PROJET DE LOI

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 17 juillet 2013.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES

 

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

 

 

visant à modifier la loi n° 2011803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge.

 

(Procédure accélérée)

 

(Première lecture)

 

 

 

Voir le numéro :

Assemblée nationale : 1223.

 


 


TITRE IER

RENFORCEMENT DES DROITS ET GARANTIES ACCORDÉS
AUX PERSONNES EN SOINS PSYCHIATRIQUES
SANS CONSENTEMENT

CHAPITRE IER

Amélioration de la prise en charge des personnes faisant lobjet
de soins psychiatriques sans consentement

Article 1er

(1) Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 321121 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 321121.  I.  Une personne faisant lobjet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de larticle 706135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement.

(4) « La personne est prise en charge :

(5) «  Soit sous la forme dune hospitalisation complète dans un établissement mentionné à larticle L. 32221 du présent code ;

(6) «  Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 32221 et, le cas échéant, une hospitalisation à domicile, des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement de ce type.

(7) « II.  Lorsque les soins prennent la forme prévue au 2° du I, un programme de soins est établi par un psychiatre de létablissement daccueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de lévolution de létat de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil dÉtat.

(8) « Pour létablissement et la modification du programme de soins, le psychiatre de létablissement daccueil recueille lavis du patient lors dun entretien à lissue duquel il apprécie laptitude du patient à respecter ce programme de soins. Au cours de cet entretien, il donne au patient linformation prévue à larticle L. 32113 et lavise des dispositions du III du présent article et de celles de larticle L. 321111.

(9) « III.  Aucune mesure de contrainte ne peut être mise en œuvre à légard dun patient pris en charge sous la forme prévue au 2° du I. » ;

(10)  Le dernier alinéa de larticle L. 321122 est ainsi rédigé :

(11) « Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de larticle L. 321121 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de létat de santé du patient et de lexpression de ses troubles mentaux. » ;

(12)  Au deuxième alinéa de larticle L. 32113, la première occurrence de la référence : « , L. 32131 » est supprimée ;

(13)  Au premier alinéa de larticle L. 3211125, au 2° du I de larticle L. 32121 et à la première phrase de lavantdernier alinéa de larticle L. 322212, après la référence : «  », est insérée la référence : « du I ».

Article 2

(1) Larticle L. 3211111 du même code est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 3211111.  Afin de favoriser leur guérison, leur réadaptation ou leur réinsertion sociale ou si des démarches extérieures sont nécessaires, les personnes faisant lobjet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de larticle 706135 du code de procédure pénale sous la forme dune hospitalisation complète peuvent bénéficier dautorisations de sortie de courte durée :

(3) «  Sous la forme de sorties accompagnées nexcédant pas douze heures. La personne malade est accompagnée par un membre du personnel de létablissement daccueil, par un membre de sa famille ou par la personne de confiance quelle a désignée en application de larticle L. 11116 du présent code, pendant toute la durée de la sortie ;

(4) «  Sous la forme de sorties non accompagnées dune durée maximale de quarantehuit heures.

(5) « Lautorisation de sortie de courte durée est accordée par le directeur de létablissement daccueil, après avis favorable dun psychiatre de cet établissement.

(6) « Dans le cas où la mesure de soins psychiatriques a été prise en application du chapitre III du présent titre, le directeur de létablissement daccueil transmet au représentant de lÉtat dans le département les éléments dinformation relatifs à la demande dautorisation, comportant notamment lavis favorable du psychiatre mentionné au quatrième alinéa du présent article, au plus tard quarante-huit heures avant la date prévue pour la sortie. Sauf opposition écrite du représentant de lÉtat dans le département, notifiée au plus tard douze heures avant la date prévue, la sortie peut avoir lieu.

(7) « Lorsque la mesure de soins psychiatriques fait suite à la demande dun tiers, le directeur de létablissement daccueil informe celui-ci de lautorisation de sortie et de sa durée. »

Article 3

(1) Le chapitre II du titre II du livre II de la troisième partie du même code est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa de larticle L. 322211 A, après le mot : « psychiatriques », sont insérés les mots : « , notamment en cas de nécessité de retour dun patient en hospitalisation complète dans les conditions prévues au second alinéa de larticle L. 321111, » ;

(3)  Le dernier alinéa de larticle L. 322212 est supprimé.

CHAPITRE II

Amélioration du contrôle du juge des libertés et de la détention sur
les mesures de soins psychiatriques sans consentement

Article 4

(1) Le II de larticle L. 321112 du code de la santé publique est ainsi rétabli :

(2) « II.  Le juge des libertés et de la détention ne peut statuer quaprès avoir recueilli lavis du collège mentionné à larticle L. 32119 du présent code lorsque la personne fait lobjet dune mesure de soins ordonnée en application de larticle L. 32137 du même code ou de larticle 706135 du code de procédure pénale à la suite dun classement sans suite, dune décision dirresponsabilité pénale ou dun jugement ou arrêt de déclaration dirresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de larticle 1221 du code pénal et concernant des faits punis dau moins cinq ans demprisonnement en cas datteinte aux personnes ou dau moins dix ans demprisonnement en cas datteinte aux biens.

(3) « Le juge ne peut en outre décider la mainlevée de la mesure quaprès avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à larticle L. 321351 du présent code.

(4) « Le juge fixe les délais dans lesquels lavis du collège et les deux expertises prévus au présent II doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil dÉtat. Passés ces délais, il statue immédiatement. »

Article 5

(1) Larticle L. 3211121 du même code est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 3211121.  I.  Lhospitalisation complète dun patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de létablissement lorsque lhospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de lÉtat dans le département lorsquelle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de larticle L. 32143 du présent code ou de larticle 706135 du code de procédure pénale, nait statué sur cette mesure :

(3) «  Avant lexpiration dun délai de dix jours à compter de ladmission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de larticle L. 32143 du présent code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de six jours à compter de cette admission ;

(4) «  Avant lexpiration dun délai de dix jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de larticle L. 32124 ou du III de larticle L. 32133. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de six jours à compter de cette décision ;

(5) «  Avant lexpiration dun délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant lhospitalisation en application de larticle 706135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 321112 ou L. 311391 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant lexpiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de lun des mêmes articles L. 321112 ou L. 321391 du présent code, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant lhospitalisation en application de larticle 706135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant lexpiration du délai de six mois prévu au présent .

(6) « Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné, avant lexpiration de lun des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise, soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de lavis mentionné au II, ce délai est prolongé dune durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. Lhospitalisation complète du patient est alors maintenue jusquà la décision du juge, sauf sil y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. Lordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.

(7) « Le juge fixe les délais dans lesquels lexpertise mentionnée à lavantdernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil dÉtat. Passés ces délais, il statue immédiatement.

(8) « II.  La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée dun avis conjoint rendu par deux psychiatres de létablissement daccueil désignés par le directeur, dont un seul participe à la prise en charge du patient. Cet avis se prononce sur la nécessité de poursuivre lhospitalisation complète.

(9) « Lorsque le patient relève de lun des cas mentionnés au II de larticle L. 321112, lavis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à larticle L. 32119.

(10) « III.  Le juge des libertés et de la détention ordonne, sil y a lieu, la mainlevée de la mesure dhospitalisation complète.

(11) « Lorsquil ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingtquatre heures afin quun programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de larticle L. 321121. Dès létablissement de ce programme ou à lissue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure dhospitalisation complète prend fin.

(12) « Toutefois, lorsque le patient relève de lun des cas mentionnés au II de larticle L. 321112, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure quaprès avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à larticle L. 321351.

(13) « IV.  Lorsque le juge des libertés et de la détention na pas statué avant lexpiration du délai de dix jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure dhospitalisation complète est acquise à lissue de chacun de ces délais.

(14) « Si le juge des libertés et de la détention est saisi après lexpiration du délai de six jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de lhospitalisation complète est acquise, à moins quil ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à lorigine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense. »

Article 6

(1) Larticle L. 3211122 du même code est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 3211122.  I.  Lorsquil est saisi en application des articles L. 321112 ou L. 3211121, le juge, après débat contradictoire, statue publiquement. Il peut décider que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil sil doit résulter de leur publicité une atteinte à lintimité de la vie privée, sil survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ou si lune des parties le demande. Il est fait droit à cette demande lorsquelle émane de la personne faisant lobjet de soins psychiatriques.

(3) « À laudience, la personne faisant lobjet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de laide juridictionnelle ou commis doffice. Si, au vu dun avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa.

(4) « Le juge des libertés et de la détention statue dans une salle daudience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée sur lemprise de létablissement daccueil ou, en cas de nécessité impérieuse, sur lemprise dun autre établissement de santé situé dans le ressort du tribunal de grande instance. Cette salle doit assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats ainsi que laccès du public. Lorsque ces conditions ne sont pas satisfaites, le juge, soit doffice, soit sur demande de lune des parties, statue au siège du tribunal de grande instance.

(5) « II.  À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider que laudience se déroule dans une salle daudience du tribunal de grande instance et dans la salle daudience mentionnée au dernier alinéa du I du présent article reliées directement par un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission, dans les conditions prévues à larticle L. 11112 du code de lorganisation judiciaire, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

(6) «  Un avis médical a attesté que létat mental de la personne ne fait pas obstacle à ce procédé ;

(7) «  Le directeur de létablissement daccueil sest assuré de laccord exprès du patient.

(8) « Il est alors dressé, dans chacune des deux salles daudience, un procès-verbal des opérations effectuées.

(9) « Lavocat de la personne peut se trouver auprès du juge ou auprès de son client. Dans le premier cas, lavocat doit pouvoir sentretenir avec son client, de façon confidentielle, en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle. Dans le second cas, une copie de lintégralité du dossier doit être mise à la disposition de lavocat dans les locaux de létablissement, sauf si elle lui a déjà été remise.

(10) « III.  Lorsque le juge des libertés et de la détention statue dans la salle mentionnée au dernier alinéa du I, le président du tribunal de grande instance peut, en cas de nécessité, autoriser quune seconde audience soit tenue le même jour au siège du tribunal de grande instance. »

Article 6 bis (nouveau)

(1) Larticle L. 3211124 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2) 1° La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , à lexception du dernier alinéa du I » ;

(3) 2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(4) « Lorsque lordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de larticle L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de létablissement daccueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre lhospitalisation complète est adressé au greffe de la cour dappel au plus tard quarante-huit heures avant laudience. »

TITRE II

CONSOLIDATION DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES
SANS CONSENTEMENT

CHAPITRE IER

Rationalisation du nombre de certificats médicaux produits
dans le cadre dune mesure de soins à la demande dun tiers
ou en cas de péril imminent

Article 7

(1) Le chapitre II du titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase du deuxième alinéa de larticle L. 32124, après la seconde occurrence du mot : « soins », sont insérés les mots : « pour une durée dun mois, » ;

(3)  Larticle L. 32127 est ainsi modifié :

(4) a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(5) « À lissue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de larticle L. 32124, les soins peuvent être maintenus par le directeur de létablissement pour des périodes dun mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article. » ;

(6) b) Le début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnée au premier alinéa, un psychiatre… (le reste sans changement). » ;

(7) c) Le deuxième alinéa est supprimé ;

(8) c bis) (nouveau) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

(9)  à la première phrase, après le mot : « évaluation », il est inséré le mot : « médicale » ;

(10)  après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : 

(11) « Cette évaluation est renouvelée tous les ans. » ;

(12) d) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;

(13)  Au dernier alinéa de larticle L. 32129, après le mot : « certificat », sont insérés les mots : « médical ou, en cas d’impossibilité d’examiner le patient, un avis médical ».

Article 7 bis (nouveau)

Dans un délai dun an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la dématérialisation du registre prévu à larticle L. 321211 du code de la santé publique, examinant sa faisabilité technique et détaillant les modalités de consultation et de recueil des observations des autorités chargées du contrôle des établissements de santé accueillant des personnes en soins psychiatriques sans consentement susceptibles dêtre mises en œuvre ainsi que les adaptions législatives ou réglementaires quelle rendrait nécessaires.

CHAPITRE II

Rationalisation du nombre de certificats médicaux produits et clarification des procédures applicables dans le cadre dune mesure
de soins sur décision du représentant de lÉtat

Article 8

(1) Le chapitre III du titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2) 1° Larticle L. 32131 est ainsi rédigé :

(3) « I.  Le représentant de lÉtat dans le département prononce par arrêté, au vu dun certificat médical circonstancié ne pouvant émaner dun psychiatre exerçant dans létablissement daccueil, ladmission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à lordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu ladmission en soins nécessaire. Ils désignent létablissement mentionné à larticle L. 32221 qui assure la prise en charge de la personne malade.

(4) « Le directeur de létablissement daccueil transmet sans délai au représentant de lÉtat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à larticle L. 32225 :

(5) « 1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de larticle L. 321122 ;

(6) « 2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 321122.

(7) « II.  Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à lavant-dernier alinéa de larticle L. 321122, le représentant de lÉtat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à larticle L. 321121, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de larticle L. 321122 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à lordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.

(8) Dans lattente de la décision du représentant de lÉtat, la personne malade est prise en charge sous la forme dune hospitalisation complète.

(9) « III.  Le représentant de lÉtat ne peut décider une prise en charge sous une autre forme que lhospitalisation complète quaprès avoir recueilli lavis du collège mentionné à larticle L. 32119 lorsque la personne fait lobjet dune mesure de soins ordonnée en application de larticle L. 32137 du présent code ou de larticle 706135 du code de procédure pénale à la suite dun classement sans suite, dune décision dirresponsabilité pénale ou dun jugement ou arrêt de déclaration dirresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de larticle 1221 du code pénal et concernant des faits punis dau moins cinq ans demprisonnement en cas datteinte aux personnes ou dau moins dix ans demprisonnement en cas datteinte aux biens.

(10) « IV.  Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à L. 321211. » ;

(11)  Larticle L. 32133 est ainsi modifié :

(12) a) Le début de la première phrase du I est ainsi rédigé : « Dans le mois qui suit ladmission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à larticle 706135 du code de procédure pénale et ensuite ... (le reste sans changement). » ;

(13) a bis) (nouveau) À la deuxième phrase du même alinéa, après la référence : « L. 321121 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

(14) b) La seconde phrase du II est supprimée ;

(15) bis (nouveau) Après le mot : « mentionnées », la fin du dernier alinéa de larticle L. 32134 est ainsi rédigée : « au II de larticle L. 321112. » ;

(16)  Larticle L. 32135 est abrogé ;

(17)  Larticle L. 32137 est ainsi modifié :

(18) a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(19) « Toutefois si la personne concernée fait déjà lobjet dune mesure de soins psychiatriques en application de larticle L. 32131, la production de ce certificat nest pas requise pour modifier le fondement de la mesure en cours. » ;

(20) b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(21) « Si létat de la personne mentionnée au premier alinéa le permet, celleci est informée par les autorités judiciaires de lavis dont elle fait lobjet ainsi que des suites que peut y donner le représentant de lÉtat dans le département. Cette information lui est transmise par tout moyen et de manière appropriée à son état.

(22) « Lavis mentionné au premier alinéa indique si la procédure concerne des faits punis dau moins cinq ans demprisonnement en cas datteinte aux personnes ou dau moins dix ans demprisonnement en cas datteinte aux biens. Dans ce cas, la personne est également informée des conditions dans lesquelles il peut être mis fin à la mesure de soins psychiatriques en application des articles L. 321112, L. 3211121 et L. 32138. » ;

(23)   Larticle L. 32138 est ainsi rétabli :

(24) « Le représentant de lÉtat dans le département ne peut décider de mettre fin à la mesure de soins psychiatriques dont bénéficie une personne mentionnée au II de larticle L. 321112 quaprès avis du collège mentionné à larticle L. 32119 et après deux avis concordants sur létat mental du patient émis par deux psychiatres choisis dans les conditions fixées à larticle L. 321351.

(25) « Le représentant de lÉtat dans le département fixe les délais dans lesquels les avis du collège et des deux psychiatres mentionnés au premier alinéa doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil dÉtat. Passés ces délais, le représentant de lÉtat prend immédiatement sa décision. Les conditions dans lesquelles les avis du collège et des deux psychiatres sont recueillis sont déterminées par ce même décret en Conseil dÉtat. » ;

(26)  Larticle L. 321391 est ainsi rédigé :

(27) « Art. L. 321391.  I.  Si un psychiatre participant à la prise en charge du patient atteste par un certificat médical quune mesure de soins psychiatriques sous la forme dune hospitalisation complète nest plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée ou que le patient peut être pris en charge sous la forme mentionnée au du I de larticle L. 321121, le directeur de létablissement daccueil en réfère dans les vingtquatre heures au représentant de lÉtat dans le département qui statue dans un délai de trois jours francs après la réception du certificat médical.

(28) « II.  Lorsque le représentant de lÉtat décide de ne pas suivre lavis du psychiatre participant à la prise en charge du patient, il en informe sans délai le directeur de létablissement daccueil qui demande immédiatement lexamen du patient par un deuxième psychiatre. Celuici rend, dans un délai maximal de soixantedouze heures à compter de la décision du représentant de lÉtat, un avis sur la nécessité de lhospitalisation complète.

(29) « III.  Lorsque lavis du deuxième psychiatre prévu au II confirme labsence de nécessité de lhospitalisation complète, le représentant de lÉtat ordonne la levée de la mesure de soins sans consentement ou décide dune prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de larticle L. 321121, conformément à la proposition figurant dans le certificat médical mentionné au I du présent article.

(30) « Lorsque lavis du deuxième psychiatre prévu au II préconise le maintien de lhospitalisation complète et que le représentant de lÉtat maintient lhospitalisation complète, il en informe le directeur de létablissement daccueil qui saisit le juge des libertés et de la détention afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à larticle L. 321112. Le présent alinéa nest pas applicable lorsque la décision du représentant de lÉtat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de larticle L. 3211121.

(31) « IV.  Pour lapplication du premier alinéa du III du présent article personnes mentionnées au II de larticle L. 321112, le représentant de lÉtat prend lune ou lautre des décisions si chacun des avis prévus à larticle L. 32138 constate que la mesure dhospitalisation complète nest plus nécessaire. »

Article 9

Larticle L. 32223 du code de la santé publique est abrogé.

TITRE III

MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES ATTEINTES DE TROUBLES MENTAUX

Article 10

(1) Le chapitre IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)   Larticle L. 32141 est ainsi rédigé :

(3) « I.   Les personnes détenues souffrant de troubles mentaux font lobjet de soins psychiatriques avec leur consentement. Lorsque les personnes détenues en soins psychiatriques libres requièrent une hospitalisation à temps complet, celle-ci est réalisée dans un établissement de santé mentionné à larticle L. 32221 au sein dune unité hospitalière spécialement aménagée.

(4) « II.  Lorsque leurs troubles mentaux rendent impossible leur consentement, les personnes détenues peuvent faire lobjet de soins psychiatriques sans consentement en application de larticle L. 3214-3. Les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans consentement sont uniquement prises en charge sous la forme mentionnée au 1° du II de larticle L. 321121. Leur hospitalisation est réalisée dans un établissement de santé mentionné à larticle L. 32221 au sein dune unité hospitalière spécialement aménagée ou, sur la base dun certificat médical, au sein dune unité adaptée.

(5) « III.  Lorsque leur intérêt le justifie, les personnes mineures détenues peuvent être hospitalisées dans un établissement mentionné à larticle L. 32221 en dehors des unités prévues aux I et II du présent article. » ;

(6)  Larticle L. 32142 est ainsi modifié :

(7) a) Au premier alinéa, les références : « et L. 321112 à L. 3211124 » sont remplacés par les références : « , L. 321112 à L. 3211124 et L. 3211126 » ;

(8) b) La seconde phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « , sauf si la personne détenue est hospitalisée au sein dune unité hospitalière spécialement aménagée en consentant à ses soins ».

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Article 11

(1) I.  Au 6° de larticle L. 32152 du code de la santé publique, la référence : « L. 32135 » est remplacée par la référence : « L. 321391 ».

(2) II.  Larticle L. 38441 du même code est ainsi modifié :

(3)  Au 4°, après la référence : «  », est insérée la référence : « du I » ;

(4)  Le  est ainsi modifié :

(5) a) Au début, les références : « Au dernier alinéa des articles L. 321121 et L. 32119, au 2° et à l’avant-dernier alinéa du II de larticle L. 321112, au dernier alinéa des I et IV » sont remplacées par les mots : « Au premier alinéa du II de larticle L. 321121, au dernier alinéa de larticle L. 32119, au dernier alinéa du II de larticle L. 321112, au dernier alinéa du I » ;

(6) b) Les références : « à la première phrase du deuxième alinéa du I et au 2° du III de larticle L. 32131, » sont supprimées ;

(7)  Au 9°, les deux dernières occurrences des mots : « à la première phrase du » sont remplacées par le mot : « au » ;

(8)  Au b du 11°, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ».

(9) III.  Au début du 5° de larticle L. 38442 du même code, la référence : « À la fin du second alinéa de larticle L. 32223, » est supprimée.

Article 12

(1) I.  La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2014, sous réserve des II à IV du présent article.

(2) II.  Larticle 4, les derniers alinéas du II et du III de larticle L. 3211121 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de larticle 5, le III de larticle L. 32131 et larticle L. 32138, dans leur rédaction résultant, respectivement, des 1° et 5° de larticle 8, et larticle 9 entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2013.

(3) III.  Les  et 2° du I et le IV de larticle L. 3211-12-1 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de larticle 5, sont applicables aux décisions dadmission en soins psychiatriques sans consentement et aux décisions de réadmission en hospitalisation complète prononcées à compter du 1er janvier 2014.

(4) IV.  Le présent article est applicable en NouvelleCalédonie et en Polynésie française.

Article 13

Les charges qui pourraient résulter pour lÉtat de lapplication de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.