PROJET DE LOI

Description : LOGO

N° 1091

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 29 mai 2013.

PROJET DE LOI

 

 

de séparation et de régulation des activités bancaires.

 

 

(Deuxième lecture)

TEXTE DE LA COMMISSION
DES FINANCES, DE LÉCONOMIE GÉNÉRALE
ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE

ANNEXE AU RAPPORT

 

Voir les numéros :

 

Assemblée nationale :              1ère lecture : 566, 707, 661, 666 et T.A. 87.
              2ème lecture : 838.

 

                         Sénat : 365, 422, 423, 427, 428 et T.A. 121 (2012-2013).


TITRE IER

SÉPARATION DES ACTIVITÉS UTILES
AU FINANCEMENT DE LÉCONOMIE
DES ACTIVITÉS SPÉCULATIVES

Article 1er A

(Non modifié)

Avant le 31 décembre 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant limpact de la présente loi sur la compétitivité du secteur bancaire français par rapport aux établissements de crédit américains et européens ainsi que les conséquences sur la taille et la nature des opérations des filiales mentionnées au présent titre, sur les volumes des opérations de négoce à haute fréquence et sur la spéculation sur les matières premières agricoles.

Article 1er

(Non modifié)

(1) La section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est complétée par des articles L. 511-47 à L. 511-50 ainsi rédigés :

(2) « Art. L. 511-47.  I.  Afin de garantir la stabilité financière, leur solvabilité à légard des déposants, leur absence de conflits dintérêt avec leurs clients et leur capacité à assurer le financement de léconomie, il est interdit aux établissements de crédit, compagnies financières et compagnies financières holding mixtes, dont les activités de négociation sur instruments financiers dépassent des seuils définis par décret en Conseil dÉtat, deffectuer autrement que par lintermédiaire de filiales dédiées à ces activités les opérations suivantes :

(3) «  Les activités de négociation sur instruments financiers faisant intervenir leur compte propre, à lexception des activités relatives :

(4) « a) À la fourniture de services dinvestissement à la clientèle ;

(5) « b) À la compensation dinstruments financiers ;

(6) « c) À la couverture des risques de létablissement de crédit ou du groupe, au sens de larticle L. 511-20, à lexception de la filiale mentionnée au présent article ;

(7) « d) À la tenue de marché. Le ministre chargé de léconomie peut fixer, par arrêté et après avis de lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution, un seuil valable pour tous les établissements ou pour un établissement en particulier, exprimé par rapport au produit net bancaire de létablissement de crédit de la compagnie financière ou de la compagnie financière holding mixte, au-delà duquel les activités relatives à la tenue de marché dun établissement de crédit ne bénéficient plus de cette exception ;

(8) « e) À la gestion saine et prudente de la trésorerie du groupe, au sens de larticle L. 511-20, et aux opérations financières entre les établissements de crédit, compagnies financières et compagnies financières holding mixtes, dune part, et leurs filiales appartenant à un même groupe, au sens du même article L. 511-20, dautre part ;

(9) « f) Aux opérations dinvestissement du groupe, au sens dudit article L. 511-20 ;

(10) «  Toute opération conclue pour son compte propre avec des organismes de placement collectif à effet de levier ou autres véhicules dinvestissement similaires, répondant à des caractéristiques fixées par arrêté du ministre chargé de léconomie, lorsque létablissement de crédit nest pas garanti par une sûreté dont les caractéristiques, contrôlées par lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution, satisfont à des exigences de quantité, de qualité et de disponibilité, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de léconomie. Les organismes de placement collectif eux-mêmes investis ou exposés, au-delà dun seuil précisé par arrêté, dans les organismes de placement collectif à effet de levier ou autres véhicules dinvestissement similaires visés au présent 2° sont assimilés à ces derniers. À cet effet, létablissement de crédit transmet à lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution, selon des modalités quelle définit, les informations relatives aux engagements auprès de ces organismes.

(11) « II.  Les seuils dexposition mentionnés au premier alinéa du I sont déterminés sur la base de limportance relative des activités de marché et, le cas échéant, des activités mentionnées au premier alinéa du 1° et au 2° du I dans lensemble des activités de létablissement de crédit, de la compagnie financière ou de la compagnie financière holding mixte.

(12) « III.  Au sens du présent article, on entend par “fourniture de services dinvestissement à la clientèle lactivité dun établissement :

(13) «  Consistant à fournir les services dinvestissement mentionnés à larticle L. 321-1 et les services connexes mentionnés à larticle L. 321-2 en se portant partie à des opérations sur des instruments financiers dans le but de répondre aux besoins de couverture, de financement ou dinvestissement de ses clients ;

(14) «  Et dont la rentabilité attendue résulte des revenus tirés des services fournis à la clientèle et de la gestion saine et prudente des risques associés à ces services. Les risques associés doivent répondre au strict besoin de gestion de lactivité, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de léconomie.

(15) « IV.  Au sens du présent article, on entend par couverture lactivité dun établissement mentionné au I qui se porte partie à des opérations sur des instruments financiers dans le but de réduire ses expositions aux risques de toute nature liés aux activités de crédit et de marché. Les instruments utilisés pour ces opérations de couverture doivent présenter une relation économique avec les risques identifiés, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de léconomie.

(16) « V.  Au sens du présent article, on entend par tenue de marché lactivité dun établissement qui, en tant quintermédiaire, se porte partie à des opérations sur des instruments financiers :

(17) «  Soit consistant en la communication simultanée de prix dachat et de vente fermes et concurrentiels pour des volumes de taille comparable, avec pour résultat dapporter de la liquidité aux marchés sur une base régulière et continue ;

(18) «  Soit nécessaires, dans le cadre de son activité habituelle, à lexécution dordres dachat ou de vente de clients ou en réponse à des demandes dachat ou de vente de leur part.

(19) « LAutorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle que la distinction de lactivité de tenue de marché, mentionnée aux 1° et 2°, par rapport aux autres activités est bien établie en se fondant, pour les activités mentionnées au 1°, notamment sur des indicateurs précisant les conditions de présence régulière sur le marché, lactivité minimale sur le marché, les exigences en termes décarts de cotation proposés et les règles dorganisation internes incluant des limites de risques. Les indicateurs sont adaptés en fonction du type dinstrument financier négocié et des lieux de négociation sur lesquels seffectue lactivité de tenue de marché. Le teneur de marché fournit sur une base régulière les indicateurs à lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution et à lAutorité des marchés financiers.

(20) « Pour les activités visées au 2°, létablissement doit pouvoir justifier dun lien entre le besoin des clients et les opérations réalisées pour compte propre. LAutorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle lexistence de ce lien au regard, notamment, de la fréquence des opérations réalisées et de lorganisation interne mise en place pour répondre aux besoins des clients. Elle informe lAutorité des marchés financiers des conclusions des contrôles réalisés.

(21) « Un arrêté du ministre chargé de léconomie fixe, après avis de lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution et de lAutorité des marchés financiers, la liste des indicateurs transmis à ces autorités.

(22) « VI.  Au sens du présent article, les opérations dinvestissement du groupe désignent :

(23) «  Les opérations dachat ou de vente de titres financiers acquis dans lintention de les conserver durablement, ainsi que les opérations sur instruments financiers liées à ces dernières ;

(24) «  Les opérations dachat ou de vente de titres émis par les entités du groupe.

(25) « Art. L. 511-48.  I.  Les filiales dédiées à la réalisation des activités mentionnées au I de larticle L. 511-47 sont agréées par lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution comme entreprises dinvestissement ou, le cas échéant et par dérogation au même article L. 511-47, comme établissements de crédit.

(26) « Lorsquelles sont agréées par lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant quétablissements de crédit, ces filiales ne peuvent ni recevoir des dépôts garantis au sens de larticle L. 312-4, ni fournir des services de paiement aux clients dont les dépôts bénéficient de la garantie mentionnée au même article L. 312-4.

(27) « Les filiales mentionnées au I de larticle L. 511-47 doivent respecter, individuellement ou de manière sous-consolidée, les normes de gestion prévues à larticle L. 511-41, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de léconomie.

(28) « Sans préjudice des dispositions de larticle L. 511-41-2, les établissements de crédit, compagnies financières ou compagnies financières holding mixtes qui contrôlent les filiales mentionnées au I de larticle L. 511-47 sont tenus de respecter les normes de gestion mentionnées à larticle L. 511-41 sur la base de leur situation financière consolidée en excluant de celle-ci les filiales mentionnées au présent article, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de léconomie.

(29) « La souscription par les établissements de crédit, compagnies financières ou compagnies financières holding mixtes qui contrôlent ces filiales à une augmentation de capital de ces filiales est soumise à autorisation préalable de lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution.

(30) « Pour lapplication du ratio de division des risques, les filiales mentionnées au I de larticle L. 511-47 sont considérées comme un même bénéficiaire, distinct du reste du groupe. Pour lapplication du règlement relatif au contrôle des grands risques par les établissements nappartenant pas au groupe, les filiales et le groupe auquel elles appartiennent sont considérés comme un même bénéficiaire. 

(31) « Les filiales définies au présent article doivent utiliser des raisons sociales et des noms commerciaux distincts de ceux des établissements de crédit du groupe qui les contrôlent, de manière à nentretenir aucune confusion dans lesprit de leurs créanciers et cocontractants.

(32) « Les personnes mentionnées à larticle L. 511-13 ou, selon le cas, à larticle L. 532-2, qui assurent la détermination effective de lorientation de lactivité de ces filiales ne peuvent assurer la détermination effective de lorientation de lactivité, au sens de ces mêmes articles, de létablissement de crédit, de la compagnie financière ou de la compagnie financière holding mixte qui les contrôlent, ou de leurs filiales autres que celles mentionnées au présent article. 

(33) « II.  Les filiales mentionnées au I ne peuvent réaliser les opérations suivantes :

(34) «  Les opérations de négoce à haute fréquence taxables au titre de larticle 235 ter ZD bis du code général des impôts ;

(35) «  Les opérations sur instruments financiers à terme dont lélément sous-jacent est une matière première agricole.

(36) « III.  Ni lÉtat ni aucune autre personne publique contrôlée, directement ou indirectement, par lÉtat ne peut souscrire à un titre ni prendre aucun engagement financier nouveau au bénéfice de cette filiale dès lors que celle-ci fait lobjet dune des mesures mentionnées à larticle L. 613-31-16 du présent code.

(37) « Art. L. 511-49.  Les entreprises dinvestissement, établissements de crédit, compagnies financières et compagnies financières holding mixtes, ainsi que leurs filiales mentionnées à larticle L. 511-48 qui réalisent des opérations sur instruments financiers, assignent à leurs unités internes chargées de ces opérations des règles dorganisation et de fonctionnement de nature à assurer le respect des articles L. 511-47 et L. 511-48.

(38) « Ils sassurent notamment que le contrôle du respect de ces règles est assuré de manière adéquate par le système de contrôle interne mentionné à larticle L. 511-41 et que les règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles assignées à leurs services sont conformes aux III et IV de larticle L. 621-7.

(39) « Ils communiquent à lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi que, pour ce qui la concerne, à lAutorité des marchés financiers la description de ces unités ainsi que les règles dorganisation et de fonctionnement qui leur sont assignées en application du premier alinéa du présent article.

(40) « LAutorité de contrôle prudentiel et de résolution sassure que les règles dorganisation et de fonctionnement comportent des limites de risques fixées aux unités internes réalisant des opérations sur instruments financiers, lesquelles sont cohérentes avec leurs mandats.

(41) « LAutorité de contrôle prudentiel et de résolution sassure également que les rémunérations des personnels chargés de ces opérations sont fixées de façon cohérente avec les règles dorganisation et de fonctionnement assignées aux unités internes mentionnées au présent article, et nencouragent pas la prise de risque sans lien avec leurs objectifs.

(42) « Art. L. 511-50.  (Non modifié) »

Articles 1er bis A, 1er bis et 1er ter

(Suppression maintenue)

             

Article 4

(Non modifié)

(1) I.  Le présent titre ne sapplique pas à la gestion extinctive des portefeuilles dinstruments financiers existant à la date de la promulgation de la présente loi.

(2) II et III.  (Non modifiés) 

TITRE IER BIS

TRANSPARENCE ET LUTTE
CONTRE LES DÉRIVES FINANCIÈRES

Chapitre IER

Lutte contre les paradis fiscaux
et le blanchiment des capitaux

Article 4 bis A

(Suppression maintenue)

Article 4 bis

(1) Larticle L. 511-45 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  Au début, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(3)  Sont ajoutés des II, III, III bis à V ainsi rédigés :

(4) « II.  À compter de lexercice 2013 et pour publication à partir de 2014 pour les 1° à 3° du III et à compter de lexercice 2014 et pour publication à partir de 2015 pour les 4° à 6° du même III, les établissements de crédit, compagnies financières et compagnies financières holding mixtes, et entreprises dinvestissement ayant leur siège social en France publient en annexe à leurs comptes annuels consolidés des informations sur leurs implantations incluses dans le périmètre de consolidation dans chaque État ou territoire ou au plus tard six mois après la clôture de lexercice.

(5) « III.  Les informations suivantes sont publiées pour chaque État ou territoire :

(6) «  Nom des implantations et nature dactivité ;

(7) «  Produit net bancaire et chiffre daffaires ;

(8) «  Effectifs, en équivalent temps plein ;

(9) «  Bénéfice ou perte avant impôt ;

(10) « 5° Montant des impôts sur les sociétés dont les entités sont redevables ;

(11) «  Subventions publiques reçues.

(12) « Pour les informations mentionnées aux 2° à 6°, les données sont agrégées à léchelle de ces États ou territoires.

(13) « III bis.  En cas de manquement aux obligations dinformation prévues aux II et III, lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution ouvre une procédure de sanction à lencontre des dirigeants de létablissement concerné mentionnés aux articles L. 511-13 et L. 532-2.

(14) « IV.  Un rapport comprenant les informations mentionnées aux II et III est mis à disposition du public.

(15) « V.  Un décret en Conseil dÉtat définit les conditions de mise en œuvre des obligations prévues aux II, III et IV. »

Article 4 ter A

(Non modifié)

(1) I.  À la fin du 4° de larticle L. 561-10 du code monétaire et financier, les mots : « mentionné au VI de larticle L. 561-15 » sont remplacés par les mots : « figurant sur les listes publiées par le Groupe daction financière parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ».

(2) II.  À la fin de larticle L. 561-11 du même code, les mots : « mentionnés au VI de larticle L. 561-15 » sont remplacés par les mots : « figurant sur les listes publiées par le Groupe daction financière parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ».

Article 4 ter BA

(Non modifié)

(1) Larticle L. 561-25 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2) 1° Après le mot : « opération »,  la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « non encore exécutée, dont il a eu connaissance à loccasion des informations qui lui ont été communiquées dans le cadre des articles L. 561-15, L. 561-26, L. 561-27, L. 561-30 et L. 561-31. Son opposition est notifiée au professionnel assujetti chargé de lopération selon des modalités définies par décret en Conseil dÉtat. » ;

(3) 2° Au deuxième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq ».

Article 4 ter B

(1) I.  Le premier alinéa du II de larticle L. 561-29 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  Après la référence : « L. 561-15 », sont insérés les mots : « et en lien avec les missions de ces services » ;

(3) 2° Après le mot : « détient », sont insérés les mots : « aux autorités judiciaires, ».

(4) II (nouveau).  Au premier alinéa du II de larticle L. 561-23 du code monétaire et financier, après les mots : « aux articles », est insérée la référence : « L. 561-15-1, ».

 

             

Chapitre II

Régulation du marché des matières premières

Article 4 quater

(Non modifié)

(1) Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  Après la première phrase du second alinéa du I de larticle L. 621-9, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(3) « Elle veille également à la régularité des opérations effectuées sur des contrats commerciaux relatifs à des marchandises liés à un ou plusieurs instruments financiers. » ;

(4)  Les c et d du II de larticle L. 621-15 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

(5) «  un contrat commercial relatif à des marchandises et lié à un ou plusieurs instruments mentionnés aux alinéas précédents, dans les conditions déterminées par le règlement général de lAutorité des marchés financiers ; »

(6)  À la fin du second alinéa de larticle L. 465-2, les mots : « , de nature à agir sur les cours » sont remplacés par les mots : « ou dun contrat commercial relatif à des marchandises et lié à un ou plusieurs des instruments mentionnés précédemment de nature à agir sur les cours desdits instruments ou actifs ».

Article 4 quinquies A

(Non modifié)

(1) I.  La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code monétaire et financier est complétée par un article L. 42116-2 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 421-16-2.  Dans les conditions fixées par son règlement général, lAutorité des marchés financiers impose des limites aux positions sur instruments financiers dont le sousjacent est une matière première agricole quune personne est autorisée à détenir et fixe des dérogations, notamment lorsque les positions en cause ont été constituées à des fins de couverture. »

(3) II.  Le présent article sapplique à partir du 1er juillet 2015.

Article 4 quinquies B

(1) I.  Le chapitre Ier du titre V du livre IV du code monétaire et financier est complété par une section 5 ainsi rédigée :

(2) « Section 5

(3) « Obligation dinformation par les personnes détenant des instruments financiers dont le sous-jacent est, en tout ou partie, une matière première agricole

(4) « Art. L. 451-5.  Toute personne détenant des instruments financiers dont le sous-jacent est constitué en tout ou partie dune matière première agricole, au-delà dun seuil de détention fixé pour chaque matière première concernée par le règlement général de lAutorité des marchés financiers et dans les conditions fixées par ce dernier, communique quotidiennement le détail de ses positions à lAutorité des marchés financiers. 

(5)  II (nouveau).  La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du même code est complétée par un article L. 511-4-2 ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 511-4-2. – Les établissements visés au présent chapitre et qui détiennent des instruments financiers à terme dont le sous-jacent est constitué en tout ou partie dune matière première agricole indiquent dans leur rapport annuel les moyens mis en œuvre pour éviter dexercer un effet significatif sur le cours de ces matières premières agricoles. Ce rapport inclut des informations, par catégorie de sous-jacent, sur les instruments financiers à terme dont le sous-jacent est constitué dune matière première agricole quils détiennent. »

(7) III (nouveau).  La section 2 du même chapitre Ier est complétée par un article L. 511-8-1 ainsi rédigé :

(8) « Art. L. 511-8-1.  Il est interdit à tout établissement de crédit intervenant sur les marchés dinstruments financiers à terme dont le sous-jacent est constitué en tout ou partie dune matière première agricole de constituer des stocks physiques de matières premières agricoles dans le but dexercer un effet significatif sur le cours de ces marchés de matières premières agricoles. Cette interdiction ne sapplique pas à la détention de stocks physiques nécessaires au dénouement dune opération sur instruments financiers à terme. »

Article 4 quinquies C

(Non modifié)

(1) Le titre II du livre IV du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  La section 6 du chapitre Ier est complétée par un article L. 421-23 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 421-23.  LAutorité des marchés financiers publie un rapport hebdomadaire présentant les positions agrégées détenues par les différentes catégories de personnes détenant des instruments financiers dont le sous-jacent est une matière première agricole négociés sur un marché réglementé et qui lui ont été communiquées en application de larticle L. 451-5.

(4) « Le règlement général de lAutorité des marchés financiers prévoit les conditions dapplication du présent article. » ;

(5)  La section 2 du chapitre IV est complétée par un article L. 424-4-2 ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 424-4-2.  LAutorité des marchés financiers publie un rapport hebdomadaire présentant les positions agrégées détenues par les différentes catégories de personnes détenant des instruments financiers dont le sous-jacent est une matière première agricole négociés sur un système multilatéral de négociation et qui lui ont été communiquées en application de larticle L. 451-5.

(7) « Le règlement général de lAutorité des marchés financiers prévoit les conditions dapplication du présent article. »

Chapitre III

Encadrement du négoce à haute fréquence

Article 4 quinquies

(1) Le chapitre Ier du titre V du livre IV du code monétaire et financier est complété par une section 4 ainsi rédigée :

(2) « Section 4

(3) « Obligations dinformation sur les dispositifs
de traitement automatisé

(4) « Art. L. 451-4.  Toute personne utilisant des dispositifs de traitement automatisé doit :

(5) « 1° Notifier à lAutorité des marchés financiers lutilisation de dispositifs de traitement automatisé générant des ordres de vente ou dachat de titres de sociétés dont le siège social est localisé en France ;

(6) «  Assurer une traçabilité de chaque ordre envoyé vers un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, conserver pendant une durée fixée par le règlement général de lAutorité des marchés financiers tout élément permettant détablir le lien entre un ordre donné et les algorithmes ayant permis de déterminer cet ordre, conserver tous les algorithmes utilisés pour élaborer les ordres transmis aux marchés et les transmettre à lAutorité des marchés financiers lorsquelle en fait la demande.

(7) « Les personnes utilisant des dispositifs de traitement automatisé doivent mettre en place des procédures et des mécanismes internes garantissant la conformité de leur organisation avec les règles du 2°.

(8) « Le règlement général de lAutorité des marchés financiers prévoit les conditions dapplication du présent article. »

Article 4 sexies A

(1) Avant le dernier alinéa de larticle L. 533-10 du code monétaire et financier, il est inséré un 8 ainsi rédigé :

(2) « 8.  Lorsquils fournissent à une autre personne un accès direct à une plate-forme de négociation, signer un accord écrit contraignant avec cette personne portant sur les droits et obligations essentiels découlant de la fourniture de ce service et stipulant que le prestataire de services dinvestissement conserve la responsabilité de garantir la conformité des négociations effectuées par son intermédiaire, puis mettre en place les systèmes permettant au prestataire de services dinvestissement de vérifier le respect des engagements prescrits par ledit accord, sagissant notamment de la prévention de toute perturbation du marché ou de tout abus de marché. »

Article 4 sexies

(1) Le titre II du livre IV du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  La section 4 du chapitre Ier est complétée par un article L. 421161 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 421-16-1.  I.  Lentreprise de marché met en place des procédures assurant que ses systèmes possèdent une capacité suffisante de gestion de volumes élevés dordres et de messages et permettent un processus de négociation ordonné en période de tensions sur les marchés. Ses systèmes sont soumis à des tests afin de confirmer que ces conditions sont réunies dans des conditions dextrême volatilité des marchés. Lentreprise de marché met en place des mécanismes assurant la continuité des activités en cas de défaillance imprévue des systèmes.

(4) « II.  Lentreprise de marché met en place des mécanismes permettant de rejeter les ordres dépassant des seuils de volume et de prix quelle a préalablement établis ou des ordres manifestement erronés, de suspendre temporairement la négociation en cas de fluctuation importante des prix dun instrument financier sur le marché et, dans des cas exceptionnels, dannuler des transactions.

(5) « III.  Lentreprise de marché met en place des procédures et des mécanismes pour garantir que les personnes utilisant des dispositifs de traitement automatisé ne créent pas des conditions de nature à perturber le bon ordre du marché. Elle prend notamment des mesures, en particulier tarifaires, permettant de limiter le nombre dordres non exécutés.

(6) « IV.  Le règlement général de lAutorité des marchés financiers prévoit les conditions dapplication du présent article. » ;

(7)  La section 2 du chapitre IV est complétée par un article L. 42441 ainsi rédigé :

(8) « Art. L. 424-4-1.  I.  La personne qui gère un système multilatéral de négociation met en place des procédures assurant que ses systèmes possèdent une capacité suffisante de gestion de volumes élevés dordres et de messages et permettent un processus de négociation ordonné en période de tensions sur les marchés. Ses systèmes sont soumis à des tests afin de confirmer que ces conditions sont réunies dans des conditions dextrême volatilité des marchés. Lentreprise de marché met en place des mécanismes assurant la continuité des activités en cas de défaillance imprévue des systèmes.

(9) « II.  La personne qui gère un système multilatéral de négociation met en place des mécanismes permettant de rejeter les ordres dépassant des seuils de volume et de prix quelle a préalablement établis ou des ordres manifestement erronés, de suspendre temporairement la négociation en cas de fluctuation importante des prix dun instrument financier sur le marché et, dans des cas exceptionnels, dannuler des transactions.

(10) « III.  La personne qui gère un système multilatéral de négociation met en place des procédures et des mécanismes pour garantir que les personnes utilisant des dispositifs de traitement automatisé ne créent pas des conditions de nature à perturber le bon ordre du marché. Elle prend notamment des mesures, en particulier tarifaires, permettant de limiter le nombre dordres non exécutés.

(11) « IV.  Le règlement général de lAutorité des marchés financiers prévoit les conditions dapplication du présent article. »

Chapitre IV

Répression des abus de marché

Article 4 septies

(Non modifié)

(1) Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa de larticle L. 465-1, après la première occurrence du mot : « réaliser », sont insérés les mots : « , de tenter de réaliser » ;

(3)  Au second alinéa de larticle L. 4652, après le mot : « répandre », sont insérés les mots : « ou de tenter de répandre » ;

(4)  Au premier alinéa des c et d du II de larticle L. 62115, les mots : « ou sest livrée à une manipulation de cours, à la diffusion dune fausse information ou » sont remplacés par les mots : « , à une manipulation de cours, à la diffusion dune fausse information ou sest livrée ».

Article 4 octies

(1) Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  Aux premier, deuxième et troisième alinéas de larticle L. 4651 et au second alinéa de larticle L. 465-2, après la première occurrence des mots : « marché réglementé », sont insérés les mots : « ou négociés sur un système multilatéral de négociation, admis à la négociation sur un tel marché ou pour lesquels une demande dadmission à la négociation sur un tel marché a été présentée » ;

(3)  Au premier alinéa de larticle L. 465-2, après le mot : « réglementé », sont insérés les mots : « ou dun système multilatéral de négociation » ;

(4)  Le second alinéa du I de larticle L. 6219 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(5) « Sont soumis au contrôle de lAutorité des marchés financiers les instruments financiers négociés sur un système multilatéral de négociation, admis à la négociation sur un tel marché ou pour lesquels une demande dadmission à la négociation sur un tel marché a été présentée. » ;

(6)  Les c et d du II de larticle L. 621-15 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

(7) «  un instrument financier négocié sur un système multilatéral de négociation, admis à la négociation sur un tel marché ou pour lequel une demande dadmission à la négociation sur un tel marché a été présentée ; ».

Article 4 nonies

(Non modifié)

(1) Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  Après larticle L. 4652, il est inséré un article L. 46521 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 465-2-1.  Est puni des peines prévues au premier alinéa de larticle L. 465-1 le fait pour toute personne :

(4) «  De transmettre des données ou des informations fausses ou trompeuses utilisées pour calculer un indice défini au dernier alinéa du présent article ou de nature à fausser le cours dun instrument ou dun actif auquel serait lié cet indice, lorsque la personne ayant transmis les données ou les informations savait ou aurait dû savoir quelles étaient fausses ou trompeuses ;

(5) «  Dadopter tout autre comportement aboutissant à la manipulation du calcul dun indice.

(6) « Constitue un indice toute donnée diffusée calculée à partir de la valeur ou du prix, constaté ou estimé, dun ou plusieurs sous-jacents, dun ou plusieurs taux dintérêt constatés ou estimés, ou de toute autre valeur ou mesure, et par référence à laquelle est déterminé le montant payable au titre dun instrument financier ou la valeur dun instrument financier. » ;

(7)  Au premier alinéa de larticle L. 4653, la référence : « et L. 4652 » est remplacée par les références : « , L. 4652 et L. 46521 » ;

(8)  Les c et d du II de larticle L. 62115 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

(9) «  un indice tel que défini à larticle L. 46521 ; ».

Titre Ier ter

Encadrement des rémunérations
dans le secteur bancaire

Article 4 decies

(Non modifié)

(1) Avant la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 5111 A ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 5111 A.  Lassemblée générale ordinaire des actionnaires est consultée annuellement sur lenveloppe des rémunérations de toutes natures des dirigeants responsables au sens des articles L. 51113 et L. 5322 et des catégories de personnel, incluant les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de lentreprise ou du groupe. »

TITRE II

MISE EN PLACE DU RÉGIME DE RÉSOLUTION BANCAIRE

Chapitre IER

Institutions en matière de prévention
et de résolution bancaires

Section 1

LAutorité de contrôle prudentiel et de résolution

 

Article 5

(Non modifié)

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Le chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(3)  Après le 3° du II de larticle L. 612-1, il est inséré un  ainsi rédigé :

(4) «  De veiller à lélaboration et à la mise en œuvre des mesures de prévention et de résolution des crises bancaires, prévues aux articles L. 613-31-11 à L. 613-31-17, dont lobjet est de préserver la stabilité financière, dassurer la continuité des activités, des services et des opérations des établissements dont la défaillance aurait de graves conséquences pour léconomie, de protéger les déposants, déviter ou de limiter au maximum le recours au soutien financier public ; »

(5)  Larticle L. 612-4 est ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 612-4.  LAutorité de contrôle prudentiel et de résolution comprend un collège de supervision, un collège de résolution et une commission des sanctions.

(7) « Sauf disposition contraire, les attributions confiées à lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution sont exercées par le collège de supervision, qui statue en formation plénière, en formation restreinte, en sous-collège sectoriel ou, le cas échéant, en commission spécialisée.

(8) « Les missions mentionnées au 4° du II de larticle L. 612-1 ainsi quau III de larticle L. 312-5 et régies par les articles L. 613-31-12 à L. 613-31-16 sont exercées par le collège de résolution. » ;

(9)  Après larticle L. 612-8, il est inséré un article L. 612-8-1 ainsi rédigé :

(10) « Art. L. 612-8-1.  Le collège de résolution de lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution est composé de six membres :

(11) «  Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président ;

(12) «  Le directeur général du Trésor ou son représentant ;

(13) «  Le président de lAutorité des marchés financiers ou son représentant ;

(14) «  Le sous-gouverneur désigné par le gouverneur de la Banque de France ou son représentant ;

(15) «  bis Le président de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation ou son représentant ;

(16) «  Le président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution ou son représentant.

(17) « Par dérogation à larticle L. 612-12, un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dorganisation et de fonctionnement des services chargés de préparer les travaux du collège de résolution. Le directeur chargé de ces services est nommé par arrêté du ministre chargé de léconomie, sur proposition du président du collège de résolution. Il rapporte au collège de résolution.

(18) « Le collège de résolution ne peut délibérer que si la majorité de ses membres sont présents.

(19) « Ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

(20) « Les décisions pouvant entraîner, immédiatement ou à terme, lappel à des concours publics, quelle que soit la forme de ces concours, ne peuvent être adoptées quavec la voix du directeur général du Trésor ou de son représentant.

(21) « Les membres du collège de résolution et les services chargés de la préparation de ses travaux ont accès, pour lexercice de leurs missions au sein de lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution, aux informations détenues par cette Autorité pour lexercice de ses missions de contrôle prudentiel. » ;

(22)  Le 5° de larticle L. 612-33 est complété par les mots : « ainsi que tout ou partie dun portefeuille de crédits ou de dépôts dun établissement de crédit » ;

(23)  Aux premier et douzième alinéas, à la première phrase du quinzième alinéa, à lavant-dernier alinéa, trois fois, et au dernier alinéa de larticle L. 612-5, au premier alinéa et aux 3°, 4° et 5° de larticle L. 612-6, au premier alinéa de larticle L. 612-7, à larticle L. 612-8, aux sixième et avant-dernier alinéas de larticle L. 612-9, à la première phrase du premier alinéa, aux deuxième et avant-dernier alinéas, au dernier alinéa du I, deux fois, à la première phrase du premier alinéa du II et du second alinéa du III de larticle L. 612-12, au premier alinéa de larticle L. 612-13, aux 1° et 3° du II de larticle L. 612-14, aux troisième et dernier alinéas de larticle L. 612-15, à la première phrase du IV de larticle L. 612-16, au troisième alinéa, à la fin du quatrième alinéa et à la première phrase de lavant-dernier alinéa du II de larticle L. 612-19, au dernier alinéa du III de larticle L. 612-20, à larticle L. 612-36 et à la première phrase du troisième alinéa et à la deuxième phrase du sixième alinéa de larticle L. 612-38, après le mot : « collège », sont insérés les mots : « de supervision » ;

(24)  Aux premier, cinquième, sixième et septième alinéas de larticle L. 612-10, après le mot : « collège », sont insérés les mots : « de supervision, du collège de résolution » ;

(25)  bis Le début du premier alinéa de larticle L. 612-11 est ainsi rédigé :

(26) « Sans préjudice des dispositions de larticle L. 612-8-1, le directeur général du Trésor... (le reste sans changement). » ;

(27)  Le premier alinéa de larticle L. 612-38 est ainsi modifié :

(28) a) À la première phrase, après le mot : « collège », sont insérés les mots : « de supervision ou le collège de résolution » ;

(29) b) Le début de la deuxième phrase est ainsi rédigé : « Si cette formation ou le collège de résolution décide... (le reste sans changement). »

Section 2

Le fonds de garantie des dépôts et de résolution

Article 6

(Non modifié)

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

(3)  Le premier alinéa de larticle L. 312-4 est ainsi modifié :

(4) a) Après le mot : « crédit », sont insérés les mots : « , les compagnies financières, les compagnies financières holding mixtes et les entreprises dinvestissement, à lexception des sociétés de gestion de portefeuille, » ;

(5) b) Sont ajoutés les mots : « et, sur demande de lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution, dintervenir, dans les conditions prévues à larticle L. 613-31-15, auprès dun établissement de crédit, dune entreprise dinvestissement, autre quune société de gestion de portefeuille, dune compagnie financière et dune compagnie financière holding mixte » ;

(6)  Les deux derniers alinéas du II et le III de larticle L. 3125 sont remplacés par des III à VI ainsi rédigés :

(7) « III.  LAutorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également saisir le fonds de garantie des dépôts et de résolution de la situation dun établissement de crédit, dune entreprise dinvestissement, dune compagnie financière et dune compagnie financière holding mixte, qui correspond aux prévisions de larticle L. 613-31-15 et donne lieu à la mise en œuvre des mesures prévues à larticle L. 613-31-16.

(8) « LAutorité peut demander au fonds de garantie des dépôts et de résolution dintervenir auprès de la personne agréée pour reprendre ou poursuivre les activités cédées ou transférées en application du même article.

(9) « Lorsque le fonds de garantie des dépôts et de résolution est saisi, ne peuvent être mis à sa charge que les montants nécessaires après lexercice par lAutorité des prérogatives prévues au 9° du I de larticle L. 613-31-16.

(10) « Il intervient selon les modalités déterminées par lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution.

(11) « IV.  Pour lapplication des II et III, le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut :

(12) «  Acquérir tout ou partie des actions ou des parts sociales de létablissement concerné ;

(13) «  Souscrire au capital de létablissement-relais mentionné à larticle L. 613-31-16 ;

(14) «  Souscrire à une augmentation du capital de létablissement concerné ou de létablissement-relais ;

(15) «  Consentir des financements à létablissement concerné ou à létablissement-relais, sous quelque forme que ce soit, y compris sous la forme dune garantie ;

(16) «  Participer, sur demande dun organe central mentionné à larticle L. 511-30, à laction de ce dernier en prenant en charge une partie du coût des mesures destinées à garantir la solvabilité dun établissement de crédit affilié à cet organe central ou, en cas de nécessité constatée par lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution, intervenir sur demande de cette dernière.

(17) « Les sommes versées par le fonds de garantie des dépôts et de résolution dans la mise en œuvre des II et III du présent article bénéficient du privilège mentionné à larticle L. 611-11 du code de commerce.

(18) « Le fonds de garantie des dépôts et de résolution ne peut être tenu responsable des préjudices subis du fait des concours quil a consentis, sauf dans les cas limitativement énumérés à larticle L. 650-1 du même code.

(19) « V.  Les recours de pleine juridiction contre les décisions du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du présent article relèvent de la juridiction administrative.

(20) « VI.  Larticle L. 613-31-18 du présent code est applicable aux décisions prises par le fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre des III et IV du présent article. » ;

(21)  bis Après la première phrase du second alinéa de larticle L. 312-6, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(22) « Il peut engager toute action en responsabilité à lencontre des actionnaires ou détenteurs de titres représentatifs dune fraction de capital social des établissements pour lesquels il intervient aux fins dobtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui. » ;

(23)  Larticle L. 312-15 est ainsi rédigé :

(24) « Art. L. 312-15.  I.  Dans lexercice de sa mission dindemnisation prévue au I de larticle L. 312-5, le fonds de garantie des dépôts et de résolution a accès aux informations détenues par ses adhérents nécessaires à lorganisation, à la préparation et à lexécution de sa mission, y compris celles couvertes par le secret professionnel mentionné à larticle L. 51133.

(25) « II.  Lorsque lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution informe le fonds de garantie des dépôts et de résolution que la mise en œuvre des II et III de larticle L. 312-5 est envisagée, celui-ci a accès, par lintermédiaire de lAutorité, à lensemble des documents comptables, juridiques, administratifs et financiers relatifs à la situation et aux éléments dactif et de passif de létablissement qui seraient susceptibles de faire lobjet de son intervention, y compris les documents couverts par le secret professionnel mentionné à larticle L. 511-33, ainsi quaux rapports des commissaires aux comptes.

(26) « III.  Le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut communiquer les informations et documents obtenus en application des I et II du présent article aux personnes qui concourent, sous sa responsabilité, à laccomplissement de ses missions. Ces personnes sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à larticle L. 312-14. » ;

(27)  Au 5 de larticle L. 312-16, les mots : « de crédit adhérents » sont remplacés par le mot : « adhérant ».

Chapitre II

Planification des mesures préventives de rétablissement
et de résolution bancaires et mise en place du régime
de résolution bancaire

Article 7

(Non modifié)

(1) I.  La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

(2) « Sous-section 3

(3) « Mesures de prévention et de résolution des crises bancaires

(4) « Art. L. 613-31-11.  Dans le but de préserver la stabilité financière dans les conditions énoncées au 4° du II de larticle L. 612-1, les établissements de crédit et les entreprises dinvestissement, à lexception des sociétés de gestion de portefeuille, dépassant un seuil de bilan fixé par décret et qui ne font pas lobjet dune surveillance sur une base consolidée dans les conditions prévues à larticle L. 613-20-1 élaborent et communiquent à lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution un plan préventif de rétablissement prévoyant, en cas de détérioration significative de leur situation financière, les mesures envisagées pour leur rétablissement.

(5) « En outre, lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander à un établissement, à une société ou à une entreprise soumise à son contrôle et se trouvant hors du champ des dispositions qui précèdent, et dont lactivité viendrait à présenter un risque spécifique au regard de la stabilité financière, de lui soumettre un plan préventif de rétablissement.

(6) « Lorsque ces établissements et entreprises appartiennent à un groupe, au sens de larticle L. 511-20, dont le total de bilan dépasse un seuil fixé par décret et font lobjet dune surveillance sur une base consolidée dans les conditions de larticle L. 613201, le plan préventif de rétablissement est élaboré sur une base consolidée.

(7) « Le plan préventif de rétablissement ne prend en compte aucune possibilité de soutien financier exceptionnel de lÉtat ou du fonds de garantie des dépôts et de résolution.

(8) « Le plan préventif de rétablissement est actualisé par létablissement ou lentreprise au moins une fois par an, ainsi quaprès chaque modification significative de son organisation ou de ses activités.

(9) « Si lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que le plan préventif de rétablissement nest pas suffisant, elle peut adresser des observations à létablissement ou à lentreprise et lui demander de le modifier.

(10) « Les personnes ayant participé à lélaboration du plan ou ayant connaissance de celui-ci sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à larticle L. 511-33.

(11) « Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions dapplication du présent article.

(12) « Art. L. 613-31-12.  LAutorité de contrôle prudentiel et de résolution établit pour les établissements de crédit et entreprises dinvestissement mentionnés à larticle L. 613-31-11 un plan préventif de résolution prévoyant les modalités spécifiques dapplication des mesures de résolution prévues à larticle L. 61331-16.

(13) « Dans les cas prévus au troisième alinéa de larticle L. 61331-11, le plan préventif de résolution est élaboré sur une base consolidée et comporte des sections spécifiques pour chacune des entités de taille significative.

(14) « Les personnes ayant participé à lélaboration du plan ou ayant connaissance du plan sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à larticle L. 511-33.

(15) « Art. L. 613-31-13.  Dans les cas où lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution estime, au vu notamment des plans préventifs de rétablissement ou de résolution prévus aux articles L. 613-31-11 et L. 61331-12, que lorganisation et le fonctionnement dun établissement ou dune entreprise mentionnés à larticle L. 613-31-12 seraient de nature à faire obstacle à la mise en œuvre efficace des mesures de résolution prévues à larticle L. 613-31-16, elle peut demander à cet établissement ou à cette entreprise de prendre des mesures visant à réduire ou à supprimer ces obstacles.

(16) « Si lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que ces mesures sont insuffisantes, elle peut, après que létablissement ou lentreprise a pu présenter ses observations, lui enjoindre de prendre dans un délai déterminé les mesures, y compris, le cas échéant, de modification de ses activités ou de sa structure juridique et opérationnelle, quelle estime nécessaires afin de permettre la mise en œuvre effective des mesures de résolution mentionnées à larticle L. 613-31-16.

(17) « Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions dapplication du présent article.

(18) « Art. L. 613-31-14.  Les membres mentionnés aux 1° et 2° de larticle L. 612-8-1 peuvent saisir le collège de résolution de lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution de la situation dun établissement de crédit, dune compagnie financière, dune compagnie financière holding mixte ou dune entreprise dinvestissement, à lexception des sociétés de gestion de portefeuille, en vue de la mise en œuvre des mesures de résolution mentionnées à larticle L. 613-31-16. Toutefois, dans le cas prévu au 3° du II de larticle L. 613-31-15, seul le membre du collège de résolution mentionné au 2° de larticle L. 612-8-1 peut saisir lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution.

(19) « Art. L. 613-31-15.  I.  Dans les cas où il est saisi en application de larticle L. 613-31-14, le collège de résolution de lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie si la personne en cause, prise individuellement ou au sein du groupe auquel elle appartient, au sens de larticle L. 511-20, est défaillante et sil nexiste aucune perspective que cette défaillance puisse être évitée dans un délai raisonnable autrement que par la mise en œuvre dune mesure de résolution.

(20) « II.  Létablissement ou lentreprise est défaillant sil se trouve ou sil existe des éléments objectifs montrant quil est susceptible de se trouver, à terme rapproché, dans lune ou lautre des situations suivantes :

(21) «  Il ne respecte plus les exigences de fonds propres qui conditionnent le maintien de lagrément ;

(22) «  Il nest pas en mesure dassurer ses paiements, immédiatement ou à terme rapproché ;

(23) «  Il requiert un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics.

(24) « Art. L. 613-31-16.  I.  Les mesures prises par le collège de résolution de lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre de la résolution poursuivent les finalités dintérêt public mentionnées au 4° du II de larticle L. 612-1. Les mesures prises envers toute personne soumise à la procédure de résolution permettent datteindre ces finalités de manière proportionnée et peuvent consister à :

(25) «  Exiger de toute personne soumise à son contrôle, de ses dirigeants, de ses mandataires sociaux, de ses commissaires aux comptes ou de ses salariés de fournir toutes informations utiles à la mise en œuvre de la procédure de résolution ;

(26) «  Nommer un administrateur provisoire, au sens de larticle L. 61234. Toute stipulation prévoyant que cette nomination est considérée comme un événement de défaut est réputée non écrite ;

(27) «  Révoquer tout dirigeant responsable, au sens de larticle L. 51113, de la personne soumise à la procédure de résolution ;

(28) «  Décider du transfert doffice de tout ou partie dune ou plusieurs branches dactivité de la personne soumise à la procédure de résolution. Ce transfert est réalisé de plein droit à la date fixée par lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution sans quil soit besoin daucune formalité. Il entraîne la transmission universelle de patrimoine de la branche dactivité concernée. Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les contrats afférents aux activités cédées ou transférées se poursuivent sans quaucune résiliation ni compensation ne puisse intervenir du seul fait de ce transfert ou de cette cession ;

(29) «  Décider du recours à un établissement-relais chargé de recevoir, à titre provisoire, tout ou partie des biens, droits et obligations de la personne soumise à la procédure de résolution, en vue dune cession dans les conditions fixées par lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution. Ce transfert est réalisé de plein droit à la date fixée par lAutorité et sans quil soit besoin daucune formalité. Il porte également sur les accessoires des créances cédées et des sûretés réelles ou personnelles les garantissant. Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les contrats afférents aux activités cédées ou transférées se poursuivent sans quaucune résiliation ni compensation ne puisse intervenir du seul fait de ce transfert ou de cette cession. LAutorité peut procéder à lagrément de létablissement-relais en le dispensant à titre provisoire du respect de tout ou partie des exigences prudentielles en vigueur ;

(30) «  Faire intervenir le fonds de garantie des dépôts et de résolution en application de larticle L. 312-5, en veillant à ce que cette intervention ne provoque pas de contagion des difficultés de la personne soumise à la procédure de résolution aux autres adhérents du fonds. Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dans lesquelles est déterminé le plafond des contributions qui peuvent être appelées auprès des adhérents du fonds, en tenant compte de leur situation au regard des exigences de fonds propres qui leur sont applicables ;

(31) «  Transférer, avec son accord, au fonds de garantie des dépôts et de résolution ou à un établissement-relais les actions et les parts sociales émises par la personne soumise à la procédure de résolution ;

(32) «  Estimer les dépréciations sur la base dune valorisation de lactif et du passif de la personne soumise à la procédure de résolution, sans prendre en compte la mise en œuvre des mesures de résolution ni léventualité dun soutien public ;

(33) «  Imposer la réduction du capital, lannulation des titres de capital ou des éléments de passif ou la conversion des éléments de passif afin dabsorber le montant des dépréciations, selon lordre et les modalités suivantes :

(34) « a) En premier lieu, les dépréciations sont imputées sur les capitaux propres ;

(35) « b) En deuxième lieu, les dépréciations qui demeurent sont imputées sur les titres subordonnés de dernier rang émis en application de larticle L. 228-97 du code de commerce, les titres participatifs et les autres instruments de dernier rang dont le contrat démission prévoit quils absorbent les pertes en continuité dexploitation. Les mesures qui précèdent peuvent consister en une réduction du principal, en une annulation ou en une conversion de ces titres à hauteur des dépréciations constatées sur les actifs ;

(36) « c) En troisième lieu, les dépréciations qui demeurent sont imputées sur les autres obligations dont le contrat démission prévoit que, en cas de liquidation de lémetteur, elles ne sont remboursées quaprès désintéressement des créanciers privilégiés et chirographaires. Les mesures qui précèdent peuvent consister en une réduction du principal, en une annulation ou en une conversion de ces titres à hauteur des dépréciations constatées. Ces mesures sappliquent de manière égale entre créanciers de même rang, en réduisant le montant en principal de ces créances ou lencours exigible à leur titre dans une égale mesure proportionnellement à leur valeur ;

(37) « 10° Imposer à la personne soumise à la procédure de résolution quelle émette de nouvelles actions ou parts sociales ou dautres instruments de fonds propres, y compris des actions de préférence et des instruments convertibles conditionnels ;

(38) « 11° Prononcer, pour un délai fixé par décret, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, linterdiction de payer tout ou partie des dettes mentionnées au 9° nées antérieurement à la date de la décision de lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

(39) « 12° Limiter ou interdire temporairement lexercice de certaines opérations par cet établissement ;

(40) « 13° Limiter ou interdire la distribution dun dividende aux actionnaires ou dune rémunération des parts sociales aux sociétaires de cet établissement ;

(41) « 14° Suspendre lexercice du droit dinvoquer la déchéance du terme, ainsi que des droits de résiliation et de compensation prévus à larticle L. 211-36-1 du présent code, de tout ou partie dun contrat conclu avec cet établissement, jusquà 17 heures au plus tard le jour ouvrable suivant la publication de cette décision, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat.

(42) « Lorsque les mesures mentionnées aux 12° et 13° du présent article ont déjà été prises par le collège de supervision, le collège de résolution est seul compétent pour décider de les maintenir, les adapter ou les lever aux personnes entrées en résolution.

(43) « II.  Le collège de résolution de lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution veille, selon des modalités fixées par décret en Conseil dÉtat, à ce quaucun actionnaire, sociétaire ou créancier nencoure de pertes plus importantes que celles quil aurait subies si la personne avait été liquidée selon la procédure de liquidation judiciaire prévue par le code de commerce.

(44) « III.  Le prix démission des actions nouvelles et autres instruments de fonds propres à émettre, le taux de conversion des dettes convertibles, le prix de cession ou de transfert des actions et autres titres de capital et le prix de cession ou de transfert des actifs sont fixés par lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution sur proposition dun expert indépendant désigné par le premier président de la Cour de cassation. Dans le cas où une valorisation indépendante nest pas possible en raison de lurgence de la situation, lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution peut procéder elle-même à la valorisation. Ces valorisations justes et réalistes sont conduites selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle dactifs de sociétés, en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur boursière des titres, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de lexistence des filiales et des perspectives dactivité.

(45) « IV.  Les biens, droits et obligations régis par une convention mentionnée à larticle L. 211-36-1 et leurs accessoires ne peuvent être cédés ou transférés quen totalité.

(46) « Les contreparties ne peuvent exercer le droit dinvoquer la déchéance du terme, ainsi que les droits de résiliation et de compensation, prévus par une convention, du seul fait quune mesure de résolution prévue au I du présent article a été prise, sauf lorsque cette mesure entraîne la cession ou le transfert prévu aux 4° ou 5° du même I, sagissant des biens, droits et obligations régis par une convention mentionnée à larticle L. 211-36-1 ainsi que leurs accessoires, qui ne sont pas cédés ou transférés à un tiers ou à un établissement-relais, selon les cas.

(47) « IV bis.  Les mesures prévues aux 4° et 5° du I du présent article, lorsquelles ont pour effet de transférer une partie mais pas la totalité des actifs, droits et obligations dune personne soumise à une procédure de résolution à une autre personne, ne peuvent affecter ni le fonctionnement des systèmes visés à larticle L. 330-1, ni les règles de ces systèmes.

(48) « V.  Le ministre chargé de léconomie informe les présidents et les rapporteurs généraux des commissions des finances de lAssemblée nationale et du Sénat de la mise en œuvre des mesures de résolution.

(49) « Art. L. 613-31-17.  I.  En cas durgence, les mesures mentionnées à larticle L. 613-31-16 peuvent être prises à titre provisoire sans procédure contradictoire. Une procédure contradictoire est engagée dès que possible aux fins de lever, dadapter ou de confirmer ces mesures.

(50) « II.  Lorsque la mise en œuvre dune mesure prévue à larticle L. 613-31-16 na pu donner lieu à linformation ou à la consultation préalable du comité dentreprise dans les conditions prévues à larticle L. 2323-2 du code du travail, cette instance est réunie par lemployeur dès que possible. 

(51) « Art. L. 613-31-18.  Lannulation dune décision du collège de lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution naffecte pas la validité des actes pris pour son application lorsque leur remise en cause est de nature à porter atteinte aux intérêts des tiers, sauf en cas de fraude de ceuxci.

(52) « Art. L. 613-31-19.  Dans les sociétés mentionnées à larticle L. 6133114, les modalités de détermination de la rémunération des dirigeants responsables au sens des articles L. 511-13 et L. 532-2 et des catégories de personnel, incluant les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de lentreprise ou du groupe, prévoient les conditions dans lesquelles les éléments de rémunération variable, y compris les éléments de rémunération attribués mais non versés, et les indemnités ou avantages dus ou susceptibles dêtre dus en raison de la cessation ou du changement de fonctions de ces personnes, peuvent être réduits ou annulés en cas de mise en œuvre de lune ou plusieurs des mesures mentionnées à larticle L. 6133116.

(53) « LAutorité de contrôle prudentiel et de résolution sassure que ces modalités sont de nature à garantir une participation financière effective des personnes concernées en cas de mise en œuvre de lune ou plusieurs des mesures mentionnées à larticle L. 613-31-16. »

(54) II.  Larticle L. 613-31-19 du code monétaire et financier est applicable aux contrats conclus à partir de lentrée en vigueur de la présente loi.

Article 8

(Non modifié)

(1) Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa de larticle L. 517-5, la référence : « L. 612-34 » est remplacée par la référence : « L. 612-35 » ;

(3)  Le II de larticle L. 612-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Lorsquelle a soumis à son contrôle lune des personnes mentionnées aux 1° à 3° du présent II, la section 2 du chapitre III du présent titre est applicable. » ;

(5)  Le III de larticle L. 612-16 est abrogé ;

(6)  Larticle L. 612-34 est ainsi modifié :

(7) a) Après le premier alinéa du I, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(8) « La rémunération de ladministrateur provisoire est fixée par lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution. Elle est prise en charge, ainsi que les frais engagés par ladministrateur provisoire, par la personne auprès de laquelle il est désigné.

(9) « En cas de désignation dun administrateur provisoire, les engagements pris au bénéfice dun dirigeant suspendu par létablissement lui-même ou par toute entreprise contrôlée ou qui la contrôle, au sens des II et III de larticle L. 233-16 du code de commerce, et correspondant à des éléments de rémunération, à des indemnités ou à des avantages dus ou susceptibles dêtre dus à raison de la cessation ou du changement de ses fonctions, ou postérieurement à celles-ci, ne peuvent donner lieu à aucun versement pendant la durée de laccomplissement de sa mission.

(10) « En cas de révocation dun dirigeant responsable en application du 3° du I de larticle L. 613-31-16 du présent code, les engagements pris au bénéfice de ce dirigeant par létablissement lui-même ou par toute entreprise contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de larticle L. 233-16 du code de commerce et correspondant à des éléments de rémunération, à des indemnités ou à des avantages dus ou susceptibles dêtre dus à raison de la cessation ou du changement de ses fonctions, ou postérieurement à celles-ci, ne peuvent donner lieu à aucun versement. » ;

(11) b) (Supprimé)

(12) c) Le II est ainsi modifié :

(13)  après le mot : « provisoire », sont insérés les mots : « ainsi que les frais engagés par celui-ci » ;

(14)  est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(15) « Lorsque les fonds disponibles de la personne auprès de laquelle un administrateur provisoire a été désigné par lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution ny peuvent suffire immédiatement, le Trésor public, à la demande de lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution, fait lavance de la rémunération et de lensemble des frais engagés par ladministrateur provisoire. » ;

(16)  Le second alinéa de larticle L. 613-24 est ainsi rédigé :

(17) « Lorsque la situation laisse craindre à terme une incapacité de létablissement de crédit ou dune des personnes soumises au contrôle de lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution à assurer la rémunération du liquidateur ainsi que les frais engagés par celui-ci, le fonds de garantie des dépôts et de résolution ou le Trésor public peuvent, dans les conditions et selon les modalités prévues à larticle L. 612-34, décider den garantir le paiement. » ;

(18)  Aux deux premiers alinéas de larticle L. 613-27, après le mot : « avis », il est inséré le mot : « conforme ».

Chapitre III

Dispositions transitoires

             

TITRE III

SURVEILLANCE MACRO-PRUDENTIELLE

Article 10

(Non modifié)

(1) Après larticle L. 141-5 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 141-5-1 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 141-5-1.  La Banque de France veille, conjointement avec le Haut Conseil de stabilité financière, à la stabilité du système financier. Elle contribue à la mise en œuvre des décisions de ce Haut Conseil. »

Article 11

(1) Le titre III du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  A Lintitulé est ainsi rédigé : « Surveillance du système financier, coopération, échanges dinformations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers » ;

(3)  B Lintitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Surveillance du système financier, coopération et échanges dinformations sur le territoire national » ;

(4)  Lintitulé de la section 2 est ainsi rédigé : « Le Haut Conseil de stabilité financière » ;

(5)  Larticle L. 631-2 est ainsi modifié :

(6) a) Au premier alinéa, les mots : « conseil de régulation financière et du risque systémique » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil de stabilité financière » ;

(7) a bis) Le 5° est ainsi rédigé :

(8) «  Trois personnalités qualifiées désignées, pour une durée de cinq ans, à raison de leurs compétences dans les domaines monétaire, financier ou économique, respectivement par le Président de lAssemblée nationale, le Président du Sénat et le ministre chargé de léconomie. » ;

(9) a ter) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(10) « Les nominations des personnalités qualifiées respectent le principe ou, à défaut, lobjectif de parité entre les femmes et les hommes au sein du Haut Conseil. Si le respect de ce principe requiert la nomination dune femme et de deux hommes ou de deux femmes et dun homme, un tirage au sort, dont les modalités sont fixées par décret en Conseil dÉtat, indique si la personne devant être nommée par chacune des trois autorités mentionnées au 5° est une femme ou un homme. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(11) b) Au dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

(12)  Larticle L. 631-2-1 est ainsi rédigé :

(13) « Art. L. 631-2-1.  Sans préjudice des compétences respectives des institutions que ses membres représentent, le Haut Conseil de stabilité financière exerce la surveillance du système financier dans son ensemble, dans le but den préserver la stabilité et la capacité à assurer une contribution soutenable à la croissance économique. À ce titre, il définit la politique macroprudentielle et assume les missions suivantes :

(14) «  Il veille à la coopération et à léchange dinformations entre les institutions que ses membres représentent, de même quentre ces institutions et lui-même. LAutorité de contrôle prudentiel et de résolution et lAutorité des marchés financiers peuvent, à cet effet, lui transmettre des informations couvertes par le secret professionnel ;

(15) «  Il identifie et évalue la nature et lampleur des risques systémiques résultant de la situation du secteur et des marchés financiers, compte tenu notamment des avis et recommandations des institutions européennes compétentes ;

(16) «  Il formule tous avis ou recommandations de nature à prévenir tout risque systémique et toute menace à la stabilité financière. Il peut rendre publics ses avis ou recommandations ;

(17) «  Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, imposer aux personnes définies au 1° et au a du 2° du A du I de larticle L. 612-2 des obligations en matière de fonds propres plus contraignantes que les normes de gestion arrêtées par le ministre chargé de léconomie au titre du 6 de larticle L. 611-1 en vue déviter une croissance excessive du crédit ou de prévenir un risque aggravé de déstabilisation du système financier ;

(18) «  Il peut fixer, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, des conditions doctroi de crédit par les personnes soumises au contrôle de lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution pour prévenir lapparition de mouvements de hausses excessives sur le prix des actifs de toute nature ou dun endettement excessif des agents économiques ;

(19) «  Il peut adresser aux institutions européennes compétentes tout avis visant à recommander ladoption des mesures nécessaires à la prévention de tout risque systémique menaçant la stabilité financière de la France ;

(20) «  Il facilite la coopération des institutions représentées par ses membres pour lélaboration des normes internationales et européennes applicables au secteur financier et peut émettre tout avis à ce sujet.

(21) « Dans laccomplissement de ses missions, le Haut Conseil de stabilité financière prend en compte les objectifs de stabilité financière au sein de lUnion européenne et dans lEspace économique européen. Il coopère avec les autorités homologues des autres États membres de lUnion et avec les institutions européennes compétentes.

(22) « Les autorités mentionnées aux 1° à 4° de larticle L. 6312 veillent, pour ce qui les concerne, à la mise en œuvre des décisions du Haut Conseil de stabilité financière.

(23) « Le gouverneur de la Banque de France peut décider de rendre publique la proposition quil formule au titre des 4° et 5° du présent article.

(24) « Les décisions du Haut Conseil de stabilité financière mentionnées aux mêmes 4° et 5° peuvent faire lobjet dun recours en annulation devant le Conseil dÉtat.

(25) « Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions dapplication du présent article. » ;

(26)  Aux premier et second alinéas de larticle L. 631-2-2, les mots : « conseil de régulation financière et du risque systémique » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil de stabilité financière » ;

(27)  bis Le même article L. 631-2-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(28) « Le président du Haut Conseil de stabilité financière est entendu, sur leur demande, par les commissions des finances de lAssemblée nationale et du Sénat et peut demander à être entendu par elles. » ;

(29)  La section 2 du chapitre Ier est complétée par un article L. 631-2-3 ainsi rédigé :

(30) « Art. L. 631-2-3.  I.  Les personnes mentionnées au 5° de larticle L. 631-2 doivent informer le président du Haut Conseil de stabilité financière :

(31) «  Des intérêts quelles ont détenus au cours des deux années précédant leur nomination, quelles détiennent ou quelles viendraient à détenir ;

(32) «  Des fonctions quelles ont exercées au cours des deux années précédant leur nomination dans une activité sociale, économique ou financière, quelles exercent ou viendraient à exercer ;

(33) «  De tout mandat quelles ont détenu au sein dune personne morale au cours des deux années précédant leur nomination, quelles détiennent ou quelles viendraient à détenir.

(34) « Ces informations sont rendues publiques par le président du Haut Conseil.

(35) « Nul ne peut être nommé membre du Haut Conseil de stabilité financière par le Président de lAssemblée nationale, par le Président du Sénat ou par le ministre chargé de léconomie sil est susceptible de délibérer ou de participer à des travaux de ce Haut Conseil concernant une situation individuelle dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat, ou dont il est lavocat ou le conseil, a un intérêt.

(36) « Aucun membre du Haut Conseil de stabilité financière ne peut être salarié, ni détenir un mandat ou un intérêt, hormis celui dêtre client, dans une personne soumise au contrôle de lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de lAutorité des marchés financiers.

(37) « Il est interdit aux membres du Haut Conseil de stabilité financière qui cessent temporairement ou définitivement leurs fonctions de travailler, de prendre ou de recevoir une participation par conseil ou capitaux dans une personne dont ils ont été chargés dassurer la surveillance dans le cadre de leurs fonctions au sein dudit conseil, pendant les trois années qui suivent la fin de ces fonctions.

(38) « II.  Toute personne qui participe ou a participé à laccomplissement des missions du Haut Conseil de stabilité financière est tenue au secret professionnel dans les conditions prévues à larticle L. 641-1.

(39) « Ce secret nest pas opposable :

(40) «  À lautorité judiciaire agissant dans le cadre soit dune procédure de liquidation judiciaire ouverte à légard dune personne soumise au contrôle des institutions que ses membres représentent, soit dune procédure pénale ;

(41) «  Aux juridictions administratives saisies dun contentieux relatif à lactivité du Haut Conseil de stabilité financière ;

(42) «  En cas daudition par une commission denquête dans les conditions prévues au dernier alinéa du II de larticle 6 de lordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;

(43) «  À la Cour des comptes, dans le cadre des contrôles que la loi lui confie. »

Titre III bis A

Pouvoirs des commissions denquête parlementaires en matière de contrôle
du secteur financier 

(Division et intitulé nouveaux)

Article 11 bis

(1) I.  Le deuxième alinéa de larticle L. 511-33 du code monétaire et financier est complété par les mots : « , ni aux commissions denquête créées en application de larticle 6 de lordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ».

(2) II.  À la première phrase du dernier alinéa du II de larticle 6 de lordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, après le mot : « succédé », sont insérés les mots : « , toute personne qui participe ou a participé aux travaux du Haut Conseil de stabilité financière, ainsi que toute personne mentionnée au premier alinéa de larticle L. 511-33 du code monétaire et financier ».

TITRE III BIS

ENCADREMENT DES CONDITIONS DEMPRUNT
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE LEURS GROUPEMENTS

Article 11 ter

(1) I.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Après larticle L. 1611-3, il est inséré un article L. 161131 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 1611-3-1.  I.  Sous réserve des dispositions de larticle L. 1611-3, les collectivités territoriales, leurs groupements et les services départementaux dincendie et de secours peuvent souscrire des emprunts auprès des établissements de crédit dans les limites et sous les réserves suivantes :

(4) «  Lemprunt est libellé en euros ou en devises étrangères. Dans ce dernier cas, afin dassurer une couverture intégrale du risque de change, un contrat déchange de devises contre euros doit être conclu lors de la souscription de lemprunt pour le montant total et la durée totale de lemprunt ;

(5) «  Le taux dintérêt peut être fixe ou variable. Un décret en Conseil dÉtat détermine les indices et les écarts dindices autorisés pour les clauses dindexation des taux dintérêts variables ;

(6) «  La formule dindexation des taux variables doit répondre à des critères de simplicité ou de prévisibilité des charges financières des collectivités territoriales, de leurs groupements et des services départementaux dincendie et de secours. Les conditions dapplication du présent 3° sont fixées par décret en Conseil dÉtat.

(7) « II.  Un contrat financier adossé à un emprunt auprès dun établissement de crédit ne peut avoir pour conséquence de déroger au I. Les conditions dapplication du présent II sont fixées par décret en Conseil dÉtat. 

(8) « III.  (Supprimé) »

(9)  (Supprimé)

(10)  Larticle L. 2337-3 est complété par la référence : « et L. 161131 ».

(11) II.  Les collectivités territoriales, leurs groupements et les services départementaux dincendie et de secours peuvent déroger aux conditions prévues à larticle L. 1611-3-1 du code général des collectivités territoriales lorsque la souscription dun emprunt ou dun contrat financier, par la voie dun avenant ou dun nouveau contrat, a pour effet de réduire le risque associé à un emprunt ou un contrat financier non conforme au même article L. 1611-3-1 et qui a été souscrit avant la promulgation de la présente loi.

(12) Dans le cadre de cette renégociation, les établissements de crédit concernés sont tenus de fournir, au plus tard lors de la conclusion du nouveau contrat ou de lavenant au contrat, un document explicitant la baisse de risque induite par cette renégociation.

(13) Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions dapplication du présent II.

(14) III.  (Non modifié) Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport recensant, au 31 décembre de lannée précédente, le volume des emprunts structurés des collectivités territoriales et organismes publics au bilan des établissements de crédit qui comportent soit un risque de change, soit des effets de structure cumulatifs ou dont les taux évoluent en fonction dindices à fort risque.

Article 11 quater A

(Non modifié)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2013, un rapport sur les modalités de mise en place dun fonds de garantie spécifique pour les emprunts contractés par les collectivités doutre-mer.

Article 11 quater B

(1) I.  Le chapitre III du titre II du livre IV du code de la construction et de lhabitation est complété par un article L. 42317 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 423-17.  I.  Les organismes dhabitations à loyer modéré, leurs groupements, les sociétés et organismes, quel quen soit le statut, soumis à leur contrôle, au sens du III de larticle L. 430-1 du code de commerce, les sociétés anonymes de coordination dorganismes dhabitations à loyer modéré ainsi que les groupements dintérêt économique prévus à larticle L. 251-1 du même code, les structures de coopération prévues à larticle L. 423-6 du présent code et les associations de gestion mentionnées au troisième alinéa de larticle
L. 451-1,  qui comprennent, directement ou indirectement, parmi leurs membres au moins un organisme ou société précité peuvent souscrire des emprunts auprès des établissements de crédit, dans les limites et sous les réserves suivantes :

(3) «  Lemprunt est libellé en euros ou en devises étrangères. Dans ce dernier cas, afin dassurer une couverture intégrale du risque de change, un contrat déchange de devises contre euros doit être conclu lors de la souscription de lemprunt pour le montant total et la durée totale de lemprunt ;

(4) «  Le taux dintérêt peut être fixe ou variable. Un décret en Conseil dÉtat détermine les indices et les écarts dindices autorisés pour les clauses dindexation des taux dintérêts variables ;

(5) «  La formule dindexation des taux variables doit répondre à des critères de simplicité ou de prévisibilité des charges financières des personnes ou structures mentionnées au premier alinéa du présent I. Les conditions dapplication du présent 3° sont fixées par décret en Conseil dÉtat.

(6) « II. – Un contrat financier adossé à un emprunt auprès dun établissement de crédit ne peut avoir pour conséquence de déroger au I. Les conditions dapplication du présent II sont fixées par décret en Conseil dÉtat. »

(7) II.  Les personnes ou structures mentionnées à larticle L. 423-17 du code de la construction et de lhabitation peuvent déroger aux conditions prévues à ce même article lorsque la souscription dun emprunt ou dun contrat financier, par la voie dun avenant ou dun nouveau contrat, a pour effet de réduire le risque associé à un emprunt ou un contrat financier non conforme au même article L. 42317 et qui a été souscrit avant la promulgation de la présente loi.

(8) Dans le cadre de cette renégociation, les établissements de crédit concernés sont tenus de fournir, au plus tard lors de la conclusion du nouveau contrat ou de lavenant au contrat, un document explicitant la baisse de risque induite par cette renégociation.

(9) Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions dapplication du présent II.

Article 11 quater C

(Non modifié)

(1) Après larticle L. 1611-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1611-3-2 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 1611-3-2.  Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent créer une société publique revêtant la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce dont ils détiennent la totalité du capital et dont lobjet est de contribuer, par lintermédiaire dune filiale, à leur financement. Cette société et sa filiale exercent leur activité exclusivement pour le compte des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre actionnaires. Cette activité de financement est effectuée par la filiale à partir de ressources provenant principalement démissions de titres financiers, à lexclusion de ressources directes de lÉtat ou de ressources garanties par lÉtat.

(3) « Par dérogation aux dispositions des articles L. 22521 à L. 22525, L. 32314, L. 32315, L. 42531, L. 42532 et L. 51114 du présent code, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont autorisés à garantir lintégralité des engagements de la filiale dans la limite de leur encours de dette auprès de cette filiale. Les modalités de mise en œuvre de cette garantie sont précisées dans les statuts des deux sociétés. »

Article 11 quater

(Supprimé)

TITRE IV

RENFORCEMENT DES POUVOIRS DE LAUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS ET DE LAUTORITÉ
DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION

Chapitre IER

Dispositions relatives à lAutorité des marchés financiers

Article 12

(Non modifié)

(1) Le chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  Avant le dernier alinéa du II de larticle L. 621-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Le président de lAutorité des marchés financiers désigne, après avis du collège, un membre du collège chargé dassurer sa suppléance en cas de vacance ou dempêchement. » ;

(4)  Après la sous-section 2 de la section 4, est insérée une sous-section 2 bis ainsi rédigée :

(5) « Sous-section 2 bis

(6) « Veille et surveillance

(7) « Art. L. 621-8-4.  LAutorité des marchés financiers peut se faire communiquer, par les personnes ou entités mentionnées au II de larticle L. 621-9, tous documents ou informations, quel quen soit le support, utiles à lexercice de sa mission de veille et de surveillance. » ;

(8)  Larticle L. 621-10 est ainsi rédigé :

(9) « Art. L. 621-10.  Les enquêteurs et les contrôleurs peuvent, pour les nécessités de lenquête ou du contrôle, se faire communiquer tous documents, quel quen soit le support. Les enquêteurs peuvent également se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunications dans le cadre de larticle L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de larticle 6 de la loi  2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans léconomie numérique, et en obtenir la copie.

(10) « Les enquêteurs et les contrôleurs peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations. Ils peuvent accéder aux locaux à usage professionnel. Ils peuvent recueillir des explications sur place dans des conditions prévues par décret en Conseil dÉtat. » ;

(11)  Après larticle L. 621-10, il est inséré un article L. 62110-1 ainsi rédigé :

(12) « Art. L. 621-10-1.  Lorsque les personnes et entités mentionnées au II de larticle L. 621-9 fournissent leurs services sur internet, les enquêteurs et les contrôleurs peuvent, pour accéder aux informations et éléments disponibles sur ces services, faire usage dune identité demprunt sans en être pénalement responsables.

(13) « Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions dans lesquelles les enquêteurs et les contrôleurs procèdent dans ces cas à leurs constatations. » ;

(14)  Larticle L. 621-11 est ainsi modifié :

(15) a) À la première phrase, après le mot : « convoquée », sont insérés les mots : « ou entendue » ;

(16) b) À la seconde phrase, après le mot : « convocation », sont insérés les mots : « ou du recueil de ses explications sur place » ;

(17)  Larticle L. 621-12 est ainsi modifié :

(18) a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(19) « Pour la recherche des infractions définies aux articles L. 465-1 et L. 465-2 et des faits susceptibles dêtre qualifiés de délit contre les biens et dêtre sanctionnés par la commission des sanctions de lAutorité des marchés financiers en application de larticle L. 621-15, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter peut, sur demande motivée du secrétaire général de lAutorité des marchés financiers, autoriser par ordonnance les enquêteurs de lautorité à effectuer des visites en tous lieux ainsi quà procéder à la saisie de documents et au recueil, dans les conditions et selon les modalités mentionnées aux articles L. 621-10 et L. 621-11, des explications des personnes sollicitées sur place.

(20) « Lorsque les locaux visités sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et quune action simultanée doit être menée dans chacun deux, une ordonnance unique peut être délivrée par lun des juges des libertés et de la détention compétents. » ;

(21) b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(22) « Lorsque les opérations ont lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, le juge des libertés et de la détention saisi peut se déplacer sur les lieux quelle que soit leur localisation sur le territoire national. » ;

(23) c) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « ordonnance », sont insérés les mots : « mentionnée au premier alinéa » ;

(24) c bis) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « dixième et onzième » sont remplacés par les mots : « onzième et douzième » ;

(25) d) La deuxième phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure » ;

(26) d bis) À la troisième phrase du onzième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

(27) e) À la première phrase du douzième alinéa, après le mot : « appel », sont insérés les mots : « , dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure » ;

(28) f) Après les mots : « commis une », la fin de la première phrase de lavant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « infraction ou un fait mentionnés au même premier alinéa. » ;

(29)  Larticle L. 621-15 est ainsi modifié :

(30) a) À la première phrase du troisième alinéa du I, les mots : « , ayant examiné le rapport denquête ou de contrôle et pris part à la décision douverture dune procédure de sanction, » sont supprimés ;

(31) a bis) Aux a et b du II, après la première occurrence du mot : « par », sont insérés les mots : « les règlements européens, » ;

(32) b) Le II est complété par des f et g ainsi rédigés :

(33) « f) Toute personne qui, dans le cadre dune enquête effectuée en application du I de larticle L. 621-9, sur demande des enquêteurs et sous réserve de la préservation dun secret légalement protégé et opposable à lAutorité des marchés financiers, refuse de donner accès à un document, quel quen soit le support, et den fournir une copie, refuse de communiquer des informations ou de répondre à une convocation, ou refuse de donner accès à des locaux professionnels ;

(34) « g) Toute autre personne au titre de manquements aux obligations résultant des règlements européens entrant dans le champ de compétence de lAutorité des marchés financiers. » ;

(35) c) Aux b et c du III, la référence : « et d » est remplacée par la référence : « à g » ;

(36)  Le premier alinéa de larticle L. 621-18 est complété par les mots : « ou les émetteurs dont les titres sont admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations dinitiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ».

             

Article 13 bis

(Non modifié)

(1) Après larticle L. 621-13-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 621-13-2 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 621-13-2.  LAutorité des marchés financiers peut exiger la suspension, à titre provisoire, du rachat de parts ou dactions ou de lémission de parts ou dactions nouvelles dun organisme de placement collectif lorsque des circonstances exceptionnelles lexigent et si lintérêt des porteurs de parts, des actionnaires ou du public le commande. »

Chapitre II

Dispositions relatives à lAutorité de contrôle prudentiel
et de résolution

Article 14

(1) Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  A Larticle L. 612-11 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

(3) « Pour lexercice de ses missions, le directeur général du Trésor ou son représentant a accès aux informations couvertes par le secret professionnel détenues par lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les personnes soumises à son contrôle.

(4) « Pour lexercice de ses missions, le directeur de la sécurité sociale ou son représentant a accès aux informations couvertes par le secret professionnel détenues par lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les personnes régies par le code de la mutualité ou le code de la sécurité sociale soumises à son contrôle.

(5) « Les informations transmises en application du présent article demeurent couvertes par le secret professionnel dans les conditions prévues au I de larticle L. 612-17. » ;

(6)  Après larticle L. 612-23, il est inséré un article L. 61223-1 ainsi rédigé :

(7) « Art. L. 612-23-1.  I.  Les personnes mentionnées au 1° et au a du 2° du A du I de larticle L. 612-2 notifient, dans un délai fixé par décret en Conseil dÉtat, à lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution la nomination et le renouvellement des dirigeants mentionnés aux articles L. 511-13 et L. 532-2. Elles notifient également, dans les mêmes conditions, la nomination et le renouvellement des personnes physiques membres de leur conseil dadministration ou de leur conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes.

(8) « II.  Le collège de supervision de lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution peut sopposer, dans un délai fixé par décret en Conseil dÉtat, aux nominations et aux renouvellements mentionnés au I du présent article sil constate que les personnes concernées ne remplissent pas les conditions dhonorabilité, de compétence et dexpérience qui leur sont applicables. Cette décision est prise après quont été recueillies les observations des personnes concernées sur les éléments établis par lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution.

(9) « Le mandat ou la fonction des personnes dont la nomination ou le renouvellement fait lobjet dune opposition de la part de lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution cesse à lissue dun délai fixé par décret en Conseil dÉtat, après notification de la décision dopposition.

(10) « II bis.  Les I et II du présent article ne sont pas applicables aux personnes et entités mentionnées aux a, b et c de larticle L. 512-1-1, y compris celles ayant émis des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé.

(11) « III.  Les entreprises mentionnées au 1° du A du I de larticle L. 6122 qui publient leurs résolutions au bulletin des annonces légales obligatoires, ainsi que celles répondant à des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat, peuvent saisir lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution pour avis sur toute proposition de nomination ou de renouvellement de leurs dirigeants, ainsi que des membres de leur conseil dadministration, directoire et conseil de surveillance.

(12) « Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions dapplication du présent article. » ;

(13)  Lavant-dernier alinéa de larticle L. 612-24 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(14) « Le secrétaire général de lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant peut convoquer et entendre toute personne soumise à son contrôle ou dont laudition est nécessaire à lexercice de sa mission de contrôle.

(15) « Le secrétaire général de lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant peut, en outre, pour les personnes mentionnées à larticle L. 612-2, intervenir devant le conseil dadministration, le conseil de surveillance ou tout organe exerçant des fonctions équivalentes, ou convoquer et entendre collectivement les membres du conseil dadministration, du conseil de surveillance ou de tout organe exerçant des fonctions équivalentes. » ;

(16)  Au premier alinéa de larticle L. 612-25, après le mot : « obligation », sont insérés les mots : « de notification, » et les mots : « ou de données » sont remplacés par les mots : « , de données ou daudition » ;

(17)  Larticle L. 612-33 est ainsi modifié :

(18) a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(19) b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(20) « II.  LAutorité de contrôle prudentiel et de résolution peut suspendre les personnes mentionnées à larticle L. 612-23-1 lorsquelles ne remplissent plus les conditions dhonorabilité, de compétence ou dexpérience requises par leur fonction et que lurgence justifie cette mesure en vue dassurer une gestion saine et prudente. »

(21)  Aux 4° et 5° de larticle L. 612-39, après le mot : « dirigeants », sont insérés les mots : « ou de toute autre personne mentionnée à larticle L. 612-23-1 » ;

(22)  bis Larticle L. 612-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(23) « Lorsque les personnes et entités mentionnées aux I, II et III de larticle L. 612-2 fournissent leurs services sur internet, les contrôleurs peuvent, pour accéder aux informations et éléments disponibles sur ces services, faire usage dune identité demprunt sans en être pénalement responsables. » ;

(24)  ter Le dernier alinéa de larticle L. 612-26 est ainsi rédigé :

(25) « Les contrôles sur place peuvent également être étendus aux succursales ou filiales, installées à létranger, dentreprises assujetties au contrôle de lAutorité soit, pour les contrôles dans un État partie à laccord sur lEspace économique européen, en application de larticle L. 632-12, soit, pour les autres États, dans le cadre des conventions bilatérales prévues à larticle L. 632-13 ou avec un accord exprès pour le déroulement de cette extension recueilli auprès de lautorité compétente chargée dune mission similaire à celle confiée en France à lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution, à condition que cette autorité soit elle-même soumise au secret professionnel. Pour les pays avec lesquels na pas été conclue une des conventions bilatérales prévues au même article L. 632-13, le secrétaire général est chargé de recueillir laccord de lautorité compétente concernée et de préciser avec elle, sil y a lieu, les conditions dextension du contrôle sur place dune personne assujettie déterminée à ses filiales ou succursales. Ces conditions sont portées à la connaissance de cette personne et de ces entités. » ;

(26)  quater Au 1° du I de larticle L. 613-31-2, après la référence : «  », est insérée la référence : « du I » ;

(27)  Après larticle L. 511-10, il est inséré un article L. 51110-1 ainsi rédigé :

(28) « Art. L. 511-10-1.  Les membres du conseil dadministration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes disposent de lhonorabilité, de la compétence et de lexpérience nécessaires.

(29) « La compétence des intéressés est appréciée par lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution à partir de leur formation et de leur expérience, au regard de leurs attributions. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de lexpérience acquise. Pour les nouveaux membres, lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat. LAutorité tient compte également, dans lappréciation portée sur chaque personne, de la compétence et des attributions des autres membres de lorgane auquel elle appartient.

(30) « Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions dapplication du présent article. » ;

(31)  Après larticle L. 532-2, il est inséré un article L. 532-2-1 ainsi rédigé :

(32) « Art. L. 532-2-1.  Les membres du conseil dadministration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes disposent de lhonorabilité, de la compétence et de lexpérience nécessaires.

(33) « La compétence des intéressés est appréciée par lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution à partir de leur formation et de leur expérience, au regard de leurs attributions. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de lexpérience acquise. Pour les nouveaux membres, lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat. LAutorité tient compte également, dans lappréciation portée sur chaque personne, de la compétence et des attributions des autres membres de lorgane auquel elle appartient.

(34) « Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions dapplication du présent article. » ;

(35)  À la section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre V, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 511-47-1 ainsi rédigé :

(36) « Art. L. 511-47-1.  I.  En cas de cessation du mandat dun membre du conseil dadministration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes, à la suite dune décision dopposition prise par lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de larticle L. 612-23-1, ce conseil peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire.

(37) « Lorsque lopposition de lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution aboutit à ce que le nombre des membres du conseil devienne inférieur au minimum légal, les administrateurs restants ou le directoire convoquent immédiatement lassemblée générale ordinaire en vue de compléter leffectif du conseil dadministration ou du conseil de surveillance.

(38) « Lorsque lopposition de lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution aboutit à ce que le nombre des membres du conseil devienne inférieur au minimum statutaire sans toutefois être inférieur au minimum légal, le conseil dadministration ou le conseil de surveillance procède, dans le délai de trois mois à compter du jour où se produit la cessation, à des nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif.

(39) « Les nominations effectuées par le conseil, en application du troisième alinéa du présent I, sont notifiées à lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions fixées à larticle L. 612-23-1 et soumises à la ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire. À défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil nen demeurent pas moins valables.

(40) « Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou si lassemblée nest pas convoquée, tout intéressé peut demander en justice la désignation dun mandataire chargé de convoquer lassemblée générale à leffet de procéder aux nominations ou de ratifier les nominations prévues au troisième alinéa du présent I.

(41) « II.  En cas de cessation du mandat du président, le conseil dadministration ou le conseil de surveillance peut déléguer un administrateur ou un membre du conseil de surveillance dans les fonctions de président. Cette délégation est donnée pour une durée limitée et nest pas renouvelable. Elle doit faire lobjet dune notification auprès de lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions fixées à larticle L. 612-23-1. »

Article 14 bis AAA (nouveau)

(1) Le II de larticle L. 631-1 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « LAutorité de contrôle prudentiel et de résolution, lAutorité des marchés financiers et lautorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à larticle L. 141-1 du code de la consommation peuvent également se communiquer les renseignements utiles à lexercice de leurs missions respectives dans le domaine des pratiques de commercialisation.

(3) « La Banque de France, lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution et lautorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée au même article L. 141-1 se communiquent les renseignements utiles à lexercice de leurs missions respectives afin dassurer le respect du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009. »

Article 14 bis AA

(Non modifié)

Les 1° bis et 2° de larticle L. 612-5 du code monétaire et financier sont complétés par les mots : « ou son représentant ».

             

Article 14 ter

(Non modifié)

(1) Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  Après le mot : « participations », la fin de larticle L. 5112 est ainsi rédigée : « après, selon le cas, autorisation préalable de lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution, déclaration ou notification. » ;

(3)  Après larticle L. 511-12-1, il est inséré un article L. 51112-2 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 511-12-2.  Létablissement de succursales dans des États qui ne sont pas parties à laccord sur lEspace économique européen et lacquisition de tout ou partie dune branche dactivité significative par un établissement de crédit mentionné à larticle L. 611-1 doivent être autorisés par lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution. » ;

(5)  Larticle L. 6111 est complété par des 11 et 12 ainsi rédigés :

(6) « 11. Les conditions dans lesquelles les établissements de crédit peuvent établir des succursales dans des États qui ne sont pas parties à laccord sur lEspace économique européen ;

(7) « 12. Les conditions dans lesquelles les établissements de crédit peuvent acquérir tout ou partie dune branche dactivité significative sans quil soit porté préjudice à la gestion saine et prudente de ces établissements. » ;

(8)  Après le  du II de larticle L. 612-1, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

(9) «  De veiller au respect par les personnes soumises à son contrôle des règles relatives aux modalités dexercice de leur activité par elles-mêmes ou par lintermédiaire de filiales et aux opérations dacquisition et de prise de participation. »

Chapitre III

Supervision des chambres de compensation
et des contreparties aux transactions sur dérivés

Article 15

(Non modifié)

(1) Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 141-4 est ainsi modifié :

(3) a) Après les mots : « sécurité des », la fin du II est ainsi rédigée : « chambres de compensation définies à larticle L. 4401 et des systèmes de règlement et de livraison dinstruments financiers. » ;

(4) b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

(5) « III.  La Banque de France procède à des contrôles sur pièces et sur place pour lexercice des missions mentionnées au premier alinéa du I et au II. Elle effectue des expertises et se fait communiquer par les chambres de compensation et par les gestionnaires des systèmes de paiement ou de règlement et de livraison dinstruments financiers les informations et les documents utiles à lexercice de ces missions.

(6) « Dans le cas où un rapport est établi, le projet de rapport est porté à la connaissance des dirigeants de la chambre de compensation ou du gestionnaire du système contrôlé, qui peuvent faire part de leurs observations, dont il est fait état dans le rapport définitif. Les recommandations formulées par la Banque de France, ainsi que toute autre information transmise à la chambre de compensation ou au gestionnaire du système contrôlé, ne peuvent être communiquées à des tiers, en dehors des cas où la loi le prévoit, sans laccord préalable de la Banque de France. » ;

(7)  Larticle L. 440-1 est ainsi rédigé :

(8) « Art. L. 440-1.  Les chambres de compensation sont les contreparties centrales définies au 1 de larticle 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux.

(9) « Elles sont agréées en tant quétablissement de crédit par lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution, après consultation de lAutorité des marchés financiers et de la Banque de France.

(10) « Toute modification des éléments constitutifs de leur agrément est soumise à lautorisation préalable de lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution, après consultation de lAutorité des marchés financiers et de la Banque de France.

(11) « Lorsque lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution reçoit les informations prévues à larticle 31 du règlement (UE)  648/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, précité ou est saisie au titre dun projet daccord dinteropérabilité mentionné à larticle 54 de ce même règlement, elle consulte également lAutorité des marchés financiers et la Banque de France.

(12) « Les règles de fonctionnement des chambres de compensation sont approuvées par lAutorité des marchés financiers.

(13) « Ces règles sont rédigées en français ou, dans les cas définis par le règlement général de lAutorité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en matière financière.

(14) « Un décret en Conseil dÉtat détermine les conditions dapplication du présent article. » ;

(15)  Les deux derniers alinéas de larticle L. 440-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(16) « Les relations entre une chambre de compensation et une personne morale mentionnée aux 1 à 5 sont de nature contractuelle. » ;

(17)  Le premier alinéa de larticle L. 440-3 est ainsi rédigé :

(18) « LAutorité des marchés financiers peut interdire laccès, par une entreprise de marché ou une personne gérant un système multilatéral de négociation, à une chambre de compensation ou à un système de règlement et de livraison dinstruments financiers lorsque cet accès risque de mettre en péril le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés ou daggraver le risque systémique. » ;

(19)  Le premier alinéa de larticle L. 440-7 est ainsi rédigé :

(20) « Les dépôts effectués par les donneurs dordre auprès des prestataires de services dinvestissement, des adhérents dune chambre de compensation, ou effectués par ces adhérents auprès dune telle chambre en couverture ou garantie des positions prises sur des instruments financiers prennent la forme dune garantie financière prévue à larticle L. 211-38 ou de toute autre forme prévue par les règles de fonctionnement. » ;

(21)  Larticle L. 440-8 est ainsi rédigé :

(22) « Art. L. 440-8.  Aucun créancier dun donneur dordre, dun prestataire de services dinvestissement mentionné à larticle L. 440-7, dun adhérent dune chambre de compensation ou, selon le cas, de la chambre elle-même, ni aucun mandataire de justice désigné dans le cadre du livre VI du code de commerce ne peut se prévaloir dun droit quelconque sur les dépôts qui prennent la forme dune garantie financière prévue à larticle L. 211-38 du présent code, même sur le fondement du livre VI du code de commerce.

(23) « Les interdictions mentionnées au premier alinéa du présent article sont également applicables aux procédures judiciaires ou amiables ouvertes hors de France, équivalentes ou similaires à celles prévues au livre VI du code de commerce. » ;

(24)  Larticle L. 440-9 est ainsi rédigé :

(25) « Art. L. 440-9.  En cas douverture dune procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires mentionnées au livre VI du code de commerce ou de toute procédure équivalente ouverte sur le fondement dun droit étranger à lencontre dun adhérent dune chambre de compensation ou de tout autre cas de défaillance de cet adhérent, la chambre peut, de plein droit et sans formalité :

(26) «  Transférer chez un autre adhérent les dépôts effectués auprès de cet adhérent et afférents aux positions prises par les donneurs dordre non défaillants ;

(27) «  Transférer chez un autre adhérent les positions enregistrées chez elle pour le compte des donneurs dordre de cet adhérent et les dépôts y afférents ;

(28) «  Prendre toute autre disposition autorisée par ses règles de fonctionnement de nature à limiter ou à supprimer les risques auxquels elle est exposée, y compris, le cas échéant, la liquidation des actifs et positions détenus par ladhérent compensateur défaillant pour le compte du donneur dordre.

(29) « Tout excédent dont la chambre de compensation est redevable une fois quelle a achevé le processus de gestion de la défaillance de ladhérent compensateur est restitué sans délai aux donneurs dordre lorsquils sont connus de la contrepartie centrale ou, sils ne le sont pas, à ladhérent compensateur pour le compte de ses donneurs dordre. »

             

Article 15 bis C

(Non modifié)

(1) Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  Après le 17° du II de larticle L. 621-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « LAutorité des marchés financiers veille au respect par ces mêmes entités ou personnes, ainsi que par les personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte, des dispositions des règlements européens applicables. » ;

(4)  Larticle L. 621-14 est ainsi modifié :

(5) a) À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du I, après le mot : « résultant », sont insérés les mots : « des règlements européens, » ;

(6) b) Au premier alinéa du II, après le mot : « conformer », sont insérés les mots : « aux règlements européens, » ;

(7)  Après larticle L. 621-18-5, sont insérés des articles L. 621-18-6 et L. 621-18-7 ainsi rédigés :

(8) « Art. L. 621-18-6.  LAutorité des marchés financiers est compétente pour lapplication des articles 4, 5, 9 et 10 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux sagissant du respect des obligations de compensation, de notification et de déclaration par les contreparties à un contrat financier au sens du même règlement.

(9) « La notification des transactions intra-groupe prévue aux articles 4 et 11 dudit règlement seffectue auprès de lAutorité des marchés financiers, lorsque la contrepartie est une contrepartie non financière ou une personne ou entité mentionnée aux 7° et 7° bis du II de larticle L. 6219 du présent code.

(10) « LAutorité des marchés financiers est également compétente pour le contrôle des dispositions de larticle 11 du même règlement pour les personnes ou entités mentionnées aux mêmes 7° et 7° bis, les contreparties non financières ainsi que les prestataires de services dinvestissement dans les conditions prévues aux articles L. 621-9 et L. 533-10.

(11) « Art. L. 621-18-7.  LAutorité des marchés financiers peut recevoir délégation de lAutorité européenne des marchés financiers, dans les conditions prévues à larticle 74 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, précité pour le contrôle des référentiels centraux. »

             

Article 15 ter

(Non modifié)

(1) I.  Le deuxième alinéa de larticle L. 132-23 du code des assurances est ainsi modifié :

(2)  À la deuxième phrase, après le mot : « date », sont insérés les mots : « de liquidation des droits individuels intervenant à partir de la date » ;

(3)  Après la deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

(4) « La convention dassurance de groupe dénommée Complémentaire retraite des hospitaliers peut également prévoir, à la date de liquidation des droits individuels intervenant à partir de la date de cessation dactivité professionnelle, une possibilité de rachat dans la limite de 20 % de la valeur des droits individuels garantis par la convention à la date de liquidation. Si une possibilité de rachat lui est ouverte, laffilié reçoit, lorsquil demande la liquidation de ses droits, une information détaillant les options soumises à son choix, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de léconomie. »

(5) II.  Le II de larticle 25 de la loi  2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de lactionnariat salarié et portant diverses dispositions dordre économique et social est ainsi modifié :

(6) 1° À la première phrase, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « et les affiliés à la convention dassurance de groupe dénommée Complémentaire retraite des hospitaliers » ;

(7) 2° À la seconde phrase, après le mot : « adhérents », sont insérés les mots : « et les affiliés ».

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOCIÉTÉS
OU CAISSES DASSURANCES ET DE RÉASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES

 

             

TITRE VI

PROTECTION DES CONSOMMATEURS ET ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Chapitre IER

Mesures de protection des particuliers et de soutien
à linclusion bancaire

Article 17

(1) La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par un article L. 312-1-3 ainsi rétabli :

(2) « Art. L. 312-1-3.  Les commissions perçues par un établissement de crédit à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement dun compte bancaire sont plafonnées, par mois et par opération, pour les personnes physiques nagissant pas pour des besoins professionnels. Parmi ces personnes, celles qui souscrivent loffre mentionnée au deuxième alinéa du présent article ainsi que celles qui bénéficient des services bancaires de base mentionnés au cinquième alinéa de larticle L. 3121 se voient appliquer des plafonds spécifiques.

(3) « Les établissements de crédit proposent aux personnes physiques nagissant pas pour des besoins professionnels qui se trouvent en situation de fragilité, eu égard, notamment, au montant de leurs ressources, une offre spécifique qui comprend des moyens de paiement, dont au moins deux chèques de banque par mois, et des services appropriés à leur situation et de nature à limiter les frais supportés en cas dincidents.

(4) « Les conditions dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil dÉtat. »

 

Article 17 bis AA

(Non modifié)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2014, un rapport sur la tarification des services bancaires dans les départements et collectivités doutre-mer.

Article 17 bis AB

(Non modifié)

(1) La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation est complétée par un article L. 312-3-1 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 312-3-1.  Les emprunteurs, personnes physiques nagissant pas pour des besoins professionnels, ne peuvent contracter de prêts libellés dans une devise étrangère à lUnion européenne remboursables en monnaie nationale que sils déclarent percevoir principalement leurs revenus ou détenir un patrimoine dans cette devise au moment de la signature du contrat de prêt, excepté si le risque de change nest pas supporté par lemprunteur.

(3) « Ils sont informés des risques inhérents à un tel contrat de prêt et les possibilités éventuelles de conversion des remboursements en monnaie nationale en cours de prêts leur sont précisées avant lémission de loffre de prêt.

(4) « Les conditions dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil dÉtat. »

Article 17 bis A

(Non modifié)

(1) Après la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier, est insérée une sous-section 1 bis ainsi rédigée :

(2) « Sous-section 1 bis

(3) « Inclusion bancaire et prévention du surendettement

(4) « Art. L. 312-1-1 A.  Lassociation française des établissements de crédit et des entreprises dinvestissement, mentionnée à larticle L. 511-29, adopte une charte dinclusion bancaire et de prévention du surendettement homologuée par arrêté du ministre chargé de léconomie, après avis du Comité consultatif du secteur financier et du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. Cette charte est applicable à tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de la charte est assuré par lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution et relève de la procédure prévue à larticle L. 612-31.

(5) « Cette charte a pour objet de renforcer laccès aux services bancaires et de faciliter lusage de ces services, en particulier en ce qui concerne les moyens de paiement, pour les personnes physiques nagissant pas pour des besoins professionnels. Elle a également pour objet de mieux prévenir le surendettement de ces personnes.

(6) « Cette charte précise notamment les modalités dinformation des clientèles concernées par les offres mentionnées au deuxième alinéa de larticle L. 312-1-3. Elle précise également les actions de formation et de sensibilisation réalisées par les établissements de crédit afin de favoriser la diffusion de ces offres auprès des personnes concernées.

(7) « Cette charte définit également les conditions dans lesquelles chaque établissement de crédit se dote dun dispositif de détection précoce des situations de fragilité financière de ses clients et apporte à ces situations des réponses adaptées, en concertation avec le client concerné. »

Article 17 bis B

(1) I. – La sous-section 1 bis de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier, telle quelle résulte de larticle 17 bis A, est complétée par un article L. 312-1-1 B ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 312-1-1 B.  Il est créé, auprès de la Banque de France, un observatoire de linclusion bancaire chargé de collecter des informations sur laccès aux services bancaires des personnes physiques nagissant pas pour des besoins professionnels, sur lusage que ces personnes font de ces services bancaires et sur les initiatives des établissements de crédit en la matière. Cet observatoire est également chargé de définir, de produire et danalyser des indicateurs relatifs à linclusion bancaire visant notamment à évaluer lévolution des pratiques des établissements de crédit dans ce domaine.

(3) « Les établissements de crédit fournissent à lobservatoire les informations nécessaires à lexercice de ses missions.

(4) « Un décret en Conseil dÉtat précise lorganisation et le fonctionnement de lobservatoire.

(5) « Lobservatoire de linclusion bancaire publie un rapport annuel sur la mise en œuvre de ses missions. Ce rapport comporte notamment une analyse des indicateurs dinclusion bancaire et de leur évolution, une évaluation des pratiques des établissements de crédit, ainsi que les préconisations éventuelles de lobservatoire afin daméliorer linclusion bancaire. Il peut également décrire et analyser les exemples de bonnes ou de mauvaises pratiques individuelles de certains établissements de crédit. 

(6) II (nouveau).  À la fin du premier alinéa de larticle L. 221-9 du même code, les mots : « , sur le financement du logement social et sur le développement de laccessibilité bancaire » sont remplacés par les mots : « et sur le financement du logement social ».

Chapitre IER bis

Mesures relatives à la protection et à linformation
des entreprises

 

             

Article 17 quater

(1) La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par un article L. 312-1-6 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 312-1-6.  La gestion dun compte de dépôt pour les personnes physiques agissant pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite entre le client et son établissement de crédit.

(3) « Les principales stipulations que cette convention de compte doit comporter, notamment les modalités daccès à la médiation, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de léconomie. »

Article 17 quinquies

(1) La première phrase du premier alinéa de larticle L. 313-12 du code monétaire et financier est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

(2) « Tout concours à durée indéterminée, autre quoccasionnel, quun établissement de crédit consent à une entreprise fait lobjet dune convention. Ce concours ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à lexpiration dun délai de préavis fixé lors de loctroi du concours. »

Chapitre II

Assurance-emprunteur

Article 18

(1) I.  Le code de la consommation est ainsi modifié :

(2)  Le dernier alinéa de larticle L. 311-4 est supprimé ;

(3)  Après le même article L. 311-4, il est inséré un article L. 311-4-1 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 311-4-1.  Lorsquun prêteur propose habituellement des contrats de crédit assortis dune proposition dassurance ayant pour objet la garantie de remboursement du crédit, toute publicité mentionnée au premier alinéa de larticle L. 311-4 diffusée pour son compte sur ces contrats mentionne le coût de lassurance, à laide de lexemple représentatif mentionné au même premier alinéa. Ce coût est exprimé :

(5) «  À lexclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de lassurance, qui permette la comparaison par lemprunteur de ce taux avec le taux annuel effectif global du crédit ;

(6) «  En montant total dû en euros par lemprunteur au titre de lassurance sur la durée totale du prêt ;

(7) «  En euros par mois. Il est précisé si ce montant sajoute ou non à léchéance de remboursement du crédit. » ;

(8)  Le III de larticle L. 311-6 est ainsi rédigé :

(9) « III.  Lorsque le prêteur offre à lemprunteur ou exige de lui la souscription dune assurance, le prêteur ou lintermédiaire de crédit informe lemprunteur du coût de lassurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à larticle L. 31141. » ;

(10)  La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III est ainsi modifiée :

(11) a) Lintitulé est complété par les mots : « et information de lemprunteur » ;

(12) b) Sont ajoutés des articles L. 312-6-1 et L. 312-6-2 ainsi rédigés :

(13) « Art. L. 312-6-1.  Tout document remis à lemprunteur préalablement à la formulation de loffre mentionnée à larticle L. 312-7 et comportant un ou plusieurs éléments chiffrés sur lassurance de groupe mentionnée au premier alinéa de larticle L. 312-9 mentionne le coût de cette assurance. Ce coût est exprimé :

(14) «  À lexclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de lassurance, qui permette la comparaison par lemprunteur de ce taux avec le taux effectif global annuel ;

(15) «  En montant total en euros dû par lemprunteur au titre de lassurance sur la durée totale du prêt ;

(16) «  En euros et par période, selon la périodicité de paiement. Il est précisé si ce montant sajoute ou non à léchéance de remboursement du crédit. 

(17) « Simultanément à la remise de tout document mentionné au présent article, doivent être remises la fiche standardisée dinformation mentionnée à larticle L. 312-6-2 ainsi que la notice mentionnée au 1° de larticle L. 312-9.

(18) « Tout intermédiaire dassurance ou organisme assureur proposant à lemprunteur une assurance en couverture dun crédit immobilier est soumis aux obligations prévues au présent article.

(19) « Art. L. 312-6-2  Une fiche standardisée dinformation est remise à toute personne qui se voit proposer ou qui sollicite une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement dun prêt mentionné à larticle L. 312-2. Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent alinéa.

(20) « La fiche standardisée dinformation mentionne la possibilité pour lemprunteur de souscrire auprès de lassureur de son choix une assurance dans les conditions fixées à larticle L. 312-9, et précise les types de garanties proposées. Un arrêté fixe le format de cette fiche ainsi que son contenu. » ;

(21)  bis Larticle L. 312-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(22) « Dans les cas où lemprunteur présente un autre contrat dassurance à la place du contrat dassurance de groupe proposé par le prêteur, dans les conditions prévues à larticle L. 312-9, le prêteur émet une offre modifiée sous réserve de l’avant dernier alinéa du même article, sans que les délais mentionnés à larticle L. 312-10 ne soient prorogés ni ne courent à nouveau. » ;

(23)  Larticle L. 312-9 est ainsi modifié :

(24) a) Lavant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

(25) « Le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie dun contrat dassurance autre que le contrat dassurance de groupe quil propose, ni modifier le taux, quil soit fixe ou variable, ou les conditions doctroi du crédit, prévus dans loffre définie à larticle L. 312-7, ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux travaux danalyse de cet autre contrat dassurance. » ;

(26) b) Au début de la première phrase du cinquième alinéa, sont ajoutés les mots : « Jusquà la signature par lemprunteur de loffre définie à larticle
L. 312-7, » ;

(27) c) Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(28) « Si loffre définie à larticle L. 312-7 a été émise, le prêteur notifie à lemprunteur sa décision dacceptation ou de refus et lui adresse, sil y a lieu, loffre modifiée mentionnée à larticle L. 312-8 dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution. 

(29) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités selon lesquelles le prêteur établit loffre modifiée mentionnée au même article L. 312-8 et définit les conditions dans lesquelles le prêteur et lassureur délégué séchangent les informations préalables à la souscription des contrats. » ;

(30)  La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 313-2-1 ainsi rédigé :

(31) « Art. L. 313-2-1.  Un décret en Conseil dÉtat définit les modalités de calcul du taux annuel effectif de lassurance mentionné aux articles L. 311-4-1 et L. 312-6-1. »

(32) II.  (Non modifié)

Article 18 bis

(1) Larticle L. 331-3-1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « À compter de la décision déclarant la recevabilité de la demande, le délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa de larticle L. 113-3 du code des assurances, lorsquil est applicable, est porté à cent vingt jours pour les assurances ayant pour objet la garantie de remboursement dun emprunt relevant du chapitre II du titre Ier du présent livre III et figurant dans létat du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge. Le contrat dassurance correspondant ne peut pas être résilié pendant la période de suspension et dinterdiction des procédures dexécution et des cessions de rémunération définie au premier alinéa du présent article. »

Chapitre III

Mesures relatives aux intermédiaires bancaires et financiers

 

             

Chapitre IV

Référentiel de place

Article 20

(1) I.  Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  Le paragraphe 7 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II est complété par un article L. 214-23-2 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 214-23-2.  I.  Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières transmettent, directement ou par la société de gestion qui les gère, les informations les concernant à un organisme agréé doté de la personnalité morale chargé de la gestion dun référentiel de place unique. Cet organisme a pour mission de recueillir, de traiter et de diffuser ces informations. Il regroupe les professions participant à la gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières. Cet organisme est agréé, au vu de ses statuts, par arrêté du ministre chargé de léconomie.

(4) « Un arrêté du ministre chargé de léconomie fixe la liste des informations mentionnées au présent I qui sont rendues publiques et sont opposables aux tiers et, parmi elles, de celles dont la mise à disposition ou la diffusion au profit des investisseurs, des tiers ou de lAutorité des marchés financiers sur le référentiel de place unique visé au présent I a un caractère libératoire pour lorganisme de placement collectif en valeurs mobilières ou la société de gestion qui le gère.

(5) « II.  Lenregistrement des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et de leurs catégories de parts ou dactions donne lieu au paiement, par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, auprès de lorganisme agréé mentionné au I, de frais dinscription annuels fixés par arrêté du ministre chargé de léconomie au vu des éléments transmis par cet organisme agréé, dans une limite de 500 € applicable à chaque catégorie de parts ou dactions.

(6) « III.  Le conseil dadministration de lorganisme agréé mentionné au I peut décider que les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, ou les sociétés de gestion qui les gèrent, transmettent au référentiel de place unique dautres informations que celles prévues par larrêté mentionné au même I. La liste de ces informations est rendue publique. » ;

(7)  À larticle L. 214-24-1, la référence : « L. 214-23-1 » est remplacée par la référence : « L. 214-23-2 ».

(8) II.  (Non modifié)

Chapitre V

Mesures de simplification

Article 21

(1) Larticle L. 312-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(3) a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « définies par arrêté » ;

(4) a bis) Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(5) « Létablissement de crédit ainsi désigné par la Banque de France procède à louverture du compte dans les trois jours ouvrés à compter de la réception de lensemble des pièces qui lui sont nécessaires pour procéder à cette ouverture. » ;

(6) b) À la troisième phrase, après la première occurrence du mot : « compte », sont insérés les mots : « remet systématiquement et sans délai au demandeur une attestation de refus douverture de compte et » ;

(7) c) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

(8) « À la demande dune personne physique, le département, la caisse dallocations familiales, le centre communal ou intercommunal daction sociale dont cette personne dépend ou une association ou une fondation à but non lucratif dont lobjet est daccompagner les personnes en difficulté ou les intérêts des familles ou une association de consommateurs agréée peut également transmettre en son nom et pour son compte la demande de désignation et les pièces requises à la Banque de France. Un décret détermine les conditions dans lesquelles les associations et fondations peuvent agir sur le fondement du présent alinéa. » ;

(9)  Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(10) « Elle fixe un modèle dattestation de refus douverture de compte. » ;

(11)  Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(12) « Les établissements de crédit ainsi désignés par la Banque de France sont tenus doffrir au titulaire du compte des services bancaires de base dont le contenu et les conditions tarifaires sont précisés par décret. » ;

(13)  Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(14) « Le présent article sapplique aux personnes inscrites aux fichiers gérés par la Banque de France en application de larticle L. 131-85 du présent code et de larticle L. 333-4 du code de la consommation. »

Article 21 bis AA

(Non modifié)

(1) Le quatrième alinéa de larticle L. 142-9 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Larticle L. 2323-86 dudit code ne sapplique pas aux personnes morales de droit privé sur lesquelles la Banque de France exerce une influence dominante au sens de larticle L. 23311 du même code. »

Article 21 bis A

(Non modifié)

(1) La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par un article L. 312-1-5 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 312-1-5.  Le client, personne physique nagissant pas pour des besoins professionnels, est informé gratuitement, par le biais de son relevé de compte mensuel, du montant et de la dénomination des frais bancaires liés à des irrégularités et incidents que létablissement entend débiter sur son compte de dépôt. Ce débit a lieu au minimum quatorze jours après la date darrêté du relevé de compte.

(3) « Les conditions dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil dÉtat. Le dispositif mis en place par le présent article entre en vigueur dix-huit mois après la publication du décret mentionné à la première phrase du présent alinéa. »

             

Article 22

(1) I.  Le code de la consommation est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 331-6 est ainsi modifié :

(3) a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(4) b) Le dernier alinéa est supprimé ;

(5) c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(6) « II.  Toutefois, lorsque la situation du débiteur, sans quelle soit irrémédiablement compromise au sens du troisième alinéa de larticle L. 330-1, ne permet pas de prévoir le remboursement de la totalité de ses dettes et que la mission de conciliation de la commission paraît de ce fait manifestement vouée à léchec, la commission peut, après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations et sous réserve de lapplication de larticle L. 333-1-1, imposer directement la mesure prévue au 4° de larticle L. 331-7 ou recommander les mesures prévues aux articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2. » ;

(7)  Larticle L. 331-3-1 est ainsi modifié :

(8) a) À la fin de la troisième phrase du premier alinéa, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

(9) b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(10) « Les créances figurant dans létat dendettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire dintérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusquà la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de larticle L. 330-1 et aux articles L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2.

(11) « Les créanciers informent les personnes quils ont chargées dactions de recouvrement de la recevabilité de la demande et de ses conséquences prévues au premier alinéa. » ; 

(12)  bis La première phrase du sixième alinéa de larticle L. 331-7 est ainsi rédigée :

(13) « Si, à lexpiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. » ;

(14)  Le dernier alinéa des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 est supprimé ;

(15)  Au premier alinéa de larticle L. 334-5, les références : « de lavant-dernière phrase des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 » sont remplacées par les références : « de la dernière phrase du huitième alinéa de larticle L. 331-7, de la dernière phrase du de larticle L. 331-7-1 » ;

(16)  Lavant-dernier alinéa de larticle L. 330-1 est ainsi rédigé :

(17) « À loccasion des recours exercés devant lui en application des articles L. 331-4, L. 331-7 et L. 332-2, le juge du tribunal dinstance peut, avec laccord du débiteur, décider louverture dune procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Lorsquil statue en application des articles L. 331-7 et L. 332-2, il peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. » ;

(18)  Au IV de larticle L. 331-3, les mots : « et dorientation » sont supprimés ;

(19)  Après larticle L. 332-5-1, il est inséré un article L. 33252 ainsi rédigé :

(20) « Art. L. 332-5-2.  Lorsque le juge dinstance statue en application de lavant-dernier alinéa de larticle L. 330-1, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à larticle L. 332-5.

(21) « Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui nont pas été avisés du recours de former tierce opposition à lencontre de ce jugement. Les créances dont les titulaires nont pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes.

(22) « Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même doffice, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et sassurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à larticle L. 331-2. Il peut également prescrire toute mesure dinstruction quil estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant dapprécier la situation du débiteur et lévolution possible de celle-ci. » ;

(23)  À larticle L. 332-11, après la référence : « L. 332-5 », sont insérées les références : « , L. 332-5-1, L. 332-5-2 » ;

(24)  À la première phrase de larticle L. 333-1-2, après la référence : « L. 332-5, », sont insérées les références : « L. 3325-1, L. 332-5-2, » ;

(25) 10° Le III de larticle L. 333-4 est ainsi modifié :

(26) a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, la référence : « ou L. 332-5 » est remplacée par les références : « , L. 332-5, L. 332-5-1 ou L. 332-5-2 » ;

(27) b) À la seconde phrase de lavant-dernier alinéa, après le mot : « successivement », sont insérés les mots : « , dans le cadre dune révision ou dun renouvellement du plan ou des mesures, » ;

(28) 11° À la deuxième phrase du premier alinéa de larticle L. 331-3-1, à la dernière phrase de larticle L. 331-3-2 et au dernier alinéa de larticle L. 333-7, après la référence : « L. 332-5 », sont insérés les mots : « , jusquau jugement prononçant un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».

(29) II.  (Non modifié)

(30) III.  (Non modifié) Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014. Il sapplique aux procédures de traitement des situations de surendettement en cours à cette date.

Article 22 bis

(Non modifié)

(1) I.  Le code de la consommation est ainsi modifié :

(2)  À la dernière phrase du premier alinéa de larticle L. 3301, après le mot : « principale », sont insérés les mots : « et que la valeur estimée de celle-ci à la date du dépôt du dossier de surendettement soit égale ou supérieure au montant de lensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir » ;

(3)  Larticle L. 331-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Le montant des remboursements peut, avec laccord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle quelle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, en vue déviter la cession de la résidence principale. » ;

(5)  Larticle L. 331-3-1 est ainsi modifié :

(6) a) Lavant-dernier alinéa est ainsi modifié :

(7)  la première phrase est complétée par les mots : « et aux allocations de logement » ;

(8)  la seconde phrase est ainsi rédigée :

(9) « Le déblocage des allocations de logement seffectue dans les conditions prévues aux articles L. 54271 et L. 8318 du code de la sécurité sociale. » ;

(10) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(11) « Lorsquun protocole de cohésion sociale prévu aux articles L. 353152 et L. 44265 du code de la construction et de lhabitation a été conclu avec le bailleur antérieurement à la décision de recevabilité, le paiement des arriérés de loyer prévu par ledit protocole est suspendu jusquà la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de larticle L. 330-1 ou aux articles L. 331-6 à L. 331-7-2 du présent code. Lorsque lesdites mesures prévoient des modalités de règlement de la dette de loyer, cellesci se substituent aux modalités de règlement de la dette de loyer prévues dans le protocole de cohésion sociale, dont la durée est prolongée jusquau règlement de la dette de loyer, dans la limite de la durée des mesures de redressement prises en application des mêmes articles L. 3316 à L. 33172. »

(12) II.  À lexception du a du 3° du I, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014. Il sapplique aux procédures de traitement des situations de surendettement en cours à cette date.

Article 22 ter

(Non modifié)

(1) Lavant-dernier alinéa du II de larticle L. 331-3 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Dans chaque département, le conseil général et la caisse dallocations familiales désignent, chacun pour ce qui le concerne, un correspondant en vue de favoriser la coordination de leurs actions avec celles de la commission et notamment de faciliter la mise en place des mesures daccompagnement social ou budgétaire prévues au présent titre. »

Article 22 quater

(1) Avant le dernier alinéa du II de larticle L. 331-3 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Lorsque le débiteur a déjà bénéficié dune mesure de rétablissement personnel prévue aux 1° et 2° de larticle L. 330-1 et quil saisit à nouveau la commission, celle-ci peut, si elle estime que la situation du débiteur est à nouveau irrémédiablement compromise et après avis du membre de la commission justifiant dune expérience dans le domaine de léconomie sociale et familiale, recommander au juge que la mesure deffacement des dettes soit assortie de la mise en place de mesures daccompagnement social ou budgétaire. »

Article 23

(1) La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par un article L. 312-1-4 ainsi rétabli :

(2) « Art. L. 312-1-4.  I.  La personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt peut obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la limite du solde créditeur de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires, auprès des banques teneuses desdits comptes, dans la limite dun montant fixé par arrêté du ministre chargé de léconomie.

(3) « II.  Tout successible en ligne directe déclarant quil nexiste, à sa connaissance, ni testament, ni contrat de mariage peut obtenir le débit sur le ou les comptes de paiement du défunt, dans la limite du ou des soldes créditeurs de ce ou de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des actes conservatoires, au sens du 1° de larticle 784 du code civil, auprès du ou des établissements de crédit teneurs du ou desdits comptes, dans la limite dun montant fixé par arrêté du ministre chargé de léconomie. Il peut notamment justifier de sa qualité dhéritier par la production de son acte de naissance.

(4) « III.  Tout successible en ligne directe peut obtenir la clôture du ou des comptes du défunt et le versement des sommes y figurant, dès lors que le montant total des sommes détenues par létablissement est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de léconomie. Il justifie de sa qualité dhéritier notamment par la production de son acte de naissance et remet un document écrit signé de lensemble des héritiers, par lequel ils attestent :

(5) «  Quà leur connaissance il nexiste ni testament, ni dautres héritiers du défunt ;

(6) «  Quil nexiste pas de contrat de mariage ;

(7) «  Quils autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur le ou les comptes du défunt et à clôturer ces derniers. »

Article 23 bis

(Non modifié)

(1) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Après larticle L. 2223-33, il est inséré un article L. 222333-1 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 2223-33-1.  Les formules de financement dobsèques prévoient expressément laffectation à la réalisation des obsèques du souscripteur ou de ladhérent, à concurrence de leur coût, du capital versé au bénéficiaire. » ;

(4)  Au premier alinéa de larticle L. 2223-34-1, après le mot : « détaillé », sont insérés les mots : « et personnalisé ».

Article 23 ter

(Non modifié)

(1) Le second alinéa de larticle L. 2223-34-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

(2) « Tout contrat prévoyant des prestations dobsèques à lavance précise les conditions daffectation des bénéfices techniques et financiers, conformément à larticle L. 132-5 du code des assurances. Il lui est affecté chaque année une quotepart du solde du compte financier, au moins égale à 85 % de ce solde multiplié par le rapport entre les provisions mathématiques relatives à ce contrat et le total des provisions mathématiques. Il fait aussi lobjet dune information annuelle conformément à larticle L. 132-22 du même code. Un arrêté précise les modalités de calcul et daffectation de cette quote-part. »

Article 23 quater

(1) I.  La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code des assurances est ainsi modifiée :

(2)  Au I de larticle L. 132-9-3, après le mot : « s’informent », sont insérés les mots : « , au moins chaque année » ;

(3)  Après larticle L. 132-9-3, il est inséré un article L. 13294 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 132-9-4.  Les organismes professionnels mentionnés à larticle L. 132-9-2 publient chaque année un bilan de lapplication des articles L. 132-9-2 et L. 132-9-3, qui comporte le nombre et lencours des contrats dassurance sur la vie, souscrits auprès de leurs membres, répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de léconomie, dont les capitaux ou les rentes dus nont pas été versés au bénéficiaire. »

(5) II.  La section 1 du chapitre III du titre II du livre II du code de la mutualité est ainsi modifiée :

(6)  Au I de l’article L. 223-10-2, après le mot : « s’informent », sont insérés les mots : « , au moins chaque année » ;

(7)  Après larticle L. 223-10-2, il est inséré un article L. 22310-3 ainsi rédigé :

(8) « Art. L. 223-10-3.  Les organismes professionnels mentionnés à larticle L. 223-10-1 publient chaque année un bilan de lapplication des articles L. 223-10-1 et L. 223-10-2, qui comporte le nombre et lencours des contrats dassurance sur la vie, souscrits auprès de leurs membres, répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de léconomie, dont les capitaux ou les rentes dus nont pas été versés au bénéficiaire. »

             

Article 24 bis

(1) I.  Larticle L. 112-11 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Au cours du premier trimestre de chaque année, le prestataire de services de paiement porte à la connaissance du bénéficiaire du paiement, à lexclusion des personnes physiques nagissant pas pour des besoins professionnels, un document distinct récapitulant le total des sommes perçues par ce prestataire au cours de lannée civile précédente au titre des frais facturés fixés contractuellement pour lencaissement des paiements par carte. Ce relevé annuel des frais dencaissement des paiements par carte distingue, pour chaque catégorie de produits ou services, le sous-total des frais perçus et le nombre de produits ou services correspondants. »

(3) II.  (Non modifié) Le présent article sapplique à compter du 1er janvier 2014.

Article 24 ter

(Non modifié)

À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 313-13 du code monétaire et financier, après le mot : « entreprises », il est inséré le mot : « agricoles, ». 

Chapitre VI

Égalité entre les femmes et les hommes en matière de tarifs
et de prestations dassurances

Article 25

(Non modifié)

(1) I.  Après le II de larticle L. 111-7 du code des assurances, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

(2) « II bis.  La dérogation prévue au dernier alinéa du I est applicable aux contrats et aux adhésions à des contrats dassurance de groupe conclus ou effectuées au plus tard le 20 décembre 2012 et à ces contrats et adhésions reconduits tacitement après cette date.

(3) « La dérogation nest pas applicable aux contrats et aux adhésions mentionnés au premier alinéa du présent II bis ayant fait lobjet après le 20 décembre 2012 dune modification substantielle, nécessitant laccord des parties, autre quune modification quune au moins des parties ne peut refuser. »

(4) II et III.  (Non modifiés) 

TITRE VII

ORDONNANCES RELATIVES AU SECTEUR BANCAIRE ET FINANCIER

Article 26

(Non modifié)

(1) Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution :

(2)  Les mesures relevant du domaine de la loi permettant détendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi, pour celles qui relèvent de la compétence de lÉtat, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna ;

(3)  Les mesures relevant du domaine de la loi permettant dadapter, le cas échéant, les dispositions de la présente loi aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de SaintPierre-et-Miquelon.

(4) Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du quatrième mois suivant la publication de lordonnance.

             

Titre VIII

Transferts dactifs financiers

(Division et intitulé nouveaux)

Article 30

(1) Létablissement public « Établissement public de réalisation de défaisance » est dissous à la publication de la présente loi.

(2) À cette date, les éléments de passif et dactif de létablissement ainsi que les droits et obligations nés de son activité sont transférés à lÉtat.

(3) La trésorerie détenue par létablissement à la date de sa dissolution est reversée sur le compte daffectation spéciale « Participations financières de lÉtat ».

(4) Le compte financier de lÉtablissement public de réalisation et de défaisance est établi par lagent comptable en fonction lors de sa dissolution. Les autorités de tutelle arrêtent et approuvent le compte financier.

Article 31

(1) Les fonds et ressources économiques, au sens des articles 1er et 4 du règlement (CE) n° 1210/2003 du Conseil, du 7 juillet 2003, concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec lIrak et abrogeant le règlement (CE) n° 2465/1996 du Conseil, des personnes physiques ou morales figurant sur la liste figurant à lannexe IV du règlement (CE) n° 1210/2003 du Conseil, du 7 juillet 2003, précité, qui se trouvent sur le territoire français ou qui sont détenus par des entités de droit français sont, conformément au même règlement et en application des résolutions 1483 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies du 22 mai 2003 et 1956 (2010) du Conseil de sécurité des Nations unies du 15 décembre 2010, relatives à laide internationale à la reconstruction et au développement de lIrak, transférés aux mécanismes successeurs du Fonds de développement pour lIrak, dans les conditions fixées au présent article.

(2) Lautorité administrative établit, par arrêté publié au Journal officiel, la liste des fonds et ressources économiques détenus par les personnes physiques ou morales figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa. Toute personne physique ou morale, autre que celles figurant sur la liste figurant à lannexe IV du règlement (CE) n° 1210/2003 du Conseil, du 7 juillet 2003, précité, qui justifie dun droit établi, avant le 22 mai 2003, par acte authentique ou par une mesure ou décision judiciaire, administrative ou arbitrale sur les fonds et ressources économiques des personnes listées ou qui a introduit avant cette date une action visant à obtenir une mesure ou décision judiciaire, administrative ou arbitrale portant sur ces fonds et ressources économiques dispose dun délai de deux mois à compter de la publication de cet arrêté pour établir, par tout moyen, les droits invoqués.

(3) Lautorité administrative publie, par arrêté au Journal officiel, pour chaque personne figurant sur la liste mentionnée aux premier et deuxième alinéas, la liste des fonds et ressources économiques transférés en tenant compte des droits acquis sur ces fonds et ressources économiques ou des procédures de reconnaissance de titre en cours au moment de la publicité prévue au deuxième alinéa, tels quils ont été notifiés.

(4) Les fonds et ressources économiques énumérés par larrêté prévu au troisième alinéa bénéficient de limmunité accordée aux biens dÉtat, prévue par la convention des Nations Unies sur limmunité juridictionnelle des États et de leurs biens, adoptée le 2 décembre 2004 et signée par la France le 17 janvier 2007.

(5) Un décret en Conseil dÉtat précise, pour chaque catégorie de biens, les modalités particulières de leur transfert.

(6) Aucune action en responsabilité civile ne peut être engagée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre ceux qui participent à la mise en œuvre de la décision de transfert, objet du présent article, sauf en cas derreur ou de négligence de leur part.

(7) Le fait pour les détenteurs de fonds et de ressources économiques de se soustraire ou de faire obstacle à la mise en œuvre dun transfert en application du présent article est puni des peines prévues à larticle 459 du code des douanes. Sont également applicables les dispositions relatives à la constatation des infractions, aux poursuites, au contentieux et à la répression des infractions des titres II et XII du même code, sous réserve des chapitres IV à XIV.

Article 32

(Non modifié)

Larticle 104 de la loi  2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 est abrogé.

Article 33

(Supprimé)