PROJET DE LOI

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N° 1105

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 juin 2013.

TEXTE DE LA COMMISSION

DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET  DE  LOI

 

habilitant le Gouvernement à adopter des
mesures de nature législative pour accélérer

les projets de construction.

 

(Deuxième lecture)

 

 

Voir les numéros :

              Assemblée nationale              :              1ère  lecture :               1017, 1041 et T.A. 141.

                                          2ème lecture : 1102.

              Sénat              :              1ère  lecture :               604, 608, 609, 607 et T.A. 162 (2012-2013).


Article 1er

(Non modifié)

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnances toute mesure de nature législative propre à :

(2)  Favoriser une production rapide de logements, grâce à la création dune procédure intégrée pour le logement, soumise à une évaluation environnementale et applicable à des projets daménagement ou de construction dintérêt général comportant principalement la réalisation de logements au sein des unités urbaines, avec un objectif de mixité sociale et fonctionnelle :

(3) a) En prévoyant les conditions et modalités selon lesquelles, dans le cadre dune telle procédure, les documents durbanisme applicables à ce projet peuvent être mis en compatibilité avec ce projet ;

(4) b) En prévoyant les conditions et modalités selon lesquelles, dans le cadre dune telle procédure, dautres règles applicables au projet peuvent être modifiées aux mêmes fins de réalisation du projet ;

(5) c) En encadrant dans des délais restreints les différentes étapes de cette procédure ;

(6) d) En ouvrant la faculté dy regrouper linstruction et la délivrance des autorisations durbanisme et des autorisations requises pour la réalisation du projet par dautres législations ;

(7)  Améliorer laccès aux documents durbanisme et aux servitudes dutilité publique mentionnées à larticle L. 1261 du code de lurbanisme opposables aux projets daménagement et de construction :

(8) a) En créant un portail national de lurbanisme destiné à la consultation de ces informations par un point dentrée unique ;

(9) b) En imposant aux autorités compétentes lobligation de transmettre à lautorité gestionnaire du portail les informations nécessaires dans une version dématérialisée et selon des standards de numérisation des documents ;

(10) c) En précisant les conditions dans lesquelles ces informations sont mises en ligne pour être accessibles au public ;

(11)  Faciliter le financement des projets daménagement comportant principalement la réalisation de logements, en augmentant le taux maximal de garantie que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, isolément ou conjointement, apporter à des emprunts souscrits par le titulaire dune concession daménagement ;

(12)  Accélérer le règlement des litiges dans le domaine de lurbanisme et prévenir les contestations dilatoires ou abusives, notamment en encadrant les conditions dans lesquelles le juge peut être saisi dun recours en annulation ou dune demande de suspension en particulier en exigeant des requérants un intérêt suffisamment direct à agir, en aménageant les compétences et les pouvoirs des juridictions, en vue notamment de leur permettre de condamner à dommages et intérêts lauteur dun recours abusif, et en réduisant les délais de traitement des procédures juridictionnelles ;

(13)  Donner à lautorité compétente en matière dapplication du droit des sols dans les zones durbanisation continue de plus de 50 000 habitants telles que définies à larticle 232 du code général des impôts, ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du septième alinéa de l’article L. 3025 du code de la construction et de l’habitation, la faculté de faciliter les projets de construction de logements, en tenant compte de la nature du projet et de la zone concernée dans un objectif de mixité sociale :

(14) a) En définissant les conditions dans lesquelles, compte tenu de la qualité de la desserte en transports collectifs ou de la densité urbaine, les projets sont exonérés, en tout ou partie, de lobligation de création daires de stationnement pour les logements, nonobstant toute disposition du plan local durbanisme ou de tout document en tenant lieu ;

(15) b) En autorisant les dérogations aux règles du plan local d’urbanisme relatives au gabarit et à la densité nécessaires pour permettre l’alignement au faîtage par rapport à une construction contiguë déjà existante d’un projet de construction destinée principalement à l’habitation ;

(16) c) En permettant, pour un projet de création de logement par surélévation dun immeuble existant, de déroger aux règles du plan local durbanisme relatives à la densité et aux obligations en matière de création daires de stationnement, dans le respect du gabarit autorisé en autorisant aussi, le cas échéant, la dérogation aux règles de gabarit pour permettre l’alignement au faîtage de cet immeuble par rapport à une construction contiguë déjà existante ;

(17) d) En permettant, pour un projet de transformation en habitation dun immeuble existant, par reconstruction, rénovation ou réhabilitation, de déroger aux règles du plan local durbanisme relatives à la densité et aux obligations en matière de création daires de stationnement, dans le respect du gabarit de limmeuble existant ;

(18) e) En prévoyant les conditions dans lesquelles lautorité administrative peut, pour les projets mentionnés au c, accorder des dérogations aux règles définies aux articles L. 1114, L. 11152, L. 11171, L. 1119 et L. 11111 du code de la construction et de lhabitation, en tenant compte des objectifs poursuivis par ces règles, au besoin par des mesures compensatoires ;

(19)  Favoriser, dans les communes appartenant à une zone durbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à larticle 232 du code général des impôts, ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du septième alinéa de l’article L. 3025 du code de la construction et de l’habitation, le développement des logements à prix maîtrisé caractérisés soit par un niveau de loyers intermédiaire entre ceux du parc social et ceux du reste du parc privé, soit par un prix dacquisition inférieur à celui du marché :

(20) a) En définissant un régime du logement intermédiaire permettant aux collectivités territoriales ou à leurs groupements qui ne font pas lobjet dun arrêté préfectoral de carence au titre de larticle L. 30291 du code de la construction et de lhabitation den prévoir la production dans les documents de planification et de programmation ;

(21) b) En créant un contrat de bail de longue durée, réservé à la production de logement, par lequel le propriétaire consent à un preneur, sil y a lieu avec obligation de construire ou de réhabiliter des constructions existantes, des droits réels en vue de la location ou de laccession à la propriété des logements, sous des conditions de plafonds de ressources, de niveau de loyers et, le cas échéant, de prix de cession, ainsi quen prévoyant les règles applicables en cas de résiliation ou de méconnaissance des obligations propres à ce contrat ;

(22) c) En prévoyant la faculté pour les organismes de logement social de créer des filiales ayant pour activité exclusive la construction et la gestion de logements intermédiaires, sous réserve du strict respect du principe « détanchéité » des fonds relevant du logement social et à condition que les filiales ainsi instituées ne puissent elles-mêmes créer dautres filiales. Sentend par étanchéité des fonds une séparation stricte et lutilisation à des fins exclusives de construction et de gestion du parc social des fonds perçus par lorganisme mère au titre de lactivité de construction et de gestion du parc social, de telle sorte que, dune part, lensemble des dépenses afférentes à la construction de logements intermédiaires soit assuré par la filiale, qui ne bénéficie pour cela daucun concours, y compris en nature, de la maison mère, et, dautre part, que les personnes assurant la détermination effective de lorientation de lactivité de ces filiales, à l’exception de celles représentant les collectivités territoriales ou leurs groupements, ne puissent assurer la détermination de lorientation de lactivité au sein de lorganisme mère ;

(23)  Rendre obligatoire, à lissue dune période transitoire, le recours à une garantie financière dachèvement extrinsèque pour les opérations de vente en létat futur dachèvement dun immeuble ou dune partie dimmeuble à usage dhabitation ou à usage mixte ;

(24)  Modifier les règles relatives aux délais de paiement applicables aux marchés de travaux privés mentionnés au 3° de larticle 1779 du code civil, afin de faciliter la gestion de la trésorerie des professionnels du secteur du bâtiment et des travaux publics.

             

Article 4

(Suppression maintenue)

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