PROJET DE LOI

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N° 1179

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 26 juin 2013.

PROJET  DE  LOI

pour laccès au logement et un urbanisme rénové,

(Renvoyé à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. JeanMarc ayrault,

Premier ministre,

par Mme Cécile DUFLOT,

ministre de légalité des territoires et du logement.

 


TITRE IER

FAVORISER LACCES DE TOUS
À UN LOGEMENT DIGNE ET ABORDABLE

Chapitre Ier

Améliorer les rapports entre propriétaires
et locataires dans le parc privé

Article 1er

(1) Le chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :

(2)  Le troisième alinéa de larticle 1er est ainsi modifié :

(3) a) Après les mots : « sexe, » sont insérés les mots : « son âge, » ;

(4) b) Après les mots : « famille, » sont insérés les mots : « sa grossesse, » ;

(5) c) Après les mots : « handicap, » sont insérés les mots : « ses caractéristiques génétiques, » ;

(6) d) Les mots : « , une race » sont supprimés ;

(7)  Larticle 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

(8) « Art. 2.  Les dispositions du présent titre sont dordre public.

(9) « Les dispositions du présent titre sappliquent aux locations de locaux à usage dhabitation ou à usage mixte professionnel et dhabitation, et qui constituent la résidence principale du preneur ainsi quaux garages, places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. La résidence principale doit être entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le bénéficiaire ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de lhabitation.

(10) « Toutefois, elles ne sappliquent pas :

(11) «  Aux locations meublées touristiques définies comme des logements meublés offerts en location à une clientèle de passage qui ny élit pas domicile, à lexception du b de larticle 33 ;

(12) «  Aux logements foyers, à lexception du premier alinéa de larticle 6 et de larticle 201 ;

(13) «  Aux locaux meublés, régis par le titre Ier bis de la présente loi ;

(14) «  Aux logements attribués ou loués en raison de lexercice dune fonction ou de loccupation dun emploi et aux locations consenties aux travailleurs saisonniers à lexception de larticle 33, des deux premiers alinéas de larticle 6 et de larticle 201. » ;

(15)  Larticle 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

(16) « Art. 3.  Le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la Commission nationale de concertation.

(17) « Le contrat de location précise :

(18) «  Le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social, ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire ;

(19) «  Le nom ou la dénomination du locataire ;

(20) «  La date de prise deffet et la durée ;

(21) «  La consistance, la destination ainsi que la surface habitable de la chose louée, telle que définie dans le code de la construction et de lhabitation ;

(22) «  La désignation des locaux et équipements dusage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, lénumération des parties, équipements et accessoires de limmeuble qui font lobjet dun usage commun, la description des équipements daccès aux technologies de linformation et de la communication ;

(23) «  Le montant du loyer, ses modalités de paiement ainsi que ses règles de révision éventuelle ;

(24) «  Le loyer médian de référence majoré correspondant aux caractéristiques du logement et défini par le préfet sur les territoires dotés dun observatoire des loyers tels que mentionnés à larticle 17 ;

(25) «  Le montant du dernier loyer acquitté par le précédent locataire, dès lors que ce dernier a quitté le logement moins de dix-huit mois avant la signature du bail ;

(26) «  La nature et le montant des travaux effectués dans le logement depuis la fin du dernier contrat ou depuis le dernier renouvellement ;

(27) « 10° Le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu.

(28) « Une notice dinformations relative aux droits, obligations des locataires et bailleurs ainsi que les voies de conciliation et de recours qui leurs sont ouvertes pour régler leurs litiges est annexée au contrat de location. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice.

(29) « Lorsque limmeuble est soumis au statut de la copropriété, le copropriétaire bailleur est tenu de communiquer au locataire les extraits du règlement de copropriété concernant la destination de limmeuble, la jouissance et lusage des parties privatives et communes et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges.

(30) « Le bailleur ne peut pas se prévaloir de la violation des dispositions du présent article.

(31) « Chaque partie peut exiger, à tout moment, de lautre partie, létablissement dun contrat conforme aux dispositions du présent article. En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux, le nouveau bailleur est tenu de notifier au locataire son nom ou sa dénomination et son domicile ou son siège social, ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire.

(32) « En cas dabsence dans le contrat de location dune des mentions relatives à la surface habitable, au loyer de référence et au dernier loyer acquitté par le locataire, le locataire peut, dans un délai dun mois à compter de la prise deffet du contrat de location, mettre en demeure le bailleur de porter ces informations au bail. À défaut de réponse du bailleur dans le délai dun mois ou en cas de réponse négative de ce dernier, le locataire peut saisir, dans le délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente afin dobtenir, le cas échéant, la diminution du loyer. » ;

(33)  Larticle 31 est remplacé par les dispositions suivantes :

(34) « Art. 31.  Lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus dun vingtième à celle exprimée dans le contrat de location, le bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du loyer proportionnelle à lécart constaté. La demande en diminution du loyer par le locataire intervient dans un délai de six mois à compter de la prise deffet du bail. À défaut daccord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, le juge peut être saisi, dans le délai de quatre mois à compter de la demande en diminution, afin de déterminer, le cas échéant, la diminution de loyer à appliquer. La diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de signature du bail. » ;

(35)  Larticle 32 est remplacé par les dispositions suivantes :

(36) « Art. 32.  Un état des lieux est établi conformément au modèle type et aux modalités définis par décret en conseil dÉtat pris après avis de la commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant dexemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement. Il doit être signé par les parties, ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat.

(37) « Si létat des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il lest, sur linitiative de la partie la plus diligente, par un huissier de justice à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil dÉtat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à lavance, par lettre recommandée avec demande davis de réception.

(38) « À défaut détat des lieux, la présomption établie par larticle 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à létablissement de lacte.

(39) « Le locataire peut demander à compléter létat des lieux dans la semaine qui suit son établissement.

(40) « Pendant le premier mois de la période de chauffe, le locataire peut demander que létat des lieux soit complété par létat des éléments de chauffage. » ;

(41)  Après larticle 32, est inséré un article 33 ainsi rédigé :

(42) « Art. 33.  Un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est annexé au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement et comprend :

(43) « a) Le diagnostic de performance énergétique prévu à larticle L. 1341 du code de la construction et de lhabitation ;

(44) « b) Le constat de risque dexposition au plomb prévu à larticle L. 13345 et L. 13347 du code de la santé publique.

(45) « Dans les zones mentionnées au I de larticle L. 1255 du code de lenvironnement et à compter de la date fixée par le décret prévu au VI du même article, le dossier de diagnostic technique est complété à chaque changement de locataire par létat des risques naturels et technologiques.

(46) « Le locataire ne peut se prévaloir à lencontre du bailleur des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique qui na quune valeur informative.

(47) « Le propriétaire bailleur tient le diagnostic de performance énergétique à la disposition de tout candidat locataire. » ;

(48)  Au i de larticle 4, après le mot : « amendes » sont insérés les mots : « ou pénalités » ;

(49)  Larticle 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

(50) « Art. 5.  La rémunération des personnes mandatées pour se livrer ou prêter leur concours à lentremise ou à la négociation dune mise en location dun logement appartenant à autrui tel que défini aux articles 2 et 2521 est à la charge exclusive du bailleur, à lexception des frais liés à la réalisation de létat des lieux et à la rédaction du bail, qui sont partagés à parts égales entre le bailleur et le preneur. Toutefois, le montant maximal pouvant être imputé à ce dernier est fixé par décret en Conseil dÉtat.

(51) « Aucune autre rémunération ne peut être mise à la charge du preneur, sauf si le mandataire intervient exclusivement au nom et pour le compte de celui-ci. Les termes des deux alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque mandat relatif aux opérations de location dun logement. » ;

(52)  Au deuxième alinéa de larticle 6, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

(53) 10° Larticle 7 est ainsi modifié :

(54) a) Le a est complété par lalinéa suivant :

(55) « Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application des articles L. 5422 et L. 8313 du code de la sécurité sociale ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; »

(56) b) Le d est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en conseil dÉtat, après avis de la Commission nationale de concertation. » ;

(57) c) Le e est remplacé par les dispositions suivantes :

(58) « e) De permettre laccès aux lieux loués pour la préparation et lexécution de travaux damélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état, à lentretien normal des locaux loués, ainsi que de travaux damélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux les dispositions des deuxième et troisième alinéas de larticle 1724 du code civil sont applicables à ces travaux. Toutefois, si les travaux entrepris dans un local dhabitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire, ou si leur exécution a pour effet de rendre leur utilisation impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, linterdiction ou linterruption des travaux entrepris. » ;

(59) d) Le g est remplacé par les dispositions suivantes :

(60) « g) De sassurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et den justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur dune attestation de lassureur ou de son représentant.

(61) « À défaut de la remise de cette attestation dassurance et après un délai dun mois suivant une mise en demeure non suivie deffet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire récupérable auprès de celui-ci.

(62) « Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire.

(63) « Cette assurance constitue une assurance pour compte au sens de larticle L. 1121 du code des assurances. Elle est limitée à la couverture de la responsabilité locative mentionnée au premier alinéa du présent g. Le montant total de la prime dassurance annuelle est récupérable par le bailleur par douzième à chaque paiement du loyer. Il est inscrit sur lavis déchéance et porté sur la quittance remise au locataire.

(64) « Une copie du contrat dassurance est transmise au locataire lors de la souscription et à chaque renouvellement du contrat.

(65) « Lorsque le locataire fournit au bailleur une attestation dassurance, ou en cas de départ du locataire avant le terme du contrat dassurance, le bailleur résilie le contrat souscrit pour le compte du locataire dans le délai le plus bref permis par la législation en vigueur. La prime ou la fraction de prime exigible dans ce délai au titre de la garantie souscrite par le bailleur demeure récupérable auprès du locataire. » ;

(66) 11° Après larticle 7, il est inséré un article 71 ainsi rédigé :

(67) « Art. 71.  Toutes actions dérivant dun contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire dun droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de lexercer.

(68) « Toutefois, laction en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer. » ;

(69) 12° Le premier alinéa de larticle 8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le locataire transmet au sous-locataire lautorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours. »

Article 2

(1) Le chapitre II du titre Ier de la même loi est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa du I de larticle 111, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » ;

(3)  Après le cinquième alinéa de larticle 14, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Labandon du logement est le départ brusque, imprévisible et définitif du locataire. » ;

(5)  Au troisième alinéa de larticle 141, les mots : « comme il est dit aux premier et deuxième alinéas de larticle 21 de la loi n° 91650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles dexécution pour constater » sont remplacés par les mots : « , dans les conditions prévues par les articles L. 1421 et L. 1422 du code de procédures civiles dexécution, à la constatation de » ;

(6)  Larticle 15 est ainsi modifié :

(7) a) Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsquil émane du bailleur. » ;

(8) b) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(9) « Une note dinformation relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et dindemnisation du locataire, définie par décret, est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. » ;

(10) c) Le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

(11) « Lorsquil émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Toutefois, ce délai est réduit à un mois dans les zones durbanisation continue de plus de cinquante mille habitants telles que définies à larticle 232 du code général des impôts.

(12) « Le délai de préavis est également dun mois :

(13) «  en cas dobtention dun premier emploi, de mutation, de perte demploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte demploi ;

(14) «  pour le locataire âgé de plus de soixante-cinq ans dont létat de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires de lallocation de base du revenu de solidarité active.

(15) « À peine de nullité, le locataire souhaitant bénéficier des délais réduis de préavis mentionnés à lalinéa précédent doit préciser le motif invoqué et le justifier au moment de lenvoi de la lettre de congé. » ;

(16) d) Au premier alinéa du III, le mot : « soixante-dix » est remplacé par le mot : « soixante-cinq » ;

(17) e) Au deuxième alinéa du III, le mot : « soixante » est remplacé par le mot : « soixante-cinq ».

Article 3

(1) Le chapitre III du titre Ier de la même loi est ainsi modifié :

(2)  Larticle 16 est remplacé par les dispositions suivantes :

(3) « Art. 16.  Des observatoires locaux des loyers peuvent être créés à linitiative des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et compétents en matière dhabitat ou de lÉtat. Ces observatoires ont notamment pour mission de recueillir les données relatives aux loyers sur une zone géographique déterminée et de mettre à la disposition du public des résultats statistiques représentatifs sur ces données.

(4) « Ils sont agréés à cette fin par le ministre chargé du logement, dans des conditions fixées par décret, après avis du comité régional de lhabitat ou du conseil départemental de lhabitat mentionnés à larticle L. 3641 du code de la construction et de lhabitation et dune instance scientifique indépendante chargée de conseiller le ministre chargé du logement dans des conditions définies par décret. Lagrément nest accordé quaux observatoires dont les statuts assurent la représentation équitable des bailleurs, des locataires et des gestionnaires au sein de leurs organes dirigeants. LÉtat est représenté au sein des organes dirigeants des observatoires.

(5) « Les observatoires locaux des loyers peuvent prendre la forme dassociation ou de groupement dintérêt public.

(6) « Ils transmettent lensemble de leurs données à lorganisme mentionné au troisième alinéa de larticle L. 3661 du code de la construction et de lhabitation. Un décret fixe les conditions dans lesquelles ces informations sont transmises et peuvent être communiquées à des tiers. » ;

(7)  Larticle 17 est remplacé par les dispositions suivantes :

(8) « Art. 17.  I.  Les zones durbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre loffre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses daccès au logement sur lensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix dacquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre demménagements annuels dans le parc locatif social définies à larticle 232 du code général des impôts, sont dotées dun observatoire local des loyers tel que défini à larticle 16. Les dispositions de cet article et de larticle 172 leur sont applicables.

(9) « Le préfet de département fixe chaque année par arrêté un loyer médian de référence, un loyer médian de référence majoré et un loyer médian de référence minoré par type de logement et par secteur géographique. Les montants de ces loyers médians de référence, loyers médians de référence majorés et loyers médians de référence minorés sont déterminés, en fonction de la structuration du marché locatif, sur proposition de lobservatoire local des loyers.

(10) « Le loyer médian de référence majoré ne peut être fixé à un montant supérieur au loyer médian de référence augmenté de 20 %.

(11) « II.   Sur les territoires soumis aux dispositions du I, le loyer de base des logements mis en location est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer médian de référence majoré.

(12) « La valeur du loyer médian de référence majoré prise en compte correspond à celle qui est en vigueur à la date de signature du contrat ;

(13) «  Un complément de loyer exceptionnel peut être appliqué au loyer de base tel que fixé au 1° pour des logements présentant des caractéristiques, notamment de localisation ou de confort, le justifiant.

(14) « Le montant du complément de loyer exceptionnel et les caractéristiques du logement le justifiant sont mentionnés au contrat de bail.

(15) « Lorsquun complément de loyer exceptionnel est appliqué, le loyer sentend comme la somme du loyer de base et de ce complément.

(16) « Le locataire qui souhaite contester le complément de loyer exceptionnel dispose dun délai de trois mois à compter de la signature du bail pour saisir la commission départementale de conciliation.

(17) « En cas de conciliation, le montant du loyer, tenant compte de léventuel complément de loyer exceptionnel, est celui fixé par le document de conciliation délivré par la commission départementale de conciliation.

(18) « En labsence de conciliation, le locataire dispose dun délai de trois mois à compter de la réception de lavis remis ou adressé par la commission départementale de conciliation pour saisir le juge dune demande en annulation ou en diminution du complément de loyer exceptionnel. La fin de non-recevoir tirée de labsence de saisine préalable de la commission départementale de conciliation, prévue à larticle 20 de la présente loi, peut être soulevée doffice par le juge.

(19) « Dans les deux cas, le loyer résultant du document de conciliation ou de la décision de justice prend effet à compter de la signature du bail.

(20) « III.  En dehors des territoires mentionnés au I, la fixation du loyer des logements mis en location est libre.

(21) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent article. » ;

(22)  Après larticle 17, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

(23) « Art. 171.  I.  La révision du loyer intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.

(24) « Laugmentation du loyer qui en résulte ne peut excéder la variation dun indice de référence des loyers publié par lInstitut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de lévolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. À défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location.

(25) « À défaut de manifester sa volonté dappliquer la révision du loyer dans un délai dun an suivant sa date de prise deffet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour lannée écoulée.

(26) « Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai dun an, cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande.

(27) « II.  Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux damélioration du logement que le bailleur fera exécuter, le contrat de location ou un avenant à ce contrat fixe la majoration du loyer consécutive à la réalisation de ces travaux. Cette majoration ne peut faire lobjet dune action en diminution de loyer.

(28) « Art. 172.  Lors du renouvellement du contrat, le loyer peut donner lieu à une action en diminution de loyer sil est supérieur au loyer médian de référence majoré.

(29) « De la même manière, lors du renouvellement du contrat, le loyer peut donner lieu à une action en réévaluation dès lors quil est inférieur à un loyer médian de référence minoré tel que défini au I de larticle 17.

(30) « Dans ces deux cas, lune ou lautre des parties peut proposer à son cocontractant, au moins six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à larticle 15, un nouveau loyer. La valeur du loyer médian de référence majoré ou minoré prise en compte correspond à celle qui est en vigueur à la date de la proposition émise par lune des parties.

(31) « Lorsque le bailleur fait application des dispositions du présent article, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat.

(32) « La notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions du présent article et mentionne le montant du loyer ainsi que le loyer médian de référence majoré ou le loyer médian de référence minoré ayant servi à le déterminer.

(33) « En cas de désaccord ou à défaut de réponse du cocontractant saisi quatre mois avant le terme du contrat, lune ou lautre des parties peut saisir la commission de conciliation mentionnée à larticle 20.

(34) « À défaut daccord constaté par la commission, le juge peut être saisi, avant le terme du contrat. À défaut de saisine du juge, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer, éventuellement révisé sur le fondement de larticle 171. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie à larticle 10, à compter de la date dexpiration du contrat. La décision du juge est exécutoire par provision.

(35) « Lorsque les parties saccordent sur une hausse du loyer, ou lorsque cette hausse est fixée judiciairement, celle-ci sapplique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat.

(36) « Toutefois, cette hausse sapplique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès lors quelle est supérieure à 10 % si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans.

(37) « La révision éventuelle résultant de larticle 171 sapplique à chaque valeur ainsi définie. » ;

(38)  Le premier alinéa de larticle 18 est ainsi modifié :

(39) a) Les mots : « la zone géographique où le niveau et lévolution des loyers comparés à ceux constatés sur lensemble du territoire révèlent une situation anormale du marché locatif » sont remplacés par les mots : « les zones durbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre loffre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses daccès au logement sur lensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix dacquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre demménagements annuels dans le parc locatif social, telles que définies à larticle 232 du code général des impôts » ;

(40) b) Les mots : « définis au b de larticle 17 » et les mots : « définis au c du même article » sont supprimés ;

(41) c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas de litige entre les parties résultant de lapplication de ce décret, la commission départementale de conciliation est compétente et sa saisine constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge par lune ou lautre des parties. » ;

(42)  Larticle 19 est abrogé ;

(43)  Larticle 20 est remplacé par les dispositions suivantes :

(44) « Art. 20.  Il est créé auprès du représentant de lÉtat dans chaque département, une commission départementale de conciliation composée de représentants dorganisations de bailleurs et dorganisations de locataires en nombre égal.

(45) « La compétence de la commission porte sur :

(46) «  Les litiges résultant de lapplication des dispositions des articles 17, 171, 172 et 18 de la présente loi et des articles 30 et 31 de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986 ;

(47) «  Les litiges relatifs aux caractéristiques du logement mentionnées aux premier et deuxième alinéas de larticle 6 ;

(48) «  Les litiges relatifs à létat des lieux, au dépôt de garantie, aux charges locatives et aux réparations ;

(49) «  Les litiges relatifs aux congés délivrés en vertu de larticle 15 de la présente loi ;

(50) «  Les difficultés résultant de lapplication des accords collectifs nationaux ou locaux prévus aux articles 41 ter et 42 de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986, de lapplication du plan de concertation locative prévu à larticle 44 bis de la même loi et des modalités de fonctionnement de limmeuble ou du groupe dimmeubles.

(51) « Pour le règlement des litiges, la commission départementale de conciliation peut être saisie par le bailleur ou le locataire. Pour le règlement des difficultés, elle peut être saisie par le bailleur, plusieurs locataires ou une association représentative de locataires.

(52) « La commission établit un document de conciliation ou de non-conciliation entre les parties dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

(53) « Le secrétariat de la commission départementale de conciliation est assuré par les services compétents de lÉtat.

(54) « La composition de la commission départementale de conciliation, le mode de désignation de ses membres, son organisation et ses règles de saisine et de fonctionnement sont fixés par décret. » ;

(55)  Larticle 201 est ainsi modifié :

(56) a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(57) « Linformation du bailleur par lorganisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue aux articles L. 5422 et L. 8313 du code de la sécurité sociale, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire. » ;

(58) b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(59)  les mots : « rendre un avis » sont remplacés par les mots : « délivre un document de conciliation ou de non-conciliation » ;

(60)  les mots : « la remise dun avis » sont remplacés par les mots : « la délivrance du document de conciliation ou de non-conciliation » ;

(61)  Larticle 21 est ainsi modifié :

(62) a) Au premier alinéa :

(63)  après les mots : « Le bailleur », sont insérés les mots : « ou son mandataire » ;

(64)  les mots : « le droit de bail » sont supprimés ;

(65) b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(66) « Aucun frais lié à la gestion de lavis déchéance ou de la quittance ne peut être facturé au locataire.

(67) « Avec laccord exprès du locataire, le bailleur peut procéder à la transmission dématérialisée de la quittance. » ;

(68)  Larticle 22 est ainsi modifié :

(69) a) Au troisième alinéa :

(70)  les mots : « restitution des clés par le locataire » sont remplacés par les mots : « remise en main propre des clés au bailleur ou à son mandataire » ;

(71)  il est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, ladresse de son nouveau domicile. » ;

(72) b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(73) « Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsquelle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusquà larrêté annuel des comptes de limmeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite le cas échéant des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu aux lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit lapprobation définitive des comptes de limmeuble. » ;

(74) c) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(75) « À défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré dune somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal par mois de retard. » ;

(76) 10° Larticle 221 est ainsi modifié :

(77) a) Au premier alinéa :

(78)  après les mots : « le cautionnement », sont insérés les mots : « , à peine de nullité, » ;

(79)  après les mots : « souscrit une assurance, » sont insérés les mots : « ou toute autre forme de garantie, » ;

(80) b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(81) « Lorsquun ou plusieurs contrats de location est conclu avec plusieurs locataires pour un même logement, la solidarité dun des preneurs et celle de la personne qui sest portée caution pour lui, résultant dune clause expresse insérée dans le contrat, prend fin à la date deffet du congé régulièrement délivré, sous réserve que le bailleur ait donné son accord exprès à lentrée dans les lieux du nouveau colocataire. À défaut daccord du bailleur, la solidarité du locataire sortant séteint au plus tard à lexpiration dun délai dun an après la date deffet du congé. » ;

(82) 11° Larticle 222 est remplacé par les dispositions suivantes :

(83) « Art. 222.  La liste des pièces justificatives pouvant être exigées par le bailleur au candidat à la location préalable à létablissement du contrat de location est définie par décret en Conseil dÉtat, après avis de la commission nationale de concertation. » ;

(84) 12° Larticle 23 est ainsi modifié :

(85) a) Au sixième alinéa, les mots : « au moins » sont supprimés ;

(86) b) Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(87) « Ces pièces peuvent aussi être transmises, à la demande du locataire, par voie dématérialisée ou par courrier postal. La copie et lenvoi de ces pièces au locataire est de droit et peut faire lobjet dune facturation à prix coutant.

(88) « Lorsque la régularisation des charges na pas été effectuée avant le terme de lannée civile suivant lannée de leur exigibilité, le paiement par le locataire peut être effectué par douzième. » ;

(89) 13° À larticle 241, les mots : « et agréée à cette fin » sont supprimés ;

(90) 14° Larticle 25 est remplacé par les dispositions suivantes :

(91) « Les décrets pris en application des articles 7 et 18 abrogés et de larticle 29 modifié de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986 restent en vigueur pour lapplication de la présente loi, jusquà lintervention des décrets correspondants pris en application de la présente loi. » ;

(92) 15° Larticle 252 est abrogé.

Article 4

(1) Après le titre Ier de la même loi, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé :

(2) « TITRE IER BIS

(3) « DES RAPPORTS ENTRE BAILLEURS ET LOCATAIRES
DANS LES LOGEMENTS MEUBLÉS RÉSIDENCE PRINCIPALE

(4) « Art. 2521.  Les dispositions du présent titre sont dordre public et sappliquent aux contrats de location de logements meublés dès lors quils constituent la résidence principale du locataire.

(5) « Les dispositions des articles 1er, 32, 33, 4 à lexception du l, 5, 6, 7, 71, 201, 22 et 222 du titre Ier sont applicables.

(6) « Les dispositions du présent titre ne sappliquent pas aux logements-foyers ni aux logements faisant lobjet dune convention avec lÉtat portant sur leurs conditions doccupation et leurs modalités dattribution.

(7) « Art. 2522.  Un logement meublé est un logement équipé dun mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire dy dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante.

(8) « Ce mobilier doit nécessairement comporter un lit, une table et des chaises, une cuisine équipée auxquels sajoutent des éléments de confort supplémentaires.

(9) « Art. 2523.  Un inventaire et un état détaillé du mobilier sont établis dans les mêmes formes et en autant dexemplaire que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Ces documents, établis contradictoirement et amiablement, sont signés par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joints au contrat de bail. Ces documents ne peuvent donner lieu à aucune autre facturation que celle liée à létablissement de létat des lieux.

(10) « Art. 2524.  Par dérogation à larticle 22, le montant du dépôt de garantie exigible par le bailleur est limité à deux mois de loyer en principal.

(11) « Art. 2525.  Le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la Commission nationale de concertation.

(12) « Il est conclu pour une durée dau moins un an.

(13) « Si les parties au contrat ne donnent pas congé dans les conditions prévues à larticle 2526, le contrat de location parvenu à son terme est reconduit tacitement pour une durée dun an.

(14) « Lorsque la location est consentie à un étudiant, la durée du bail peut être réduite à neuf mois. Dans ce cas, la reconduction tacite prévue au deuxième alinéa est inapplicable.

(15) « Art. 2526.  Le locataire peut résilier le contrat à tout moment sous réserve du respect dun préavis dun mois y compris lorsque la durée du bail est réduite à neuf mois.

(16) « Le bailleur qui souhaite, à lexpiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an.

(17) « Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment linexécution par le locataire de lune des obligations lui incombant.

(18) « À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.

(19) « Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande davis de réception ou signifié par acte dhuissier. Ce délai court à compter du jour de la première présentation de la lettre recommandée ou de la signification de lacte dhuissier.

(20) « Pendant le délai de préavis, le locataire nest redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si cest lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.

(21) « À lexpiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre doccupation des locaux loués.

(22) « Art. 2527.  I.  Le préfet de département fixe chaque année par arrêté, dans les zones durbanisation continue de plus de cinquante mille habitants telles que définies à larticle 232 du code général des impôts, un loyer médian de référence, un loyer médian de référence majoré et un loyer médian de référence minoré par type de logement et par secteur géographique. Ces loyers médians de référence, loyer médian de référence majoré et loyer médian de référence minoré peuvent être déterminés à partir dune majoration unitaire par mètre carré en référence aux loyers médians de référence définis au I de larticle 17 du titre Ier.

(23) « Les dispositions du II de larticle 17 et de larticle 172 du titre Ier sont applicables aux logements meublés en tenant compte des loyers de référence définis à lalinéa précédent. Pour lapplication de ces articles, le complément de loyer exceptionnel tient notamment compte des équipements et services associés aux logements meublés.

(24) « II.  Les dispositions de larticle 18 du titre Ier sont applicables aux logements meublés.

(25) « III.  Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat. Laugmentation qui en résulte ne peut dépasser la variation de lindice de référence des loyers mentionné à larticle 171.

(26) « Lorsque les parties sont convenues par une clause expresse, de travaux damélioration du logement que le bailleur fera exécuter ou dacquisition déquipements par le bailleur en sus de léquipement initial, le contrat de location ou un avenant à ce contrat peut fixer une majoration de loyer consécutives à ces opérations.

(27) « Art. 2528.  Les charges locatives accessoires au loyer principal sont récupérées par le bailleur au choix des parties et tel que prévu par le contrat de bail :

(28) «  soit, dans les conditions prévues à larticle 23 lorsquil sagit de provision pour charges ;

(29) «  soit, sous la forme dun forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définies dans le contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou régularisation ultérieure.

(30) « Art. 2529.  La commission départementale de conciliation mentionnée à larticle 20 est compétente pour les litiges résultant de lapplication des dispositions relatives aux locations de logement meublé constituant la résidence principale du locataire. »

Article 5

(1) Au titre II de la même loi, larticle 40 est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

(3) a) Après le mot : « dispositions » sont insérés les mots : « des sixième, neuvième, dixième, onzième et dix-septième alinéas de larticle 3, » ;

(4) b) Après le mot : « articles » est insérée la mention : « 31, » ;

(5) c) Le nombre : « 19 » est remplacé par le nombre : « 18 » ;

(6) d) Les mots : « du premier alinéa de larticle 22, » sont supprimés ;

(7)  Au II, après les mots : « articles 3, » est insérée la mention : « 31, » ;

(8)  Le premier alinéa du III est ainsi modifié :

(9) a) Après le mot : « dispositions » sont insérés les mots : « des sixième, neuvième, dixième, onzième et dix-septième alinéas de larticle 3, » ;

(10) b) Après les mots : « des articles, » est insérée la mention : « 31, » ;

(11) c) Après le nombre : « 15, » sont insérés les nombres : « 17, 172, 18 » ;

(12) d) Les mots : « du paragraphe e de larticle 17 » sont remplacés par les mots : « du II de larticle 171 » ;

(13)  Au troisième alinéa du III, les mots : « deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « troisième à huitième » ;

(14)  Le quatrième alinéa du III est ainsi modifié :

(15) a) Les mots : « des paragraphes a, b, c et d de larticle 17 » sont remplacés par les mots : « du I de larticle 17 » ;

(16) b) Les mots : « et 19 » sont supprimés ;

(17) c) Après le mot : « premier » sont insérés les mots : « au troisième » ;

(18)  Le V est ainsi modifié :

(19) a) Les mots : « de larticle 10 » sont remplacés par les mots : « des articles 10, 17, 172 » ;

(20) b) Les mots : « troisième et quatrième » sont remplacés par les mots : « troisième à huitième » ;

(21) c) Les mots : « et des paragraphes b et c de larticle 17 » sont supprimés ;

(22)  Au premier alinéa du VII, les mots : « à compter du 1er janvier 1997, » sont supprimés ;

(23)  Au deuxième alinéa du VII, les mots : « des a, b, c et d de larticle 17, des articles 18, 19 et du premier alinéa de larticle 20 » sont remplacés par les mots : « de larticle 17, du I de larticle 171, des articles 172, 18 et du premier au troisième alinéas de larticle 20 ».

Article 6

(1) Les contrats de location en cours à la date dentrée en vigueur de la présente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables.

(2) Toutefois, pour les contrats en cours mentionnés au premier alinéa de larticle 2 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la présente loi :

(3)  les dispositions des articles 7, 14, 171, 201, 21 et 23 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la présente loi sont applicables ;

(4)  les dispositions de larticle 111 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 précitée dans leur rédaction de la présente loi leurs sont applicables pour les congés délivrés après lentrée en vigueur de la loi.

(5) Pour les contrats en cours mentionnés au premier alinéa de larticle L. 6321 du code de la construction et de lhabitation dans sa rédaction antérieure à la présente loi, les dispositions des articles 6, 7 à lexception du g, 201 et 2529 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la présente loi sont applicables.

Article 7

(1) Larticle L. 6321 du code de la construction et de lhabitation est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. 6321.  Une location dun logement meublé constituant la résidence principale du preneur est soumise aux dispositions du titre Ier bis de la loi n° 86462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986.

(3) « Toutefois, lorsque le bailleur est titulaire dun bail commercial venant à expiration ou lorsque la cessation dactivité est prévue, le contrat peut être dune durée inférieure à un an et doit mentionner les raisons et événements justificatifs.

(4) « Si le bail commercial est renouvelé ou si lactivité est poursuivie, la durée du contrat est portée à un an.

(5) « À peine dirrecevabilité de la demande, lassignation par lexploitant dun établissement recevant du public aux fins d hébergement, aux fins de constat de résiliation ou de prononcé de la résiliation du bail dune personne dont le logement loué meublé constitue la résidence principale est notifié, à la diligence de lhuissier de justice, au représentant de lÉtat dans le département, par lettre recommandée avec demande davis de réception, au moins un mois avant laudience, afin quil informe les services compétents, notamment les organismes chargés du service des aides au logement et le fond de solidarité pour le logement. »

Chapitre ii

Mettre en place une garantie universelle des loyers

Article 8

(1) I.  Il est créé, pour les contrats de location conclus à compter du 1er janvier 2016, une garantie universelle des loyers ayant pour objet de couvrir les bailleurs personnes physiques ou morales contre les risques dimpayés de loyer et de favoriser laccès au logement.

(2) II.  Il est créé, sous la forme dun établissement public administratif de lÉtat, à une date fixée par décret et au plus tard le 1er octobre 2014, une agence de la garantie universelle des loyers.

(3) Cette agence est chargée :

(4)  De préfigurer et de mettre en place la garantie prévue au I, selon le cahier des charges suivant :

(5)  lapplication au parc locatif privé ainsi quil est défini au VI du présent article ;

(6)  la substitution, pour les propriétaires, du régime de garantie au régime de cautionnement mentionné à larticle 221 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986, en particulier pour faciliter laccès au logement des étudiants, des jeunes et des personnes aux revenus modestes ou précaires ;

(7)  la définition de mesures daccompagnement social pour les locataires dont les impayés de loyer sont couverts par la garantie ;

(8)  linstauration dun régime dencadrement financier reposant sur linstauration de seuils de déclenchement et de plafonds fondés dune part sur la localisation du logement et sa catégorie et relatifs dautre part au montant ou à la durée doctroi de la garantie ;

(9)  Dadministrer, directement ou par lintermédiaire dopérateurs, ainsi que de contrôler le régime de garantie issu de cette préfiguration.

(10) III.  Lagence est dirigée par un conseil dadministration composé de cinq représentants de lÉtat, de deux représentants de lUnion des entreprises et des salariés pour le logement mentionnée à larticle L. 31317 du code de la construction et de lhabitation et de deux personnalités qualifiées nommées à raison de leur compétence en matière de logement.

(11) Le président du conseil dadministration est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé du logement.

(12) Un comité dorientation est chargé de faire toute proposition utile afin daméliorer la gestion de la garantie universelle des loyers.

(13) IV.  Pour laccomplissement de sa mission, lagence de la garantie universelle des loyers peut disposer des ressources suivantes :

(14)  Les contributions et subventions de lÉtat et de ses établissements publics, de lUnion européenne, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, de la participation des employeurs à leffort de construction, ainsi que de toute autre personne morale publique ou privée ;

(15)  Les recettes fiscales affectées par la loi ;

(16)  Les emprunts et le produit des placements financiers quelle est autorisée à faire ;

(17)  Le produit des dons et legs ;

(18)  Les recettes accessoires, notamment la rémunération des services rendus aux tiers, dans des conditions fixées par le conseil dadministration ;

(19)  Toutes les ressources dont elle peut disposer en vertu des lois et règlements.

(20) V.  Le début du septième alinéa de larticle L. 3133 du code de la construction et de lhabitation est ainsi rédigé :

(21) « g) Au financement du dispositif prévu à larticle 7 de la loi n°         du         et au versement de compensations… (le reste sans changement) ».

Chapitre III

Renforcer la formation, la déontologie
et le contrôle des professions de limmobilier

Article 9

(1) I.  Le titre Ier de la loi n° 709 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions dexercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi modifié :

(2)  Larticle 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) «  Lexercice des fonctions de syndic de copropriété dans le cadre de la loi n° 65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. » ;

(4)  Larticle 11 est ainsi modifié :

(5) a) Au début de larticle, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

(6) « Pour lapplication de la présente loi :

(7) «  Est considérée comme relevant de lactivité de gestion immobilière, la location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé dimmeubles bâtis ou non bâtis lorsquelle constitue laccessoire dun mandat de gestion ; » ;

(8)  Larticle 3 est ainsi modifié :

(9) a) Au premier alinéa, les mots : « par le préfet » sont remplacés par les mots : « , pour une durée fixée par décret en Conseil dÉtat, par le président de la chambre de commerce et dindustrie territoriale » ;

(10) b) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le président de la chambre de commerce et dindustrie territoriale exerce une activité mentionnée à larticle 1er, la carte est délivrée par le vice-président dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(11) c) Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret définit également les conditions dans lesquelles le garant exerce une mission de contrôle sur les fonds quil garantit en application du présent article ; »

(12)  Après larticle 3, il est inséré un article 31 ainsi rédigé :

(13) « Art. 31.  Les personnes mentionnées à larticle 1er, au dernier alinéa de larticle 3 et à larticle 4, sont, à lexception de celles visées à larticle 81, soumises à une obligation de formation continue. Leur carte professionnelle ne peut être renouvelée si elles ne justifient pas avoir rempli cette obligation.

(14) « Un décret détermine la nature et la durée des activités susceptibles dêtre validées au titre de obligation de formation continue, les modalités selon lesquelles elle saccomplit, celles de son contrôle et celles de sa justification en cas de renouvellement de la carte professionnelle. »

(15)  Larticle 4 est ainsi modifié :

(16) a) Au premier alinéa, après le mot : « justifie » sont insérés les mots : « dune compétence professionnelle, » ;

(17) b) Après la première phrase du deuxième alinéa, il est inséré la phrase ainsi rédigée : « Ces personnes doivent contracter une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(18) c) Les deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa et le troisième alinéa sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

(19) « En outre, elles ne peuvent :

(20) «  Recevoir ou détenir, directement ou indirectement, des sommes dargent, des biens, des effets ou des valeurs ou en disposer à loccasion des activités visées à larticle 1er de la présente loi ;

(21) «  Donner des consultations juridiques ni rédiger des actes sous seing privé, à lexception de mandats conclus au profit du titulaire de la carte professionnelle mentionnée à larticle 3 ;

(22) «  Assurer la direction dun établissement, dune succursale, dune agence ou dun bureau.

(23) « Les personnes qui, à la date dentrée en vigueur de la loi n°        du         , disposent de lhabilitation mentionnée au premier alinéa sont réputées justifier de la compétence professionnelle mentionnée au présent article. » ;

(24)  Larticle 41 est remplacé par un article ainsi rédigé :

(25) « Art. 41.  Les personnes mentionnées à larticle 1er sont tenues dinformer leurs clients dans des conditions prévues par décret en Conseil dÉtat des liens de nature capitalistique, directs ou indirects, ou juridique quelles pourraient avoir ou que les personnes mentionnées au dernier alinéa de larticle 3 et à larticle 4 pourraient avoir avec des établissements bancaires, des sociétés financières, ou des entreprises susceptibles dintervenir au profit de leurs cocontractants dans lexercice des opérations mentionnées à larticle 1er. » ;

(26)  À larticle 5, il est inséré après les mots : « des sommes dargent » les mots : « ne constituant ni une rémunération ni une commission » ;

(27)  Larticle 6 est ainsi modifié :

(28) a) Après le quatrième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

(29) « Les moyens employés par les personnes mentionnées à larticle 1er et, le cas échéant, par le réseau auquel elles appartiennent, pour diffuser auprès du public les annonces commerciales afférentes aux opérations mentionnées au 1° du même article 1er.

(30) « En outre, lorsquune convention comporte une clause dexclusivité, elle précise les actions que le mandataire sengage à réaliser pour exécuter la prestation qui lui a été confiée ainsi que les modalités selon lesquelles il rend compte au mandant des actions effectuées pour son compte, selon une périodicité déterminée par les parties. » ;

(31) b) Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La somme versée par le mandant en application de cette clause ne peut excéder un montant fixé par décret en Conseil dÉtat. » ;

(32) c) Avant le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(33) « La convention conclue entre la personne qui se livre à lactivité mentionnée au 7° de larticle 1er et le propriétaire du bien inscrit sur la liste ou le fichier, ou le titulaire de droits sur ce bien, comporte une clause dexclusivité dune durée limitée aux termes de laquelle ce dernier sengage à ne pas confier la location ou la vente de son bien à une autre personne exerçant une activité mentionnée à larticle 1er. » ;

(34)  Après larticle 6, il est inséré un article 61 ainsi rédigé :

(35) « Art. 61.  Toute publicité effectuée par une personne visée à larticle 1er et relative aux opérations mentionnées au 1° de cet article doit, quel que soit le support utilisé, mentionner le montant toutes taxes comprises de la rémunération de lintermédiaire restant à la charge de chacune des parties. » ;

(36) 10° Larticle 7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(37) « Les modalités de la non-reconduction des contrats définies par les deux premiers alinéas de larticle L. 1361 du code de la consommation sont mentionnées de manière lisible et visible dans les conventions citées au premier alinéa de larticle 6. Lorsque ces conventions comportent une clause dexclusivité, elles ne peuvent faire lobjet dune reconduction tacite. » ;

(38) 11° À la première phrase de larticle 81, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « président de la chambre de commerce et dindustrie territoriale » ;

(39) 12° Après larticle 82, il est inséré un article 83 ainsi rédigé :

(40) « Art. 83.  I.  La commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières mentionnée à larticle 136 de la présente loi transmet à lautorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation toute information relative à des infractions ou manquements mentionnés à larticle L. 1411 du code de la consommation susceptibles dêtre imputables à des personnes mentionnées à larticle 1er de la présente loi.

(41) « II.  Les personnes mentionnées à larticle 1er de la présente loi sont soumises à des contrôles menés par lautorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, conformément à larticle L. 1411 du code de la consommation. »

(42) II.  Il est inséré, après le titre II de la même loi, un titre II bis ainsi rédigé :

(43) « TITRE II BIS

(44) « DE LENCADREMENT ET DU CONTRÔLE DES ACTIVITÉS
DE TRANSACTION ET DE GESTION IMMOBILIÈRES.

(45) « Chapitre Ier

(46) « Du conseil national de la transaction et de la gestion immobilières.

(47) « Art. 131.  Un Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières exerce une fonction de conseil afin de concourir au bon exercice des activités des personnes mentionnées à larticle 1er.

(48) « Le conseil propose au garde des sceaux, ministre de la justice les représentants des professionnels chargés de siéger aux commissions régionales et interrégionales de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières.

(49) « La composition, les modalités de constitution et de fonctionnement du conseil ainsi que ses missions sont fixées par décret.

(50) « Chapitre II

(51) « Du contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières

(52) « Art. 132.  Sous réserve des dispositions leur imposant la divulgation de certaines informations, les personnes mentionnées à larticle 1er respectent la confidentialité des données dont elles ont connaissance dans lexercice de leurs activités. Ce principe ne fait pas obstacle à la communication aux copropriétaires de tout élément nécessaire au bon fonctionnement du syndicat.

(53) « Art. 133.  Les règles constituant le code de déontologie des personnes exerçant les activités mentionnées à larticle 1er sont fixées par décret en Conseil dÉtat.

(54) « Chapitre III

(55) « De la discipline des personnes exerçant de manière habituelle
des activités de transaction et de gestion immobilières

(56) « Art. 134.  Tout manquement aux lois, règlements et obligations fixées par le code de déontologie, toute négligence grave, tout manquement à la probité ou à lhonneur des personnes mentionnées à larticle 1er peut donner lieu à sanction disciplinaire.

(57) « La cessation des activités des personnes mentionnées à lalinéa précédent ne fait pas obstacle aux poursuites disciplinaires pour des faits commis pendant lexercice de leurs fonctions.

(58) « Laction disciplinaire se prescrit par cinq ans à compter de la commission des faits ou, lorsque les faits se rapportent à lexercice professionnel, à compter de lachèvement des activités à loccasion desquelles ces faits ont été commis.

(59) « Art. 135.  Il est créé des commissions régionales ou interrégionales de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières qui connaissent de laction disciplinaire exercée à raison de faits commis dans leur ressort par les personnes mentionnées à larticle 1er.

(60) « Lorsque les faits ont été commis à létranger, laction disciplinaire est portée devant la commission de contrôle dans le ressort de laquelle il a été procédé à la délivrance ou au renouvellement de la carte professionnelle.

(61) « Art. 136.  Chaque commission régionale ou interrégionale de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières comprend :

(62) «  le préfet de la région dans laquelle se trouve le siège de la commission, qui en assure la présidence, ou son représentant ;

(63) «  un magistrat de lordre judiciaire ;

(64) «  des représentants de lÉtat ;

(65) «  un membre de professions juridiques ou judiciaires qualifié dans le domaine de limmobilier ;

(66) «  des personnes ayant cessé dexercer les activités mentionnées à larticle 1er ;

(67) «  le président ou, si celui-ci exerce une activité mentionnée à larticle 1er, le vice-président, de la chambre de commerce et dindustrie de région dans laquelle se trouve le siège de la commission ;

(68) «  des personnes représentant les cocontractants des personnes mentionnées à larticle 1er dans lexercice des opérations citées au même article.

(69) « La composition, les modalités de constitution, de saisine et de fonctionnement des commissions sont fixées par décret en Conseil dÉtat.

(70) « Art. 137.  Les commissions statuent par décision motivée dans des conditions définies par décret en Conseil dÉtat. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués à la personne poursuivie, que celle-ci ait été mise à même de prendre connaissance du dossier et quelle ait été entendue ou dûment appelée.

(71) « Art. 138.  Les sanctions disciplinaires sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés :

(72) «  Lavertissement ;

(73) «  Le blâme ;

(74) «  Linterdiction temporaire dexercer tout ou partie des activités mentionnées à larticle 1er pour une durée nexcédant pas trois ans ;

(75) «  Linterdiction définitive dexercer tout ou partie des activités mentionnées à larticle 1er.

(76) « En cas durgence, et à titre conservatoire, le président de la commission peut prononcer la suspension provisoire de lexercice de tout ou partie des activités dune personne mentionnée à larticle 1er. Le président en informe sans délai la commission. Cette mesure peut être ordonnée pour une durée qui ne peut excéder un mois, sauf prolongation décidée par la commission pour une durée qui ne peut excéder trois mois. La suspension ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqué à lintéressé, quil ait été mis à même de prendre connaissance du dossier et quil ait été entendu ou dûment appelé par le président de la commission.

(77) « Linterdiction temporaire et linterdiction définitive peuvent être assorties du sursis. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction disciplinaire, la personne sanctionnée a commis une infraction ou une faute ayant entrainé le prononcé dune nouvelle sanction disciplinaire, celle-ci entraîne, sauf décision motivée, lexécution de la première peine sans confusion possible avec la seconde.

(78) « Lavertissement, le blâme, et linterdiction temporaire peuvent être assortis de la sanction complémentaire de linterdiction dêtre membre dune commission de contrôle pendant dix ans au plus.

(79) « Lavertissement et le blâme peuvent être accompagnés, pendant le délai dun an, de mesures de contrôle et de formation soumettant la personne sanctionnée à des obligations particulières fixées dans la décision de la commission. Ces obligations peuvent également être prescrites par la commission lorsque la personne ayant fait lobjet dune interdiction temporaire reprend ses fonctions. Le coût de ces mesures est supporté par la personne sanctionnée, qui ne peut le mettre à la charge de son mandant.

(80) « Lorsquelle prononce une sanction disciplinaire, la commission peut décider de mettre à la charge de la personne sanctionnée tout ou partie des frais occasionnés par laction disciplinaire.

(81) « La commission communique ses décisions devenues définitives à la chambre de commerce et dindustrie territoriale ayant délivré la carte professionnelle de lintéressé ou auprès de laquelle la déclaration préalable dactivité prévue à larticle 81 a été effectuée.

(82) « Elle peut publier ses décisions dans les journaux ou supports quelle détermine. Les frais de publication sont à la charge des personnes sanctionnées.

(83) « Art. 139.  Les décisions des commissions de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières et de leurs présidents sont susceptibles de recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative.

(84) « Art. 1310.  Chaque commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières crée et tient à jour un répertoire des personnes sanctionnées avec lindication des sanctions devenues définitives.

(85) « Les modalités et le fonctionnement du répertoire sont déterminés par décret en Conseil dÉtat pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés.

(86) III.  Le titre III de la même loi est ainsi modifié :

(87)  Lintitulé du titre III est complété par les mots : et administratives. » ;

(88)  Après le deuxième alinéa de larticle 14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(89) « a bis) De se livrer ou prêter son concours, dune manière habituelle, même à titre accessoire, à des opérations visées à larticle 1er en méconnaissance dune interdiction définitive ou temporaire dexercer, définitivement prononcée en application de larticle 137 de la présente loi ; »

(90)  Après larticle 17, il est inséré un article 171 ainsi rédigé :

(91) « Art. 171.  Est sanctionné par une amende administrative, prononcée par lautorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, dont le montant ne peut être supérieur à 15 000 €, selon les modalités et la procédure prévues au VI de larticle L. 1411 du code de la consommation le fait, pour une personne mentionnée à larticle 1er et exerçant lactivité visée au 1° de ce même article, de mettre en location un logement constituant un habitat indigne au sens de larticle 4 de la loi n° 90449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ou un logement frappé dun arrêté de péril assorti dune interdiction dhabiter prévu aux articles L. 5111, L. 51111 et L. 5112 du code de la construction et de lhabitation. Le représentant de lÉtat ou le maire transmet à lautorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, à sa demande, les mesures de police arrêtées permettant de caractériser linfraction. »

(92) IV.  Le titre IV est ainsi modifié :

(93)  avant larticle 19, il est inséré un article 181 ainsi rédigé :

(94) « Art. 181.  Les personnes mentionnées à larticle 1er, qui se livrent ou prêtent leur concours à un acte de location dun immeuble à usage dhabitation, communiquent à lobservatoire des loyers territorialement compétent des informations relatives à limmeuble et au bail.

(95) « La nature de ces informations et les conditions dans lesquelles elles sont transmises à lobservatoire des loyers sont définies par décret en Conseil dÉtat. »

(96) V.  Les dispositions du I du présent article ne sappliquent quaux contrats conclus postérieurement à la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.

(97) VI.  Les dispositions du 7° et du 8° du I du présent article entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.

Chapitre IV

Améliorer la prévention des expulsions

Section 1

Traiter les impayés le plus en amont possible

Article 10

(1) I.  Larticle 24 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :

(2)  Au début du premier alinéa, est ajouté un : « I.  » ;

(3)  Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(4) « Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent article et des trois premiers alinéas de larticle 6 de la loi n° 90449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont ladresse de saisine est précisée.

(5) « Lorsque les obligations résultant dun contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. À défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard.

(6) « II.  À compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres quune société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusquau quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine dirrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant lexpiration dun délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à larticle 72 de la loi n° 90449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation dimpayé préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue dassurer le maintien du versement des aides mentionnées aux articles L. 3512 du code de la construction et de lhabitation, et L. 5421 et L. 8311 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut seffectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. » ;

(7)  Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(8) a) Au début, est ajouté un : « III.  » ;

(9) b) À la première phrase, après les mots : « le Fonds de solidarité pour le logement, » sont insérés les mots : « la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives » ;

(10) c) Après la première phrase est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette saisine peut seffectuer par voie électronique, selon les modalités fixées par décret. » ;

(11) d) À la deuxième phrase, les mots : « une enquête financière et sociale » sont remplacés par les mots : « un diagnostic social et financier, », les mots : « de laquelle » sont remplacés par le mot : « duquel » et après les mots : « leurs observations » sont ajoutés les mots : « , et le transmettent au juge avant laudience, ainsi quà la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives » ;

(12) e) À la dernière phrase, les mots : « à lenquête » sont remplacés par les mots : « au diagnostic » ;

(13)  Après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(14) « IV.  Les dispositions des deux précédents alinéas sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsquelle est motivée par lexistence dune dette locative du preneur. Elles sont également applicables aux demandes reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par lexistence dune dette locative, la notification au représentant de lÉtat incombant au bailleur. » ;

(15)  Au début du troisième alinéa, est ajoutée un : « V.  » ;

(16)  Les sixième, septième et huitième alinéas sont abrogés.

(17) II.  Les articles L. 353151 et L. 44261 du code de la construction et de lhabitation sont abrogés.

Section 2

Renforcer le rôle des commissions de coordination des actions
de prévention des expulsions locatives et assurer une meilleure articulation avec les fonds de solidarité pour le logement

Article 11

(1) I.  Larticle L. 4125 du code des procédures civiles dexécution est ainsi modifié :

(2)  Les mots : « en vue de la prise en compte de la demande de relogement de loccupant dans le cadre du plan départemental daction pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. À défaut, le délai avant lexpiration duquel lexpulsion ne peut avoir lieu est suspendu. » sont remplacés par les mots : « afin que celui-ci informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à larticle 72 de la loi n° 90449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et quil informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue dune demande de relogement au titre du droit au logement opposable. À défaut de saisine par lhuissier, le délai avant lexpiration duquel lexpulsion ne peut avoir lieu est suspendu. » ;

(3)  Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Cette information peut seffectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. »

(5) II.  La loi n° 90449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est ainsi modifiée :

(6)  Larticle 71 est remplacé par les dispositions suivantes :

(7) « Afin dorganiser le traitement coordonné des situations dexpulsions locatives, une charte pour la prévention de lexpulsion est élaborée dans chaque département avec lensemble des partenaires concernés.

(8) « Cette charte est approuvée par le comité responsable du plan départemental daction pour le logement et lhébergement des personnes défavorisées, et fait lobjet dune évaluation annuelle devant ce même comité ainsi que devant la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

(9) « Un décret fixe la liste des dispositions appelées à figurer dans la charte. » ;

(10) 2° Après larticle 71, sont insérés deux articles 72 et 73 ainsi rédigés :

(11) « Art. 72.  Une commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est créée dans chaque département. Cette commission a pour missions :

(12) «  de coordonner, dévaluer et dorienter le dispositif de prévention des expulsions locatives défini par le plan départemental daction pour le logement et lhébergement des personnes défavorisées et la charte pour la prévention des expulsions ;

(13) «  de délivrer des avis et des recommandations à tout organisme ou personne susceptible de participer à la prévention de lexpulsion, ainsi quaux bailleurs et aux locataires concernés par une situation dimpayé ou de menace dexpulsion.

(14) « Pour lexercice de cette deuxième mission, elle est informée par le préfet des situations faisant lobjet dun commandement davoir à libérer les locaux lui ayant été signalés conformément à larticle L. 4125 du code des procédures civiles dexécution.

(15) « Elle peut être saisie par un de ses membres, par le bailleur, par le locataire, et par toute institution ou personne y ayant intérêt ou vocation.

(16) « Elle est alertée :

(17) «  par la commission de médiation, pour tout recours amiable au titre du droit au logement opposable fondé sur le motif de la menace dexpulsion sans relogement ;

(18) «  par les organismes payeurs des aides au logement, en vue de prévenir leurs éventuelles suspensions par une mobilisation coordonnée des outils de prévention ;

(19) «  par le fonds de solidarité pour le logement lorsque son aide ne pourrait pas à elle seule permettre le maintien dans les lieux ou le relogement du locataire.

(20) « La commission émet également des avis et des recommandations en matière dattribution daides financières sous forme de prêts ou de subventions, et daccompagnement social lié au logement suivant la répartition des responsabilités prévue par la charte de prévention des expulsions locatives.

(21) « Le préfet informe la commission de toute demande de concours de la force publique mentionnée à larticle L. 1531 du code des procédures civiles dexécution en vue de procéder à lexpulsion.

(22) « La commission est informée des décisions prises à la suite de ses avis. Elle est destinataire du diagnostic social et financier prévu par larticle 24 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.

(23) « Les membres de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et les personnes chargées de linstruction des saisines sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues à larticle 22613 du code pénal. Par dérogation aux dispositions du même article, les professionnels de laction sociale et médico-sociale définie à larticle L. 1161 du code de laction sociale et des familles fournissent aux services instructeurs de la commission les informations confidentielles dont ils disposent et qui sont strictement nécessaires à lévaluation de la situation du ménage au regard de la menace dexpulsion dont il fait lobjet.

(24) « La composition et les modalités de fonctionnement de la commission, notamment du système dinformation qui en permet la gestion, sont fixées par décret en Conseil dÉtat. »

(25) « Art. 73.  Par dérogation aux dispositions de larticle L. 35114 du code de la construction et de lhabitation, les compétences de la commission prévue à cet article sont exercées par les organismes payeurs de laide personnalisée au logement. »

(26) III.  Larticle 121 de la loi n° 98657 du 29 juillet 1998 dorientation relative à la lutte contre les exclusions est abrogé.

Chapitre V

Faciliter les parcours de lhébergement au logement

Section 1

Accueil, hébergement, accompagnement vers le logement

Sous-section 1

Consacrer juridiquement les services intégrés daccueil et dorientation

Article 12

(1) Le chapitre V du titre IV du livre III du code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(2) I.  Larticle L. 3452 est ainsi modifié :

(3)  Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Cette orientation est assurée par un service intégré daccueil et dorientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de lÉtat dans le département prévue par larticle L. 34525. » ;

(4)  Les deux derniers alinéas sont supprimés.

(5) II.  Après larticle L. 34523, sont insérées les dispositions suivantes :

(6) « Art. L. 34524.  Afin dassurer le meilleur traitement de lensemble des demandes dhébergement et de logement formées par les personnes ou familles sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières, en raison de linadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions dexistence, pour accéder par leurs propres moyens à un logement et daméliorer la fluidité entre ces deux secteurs, une convention est conclue dans chaque département entre lÉtat et une personne morale pour assurer un service intégré daccueil et dorientation qui a pour missions, sur le territoire départemental :

(7) «  De recenser toutes les places dhébergement, les logements en résidences sociales ainsi que les logements des organismes qui exercent les activités dintermédiation locative ;

(8) «  De gérer le service dappel téléphonique pour les personnes ou familles mentionnées au premier alinéa ;

(9) «  De veiller à la réalisation dune évaluation sociale, médicale et psychique des personnes ou familles mentionnées au premier alinéa, de traiter équitablement leurs demandes et de leur faire des propositions dorientation adaptées à leurs besoins transmises aux organismes susceptibles dy satisfaire ;

(10) «  De suivre le parcours des personnes ou familles mentionnées au premier alinéa prises en charge, jusquà la stabilisation de leur situation ;

(11) «  De contribuer à lidentification des personnes prêtes à accéder à un logement, si besoin avec un accompagnement ;

(12) «  Dassurer la coordination des personnes concourant au dispositif de veille sociale prévu par larticle L. 3452 ;

(13) «  De produire les données statistiques dactivité, de suivi et de pilotage du dispositif daccueil, dhébergement et daccompagnement vers linsertion et le logement ;

(14) «  De participer à lobservation sociale.

(15) « Art. L. 34525.  La convention prévue à larticle L. 34524 comporte notamment :

(16) «  les engagements de la personne morale gérant le service intégré daccueil et dorientation en matière dobjectifs et dinformation du représentant de lÉtat et de coopération avec les services intégrés daccueil et dorientation dautres départements ;

(17) «  les modalités de suivi de lactivité du service ;

(18) «  les modalités de participation à la gouvernance du service des personnes prises en charge ou ayant été prises en charge dans le cadre du dispositif daccueil, dhébergement et daccompagnement vers linsertion et le logement ;

(19) «  le cas échéant, les modalités dorganisation spécifiques du service eu égard aux caractéristiques et contraintes particulières propres au département ;

(20) «  les financements accordés par lÉtat.

(21) « Art. L. 34526.  Pour lexercice de ses missions, le service intégré daccueil et dorientation peut passer des conventions avec :

(22) «  Les personnes morales de droit public ou de droit privé concourant au dispositif de veille sociale prévu par larticle L. 3452 ;

(23) «  Les personnes morales de droit public ou de droit privé assurant laccueil, lévaluation, le soutien, lhébergement ou laccompagnement des personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de larticle L. 34526 ;

(24) «  Les organismes qui exercent les activités dintermédiation et de gestion locative sociale prévus à larticle L. 3654 du code de la construction et de lhabitation ;

(25) «  Les logements-foyers mentionnés à larticle L. 6331 du code de la construction et de lhabitation accueillant les personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de larticle L. 34526 du présent code ;

(26) «  Les résidences hôtelières à vocation sociale prévues à larticle L. 63111 du code de la construction et de lhabitation accueillant les personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de larticle L. 34526 du présent code ;

(27) «  Les dispositifs spécialisés dhébergement et daccompagnement ;

(28) «  Les bailleurs sociaux ;

(29) «  Les organismes agréés mentionnés aux 1° et 2° de larticle L. 3651 du code de la construction et de lhabitation ;

(30) «  Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics ;

(31) « 10° Les agences régionales de santé, les établissements de santé et les établissements médico-sociaux.

(32) « Art. L. 34527.  Lorsquelles bénéficient dun financement de lÉtat, les personnes morales assurant un hébergement et les pensions de famille :

(33) «  Mettent à disposition du service intégré daccueil et dorientation leurs places dhébergement et linforment de toutes les places vacantes ou susceptibles de lêtre ;

(34) «  Mettent en œuvre les propositions dorientation du service intégré daccueil et dorientation et, si elles refusent ladmission proposée, en informent le service en justifiant les motifs retenus.

(35) « Les personnes morales assurant un hébergement peuvent admettre, en urgence, les personnes en situation de détresse médicale, psychique et sociale sous réserve den informer le service intégré daccueil et dorientation.

(36) « Art. L. 34528.  Lorsquils bénéficient dun financement de lÉtat, les organismes qui exercent des activités dintermédiation et de gestion locative sociale, prévus à larticle L. 3654 du code de la construction et de lhabitation, les logements-foyers mentionnés à larticle L. 6331 autres que les pensions de famille et les résidences hôtelières à vocation sociale prévues à larticle L. 63111 du même code accueillant les personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de larticle L. 34524, autres que les pensions de famille :

(37) «  Informent le service intégré daccueil et dorientation des places vacantes ou susceptibles de lêtre ;

(38) «  Examinent les propositions dorientation du service intégré daccueil et dorientation et les mettent en œuvre selon les procédures qui leur sont propres.

(39) « Art. L. 34529.  En Île-de-France, le représentant de lÉtat dans la région, dans le cadre dune conférence régionale, coordonne laction des services intégrés daccueil et dorientation de chaque département.

(40) « Pour les autres régions métropolitaines, le représentant de lÉtat dans la région détermine les modalités de coordination des services intégrés daccueil et dorientation de chaque département. Cette coordination peut prendre la forme dune conférence régionale. »

(41) III.  À larticle L. 3454, les mots : « à larticle L. 3453. » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 34524 et L. 3453 ; » et il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(42) «  Après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés, les informations et données échangées entre lÉtat et les personnes morales participant à la prise en charge des personnes sans domicile. ».

Sous-section 2

Renforcer la gouvernance au niveau régional
et larticulation entre le logement et lhébergement

Article 13

(1) Le code de la construction et de lhabitation est modifié comme suit :

(2)  À larticle L. 3013, les mots : « comité régional de lhabitat » sont remplacés par les mots : « comité régional de lhabitat et de lhébergement » et les mots : « conseil départemental de lhabitat » sont remplacés par les mots : « conseil départemental de lhabitat et de lhébergement » ;

(3)  Aux articles L. 3022, L. 3023, L. 3029, L. 30291, L. 30212, L. 30213, le titre du chapitre IV du titre VI du livre III, les articles L. 44110 et L. 4437, les mots : « comité régional de lhabitat » sont remplacés par les mots : « comité régional de lhabitat et de lhébergement » ;

(4)  À larticle L. 3641, les mots : « comité régional de lhabitat » sont remplacés par les mots : « comité régional de lhabitat et de lhébergement », les mots : « , à Mayotte et à Saint Martin » sont remplacés par les mots : « et à Mayotte », les mots : « conseil départemental de lhabitat » sont remplacés par les mots : « conseil départemental de lhabitat et de lhébergement » et après les mots : « aux besoins en matière dhabitat » sont ajoutés les mots : « et dhébergement ».

Article 14

(1) I.  Les dispositions du I de larticle L. 31253 du code de laction sociale et des familles sont remplacées par les dispositions suivantes :

(2) « I.  Le plan départemental daction pour le logement et lhébergement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement définit, de manière territorialisée, les mesures destinées à répondre aux besoins en logement et en hébergement des personnes prises en charge par le dispositif daccueil, dhébergement et daccompagnement vers linsertion et le logement. »

(3) II.  La loi n° 90449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est ainsi modifiée :

(4)  Après larticle 1er sont insérées les dispositions suivantes :

(5) « Art. 11.  Constituent un habitat indigne les locaux ou installations utilisés aux fins dhabitation et impropres par nature à cet usage, ainsi que les logements dont létat, ou celui du bâtiment dans lequel ils sont situés, expose les occupants à des risques manifestes pouvant porter atteinte à leur sécurité physique ou à leur santé.

(6) « Sont constitutifs dun habitat informel les locaux ou installations à usage dhabitation édifiés majoritairement sans droit ni titre sur le terrain dassiette, dénués dalimentation en eau potable ou de réseaux de collecte des eaux usées et des eaux pluviales ou de voiries ou équipements collectifs propres à en assurer la desserte, la salubrité et la sécurité dans des conditions satisfaisantes.

(7) « Est en situation de précarité énergétique au titre de la présente loi une personne qui éprouve dans son logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture dénergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de linadaptation de ses ressources ou de ses conditions dhabitat. » ;

(8)  Lintitulé du chapitre Ier est remplacé par lintitulé suivant : « Des plans départementaux daction pour le logement et lhébergement des personnes défavorisées » ;

(9)  Les articles 2 à 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :

(10) « Art. 2.  Les mesures destinées à permettre aux personnes mentionnées au II de larticle L. 3011 du code de la construction et de lhabitation daccéder à un logement décent et indépendant ou de sy maintenir et dy disposer de la fourniture deau, dénergie et de services téléphoniques font lobjet, dans chaque département, dun plan départemental daction pour le logement et lhébergement des personnes défavorisées.

(11) « Ce plan départemental inclut les mesures destinées à répondre aux besoins en logement et en hébergement des personnes prises en charge par le dispositif daccueil, dhébergement et daccompagnement vers linsertion et le logement, conformément aux dispositions de larticle L. 31253 du code de laction sociale et des familles ainsi que les besoins en logement des personnes et familles hébergées dans des établissements ou services relevant du schéma dorganisation sociale et médico-sociale prévu à larticle L. 3124 du même code. Il comprend également des mesures destinées à lutter contre la précarité énergétique.

(12) « En Île-de-France, une commission du comité régional de lhabitat et de lhébergement prévu à larticle L. 3641 du code de la construction et de lhabitation est chargée dassurer la coordination des plans départementaux daction pour le logement et lhébergement des personnes défavorisées. Elle réunit, sous la présidence du représentant de lÉtat dans la région, le président du conseil régional, les représentants de lÉtat dans les départements et les présidents de conseils généraux.

(13) « Art. 3.  Le plan départemental est élaboré et mis en œuvre par lÉtat et le département. Ils constituent à cette fin un comité responsable du plan, co-présidé par le représentant de lÉtat dans le département et le président du conseil général qui en nomment conjointement les membres.

(14) « Le comité responsable du plan associe à lélaboration du plan les communes ou leurs groupements ainsi que les autres personnes morales concernées, notamment les associations dont lun des objets est linsertion ou le logement des personnes défavorisées et les associations de défense des personnes en situation dexclusion par le logement, les organismes qui exercent des activités de maîtrise douvrage, des activités dingénierie sociale, financière et technique et des activités dintermédiation locative et de gestion locative sociale disposant des agréments définis aux articles L. 3652 à L. 3654 du code de la construction et de lhabitation, les caisses dallocations familiales, les caisses de mutualité sociale agricole, les distributeurs deau et les fournisseurs dénergie, les opérateurs de services téléphoniques, les bailleurs publics ou privés, les collecteurs de la participation des employeurs à leffort de construction et des personnes intéressées. Il peut également les associer à la mise en œuvre du plan et confier pour partie celle-ci à des instances locales, en tenant compte du périmètre des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière dhabitat.

(15) « Le comité responsable du plan dispose de tous les éléments dinformation relatifs aux demandes enregistrées dans le système national denregistrement prévu à larticle L. 44121 du code de la construction et de lhabitation.

(16) « Les autorités publiques compétentes et les organismes payeurs des aides personnelles au logement transmettent au comité responsable du plan les mesures de police arrêtées et les constats de non-décence effectués ainsi que lidentification des logements, installations et locaux repérés comme indignes et non décents.

(17) « Le comité responsable du plan met en place un observatoire des logements indignes et des locaux impropres à lhabitation, des logements considérés comme non décents à la suite dun contrôle des organismes payeurs des aides personnelles au logement, ainsi que des terrains supportant un habitat informel et des secteurs dhabitat informel en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, afin délaborer les actions de résorption correspondantes. Y figurent les noms des propriétaires.

(18) « Afin de mettre en œuvre la politique de lutte contre lhabitat indigne, les comités transmettent chaque année au ministre chargé du logement et, pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion, au ministre chargé de loutre-mer, les données statistiques agrégées relatives au stock de locaux, installations ou logements figurant dans lobservatoire ainsi que le nombre de situations traitées au cours de lannée.

(19) « Le comité responsable du plan émet un avis sur les accords prévus aux articles L. 44111 et L. 44112 du code de la construction et de lhabitation.

(20) « Art. 4.  I.  Le plan départemental est établi pour une durée maximale de six ans. Il est révisé selon les modalités prévues pour son élaboration.

(21) « II.  Le plan départemental est fondé sur une évaluation des besoins des personnes mentionnées à larticle 2, notamment celles, énumérées par larticle L. 4411 du code de la construction et de lhabitation, au profit desquelles priorité doit être donnée pour lattribution de logement. Il évalue également les besoins des personnes dont la difficulté daccès ou de maintien dans un logement provient de difficultés financières ou du cumul de difficultés financières et de difficultés dinsertion sociale. Il prend également en compte les besoins des personnes victimes de violences au sein de leur couple ou de leur famille, menacées de mariages forcé ou contraintes de quitter leur logement après des menaces de violence ou des violences effectivement subies. Ces situations sont prises en compte sans que la circonstance que les personnes concernées bénéficient dun contrat de location au titre du logement occupé par le couple ou quelles en soient propriétaires puisse y faire obstacle. 

(22) « Cette évaluation est territorialisée et tient notamment compte du périmètre des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière dhabitat.

(23) « Sont en outre identifiés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, les terrains supportant un habitat informel et les secteurs dhabitat informel.

(24) « III.  Le plan établit les priorités au niveau départemental, dune part, en incluant les personnes reconnues prioritaires en application des dispositions des I et II de larticle L. 441231 et des dispositions du II de larticle L. 52131 du code de la construction et de lhabitation et, dautre part, en tenant compte des critères mentionnés à larticle L. 4411 du même code.

(25) « IV.  Le plan fixe, de manière territorialisée, en tenant compte des programmes locaux de lhabitat et des bassins dhabitat, les objectifs à atteindre pour assurer aux personnes et familles visées par le plan la mise à disposition durable dun logement et garantir la mixité sociale des villes et des quartiers, ainsi que les objectifs à atteindre en matière daccueil, dhébergement et daccompagnement vers linsertion et le logement des personnes sans domicile. À cette fin, il définit les mesures adaptées concernant :

(26) « a) Le suivi des demandes de logement des personnes et familles visées par le plan ;

(27) « b) La création ou la mobilisation dune offre adaptée de logement et dhébergement ;

(28) « c) Les principes propres à améliorer la coordination des attributions prioritaires de logements ;

(29) « d) La prévention des expulsions locatives, ainsi que les actions denquête, de diagnostic et daccompagnement social correspondantes ;

(30) « e) La contribution des fonds de solidarité pour le logement à la réalisation des objectifs du plan ;

(31) « f) La résorption des logements indignes, des logements non décents, des locaux impropres à lhabitation et, sil y a lieu, des secteurs dhabitat informel ;

(32) « g) La mobilisation de logements dans le parc privé, selon des modalités concertées et cohérentes, comprenant notamment le recours aux actions dintermédiation locative ;

(33) « h) Les objectifs de développement ou dévolution de loffre existante dhébergement ou de logement relevant du secteur de laccueil, de lhébergement et de laccompagnement vers linsertion et le logement ;

(34) « i) Loffre globale de services daccompagnement vers et dans le logement ainsi que les modalités de répartition entre les partenaires du plan de la réalisation et du financement des diagnostics sociaux et des actions daccompagnement vers et dans le logement.

(35) « Art. 41.  Le plan départemental est adopté conjointement par le président du conseil général et le représentant de lÉtat dans le département après avis du comité régional de lhabitat et de lhébergement et, dans les départements doutre-mer, des conseils départementaux de lhabitat et de lhébergement prévus à larticle L. 3641 du code de la construction et de lhabitation ainsi que du conseil départemental dinsertion. Il est rendu public.

(36) « Art. 42.  Le président du conseil général présente annuellement au comité responsable du plan départemental daction pour le logement et lhébergement des personnes défavorisées le bilan dactivité du fonds de solidarité pour le logement ainsi que la contribution des services sociaux du Conseil général à laccompagnement social lié au logement, aux enquêtes sociales et aux diagnostics sociaux. »

(37) III.  Ladoption du premier plan départemental daction pour le logement et lhébergement des personnes défavorisées intervient à la date à laquelle prend fin le plan départemental daction pour le logement des personnes défavorisées en cours à la date de publication de la présente loi, ou, si elle est plus proche, celle à laquelle prend fin le plan daccueil, dhébergement et dinsertion des personnes sans domicile, et, au plus tard, à lexpiration dun délai de trois ans suivant la publication de la présente loi. »

Article 15

(1) La loi n° 90449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est ainsi modifiée :

(2)  Au dernier alinéa de larticle 5, les mots : « à larticle 4 » sont remplacés par les mots : « à larticle 3 » ;

(3)  Larticle 6 est ainsi modifié :

(4) a) Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Le fonds de solidarité pour le logement, dans les conditions définies par son règlement intérieur, accorde notamment des aides au titre des dettes de loyer et de facture dénergie, deau et de téléphone, y compris dans le cadre de laccès à un nouveau logement. » ;

(6) b) Au septième alinéa, après les mots : « à la recherche dun logement. », sont insérés les mots : « Ces mesures comprennent notamment laccompagnement des ménages dans la recherche dun logement et les diagnostics sociaux concernant les ménages menacés dexpulsion. » ;

(7) c) Au huitième alinéa, les mots : « Ces aides » sont remplacés par les mots : « Les aides du fonds de solidarité » ;

(8) d) Au neuvième alinéa, les mots : « à larticle 4 » sont remplacés par les mots : « à larticle 3 » ;

(9) e) Au onzième alinéa, les mots : « peut également accorder une aide destinée à financer les suppléments » sont remplacés par les mots : « , dans les conditions définies par son règlement intérieur, accorde également une aide destinée à financer tout ou partie des suppléments » ;

(10)  Au premier alinéa de larticle 61, les mots : « définies à larticle 4 » sont remplacés par les mots : « définies au III de larticle 4 » et les mots : « du plan départemental daction pour le logement des personnes défavorisées visé à larticle 4 » sont remplacés par les mots : « du plan départemental daction pour le logement et lhébergement des personnes défavorisées prévu par les dispositions de larticle 3 » ;

(11)  Au premier alinéa de larticle 62, les mots : « la commission mentionnée à larticle L. 35114 du code de la construction et de lhabitation » sont remplacés par les mots : « la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par toute instance du plan » ;

(12)  Au dernier alinéa de larticle 63, les mots : « au premier alinéa de larticle 3 » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de larticle 3 ».

Article 16

(1) I.  Le code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  Aux articles L. 3021, L. 44112 et L. 44123, les mots : « plan départemental daction pour le logement des personnes défavorisées » sont remplacés par les mots : « plan départemental daction pour le logement et lhébergement des personnes défavorisées » ;

(3)  Au cinquième alinéa de larticle L. 3021, les mots : « du troisième alinéa de larticle 4 » sont remplacés par les mots : « de larticle 11 » ;

(4)  Au troisième alinéa de larticle L. 44111 et au deuxième alinéa de larticle L. 44112, les mots : « au deuxième alinéa de larticle 4 » sont remplacés par les mots : « à larticle 4 » ;

(5)  Au troisième alinéa du VII de larticle L. 44123, les mots : « quinzième alinéa de larticle 4 » sont remplacés par les mots : « cinquième alinéa de larticle 3 » ;

(6) II.  Au premier alinéa du I de larticle L. 8511 du code de la sécurité sociale et au deuxième alinéa de larticle L. 2615 du code de laction sociale et des familles, les mots : « au deuxième alinéa de larticle 4 » sont remplacés par les mots : « à larticle 4 ».

(7) III.  À larticle L. 124 B du livre des procédures fiscales, la référence à larticle 4 de la loi n° 90449 du 31 mai 1990 est remplacée par la référence à larticle 3 de cette même loi.

(8) IV.  Au I de larticle 9 de la loi n° 2011725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers dhabitat informel et à la lutte contre lhabitat indigne dans les départements et régions doutre-mer, les mots : « au deuxième alinéa du g de larticle 4 » sont remplacés par les mots : « à larticle 11 ».

Sous-section 3

Développer la participation des personnes accueillies ou accompagnées

Article 17

(1) Le code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(2) I.  Au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, après larticle L. 1152, est inséré un article L. 11521 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 11521.  La définition, le suivi et lévaluation du dispositif daccueil, dhébergement et daccompagnement vers linsertion et le logement des personnes sans domicile sont réalisés selon des modalités qui assurent une participation des personnes prises en charge par le dispositif ou layant été.

(4) « Les instances de concertation permettant dassurer cette participation ainsi que leurs modalités dorganisation sont précisées par décret. »

(5) II.  Au chapitre Ier du titre Ier du livre III, après le premier alinéa de larticle L. 3116, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Les dispositions du présent article sappliquent également aux établissements et services assurant laccueil, lévaluation, le soutien, lhébergement et laccompagnement des personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de larticle L. 34524 et ne relevant pas du régime du 8° du I de larticle L. 3121. »

Section 2

Améliorer les dispositifs relatifs au droit au logement opposable

Article 18

(1) Le code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2) I.  Larticle L. 44123 est ainsi modifié :

(3)  Au huitième alinéa du II, après les mots : « dans les conditions prévues à larticle L. 32110 » sont insérés les mots : « , ou un logement appartenant aux organismes définis à larticle L. 4112 loué à une personne morale aux fins dêtre sous-loué à titre transitoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de larticle L. 44283 » ;

(4)  Le dixième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de refus de lorganisme de signer un bail à son nom avec un sous-locataire occupant le logement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de larticle L. 44283 au terme de la période transitoire, le représentant de lÉtat dans le département peut procéder à lattribution du logement à loccupant qui devient locataire en titre en lieu et place de la personne morale locataire. »

(5) II.  Le quatrième alinéa de larticle L. 44282 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Loffre de logement définitif peut consister en lattribution du logement occupé au sous locataire aux fins de signature dun bail à son nom. »

(6) III.  Les dispositions de larticle L. 44283 sont remplacées par les dispositions suivantes :

(7) « Lorsque des logements appartenant aux organismes définis à larticle L. 4112 sont loués à une personne morale aux fins dêtre sous-loués à titre transitoire aux personnes reconnues prioritaires et auxquelles un logement doit être attribué en urgence en application de larticle L. 44123 ou aux personnes mentionnées au II de larticle L. 3011, une convention annexée au contrat de sous-location est conclue entre lorganisme défini à larticle L. 4112, la personne morale locataire et le sous-locataire.

(8) « Cette convention règle les conditions dans lesquelles le sous-locataire pourra conclure un bail avec lorganisme défini à larticle L. 4112, dans le respect des obligations locatives définies à larticle 7 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986 et des dispositions de larticle R. 4411.

(9) « Elle prévoit également lorganisation dun examen périodique contradictoire de la situation du sous-locataire afin dévaluer sa capacité à assumer les obligations résultant dun bail à son nom, selon des modalités déterminées par décret. Deux mois avant léchéance de cette période dexamen dont la durée est fixée dans la convention, lorganisme défini à larticle L. 4112 fait savoir au représentant de lÉtat dans le département où est situé le logement sil proposera un bail au sous-locataire et, dans la négative, les motifs de cette décision. »

Article 19

(1) Le deuxième alinéa du III de larticle L. 44123 du code de la construction et de lhabitation est ainsi rédigé :

(2) « Le représentant de lÉtat dans le département désigne chaque demandeur au service intégré daccueil et dorientation prévu par larticle L. 34524 du code de laction sociale et des familles aux fins de lorienter vers un organisme disposant de places dhébergement, de logements de transition ou de logements dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale correspondant à ses besoins et qui sera chargé de laccueillir dans le délai fixé par le représentant de lÉtat. Lorganisme donne suite à la proposition dorientation dans les conditions prévues aux articles L. 34526 et L. 34527 du code de laction sociale et des familles. En cas dabsence daccueil dans le délai fixé, le préfet désigne le demandeur à un tel organisme aux fins de lhéberger ou de le loger. Au cas où lorganisme vers lequel la personne a été orientée ou à qui elle a été désignée refuse de lhéberger ou de la loger, le représentant de lÉtat dans le département procède à lattribution dune place dhébergement ou dun logement de transition ou dun logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale correspondant à ses besoins. Le cas échéant, cette attribution simpute sur les droits à réservation du représentant de lÉtat. En Île-de-France, il peut aussi demander au représentant de lÉtat dun autre département deffectuer une telle proposition ; en cas de désaccord, la proposition est faite par le représentant de lÉtat au niveau régional. »

Article 20

(1) Le IV de larticle L. 44123 du code de la construction et de lhabitation est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

(2) « Lorsque la commission de médiation, saisie dune demande dhébergement ou de logement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans les conditions prévues au III, estime quun tel accueil nest pas adapté et quune offre de logement doit être faite, elle peut, si le demandeur remplit les conditions fixées par les deux premiers alinéas du II, le désigner comme prioritaire pour lattribution dun logement en urgence et transmettre au représentant de lÉtat dans le département cette demande aux fins de logement, dans le délai fixé au cinquième alinéa du II. »

Section 3

Simplifier les règles de domiciliation

Article 21

(1) I.  Le code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(2)  À larticle L. 2522, les mots : « soit auprès dun organisme agréé à cet effet par le représentant de lÉtat dans le département soit auprès dun centre communal ou intercommunal daction sociale. » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II du présent code. » ;

(3)  Le premier alinéa de larticle L. 2641 est ainsi modifié :

(4) a) Les mots : « à lexception de laide médicale de lÉtat mentionnée à larticle L. 2511 » sont remplacés par les mots : « à lexercice des droits civils, à ladmission au séjour au titre de lasile en application de larticle L. 7411 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile, » ;

(5) b) Les mots : « aide juridique » sont remplacés par les mots : « aide juridictionnelle ».

(6)  Au troisième alinéa de larticle L. 2642, après les mots : « du droit dasile », sont insérés les mots : « , à moins quelle sollicite laide médicale de lÉtat mentionnée à larticle L. 2511, ou son admission au séjour au titre de lasile en application de larticle L. 7411 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile ou laide juridictionnelle sur le fondement du troisième ou du quatrième alinéa de larticle 3 de la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 relative à laide juridique » ;

(7)  Larticle L. 26410 est remplacé par les dispositions suivantes :

(8) « Art. L. 26410.  Les conditions dapplication du présent chapitre sont déterminées par décret, à lexception de celles relatives à la domiciliation des personnes qui sollicitent leur admission au séjour au titre de lasile en application de larticle L. 7411 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile ainsi que celles de larticle L. 2644, qui sont déterminées par décret en Conseil dÉtat. »

(9) II.  À larticle 102 du code civil, il est inséré après le premier alinéa un alinéa ainsi rédigé :

(10) « Le lieu dexercice des droits civils dune personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues par larticle L. 2641 du code de laction sociale et des familles. »

Chapitre VI

Créer de nouvelles formes daccès au logement
par lhabitat participatif

Article 22

(1) Au livre II du code de la construction et de lhabitation, il est inséré un titre préliminaire ainsi rédigé :

(2) « TITRE PRELIMINAIRE

(3) « LES SOCIÉTÉS DHABITAT PARTICIPATIF

(4) « Art. L. 2001.  Les sociétés dhabitat participatif sont des sociétés qui permettent à leurs associés de participer à la définition et à la conception de leurs logements et des espaces destinés à un usage commun, de construire ou dacquérir un ou plusieurs immeubles destinés à leur habitation et, le cas échéant, dassurer la gestion ultérieure des immeubles construits ou acquis.

(5) « Elles peuvent prendre la forme dune coopérative dhabitants ou dune société dautopromotion prévues aux chapitres Ier et II du présent titre.

(6) « Chapitre IER

(7) « Les coopératives dhabitants

(8) « Art. L. 2011.  Les sociétés coopératives dhabitants sont des sociétés à capital variable régies, sous réserve des dispositions du présent chapitre, par les dispositions des articles L. 2311 à L. 2318 du code de commerce et des titres Ier, II, II ter, III et IV de la loi n° 471775 du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération. Elles peuvent être valablement constituées sous les différentes formes prévues par la loi.

(9) « Art. L. 2012.  Elles ont pour objet de fournir à leurs associés personnes physiques la jouissance dun logement à titre de résidence principale et de contribuer au développement de leur vie collective dans les conditions prévues au présent article. Pour cela elles peuvent :

(10) «  Acquérir un ou plusieurs terrains ou des droits réels permettant de construire ;

(11) «  Construire ou acquérir des immeubles à usage principal dhabitation destinés à leurs associés ;

(12) «  Attribuer la jouissance de ces logements à leurs associés personnes physiques au moyen du contrat coopératif mentionné à larticle L. 2018 ;

(13) «  Gérer, entretenir et améliorer lesdits immeubles ;

(14) «  Entretenir et animer des lieux de vie collective ;

(15) «  Offrir des services à leurs associés et, à titre accessoire, à des tiers non associés.

(16) « Un décret en Conseil dÉtat détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à lobligation détablir sa résidence principale dans limmeuble de la société coopérative régie par larticle L. 2011.

(17) « Art. L. 2013.  Les statuts peuvent prévoir que la coopérative dhabitants admette des tiers non associés à bénéficier de ses services selon des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat. Ces opérations font lobjet dune comptabilité spéciale permettant de connaître le résultat de cette activité.

(18) « Le chiffre daffaires correspondant ne peut excéder un pourcentage du capital social ou du chiffre daffaires de la société déterminé par décret en Conseil dÉtat.

(19) « Art. L. 2014.  Les statuts prévoient que les parts sociales ne peuvent être cédées ou remboursées avant lattribution en jouissance des logements. Un décret en Conseil dÉtat détermine les conditions permettant de déroger à cette durée.

(20) « Art. L. 2015.  I.  Le prix maximum de cession des parts sociales des sociétés coopératives est limité au montant nominal de ces parts sociales, augmenté dune majoration qui, dans la limite dun plafond prévu par les statuts, est notamment indexée sur le taux dintérêt servi au détenteur dun livret A. Toute modification de cette clause nécessite une décision à lunanimité des associés.

(21) « Toute cession de parts sociales intervenue en violation dune telle clause est nulle.

(22) « Un associé coopérateur peut se retirer de la société après autorisation de lassemblée générale des associés.

(23) « Toutefois, si lassocié démissionnaire présente un nouvel associé solvable et acceptant, cette autorisation ne peut être refusée que pour un motif sérieux et légitime. Lassemblée générale nest pas tenue daccepter comme associé la personne proposée par le démissionnaire et peut accepter sa démission en agréant une autre personne sans avoir à motiver sa décision. En cas de refus injustifié, la démission peut être autorisée par le juge saisi dans le délai dun mois à compter de la notification du refus.

(24) « II.  Le prix maximum de remboursement des parts sociales des sociétés coopératives, en cas de retrait, est limité au montant nominal de ces parts sociales, augmenté dune majoration qui, dans la limite dun plafond prévu par les statuts, est notamment indexée sur le taux dintérêt servi au détenteur dun livret A. Ce montant ne peut excéder le prix maximum de cession des parts sociales défini au premier alinéa du présent article.

(25) « III.  Lexclusion dun associé ne peut être prononcée par lassemblée générale que pour un motif sérieux et légitime. La valeur de remboursement des parts sociales de lassocié exclu est limitée au montant nominal de ces parts sociales, augmenté dune majoration, qui, dans la limite dun plafond prévu par les statuts, est indexée sur le taux dintérêt servi au détenteur dun livret A. Lassocié exclu dispose dun recours devant le juge saisi dans le délai dun mois à compter du jour où il a reçu notification de cette décision.

(26) « IV.  Lassocié démissionnaire, exclu ou qui cède ses parts sociales ne supporte pas la quote-part des pertes afférentes aux amortissements de lensemble immobilier.

(27) « Les sommes versées par lassocié démissionnaire ou lassocié exclu, au titre de la libération de ses parts sociales sont remboursées à cet associé, après déduction des charges et frais occasionnés à la société par la démission ou lexclusion de lassocié. Lappréciation du montant de ces charges et frais peut faire lobjet dune évaluation forfaitaire faite par les statuts dans les limites fixées par décret en Conseil dÉtat.

(28) « Art. L. 2016.  La société coopérative dhabitants constitue des provisions pour gros travaux dentretien et de réparation, pour vacance des logements et pour impayés de la redevance, dans des conditions prévues par décret en Conseil dÉtat.

(29) « Art. L. 2017.  Les associés sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments déquipement commun. Un règlement est adopté par lassemblée générale des associés avant toute entrée dans les lieux et prévoit notamment les modalités de répartition de ces charges entre les associés. Ce règlement est annexé au contrat coopératif prévu à larticle L. 2018.

(30) « Art. L. 2018.  Un contrat coopératif est conclu entre la société coopérative dhabitants et chaque associé coopérateur avant lentrée en jouissance de ce dernier. Ce contrat confère à lassocié coopérateur un droit de jouissance sur un logement et mentionne notamment :

(31) «  La désignation et la description du logement dont lassocié coopérateur a la jouissance et des espaces destinés à un usage commun des associés coopérateurs ;

(32) «  Les modalités dutilisation des espaces mentionnés au 1° du présent article ;

(33) «  La date dentrée en jouissance ;

(34) «  Labsence de maintien de plein droit dans les lieux prévue à larticle L. 2019 ;

(35) «  Une estimation du montant de la quote-part des charges mentionnées à larticle L. 2017 que lassocié coopérateur devra acquitter pour la première année dexécution du contrat ;

(36) «  Le montant de la redevance mise à la charge de lassocié coopérateur, sa périodicité et, le cas échéant, ses modalités de révision. Le contrat coopératif précise à ce titre :

(37) « a) La valeur de la partie correspondant à la jouissance du logement, appelée fraction locative ;

(38) « b) La valeur de la partie correspondant à lacquisition de parts sociales, appelée fraction acquisitive.

(39) « Art. L. 2019.  I.  En cas de décès dun associé coopérateur, ses héritiers ou légataires disposent dun délai de deux ans pour signer un contrat coopératif.

(40) « II.  La perte de la qualité dassocié coopérateur pour quelque cause que ce soit entraîne la cessation du contrat coopératif mentionné à larticle L. 2018 et emporte de plein droit la perte du droit de jouissance.

(41) « Art. L. 20110.  La société coopérative dhabitants fait procéder périodiquement, sous le nom de révision coopérative, à lexamen de sa situation technique et financière et de sa gestion dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat.

(42) « Art. L. 20111.  Par dérogation à larticle 19 de la loi n° 471775 du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération, en cas de dissolution, lactif net subsistant après extinction du passif et remboursement du capital effectivement versé sous réserve de lapplication des dispositions des articles 16 et 18 de ladite loi, est dévolu par décision de lassemblée générale à dautres coopératives dhabitants régies par les dispositions du présent code ou à une union les fédérant ou à tout organisme dintérêt général destiné à aider à leur financement initial ou à garantir lachèvement de la production de logement.

(43) « Art. L. 20112.  Les troisième et quatrième alinéas de larticle 16, larticle 17 et le deuxième alinéa de larticle 18 de la loi n° 471775 du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération ne sont pas applicables aux sociétés régies par le présent chapitre.

(44) « Chapitre II

(45) « Les sociétés dautopromotion

(46) « Art. L. 2021.  Les sociétés dautopromotion sont des sociétés à capital variable régies, sous réserve des dispositions du présent chapitre, par les dispositions des articles L. 2311 à L. 2318 du code de commerce. Elles peuvent être valablement constituées sous les différentes formes prévues par la loi.

(47) « Art. L. 2022.  Elles ont pour objet dattribuer aux associés personnes physiques la propriété ou la jouissance dun logement à titre de résidence principale et dentretenir et animer les lieux de vie collective qui y sont attachés. Pour cela elles peuvent :

(48) «  Acquérir un ou plusieurs terrains ou des droits réels permettant de construire ;

(49) «  Acquérir ou construire des immeubles à usage dhabitation en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance à titre de résidence principale ;

(50) «  Gérer, entretenir et améliorer les immeubles leur appartenant ainsi que les lieux de vie collective quils comportent.

(51) « Dès la constitution de la société, les statuts optent pour lattribution en jouissance ou pour lattribution en propriété.

(52) « Un décret en Conseil dÉtat détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à lobligation détablir sa résidence principale dans limmeuble de la société régie par larticle L. 2021.

(53) « Art. L. 2023.  Un état descriptif de division annexé aux statuts délimite les lots et diverses parties de limmeuble en distinguant celles qui sont communes de celles qui sont à usage privatif. Sil y a lieu, il fixe la quote-part des parties communes afférentes à chaque lot. Les statuts divisent les droits composant le capital social en groupes et affectent à chacun deux lun des lots définis par létat descriptif de division pour être attribué au titulaire du groupe considéré.

(54) « En cas dattribution en propriété, un règlement précise la destination des parties réservées à lusage privatif des associés et, sil y a lieu, celle des parties communes affectées à lusage de tous les associés ou de plusieurs dentre eux.

(55) « Si lattribution en propriété dune ou plusieurs fractions de limmeuble doit emporter lapplication de la loi n° 65557 du 10 juillet 1965, le règlement est établi en conformité de cette loi et est annexé aux statuts de la société.

(56) « En cas dattribution en jouissance, un règlement en jouissance délimite les diverses parties de limmeuble en distinguant celles qui sont communes de celles qui sont à usage privatif. Il précise la destination des parties destinées à un usage privatif et, sil y a lieu, celle des parties communes affectées à lusage de tous les associés ou de plusieurs dentre eux. Ce règlement en jouissance est annexé aux statuts.

(57) « Létat descriptif de division et les règlements mentionnés au présent article ainsi que les dispositions corrélatives des statuts sont adoptés avant tout commencement des travaux de construction.

(58) « Art. L. 2024.  Les associés sont tenus de répondre aux appels de fonds nécessités par la construction de limmeuble en proportion de leurs droits dans le capital.

(59) « Art. L. 2025.  Lassocié qui ne satisfait pas aux obligations auxquelles il est tenu envers la société en vertu de larticle L. 2024 ne peut prétendre ni à entrer en jouissance de la fraction de limmeuble à laquelle il a vocation, ni à se maintenir dans cette jouissance, ni à obtenir lattribution en propriété de ladite fraction.

(60) « Les droits sociaux appartenant à lassocié défaillant peuvent, un mois après une sommation de payer restée sans effet, être mis en vente publique sur autorisation de lassemblée générale prise à la majorité des deux tiers des droits sociaux et, sur deuxième convocation, à la majorité des deux tiers des droits sociaux dont les titulaires sont présents ou représentés. Nonobstant toute disposition contraire des statuts, les parts ou actions détenues par les associés à lencontre desquels la mise en vente est à lordre du jour de lassemblée ne sont pas prises en compte pour le calcul des majorités requises.

(61) « Cette mise en vente est notifiée à lassocié défaillant et publiée dans un des journaux dannonces légales du lieu du siège social. Si lassocié est titulaire de plusieurs groupes de droits sociaux donnant vocation à des parties différentes de limmeuble, chacun de ces groupes pourra être mis en vente séparément.

(62) « La vente a lieu pour le compte et aux risques de lassocié défaillant, qui sera tenu, vis-à-vis de la société, des appels de fonds mis en recouvrement antérieurement à la vente. Les sommes produites par ladjudication seront affectées par privilège au paiement des sommes dont cet associé sera redevable à la société. Ce privilège lemporte sur toutes les sûretés réelles conventionnelles grevant les droits sociaux du défaillant. Si des nantissements ont été constitués sur les parts ou actions vendues en application du présent article, le droit de rétention des créanciers nantis nest opposable ni à la société ni à ladjudicataire des droits sociaux.

(63) « Art. L. 2026.  Les droits des associés dans le capital social doivent être proportionnels à la valeur des biens auxquels ils ont vocation par rapport à la valeur de lensemble telles que lesdites valeurs résultent de la consistance, de la superficie, de la situation et des possibilités dutilisation des biens appréciées au jour de laffectation à des groupes de droits sociaux déterminés.

(64) « Art. L. 2027.  Les associés sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments déquipement communs en fonction de lutilité relative que ces services et éléments présentent à légard de chaque lot mentionné à larticle L. 2023.

(65) « Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à lentretien et à ladministration des parties communes et des espaces communs proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Ces valeurs résultent de la consistance, de la superficie et de la situation des lots.

(66) « Le règlement de copropriété ou le règlement de jouissance prévu à larticle L. 2023 fixe la quote-part qui incombe à chaque lot dans chacune des catégories de charges ; à défaut, il indique les bases selon lesquelles la répartition est faite pour une ou plusieurs catégories de charges.

(67) « Les dispositions de larticle L. 2025 sont applicables à lexécution par les associés des obligations dont ils sont tenus envers la société en vertu du présent article.

(68) « Un associé peut demander au juge la révision, pour lavenir, de la répartition des charges visées au présent article si la part correspondant à son lot est supérieure de plus dun quart ou si la part correspondant à un autre lot est inférieure de plus dun quart, dans lune ou lautre des catégories de charges, à celle qui résulterait dune répartition conforme à lalinéa premier ci-dessus. Si laction est reconnue fondée, le juge procède à la nouvelle répartition.

(69) « Pour les décisions concernant la gestion ou lentretien de limmeuble, les associés votent avec un nombre de voix proportionnel à leur participation dans les dépenses quentraînera lexécution de la décision, nonobstant toute disposition contraire. En outre, lorsque le règlement prévu à larticle L. 2023 met à la charge de certains associés seulement les dépenses dentretien dune partie de limmeuble ou celles dentretien et de fonctionnement dun élément déquipement, seuls ces associés prennent part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun deux vote avec un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.

(70) « Art. L. 2028.  Chaque associé dispose dun nombre de voix qui est ainsi déterminé dans les statuts :

(71) «  Soit chaque associé dispose dun nombre de voix proportionnel au nombre de parts quil détient dans le capital social ;

(72) «  Soit chaque associé dispose dune voix.

(73) « Art. L. 2029.  I.  Lorsque les statuts de la société prévoient des attributions en jouissance, nonobstant toute clause contraire des statuts, un associé peut se retirer dune société dautopromotion après autorisation de lassemblée générale des associés.

(74) « Toutefois, si lassocié démissionnaire présente un nouvel associé solvable et acceptant, cette autorisation ne peut être refusée que pour un motif sérieux et légitime. Lassemblée générale nest pas tenue daccepter comme associé la personne proposée par le démissionnaire et peut accepter sa démission en agréant une autre personne sans avoir à motiver sa décision. En cas de refus injustifié, la démission peut être autorisée par le juge saisi dans le délai dun mois à compter de la notification du refus.

(75) « Le retrait dun associé nentraîne pas lannulation de ses parts ou actions.

(76) « II.  Lorsque les statuts de la société prévoient des attributions en propriété, un associé peut se retirer de la société dès quune assemblée générale ordinaire a constaté lachèvement de limmeuble, sa conformité avec les énonciations de létat descriptif et a décidé des comptes définitifs de lopération de construction. A défaut de vote de lassemblée générale, tout associé peut demander au juge de procéder aux constatations et décisions susmentionnées.

(77) « Le retrait est constaté par acte authentique signé par lassocié qui se retire et un représentant de lorgane de gestion ou, en cas de refus de ce dernier, par ordonnance rendue en référé.

(78) « Les retraits entraînent de plein droit lannulation des parts ou actions correspondant aux lots attribués en propriété et la réduction corrélative du capital social. Lorgane de gestion constate la réduction du capital et apporte aux statuts les modifications nécessaires.

(79) « Les dispositions de lalinéa précédent demeurent applicables après dissolution de la société. Les pouvoirs dévolus par ledit alinéa à lorgane de gestion sont alors exercés par le ou les liquidateurs.

(80) « III.  Pour lapplication des dispositions du présent article, tout associé est réputé avoir fait élection de domicile en limmeuble social, à moins quil nait notifié à la société une autre élection de domicile dans le ressort du tribunal de grande instance du lieu de la situation de limmeuble.

(81) « Sauf leffet des sûretés réelles dont ils seraient bénéficiaires, les créanciers de la société ne peuvent exercer leurs droits, ni contre un ancien associé attributaire par voie de retrait ou de partage, ni à lencontre de ses ayants cause, quaprès discussion préalable des biens restant appartenir à la société.

(82) « IV.  Lexclusion dun associé ne peut être prononcée par lassemblée générale que pour un motif sérieux et légitime. Lassocié exclu dispose dun recours devant le juge dans le délai dun mois à compter du jour où il a reçu notification de cette décision. Le jugement sera exécutoire par provision. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables dans le cas prévu au deuxième alinéa de larticle L. 2025.

(83) « Les sommes versées par lassocié démissionnaire ou lassocié exclu, tant au titre de la libération de ses parts sociales quau titre du contrat de vente de limmeuble à construire si ce contrat a été passé, sont remboursées à cet associé, après déduction des charges et frais occasionnés à la société par la démission ou lexclusion de lassocié. Lappréciation du montant de ces charges et frais peut faire lobjet dune évaluation forfaitaire faite par les statuts dans les limites fixées par décret en Conseil dÉtat.

(84) « Art. L. 20210.  La dissolution de la société peut, nonobstant toute disposition contraire des statuts, et même si ceux-ci prévoient des attributions en jouissance, être décidée par lassemblée générale statuant à la double majorité des deux tiers des associés et des deux tiers des voix.

(85) « Lassemblée générale désigne un ou plusieurs liquidateurs chargés de gérer pendant la période de liquidation et de procéder au partage.

(86) « Ce partage ne peut intervenir quaprès décision définitive sur les comptes de lopération de construction dans les conditions prévues au sixième alinéa du présent article. Il doit comporter des attributions de fractions dimmeubles et une répartition du passif conformes aux dispositions statutaires et à létat descriptif de division.

(87) « Dans le cas où la succession dun associé nest pas encore liquidée, les droits et les charges propres au défunt sont attribués indivisément au nom de ses ayants-droit et cette attribution nentraîne pas de leur part acceptation de la succession ou de la donation.

(88) « Les associés qui nont pas satisfait aux obligations auxquelles ils sont tenus envers la société ne peuvent, conformément à larticle L. 2025, prétendre à aucune attribution tant quils ne se sont pas acquittés. Dans ce cas, le partage est limité aux associés dont la situation est régulière.

(89) « Le liquidateur fait établir le projet de partage en la forme authentique. Les associés sont invités, au besoin par sommation du liquidateur, à prendre connaissance du projet de partage et à lapprouver ou le contester en la forme authentique.

(90) « Les associés qui contestent alors le partage disposent dun délai de quinze jours pour assigner le liquidateur en rectification devant le tribunal compétent. Les attributions devenues définitives sont opposables aux associés non présents ou représentés, absents ou incapables.

(91) « La publication au fichier immobilier est faite à la diligence du liquidateur.

(92) « Chapitre III

(93) « Dispositions communes

(94) « Art. L. 2031.  En plus des associés personnes physiques, les sociétés régies par le présent titre peuvent admettre comme associés, dans les conditions fixées par leurs statuts, des personnes morales qui entendent participer financièrement au capital de la société.

(95) « Ensemble, les personnes morales ne peuvent détenir plus de 30 % du capital social et des droits de vote.

(96) « Art. L. 2032.  Par dérogation aux articles L. 2012 et L. 2022, lorsquun organisme dhabitation à loyer modéré, une société déconomie mixte mentionnée à larticle L. 4811 ou un organisme agréé mentionné à larticle L. 3652 ou L. 3654 est admis comme associé dune société dhabitat participatif, il lui est alors attribué en jouissance ou en propriété un nombre de logements fixé à proportion de sa participation dans le capital de la société.

(97) « Art. L. 2033.  La qualité dassocié sacquiert par la souscription ou lacquisition de parts sociales dans les conditions prévues par les statuts.

(98) « Art. L. 2034.  Les statuts des sociétés dhabitat participatif prévoient la possibilité de consulter les locataires de leurs associés préalablement aux assemblées générales des associés pour recueillir leur avis sur les points portés à lordre du jour. Ils peuvent aussi prévoir la possibilité pour les locataires dassister à ces assemblées générales.

(99) « Art. L. 2035.  Par dérogation à larticle 1857 du code civil, les associés des sociétés régies par le présent titre et constituées sous la forme de société civile ne répondent des dettes sociales à légard des tiers quà concurrence de leurs apports.

(100) « Art. L. 2036.  La décision régulièrement prise par toute société, quelle quen soit la forme, de modifier ses statuts pour les adapter aux dispositions du présent titre nentraîne pas la création dune personne morale nouvelle.

(101) « Art. L. 2037.  Avant tout commencement de travaux de construction, les sociétés régies par le présent titre ayant pour objet la construction dun immeuble justifient dune garantie financière de lachèvement de limmeuble définie par décret en Conseil dÉtat.

(102) « Art. L. 2038.  Un décret en Conseil dÉtat définit les modalités dapplication du présent titre. »

TITRE II

LUTTER CONTRE LHABITAT INDIGNE
ET LES COPROPRIÉTÉS DEGRADEES

Chapitre IER

Repérer et prévenir lendettement et la dégradation des copropriétés

Section 1

Créer un registre dimmatriculation des copropriétés

Article 23

(1) Après le livre VI du code de la construction et de lhabitation, il est inséré un livre VII ainsi rédigé :

(2) « Livre VII

(3) « Statut des immeubles relevant de la copropriété

(4) « TITRE IER

(5) « IDENTIFICATION DES IMMEUBLES
RELEVANT DU STATUT DE LA COPROPRIÉTÉ

(6) « CHAPITRE UNIQUE

(7) « De limmatriculation des copropriétés

(8) « Art. L. 7111.  I.  Afin dadapter les politiques publiques en matière de logement visant, notamment à améliorer la qualité des logements et à prévenir la dégradation des copropriétés, et de faciliter leur mise en œuvre, il est tenu un registre auquel sont immatriculés les syndicats de copropriétaires définis à larticle 4 de la loi n° 65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

(9) « Figurent au registre des informations permettant didentifier le syndicat, de préciser son mode de gestion et de connaître les caractéristiques financières et techniques de la copropriété et de son bâti, notamment le nom, ladresse et la date de création du syndicat, le cas échéant, le nom du syndic et le nombre et la nature des lots.

(10) « Si le syndicat est concerné par les procédures menées sur le fondement de larticle 291 A et de larticle 291 de loi du 10 juillet 1965 mentionnée au premier alinéa et de larticle L. 615-6 du présent code, ces informations figurent au registre.

(11) « II.  Lobligation dimmatriculation nest applicable quaux syndicats administrant les immeubles à destination partielle ou totale dhabitation.

(12) « Lobligation de transmission de données financières fait lobjet dune adaptation à la situation particulière des syndicats mentionnés au deuxième alinéa de larticle 143 de la loi du 10 juillet 1965, selon des modalités prévues par décret en Conseil dÉtat.

(13) « Art. L. 7112.  I.  Les copropriétaires ont un droit daccès aux données relatives au syndicat dont ils font partie et peuvent solliciter le syndic aux fins de rectification des données erronées. Les modalités dexercice de ce droit daccès et de rectification sont précisées par décret en Conseil dÉtat.

(14) « II.  À leur demande, lÉtat, ses services ainsi que ses opérateurs, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière dhabitat, les départements et les régions obtiennent du teneur du registre communication des informations du répertoire relatives à chaque copropriété située sur leur territoire.

(15) « III.  À condition que cette communication soit conforme aux finalités du registre précisées à larticle L. 7111, les informations quil contient peuvent être communiquées à des tiers selon des conditions précisées par décret en Conseil dÉtat après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés en application du 4° de larticle 11 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique aux fichiers et aux libertés.

(16) « Art. L. 7113.  Le registre des syndicats de copropriétaires est tenu par un établissement public de lÉtat, ci-après désigné teneur du registre.

(17) « Le dépôt du dossier et les modifications qui y sont apportées sont dématérialisées.

(18) « Art. L. 7114.  I.  Les syndicats de copropriétaires sont tenus de déclarer toute modification dans les données mentionnées à larticle L. 7111 et de transmettre à lissue de chaque exercice comptable les données financières actualisées prévues par décret en Conseil dÉtat.

(19) « Lobligation dactualisation des données financières fait lobjet dune adaptation à la situation particulière des syndicats mentionnés au deuxième alinéa de larticle 143 de la loi du 10 juillet 1965, selon des modalités prévues par décret en Conseil dÉtat.

(20) « À lexception du cas mentionné au II de larticle L. 7115, la réalisation des démarches dimmatriculation du syndicat des copropriétaires ainsi que la transmission des modifications dans les données incombent au syndic.

(21) « II.  Lorsque le syndicat nest pas immatriculé, un ou plusieurs copropriétaires peuvent mettre en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, le syndic de conduire les démarches dimmatriculation.

(22) « Art. L. 7115.  I.  Tout acte authentique de vente devant notaire relatif à un lot de copropriété comporte la mention du numéro dimmatriculation de la copropriété dans le registre mentionné à larticle L. 7111.

(23) « En labsence de syndic désigné ou lorsque la mise en demeure mentionnée au II de larticle L. 7114 est restée sans effet plus dun mois, le notaire chargé de létablissement de lacte de vente procède doffice à limmatriculation du syndicat.

(24) « Le notaire informe le teneur du registre de toute information erronée figurant au registre.

(25) « II.  Pour les immeubles neufs et les immeubles mis en copropriété, les démarches dimmatriculation sont conduites par le notaire chargé de publier au fichier immobilier et au livre foncier létat descriptif de division et le règlement de copropriété.

(26) « Art. L. 7116.  I.  Le défaut dimmatriculation signalé par toute personne intéressée auprès du teneur du registre donne lieu, après mise en demeure du syndic restée infructueuse pendant un mois, à lapplication dune amende à lencontre du syndic ainsi quà lapplication dune astreinte qui court à compter de la fin de la mise en demeure et jusquà limmatriculation du syndicat.

(27) « Limmatriculation effectuée par le notaire en application du I de larticle L. 7115 donne lieu à lapplication dune amende à lencontre du syndic.

(28) « II.  Labsence de transmission de données ou dactualisation des données constatée par le teneur du registre ou signalée par toute personne intéressée auprès du teneur du registre ou par le notaire donne lieu, après mise en demeure du syndic restée infructueuse pendant un mois, à lapplication dune astreinte à lencontre du syndic. Lastreinte court à compter de la fin de la mise en demeure et jusquà la complète actualisation des données.

(29) « III.  Le montant des amendes et astreintes prévues au I et au II ne peut être facturé par le syndic aux copropriétaires sauf si le syndic nest pas rémunéré pour lexercice de son mandat.

(30) « Les amendes et astreintes prévues aux I et II sont recouvrées comme en matière de contributions directes au profit du teneur du registre selon des modalités précisées par décret en Conseil dÉtat.

(31) « Le montant de lamende ne peut être supérieur à 20 euros par lot et est proportionné à la gravité du manquement constaté.

(32) « Le montant de lastreinte ne peut être supérieur à 20 euros par lot et par semaine.

(33) « IV.  Les syndicats de copropriétaires ne peuvent bénéficier de subventions de lÉtat, de ses établissements publics, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics quà la condition dêtre immatriculés au registre et que les données soient actualisées.

(34) « Art. L. 7117.  Les conditions dapplication du présent chapitre sont définies par décret en Conseil dÉtat. »

Article 24

(1) I.  Les syndicats de copropriétaires sont immatriculés selon les modalités prévues aux articles L. 7111 et suivants du code de la construction et de lhabitation :

(2)  avant le 31 décembre 2016, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 200 lots ;

(3)  avant le 31 décembre 2017, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 50 lots ;

(4)  avant le 31 décembre 2018, pour les autres syndicats de copropriétaires.

(5) II.  Après le 31 décembre 2016, les syndicats de copropriétaires des immeubles neufs ou des immeubles mis en copropriété sont immatriculés dès publication du règlement de copropriété et de létat descriptif de division au fichier immobilier et au livre foncier quel que soit le nombre de lots que comporte la copropriété.

(6) III.  Les dispositions des articles L. 7114 à L. 7116 du code de la construction et lhabitation sont applicables à compter du :

(7)  31 décembre 2016, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 200 lots ;

(8)  31 décembre 2017, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 50 lots ;

(9)  31 décembre 2018, pour les autres syndicats de copropriétaires.

Section 2

Mieux informer les acquéreurs de lots de copropriété

Article 25

(1) Après le titre Ier du livre VII du code de la construction et de lhabitation, il est inséré un titre II ainsi rédigé :

(2) « TITRE II

(3) « INFORMATION DES ACQUÉREURS

(4) « Chapitre unique

(5) « Dispositions particulières relatives à la vente dun immeuble
soumis au statut de la copropriété

(6) « Art. L. 7211.  Les annonces relatives à la vente dun lot ou dune fraction de lot dun immeuble bâti soumis au statut de la copropriété mentionnent :

(7) «  le fait que le bien est soumis au statut de la copropriété ;

(8) «  le nombre de lots et le nombre de copropriétaires constituant le syndicat de copropriété de limmeuble ;

(9) «  le montant moyen annuel de la quote-part du budget prévisionnel de la copropriété payée par le vendeur calculé sur les deux exercices comptables précédant la publication de lannonce ;

(10) « Lannonce immobilière précise également si le syndicat des copropriétaires fait lobjet de procédures menées sur le fondement de larticle 291 A de loi du 10 juillet 1965, de larticle 291 de la même loi et de larticle L. 6156 du présent code.

(11) « Art. L. 7212.  En cas de vente dun lot, de la cession dun droit réel immobilier relatif à un lot, ou dune fraction de lot dun immeuble bâti à destination partielle ou totale dhabitation et soumis au statut de la copropriété, sont annexés à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à lacte authentique de vente, en sus du dossier de diagnostic technique mentionné à larticle L. 2714, les documents suivants :

(12) «  Les documents relatifs à lorganisation de limmeuble :

(13) «  la fiche synthétique de la copropriété prévue par larticle 82 de la loi du 10 juillet 1965 ;

(14) «  le règlement de copropriété et létat descriptif de division ainsi que les actes les modifiant, sils ont été publiés ;

(15) «  les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années si le vendeur en dispose ;

(16) «  Les documents relatifs à la situation financière de la copropriété et du copropriétaire :

(17) «  le montant des charges courantes du budget prévisionnel et des charges hors budget prévisionnel payées par le vendeur au titre des deux exercices comptables précédant la vente ;

(18) «  les sommes pouvant rester dues par le copropriétaire cédant au syndicat des copropriétaires et les sommes qui seront dues par lacquéreur au syndicat ;

(19) «  létat global des impayés de charges au sein du syndicat et de la dette vis-à-vis des fournisseurs ;

(20) «  Le carnet dentretien de limmeuble ;

(21) «  Une attestation comportant la mention de la superficie des parties privatives prévue à larticle 46 de la loi du 10 juillet 1965.

(22) « En cas de vente publique, ces documents sont annexés au cahier des charges.

(23) « Art. L. 7213.  Lorsque les documents mentionnés aux 1°, 2° et 4° de larticle L. 7212 ne sont pas annexés à lacte notifié conformément aux dispositions de larticle L. 2711, le délai de rétractation ou de réflexion, prévu à ce même article, ne court quà compter de la communication de ces documents à lacquéreur. Cette communication est réalisée selon les modalités de notification de lacte prévues à larticle L. 2711. »

Section 3

Améliorer la gouvernance et la gestion de la copropriété
pour prévenir son endettement

Article 26

(1) La loi n° 65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

(2)  Larticle 17 est ainsi modifié :

(3) a) Au deuxième alinéa, après les mots : « la réunion de la première assemblée générale » sont insérés les mots : « suivant la mise en copropriété » et après les mots : « un syndic » est inséré le mot : « provisoire » ;

(4) b) Au même alinéa, les mots : « cette désignation doit être soumise à la ratification de cette première assemblée générale » sont remplacés par les mots : « ce syndic ne peut être maintenu que par décision de lassemblée générale, après mise en concurrence préalable de plusieurs contrats de syndics effectuée par le syndic provisoire. » ;

(5) c) Au troisième alinéa, le mot : « copropriétaires. » est remplacé par les mots : « copropriétaires, ou du maire de la commune ou du président de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat du lieu de situation de limmeuble. » ;

(6)  Larticle 18 est ainsi modifié :

(7) a) Au début du premier alinéa, est ajouté un : « I.  » ;

(8) b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(9) «  de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas visés aux articles 15 et 16 ci-dessus, ainsi que pour la publication de létat descriptif de division du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes, sans que soit nécessaire lintervention de chaque copropriétaire à lacte ou à la réquisition de publication ; »

(10) c) Au quatrième alinéa, après les mots : « tenir à jour » sont insérés les mots : « et à disposition des copropriétaires » ;

(11) d) Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(12) «  de réaliser les démarches prévues par les articles L. 7111 à L. 7116 du code de la construction et de lhabitation, relatifs à limmatriculation des syndicats de copropriétaires, sous peine de lamende prévue à larticle L. 7116 du même code ;

(13) « II.  Le syndic assure la gestion comptable et financière du syndicat et, à ce titre, est chargé : » ;

(14) e) Au cinquième alinéa, après les mots : « budget prévisionnel, » sont insérés les mots : « en concertation avec le conseil syndical, » ;

(15) f) Les septième et huitième alinéas sont supprimés ;

(16) g) Après le huitième alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

(17) «  douvrir, dans létablissement bancaire quil choisit, un compte séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. Lassemblée générale peut décider, à la majorité de larticle 25 et, le cas échéant, à la majorité de larticle 251, que ce compte est ouvert dans un autre établissement bancaire de son choix. Ce compte bancaire ne peut faire lobjet daucune convention de fusion, ni dune compensation avec tout autre compte. Les éventuels intérêts produits par ce compte sont définitivement acquis au syndicat. La méconnaissance par le syndic de ces obligations emporte la nullité de plein droit de son mandat à lexpiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes quil aurait passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables. Le syndic met à disposition du président du conseil syndical une copie des relevés périodiques du compte, dès réception de ceux-ci.

(18) « À lexception du syndic provisoire, le syndic de copropriété ne peut avancer de fonds au syndicat de copropriétaires.

(19) « III.  Le syndic est également chargé : » ;

(20) h) Au début du onzième alinéa, il est ajouté un : « IV.  » ;

(21) i) Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(22) « Le syndic ne peut renoncer à son mandat sans avoir respecté un préavis. » ;

(23)  Larticle 181 A est ainsi modifié :

(24) a) Au début de larticle 181 A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(25) « La rémunération des syndics est déterminée de manière forfaitaire. Toutefois, une rémunération spécifique complémentaire peut être perçue à loccasion de prestations particulières. » ;

(26) b) Les mots : « Seuls les » sont remplacés par le mot : « Les » ;

(27)  Larticle 181 est ainsi modifié :

(28) a) Les mots : « au moins un jour ouvré, selon des modalités définies par lassemblée générale » sont supprimés ;

(29) b) La dernière phrase est supprimée ;

(30)  Larticle 191 est remplacé par les dispositions suivantes :

(31) « Sont garantis par le privilège immobilier spécial prévu par larticle 2374 du code civil : lobligation de participer aux charges et aux travaux mentionnés aux articles 10 et 30, les dommages et intérêts alloués par les juridictions au syndicat des copropriétaires, ainsi que le remboursement des dépens. » ;

(32)  Après le troisième alinéa de larticle 192, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(33) « Si lassemblée générale doit autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente dun lot dun copropriétaire débiteur visàvis du syndicat, la voix du copropriétaire nest pas prise en compte dans le décompte de la majorité. » ;

(34)  Larticle 20 est ainsi modifié :

(35) a) Au début du premier alinéa est ajouté un : « I.  » ;

(36) b) Il est complété par six alinéas ainsi rédigés :

(37) « II.  Préalablement à létablissement de lacte authentique de vente dun lot ou dune fraction de lot, le notaire est tenu de notifier au syndic de la copropriété le nom du candidat acquéreur ou le nom des dirigeants sociaux et des associés de la société se portant acquéreur.

(38) « Le syndic est alors tenu de délivrer au notaire un certificat ayant moins dun mois de date attestant :

(39) «  soit que lacquéreur ou les mandataires sociaux et les associés de la société se portant acquéreur, leurs conjoints ou partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité ne sont pas copropriétaires de limmeuble concerné par la mutation ;

(40) «  soit si lune de ces personnes est copropriétaire de limmeuble concerné par la mutation, quelle na pas fait lobjet dune mise en demeure de payer du syndic restée infructueuse depuis plus de quarante-cinq jours.

(41) « Si le copropriétaire nest pas à jour de ses charges au sens de lalinéa précédent, le notaire notifie aux parties limpossibilité de conclure la vente.

(42) « Dans lhypothèse où un avant-contrat de vente a été signé préalablement à lacte authentique de vente, lacquéreur ou les mandataires sociaux et les associés de la société se portant acquéreur, leurs conjoints ou partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité, disposent dun délai de trente jours à compter de cette notification pour sacquitter de leur dette vis-à-vis du syndicat. Si aucun certificat attestant du règlement des charges nest produit à lissue de ce délai, lavant-contrat est réputé nul et non avenu aux torts de lacquéreur. » ;

(43)  Larticle 21 est ainsi modifié :

(44) a) Au deuxième alinéa, après les mots : « A la même majorité, elle arrête un montant des marchés et des contrats » sont insérés les mots : « autres que celui de syndic » ;

(45) b) Après le deuxième alinéa, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés :

(46) « En cas de révocation ou de non-renouvellement, la désignation du syndic est précédée dune mise en concurrence de plusieurs projets de contrats de syndic effectuée par le conseil syndical, sans préjudice de la possibilité, pour les copropriétaires, de demander au syndic linscription à lordre du jour de lassemblée générale de lexamen des projets de contrats de syndics quils communiquent à cet effet.

(47) « Le conseil syndical peut proposer de ne pas procéder à la mise en concurrence mentionnée à lalinéa précédent lorsque le marché local des syndics ne permet pas cette mise en concurrence. Le syndic notifie cette proposition aux copropriétaires dans un délai leur permettant de demander linscription à lordre du jour de lassemblée générale de lexamen des projets de contrats de syndic quils communiquent à cet effet. La proposition du conseil syndical ne fait pas lobjet dune question inscrite à lordre du jour de lassemblée générale.

(48) « Le conseil syndical donne son avis sur tous les projets de contrats de syndic qui lui sont communiqués, avant quils ne fassent lobjet dune question inscrite à lordre du jour de lassemblée générale.

(49) « Lorsque la copropriété na pas institué de conseil syndical, la mise en concurrence nest pas obligatoire. » ;

(50) c) Le troisième alinéa est supprimé ;

(51) d) Au début du quatrième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le conseil syndical » ;

(52)  Larticle 22 est ainsi modifié :

(53) a) Au début du premier alinéa est inséré un : « I.  » ;

(54) b) Au troisième alinéa, après les mots : « membre du syndicat », sont insérés les mots : « , sous réserve de désigner expressément ledit mandataire par son nom ou, sil est membre du conseil syndical, par son nom ou sa fonction au sein de cet organe. » ;

(55) c) Il est complété par les dispositions suivantes :

(56) « II.  Lassemblée générale dun syndicat secondaire statuant à la majorité mentionnée à larticle 25 peut mandater le président du conseil syndical secondaire pour représenter les copropriétaires à lassemblée générale du syndicat principal. Par dérogation aux dispositions du I, le mandat confié au président du conseil syndical secondaire emporte délégation de vote de tous les copropriétaires pour les décisions inscrites à lordre du jour de lassemblée générale du syndicat principal nécessitant un vote relevant des articles 24 et 25.

(57) « Pour les décisions inscrites à lordre du jour de lassemblée générale du syndicat principal nécessitant la majorité mentionnée à larticle 26 ou lunanimité, le mandataire ne peut prendre part au vote que sil dispose dune délibération de lassemblée générale du syndicat secondaire se prononçant sur cette décision aux majorités requises par la présente loi.

(58) « La limitation des droits de vote prévue au I ne sapplique pas à ce mandataire lors de lassemblée générale du syndicat principal.

(59) « Le mandataire rend compte de son activité à chaque assemblée générale du syndicat secondaire. Le renouvellement de son mandat est inscrit chaque année à lordre du jour de lassemblée générale.

(60) « III.  Les dispositions du II sont applicables pour la représentation du syndicat des copropriétaires au sein de lassemblée générale des associations syndicales libres dont le syndicat fait partie. »

Section 4

Prévenir la dégradation des copropriétés et faciliter
la réalisation des travaux de conservation des immeubles

Article 27

(1) Après larticle 81 de la loi n° 65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 82 ainsi rédigé :

(2) « Art. 82.  Le syndic établit une fiche synthétique de la copropriété regroupant les données financières et techniques essentielles relatives à la copropriété et à son bâti dont le contenu est défini par décret.

(3) « Le syndic met cette fiche à disposition des copropriétaires et de chaque nouvel acquéreur, conformément à larticle L. 7212 du code de la construction et de lhabitation. »

Article 28

(1) La loi n° 65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

(2)  Larticle 9 est ainsi modifié :

(3) a) Au deuxième alinéa, les mots : « e, g, h, i et n » sont remplacés par les mots : « a et b de larticle 24, des f, g et o », et les mots : « du d de larticle 26 » sont supprimés ;

(4) b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Pour la réalisation des travaux dintérêt collectif réalisés sur les parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître douvrage jusquà réception des travaux. » ;

(6) c) Au cinquième alinéa, les mots : « e, g, h, et i » sont remplacés par les mots : « a et b de larticle 24, des f, g et o », et les mots : « du d de larticle 26 » sont supprimés ;

(7)  Larticle 101 est ainsi modifié :

(8) a) Au deuxième alinéa, après les mots : « à compter de la mise en demeure, » sont insérés les mots : « les honoraires davocat, » ;

(9) b) Au sixième alinéa, les mots : « en application du g de larticle 25 » sont remplacés par les mots : « notamment en application du c de larticle 24 et du g de larticle 25 » ;

(10)  Larticle 24 est ainsi modifié :

(11) a) Au début du premier alinéa est ajouté un : « I.  » ;

(12) b) Les deuxième et troisième alinéas sont abrogés ;

(13) c) Après le I, il est inséré un II ainsi rédigé :

(14) « II.  Sont notamment approuvés dans les conditions de majorité prévues au I :

(15) « a) Les travaux nécessaires à la conservation de limmeuble ainsi quà la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants qui incluent notamment les travaux portant sur la stabilité de limmeuble, le clos, le couvert, les réseaux et les travaux permettant dassurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et déquipement définies par les dispositions prises pour lapplication de larticle 1er de la loi n° 67561 du 12 juillet 1967 relative à lamélioration de lhabitat ;

(16) « b) Les modalités de réalisation et dexécution des travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ;

(17) « c) Les modalités de réalisation et dexécution des travaux prescrits en vertu des dispositions de larticle L. 31342 du code de lurbanisme. Ces travaux peuvent comprendre des travaux dintérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné ;

(18) « d) Les travaux daccessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, sous réserve quils naffectent pas la structure de limmeuble ou ses éléments déquipement essentiels ;

(19) « e) Lautorisation donnée à certains copropriétaires deffectuer, à leurs frais, des travaux daccessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite qui affectent les parties communes ou laspect extérieur de limmeuble et conformes à la destination de celui-ci, sous réserve que ces travaux naffectent pas la structure de limmeuble ou ses éléments déquipement essentiels ;

(20) « f) Les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives et réglementaires intervenues depuis son établissement. La publication de ces modifications du règlement de copropriété est effectuée au droit fixe. » ;

(21) d) Au début du quatrième alinéa, est ajouté un : « III.  » ;

(22)  Larticle 25 est ainsi modifié :

(23) a) Le e est supprimé ;

(24) b) Le f devient le e ;

(25) c) Au g, les mots : « Pour la réalisation des travaux dintérêt collectif réalisés sur les parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître douvrage jusquà réception des travaux ; » sont supprimés et la référence au g est remplacée par une référence au f ;

(26) d) Le g modifié devient le f ;

(27) e) Le h est supprimé ;

(28) f) Le i devient le g ;

(29) g) Le j devient le h ;

(30) h) Le k devient le i ;

(31) i) Le l devient le j ;

(32) j) Le m devient le k ;

(33) k) Le n est supprimé ;

(34) l) Le o devient le l ;

(35) m) Le p devient le m ;

(36) n) Après le m, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(37) « n) Lensemble des travaux comportant transformation, addition ou amélioration ;

(38) « o) La demande dindividualisation des contrats de fourniture deau et la réalisation des études et travaux nécessaires à cette individualisation. » ;

(39)  Après le deuxième alinéa de larticle 251, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(40) « Le présent article nest pas applicable aux décisions visées aux n et o de larticle 25 » ;

(41)  Larticle 26 est ainsi modifié :

(42) a) Le c et le d sont supprimés ;

(43) b) Au e, les mots : « La décision douverture est valable jusquà la tenue de lassemblée générale suivante. » sont supprimés ;

(44) c) Le e modifié devient le c et le f devient le d ;

(45) d) Le dernier alinéa est supprimé ;

(46)  Larticle 28 est ainsi modifié :

(47) a) Après le deuxième alinéa du II, sont insérés les alinéas suivants :

(48) « La répartition des créances et des dettes est effectuée selon les principes suivants :

(49) «  les créances du syndicat dorigine sur les copropriétaires anciens et actuels et les hypothèques du syndicat dorigine sur les lots des copropriétaires sont transférées de plein droit aux syndicats issus de la division auquel le lot est rattaché en application du 3° de larticle 1251 du code civil ;

(50) «  les dettes du syndicat dorigine sont réparties entre les syndicats issus de la division à hauteur du montant des créances du syndicat dorigine sur les copropriétaires transférées aux syndicats issus de la division. » ;

(51) b) Au début du troisième alinéa du II est ajouté un : « III.  » ;

(52) c) Il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

(53) « IV.  Après avis du maire de la commune de situation de limmeuble et autorisation du représentant de lÉtat dans le département, la procédure prévue à larticle 28 peut également être utilisée pour la division en volumes dun ensemble immobilier complexe comportant soit plusieurs bâtiments distincts sur dalle soit plusieurs entités homogènes affectées à des usages différents pour autant que chacune de ces entités permettent une gestion autonome.

(54) « Elle ne peut en aucun cas être employée pour la division en volumes dun bâtiment unique.

(55) « Dans lhypothèse de division en volumes, la décision de constituer une union de syndicats pour la création, la gestion et lentretien des éléments déquipements à usage collectif est prise à la majorité de larticle 25.

(56) « De même, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de larticle 29 de la présente loi, les statuts de lunion peuvent interdire à ses membres de sen retirer. » ;

(57)  Au premier alinéa de larticle 30, le mot : « double » est supprimé et la référence à larticle 26 est remplacée par la référence à larticle 25.

Chapitre II

Redresser efficacement les copropriétés dégradées

Section 1

Améliorer la procédure du mandataire ad hoc

Article 29

(1) La loi n° 65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

(2)  Larticle 291 A est ainsi modifié :

(3) a) Au premier alinéa, les mots : « président du tribunal de grande instance » sont remplacés par le mot : « juge » ;

(4) b) À la fin du premier alinéa, il est inséré la phrase suivante : « Pour les copropriétés de plus de 200 lots, le seuil de déclenchement est fixé à 15 %. » ;

(5) c) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(6) « En labsence daction du syndic dans un délai dun mois à compter de la clôture des comptes, le juge peut être saisi dune même demande :

(7) «  par des copropriétaires représentant ensemble au moins 15 % des voix du syndicat ;

(8) «  par un créancier lorsque les factures dabonnement et de fourniture deau ou dénergie ou les factures de travaux, votés par lassemblée générale et exécutés, restent impayées depuis six mois et si le créancier a adressé au syndic un commandement de payer resté infructueux ;

(9) «  par le représentant de lÉtat dans le département ou le procureur de la République près le tribunal de grande instance ;

(10) «  par le maire de la commune du lieu de situation de limmeuble ;

(11) «  par le président de lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat du lieu de situation de limmeuble. » ;

(12) d) Le troisième alinéa est supprimé ;

(13) e) Au quatrième alinéa, les mots : « trois alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « troisième et quatrième alinéas » et les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés ;

(14)  Larticle 291 B est ainsi modifié :

(15) a) Aux premier, deuxième et troisième alinéas, les mots : « président du tribunal de grande instance » sont remplacés par le mot : « juge » ;

(16) b) Au premier alinéa, après le mot : « mission », sont ajoutés les mots : « et la rémunération. Les modalités dintervention des mandataires ad hoc sont fixées par décret. » ;

(17) c) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(18) « Le juge précise et motive spécialement dans son ordonnance, limputation des frais entre le syndicat des copropriétaires et les autres parties à la procédure, ou le partage des frais entre eux. Lorsque le syndic ou les créanciers sont à lorigine de la saisine, les frais ne leur sont pas imputables sauf si le rapport démontre que la situation dendettement de la copropriété résulte dun manquement du syndic à ses obligations professionnelles ou dun litige en cours entre les créanciers et le syndicat des copropriétaires. » ;

(19) d) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsquil constate dimportantes difficultés financières ou de gestion, il saisit le juge aux fins de désignation dun administrateur provisoire en application des dispositions de larticle 291. » ;

(20) e) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(21) « Le syndic est tenu de fournir au mandataire ad hoc tous les documents nécessaires à laccomplissement de sa mission dans un délai de quinze jours suivant sa nomination. Le mandataire ad hoc peut saisir le juge des difficultés dans lexercice de sa mission. Pour laccomplissement de sa mission, le mandataire ad hoc peut obtenir de lautorité publique compétente les pièces relatives aux procédures de police engagées à lencontre du syndicat. » ;

(22) f) Au quatrième alinéa les mots : « le cas échéant » sont supprimés ;

(23) g) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si la prochaine assemblée générale nintervient pas dans les six mois à compter de la remise du rapport, le syndic convoque alors une assemblée générale extraordinaire. Si le rapport du mandataire ad hoc préconise des mesures durgence, ce délai est ramené à trois mois. » ;

(24) h) Après le cinquième alinéa, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

(25) « Le procès-verbal de lassemblée générale statuant sur les résolutions mettant en œuvre le rapport du mandataire est notifié par le syndic aux parties à lorigine de la procédure, au juge, et au mandataire ad hoc. En labsence de notification dans le délai de six mois prévu par lalinéa précédent, le mandataire ad hoc ou les parties à lorigine de la procédure peuvent saisir le juge aux fins :

(26) «  dobtenir une ordonnance enjoignant au syndic de convoquer sans délai lassemblée générale ;

(27) «  de désignation dun administrateur provisoire si les parties à lorigine de la procédure sont habilitées à le faire par larticle 291. » ;

(28)  Après larticle 291 B, il est inséré un article 291 C ainsi rédigé :

(29) « Art. 291 C.  I.  Pour exercer les fonctions de mandataire ad hoc prévues par larticle 291 A, le juge peut désigner un administrateur judiciaire inscrit sur la liste des administrateurs judiciaires mentionnée à larticle L. 8112 du code de commerce.

(30) « II.  Le juge peut également désigner une personne physique ou morale justifiant dune expérience ou dune qualification particulière au regard de la nature de laffaire et remplissant des conditions définies par décret.

(31) « III.  Les mandataires ad hoc désignés en application du II du présent article ne doivent pas, au cours des cinq années précédentes :

(32) «  avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part du syndic, du syndicat des copropriétaires ou des créanciers à lorigine de la procédure, ni dune personne qui détient le contrôle du syndic ou dun de ses créanciers au sens des II et III de larticle L. 23316 du code de commerce ;

(33) «  sêtre trouvés en situation de conseil du syndic, du syndicat des copropriétaires ou des créanciers concernées ou de subordination par rapport à eux ;

(34) «  avoir un intérêt dans le mandat qui leur est donné ;

(35) «  être au nombre des anciens administrateurs ou mandataires judiciaires ayant fait lobjet dune décision de radiation ou de retrait des listes en application des articles L. 8116, L. 81112 et L. 8124 du code de commerce.

(36) « Les mandataires ad hoc ne peuvent être désignés syndic à lissue de leur mission. »

Section 2

Réformer la procédure dadministration provisoire et mettre en place de nouveaux outils à disposition de ladministrateur provisoire

Article 30

(1) La loi n° 65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

(2)  Larticle 291 est ainsi modifié :

(3) a) Aux premier, deuxième et troisième alinéas, les mots : « président du tribunal de grande instance » sont remplacés par le mot : « juge » ;

(4) b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(5) c) Au premier alinéa, les mots : « par le procureur de la République. » sont remplacés par les mots : « par le maire de la commune du lieu de situation de limmeuble ou par le président de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat ou par le représentant de lÉtat dans le département ou par le procureur de la République ou, si le syndicat a fait lobjet de la procédure prévue aux articles 291 A et 291 B, par le mandataire ad hoc » ;

(6) d) Au troisième alinéa, après les mots : « représentant de lÉtat dans le département, » sont insérés les mots : « du maire de la commune du lieu de situation de limmeuble, du président de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat, de ladministrateur provisoire désigné sur le fondement de larticle 47 du décret n° 67223 du 17 mars 1967, » ;

(7) e) Après le troisième alinéa, sont ajoutées les dispositions suivantes :

(8) « II.  Les modalités de rémunération des administrateurs provisoires sont fixées par décret.

(9) « III.  Pour exercer les fonctions dadministrateur provisoire prévues au I, le juge peut désigner un administrateur judiciaire inscrit sur la liste des administrateurs judiciaires mentionnée à larticle L. 8112 du code de commerce.

(10) « Le juge peut également désigner une personne physique ou morale justifiant dune expérience ou dune qualification particulière au regard de la nature de laffaire et remplissant des conditions définies par décret.

(11) « Si le syndicat a fait lobjet de la procédure prévue aux articles 291 A et 291 B, le mandataire ad hoc peut être désigné comme administrateur provisoire sur décision motivée du juge et après avoir entendu le conseil syndical. À lexception de cette situation, les administrateurs provisoires désignés dans les conditions de lalinéa précédent ne doivent pas, au cours des cinq années précédentes :

(12) «  avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part du syndic, du syndicat des copropriétaires ou des créanciers à lorigine de la procédure, ni dune personne qui détient le contrôle du syndic ou dun des créanciers au sens des II et III de larticle L. 23316 du code de commerce ;

(13) «  sêtre trouvés en situation de conseil du syndic, du syndicat des copropriétaires ou des créanciers concernées ou de subordination par rapport à eux ;

(14) «  avoir un intérêt dans le mandat qui leur est donné ;

(15) « Ils sont tenus dexécuter les mandats qui leur sont confiés en se conformant, dans laccomplissement de leurs diligences professionnelles, aux mêmes obligations que celles qui simposent aux administrateurs judiciaires. » ;

(16)  Les articles 292 à 296 sont remplacés par les dispositions suivantes :

(17) « Art. 292.  Une copie de lordonnance de désignation de ladministrateur provisoire ainsi que les rapports établis par celui-ci sont portés à la connaissance des copropriétaires.

(18) « Une copie de lordonnance de désignation est également adressée par le greffe du tribunal de grande instance au procureur de la République, au représentant de lÉtat dans le département, au maire de la commune et au président de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat du lieu de situation des immeubles concernés. À leur demande, les rapports établis par ladministrateur provisoire leur sont communiqués par le greffe du tribunal de grande instance.

(19) « Art. 293.  I.  Lordonnance de désignation dun administrateur provisoire prévue à larticle 291 emporte suspension de lexigibilité des créances, autres que les créances publiques et sociales, ayant leur origine antérieurement à cette décision, pour une période de douze mois.

(20) « Elle interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à cette décision et tendant :

(21) «  à la condamnation du syndicat débiteur au paiement dune somme dargent ;

(22) «  à la résolution dun contrat pour défaut de paiement dune somme dargent.

(23) « Elle arrête ou interdit également toute procédure dexécution de la part de ces créanciers ainsi que toute procédure de distribution nayant pas produit un effet attributif avant cette décision.

(24) « Lordonnance de désignation vaut également suspension des mécanismes contractuels tendant à lapplication de majorations ou de pénalités de retard ainsi quà la résolution de plein droit du contrat.

(25) « II.  Le juge, statuant en la forme des référés, peut, sur demande de ladministrateur provisoire, proroger la suspension prévue au I jusquà trente mois.

(26) « III.  Le juge, statuant en la forme des référés, peut, sur demande de ladministrateur provisoire, prononcer la résiliation dun contrat ou ordonner la poursuite de lexécution du contrat.

(27) « IV.  Les actions en justice et les voies dexécution autres que celles suspendues, interdites ou arrêtées dans les conditions prévues par le présent article sont poursuivies à lencontre du syndicat après mise en cause de ladministrateur provisoire.

(28) « Art. 294.  I.  Dans un délai de deux mois à compter de sa nomination, ladministrateur provisoire procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers de produire les éléments nécessaires à lévaluation de leur créance.

(29) « II.  À partir de la publication de lordonnance de désignation de ladministrateur provisoire, les créanciers du syndicat doivent déclarer leurs créances dans un délai fixé par décret en Conseil dÉtat

(30) « Après vérification des créances déclarées, ladministrateur provisoire établit et publie la liste des créances déclarées dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat.

(31) « Après vérification des créances déclarées et à lissue dun délai fixé par décret en Conseil dÉtat, ladministrateur provisoire établit et publie la liste des créances déclarées.

(32) « Les créanciers disposent dun délai de deux mois à compter de la publication de la liste pour contester son contenu auprès du président du tribunal de grande instance.

(33) « III.  Les créances non déclarées régulièrement dans les délais prévus par le présent article sont inopposables à la procédure.

(34) « Art. 295.  I.  Ladministrateur provisoire établit un plan dapurement des dettes.

(35) « Ce plan dune durée maximale de cinq ans comporte un échéancier de versements auprès des créanciers du syndicat.

(36) « II.  Le projet déchéancier est établi par ladministrateur provisoire et notifié aux créanciers figurant dans la liste prévue au deuxième alinéa du II de larticle 294.

(37) « Les créanciers disposent dun délai de deux mois à compter de cette notification pour faire part de leurs observations. Les créanciers peuvent formuler individuellement des propositions de remise de dettes.

(38) « Ladministrateur provisoire notifie le plan définitif aux créanciers et au conseil syndical. Les créanciers disposent dun délai de deux mois à compter de cette notification pour saisir le juge dune contestation.

(39) « À défaut de contestation dans ce délai, le juge homologue le plan à la demande de ladministrateur. Lordonnance dhomologation est notifiée aux créanciers et au conseil syndical avec le plan dapurement définitif.

(40) « III.  La notification de lordonnance ou du jugement entraîne, tant que le plan dapurement est respecté, le maintien des dispositions prévues au I et au II de larticle 293.

(41) « Ce plan dapurement est mis en œuvre par le syndic à lachèvement de la mission de ladministrateur provisoire.

(42) « IV.  Si la situation financière du syndicat évolue, ce plan dapurement peut être prorogé ou modifié par décision du président du tribunal de grande instance saisi par le syndicat des copropriétaires, des copropriétaires représentant au moins 15 % des voix, les créanciers, le syndic ou ladministrateur provisoire.

(43) « V.  Dès lors quils ne compromettent pas la réalisation du plan dapurement, ladministrateur provisoire peut conclure avec les copropriétaires de bonne foi des échéanciers individualisés de remboursement de leurs dettes vis-à-vis du syndicat.

(44) « Art. 296.  Si le syndicat des copropriétaires dispose dactifs cessibles, notamment des locaux ou du foncier non bâti, de nature à apurer les dettes du syndicat, ladministrateur provisoire peut demander au juge lautorisation de réaliser les cessions par dérogation aux dispositions du a de larticle 26 et du deuxième alinéa de larticle 291 et de modifier en conséquence le règlement de copropriété et létat descriptif de division.

(45) « À lappui de cette demande, ladministrateur provisoire produit un rapport faisant état de lévaluation des biens cessibles et consignant lavis du conseil syndical.

(46) « La durée de lautorisation fixée par le juge peut atteindre cinq ans. Si la cession des actifs est réalisée dans ce délai, elle conduit à la modification de léchéancier des appels de fonds auprès des copropriétaires prévu par le plan dapurement des dettes selon la procédure définie au II de larticle 295. » ;

(47)  Après larticle 296, sont insérés les articles 297 à 2914 ainsi rédigés :

(48) « Art. 297.  Ladministrateur provisoire évalue dans le cadre de lélaboration du plan dapurement soumis au juge la somme des créances irrécouvrables du syndicat sur les copropriétaires.

(49) « En labsence dactifs du syndicat des copropriétaires pouvant être cédés dans les conditions définies par larticle 296 ou si les cessions nont pas trouvé preneur, ladministrateur provisoire peut demander au juge deffacer partiellement les dettes du syndicat équivalent au montant des créances irrécouvrables.

(50) « Le juge peut effacer tout ou partie des dettes. Le montant effacé est réparti entre les créanciers du syndicat proportionnellement au montant de leur créance et intégré par ladministrateur provisoire au plan dapurement des dettes qui est ensuite homologué par le juge dans les conditions prévues par le II de larticle 294. Le jugement ordonne également mainlevée des éventuelles inscriptions hypothécaires relatives à ces dettes inscrites sur les locaux appartenant au syndicat des copropriétaires.

(51) « Art. 298.  I.  Si la gestion et le fonctionnement normal de la copropriété ne peuvent être rétablis autrement, le juge, peut prononcer aux conditions quil fixe et sur demande de ladministrateur provisoire :

(52) «  la constitution dun ou plusieurs syndicats secondaires ;

(53) «  la division du syndicat.

(54) « Lorsque ladministrateur provisoire demande une division en volumes, le juge statue au vu des conclusions du rapport dun expert désigné par ses soins, aux frais de la copropriété, établissant que limmeuble ou lensemble immobilier peuvent être scindés en volumes sans parties communes indivises et fonctionnant de façon autonome, et après consultation du maire de la commune dimplantation et de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat.

(55) « À lappui de ces demandes, ladministrateur provisoire établit un rapport faisant état de lavis du conseil syndical et précisant les conditions matérielles, juridiques et financières de division du syndicat ou de constitution dun syndicat secondaire. Il établit notamment la répartition des parties communes du syndicat dorigine, les projets de règlement de copropriété et les états descriptifs de division des nouvelles entités, dresse un état des créances et des dettes du syndicat et en établit la répartition selon les principes définis au II de larticle 28.

(56) « Ladministrateur provisoire établit concomitamment à létat des créances et des dettes un plan dapurement des dettes transmises pour chacun des syndicats créés par la division. Ces plans sont validés et simposent aux syndicats crées à lissue de la scission qui le mettent en œuvre selon les modalités définies à larticle 295.

(57) « La répartition validée des dettes entre les syndicats est notifiée individuellement à chacun des créanciers connus du syndicat.

(58) « II.  Si des travaux préalables pour réaliser la constitution dun syndicat secondaire ou les divisions prévues par le présent article sont nécessaires, le juge peut autoriser ladministrateur provisoire à faire réaliser les travaux aux frais des copropriétaires.

(59) « III.  Le jugement autorisant la division ou la constitution dun syndicat secondaire homologue également les nouveaux règlements de copropriété et états descriptifs de division des syndicats issus de la division ainsi que les modifications du règlement de copropriété résultant de la constitution de syndicats secondaires.

(60) « Le jugement prononçant la division du syndicat emporte dissolution du syndicat.

(61) « Le juge désigne, pour chaque syndicat des copropriétaires né des divisions prévues par le présent article et chaque syndicat secondaire constitué en application du présent article, la personne chargée de convoquer lassemblée générale en vue de la désignation dun syndic.

(62) « Art. 299.  Sur saisine motivée de ladministrateur provisoire et si le rétablissement financier de la copropriété le nécessite, le juge peut lautoriser à modifier le règlement de copropriété afin de tenir compte de travaux concourant au redressement de la copropriété et modifiant la répartition des charges.

(63) « Sur saisine motivée de ladministrateur provisoire et si leurs coûts dentretien, de gestion ou de remise à niveau compromettent de façon irrémédiable léquilibre financier du syndicat des copropriétaires, le juge peut autoriser ladministrateur provisoire à céder à titre gracieux à la commune ou à létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat les parcelles de terrain non bâti dintérêt public ou des locaux ou équipements communs pouvant relever dune gestion publique et modifier en conséquence le règlement de copropriété et létat descriptif de division.

(64) « Art. 2910.  Ladministrateur provisoire peut proposer au représentant de lÉtat dans le département dinitier un plan de sauvegarde en application de larticle L. 6151 du code de la construction et de lhabitation.

(65) « Lorsque la démarche délaboration dun plan de sauvegarde est engagée, ladministrateur provisoire est membre de plein droit de la commission délaboration.

(66) « Si lors de lélaboration du plan de sauvegarde ou en présence dun plan de sauvegarde en vigueur, ladministrateur provisoire constate que des mesures du plan de sauvegarde sont en contradiction avec la mission qui lui est confiée par le juge, il en informe le représentant de lÉtat dans le département, le maire et le président de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat qui peuvent soit modifier le plan de sauvegarde soit demander au juge de modifier le contenu de la mission de ladministrateur provisoire.

(67) « Ladministrateur provisoire peut signer toute convention financière avec les personnes publiques en vue de lattribution de subventions au syndicat des copropriétaires dès lors quelle nest pas contradictoire avec la mission qui lui est confiée.

(68) « Art. 2911.  I.  Si la situation financière de la copropriété ne permet pas de réaliser les travaux nécessaires pour la conservation et la mise en sécurité de limmeuble, la protection des occupants, la préservation de leur santé et la réduction des charges de copropriété permettant son redressement financier, le juge peut placer limmeuble sous administration provisoire renforcée :

(69) «  sur saisine du maire de la commune dimplantation, du président de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat ou du représentant de lÉtat dans le département ;

(70) «  ou sur saisine de ladministrateur provisoire déjà désigné en vertu de larticle 291.

(71) « II.  Dans le cadre du placement sous administration provisoire renforcée, le juge autorise ladministrateur provisoire, désigné en vertu de larticle 291, à conclure une convention à durée déterminée, au nom du syndicat des copropriétaires, avec un ou plusieurs opérateurs compétents en matière de maîtrise douvrage de travaux et de mise au point de financement dopération de travaux qui peut être notamment lun des organismes mentionnés aux articles L. 32114, L. 32129, L. 3261 et L. 3271 du code de lurbanisme et L. 4112 et L. 4811 du code de la construction de lhabitation.

(72) « La décision du juge est notifiée aux parties intéressées ainsi quau maire de la commune dimplantation, au président de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat et au représentant de lÉtat dans le département.

(73) « III.  Ladministrateur provisoire peut confier à lopérateur par cette convention toutes les missions concourant au redressement de la copropriété, notamment la maîtrise douvrage dun programme de travaux et la mise au point du financement de lopération. Un décret précise les modalités de rémunération de lopérateur à la charge des copropriétaires.

(74) « Le juge homologue la convention conclue entre lopérateur et ladministrateur provisoire.

(75) « Lexécution de la convention peut se poursuivre même si la mission de ladministrateur provisoire est terminée. La convention prend fin à lexpiration du terme fixé par elle.

(76) « IV.  Le maire de la commune du lieu de situation de limmeuble ou le président de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat peuvent engager à tout moment la procédure prévue à larticle L. 6156 du code de la construction et de lhabitation. La conclusion de la convention visée au II du présent article est alors suspendue dans lattente de la décision du juge mais la mission de ladministrateur provisoire se poursuit dans les conditions prévues par larticle 291.

(77) « Art. 2912.  I.  Lorsque la mission de lopérateur prévoit la réalisation dune division du syndicat dans les conditions prévues par larticle 298, la convention mentionnée à larticle 2911 prévoit la répartition de la rémunération de lopérateur entre les syndicats ainsi créés. Chaque syndicat issu de cette division est subrogé, chacun pour ce qui le concerne, dans les droits et obligations conventionnelles du syndicat dissous selon les modalités prévues par la convention.

(78) « II.  La mission de lopérateur ne peut prendre fin de façon anticipée que sur décision du juge. La convention prévoit obligatoirement les modalités dindemnisation de lopérateur qui a engagé des fonds pour la réalisation des travaux prévus par la convention en cas de résiliation anticipée prononcée par le juge.

(79) « III.  Le président du tribunal de grande instance saisi par des copropriétaires représentant 15 % des voix peut autoriser ladministrateur provisoire à inclure dans le contrat de lopérateur la réalisation de travaux damélioration.

(80) « IV.  Si la mission de ladministrateur provisoire est terminée et la copropriété financièrement redressée, le président du tribunal de grande instance peut autoriser le syndic à conclure un avenant au contrat en cours après approbation des travaux supplémentaires par lassemblée générale des copropriétaires statuant dans les conditions de majorité prévues par la présente loi.

(81) « Art. 2913.  Pour les propriétaires occupants, la rémunération de lopérateur prévue à larticle 2911 est assimilée à un loyer pour lattribution des allocations de logement prévues aux articles L. 5421 et suivants et L. 8311 et suivants du code de la sécurité sociale et ouvre droit à ces allocations dans les conditions définies par ces articles.

(82) « Art. 2914.  Les procédures du livre VI du code de commerce ne sont pas applicables aux syndicats de copropriétaires. »

Section 3

Permettre la requalification des copropriétés très dégradées

Article 31

(1) Après le titre II du livre VII du code de la construction et de lhabitation, il est créé un titre III ainsi rédigé :

« TITRE III

« TRAITEMENT DES DIFFICULTÉS
DES COPROPRIÉTÉS DÉGRADÉES

(2) « Chapitre unique

(3) « Opérations de requalification des copropriétés dégradées

(4) « Art. L. 7311.  Des opérations de requalification des copropriétés dégradées peuvent être mises en place par lÉtat, les collectivités territoriales ou leurs groupements pour lutter contre lindignité et la dégradation des immeubles en copropriété.

(5) « Les opérations de requalification des copropriétés dégradées sont menées sur un périmètre défini par lÉtat, les collectivités territoriales ou leurs groupements dans le cadre dun projet urbain et social pour le territoire concerné ou dune politique locale de lhabitat.

(6) « Cette opération fait lobjet dune convention entre personnes publiques qui prévoit tout ou partie des actions suivantes :

(7) «  un dispositif dintervention immobilière et foncière incluant des actions dacquisitions et de portage de lots de copropriété ;

(8) «  un accompagnement social des occupants ;

(9) «  la mobilisation des dispositifs coercitifs de lutte contre lhabitat indigne ;

(10) «  la mise en œuvre des actions prévues à larticle L. 3031;

(11) «  le cas échéant, la mise en œuvre de lopération prévue à larticle L. 6151 ainsi que de la procédure dadministration renforcée prévue à larticle 2911 de la loi n° 65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

(12) « Lopération de requalification de copropriétés peut donner lieu :

(13) «  à la mise en œuvre dactions ou dopérations daménagement au sens de larticle L. 3001 du code de lurbanisme intégrant les objectifs de lopération ;

(14) «  à linstauration du droit de préemption urbain renforcé prévu à larticle L. 2114 du code de lurbanisme.

(15) « Art. L. 7312.  LÉtat peut déclarer dintérêt national une opération de requalification de copropriétés dégradées dont il définit le périmètre par décret en Conseil détat, si lopération de requalification du site ne peut être menée par les collectivités territoriales ou leurs groupements selon les modalités de larticle L. 7311 et si le site comporte une ou plusieurs copropriétés bénéficiant dun plan de sauvegarde, tel que défini à larticle L. 6151. »

Article 32

(1) Le titre II du livre III du code de lurbanisme est ainsi modifié :

(2)  Après larticle L. 3211, il est inséré un article L. 32111 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 32111.  Nonobstant les missions définies à larticle L. 3211, le décret en Conseil dÉtat prévu à larticle L. 7312 du code de la construction et de lhabitation peut confier à un établissement public foncier la réalisation des opérations de requalification de copropriétés dintérêt national mentionnées au même article, après avis de son conseil dadministration. Lavis est réputé favorable en labsence de réponse dans un délai de deux mois.

(4) « Pour mener les opérations de requalification de copropriétés, létablissement public foncier dÎle-de-France peut bénéficier du concours de lAgence foncière et technique de la région parisienne mentionné à larticle L. 32129 selon des modalités fixées par convention entre les deux établissements. » ;

(5)  Après le 3° de larticle L. 32129, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

(6) «  Mener des opérations de requalification des copropriétés dégradées mentionnées à larticle L. 7311 du code de la construction et lhabitation ou apporter son concours à létablissement public foncier dÎle-de-France pour la réalisation de ces opérations de requalification des copropriétés dintérêt national. » ;

(7)  Au troisième alinéa de larticle L. 3271, après les mots : « Elles sont également compétentes pour » sont insérés les mots : « réaliser les opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à larticle L. 7311 du code de la construction et lhabitation, agir en tant quopérateur dans le cadre de la procédure de larticle 2911 de la loi n° 65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ».

Article 33

(1) Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa de larticle 1607 ter est complété par les mots : « et immobilières ainsi quau financement de leurs interventions dans le cadre des opérations de requalification de copropriétés dégradées qui leur sont confiées par le décret en Conseil dÉtat mentionné à larticle L. 7312 du code de la construction et de lhabitation. » ;

(3)  Au deuxième alinéa de larticle 1607 ter, la première phrase est complétée par les mots : « , dont une partie peut être consacrée au financement des opérations de requalification de copropriétés dégradées qui leur sont confiées par le décret en Conseil dÉtat mentionné à larticle L. 7312 du code de la construction et de lhabitation dans la limite de 5 € par habitant. »

Article 34

(1) I.  Le chapitre II du titre V du livre II du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  Après le quatrième alinéa de larticle L. 2521, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Ces dispositions sappliquent aux immeubles soumis ou non au statut de la copropriété prévu par la loi n° 65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Dans le cas dun immeuble soumis au statut de la copropriété, elles peuvent sappliquer à un ou plusieurs lots. » ;

(4)  Après larticle L. 2521, il est inséré un article L. 25211 ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 25211.  Si le bail à réhabilitation porte sur un ou plusieurs lots dépendant dun immeuble soumis au statut de la copropriété, le mandataire commun prévu au deuxième alinéa de larticle 23 de la loi du 10 juillet 1965 est le preneur. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de larticle 22 de cette loi, ce preneur peut recevoir plus de trois délégations de vote des bailleurs.

(6) « Le preneur du bail à réhabilitation supporte seul, pendant la durée du bail, toutes les provisions prévues par les articles 10, 141 et 142 de la loi du 10 juillet 1965.

(7) « Le preneur mandataire commun doit disposer dun mandat exprès du bailleur avant de voter sur les décisions relatives à des travaux de toute nature qui ne sont pas mis à la charge du preneur par le contrat de bail à réhabilitation et dont la prise en charge nest pas prévue dans le bail à réhabilitation ou dont le paiement nincombera pas à titre définitif au preneur.

(8) « Le bail à réhabilitation précise la répartition des charges en fin de bail, le sort des avances et provisions appelées pendant la durée du bail à réhabilitation ainsi que des régularisations de charges intervenant après la fin du bail. Ces clauses sont inopposables au syndicat des copropriétaires. » ;

(9)  Larticle L. 2523 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(10) « Les dispositions des articles L. 3537 et L. 35316 du présent code sont applicables aux occupants présents au moment de la conclusion du bail à réhabilitation. » ;

(11)  Larticle L. 2524 est remplacé par les dispositions suivantes :

(12) « Art. L. 2524.  I.  Un an avant lextinction du bail à réhabilitation, le preneur rappelle au bailleur et au locataire les dispositions des II et III du présent article.

(13) « II.  Six mois avant lexpiration du bail à réhabilitation, le bailleur peut, sil est occupant, par lettre recommandée avec demande davis de réception, informer le preneur de son intention de prolonger le bail à réhabilitation.

(14) « Dans le même délai, le bailleur qui nest pas occupant peut proposer au locataire un nouveau bail prenant effet au terme du bail à réhabilitation.

(15) « La notification reproduit les termes du II de larticle L. 2525 et de larticle L. 2526.

(16) « III.  Trois mois avant lextinction du bail à réhabilitation, le preneur propose au locataire qui na pas conclu un nouveau bail avec le bailleur et qui remplit les conditions de ressources fixées par décret la location dun logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.

(17) « Le non-respect par le preneur de cette obligation est inopposable au bailleur.

(18) « Au terme du bail à réhabilitation, le preneur est tenu de restituer limmeuble au bailleur libre de location et doccupation. » ;

(19)  Après larticle L. 2524, sont insérés les articles L. 2525 et L. 2526 ainsi rédigés :

(20) « Art. L. 2525.  Le locataire qui na pas conclu le contrat de location proposé par le bailleur ni accepté loffre de relogement faite par le preneur est déchu de tout titre doccupation sur le logement à lexpiration du bail à réhabilitation.

(21) « Art. L. 2526.  Les dispositions du présent chapitre sont dordre public. »

(22) II.  Le chapitre III du titre V du livre II du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(23)  Après larticle L. 2531, il est inséré un article L. 25311 ainsi rédigé :

(24) « Art. L. 25311.  Si la convention dusufruit porte sur un ou plusieurs lots dépendant dun immeuble soumis au statut de la copropriété, le mandataire commun prévu au deuxième alinéa de larticle 23 de la loi n° 65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est lusufruitier. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de larticle 22 de cette loi, lusufruitier peut recevoir plus de trois délégations de vote des nus propriétaires.

(25) « Lusufruitier supporte seul, pendant la durée de la convention, toutes les provisions prévues par les articles 10, 141 et 142 de la loi du 10 juillet 1965.

(26) « Lusufruitier mandataire commun doit disposer dun mandat exprès du nu-propriétaire avant de voter sur les décisions relatives à des travaux de toute nature qui ne sont pas mis à la charge de lusufruitier par la convention dusufruit.

(27) « La convention dusufruit précise la répartition des charges en fin de bail, le sort des avances et provisions appelées pendant la durée de la convention ainsi que des régularisations de charges intervenant après la fin du bail. Ces clauses sont inopposables au syndicat des copropriétaires. » ;

(28)  Larticle L. 2532 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(29) « Dans lhypothèse où la convention mentionnée au deuxième alinéa est conclue, les dispositions des articles L. 3537 et L. 35316 sont applicables aux occupants présents au moment de la conclusion du bail conclu en application de larticle L. 2531. » ;

(30)  Après le premier alinéa de larticle L. 2535, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(31) «  soit sil est occupant, informer lusufruitier de son intention de renouveler la convention dusufruit ; ».

(32) III.  Larticle 23 de la loi n° 65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :

(33)  Au deuxième alinéa, après les mots : « en cas dindivision ou », les mots : « dusufruit dun lot, » sont remplacés par les mots : « de démembrement du droit de propriété, » ;

(34)  Au même alinéa, les mots : « sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, » sont supprimés et le mot : « sera » est remplacé par le mot : « est ».

Article 35

(1) Le chapitre V du titre Ier du livre VI du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 6151 est remplacé par les dispositions suivantes :

(3) « Art. L. 6151.  I.  Lorsquun groupe dimmeubles ou un ensemble immobilier déterminé, à usage dhabitation ou à usage mixte professionnel, commercial et dhabitation, soumis au régime de la copropriété, ou un groupe dimmeubles bâtis en société dattribution ou en société coopérative de construction donnant vocation à lattribution dun lot est confronté à de graves difficultés sociales, techniques et financières résultant notamment de complexités juridiques ou techniques, et risquant à terme de compromettre leur conservation, le représentant de lÉtat dans le département peut à son initiative ou sur proposition du maire de la commune concernée ou du président de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat, ou sur proposition dassociations dhabitants, dassociations de propriétaires ou copropriétaires ou de ladministrateur provisoire mentionné à larticle 291 de la loi n° 65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, confier à une commission quil constitue le soin délaborer un diagnostic de la situation et de proposer un plan de sauvegarde destiné à résoudre les difficultés du groupe dimmeubles bâtis ou de lensemble immobilier concerné. Cette commission comprend obligatoirement des représentants des propriétaires et des locataires des immeubles concernés.

(4) « II.  Le projet de plan est soumis à lapprobation du représentant de lÉtat dans le département et à lavis du maire, du président de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat et, le cas échéant, du président du conseil général ayant conclu la convention mentionnée à larticle L. 30152.

(5) « III.  Si le groupe dimmeubles bâtis ou lensemble immobilier concerné est soumis à la loi du 10 juillet 1965, le plan de sauvegarde proposé par la commission prévue au I puis le plan approuvé par le représentant de lÉtat dans le département sont adressés pour information au syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic ou à ladministrateur provisoire sil en existe un. Dès réception du plan approuvé par le représentant de lÉtat dans le département, le syndic inscrit à lordre du jour de la prochaine assemblée générale les mesures préconisées dans le plan. Si la prochaine assemblée générale nintervient pas dans les six mois à compter de la remise du rapport, le syndic convoque alors une assemblée générale extraordinaire.

(6) « IV.  Faute de réunion de lassemblée générale ou en cas de non-adhésion au plan de sauvegarde et si les difficultés du groupe dimmeubles bâtis ou de lensemble immobilier compromettent la conservation de limmeuble, le maire ou le président de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat peut saisir le juge aux fins de nommer un administrateur provisoire au titre de larticle 291 de la loi du 10 juillet 1965 ou pour déclencher la procédure de carence dans les conditions prévues par larticle L. 6156.

(7) « V.  Les dispositions des alinéas précédents ne sappliquent pas aux immeubles appartenant en totalité aux organismes dhabitation à loyer modéré mentionnés à larticle L. 4112. » ;

(8)  Larticle L. 6152 est ainsi modifié :

(9) a) Au début du premier alinéa est ajouté un : « I.  » ;

(10) b) Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(11) «  redresser la situation financière de la copropriété ; »

(12) c) Au quatrième alinéa, après le mot : « réaliser » sont ajoutés les mots : « ou faire réaliser par un tiers » ;

(13) d) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

(14) « Le plan de sauvegarde fait lobjet dune convention de mise en œuvre entre les personnes de droit public compétentes, ladministrateur provisoire si limmeuble fait lobjet de la procédure prévue aux articles 291 et suivants de la loi n° 65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et, le cas échéant, les personnes privées intéressées aux fins, notamment, de préciser léchéancier de ces mesures ainsi que les conditions de leur financement, les modalités dintervention des différents opérateurs mandatés par les signataires et leur articulation avec la mission de ladministrateur provisoire. La convention précise également les modalités dévaluation du plan de sauvegarde ainsi que les modalités de suivi de la copropriété au terme du plan. » ;

(15) e) Après le dernier alinéa, il est ajouté quatre alinéas ainsi rédigés :

(16) « II.  Le représentant de lÉtat dans le département désigne, parmi les membres de la commission ou à lextérieur de celle-ci, un coordonnateur chargé de veiller au bon déroulement du plan de sauvegarde.

(17) « Le coordonnateur peut adresser des mises en demeure aux parties qui ne respectent pas dans les délais prévus les engagements contenus dans le plan de sauvegarde. Si une procédure judicaire est engagée sur le fondement des articles 291 et suivants de la loi n° 65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il veille à larticulation du plan de sauvegarde avec la mission de ladministrateur provisoire et, le cas échéant, avec le contrat de lopérateur mentionné à larticle 2911.

(18) « Il établit un rapport de sa mission.

(19) « III.  Le représentant de lÉtat peut, après évaluation et consultation de la commission mentionnée au I de larticle L. 6151 et selon les modalités prévues au II du même article, modifier le plan de sauvegarde initial lors de la nomination dun administrateur provisoire ou prolonger le plan de sauvegarde, par période de deux ans, si le redressement de la copropriété le nécessite. » ;

(20)  Larticle L. 6153 est remplacé par les dispositions suivantes :

(21) « Art. L. 6153.  La commission mentionnée à larticle L. 6151 est présidée par le représentant de lÉtat dans le département et comprend notamment le maire de la commune, le président de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat, le président du conseil général du département, sur le territoire desquels sont situés les immeubles ou ensembles immobiliers concernés par le plan de sauvegarde, le président du conseil syndical, ou leurs représentants, ainsi que, le cas échéant, ladministrateur provisoire désigné en application des dispositions de larticle 291 de la loi n° 6557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Lorsque la copropriété na pas de conseil syndical, lassemblée générale des copropriétaires peut désigner un représentant chargé de la représenter au sein de la commission.

(22) « Le représentant de lÉtat dans le département peut confier au maire de la commune concernée ou au président de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat la présidence de la commission mentionnée à larticle L. 6151 lorsque lune de ces autorités est à linitiative du plan de sauvegarde. » ;

(23)  Après larticle L. 61541, il est inséré un article L. 61542 ainsi rédigé :

(24) « Art. L. 61542.  Le syndic met à la disposition du représentant de lÉtat dans le département, du maire, du président de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat et de la commission mentionnée à larticle L. 6151 les documents nécessaires à lélaboration, à la mise en œuvre et à lévaluation du plan.

(25) « Ces prestations ne peuvent donner lieu à la perception dhonoraires spécifiques au profit du syndic.

(26) « Le défaut de communication des pièces engage la responsabilité du syndic et peut donner lieu aux sanctions disciplinaires prévues à larticle 137 de la loi n° 709 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions dexercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. »

Article 36

Au deuxième alinéa de larticle L. 31342 du code de lurbanisme, après les mots : « qui lui incombent. » est insérée une phrase ainsi rédigée : « Si le programme des travaux notifiés au propriétaire comporte également des travaux sur les parties communes dun immeuble soumis au statut de la copropriété, le programme des travaux sur les parties communes est également notifié au syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic. »

Section 4

Réformer la procédure de carence

Article 37

(1) Le chapitre V du titre Ier du livre VI du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 6156 est ainsi modifié :

(3) a) Au début du premier alinéa est ajouté un : « I.  », après les mots : « dans lincapacité dassurer la conservation de limmeuble ou la sécurité » sont insérés les mots : « et la santé » et les mots : « ainsi que la nature et limportance des travaux à mettre en œuvre. » sont remplacés par les mots : « , la répartition des dettes par copropriétaire ainsi que la nature et létat des parties communes et, conséquemment, la nature et le coût des travaux à mettre en œuvre pour garantir la santé et la sécurité des occupants y compris dans les parties privatives. » ;

(4) b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « II.  Lorsque la saisine est effectuée par le maire ou le président de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat, il présente pour information à la première assemblée délibérante suivant la saisine le projet simplifié dacquisition publique en vue soit de lexpropriation des parties communes dans les conditions définies par larticle L. 61510, soit de la réhabilitation aux fins dhabitat ou dun autre usage, soit de la démolition totale ou partielle de limmeuble concerné. Il comporte également une évaluation sommaire de son coût ainsi quun plan de relogement des occupants concernés répondant aux conditions précisées aux articles L. 3141 et suivants du code de lurbanisme et précise la collectivité publique ou lorganisme au profit duquel est demandée lexpropriation. » ;

(6) c) Au début du deuxième alinéa, est ajouté un : « III.  » ;

(7) d) Après le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(8) « La notification des conclusions de lexpertise judiciaire vaut signalement à lautorité publique compétente dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 133122 à L. 133130 du code de la santé publique et L. 1233 et L. 1234, L. 1291 à L. 1296 et L. 5111 à L. 5116 du présent code. » ;

(9) e) Au début du quatrième alinéa, est ajouté un : « IV.  », après les mots : « au syndicat des copropriétaires, », sont insérés les mots : « aux propriétaires, » et après les mots : « à lauteur de la saisine, », sont insérés les mots : « à lorganisme payeur des aides personnelles au logement mentionnées aux articles L. 5421 et L. 8311 du code de la sécurité sociale, » ;

(10) f) Après le sixième alinéa sont insérés les alinéas ainsi rédigés :

(11) « V.  Au cours de la première assemblée délibérante suivant lordonnance du président du tribunal de grande instance, le maire ou le président de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat fait approuver le projet simplifié mentionné au II, modifié le cas échéant pour tenir compte des observations de lassemblée délibérante à lissue de son information prévue au même II et des conclusions de lexpertise mentionnée au III, et le met à la disposition du public en vue de lui permettre de formuler ses observations, pendant une durée minimale dun mois, dans des conditions précisées par arrêté du maire.

(12) « VI.  Le cas échéant, dans lordonnance prononçant létat de carence, le président du tribunal de grande instance désigne un administrateur provisoire mentionné à larticle 291 de la loi n° 65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, pour préparer la liquidation des dettes de la copropriété et assurer les interventions urgentes de mise en sécurité.

(13) « VII.  Sans quy fasse obstacle la nomination dun administrateur provisoire, le syndicat des copropriétaires, le syndic ou les propriétaires peuvent contester le prononcé de létat de carence et la nomination dun administrateur provisoire dans un délai de deux mois à compter de la notification de lordonnance de carence.

(14) « VIII.  La procédure décrite dans le présent article peut être menée à lencontre dun syndicat secondaire. » ;

(15)  Larticle L. 6157 est ainsi modifié :

(16) a) Au premier alinéa, après les mots : « de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat, », sont insérés les mots : « de lopérateur mentionné à larticle L. 61510, de lorganisme ayant vocation à assurer la gestion des parties communes, » ;

(17) b) Les deuxième, troisième et quatrième alinéa sont abrogés ;

(18) c) Les sixième, septième, huitième, neuvième et dixième alinéas sont précédés respectivement des : «  », «  », «  », «  » et «  » ;

(19) d) Au sixième alinéa, après les mots : « utilité publique du projet », les mots : « dacquisition » sont remplacés par les mots : « mentionné au V de larticle L. 6156 » et après les mots : « parties dimmeubles, », sont insérés les mots : « des parties communes, » ;

(20) e) Au septième alinéa, après les mots : « parties dimmeubles, » sont insérés les mots : « des parties communes, » ;

(21) f) Au dixième alinéa, le mot : « détermine » est remplacé par le mot : « fixe » et les mots : « à la déclaration dutilité publique. » sont remplacés par les mots : « à la publication de larrêté déclarant lutilité publique du projet. » ;

(22) g) Les onzième et douzième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(23) « Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché à la mairie du lieu de situation des biens. Lexpropriant le notifie aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers. » ;

(24) h) Au treizième alinéa, les mots : « le représentant de lÉtat dans le département » sont remplacés par les mots : « lexpropriant ».

(25)  Larticle L. 6158 est ainsi modifié :

(26) a) Au deuxième alinéa les mots : « ainsi que lindemnisation des propriétaires » sont supprimés ;

(27) b) Après le deuxième alinéa sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(28) « Lindemnité dexpropriation est fixée selon la procédure prévue aux articles L. 131 à L. 1312 du code de lexpropriation pour cause dutilité publique et est calculée conformément aux dispositions des articles L. 1314 à L. 1320 du même code.

(29) « La valeur des biens est appréciée en tenant compte du montant des travaux nécessaires à la conservation de limmeuble mentionnés dans le rapport dexpertise prévu à larticle L. 6156 et, le cas échéant, du coût des travaux prescrits sur les logements par des arrêtés pris sur le fondement des articles L. 133126 et suivants du code de la santé publique et L. 5112 du présent code. » ;

(30)  Après larticle L. 6158 sont insérés les articles L. 6159 et L. 61510 ainsi rédigés :

(31) « Art. L. 6159.  Pour les propriétaires occupants, lindemnité doccupation versée à lexpropriant est assimilée à un loyer pour lattribution des allocations de logement prévues aux articles L. 5421 et suivants et L. 8311 et suivants du code de la sécurité sociale et ouvre droit à ces allocations dans les conditions définies par ces articles. Ces aides sont versées en tiers payant à lexpropriant. »

(32) « Art. L. 61510.  I.  Une possibilité dexpropriation des parties communes est instaurée à titre expérimental et pour une durée de dix ans à compter de la promulgation de la loi n°       du       Dans ce cas, les dispositions de larticle L. 1310 du code de lexpropriation pour cause dutilité publique sont applicables.

(33) « II.  Lorsque le projet mentionné au V de larticle L. 6156 prévoit lexpropriation de lensemble des parties communes, la commune ou létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat peut confier lentretien de ces biens dintérêt collectif à un opérateur ou désigner un opérateur au profit duquel lexpropriation est poursuivie.

(34) « Au moment de létablissement du contrat de concession ou de la prise de possession par lopérateur, létat descriptif de division de limmeuble est mis à jour ou établi sil nexiste pas. Aux biens privatifs mentionnés dans létat de division est attaché un droit dusage des biens dintérêt collectif. Les propriétaires de ces biens privatifs sont tenus de respecter un règlement dusage établi par lopérateur.

(35) « En contrepartie de ce droit dusage, les propriétaires sont tenus de verser à lopérateur une redevance mensuelle proportionnelle à la superficie de leurs parties privatives. Cette redevance, dont les modalités de révision sont prévues par décret, permet à lopérateur de couvrir les dépenses nécessaires à lentretien, lamélioration et la conservation de parties communes de limmeuble et des équipements communs.

(36) « Pour les propriétaires occupants, cette redevance est assimilée à un loyer pour lattribution des allocations de logement prévues aux articles L. 5421 et suivants et L. 8311 et suivants du code de la sécurité sociale et ouvre droit à ces allocations dans les conditions définies par ces articles.

(37) « III.  Lopérateur, propriétaire des biens dintérêt collectif ou titulaire dune concession, est chargé dentretenir et de veiller à la conservation des biens dintérêts collectif. Il est responsable des dommages causés aux propriétaires de parties privatives ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut dentretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

(38) « Il réalise un diagnostic technique des parties communes, établit un plan pluriannuel de travaux actualisé tous les trois ans et provisionne dans sa comptabilité des sommes en prévision de la réalisation des travaux.

(39) « IV.  Le droit de préemption urbain renforcé prévu à larticle L. 2114 du code lurbanisme peut lui être délégué.

(40) « V.  Dans le cadre de lexpérimentation prévue par le présent article, en cas de déséquilibre financier important, lopérateur peut demander à la commune ou à létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat à lorigine de lexpérimentation de procéder à lexpropriation totale de limmeuble qui approuve alors un nouveau projet dappropriation publique dans les conditions prévues au V de larticle L. 6156. La procédure est poursuivie dans les conditions de larticle L. 6157.

(41) « VI.  Après avis favorable de la commune ou de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat à lorigine de lexpérimentation et des propriétaires des biens privatifs, limmeuble peut faire lobjet dune nouvelle mise en copropriété à la demande de lopérateur. Les propriétaires versent alors une indemnité au propriétaire de ces biens dintérêt collectif équivalente à la valeur initiale dacquisition des parties communes ayant initialement fait lobjet de lexpropriation majorée du coût des travaux réalisés de laquelle est déduit le montant total des redevances versées à lopérateur. Cette indemnité est répartie selon la quote-part des parties communes attribuée à chaque lot dans le projet de règlement de copropriété. »

Article 38

(1) Larticle 2374 du code civil est ainsi modifié :

(2)  Au  bis, après les mots : « aux quatre dernières années échues » sont ajoutés les mots : « ainsi que des dommages et intérêts alloués par les juridictions au syndicat des copropriétaires et des dépens.» ;

(3)  Après le  bis, il est inséré un  ter ainsi rédigé :

(4) «  ter Conjointement avec le vendeur et, le cas échéant, avec le prêteur de deniers mentionné au 2°, lopérateur mentionné à larticle L. 61510 du code de la construction et de lhabitation si le bien vendu est assorti dun droit dusage sur des biens dintérêt collectif.

(5) « Toutefois, lopérateur est préféré au vendeur et au prêteur de deniers pour les redevances prévues par larticle L. 61510 du code susmentionné de lannée courante et des deux dernières années échues. »

Article 39

À larticle 6 de la loi n° 65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, après les mots : « licitation forcée » sont ajoutés les mots : « , sauf dans le cadre de la procédure expérimentale prévue à larticle L. 61510 du code de la construction et de lhabitation. ».

Section 5

Mesures diverses

Article 40

(1)  Les articles 451 et 49 de la loi n° 65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis sont abrogés ;

(2)  Le premier alinéa de larticle 47 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

(3) « Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions dapplication de la présente loi. »

Chapitre III

Renforcer les outils de la lutte contre l’habitat indigne

Section 1

Permettre lunification des polices de lhabitat

Article 41

(1) I.  Larticle L. 521192 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Les maires des communes membres dun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière dhabitat peuvent transférer au président de cet établissement les prérogatives quils détiennent en application des articles L. 1233 et L. 1234, L. 1291 à L. 1296 et L. 5111 à L. 5116 du code de la construction et de lhabitation. En cas de transfert, le représentant de lÉtat dans le département peut, sil ny est pas pourvu par le président de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et après mise en demeure de celui-ci, exercer les attributions dévolues au président de létablissement public à fiscalité propre. » ;

(4)  Au premier alinéa du IV, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

(5) II.  Après larticle L. 30151 du code de la construction et de lhabitation est inséré un article L. 301511 ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 301511.  Lorsquun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre a signé avec lÉtat la convention mentionnée à larticle L. 30151, et si les maires des communes membres de létablissement transfèrent au président de létablissement leurs prérogatives en matière de polices spéciales dans les conditions définies au dernier alinéa du I de larticle L. 521192 du code général des collectivités territoriales, le représentant de lÉtat dans le département peut déléguer au président de cet établissement ses prérogatives en matière de police de santé publique définies aux articles L. 133122 à L. 133130 du code de la santé publique. Il met fin à cette délégation dès lors quil est mis fin au transfert des prérogatives des maires au président de létablissement public. Les conditions dans lesquelles le président de létablissement public de coopération intercommunale peut recourir aux services de lÉtat ou de ses établissements publics sont précisées par voie de convention.

(7) Lorsque le président dun établissement public de coopération intercommunale dispose des compétences en matière de polices spéciales dans les conditions prévues à lalinéa précédent, le représentant de lÉtat peut, en cas de carence, se substituer à lui dans les conditions prévues à lalinéa L. 212234 du code général des collectivités territoriales.

Section 2

Améliorer la lutte contre
les marchands de sommeil et lhabitat indigne

Article 42

(1) I.  Le code pénal est ainsi modifié :

(2)  Après le 5° de larticle 22519, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(3) «  bis Pour linfraction prévue à larticle 22514, linterdiction dacheter pour une durée de cinq ans au plus, soit à titre personnel, soit en tant quassocié ou mandataire social de la société se portant acquéreur, un bien immobilier à usage dhabitation, à dautres fins que son occupation à titre personnel ; »

(4)  Le premier alinéa de larticle 43441 est complété par les mots suivants :

(5) « , dinterdiction dacheter un bien immobilier résultant de la peine complémentaire prévue par le  bis de larticle 22519 du présent code, du 3° du III de larticle L. 5116 du code de la construction et de lhabitation et du 3° du IV de larticle L. 13374 du code de la santé publique. »

(6) II.  Après le 2° du IV de larticle L. 13374 du code de la santé publique, il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

(7) «  Linterdiction dacheter pour une durée de cinq ans au plus, soit à titre personnel, soit en tant quassocié ou mandataire social de la société se portant acquéreur, un bien immobilier à usage dhabitation, à dautres fins que son occupation à titre personnel. »

(8) III.  Le livre V du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(9)  Lintitulé du livre est remplacé par lintitulé suivant : « Habitat indigne » ;

(10)  Après le 2° du III de larticle L. 5116, il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

(11) «  Linterdiction dacheter pour une durée de cinq ans au plus, soit à titre personnel, soit en tant quassocié ou mandataire social de la société se portant acquéreur, un bien immobilier à usage dhabitation, à dautres fins que son occupation à titre personnel. »

(12)  Il est créé un titre V ainsi rédigé :

(13) « TITRE V

(14) « LUTTE CONTRE LHABITAT INDIGNE

(15) « Chapitre unique

(16) « Art. L. 5511.  I.  Pour lapplication de la peine dinterdiction dacheter un bien immobilier prévue au  bis de larticle 22519 du code pénal, au 3° du IV de larticle L. 13374 du code de la santé publique et au 3° du III de larticle L. 5116 du présent code, le notaire chargé détablir lacte authentique de vente dun bien immobilier à usage dhabitation vérifie si lacquéreur a fait lobjet de lune de ces condamnations. À cette fin, il interroge le casier judiciaire national par lintermédiaire de lassociation pour le développement du service notarial placée sous le contrôle du conseil supérieur du notariat, qui lui indique si lacheteur personne physique ou lun des associés ou mandataires sociaux de la société se portant acquéreur est dans la situation mentionnée ci-dessus.

(17) « Lorsquil résulte de cette procédure que lacquéreur a fait lobjet dune condamnation définitive à la peine mentionnées au premier alinéa, lacte authentique nest pas signé et lavant-contrat de vente signé antérieurement est réputé nul et non avenu aux torts de lacquéreur.

(18) « II.  Lacte authentique de vente dun bien immobilier à usage dhabitation au profit dun acquéreur ayant fait lobjet de lune des condamnations mentionnées au I peut toutefois être signé si lacquéreur atteste dans lacte de vente que le bien est destiné à son occupation personnelle. Dans ce cas, lacte de vente et lattestation sont notifiés à ladministration fiscale par le notaire. »

Article 43

(1) I.  Larticle L. 133128 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa du II, après les mots : « le représentant de lÉtat dans le département prescrit » sont insérés les mots : « par arrêté » ;

(3)  Après le deuxième alinéa du II est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Lorsque limmeuble insalubre remédiable est à usage dhabitation mis à disposition à titre gratuit ou onéreux, larrêté prévu au premier alinéa du présent II précise que la non-exécution des mesures et travaux dans le délai quil prescrit expose le propriétaire au paiement dune astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à larticle L. 133129. » ;

(5)  Le III devient un IV et le dernier alinéa du II devient un III ; le début de la première phrase du II devenu III est ainsi rédigé : « La personne tenue dexécuter les mesures mentionnées au II… (le reste sans changement) » ;

(6) II.  Larticle L. 133129 du même code est ainsi modifié :

(7)  Le III et le IV deviennent respectivement les IV et V ;

(8)  Il est rétabli un III ainsi rédigé :

(9) « III.  Si les mesures prescrites par larrêté prévu au II de larticle L. 133128 concernent un immeuble à usage dhabitation mis à disposition à titre gratuit ou onéreux et si elles nont pas été exécutées dans le délai imparti, lautorité administrative peut également, sans attendre lexpiration du délai fixé par la mise en demeure, appliquer par arrêté une astreinte dun montant maximum de 200 € par jour de retard à lencontre du propriétaire défaillant. Son montant est modulé dans des conditions fixées par voie réglementaire tenant compte de lampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.

(10) « Lastreinte court à compter de la notification de larrêté la prononçant et jusquà la complète exécution des mesures prescrites.

(11) « Lautorité administrative peut, lors de la liquidation de lastreinte, consentir une remise de son produit, si les mesures ou travaux prescrits par larrêté dinsalubrité ont été exécutés et si le redevable établit que le nonrespect du délai imposé pour lexécution totale de ses obligations est exclusivement dû à des circonstances indépendantes de sa volonté. Le total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de lamende prévue au I de larticle L. 13374.

(12) « Lastreinte est liquidée et recouvrée par lÉtat. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement sur les sommes perçues, 43 % des sommes sont versées au budget de lAgence nationale de lhabitat.

(13) « Les dispositions prévues au présent III ne sont pas applicables aux mesures portant sur les parties communes des immeubles régis par la loi n° 65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. » ;

(14)  Au V, les mots : « aux I, II et III » sont remplacés par les mots : « aux I, II, III et IV ».

(15) III.  Larticle L. 1233 du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(16)  Les II, III, IV, V, VI, VII deviennent respectivement IV, V, VI, VII, VIII, IX ;

(17)  Après le I sont rétablis les II et III ci-après :

(18) « II.  Larrêté prévu au I précise que la non-exécution des travaux quil prescrit dans le délai fixé expose lexploitant et le propriétaire au paiement dune astreinte par jour de retard.

(19) « III.  Si les travaux prescrits par larrêté prévu au I nont pas été exécutés dans le délai fixé, le maire peut également, sans attendre lexpiration du délai fixé par la mise en demeure, appliquer par arrêté une astreinte dun montant maximum de 200 € par jour de retard à lencontre du propriétaire ou de lexploitant défaillant. Son montant est modulé dans des conditions fixées par voie réglementaire tenant compte de lampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.

(20) « Lastreinte court à compter de la notification de larrêté la prononçant et jusquà la complète exécution des travaux prescrits.

(21) « Le maire peut, lors de la liquidation de lastreinte, consentir une remise de son produit, si les travaux prescrits par larrêté prévu au I ont été exécutés et si le redevable établit que le non-respect du délai imposé pour lexécution totale de ses obligations est exclusivement dû à des circonstances indépendantes de sa volonté. Le total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de lamende prévue au VI.

(22) « Lastreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté létablissement ayant fait lobjet de larrêté. Toutefois, dans le cas où larrêté a été pris par le président dun établissement public de coopération intercommunale en vertu des dispositions de larticle L. 521192 du code général des collectivités territoriales, lastreinte est recouvrée au bénéfice de létablissement public concerné.

(23) « À défaut pour le maire, ou le cas échéant du président de létablissement public de coopération intercommunale, de liquider le produit de lastreinte, de dresser létat nécessaire à son recouvrement et de le faire parvenir au représentant de lÉtat dans le département dans le mois qui suit linvitation qui lui en est faite par celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée par lÉtat. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement sur les sommes perçues, 43 % des sommes sont versées au budget de lAgence nationale de lhabitat.

(24) « Les dispositions prévues au présent III ne sont pas applicables aux mesures de police administrative portant sur les parties communes des immeubles régis par la loi n° 65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. »

(25) IV.  Larticle L. 5112 du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(26)  Le début du I est ainsi rédigé : « Le maire, par un arrêté de péril pris à lissue …(le reste sans changement) » ;

(27)  Il est ajouté, après le premier alinéa du I, un alinéa ainsi rédigé :

(28) « Lorsque limmeuble menaçant ruine est à usage dhabitation et mis à disposition à titre gratuit ou onéreux, larrêté de péril précise également que la non-exécution des réparations, travaux ou mesures dans le délai quil détermine expose le propriétaire au paiement dune astreinte par jour de retard. » ;

(29)  Le premier alinéa du IV est complété par la phrase suivante :

(30) « Lorsque limmeuble menaçant ruine est un local à usage principal dhabitation mis à disposition à titre gratuit ou onéreux, il peut, sans attendre lexpiration du délai fixé par la mise en demeure, appliquer une astreinte dun montant maximum de 200 € par jour de retard à lencontre du propriétaire défaillant. Son montant est modulé dans des conditions fixées par voie réglementaire tenant compte de lampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution ;

(31)  Les alinéas suivants sont insérés après le premier alinéa du IV :

(32) « Lastreinte court à compter de la notification de larrêté la prononçant et jusquà la complète exécution des travaux prescrits.

(33) « Le maire peut, lors de la liquidation de lastreinte, consentir une remise de son produit, lorsque les réparations, travaux ou mesures prescrits par larrêté de péril ont été exécutées et si le redevable établit que le non-respect du délai imposé pour lexécution totale de ses obligations est exclusivement dû à des circonstances indépendantes de sa volonté. Le total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de lamende prévue au I de larticle L. 5116.

(34) « Lastreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté limmeuble ayant fait lobjet de larrêté. Toutefois, dans le cas où larrêté a été pris par le président dun établissement public de coopération intercommunale en vertu des dispositions de larticle L. 521192 du code général des collectivités territoriales, lastreinte est recouvrée au bénéfice de létablissement public concerné.

(35) « À défaut pour le maire, ou le cas échéant du président de létablissement public de coopération intercommunale, de liquider le produit de lastreinte, de dresser létat nécessaire à son recouvrement et de le faire parvenir au représentant de lÉtat dans le département dans le mois qui suit linvitation qui lui en est faite par celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée par lÉtat. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement sur les sommes perçues, 43 % des sommes sont versées au budget de lAgence nationale de lhabitat.

(36) « Les dispositions prévues au présent IV ne sont pas applicables aux mesures de police administrative concernant les parties communes des immeubles régis par la loi n° 65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. » ;

(37)  Les quatre derniers alinéas du IV constituent un V ;

(38)  Il est inséré après le V un VI ainsi rédigé :

(39) « VI.  Les pouvoirs dévolus au maire par le présent article sont exercés à Paris par le préfet de police. »

Article 44

(1) Lorsque les travaux prescrits par un arrêté concernant un local à usage principal dhabitation mis à disposition à titre gratuit ou onéreux, et pris antérieurement à la date de promulgation de la présente loi sur le fondement soit de larticle L. 133126 du code de la santé publique, soit des articles L. 5112 ou L. 1233 du code de la construction et de lhabitation dans leur rédaction antérieure à la présente loi, nont ni été réalisés par le propriétaire dans le délai prévu par ledit arrêté, ni fait lobjet dune exécution doffice, lautorité auteur de larrêté peut mettre à nouveau en demeure la personne tenue de lexécuter de réaliser dans le délai dun mois les mesures et travaux prescrits par ledit arrêté. Dans ce cas, elle linforme simultanément que la non-exécution des travaux dans ce délai lexpose au paiement dune astreinte par jour de retard.

(2) En labsence dexécution des travaux prescrits par ledit arrêté à lissue du délai fixé par la mise en demeure, lautorité administrative peut fixer par arrêté une astreinte dun montant maximum de 200 € par jour de retard à lencontre de la personne défaillante tenue dexécuter les mesures prescrites par larrêté. Son montant est modulé dans des conditions fixées par voie réglementaire tenant compte de lampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.

(3) Lastreinte court à compter de la notification de larrêté fixant lastreinte et jusquà la complète exécution des travaux prescrits.

(4) Lastreinte est fixée et liquidée dans les conditions prévues, selon le cas, par larticle L. 133129 du code de la santé publique ou les articles L. 1233 ou L. 5112 du code de la construction et de lhabitation dans leur rédaction issue de la loi n°          du          pour laccès au logement et un urbanisme rénové.

Article 45

(1) Le titre IV du livre V du code de la construction et de lhabitation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

(2) « Chapitre III

(3) « Recouvrement auprès des propriétaires défaillants
du coût des mesures et travaux d’office

(4) « Art. L. 5431.  Afin de prendre en compte les coûts de maîtrise douvrage et daccompagnement social supportés par les services de lÉtat, des communes ou de leurs groupements à raison des travaux et mesures prescrits par les arrêtés, mises en demeure ou injonctions pris en application des articles L. 13114, L. 133124, L. 133126 et L. 1331261, L. 13342, L. 133416 du code de la santé publique et L. 5112 et L. 5113, L. 1233, L. 1292, L. 1293 et L. 12941 du présent code, le recouvrement des dépenses engagées aux frais des propriétaires défaillants comporte, outre le montant des dépenses recouvrables prévues par ces articles, un montant supplémentaire forfaitaire de 8 % de ces dépenses. »

Article 46

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 5422 est ainsi modifié :

(3) a) Au premier alinéa, avant les mots : « Lallocation de logement nest due », il est inséré un « I.  » ;

(4) b) Au 2°, les mots : « et à des conditions minima de peuplement » figurant dans la première phrase et les phrases qui suivent sont supprimés ;

(5) c) Après le 2°, il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

(6) «  Habitant un logement répondant à des conditions de peuplement fixées par voie réglementaire. » ;

(7) d) Après le 3° du I, sont insérées les dispositions suivantes :

(8) « II.  Lorsque le logement ne satisfait pas aux caractéristiques imposées au 2° du I du présent article et que lorganisme payeur ou un organisme dûment habilité par ce dernier a constaté que le logement ne constitue donc pas un logement décent au sens des premier et deuxième alinéas de larticle 6 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, lallocation de logement nest pas versée au locataire ou au propriétaire mais est conservée par lorganisme payeur pendant un délai maximum dun an. Lorganisme payeur notifie au propriétaire le procès-verbal constatant que le logement ne remplit pas les conditions requises pour être qualifié de logement décent, et linforme quil doit effectuer sa mise en conformité pendant le délai mentionné ci-dessus pour que le montant de lallocation de logement conservé lui soit versé. Durant ce délai, le locataire sacquitte du montant du loyer et des charges récupérables diminué du montant des allocations de logement, dont il aura été informé par lorganisme payeur, sans que cette diminution puisse fonder une action du bailleur à lencontre du locataire pour obtenir la résiliation du bail.

(9) « Pour lapplication de larticle 201 de la loi mentionnée à lalinéa précédent, linformation du bailleur par lorganisme payeur sur son obligation de mise en conformité du logement, dont le locataire est également destinataire, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire dans le cas où ce dernier saisit la commission départementale de conciliation. Dès que le constat de mise en conformité du logement est établi par lorganisme payeur ou par un organisme dûment habilité par ce dernier, le montant de lallocation de logement conservé par lorganisme payeur est versé au propriétaire.

(10) « III.  Si le logement ne répond toujours pas aux caractéristiques mentionnées au 2° du I du présent article à lissue du délai de mise en conformité prévu au premier alinéa du II :

(11) «  Le bénéfice de lallocation de logement conservée jusquà cette date par lorganisme payeur au titre de la période durant laquelle il a été fait application des dispositions du premier alinéa du II est définitivement perdu. Le propriétaire ne peut demander au locataire le paiement de la part de loyer non perçue correspondant au montant de lallocation conservée ;

(12) «  Lallocation de logement, le cas échéant recalculée dans le cas où un nouveau loyer est fixé par le juge, peut à titre exceptionnel, dans des cas fixés par décret en vue de permettre lachèvement dune mise en conformité engagée, de prendre en compte laction du locataire pour rendre son logement décent par la voie judiciaire ou de prévenir des difficultés de paiement du loyer ou de relogement du locataire, être maintenue par décision de lorganisme payeur et conservée par ce dernier pour une durée de six mois renouvelable une fois. Durant ce délai, le locataire sacquitte du montant du loyer et des charges récupérables diminué du montant des allocations de logement, dont il aura été informé par lorganisme payeur.

(13) « Dès que le constat de mise en conformité du logement est établi, le montant de lallocation de logement conservé par lorganisme payeur est versé au propriétaire. Si le logement ne répond toujours pas aux caractéristiques mentionnées au 2° du I du présent article à lissue de ce délai, le bénéfice de lallocation de logement conservée par lorganisme payeur au titre de la période pendant laquelle il aura été fait application des dispositions du présent alinéa est définitivement perdu. Le propriétaire ne peut demander au locataire le paiement de la part de loyer non perçue correspondant au montant de lallocation conservée.

(14) « IV.  À chaque changement de locataire, sil est de nouveau constaté que le logement nest pas conforme aux caractéristiques mentionnées au 2° du I du présent article, lallocation de logement nest pas versée au nouveau locataire ou au propriétaire, mais est conservée par lorganisme payeur pour une durée de six mois, éventuellement prolongée par décision de cet organisme à titre exceptionnel dans les cas définis par le décret mentionné au 2° du III, pour une durée de six mois. Durant ce délai, le locataire sacquitte du montant du loyer et des charges récupérables diminué du montant des allocations de logement, dont il aura été informé par lorganisme payeur.

(15) « Dès que le constat de mise en conformité du logement est établi, il est procédé conformément aux dispositions du dernier alinéa du III.

(16) « V.  Lorsque le montant de lallocation de logement conservé par lorganisme payeur en application des dispositions des II à IV est versé au propriétaire après que le constat de mise en conformité du logement a été établi, le propriétaire verse, le cas échéant, à lallocataire la part de lallocation de logement conservée qui excède le montant du loyer et des charges récupérables.

(17) « VI.  Outre les cas mentionnés aux II à IV ci-dessus, lallocation de logement peut être accordée à titre dérogatoire et pendant une durée déterminée, dans des conditions fixées par décret. » ;

(18) e) Le quatrième alinéa commençant par les mots : « Lallocation de logement est due » est précédé dun VII ;

(19) f) Le sixième alinéa commençant par les mots : « Lallocation de logement nest pas due » est précédé dun VIII ;

(20)  Larticle L. 8313 est ainsi modifié :

(21) a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

(22) « I.  Le versement de lallocation de logement est soumis :

(23) «  Aux dispositions des premier et deuxième alinéas de larticle 6 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, relatives à lobligation pour le bailleur de remettre au locataire un logement décent présentant les caractéristiques correspondantes ;

(24) «  À des conditions de peuplement définies par voie règlementaire » ;

(25) b) Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa sont supprimées ;

(26) c) Sont insérées après le I les dispositions suivantes :

(27) « II.  Lorsque le logement ne satisfait pas aux caractéristiques imposées au 1° du I et que lorganisme payeur ou un organisme dûment habilité par ce dernier a constaté que le logement ne constitue donc pas un logement décent au sens de larticle 6 de la loi mentionnée au 1° du I, lallocation de logement nest pas versée au locataire ou au propriétaire, mais est conservée par lorganisme payeur pendant un délai maximum dun an. Lorganisme payeur notifie au propriétaire le procès-verbal constatant que le logement ne remplit pas les conditions requises pour être qualifié de logement décent, et linforme quil doit effectuer sa mise en conformité pendant le délai mentionné ci-dessus pour que le montant de lallocation de logement conservé lui soit versé. Durant ce délai, le locataire sacquitte du montant du loyer et des charges récupérables diminué du montant des allocations de logement, dont il aura été informé par lorganisme payeur, sans que cette diminution puisse fonder une action du bailleur à lencontre du locataire pour obtenir la résiliation du bail.

(28) « Pour lapplication de larticle 201 de la loi mentionnée au 1° du I, linformation du bailleur, par lorganisme payeur, de son obligation de mise en conformité du logement, dont le locataire est également destinataire, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire dans le cas où ce dernier saisit la commission départementale de conciliation. Dès que le constat de mise en conformité du logement est établi par lorganisme payeur ou par un organisme dûment habilité par ce dernier, le montant de lallocation de logement conservé par lorganisme payeur est versé au propriétaire.

(29) « III.  Si le logement ne répond toujours pas aux caractéristiques mentionnées au 1° du I à lissue du délai de mise en conformité mentionné au premier alinéa du II du présent article :

(30) «  Le bénéfice de lallocation de logement conservée par lorganisme payeur au titre de la période durant laquelle il a été fait application des dispositions du premier alinéa du II est définitivement perdu. Le propriétaire ne peut demander au locataire le paiement de la part de loyer non perçue correspondant au montant de lallocation conservée ;

(31) «  Lallocation de logement, le cas échéant recalculée dans le cas où un nouveau loyer est fixé par le juge, peut à titre exceptionnel, dans des cas fixés par décret en vue de permettre lachèvement dune mise en conformité engagée, de prendre en compte laction du locataire pour rendre son logement décent par la voie judiciaire ou de prévenir des difficultés de paiement du loyer ou de relogement du locataire, être maintenue par décision de lorganisme payeur et conservée par ce dernier, pour une durée de six mois renouvelable une fois. Durant ce délai, le locataire sacquitte du montant du loyer et des charges récupérables diminué du montant des allocations de logement, dont il aura été informé par lorganisme payeur.

(32) « Dès que le constat de mise en conformité du logement est établi, le montant de lallocation de logement conservé par lorganisme payeur est versé au propriétaire. Si le logement ne répond toujours pas aux caractéristiques mentionnées au 1° du I du présent article à lissue de ce délai, le bénéfice de lallocation de logement conservée par lorganisme payeur au titre de la période durant laquelle il a été fait application des dispositions du présent alinéa est définitivement perdu. Le propriétaire ne peut demander au locataire le paiement de la part de loyer non perçue correspondant au montant de lallocation conservée.

(33) « IV.  À chaque changement de locataire, sil est de nouveau constaté que le logement nest pas conforme aux caractéristiques mentionnées au 1° du I, lallocation de logement nest pas versée au nouveau locataire ou au propriétaire mais est maintenue et conservée par lorganisme payeur pour une durée de six mois, éventuellement prolongée par décision de cet organisme à titre exceptionnel dans les cas définis par le décret mentionné au 2° du III, pour une durée de six mois. Durant ce délai, le locataire sacquitte du montant du loyer et des charges récupérables diminué du montant des allocations de logement, dont il aura été informé par lorganisme payeur.

(34) « Dès que le constat de mise en conformité du logement est établi par lorganisme payeur ou par un organisme dûment habilité par ce dernier, il est procédé conformément aux dispositions du dernier alinéa du III.

(35) « V.  Lorsque le montant de lallocation de logement conservé par lorganisme payeur en application des dispositions des II à IV est versé au propriétaire après que le constat de mise en conformité du logement a été établi, le propriétaire verse, le cas échéant, à lallocataire la part de lallocation de logement conservée qui excède le montant du loyer et des charges récupérables.

(36) « VI.  Outre les cas mentionnés aux II à IV ci-dessus, lallocation de logement peut être accordée à titre dérogatoire et pendant une durée déterminée, dans des conditions fixées par décret. » ;

(37) d) Le second alinéa commençant par les mots : « Toutefois, lorsque le demandeur » est précédé dun VII.

(38) II.  Au a du 3° de larticle 10 de lordonnance n° 2002149 du 7 février 2002 relative à lextension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, les mots : « de la deuxième et de la troisième phrases du troisième alinéa ainsi que du cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « des paragraphes II à V et du deuxième alinéa du VII ».

(39) III.  Au 2° de larticle 421 de lordonnance n° 2002411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, les mots : « La deuxième et la troisième phrase du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « Les paragraphes II à V » et le mot : « remplacées » est remplacé par le mot : « remplacés ».

TITRE III

AMÉLIORER LA LISIBILITÉ ET LEFFICACITÉ
DES POLITIQUES PUBLIQUES DU LOGEMENT

Chapitre Ier

Réformer les procédures de demande d’un logement social
pour plus de transparence, d’efficacité et d’équité

Article 47

(1) Le code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 44121 est remplacé par les dispositions suivantes :

(3) « Art. L. 44121.  Les demandes dattribution de logements sociaux sont présentées auprès des bailleurs de logements sociaux mentionnés à larticle L. 4411 dans des conditions définies par décret en Conseil dÉtat. Elles peuvent lêtre également, lorsquils lont décidé, auprès de collectivités territoriales ou détablissements publics de coopération intercommunale, de bénéficiaires des réservations de logements prévues au même article, de services de lÉtat, ainsi quauprès de tout service commun denregistrement placé sous la responsabilité de personnes morales énumérées au présent alinéa ou dun service intégré daccueil et dorientation mentionné à larticle L. 34524 du code de laction sociale et des familles. Lorsque la demande émane de salariés dune entreprise versant la participation à un organisme collecteur agréé mentionné à larticle L. 31318, elle peut être présentée auprès de cet organisme sil est bénéficiaire de réservations de logements prévues à larticle L. 4411.

(4) « Dès réception, chaque demande fait lobjet dun enregistrement dans le système national denregistrement dans les conditions fixées par la loi  7817 du 6 janvier 1978 modifiée relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés. La demande peut aussi être enregistrée par le demandeur directement, par voie électronique, dans le système national denregistrement. Chaque demande est identifiée par un numéro unique délivré au niveau régional en Île-de-France et départemental sur le reste du territoire.

(5) « Les informations fournies par le demandeur lors de sa demande ou à loccasion des modifications éventuelles de celle-ci sont enregistrées dans le système national denregistrement dans les mêmes conditions. Il en est de même des informations permettant dapprécier la situation du demandeur au regard des dispositions de la présente section.

(6) « Les personnes et services qui enregistrent la demande ou, selon le cas, le gestionnaire du système national denregistrement communiquent au demandeur une attestation de demande dans le délai maximal dun mois à compter du dépôt de la demande. Le demandeur qui na pas reçu lattestation au terme de ce délai, saisit le représentant de lÉtat dans le département qui fait procéder à lenregistrement doffice de la demande par un bailleur susceptible de répondre à la demande ou, si la demande a été déjà enregistrée, enjoint au gestionnaire du système national denregistrement de transmettre sans délai à lintéressé lattestation de la demande.

(7) « Lattestation indique le numéro unique attribué au demandeur. Elle comporte la liste des bailleurs de logements sociaux et des organismes agréés mentionnés à larticle L. 3652 disposant dun patrimoine sur les communes demandées. Elle garantit les droits du demandeur en certifiant le dépôt de la demande et fait courir les délais définis à larticle L. 44114 à partir desquels le demandeur peut saisir la commission de médiation prévue à larticle L. 44123, dont elle indique les modalités et les délais de saisine.

(8) « Les pièces justificatives servant à linstruction de la demande sont déposées en un seul exemplaire. Elles sont enregistrées dans le système national denregistrement et rendues disponibles aux personnes ayant accès aux données nominatives de ce système.

(9) « Lorsque le demandeur obtient un logement, le bailleur mentionné à larticle L. 4411 qui a attribué le logement procède à lenregistrement de lattribution et à la radiation de la demande dès la signature du bail. Dans ce cas, la radiation intervient sans avis préalable au demandeur.

(10) « Lorsque le demandeur obtient un logement par lintermédiaire dun organisme mentionné à larticle L. 3652, cet organisme en informe sans délai le gestionnaire du système national denregistrement qui procède à lenregistrement de lattribution et à la radiation de la demande.

(11) « Aucune attribution de logement ne peut être décidée, ni aucune candidature examinée par une commission dattribution si la demande na pas fait lobjet dun enregistrement assorti de la délivrance dun numéro unique.

(12) « La méconnaissance des dispositions du présent article est passible des sanctions pécuniaires prévues à larticle L. 45121.

(13) « LÉtat confie la gestion du système national denregistrement à lassociation nationale mentionnée à larticle L. 3661, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat. Le financement du développement, de la gestion de ce système et des procédures applicables au dépôt et au renouvellement des demandes est assuré conjointement par la Caisse de garantie du logement locatif social et par lÉtat selon une répartition arrêtée par lautorité administrative. » ;

(14)  Larticle L. 44126 est remplacé par quatre articles ainsi rédigés :

(15) « Art. L. 44126.  Toute personne qui envisage de présenter une demande de logement social a droit à une information sur les modalités de dépôt de la demande et les pièces justificatives qui peuvent être exigées, ainsi que sur les caractéristiques du parc social et le niveau de satisfaction des demandes exprimées sur le territoire qui lintéresse.

(16) « Tout demandeur de logement social a droit à une information sur les données le concernant qui figurent dans le système national denregistrement et dans le dispositif de gestion de la demande mentionné à larticle L. 44127, ainsi que sur les principales étapes du traitement de sa demande. Il a droit également à une information sur les caractéristiques du parc social et le niveau de satisfaction des demandes exprimées sur le territoire visé dans sa demande et sur tout autre territoire susceptible de répondre à ses besoins.

(17) « Art. L. 44127.  Tout établissement public de coopération intercommunale doté dun programme local de lhabitat approuvé, les bailleurs de logements sociaux situés dans son ressort territorial, les réservataires de logements sociaux dans ce ressort et les organismes et services chargés de linformation des demandeurs de logement social ou de lenregistrement des demandes de logement social, mettent en place, dans les conditions fixées par la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 modifiée relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés, un dispositif destiné à mettre en commun, en vue dune gestion partagée des dossiers, les demandes de logement social et les pièces justificatives nécessaires à leur instruction, les informations relatives à la situation des demandeurs et à lévolution de leurs dossiers en cours de traitement. Le dispositif doit en outre permettre daméliorer la connaissance des demandes sur le territoire en cause. Il est interconnecté avec le système national denregistrement ou avec tout dispositif assurant pour le compte de ce dernier lenregistrement des demandes au niveau départemental et, en Île-de-France, régional, dans les conditions fixées par la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 modifiée relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés.

(18) « Létablissement public de coopération intercommunale et ses partenaires sont réputés remplir leur obligation sils adhèrent à un dispositif mis en place au niveau départemental ou régional, répondant aux conditions fixées par le présent article.

(19) « La mise en œuvre du dispositif fait lobjet dune convention qui précise notamment les conditions de participation de chaque partie au financement du dispositif. Lorsquun bailleur ou un réservataire de logement social refuse de signer une convention, le représentant de lÉtat dans le département ou, en Île-de-France, le représentant de lÉtat dans la région peut fixer par arrêté les conditions de sa participation.

(20) « En cas de carence de létablissement public ou de ses partenaires et en cas dabsence détablissement public de coopération intercommunale doté dun programme local de lhabitat approuvé, le représentant de lÉtat dans le département ou, en Île-de-France, le représentant de lÉtat dans la région peut se substituer à létablissement public pour instituer un dispositif de mise en commun.

(21) « Art. L. 44128.  Un plan partenarial de gestion de la demande de logement social et dinformation des demandeurs est élaboré par tout établissement public de coopération intercommunale doté dun programme local de lhabitat approuvé. Il peut être élaboré par les autres établissements publics de coopération intercommunale. Pour les territoires non couverts par un plan partenarial, le représentant de lÉtat dans le département ou, en Île-de-France, le représentant de lÉtat dans la région peut élaborer un tel plan.

(22) « Le plan partenarial définit les orientations destinées à assurer la gestion partagée des demandes de logement social et à satisfaire au droit à linformation prévu à larticle L. 44126, en fonction des besoins en logement social et des circonstances locales. Pour la mise en œuvre de ces orientations, il détermine les actions auxquelles sont associés les organismes bailleurs, lÉtat et les autres réservataires de logements sociaux et, le cas échéant, dautres personnes morales intéressées, notamment les associations prévues à larticle L. 3661. Au nombre de ces actions, il prévoit les modalités dorganisation et de fonctionnement dun service dinformation et daccueil des demandeurs de logement. Ce service comporte au moins un lieu daccueil des personnes bénéficiant du droit à linformation défini à larticle L. 44126, au fonctionnement duquel concourent les organismes bailleurs, lÉtat et les autres réservataires de logements sociaux.

(23) « II.  Le projet de plan est soumis pour avis aux communes membres de létablissement public de coopération intercommunale. Si les avis nont pas été rendus dans le délai de deux mois de la saisine, ils sont réputés favorables.

(24) « Le projet de plan est transmis au représentant de lÉtat dans le département ou, en Île-de-France, le représentant de lÉtat dans la région, qui peut demander, dans le délai de deux mois suivant sa saisine, des modifications pour répondre aux objectifs quil avait fixés à ce plan. Le plan ne peut être adopté si ces demandes ne sont pas satisfaites.

(25) « Le plan est révisé dans les mêmes conditions.

(26) « III.  La mise en œuvre du plan fait lobjet de conventions signées entre létablissement public de coopération intercommunale et les organismes bailleurs, lÉtat et les autres réservataires de logements sociaux et le cas échéant, dautres personnes morales intéressées.

(27) « Lorsquun bailleur social ou un réservataire refuse de signer une convention, le représentant de lÉtat dans le département ou, en Île-de-France, le représentant de lÉtat dans la région fixe par arrêté les conditions de sa participation à la mise en œuvre de la convention.

(28) « Art. L. 44129.  Un décret en Conseil dÉtat détermine les conditions dapplication de la présente section. Il définit ou précise notamment :

(29) «  Les informations qui figurent dans la demande de logement social et les pièces qui sont fournies pour lattribution du numéro unique et pour linstruction de la demande, ainsi que leurs modalités de dépôt. Les informations figurant dans la demande de logement social permettent notamment de caractériser les demandes au regard des critères de priorité définis par larticle L. 4411 ;

(30) «  La durée de validité des demandes de logements sociaux et les conditions de leur radiation ;

(31) «  Les conditions denregistrement, daccès et de partage des données nominatives du système national denregistrement par les services et personnes morales mentionnés au premier alinéa de larticle L. 44121 ;

(32) «  Le contenu de linformation due au demandeur en application de larticle L. 44126 et les modalités de sa mise à disposition ;

(33) «  La liste des informations minimales contenues dans le dispositif prévu à larticle L. 44127, les fonctions obligatoires quil remplit et les conditions de son fonctionnement ;

(34) «  Les modalités délaboration, dévaluation et de révision du plan partenarial prévu à larticle L. 44128 ainsi que son contenu. » ;

(35)  Le 6° de larticle L. 4723 est ainsi modifié :

(36)  Au a le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

(37)  Le b est remplacé par les dispositions suivantes :

(38) « b) Les articles L. 44121 et L. 44126 à L. 44129 sont applicables à compter dune date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2016. »

Chapitre II

Améliorer le contrôle du secteur du logement social

Article 48

(1) Le code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  Au dernier alinéa de larticle L. 3137, après les mots : « sociétés déconomie mixte » sont insérés les mots : « , à lexception de celles dentre ces sociétés qui sont soumises au contrôle des organismes collecteurs agréés ou de lunion, » ;

(3)  À larticle L. 4512, après les mots : « ce même contrôle, » sont insérés les mots : « ainsi que dans les bureaux des organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de larticle L. 31318 contrôlant des sociétés anonymes mentionnées au troisième et quatrième alinéa de larticle L. 4112 soumises à ce même contrôle, ».

Chapitre III

Moderniser les dispositions relatives
aux organismes de logement social

Section 1

Moderniser les dispositifs législatifs relatifs au logement social

Article 49

(1) Le code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 4112 est ainsi modifié :

(3) a) Au neuvième alinéa, après les mots : « dune opération programmée damélioration de lhabitat visée à larticle L. 3031 », sont insérés les mots : « ou situés dans le périmètre dopérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à larticle L. 7311 » ;

(4) b) Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) «  lintervention comme opérateur dans le cadre des procédures de larticle 2911 de la loi n° 65557 du 10 juillet 1965 le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de larticle L. 61510 du présent code ; ».

(6)  Larticle L. 4211 est ainsi modifié :

(7) a) Le 4° est complété par les mots : « ou situés dans le périmètre dopérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à larticle L. 7311 » ;

(8) b) Au 6°, les mots : « et des sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II pour la réalisation et la gestion dimmeubles, à usage dhabitation ou à usage professionnel et dhabitation ou destinés à cet usage, en accession à la propriété » sont remplacés par les mots : « , des sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II pour la réalisation et la gestion dimmeubles, à usage dhabitation ou à usage professionnel et dhabitation ou destinés à cet usage, en accession à la propriété, des sociétés dhabitat participatif constituées en application du titre préliminaire du livre II » ;

(9) c) Après le 11°, sont insérés des 12°, 13° et 14° ainsi rédigés :

(10) « 12° À titre subsidiaire, de donner en location des logements conventionnés en application de larticle L. 3512 du présent code en vue de proposer des places dhébergement destinées aux personnes ou familles mentionnées au II de larticle L. 3011, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental daction pour le logement et lhébergement des personnes défavorisées :

(11) « a) Aux organismes bénéficiant de lagrément relatif à lintermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à larticle L. 3654 ;

(12) « b) Aux organismes mentionnés au 8° du I de larticle L. 3121 du code de laction sociale et des familles et à larticle L. 3221 du même code ;

(13) « 13° À titre subsidiaire, de construire des établissements dhébergement dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental daction pour le logement et lhébergement des personnes défavorisées ;

(14) « 14° Dintervenir comme opérateur dans le cadre des procédures de larticle 2911 de la loi n° 65557 du 10 juillet 1965 précitée et de larticle L. 61510 du présent code. » ;

(15)  Larticle L. 4212 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(16) «  Des parts dans des sociétés dhabitat participatif constituées en application du titre préliminaire du livre II. » ;

(17)  Au 5° de larticle L. 4213, après les mots : « dune opération programmée damélioration de lhabitat prévue à larticle L. 3031 et dédiée aux copropriétés dégradées » sont insérés les mots : « ou lorsquelles sont situées dans le périmètre dopérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à larticle L. 7311 » ;

(18)  Larticle L. 4222 est ainsi modifié :

(19) a) Au premier alinéa, après les mots : « opération programmée damélioration de lhabitat visée à larticle L. 3031 », sont insérés les mots : « ou dans le périmètre dopérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à larticle L. 7411 » ;

(20) b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou dans le périmètre dopérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à larticle L. 7411. Elles peuvent intervenir comme opérateur dans le cadre des procédures de larticle 2911 de la loi n° 65557 du 10 juillet 1965 et de larticle L. 61510 du présent code. » ;

(21) c) Au sixième alinéa, les mots : « et des sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II pour la réalisation et la gestion dimmeubles, à usage dhabitation ou à usage professionnel et dhabitation ou destinés à cet usage, en accession à la propriété » sont remplacés par les mots : « , des sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II pour la réalisation et la gestion dimmeubles, à usage dhabitation ou à usage professionnel et dhabitation ou destinés à cet usage, en accession à la propriété, des sociétés dhabitat participatif constituées en application du titre préliminaire du livre II » ;

(22) d) Après le dixième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

(23) «  à titre subsidiaire, de donner en location des logements conventionnés en application de larticle L. 3512 du présent code en vue de proposer des places dhébergement destinées aux personnes ou familles mentionnées au II de larticle L. 3011, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental daction pour le logement et lhébergement des personnes défavorisées :

(24) «  aux organismes bénéficiant de lagrément relatif à lintermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à larticle L. 3654 ;

(25) «  aux organismes mentionnés au 8° du I de larticle L. 3121 du code de laction sociale et des familles et à larticle L. 3221 du même code ;

(26) «  à titre subsidiaire, de construire des établissements dhébergement dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental daction pour le logement et lhébergement des personnes défavorisées ; » ;

(27) e) Après le quatorzième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(28) «  de souscrire ou dacquérir des parts dans des sociétés dhabitat participatif constituées en application du titre préliminaire du livre II ; »

(29) f) Au dix-huitième alinéa, après les mots : « opération programmée damélioration de lhabitat prévue à larticle L. 3031 et dédiée aux copropriétés dégradées » sont insérés les mots : « ou lorsquelles sont situées dans le périmètre dopérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à larticle L. 7311 ».

(30)  Larticle L. 4223 est ainsi modifié :

(31) a) Au 1°, les mots : « et des sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II pour la réalisation et la gestion dimmeubles, à usage dhabitation ou à usage professionnel et dhabitation ou destinés à cet usage, en accession à la propriété » sont remplacés par les mots : « , des sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II pour la réalisation et la gestion dimmeubles, à usage dhabitation ou à usage professionnel et dhabitation ou destinés à cet usage, en accession à la propriété, des sociétés dhabitat participatif constituées en application du titre préliminaire du livre II » ;

(32) b) Après le  bis, sont insérés des  ter et  quater ainsi rédigés :

(33) «  ter À titre subsidiaire, de donner en location des logements conventionnés en application de larticle L. 3512 du présent code en vue de proposer des places dhébergement destinées aux personnes ou familles mentionnées au II de larticle L. 3011, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental daction pour le logement et lhébergement des personnes défavorisées :

(34) «  aux organismes bénéficiant de lagrément relatif à lintermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à larticle L. 3654 ;

(35) «  aux organismes mentionnés au 8° du I de larticle L. 3121 du code de laction sociale et des familles et à larticle L. 3221 du même code ;

(36) «  quater À titre subsidiaire, de construire des établissements dhébergement dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental daction pour le logement et lhébergement des personnes défavorisées ; »

(37) c) Après le 11°, est inséré un 12° ainsi rédigé :

(38) « 12° De souscrire ou dacquérir des parts dans des sociétés dhabitat participatif constituées en application du titre préliminaire du livre II. » ;

(39) d) Au quinzième alinéa, après les mots : « opération programmée damélioration de lhabitat prévue à larticle L. 3031 et dédiée aux copropriétés dégradées » sont insérés les mots : « ou lorsquelles sont situées dans le périmètre dopérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à larticle L. 7311 » ;

(40) e) Au seizième alinéa, après les mots : « opération programmée damélioration de lhabitat visée à larticle L. 3031 », sont insérés les mots : « ou dans le périmètre dopérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à larticle L. 7311 » ;

(41) f) Le dix-septième alinéa est complété par les mots : « ou dans le périmètre dopérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à larticle L. 7411. Elles peuvent intervenir comme opérateur dans le cadre des procédures de larticle 2911 de la loi n° 65557 du 10 juillet 1965 et de larticle L. 61510 du présent code. » ;

(42)  Le deuxième alinéa de larticle L. 44281 est complété par les mots : « en vue de les sous-louer » ;

(43)  Après larticle L. 44281, est inséré un article L. 442811 ainsi rédigé :

(44) « Art. L. 442811.  I.  Par dérogation à larticle L. 4428, les organismes mentionnés à larticle L. 4112 peuvent, à titre subsidiaire, louer, meublés ou non, des logements en vue de fournir des places dhébergement à des personnes ou familles visées au II de larticle L. 3011 dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental daction pour le logement et lhébergement des personnes défavorisées :

(45) «  Aux organismes bénéficiant de lagrément relatif à lintermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à larticle L. 3654 ;

(46) «  Aux organismes mentionnés au 8° du I de larticle L. 3121 du code de laction sociale et des familles et à larticle L. 3221 du même code.

(47) « II.  Les personnes hébergées dans le cadre du I ne sont pas assimilées à des locataires ou à des sous-locataires et les dispositions de larticle L. 44282 ne leur sont pas applicables. »

Article 50

(1) I.  Le code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  Le dernier alinéa de larticle L. 3651 est complété par les mots : « et financées en conformité à la décision de la Commission du 20 décembre 2011 relative à lapplication de larticle 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne aux aides dÉtat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services dintérêt économique général » ;

(3)  Au sixième alinéa de larticle L. 4112, après les mots : « Les organismes dhabitation à loyer modéré mentionnés aux alinéas précédents bénéficient » sont insérés les mots : « , en conformité à la décision de la Commission du 20 décembre 2011 relative à lapplication de larticle 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne aux aides dÉtat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services dintérêt économique général, » ;

(4)  Avant le premier alinéa de larticle L. 4811, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(5) « Les sociétés déconomie mixte de construction et de gestion de logements sociaux sont agréées par le ministre chargé du logement en vue dexercer une activité de construction et de gestion de logements sociaux, dans des conditions définies par décret en Conseil dÉtat.

(6) « Seules peuvent être agréées les sociétés déconomie mixte mentionnées à larticle L. 15221 et au 1° de larticle L. 15251 du code général des collectivités territoriales. Cet agrément est obligatoire pour exercer une activité de construction et de gestion de logements sociaux. » ;

(7)  Après larticle L. 4817, est inséré un article L. 4818 ainsi rédigé :

(8) « Art. L. 4818.  Les sociétés déconomie mixte agréées en application de larticle L. 4811 sont tenues dadresser annuellement un compte rendu de lactivité concernée par lagrément et leurs comptes financiers au ministre chargé du logement. Un décret précise les documents administratifs à fournir et leurs modalités de transmission.

(9) « Elles enregistrent les résultats de lactivité relevant de lagrément sur un compte ne pouvant être utilisé quau financement de cette activité ou à la distribution dun dividende qui ne peut être supérieur à un pourcentage de la valeur nominale des actions égal ou inférieur au taux dintérêt servi au détenteur dun livret A au 31 décembre de lannée précédente, majoré de 1,5 point. »

(10) II.  Un décret en Conseil dÉtat prévoit les conditions dans lesquelles les sociétés déconomie mixte de construction et de gestion de logements sociaux satisfont à lobligation prévue à larticle L. 4811 du code de la construction et de lhabitation, dans sa rédaction issue du IV du présent article, dans un délai de deux ans suivant la promulgation de la présente loi et, notamment, le délai dans lequel le dossier de demande dagrément doit être déposé.

(11) III.  Larticle L. 4818 du code de la construction et de lhabitation, dans sa rédaction issue du 4° du I du présent article, entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Article 51

(1) Larticle L. 35393 du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, les mots : « lindice de référence des loyers prévus au d de larticle 17 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 » sont remplacés par les mots : « lindice de référence des loyers prévus au I de larticle 171 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 ». Le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

(3)  Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(4) « Lautorité administrative peut, dans la limite de 5 % au-delà du montant de lindice de référence des loyers du deuxième trimestre, autoriser une société déconomie mixte à déroger aux dispositions de lalinéa précédent soit dans le cadre dun plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social, soit pour une partie du patrimoine de lorganisme ayant fait lobjet dune réhabilitation et en vue dassurer léquilibre financier de lopération.

(5) « Pour les société déconomie mixte ne dérogeant pas au sixième alinéa de larticle L. 4452, laugmentation du loyer pratiqué de chaque logement ne peut excéder, dune année par rapport à lannée précédente, de plus de 5 % le montant maximal prévu en application du I de larticle 171 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989, sauf accord des associations représentatives de locataires ou des locataires dans les conditions fixées par larticle 42 de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser linvestissement locatif, laccession à la propriété de logements sociaux et le développement de loffre foncière. »

Article 52

(1) I.  Larticle L. 4216 du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(3) « À partir du 1er janvier 2017, un office public de lhabitat ne peut être rattaché à une commune, dès lors que celle-ci est membre dun établissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat.

(4) « Dans ce cas, au plus tard à la même date, après mise en demeure, le représentant de lÉtat dans le département prononce selon des modalités définies par décret en Conseil dÉtat le rattachement dun office public communal à létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière dhabitat dont la commune est membre. » ;

(5)  Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Ces dispositions ne font pas obstacle à lapplication du statut particulier de loffice interdépartemental de lEssonne, du Val-dOise et des Yvelines régi par le décret n° 671223 du 22 décembre 1967 relatif aux offices publics dhabitation à loyer modéré de la région parisienne. »

(7) II.  Après larticle L. 4217 du même code, est inséré un article L. 42171 ainsi rédigé :

(8) « Art. L. 42171.  À la demande du conseil dadministration de loffice public de lhabitat ou de lorgane délibérant de sa collectivité de rattachement, lexcédent de liquidation dun office public de lhabitat dissous peut être attribué notamment à un ou plusieurs organismes dhabitations à loyer modéré ou à la collectivité territoriale ou létablissement public de coopération intercommunale de rattachement de loffice, par décret.

(9) « Lexcédent de liquidation est utilisé par ses attributaires au financement de la politique du logement social selon des modalités définies par une convention entre le représentant de lÉtat dans le département ou la région et la personne morale bénéficiaire ou dans le cadre des dispositions du présent code relatives au contrôle des organismes dhabitations à loyer modéré.

(10) « Sans préjudice de lapplication de larticle L. 44313 du présent code et de lalinéa précédent, une part de cet excédent peut être affectée à un emploi librement décidé par la collectivité territoriale ou létablissement public de coopération intercommunale de rattachement. Le montant de cette part ne peut excéder le montant de lensemble des dotations apportées par la collectivité territoriale ou létablissement public de coopération intercommunale à loffice, majoré pour chaque année ayant précédé la liquidation dun intérêt calculé au taux servi au 31 décembre de lannée considérée aux détenteurs dun livret A. »

(11) III.  Après le troisième alinéa de larticle L. 4437 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(12) « À défaut de commencement dexécution de la décision daliéner dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle lautorisation implicite est intervenue ou à laquelle lautorisation a été notifiée au bénéficiaire, cette autorisation est caduque. Ce délai peut être prorogé par lautorité ayant accordé lautorisation de vente. »

(13) IV.  Au neuvième alinéa de larticle L. 44311 du même code, la référence à larticle L. 3211 est remplacé par une référence à larticle L. 32114.

(14) V.  Après larticle L. 4431521 du même code, il est inséré un article L. 4431522 ainsi rédigé :

(15) « Art. L. 4431522.  Les dispositions de la présente section sont applicables au patrimoine immobilier appartenant aux organismes bénéficiant de lagrément relatif à la maîtrise douvrage prévu à larticle L. 3652 et ayant bénéficié de financements définis à larticle L. 3651, à lexception des cinquième, sixième et septième alinéa de larticle L. 4437, des articles L. 4439, L. 44314 et L. 44315. Toutefois, les dispositions de la présente section ne sont pas applicables au patrimoine immobilier de ces organismes ayant bénéficié dune subvention de lagence nationale de lhabitat en application du 6° de larticle R. 32112. »

(16) VI.  Le dernier alinéa de larticle L. 4216 du même code, dans sa rédaction issue du 2° du I du présent article, entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 53

(1) I.  Le neuvième alinéa de larticle L. 4112 du code de la construction et de lhabitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « à défaut dopposition de la part du représentant de lÉtat notifiée dans le délai de deux mois à compter de la date de la réception de la demande, son avis est réputé favorable ; ».

(2) II.  Le 4° de larticle L. 4212 du même code est complété par la phrase suivante : « À défaut dopposition de la part du représentant de lÉtat notifiée dans le délai de deux mois à compter de la date de la réception de la demande, son avis est réputé favorable. »

(3) III.  Après la première phrase du 5° de larticle L. 4213 du même code, du dix-huitième alinéa de larticle L. 4222 et du quinzième alinéa de larticle L. 4223 est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À défaut dopposition de la part du représentant de lÉtat notifiée dans le délai de deux mois à compter de la date de la réception de la demande, son avis est réputé favorable. »

(4) IV.  Le quinzième alinéa de larticle L. 4222 et le quatorzième alinéa de larticle L. 4223 du même code sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « À défaut dopposition de sa part notifiée dans le délai de deux mois à compter de la date de la réception de la demande, son avis est réputé favorable. »

Article 54

À larticle 110 de la loi n° 2009323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre lexclusion, la référence à lannée « 2013 » est remplacée par une référence à lannée « 2018 ».

Section 2

Réformer les missions et procédures de la Caisse de garantie
du logement locatif social (CGLLS)

Article 55

(1) Le code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  Au deuxième alinéa de larticle L. 4233, après les mots : « lautorité administrative », sont ajoutés les mots : « et à la caisse de garantie du logement locatifs social. » ;

(3)  Larticle L. 4521 est ainsi modifié :

(4) a) La dernière phrase du sixième alinéa est complétés par les mots : « et participer au financement de lAgence nationale pour linformation pour le logement. » ;

(5) b) Le dernier alinéa est abrogé ;

(6)  Larticle L. 452-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Elle gère également les fonds institués par les articles L. 3002 et L. 30293. » ;

(8)  Le premier alinéa de larticle L. 4522 est remplacé par les dispositions suivantes :

(9) « La caisse est administrée par un conseil dadministration composé de six représentants de lÉtat et de cinq représentants de lUnion sociale pour lhabitat regroupant les fédérations dorganismes dhabitations à loyer modéré, de la fédération des sociétés déconomie mixte et des fédérations des organismes agréés en application de larticle L. 3652 ainsi quune personnalité qualifiée, désignée par le ministre chargé du logement après avis des représentants des organismes dhabitations à loyer modéré à raison de ses compétences dans le domaine du logement. » ;

(10)  Larticle L. 45221 est remplacé par les dispositions suivantes :

(11) « Une commission de réorganisation des organismes de logement locatif social est placée auprès du conseil dadministration de la caisse visée à larticle L. 4522 et composée majoritairement de représentants de lunion sociale pour lhabitat regroupant les fédérations dorganismes dhabitations à loyer modéré, de la fédération groupant les sociétés déconomie mixte et des fédérations des organismes agrées en application de larticle L. 3652. Cette commission statue sur les concours financiers précisés au quatrième alinéa de larticle L. 4521. » ;

(12)  Après larticle L. 45221, il est inséré un article L. 45222 ainsi rédigé :

(13) « Aucun membre du conseil dadministration ne peut prendre part au vote dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct.

(14) « Aucun membre des instances placées auprès du conseil dadministration ou de la commission de réorganisation ne peut prendre part au vote dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou sil représente directement une des parties intéressées. » ;

(15)  Larticle L. 4524 est ainsi modifié :

(16) a) Au premier alinéa, les mots : « au premier trimestre de » sont supprimés et lalinéa est complété par les mots : « de lannée précédant lannée de contribution. » ;

(17) b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

(18) « La cotisation des organismes dhabitations à loyer modéré a pour assiette les loyers, indemnités doccupation et redevances appelés au cours de la période de référence, définie comme la dernière année ou le dernier exercice clos précédant lannée de contribution, à raison des logements à usage locatif et des logements-foyers sur lesquels ils sont titulaires dun droit réel. Pour les logements-foyers, la cotisation a pour assiette lélément de la redevance équivalent au loyer.

(19) « La cotisation des sociétés déconomie mixte et des organismes bénéficiant de lagrément relatif à la maîtrise douvrage prévu à larticle L. 3652 a pour assiette les loyers, indemnités doccupation et redevances appelés au cours de la période de référence pour les logements à usage locatif et les logements-foyers sur lesquels ils sont titulaires dun droit réel et conventionnés dans les conditions définies à larticle L. 3512 ou, dans les départements doutre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de lÉtat. Pour les organismes bénéficiant de lagrément prévu à larticle L. 3652, seuls les produits locatifs appelés au titre de lactivité relevant de lagrément sont soumis à la cotisation. » ;

(20) c) Au quatrième alinéa, les mots : « du dernier exercice clos » sont remplacés par les mots : « de lannée précédant celle de la contribution. » ;

(21) d) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(22) « Le taux de la cotisation, qui ne peut excéder 1,5 % et le montant des réductions précisées aux alinéas précédents sont fixés par arrêté des ministres chargés du logement, de léconomie et des finances. » ;

(23)  Les trois premiers alinéas de larticle L. 45241 sont remplacés par les dispositions suivantes :

(24) « Les organismes dhabitations à loyer modéré, les organismes bénéficiant de lagrément relatif à la maîtrise douvrage prévu à larticle L. 3652 et les sociétés déconomie mixte, au titre des logements locatifs et des logements-foyers visés au troisième alinéa de larticle L. 4524, versent, chaque année, une cotisation additionnelle à la Caisse de garantie du logement locatif social. La cotisation additionnelle est due pour lannée entière par le redevable qui exerce lactivité assujettie le 1er janvier de lavant-dernière année précédant lannée de contribution. La cotisation additionnelle comprend :

(25) « a) Une part égale au produit dune somme forfaitaire par le nombre de logements à usage locatif et dunités de logements-foyers ouvrant droit à redevance sur lesquels lorganisme est titulaire dun droit réel au 31 décembre de lavant-dernière année précédant lannée de contribution. La somme forfaitaire est fixée chaque année, sans pouvoir excéder 10 €, par arrêté des ministres chargés du logement, de la ville, de léconomie et des finances après avis de lunion des habitations à loyer modéré regroupant les fédérations dorganismes dhabitations à loyer modéré et avis de la fédération groupant les sociétés déconomie mixte ;

(26) « b) Une part variable qui a pour assiette lautofinancement net de lorganisme, déterminé à partir des comptes établis au titre de la période de référence, définie comme lavant-dernière année ou lavant-dernier exercice clos précédant lannée de contribution. Lautofinancement net est calculé en déduisant les remboursements demprunts liés à lactivité locative, à lexception des remboursements anticipés, de la différence entre les produits et les charges locatifs de lexercice. Pour le calcul de cette différence, ne sont pas pris en compte les dotations pour amortissements et provisions et leurs reprises, les donations, dons et legs, ainsi que certains produits ou charges exceptionnels ou de transfert définis par décret en Conseil dÉtat. Le montant de lautofinancement net fait lobjet dune réfaction en fonction du montant des produits locatifs assujettis, dont le pourcentage, qui ne peut être inférieur à 5 %, est fixé par un arrêté des ministres chargés du logement, de la ville, de léconomie et des finances, pris après avis de lunion sociale de lhabitat regroupant les fédérations dorganismes dhabitations à loyer modéré et avis de la fédération groupant les sociétés déconomie mixte. Le montant de la part variable est calculé en appliquant à la base ainsi déterminée un taux fixé, dans les limites de 15 %, par un arrêté pris dans les mêmes formes. »

Chapitre IV

Élargir les délégations de compétence
en matière de politique du logement

Article 56

(1) Le titre préliminaire du livre III du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2) I.  Larticle L. 30151 est ainsi modifié:

(3)  Les deux premiers alinéas sont remplacés par dix-neuf alinéas ainsi rédigés :

(4) « I.  Les dispositions du présent article concernent les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à larticle L. 3013 et disposant dun programme local de lhabitat exécutoire à lexception des métropoles, de la métropole dAix-Marseille-Provence respectivement aux articles L. 52171 et L. 52181 du code général des collectivités locales.

(5) « II.  Les établissements publics mentionnés au I peuvent demander au représentant de lÉtat dexercer les compétences de lÉtat prévues aux articles 17, 171, 172 et 20 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 dès lors quils disposent dun observatoire local des loyers tel que prévu à larticle 16 de la loi précitée.

(6) « Les établissements mentionnés au I peuvent demander à conclure une convention avec lÉtat, par laquelle celui-ci leur délègue les compétences mentionnées au IV et V.

(7) « Les établissements qui comprennent des territoires tels que définis à larticle 232 du code général des impôts ne peuvent demander à conclure une telle convention que sils exercent les compétences de lÉtat prévues aux articles 17, 171, 172 et 20 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 et, pour ce faire, disposent dun observatoire local des loyers tel que prévu à larticle 16.

(8) « Le représentant de lÉtat dans le département, saisi dune demande tendant à la conclusion dune convention, notifie, dans un délai de trois mois, son accord ou son refus, qui est motivé.

(9) « Cette convention est conclue pour une durée de six ans renouvelable.

(10) « Elle ne peut pas être conclue ou renouvelée avec un établissement public de coopération intercommunale lorsque le représentant de lÉtat estime que les demandes motivées de modifications mentionnées aux cinquième et sixième alinéas de larticle L. 3022 nont pas suffisamment été prises en compte par létablissement public de coopération intercommunale.

(11) « Elle peut être dénoncée par le représentant de lÉtat lorsque les résultats du bilan triennal dexécution du programme local de lhabitat mentionné au deuxième alinéa de larticle L. 3023 sont manifestement insuffisants par rapport aux objectifs définis dans la convention.

(12) « III.  La convention précise, en application des plans départementaux daction pour le logement des personnes défavorisées et en tenant compte des programmes locaux de lhabitat et des actions de rénovation urbaine au sens de la loi n° 2003710 du 1er août 2003 dorientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les objectifs poursuivis et les actions à mettre en œuvre en matière de réalisation, de réhabilitation et de démolition de logements locatifs sociaux et de places dhébergement destinées à accueillir les personnes et les familles visées aux articles 1er et 4 de la loi n° 90449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, ainsi quen matière de rénovation de lhabitat privé, notamment dans le cadre dopérations programmées damélioration de lhabitat.

(13) « Elle précise, par commune, les objectifs et actions menées dans le cadre de la lutte contre lhabitat indigne.

(14) « Cette convention précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles létablissement public de coopération intercommunale devient, sur son territoire, le garant du droit à un logement décent et indépendant.

(15) « IV.  Lorsquune convention de délégation est conclue, la délégation porte obligatoirement sur les compétences suivantes :

(16) « a) Lattribution des aides au logement locatif social et la notification aux bénéficiaires ;

(17) « b) Lattribution des aides en faveur de lhabitat privé par délégation de lAgence nationale de lhabitat.

(18) « V.  La délégation peut également porter sur tout ou partie des compétences suivantes :

(19) « a) La garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III ainsi quaux articles L. 44123 et L. 441231 et pour exercer cette garantie, la délégation de tout ou partie des réservations de logements dont le représentant de lÉtat dans le département bénéficie en application de larticle L. 4411, à lexception des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de lÉtat ;

(20) « b) La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue aux articles L. 6421 à L. 64228.

(21) « c) La gestion de la veille sociale, de laccueil, de lhébergement et de laccompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières daccès au logement en raison de linadaptation de ses ressources ou de ses conditions dexistence, dans le respect des dispositions prévues aux articles L. 34522 et L. 34523 du code laction sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés aux articles L. 3121I8, L. 3221, L. 3452 du code de laction sociale et des familles et aux articles L. 3651, L. 63111 et L. 6331 du présent code.

(22) « VI.  La convention de délégation fixe dune part, dans la limite des dotations ouvertes en loi de finances, le montant des droits à engagement alloués à létablissement public de coopération intercommunale et, dautre part, le montant des crédits que celui-ci affecte sur son propre budget à la réalisation des objectifs de la convention. Elle précise annuellement, au sein des droits à engagement alloués, les parts affectées au logement social ou à lhébergement dune part, à lhabitat privé dautre part. » ;

(23)  Au troisième alinéa, les mots : « Létablissement public de coopération intercommunale attribue les » sont remplacés par les mots : « Elle définit les conditions dattribution des » et au début de la troisième phrase, les mots : « La convention » sont remplacés par le mot : « Elle » ;

(24)  Au quatrième alinéa, les mots : « Les décisions dattribution des aides en faveur de lhabitat privé sont » sont remplacés par les mots : « Elle définit les conditions dattribution des aides en faveur de lhabitat privé faisant lobjet de décisions » ;

(25)  Aux cinquième, sixième, septième et dixième alinéas, les mots : « La convention » sont remplacés par le mot : « Elle » ;

(26)  Les onzième et douzième alinéas sont supprimés.

(27) II.  Larticle L. 3021 est ainsi modifié :

(28)  Au premier alinéa, avant les mots : « Le programme local de lhabitat », est inséré un : « I.  » ;

(29)  Au troisième alinéa, avant les mots : « Le programme local de lhabitat », est inséré un : « II.  » ;

(30)  Au quatrième alinéa, après les mots : « plan départemental daction pour le logement » sont insérés les mots « et lhébergement » ;

(31)  Au cinquième alinéa, avant les mots : « Le programme local de lhabitat comporte », est inséré un : « III.  » et les mots : « au sens du troisième alinéa de larticle 4 » sont remplacés par les mots « au sens du III de larticle 4 » ;

(32)  Au septième alinéa :

(33) a) Avant les mots : « Le programme local de lhabitat indique », est inséré un : « IV.  » ;

(34) b) Après les mots : « dans le respect » sont insérés les mots : « du droit au logement et » ;

(35)  Le neuvième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

(36) «  les actions à mener en vue de lamélioration et de la réhabilitation du parc existant, quil soit public ou privé, et les actions à destination des copropriétés en difficulté, notamment les actions de prévention et daccompagnement. À cette fin, il précise les opérations programmées damélioration de lhabitat, le cas échéant, les opérations de requalification des copropriétés dégradées et les actions de lutte contre lhabitat indigne ; »

(37)  Le vingt et unième alinéa est supprimé.

(38) III.  Au deuxième alinéa de larticle L. 3022, les mots : « plan local de lurbanisme » sont remplacés par les mots : « schéma de cohérence territoriale et de documents durbanisme » ;

(39) IV.  Après larticle L. 30241 est inséré sont insérés deux articles ainsi rédigés :

(40) « Art. L. 30242.  I.  Au terme des six ans, le programme local de lhabitat peut être prorogé pour une durée dun an par délibération de lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale, après accord du représentant de lÉtat dans le département, lorsque létablissement public de coopération intercommunale a pris une délibération engageant lélaboration dun nouveau programme local de lhabitat ou dun plan local durbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de lhabitat conformément aux dispositions prévues à larticle 19 de la loi n° 2010788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour lenvironnement. Cette prorogation peut être renouvelée deux fois dans les mêmes conditions que celles prévues pour la prorogation initiale.

(41) « II.  En cas délargissement du périmètre dun établissement public de coopération intercommunale ou de création dun nouvel établissement public de coopération intercommunale par fusion de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, cet établissement public de coopération intercommunale est considéré comme doté dun programme local de lhabitat exécutoire reprenant les orientations et programmes daction du ou des programmes locaux de lhabitat préexistants jusquà lapprobation dun programme local de lhabitat couvrant le nouveau périmètre. Si dans ce délai, le ou les programmes locaux de lhabitat préexistants arrivent à échéance, ils peuvent être prorogés pendant une durée maximum dun an, après accord du représentant de lÉtat dans le département, lorsque létablissement public de coopération intercommunale a pris une délibération engageant lélaboration dun nouveau programme local de lhabitat.

(42) « La prorogation mentionnée à lalinéa précédent peut être renouvelée deux fois, dans les mêmes conditions que celles prévues pour la prorogation initiale.

(43) « Art. L. 30243.  Les articles L. 3021, L. 3022, L. 3023 et L. 3024 et L. 30242 sont applicables à la Métropole de Lyon définie à larticle L. 3611-1 du code général des collectivités territoriales. »

(44) V.  Les conventions conclues en application de larticle L. 30151 du code de la construction et lhabitation dans sa version antérieure à la promulgation de la présente loi peuvent faire lobjet dun avenant pour prendre en compte les dispositions de larticle L. 30151 et de larticle L. 301511 tels que modifiés par la présente loi ;

(45) VI.  Jusquau 31 décembre 2016 et afin de prendre en compte les dispositions de la présente loi, les programmes locaux de lhabitat adoptés avant sa promulgation peuvent être adaptés selon la procédure de modification prévue à larticle L. 3024 du code de la construction de lhabitation.

Chapitre V

Réformer la gouvernance de la participation
des employeurs à l’effort de construction

Article 57

(1) I.  Dans le code de la construction et de lhabitation, les mots : « Union déconomie sociale du logement » sont remplacés par les mots : « Union des entreprises et des salariés pour le logement ».

(2) II.  Le même code est ainsi modifié :

(3)  Larticle L. 3133 est ainsi modifié :

(4) a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Les ressources de la participation des employeurs à leffort de construction sont composées des versements des employeurs, des remboursements du principal des prêts antérieurement consentis à laide de ressources issues de la participation des employeurs à leffort de construction, des produits financiers consolidés des collecteurs agréés et de lUnion des entreprises et des salariés pour le logement, des emprunts de cette dernière ainsi que, dans des conditions définies par décret en Conseil dÉtat, de laffectation de tout ou partie du résultat des collecteurs agréés. Sont déduits de ces ressources les remboursements aux employeurs par les organismes collecteurs des versements au titre de la participation antérieurement réalisés sous forme de prêts, ainsi que le remboursement des emprunts à plus dun an souscrits par lunion auprès dun établissement de crédit ou assimilé. » ;

(6) b) Au huitième alinéa, après les mots : « de réflexion » sont insérés les mots : « dans le domaine du logement et de la politique de la ville » et les mots : « associations agréées » sont remplacés par les mots : « organismes agréés » ;

(7) c) Au dixième alinéa, les mots : « Ces interventions » sont remplacés par les mots : « Les interventions mentionnées aux a à g » ;

(8) d) Au onzième alinéa, les mots : « ressources consacrées aux » sont remplacés par les mots : « interventions au titre des » ;

(9) e) Les deux derniers alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

(10) « Une fraction des ressources mentionnées au premier alinéa est affectée au financement des investissements et des charges nécessaires au fonctionnement des organismes mentionnés au deuxième alinéa de larticle L. 31318 et de lUnion des entreprises et des salariés pour le logement.

(11) « La nature et les règles dutilisation des emplois, les enveloppes minimales et maximales consacrées à chaque emploi ou catégorie demplois ainsi que le montant maximal annuel de la fraction des ressources mentionnée au douzième alinéa sont fixés par convention conclue entre lÉtat et lUnion des entreprises et des salariés pour le logement. Cette convention est établie pour une durée de cinq ans. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.

(12) « Au cours de la troisième année dapplication de la convention mentionnée à lalinéa précédent, après évaluation de ses premières années dapplication, une concertation est engagée entre lÉtat et lUnion relative aux dispositions prévues pour les deux dernières années dapplication de la convention. Cette concertation peut donner lieu à un avenant à la convention.

(13) « En cas de différend relatif à lapplication ou au respect de la convention, lÉtat ou lUnion saisit une commission arbitrale composée de cinq membres, dont deux sont désignés par lÉtat, deux sont désignés par lunion et un est désigné dun commun accord par lÉtat et lUnion. Cette commission est compétente pour interpréter la convention, enjoindre aux parties de la respecter et prononcer des réaffectations, selon des modalités précisées par la convention. La décision de la commission arbitrale est obligatoire et ne peut pas être frappée dappel. Elle doit être rendue dans un délai de trois mois à compter de la saisine de la commission.

(14) « En labsence de nouvelle convention, la nature et les règles dutilisation des emplois prévues par la précédente convention demeurent applicables, ainsi que les enveloppes consacrées à chaque emploi ou catégorie demploi fixées par la précédente convention pour sa dernière année dapplication.

(15) « Le Parlement est informé des prévisions et de la répartition des ressources de la participation des employeurs à leffort de construction entre chacune des catégories demplois ainsi que de létat dexécution de la convention mentionnée au présent article, par un document de programmation transmis au Parlement lors du dépôt des projets de loi de finances. » ;

(16)  Larticle L. 3138 est ainsi modifié :

(17) a) Au premier alinéa, les mots : « et L. 6123 » sont remplacés par les mots : « , L. 6123 et L. 6124 », les mots : « fixés par décret en Conseil dÉtat » sont supprimés et les mots : « auxdits articles L. 6121 et L. 6122 » sont remplacés par les mots : « auxdits articles L. 6121, L. 6122 et L. 6124. » ;

(18) b) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces organismes établissent également un rapport de gestion de lorganisme publié dans les mêmes conditions que leurs comptes annuels. » ;

(19) c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(20) « Ils établissent des comptes combinés selon les règles définies par règlement de lAutorité des normes comptables, publiés dans les mêmes conditions que leurs comptes annuels ainsi que dun rapport de gestion. » ;

(21)  Larticle L. 31313 est ainsi modifié :

(22) a) Le premier alinéa du I est complété par les mots : « et en informe lUnion des entreprises et des salariés pour le logement, lorsque lorganisme est un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de larticle L. 31318. » ;

(23) b) Au second alinéa du I, le mot : « recommandations » est remplacé par le mot : « directives » ;

(24) c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(25) « V.  LUnion des entreprises et des salariés pour le logement est informée des sanctions prononcées à lencontre des organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de larticle L. 31318. » ;

(26)  Larticle L. 31314 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(27) « Lagence en informe lUnion des entreprises et des salariés pour le logement. » ;

(28)  Larticle L. 31315 est ainsi modifié :

(29) a) Au premier alinéa, le mot « judiciaire » est remplacé par les mots : « pour quelque cause que ce soit, » et, après les mots : « par la liquidation » sont insérés les mots : « ou la situation active et passive ainsi que de lensemble des droits et obligations de lorganisme » ;

(30) b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

(31) c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(32) « Lorganisme mentionné à lalinéa précédent est désigné par le ministre chargé du logement, sur proposition de lUnion des entreprises et des salariés pour le logement formulée dans un délai dun mois suivant la dissolution ou la liquidation et après avis de lagence. » ;

(33)  Larticle L. 31317 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(34) « Ses statuts, approuvés par décret, prévoient quelle est administrée par un conseil dadministration ou par un directoire placé sous le contrôle dun conseil de surveillance. » ;

(35)  Le troisième alinéa de larticle L. 31318 est supprimé ;

(36)  Larticle L. 31319 est ainsi modifié :

(37) a) Après le 2°, est inséré un  bis ainsi rédigé :

(38) «  bis Conclut avec lÉtat la convention prévue à larticle L. 3133. Cette convention simpose à lensemble des associés collecteurs ; »

(39) b) Au 3°, le mot : « nationales » est supprimé et les mots : « par les associés collecteurs » sont remplacés par les mots : « notamment pour la mise en œuvre de la convention mentionnée au  bis par les associés collecteurs et leurs filiales mentionnées à larticle L. 31327 ou ayant le statut dorganisme dhabitations à loyer modéré, » ;

(40) c) Le 3° est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(41) « À cet effet, lUnion fixe aux associés collecteurs des objectifs par emplois ou catégories demplois pour la mise en œuvre de la convention mentionnée à larticle L. 3133 ainsi que des engagements pris avec des collectivités territoriales et tout autre organisme.

(42) « LUnion peut exiger des associés collecteurs qui ne respectent pas ces objectifs, après que lassocié collecteur a été mis en mesure de présenter ses observations, le versement dune contribution au fonds dintervention mentionné au III de larticle L. 31320, jusquà concurrence des ressources non employées ; » ;

(43) d) Au 5°, les mots : « mentionnées à larticle L. 4222 » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux articles L. 4222, L. 4223 et L. 4811 » ;

(44) e) Le dernier alinéa du 5° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(45) «  assurer le respect des principes quelle fixe en matière de déontologie et de rémunération des dirigeants dans les organismes contrôlés par les organismes collecteurs ou par elle-même, ainsi que dans les groupements dintérêt économique ou toute autre structure de coopération comprenant lunion ou un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de larticle L. 31318 ;

(46) «  léquilibre entre les ressources et les emplois et la liquidité des organismes collecteurs mentionnés au deuxième alinéa de larticle L. 31318 et des fonds mentionnés à larticle L. 31320 ; »

(47) f) Le dernier alinéa du 6° est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

(48) «  lamélioration de la gestion et de la performance des associés collecteurs et de leurs filiales, à lexception de celles dentre ces sociétés qui ont le statut dorganisme dhabitations à loyer modéré ainsi que dans les groupements dintérêt économique ou toute autre structure de coopération comprenant lUnion ou un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de larticle L. 31318.

(49) « À ce titre, elle assure un suivi et une évaluation de la gestion des associés collecteurs.

(50) «  lanimation de la politique de gestion des risques des associés collecteurs, des associations visées aux articles L. 31333 et L. 31334, et des filiales des associés collecteurs mentionnées à larticle L. 31327, à lexception de celles dentre ces sociétés qui ont le statut dorganisme dhabitations à loyer modéré ainsi que dans les groupements dintérêt économique ou toute autre structure de coopération comprenant lunion ou un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de larticle L. 31318 ;

(51) «  la cohérence des interventions et de lorganisation territoriales des associés collecteurs et de leurs filiales. À cette fin, lUnion approuve les fusions entre les organismes collecteurs mentionnés au deuxième alinéa de larticle L. 31318 ; »

(52) g) Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :

(53) «  Élabore, dans lintérêt commun et pour la mise en œuvre de ses missions définies au présent article, des directives.

(54) « Les directives simposent aux associés collecteurs, et lorsquelles sont élaborées aux fins mentionnées aux 3°, 5° et 6°, à leurs filiales, y compris celles dentre ces sociétés qui ont le statut dorganisme dhabitations à loyer modéré. Elles simposent aux organismes mentionnés au cinquième alinéa du 5° du présent article dans le champ qui y est défini. Les organismes collecteurs mentionnés au deuxième alinéa de larticle L. 31318 veillent à lapplication par leurs filiales et par les organismes mentionnés au cinquième alinéa du 5° des directives en tant que ces filiales et organismes sont concernés.

(55) « Les missions mentionnées au 3°, aux deux derniers alinéas du 5° et aux sixième et huitième alinéas du 6° du présent article, donnent obligatoirement lieu à une directive. » ;

(56) h) Au premier alinéa du 8°, le mot : « nationales » est supprimé ;

(57) i) Le 8° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(58) « LUnion peut saisir lagence nationale pour la participation des employeurs à leffort de construction des manquements des associés collecteurs aux directives mentionnées au 7°. » ;

(59) j) Après le 9°, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

(60) « 10° Peut, pour la gestion des intérêts communs aux associés collecteurs, dans les limites fixées par ses statuts et lorsque lintervention dun ou plusieurs organismes collecteurs ne permettrait pas datteindre les fins recherchées dans les mêmes conditions, à partir des ressources définies à larticle L. 3133, constituer et participer à des structures de coopération, et acquérir ou céder des titres de sociétés, à lexception des sociétés ayant le statut dorganisme dhabitation à loyer modéré ;

(61) « 11° Peut procéder à des opérations de trésorerie avec les associés collecteurs et les associations mentionnées aux articles L. 31333 et L. 31334 ;

(62) « 12° Établit et publie des comptes combinés selon les règles définies par règlement de lAutorité des normes comptables par agrégation des comptes de lunion, des associations mentionnées aux articles L. 31333 et L. 31334 et des organismes collecteurs mentionnés au deuxième alinéa de larticle L. 31318.

(63) « Sont également établis et publiés, le rapport des commissaires aux comptes ainsi quun rapport sur la gestion de lensemble formé par lUnion et les entités mentionnées à lalinéa précédent ;

(64) « 13° Peut opposer son veto à la nomination des directeurs généraux des associés collecteurs. » ;

(65) k) Le dernier alinéa est supprimé ;

(66)  Larticle L. 31320 est ainsi modifié :

(67) a) Au V, après les mots : « sa contribution » sont insérés les mots : « , le cas échéant sans contrepartie, » et après les mots : « de transferts » sont insérés les mots : « ou nantissements » ;

(68) b) Après le sixième alinéa du V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(69) « Lorsque lUnion contracte un emprunt à plus dun an, celle-ci et les organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de larticle L. 31318 sont solidairement tenus à son remboursement. » ;

(70) c) Au VI, après les mots : « règles de gestion et de fonctionnement » sont insérés les mots : « du fonds dintervention, » ;

(71) d) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

(72) « VII.  Les créances de toute nature constituées avec des fonds issus de la participation des employeurs à leffort de construction et détenues par les associés collecteurs de lUnion peuvent être cédées ou données en nantissement à un établissement de crédit ou assimilé ou à lunion par la seule remise du bordereau prévu à larticle L. 31323 du code monétaire et financier.

(73) « Les créances cédées ou données en nantissement à lunion dans les conditions de lalinéa précédent peuvent être cédées ou données en nantissement par lUnion à un établissement de crédit ou assimilé par la seule remise du bordereau prévu à larticle L. 31323 du code monétaire et financier.

(74) « Ces cessions ou nantissements sont soumis aux obligations prévues aux articles L. 31323 à L. 31329 de ce même code à lexception de celles mentionnées au premier alinéa de larticle L. 31323.

(75) « Les cessions ou nantissements de créances des associés collecteurs à lunion peuvent ne pas faire lobjet de contreparties. » ;

(76) 10° Larticle L. 31321 est ainsi modifié :

(77) a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(78) « Le conseil de surveillance ou le conseil dadministration de lUnion arrête les directives mentionnées à larticle L. 31319 et les avis de lUnion prévus par la loi ou la réglementation. Il autorise le recours à lemprunt. »

(79) « Lorsque lUnion est administrée par un directoire placé sous le contrôle dun conseil de surveillance, ce dernier détermine les orientations de lactivité de lUnion et veille à leur mise en œuvre. Il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de lUnion et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. Le directoire est chargé de la mise en œuvre des délibérations prises par le conseil de surveillance. Il rend compte de son activité à chaque réunion du conseil de surveillance.

(80) « Lorsque lUnion est administrée par un conseil dadministration, les fonctions de président sont incompatibles avec les fonctions de directeur général. » ;

(81) b) Au deuxième alinéa, après les mots : « conseil de surveillance » sont insérés les mots : « ou le conseil dadministration » ;

(82) c) Le dernier alinéa est supprimé ;

(83) 11° Larticle L. 313-22 est ainsi modifié :

(84) a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

(85) « Le budget et les comptes annuels de lUnion des entreprises et des salariés pour le logement ainsi que les comptes combinés établis en application de larticle L. 31319 sont arrêtés par le conseil de surveillance ou le conseil dadministration. » ;

(86) b) Au second alinéa, après les mots : « conseil de surveillance » sont insérés les mots : « ou au conseil dadministration » ;

(87) c) Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :

(88) « Le cadrage financier qui détermine les orientations de lutilisation des ressources de la participation des employeurs à leffort de construction par les associés collecteurs est présenté chaque année au conseil de surveillance ou au conseil dadministration.

(89) « Létat dexécution de la convention mentionnée à larticle L. 3133 est présenté chaque trimestre au conseil de surveillance ou au conseil dadministration. Cette présentation porte notamment sur le montant des ressources consacrées à chaque emploi.

(90) « La mise en œuvre des directives mentionnées au dernier alinéa du 7° de larticle L. 31319 est présentée chaque année au conseil de surveillance ou au conseil dadministration. » ;

(91) 12° Larticle L. 31323 est ainsi modifié :

(92) a) Au premier alinéa, après les mots : « conseil de surveillance » sont insérés les mots : « ou au conseil dadministration » ;

(93) b) Au troisième alinéa, après les mots : « la prise de la délibération, » sont insérés les mots : « demander conjointement une deuxième délibération. Dans le même délai, ils peuvent » ;

(94) c) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « ou avec latteinte des fins mentionnées à larticle L. 31319 » ;

(95) d) Après le quatrième alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(96) «  aux délibérations compromettant le remboursement des emprunts souscrits par lUnion ;

(97) «  aux délibérations fixant pour lunion un budget manifestement surévalué au regard de ses missions ; »

(98) e) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou à la convention mentionnée à larticle L. 3133. » ;

(99) 13° Larticle L. 31325 est ainsi modifié :

(100) a) Au deuxième alinéa, les mots : « , dans la limite dun plafond fixé par lautorité administrative » sont supprimés ;

(101) b) Au quatrième alinéa, le mot : « qui » est remplacé par les mots : « , dans la limite dun plafond fixé par arrêté. Ce montant » ;

(102) c) Le dernier alinéa est supprimé ;

(103) 14° Le premier alinéa de larticle L. 313262 est complété par les mots : « Une part de ces attributions peut être réservée à des personnes hébergées ou logées temporairement dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Un accord passé avec le représentant de lÉtat dans le département ou, en Île-de-France, dans la région, fixe les modalités dapplication du présent alinéa. » ;

(104) 15° Au premier alinéa de larticle L. 31327, les mots : « ne peut être ni supérieur à leur valeur dans la situation nette de la société ni supérieur à leur valeur nominale majorée de 50 % » sont remplacés par les mots : « est limité au montant du nominal de ces parts ou actions, majoré pour chaque année ayant précédé la cession sans pouvoir excéder vingt années dun intérêt calculé au taux servi au 31 décembre de lannée considérée aux détenteurs dun livret A majoré de 1,5 point et diminué des dividendes versés pendant la même période » ;

(105) 16° Larticle L. 31328 est ainsi modifié :

(106) a) Au premier alinéa, après les mots : « Les statuts des sociétés » il est inséré le mot : « immobilières » ;

(107) b) Au quatrième alinéa, le mot : « sera » est remplacé par le mot : « est » ;

(108) 17° À larticle L. 31329, les 1° à 7° sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

(109) «  Les personnes tombant sous le coup des interdictions prévues aux articles L. 2413 et L. 2414 ;

(110) «  Pendant un délai de dix ans, les personnes interdites et les personnes suspendues en application de larticle L. 31313. » ;

(111) 18° Larticle L. 313321 est abrogé ;

(112) 19° Le deuxième alinéa de larticle L. 31333 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

(113) « Trois commissaires du Gouvernement représentent lÉtat auprès de lassociation. Chaque commissaire du Gouvernement peut disposer dun suppléant. Ils disposent des mêmes pouvoirs au sein de lassociation que ceux mentionnés à larticle L. 31323. Toutefois, le pouvoir mentionné au quatrième alinéa de larticle L. 31323 sapplique également, dans les mêmes conditions, aux délibérations modifiant léquilibre financier du fonds mentionné au IV de larticle L. 31320. Larticle L. 31322 sapplique également à lassociation. » ;

(114) 20° Le deuxième alinéa de larticle L. 31334 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

(115) « Trois commissaires du Gouvernement représentent lÉtat auprès de lassociation. Chaque commissaire du Gouvernement peut disposer dun suppléant. Ils disposent des mêmes pouvoirs au sein de lassociation que ceux mentionnés à larticle L. 31323. Toutefois, le pouvoir mentionné au quatrième alinéa de larticle L. 31323 sapplique également, dans les mêmes conditions, aux délibérations modifiant léquilibre financier de lassociation et de ses filiales. Larticle L. 31322 sapplique également à lassociation. » ;

(116) 21° Le premier alinéa de larticle L. 31335 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une part de ces attributions peut être réservée à des personnes hébergées ou logées temporairement dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. »

(117) III.  Larticle 8 de la loi n° 961237 du 30 décembre 1996 relative à lUnion déconomie sociale du logement est abrogé.

(118) IV.  Les dispositions réglementaires prises en application du dernier alinéa de larticle L. 3133 du code de la construction et de lhabitation, dans sa rédaction antérieure à lentrée en vigueur de la présente loi, restent applicables jusquà la date deffet de la première convention mentionnée à cet article dans sa rédaction issue de la présente loi.

(119) V.  Les obligations comptables résultant de larticle L. 3138 et du 12° de larticle L. 31319 du code de la construction et de lhabitation, dans leur rédaction issue de la présente loi, sont applicables à compter des comptes de lexercice 2015.

(120) VI.  Les agréments accordés aux organismes agréés par le ministre chargé du logement aux fins de collecter la participation des employeurs à leffort de construction en application de larticle L. 3131 du code de la construction et de lhabitation, dans sa rédaction antérieure à lentrée en vigueur de la présente loi, et ayant le statut dorganismes dhabitations à loyer modéré ou de sociétés déconomie mixte exerçant à titre principal une activité de construction, dacquisition ou de gestion de logements sociaux, demeurent valables jusquau 31 décembre 2014, sous réserve du respect des conditions de maintien dagrément.

(121) Jusquau 31 décembre 2014, les dispositions de larticle L. 313321 du code de la construction et de lhabitation, dans sa rédaction antérieure à lentrée en vigueur de la présente loi, sappliquent à ces organismes.

(122) À compter du 1er janvier 2015, lagrément des organismes mentionnés au premier alinéa est retiré de plein droit, sans notification préalable. Leurs droits et obligations sont transférés aux organismes mentionnés au premier alinéa de larticle L. 31318.

(123) VII.  Au 3° du I de larticle L. 3211 du code de la construction et de lhabitation, les mots : « deux représentants de lUnion déconomie sociale du logement ainsi qu » sont supprimés.

TITRE IV

MODERNISER LES DOCUMENTS
DE PLANIFICATION ET DURBANISME

Chapitre IER

développement de la planification stratégique

Article 58

(1) I.  Le code de lurbanisme est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 11111 est remplacé par les dispositions suivantes :

(3) « Art. L. 11111.  I.  Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur doivent être compatibles, sil y a lieu, avec :

(4) «  Les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 1451 à L. 1469 ;

(5) «  Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes prévues aux articles L. 1471 et suivants ;

(6) «  Le schéma directeur de la région dÎle-de-France ;

(7) «  Les schémas daménagement régional de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion ;

(8) «  Le plan daménagement et de développement durable de Corse ;

(9) «  Les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux ;

(10) « 7  Les orientations fondamentales dune gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs daménagement et de gestion des eaux ;

(11) «  Les objectifs de protection définis par les schémas daménagement et de gestion des eaux ;

(12) «  Les objectifs de gestion des risques dinondation définis par les plans de gestion des risques dinondation pris en application de larticle L. 5667 du code de lenvironnement, ainsi quavec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article L. 5667, lorsque ces plans sont approuvés ;

(13) « 10° Les directives de protection et de mise en valeur des paysages.

(14) « II.  Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur doivent prendre en compte, sil y a lieu :

(15) «  Les schémas régionaux de cohérence écologique ;

(16) «  Les plans climat-énergie territoriaux ;

(17) «  Les schémas régionaux de développement de laquaculture marine ;

(18) «  Les programmes déquipement de lÉtat, des collectivités territoriales et des établissements et services publics ;

(19) « Lorsquun des documents mentionnés aux I et II du présent article est approuvé après lapprobation dun schéma de cohérence territoriale ou dun schéma de secteur, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible avec ce document ou prendre en compte ce dernier dans un délai de trois ans.

(20) « III.  Les plans locaux durbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur.

(21) « Lorsquun schéma de cohérence territoriale ou un schéma de secteur est approuvé après lapprobation dun plan local durbanisme, dun document en tenant lieu ou dune carte communale, ces derniers doivent, si nécessaire, être rendus compatibles avec le schéma de cohérence territoriale ou le schéma de secteur dans un délai dun an.

(22) « En labsence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux durbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent être compatibles, sil y a lieu, avec les documents et objectifs mentionnés au I du présent article et prendre en compte les documents mentionnés au II du présent article.

(23) « Lorsquun de ces documents ou objectifs est approuvé après lapprobation dun plan local durbanisme, dun document en tenant lieu ou dune carte communale, ces derniers doivent, si nécessaire, être rendus compatibles ou le prendre en compte dans un délai de trois ans.

(24) « Les dispositions des directives territoriales daménagement qui précisent les modalités dapplication des articles L. 1451 et suivants sur les zones de montagne et des articles L. 1461 et suivants sur les zones littorales sappliquent aux personnes et opérations qui y sont mentionnées.

(25) « IV.  Une directive territoriale daménagement peut être modifiée par le représentant de lÉtat dans la région ou, en Corse, par le représentant de lÉtat dans la collectivité territoriale de Corse lorsque la modification ne porte pas atteinte à léconomie générale de la directive. Le projet de modification est soumis par le représentant de lÉtat dans le département à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de lenvironnement.

(26) « Lorsque la modification ne porte que sur un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local durbanisme ou sur une ou plusieurs communes non membres dun tel établissement public, lenquête publique peut nêtre organisée que sur le territoire de ces établissements publics ou de ces communes. » ;

(27)  Le premier alinéa de larticle L. 11161 est remplacé par les dispositions suivantes :

(28) « Nonobstant toute disposition contraire du plan local durbanisme, lemprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement, annexes dun commerce soumis à lautorisation dexploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de larticle L. 7521 du code de commerce et à lautorisation prévue au 1° de larticle L. 2127 du code du cinéma et de limage animée, ne peut être supérieure à la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce, et ne peut être supérieure aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce pour les ensembles commerciaux de plus de 5 000 m² de surface de plancher. Les espaces paysagers en pleine terre sont déduits de lemprise au sol des surfaces affectées au stationnement. » ;

(29)  Larticle L. 12219 est remplacé par les dispositions suivantes :

(30) « Art. L. 12219.  Le document dorientation et dobjectifs précise les objectifs relatifs à léquipement commercial et artisanal.

(31) « Il comprend un document daménagement commercial qui définit les localisations préférentielles des commerces en prenant en compte lobjectif de revitalisation des centres-villes, la cohérence entre équipements commerciaux, la desserte de ces équipements en transports, notamment collectifs, la maîtrise des flux de marchandises, la nécessité dune consommation économe de lespace et de la protection de lenvironnement, des paysages, de larchitecture et du patrimoine bâti.

(32) « Le document daménagement commercial détermine les conditions dimplantation des équipements commerciaux qui, du fait de leur importance, sont susceptibles davoir un impact significatif sur laménagement du territoire.

(33) « Ces conditions privilégient la consommation économe de lespace, notamment en entrée de ville, par la compacité des formes bâties et loptimisation du stationnement. Elles portent également sur la desserte de ces équipements par les transports collectifs et leur accessibilité aux piétons et aux cyclistes ainsi que sur leur intégration dans lenvironnement, notamment au regard de la performance énergétique et de la gestion des eaux. » ;

(34)  Larticle L. 122112 est abrogé ;

(35)  Larticle L. 122114 est abrogé. Toutefois, lélaboration des schémas de secteur dont le périmètre a été délimité par délibération de létablissement public porteur de schéma de cohérence territoriale en application de larticle R. 12211 du code de lurbanisme avant la date de publication de la présente loi, peut être poursuivie après cette date conformément aux dispositions applicables antérieurement jusquà leur approbation. Ces schémas, ainsi que ceux approuvés avant la date de publication de la présente loi, continuent à produire leurs effets et sont régis par les dispositions applicables antérieurement à cette date ;

(36)  Larticle L. 122116 est ainsi modifié :

(37) a) Après les mots : « à larticle L. 1224 » est inséré le mot : « le » ;

(38) b) Après le mot : « transmet » sont insérés les mots : « à chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local durbanisme et » ;

(39) c) Les mots : « le document dorientation et dobjectifs » sont supprimés.

(40)  Larticle L. 1222 est remplacé par les dispositions suivantes :

(41) « Art. L. 1222.  I.  Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, les zones et secteurs suivants ne peuvent être ouverts à lurbanisation à loccasion de lélaboration ou dune procédure dévolution dun document durbanisme :

(42) «  Les zones à urbaniser dun plan local durbanisme ou dun document en tenant lieu délimitées après le 1er juillet 2002 ;

(43) «  Les zones naturelles et agricoles dans les communes couvertes par un plan local durbanisme ou un document en tenant lieu ;

(44) «  Les secteurs non constructibles des cartes communales.

(45) « II.  Dans les communes qui ne sont couvertes, ni par un schéma de cohérence territoriale applicable, ni par un document durbanisme, les secteurs situés en dehors des parties actuellement urbanisées des communes ne peuvent être ouverts à lurbanisation pour autoriser les projets mentionnés au 3° de larticle L. 11112.

(46) « III.  Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, il ne peut être délivré dautorisation dexploitation commerciale en application de larticle L. 7521 du code de commerce ni dautorisation en application des articles L. 2127 et L. 2128 du code du cinéma et de limage animée, à lintérieur dune zone ou dun secteur rendu constructible après lentrée en vigueur de la loi n° 2003590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat.

(47) « IV.  Jusquau 30 juin 2015, les dispositions des I, II et III du présent article ne sont pas applicables dans les communes situées à plus de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à plus de quinze kilomètres de la limite extérieure dune unité urbaine de plus de quinze mille habitants au sens du recensement général de la population.

(48) « V.  Pour lapplication du présent article, les schémas daménagement régionaux des régions doutre-mer mentionnés à larticle L. 44337 du code général des collectivités territoriales, le schéma directeur de la région dÎle-de-France prévu par larticle L. 1411 et le plan daménagement et de développement durable de Corse prévu à larticle L. 44249 du code général des collectivités territoriales et, jusquà lapprobation de celui-ci, le schéma daménagement de la Corse maintenu en vigueur par larticle 13 de la loi n° 200292 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ont valeur de schéma de cohérence territoriale. » ;

(49)  Après larticle L. 1222, il est inséré un article L. 12221 ainsi rédigé :

(50) « Art. L. 12221.  Il peut être dérogé aux dispositions de larticle L. 1222 avec laccord du préfet donné après avis de la commission départementale de consommation despaces agricoles prévue à larticle L. 11211 du code rural et de la pêche maritime. La dérogation ne peut être accordée que si lurbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques, ne conduit pas à une consommation excessive de lespace, ne génère pas dimpact excessif sur les flux de déplacements et ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services.

(51) « Toutefois, jusquau 31 décembre 2016, lorsque le périmètre dun schéma de cohérence territoriale incluant la commune a été arrêté, la dérogation prévue à lalinéa précédent est accordée par létablissement public prévu à larticle L. 1224 après avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à larticle L. 11211 du code rural et de la pêche maritime.

(52) « La demande de dérogation aux dispositions du III de larticle L. 1222 est présentée par le demandeur de lautorisation. Le bénéficiaire de la dérogation ou, en cas de défaillance, la société mère, est responsable de lorganisation du démantèlement de limplantation autorisée et de la remise en état de ses terrains dassiette, dès quil est mis fin à lexploitation.

(53) « Un décret en Conseil dÉtat détermine les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état dun site mentionnées à lalinéa précédent. Il détermine également les conditions de constatation par le préfet de département de la carence de lexploitant ou de la société propriétaire du site pour conduire ces opérations. » ;

(54)  Larticle L. 1223 est ainsi modifié :

(55) a) Dans la deuxième phrase du I, le mot : « zones » est remplacé par le mot : « espaces » ;

(56) b) Après le premier alinéa du II, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Ce périmètre permet de prendre en compte de façon cohérente les besoins de protection des espaces naturels et agricoles et les besoins et usages des habitants en matière déquipements, de logements, de services et demplois selon des critères définis par décret en Conseil dÉtat ;

(57) c) Le premier alinéa du IV est ainsi modifié :

(58)  après les mots : « que le périmètre retenu » sont insérés les mots : « répond aux critères mentionné au troisième alinéa du présent article et »;

(59)  il est complété par la phrase suivante :

(60) « Sans préjudice des dispositions de larticle L. 12317, tout périmètre de schéma de cohérence territoriale arrêté à compter du 1er juillet 2014 inclut le périmètre dau moins deux établissements publics de coopération intercommunale. » ;

(61) 10° Larticle L. 1224 est remplacé par les dispositions suivantes :

(62) « Art. L. 1224.  Le schéma de cohérence territoriale est élaboré par :

(63) « a) Un établissement public de coopération intercommunale compétent ;

(64) « b) Un syndicat mixte constitué exclusivement des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma ;

(65) « c) Un syndicat mixte si les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale ont tous adhéré à ce syndicat mixte et lui ont transféré la compétence en matière de schéma de cohérence territoriale. Dans ce cas, seuls les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compris dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale prennent part aux délibérations concernant le schéma.

(66) « Létablissement public mentionné aux a, b et c est également chargé de lapprobation, du suivi et de la révision du schéma de cohérence territoriale.

(67) « La dissolution de létablissement public emporte labrogation du schéma, sauf si un autre établissement public en assure le suivi. Si un autre établissement public assure le suivi du schéma, ce dernier élabore, révise ou modifie le schéma pour adopter un schéma couvrant lintégralité du périmètre du schéma de cohérence territoriale au plus tard à la suite de lanalyse des résultats de lapplication du schéma prévue à larticle L. 12213. » ;

(68) 11° Larticle L. 12241 est abrogé ;

(69) 12° Larticle L. 12242 est remplacé par les dispositions suivantes :

(70) « Art. L. 12242.  Les syndicats mixtes prévus à larticle L. 1224 du présent code dont au moins deux des membres sont autorités organisatrices au sens de larticle L. 12311 du code des transports peuvent exercer la compétence prévue aux articles L. 123110 et L. 123111 du même code. » ;

(71) 13° Après larticle L. 12242, il est inséré un article L. 12243 ainsi rédigé :

(72) « Art. L. 12243.  Lorsque quaucune commune dun parc naturel régional nest comprise dans un schéma de cohérence territoriale, la charte du parc naturel régional peut tenir lieu de schéma de cohérence territoriale dès lors quelle comporte un chapitre individualisé comprenant les documents mentionnés à larticle L. 12211 élaboré dans les conditions définies aux articles L. 1226 à L. 122161. » ;

(73) 14° Larticle L. 1225 est ainsi modifié :

(74) a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(75) « I.  Lorsque le périmètre de létablissement public prévu aux a et b de larticle L. 1224 est étendu, dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales, à une ou plusieurs communes, ou à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, la décision dextension emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale.

(76) « Létablissement public mentionné aux a et b de larticle L. 1224 engage lélaboration, la révision ou la modification du schéma en vigueur pour adopter un schéma couvrant lintégralité de son périmètre, au plus tard lors de la délibération qui suit lanalyse des résultats de lapplication du schéma en vigueur prévue à larticle L. 12213. » ;

(77) b) Le deuxième alinéa, devenant le troisième, est remplacé par les dispositions suivantes :

(78) « II.  Lorsquune commune ou un établissement public de coopération intercommunale se retire de létablissement public prévu aux a et b de larticle L. 1224 dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales, la décision de retrait emporte réduction du périmètre du schéma de cohérence territoriale et abrogation des dispositions du schéma sur la commune ou létablissement public de coopération intercommunale retiré. » ;

(79) c) Au quatrième alinéa, devenant le cinquième, il est inséré un : « III.  » avant les mots : « Lorsque le périmètre dune communauté urbaine » et après les mots : « de létablissement public prévu », le mot : « à » est remplacé par les mots : « aux a et b de » ;

(80) d) Au cinquième alinéa, devenant le sixième, il est inséré un : « IV.  » avant les mots : « Lorsque le périmètre dune communauté mentionnée » et, à la première phrase, après les mots : « de létablissement public prévu », le mot : « à » est remplacé par les mots : « aux a et b de » ; à la deuxième phrase, après les mots : « des établissements publics prévus », le mot : « à » est remplacé par les mots : « aux a et b de » ;

(81) e) Le sixième alinéa, devenant le septième, est remplacé par les dispositions suivantes :

(82) « V.  Dans le cas prévu au c de larticle L. 12241, lorsquune commune ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale adhère, dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales, au syndicat mixte pour la compétence délaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale, la décision dadhésion emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale. Le syndicat mixte engage lélaboration, la révision ou la modification du schéma en vigueur pour adopter un schéma couvrant lintégralité de son périmètre, au plus tard lors de la délibération qui suit lanalyse des résultats de lapplication du schéma en vigueur prévue à larticle L. 12213. » ;

(83) « Lorsquune commune ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale se retire du syndicat mixte pour la compétence délaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale, la décision de retrait emporte réduction du périmètre du schéma de cohérence territoriale et abrogation des dispositions du schéma sur la commune ou létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale retiré. » ;

(84) 15° Larticle L. 12252 est ainsi modifié :

(85) a) Au quatrième alinéa, après les mots : « de son approbation prévu », le mot : « à » est remplacé par les mots : « aux a et b de » ;

(86) b) Au cinquième alinéa, après les mots : « de son suivi prévu » ; le mot : « à » est remplacé par les mots : « aux a et b de » ;

(87) 16° Au cinquième alinéa de larticle L. 1228, le mot : « zones » est remplacé par le mot : « espaces » ;

(88) 17° À larticle L. 12212, la référence : « aux articles L. 122112 et L. 122113 » est remplacée par la référence : « aux I et II de larticle L. 11111 et à larticle L. 122113 »;

(89) 18° À larticle L. 122113, la référence : « L. 122112 » est remplacée par la référence : « L. 11111 » ;

(90) 19° À larticle L. 12251, la référence au quatrième alinéa de larticle L. 1222 est remplacée par la référence à larticle L. 12221 ;

(91) 20° Aux articles L. 1226, L. 12261, L. 12262, L. 1227, L. 1228, L. 1229, L. 12211, L. 122111, L. 12212, L. 12213, L. 12214, L. 122141, L. 122142, L. 122143, L. 12216, L. 122161, L. 12217 et L. 12218, les références à larticle L. 12241 sont supprimées.

(92) 21° Au dernier alinéa de larticle L. 1501, les mots : « par larticle L. 122112 » et « par larticle L. 1231 » sont supprimés. Au même article, les mots : « par larticle L. 1242 » sont remplacés par les mots : « par larticle L. 11111 ».

(93) II.  Sous réserve des dispositions du premier alinéa du II de larticle 65, les dispositions en vigueur antérieurement à la publication de la présente loi demeurent applicables aux procédures délaboration, de modification et de révision des schémas de cohérence territoriale en cours à cette date.

(94) III.  Les dispositions du deuxième alinéa du III de larticle L. 11111 du code de lurbanisme dans sa rédaction issue de la présente loi entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2015.

(95) IV.  Le code de lenvironnement est ainsi modifié :

(96)  La dernière phrase du sixième alinéa de larticle L. 3331 est remplacée par les dispositions suivantes :

(97) « Les règlements locaux de publicité prévus à larticle L. 58114 doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte. Les documents durbanisme doivent être compatibles avec la charte dans les conditions fixées par larticle L. 11111 du code de lurbanisme. » ;

(98)  À larticle L. 34116 du code de lenvironnement, la référence : « L. 1222 du code de lurbanisme » est supprimée ;

(99)  Larticle L. 3501 est ainsi modifié :

(100) a) Dans le troisième alinéa, le mot : « directeurs » est remplacé par les mots : « de cohérence territoriale » et les mots : « doccupation des sols » sont remplacés par les mots : « locaux durbanisme » ;

(101) b) Dans le même alinéa, après les mots : « de mise en valeur des paysages » sont insérés les mots : « dans les conditions fixées par larticle L. 11111 du code de lurbanisme » ;

(102) c) Dans le cinquième alinéa, les mots : « doccupation des sols » sont remplacés par les mots : « local durbanisme » ;

(103) d) Dans le sixième alinéa, les mots : « doccupation des sols » sont remplacés par les mots : « local durbanisme » ;

(104) e) Dans le même alinéa, les mots : « incompatible avec leurs dispositions » sont remplacés par les mots : « na pas été mis en compatibilité avec leurs dispositions dans les conditions fixées par larticle L. 11111 du code de lurbanisme » ;

(105)  Au treizième alinéa de larticle L. 3713, après les mots : « documents daménagement de lespace ou durbanisme », sont insérés les mots : « dans les conditions fixées par larticle L. 11111 du code de lurbanisme ».

(106) V.  Le code de commerce est ainsi modifié :

(107)  Larticle L. 7521 est ainsi modifié :

(108) a) Au premier alinéa, le : « I.  » est supprimé ;

(109) b) Les huitième à treizième alinéas sont remplacés par lalinéa suivant :

(110) «  La création ou lextension dun point de retrait par la clientèle dachats au détail commandés par voie télématique organisé pour laccès en automobile.» ;

(111)  Larticle L. 7523 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(112) « III.  Au sens du présent code, constituent des points de retrait par la clientèle dachats au détail commandés par voie télématique organisés pour laccès en automobile, les installations, aménagements ou équipements conçus pour le retrait par la clientèle de marchandises commandées par voie télématique ainsi que les pistes de ravitaillement attenantes.» ;

(113)  À larticle L. 7525, après les mots : « commerce de détail, » sont insérés les mots : « ou points de retrait par la clientèle dachats au détail commandés par voie télématique organisés pour laccès en automobile, » ;

(114)  Au quatrième alinéa de larticle L. 75215, après les mots : « commerce de détail, » sont insérés les mots : « ou pour la création dun point de retrait par la clientèle dachats au détail commandés par voie télématique organisé pour laccès en automobile » ;

(115)  Après larticle L. 75215, il est inséré un article L. 75216 ainsi rédigé :

(116) « Art. L. 75216.  Pour les points de retrait par la clientèle dachats au détail mentionnés à larticle L. 7523, lautorisation est accordée par piste de ravitaillement et par mètre carré demprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées au retrait des marchandises. » ;

(117)  Larticle L. 75223 est ainsi modifié :

(118) a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(119) « Il en est de même en ce qui concerne les points de retrait par la clientèle dachats au détail mentionnés à larticle L. 7523 lorsque les agents habilités constatent lexploitation dune surface demprise au sol ou dun nombre de pistes de ravitaillement non autorisé. » ;

(120) b) Après le deuxième alinéa devenant le troisième, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(121) « En ce qui concerne les points de retrait par la clientèle dachats au détail, la surface mentionnée à lalinéa précédent est égale à la somme des surfaces énoncées à larticle L. 75216. »

Chapitre II

Mesures relatives à la modernisation des documents
de planification communaux et intercommunaux

Section 1

Prise en compte de lensemble des modes dhabitat

Article 59

(1) I.  Lintitulé du chapitre IV du titre IV du livre IV du code de lurbanisme est ainsi modifié :

(2) Le mot : « caravanes » est remplacé par les mots : « résidences mobiles ou démontables ».

(3) II.  Larticle L. 4441 du même code est ainsi modifié :

(4)  À la première phrase, les mots : « caravanes constituant lhabitat permanent de leurs utilisateurs » sont remplacés par les mots : « résidences démontables constituant lhabitat permanent de leurs utilisateurs ou de résidences mobiles au sens de larticle 1er de la loi n° 2000614 du 5 juillet 2000 relative à laccueil et à lhabitat des gens du voyage » ;

(5)  Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent être autorisés dans des secteurs de taille et de capacité daccueil limitées, dans les conditions prévues au 6° du I de larticle L. 12315. »

(6) III.  Après le deuxième alinéa de larticle L. 1114 du même code, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

(7) « Les deux premiers alinéas ne sappliquent pas aux demandes dautorisation concernant les terrains aménagés pour permettre linstallation de résidences démontables constituant lhabitat permanent de leurs utilisateurs, sous réserve que le projet du demandeur assure lalimentation en eau potable et en électricité, lassainissement des eaux domestiques usées et la sécurité incendie des occupants de ces résidences.

(8) « Un décret en Conseil dÉtat définit les conditions dans lesquelles le demandeur sengage sur le respect de ces conditions dhygiène et de sécurité dans le dossier de demande dautorisation. »

(9) IV.  Larticle L. 1211 du code de lurbanisme est ainsi modifié :

(10)  Après le c du 1°, il est ajouté un d ainsi rédigé :

(11) « d) Les besoins en matière de mobilité ; »

(12)  Au sixième alinéa, après le mot : « paysagère » est inséré le mot : « notamment » ;

(13)  Au septième alinéa :

(14) a) Les mots : « des besoins présents et futurs en matière dhabitat » sont remplacés par les mots : « des besoins présents et futurs de lensemble des modes dhabitat » ;

(15) b) Les mots : « de déplacements et de développement des transports collectifs ; » sont remplacés par les mots : « de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à lusage individuel de lautomobile ; ».

Section 2

Modernisation des cartes communales

Article 60

(1) I.  Le dixième alinéa de larticle L. 12110 du code de lurbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) «  Les cartes communales qui sont susceptibles davoir des incidences notables sur lenvironnement, au sens de lannexe II de la directive 2001/42/CE mentionnée au 1°, au regard, notamment, de la superficie du territoire auquel elles sappliquent, de la nature, de la sensibilité et de létendue des territoires couverts par les secteurs quelles déterminent, dans des conditions précisées par décret en Conseil dÉtat ; ».

(3) II.  Larticle L. 1242 du même code est ainsi modifié :

(4)  Les trois premières phrases du troisième alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :

(5) « La carte communale est élaborée à linitiative de la commune ou de létablissement public de coopération intercommunale compétent. Elle est soumise pour avis à la chambre dagriculture et à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à larticle L. 11211 du code rural et de la pêche maritime. Cette commission rend son avis au plus tard deux mois après la transmission du projet de carte par le maire ou le président de létablissement public de coopération intercommunale compétent. À défaut, cet avis est réputé favorable. La carte communale est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de lenvironnement. » ;

(6)  Au quatrième alinéa, le mot : « zones » est remplacé par le mot : « espaces » ;

(7)  La dernière phrase du sixième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

(8) « Les modalités de la mise à disposition sont précisées par lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition. » ;

(9)  Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(10) « Elle doit être compatible, sil y a lieu, avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de lhabitat.

(11) « En cas de modification du périmètre dun établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local durbanisme, ou en cas de fusion dau moins deux établissements publics de coopération intercommunale, les dispositions des cartes communales applicables aux territoires concernés par cette modification ou cette fusion restent applicables. Elles peuvent être révisées ou modifiées par létablissement public de coopération intercommunale nouvellement compétent jusquà lapprobation ou la révision dun plan local durbanisme couvrant lintégralité du territoire de létablissement public de coopération intercommunale concerné.

(12) « Lorsque le périmètre dune carte communale est intégré dans sa totalité dans le périmètre dun établissement public de coopération intercommunale compétent, ou lorsquau moins deux établissements publics de coopération intercommunale fusionnent, létablissement public nouvellement compétent peut achever dans leur périmètre initial les procédures délaboration, de révision ou de modification simplifiée des cartes communales engagées avant lintégration ou la fusion, et ce dans un délai de deux ans à compter de lintégration ou de la fusion. Dans ce cas, létablissement public nouvellement compétent est substitué de plein droit, à la date de lintégration ou de la fusion, dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure engagée avant lintégration ou la fusion. »

(13) III.  Larticle L. 1261 du même code est ainsi modifié :

(14)  Au premier alinéa, après les mots : « Les plans locaux durbanisme », sont insérés les mots : « et les cartes communales » ;

(15)  Au deuxième alinéa, après les mots : « au plan local durbanisme », sont insérés les mots : « ou à la carte communale » ;

(16)  Au troisième alinéa, après les mots : « soit de lapprobation du plan » sont insérés les mots : « ou de la carte communale » ;

(17)  Au même alinéa, après les mots : « les servitudes annexées au plan » sont insérés les mots : « ou à la carte » ;

(18)  Au même alinéa, après les mots : « Dans le cas où le plan » sont insérés les mots : « ou la carte ».

(19) IV.  Au sixième alinéa de larticle L. 1415 du même code, après les mots : « aux plans locaux durbanisme » sont insérés les mots : « ou aux cartes communales ».

(20) V.  Les dispositions des 1° et 2° du II et du III du présent article ne sappliquent pas aux procédures délaboration ou de révision des cartes communales dans lesquelles lavis prescrivant louverture de lenquête publique a été publié à la date de publication de la présente loi.

Section 3

Compétence des communes en matière
de délivrance des autorisations durbanisme

Article 61

(1) I.  Le deuxième alinéa de larticle L. 4221 du code de lurbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées dun plan local durbanisme ou dun document durbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées dune carte communale après la date de publication de la loi n°         du         pour laccès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées dune carte communale avant cette date, le maire est compétent au nom de la commune après délibération du conseil municipal. En labsence de décision du conseil municipal, le maire est compétent au nom de la commune à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif. »

(3) II.  Au premier alinéa de larticle L. 4228 du même code, les mots : « ou lorsque létablissement public de coopération intercommunale compétent groupe des communes dont la population totale est inférieure à 20 000 habitants, » sont remplacés par les mots : « et ne fait pas partie dun établissement public de coopération intercommunale regroupant 10 000 habitants ou plus, ou lorsque létablissement public de coopération intercommunale compétent regroupe des communes dont la population totale est inférieure à 10 000 habitants, » ;

(4) III.  Les dispositions du premier alinéa de larticle L. 4228 du même code, dans leur rédaction issue de la loi n°       du        entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2014. Toutefois, lorsque ces seuils sont dépassés en raison de la création après le 1er juillet 2014 dun nouvel établissement de coopération intercommunale de 10 000 habitants ou plus, la mise à disposition peut prendre fin dans un délai dun an après la création de cet établissement.

(5) Une convention entre lÉtat et la collectivité locale définit létendue et les modalités de cette mise à disposition des services déconcentrés de lÉtat. Pour les collectivités qui sont tenues de mettre fin au recours à la mise à disposition des services de lÉtat, une convention de transition peut être établie pour définir les modalités daccompagnement de lÉtat.

Section 4

Transformation des plans doccupation des sols
en plans locaux durbanisme

Article 62

(1) I.  Larticle L. 12319 du code de lurbanisme est ainsi modifié :

(2)  Au neuvième alinéa, la référence à la dernière phrase du cinquième alinéa de larticle L. 1231 est remplacé par la référence au deuxième alinéa du IV de cet article ;

(3)  Larticle est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(4) « Les plans doccupation des sols qui nont pas été mis en forme de plan local durbanisme en application des dispositions des articles L. 1231 et suivants au plus tard le 31 décembre 2014 sont caducs à compter de cette date. La caducité du plan doccupation des sols ne remet pas en vigueur le document durbanisme antérieur. À compter du 1er janvier 2015, les règles générales durbanisme prises en application de larticle L. 1111 sappliquent sur le territoire communal dont le plan doccupation des sols est caduc.

(5) « Toutefois lorsquune procédure de révision du plan doccupation des sols a été engagée avant le 31 décembre 2014, cette procédure peut être menée à terme en application des dispositions des articles L. 1231 et suivants dans leur rédaction en vigueur avant la publication de la loi n°           du         sous réserve dêtre achevée au plus tard trois ans à compter de la publication de cette loi. Les dispositions du plan doccupation des sols restent en vigueur jusquà lapprobation du plan local durbanisme et au plus tard jusquà lexpiration de ce délai de trois ans. »

(6) II.  Larticle L. 4226 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Ces dispositions sappliquent également lorsque le plan doccupation des sols est rendu caduc en application de larticle L. 12319. »

Section 5

Transfert de compétences, modernisation du plan local durbanisme communautaire et évolution des périmètres
des plans locaux durbanisme

Article 63

(1) I.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Le I de larticle L. 521416 est ainsi modifié :

(3) a) Au premier alinéa, les mots: « des compétences » sont remplacés par les mots: « les compétences » ;

(4) b) Le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante :

(5) «  Aménagement de lespace pour la conduite dactions dintérêt communautaire ; schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local durbanisme, document durbanisme en tenant lieu et carte communale ; »

(6)  Au troisième alinéa de larticle L. 5214231, après les mots : « schéma de secteur ; » sont insérés les mots : « plan local durbanisme, document durbanisme en tenant lieu et carte communale ; »

(7)  Au troisième alinéa du I de larticle L. 52165, après les mots : « schéma de secteur ; » sont insérés les mots : « plan local durbanisme document durbanisme en tenant lieu et carte communale ; ».

(8) II.  La communauté de communes ou la communauté dagglomération existant à la date de publication de la présente loi et qui nest pas compétente en matière de plan local durbanisme, de documents durbanisme en tenant lieu ou de carte communale le devient de plein droit le premier jour du sixième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Elle engage une procédure délaboration ou de révision dun plan local durbanisme couvrant lintégralité de son territoire lorsquelle le décide et au plus tard lorsquelle doit réviser un des plans locaux durbanisme applicables dans son périmètre.

(9) Si une commune membre de la communauté de communes ou de la communauté dagglomération a engagé, avant la publication de la présente loi, une procédure délaboration, de révision, de modification ou de mise en compatibilité avec une déclaration de projet dun plan local durbanisme ou dun document durbanisme en tenant lieu, elle peut continuer à exercer sa compétence jusquà lachèvement de cette procédure. Il en est de même si une commune membre a engagé, avant cette date, une procédure délaboration, de révision ou de modification simplifiée dune carte communale.

(10) Toutefois, si la décision portant approbation, révision, modification ou mise en compatibilité du plan, du document ou de la carte communale, nest pas intervenue à lexpiration du délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi, la communauté de communes ou la communauté dagglomération devient à cette date de plein droit compétence en matière de plan local durbanisme et de document durbanisme en tenant lieu et de la carte communale.

Article 64

(1) I.  Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa de l’article L. 1214, les mots : « autorités compétentes en matière d’organisation des transports urbains » sont remplacés par les mots : « autorités organisatrices prévues à l’article L. 12311 du code des transports » ;

(3)  L’article L. 1231 est ainsi modifié :

(4) a) Le premier alinéa est précédé d’un « I.  » ;

(5) b) Après la deuxième phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le plan local d’urbanisme tient lieu de programme local de l’habitat et, le cas échéant, de plan de déplacements urbains, il comprend également un programme d’orientations et d’actions. » ;

(6) c) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Le programme d’orientations et d’actions comprend toute mesure ou tout élément d’information nécessaire à la mise en œuvre de la politique de l’habitat ou des transports et des déplacements définie par le plan local d’urbanisme tenant lieu de programme local de l’habitat et, le cas échéant, de plan de déplacements urbains. » ;

(8) d) Le deuxième alinéa est précédé d’un « II.  » ;

(9) e) Après le deuxième alinéa, il est inséré cinq alinéas ainsi rédigés :

(10) « Lorsqu’il est élaboré par une métropole, une communauté urbaine, une communauté d’agglomération, ou une communauté de communes de plus de 50 000 habitants, le plan local d’urbanisme tient lieu de programme local de l’habitat. Il poursuit les objectifs énoncés à l’article L. 3021 du code de la construction et de l’habitation.

(11) « Lorsqu’il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent qui est autorité organisatrice au sens de l’article L. 12311 du code des transports et qui est soumis à l’obligation d’élaborer un plan de déplacements urbains en application de l’article L. 12143 de ce même code, le plan local d’urbanisme tient lieu de plan de déplacements urbains. Il poursuit les objectifs énoncés aux articles L. 12141 et L. 12142 du code des transports. Il comprend le ou les plans de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics prévus à l’article 45 de la loi n° 2005102 du 11 février 2005 applicables sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale.

(12) « Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale n’est pas soumis aux deuxième ou troisième alinéa du II du présent article, et qu’il élabore un plan local d’urbanisme tenant lieu de programme local de l’habitat et, le cas échéant, de plan de déplacements urbains, il comprend un programme d’orientations et d’actions et, si nécessaire, des dispositions relatives à l’habitat ou aux transports et déplacements dans les orientations d’aménagement et de programmation.

(13) « Lorsque le programme local de l’habitat ou le plan de déplacements urbains arrive à échéance avant la délibération portant approbation d’un plan local d’urbanisme tenant lieu de programme local de l’habitat et, le cas échéant, de plan de déplacements urbains, ce programme ou ce plan peut être prorogé jusqu’à l’approbation du plan local d’urbanisme. Cette prorogation est décidée, pour une durée de trois ans au plus, par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, et après accord du préfet de département.

(14) « Il en est de même lorsqu’un plan local d’urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale est révisé pour intégrer les dispositions tenant lieu de programme local de l’habitat et, le cas échéant, de plan de déplacements urbains. » ;

(15) f) Le troisième alinéa est précédé d’un « III.  » ;

(16) g) Le quatrième alinéa est précédé d’un « IV.  » ;

(17) h) Le sixième alinéa est précédé d’un « V.  » ;

(18) i) Le septième alinéa est précédé d’un « VI.  » ;

(19) j) Les huitième à treizième alinéas sont supprimés ;

(20)  Il est rétabli après l’article L. 1231 un article L. 12311 ainsi rédigé :

(21) « Art. L. 12311.  En cas de modification de la limite territoriale entre deux communes, les dispositions du plan local d’urbanisme applicables à la partie de territoire communal détachée d’une des communes restent applicables dans ce territoire après le rattachement à l’autre commune.

(22) « Toutefois, si la commune de rattachement a précisé, dans le dossier soumis à enquête publique en application de l’article L. 21122 du code général des collectivités territoriales, qu’elle entendait que la modification de limite territoriale emporte, par dérogation à l’alinéa précédent, abrogation des dispositions du plan local d’urbanisme applicables à la partie rattachée, ces dispositions sont abrogées. Cette faculté n’est pas ouverte à la commune de rattachement si celleci est membre du même établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme que la commune d’origine.

(23) « En cas de modification du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou en cas de fusion d’au moins deux établissements publics de coopération intercommunale, les dispositions du ou des plans locaux d’urbanisme applicables aux territoires concernés par cette modification ou cette fusion restent applicables. Elles peuvent être modifiées selon les procédures prévues aux articles L. 123131 à L. 123133, ainsi qu’aux articles L. 12314 et L. 123142, jusqu’à l’approbation ou la révision d’un plan local d’urbanisme couvrant l’intégralité du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale concerné. Celuici engage la procédure d’élaboration ou de révision de ce plan lorsqu’il le décide et au plus tard lorsqu’il doit réviser un des plans locaux d’urbanisme applicables dans son périmètre.

(24) « Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale compétent, dont le plan local d’urbanisme est en cours d’élaboration, de révision, de modification, ou de mise en compatibilité avec une déclaration de projet, intègre dans son périmètre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale, il peut approuver, réviser, modifier, ou mettre en compatibilité ce plan dans son périmètre initial. La procédure d’élaboration ou de révision de ce plan peut être étendue à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale nouvellement intégré, si le débat sur le projet d’aménagement et de développement durables de ce plan n’a pas eu lieu au moment de leur intégration.

(25) « Lorsqu’au moins deux établissements publics de coopération intercommunale fusionnent, l’établissement public nouvellement compétent peut achever dans leur périmètre initial les procédures d’élaboration, de révision, de modification ou de mise en compatibilité avec une déclaration de projet de leur plan local d’urbanisme engagées avant la fusion. L’établissement public nouvellement compétent peut étendre la procédure d’élaboration ou de révision d’un de ces plans à l’ensemble de son territoire, si le débat sur le projet d’aménagement et de développement durables de ce plan n’a pas eu lieu au moment de la fusion.

(26) « Dans les cas mentionnés aux quatrième ou cinquième alinéas du présent article, l’établissement public de coopération intercommunale nouvellement compétent achève la procédure d’élaboration, de révision, de modification ou de mise en compatibilité dans un délai de deux ans à compter de l’intégration ou de la fusion.

(27) « Lorsque le périmètre d’un plan local d’urbanisme en cours d’élaboration ou de révision est intégré dans sa totalité dans le périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, ce plan ne peut être approuvé ou révisé que par l’établissement public nouvellement compétent et, ce, dans son périmètre initial si le débat sur le projet d’aménagement et de développement durables a été tenu avant cette intégration et si l’approbation ou la révision a lieu dans le délai de deux ans suivant l’intégration.

(28) « Lorsque le périmètre d’un plan local d’urbanisme en cours de modification ou de mise en compatibilité en application des articles L. 12314 et L. 123142 est intégré dans sa totalité dans le périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, la modification ou la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme ne peut être adoptée que par l’établissement public nouvellement compétent, dans son périmètre initial et ce, dans un délai de deux ans à compter de son intégration.

(29) « Dans les cas prévus aux cinquième, septième et huitième alinéas du présent article, l’établissement public nouvellement compétent est substitué de plein droit, à la date de l’intégration ou de la fusion, dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure engagée avant l’intégration ou la fusion.

(30) « Si un plan approuvé, révisé modifié ou mis en compatibilité dans les conditions prévues par les septième et huitième alinéas du présent article ne couvre le territoire que d’une commune, il ne comprend pas de dispositions tenant lieu de programme local de l’habitat et, le cas échéant, de plan de déplacements urbains. » ;

(31)  Les sixième à dixième alinéas de l’article L. 12314 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

(32) « 2. En ce qui concerne l’habitat, dans le cas des plans locaux d’urbanisme élaborés par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux deuxième et quatrième alinéas du II de l’article L. 1231 du présent code, ces orientations précisent les actions et opérations d’aménagement visant à poursuivre les objectifs énoncés à l’article L. 3021 du code de la construction et de l’habitation.

(33) « 3. En ce qui concerne les transports et les déplacements, dans le cas des plans élaborés par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du II de l’article L. 1231 du présent code, elles précisent les actions et opérations d’aménagement visant à poursuivre les objectifs énoncés aux articles L. 12141 et L. 12142 du code des transports.

(34) « Dans la région d’ÎledeFrance, dans les régions d’outremer et en Corse, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d’aménagement et de programmation peuvent comporter le document d’aménagement commercial mentionné à l’article L. 12219 du présent code. » ;

(35)  L’article L. 12319 est ainsi modifié :

(36) a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, » et les mots : « et de la charte du parc naturel régional ou du parc national, » sont supprimés ;

(37) b) La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

(38) c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(39) « Les dispositions relatives aux transports et aux déplacements des orientations d’aménagement et de programmation et du programme d’orientations et d’actions du plan local d’urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains sont compatibles avec les dispositions du plan régional pour la qualité de l’air et du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie. » ;

(40) d) Au troisième alinéa, les mots : « de ces documents » sont remplacés par les mots : « des documents mentionnés aux deuxième et troisième alinéas » ;

(41) e) Le dernier alinéa est supprimé ;

(42)  L’article L. 123110 est ainsi modifié :

(43) a) Au premier alinéa, les mots : « Le plan local d’urbanisme doit également, » sont remplacés par les mots : « En l’absence de schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme doit également, » ;

(44) b) Au troisième alinéa, la référence à l’article L. 12319 est remplacée par la référence à l’article L. 11111 ;

(45)  L’article L. 123112 est ainsi modifié :

(46) a) Au premier alinéa, après les mots : « le règlement peut fixer un nombre », sont insérés les mots : « minimal ou » ;

(47) b) Au même alinéa, après les mots : « maximal d’aires de stationnement », sont insérés les mots : « pour les véhicules motorisés » ;

(48) c) Au même alinéa, après les mots : « à un usage autre que d’habitation », sont insérés les mots : « et un nombre minimal pour les véhicules non motorisés » ;

(49) d) Le premier alinéa est complété par un phrase ainsi rédigée :

(50) « Lorsque le plan local d’urbanisme tient lieu de plan de déplacements urbains, le règlement détermine des secteurs à l’intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement. À l’intérieur de ces secteurs, il fixe un nombre maximal d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés et un nombre minimal pour les véhicules non motorisés, lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d’habitation. » ;

(51)  Après le deuxième alinéa de l’article L. 1235, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(52) « Les actes pris au titre de la police du stationnement et de la circulation, ainsi que les actes et décisions relatifs à la voirie et à la gestion du domaine public routier sont compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du plan local d’urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains dans les conditions définies aux articles L. 12145 et L. 12146 du code des transports. » ;

(53)  L’article L. 1236 est ainsi modifié :

(54) a) Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

(55) « Un débat sur les modalités de cette concertation est organisé au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale au plus tard deux mois après la délibération prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme. » ;

(56) b) Au premier alinéa, le mot : « zones » est remplacé par le mot : « espaces » ;

(57) 10° Après le deuxième alinéa de l’article L. 1238, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(58) « Lorsque le plan local d’urbanisme tient lieu de plan de déplacements urbains, les représentants des professions et des usagers des transports ainsi que des associations de personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite, sont consultés, à leur demande, sur le projet. » ;

(59) 11° L’article L. 12312 est ainsi modifié :

(60) a) Au deuxième alinéa, après les mots : « un schéma de cohérence territoriale approuvé, », sont insérés les mots : « ou lorsqu’il comporte des dispositions tenant lieu de programme local de l’habitat, » ;

(61) b) Au sixième alinéa, après les mots : « code de la construction et de l’habitation », sont insérés les mots : « , ou ont fait l’objet d’un avis défavorable ou de réserves émises par le comité régional de l’habitat » ;

(62) 12° L’article L. 123121 est remplacé par les dispositions suivantes :

(63) « L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 1236, le conseil municipal, procède, six ans au plus tard après la délibération portant approbation ou révision du plan local d’urbanisme, à une analyse des résultats de l’application de ce plan au regard des objectifs prévus à l’article L. 1211 et, le cas échéant, à l’article L. 3021 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 12141 et L. 12142 du code des transports. Cette analyse des résultats est organisée tous les six ans dès lors que le plan n’a pas été mis en révision.

(64) « L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal se prononce, par délibération motivée, neuf ans au plus tard après la délibération portant approbation ou révision du plan local d’urbanisme sur l’opportunité de réviser ce plan. Cette délibération est prise tous les neuf ans dès lors que le plan n’a pas été mis en révision. Lorsque le plan local d’urbanisme tient lieu de programme local de l’habitat, le préfet peut demander les modifications qu’il estime nécessaire d’apporter au plan. Dans un délai d’un mois, l’établissement public de coopération intercommunale fait connaître au préfet s’il entend procéder aux modifications. À défaut d’accord ou à défaut d’une délibération approuvant les modifications demandées dans un délai d’un an à compter de la demande de modifications, le préfet engage une modification ou une révision du plan.

(65) « Lorsque le plan local d’urbanisme tient lieu de programme local de l’habitat, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale réalise, trois ans au plus tard à compter de la délibération portant approbation ou révision de ce plan, un bilan de l’application des dispositions de ce plan relatives à l’habitat au regard des objectifs prévus à l’article L. 3021 du code de la construction et de l’habitat. Ce bilan est transmis au préfet de département. Il est organisé tous les trois ans dès lors que le plan n’a pas été mis en révision. » ;

(66) 13° L’article L. 123122 est abrogé ;

(67) 14° L’article L. 123141 est ainsi modifié :

(68) a) Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(69) «  à l’issue du délai d’un an mentionné au deuxième alinéa du III de l’article L. 11111, le plan local d’urbanisme n’a pas été rendu compatible avec le schéma de cohérence territoriale ou le schéma de secteur ;

(70) «  en l’absence de schéma de cohérence territoriale et à l’issue du délai de trois ans mentionné au quatrième alinéa du III de l’article L. 11111, le plan local d’urbanisme n’a pas été rendu compatible ou n’a pas pris en compte les documents mentionnés aux I et II de l’article L. 11111 ;

(71) «  à l’issue du délai de trois ans mentionné au dernier alinéa de l’article L. 12319, le plan local d’urbanisme n’a pas été rendu compatible avec les documents mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de cet article ; »

(72) b) Au quatrième alinéa, les mots : « à la seconde phrase du troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « au dernier alinéa » ;

(73) 15° Le livre VI est complété par un article L. 6007 ainsi rédigé :

(74) « Art. L. 6007.  Si le juge administratif saisi de conclusions dirigées contre un plan local d’urbanisme estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, sous les réserves suivantes :

(75) «  En cas d’illégalité autre qu’un vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité est susceptible d’être régularisée par une procédure de modification prévue aux articles L. 123131 à L. 123133 ;

(76) «  En cas d’illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité a eu lieu après le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables.

(77) « Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

(78) « Si, après avoir écarté les autres moyens, le juge administratif estime que le vice qu’il relève affecte un plan de secteur, le programme d’orientations et d’actions du plan local d’urbanisme, ou les dispositions relatives à l’habitat ou aux transports et déplacement des orientations d’aménagement et de programmation, sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte aux orientations du projet d’aménagement et de développement durables, il peut limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce. »

(79) II.  Le code de justice administrative est modifié ainsi qu’il suit :

(80)  Le chapitre V du titre V du livre V intitulé : « Dispositions diverses » devient le chapitre VI avec le même intitulé ; les articles L. 5551 à L. 5552 deviennent les articles L. 5561 et L. 5562 ;

(81)  Il est rétabli un chapitre V intitulé : « Le sursis à statuer en matière d’urbanisme » comportant un article L. 5551 ainsi rédigé :

(82) « Art. L. 5551.  Les conditions dans lesquelles le juge administratif peut surseoir à statuer lorsqu’il est saisi de conclusions dirigées contre un plan local d’urbanisme entaché d’une illégalité susceptible d’être régularisée sont définies à l’article L. 6007 du code de l’urbanisme. »

(83) III.  Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du II de l’article 65, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale ayant engagé l’élaboration, la révision ou la modification d’un plan local d’urbanisme à la date de publication de la présente loi peuvent opter pour poursuivre la procédure selon les dispositions en vigueur antérieurement à cette date. Toutefois, les dispositions de l’article L. 12311 dans leur rédaction issue de la présente loi et de l’article L. 6007 du code de l’urbanisme sont applicables aux documents dont l’élaboration ou la révision ou la modification a été engagée avant la publication de cette loi.

(84) Les plans locaux d’urbanisme élaborés ou révisés par un établissement public de coopération intercommunale avant la date de publication de la loi, ainsi que ceux dont la procédure d’élaboration ou de révision est achevée après cette date conformément aux dispositions applicables antérieurement à cette date, sont mis en conformité avec les dispositions issues de la présente loi lors de leur prochaine révision. Les dispositions de l’article L. 123121 dans sa rédaction issue de la présente loi et relatives à l’analyse des résultats et à l’opportunité d’une révision des plans locaux d’urbanisme sont applicables à compter du 1er juillet 2015.

(85) IV.  Au quatrième alinéa du V de l’article 19 de la loi n° 2010788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement les mots : « au deuxième alinéa de l’article L. 1231 du code de l’urbanisme » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du II de l’article L. 1231 du code de l’urbanisme ».

Chapitre III

Lutte contre l’étalement urbain
et la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers

Article 65

(1) I.  Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

(2)  Après le premier alinéa de l’article L. 12212, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Il contient une analyse du potentiel de densification des principaux secteurs de développement, de restructuration et de renouvellement urbain qu’il identifie. Cette analyse est effectuée dans le respect de la qualité des paysages et du patrimoine architectural ;

(4)  Après le deuxième alinéa de l’article L. 12312, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(5) « Il analyse la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose la stratégie foncière poursuivie pour mobiliser cette capacité et limiter l’ouverture à l’urbanisation de nouvelles zones.

(6) « Il établit un inventaire des capacités de stationnement des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités ;

(7)  L’article L. 12313 est complété par un IV ainsi rédigé :

(8) « IV.  Les zones à urbaniser n’ayant pas fait l’objet d’une ouverture à l’urbanisation dans un délai de neuf ans après leur création sont regardées comme des zones naturelles pour l’application du présent article. Leur ouverture à l’urbanisation est soumise à la révision du plan local d’urbanisme conformément au 2° du I de cet article.

(9) « Ce délai de neuf ans est calculé à partir de la date d’approbation du plan local d’urbanisme ou, si ce plan a fait l’objet d’une ou plusieurs révisions, de la date d’approbation de la dernière révision. » ;

(10)  L’article L. 123131 est ainsi modifié :

(11) a) Au premier alinéa, les mots : « le règlement ou les orientations d’aménagement et de programmation » sont remplacés par les mots : « le règlement, les orientations d’aménagement et de programmation ou le programme d’orientations et d’actions » ;

(12) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(13) « Lorsque le projet de modification porte sur l’ouverture à l’urbanisation d’une zone, une délibération motivée de l’organe délibérant de l’établissement public compétent ou du conseil municipal démontre la nécessité de cette ouverture au regard de l’insuffisance des capacités résiduelles d’urbanisation dans les zones déjà urbanisées. » ;

(14)  À l’article L. 12318, les mots : « au dernier alinéa de l’article L. 123131 » deviennent les mots : « au deuxième alinéa de l’article L. 123131 ».

(15) II.  Les dispositions de l’article L. 12212 dans leur rédaction en vigueur antérieurement à la date de publication de la présente loi demeurent applicables aux procédures en cours si le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables a eu lieu avant cette date.

(16) Les dispositions de l’article L. 12312 dans leur rédaction en vigueur antérieurement à la date de publication de la présente loi demeurent applicables aux procédures en cours si le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables a eu lieu avant cette date ou, lorsque ce débat n’est pas exigé, la notification aux personnes publiques associées.

(17) Les dispositions du 3° du I entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2015. Les dispositions du 4° du I ne sont pas applicables aux procédures de modification des plans locaux d’urbanisme lorsque le projet de modification a été notifié aux personnes publiques associées à la date de publication de la présente loi.

Article 66

(1) I.  L’article L. 11112 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est précédé d’un « I.  » ;

(3)  Le cinquième alinéa devient le quatrième alinéa du I ;

(4)  Au quatrième alinéa devenant le cinquième, les mots : « Les projets de construction, aménagements, installations et travaux » sont remplacés par les mots : « II.  La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° du I du présent article et les projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° de ce I, » ;

(5)  Le sixième alinéa est supprimé.

(6) II.  À l’article L. 1453 du même code, le dixième alinéa est supprimé.

(7) III.  À l’article L. 1455 du même code, la référence au 1° de l’article L. 11112 est remplacée par la référence au 1° du I de l’article L. 11112.

(8) IV.  Les délibérations prises sur le fondement du 4° de l’article L. 11112 du code de l’urbanisme dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi demeurent applicables jusqu’à la délivrance des permis et déclarations préalables déposés avant la publication de la présente loi pour des constructions ou installations autorisées en application de ces délibérations.

(9) Les dispositions du II de l’article L. 1222 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue de la présente loi sont applicables à ces constructions et installations.

Article 67

(1) L’article L. 11114 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

(2)  Au huitième alinéa, les deuxième et troisième phrases sont supprimées ;

(3)  Le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune élabore ou révise le règlement local de publicité pris en application de l’article L. 58114 du code de l’environnement. »

Chapitre IV

Mesures favorisant le développement de l’offre de construction

Section 1

Établissements publics fonciers d’État

Article 68

(1) L’article L. 3211 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(3) « Dans les territoires où les enjeux d’intérêt général en matière d’aménagement et de développement durable le justifient, l’État peut créer des établissements publics fonciers. Leur superposition totale ou partielle avec des établissements publics fonciers locaux, créés depuis plus de trois ans à la date de l’ouverture de la consultation des collectivités territoriales et de leurs groupements prévue à l’article L. 3212, est soumise à l’accord des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres de ces derniers dont le territoire est concerné par la superposition. » ;

(4)  Au troisième alinéa de l’article L. 3211, après les mots : « et agricoles », sont ajoutés les mots : « en coopération avec la société d’aménagement foncier et d’établissement rural et les autres organismes en charge de la préservation de ces espaces, dans le cadre de conventions. »

Section 2

Établissements publics fonciers locaux

Article 69

(1) Le chapitre IV du titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

(2)  L’article L. 3241 est ainsi modifié :

(3) a) Avant le premier alinéa sont insérés les alinéas suivants :

(4) « Les établissements publics fonciers locaux sont créés en considération d’enjeux d’intérêt général en matière d’aménagement et de développement durable.

(5) « Ils mettent en place des stratégies foncières afin de mobiliser du foncier et de favoriser le développement durable et la lutte contre l’étalement urbain. Ces stratégies contribuent à la réalisation de logements, notamment de logements sociaux, en tenant compte des priorités définies par les programmes locaux de l’habitat.

(6) « Dans le cadre de leurs compétences, ils peuvent contribuer au développement des activités économiques, à la politique de protection contre les risques technologiques et naturels ainsi qu’à titre subsidiaire, à la préservation des espaces naturels et agricoles en coopération avec la société d’aménagement foncier et d’établissement rural et les autres organismes en charge de la préservation de ces espaces, au travers de conventions. » ;

(7) b) Au premier alinéa, après les mots : « ils peuvent procéder », sont ajoutés les mots : « en coopération avec la société d’aménagement foncier et d’établissement rural et » :

(8) c) Après le deuxième alinéa est inséré l’alinéa suivant :

(9) « L’exercice du droit de préemption, en application du deuxième alinéa de l’article L. 2101, s’inscrit dans le cadre de conventions passées avec le représentant de l’État dans le département. » ;

(10) d) Au quatrième alinéa, après les mots : « droits de préemption », sont ajoutés les mots : « et de priorité » ;

(11) e) Au dernier alinéa, les mots : « Aucune opération » sont remplacés par les mots : « Sauf convention prévue au sixième alinéa du présent article, aucune opération » ;

(12)  Le premier alinéa de l’article L. 3242 est ainsi modifié :

(13) a) Après les mots : « L’établissement public foncier est créé par le préfet », sont ajoutés les mots : « de région » ;

(14) b) Les mots : « qui sont compétents en matière de schéma de cohérence territoriale, de réalisation de zones d’aménagement concerté et de » sont remplacés par les mots : « dotés de la compétence » ;

(15) c) Le mot : « départements » est remplacé par le mot : « régions » ;

(16) d) Les mots : « La région et le département » sont remplacés par les mots : « Chacune de ces régions et chacun de leurs départements » ;

(17) e) Les deux dernières phrases sont remplacées par les dispositions suivantes :

(18) « Le ou les préfets disposent d’un délai de trois mois à compter de la transmission des délibérations pour donner leur accord ou motiver leur refus pour défaut de pertinence. Cette motivation peut être fondée en référence à des données locales, notamment relatives aux périmètres existants ou proposés d’établissements publics fonciers ou de schémas de cohérence territoriale et à l’évaluation des besoins fonciers correspondant aux enjeux territoriaux en matière d’urbanisme, d’habitat, de développement économique, de déplacements et d’environnement. » ;

(19)  Après l’article L. 32421, il est inséré un article L. 32422 ainsi rédigé :

(20) « Art. L. 32422.  I.  L’établissement public foncier élabore un programme pluriannuel d’intervention qui :

(21) «  Définit ses actions, leurs modalités et les moyens mis en œuvre ;

(22) «  Précise les conditions de cession du foncier propres à garantir un usage conforme aux missions de l’établissement.

(23) « II.  Le programme pluriannuel d’intervention tient compte des priorités énoncées dans les documents d’urbanisme ainsi que des objectifs de réalisation de logements précisés par les programmes locaux de l’habitat.

(24) « Ce programme est transmis au préfet de région. » ;

(25)  Le deuxième alinéa de l’article L. 3245 du même code est ainsi modifié :

(26) a) Le mot : « fixe » est remplacé par le mot : « approuve » ;

(27) b) Après les mots : « tranches annuelles », sont ajoutés les mots : « et procède à sa révision ».

Section 3

Droit de préemption

Article 70

(1) Le titre Ier du livre II du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

(2)  Le deuxième alinéa de l’article L. 2101 est ainsi modifié :

(3) a) Après les mots : « l’aliénation porte sur », les mots : « un terrain, bâti ou non bâti » sont remplacés par les mots : « tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble, bâti ou non bâti ainsi que les cessions de droits indivis portant sur un immeuble ou une partie d’immeuble, bâti ou non bâti, sauf lorsqu’elles sont consenties à l’un des coindivisaires, ainsi que les cessions de tantièmes contre remise de locaux à construire » ;

(4) b) Après les mots : « organismes d’habitations à loyer modéré prévus par l’article L. 4112 du code de la construction et de l’habitation », sont insérés les mots : « ou à un des organismes agréés mentionnés à l’article L. 3652 du code de la construction et de l’habitation » ;

(5)  Le deuxième alinéa de l’article L. 2112 est remplacé par les dispositions suivantes :

(6) « Toutefois, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de plan local d’urbanisme, cet établissement est compétent de plein droit en matière de droit de préemption urbain. » ;

(7)  À l’article L. 2114, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :

(8) « Pour la mise en œuvre du deuxième alinéa de l’article L. 2101, le représentant de l’État dans le département peut également décider, par arrêté motivé, d’appliquer le droit de préemption aux aliénations et cessions mentionnées au présent article sur la totalité ou certaines parties du territoire soumis à ce droit. » ;

(9)  L’article L. 2115 est ainsi modifié :

(10) a) Le troisième alinéa est remplacé par l’alinéa suivant :

(11) « En cas d’acquisition, les dispositions de l’article L. 21314 sont applicables. » ;

(12) b) Le cinquième alinéa est supprimé ;

(13)  L’article L. 2121 est ainsi modifié :

(14) a) Au premier alinéa, après les mots : « de la commune », le mot : « ou » est remplacé par les mots : « et après avis » ;

(15) b) Il est complété par les deux alinéas suivants :

(16) « Des zones d’aménagement différé peuvent également être créées, par délibération motivée de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ayant les compétences visées au second alinéa de l’article L. 2112, après avis des communes incluses dans le périmètre de la zone.

(17) En cas d’avis défavorable d’une de ces communes, la zone d’aménagement différé ne peut être créée que par arrêté du représentant de l’État dans le département. » ;

(18)  L’article L. 2123 est ainsi modifié :

(19) a) Le troisième alinéa est remplacé par l’alinéa suivant :

(20) « En cas d’acquisition, les dispositions de l’article L. 21314 sont applicables. » ;

(21) b) Le cinquième alinéa est supprimé ;

(22)  L’article L. 2132 est ainsi modifié :

(23) a) La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « Cette déclaration comporte obligatoirement l’indication du prix et des conditions de l’aliénation projetée ou, en cas d’adjudication, l’estimation du bien ou sa mise à prix, ainsi que les informations dues au titre de l’article L. 51420 du code de l’environnement. Le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai de deux mois prévu au troisième alinéa du présent article, adresser au propriétaire une demande unique de communication des documents permettant d’apprécier la consistance et l’état de l’immeuble. La liste des documents susceptibles d’être demandés est fixée limitativement par décret en Conseil d’État. Elle ne peut excéder celle des documents qu’un vendeur est tenu de fournir à un acquéreur qui ne serait pas un professionnel de l’immobilier. » ;

(24) b) Avant le dernier alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

(25) « Le délai est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa. Il reprend à compter de la réception des documents par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire dispose d’un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption.

(26) « Lorsqu’il envisage d’acquérir le bien, le titulaire du droit de préemption transmet sans délai copie de la déclaration d’intention d’aliéner au responsable départemental des services fiscaux. La décision dudit titulaire fait l’objet d’une publication. Elle est notifiée au vendeur, au notaire et, le cas échéant, à la personne qui avait l’intention d’acquérir le bien mentionnée dans la déclaration d’intention d’aliéner. Le vendeur la transmet aux fermiers, locataires, titulaires de droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage et aux personnes bénéficiaires de servitudes mentionnés dans la déclaration d’intention d’aliéner.

(27) « Le titulaire du droit de préemption peut demander à visiter le bien dans des conditions fixées par décret. » ;

(28)  L’article L. 2138 est ainsi modifié :

(29) a) Le premier alinéa est ainsi complété : « révisé, s’il y a lieu, en fonction des variations du coût de la construction constatées par l’Institut national de la statistique et des études économiques depuis la date de cette déclaration. » ;

(30) b) Après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Si le propriétaire n’a pas réalisé la vente de son bien sous forme authentique dans le délai de trois ans à compter de la renonciation au droit de préemption, il doit déposer une nouvelle déclaration préalable mentionnée à l’article L. 2132. » ;

(31)  L’article L. 21311 est ainsi modifié :

(32) a) Au premier alinéa, les mots : « aux fins définies à l’article L. 2101 » sont remplacés par les mots : « à un usage visé à l’article L. 2101, qui peut être différent de celui mentionné dans la décision de préemption » ;

(33) b) Au deuxième alinéa, les mots : « à d’autres fins » sont remplacés par les mots : « à d’autres usages que ceux visés à l’article L. 210 ;

(34) c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Le maire rend compte au conseil municipal de tout changement d’affectation du bien acquis par l’exercice du droit de préemption. » ;

(35) 10° Après l’article L. 21311, il est inséré un article L. 213111 ainsi rédigé :

(36) « Lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative, le titulaire du droit de préemption propose la rétrocession du bien à l’ancien propriétaire.

(37) « Le prix proposé pour la rétrocession vise à rétablir, sans enrichissement injustifié de l’une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l’exercice du droit de préemption a fait obstacle. À défaut d’accord amiable, l’ancien propriétaire peut saisir le juge de l’expropriation.

(38) « À défaut de réponse de l’ancien propriétaire dans un délai de trois mois à compter de la notification de la proposition de rétrocession, celuici est réputé avoir renoncé à la rétrocession.

(39) « Lorsque la rétrocession du bien à l’ancien propriétaire est impossible, le titulaire du droit de préemption en propose la rétrocession aux ayants droit de l’ancien propriétaire puis à la personne qui avait l’intention d’acquérir le bien, lorsque son nom était inscrit dans la déclaration mentionnée à l’article L. 2132. » ;

(40) 11° L’article L. 21312 est ainsi modifié :

(41) a) Aux premier et deuxième alinéas, après les mots : « l’article L. 21311 », sont insérés les mots : « ou au premier alinéa de l’article L. 213111 » ;

(42) b) Il est inséré un troisième aliéna ainsi rédigé :

(43) « Dans les cas prévus aux articles L. 21311 et L. 213111, la renonciation à la rétrocession n’interdit pas de saisir le tribunal de l’ordre judiciaire d’une action en dommages et intérêts contre le titulaire du droit de préemption. » ;

(44) c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(45) « L’action en dommagesintérêts se prescrit par cinq ans :

(46) «  Dans le cas prévu à l’article L. 21311, à compter de la mention de l’affectation ou de l’aliénation du bien au registre mentionné à l’article L. 21313 ;

(47) «2° Dans le cas prévu à l’article L. 213111, à compter de la décision de la juridiction administrative devenue définitive. » ;

(48) 12° Les trois premiers alinéas de l’article L. 21314 sont remplacés par les alinéas suivants :

(49) « En cas d’acquisition d’un bien par voie de préemption ou dans les conditions définies à l’article L. 2115, le transfert de propriété intervient à la plus tardive des dates auxquelles seront intervenus le paiement et l’acte authentique.

(50) « Le prix d’acquisition est payé ou, en cas d’obstacle au paiement, consigné dans les quatre mois qui suivent soit la décision d’acquérir le bien au prix indiqué par le vendeur ou accepté par lui, soit la décision définitive de la juridiction compétente en matière d’expropriation, soit la date de l’acte ou du jugement d’adjudication.

(51) « En cas de nonrespect du délai prévu au deuxième alinéa, le vendeur peut aliéner librement son bien. »

Article 71

(1) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  À l’article L. 322112, les mots : « le droit de préemption dans les espaces naturels sensibles, tel qu’il est défini à l’article L. 1423 du code de l’urbanisme » sont remplacés par les mots : « les droits de préemption dont celui-ci est titulaire ou délégataire en application du code de l’urbanisme » ;

(3)  Après l’article L. 423181, il est inséré un article L. 423182 rédigé comme suit :

(4) « Art. L. 423182.  Le président du conseil régional peut, par délégation du conseil régional, être chargé d’exercer, au nom de la région, les droits de préemption dont elle est titulaire ou délégataire en application du code de l’urbanisme. » ;

(5)  Après le sixième alinéa de l’article L. 52119, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut, par délégation de son organe délibérant, être chargé d’exercer, au nom de l’établissement, les droits de préemption dont celuici est titulaire ou délégataire en application du code de l’urbanisme. Il peut également déléguer l’exercice de ce droit à l’occasion de l’aliénation d’un bien, dans les conditions que fixe l’organe délibérant de l’établissement. »

Section 4

Géomètres experts

Article 72

(1) I.  L’article 26 de la loi n° 46942 du 7 mai 1946 instituant l’Ordre des géomètres experts est modifié comme suit :

(2)  Au premier alinéa, les mots : « pendant une période de deux ans à compter de la publication de la loi n° 87998 du 15 décembre 1987, » sont supprimés ;

(3)  Au deuxième alinéa, les mots : « à la date de la publication de la loi n° 87998 du 15 décembre 1987 » sont remplacés par les mots : « à la date de leur demande d’inscription » ;

(4) II.  Le IV de l’article 30 de la même loi est ainsi rédigé :

(5) « IV.  Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 12, il est créé à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n°             du             relative à l’urbanisme et au logement un conseil régional de La Réunion et Mayotte représentant les membres de l’ordre des géomètres experts exerçant à La Réunion ou à Mayotte ; ce conseil régional est composé de six membres dont quatre élus par les géomètres experts inscrits au tableau de l’Ordre de la circonscription et deux désignés par le président du Conseil supérieur de l’Ordre. »

Section 5

Clarification du règlement du plan local d’urbanisme
et autres mesures de densification

Article 73

(1) I.  L’article L. 12315 du code de l’urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. L. 12315.  Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 1211, qui peuvent notamment comporter l’interdiction de construire, délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définit, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l’implantation des constructions.

(3) « I.  Le règlement peut fixer les règles suivantes relatives à l’usage des sols et la destination des constructions :

(4) «  Préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être fait ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ;

(5) «  Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ;

(6) «  Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels les programmes de logements doivent comporter une proportion de logements d’une taille minimale qu’il fixe ;

(7) «  Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale ;

(8) «  Identifier et délimiter les quartiers, îlots, voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif ;

(9) «  À titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels des constructions, des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, ainsi que des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs, peuvent être autorisées. Le règlement précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone et les conditions relatives à l’hygiène et à la sécurité auxquelles doit satisfaire l’installation de résidences démontables pour bénéficier de l’autorisation.

(10) « Ces secteurs sont délimités avec l’accord du préfet de département après avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de la saisine.

(11) « Les constructions existantes situées en dehors de ces secteurs et dans des zones naturelles, agricoles ou forestières, ne peuvent faire l’objet que d’une adaptation ou d’une réfection, à l’exclusion de tout changement de destination.

(12) « Le précédent alinéa n’est pas applicable aux constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ainsi qu’aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics.

(13) « II.  Le règlement peut fixer les règles suivantes relatives aux caractéristiques architecturale, urbaine et écologique :

(14) «  Déterminer des règles concernant l’aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions et l’aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale et paysagère et à l’insertion des constructions dans le milieu environnant ;

(15) «  Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ;

(16) «  Dans des secteurs situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, imposer dans des secteurs qu’il délimite une densité minimale de constructions ;

(17) «  Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l’implantation de la construction est envisagée ;

(18) «  Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ;

(19) «  Imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements, notamment dans les secteurs qu’il ouvre à l’urbanisation, de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées qu’il définit.

(20) « III.  Le règlement peut fixer les règles suivantes relatives à l’équipement des zones :

(21) «  Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public et délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d’y être prévus ;

(22) «  Fixer les conditions de desserte par les voies et réseaux des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l’objet d’aménagements. Il peut délimiter les zones visées à l’article L. 222410 du code général des collectivités territoriales concernant l’assainissement et les eaux pluviales ;

(23) «  Imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements dans les secteurs qu’il ouvre à l’urbanisation, de respecter en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques des critères de qualité renforcés qu’il définit.

(24) « IV.  Le règlement peut également fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts. »

(25) II.  Les dispositions de l’article L. 12315 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la présente loi, ne sont pas applicables aux demandes de permis et aux déclarations préalables déposées avant sa publication. Les secteurs délimités par le plan local d’urbanisme en application du 14° de l’article L. 12315 dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la publication de la présente loi demeurent soumis à ces dispositions jusqu’à la première révision de ce plan engagée après la publication de la présente loi.

Article 74

(1) I.  Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

(2)  À l’article L. 11162, la référence : « 7° de l’article L. 12315 » est remplacée par la référence : « II. 2° de l’article L. 12315 » ;

(3)  À l’article L. 1281, la référence : « neuvième alinéa de l’article L. 12315 » est remplacée par la référence : « II. 2° de l’article L. 12315 » ;

(4)  À l’article L. 4732, la référence : « 6° de l’article L. 12315 » est remplacée par la référence : « III. 1° de l’article L. 12315 » ;

(5)  L’article L. 123111 du même code est ainsi modifié :

(6) a) Les premier à cinquième alinéas sont supprimés ;

(7) b) Au sixième alinéa devenant le premier alinéa, les mots : « dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur, à l’emprise au sol et au coefficient d’occupation des sols » sont remplacés par les mots : « dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol » ; la dernière phrase du cet alinéa est remplacée par la phrase suivante : « L’application du dépassement ainsi autorisé ne peut conduire à la création d’une surface de plancher supérieure de plus de 20 % à la surface de plancher existante. » ;

(8) c) Au septième alinéa devenant le troisième, les mots : « Le sixième alinéa » sont remplacés par les mots : « Le premier alinéa » ;

(9)  L’article L. 1234 du même code est abrogé. Les dispositions en vigueur antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi demeurent applicables aux demandes de permis et aux déclarations préalables accompagnées d’une convention de transfert de coefficient d’occupation des sols conclue avant l’entrée en vigueur de la loi ;

(10)  À l’article L. 1271 du même code, les mots : « du coefficient d’occupation des sols ou » sont supprimés ;

(11)  Au premier alinéa de l’article L. 1281 du même code, les mots : « et à la densité d’occupation des sols » sont supprimés ;

(12)  À l’article L. 1283 du même code, les mots : « dépassement de plus de 50 % de la densité autorisée par le coefficient d’occupation des sols ou du volume autorisé par le gabarit. » sont remplacés par les mots : « dépassement de plus de 50 % du volume autorisé par le gabarit de la construction. » ;

(13)  Le deuxième alinéa de l’article L. 33137 du même code est supprimé ;

(14) 10° Au deuxième alinéa de l’article L. 33140 du même code, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « Le contribuable peut également fournir une estimation motivée et détaillée de la constructibilité maximale qui s’attache au terrain d’assiette de la construction projetée compte tenu, notamment, de la nature du sol, de la configuration des parcelles, du caractère des constructions avoisinantes ou de motifs tenant aux économies d’énergie. »

(15) II.  Les rescrits délivrés en application de l’article L. 33135 et du dernier alinéa de l’article L. 33138 antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi ne peuvent être remis en cause du fait de l’abrogation des coefficients d’occupation des sols.

(16) III.  À l’article L. 34218 du code du tourisme, la référence au 6° de l’article L. 12315 du code de l’urbanisme est remplacée par la référence au 1° du III de l’article L. 12315.

Section 6

Mobiliser les terrains issus du lotissement

Article 75

(1) I.  Le premier alinéa de l’article L. 44210 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

(2)  Les mots : « les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d’un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers » sont remplacés par les mots : « la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d’un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié » ;

(3)  Après les mots : « des documents », les mots : « , notamment du règlement et du cahier des charges relatifs à ce lotissement, » sont remplacés par les mots : « du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé. » ;

(4)  Les mots : « si cette modification est » sont remplacés par les mots : « Cette modification doit être ».

(5) II.  L’article L. 44211 du même code est ainsi modifié :

(6)  Après les mots : « le règlement et le cahier des charges », sont insérés les mots : « qu’il soit approuvé ou non approuvé » ;

(7)  Le mot : « les » est supprimé ;

(8)  Après les mots : « en concordance », sont insérés les mots : « ces documents » ;

(9)  Après les mots : « en tenant lieu », sont insérés les mots : « , au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de l’application de l’ensemble des règles du document d’urbanisme ».

Section 7

Aménagement opérationnel

Article 76

(1) I.  Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

(2)  Le deuxième alinéa de l’article L. 3004 est complété par les dispositions suivantes :

(3) « Lorsqu’une opération d’aménagement est destinée à être réalisée dans une zone d’aménagement concerté, l’attribution de la concession d’aménagement peut intervenir avant la création de la zone, dès lors que la personne publique à l’initiative de la zone d’aménagement concerté a arrêté le bilan de la concertation prévue à l’article L. 3002 et a délibéré sur les enjeux et l’objectif de l’opération, son périmètre d’intervention, son programme et son bilan financier prévisionnel. »

(4)  À l’article L. 311-7, il est rétabli un b ainsi rédigé :

(5) « b) D’une modification simplifiée dans les conditions définies aux articles L. 123131 et L. 123133. »

(6) II.  L’article L. 1223 du code de l’environnement est ainsi modifié :

(7)  Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé :

(8) « III.  Il fixe les conditions dans lesquelles, dans le cas d’une opération d’aménagement réalisée dans le cadre d’une zone d’aménagement concerté créée en application de l’article L. 3111 du code de l’urbanisme, l’avis de l’autorité administrative compétente en matière d’environnement sur l’étude d’impact préalable à la création de la zone peut tenir lieu d’avis pour les études d’impact afférentes aux acquisitions foncières, travaux et ouvrages réalisés au sein de la zone. » ;

(9)  Le III devient IV ;

(10)  Le IV devient V.

(11) III.  Après le premier alinéa de l’article L. 13317 du code de la santé publique, il est inséré l’alinéa suivant :

(12) « Toutefois lorsque dans une zone d’aménagement concerté créée en application de l’article L. 3111 du code de l’urbanisme, l’aménageur supporte tout ou partie du coût de construction du réseau public de collecte des eaux usées compris dans le programme des équipements publics de la zone, la participation pour le financement de l’assainissement collectif est diminuée à proportion du coût ainsi pris en charge. »

Article 77

(1) I.  Dans le titre II du livre III du code de l’urbanisme, le chapitre II est complété par les articles suivants :

(2) « Art. L. 32212.  L’association foncière urbaine de projet est une association foncière urbaine autorisée qui a pour objet de permettre la cession des terrains inclus dans son périmètre, après avoir réalisé un projet associant une opération de remembrement au sens du 1° et du 2° de l’article L. 3222 et une opération d’aménagement au sens de l’article L. 3001.

(3) « L’association foncière urbaine de projet est régie par les dispositions du présent chapitre sous réserve des articles L. 32213 à L. 32216.

(4) « Art. L. 32213.  La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou le représentant de l’État dans le cadre d’une opération d’intérêt national peuvent délimiter des périmètres de projet au sein desquels les propriétaires fonciers sont incités à se regrouper en association foncière urbaine de projet et les associations foncières urbaines de projet à mener leurs opérations de façon concertée.

(5) « Art. L. 32214.  Les propriétaires intéressés à la création d’une association foncière urbaine de projet adressent la demande d’autorisation à l’autorité administrative.

(6) « Le dossier de la demande de création comprend notamment le projet de statuts et le périmètre des opérations envisagé qui peut intégrer tout ou partie des unités foncières sur lesquelles porte le projet de l’association. Les statuts sont conformes aux dispositions prévues au second alinéa de l’article 7 de l’ordonnance n° 2004632 du 1er juillet 2004.

(7) « Une copie du dossier est transmise à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, sur le territoire duquel est prévu le projet de l’association.

(8) « Art. L. 32215.  L’autorité administrative soumet le projet de création de l’association à enquête publique, conformément à l’article 12 de l’ordonnance n° 2004632 du 1er juillet 2004. Le dossier d’enquête publique comprend, le cas échéant, les prescriptions mentionnées à l’article L. 3226.

(9) « Après enquête publique, l’autorité administrative peut, après avoir recueilli l’accord du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, autoriser la création de l’association foncière urbaine.

(10) « Lorsque le projet de l’association est prévu dans le cadre d’une opération d’intérêt national, l’autorité administrative peut, sur avis du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, autoriser la création de l’association foncière urbaine de projet.

(11) « L’acte autorisant la création de l’association foncière urbaine de projet est publié, affiché dans chaque commune sur le territoire de laquelle s’étend le périmètre de l’association et notifié aux propriétaires dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.

(12) « Art. L. 32216.  Les dispositions relatives à la modification des conditions initiales de l’association foncière urbaine de projet sont régies par la section 1 du chapitre IV du titre III de l’ordonnance n° 2004632 du 1er juillet 2004.

(13) « Toutefois par dérogation à ces dispositions, les statuts peuvent prévoir que, lorsqu’un membre de l’association souhaite vendre tout ou partie de ses terrains aménagés à un acquéreur qui ne veut pas être inclus dans le périmètre de l’association foncière urbaine de projet et les distraire du périmètre de l’association, l’assemblée générale de l’association, à la majorité des propriétaires représentant au moins les deux tiers de la superficie des terrains de l’association ou au moins les deux tiers des propriétaires représentant plus de la moitié des superficies des terrains, peut approuver, sans enquête publique préalable, la distraction des terrains à vendre du périmètre de l’association et fixer les conditions financières dans lesquelles le vendeur reste redevable des emprunts et des participations prévues.

(14) « En dessous d’un seuil de surface fixé par décret en Conseil d’État, la décision de distraction de ces terrains peut être prise à la majorité des membres de l’association.

(15) « En cas de distraction approuvée, l’autorité administrative qui a autorisé la création de l’association foncière urbaine de projet modifie son périmètre en conséquence. »

(16) II.  L’article L. 33212 est ainsi modifié :

(17)  Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi qu’aux associations foncières urbaines de projet » ;

(18)  Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou de l’association foncière urbaine de projet par l’acte autorisant sa création » ;

(19)  Au cinquième alinéa, les mots : « ou à l’article L. 332113 » sont supprimés ;

(20)  Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « e) La taxe d’aménagement prévue aux articles L. 3311 et suivants. » ;

(21)  Le huitième alinéa est complété par les mots : « ou de l’association foncière urbaine de projet ».

Article 78

(1) L’article L. 332113 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

(2)  Au début du premier alinéa, il est inséré : « I.  » ;

(3)  L’article est complété par les dispositions suivantes :

(4) « II.  Lorsque les équipements publics qui ont fait l’objet d’une convention de projet urbain partenarial desservent d’autres terrains pour lesquels aucune convention n’a été signée, la commune ou l’établissement public compétent en matière de plan local d’urbanisme ou le représentant de l’État dans le cadre des opérations d’intérêt national peut délimiter un périmètre à l’intérieur duquel les propriétaires fonciers, les aménageurs ou les constructeurs qui s’y livreront à des opérations d’aménagement ou de construction, participeront, dans le cadre de conventions, à la prise en charge de ces mêmes équipements publics, qu’ils soient encore à réaliser ou déjà réalisés, dès lors qu’ils répondent aux besoins des futurs habitants ou usagers de leurs opérations.

(5) « Le périmètre est délimité par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public ou, dans le cadre des opérations d’intérêt national, par arrêté préfectoral, pour une durée maximale de quinze ans.

(6) « III.  Avant la conclusion d’une convention de projet urbain partenarial, les personnes ayant qualité pour déposer une demande de permis de construire ou d’aménager peuvent demander à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou au représentant de l’État dans le cadre des opérations d’intérêt national de soumettre leur projet d’aménagement ou de construction à un débat au sein de l’organe délibérant et d’organiser une concertation dans les conditions définies à l’article L. 3002. L’autorité saisie, à défaut de satisfaire à la demande, la rend publique dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

(7) « La demande est assortie d’un dossier comportant la délimitation du périmètre du projet d’aménagement ou de construction, la définition du projet ainsi que la liste des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le périmètre. »

Article 79

(1) Le livre III du code de l’urbanisme est complété par un titre V ainsi rédigé :

(2) « TITRE V

(3) « PROJETS D’INTÉRÊT MAJEUR

(4) « Art. L. 3501.  L’autorité administrative, d’une part, et les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour les objets relevant des compétences qui leur ont été transférées, d’autre part, peuvent passer un contrat pour la réalisation d’un projet d’intérêt majeur qui comporte la réalisation d’actions ou opérations d’aménagement et, le cas échéant, de projets d’infrastructure.

(5) « La région et les départements territorialement intéressés peuvent également, à leur demande, être signataires du contrat.

(6) « À la demande de l’une des personnes publiques mentionnées aux premier et deuxième alinéas, les contrats peuvent être signés par tout établissement public de l’État et toute société publique locale susceptible de prendre part à la réalisation du projet d’intérêt majeur.

(7) « Art. L. 3502.  Avant la signature du contrat, le projet d’intérêt majeur est soumis pour avis au président du conseil régional, au président du conseil général et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l’habitat ou en matière de plan local d’urbanisme.

(8) « Peut être également recueilli l’avis de tout organisme ou association ayant compétence en matière d’habitat, d’urbanisme, de déplacement, d’aménagement ou d’environnement.

(9) « Le projet fait l’objet d’une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

(10) « Art. L. 3503.  Le contrat conclu en application de l’article L. 3501 comprend :

(11) «  Une présentation du projet d’intérêt majeur, de ses objectifs et de la manière dont il contribue au développement urbain durable du territoire dans lequel il s’insère ;

(12) «  Le nombre de logements et le pourcentage de logements sociaux à réaliser dans le cadre du projet. Ces objectifs quantitatifs sont fixés après consultation du comité régional de l’habitat ;

(13) «  La stratégie foncière à mettre en œuvre pour permettre la réalisation du projet, ainsi que, le cas échéant, les modalités de mobilisation des terrains appartenant aux signataires du contrat et nécessaires pour la conduite du projet ;

(14) «  La liste des actions et opérations d’aménagement et, le cas échéant, des projets d’infrastructure mentionnés au premier alinéa de l’article L. 3501 ainsi que les conditions de leur mise en œuvre et l’échéancier prévisionnel de leur réalisation ;

(15) «  Les conditions générales de financement du projet.

(16) « Art. L. 3504.  Pour la mise en œuvre de la stratégie foncière prévue au 3° de l’article L. 3503, le contrat peut prévoir la création de zones d’aménagement différé dont il dresse la liste et fixe le périmètre. Il désigne les bénéficiaires des droits de préemption ainsi institués.

(17) « La délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui autorise le maire ou le président de l’établissement public à signer le contrat emporte, pour l’application de l’article L. 2121, avis favorable de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale sur la création des zones d’aménagement différé prévues au contrat.

(18) « Dans les zones d’aménagement différé prévues au contrat, la commune est titulaire d’un droit de préemption à titre subsidiaire lorsqu’elle n’est pas bénéficiaire d’un droit de préemption à titre principal. Le bénéficiaire du droit de préemption à titre principal informe la collectivité territoriale et le propriétaire du bien de sa décision d’exercer ou non son droit de préemption dans le délai de deux mois suivant la déclaration préalable d’aliénation faite par le propriétaire dans les conditions prévues par l’article L. 2132. Lorsque le bénéficiaire du droit de préemption à titre principal renonce à exercer ce droit, le délai fixé par le même article L. 2132, à l’expiration duquel le silence gardé vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption, est porté à trois mois pour permettre au titulaire du droit de préemption à titre subsidiaire de faire usage de ce droit.

(19) « Art. L. 3505.  Le contrat mentionné au présent titre peut valoir déclaration de projet des actions ou opérations d’aménagement et des projets d’infrastructures mentionnés au 4° de l’article L. 3503, pour l’application de l’article L. 3006. Le contrat précise les actions, opérations et projets pour lesquelles il vaut déclaration de l’intérêt général.

(20) « Ces actions ou opérations d’aménagement ou ces projets d’infrastructures sont compatibles, s’il y a lieu, avec le schéma directeur de la région ÎledeFrance, les schémas d’aménagement régional des régions d’outremer ou le plan d’aménagement et de développement durable de Corse.

(21) « Si ces actions, opérations d’aménagement ou projets d’infrastructure ne sont pas compatibles avec les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteurs et les plans locaux d’urbanisme, l’autorité administrative engage les procédures de mise en compatibilité prévues par les articles L. 12215 et L. 12316. L’enquête publique mentionnée à l’article L. 3502 est organisée dans les conditions prévues par ces articles.

(22) « Art. L. 3506.  Lorsque le contrat mentionné au présent titre le prévoit, un établissement public de l’État, signataire du contrat, peut réaliser certaines actions ou opérations d’aménagement ou projets d’infrastructure prévus au contrat en application du 4° de l’article L. 3503.

(23) « Lorsque le contrat mentionné au présent titre le prévoit, une société publique locale mentionnée à l’article L. 3271 ou à l’article L. 15311 du code général des collectivités territoriales, signataire du contrat, peut réaliser certaines actions ou opérations d’aménagement ou projets d’infrastructure prévus au contrat en application du 4° de l’article L. 3503 du présent code. Elle agit dans les strictes conditions définies par les dispositions qui la régissent.

(24) « Art. L. 3507.  Les règles de publicité et de communication définies aux articles L. 212124 et L. 212126 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux contrats prévus au présent titre. »

Chapitre V

Participation du public

Article 80

(1) I.  Il est rétabli un article L. 11113 du code de l’urbanisme ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 11113.  Sur les territoires qui ne sont couverts ni par un schéma de cohérence territoriale, ni par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, ni par une carte communale, les demandes de permis de construire ou de permis d’aménager portant sur des projets de travaux ou d’aménagements qui ne donnent pas lieu à la réalisation d’une étude d’impact après un examen au cas par cas effectué par l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement, font l’objet d’une mise à disposition du public pendant une durée d’au moins quinze jours, dans des conditions permettant à celuici de formuler ses observations ou propositions. Les observations ou propositions du public sont enregistrées et conservées. La nature des documents communiqués au public et les modalités de leur mise à disposition sont précisées par l’autorité compétente pour statuer et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.

(3) « À l’issue de la mise à disposition et avant de prendre sa décision, l’autorité compétente pour statuer sur la demande de permis en établit le bilan. »

(4) II.  Les dispositions de l’article L. 11113 du même code s’appliquent aux demandes de permis de construire ou de permis d’aménager déposées à compter du 1er juillet 2014.

Article 81

(1) I.  Il est créé un article L. 11116 du code de l’urbanisme ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 11116.  Sur un territoire non couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, le conseil municipal peut, par délibération prise après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, identifier et localiser un ou plusieurs éléments présentant un intérêt patrimonial ou paysager et définir, si nécessaire, les prescriptions de nature à assurer leur protection. »

(3) II.  L’article L. 1133 du code de l’urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :

(4) « Art. L. 1133.  Le projet de directive territoriale d’aménagement et de développement durables fait l’objet d’une évaluation environnementale réalisée dans les conditions prévues à la section II du chapitre Ier du titre II du présent livre.

(5) « Le projet de directive territoriale d’aménagement et de développement durables et les avis émis par les personnes associées mentionnées à l’article L. 1132 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées. Les modalités de la mise à disposition sont précisées par l’autorité administrative et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.

(6) « À l’issue de la mise à disposition, l’autorité administrative en établit le bilan. La directive territoriale d’aménagement et de développement durables est approuvée par décret en Conseil d’État. Le bilan de la mise à disposition du public du projet est rendu public au plus tard à la date de publication du décret approuvant la directive territoriale d’aménagement et de développement durables. »

(7) III.  L’article L. 1135 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(8) « Le projet de modification et, le cas échéant, les avis émis par les personnes associées mentionnées à l’article L. 1132 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées. Les modalités de la mise à disposition sont précisées par l’autorité administrative et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.

(9) « À l’issue de la mise à disposition, l’autorité administrative en établit le bilan. Le bilan de la mise à disposition du public du projet est rendu public au plus tard à la date de publication du décret portant modification de la directive territoriale d’aménagement et de développement durables. »

(10) IV.  L’article L. 1136 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(11) « Le projet de révision et, le cas échéant, les avis émis par les personnes associées mentionnées à l’article L. 1132 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées. Les modalités de la mise à disposition sont précisées par l’autorité administrative et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.

(12) « À l’issue de la mise à disposition, l’autorité administrative en établit le bilan. Le bilan de la mise à disposition du public est rendu public au plus tard à la date de publication du décret approuvant la révision de la directive territoriale d’aménagement et de développement durables. »

(13) V.  La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 14511 du même code est remplacée par les dispositions suivantes :

(14) « Le projet est préalablement mis à la disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées. La nature des documents communiqués au public et les modalités de leur mise à disposition sont précisées par l’autorité administrative compétente pour statuer et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.

(15) « À l’issue de la mise à disposition et avant de prendre sa décision, l’autorité administrative en établit le bilan. »

(16) VI.  La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1466 du même code est remplacée par les dispositions suivantes :

(17) « Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements. Ces projets d’aménagement, sont soumis, préalablement à leur autorisation, selon leur importance et leur incidence sur l’environnement, soit à l’enquête publique prévue par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement lorsqu’ils entrent dans le champ d’application de cette enquête, soit à une mise à disposition du public pendant une durée d’au moins quinze jours, dans des conditions permettant à celuici de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées. La nature des documents communiqués au public et les modalités de leur mise à disposition sont précisées par l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.

(18) « À l’issue de la mise à disposition et avant de prendre sa décision, l’autorité administrative en établit le bilan. »

(19) VII.  Les dispositions de l’article L. 14511 du même code modifiées par le V du présent article s’appliquent aux demandes d’autorisations déposées à compter du 1er juillet 2014.

(20) Les dispositions de l’article L. 1466 du même code modifiées par le VI du présent article s’appliquent aux demandes de permis de construire ou de permis d’aménager déposées à compter du 1er juillet 2014.

Article 82

(1) L’article L. 3002 du code de l’urbanisme est modifié comme suit :

(2)  Il est inséré après le douzième alinéa six alinéas ainsi rédigés :

(3) « IV.  Par ailleurs, les projets de travaux ou d’aménagements soumis à permis de construire ou à permis d’aménager, autres que ceux mentionnés au 3° du I, situés sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale, par un plan local d’urbanisme ou par un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, peuvent faire l’objet de la concertation prévue au I du présent article. Celleci est réalisée préalablement au dépôt de la demande de permis, à l’initiative du maître d’ouvrage ou de l’autorité compétente pour statuer sur la demande de permis.

(4) « Dans ce cas, le maître d’ouvrage transmet à l’autorité compétente pour statuer un dossier de présentation du projet comportant au moins une description de sa localisation dans l’environnement et sur le terrain concerné, sa destination, les caractéristiques des constructions ou aménagements envisagés, comprenant un avant-projet architectural dans le cas où le projet comporte des bâtiments, ainsi que la desserte du projet par les équipements publics et l’aménagement de ses abords.

(5) « L’autorité compétente met ce dossier à la disposition du public dans des conditions lui permettant d’en prendre connaissance et de formuler des observations ou propositions. Cellesci sont enregistrées et conservées. Le bilan de la concertation est joint à la demande de permis.

(6) « Pour les projets devant faire l’objet d’une étude d’impact et pour lesquels la concertation préalable est réalisée, il n’y a pas lieu d’organiser une enquête publique mentionnée à l’article L. 1231 du code de l’environnement.

(7) « La demande de permis de construire ou de permis d’aménager, l’étude d’impact et le bilan de la concertation font l’objet d’une mise à disposition du public selon les modalités prévues par l’article L. 11113.

(8) « L’autorité mentionnée au 1° ou au 2° du II du présent article peut prendre une décision ou une délibération définissant, parmi les projets de travaux ou d’aménagements mentionnés au présent IV, ceux qui, compte tenu de leur importance, de leur impact potentiel sur l’aménagement de la commune ou de la sensibilité du lieu où ils seront implantés sont soumis à cette concertation. » ;

(9)  Aux cinquième et dixième alinéas, le mot : « fixés » est remplacé par le mot : « précisés » ;

(10)  Au huitième alinéa, le mot : « arrêtés » est remplacé par le mot : « précisés » ;

(11)  Au neuvième alinéa, les mots : « Ces modalités doivent, pendant une durée suffisante au regard de l’importance du projet, » sont remplacés par les mots : « Les modalités de la concertation doivent, pendant une durée suffisante au regard de l’importance et des caractéristiques du projet, » ;

(12)  Le IV devient le V ;

(13)  Le dernier alinéa est ainsi modifié :

(14) a) Les mots : « mentionnées aux I et II » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux I, II et IV »;

(15) b) Les mots : « définies par la décision ou la délibération prévue au II » sont remplacés les mots : « définies par le présent article et par la décision ou la délibération prévue au II ».

Chapitre VI

Dispositions diverses

Article 83

(1) Dans les conditions de l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder, par voie d’ordonnance, à une nouvelle rédaction des dispositions législatives du livre Ier du code de l’urbanisme afin d’en clarifier la rédaction et le plan. Cette nouvelle codification est effectuée à droit constant après intégration des dispositions issues de la présente loi et sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes, pour harmoniser l’état du droit et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet.

(2) Cette ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

Article 84

(1) I.  L’ordonnance n° 20111068 du 8 septembre 2011 relative aux établissements publics fonciers, aux établissements publics d’aménagement de l’État et à l’agence foncière et technique de la région parisienne, est ratifiée.

(2) II.  Au dernier alinéa du I de l’article 2, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trente mois ».

(3) III.  Les ordonnances suivantes sont ratifiées :

(4)  L’ordonnance n° 20111539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l’urbanisme ;

(5)  L’ordonnance n° 20111916 du 22 décembre 2011 relative à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d’urbanisme ;

(6)  L’ordonnance n° 201211 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme.

 

Fait à Paris, le 26 juin 2013.

Signé : JeanMarc AYRAULT

 

Par le Premier ministre :
La ministre de légalité des territoires et du logement

Signé : Cécile DUFLOT