PROJET DE LOI

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 29 mai 2013.

 

 

PROJET DE LOI

 

d’orientation et de programmation

pour la refondation de l’école de la République.

 

 

 

(Deuxième lecture)

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION

ANNEXE AU RAPPORT

 

 

Voir les numéros :

Assemblée nationale :              1ère lecture :              653, 767 et T.A. 96.

              2ème lecture :              1057.

Sénat :              1ère lecture :              441, 568, 569, 537, 570 et T.A. 151 (2012-2013)


Article 1er

Le rapport définissant la programmation des moyens et les orientations de la refondation de lécole de la République, annexé à la présente loi, est approuvé.

TITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 2

(Suppression maintenue)

Chapitre IER

Les principes et missions de léducation

Section 1

Les principes de léducation

Article 3 A

  1. (1) (Non modifié) L’article L. 111-1 du code de léducation est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(3) a) La dernière phrase est complétée par les mots : « et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales de réussite » ;

(4) b) Sont ajoutées cinq phrases ainsi rédigées :

(5) « Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité dapprendre et de progresser. Il veille à linclusion scolaire de tous les enfants, sans distinction dorigine, de milieu social et de condition de santé. Il veille également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements denseignement. Pour garantir la réussite de tous, lécole se construit avec la participation des parents, quelle que soit leur origine sociale. Elle senrichit et se conforte par le dialogue et la coopération entre tous les acteurs de la communauté éducative. » ;

(6)  Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(7) « Le service public de léducation fait acquérir à tous les élèves le respect de légale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité. Par son organisation et ses méthodes, comme par la formation des maîtres qui y enseignent, il favorise la coopération entre les élèves. » ;

(8)  Le troisième alinéa devient lavant-dernier alinéa.

(9) II (nouveau). Au premier alinéa de l’article L. 161-1, à l’article       L. 163-1 et au premier alinéa de L. 164-1 du même code, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».

 

             

Article 3 bis

(Suppression maintenue)

Article 3 ter

(Non modifié)

(1) Après larticle L. 111-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 111-1-1 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 111-1-1.  La devise de la République et le drapeau tricolore sont apposés sur la façade des écoles et des établissements denseignement du second degré publics et privés sous contrat. La Déclaration des droits de lhomme et du citoyen du 26 août 1789 est affichée de manière visible dans les locaux des mêmes écoles et établissements. »

             

Article 4 bis A

(Non modifié)

Au second alinéa de larticle L. 111-3 du code de léducation, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , les associations éducatives complémentaires de lenseignement public ».

Article 4 bis

(1) I.  Larticle L. 541-1 du code de léducation est ainsi modifié :

(2)  Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Les actions de promotion de la santé des élèves font partie des missions de léducation nationale. Elles sont en priorité assurées par les médecins et infirmiers de léducation nationale. À ce titre, les élèves bénéficient, au cours de leur scolarité, dactions de prévention et dinformation, de visites médicales et de dépistage obligatoires, qui constituent leur parcours de santé dans le système scolaire. Ces actions favorisent notamment leur réussite scolaire et la réduction des inégalités en matière de santé. » ;

(4)  bis Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(5) « Les visites médicales et de dépistage obligatoires ne donnent pas lieu à contribution pécuniaire de la part des familles. » ;

(6)  Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(7) a) Les mots : « que le bilan mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « qu’un bilan de leur état de santé physique et psychologique » ;

(8) b) (Supprimé)

(9) bis A (nouveau) La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Au cours de la sixième année, une visite comprenant un dépistage des troubles spécifiques du langage et de lapprentissage est organisée. » ;

(10)  bis Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

(11) « Les ministres chargés de léducation nationale et de la santé déterminent conjointement, par voie réglementaire, pour les visites médicales et les dépistages obligatoires, la périodicité et le contenu de lexamen médical de prévention et de dépistage. » ;

(12)  Après le mot : « concours », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « de linfirmier et, dans les établissements du second degré, d’un assistant de service social. » ;

(13)  Le dernier alinéa est supprimé.

(14) II.  Larticle L. 2325-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(15)  Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(16) « Les actions de promotion de la santé des élèves font partie des missions de léducation nationale. Elles sont en priorité assurées par les médecins et infirmiers de léducation nationale. À ce titre, les élèves bénéficient, au cours de leur scolarité, dactions de prévention et dinformation, de visites médicales et de dépistage obligatoires, qui constituent leur parcours de santé dans le système scolaire. Ces actions favorisent notamment leur réussite scolaire et la réduction des inégalités en matière de santé. » ;

(17)  bis Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(18) « Les visites médicales et de dépistage obligatoires ne donnent pas lieu à contribution pécuniaire de la part des familles. » ;

(19) 2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

(20) a) Les mots : « que le bilan mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « qu’un bilan de leur état de santé physique et psychologique » ;

(21) b) (Supprimé)

(22) bis A (nouveau) La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

(23) « Au cours de la sixième année, une visite comprenant un dépistage des troubles spécifiques du langage et de l'apprentissage est organisée. » ;

(24)  bis Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

(25) « Les ministres chargés de léducation nationale et de la santé déterminent conjointement, par voie réglementaire, pour les visites médicales et les dépistages obligatoires, la périodicité, le contenu de lexamen médical de prévention et de dépistage, ainsi que les éventuelles populations prioritaires. » ;

(26)  Après le mot : « concours », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « de linfirmier et, dans les établissements du second degré, d’un assistant de service social. » ;

(27)  Le dernier alinéa est supprimé.

Article 4 ter

(Suppression maintenue)

Article 4 quater

(Non modifié)

(1) Après larticle L. 351-1 du code de léducation, il est inséré un article L. 351-1-1 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 351-1-1.  La coopération entre les établissements mentionnés à larticle L. 351-1 du présent code et les établissements et services mentionnés aux 2° et 3° du I de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles est organisée par des conventions passées entre ces établissements et services, afin dassurer la continuité du parcours de scolarisation des élèves en situation de handicap.

(3) « Les modalités dapplication du présent article sont déterminées par décret. »

Article 5

(1) I.  Larticle L. 113-1 du code de léducation est ainsi modifié :

(2)  Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(3) « Dans les classes enfantines ou les écoles maternelles, les enfants peuvent être accueillis dès lâge de deux ans révolus dans des conditions éducatives et pédagogiques adaptées à leur âge visant leur développement moteur, sensoriel et cognitif, précisées par le ministre chargé de léducation nationale. Cet accueil donne lieu à un dialogue avec les familles. Il est organisé en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d’outre-mer. » ;

(4)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Dans ces classes et ces écoles, les enfants de moins de trois ans sont comptabilisés dans les prévisions d’effectifs d’élèves pour la rentrée. »

(6) II.  Au début de larticle L. 16221 du même code, les mots : « Le dernier » sont remplacés par les mots : « Lavantdernier ».

Article 5 bis

(Non modifié)

(1) Larticle L. 121-2 du code de léducation est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 121-2.  La lutte contre lillettrisme et linnumérisme constitue une priorité nationale. Cette priorité est prise en compte par le service public de léducation ainsi que par les personnes publiques et privées qui assurent une mission de formation ou daction sociale. Tous les services publics contribuent de manière coordonnée à la lutte contre lillettrisme et linnumérisme dans leurs domaines daction respectifs. »

Section 2

L’éducation artistique, culturelle et sportive

Article 6

(Non modifié)

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Larticle L. 121-6 du code de l’éducation est ainsi modifié :

(3)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(4) a) Au début de la première phrase, les mots : « Les enseignements artistiques contribuent » sont remplacés par les mots : « Léducation artistique et culturelle contribue » ;

(5) b) La seconde phrase est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :

(6) « Elle favorise la connaissance du patrimoine culturel et de la création contemporaine et participe au développement de la créativité et des pratiques artistiques. L’éducation artistique et culturelle est principalement fondée sur les enseignements artistiques. Elle comprend également un parcours pour tous les élèves tout au long de leur scolarité dont les modalités sont fixées par les ministres chargés de léducation nationale et de la culture. Ce parcours est mis en œuvre localement ; des acteurs du monde culturel et artistique et du monde associatif peuvent y être associés. » ;

(7)  Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(8) a) Au début, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les enseignements artistiques » ;

(9) b) Après le mot : « plastiques », sont insérés les mots : « et visuels » ;

(10)  (Supprimé)

Article 6 bis

(Non modifié)

(1) L’article L. 121-5 du code de l’éducation est ainsi modifié :

(2)  Les mots : « et le sport scolaire et universitaire » sont remplacés par les mots : « , le sport scolaire et universitaire et la contribution apportée par le sport aux apprentissages » ;

(3)  Après les mots : « l’échec scolaire », sont insérés les mots : « , à l’éducation à la santé et à la citoyenneté » ;

(4)  Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(5) « Leur mise en œuvre vise la complémentarité entre les pratiques sportives scolaires, périscolaires et extrascolaires, dans le cadre des projets éducatifs territoriaux et de partenariats avec le mouvement sportif associatif. »

Section 2 bis

Léducation à la santé et à la citoyenneté

Article 6 ter

(Non modifié)

(1) Après larticle L. 121-4 du code de léducation, il est inséré un article L. 121-4-1 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 121-4-1.  I.  Au titre de sa mission déducation à la citoyenneté, le service public de léducation prépare les élèves à vivre en société et à devenir des citoyens responsables et libres, conscients des principes et des règles qui fondent la démocratie. Les enseignements mentionnés à larticle L. 312-15 et les actions engagées dans le cadre du comité prévu à l’article L. 4218 relèvent de cette mission.

(3) « II.  Le champ de la mission de promotion de la santé à lécole comprend :

(4) «  La mise en place dun environnement scolaire favorable à la santé ;

(5) «  Lélaboration, la mise en œuvre et lévaluation de programmes déducation à la santé destinés à développer les connaissances des élèves à légard de leur santé et de celle des autres ;

(6) «  bis (Supprimé)

(7) «  La participation à la politique de prévention sanitaire mise en œuvre en faveur des enfants et des adolescents, aux niveaux national, régional et départemental ;

(8) «  La réalisation des examens médicaux et des bilans de santé définis dans le cadre de la politique de la santé en faveur des enfants et des adolescents, ainsi que ceux nécessaires à la définition des conditions de scolarisation des élèves ayant des besoins particuliers ;

(9) «  La détection précoce des problèmes de santé ou des carences de soins pouvant entraver la scolarité ;

(10) «  L’accueil, l’écoute, l’accompagnement et le suivi individualisé des élèves ;

(11) «  La participation à la veille épidémiologique, par le recueil et l’exploitation de données statistiques. 

(12) « La promotion de la santé à l’école telle que définie aux 1° à du présent II relève en priorité des médecins et infirmiers de léducation nationale. »

Section 3

Le socle commun de connaissances, de compétences
et de culture

Article 7

(Non modifié)

(1) Larticle L. 122-1-1 du code de léducation est ainsi modifié :

(2)  Les sept premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à lacquisition dun socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue lensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite détudes, la construction dun avenir personnel et professionnel et de préparer à lexercice de la citoyenneté. Les éléments de ce socle commun et les modalités de son acquisition progressive sont fixés par décret, après avis du Conseil supérieur des programmes. » ;

(4)  À lavant-dernier alinéa, le mot : « obligatoire » est supprimé ;

(5)  Le dernier alinéa est supprimé.

Article 8

(Non modifié)

(1) Larticle L. 122-2 du code de léducation est ainsi modifié :

(2)  La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

(3) « Tout élève qui, à lissue de la scolarité obligatoire, na pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au niveau V du répertoire national des certifications professionnelles doit pouvoir poursuivre des études afin dacquérir ce diplôme ou ce titre. » ;

(4)  Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Tout jeune sortant du système éducatif sans diplôme bénéficie dune durée complémentaire de formation qualifiante quil peut utiliser dans des conditions fixées par décret. Cette durée complémentaire de formation qualifiante peut consister en un droit au retour en formation initiale sous statut scolaire. »

             

Section 4

Le service public du numérique éducatif

Article 10

(1) Le second alinéa de larticle L. 131-2 du code de léducation est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

(2) « Dans le cadre du service public de l’enseignement et afin de contribuer à ses missions, un service public du numérique éducatif et de l’enseignement à distance est organisé pour notamment :

(3) «  Mettre à disposition des écoles et des établissements scolaires une offre diversifiée de services numériques permettant de prolonger l’offre des enseignements qui y sont dispensés, d’enrichir les modalités d’enseignement et de faciliter la mise en œuvre d’une aide personnalisée à tous les élèves ;

(4) «  Proposer aux enseignants une offre diversifiée de ressources pédagogiques, des contenus et des services, contribuant à leur formation, ainsi que des outils de suivi de leurs élèves et de communication avec les familles ;

(5) «  Assurer linstruction des enfants qui ne peuvent être scolarisés dans une école ou dans un établissement scolaire ;

(6) «  Contribuer au développement de projets innovants et à des expérimentations pédagogiques favorisant les usages du numérique à l’école et la coopération.

(7) « Ce service public utilise en priorité des logiciels libres et des formats ouverts de documents. »

Article 10 bis

(Non modifié)

Le Gouvernement établit un rapport évaluant limpact de la loi n° 2008-790 instituant un droit daccueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire. Ce rapport est remis au plus tard le 31 décembre 2014 aux commissions compétentes de lAssemblée nationale et du Sénat.

Chapitre II

Ladministration de léducation

Section 1

Les relations avec les collectivités territoriales

             

Article 12

(1) I.  Le 5° de larticle L. 211-8 du code de léducation est ainsi rédigé :

(2) «  Des dépenses de fonctionnement à caractère directement pédagogique dans les collèges, les lycées et les établissements déducation spéciale dont celles afférentes aux ressources numériques, incluant les contenus et les services, spécifiquement conçues pour un usage pédagogique, ainsi que de la fourniture des manuels scolaires dans les collèges, les établissements publics locaux denseignement et de formation professionnelle agricole mentionnés à larticle L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime et les établissements déducation spéciale et des documents à caractère pédagogique à usage collectif dans les lycées professionnels ; ».

(3) II.  Au dernier alinéa de larticle L. 442-9 du même code, les mots : « dépenses pédagogiques » sont remplacés par les mots : « dépenses de fonctionnement à caractère directement pédagogique ».

Article 12 bis

(Non modifié)

(1) Le deuxième alinéa de larticle L. 213-1 du code de léducation est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Lorsque cela favorise la mixité sociale, un même secteur de recrutement peut être partagé par plusieurs collèges publics situés à lintérieur dun même périmètre de transports urbains. »

             

Article 13 bis

(Non modifié)

(1) Larticle L. 442-16 du code de léducation est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est supprimé ;

(3)  Au second alinéa, les mots : « des matériels informatiques complémentaires » sont remplacés par les mots : « déquipements informatiques » et les mots : « visés à lalinéa ci-dessus » sont remplacés par les mots : « denseignement privés ayant passé avec lÉtat lun des contrats prévus aux articles L. 4425 et L. 44212 ».

Article 14

(1) Le premier alinéa de larticle L. 214-6 du code de léducation est ainsi rédigé :

(2) « La région a la charge des lycées, des établissements déducation spéciale et des lycées professionnels maritimes. Elle en assure la construction, la reconstruction, lextension, les grosses réparations, léquipement et le fonctionnement. À ce titre, lacquisition et la maintenance des infrastructures et des équipements, dont les matériels informatiques et les logiciels prévus pour leur mise en service, nécessaires à lenseignement et aux échanges entre les membres de la communauté éducative sont à la charge de la région. Pour le fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole mentionnés à l’article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, la région a la charge du transport pédagogique des élèves assuré dans le cadre des enseignements réguliers. »

Article 14 bis A

(Non modifié)

(1) Le premier alinéa de larticle L. 212-15 du code de léducation est ainsi modifié :

(2)  Après le mot : « installations », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « , laménagement des locaux et le fonctionnement normal du service. » ;

(3)  Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(4) « Elles doivent également respecter les principes de neutralité et de laïcité. »

Article 14 bis

(1) Après larticle L. 213-2-1 du code de léducation, il est inséré un article L. 213-2-2 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 213-2-2.  Sous sa responsabilité, après avis du conseil dadministration et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire des bâtiments, le président du conseil général ou le président du conseil exécutif de Corse peut autoriser lutilisation de locaux et déquipements scolaires des collèges, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue, par des entreprises, par des organismes de formation et, pour les besoins de léducation populaire, de la vie citoyenne et des pratiques culturelles et artistiques, par des associations. Ces activités doivent être compatibles avec la nature des installations, laménagement des locaux et le fonctionnement normal du service. Elles doivent également respecter les principes de neutralité et de laïcité.

(3) « Cette autorisation est subordonnée à la passation dune convention entre le représentant du département ou de la collectivité territoriale de Corse, celui de létablissement et la personne physique ou morale qui désire organiser ces activités, précisant notamment les obligations pesant sur lorganisateur en ce qui concerne lapplication des règles de sécurité, la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels, ainsi que les conditions financières de lutilisation des locaux et équipements dans le respect du code général de la propriété des personnes publiques. »

Article 15

(1) Après larticle L. 214-6-1 du code de léducation, il est inséré un article L. 214-6-2 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 214-6-2.  Sous sa responsabilité, après avis du conseil dadministration de létablissement et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire des bâtiments, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de Corse peut autoriser lutilisation de locaux et déquipements scolaires des lycées et établissements régionaux denseignement adapté, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue, par des entreprises ou des organismes de formation et, pour les besoins de léducation populaire, de la vie citoyenne et des pratiques culturelles et artistiques, par des associations. Ces activités doivent être compatibles avec la nature des installations, laménagement des locaux et le fonctionnement normal du service. Elles doivent également respecter les principes de neutralité et de laïcité.

(3) « Cette autorisation est subordonnée à la passation dune convention entre le représentant de la région ou de la collectivité territoriale de Corse, celui de létablissement et la personne physique ou morale qui désire organiser ces activités, précisant notamment les obligations pesant sur lorganisateur en ce qui concerne lapplication des règles de sécurité, la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels, ainsi que les conditions financières de lutilisation des locaux et équipements dans le respect du code général de la propriété des personnes publiques. »

             

Article 18

(Non modifié)

(1) Après larticle L. 214-13 du code de léducation, il est inséré un article L. 214-13-1 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 214-13-1.  Chaque année les autorités académiques recensent par ordre de priorité les ouvertures et les fermetures quelles estiment nécessaires de sections de formation professionnelle initiale dans les établissements denseignement du second degré, les établissements relevant des articles L. 8111 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime et les établissements relevant du ministre chargé des sports. Parallèlement, la région, après concertation avec les branches professionnelles et les organisations syndicales professionnelles des employeurs et des salariés concernés, procède au même classement.

(3) « Dans le cadre de la convention annuelle prévue au IV de larticle L. 214-13 du présent code, signée par les autorités académiques et la région, celles-ci procèdent au classement par ordre de priorité des ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale, en fonction des moyens disponibles.

(4) « Chaque année, après accord du recteur, la région arrête la carte régionale des formations professionnelles initiales, conformément aux choix retenus par la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent article et aux décisions douverture et de fermeture de formations par lapprentissage quelle aura prises.

(5) « Cette carte est mise en œuvre par la région et par lÉtat dans lexercice de leurs compétences respectives, notamment celles qui résultent de larticle L. 211-2 du présent code et de larticle L. 814-2 du code rural et de la pêche maritime. Elle est communiquée aux organismes et services participant au service public de lorientation. Les autorités académiques mettent en œuvre les ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale sous statut scolaire en fonction des moyens disponibles et conformément au classement par ordre de priorité mentionné au deuxième alinéa du présent article. »

             

Section 2

Le Conseil supérieur des programmes

Article 20

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Après le chapitre Ier du titre III du livre II de la première partie du code de l’éducation, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

(3) « Chapitre Ier bis

(4) « Le Conseil supérieur des programmes

(5) « Art. L. 231-14.  Le Conseil supérieur des programmes est placé auprès du ministre chargé de léducation nationale. Il travaille en toute indépendance.

(6) « Il est composé, à parité de femmes et d’hommes, de dix-huit membres désignés pour cinq ans. Il comprend trois députés, trois sénateurs, désignés, respectivement, par les commissions permanentes compétentes en matière d’éducation de l’Assemblée nationale et du Sénat, deux membres du Conseil économique, social et environnemental, désignés par son président, et dix personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé de l’éducation nationale. Les membres du Conseil supérieur des programmes ne peuvent pas simultanément appartenir au Conseil national d’évaluation du système scolaire. Le décret prévu à l’article L. 23117 précise la répartition par sexe des personnes désignées par chacune des instances et autorités compétentes.

(7) « Art. L. 231-15.  Le Conseil supérieur des programmes émet des avis et formule des propositions sur :

(8) «  La conception générale des enseignements dispensés aux élèves des écoles, des collèges et des lycées et lintroduction du numérique dans les méthodes pédagogiques et la construction des savoirs ;

(9) «  Le contenu du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et des programmes scolaires et leur articulation en cycles, ainsi que les modalités de validation de l’acquisition de ce socle ;

(10) «  La nature et le contenu des épreuves des examens conduisant aux diplômes nationaux de lenseignement du second degré et du baccalauréat, ainsi que les possibilités d’adaptation et d’aménagement de ces épreuves pour les élèves présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant ;

(11) «  La nature et le contenu des épreuves des concours de recrutement d’enseignants du premier et du second degré, les possibilités d’adaptation et d’aménagement de ces épreuves pour les candidats présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant, ainsi que les objectifs et la conception générale de la formation initiale et continue des enseignants.

(12) « Art. L. 231-16.  Le Conseil supérieur des programmes remet chaque année au ministre chargé de léducation nationale et au ministre chargé de lagriculture un rapport sur ses travaux et les suites qui leur ont été données. Ce rapport est transmis au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental. Les avis et propositions du Conseil supérieur des programmes sont rendus publics.

(13) « Art. L. 231-17.  Un décret précise lorganisation et le fonctionnement du Conseil supérieur des programmes. »

Section 3

Le Conseil national dévaluation du système scolaire

Article 21

(1) I.  Après le chapitre Ier du titre IV du livre II de la première partie du code de léducation, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

(2) « Chapitre Ier bis

(3) « Le Conseil national dévaluation du système scolaire

(4) « Art. L. 241-12.  Le Conseil national d’évaluation du système scolaire, placé auprès du ministre chargé de léducation nationale, est chargé dévaluer en toute indépendance lorganisation et les résultats de lenseignement scolaire. À ce titre :

(5) «  À son initiative ou à la demande du ministre chargé de léducation nationale, du ministre chargé de lenseignement agricole, d’autres ministres disposant de compétences en matière d’éducation, du ministre chargé de la ville, des commissions permanentes compétentes en matière déducation de lAssemblée nationale et du Sénat, il réalise ou fait réaliser des évaluations ;

(6) «  Il se prononce sur les méthodologies et les outils des évaluations conduites par le ministère chargé de léducation nationale ainsi que les résultats de ces évaluations ;

(7) «  Il donne un avis sur les méthodologies, les outils et sur les résultats des évaluations des systèmes éducatifs conduites dans le cadre de programmes de coopération européens ou internationaux.

(8) « Il formule toute recommandation utile au regard des résultats des évaluations mentionnées au présent article.

(9) « Art. L. 241-13.  Le Conseil national dévaluation du système scolaire est composé, à parité de femmes et d’hommes, de quatorze membres désignés pour six ans. Ses membres ne peuvent pas simultanément appartenir au Conseil supérieur des programmes. Il comprend :

(10) «  Deux députés et deux sénateurs, désignés, respectivement, par les commissions permanentes compétentes en matière déducation de lAssemblée nationale et du Sénat ;

(11) «  Deux membres du Conseil économique, social et environnemental, désignés par le président de ce conseil ;

(12) «  Huit personnalités, choisies pour leur compétence en matière dévaluation ou dans le domaine éducatif.

(13) « Le décret prévu à larticle L. 241-15 précise la répartition par sexe des personnes désignées par chacune des instances et autorités compétentes.

(14) « Art. L. 241-14.  Le Conseil national d’évaluation du système scolaire remet chaque année un rapport sur ses travaux au ministre chargé de l’éducation nationale et au ministre chargé de l’enseignement agricole. Il évalue notamment les politiques publiques mises en œuvre pour scolariser en milieu ordinaire les élèves présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Ce rapport est transmis et présenté aux commissions permanentes compétentes en matière d’éducation de lAssemblée nationale et du Sénat ; il peut donner lieu à un débat en séance.

(15) « Le rapport, les évaluations, les recommandations et les avis du conseil sont rendus publics.

(16) « Art. L. 241-15.  Un décret précise les modalités dapplication du présent chapitre. »

  1. (17)  L’article L. 401-1 du même code est ainsi modifié :

(18)  (Supprimé)

(19) Au dernier alinéa, les mots : « Haut Conseil de l’éducation » sont remplacés par les mots : « Conseil national d’évaluation du système scolaire ».

Chapitre III

Le contenu des enseignements scolaires

Article 22

(Suppression maintenue)

Section 1

Dispositions communes

Article 23

(Non modifié)

(1) Larticle L. 311-1 du code de léducation est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, le mot : « annuelle » est remplacé par le mot : « régulière » ;

(3)  Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(4) « Le nombre des cycles et leur durée sont fixés par décret.

(5) « Dans lenseignement primaire, lévaluation sert à mesurer la progression de lacquisition des compétences et des connaissances de chaque élève. Cette logique dévaluation est aussi encouragée dans lenseignement secondaire. »

             

Article 25

(1) Larticle L. 311-3-1 du même code est ainsi modifié:

(2) 1° Les mots : « propose aux parents ou au responsable légal de l'élève de mettre conjointement en place » sont remplacés par les mots : « met en place, dans des conditions fixées par le ministre chargé de léducation nationale, des dispositifs d’aide qui peuvent prendre la forme d » ;

(3) 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(4) « Le directeur décole ou le chef détablissement associe les parents ou le responsable légal de lélève à la mise en place de ce dispositif. »

Article 25 bis

(Non modifié)

(1) Larticle L. 311-7 du code de léducation est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, les mots : « des aptitudes et de lacquisition des connaissances » sont remplacés par les mots : « de lacquisition progressive des connaissances et des compétences » ;

(3)  Le second alinéa est ainsi modifié :

(4) a) La seconde phrase est complétée par les mots : « ou dun plan daccompagnement personnalisé » ;

(5) b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(6) « Le redoublement ne peut être quexceptionnel. »

Section 2

La formation à lutilisation des outils numériques

Article 26

(Non modifié)

(1) La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de léducation est ainsi rédigée :

(2) « Section 3

(3) « La formation à lutilisation des outils
et des ressources numériques

(4) « Art. L. 312-9.  La formation à lutilisation des outils et des ressources numériques est dispensée dans les écoles et les établissements denseignement, ainsi que dans les unités d’enseignement des établissements et services médico-sociaux et des établissements de santé. Elle comporte une sensibilisation aux droits et aux devoirs liés à l’usage de l’internet et des réseaux, dont la protection de la vie privée et le respect de la propriété intellectuelle. »

Section 3

Lenseignement des langues vivantes étrangères et régionales

Article 27

(Non modifié)

(1) I.  La section 3 ter du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de léducation est ainsi rétablie :

(2) « Section 3 ter

(3) « Lenseignement des langues vivantes étrangères

(4) « Art. L. 312-9-2.  Tout élève bénéficie, dès le début de sa scolarité obligatoire, de lenseignement dune langue vivante étrangère. 

(5) « Dans chaque académie, peut être favorisé lapprentissage des langues étrangères parlées dans les pays avec lesquels des accords de coopération régionale sont en vigueur.

(6) « Outre les enseignements de langues qui leur sont dispensés, les élèves peuvent bénéficier dune initiation à la diversité linguistique. Les langues parlées au sein des familles peuvent être utilisées à cette fin. »

(7) II.  (Non modifié)

Article 27 bis

(Non modifié)

(1) I.  Larticle L. 312-10 du code de léducation est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 312-10. – Les langues et cultures régionales appartenant au patrimoine de la France, leur enseignement est favorisé prioritairement dans les régions où elles sont en usage.

(3) « Cet enseignement peut être dispensé tout au long de la scolarité selon des modalités définies par voie de convention entre lÉtat et les collectivités territoriales où ces langues sont en usage.

(4) « Le Conseil supérieur de léducation est consulté, conformément aux attributions qui lui sont conférées à l’article L. 2311, sur les moyens de favoriser létude des langues et cultures régionales dans les régions où ces langues sont en usage.

(5) « Lenseignement facultatif de langue et culture régionales est proposé dans lune des deux formes suivantes :

(6) « 1° Un enseignement de la langue et de la culture régionales ;

(7) « 2° Un enseignement bilingue en langue française et en langue régionale.

(8) « Les familles sont informées des différentes offres dapprentissage des langues et cultures régionales. »

(9) II.  Larticle L. 312-11 du même code est ainsi rédigé :

(10) « Art. L. 312-11.  Sans préjudice des dispositions de l’article L. 121-3, les enseignants du premier et du second degrés sont autorisés à recourir aux langues régionales, dès lors quils en tirent profit pour leur enseignement. Ils peuvent également s’appuyer sur des éléments de la culture régionale pour favoriser l’acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et des programmes scolaires. »

Section 4

Lenseignement moral et civique

             

Article 28 bis

(Non modifié)

(1) Le chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de léducation est complété par une section 11 ainsi rédigée :

(2) « Section 11

(3) « Léducation à lenvironnement et au développement durable

(4) « Art. L. 312-19.  Léducation à lenvironnement et au développement durable débute dès lécole primaire. Elle a pour objectif déveiller les enfants aux enjeux environnementaux.

(5) « Elle comporte une sensibilisation à la nature et à la compréhension et à lévaluation de limpact des activités humaines sur les ressources naturelles. »

Section 5

Lenseignement du premier degré

             

Article 30

(Non modifié)

(1) Larticle L. 321-2 du code de léducation est ainsi modifié :

(2)  La première phrase du premier alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

(3) « La formation dispensée dans les classes enfantines et les écoles maternelles favorise léveil de la personnalité des enfants, stimule leur développement sensoriel, moteur, cognitif et social, développe lestime de soi et des autres et concourt à leur épanouissement affectif. Cette formation sattache à développer chez chaque enfant lenvie et le plaisir dapprendre afin de leur permettre progressivement de devenir élève. Elle est adaptée aux besoins des élèves en situation de handicap pour permettre leur scolarisation. » ;

(4)  Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(5) « Des éléments de formation initiale et continue spécifiques sont dispensés à ce personnel dans les écoles mentionnées à larticle L. 721-1. »

             

Article 31

(Non modifié)

(1) Larticle L. 321-3 du code de léducation est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, le mot : « primaire » est supprimé et la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 3111 » ;

(3)  Le second alinéa est ainsi modifié :

(4) a) À la première phrase, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » et, après le mot : « calcul », sont insérés les mots : « et résolution de problèmes » ;

(5) b) Les deux dernières phrases sont remplacées par six phrases ainsi rédigées :

(6) « Elle dispense les éléments dune culture historique, géographique, scientifique et technique. Elle offre une éducation aux arts visuels et aux arts musicaux. Elle assure lenseignement dune langue vivante étrangère et elle peut comporter une initiation à la diversité linguistique. Elle contribue également à la compréhension et à un usage autonome et responsable des médias, notamment numériques. Elle assure lacquisition et la compréhension de lexigence du respect de la personne, de ses origines et de ses différences, mais aussi de légalité entre les femmes et les hommes. Elle assure conjointement avec la famille léducation morale et civique, qui comprend, pour permettre lexercice de la citoyenneté, lapprentissage des valeurs et symboles de la République et de lUnion européenne, notamment de lhymne national et de son histoire. »

Article 31 bis

(Non modifié)

(1) Après le deuxième alinéa de larticle L. 321-4 du code de léducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Dans les académies doutre-mer, des approches pédagogiques spécifiques sont prévues dans lenseignement de lexpression orale ou écrite et de la lecture au profit des élèves issus de milieux principalement créolophone ou amérindien. »

Section 6

Les enseignements du collège

Article 32 A

(1) Le code de léducation est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 331-7 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 331-7.  Lorientation et les formations proposées aux élèves tiennent compte du développement de leurs aspirations et de leurs aptitudes et des perspectives professionnelles liées aux besoins prévisibles de la société, de léconomie et de laménagement du territoire. Elles favorisent la représentation équilibrée entre les femmes et les hommes parmi les filières de formation.

(4) « Afin délaborer son projet dorientation scolaire et professionnelle et déclairer ses choix dorientation, un parcours individuel dinformation, dorientation et de découverte du monde économique et professionnel est proposé à chaque élève, aux différentes étapes de sa scolarité du second degré.

(5) « Il est défini, sous la responsabilité du chef d’établissement et avec l’élève, ses parents ou son responsable légal, par les conseillers d’orientation-psychologues, les enseignants et les autres professionnels compétents. Les administrations concernées, les collectivités territoriales, les organisations professionnelles, les entreprises et les associations contribuent à la mise en œuvre de ce parcours. » ;

(6)  Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3131 sont supprimés.

Article 32 B

À titre expérimental, pour une durée maximale de trois ans, dans des académies et des conditions déterminées par le ministre chargé de léducation nationale, la procédure dorientation prévue à l’article L. 331-8 du code de léducation peut être modifiée afin quaprès avoir fait lobjet dune proposition du conseil de classe et au terme dune concertation approfondie avec l’équipe éducative, la décision d’orientation revienne aux responsables légaux de l’élève ou à celui-ci lorsqu’il est majeur. Cette expérimentation fait l’objet d’un rapport d’évaluation transmis aux commissions permanentes compétentes en matière d’éducation de l’Assemblée nationale et du Sénat.

             

Article 33

(Non modifié)

(1) Larticle L. 332-3 du code de léducation est ainsi modifié :

(2) ° Les deux dernières phrases sont ainsi rédigées :

(3) « À chacun dentre eux, des enseignements complémentaires peuvent être proposés afin de favoriser lacquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et de faciliter lélaboration du projet dorientation mentionné à larticle L. 331-7. Au cours de la dernière année de scolarité au collège, ceux-ci peuvent préparer les élèves à une formation professionnelle et, dans ce cas, comporter éventuellement des stages contrôlés par lÉtat et accomplis auprès de professionnels agréés. » ;

(4)  (Supprimé)

(5)  Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

(6) « Les lycées professionnels et les établissements denseignement agricole peuvent être associés à cette préparation. Dans les établissements d’enseignement agricole, ces enseignements complémentaires peuvent comporter des stages contrôlés par l’État et accomplis auprès de professionnels agréés, au cours des deux dernières années de scolarité du collège. »

             

Section 7

Le baccalauréat

             

Section 8

La formation en alternance

Article 38

(Non modifié)

(1) I, II, III, IV et V.  (Non modifiés)

(2) VI.  Le 4° du I et le IV de l’article 244 quater G du code général des impôts sont abrogés.

Chapitre IV

Dispositions relatives aux écoles et établissements denseignement scolaire

Article 39

(Suppression maintenue)

Section 1

Les relations entre lécole et le collège

Article 40

(Non modifié)

(1) Le titre préliminaire du livre IV de la deuxième partie du code de léducation est complété par un article L. 401-4 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 401-4.  Il est institué, dans chaque secteur de recrutement dun collège, un conseil école-collège. En cohérence avec le projet éducatif territorial, celui-ci propose au conseil dadministration du collège et aux conseils des écoles de ce secteur des actions de coopération, des enseignements et des projets pédagogiques communs visant à lacquisition par les élèves du socle commun de connaissances, de compétences et de culture prévu à larticle L. 122-1-1. Parmi ces propositions, des échanges de pratiques et d’enseignants entre les établissements peuvent être expérimentés sur la base du volontariat, dans le respect du statut de l’enseignant. La composition et les modalités de fonctionnement du conseil école-collège sont fixées par décret.

(3) « Le comité déducation à la santé et à la citoyenneté peut être commun au collège et aux écoles concernées. »

             

Section 2

Les écoles

             

Section 3

Les établissements publics locaux denseignement

Article 42

(Non modifié)

(1) Le dernier alinéa de larticle L. 421-2 du code de léducation est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

(2) « Les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de trois ou de quatre, selon que leffectif du conseil dadministration est de vingt-quatre ou de trente membres.

(3) « Lorsque les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de trois, ils comprennent deux représentants de la collectivité de rattachement et un représentant de la commune siège de létablissement ou, lorsquil existe un établissement public de coopération intercommunale, un représentant de la collectivité de rattachement, un représentant de létablissement public et un représentant de la commune siège.

(4) « Lorsque les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de quatre, ils comprennent deux représentants de la collectivité de rattachement et deux représentants de la commune siège de létablissement ou, lorsquil existe un établissement public de coopération intercommunale, deux représentants de la collectivité de rattachement, un représentant de cet établissement public de coopération intercommunale et un représentant de la commune siège.

(5) « Lorsque les représentants d’une même collectivité territoriale sont au nombre de deux, l’un d’entre eux peut ne pas être membre de l’assemblée délibérante.

(6) « Toutefois, lorsque, en application du b du 2 du II ou du a du 2 du III de larticle L. 5217-4 du code général des collectivités territoriales, les compétences dune région ou dun département en matière de construction, daménagement, dentretien et de fonctionnement des lycées ou des collèges sont exercées par une métropole, un représentant de la métropole siège au conseil dadministration des établissements publics locaux denseignement concernés en lieu et place de lun des représentants de la collectivité territoriale de rattachement. »

Article 43

(Non modifié)

(1) Larticle L. 421-4 du code de léducation est ainsi modifié :

(2) 1° Après le mot : « établissement », la fin du 4° est ainsi rédigée : « , lautorité académique et, lorsquelle souhaite y être partie, la collectivité territoriale de rattachement ; »

(3) 2° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

(4) « 5° Il établit chaque année un bilan des actions menées à destination des parents des élèves de létablissement. »

Section 4

Les groupements détablissements

Article 44

(Non modifié)

(1) I.  Au début du chapitre III du titre II du livre IV de la deuxième partie du code de léducation, il est ajouté un article L. 423-1 ainsi rétabli :

(2) « Art. L. 423-1.  Pour la mise en œuvre de leur mission de formation continue ainsi que de formation et dinsertion professionnelles, les établissements scolaires publics sassocient en groupement détablissements dans des conditions définies par décret. »

(3) II.  Les services accomplis par les agents contractuels dans le domaine de la formation continue des adultes pour le compte dun établissement public local denseignement ou des groupements détablissements mentionnés par le code de léducation, dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la publication de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et damélioration de la qualité du droit, sont assimilés à des services accomplis pour le compte des groupements détablissements mentionnés à larticle L. 423-1 du même code dans sa rédaction résultant du I du présent article.

(4) III.  (Non modifié)

Article 44 bis

Le Gouvernement remet un rapport évaluant limpact des dispositions tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat dassociation lorsquelles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence introduites dans la loi n° 2004809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Ce rapport est remis aux commissions permanentes compétentes du Sénat et de lAssemblée nationale avant le 31 décembre 2014.

Section 5

Dispositions applicables aux établissements denseignement privés sous contrat

             

Section 6

Architecture scolaire

Article 45 bis

(1) Larticle L. 521-4 du code de léducation est ainsi modifié :

(2)  Après le mot : « pédagogie », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « , contribue à la transmission des connaissances et à la découverte des cultures et favorise le développement de lautonomie et de la sensibilité artistique des élèves. » ;

(3)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Il est prévu, dans tous les établissements d’enseignement, un espace à lusage des parents délèves et de leurs délégués. »

Chapitre V

Les activités périscolaires

             

Article 47

(1) Il est institué, pour les années scolaires 2013-2014 et 20142015, un fonds en faveur des communes et, lorsque les dépenses de fonctionnement des écoles leur ont été transférées, des établissements publics de coopération intercommunale, afin de contribuer au développement dune offre dactivités périscolaires au bénéfice des élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques ou privées sous contrat dont les enseignements sont répartis sur neuf demi-journées par semaine.

(2) Les aides apportées par le fonds sont calculées en fonction du nombre délèves éligibles scolarisés dans la commune ou les communes membres de létablissement de coopération intercommunale et comportent :

(3)  Un montant forfaitaire par élève versé aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dont les écoles organisent les enseignements sur neuf demi-journées à la rentrée scolaire 2013-2014. Le versement de ce montant forfaitaire ne peut être renouvelé au titre de lannée 2014-2015 ;

(4)  Une majoration forfaitaire par élève réservée aux communes mentionnées aux articles L. 2334-18-4 et L. 2334221 du code général des collectivités territoriales ainsi quaux communes des départements doutre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficiant de la quote-part de la dotation daménagement prévue au quatrième alinéa de larticle L. 233413 du même code et à la collectivité de SaintMartin. Pour les communes dont les écoles organisent les enseignements sur neuf demi-journées à la rentrée scolaire 20132014, le versement de cette majoration forfaitaire est reconduit au titre de lannée 2014-2015. Les communes dont les écoles organisent les enseignements sur neuf demi-journées à compter de la rentrée 2014-2015 bénéficient de la majoration au titre de cette année.

(5) Les communes qui ont transféré la compétence en matière de dépenses de fonctionnement des écoles à un établissement public de coopération intercommunale reversent à cet établissement les aides qu’elles ont perçues au titre des 1° et 2°. 

(6) Les aides sont versées aux communes, à charge pour ces dernières de reverser, le cas échéant, la part calculée au titre des élèves scolarisés dans les écoles privées sous contrat aux organismes de gestion de ces écoles privées. Toutefois, lorsque la commune le demande aux autorités académiques, cette part est versée directement aux organismes de gestion de ces écoles.

(7) Les aides versées au titre du présent fonds pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques ne sont pas prises en compte dans le calcul des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat mentionnées à lavant-dernier alinéa de larticle L. 442-5 du code de léducation.

(8) La gestion du fonds est confiée pour le compte de lÉtat à lAgence de services et de paiement.

(9) Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent article. Il précise notamment les modalités dattribution du fonds et de calcul des aides attribuées aux établissements public de coopération intercommunale auxquels ont été transférées les dépenses de fonctionnement des écoles.

Chapitre VI

Les écoles supérieures du professorat et de léducation

Article 48

(Suppression maintenue)

             

Article 51

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Le chapitre Ier du titre II du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation est ainsi rédigé :

(3) « Chapitre Ier

(4) « Missions et organisation des écoles supérieures du professorat et de léducation

(5) « Art. L. 721-1.  Les écoles supérieures du professorat et de léducation sont constituées soit au sein dun établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, soit au sein dun établissement public de coopération scientifique.

(6) « Ces écoles sont créées sur proposition du conseil dadministration de létablissement public et accréditées par un arrêté conjoint des ministres chargés de lenseignement supérieur et de léducation nationale, après avis du Conseil national de lenseignement supérieur et de la recherche.

(7) « Lécole est accréditée pour la durée du contrat pluriannuel liant lÉtat à létablissement public.

(8) « Laccréditation est renouvelée pour la même durée, après une évaluation nationale, par arrêté conjoint des ministres chargés de lenseignement supérieur et de léducation nationale, après avis du Conseil national de lenseignement supérieur et de la recherche.

(9) « Laccréditation de lécole emporte lhabilitation de létablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de létablissement public de coopération scientifique ou des établissements publics d’enseignement supérieur partenaires, mentionnés à larticle L. 721-2, à délivrer le diplôme national de master dans les domaines des métiers de lenseignement, de léducation et de la formation.

(10) « Les modalités daccréditation sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de lenseignement supérieur et de léducation nationale.

(11) « Art. L. 721-2.  Les écoles supérieures du professorat et de léducation exercent les missions suivantes :

(12) «  Elles organisent et, avec les composantes, établissements et autres partenaires visés à la première phrase du dernier alinéa du présent article, assurent les actions de formation initiale des étudiants se destinant aux métiers du professorat et de léducation et des personnels enseignants et déducation stagiaires, dans le cadre des orientations définies par lÉtat. Ces actions comportent des enseignements communs permettant lacquisition dune culture professionnelle partagée et des enseignements spécifiques en fonction des métiers, des disciplines et des niveaux denseignement. Elles fournissent des enseignements disciplinaires et didactiques mais aussi en pédagogie et en sciences de léducation. Les écoles organisent des formations de préparation aux concours de recrutement dans les métiers du professorat et de léducation ;

(13) «  Elles organisent des actions de formation continue des personnels enseignants du premier et du second degré et des personnels déducation ;

(14) «  Elles participent à la formation initiale et continue des personnels enseignants-chercheurs et enseignants de lenseignement supérieur ;

(15) «  bis et 3° ter (Supprimés)

(16) «  Elles peuvent conduire des actions de formation aux autres métiers de la formation et de léducation ;

(17) «  Elles participent à la recherche disciplinaire et pédagogique ;

(18) «  Elles participent à des actions de coopération internationale.

(19) « Dans le cadre de leurs missions, elles assurent le développement et la promotion de méthodes pédagogiques innovantes. Elles prennent en compte, pour délivrer leurs enseignements, les technologies de linformation et de la communication et forment les étudiants et les enseignants à lusage pédagogique des outils et ressources numériques.

(20) « Elles préparent les futurs enseignants et personnels déducation aux enjeux du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et à ceux de la formation tout au long de la vie. Elles organisent des formations de sensibilisation à légalité entre les femmes et les hommes, à la lutte contre les discriminations, à la scolarisation des élèves en situation de handicap, ainsi que des formations à la prévention et à la résolution non violente des conflits. Elles préparent les enseignants aux enjeux de lentrée dans les apprentissages et à la prise en compte de la difficulté scolaire dans le contenu des enseignements et la démarche dapprentissage.

(21) « Elles assurent leurs missions avec les autres composantes de létablissement public, les établissements publics denseignement supérieur partenaires et dautres organismes, les services académiques et les établissements scolaires, le cas échéant dans le cadre de conventions conclues avec eux. Leurs équipes pédagogiques intègrent des professionnels intervenant dans le milieu scolaire, comprenant notamment des personnels enseignants, d’inspection et de direction en exercice dans le premier et le second degrés, ainsi que des acteurs de l’éducation populaire, de l’éducation culturelle et artistique et de l’éducation à la citoyenneté.

(22) « Art. L. 721-3.  I.  Les écoles supérieures du professorat et de léducation sont administrées, à parité de femmes et d’hommes, par un conseil de lécole et dirigées par un directeur. Elles comprennent également un conseil dorientation scientifique et pédagogique.

(23) « Les membres du conseil de lécole et du conseil dorientation scientifique et pédagogique sont désignés à parité de femmes et d’hommes pour un mandat de cinq ans, à lexception des représentants des usagers qui sont désignés, à parité de femmes et d’hommes, pour une durée moindre fixée par décret. Ce décret fixe les règles relatives à la composition et au fonctionnement de ces conseils, dont les modalités de représentation des personnels, des personnes participant à des actions de formation organisées par lécole ainsi que de celles qui en bénéficient.

(24) « Le conseil de l’école, dont l’effectif ne peut dépasser trente membres, comprend des représentants des enseignants, qui sont en nombre au moins égal à celui des représentants des autres personnels et des usagers, un ou plusieurs représentants de l’établissement public mentionné au premier alinéa de l’article L. 7211 et au moins 30 % de personnalités extérieures dont au moins un représentant des collectivités territoriales. Au moins la moitié des représentants des enseignants sont des représentants des enseignants-chercheurs ; le recteur de l’académie désigne une partie des personnalités extérieures.

(25) « Le président du conseil est élu parmi les personnalités extérieures désignées par le recteur.

(26) « Le directeur de lécole est nommé pour un mandat de cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés de lenseignement supérieur et de léducation nationale, sur proposition du conseil de lécole.

(27) « II.  Le conseil de lécole adopte les règles relatives aux examens et les modalités de contrôle des connaissances. Il adopte le budget de lécole et approuve les contrats pour les affaires intéressant lécole. Il soumet au conseil dadministration de létablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de létablissement public de coopération scientifique la répartition des emplois. Il est consulté sur les recrutements de lécole.

(28) « III.  Le directeur de lécole prépare les délibérations du conseil de lécole et en assure lexécution. Il a autorité sur lensemble des personnels.

(29) « Il a qualité pour signer, au nom de létablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de létablissement public de coopération scientifique, les conventions relatives à lorganisation des enseignements. Ces conventions ne peuvent être exécutées quaprès avoir été approuvées par le président de létablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de létablissement public de coopération scientifique et votées par le conseil dadministration de létablissement public.

(30) « Le directeur de lécole prépare un document dorientation politique et budgétaire. Ce rapport est présenté aux instances délibératives des établissements publics denseignement supérieur partenaires de lécole supérieure du professorat et de léducation au cours du troisième trimestre de l’année civile.

(31) « Le directeur propose une liste de membres des jurys dexamen au président de létablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de létablissement public de coopération scientifique pour les formations soumises à examen dispensées dans lécole supérieure du professorat et de léducation et, le cas échéant, aux présidents des établissements partenaires mentionnés à lavant-dernier alinéa de larticle L. 7211.

(32) « IV.  Le conseil dorientation scientifique et pédagogique contribue à la réflexion sur les grandes orientations relatives à la politique partenariale et aux activités de formation et de recherche de lécole.

(33) « V.  Chaque école supérieure du professorat et de léducation dispose, pour tenir compte des exigences de son développement, dun budget propre intégré au budget de létablissement public dont elle fait partie. Les ministres compétents peuvent lui affecter directement des crédits et des emplois attribués à létablissement public. Le directeur de lécole supérieure du professorat et de léducation est ordonnateur des recettes et des dépenses. Le budget de lécole est approuvé par le conseil dadministration de létablissement public, qui peut larrêter lorsquil nest pas adopté par le conseil de lécole ou nest pas voté en équilibre réel. »

             

Article 52 bis

(Non modifié)

(1) Larticle L. 912-1 du code de léducation est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(3) « Le travail transversal et pluridisciplinaire ainsi que linnovation pédagogique sont encouragés. » ;

(4)  bis La troisième phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , qui veillent à favoriser la mixité entre les femmes et les hommes dans laccès aux filières de formation » ;

(5)  Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Les enseignants tiennent informés les parents délèves et les aident à suivre la scolarité de leurs enfants. »

Article 52 ter

(1) L'article L. 912-1-2 du code de l'éducation est ainsi modifié :

(2) (Supprimé)

(3) 2° Au début sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

(4) « Chaque enseignant est encouragé à se former régulièrement. Une offre de formation continue adaptée aux besoins des personnels denseignement est proposée, notamment par le biais des écoles supérieures du professorat et de l’éducation. »

Article 54 bis A

  1. (1) (Non modifié) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  À la fin du 8° de larticle L. 3321-1, les mots : « instituts universitaires de formation des maîtres » sont remplacés par les mots : « écoles supérieures du professorat et de léducation » ;

(3)  À la fin du 9° des articles L. 71-113-3 et L. 721032, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, les mots : « instituts universitaires de formation des maîtres » sont remplacés par les mots : « écoles supérieures du professorat et de léducation ».

(4) II. – (Supprimé)

Chapitre VII

Les personnels de direction et dinspection

Articles 54 bis et 54 ter

(Suppression maintenue)

TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES
ET FINALES

Article 55

(Non modifié)

(1) Le e du 3° de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

(2)  Les mots : « et des œuvres réalisées pour une édition numérique de l’écrit » sont supprimés ;

(3)  Le mot : « pédagogiques, » est remplacé par les mots : « pédagogiques et » ;

(4)  Après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « , y compris pour l’élaboration et la diffusion de sujets d’examens ou de concours organisés dans la prolongation des enseignements » ;

(5)  Les mots : « que le public auquel cette représentation ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement d’élèves, d’étudiants, d’enseignants ou de chercheurs directement concernés » sont remplacés par les mots : « que cette représentation ou cette reproduction est destinée, notamment au moyen d’un espace numérique de travail, à un public composé majoritairement d’élèves, d’étudiants, d’enseignants ou de chercheurs directement concernés par l’acte d’enseignement, de formation ou l’activité de recherche nécessitant cette représentation ou cette reproduction, qu’elle ne fait l’objet d’aucune publication ou diffusion à un tiers au public ainsi constitué ».

Article 55 bis A

(Non modifié)

Larticle L. 241-10 du code de léducation est abrogé. 

Article 55 bis B

(Non modifié)

Larticle L. 241-11 du code de léducation est abrogé. 

             

Article 58 bis

(Non modifié)

Le premier alinéa de l’article L. 452-2 du code de léducation est complété par les mots : « , en tenant compte des capacités daccueil des établissements ».

             

Article 59 bis

(Non modifié)

Au premier alinéa de larticle 9 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq ».

             

Article 61

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures législatives nécessaires à la création dun établissement public local denseignement, dénommé « école européenne de Strasbourg », constitué de classes maternelles, élémentaires et du second degré et dispensant un enseignement qui prend en compte les principes de l’organisation pédagogique figurant à l’article 4 de la convention portant statut des écoles européennes, faite à Luxembourg le 21 juin 1994.

(2) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard six mois après la publication de cette ordonnance.


ANNEXE

La programmation des moyens et les orientations de la refondation de lécole de la République

(1) La loi dorientation et de programmation constitue une étape majeure de la refondation de lécole qui a été érigée en priorité par la Nation. Elle doit être complétée par de nombreuses autres actions qui relèvent de réformes et de dispositions non législatives.

(2) Le rapport annexé à la présente loi vise à présenter lensemble des orientations et des chantiers engagés au service de la réussite de ce grand dessein éducatif.

(3) LA REFONDATION DE LÉCOLE DE LA RÉPUBLIQUE : OBJECTIFS ET MOYENS

(4) Lavenir de la jeunesse, le redressement de notre pays, son développement culturel, social et économique dépendent largement de notre capacité collective à refonder lécole de la République.

(5) Améliorer les résultats et renforcer l’équité de notre système éducatif pour les élèves et pour le pays

(6) Le système éducatif français ne manque pas datouts et a montré, dans le passé, sa grande capacité de mobilisation et dévolution, mais, depuis près de vingt ans, notre école ne progresse plus. Le niveau global des compétences des élèves formés en France doit être amélioré pour parvenir à davantage de justice dans la réussite scolaire et pour pouvoir inscrire le pays sur une trajectoire de croissance structurelle forte dans une économie de la connaissance internationale.

(7) Depuis une dizaine dannées, le pourcentage délèves en difficulté face à lécrit a augmenté de manière significative et près dun élève sur cinq est aujourdhui concerné en début de sixième. Si le niveau des élèves moyens a peu évolué, les évaluations témoignent dune aggravation des difficultés parmi les élèves les plus faibles.

(8) Près de 20 % des élèves de quinze ans connaissent de grandes difficultés de maîtrise de la langue écrite. Entre 2000 et 2009, cette proportion a augmenté denviron 30 %, passant de 15 % à 20 %. En mathématiques et en sciences, si les résultats des élèves français en fin de scolarité obligatoire sont proches de la moyenne de lOrganisation de coopération et de développement économiques (OCDE), entre 2000 et 2009, la France sest de plus en plus éloignée de la tête du classement aux tests internationaux et le niveau a baissé en mathématiques.

(9) Aujourdhui, 72 % des élèves dune génération obtiennent le baccalauréat et 36 % le baccalauréat général. Les objectifs reformulés en 2005 étaient dassurer que 80 % dune classe dâge accèdent au niveau du baccalauréat et de conduire 50 % de lensemble dune classe dâge à un diplôme de lenseignement supérieur.

(10) Trop de jeunes sortent du système scolaire sans qualification. En 2011, 12 % des jeunes âgés de dix-huit à vingt-quatre ans ont quitté le système scolaire sans diplôme ou uniquement avec le diplôme national du brevet. Or, ce sont ces jeunes que le chômage touche en priorité avec un taux de chômage plus de deux fois supérieur pour les non-diplômés.

(11) Si les problèmes les plus évidents se manifestent dans le second degré avec des élèves sortant précocement du système scolaire ou avec des élèves qui subissent leurs orientations, les difficultés scolaires se forment dès le premier degré.

(12) À lissue de leur scolarité à lécole primaire, on constate que 25 % des élèves ont des acquis fragiles et 15 % dentre eux connaissent des difficultés sévères ou très sévères. De plus, les écarts se creusent entre les groupes délèves ayant les meilleurs résultats et les groupes de ceux qui obtiennent les résultats les plus faibles, qui sont de plus en plus nombreux.

(13) De fait, le système éducatif français ne parvient pas à lutter suffisamment contre les déterminismes sociaux et territoriaux qui engendrent des inégalités sociales et géographiques et entraînent déclassement et crise de confiance pour une partie de la population. La France se classe dans les derniers rangs des pays de lOCDE (vingt-septième sur trente-quatre pays) du point de vue de léquité scolaire, ce qui signifie que lincidence de lappartenance sociale sur les résultats scolaires y est plus forte que dans dautres pays de lOCDE. Les données statistiques nationales montrent limportance et la persistance des écarts entre résultats scolaires selon les lieux de scolarisation et donc la difficulté de lutter contre les inégalités sociales et territoriales : le pourcentage des élèves nayant pas atteint des acquis suffisants en français en CE1 est deux fois plus élevé dans certaines académies que dans dautres. De même, le taux de réussite au baccalauréat général peut varier de près de dix points entre académies de la métropole, lécart étant encore plus fort avec les académies doutre-mer. Enfin, la maîtrise des compétences de base en troisième sest dégradée significativement entre 2007 et 2011 pour les élèves de léducation prioritaire.

(14) Ces inégalités mettent à mal la promesse républicaine, qui est de permettre la réussite de tous. La refondation doit conduire à une réduction de limpact des déterminismes sociaux et de toutes les inégalités et discriminations.

(15) Les objectifs fixés par la Nation à son école : une école à la fois juste pour tous et exigeante pour chacun

(16) La refondation de lécole doit en priorité permettre une élévation générale du niveau de tous les élèves. Les objectifs sont dabord de nature pédagogique :

(17)  faire en sorte que tous les élèves maîtrisent les compétences de base en français (lecture, écriture, compréhension et vocabulaire) et les compétences en mathématiques (nombre, calcul et géométrie) en fin de CE1 (suivi de lindicateur relatif à la proportion délèves maîtrisant en fin de CE1 les compétences du palier 1 du socle commun) et que tous les élèves maîtrisent les instruments fondamentaux de la connaissance en fin décole élémentaire (suivi de lindicateur relatif à la proportion délèves maîtrisant en fin de CM2 les compétences du palier 2 du socle commun) ;

(18)  réduire à moins de 10 % lécart de maîtrise des compétences en fin de CM2 entre les élèves de léducation prioritaire et les élèves hors éducation prioritaire (suivi des indicateurs relatifs à lécart des pourcentages délèves maîtrisant en fin de CM2 les compétences 1 et 3 du socle commun palier 2 entre les établissements de léducation prioritaire et les établissements hors éducation prioritaire) ;

(19) diviser par deux la proportion des élèves qui sortent du système scolaire sans qualification et amener tous les élèves à maîtriser le socle commun de connaissances, de compétences et de culture à l’issue de la scolarité obligatoire ;

(20)  réaffirmer les objectifs de conduire plus de 80 % dune classe dâge au baccalauréat et 50 % dune classe dâge à un diplôme de lenseignement supérieur.

(21) Ces objectifs sinscrivent dans le cadre de nos engagements européens et justifient la priorité accordée à lécole primaire pour réduire la difficulté scolaire et pour élever le niveau global de qualification de tous les élèves au terme de leur formation initiale.

(22) Lensemble de la communauté éducative (enseignants, personnels déducation, dencadrement, administratifs, médico-sociaux et de service, psychologues de léducation nationale, élèves, parents, responsables dassociations, représentants des collectivités territoriales...) et lensemble des composantes du système éducatif (enseignement du premier, du second degré et du supérieur, enseignement général, technologique et professionnel, enseignement technique agricole, enseignement public et privé, universités et écoles supérieures du professorat et de léducation, administrations centrales et académiques...) doivent se mobiliser pour la réalisation de ces objectifs. Ils accompagnent les mesures de refondation de lécole.

(23) La refondation a pour objet de faire de lécole un lieu de réussite, dautonomie et dépanouissement pour tous ; un lieu déveil à lenvie et au plaisir dapprendre, à la curiosité intellectuelle, à louverture desprit, à léducation au sensible ; un lieu où il soit possible dapprendre et denseigner dans de bonnes conditions ; un lieu de sociabilisation permettant de former des citoyens et des jeunes qui pourront sinsérer dans la société et sur le marché du travail au terme dune orientation choisie ; un lieu sachant transmettre et faire partager les valeurs de la République.

(24) La refondation de lécole de la République nécessite de définir des orientations selon une stratégie densemble qui porte sur les différentes composantes du système éducatif. Les différentes orientations concourent aux objectifs pédagogiques assignés par la Nation à son école :

(25)  réinvestir dans les moyens humains à la fois de façon quantitative (volet programmation) et qualitative (notamment par la mise en place dune formation initiale professionnalisante pour les personnels avec les écoles supérieures du professorat et de léducation) ;

(26)  donner la priorité à lécole primaire, qui est le moment de la scolarité où se construisent les apprentissages fondamentaux, afin de prévenir les échecs scolaires ;

(27)  développer une grande ambition numérique pour enseigner par le numérique et enseigner le numérique. La maîtrise des technologies de linformation et de la communication et le bon usage des ressources numériques, notamment pédagogiques, constituent un enjeu et une opportunité majeurs en matière éducative ;

(28)  faire évoluer les politiques de réussite éducative comme léducation prioritaire, l’aide aux enfants en difficulté et les dispositifs de lutte contre le décrochage pour lutter contre les inégalités sociales et territoriales. Légalité des territoires passe par une affectation prioritaire des moyens attribués en faveur des territoires en difficulté pour permettre un rééquilibrage ;

(29)  engager fortement léducation nationale dans laccompagnement des évolutions professionnelles grâce à une formation professionnelle initiale et continue de qualité ;

(30)  rénover le système dorientation et dinsertion professionnelle et développer lévaluation ;

(31)  permettre et améliorer laccès des élèves en situation de handicap à une scolarité ordinaire ;

(32)  améliorer le climat scolaire pour refonder une école sereine et citoyenne en redynamisant la vie scolaire et en prévenant et en traitant les problèmes de violence et dinsécurité ;

(33)  modifier en profondeur lorganisation et le contenu des enseignements et leur évaluation (mise en place dun Conseil national dévaluation, dun Conseil supérieur des programmes et renforcement de certains enseignements) ainsi que les pratiques pédagogiques dont le rôle est déterminant pour la réussite de tous les élèves.

(34) Affecter des moyens humains au service des priorités de la refondation sur la durée de la législature

(35) Après des années de réduction des emplois, la refondation de lécole consiste dabord à réinvestir dans les moyens humains qui sont mis à son service. Il est ainsi programmé la création de 60 000 emplois dans lenseignement sur la durée de la législature.

(36) Sur ce total, 54 000 emplois seront créés au ministère de léducation nationale, 5 000 au ministère de lenseignement supérieur et 1 000 au ministère de lagriculture.

(37) Pour le ministère de léducation nationale, un premier investissement est nécessaire pour mener à bien la refondation de lécole, au travers de la formation initiale des enseignants. 26 000 postes seront donc consacrés au rétablissement dune véritable formation initiale pour nos enseignants. Cela correspond dans un premier temps au remplacement de tous les départs en retraite denseignants prévus chaque année, ainsi quaux postes de stagiaires nécessaires pour créer des emplois denseignant dans un second temps.

(38) À ces emplois sajoute la création de 1 000 postes denseignants chargés dassurer la formation initiale et continue des enseignants dans les écoles supérieures du professorat et de léducation (ESPE) en complément des moyens qui seront dégagés dans les universités. Les enseignants qui occupent ces postes seront encouragés à continuer à exercer à temps partiel une activité directe denseignement dans le premier ou le second degré.

(39) Par ailleurs, 21 000 postes denseignants titulaires seront créés pendant le quinquennat, en plus des postes nécessaires à la réforme de la formation initiale. Ces nouveaux moyens constituent un élément essentiel de la priorité donnée au premier degré puisque les deux tiers de ces emplois nouveaux seront destinés aux écoles.

(40) Dans le premier degré, ces moyens permettront, tout dabord, un développement de laccueil des enfants de moins de trois ans, en particulier dans les zones déducation prioritaire ou dans les territoires ruraux isolés les moins bien pourvus, ainsi que dans les départements et régions doutre-mer. Cela nécessite un total de 3 000 postes sur la totalité du quinquennat.

(41) Par ailleurs, 7 000 postes nouveaux permettront, dans les secteurs les plus fragiles, de favoriser lévolution des pratiques pédagogiques, notamment via le dispositif du « plus de maîtres que de classes », de renforcer lencadrement, daccompagner les organisations pédagogiques innovantes et de renforcer laction des réseaux daides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED) et celle des autres dispositifs de remédiation scolaire au service dune amélioration significative des résultats scolaires.

(42) Enfin, les évolutions démographiques attendues nécessitent de mobiliser 4 000 postes supplémentaires dans le premier degré, qui serviront également à procéder à des rééquilibrages territoriaux et à améliorer le remplacement dans les zones ayant le plus souffert des suppressions demplois décidées ces cinq dernières années.

(43) Au total, 14 000 postes denseignants titulaires seront donc créés dans le premier degré.

(44) Dans le second degré, les moyens nouveaux seront en priorité consacrés à la mise en place, dans les collèges comptant une forte proportion délèves en difficulté et les lycées professionnels, de dispositifs pédagogiques adaptés à lhétérogénéité des publics et de parcours favorisant la réussite de tous les élèves. Lobjectif est notamment de lutter contre le phénomène du décrochage des élèves du second degré. Cela nécessite la création de 4 000 postes.

(45) Comme dans le premier degré, des moyens sont également prévus pour tenir compte des évolutions démographiques et procéder à un rééquilibrage de la répartition de moyens humains dans les collèges et lycées : 3 000 postes sont ainsi mobilisés dici à 2017. Ils serviront également à améliorer le remplacement dans les zones ayant le plus souffert des suppressions d’emplois entre 2007 et 2012.

(46) Au total, 7 000 postes denseignants titulaires seront donc créés dans le second degré.

(47) À ces 21 000 postes denseignants titulaires sajoutent les moyens denseignement dégagés par les postes créés au titre de la formation initiale. En effet, les 26 000 stagiaires effectueront un demi-service denseignement, ce qui représente un apport de 13 000 moyens nouveaux devant élèves.

(48) Dici la fin du quinquennat, ce sont plus de 150 000 recrutements qui auront été réalisés par la voie des concours externes denseignants publics et privés. À partir de la rentrée 2014, tous les étudiants recrutés par cette voie bénéficieront dune formation initiale au métier denseignant. Ce chiffre constitue une prévision fondée sur lestimation des départs en retraite sur la période. Le chiffre exact des ouvertures de postes prévues chaque année sera fixé en tenant compte de lactualisation des départs en retraite constatés.

(49) Des moyens sont par ailleurs prévus pour répondre aux besoins du système éducatif : la scolarisation des élèves en situation de handicap, de même que les moyens humains dédiés à la prévention et à la sécurité, laccompagnement des élèves, le suivi médical et social et lamélioration du pilotage des établissements et des services académiques seront fortement soutenus, avec la création de 6 000 emplois supplémentaires.

(50) Les lois de finances votées chaque année définiront précisément la programmation annuelle de ces emplois supplémentaires.

 

Description : http://www.senat.fr/leg/pjl12-5691.gif

(51) Dans lenseignement agricole, les postes créés durant la législature seront dans leur grande majorité des postes denseignants pour renforcer les établissements denseignement agricole. De façon complémentaire, seront créés des postes dagents administratifs, de techniciens, de personnels de santé et des emplois dauxiliaires de vie scolaire pour améliorer la scolarisation des élèves en situation de handicap.

(52) LA REFONDATION DE LÉCOLE DE LA RÉPUBLIQUE : ORIENTATIONS

(53) I.  Une refondation pédagogique

(54) Refonder la formation initiale et continue aux métiers du professorat et de léducation

(55) Le premier enjeu de la refondation est essentiellement qualitatif. La qualité dun système éducatif tient dabord à la qualité de ses enseignants. Les élèves ont non seulement besoin de professeurs, mais surtout de professeurs bien formés. La formation des enseignants est un levier majeur pour améliorer notre système éducatif et pour permettre son adaptation aux enjeux du XXIe siècle. De nombreuses études attestent leffet déterminant des pratiques pédagogiques des enseignants dans la réussite des élèves. Enseigner est un métier exigeant qui sapprend.

(56) Ladjonction de moyens supplémentaires sans modification des pratiques naurait que peu deffet sur les résultats de notre système éducatif. Pour transformer les pratiques professionnelles des enseignants et leur donner les outils nécessaires à laccomplissement de leur mission, la formation initiale et continue est le meilleur levier daction : actualisation des connaissances, préparation des activités pédagogiques, attitude en classe, utilisation et intégration dans la pratique pédagogique des ressources numériques, prise en compte des besoins éducatifs particuliers et aide au repérage des difficultés, notamment dapprentissage, scolarisation des élèves en situation de handicap, spécificité de lenseignement de lexpression écrite ou orale et de la lecture en français dans les départements, les collectivités et les territoires ultra-marins, problématiques liées à lorientation, à linsertion professionnelle et à la connaissance du marché du travail, prévention des situations de tension et de violence, formation aux thématiques sociétales (lutte contre tous les stéréotypes comme ceux liés au genre ; éducation à lenvironnement et au développement durable ; économie solidaire...).

(57) La réforme de la formation initiale des enseignants est fondée sur une entrée progressive dans le métier.

(58) Le Parlement a adopté le dispositif des emplois davenir professeur. Ce dispositif permettra à des étudiants modestes denvisager les études longues nécessaires à lexercice du métier denseignant ; il permettra aussi de redynamiser des viviers de candidats sur les territoires et dans les disciplines qui en ont le plus besoin. Pour les trois prochaines années, il est prévu une montée en charge du dispositif des emplois davenir professeur : 6 000 emplois en 2013, 12 000 en 2014 et 18 000 en 2015.

(59) Pour restaurer le vivier de recrutement tout en accroissant la diversité dorigine sociale du corps enseignant, il est également impératif détudier les modalités de mise en œuvre dun système de prérecrutement des personnels enseignants dès la licence.

(60) La formation est un continuum qui se déroulera en plusieurs temps : la formation initiale, avec une préprofessionnalisation, qui débute en licence et qui se conclut avec lacquisition dun master professionnel ; la formation continue enfin qui est indispensable pour permettre aux enseignants de rester au contact de la recherche, des avancées dans leur discipline ainsi que des évolutions qui traversent les métiers de léducation et la société.

(61) Pour organiser cette formation professionnalisante au métier denseignant, la loi prévoit la création des ESPE qui accueilleront leurs premiers étudiants en septembre 2013 et qui formeront les enseignants, de lécole maternelle à luniversité.

(62) Les ESPE seront des écoles internes aux universités. Elles seront des écoles ouvertes sur les autres composantes de luniversité et développeront une démarche partenariale interuniversitaire. De même, elles seront ouvertes sur le milieu scolaire et fonctionneront en associant lensemble des praticiens intervenant dans le milieu scolaire.

(63) Le développement dune culture commune à tous les enseignants et à lensemble de la communauté éducative doit permettre dencourager le développement de projets transversaux et interdisciplinaires. La recherche sera au cœur des enseignements qui seront dispensés au sein des ESPE.

(64) Afin dassurer au mieux leurs missions de formation initiale et continue, les écoles assurent des enseignements transversaux, forment les futurs enseignants aux nouveaux outils numériques, et, par la mise en pratique, sensibilisent au travail en équipe, aux approches multidisciplinaires et au travail avec dautres acteurs que ceux de léducation nationale, notamment issus des milieux culturels, artistiques, sportifs ou citoyens.

(65) Le cadre national des formations dispensées et la maquette des concours de recrutement, élaborés conjointement par le ministère de léducation nationale et le ministère de lenseignement supérieur et de la recherche, seront fondés sur une plus grande prise en compte des qualités professionnelles des candidats et sur le développement des savoir-faire professionnels.

(66) Les ESPE seront dirigées par un directeur nommé conjointement par les ministres de léducation nationale et de lenseignement supérieur.

(67) Si la formation des enseignants constitue un levier majeur pour améliorer la réussite des élèves, la formation initiale et continue des personnels d’encadrement (personnels de direction, d’inspection et administratifs) est indispensable au bon pilotage du système éducatif. Le renforcement de cette formation doit s’appuyer sur la mise en cohérence des plans académiques de formation et des contenus de formation proposés par l’école supérieure de l’éducation nationale.

(68) Placer le contenu des enseignements au cœur de la refondation

(69)  Créer un Conseil supérieur des programmes

(70) Un Conseil supérieur des programmes est placé auprès du ministre de léducation nationale. Cette instance consultative offre les garanties scientifiques, pédagogiques et de transparence nécessaires à lélaboration des programmes denseignement.

(71) Ce conseil formule des propositions sur la conception générale des enseignements dispensés aux élèves des écoles, collèges et lycées. Il fait des propositions sur le contenu du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, ainsi que sur les programmes scolaires et leur articulation avec les cycles denseignement.

(72) Afin davoir une vision globale des programmes et de leur articulation avec le socle commun, le conseil devra organiser ses réflexions, non seulement par grand domaine disciplinaire mais aussi par cycle, afin de garantir une cohérence interne forte en termes de connaissances, de compétences et dapprentissages à chaque cycle.

(73) Le Conseil supérieur des programmes fait également des propositions sur la nature des épreuves des examens conduisant aux diplômes de lenseignement du second degré. Il se prononce notamment sur lévolution du diplôme national du brevet et son articulation avec la validation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ainsi que sur lévolution des différents baccalauréats généraux, technologiques et professionnels.

(74) Enfin, pour assurer une cohérence entre les enseignements dispensés et la formation des enseignants, le Conseil supérieur des programmes donne un avis sur la nature et le contenu des épreuves de recrutement denseignants du premier et du second degré et sur la conception générale de leur formation au sein des ESPE.

(75)  Repenser le socle commun de connaissances, de compétences et de culture et mieux larticuler avec les programmes denseignement

(76) La scolarité obligatoire doit garantir les moyens nécessaires à lacquisition de ce socle constituant la culture commune de tous les jeunes et favorisant la poursuite détudes secondaires, quelles quelles soient. Le socle commun actuel, introduit par la loi  2005-380 du 23 avril 2005 dorientation et de programme pour lavenir de lécole, est cependant trop complexe et sa mise en œuvre na pas été satisfaisante. La conception et les composantes du socle commun seront donc réexaminées par le Conseil supérieur des programmes, afin quil devienne le principe organisateur de lenseignement obligatoire dont lacquisition doit être garantie à tous.

(77)  Faire évoluer les modalités dévaluation et de notation des élèves

(78) Les modalités de la notation des élèves doivent évoluer pour éviter une « notation-sanction » à faible valeur pédagogique et privilégier une évaluation positive, simple et lisible, valorisant les progrès, encourageant les initiatives et compréhensible par les familles. En tout état de cause, lévaluation doit permettre de mesurer le degré dacquisition des connaissances et des compétences ainsi que la progression de lélève.

(79) Il faut aussi remédier à la difficulté pour les enseignants dévaluer les élèves avec des dispositifs lourds et peu coordonnés entre eux. Ainsi, lévolution des modalités de notation passe notamment par une réforme du livret personnel de compétences actuel, qui est trop complexe, et une diversification des modalités de lévaluation.

(80)  Mettre en place de nouveaux contenus denseignement pour la scolarité obligatoire

(81) Plusieurs enseignements particuliers seront développés et leurs contenus feront lobjet de propositions du Conseil supérieur des programmes.

(82) . Un enseignement moral et civique

(83) Enseigner et faire partager les valeurs de la République est une des missions qui incombent à lécole. Lensemble des disciplines denseignement et des actions éducatives participe à laccomplissement de cette mission. Aujourdhui, linstruction civique à lécole primaire, léducation civique au collège et léducation civique, juridique et sociale au lycée, notamment y concourent. Pour donner davantage de continuité et de lisibilité à cet ensemble, les principes, les modalités dévaluation de ces enseignements ainsi que les modalités de formation des enseignants et des autres personnels seront précisés pour une mise en œuvre à la rentrée 2015.

(84) Lenseignement de la morale laïque, tout comme linstruction et léducation civiques, participe de la construction dun mieux-vivre ensemble au sein de notre société. Ces enseignements visent notamment à permettre aux élèves dacquérir et comprendre lexigence du respect de la personne, de ses origines et de ses différences, mais aussi légalité entre les femmes et les hommes, ainsi que les fondements et le sens de la laïcité, qui est lune des valeurs républicaines fondamentales. Ils contribuent à former des esprits libres et responsables, aptes à se forger un sens critique et à adopter un comportement réfléchi et empreint de tolérance.

(85) La devise de la République et le drapeau tricolore doivent figurer à la façade de tout établissement scolaire public ou privé sous contrat. La Déclaration des droits de lhomme et du citoyen de 1789 doit être apposée au sein de tous ces établissements.

(86) . Un parcours déducation artistique et culturelle

(87) Léducation artistique et culturelle est un puissant levier démancipation et dintégration sociale. Les initiatives ont été multiples ces dix dernières années, mais sans cohérence densemble et de façon souvent contradictoire entre les objectifs affichés en matière de réduction des inégalités daccès à la culture et de pratiques artistiques et les réalisations en termes datteinte des publics délèves défavorisés.

(88) Afin de réduire les inégalités et de favoriser un égal accès de tous les jeunes à lart et à la culture, il est mis en place un parcours déducation artistique et culturelle personnalisé tout au long de la scolarité des élèves.

(89) Ce parcours doit permettre dacquérir des savoirs artistiques et culturels, de pratiquer les arts, de découvrir des œuvres, des artistes, des monuments et des lieux à caractère artistique et culturel. Ce parcours doit sappuyer sur les apports conjugués de linstitution scolaire et de ses partenaires : collectivités locales, institutions culturelles, associations. Il doit être loccasion de mettre en place des pratiques pédagogiques co-construites innovantes et actives, envisageant aussi lart comme vecteur de connaissances.

(90) À cette fin, il faut mieux structurer ce partenariat et travailler à une complémentarité entre les interventions sur des temps éducatifs articulés entre eux : temps scolaire, périscolaire et extrascolaire.

(91) . Une langue vivante dès le cours préparatoire

(92) Les résultats des élèves français en langues vivantes sont particulièrement alarmants. Les enquêtes internationales montrent quils sont non seulement loin de maîtriser les compétences attendues en fin de troisième, mais surtout quils arrivent en dernière position de lensemble des élèves européens évalués pour la maîtrise de ces compétences.

(93) La précocité de lexposition et de lapprentissage en langue vivante, étrangère et régionale, est un facteur avéré de progrès en la matière.

(94) Il sera instauré un enseignement en langues vivantes dès le début de la scolarité obligatoire. Dans les académies concernées, lapprentissage complémentaire dune langue régionale sera favorisé et le bilinguisme français-langue régionale sera encouragé dès la maternelle.

(95) La fréquentation dœuvres et de ressources pédagogiques en langue étrangère ou régionale dans les activités éducatives durant le temps scolaire et les temps périscolaires et extrascolaires sera encouragée.

(96) Dans les territoires où les langues régionales sont en usage, leur apprentissage, pour les familles qui le souhaitent, sera favorisé. Ainsi, outre lenseignement de langues et cultures régionales qui peut être dispensé tout au long de la scolarité par voie de convention entre lÉtat et les collectivités territoriales où ces langues sont en usage, les activités éducatives et culturelles complémentaires qui peuvent être organisées par les collectivités territoriales pourront porter sur la connaissance des langues et des cultures régionales.

(97) Pour favoriser l’accès aux écoles dispensant un enseignement de langue régionale, les élèves résidant dans une commune dont les écoles ne proposent pas un tel enseignement auront la possibilité d’être inscrits dans une école d’une autre commune dispensant cet enseignement, sous réserve de l’existence de places disponibles.

(98) . Léducation à lenvironnement

(99) Face aux défis environnementaux du XXIe siècle, il est indispensable de fournir aux élèves une éducation à lenvironnement sur lensemble de leur cursus scolaire. Cette éducation doit, dune part, viser à nourrir la réflexion des élèves sur les grands enjeux environnementaux comme la qualité de lair, les changements climatiques, la gestion des ressources et de lénergie ou la préservation de la biodiversité. Elle doit aussi, dautre part, sensibiliser aux comportements écoresponsables et aux savoir-faire qui permettront de préserver notre planète en faisant évoluer notre manière de vivre et de consommer. Cette éducation, de nature pluridisciplinaire, ne se restreint pas à un enseignement magistral et peut inclure des expériences concrètes.

(100) . La promotion de la culture scientifique et technologique

(101) La culture scientifique et technologique prépare le futur citoyen à comprendre le monde qui l’entoure et à appréhender les défis sociétaux et environnementaux.

(102) Sa diffusion doit également permettre à la France de conforter son avance scientifique, son tissu industriel, son potentiel économique, sa capacité d’innovation et sa compétitivité en formant les techniciens, chercheurs, ingénieurs, entrepreneurs de demain.

(103) Il importe donc de développer à l’école une politique de promotion de la science et de la technologie.

(104) Tout au long de la scolarité, seront développées les relations entre le milieu scolaire et les acteurs du monde scientifique et technologique (laboratoires de recherche, ingénieurs, entreprises, musées, monde associatif...).

(105) L’un des objectifs est que de plus en plus d’élèves, et notamment de filles, au cours et à l’issue de leur parcours, souhaitent s’engager dans les carrières scientifiques et techniques. Par l’évolution des pratiques pédagogiques, une attention particulière sera portée au renforcement de l’attractivité des enseignements scientifiques et technologiques pour susciter un plaisir d’apprendre et de pratiquer ces disciplines.

(106)  Assurer la progressivité des apprentissages de la maternelle au collège

(107) La scolarité est organisée en cycles pour lesquels sont définis des objectifs et des programmes nationaux de formation qui suivent une progression régulière et comportent des critères dévaluation.

(108) La mise en place des cycles, effective en principe depuis plus de vingt ans, a été peu mise en œuvre et na pas conduit à la progressivité nécessaire des apprentissages. La politique des cycles doit être relancée. Tout est fait pour éviter les transitions brutales dun cycle à lautre. Le passage de lécole primaire au collège doit être appréhendé de manière progressive. Le nombre et la durée des cycles doivent être réexaminés tout au long de la scolarité obligatoire à partir de deux objectifs principaux : lunité retrouvée de lécole maternelle, qui constituera un cycle à elle seule ; une meilleure continuité pédagogique entre lécole et le collège, qui sera assurée avec la création dun cycle associant le CM2 et la classe de sixième.

(109) Au-delà de la création de ce cycle et afin de contribuer à lacquisition par tous les élèves du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, chaque collège et les écoles relevant de son secteur déterminent conjointement des modalités de coopérations et déchanges qui devront désormais être inscrites dans le projet des écoles concernées et le projet détablissement du collège. À cet effet, un conseil école-collège est institué. Il sera chargé de proposer les actions de coopérations et déchanges.

(110) Enfin, il convient de poursuivre la réduction progressive du nombre de redoublements car il sagit dune pratique coûteuse, plus développée en France que dans les autres pays et dont lefficacité pédagogique nest pas probante.

(111) Dans le cadre de lacquisition des connaissances, compétences et méthodes attendues en fin de cycle et non plus en fin dannée scolaire, le redoublement dune année scolaire doit être exceptionnel.

(112) Tout au long de leur parcours, de la maternelle à la fin du collège, les élèves doivent recevoir les aides nécessaires à la réussite de leur scolarité et à la validation du socle, notamment dans le cadre des projets personnalisés de réussite éducative.

(113) Donner la priorité à lécole primaire

(114)  Redéfinir les missions de lécole maternelle

(115) Les missions de lécole maternelle seront redéfinies en lui donnant une unité par la création dun cycle unique (petite section, moyenne section et grande section). Cette redéfinition prendra effet à la rentrée 2014. Il ne sagit pas de refermer lécole maternelle sur elle-même, mais de lui permettre de préparer progressivement les enfants aux apprentissages fondamentaux dispensés à lécole élémentaire.

(116) Les enseignants de grande section de maternelle et de cours préparatoire dun même secteur de recrutement continueront à se rencontrer de manière régulière afin déchanger sur les acquis des élèves à lissue de lécole maternelle et sur les besoins spécifiques des élèves bénéficiant daménagements particuliers de scolarité.

(117) En développant chez chacun la confiance en soi et lenvie dapprendre, lécole maternelle doit conforter et stimuler le développement affectif, social, sensoriel, moteur et cognitif des enfants et les initier aux différents moyens dexpression. Elle assure une première acquisition des principes de la vie en société et de légalité entre les filles et les garçons. La prévention des difficultés scolaires y est assurée par la stimulation et la structuration du langage oral et linitiation à la culture écrite.

(118)  Augmenter laccueil des enfants de moins de trois ans à lécole maternelle

(119) La scolarisation précoce dun enfant de moins de trois ans est une chance pour lui et sa famille lorsquelle est organisée dans des conditions adaptées à ses besoins. Cest en particulier un levier essentiel pour la réussite scolaire des enfants de milieux défavorisés.

(120) La scolarisation des moins de trois ans est très inégale selon les territoires et elle a fortement diminué ces dernières années. La cible prioritaire des élèves défavorisés nest pas atteinte.

(121) Pour faire de lécole maternelle un atout dans la lutte contre la difficulté scolaire, laccueil des enfants de moins de trois ans sera privilégié dans les secteurs de léducation prioritaire, dans les secteurs ruraux isolés et dans les départements et régions doutre-mer.

(122) Des moyens en enseignants seront mobilisés en priorité à cette fin dès la rentrée 2013 et tout au long de la législature.

(123) Une meilleure formation des enseignants et un partenariat avec les collectivités compétentes permettra daméliorer laccueil matériel, éducatif et pédagogique de ces très jeunes enfants.

(124)  Faire évoluer les pratiques pédagogiques par la mise en place du dispositif « plus de maîtres que de classes »

(125) Laffectation dans une école dun maître supplémentaire sera un dispositif qui participe pleinement de la refondation de lécole. Des moyens en enseignants seront mobilisés à cette fin dès la rentrée 2013 et tout au long de la législature.

(126) Il sagit, par cette dotation, de mieux répondre aux difficultés rencontrées par les élèves et de les aider dans lacquisition des apprentissages indispensables à une scolarité réussie en intervenant principalement et prioritairement dans la classe. La détermination des modalités dintervention est à définir en équipe, selon des contextes que les maîtres connaissent précisément, en fonction des besoins des élèves.

(127) Afin de prévenir et de réduire sensiblement les difficultés scolaires, et sans exclure lutilisation de ce dispositif dans les autres niveaux denseignement, il convient de concentrer les moyens sur les premières années de lenseignement et dans les zones scolaires les plus en difficulté. Dans ces écoles, un renforcement significatif et ciblé de lencadrement dans les premières classes de lécole primaire devrait permettre de mettre en œuvre des pratiques pédagogiques renouvelées et daccroître la performance dacquisition de la lecture et de lécriture. Les élèves recevront ainsi les aides nécessaires pour leur permettre de réussir leur scolarité.

(128) Une attention particulière sera également portée aux territoires ruraux et de montagne. Lors de lélaboration de la carte scolaire, les autorités académiques auront un devoir dinformation et de concertation avec les exécutifs locaux des collectivités territoriales concernées. Les enfants de moins de trois ans devront être comptabilisés dans les effectifs des écoles situées dans un environnement social défavorisé.

(129) Les spécificités des missions et du fonctionnement des RASED seront réexaminées et sintégreront dans une logique de complémentarité avec lensemble des dispositifs daide.

(130) Lobjectif est de pouvoir parvenir à une augmentation générale du niveau des élèves à lissue de lécole primaire ainsi quà une diminution sensible des redoublements.

(131)  Réformer les rythmes scolaires

(132) Les différents rapports dexpertise ont montré linadaptation des rythmes scolaires actuels dans le premier degré. Lintroduction en 2008 de la semaine de quatre jours, avec vingt-quatre heures de classe par semaine, et de deux heures daide personnalisée a conduit à une situation exceptionnelle à rebours des tendances internationales : alors quun nombre croissant de pays tendent à étaler leur calendrier scolaire sur un plus grand nombre de jours, la France a concentré la scolarité des enfants les plus jeunes sur 144 jours annuels décole primaire.

(133) En revanche, le volume horaire annuel est lun des plus importants, à lécole primaire comme dans lenseignement secondaire. De ce fait, les écoliers, collégiens et lycéens français ont une journée plus dense et plus chargée que celle de la plupart des autres élèves dans le monde.

(134) Les conséquences dune telle organisation sont nettement défavorables, notamment pour les enfants rencontrant des difficultés. Pour la réussite de tous dans le premier degré, il est nécessaire de revoir lorganisation du temps à lécole primaire.

(135) La réforme des rythmes sera engagée dès la rentrée scolaire de 2013 et achevée à la rentrée 2014 dans le premier degré. Elle consistera à revenir à neuf demi-journées de classe, pour instaurer une continuité dans la semaine scolaire et pour mieux organiser les apprentissages. La matinée denseignement supplémentaire prendra place le mercredi, sauf dérogation sollicitée auprès des autorités académiques. Elle permettra dalléger les journées de classe et, en répartissant mieux le temps scolaire, daméliorer lefficacité des apprentissages.

(136) Enfin, cet aménagement permettra à lécole dassurer laide au travail personnel, pour tous les enfants, dans le temps scolaire et doffrir à de petits groupes délèves, après le temps de classe, des activités pédagogiques complémentaires.

(137) Cette réforme des rythmes va permettre de rendre effective linterdiction formelle des devoirs écrits à la maison pour les élèves du premier degré.

(138) La réforme des rythmes doit agir comme un levier pour faire évoluer le fonctionnement de lécole autour dun projet éducatif territorial et doit conduire à mieux articuler les temps éducatifs et les temps périéducatifs et, par conséquent, à coordonner les actions de lÉtat, des collectivités territoriales et des organismes œuvrant dans le champ éducatif.

(139) La durée de lannée scolaire reste fixée à trente-six semaines à la rentrée 2013. Elle devra évoluer au cours des prochaines années, afin de correspondre au mieux aux rythmes de vie et dapprentissage des enfants.

(140) Afin de faciliter la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires, lÉtat institue un fonds destiné aux communes et, le cas échéant, aux établissements publics de coopération intercommunale. Ce fonds vise à contribuer au développement dune offre dactivités périscolaires. Les communes ou, le cas échéant, les établissements publics de coopération intercommunale qui mettent en place la réforme des rythmes dès la rentrée 2013 reçoivent une aide de 50  par élève. Une majoration est réservée aux communes éligibles à la fraction « cible » de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale, ainsi quaux communes doutre-mer et à la collectivité de Saint-Martin. Cette majoration s’élève à 40  par élève pour lannée scolaire 2013-2014 et à 45  par élève pour lannée scolaire 2014-2015.

(141) Repenser le collège unique

(142) Le collège unique est un principe essentiel pour conduire tous les élèves à la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Créé en 1975, le collège unique a apporté une contribution essentielle à la réussite de la massification de lenseignement secondaire. Mais, si le taux daccès dune classe dâge en troisième est passé de 70 % à 97 %, les comparaisons internationales et européennes soulignent quune part trop importante délèves est en grande difficulté au collège, avec une corrélation marquée avec lorigine sociale.

(143) Ces mêmes comparaisons montrent que les systèmes éducatifs les plus performants sont ceux qui sont organisés autour dun tronc commun de formation le plus long possible pour tous les élèves. Or, depuis 1975, de multiples dispositifs de gestion des élèves en difficulté ont été mis en place, sans permettre de réduire le noyau dur de léchec scolaire. Ces dispositifs, initialement présentés comme « provisoires » et « exceptionnels », ont le plus souvent évolué en filières ségrégatives qui ne favorisent pas lacquisition dune culture commune, mais conduisent souvent à exclure les élèves en difficulté au sein même du système éducatif en induisant souvent leur décrochage dans la suite de leur scolarité.

(144) Il est donc nécessaire de réaffirmer le principe du collège unique à la fois comme élément clé de lacquisition, par tous, du socle commun et comme creuset du vivre ensemble. Le collège unique est organisé autour dun tronc commun qui nécessite des pratiques différenciées adaptées aux besoins des élèves. Celles-ci doivent favoriser lépanouissement personnel et la construction de lautonomie intellectuelle des élèves. Elles permettent la prise en charge spécifique des élèves, notamment de ceux en grande difficulté scolaire. Ces pratiques différenciées senrichissent de toutes les innovations et initiatives pédagogiques des équipes enseignantes, de manière à ce que le principe du collège unique ne soit pas synonyme d’uniformisation de l’enseignement et des parcours de réussite.

(145) Il convient de remettre en cause tout dispositif ou classe déviction précoce qui détournerait les élèves de lobjectif de maîtrise du socle et les enfermerait trop tôt dans une filière. La loi supprime ainsi, durant les deux dernières années de collège, les dispositifs « dapprentissage junior » et de la loi n° 2011893 du 28 juillet 2011 pour le développement de lalternance et la sécurisation des parcours professionnels, dite « loi Cherpion », qui a introduit le dispositif dinitiation aux métiers en alternance (DIMA) pour les jeunes âgés de moins de quinze ans. Le fonctionnement du collège doit permettre dorganiser un tronc commun de formation pour tous au cours du premier cycle grâce à une différenciation des approches pédagogiques et à des actions de soutien pour les élèves qui éprouvent des difficultés. Pour favoriser la réussite des élèves et préparer la suite de leur scolarité, après la classe de troisième, des modules denseignements complémentaires au tronc commun peuvent être proposés. Les enseignements complémentaires peuvent comporter des stages contrôlés par lÉtat et accomplis auprès de professionnels agréés.

(146) Les collèges doivent pouvoir disposer dune marge de manœuvre dans la gestion de leur dotation afin que les équipes pédagogiques puissent concevoir des actions pédagogiques et des parcours scolaires favorisant la réussite de tous. Le travail en équipe et les projets de classe permettront une plus grande transversalité. Cette marge de manœuvre doit permettre, sur la base du volontariat, des expérimentations pédagogiques, des regroupements délèves, du travail transversal et pluridisciplinaire, des projets collectifs, etc. Ces expérimentations devront être évaluées.

(147) Afin de favoriser le lien entre les familles et le collège, des activités autour de la parentalité sont organisées régulièrement au sein de létablissement.

(148) La différenciation des approches pédagogiques au sein du collège unique doit être complétée par un effort particulier pour assurer une meilleure liaison avec les autres niveaux denseignement. Outre la continuité pédagogique avec lécole primaire, qui sera facilitée par la mise en place dun nouveau cycle concernant le CM2 et la sixième, une attention particulière est attendue en matière dinformation et dorientation pour permettre à tous les élèves de réussir la suite de leur parcours scolaire au moment de larticulation entre la troisième et la seconde.

(149) La découverte des métiers et du monde du travail ne peut plus être une option de « découverte professionnelle » réservée aux seuls élèves sorientant vers lenseignement professionnel. Déterminant dans la construction de lorientation de tous les élèves, qui doivent être informés et éclairés tout au long de leurs études secondaires sur les métiers, sur les formations qui y mènent et sur les entreprises dans lesquelles ils sexercent, un nouveau parcours de découverte du monde économique et professionnel, mis en place à partir de la rentrée 2015, sadressera à tous et trouvera sa place dans le tronc commun de formation de la sixième à la troisième.

(150) Mieux réussir au lycée

(151) Les lycées doivent pouvoir disposer dune marge de manœuvre dans la gestion de leur dotation afin que les équipes pédagogiques puissent concevoir des actions pédagogiques et des parcours scolaires favorisant la réussite de tous. Cette marge de manœuvre doit permettre, sur la base du volontariat, des expérimentations pédagogiques, des regroupements délèves, du travail transversal et pluridisciplinaire, des projets collectifs, etc. Ces expérimentations devront être évaluées.

(152)  La valorisation de lenseignement professionnel

(153) Lenseignement professionnel représente un atout pour le redressement productif de la France et linsertion professionnelle des jeunes. Les centaines de diplômes préparés et délivrés par les filières professionnelles contribuent à élever le niveau général de formation dans notre pays et permettent dorienter les jeunes vers des débouchés professionnels et des emplois qualifiés.

(154) La réforme de la voie professionnelle, qui a mis en place la préparation du baccalauréat professionnel en trois ans, a conduit à une augmentation significative du taux daccès en terminale professionnelle des élèves issus de troisième (65 % contre 40 % dans lancien cursus en quatre ans) mais également à une légère baisse du taux de réussite au baccalauréat. Par ailleurs, le pourcentage des jeunes décrocheurs au cours des deux premières années (25 %) et le nombre de jeunes sortant sans diplôme demeurent trop élevés. De plus, si le taux de poursuite détudes des bacheliers professionnels dans lenseignement supérieur a fortement augmenté, leur taux de réussite y est nettement inférieur à celui des autres bacheliers.

(155) Tous les élèves qui sengagent dans un cursus de baccalauréat professionnel en trois ans doivent obtenir au minimum un diplôme de niveau V, un certificat daptitude professionnelle (CAP) ou un brevet détudes professionnelles (BEP), quand il nexiste pas de CAP dans la branche professionnelle concernée, avant leur sortie. Pour les élèves les plus fragiles, des parcours adaptés devront être davantage proposés.

(156) Laccès aux cycles supérieurs courts, sections de technicien supérieur (STS) et instituts universitaires de technologie (IUT), devra être facilité pour tous les bacheliers professionnels titulaires dune mention, qui seront accompagnés dans cette scolarité.

(157) Afin de mieux adapter loffre de formation professionnelle aux besoins des territoires, danticiper et daccompagner les mutations économiques, lÉtat et les régions doivent nouer un partenariat renforcé.

(158) Au-delà de la nécessaire modernisation de la carte de formation, il conviendra de faire émerger des campus des métiers, pôles dexcellence offrant une gamme de formations professionnelles, technologiques et générales, dans un champ professionnel spécifique. Ces campus pourront accueillir différentes modalités de formation (statut scolaire, apprentissage, formation continue, validation des acquis de lexpérience) et organiser des poursuites détudes supérieures et des conditions dhébergement et de vie sociale.

(159)  Le lycée denseignement général et technologique

(160) Le lycée denseignement général et technologique, de même que le lycée professionnel, sont les premiers segments de lespace « Bac-3, Bac+3 » qui permettent darticuler la transition entre lenseignement secondaire et des études supérieures réussies. Il faut quils intègrent les élèves issus du collège et quils préparent les bacheliers à lenseignement supérieur.

(161) Le lycée doit assurer une continuité entre le socle commun de connaissances, de compétences et de culture et les licences universitaires, STS, IUT ou classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE).

(162) Le lycée connaît trop déchecs : le taux de réussite au baccalauréat est en stagnation et le taux de diplômés de lenseignement supérieur (44 %) reste insuffisant au regard des pays comparables. Lobjectif de 50 % visé par la loi dorientation de 2005 nest pas atteint.

(163) Le lycée français est, en outre, un des plus coûteux et des plus denses au monde. Les séries de la voie générale sont déséquilibrées au profit de la filière scientifique. Enfin, laccompagnement personnalisé ne donne pas tous les résultats escomptés.

(164) La réforme du lycée denseignement général et technologique, entrée en application en 2010, a atteint la classe de terminale en 2012. Il est encore trop tôt pour en tirer un bilan assuré. Néanmoins, plusieurs points de vigilance apparaissent qui doivent guider les mesures à prendre à partir de la rentrée 2014.

(165) Lobjectif de faire de la classe de seconde une véritable classe de détermination nest pas atteint. Linformation des familles et des élèves dans les collèges nest pas suffisante et lorientation dans une série de première est fortement déterminée par le choix du lycée, notamment par son offre. La hiérarchie scolaire et sociale des séries générales et technologiques reste dominante : la plupart des élèves de collège qui peuvent choisir vont en seconde générale et technologique et, pour la moitié dentre eux, dans la série scientifique.

(166) À partir de 2014, des évolutions substantielles seront menées. Elles porteront notamment sur des pratiques pédagogiques innovantes (travaux personnels encadrés en terminale, projets interdisciplinaires, amélioration de laccompagnement personnalisé...), laide à lorientation et larticulation avec lenseignement supérieur et sur des parcours plus diversifiés et des séries rééquilibrées.

(167) Développer une grande ambition pour le numérique à lécole

(168) Nos sociétés sont profondément transformées par le numérique. La société de linformation ouvre des perspectives nouvelles en matière daccès à la connaissance et à la formation. Le monde vit probablement une période de rupture technologique aussi importante que le fut, au XIXe siècle, la révolution industrielle. Les technologies numériques représentent une transformation radicale des modes de production et de diffusion des savoirs, mais aussi des rapports sociaux. Lécole est au cœur de ces bouleversements.

(169) Ces technologies peuvent devenir un formidable moteur damélioration du système éducatif et de ses méthodes pédagogiques, en permettant notamment dadapter le travail au rythme et aux besoins de lenfant, de développer la collaboration entre les élèves, de favoriser leur autonomie, de rapprocher les familles de lécole et de faciliter les échanges au sein de la communauté éducative. Elles offrent également des possibilités nouvelles dapprentissage, par exemple pour lenseignement des langues étrangères ou pour les élèves en situation de handicap.

(170)  Créer un service public du numérique éducatif

(171) Lécole doit sadapter et accompagner ces évolutions en créant, au sein du service public de léducation et afin de contribuer à lexercice de ses missions, un service public du numérique éducatif et de lenseignement à distance.

(172) Ce service permet denrichir loffre des enseignements qui sont dispensés dans létablissement et de faciliter la mise en œuvre dune pédagogie différenciée. Loffre de ressources numériques ne peut se développer au détriment des heures denseignement et doit être mise en service dans le respect strict des programmes scolaires, de la cohérence pédagogique des enseignements et des obligations daccueil de tous les élèves. Dans le respect de la liberté des choix pédagogiques, le service public doit organiser à destination des élèves et des enseignants une offre de productions pédagogiques numériques à finalités éducatives, culturelles ou scientifiques.

(173) Il met aussi à disposition des enseignants des ressources pédagogiques, des outils de suivi de leurs élèves et de communication avec leurs familles, ainsi que des contenus et services destinés à leur formation initiale et continue. Ce service contribue enfin à linstruction des enfants présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant, ou de ceux qui ne peuvent être scolarisés en établissement.

(174) Les ressources numériques sont un formidable moyen denrichir le contenu des enseignements. Dans les limites fixées par la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur lharmonisation de certains aspects du droit dauteur et des droits voisins dans la société de linformation, il est nécessaire délargir le champ de lexception pédagogique afin de développer lusage de ressources numériques dans léducation.

(175)  Développer des contenus numériques pédagogiques

(176) Des ressources et des services numériques seront mis à disposition des écoles et des établissements scolaires pour prolonger les enseignements qui y sont dispensés et leur permettre de mieux communiquer avec les familles.

(177) Le développement de ressources et de services pédagogiques de haute qualité sera assuré notamment par la mobilisation des opérateurs de léducation nationale comme le Centre national de documentation pédagogique (CNDP), le Centre national denseignement à distance (CNED) et lOffice national dinformation sur les enseignements et les professions (ONISEP).

(178) Lincitation au développement de ressources numériques se fera notamment en faveur de logiciels libres et de contenus aux formats ouverts.

(179) Un réseau social professionnel offrira aux enseignants une plateforme déchange et de mutualisation.

(180) Les ressources numériques éducatives des grands établissements éducatifs, culturels et scientifiques seront mises à disposition gratuitement des enseignants à des fins pédagogiques. Les enseignants pourront avoir accès aux ressources numériques éducatives des associations complémentaires de l’enseignement public.

(181) Un effort important dans le domaine de la recherche et développement sera conduit, notamment par des incitations à linvestissement, pour développer des solutions innovantes en matière dutilisation du numérique pour les apprentissages fondamentaux. Cet effort visera notamment à développer une filière dédition numérique pédagogique française.

(182)  Former des personnels, notamment des enseignants, au et par le numérique

(183) Les ESPE intègreront dans la formation initiale et continue des personnels les enjeux et les usages pédagogiques du numérique.

(184) Ces éléments devront également permettre à lenseignant davoir un regard critique sur les usages pédagogiques quil met en œuvre dans sa classe avec le numérique.

(185) La prise en compte du numérique sera également inscrite dans les plans académiques et nationaux de formation des enseignants et des corps dinspection et dencadrement.

(186)  Apprendre à lère du numérique

(187) Il est impératif de former les élèves à la maîtrise, avec un esprit critique, de ces outils quils utilisent chaque jour dans leurs études et leurs loisirs et de permettre aux futurs citoyens de trouver leur place dans une société dont lenvironnement technologique est amené à évoluer de plus en plus rapidement. Les professeurs-documentalistes doivent être particulièrement concernés et impliqués dans les apprentissages liés au numérique.

(188) Cela passe notamment par linscription dans la loi du principe dune éducation numérique pour tous les élèves, qui doit permettre aux enfants dêtre bien formés et pleinement citoyens à lère de la société du numérique. La formation scolaire comprend un enseignement progressif et une pratique raisonnée des outils dinformation et de communication et de lusage des ressources numériques qui permettront aux élèves tout au long de leur vie de construire, de sapproprier et de partager les savoirs.

(189) La formation à lutilisation des outils et des ressources numériques comporte en outre une sensibilisation aux droits et aux devoirs liés à lusage de linternet et des réseaux, quil sagisse de la protection de la vie privée ou du respect de la propriété intellectuelle. Elle comporte également une sensibilisation à la maîtrise de son image et au comportement responsable.

(190) Au collège, léducation aux médias, notamment numériques, initie les élèves à lusage raisonné des différents types de médias et les sensibilise aux enjeux sociétaux et de connaissance qui sont liés à cet usage.

(191) Une option « informatique et sciences du numérique » sera ouverte en terminale de chacune des séries du baccalauréat général et technologique.

(192)  Coordonner les actions de lÉtat et des collectivités territoriales en faveur du développement du numérique à lécole

(193) Exploiter les opportunités offertes par le numérique pour la formation des élèves implique déquiper les établissements. La répartition des compétences entre lÉtat et les collectivités territoriales en la matière, notamment sur la question de la maintenance des équipements, est clarifiée par la loi.

(194) Par ailleurs, les cofinancements prévus par les programmes gouvernementaux en faveur du déploiement du très haut débit sur lensemble du territoire sont notamment mobilisés pour raccorder de façon systématique les établissements scolaires du premier et du second degré, et principalement ceux qui sont situés en milieu rural.

(195) LÉtat, les collectivités territoriales et les équipes éducatives choisissent de manière concertée les équipements matériel et logiciel acquis dans le cadre du développement du numérique dans les écoles et établissements scolaires.

(196) Ils réfléchissent ensemble aux solutions dinfrastructures réseau mises en place dans les établissements de façon à favoriser le développement des usages. Les inquiétudes développées ces dernières années au sein de la société civile en matière de santé publique, notamment à légard des enfants les plus jeunes, doivent pousser lÉtat et les collectivités territoriales à privilégier les connexions filaires lorsque cela est compatible avec les usages pédagogiques et les contraintes locales.

(197) Par ailleurs, une démarche dinformation doit permettre de diffuser au sein de la communauté éducative les informations rigoureuses et actualisées mises à disposition par les autorités compétentes en la matière.

(198) Enfin, pour faciliter laction des collectivités territoriales et lutter contre les inégalités territoriales, la constitution dune offre attractive déquipements matériel et logiciel performants pour les établissements scolaires, et des procédures administratives simplifiées pour leur acquisition et lachat de prestations de maintenance seront mises en place.

(199) Favoriser des parcours choisis et construits

(200) La réussite du parcours scolaire et de linsertion dans la vie professionnelle dépend notamment dune orientation choisie par les élèves et leurs parents et de leur bonne information en la matière.

(201) La question de lorientation ne concerne pas uniquement en fin de collège les élèves considérés comme nayant pas le niveau nécessaire à la poursuite des études générales : ce type dorientation est dans la plupart des cas subi. Cet état de fait contribue à dévaloriser les filières professionnelles et technologiques, en les faisant paraître comme des voies destinées aux élèves les plus faibles.

(202) Il est nécessaire de donner à tous les élèves, dès le collège, les éléments qui leur permettront de faire un choix éclairé pour la poursuite de leurs études au terme de leur scolarité obligatoire. Il sagit de faire de lorientation  que ce soit vers lapprentissage, une filière professionnelle, technologique ou générale  un choix réfléchi et positif et non une étape où lélève est passif, déterminée uniquement par ses résultats au collège et les stéréotypes de genre. Linformation délivrée en matière dorientation sattache donc particulièrement à lutter contre les représentations préconçues et sexuées des métiers.

(203) Afin délaborer son projet dorientation scolaire et professionnelle et déclairer ses choix dorientation, un parcours individuel dinformation, dorientation et de découverte du monde économique et professionnel est proposé à chaque élève aux différentes étapes de sa scolarité du second degré. Il lui permet de se familiariser progressivement avec le monde économique et professionnel, notamment par une première connaissance du marché du travail, des professions et des métiers, du rôle et du fonctionnement des entreprises ainsi que des modalités et des perspectives dinsertion professionnelle. Il lui ouvre ainsi un éventail large de possibilités d’orientation et contribue ainsi à la lutte contre les inégalités sociales et territoriales.

(204) Ce parcours ne se limite plus à une option de « découverte professionnelle » proposée uniquement aux élèves destinés à lenseignement professionnel, mais il sadresse à tous et trouve sa place dans le tronc commun de formation de la sixième à la troisième. Au-delà, ce parcours se prolonge au lycée.

(205) En associant les parents, ces parcours sont organisés sous la responsabilité des chefs détablissement, avec le concours des équipes éducatives et des conseillers dorientation-psychologues.

(206) Lécole doit également souvrir à tous ceux qui peuvent contribuer à cette information : témoignages de professionnels aux parcours éclairants, initiatives organisées avec les régions, avec des associations et des représentants dentreprises, visites, stages et découverte des métiers et de lentreprise, et projets pour développer lesprit dinitiative et la compétence à entreprendre.

(207) Afin den améliorer lefficacité, le service public de lorientation mis en place par la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à lorientation et la formation professionnelle tout au long de la vie sera renforcé par une collaboration accrue entre lÉtat et les régions. Sa mission est de rendre effectif le droit de toute personne daccéder à un service gratuit et daméliorer la qualité dinformation sur les formations, les métiers et linsertion professionnelle et de développer un conseil et un accompagnement personnalisé de proximité pour construire son parcours de formation et dinsertion professionnelle.

(208) Le ministère chargé de l’éducation nationale encourage, en association avec le ministère des affaires étrangères, ministère de tutelle de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, les filières technologiques et professionnelles au sein du réseau de l’enseignement français à l’étranger.

(209) Piloter le système scolaire

(210)  Responsabiliser et accompagner

(211) À chaque étape de la scolarité, laction publique, quelle soit ministérielle ou académique, doit être au service de la pédagogie. Elle doit être définie en fonction de ses effets attendus dans la classe et apporter laide nécessaire aux personnels dans laccomplissement de leurs missions. Malgré les évolutions récentes, le système éducatif reste sous-encadré et le pilotage pédagogique aux différents niveaux du système demeure insuffisant.

(212) La politique de réussite éducative pour tous les élèves doit saccompagner de marges de manœuvre en matière de pédagogie afin de donner aux équipes locales la possibilité de choisir et de diversifier les démarches. Pour une utilisation raisonnée de cette autonomie, il faut que, sous lautorité des personnels de direction, la concertation et la collégialité soient au cœur de la vie des établissements.

(213)  Innover

(214) Linnovation pédagogique renforce lefficacité des apprentissages. Le ministère de léducation nationale prendra des initiatives, sappuyant sur les milieux associatifs, souvent à lorigine de la mise en place dactions innovantes, afin de repérer et de diffuser les innovations les plus pertinentes.

(215) Conformément aux missions du service public du numérique éducatif telles que définies à larticle 10 de la présente loi, une attention particulière est accordée aux innovations dans le domaine du développement du numérique à lécole. En effet, les constants progrès techniques en la matière obligent à un renouvellement des pratiques pour en assurer la pertinence et lefficacité.

(216) Un Institut des hautes études de léducation nationale sera créé. Il sera un lieu de réflexion sur les problématiques de lécole et il contribuera à promouvoir et à diffuser toutes les connaissances utiles dans le domaine de léducation. Les formations proposées reposeront sur un partage dexpériences entre les hauts responsables issus du service public de léducation et notamment des représentants issus des collectivités territoriales, du milieu universitaire et de la recherche ou du monde de l’entreprise.

(217)  Évaluer

(218) Le pilotage des politiques éducatives nécessite davoir une vision globale du fonctionnement et de lefficacité du système éducatif. Lévaluation doit être scientifique, indépendante et apporter une aide à la décision politique et à la mise en œuvre de réformes.

(219) Un Conseil national dévaluation du système scolaire est créé. Cette instance indépendante doit contribuer à rendre transparent lensemble du processus dévaluation. Ses champs dinvestigation couvrent toutes les composantes de lenseignement scolaire, lorganisation du système éducatif et ses résultats. Il réalise ou fait réaliser des évaluations, il se prononce sur les méthodologies et les outils utilisés et donne un avis sur les résultats des évaluations externes et notamment internationales. Ce conseil peut être saisi par les commissions compétentes en matière déducation de lAssemblée nationale et du Sénat ou par le ministre chargé de léducation nationale ou dautres ministères disposant de compétences en matière déducation ou conduisant des politiques éducatives. Il peut également sautosaisir.

(220) II.  Une refondation pour la réussite éducative de tous

(221) Promouvoir une plus grande ouverture sur lEurope et le monde

(222) Lécole doit favoriser lintégration des futurs citoyens français dans lespace politique de lUnion européenne et rendre possible la mobilité professionnelle dans lespace économique européen. Cest pourquoi la France promouvra les initiatives visant à développer un esprit européen et un sentiment dappartenance partagé à la communauté politique que constitue lUnion européenne.

(223) Le ministère de léducation nationale participera ainsi à latteinte des objectifs de la stratégie « Éducation et formation 2020 ».

(224) Lapprentissage des langues vivantes constitue un moyen privilégié de cette ouverture.

(225) La création de partenariats avec des acteurs scolaires dans des pays tiers est activement encouragée aux différents niveaux du système éducatif : classe, établissement et académie. Ces partenariats, qui peuvent prendre plusieurs formes, programmes européens, accords bilatéraux, appariements, jumelages..., doivent permettre la mise en œuvre de projets pédagogiques partagés qui donnent loccasion aux élèves de développer des liens concrets avec des partenaires étrangers.

(226) La mobilité, qui contribue plus fortement encore au développement de compétences linguistiques, personnelles et interculturelles sera également développée pour les élèves, individuellement et collectivement, comme pour les enseignants. La mobilité des enseignants pourra se réaliser tant dans le réseau d’enseignement français à l’étranger que dans les établissements étrangers. Il est souhaitable que lécole permette que chaque élève ait loccasion de partir en voyage scolaire à létranger au moins une fois au cours de la scolarité obligatoire.

(227) Le ministère de léducation nationale développera une coopération éducative destinée à promouvoir à létranger son système de formation et les valeurs républicaines qui lui sont attachées, à encourager lapprentissage de la langue française, à partager son expertise, à développer des réflexions conjointes sur des problématiques communes et à ouvrir le système éducatif national sur le monde, notamment à travers le réseau de l’enseignement français à l’étranger.

(228) Le ministère chargé de l’éducation nationale participera, en association avec le ministère des affaires étrangères, à l’enseignement français, au sein de l’Union européenne et dans les pays tiers à l’Union européenne en développant notamment des filières bilingues, des sections binationales et des sections internationales avec les pays partenaires.

(229) Cette coopération sera intensifiée avec des pays et des régions présentant un intérêt particulier pour la France.

(230) Refonder léducation prioritaire pour une école plus juste

(231) Léducation prioritaire concerne 17,9 % des écoliers et 19,8 % des collégiens. La situation actuelle nest pas satisfaisante lors de lentrée en sixième : le pourcentage délèves en difficulté de lecture dans le secteur de léducation prioritaire est passé de 20,9 % en 1997 à 31,3 % en 2007.

(232) La réussite des élèves dans tous les territoires est un devoir pour la République.

(233) Lorganisation en zonage devra évoluer et être mieux coordonnée au niveau interministériel, notamment avec la réforme de la géographie prioritaire de la politique de la ville. La question de la labellisation sera réexaminée car elle est source de rigidité et na pas su éviter le piège de la stigmatisation. Lallocation des moyens devra donc être revue au profit dune autre approche tout en poursuivant un effort budgétaire spécifique pour les établissements de léducation prioritaire : il sagira de différencier, dans le cadre de leur contrat dobjectifs, les moyens en fonction des spécificités territoriales, sociales et scolaires de chacun des établissements ainsi que selon le projet décole ou le contrat dobjectifs...

(234) Pour stabiliser davantage les équipes pédagogiques, il convient daméliorer les conditions de travail des enseignants.

(235) Sagissant de la carte scolaire, les études montrent que les assouplissements de la sectorisation ont accru les difficultés des établissements les plus fragiles. Le retour à une sectorisation ou à dautres modalités de régulation favorisant la mixité scolaire et sociale devra être examiné, expérimenté et mis en œuvre.

(236) Linternat scolaire est un mode daccueil et de scolarisation qui favorise la réussite scolaire et lapprentissage des règles de vie collective pour les familles et les élèves qui le souhaitent.

(237) Les internats dexcellence constituent une réponse partielle et coûteuse à un besoin plus large. Tous les internats, dans leur diversité, doivent proposer lexcellence scolaire et éducative aux élèves accueillis.

(238) Scolariser les élèves en situation de handicap et promouvoir une école inclusive

(239) La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour légalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a favorisé le développement rapide de la scolarisation en milieu ordinaire des enfants et des adolescents en situation de handicap. Ce progrès a été facilité par leffort fourni pour accompagner et aider ces jeunes handicapés dans leur parcours scolaire.

(240) Cet accompagnement humain répond principalement à deux besoins. Il est dabord une réponse à la situation de jeunes handicapés qui, sans la présence continue dun adulte, ne pourraient pas accéder à lécole : lourds handicaps moteurs et enfants très fragiles ou porteurs de maladies graves. Il consiste ensuite à apporter à lélève une assistance plus pédagogique et lui faciliter laccès à lapprentissage et au savoir : explications ou reformulations de consignes, recentrage de lélève sur sa tâche, aide ponctuelle et prise de notes ou réalisation dun exercice sous la dictée de lélève. Les ressources et les innovations numériques constituent également des accélérateurs d’intégration pour les élèves en situation de handicap.

(241) Il convient aussi de promouvoir une école inclusive pour scolariser les enfants en situation de handicap et à besoins éducatifs particuliers en milieu ordinaire. Le fait dêtre dans la classe nexclut pas de bénéficier denseignements adaptés et est, pédagogiquement, particulièrement bénéfique. Cette scolarisation au sein de lécole ou de létablissement permet aussi aux autres élèves dacquérir un regard positif sur la différence.

(242) Face à laugmentation rapide et continue des demandes et des prescriptions, il convient de mettre en place une approche plus qualitative et notamment de partager des outils de gestion, de suivi et de prospective pour ajuster les réponses apportées à la situation des élèves.

(243) Il convient, en outre, daméliorer la formation de ces personnels en lien avec les conseils généraux.

(244) Des moyens daccompagnement seront mobilisés en priorité au cours de la législature pour scolariser les élèves en situation de handicap. Cet accompagnement sappuiera sur des coopérations renforcées et facilitées avec les services médico-sociaux.

(245) Les projets linguistiques des élèves sourds et de leurs familles seront pris en compte. Les élèves sourds auront accès à un parcours scolaire en communication bilingue (enseignement en langue des signes et langue française) ou en communication en langue française (enseignement en français oral avec langage parlé complété et français écrit). Pour cela, des dispositifs adaptés à cette scolarisation seront développés par le regroupement des élèves dans une même classe ou la mutualisation des moyens nécessaires dans un même établissement à l’échelle académique.

(246) Enfin, le ministère de léducation nationale financera des matériels pédagogiques adaptés répondant aux besoins particuliers et identifiés délèves en situation de handicap pour faciliter leur inclusion en milieu ordinaire.

(247) Promouvoir la santé

(248) Lécole a pour responsabilité léducation à la santé et aux comportements responsables. Elle contribue au suivi de la santé des élèves. La politique de santé à lécole se définit selon trois axes : léducation, la prévention et la protection.

(249) Elle sappuie pour cela sur des équipes pluri-professionnelles comportant les médecins, les personnels infirmiers et les psychologues de léducation nationale, mais également sur lensemble des personnels, afin de dépister et de diagnostiquer les troubles susceptibles dentraver les apprentissages, de scolariser les élèves atteints de maladies chroniques et en situation de handicap et de faciliter laccès aux soins et à la prévention pour les élèves. Laction des personnels sociaux et de santé de léducation nationale constitue un outil majeur de lutte contre les inégalités sociales de santé et de prévention précoce des difficultés des élèves et du décrochage scolaire. Cette action sexerce en collaboration avec lensemble des personnels de la communauté éducative et les partenaires de lécole.

(250) La promotion de la santé favorise le bien-être et la réussite de tous les élèves. Elle contribue à réduire les inégalités de santé par le développement des démarches de prévention.

(251) Il convient notamment de sensibiliser les élèves, en fonction de leur âge, à la responsabilité face aux risques sanitaires (notamment pour prévenir et réduire les conduites addictives et la souffrance psychique), aux risques des dérives thérapeutiques et sectaires, à léducation nutritionnelle (notamment pour lutter contre lobésité) et à léducation à la sexualité.

(252) L’éducation à la sexualité fait l’objet d’au moins trois séances annuelles d’information dans les écoles, les collèges et les lycées qui peuvent être assurées par les personnels contribuant à la mission de santé scolaire, par des personnels des établissements ainsi que par d’autres intervenants extérieurs. Ces personnels sont spécifiquement formés dans ce domaine.

(253) Afin de sensibiliser les élèves du premier et du second degré à la dangerosité des pratiques dites de « jeux dangereux », les équipes pédagogiques et éducatives sont sensibilisées et formées à la prévention et à la lutte contre ces pratiques.

(254) Il convient également dencourager lintroduction et la généralisation de lalimentation biologique et locale dans la restauration collective, conformément aux objectifs fixés par le Grenelle de lenvironnement.

(255) Il convient aussi de sensibiliser les élèves ainsi que leurs parents à limportance du rythme veille/sommeil.

(256) Développer la place du sport à l’école

(257) Le sport scolaire joue un rôle fondamental dans laccès des jeunes aux sports et à la vie associative, créant une dynamique et une cohésion au sein des communautés éducatives et entre les écoles et les établissements. Il contribue à léducation à la santé et à la citoyenneté.

(258) Léducation physique et sportive contribue également à promouvoir le respect de léthique et des valeurs éducatives et humanistes du sport. Elle favorise légalité des chances des jeunes.

(259) Des activités sportives sont proposées à tous les élèves volontaires, notamment dans les territoires prioritaires, tout au long de lannée en complément des heures déducation physique et sportive. Ces activités doivent avoir un sens pédagogique autour des valeurs transmises par le sport comme le sens de leffort et du dépassement de soi, le respect de ladversaire et des règles du jeu ainsi que lesprit déquipe.

(260) Dans un objectif d’éducation par le sport, le recours au sport comme vecteur d’apprentissage pour les autres matières d’enseignement est favorisé.

(261) Lutter contre le décrochage scolaire

(262) La proportion des 18-24 ans qui nont pas terminé avec succès lenseignement secondaire du second cycle était en moyenne de 13,5 % dans lUnion européenne en 2011. Avec 12 %, la France se situe dans une position intermédiaire au niveau européen mais reste au-dessus du niveau souhaitable et des pays les plus efficaces en la matière.

(263) L’objectif est de diviser par deux le nombre des sortants sans qualification.

(264) Dans le second degré, les projets détablissement doivent mobiliser les équipes éducatives autour dobjectifs précis de réduction de labsentéisme, premier signe du décrochage. Dans les collèges et les lycées professionnels à taux de décrochage particulièrement élevé, un référent aura en charge la prévention du décrochage, le suivi des élèves décrocheurs en liaison avec les plates-formes, la relation avec les parents, le suivi de laide au retour en formation des jeunes décrocheurs de létablissement, en vue de lobtention dun diplôme national ou dun titre professionnel de niveau V.

(265) Tout jeune sortant du système éducatif sans diplôme doit pouvoir disposer dune durée complémentaire de formation qualifiante quil pourra utiliser dans des conditions fixées par décret et dune attestation de son parcours et des compétences acquises.

(266) Des partenariats seront noués entre lÉtat et les régions pour établir des objectifs conjoints de réduction du nombre de jeunes sortant de formation initiale ou présents sur le marché du travail sans qualification et pour définir les modalités datteinte de ces objectifs. Ces partenariats seront élaborés avec les comités de coordination régionaux de lemploi et de la formation professionnelle (CCREFP) et signés par le président de région, le recteur et le préfet.

(267) Lutter contre lillettrisme

(268) 3,1 millions de personnes sont en situation dillettrisme en France. Ce sont 3,1 millions de personnes qui ne maîtrisent plus la lecture, lécriture, le calcul, les compétences de base pour être autonomes dans des situations simples de la vie quotidienne, alors même quelles ont été scolarisées en France. Les conséquences pour celles qui sont concernées sont souvent dramatiques : licenciement, éloignement durable du marché du travail, désocialisation.

(269) Cest pourtant un phénomène quil est possible de prévenir, à condition de donner une cohérence aux actions de tous les acteurs qui agissent dans le domaine. Léducation nationale, les familles, les associations, les collectivités, chacun a un rôle dans la prévention de lillettrisme. Il convient désormais de donner une impulsion nationale et daccompagner la mise en cohérence du travail de tous les acteurs.

(270) Lillettrisme demeure une réalité relativement méconnue, que les pouvoirs publics ont tardé à appréhender. Le Premier ministre a fait de la lutte contre lillettrisme la grande cause nationale de lannée 2013. Le Gouvernement entend ainsi prendre la mesure dun sujet qui suppose un engagement fort et une action concertée des ministères concernés.

(271) Offrir un cadre protecteur aux élèves, aux enseignants ainsi quà tous les acteurs intervenant dans lécole

(272) Lécole doit offrir aux élèves un cadre protecteur dont lun des éléments fondamentaux est la présence dune équipe éducative pluri-professionnelle travaillant en partenariat.

(273) Lapprentissage de la citoyenneté et de la vie commune et le respect des droits et des devoirs au sein de la communauté éducative sont des objectifs pédagogiques tout aussi importants que la maîtrise des connaissances disciplinaires.

(274) Pour devenir de jeunes citoyens, les élèves doivent apprendre les principes de la vie démocratique et acquérir des compétences civiques grâce aux enseignements dispensés et par la participation aux instances représentatives et/ou à la vie associative des écoles et des établissements. L’action éducative contribue également à sensibiliser les élèves à la solidarité intergénérationnelle et aux apports réciproques entre les générations, notamment par leur engagement dans la vie associative et par les échanges de savoirs et de compétences. 

(275) Lécole doit assurer, conjointement avec la famille, lenseignement moral et civique, qui comprend lapprentissage des valeurs et symboles de la République et de lUnion européenne, des institutions, de lhymne national et de son histoire, et prépare à lexercice de la citoyenneté.

(276) Pour instituer un lien civique entre tous les membres de la communauté éducative, il convient de prévenir au sein de lécole toutes les formes de discrimination et de favoriser la mixité sociale et légalité entre les femmes et les hommes.

(277) Quelles que soient les origines de labsentéisme, il appartient à linstitution scolaire de mettre en œuvre tous les moyens pédagogiques et éducatifs à sa disposition pour favoriser lassiduité de lélève.

(278) La sécurité et, de façon plus précise, les conditions dun climat scolaire serein doivent être instaurées dans les écoles et les établissements scolaires pour favoriser les apprentissages, le bien-être et lépanouissement des élèves et de bonnes conditions de travail pour tous. Les violences en milieu scolaire, dont les origines sont plurielles, requièrent en effet un traitement global et une action de long terme et non une approche uniquement sécuritaire qui nest pas suffisamment efficace.

(279) La lutte contre toutes les formes de harcèlement sera une priorité pour chaque établissement d’enseignement scolaire. Elle fera l’objet d’un programme d’actions élaboré avec l’ensemble de la communauté éducative, adopté par le conseil d’école pour le premier degré et par le conseil d’administration dans les établissements publics locaux d’enseignement (EPLE). Ce programme d’actions sera régulièrement évalué, pour être amendé si nécessaire.

(280) Au niveau des établissements scolaires, laction sera fondée sur le renforcement des équipes pédagogiques et laugmentation du nombre dadultes présents dans les établissements en difficulté. La mise en place dassistants de prévention et de sécurité à la rentrée 2012 constitue une première étape en la matière. Ces personnels formés participent à laction éducative, en complémentarité avec les autres personnels et en articulation avec les équipes mobiles de sécurité et les partenaires extérieurs.

(281) La formation initiale et continue des enseignants revêt une importance cruciale pour leur permettre de gérer les situations de tension ou de réagir face aux élèves en difficulté avec linstitution scolaire. Cette politique de formation sera amorcée dans les ESPE à partir de la rentrée 2013.

(282) Redynamiser le dialogue entre lécole et les parents, les collectivités territoriales, le secteur associatif

(283) La promotion de la « co-éducation » est un des principaux leviers de la refondation de lécole. Elle doit trouver une expression claire dans le système éducatif et se concrétiser par une participation accrue des parents à laction éducative dans lintérêt de la réussite de tous les enfants. Il convient de reconnaître aux parents la place qui leur revient au sein de la communauté éducative.

(284) Il sagit de veiller à ce que tous les parents soient véritablement associés aux projets éducatifs décole ou détablissement. Des actions seront conduites au niveau des établissements pour renforcer les partenariats avec les parents et leurs associations. Il sagit aussi daccorder une attention particulière aux parents les plus éloignés de linstitution scolaire par des dispositifs innovants et adaptés.

(285) Si léducation revêt un caractère national, les collectivités territoriales, qui financent 25 % de la dépense intérieure déducation, jouent un rôle déterminant dans le bon fonctionnement du système éducatif, notamment sur des questions centrales : les bâtiments, le numérique, les activités durant les temps périscolaires et extrascolaires, lorientation, linsertion professionnelle...

(286) Ainsi, les contrats dobjectifs des EPLE doivent devenir tripartites, en renforçant le rôle de la collectivité territoriale de rattachement. La représentation des collectivités territoriales est rééquilibrée au sein des conseils dadministration des EPLE.

(287) Le département, dans l’exercice des compétences qui lui sont dévolues par l’article L. 213-1 du code de l’éducation pour établir le schéma prévisionnel des investissements relatifs aux collèges, veille à recenser les communes de plus de 10 000 habitants qui ne sont pas dotées d’un collège public. Il élabore, en concertation avec les communes concernées qui le demandent, un plan d’action prioritaire pour garantir l’égalité d’accès à l’enseignement public. Ce plan d'action est rendu public et annexé au schéma prévisionnel.

(288) Enfin, au niveau régional et par convention, lutilisation des locaux et équipements scolaires hors temps de formation doit être favorisée afin de développer des activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif ou de permettre à des entreprises ou à des organismes de formation dutiliser ces espaces et, le cas échéant, le matériel.

(289) Le secteur associatif, ainsi que les mouvements déducation populaire, sont des partenaires essentiels de lécole. Ils font partie intégrante de la communauté éducative dont les actions sont déterminantes pour lenrichissement de lenvironnement éducatif des élèves. Ces acteurs méritent amplement dêtre reconnus dans leur diversité et pour la qualité de leurs interventions. Le partenariat qui les associe à lécole doit être développé dans le respect et en fonction des capacités et des compétences ainsi que de lobjet défendu par les partenaires qui le constituent. Seront associées à toutes les instances de concertation des différents acteurs participant à lencadrement des élèves à la fois les associations de parents et celles relatives à léducation populaire.

(290) Ces orientations de réforme tracent la stratégie de refondation de lécole et prévoient les moyens humains qui lui seront nécessaires. Elles seront mises en œuvre au cours de la législature.

(291) La refondation de lécole de la République suppose le rassemblement autour de ces orientations qui portent non seulement un projet éducatif, mais également un projet de société.

(292) La France, avec la refondation de son école, se donne les moyens de répondre aux grands défis auxquels elle est confrontée : améliorer la formation de lensemble de la population, accroître sa compétitivité, lutter contre le chômage des jeunes, réduire les inégalités sociales et territoriales, favoriser la scolarisation des élèves en situation de handicap et recréer une cohésion nationale et un lien civique autour de la promesse républicaine.

(293) Lensemble de ces mesures représente un effort financier et humain important, mais cet effort constitue un investissement pour lavenir de notre pays. Il sagit dun des leviers les plus puissants pour améliorer le potentiel de croissance, à moyen et long termes, du pays et pour former les personnels qualifiés dont son économie et les secteurs davenir ont besoin.

(294) La refondation de lécole sappuie sur une conception du citoyen et de la République. Lécole de la République est une école de lexigence et de lambition qui doit permettre à chaque élève de trouver et de prendre le chemin de sa réussite. Cest un lieu denseignement laïque, démancipation et dintégration de tous les enfants. Cest notre maison commune, vecteur de promotion et de justice sociales, lieu de transmission des valeurs de la République, des valeurs fortes que lon doit enseigner et pratiquer.

(295) Cette refondation appelle la mobilisation de tous pour laccomplissement au quotidien de cette ambition, dans un esprit dunité, de confiance et daction, dans lintérêt des élèves et dans celui du pays.