. S’ils ne sont pas appelants, le propriétaire du bien et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l’instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure. »
(3) II. – Les deux dernières phrases du deuxième alinéa de l’article 706‑154 du code de procédure pénale sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :
(4) « L’appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu’il conteste. S’ils ne sont pas appelants, le titulaire du compte et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l’instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure. »
(1) I. – Au deuxième alinéa de l’article 434‑41 du code pénal, les mots : « tout autre objet ou un animal confisqués en application des articles 131‑6, 131‑10, 131‑14 ou 131‑16 » sont remplacés par les mots : « tout autre bien, corporel ou incorporel, ou un animal confisqués en application des articles 131‑6, 131‑10, 131‑14, 131‑16, 131‑21 ou 131‑39 ».
(2) II. – Au troisième alinéa de l’article 434‑41 du code pénal, les mots : « la confiscation d’un véhicule, d’une arme, de tout autre objet ou d’un animal, de refuser de remettre le permis suspendu, annulé ou retiré, la chose ou l’animal confisqué » sont remplacés par les mots : « la confiscation d’un véhicule, d’une arme, de tout autre bien corporel ou incorporel ou d’un animal, de refuser de remettre le permis suspendu, annulé ou retiré, le bien ou l’animal confisqué ».
(1) I. – À l’article 694‑10 du code de procédure pénale, avant les mots : « , qui paraissent être le produit direct ou indirect de l’infraction ainsi que de tout bien dont la valeur correspond au produit de cette infraction » sont insérés les mots : « ayant servi ou qui étaient destinés à commettre l’infraction ou ».
(2) II. – L’article 694‑12 du code de procédure pénale est modifié comme suit :
(3) 1° Les mots : « mesures conservatoires » sont remplacés par le mot : « saisies » ;
(4) 2° Les mots : « sur requête du procureur de la République » sont remplacés par les mots : « sur requête ou après avis du procureur de la République » ;
(5) 3° Les mots : « , dès lors que le propriétaire des biens ne pouvait en ignorer l’origine ou l’utilisation frauduleuse » sont supprimés.
Dispositions RELATIVES AUX PROCEDURES fiscaleS
(1) Après l’article L. 10 du livre des procédures fiscales, il est créé un article L. 10 bis ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 10 bis. – Dans le cadre des procédures prévues au titre II du présent livre, à l’exception de celles mentionnées aux articles L. 16 B et L. 38, ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine, les documents, pièces ou informations que l’administration utilise et qui sont régulièrement portés à sa connaissance dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101, L. 114 et L. 114 A ou, en application des dispositions relatives à l’assistance administrative, par les autorités compétentes des États étrangers. »
(1) I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
(2) A. – Il est inséré un article L. 263 0‑A ainsi rédigé :
(3) « Art. L. 263 0‑A. – Peuvent faire l’objet d’un avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, dans les conditions prévues aux articles L. 262 et L. 263, les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits exprimés en euros à la date de la notification de l’avis à tiers détenteur. »
(4) B. – À l’article L. 273 A, il est ajouté un III ainsi rédigé :
(5) « III. – Les dispositions de l’article L. 263 0‑A s’appliquent à la saisie à tiers détenteur. »
(6) II. – Au 7° de l’article L. 1617‑5 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
(7) « Les dispositions de l’article L. 263 0‑A du livre des procédures fiscales s’appliquent à l’opposition à tiers détenteur. »
(8) III. – Au II de l’article 128 de la loi n° 2004‑1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 il est ajouté un 5‑1 ainsi rédigé :
(9) « 5‑1. Les dispositions de l’article L. 263 0‑A du livre des procédures fiscales s’appliquent à l’opposition administrative. »
(10) IV. – Les articles L. 132‑14 du code des assurances et L. 223‑15 du code de la mutualité sont ainsi modifiés :
(11) Avant les mots : « Le capital ou la rente », sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions de des articles L. 263 0‑A et L. 273 A du livre des procédures fiscales, de l’article L. 1617‑5 du code général des collectivités territoriales et du II de l’article 128 de la loi n° 2004‑1485 du 30 décembre de finances rectificative pour 2004, ».
(12) V. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux avis à tiers détenteur, saisies à tiers détenteur, oppositions à tiers détenteur et oppositions administratives notifiés à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
dispositions relatives aux juridictions spécialisées en matière économique et financière
Dispositions modifiant le livre IV du code de procédure pénale
(1) Au titre XIII du livre IV du code de procédure pénale, avant l’article 704, il est inséré une subdivision ainsi rédigée :
(2) « Chapitre Ier
(3) « Des compétences des juridictions interrégionales
spécialisées en matière économique et financière
(1) L’article 704 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
(2) 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(3) « Dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent, la compétence territoriale d’un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort de plusieurs cours d’appel pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et, s’il s’agit de délits, le jugement des infractions suivantes : » ;
(4) 2° Au 1°, « 434‑9‑1, » est inséré après « 434‑9, » ;
(5) 3° Il est rétabli un 10° ainsi rédigé :
(6) « 10° Délits prévus par les articles L. 106 à L. 109 du code électoral ; »
(7) 4° Le quatorzième alinéa, devenu quinzième, est supprimé ;
(8) 5° Au quinzième alinéa, devenu seizième, les mots : « et à l’alinéa qui précède » sont supprimés.
(1) I. – L’article 704‑1 du code de procédure pénale est abrogé.
(2) II. – Les articles 705, 705‑1, 705‑2 et 706‑1‑1 du même code deviennent respectivement les articles 704‑1, 704‑2, 704‑3 et 704‑4.
(3) III. – Au deuxième alinéa du nouvel article 704‑2 du même code, la référence à l’article 705‑2 est remplacée par la référence à l’article 704‑3.
(4) IV. – Au premier et au dernier alinéas du nouvel article 704‑3 du même code, la référence à l’article 705‑1, dans toutes ses occurrences, est remplacée par la référence à l’article 704‑2.
(1) Au titre XIII du livre IV du code de procédure pénale, les dispositions suivantes sont insérées après le nouveau chapitre Ier :
(2) « Chapitre II
(3) « Des compétences particulières du tribunal de grande instance de Paris et du procureur de la République financier
(4) « Art. 705. – Le procureur de la République financier, le juge d’instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 704 et 706‑42 pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions suivantes :
(5) « 1° Délits prévus par les articles 432‑10 à 432‑15, 433‑1 et 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 445‑1 à 445‑2‑1 du code pénal, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent ;
(6) « 2° Délits prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent ;
(7) « 3° Délits prévus par les articles 435‑1 à 435‑10 du code pénal ;
(8) « 4° Délits prévus par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues par ces articles résultent d’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales ;
(9) « 5° Blanchiment des délits mentionnés aux 1° à 4° du présent article et infractions connexes.
(10) « Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite ou l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application du présent article, le procureur de la République financier et le juge d’instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national.
(11) « Art. 705‑1. – Le procureur de la République financier et les juridictions d’instruction et de jugement de Paris ont seuls compétence pour la poursuite, l’instruction et le jugement des délits prévus aux articles L. 465‑1 et L. 465‑2 du code monétaire et financier. Cette compétence s’étend aux infractions connexes.
(12) « Le procureur de la République financier et le juge d’instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national.
(13) « Art. 705‑2. – Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions visées à l’article 705, requérir du juge d’instruction initialement saisi de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d’instruction. L’ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
(14) « Lorsque le juge d’instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu’à compter du délai de cinq jours prévu par l’article 705‑3 ; lorsqu’un recours est exercé en application de cet article, le juge d’instruction demeure saisi jusqu’à ce que soit porté à sa connaissance l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
(15) « Dès que l’ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République territorialement compétent adresse le dossier de la procédure au procureur de la République financier.
(16) « Art. 705‑3. – L’ordonnance rendue en application de l’article 705‑2 peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du procureur de la République ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d’instruction chargé de poursuivre l’information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d’instruction n’a pas rendu son ordonnance dans le délai d’un mois prévu au premier alinéa de l’article 705‑2.
(17) « L’arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d’instruction ainsi qu’au ministère public et notifié aux parties.
(18) « Art. 705‑4. – Le procureur général près la cour d’appel de Paris anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux, la conduite de la politique d’action publique pour l’application de l’article 705. »
(1) I. – Avant l’article 706 du code de procédure pénale est insérée une subdivision ainsi rédigée :
(2) « Chapitre III
(3) « Dispositions diverses
(4) II. – Dans la première phrase de l’article 706 du même code, les mots : « d’un tribunal de grande instance à l’article 704 » sont remplacés par les mots : « d’un pôle d’instruction mentionné à l’article 52‑1 ou d’un tribunal de grande instance mentionné aux articles 704 ou 705 ».
(5) III. – Les articles 706‑1 et 706‑1‑3 du même code sont abrogés.
(6) IV. – L’article 706‑1‑2 du même code devient l’article 706‑1.
(7) V. – Le nouveau chapitre III du titre XIII du livre IV du même code est complété par un article 706‑1‑1 ainsi rédigé :
(8) « Art. 706‑1‑1. – Les articles 706‑80 à 706‑88, 706‑95 à 706‑103, 706‑105 et 706‑106 sont applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement des délits prévus :
(9) « 1° Par les articles 432‑11, 433‑1, 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 435‑1 à 435‑4 et 435‑7 à 435‑10 du code pénal ;
(10) « 2° Par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que ces infractions résultent d’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales.
(11) « Les dispositions mentionnées au premier alinéa sont également applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement du blanchiment des délits mentionnés aux deuxième et troisième alinéas. »
(1) I. – Au premier alinéa de l’article 693 du même code, les références : « 705, 706‑1 » sont remplacées par les références : « 704‑1, 705 ».
(2) II. – Au huitième alinéa de son article 706‑2, la référence : « 705 » est remplacée par la référence : « 704‑1 ».
(3) III. – Au neuvième alinéa de son article 706‑2, les références : « 705‑1 et 705‑2 » sont remplacées par les références : « 704‑2 et 704‑3 ».
(4) IV. – À son article 706‑42, les références : « 705 et 706‑17 » sont remplacées par les références : « 704‑1, 705 et 706‑17 ».
(5) V. – À l’article 5 de la loi du 17 décembre 1926 modifiée portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2012‑1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime, les références aux articles 705‑1 et 705‑2 du code de procédure pénale sont remplacées par les références aux articles 704‑2 et 704‑3.
(1) I. – Les dispositions du code de procédure pénale mentionnées par le présent chapitre, dans leur rédaction issue de celui-ci, sont applicables sur tout le territoire de la République.
(2) II. – Le III de l’article 1er de l’ordonnance n° 2004‑823 du 19 août 2004 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna est supprimé.
Dispositions modifiant le code de l’organisation judiciaire
(1) Les dispositions suivantes sont insérées dans le code de l’organisation judiciaire après l’article L. 216‑2 :
(2) « Chapitre VII
(3) « Dispositions particulières au tribunal de grande instance de Paris
(4) « Art. L. 217‑1. – Est placé auprès du tribunal de grande instance de Paris, aux côtés du procureur de la République, un procureur de la République financier dont les attributions sont fixées par le code de procédure pénale.
(5) « Art. L. 217‑2. – Par dérogation aux articles L. 122‑2 et L. 212‑6, le procureur de la République financier, en personne ou par ses substituts, exerce le ministère public auprès du tribunal de grande instance de Paris, pour les affaires relevant de ses attributions.
(6) « Art. L. 217‑3. – Par dérogation à l’article L. 122‑4, le procureur de la République financier et ses substituts n’exercent les fonctions de ministère public que pour les affaires relevant de leurs attributions
(7) « Art. L. 217‑4. – Les dispositions législatives du code de l’organisation judiciaire faisant mention du procureur de la République ne sont applicables au procureur de la République financier que si elles le prévoient. »
Dispositions transitoires
Les juridictions mentionnées au premier alinéa de l’article 704 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent compétentes pour poursuivre l’instruction et le jugement des affaires en cours, sans préjudice de la possibilité d’un dessaisissement au profit des juridictions mentionnées aux articles 704 et 705 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, selon les procédures définies aux articles 704‑2, 704‑3, 705‑2, 705‑3 dudit code, dans leur rédaction résultant de la présente loi.
Dispositions FINALES
Les dispositions du titre Ier sont applicables sur l’ensemble du territoire de la République, à l’exception de l’article 5 qui ne s’applique pas en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie.