1247


ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

 

 751


SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2012-2013

 

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale
le 11 juillet 2013.

 

Enregistré à la Présidence du Sénat
le 11 juillet 2013.

 

TEXTE ÉLABORÉ PAR

LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE
 

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET DE LOI

 

 

de séparation et de régulation des activités bancaires.

 

 

 

 

 

Voir les numéros :

 

Assemblée nationale (14ème législ.) : 1ère lecture : 566, 661, 666, 707 et T.A. 87.

                                               2ème lecture : 838, 1091 et T.A. 149.

                                                             Commission mixte paritaire : 1209.

                                                              Sénat : 1ère lecture : 365, 422, 423, 427, 428 et T.A. 121 (2012-2013).

                                                        2ème lecture : 643, 681, 682 et T.A. 179 (2012-2013).


TITRE IER

SÉPARATION DES ACTIVITÉS UTILES AU FINANCEMENT DE LÉCONOMIE DES ACTIVITÉS SPÉCULATIVES

.........................................................................................................

TITRE IER BIS

TRANSPARENCE ET LUTTE CONTRE LES DÉRIVES FINANCIÈRES

Chapitre IER

Lutte contre les paradis fiscaux et le blanchiment des capitaux

Article 4 bis A

(Adoption du texte voté par lAssemblée nationale)

La liste des États et territoires non coopératifs, tels que définis à larticle 238-0 A du code général des impôts, fait lobjet dun débat chaque année devant les commissions permanentes compétentes en matière de finances et daffaires étrangères de lAssemblée nationale et du Sénat, en présence du ministre chargé des finances.

Article 4 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

(1) I.  Larticle L. 511-45 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  Au début, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(3)  Sont ajoutés des II, III et III bis à V ainsi rédigés :

(4) « II.  À compter de lexercice 2013 et pour publication à partir de 2014 pour les 1° à 3° du III, et à compter de lexercice 2014 et pour publication à partir de 2015 pour les 4° à 6° du même III, les établissements de crédit, compagnies financières et compagnies financières holding mixtes, et entreprises dinvestissement publient, en annexe à leurs comptes annuels consolidés ou au plus tard six mois après la clôture de lexercice, des informations sur leurs implantations et leurs activités, incluses dans le périmètre de consolidation, dans chaque État ou territoire.

(5) « III.  Les informations suivantes sont publiées pour chaque État ou territoire :

(6) «  Nom des implantations et nature dactivité ;

(7) «  Produit net bancaire et chiffre daffaires ;

(8) «  Effectifs, en équivalent temps plein ;

(9) «  Bénéfice ou perte avant impôt ;

(10) « 5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables ;

(11) «  Subventions publiques reçues.

(12) « Pour les informations mentionnées aux 2° à 6°, les données sont agrégées à léchelle de ces États ou territoires.

(13) « III bis.  LAutorité de contrôle prudentiel et de résolution veille au respect des obligations de publication des informations prévues au présent article. Lorsquelle constate labsence de publication ou des omissions dans les informations publiées, elle engage la procédure dinjonction sous astreinte prévue à larticle L. 612-25.

(14) « IV.  Un rapport comprenant les informations mentionnées aux II et III est mis à disposition du public.

(15) « V.  Un décret en Conseil dÉtat définit les conditions de mise en œuvre des obligations prévues aux II, III et IV. »

(16) II.  Le OI du chapitre Ier du titre Ier de la troisième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

(17)  Lintitulé est ainsi rédigé : « Déclarations relatives aux comptes financiers, aux contrats dassurance-vie et aux trusts » ;

(18)  Il est ajouté un article 1649 AC ainsi rédigé :

(19) « Art. 1649 AC.  Les teneurs de compte, les organismes dassurance et assimilés et toute autre institution financière mentionnent, sur la déclaration visée à larticle 242 ter, les informations requises pour lapplication des conventions conclues par la France organisant un échange automatique dinformations à des fins fiscales. Ces informations peuvent notamment concerner tout revenu de capitaux mobiliers ainsi que les soldes des comptes et la valeur de rachat des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature. »

(20) III.  Les sociétés dont le total de bilan ou le chiffre daffaires et le nombre de salariés excèdent des seuils fixés par décret en Conseil dÉtat publient des informations sur leurs implantations incluses dans le périmètre de consolidation dans chaque État ou territoire, au plus tard six mois après la clôture de lexercice.

(21) Les informations suivantes sont publiées pour chaque État ou territoire :

(22)  Nom des implantations et nature dactivité ;

(23)  Chiffre daffaires ;

(24)  Effectifs, en équivalent temps plein ;

(25)  Bénéfice ou perte avant impôt ;

(26) 5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables ;

(27)  Subventions publiques reçues.

(28) Pour les informations mentionnées aux 2° à 6°, les données sont agrégées à léchelle de ces États ou territoires.

(29) En cas de manquement à ces obligations dinformation, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé denjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de se conformer à ces obligations.

(30) Ces informations sont mises à disposition du public.

(31) IV.  Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités de mise en œuvre des obligations prévues au III.

(32) V.  Le III est applicable à compter de lentrée en vigueur dune disposition adoptée par lUnion européenne et poursuivant le même objectif.

.........................................................................................................

Chapitre II

Régulation du marché des matières premières

.........................................................................................................

Article 4 quinquies B

(Adoption du texte voté par le Sénat)

(1) I.  Le chapitre Ier du titre V du livre IV du code monétaire et financier est complété par une section 5 ainsi rédigée :

(2) « Section 5

(3) « Obligation dinformation par les personnes détenant des instruments financiers dont le sous-jacent est, en tout ou partie, une matière première agricole

(4) « Art. L. 451-5.  Toute personne détenant des instruments financiers dont le sous-jacent est constitué, en tout ou partie, dune matière première agricole, au-delà dun seuil de détention fixé pour chaque matière première concernée par le règlement général de lAutorité des marchés financiers et dans les conditions fixées par ce dernier, communique quotidiennement le détail de ses positions à lAutorité des marchés financiers. »

(5) II.  La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du même code est complétée par un article L. 511-4-2 ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 511-4-2.  Les établissements visés au présent chapitre et qui détiennent des instruments financiers à terme dont le sous-jacent est constitué, en tout ou partie, dune matière première agricole indiquent dans leur rapport annuel les moyens mis en œuvre pour éviter dexercer un effet significatif sur le cours de ces matières premières agricoles. Ce rapport inclut des informations, par catégorie de sous-jacent, sur les instruments financiers à terme dont le sous-jacent est constitué dune matière première agricole quils détiennent. »

(7) III.  La section 2 du même chapitre Ier est complétée par un article L. 511-8-1 ainsi rédigé :

(8) « Art. L. 511-8-1.  Il est interdit à tout établissement de crédit intervenant sur les marchés dinstruments financiers à terme dont le sous-jacent est constitué, en tout ou partie, dune matière première agricole de constituer des stocks physiques de matières premières agricoles dans le but dexercer un effet significatif sur le cours de ces marchés de matières premières agricoles. »

.........................................................................................................

Chapitre III

Encadrement du négoce à haute fréquence

.........................................................................................................

Article 4 sexies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

(1) Le titre II du livre IV du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  La section 4 du chapitre Ier est complétée par un article L. 421-16-1 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 421-16-1.  I.  Lentreprise de marché met en place des procédures assurant que ses systèmes possèdent une capacité suffisante de gestion de volumes élevés dordres et de messages et permettent un processus de négociation ordonné en période de tensions sur les marchés. Ses systèmes sont soumis à des tests afin de confirmer que ces conditions sont réunies dans des conditions dextrême volatilité des marchés. Lentreprise de marché met en place des mécanismes assurant la continuité des activités en cas de défaillance imprévue des systèmes.

(4) « II.  Lentreprise de marché met en place des mécanismes permettant de rejeter les ordres dépassant des seuils de volume et de prix quelle a préalablement établis ou des ordres manifestement erronés, de suspendre temporairement la négociation en cas de fluctuation importante des prix dun instrument financier sur le marché et, dans des cas exceptionnels, dannuler des transactions.

(5) « III.  Lentreprise de marché met en place des procédures et des mécanismes pour garantir que les personnes utilisant des dispositifs de traitement automatisé ne créent pas des conditions de nature à perturber le bon ordre du marché. Elle prend notamment des mesures, en particulier tarifaires, permettant de limiter le nombre dordres non exécutés.

(6) « IV.  Le règlement général de lAutorité des marchés financiers prévoit les conditions dapplication du présent article. » ;

(7)  La section 2 du chapitre IV est complétée par un article L. 424-4-1 ainsi rédigé :

(8) « Art. L. 424-4-1.  I.  La personne qui gère un système multilatéral de négociation met en place des procédures assurant que ses systèmes possèdent une capacité suffisante de gestion de volumes élevés dordres et de messages et permettent un processus de négociation ordonné en période de tensions sur les marchés. Ses systèmes sont soumis à des tests afin de confirmer que ces conditions sont réunies dans des conditions dextrême volatilité des marchés. La personne qui gère un système multilatéral de négociation met en place des mécanismes assurant la continuité des activités en cas de défaillance imprévue des systèmes.

(9) « II.  La personne qui gère un système multilatéral de négociation met en place des mécanismes permettant de rejeter les ordres dépassant des seuils de volume et de prix quelle a préalablement établis ou des ordres manifestement erronés, de suspendre temporairement la négociation en cas de fluctuation importante des prix dun instrument financier sur le marché et, dans des cas exceptionnels, dannuler des transactions.

(10) « III.  La personne qui gère un système multilatéral de négociation met en place des procédures et des mécanismes pour garantir que les personnes utilisant des dispositifs de traitement automatisé ne créent pas des conditions de nature à perturber le bon ordre du marché. Elle prend notamment des mesures, en particulier tarifaires, permettant de limiter le nombre dordres non exécutés.

(11) « IV.  Le règlement général de lAutorité des marchés financiers prévoit les conditions dapplication du présent article. »

Chapitre IV

Répression des abus de marché

.........................................................................................................

TITRE IER TER

ENCADREMENT DES RÉMUNÉRATIONS DANS LE SECTEUR BANCAIRE

.........................................................................................................

TITRE II

MISE EN PLACE DU RÉGIME DE RÉSOLUTION BANCAIRE

Chapitre IER

Institutions en matière de prévention et de résolution bancaires

Section 1

LAutorité de contrôle prudentiel et de résolution

.........................................................................................................

Section 2

Le fonds de garantie des dépôts et de résolution

.........................................................................................................

Chapitre II

Planification des mesures préventives de rétablissement et de résolution bancaires et mise en place du régime de résolution bancaire

.........................................................................................................

Chapitre III

Dispositions transitoires

.........................................................................................................

TITRE III

SURVEILLANCE MACRO-PRUDENTIELLE

.........................................................................................................

Article 11

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

(1) Le titre III du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  A  Lintitulé est ainsi rédigé : « Surveillance du système financier, coopération, échanges dinformations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers » ;

(3)  B  Lintitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Surveillance du système financier, coopération et échanges dinformations sur le territoire national » ;

(4)  Lintitulé de la section 2 est ainsi rédigé : « Le Haut Conseil de stabilité financière » ;

(5)  Larticle L. 631-2 est ainsi modifié :

(6) a) Au premier alinéa, les mots : « conseil de régulation financière et du risque systémique » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil de stabilité financière » ;

(7) a bis) Le 5° est ainsi rédigé :

(8) «  Trois personnalités qualifiées désignées, pour une durée de cinq ans, à raison de leurs compétences dans les domaines monétaire, financier ou économique, respectivement, par le Président de lAssemblée nationale, le Président du Sénat et le ministre chargé de léconomie. » ;

(9) a ter) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(10) « Les nominations des personnalités qualifiées respectent le principe ou, à défaut, lobjectif de parité entre les femmes et les hommes au sein du Haut Conseil. Si le respect de ce principe requiert la nomination dune femme et de deux hommes ou de deux femmes et dun homme, un tirage au sort indique si la personne devant être nommée par chacune des trois autorités mentionnées au 5° est une femme ou un homme. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(11) a quater) Lavant-dernier alinéa est supprimé ;

(12) b) Au dernier alinéa, le mot : « conseil » est remplacé par les mots : « Haut Conseil » et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

(13)  Larticle L. 631-2-1 est ainsi rédigé :

(14) « Art. L. 631-2-1.  Sans préjudice des compétences respectives des institutions que ses membres représentent, le Haut Conseil de stabilité financière exerce la surveillance du système financier dans son ensemble, dans le but den préserver la stabilité et la capacité à assurer une contribution soutenable à la croissance économique. À ce titre, il définit la politique macroprudentielle et assume les missions suivantes :

(15) «  Il veille à la coopération et à léchange dinformations entre les institutions que ses membres représentent, de même quentre ces institutions et lui-même. LAutorité de contrôle prudentiel et de résolution et lAutorité des marchés financiers peuvent, à cet effet, lui transmettre des informations couvertes par le secret professionnel ;

(16) «  Il identifie et évalue la nature et lampleur des risques systémiques résultant de la situation du secteur et des marchés financiers, compte tenu, notamment, des avis et recommandations des institutions européennes compétentes ;

(17) «  Il formule tous avis ou recommandations de nature à prévenir tout risque systémique et toute menace à la stabilité financière. Il peut rendre publics ses avis ou recommandations ;

(18) «  Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, imposer aux personnes définies au 1° et au a du 2° du A du I de larticle L. 612-2 des obligations en matière de fonds propres plus contraignantes que les normes de gestion arrêtées par le ministre chargé de léconomie au titre du 6 de larticle L. 611-1, en vue déviter une croissance excessive du crédit ou de prévenir un risque aggravé de déstabilisation du système financier ;

(19) «  Il peut fixer, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, des conditions doctroi de crédit par les personnes soumises au contrôle de lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution, en vue de prévenir lapparition de mouvements de hausses excessives sur le prix des actifs de toute nature ou dun endettement excessif des agents économiques ;

(20) «  Il peut adresser aux institutions européennes compétentes tout avis visant à recommander ladoption des mesures nécessaires à la prévention de tout risque systémique menaçant la stabilité financière de la France ;

(21) «  Il facilite la coopération des institutions représentées par ses membres pour lélaboration des normes internationales et européennes applicables au secteur financier et peut émettre tout avis à ce sujet.

(22) « Dans laccomplissement de ses missions, le Haut Conseil de stabilité financière prend en compte les objectifs de stabilité financière au sein de lUnion européenne et dans lEspace économique européen. Il coopère avec les autorités homologues des autres États membres et avec les institutions européennes compétentes.

(23) « Le ministre chargé de léconomie, la Banque de France, lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution, lAutorité des marchés financiers et lAutorité des normes comptables veillent, pour ce qui les concerne, à la mise en œuvre des décisions du Haut Conseil de stabilité financière.

(24) « Le gouverneur de la Banque de France peut décider de rendre publique la proposition quil formule au titre des 4° et 5° du présent article.

(25) « Les décisions du Haut Conseil de stabilité financière mentionnées aux mêmes 4° et 5° peuvent faire lobjet dun recours en annulation devant le Conseil dÉtat.

(26) « Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions dapplication du présent article. » ;

(27)  Aux premier et second alinéas de larticle L. 631-2-2, les mots : « conseil de régulation financière et du risque systémique » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil de stabilité financière » ;

(28)  bis Le même article L. 631-2-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(29) « Le président du Haut Conseil de stabilité financière est entendu, sur leur demande, par les commissions des finances de lAssemblée nationale et du Sénat et peut demander à être entendu par elles. » ;

(30)  La section 2 du chapitre Ier est complétée par un article L. 631-2-3 ainsi rédigé :

(31) « Art. L. 631-2-3.  I.  Les personnes mentionnées au 5° de larticle L. 631-2 doivent informer le président du Haut Conseil de stabilité financière :

(32) «  Des intérêts quelles ont détenus au cours des deux années précédant leur nomination, quelles détiennent ou quelles viendraient à détenir ;

(33) «  Des fonctions quelles ont exercées au cours des deux années précédant leur nomination, dans une activité sociale, économique ou financière, quelles exercent ou viendraient à exercer ;

(34) «  De tout mandat quelles ont détenu au sein dune personne morale au cours des deux années précédant leur nomination, quelles détiennent ou quelles viendraient à détenir.

(35) « Ces informations sont rendues publiques par le président du Haut Conseil.

(36) « Aucun membre du Haut Conseil de stabilité financière ne peut détenir un mandat ou un intérêt dans une entité soumise au contrôle de lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de lAutorité des marchés financiers, ni être salarié ou prestataire dune telle entité.

(37) « Nul ne peut être nommé membre du Haut Conseil de stabilité financière au titre du 5° de larticle L. 631-2 sil détient un mandat ou un intérêt dans une entité soumise au contrôle de lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de lAutorité des marchés financiers ou sil est salarié ou prestataire dune telle entité.

(38) « Il est interdit aux membres du Haut Conseil de stabilité financière qui cessent temporairement ou définitivement leurs fonctions de travailler, de prendre ou de recevoir une participation par conseil ou capitaux dans une personne dont ils ont été chargés dassurer la surveillance dans le cadre de leurs fonctions au sein dudit conseil, pendant les trois années qui suivent la fin de ces fonctions.

(39) « II.  Toute personne qui participe ou a participé à laccomplissement des missions du Haut Conseil de stabilité financière est tenue au secret professionnel, dans les conditions prévues à larticle L. 641-1.

(40) « Ce secret nest pas opposable :

(41) «  À lautorité judiciaire agissant dans le cadre soit dune procédure de liquidation judiciaire ouverte à légard dune personne soumise au contrôle des institutions que ses membres représentent, soit dune procédure pénale ;

(42) «  Aux juridictions administratives saisies dun contentieux relatif à lactivité du Haut Conseil de stabilité financière ;

(43) «  En cas daudition par une commission denquête dans les conditions prévues au dernier alinéa du II de larticle 6 de lordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;

(44) «  À la Cour des comptes, dans le cadre des contrôles que la loi lui confie. »

TITRE III BIS A

POUVOIRS DES COMMISSIONS DENQUÊTE PARLEMENTAIRES EN MATIÈRE DE CONTRÔLE DU SECTEUR FINANCIER

.........................................................................................................

TITRE III BIS

ENCADREMENT DES CONDITIONS DEMPRUNT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS

.........................................................................................................

TITRE IV

RENFORCEMENT DES POUVOIRS DE LAUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS ET DE LAUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION

Chapitre IER

Dispositions relatives à lAutorité des marchés financiers

.........................................................................................................

Chapitre II

Dispositions relatives à lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution

Article 14

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

(1) I.  Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  A  Larticle L. 612-11 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

(3) « Pour lexercice de ses missions, le directeur général du Trésor ou son représentant a accès aux informations couvertes par le secret professionnel détenues par lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les personnes soumises à son contrôle.

(4) « Pour lexercice de ses missions, le directeur de la sécurité sociale ou son représentant a accès aux informations couvertes par le secret professionnel détenues par lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les personnes régies par le code de la mutualité ou le code de la sécurité sociale soumises à son contrôle.

(5) « Les informations transmises en application du présent article demeurent couvertes par le secret professionnel, dans les conditions prévues au I de larticle L. 612-17. » ;

(6)  Après larticle L. 612-23, il est inséré un article L. 61223-1 ainsi rédigé :

(7) « Art. L. 612-23-1.  I.  Les personnes mentionnées au 1° et au a du 2° du A du I de larticle L. 612-2 notifient, dans un délai fixé par décret en Conseil dÉtat, à lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution la nomination et le renouvellement des dirigeants mentionnés aux articles L. 511-13 et L. 532-2. Elles notifient également, dans les mêmes conditions, la nomination et le renouvellement des personnes physiques membres de leur conseil dadministration ou de leur conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes.

(8) « I bis.  Les personnes mentionnées au B du I de larticle
L. 612-2, à lexception de celles mentionnées aux 4° et 7° et des véhicules mentionnés au 8°, et qui disposent dun agrément pour lexercice de leur activité, notifient dans un délai fixé par décret en Conseil dÉtat à lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution la nomination et le renouvellement du directeur général et des directeurs généraux délégués, du directeur général unique, des membres du directoire ou des dirigeants salariés mentionnés à larticle L. 114-19 du code de la mutualité, ainsi que de toute personne appelée à exercer en fait des fonctions équivalentes.

(9) « II.  Le collège de supervision de lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution peut sopposer, dans un délai fixé par décret en Conseil dÉtat, aux nominations et aux renouvellements mentionnés aux I et I bis du présent article sil constate que les personnes concernées ne remplissent pas les conditions dhonorabilité, de compétence et dexpérience qui leur sont applicables. Cette décision est prise après quont été recueillies les observations des personnes concernées sur les éléments établis par lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution.

(10) « Le mandat ou la fonction des personnes dont la nomination ou le renouvellement fait lobjet dune opposition de la part de lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution cesse à lissue dun délai fixé par décret en Conseil dÉtat, après notification de la décision dopposition.

(11) « Les I et II du présent article ne sont pas applicables aux personnes et entités mentionnées aux a, b et c de larticle
L. 512-1-1, y compris celles ayant émis des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé.

(12) « III.  Les entreprises mentionnées au 1° du A du I de larticle L. 612-2 et celles mentionnées au B du I du même article, à lexception de celles mentionnées aux 4° et 7° et des véhicules mentionnés au 8°, qui publient leurs résolutions au Bulletin des annonces légales obligatoires, ainsi que celles répondant à des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat, peuvent saisir lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution pour avis sur toute proposition de nomination ou de renouvellement de leurs dirigeants, ainsi que des membres de leur conseil dadministration, directoire et conseil de surveillance.

(13) « IV.  1. Le collège de supervision de lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution peut sopposer à la poursuite du mandat dune ou plusieurs personnes physiques membres du conseil dadministration ou du conseil de surveillance des personnes mentionnées au B du I de larticle L. 6122, à lexception de celles mentionnées aux 4°, 7° et 8°, et qui disposent dun agrément pour lexercice de leur activité lorsquelles ne remplissent pas les conditions dhonorabilité ou les conditions de compétence et dexpérience qui leur sont applicables.

(14) « Préalablement, et en ce qui concerne les conditions de compétence et dexpérience, lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger des entreprises susmentionnées que celles-ci soumettent à son approbation un programme de formation des membres de leur conseil dadministration ou de leur conseil de surveillance. Lorsque lentreprise ne produit pas le programme de formation demandé ou lorsquelle ne lexécute pas dans les conditions et délais prévus, lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution peut la mettre en demeure de se conformer à ses obligations.

(15) « 2. Les décisions dopposition à la poursuite du mandat mentionnées au 1 sont prises après quont été recueillies les observations des personnes concernées et du président du conseil dont elles sont membres sur les éléments établis par lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution.

(16) « Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions dapplication du présent article. » ;

(17)  Lavant-dernier alinéa de larticle L. 612-24 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(18) « Le secrétaire général de lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant peut convoquer et entendre toute personne soumise à son contrôle ou dont laudition est nécessaire à lexercice de sa mission de contrôle.

(19) « Le secrétaire général de lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant peut, en outre, pour les personnes mentionnées à larticle L. 612-2, intervenir devant le conseil dadministration, le conseil de surveillance ou tout organe exerçant des fonctions équivalentes, ou convoquer et entendre collectivement les membres du conseil dadministration, du conseil de surveillance ou de tout organe exerçant des fonctions équivalentes. » ;

(20)  Au premier alinéa de larticle L. 612-25, après le mot : « obligation », sont insérés les mots : « de notification, » et les mots : « ou de données » sont remplacés par les mots : « , de données ou daudition » ;

(21)  Larticle L. 612-33 est ainsi modifié :

(22) a)  Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention  : « I.  » ;

(23) b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(24) « II.  LAutorité de contrôle prudentiel et de résolution peut suspendre les personnes mentionnées à larticle L. 612-23-1 lorsquelles ne remplissent plus les conditions dhonorabilité, de compétence ou dexpérience requises par leur fonction et que lurgence justifie cette mesure en vue dassurer une gestion saine et prudente. » ;

(25)  Larticle L. 612-39 est ainsi modifié :

(26) a) Au premier alinéa, après les mots : « programme de rétablissement demandé », sont insérés les mots : « ou le programme de formation mentionné au IV de larticle L. 612231 » ;

(27) b) Aux 4° et 5°, après le mot : « dirigeants », sont insérés les mots : « ou de toute autre personne mentionnée à larticle L. 61223-1 » ;

(28)  bis Larticle L. 612-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(29) « Lorsque les personnes et entités mentionnées aux I à III de larticle L. 612-2 fournissent leurs services sur internet, les contrôleurs peuvent, pour accéder aux informations et éléments disponibles sur ces services, faire usage dune identité demprunt sans en être pénalement responsables. » ;

(30)  ter Le dernier alinéa de larticle L. 612-26 est ainsi rédigé :

(31) « Les contrôles sur place peuvent également être étendus aux succursales ou filiales, installées à létranger, dentreprises assujetties au contrôle de lautorité soit, pour les contrôles dans un État partie à laccord sur lEspace économique européen, en application de larticle L. 632-12, soit, pour les autres États, dans le cadre des conventions bilatérales prévues à larticle L. 632-13 ou avec un accord exprès pour le déroulement de cette extension recueilli auprès de lautorité compétente chargée dune mission similaire à celle confiée, en France, à lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution, à condition que cette autorité soit ellemême soumise au secret professionnel. Pour les pays avec lesquels na pas été conclue une des conventions bilatérales prévues au même article L. 632-13, le secrétaire général est chargé de recueillir laccord de lautorité compétente concernée et de préciser avec elle, sil y a lieu, les conditions dextension du contrôle sur place dune personne assujettie déterminée à ses filiales ou succursales. Ces conditions sont portées à la connaissance de cette personne et de ces entités. » ;

(32)  quater Au 1° du I de larticle L. 613-31-2, après la référence : «  », est insérée la référence : « du I » ;

(33)  Après larticle L. 511-10, il est inséré un article L. 51110-1 ainsi rédigé :

(34) « Art. L. 511-10-1.  Les membres du conseil dadministration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes disposent de lhonorabilité, de la compétence et de lexpérience nécessaires.

(35) « La compétence des intéressés est appréciée par lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution à partir de leur formation et de leur expérience, au regard de leurs attributions. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de lexpérience acquise. Pour les nouveaux membres, lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat. Lautorité tient compte également, dans lappréciation portée sur chaque personne, de la compétence et des attributions des autres membres de lorgane auquel elle appartient.

(36) « Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions dapplication du présent article. » ;

(37)  Après larticle L. 532-2, il est inséré un article L. 532-2-1 ainsi rédigé :

(38) « Art. L. 532-2-1.  Les membres du conseil dadministration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes disposent de lhonorabilité, de la compétence et de lexpérience nécessaires.

(39) « La compétence des intéressés est appréciée par lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution à partir de leur formation et de leur expérience, au regard de leurs attributions. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de lexpérience acquise. Pour les nouveaux membres, lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat. Lautorité tient compte également, dans lappréciation portée sur chaque personne, de la compétence et des attributions des autres membres de lorgane auquel elle appartient.

(40) « Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions dapplication du présent article. » ;

(41)  Après larticle L. 511-50, il est inséré un article L. 51150-1 ainsi rédigé :

(42) « Art. L. 511-50-1.  I.  En cas de cessation du mandat dun membre du conseil dadministration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes, à la suite dune décision dopposition prise par lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de larticle L. 612-23-1, ce conseil peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire.

(43) « Lorsque lopposition de lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution aboutit à ce que le nombre des membres du conseil devienne inférieur au minimum légal, les administrateurs restants ou le directoire convoquent immédiatement lassemblée générale ordinaire en vue de compléter leffectif du conseil dadministration ou du conseil de surveillance.

(44) « Lorsque lopposition de lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution aboutit à ce que le nombre des membres du conseil devienne inférieur au minimum statutaire sans toutefois être inférieur au minimum légal, le conseil dadministration ou le conseil de surveillance procède, dans le délai de trois mois à compter du jour où se produit la cessation du mandat, à des nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif.

(45) « Les nominations effectuées par le conseil, en application du troisième alinéa du présent I, sont notifiées à lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans les conditions fixées à larticle L. 612-23-1, et soumises à la ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire. À défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil nen demeurent pas moins valables.

(46) « Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou si lassemblée nest pas convoquée, tout intéressé peut demander en justice la désignation dun mandataire chargé de convoquer lassemblée générale à leffet de procéder aux nominations ou de ratifier les nominations prévues au troisième alinéa du présent I.

(47) « II.  En cas de cessation du mandat du président, le conseil dadministration ou le conseil de surveillance peut déléguer un administrateur ou un membre du conseil de surveillance dans les fonctions de président. Cette délégation est donnée pour une durée limitée et nest pas renouvelable. Elle doit faire lobjet dune notification auprès de lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans les conditions fixées à larticle L. 612-23-1. »

(48) II.  Le code des assurances est ainsi modifié :

(49)  Larticle L. 322-2 est ainsi modifié :

(50) a) Le VII est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(51) « Les membres du conseil dadministration ou du conseil de surveillance des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 6° du B du I de larticle L. 612-2 du code monétaire et financier, et qui disposent dun agrément pour lexercice de leur activité, disposent de lhonorabilité, de la compétence et de lexpérience nécessaires.

(52) « La compétence des intéressés est appréciée par lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution à partir de leur formation et de leur expérience de façon proportionnée à leurs attributions, notamment celles exercées en tant que président dun conseil ou dun comité. Lautorité tient compte également, dans lappréciation portée sur chaque personne, de la compétence, de lexpérience et des attributions des autres membres de lorgane auquel elle appartient. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de lexpérience acquise. Pour les nouveaux membres, lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat. » ;

(53) b) Il est ajouté un X ainsi rédigé :

(54) « X.  Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions dapplication du présent article. » ;

(55)  La section II du chapitre II du titre II du livre III est complétée par des articles L. 322-4-4 à L. 322-4-7 ainsi rédigés :

(56) « Art. L. 322-4-4.  En cas de cessation de mandat dun ou plusieurs membres du conseil dadministration, à la suite dune décision dopposition prise par lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de larticle L. 612-23-1 du code monétaire et financier, les entreprises mentionnées au 1° du III de larticle L. 310-1-1 et au 1° du I de larticle L. 310-2 du présent code et constituées sous forme de sociétés anonymes pourvoient les sièges vacants dans les conditions de larticle L. 225-24 du code de commerce.

(57) « Art. L. 322-4-5.  En cas de cessation de mandat dun ou plusieurs membres du conseil de surveillance, à la suite dune décision dopposition prise par lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de larticle L. 612-23-1 du code monétaire et financier, les entreprises mentionnées au 1° du III de larticle L. 310-1-1 et au 1° du I de larticle L. 310-2 du présent code et constituées sous forme de sociétés anonymes pourvoient les sièges vacants dans les conditions de larticle L. 225-78 du code de commerce.

(58) « Art. L. 322-4-6.  En cas de cessation de mandat dun ou plusieurs administrateurs élus par les salariés, à la suite dune décision dopposition prise par lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de larticle L. 612-23-1 du code monétaire et financier, les entreprises mentionnées au 1° du III de larticle L. 310-1-1 et au 1° du I de larticle L. 310-2 du présent code et constituées sous forme de sociétés anonymes pourvoient les sièges vacants dans les conditions de larticle L. 225-34 du code de commerce.

(59) « Art. L. 322-4-7.  En cas de cessation de mandat du président du conseil dadministration, à la suite dune décision dopposition prise par lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de larticle L. 612231 du code monétaire et financier, les entreprises mentionnées au 1° du III de larticle L. 310-1-1 et au 1° du I de larticle L. 310-2 du présent code et constituées sous forme de sociétés anonymes peuvent pourvoir les sièges vacants dans les conditions de larticle L. 225-17 du code de commerce. »

(60) III.  Le code de la mutualité est ainsi modifié :

(61)  Au 5° des articles L. 114-4 et L. 114-5, après le mot : « adhérent », sont insérés les mots : « ou par cessation de mandat à la suite dune décision dopposition prise par lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de larticle L. 612-23-1 du code monétaire et financier » ;

(62) 2° Au dernier alinéa de larticle L. 114-18, après le mot : « adhérent », sont insérés les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou de cessation de mandat à la suite dune décision dopposition prise par lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de larticle L. 612-23-1 du code monétaire et financier. À défaut de mention dans les statuts, le conseil dadministration peut, dans cette dernière hypothèse, procéder, jusquà la prochaine assemblée générale, à des nominations à titre provisoire, sans préjudice des règles fixées à larticle L. 11416 du présent code. » ;

(63)  Larticle L. 114-21 est ainsi modifié :

(64) a) Après le premier alinéa du III, il est inséré un IV ainsi rédigé :

(65) « IV.  Les membres du conseil dadministration des mutuelles et unions visées au 3° du B du I de larticle L. 612-2 du code monétaire et financier disposent de lhonorabilité, de la compétence et de lexpérience nécessaires.

(66) « La compétence des intéressés est appréciée par lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution à partir de leur formation et de leur expérience de façon proportionnée à leurs attributions, notamment celles exercées en tant que président dun conseil ou dun comité. Lautorité tient compte également, dans lappréciation portée sur chaque personne, de la compétence, de lexpérience et des attributions des autres membres de lorgane auquel elle appartient. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de lexpérience acquise. Pour les nouveaux membres, lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat. » ;

(67) b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

(68) « V.  Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions dapplication du présent article. » ;

(69)  La première phrase du quatrième alinéa de larticle L. 211-8 est ainsi rédigée :

(70) « Elle vérifie lhonorabilité, la compétence et lexpérience des membres du conseil dadministration et des dirigeants salariés mentionnés à larticle L. 114-19, dans les conditions définies à larticle L. 11421. »

(71) IV.  Avant le dernier alinéa de larticle L. 931-9 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(72) « Les membres du conseil dadministration disposent de lhonorabilité, de la compétence et de lexpérience nécessaires.

(73) « La compétence des intéressés est appréciée par lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution à partir de leur formation et de leur expérience de façon proportionnée à leurs attributions, notamment celles exercées en tant que président dun conseil ou dun comité. Lautorité tient compte également, dans lappréciation portée sur chaque personne, de la compétence, de lexpérience et des attributions des autres membres de lorgane auquel elle appartient. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de lexpérience acquise. Pour les nouveaux membres, lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat. »

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Chapitre III

Supervision des chambres de compensation et des contreparties aux transactions sur dérivés

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TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOCIÉTÉS OU CAISSES DASSURANCES ET DE RÉASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES

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TITRE VI

PROTECTION DES CONSOMMATEURS ET ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Chapitre IER

Mesures de protection des particuliers et de soutien à linclusion bancaire

Article 17

(Adoption du texte voté par le Sénat)

(1) La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par un article L. 312-1-3 ainsi rétabli :

(2) « Art. L. 312-1-3.  Les commissions perçues par un établissement de crédit à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement dun compte bancaire sont plafonnées, par mois et par opération, pour les personnes physiques nagissant pas pour des besoins professionnels. Parmi ces personnes, celles qui souscrivent loffre mentionnée au deuxième alinéa du présent article ainsi que celles qui bénéficient des services bancaires de base mentionnés au cinquième alinéa de larticle L. 312-1 se voient appliquer des plafonds spécifiques.

(3) « Les établissements de crédit proposent aux personnes physiques nagissant pas pour des besoins professionnels qui se trouvent en situation de fragilité, eu égard, notamment, au montant de leurs ressources, une offre spécifique qui comprend des moyens de paiement, dont au moins deux chèques de banque par mois, et des services appropriés à leur situation et de nature à limiter les frais supportés en cas dincident.

(4) « Les conditions dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil dÉtat. »

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Chapitre IER bis

Mesures relatives à la protection et à linformation des entreprises

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Article 17 quinquies

(Suppression maintenue)

Chapitre II

Assurance-emprunteur

Article 18

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

(1) I.  Le code de la consommation est ainsi modifié :

(2)  Le dernier alinéa de larticle L. 311-4 est supprimé ;

(3)  Après le même article L. 311-4, il est inséré un article L. 311-4-1 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 311-4-1.  Lorsquun prêteur propose habituellement des contrats de crédit assortis dune proposition dassurance ayant pour objet la garantie de remboursement du crédit, toute publicité mentionnée au premier alinéa de larticle L. 311-4 diffusée pour son compte sur ces contrats mentionne le coût de lassurance, à laide de lexemple représentatif mentionné au même premier alinéa. Ce coût est exprimé :

(5) «  À lexclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de lassurance, qui permette la comparaison par lemprunteur de ce taux avec le taux annuel effectif global du crédit ;

(6) «  En montant total dû en euros par lemprunteur au titre de lassurance sur la durée totale du prêt ;

(7) «  En euros par mois. Il est précisé si ce montant sajoute ou non à léchéance de remboursement du crédit. » ;

(8)  Le III de larticle L. 311-6 est ainsi rédigé :

(9) « III.  Lorsque le prêteur offre à lemprunteur ou exige de lui la souscription dune assurance, le prêteur ou lintermédiaire de crédit informe lemprunteur du coût de lassurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à larticle L. 31141. » ;

(10)  La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III est ainsi modifiée :

(11) a) Lintitulé est complété par les mots : « et information de lemprunteur » ;

(12) b) Sont ajoutés des articles L. 312-6-1 et L. 312-6-2 ainsi rédigés :

(13) « Art. L. 312-6-1.  Tout document remis à lemprunteur préalablement à la formulation de loffre mentionnée à larticle L. 312-7 et comportant un ou plusieurs éléments chiffrés sur lassurance de groupe mentionnée au premier alinéa de larticle L. 312-9 mentionne le coût de cette assurance. Ce coût est exprimé :

(14) «  À lexclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de lassurance, qui permette la comparaison par lemprunteur de ce taux avec le taux effectif global annuel ;

(15) «  En montant total en euros dû par lemprunteur au titre de lassurance sur la durée totale du prêt ;

(16) «  En euros et par période, selon la périodicité de paiement. Il est précisé si ce montant sajoute ou non à léchéance de remboursement du crédit.

(17) « Simultanément à la remise de tout document mentionné au présent article, doivent être remises la fiche standardisée dinformation mentionnée à larticle L. 312-6-2 ainsi que la notice mentionnée au 1° de larticle L. 312-9.

(18) « Tout intermédiaire dassurance ou organisme assureur proposant à lemprunteur une assurance en couverture dun crédit immobilier est soumis aux obligations prévues au présent article.

(19) « Art. L. 312-6-2.  Une fiche standardisée dinformation est remise, lors de la première simulation, à toute personne qui se voit proposer ou qui sollicite une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement dun prêt mentionné à larticle L. 3122. Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent alinéa.

(20) « La fiche standardisée dinformation mentionne la possibilité pour lemprunteur de souscrire auprès de lassureur de son choix une assurance dans les conditions fixées à larticle L. 312-9 et précise les types de garanties proposées. Un arrêté fixe le format de cette fiche ainsi que son contenu. » ;

(21)  bis Larticle L. 312-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(22) « Dans les cas où lemprunteur présente un autre contrat dassurance à la place du contrat dassurance de groupe proposé par le prêteur dans les conditions prévues à larticle L. 312-9, le prêteur peut émettre une offre modifiée sous réserve de lavantdernier alinéa du même article, sans que les délais mentionnés à larticle L. 312-10 ne soient prorogés ni ne courent à nouveau. » ;

(23)  Larticle L. 312-9 est ainsi modifié :

(24) a) Lavant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

(25) « Le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie dun contrat dassurance autre que le contrat dassurance de groupe quil propose, ni modifier le taux, quil soit fixe ou variable, ou les conditions doctroi du crédit, prévus dans loffre définie à larticle L. 312-7, ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux travaux danalyse de cet autre contrat dassurance. » ;

(26) b) Au début de la première phrase du cinquième alinéa, sont ajoutés les mots : « Jusquà la signature par lemprunteur de loffre définie à larticle L. 312-7, » ;

(27) c) Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(28) « Si loffre définie à larticle L. 312-7 a été émise, le prêteur notifie à lemprunteur sa décision dacceptation ou de refus et lui adresse, sil y a lieu, loffre modifiée mentionnée à larticle L. 312-8, dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution. 

(29) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités selon lesquelles le prêteur établit loffre modifiée mentionnée à larticle L. 312-8 et définit les conditions dans lesquelles le prêteur et lassureur délégué séchangent les informations préalables à la souscription des contrats. » ;

(30)  La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 313-2-1 ainsi rédigé :

(31) « Art. L. 313-2-1.  Un décret en Conseil dÉtat définit les modalités de calcul du taux annuel effectif de lassurance mentionné aux articles L. 311-4-1 et L. 312-6-1. »

(32) II.  Le I est applicable six mois après la promulgation de la présente loi.

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Chapitre III

Mesures relatives aux intermédiaires bancaires et financiers

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Chapitre IV

Référentiel de place

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Chapitre V

Mesures de simplification

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Article 22

(Adoption du texte voté par le Sénat)

(1) I.  Le code de la consommation est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 331-6 est ainsi modifié :

(3) a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention :
« I.  » ;

(4) b) Le dernier alinéa est supprimé ;

(5) c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(6) « II.  Toutefois, lorsque la situation du débiteur, sans quelle soit irrémédiablement compromise au sens du troisième alinéa de larticle L. 330-1, ne permet pas de prévoir le remboursement de la totalité de ses dettes et que la mission de conciliation de la commission paraît de ce fait manifestement vouée à léchec, la commission peut, après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations et sous réserve de lapplication de larticle L. 333-1-1, imposer directement la mesure prévue au 4° de larticle L. 331-7 ou recommander les mesures prévues aux articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2. » ;

(7)  Larticle L. 331-3-1 est ainsi modifié :

(8) a) À la fin de la troisième phrase du premier alinéa, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

(9) b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(10) « Les créances figurant dans létat dendettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire dintérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusquà la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de larticle L. 330-1 et aux articles L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2.

(11) « Les créanciers informent les personnes quils ont chargées dactions de recouvrement de la recevabilité de la demande et de ses conséquences prévues au premier alinéa. » ; 

(12)  bis La première phrase du sixième alinéa de larticle L. 331-7 est ainsi rédigée :

(13) « Si, à lexpiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. » ;

(14)  Le dernier alinéa des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 est supprimé ;

(15)  Au premier alinéa de larticle L. 334-5, les références : « de lavant-dernière phrase des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 » sont remplacées par les références : « de la dernière phrase du huitième alinéa de larticle L. 331-7, de la dernière phrase du 2° de larticle L. 331-7-1 » ;

(16)  Lavant-dernier alinéa de larticle L. 330-1 est ainsi rédigé :

(17) « À loccasion des recours exercés devant lui en application des articles L. 331-4, L. 331-7 et L. 332-2, le juge du tribunal dinstance peut, avec laccord du débiteur, décider louverture dune procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Lorsquil statue en application des articles L. 331-7 et L. 332-2, il peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. » ;

(18)  bis Le deuxième alinéa de larticle L. 331-1 est ainsi modifié :

(19) a) À la première phrase, les mots : « responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique » sont remplacés par les mots : « directeur départemental des finances publiques » ;

(20) b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(21) « Les modalités de remplacement de ce dernier en cas dempêchement sont fixées par décret. » ; 

(22)  Au IV de larticle L. 331-3, les mots : « et dorientation » sont supprimés ;

(23)  Après larticle L. 332-5-1, il est inséré un article L. 33252 ainsi rédigé :

(24) « Art. L. 332-5-2.  Lorsque le juge dinstance statue en application de lavant-dernier alinéa de larticle L. 330-1, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à larticle L. 332-5.

(25) « Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui nont pas été avisés du recours de former tierce opposition à lencontre de ce jugement. Les créances dont les titulaires nont pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes.

(26) « Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même doffice, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et sassurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à larticle L. 331-2. Il peut également prescrire toute mesure dinstruction quil estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant dapprécier la situation du débiteur et lévolution possible de celle-ci. » ;

(27)  À larticle L. 332-11, après la référence : « L. 332-5 », sont insérées les références : « , L. 332-5-1, L. 332-5-2 » ;

(28)  À la première phrase de larticle L. 333-1-2, après la référence : « L. 332-5, », sont insérées les références : « L. 332-5-1, L. 332-5-2, » ;

(29) 10° Le III de larticle L. 333-4 est ainsi modifié :

(30) a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, la référence : « ou L. 332-5 » est remplacée par les références : « , L. 332-5, L. 332-5-1 ou L. 332-5-2 » ;

(31) b) À la seconde phrase de lavant-dernier alinéa, après le mot : « successivement », sont insérés les mots : « , dans le cadre dune révision ou dun renouvellement du plan ou des mesures, » ;

(32) 11° À la deuxième phrase du premier alinéa de larticle L. 331-3-1, à la dernière phrase de larticle L. 331-3-2 et au dernier alinéa de larticle L. 333-7, après la référence : « L. 332-5 », sont insérés les mots : « , jusquau jugement prononçant un redressement personnel sans liquidation judiciaire » ;

(33) 12° À la dernière phrase de larticle L. 331-3-2, les mots : « dun an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

(34) 13° À la fin de la dernière phrase de larticle L. 331-7-3, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans ».

(35) II.  À la première phrase de larticle L. 542-7-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « à lavant-dernier » sont remplacés par les mots : « au quatrième ».

(36) III.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014. Il sapplique aux procédures de traitement des situations de surendettement en cours à cette date.

 

(37) IV.  À la première phrase des articles L. 542-7-1 et L. 8318 du code de la sécurité sociale, les mots : « lavantdernier alinéa de » sont supprimés.

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Article 23

(Adoption du texte voté par le Sénat)

(1) La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par un article L. 312-1-4 ainsi rétabli :

(2) « Art. L. 312-1-4.  I.  La personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt peut obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la limite du solde créditeur de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires, auprès des banques teneuses desdits comptes, dans la limite dun montant fixé par arrêté du ministre chargé de léconomie.

(3) « II et III.  (Supprimés) »

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Chapitre VI

Égalité entre les femmes et les hommes en matière de tarifs et de prestations dassurances

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TITRE VII

ORDONNANCES RELATIVES AU SECTEUR BANCAIRE ET FINANCIER

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TITRE VIII

TRANSFERTS DACTIFS FINANCIERS

Article 30

(Adoption du texte voté par le Sénat)

(1) Létablissement public « Établissement public de réalisation de défaisance » est dissous à la date dentrée en vigueur de la présente loi.

(2) À cette date, les éléments de passif et dactif de létablissement ainsi que les droits et obligations nés de son activité sont transférés à lÉtat.

(3) La trésorerie détenue par létablissement à la date de sa dissolution est reversée sur le compte daffectation spéciale « Participations financières de lÉtat ».

(4) Le compte financier de lÉtablissement public de réalisation de défaisance est établi par lagent comptable en fonction lors de sa dissolution. Les autorités de tutelle arrêtent et approuvent le compte financier.

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Article 33

(Supprimé)