N° 1114
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 juin 2013.
PROJET DE LOI
relatif à l’indépendance de l’audiovisuel public,
(Renvoyé à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉ
au nom de M. Jean‑Marc ayrault,
Premier ministre,
par Mme Aurélie FILIPPETTI,
ministre de la culture et de la communication.
Dispositions modifiant la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication
(1) L’article 4 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :
(2) 1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
(3) « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel comprend sept membres nommés par décret du Président de la République.
(4) « Trois membres sont désignés par le président de l’Assemblée nationale et trois membres par le président du Sénat. Dans chaque assemblée parlementaire, ils sont désignés après avis conforme de la commission chargée des affaires culturelles statuant à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. » ;
(5) 2° Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
(6) « À l’exception de son président, le Conseil supérieur de l’audiovisuel se renouvelle par tiers tous les deux ans.
(7) « Les membres du conseil ne peuvent être nommés au-delà de l’âge de soixante-cinq ans. » ;
(8) 3° Au septième alinéa, devenu le huitième, le mot : « six » est remplacé par le mot : « quatre ».
(1) L’article 5 de la même loi est ainsi modifié :
(2) 1° Au deuxième alinéa, les mots : « de la loi n° 57‑298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique » sont remplacés par les mots : « du code de la propriété intellectuelle » ;
(3) 2° Au quatrième alinéa, les mots : « est déclaré démissionnaire d’office par le conseil statuant à la majorité des deux tiers de ses membres. » sont remplacés par les mots : « peut être déclaré démissionnaire d’office par le conseil statuant à la majorité de ses membres. » ;
(4) 3° Au septième alinéa, les mots : « des deux tiers » sont supprimés.
(1) L’article 42‑7 de la même loi est ainsi rédigé :
(2) « Art. 42‑7. – Les sanctions prévues aux articles 42‑1, 42‑3, 42‑4, 42‑15, 48‑2 et 48‑3 sont prononcées dans les conditions suivantes :
(3) « 1° L’engagement des poursuites et l’instruction préalable au prononcé des sanctions prévues par les dispositions précitées sont assurés par un rapporteur nommé par le vice-président du Conseil d’État, après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel, parmi les membres des juridictions administratives en activité ou honoraire, pour une durée de quatre ans renouvelable une fois ;
(4) « 2° Le rapporteur peut se saisir de tout fait susceptible de justifier l’ouverture d’une procédure de sanction ;
(5) « 3° Le rapporteur décide si les faits dont il a connaissance justifient l’engagement d’une procédure de sanction.
(6) « S’il estime que les faits justifient l’engagement d’une procédure, le rapporteur notifie les griefs aux personnes mises en cause, qui peuvent consulter le dossier et présenter leurs observations dans un délai d’un mois suivant la notification, qui peut être réduit jusqu’à sept jours en cas d’urgence. Il adresse une copie de la notification au Conseil supérieur de l’audiovisuel ;
(7) « 4° L’instruction est dirigée par le rapporteur qui peut procéder à toutes les auditions et consultations qu’il estime nécessaires.
(8) « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel met à la disposition du rapporteur, dans les conditions prévues par une convention, tous les moyens nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions. Par dérogation à l’article 7, les agents mis à la disposition du rapporteur sont placés sous son autorité pour les besoins de chacune de ses missions ;
(9) « 5° Au terme de l’instruction, le rapporteur communique son rapport, accompagné des documents sur lesquels il se fonde, à la personne mise en cause et au Conseil supérieur de l’audiovisuel ;
(10) « 6° Le rapporteur expose devant le Conseil supérieur de l’audiovisuel, lors d’une séance à laquelle est convoquée la personne mise en cause, son opinion sur les faits dont il a connaissance et les griefs notifiés. Le cas échéant, il propose au Conseil d’adopter l’une des sanctions prévues aux articles 42‑1, 42‑3, 42‑4, 42‑15, 48‑2 et 48‑3. Au cours de cette séance, la personne mise en cause, qui peut se faire assister par toute personne de son choix, est entendue par le conseil, qui peut également entendre, en sa présence, toute personne dont l’audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.
(11) « Le rapporteur n’assiste pas au délibéré.
(12) « La décision du conseil prise au terme de cette procédure est motivée et notifiée aux personnes qu’elle vise et, en cas de suspension de la diffusion d’un service, aux distributeurs ou aux opérateurs satellitaires qui assurent la diffusion du service en France et qui devront assurer l’exécution de la mesure. Sous réserve des secrets protégés par la loi, elle est également publiée au Journal officiel de la République française ;
(13) « 7° La procédure de sanction est suspendue lorsque le Conseil supérieur de l’audiovisuel décide de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article 42‑10 ;
(14) « 8° Le règlement intérieur du Conseil supérieur de l’audiovisuel précise les modalités d’application du présent article. »
(1) La même loi est ainsi modifiée :
(2) 1° Les articles 42‑6, 48‑6 et 48‑7 sont supprimés ;
(3) 2° À l’article 48‑3, les mots : « à l’article 48‑6 » sont remplacés par les mots : « à l’article 42‑7 ».
(1) L’article 47‑4 de la même loi est ainsi rédigé :
(2) « Art. 47‑4. – Les présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France sont nommés pour cinq ans par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, à la majorité des membres qui le composent.
(3) « Dans un délai de deux mois après le début de leur mandat, ils transmettent au Président de chaque assemblée parlementaire et aux commissions permanentes compétentes un rapport d’orientation. »
(1) Le premier alinéa de l’article 47‑5 de la même loi est ainsi rédigé :
(2) « Le mandat des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France peut leur être retiré, par décision motivée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 47‑4. »
Dispositions diverses, transitoires et finales
(1) Les mandats des membres du Conseil supérieur de l’audiovisuel ne sont pas interrompus du fait de l’entrée en vigueur de la présente loi. Les membres qui ont été désignés par le Président de la République, autres que le président du conseil, ne sont pas remplacés en cas de vacance.
(2) Les dispositions du 3° de l’article 1er et les dispositions de l’article 2 de la présente loi entrent en vigueur à l’échéance du mandat du membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel désigné par le Président de la République en 2011.
Les dispositions de l’article 3 sont applicables aux procédures de sanction ouvertes à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
Les mentions de France Télévisions, Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France figurant en annexe à la loi n° 2010‑838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution sont supprimées.
La présente loi est applicable sur tout le territoire de la République.