PROJET DE LOI

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N° 1276

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 juillet 2013.

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT
APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,

habilitant le Gouvernement à simplifier les relations
entre l'administration et les citoyens,

Cliquez ici pour taper du texte.TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture après engagement de la procédure accélérée, le projet de loi dont la teneur suit :

              Voir les numéros :

              Sénat :              664, 742, 743 et T.A. 195 (2012-2013).


Article 1er A (nouveau)

(1) I.  La loi  2000321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifiée :

(2)  Le troisième alinéa de larticle 20 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(3) « Si lautorité informe lauteur de la demande quil na pas fourni lensemble des informations ou pièces exigées par les textes, le délai ne court quà compter de la réception de ces éléments. » ;

(4)  Larticle 21 est ainsi rédigé :

(5) « Art. 21.  I.  Le silence gardé pendant deux mois par lautorité administrative sur une demande vaut décision dacceptation.

(6) « Le premier alinéa nest pas applicable et le silence gardé par ladministration pendant deux mois vaut décision de rejet :

(7) «  Lorsque la demande ne tend pas à ladoption d’une décision présentant le caractère dune décision individuelle ;

(8) «  Lorsque la demande ne sinscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère dune réclamation ou dun recours administratif ;

(9) «  Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ;

(10) «  Dans les cas, précisés par décret en Conseil dÉtat, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection des libertés, la sauvegarde de lordre public ou des autres principes à valeur constitutionnelle ;

(11) «  Dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.

(12) « II.  Des décrets en Conseil d’État et en Conseil des ministres peuvent, pour certaines décisions, écarter lapplication du premier alinéa du I eu égard à lobjet de la décision ou pour des motifs de bonne administration. Des décrets en Conseil dÉtat peuvent également fixer un délai différent de celui que prévoient les deux premiers alinéas du I, lorsque lurgence ou la complexité de la procédure le justifie.

(13) « III.  La liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut acceptation est publiée sur un site internet relevant du Premier ministre. Elle mentionne lautorité à laquelle doit être adressée la demande, ainsi que le délai au terme duquel lacceptation est acquise. » ;

(14)  Larticle 22 est ainsi rédigé :

(15) « Art. 22.  Dans le cas où la décision demandée peut être acquise implicitement et doit faire lobjet dune mesure de publicité à légard des tiers lorsquelle est expresse, la demande est publiée par les soins de ladministration, le cas échéant par voie électronique, avec lindication de la date à laquelle elle sera réputée acceptée si aucune décision expresse nest intervenue.

(16) « La décision implicite dacceptation fait lobjet, à la demande de lintéressé, dune attestation délivrée par lautorité administrative.

(17) « Les conditions dapplication du présent article sont précisées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(18)  Au deuxième alinéa de l’article 221, les références : « aux articles 21 et 22 » sont remplacées par la référence : « à larticle 21 ».

(19) II.  Le I est applicable en NouvelleCalédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna aux administrations de lÉtat et à leurs établissements publics.

(20) III.  Le I entre en vigueur :

(21)  dans un délai dun an à compter de la publication de la présente loi, pour les actes relevant de la compétence des administrations de lÉtat ou des établissements publics administratifs de lÉtat ;

(22)  dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, pour les actes pris par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que ceux des organismes de sécurité sociale et des autres organismes chargés de la gestion dun service public administratif.

(23) IV.  Le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, à modifier par ordonnances les dispositions législatives prévoyant quen labsence de réponse de ladministration dans un délai quelles déterminent, la demande est implicitement rejetée, pour disposer que labsence de réponse vaut acceptation ou instituer un délai différent. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans le délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 1er

(1) I.  Le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, à prendre par ordonnance des dispositions de nature législative destinées à :

(2)  Définir les conditions dexercice du droit de saisir par voie électronique les autorités administratives et de leur répondre par la même voie ;

(3)  Définir les conditions dans lesquelles peuvent être communiqués aux pétitionnaires les avis préalables recueillis sur leurs demandes, conformément aux dispositions législatives et réglementaires, avant que les autorités administratives naient rendu leur décision, en particulier lorsque la communication de ces avis et de leur motivation lorsquils sont défavorables est de nature à permettre à la personne concernée de modifier ou compléter sa demande et de réduire le délai de réalisation de son projet ;

(4)  Élargir les possibilités de recours aux technologies permettant aux organes collégiaux des autorités administratives de délibérer ou de rendre leur avis à distance, dans le respect du principe de collégialité.

(5) Sont considérés comme autorités administratives au sens des 1° à 3° les administrations de lÉtat et des collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion dun service public administratif.

(6) II.  Le Gouvernement est habilité, dans les mêmes conditions, à adapter les dispositions  prises en application du I aux collectivités régies par larticle 73 de la Constitution, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi quà les étendre, avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.

(7) III.  Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 2

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance à ladoption de la partie législative dun code relatif aux relations entre les administrations et le public.

(2) II.  Ce code regroupe et organise les règles générales relatives aux procédures administratives non contentieuses régissant les relations entre le public et les administrations de lÉtat et des collectivités territoriales, les établissements publics et les organismes chargés d’une mission de service public. Il détermine celles de ces règles qui sont en outre applicables aux relations entre ces administrations et entre ces administrations et leurs agents. Il rassemble également les règles générales relatives au régime des actes administratifs. Les règles codifiées sont celles qui sont en vigueur à la date de la publication de lordonnance ainsi que, le cas échéant, les règles déjà publiées mais non encore en vigueur à cette date.

(3) III.  Le Gouvernement est autorisé à apporter aux règles de procédure administrative non contentieuse les modifications nécessaires pour :

(4)  Simplifier les démarches auprès des administrations et linstruction des demandes, en les adaptant aux évolutions technologiques ;

(5)  Simplifier les règles de retrait et d’abrogation des actes administratifs unilatéraux dans un objectif dharmonisation et de sécurité juridique ;

(6)  Renforcer la participation du public à lélaboration des actes administratifs ;

(7)  (Supprimé)

(8)  Assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser létat du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet ;

(9)  (Supprimé)

(10)  Étendre les dispositions de nature législative ainsi codifiées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans le respect des compétences dévolues à ces collectivités, ainsi quaux îles Wallis et Futuna, et adapter, le cas échéant, les dispositions ainsi codifiées en Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités doutre-mer régies par larticle 74 de la Constitution ;

(11)  Rendre applicables à Mayotte les dispositions de nature législative ainsi codifiées issues des lois qui ne lui ont pas été rendues applicables.

(12) IV.  Cette ordonnance est prise dans un délai de vingtquatre mois suivant la publication de la présente loi.

(13) V.  Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 3

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance à la modification du code de lexpropriation pour cause dutilité publique afin dy inclure des dispositions de nature législative qui nont pas été codifiées, daméliorer le plan du code et de donner compétence en appel à la juridiction de droit commun.

(2) Il peut également apporter les modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser létat du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet.

(3) En outre, le Gouvernement peut étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, lapplication des dispositions ainsi codifiées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.

(4) II.  Les dispositions codifiées sont celles qui sont en vigueur à la date de la publication des ordonnances ainsi que, le cas échéant, les règles déjà publiées mais non encore en vigueur à cette date.

(5) III.  Lordonnance est prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.