PROJET DE LOI

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N° 1130

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

quatorzième LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 12 juin 2013.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale de la République

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET  DE  LOI
 

relatif à la lutte contre la fraude fiscale

et la grande délinquance économique et financière.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

Voir les numéros :

Assemblée nationale :                            1011 et 1021.


TITRE Ier

Dispositions renforçant la poursuite
et la répression des infractions en matière
de délinquance économique, financière et fiscale

Chapitre Ier

Atteintes à la probité

Article 1er

(1) I.  Après larticle 221 du code de procédure pénale, il est inséré un article 222 ainsi rédigé :

(2) « Art. 222.  Toute association agréée déclarée depuis au moins cinq ans à la date de la constitution de partie civile, se proposant par ses statuts de lutter contre la corruption, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions suivantes :

(3) «  Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité réprimées aux articles 43210 à 43215 du code pénal ;

(4) «  Les infractions de corruption et trafic dinfluence réprimées aux articles 4331, 4332, 4349, 43491, 4351 à 43510 et 4451 à 44521 du même code ;

(5) «  Les infractions de recel ou de blanchiment réprimées aux articles 3211, 3212, 3241 et 3242 dudit code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;

(6)  Les infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral.

(7) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dans lesquelles les associations mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être agréées. »

(8) II.  Larticle 4356 et la sous-section 3 de la section 2 du chapitre V du titre III du livre IV du code pénal sont abrogés.

(9) III.  (Supprimé)

Article 1er bis (nouveau)

(1) Larticle 13138 du code pénal est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est complété par les mots : « ou du dixième du chiffre daffaires moyen annuel de la personne morale prévenue, calculé sur les trois derniers chiffres daffaires annuels connus au jour de laudience de jugement » ;

(3)  Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou du cinquième du chiffre daffaires moyen annuel de la personne morale accusée, calculé sur les trois derniers chiffres daffaires annuels connus au jour de laudience de jugement ».

Article 1er ter (nouveau)

(1) Le code pénal est ainsi modifié :

(2)  La sous-section 1 du chapitre IV du titre II du livre III est complétée par un article 32461 ainsi rédigé :

(3) « Art. 32461.  Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues à la présente section est exempte de peine si, ayant averti lautorité administrative ou judiciaire, elle a permis déviter la réalisation de linfraction et didentifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

(4) « La peine privative de liberté encourue par lauteur ou le complice dune des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti lautorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser linfraction ou didentifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;

(5)  Le paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV est complété par un article 432111 ainsi rédigé :

(6) « Art. 432111.  La peine privative de liberté encourue par lauteur ou le complice de linfraction prévue à larticle 43211 est réduite de moitié si, ayant averti lautorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser linfraction ou didentifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;

(7)  La section 1 du chapitre III du même titre III est complétée par un article 43321 ainsi rédigé :

(8) « Art. 43321.  La peine privative de liberté encourue par lauteur ou le complice dune des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti lautorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser linfraction ou didentifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;

(9)  Après larticle 43491, il est inséré un article 43492 ainsi rédigé :

(10) « Art. 43492.  La peine privative de liberté encourue par lauteur ou le complice dune des infractions prévues aux articles 4349 et 43491 est réduite de moitié si, ayant averti lautorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser linfraction ou didentifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;

(11)  La sous-section 3 de la section 1 du chapitre V du titre III du livre IV est complétée par un article 43561 ainsi rédigé :

(12) « Art. 43561.  La peine privative de liberté encourue par lauteur ou le complice dune des infractions prévues aux articles 4351 à 4354 est réduite de moitié si, ayant averti lautorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser linfraction ou didentifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;

(13)  La sous-section 3 de la section 2 du même chapitre V est complétée par un article 435111 ainsi rédigé :

(14) « Art. 435111.  La peine privative de liberté encourue par lauteur ou le complice dune des infractions prévues aux articles 4357 à 43510 est réduite de moitié si, ayant averti lautorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser linfraction ou didentifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. »

Article 1er quater (nouveau)

(1) Le code pénal est ainsi modifié :

(2)  À la fin du premier alinéa des articles 43210 et 43212, les mots : « de 75 000 € damende » sont remplacés par les mots : « dune amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de linfraction » ;

(3)  Au premier alinéa des articles 4332, 43491, 4352, 4354, 4358, 43510 et 4451 et à larticle 4452, les mots : « de 75 000 € damende » sont remplacés par les mots : « dune amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de linfraction, » ;

(4) 3° Au premier alinéa des articles 43211, 4331 et 4349, à l’article 4351 et au premier alinéa des articles 4353, 4357 et 4359, les mots : « de 150 000 € damende » sont remplacés par les mots : « dune amende de 1 000 000 , dont le montant peut être porté au double du produit tiré de linfraction, » ;

(5)  À la fin du premier alinéa de larticle 43215, les mots : « de 150 000 € damende » sont remplacés par les mots : « dune amende de 1 000 000 , dont le montant peut être porté au double du produit de linfraction » ;

(6) 5° Au premier alinéa des articles 43213 et 43214, les mots : « de 30 000  damende » sont remplacés par les mots : « dune amende de 200 000 , dont le montant peut être porté au double du produit tiré de linfraction, ».

Chapitre II

Blanchiment et fraude fiscale

Article 2

Au second alinéa du I de larticle 282 du code de procédure pénale, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et le blanchiment de ces infractions ».

Article 3

(1) I.  Larticle 1741 du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Les deux dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ;

(3)  Après le premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

(4) « Les peines sont portées à 2 000 000 € et sept ans demprisonnement lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen :

(5) «  Soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès dorganismes établis à létranger ;

(6) «  Soit de linterposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à létranger ;

(7) «  Soit de lusage dune fausse identité ou de faux documents au sens de larticle 4411 du code pénal, ou de toute autre falsification ;

(8) «  Soit dune domiciliation fiscale fictive ou artificielle à létranger ;

(9) «  Soit dun acte fictif ou artificiel ou de linterposition dune entité fictive ou artificielle. »

(10) II.  Larticle L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(11)  Après les mots : « limpôt, », la fin du  est ainsi rédigée : « de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès dorganismes établis à létranger ; »

(12)  Le  est ainsi rédigé :

(13) «  Soit de linterposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à létranger ; ».

Article 3 bis (nouveau)

(1) Après larticle L. 228 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 228 B ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 228 B.  La commission des infractions fiscales élabore chaque année à lintention du Gouvernement et du Parlement un rapport dactivité, qui fait lobjet dune publication, dans lequel figurent notamment le nombre de dossiers reçus et examinés, le nombre davis favorables et défavorables émis, répartis par impôts et taxes, ainsi que par catégories socio-professionnelles en précisant le montant des droits visés pénalement. 

(3) « Les conditions du déclenchement des poursuites pénales en matière de fraude fiscale et les critères définis par la commission des infractions fiscales en la matière font lobjet dun débat chaque année devant les commissions permanentes compétentes en matière de finances de lAssemblée nationale et du Sénat, en présence du ministre chargé du budget. »

Article 3 ter (nouveau)

(1) I.  Larticle L. 82 C du livre des procédures fiscales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « Cette dernière porte à la connaissance du ministère public, spontanément dans un délai de six mois après leur transmission ou à sa demande, létat davancement des recherches de nature fiscale auxquelles elle a procédé à la suite de la communication de ces dossiers.

(3) « Le résultat du traitement définitif de ces dossiers par ladministration des finances fait lobjet dune communication au ministère public. »

(4) II.  Larticle L. 101 du même livre est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(5) « Ladministration des finances porte à la connaissance du juge dinstruction ou du procureur de la République, spontanément dans un délai de six mois après leur transmission ou à sa demande, létat davancement des recherches de nature fiscale auxquelles elle a procédé à la suite de la communication des indications effectuée en application du premier alinéa.

(6) « Le résultat du traitement définitif de ces dossiers par ladministration des finances fait lobjet dune communication au ministère public. »

(7) III.  Le traitement des dossiers transmis à la direction générale des finances publiques par le ministère public et lautorité judiciaire en application des articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales fait lobjet dun rapport annuel au Parlement.

(8) Ce rapport comporte les informations suivantes :

(9)  Le nombre de dossiers transmis ;

(10)  Le nombre de dossiers ayant fait lobjet denquêtes ;

(11)  Le nombre de dossiers ayant fait lobjet de contrôles, la nature et le montant des impositions qui en résultent ;

(12)  Le nombre de dossiers de plainte pour fraude fiscale déposés dans les conditions prévues à larticle L. 228 du livre des procédures fiscales. 

(13) IV.  Le III entre en vigueur pour les échanges intervenus à compter du 1er janvier 2014.

Article 3 quater (nouveau)

(1) Le 2 de larticle 460 du code des douanes est complété par les mots et un alinéa ainsi rédigé : « ainsi que de deux personnalités qualifiées désignées par le Président de lAssemblée nationale et de deux personnalités qualifiées désignées par le Président du Sénat.

(2) « Les fonctions exercées par les personnalités qualifiées mentionnées au premier alinéa du présent 2 ne sont pas rémunérées. »

Chapitre III

Saisie et confiscation des avoirs criminels

Article 4

Le premier alinéa de larticle 3249 du code pénal est complété par les mots : « ainsi que la confiscation de tout ou partie de leurs biens ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, de ceux dont elles ont la libre disposition, quelle quen soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis ».

Article 5

(1) I.  Après la section V du chapitre unique du titre VI du livre Ier du code des assurances, est insérée une section V bis ainsi rédigé :

(2) « Section V bis

(3) « Effet sur les contrats dassurance sur la vie de la confiscation pénale

(4) « Art. L. 1609.  La décision définitive de confiscation dune somme ou dune créance figurant sur un contrat dassurance sur la vie, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit la résolution judiciaire du contrat et le transfert des fonds confisqués à lÉtat. »

(5) II.  Le chapitre III du titre II du livre II du code de la mutualité est complété par une section 4 ainsi rédigée :

(6) « Section 4

(7) « Effet sur les contrats dassurance sur la vie de la confiscation pénale

(8) « Art. L. 22329.  La décision définitive de confiscation dune somme ou dune créance figurant sur un contrat dassurance sur la vie, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit la résolution judiciaire du contrat et le transfert des fonds confisqués à lÉtat. »

(9) III.  La section 3 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 932232 ainsi rédigé :

(10) « Art. L. 932232.  La décision définitive de confiscation dune somme ou dune créance figurant sur un contrat dassurance sur la vie, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit la résolution judiciaire du contrat et le transfert des fonds confisqués à lÉtat. »

Article 6

(1) Après la première phrase du neuvième alinéa de larticle 13121 du code pénal, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(2) « La confiscation en valeur peut être exécutée sur tous biens, quelle quen soit la nature, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. »

Article 7

(1) I.  Les deux dernières phrases du second alinéa des articles 706148, 706150 et 706153 et les deux dernières phrases du deuxième alinéa de larticle 706158 du code de procédure pénale sont ainsi rédigées :

(2) « Lappelant ne peut prétendre dans ce cadre quà la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie quil conteste. Sils ne sont pas appelants, le propriétaire du bien et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de linstruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure. »

(3) II.  Les deux dernières phrases du deuxième alinéa de larticle 706154 du code de procédure pénale sont ainsi rédigées :

(4) « Lappelant ne peut prétendre dans ce cadre quà la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie quil conteste. Sils ne sont pas appelants, le titulaire du compte et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de linstruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure. »

Article 8

(1) Larticle 43441 du code pénal est ainsi modifié :

(2)  Après le mot : « arme, » la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « tout autre bien, corporel ou incorporel, ou un animal confisqués en application des articles 1316, 13110, 13114, 13116, 13121 ou 13139. » ;

(3)  Au dernier alinéa, les mots : « objet ou dun animal, de refuser de remettre le permis suspendu, annulé ou retiré, la chose ou lanimal confisqué » sont remplacés par les mots : « bien corporel ou incorporel ou dun animal, de refuser de remettre le permis suspendu, annulé ou retiré, le bien ou lanimal confisqué ».

Article 9

(1) I.  À larticle 69410 du code de procédure pénale, après le mot : « nature, », sont insérés les mots : « ayant servi ou qui étaient destinés à commettre linfraction ou ».

(2) II.  Larticle 69412 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(3)  Les mots : « mesures conservatoires » sont remplacés par le mot : « saisies » ;

(4)  Le mot : « requête » est remplacé par les mots : « requête ou après avis » ;

(5)  À la fin, les mots : « , dès lors que le propriétaire des biens ne pouvait en ignorer lorigine ou lutilisation frauduleuse » sont supprimés.

Chapitre IV

Autres dispositions renforçant lefficacité des moyens de lutte contre la délinquance économique et financière

(Division et intitulé nouveaux)

Article 9 bis (nouveau)

À la deuxième phrase de lavant-dernier alinéa de larticle 18445 du code civil, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « soixante »

Article 9 ter (nouveau)

(1) Le code de commerce est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 2413 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Linfraction définie au 4° est punie de sept ans demprisonnement et de 500 000 € damende lorsquelle a été réalisée ou facilitée au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès dorganismes établis à létranger, soit de linterposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à létranger. » ;

(4)  Larticle L. 2426 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Linfraction définie au 3° est punie de sept ans demprisonnement et de 500 000 € damende lorsquelle a été réalisée ou facilitée au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès dorganismes établis à létranger, soit de linterposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à létranger. »

Article 9 quater (nouveau)

(1) Après le premier alinéa de larticle 8 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « En cas de dissimulation de linfraction, le délai de prescription de laction publique ne commence à courir quà compter du jour où elle a pu être constatée dans des conditions permettant lexercice des poursuites. »

Article 9 quinquies (nouveau)

(1) Après le 5° du I de larticle 281 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

(2) «  bis Les délits dassociation de malfaiteurs prévus à larticle 4501 du code pénal, lorsquils ont pour objet la préparation de lune des infractions mentionnées aux 1° à 5° et 6° à 8° du présent I ; ».

Article 9 sexies (nouveau)

(1) Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa de larticle 23020, après les mots : « police judiciaire », sont insérés les mots : « ainsi que le service national de douane judiciaire » ;

(3)  Au 1° de larticle 23025, les mots : « de police judiciaire » sont supprimés.

Titre Ier bis

Des lanceurs dalerte

(Division et intitulé nouveaux)

Article 9 septies (nouveau)

(1) I.  Après larticle L. 113232 du code du travail, il est inséré un article L. 113233 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 113233.  Aucune personne ne peut être écartée dune procédure de recrutement ou de laccès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire lobjet dune mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à larticle 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions dadaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de larticle L. 32213, de mesures dintéressement ou de distribution dactions, de formation, de reclassement, daffectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir, de bonne foi, témoigné sur des faits constitutifs dune infraction pénale dont il a eu connaissance dans lexercice de ses fonctions ou pour les avoir relatés. »

(3) II.  Après larticle 6 bis de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 6 ter A ainsi rédigé :

(4) « Art. 6 ter A.  Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, laffectation et la mutation ne peut être prise à légard dun fonctionnaire pour avoir, de bonne foi, témoigné sur des faits constitutifs dune infraction pénale dont il a eu connaissance dans lexercice de ses fonctions ou pour les avoir relatés. »

TITRE II

Dispositions RELATIVES AUX PROCÉDURES fiscaleS
et douanières

Article 10

(1) Après larticle L. 10 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 10 bis ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 10 bis.  Dans le cadre des procédures prévues au titre II du présent livre, à lexception de celles mentionnées aux articles L. 16 B et L. 38, ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine, les documents, pièces ou informations que ladministration utilise et qui sont régulièrement portés à sa connaissance dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101, L. 114 et L. 114 A ou, en application des dispositions relatives à lassistance administrative, par les autorités compétentes des États étrangers. »

Article 10 bis (nouveau)

(1) Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(2)  Après le deuxième alinéa du II de larticle L. 16 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « À titre exceptionnel, le juge peut prendre en compte les documents, pièces ou informations mentionnés à larticle L. 10 bis lorsquil apparaît que leur utilisation par ladministration est proportionnée à lobjectif de recherche et de répression des infractions prévues par le code général des impôts. » ;

(4)  Après le deuxième alinéa du 2 de larticle L. 38, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « À titre exceptionnel, le juge peut prendre en compte les documents, pièces ou informations mentionnés à larticle L. 10 bis lorsquil apparaît que leur utilisation par ladministration est proportionnée à lobjectif de recherche et de répression des infractions prévues par le code général des impôts. »

Article 10 ter (nouveau)

(1) Le titre II du code des douanes est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

(2) « Chapitre VI

(3) « Sécurisation des contrôles et enquêtes

(4) « Art. 67 E.  Dans le cadre des contrôles et enquêtes prévus par le présent code, à lexception de ceux prévus à larticle 64, ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine, les documents, pièces ou informations que les agents des douanes utilisent et qui sont régulièrement portés à leur connaissance dans les conditions prévues aux articles 59 quater à 59 sexies, 64 A à 65 ter, 343 bis et 455, ou en application des droits de communication qui leur sont dévolus par dautres textes, ou des dispositions relatives à lassistance administrative, par les autorités compétentes des États étrangers. »

Article 10 quater (nouveau)

(1) Après le septième alinéa du a du 2 de larticle 64 du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « À titre exceptionnel, le juge peut prendre en compte les documents, pièces ou informations mentionnés à larticle 67 E, lorsquil apparaît que leur utilisation par ladministration est proportionnée à lobjectif de recherche et de répression des infractions prévues par le présent code. »

Article 11

(1) I.  Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(2)  Après larticle 263, il est inséré un article L. 2630 A ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 2630 A.  Peuvent faire lobjet dun avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, dans les conditions prévues aux articles L. 262 et L. 263, les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent dun contrat dassurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait lobjet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits exprimés en euros à la date de la notification de lavis à tiers détenteur. » ;

(4)  Après le quatrième alinéa du I de larticle L. 273 A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « La saisie à tiers détenteur peut sexercer sur les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent dun contrat dassurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait lobjet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits exprimés en euros à la date de la notification de la saisie. »

(6) II.  Après le cinquième alinéa du 7° de larticle L. 16175 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Lopposition à tiers détenteur peut sexercer sur les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent dun contrat dassurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait lobjet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits exprimés en euros à la date de la notification de lopposition. »

(8) III.  Après le 2 du II de larticle 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

(9) « 2 bis. Lopposition administrative peut sexercer sur les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent dun contrat dassurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait lobjet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits exprimés en euros à la date de la notification de lopposition. »

(10) IV.  Au début de la première phrase des articles L. 13214 du code des assurances et L. 22315 du code de la mutualité, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions des articles L. 2630 A et L. 273 A du livre des procédures fiscales, de larticle L. 16175 du code général des collectivités territoriales et du II de larticle 128 de la loi n° 20041485 du 30 décembre de finances rectificative pour 2004, ».

(11) V.  Le présent article sapplique aux avis à tiers détenteur, saisies à tiers détenteur, oppositions à tiers détenteur et oppositions administratives notifiés à compter de la date dentrée en vigueur de la présente loi.

Article 11 bis (nouveau)

(1) I.  Larticle 64 du code des douanes est ainsi modifié :

(2)  La première phrase du premier alinéa du 1 est complétée par les mots : « ou dêtre accessibles ou disponibles » ;

(3)  Le 2 est complété par un c ainsi rédigé :

(4) « c) Lorsque loccupant des lieux ou son représentant fait obstacle à laccès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est portée au procès-verbal.

(5) « Les agents des douanes peuvent alors procéder à la copie de ce support et saisir ce dernier qui est placé sous scellés. Ils disposent de quinze jours à compter de la date de la visite pour accéder aux pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à leur saisie, ainsi quà la restitution de ce dernier et de sa copie. Ce délai est prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention.

(6) « À la seule fin de permettre la lecture des pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, les agents des douanes procèdent aux opérations nécessaires à leur accès ou à leur mise au clair. Ces opérations sont réalisées sur la copie du support.

(7) « Loccupant des lieux ou son représentant est avisé quil peut assister à louverture des scellés, à la lecture et à la saisie des pièces et documents présents sur ce support informatique, qui ont lieu en présence de lofficier de police judiciaire.

(8) « Un procès-verbal décrivant les opérations réalisées pour accéder à ces pièces et documents, à leur mise au clair et à leur lecture est dressé par les agents des douanes. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé, sil y a lieu.

(9) « Le procès-verbal et linventaire sont signés par les agents des douanes et par un officier de police judiciaire ainsi que par loccupant des lieux ou son représentant ; en l’absence de celui-ci ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

(10) « Il est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa copie. En labsence de loccupant des lieux ou de son représentant, ladministration accomplit alors sans délai toutes diligences pour les restituer. »

(11) II.  Larticle L. 38 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(12)  Au premier alinéa du 1, après le mot : « détenus », sont insérés les mots : « ou dêtre accessibles ou disponibles » ;

(13)  Après le 4, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :

(14) « 4 bis. Lorsque loccupant des lieux ou son représentant fait obstacle à laccès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est portée au procès-verbal.

(15) « Les agents habilités peuvent alors procéder à la copie de ce support et saisir ce dernier qui est placé sous scellés. Ils disposent de quinze jours à compter de la date de la visite pour accéder aux pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à leur saisie, ainsi quà la restitution de ce dernier et de sa copie. Ce délai est prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention.

(16) « À la seule fin de permettre la lecture des pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, les agents habilités procèdent aux opérations nécessaires à leur accès ou à leur mise au clair. Ces opérations sont réalisées sur la copie du support.

(17) « Loccupant des lieux ou son représentant est avisé quil peut assister à louverture des scellés, à la lecture et à la saisie des pièces et documents présents sur ce support informatique, qui ont lieu en présence de lofficier de police judiciaire.

(18) « Un procès-verbal décrivant les opérations réalisées pour accéder à ces pièces et documents, à leur mise au clair et à leur lecture est dressé par les agents habilités. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé, sil y a lieu.

(19) « Le procès-verbal et linventaire sont signés par les agents habilités et par un officier de police judiciaire ainsi que par loccupant des lieux ou son représentant ; en l’absence de celui-ci ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

(20) « Il est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa copie. En labsence de loccupant des lieux ou de son représentant, ladministration accomplit alors sans délai toutes diligences pour les restituer. »

(21) III.  Au premier alinéa de larticle 1735 quater du code général des impôts, après la référence : « L. 16 B », est insérée la référence : «  et au 4 bis de larticle L. 38 ».

Article 11 ter (nouveau)

(1) I.  Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(2)  Le II de larticle L. 52 est complété par un 7° ainsi rédigé :

(3) «  Si le contribuable sest livré à une activité occulte au sens du troisième alinéa de larticle L. 169. » ;

(4)  Le 3° de larticle L. 68 est ainsi rédigé :

(5) «  Si le contribuable sest livré à une activité occulte au sens du troisième alinéa de larticle L. 169 ; ».

(6) II.  A.  Le  du I sapplique aux contrôles dont la première intervention sur place a lieu à compter de lentrée en vigueur de la présente loi.

(7) B.  Le  du I sapplique aux avis de vérification de comptabilité ou, en cas dapplication de larticle L. 47 C du livre des procédures fiscales, aux avis dexamen contradictoire de la situation fiscale personnelle ou, dans les cas pour lesquels lenvoi de ces avis nest pas requis, aux propositions de rectification adressées à compter de lentrée en vigueur de la présente loi.

Article 11 quater (nouveau)

(1) I.  Larticle L. 57 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(2)  Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  »

(3) B. Le second alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :

(4) « II.  Le délai de réponse mentionné au I ne sapplique pas :

(5) «  Aux personnes morales ni aux sociétés mentionnées à larticle 238 bis M du code général des impôts à lactif desquelles sont inscrits des titres de placement ou de participation pour un montant total égal ou supérieur à 7 600 000  ;

(6) «  En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. »

(7) II.  Le I sapplique aux contrôles pour lesquels un avis de vérification a été adressé à compter de lentrée en vigueur de la présente loi.

Article 11 quinquies (nouveau)

(1) Après le 5° ter de la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, il est inséré un 5° quater ainsi rédigé :

(2) « 5° quater : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

(3) « Art. L. 84 D.  LAutorité de contrôle prudentiel et de résolution est tenue de communiquer à ladministration fiscale sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tout document ou information quelle détient dans le cadre de ses missions. »

Article 11 sexies (nouveau)

(1) Larticle L. 230 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

(3)  Au deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».

Article 11 septies (nouveau)

Au premier alinéa de larticle L. 1521 du code monétaire et financier, après le mot : « valeurs », sont insérés les mots : « , y compris les valeurs mentionnées à larticle L. 56113, ou de lor ».

Article 11 octies (nouveau)

Au second alinéa de larticle L. 1526 du code monétaire et financier, les mots : « de ladministration des impôts » sont remplacés par les mots : « des administrations fiscales et douanières ».

TITRE III

dispositions relatives aux juridictions spécialisées en matière économique et financière

Chapitre Ier

Dispositions modifiant le livre IV du code de procédure pénale

Article 12

(1) article 704 du code de procédure pénale, il est ajouté un chapitre Ier intitulé : « Des compétences des juridictions interrégionales spécialisées en matière économique et financière » et comprenant des articles 704 à 7044, dans leur rédaction résultant des articles 13 et 14 de la présente loi.

Article 13 

(1) Larticle 704 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(3) « Dans les affaires qui sont ou apparaîtraient dune grande complexité, en raison notamment du grand nombre dauteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles sétendent, la compétence territoriale dun tribunal de grande instance peut être étendue au ressort de plusieurs cours dappel pour lenquête, la poursuite, linstruction et, sil sagit de délits, le jugement des infractions suivantes : » ;

(4)  Au 1°, après la référence : « 4349, », est insérée la référence « 43491, » ;

(5)  Il est rétabli un 10° ainsi rédigé :

(6) « 10° Délits prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral ; »

(7)  Le dix-huitième alinéa est supprimé ;

(8)  Au dix-neuvième alinéa, les mots : « et à lalinéa qui précède » sont supprimés.

Article 14

(1) I.  Larticle 7041 du code de procédure pénale est abrogé.

(2) II.  Les articles 705, 7051, 7052 et 70611 du même code deviennent, respectivement, les articles 7041, 7042, 7043 et 7044.

(3) III.  Au deuxième alinéa de larticle 7042 du même code, dans sa rédaction résultant du II du présent article, la référence : « 7052 » est remplacée par la référence : « 7043 ».

(4) IV.  À la première phrase et à la fin du premier alinéa et au dernier alinéa de larticle 7043 du même code, dans sa rédaction résultant du II du présent article, la référence : « 7051 » est remplacée par la référence : « 7042 ».

Article 15

(1) Après le chapitre Ier du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de larticle 12 de la présente loi, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :

(2) « Chapitre II 

(3) « Des compétences particulières du tribunal de grande instance de Paris et du procureur de la République financier

(4) « Art. 705.  Le procureur de la République financier, le juge dinstruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de lapplication des articles 43, 52, 704 et 70642 pour la poursuite, linstruction et le jugement des infractions suivantes :

(5) «  Délits prévus aux articles 43210 à 43215, 4331 et 4332, 4349, 43491, 4451 à 44521 du code pénal, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient dune grande complexité en raison notamment du grand nombre dauteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles sétendent ;

(6) «  Délits prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient dune grande complexité en raison notamment du grand nombre dauteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles sétendent ;

(7) «  bis (nouveau) Délits prévus aux articles 3131 et 3132 du code pénal, lorsquils portent sur la taxe sur la valeur ajoutée, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient dune grande complexité en raison notamment du grand nombre dauteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles sétendent ; 

(8) «  Délits prévus aux articles 4351 à 43510 du code pénal ;

(9) «  Délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsquils sont commis en bande organisée ou lorsquil existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues à ces mêmes articles résultent dun des comportements mentionnés aux 1° à 5° de larticle L. 228 du livre des procédures fiscales ;

(10) «  Blanchiment des délits mentionnés aux 1° à 4° du présent article et infractions connexes.

(11) « Lorsquils sont compétents pour la poursuite ou linstruction des infractions entrant dans le champ dapplication du présent article, le procureur de la République financier et le juge dinstruction de Paris exercent leurs attributions sur toute létendue du territoire national. 

(12) « Art. 7051.  Le procureur de la République financier et les juridictions dinstruction et de jugement de Paris ont seuls compétence pour la poursuite, linstruction et le jugement des délits prévus aux articles L. 4651 et L. 4652 du code monétaire et financier. Cette compétence sétend aux infractions connexes.

(13) « Le procureur de la République financier et le juge dinstruction de Paris exercent leurs attributions sur toute létendue du territoire national. 

(14) « Art. 7052.  Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions visées à larticle 705, requérir le juge dinstruction initialement saisi de se dessaisir au profit de la juridiction dinstruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge dinstruction. Lordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.

(15) « Lorsque le juge dinstruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet quà compter du délai de cinq jours prévu à larticle 7053 ; lorsquun recours est exercé en application de ce même article, le juge dinstruction demeure saisi jusquà ce que soit porté à sa connaissance larrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

(16) « Dès que lordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République territorialement compétent adresse le dossier de la procédure au procureur de la République financier. 

(17) « Art. 7053.  Lordonnance rendue en application de larticle 7052 peut, à lexclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du procureur de la République ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge dinstruction chargé de poursuivre linformation. Le procureur de la République peut également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge dinstruction na pas rendu son ordonnance dans le délai dun mois prévu au premier alinéa de larticle 7052.

(18) « Larrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge dinstruction et du ministère public et notifié aux parties.

(19) « Art. 7054.  Le procureur général près la cour dappel de Paris anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux, la conduite de la politique daction publique pour lapplication de larticle 705. »

Article 16

(1) I.  Après le chapitre II du même titre XIII, dans sa rédaction résultant de larticle 15 de la présente loi, il est inséré un chapitre III intitulé : « Dispositions diverses » et comprenant les articles 706 à 70611, dans leur rédaction résultant du présent article.

(2) II.  À la première phrase du premier alinéa de larticle 706 du même code, les mots : « dun tribunal de grande instance mentionné à larticle 704 » sont remplacés par les mots : « dun pôle de linstruction mentionné à larticle 521 ou dun tribunal de grande instance mentionné aux articles 704 ou 705 ».

(3) III.  Les articles 7061 et 70613 du même code sont abrogés.

(4) IV.  Larticle 70612 du même code devient larticle 7061.

(5) V.  Les articles 70611 et 70612 du même code sont ainsi rétablis :

(6) « Art. 70611.  Les articles 70680 à 70688, 70695 à 706103, 706105 et 706106 sont applicables à lenquête, à la poursuite, à linstruction et au jugement des délits prévus :

(7) «  Aux articles 43211, 4331, 4332, 4349, 43491, 4351 à 4354 et 4357 à 43510 du code pénal ;

(8) «  Aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsquils sont commis en bande organisée ou lorsquil existe des présomptions caractérisées que ces infractions résultent dun des comportements mentionnés aux 1° à 5° de larticle L. 228 du livre des procédures fiscales.

(9) «  Par le code des douanes, lorsquils sont punis dune peine demprisonnement dune durée supérieure à cinq ans.

(10) « Les articles mentionnés au premier alinéa du présent article sont également applicables à lenquête, à la poursuite, à linstruction et au jugement du blanchiment des délits mentionnés aux à 3°.

(11) « Art. 70612.  Les articles 70680 à 70687, 70695 à 706103, 706105 et 706106 sont applicables à lenquête, à la poursuite, à linstruction et au jugement des délits prévus au dernier alinéa des articles L. 2413 et L. 2426 du code de commerce. »

Article 17

(1) I.  À la seconde phrase du premier alinéa de larticle 693 du même code, les références : « 705, 7061 » sont remplacées par les références : « 7041, 705 ».

(2) II.  À lavant-dernier alinéa du I de larticle 7062 du même code, la référence : « 705 » est remplacée par la référence : « 7041 ».

(3) III.  Au dernier alinéa du même I, les références : « 7051 et 7052 » sont remplacées par les références : « 7042 et 7043 ».

(4) IV.  Au dernier alinéa de larticle 70642 du même code, les références : « 705 et 70617 » sont remplacées par les références : « 7041, 705 et 70617 ».

(5) V.  À larticle 5 de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande, dans sa rédaction résultant de lordonnance n° 20121218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime, les références : «  7051 et 7052 » sont remplacées par les références : «  7042 et 7043 ».

Article 18

(1) I.  Les chapitres Ier à III du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale sont applicables sur tout le territoire de la République.

(2) II.  Le III de larticle 1er de lordonnance n° 2004823 du 19 août 2004 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna est abrogé.

Chapitre II

Dispositions modifiant le code de lorganisation judiciaire

Article 19

(1) Le titre Ier du livre II du code de lorganisation judiciaire est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

(2) « Chapitre VII

(3) « Dispositions particulières au tribunal de grande instance de Paris

(4) « Art. L. 2171.  Est placé auprès du tribunal de grande instance de Paris, aux côtés du procureur de la République, un procureur de la République financier dont les attributions sont fixées par le code de procédure pénale.

(5) « Art. L. 2172.  Par dérogation aux articles L. 1222 et L. 2126, le procureur de la République financier, en personne ou par ses substituts, exerce le ministère public auprès du tribunal de grande instance de Paris pour les affaires relevant de ses attributions.

(6) « Art. L. 2173.  Par dérogation à larticle L. 1224, le procureur de la République financier et ses substituts nexercent les fonctions de ministère public que pour les affaires relevant de leurs attributions.

(7) « Art. L. 2174.  Les dispositions législatives du code de lorganisation judiciaire faisant mention du procureur de la République ne sont applicables au procureur de la République financier que si elles le prévoient expressément. »

Chapitre III

Dispositions transitoires et de coordination

Article 20

Les juridictions mentionnées au premier alinéa de larticle 704 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent compétentes pour poursuivre linstruction et le jugement des affaires en cours, sans préjudice de la possibilité dun dessaisissement au profit des juridictions mentionnées aux articles 704 et 705 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, selon les procédures définies aux articles 7042, 7043, 7052, 7053 dudit code, dans leur rédaction résultant de la présente loi.

Article 20 bis (nouveau)

Aux premier, deuxième et dernier alinéas de larticle L. 621151 et à larticle L. 621173 du code monétaire et financier, les mots : « procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « procureur de la République financier ».

TITRE IV

Dispositions FINALES

Article 21

Le titre Ier est applicable sur lensemble du territoire de la République, à lexception de larticle 5, qui ne sapplique pas en Polynésie française et en NouvelleCalédonie.