N° 1127
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 juin 2013.
PROJET DE LOI
renforçant la protection du secret des sources des journalistes,
(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉ
au nom de M. Jean‑Marc ayrault,
Premier ministre,
par Mme Christiane Taubira,
garde des sceaux, ministre de la justice.
(1) L’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est remplacé par les dispositions suivantes :
(2) « Art. 2. – I. – Afin de garantir l’exercice de leur mission d’information du public dans une société démocratique, le secret des sources des journalistes est protégé et il ne peut y être porté atteinte que dans les conditions prévues par la loi.
(3) « Est considéré comme journaliste pour l’application du présent article :
(4) « 1° Toute personne qui, dans l’exercice de sa profession pour le compte d’une ou plusieurs entreprises de presse, de communication au public en ligne, de communication audiovisuelle ou d’une ou plusieurs agences de presse, pratique le recueil d’informations et leur diffusion au public ;
(5) « 2° Le collaborateur de la rédaction, soit toute personne qui, dans l’exercice de sa profession comme salariée dans une des entreprises mentionnées au 1°, est amenée, par sa fonction au sein de la rédaction, à prendre connaissance d’informations permettant d’identifier une source et ce, à travers la collecte, le traitement éditorial, la production ou la diffusion de ces mêmes informations.
(6) « II. – Constitue une atteinte au secret des sources d’un journaliste le fait de chercher à découvrir ses sources au moyen d’investigations portant sur sa personne ou sur toute personne qui, en raison de ses relations habituelles avec lui, peut détenir des renseignements permettant d’identifier ces sources.
(7) « Il ne peut être porté atteinte au secret des sources que si cette atteinte est justifiée par la prévention ou la répression soit d’un crime soit d’un délit constituant une atteinte grave à la personne ou aux intérêts fondamentaux de la Nation et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi.
(8) « Toutefois, un journaliste ne peut en aucun cas être obligé de révéler ses sources.
(9) « III. – Il ne peut être porté atteinte au secret des sources au cours d’une enquête de police judiciaire ou d’une instruction que sur décision d’un juge, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 706‑183 à 706‑187 du code de procédure pénale.
(10) « IV. – La détention par un journaliste de documents provenant du délit de violation du secret professionnel ou du secret de l’enquête ou de l’instruction ou du délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée ne peut constituer le délit de recel prévu par l’article 321‑1 du code pénal lorsque ces documents contiennent des informations dont la diffusion au public constitue un but légitime en raison de leur intérêt général. »
(1) Après l’article 706‑182 du code de procédure pénale, il est inséré un titre XXXIV ainsi rédigé :
(2) « Titre XXXIV
(3) « Dispositions relatives à la protection
du secret des sources des journalistes
(4) « Art. 706‑183. – Il ne peut être porté atteinte au secret des sources des journalistes au cours d’une procédure pénale qu’à titre exceptionnel, dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions du présent titre.
(5) « Pour l’application de ces dispositions, les informations protégées au titre du secret des sources et la notion de journaliste sont celles définies par l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
(6) « Art. 706‑184. – Tout journaliste entendu, au cours de l’enquête de police judiciaire ou d’une instruction ou devant une juridiction de jugement, en tant que témoin ou personne suspectée ou poursuivie, sur des informations recueillies dans l’exercice de son activité est libre de ne pas en révéler l’origine.
(7) « Art. 706‑185. – Aucun acte d’enquête ou d’instruction ne peut avoir pour objet de porter atteinte au secret des sources d’un journaliste, au moyen d’investigations portant sur sa personne ou sur toute personne qui, en raison de ses relations habituelles avec lui, peut détenir des renseignements permettant d’identifier ces sources, sauf s’il est justifié par la prévention ou la répression soit d’un crime soit d’un délit constituant une atteinte grave à la personne ou aux intérêts fondamentaux de la Nation et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but poursuivi.
(8) « À peine de nullité, l’acte doit être préalablement autorisé par ordonnance spécialement motivée au regard des conditions prévues par le présent article prise par le juge des libertés et de la détention saisi, selon les cas, par requête motivée du procureur de la République ou par ordonnance motivée du juge d’instruction.
(9) « Art. 706‑186. – Lorsqu’elles ont pour objet de porter atteinte au secret des sources d’un journaliste, les perquisitions prévues à l’article 56‑2 doivent être préalablement autorisées par une ordonnance du juge des libertés et de la détention motivée par référence aux dispositions de l’article 706‑185.
(10) « En cas d’opposition à la saisie conformément aux dispositions du septième alinéa de l’article 56‑2, les attributions confiées au juge des libertés et de la détention en application de cet alinéa et des alinéas huit à onze sont exercées par le président de la chambre de l’instruction. »
(11) « Art. 706‑187. – À peine de nullité, ne peuvent être transcrites, à l’occasion d’une interception de correspondances émises par la voie des télécommunications, les correspondances avec un journaliste permettant d’identifier une source si les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 706‑185 ne sont pas remplies. »
(1) I. – Au deuxième alinéa de l’article 326 du code de procédure pénale, les mots de la dernière phrase après le mot : « pénal » sont supprimés.
(2) II. – Sont abrogés le dernier alinéa de l’article 100‑5 et le deuxième alinéa des articles 109 et 437 du même code.
(1) Le code pénal est ainsi modifié :
(2) 1° L’article 226‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(3) « Lorsque les faits prévus au premier alinéa ont été commis dans l’intention de porter atteinte au secret des sources d’un journaliste, l’amende est portée à 30 000 €. » ;
(4) 2° L’article 226‑15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(5) « Lorsque les faits prévus aux deux alinéas précédents ont été commis dans l’intention de porter atteinte au secret des sources d’un journaliste, l’amende est portée à 75 000 €. » ;
(6) 3° L’article 432‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(7) « Lorsque les faits prévus au premier alinéa ont été commis dans l’intention de porter atteinte au secret des sources d’un journaliste, l’amende est portée à 75 000 €. » ;
(8) 4° L’article 432‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(9) « Lorsque les faits prévus aux deux alinéas précédents ont été commis dans l’intention de porter atteinte au secret des sources d’un journaliste, l’amende est portée à 75 000 €. »
(1) L’article 719 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(2) « Lorsqu’ils visitent un établissement pénitentiaire, ils peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes, titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111‑6 du code du travail et habilités dans des conditions fixées par décret. »
La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.