PROJET DE LOI

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N° 1293

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 juillet 2013.

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT,

relatif à la lutte contre la fraude fiscale
et la grande délinquance économique et financière,

(Procédure accélérée)

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

              Voir les numéros :

Assemblée nationale               :              1011, 1125, 1130 et T.A. 163.

                            Sénat :              690, 730, 738, 739 et T.A. 198 (2012-2013).


TITRE IER

DISPOSITIONS RENFORÇANT LA POURSUITE
ET LA RÉPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIÈRE
DE DÉLINQUANCE ÉCONOMIQUE, FINANCIÈRE ET FISCALE

Chapitre IER

Atteintes à la probité

Article 1er

(Supprimé)

Article 1er bis A (nouveau)

Au deuxième alinéa de larticle 131–27 du code pénal, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze ».

Article 1er bis

(1) Larticle 131-38 du code pénal est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est complété par les mots : « ou, sil sagit dun crime ou dun délit puni dau moins cinq ans demprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, au dixième du chiffre daffaires moyen annuel de la personne morale prévenue, calculé sur les trois derniers chiffres daffaires annuels connus à la date des faits » ;

(3)  Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(4) « Lorsque le crime a procuré un profit direct ou indirect, ce montant peut être porté au cinquième du chiffre daffaires moyen annuel de la personne morale accusée, calculé sur les trois derniers chiffres daffaires annuels connus à la date des faits. »

Articles 1er ter A, 1er ter et 1er quater

(Conformes)

Chapitre II

Blanchiment et fraude fiscale

Article 2

(Conforme)

Article 2 bis

À l’article 3243 du code pénal, les mots : « jusqu’à la moitié de » sont remplacés par le mot : « à ».

Article 2 ter (nouveau)

(Supprimé)

Article 3

(1) I.  Larticle 1741 du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Les deux dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ;

(3)  Après le premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

(4) « Les peines sont portées à 2 000 000 € et sept ans demprisonnement lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen :

(5) «  Soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès dorganismes établis à létranger lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A ou 1649 AA n’ont pas été respectées ;

(6) «  Soit de linterposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à létranger ;

(7) «  Soit de lusage dune fausse identité ou de faux documents au sens de larticle 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;

(8) «  Soit dune domiciliation fiscale fictive ou artificielle à létranger ;

(9) «  Soit dun acte fictif ou artificiel ou de linterposition dune entité fictive ou artificielle. » ;

(10)  Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(11) « La durée de la peine privative de liberté encourue par lauteur ou le complice dun des délits mentionnés au présent article est réduite de moitié si, ayant averti lautorité administrative ou judiciaire, il a permis didentifier les autres auteurs ou complices. »

(12) II.  (Non modifié)

Article 3 bis A

(1) Après larticle L. 10 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 10 BA ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 10 BA.  I.  Avant ou après la délivrance du numéro individuel didentification prévu à larticle 286 ter du code général des impôts, ladministration peut demander des informations complémentaires pour statuer sur lattribution ou le maintien de cet identifiant ainsi que tout élément permettant de justifier de la réalisation ou de lintention de réaliser des activités économiques prévues au cinquième alinéa de larticle 256 A du même code.

(3) « II.  Les informations complémentaires demandées au I sont fournies dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande.

(4) « III.  Lorsque ladministration demande des informations complémentaires, elle notifie à lopérateur sa décision daccepter, de rejeter ou dinvalider lattribution du numéro individuel dans un délai dun mois à compter de la réception des informations demandées.

(5) « IV.  Le numéro individuel didentification nest pas attribué ou est invalidé dans lun des cas suivants :

(6) «  Aucune réponse na été reçue dans le délai mentionné au II ;

(7) «  Les conditions prévues à larticle 286 ter du code général des impôts ne sont pas remplies ;

(8) «  De fausses données ont été communiquées afin dobtenir une identification à la taxe sur la valeur ajoutée ;

(9) «  Des modifications de données nont pas été communiquées. »

Article 3 bis B

(1) Larticle 1649 AB du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, après le mot : « constitution », sont insérés les mots : « , le nom du constituant et des bénéficiaires, » ;

(3)  Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Ladministrateur dun trust défini à larticle 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France est tenu den déclarer la constitution, la modification ou lextinction, ainsi que le contenu de ses termes. » ;

(5)  Au début du deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Ladministrateur dun trust » ;

(6)  (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Un registre public des trusts déclarés en application du présent article est constitué selon des modalités précisées par décret en Conseil dÉtat. »

Article 3 bis C

(Conforme)

Article 3 bis D

(1) I.  Les deux premiers alinéas de larticle 1741 A du code général des impôts sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :

(2) « La commission des infractions fiscales prévue à larticle L. 228 du livre des procédures fiscales est composée, sous la présidence dun conseiller dÉtat, en activité ou honoraire, élu par lassemblée générale du Conseil dÉtat, de :

(3) «  Huit conseillers dÉtat, en activité ou honoraires, élus par lassemblée précitée ;

(4) «  Huit conseillers maîtres à la Cour des comptes, en activité ou honoraires, élus par la chambre du conseil en formation plénière de la Cour des comptes ;

(5) «  Huit magistrats honoraires à la Cour de cassation, élus par lassemblée générale de la Cour de cassation ;

(6) «  Deux personnalités qualifiées, désignées par le Président de lAssemblée nationale ;

(7) «  Deux personnalités qualifiées, désignées par le Président du Sénat.

(8) « Les élections et les désignations mentionnées aux six premiers alinéas du présent article respectent le principe de parité entre les femmes et les hommes.

(9) « Le mandat du président et des membres de la commission ainsi que celui de leurs suppléants est de trois ans. Le président, les membres de la commission et leurs suppléants sont tenus au secret professionnel. »

(10) II.  Le I sapplique à compter du 1er janvier 2015.

(11) III (nouveau).  (Supprimé)

Articles 3 bis E et 3 bis F

(Conformes)

Article 3 bis

(1) Après larticle L. 228 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 228 B ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 228 B.  La commission des infractions fiscales élabore chaque année à lattention du Gouvernement et du Parlement un rapport dactivité, qui fait lobjet dune publication, dans lequel figurent notamment le nombre de dossiers reçus et examinés, le nombre davis favorables et défavorables émis, répartis par impôts et taxes, ainsi que par catégories socio-professionnelles, en précisant le montant des droits visés pénalement. 

(3) « Les conditions du déclenchement des poursuites pénales en matière de fraude fiscale et les critères définis par la commission des infractions fiscales en la matière font lobjet dun débat chaque année devant les commissions permanentes compétentes en matière de finances de lAssemblée nationale et du Sénat, en présence du ministre chargé du budget. »

Article 3 ter

(1) I et II.  (Non modifiés)

(2) III.  Le traitement des dossiers transmis à la direction générale des finances publiques par lautorité judiciaire en application des articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales fait lobjet dun rapport annuel au Parlement.

(3) Ce rapport comporte les informations suivantes :

(4)  Le nombre de dossiers transmis ;

(5)  Le nombre de dossiers ayant fait lobjet denquêtes ;

(6)  Le nombre de dossiers ayant fait lobjet de contrôles, la nature et le montant des impositions qui en résultent ;

(7)  Le nombre de dossiers de plainte pour fraude fiscale déposés dans les conditions prévues à larticle L. 228 du livre des procédures fiscales.

(8) Ce rapport comporte également le nombre de signalements effectués par les agents de la direction générale des finances publiques auprès du ministère public en application du second alinéa de larticle 40 du code de procédure pénale.

(9) IV.  (Non modifié)

Articles 3 quater et 3 quinquies

(Conformes)

Article 3 sexies (nouveau)

(1) I.  Le titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(2) 1° La section I du chapitre II est complétée par un 27° ainsi rédigé :

(3) « 27° Concepteurs et éditeurs de logiciels de comptabilité ou de caisse 

(4) « Art. L. 96 J.  Les entreprises ou les opérateurs qui conçoivent ou éditent des logiciels de comptabilité, de gestion ou des systèmes de caisse ou interviennent techniquement sur les fonctionnalités de ces produits affectant directement ou indirectement la tenue des écritures mentionnées au 1° de larticle 1743 du code général des impôts sont tenus de présenter à ladministration fiscale, sur sa demande, tous codes, données, traitements ou documentation qui sy rattachent. » ;

(5) 2° Le chapitre II bis est complété par un article L. 102 D ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 102 D.  Pour lapplication des dispositions de larticle L. 96 J, les codes, données, traitements ainsi que la documentation doivent être conservés jusquà lexpiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le logiciel ou le système de caisse a cessé dêtre diffusé. »

(7) II.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(8) 1° Larticle 1734 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(9) « Les manquements aux obligations prévues par les articles L. 96 J et L. 102 D du livre des procédures fiscales entraînent lapplication dune amende égale à 1 500 € par logiciel ou système de caisse vendu ou par client pour lequel une prestation a été réalisée dans lannée. » ;

(10) 2° Le 2 du A de la section II du chapitre II du livre II est complété par un article 1770 undecies ainsi rédigé :

(11) « Art. 1770 undecies.  I.  Les personnes mentionnées à larticle L. 96 J du livre des procédures fiscales qui mettent à disposition les logiciels ou systèmes mentionnés au même article sont passibles dune amende lorsque les caractéristiques de ces logiciels ou systèmes ou lintervention opérée ont permis, par une manœuvre destinée à égarer ladministration, la réalisation de lun des faits mentionnés au 1° de larticle 1743 du présent code en modifiant, supprimant ou altérant de toute autre manière un enregistrement stocké ou conservé au moyen dun dispositif électronique sans préserver les données originales.

(12) « Lamende prévue au premier alinéa sapplique également aux distributeurs de ces produits qui savaient ou ne pouvaient ignorer quils présentaient les caractéristiques mentionnées au même alinéa.

(13) « Cette amende est égale à 15 % du chiffre daffaires provenant de la commercialisation de ces logiciels ou systèmes ou des prestations réalisées.

(14) « II.  Les personnes mentionnées au I sont solidairement responsables du paiement des droits rappelés mis à la charge des entreprises qui se servent de ces logiciels et systèmes de caisse dans le cadre de leur exploitation et correspondant à lutilisation de ces produits. »

(15) III.  Au premier alinéa de larticle L. 2222-22 du code général de la propriété des personnes publiques, la référence : « à larticle 1734 » est remplacée par la référence : « au premier alinéa de larticle 1734 ».

(16) IV.  A.  Le 2° du I sapplique aux logiciels ou systèmes de caisse en cours de diffusion lors de lentrée en vigueur de la présente loi.

(17) B.  Lamende et la solidarité de paiement prévues au 2° du II sappliquent au chiffre daffaires réalisé et aux droits rappelés correspondant à lutilisation des produits à compter de lentrée en vigueur de la présente loi.

Chapitre III

Saisie et confiscation des avoirs criminels

Articles 4, 5, 6, 6 bis, 7, 8 et 9

(Conformes)

Article 9 bis A (nouveau)

(1) Le chapitre II du titre X du livre IV du code de procédure pénale est complété par une section 7 ainsi rédigée :

(2) « Section 7

(3) « De la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des États membres en matière de dépistage et didentification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime en application de la décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007

(4) « Art. 695-9-49-1.  Pour lapplication de la décision 2007/845/JAI du Conseil, du 6 décembre 2007, et en labsence de convention internationale en stipulant autrement, les services désignés comme bureau de recouvrement des avoirs français peuvent, dans les conditions prévues à la présente section, aux fins de dépistage et didentification des biens meubles ou immeubles susceptibles de faire lobjet dun gel, dune saisie ou dune confiscation ordonnés par une autorité judiciaire compétente ou de servir au recouvrement dune telle confiscation, échanger avec les autorités étrangères compétentes des informations qui sont à leur disposition, soit quils les détiennent, soit quils peuvent les obtenir, notamment par consultation dun traitement automatisé de données, sans quil soit nécessaire de prendre ou solliciter une réquisition ou toute autre mesure coercitive.

(5) « Art. 695-9-49-2.  Dans ce cadre, ces services peuvent obtenir toutes informations utiles auprès de toute personne physique ou morale, publique ou privée, sans que le secret professionnel leur soit opposable, sous réserve des dispositions de larticle 665 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

(6) « Art. 695-9-49-3.  Les premier et deuxième alinéas de larticle 695-9-40 sont applicables aux demandes dinformation reçues par les bureaux de recouvrement des avoirs français.

(7) « Art. 695-9-49-4.  La présente section est applicable à léchange des informations mentionnées à larticle 695-9-49-2 entre les bureaux de recouvrement des avoirs français et les autorités compétentes des États parties à toute convention contenant des dispositions relatives au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime. »

Chapitre IV

Autres dispositions renforçant lefficacité des moyens de lutte contre la délinquance économique et financière

Articles 9 bis et 9 ter

(Conformes)

Article 9 quater

(Supprimé)

Articles 9 quinquies et 9 sexies

(Conformes)

Article 9 septies A (nouveau)

À la fin de la première phrase du troisième alinéa de larticle 180-1 du code de procédure pénale, les mots : « le prévenu est de plein droit renvoyé devant le tribunal correctionnel » sont remplacés par les mots : « lordonnance de renvoi est caduque, sauf la possibilité pour le procureur de la République, dans un délai de quinze jours, dassigner le prévenu devant le tribunal correctionnel ».

Article 9 septies B (nouveau)

(Irrecevable : article 40 de la Constitution)

Titre Ier BIS A

Prévention de la fraude et de la délinquance fiscale et financière

(Division et intitulé nouveaux)

Article 9 septies C (nouveau)

(1) Un état de la mise en œuvre des conventions de coopération judiciaire signées par la France est publié chaque année en annexe de la loi de finances initiale.

(2) Cette annexe fait figurer lensemble des informations mentionnées au premier alinéa pour les recours suivants : le nombre de commissions rogatoires internationales envoyées par les magistrats français, le type de contentieux en cause et le nombre, le délai et la précision des réponses obtenues, de la part de chaque État ou territoire sollicité, ce afin dactualiser annuellement la liste nationale des territoires non coopératifs.

TITRE IER BIS

DES LANCEURS DALERTE

Article 9 septies

(1) I.  Après larticle L. 1132-3-2 du code du travail, il est inséré un article L. 1132-3-3 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 1132-3-3.  Aucune personne ne peut être écartée dune procédure de recrutement ou de laccès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire lobjet dune mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de larticle L. 3221-3, de mesures dintéressement ou de distribution dactions, de formation, de reclassement, daffectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, auprès des autorités judiciaires ou administratives, de faits constitutifs dun délit ou dun crime dont il aurait eu connaissance dans lexercice de ses fonctions.

(3) « En cas de litige relatif à lapplication du premier alinéa, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer quelle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs dun délit ou dun crime, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de lintéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures dinstruction quil estime utiles. »

(4) II.  Après larticle 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 6 ter A ainsi rédigé :

(5) « Art. 6 ter A.  Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, laffectation et la mutation ne peut être prise à légard dun fonctionnaire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, auprès des autorités judiciaires ou administratives, de faits constitutifs dun délit ou dun crime dont il aurait eu connaissance dans lexercice de ses fonctions.

(6) « En cas de litige relatif à lapplication du premier alinéa, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer quelle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs dun délit ou dun crime, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de lintéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures dinstruction quil estime utiles.

(7) « Le présent article est applicable aux agents non titulaires de droit public. »

Article 9 octies

(1) Après larticle 40-4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 40-5 ainsi rédigé :

(2) « Art. 40-5.  La personne qui a signalé un délit ou un crime commis dans son entreprise ou dans son administration est mise en relation, à sa demande, avec le service central de prévention de la corruption lorsque linfraction signalée entre dans le champ de compétence de ce service. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX PROCÉDURES FISCALES ET DOUANIÈRES

Article 10

(1) Après larticle L. 10 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 10-0-0 A ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 10-0-0 A.  Dans le cadre des procédures prévues au présent titre, à lexception de celles mentionnées aux articles L. 16 B et L. 38, ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine les documents, pièces ou informations que ladministration utilise et qui sont régulièrement portés à sa connaissance dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101, L. 114 et L. 114 A ou, en application des dispositions relatives à lassistance administrative, par les autorités compétentes des États étrangers. »

Article 10 bis

(1) Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(2)  Après le deuxième alinéa du II de larticle L. 16 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Le juge peut prendre en compte les documents, pièces ou informations mentionnés à larticle L. 10-0-0 A lorsquil apparaît que leur utilisation par ladministration est proportionnée à lobjectif de recherche et de répression des infractions prévues par le code général des impôts. » ;

(4) bis (nouveau) Après le V de  larticle L. 16 B, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

(5) « V bis.  Dans lhypothèse où la visite concerne le cabinet ou le domicile dun avocat, ou les locaux de lordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats, il est fait application des dispositions de larticle 56-1 du code de procédure pénale. » ;

(6)  Après le deuxième alinéa du 2 de larticle L. 38, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Le juge peut prendre en compte les documents, pièces ou informations mentionnés à larticle L. 10-0-0 A lorsquil apparaît que leur utilisation par ladministration est proportionnée à lobjectif de recherche et de répression des infractions prévues par le code général des impôts. »

Article 10 ter

(1) Le titre II du code des douanes est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

(2) « Chapitre VI

(3) « Sécurisation des contrôles et enquêtes

(4) « Art. 67 E.  Dans le cadre des contrôles et enquêtes prévus par le présent code, à lexception de ceux prévus à larticle 64, ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine les documents, pièces ou informations que les agents des douanes utilisent et qui sont régulièrement portés à leur connaissance dans les conditions prévues à larticle 343 bis, ou en application des dispositions relatives à lassistance administrative par les autorités compétentes des États étrangers. »

Article 10 quater

(1) Larticle 64 du code des douanes est ainsi modifié :

(2)  Après le septième alinéa du a du 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Le juge peut prendre en compte les documents, pièces ou informations mentionnés à larticle 67 E, lorsquil apparaît que leur utilisation par ladministration est proportionnée à lobjectif de recherche et de répression des infractions prévues par le présent code. » ;

(4)  (nouveau) Le 2 est complété par un c ainsi rédigé :

(5) « c) Dans lhypothèse où la visite concerne le cabinet ou le domicile dun avocat, ou les locaux de lordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats, il est fait application des dispositions de larticle 56-1 du code de procédure pénale. »

Article 10 quinquies A (nouveau)

(1) L’article 65 du code des douanes est complété par un 8° ainsi rétabli :

(2) «  Ladministration des douanes peut recevoir et utiliser les documents et renseignements qui lui sont transmis par toute personne étrangère aux administrations publiques et amenant directement soit la découverte dinfractions quelle est chargée de rechercher et de réprimer, soit lidentification des auteurs de ces infractions. Cette personne est dénommée un aviseur. Les aviseurs peuvent être rémunérés par ladministration des douanes dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des douanes. »

Article 10 quinquies

(1) Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 561-2 est complété par un 18° ainsi rédigé : 

(3) « 18° La caisse des règlements pécuniaires des avocats. » ;

(4)  Larticle L. 561-3 est complété par un VII ainsi rédigé :

(5) « VII.  Les caisses des règlements pécuniaires des avocats exercent leur vigilance sur lorigine et la destination ainsi que sur le bénéficiaire effectif des fonds, effets ou valeurs qui sont déposés par les avocats pour le compte de leurs clients. Elles ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre, lorsque le règlement pécuniaire contrôlé se rattache à une activité relative aux transactions mentionnées au I, pour laquelle il est fait application des dispositions du II. » ;

(6)  Après la première phrase du premier alinéa de larticle L. 561-17, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

(7) « Par dérogation aux articles L. 561-15 et L. 561-16, la caisse des règlements pécuniaires des avocats communique la déclaration au bâtonnier de lordre dont elle dépend.  La caisse des règlements pécuniaires des avocats informe lavocat réalisant le règlement pécuniaire faisant lobjet de la déclaration de soupçon transmise au bâtonnier du barreau dont dépend lavocat. » ;

(8)  Le I de larticle L. 561-36 est complété par un 13° ainsi rédigé :

(9) « 13° Par la commission de contrôle des caisses des règlements pécuniaires des avocats, pour les caisses des règlements pécuniaires des avocats. »

Article 11

(Conforme)

Article 11 bis AA (nouveau)

(1) Le 1° du II de larticle L. 13 AA du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « – la comptabilité analytique des implantations dans chaque État ou territoire. »

Article 11 bis A

(Conforme)

Article 11 bis B

(1) I.  Le code des douanes est ainsi modifié :

(2)  Le chapitre IV du titre II est complété par une section 10 ainsi rédigée :

(3) « Section 10

(4) « Emploi de personnes qualifiées

(5) « Art. 67 quinquies A.  Les agents des douanes peuvent recourir à toute personne qualifiée pour effectuer des expertises techniques nécessaires à laccomplissement de leurs missions et leur soumettre les objets et documents utiles à ces expertises.

(6) « Les personnes ainsi appelées rédigent un rapport qui contient la description des opérations dexpertise ainsi que leurs conclusions. Ce rapport est communiqué aux agents des douanes et est annexé à la procédure. En cas durgence, leurs conclusions peuvent être recueillies par les agents des douanes, qui les consignent dans un procès-verbal de douane ou dans le document prévu à larticle 247 des dispositions dapplication du code des douanes communautaire. Les personnes qualifiées effectuent les opérations dexpertise technique sous le contrôle des agents des douanes et sont soumises au secret professionnel prévu à larticle 59 bis. » ;

(7)  Au deuxième alinéa du b du 2 de larticle 64, après le mot : « ci-dessus, », sont insérés les mots : « les personnes auxquelles ils ont éventuellement recours en application du 3 de larticle 53, ».

(8) II (nouveau).  Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(9)  Après larticle L. 103 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 103 B ainsi rédigé :

(10) « Art. L. 103 B.  En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, les agents de ladministration peuvent solliciter toute personne qualifiée dont lexpertise est susceptible de les éclairer pour laccomplissement de leurs missions.

(11) « Ces agents peuvent communiquer à cette personne, sans méconnaître les règles du secret professionnel, les renseignements, objets, produits, marchandises et documents destinés à lui permettre de remplir sa mission.

(12) « Les personnes ainsi appelées rédigent un rapport qui contient la description des opérations dexpertise ainsi que leurs conclusions. Ce rapport est communiqué aux agents de ladministration et est annexé à la procédure. En cas durgence, les conclusions des personnes ayant fourni leur expertise peuvent être recueillies par les agents de ladministration qui les consignent dans un procès-verbal.

(13) « Les personnes qualifiées effectuent les opérations dexpertise sous le contrôle des agents de ladministration et sont soumises au secret professionnel prévu à larticle L. 103. » ;

(14)  Au deuxième alinéa du 3 de larticle L. 38, après la référence : « au 1, », sont insérés les mots : « les personnes auxquelles ils ont éventuellement recours en application de larticle L. 103 B, ».

Article 11 bis C

(1) I.  Larticle 1734 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Cette amende est applicable, pour chaque document, sans que le total des amendes puisse être supérieur à 10 000 €, en cas dopposition à la prise de copie mentionnée à larticle L. 13 F du livre des procédures fiscales. »

(3) II.  (Non modifié)

Article 11 bis DA (nouveau)

(1) I.  Au premier alinéa de larticle L. 64 du livre des procédures fiscales, les mots : « ils nont pu être inspirés par aucun autre motif que celui déluder ou datténuer les charges fiscales » sont remplacés par les mots : « ils ont pour motif essentiel déluder ou datténuer les charges fiscales ».

(2) II.  Le I sapplique aux propositions de rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2014.

Article 11 bis D

(1) I. – La section VII du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 223 quinquies B ainsi rédigé :

(2) « Art. 223 quinquies B. – Les personnes morales établies en France et mentionnées à l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales sont tenues de fournir, dans le délai de six mois qui suit l’échéance prévue au 1 de l’article 223 du présent code, les documents suivants :

(3) « 1° Des informations générales sur le groupe d’entreprises associées :

(4) « – une description générale de l’activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l’exercice ;

(5) « – une liste des principaux actifs incorporels détenus, notamment brevets, marques, noms commerciaux et savoir-faire, en relation avec l’entreprise ;

(6) « – une description générale de la politique de prix de transfert du groupe et les changements intervenus au cours de l’exercice ;

(7) « 2° Des informations spécifiques concernant l’entreprise :

(8) « – une description de l’activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l’exercice ;

(9) « – un état récapitulatif des opérations réalisées avec d’autres entreprises associées, par nature et par montant, lorsque le montant agrégé par nature de transactions excède 100 000  ;

(10) «  une présentation de la ou des méthodes de détermination des prix de transfert dans le respect du principe de pleine concurrence en indiquant la principale méthode utilisée et les changements intervenus au cours de l’exercice. »

(11) II.  Le I s’applique aux documents devant être déposés dans les six mois qui suivent les déclarations mentionnées au 1 de l’article 223 du code général des impôts et dont l’obligation de dépôt arrive à échéance à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Articles 11 bis E et 11 bis F

(Conformes)

Article 11 bis G (nouveau)

(1) Le quatrième alinéa de larticle L. 190 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(2) 1° La première phrase est complétée par les mots : « et se prescrivent par deux ans, selon le cas, à compter de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification de lavis de mise en recouvrement ou, en labsence de mise en recouvrement, du versement de limpôt contesté ou de la naissance du droit à déduction. » ;

(3) 2° La seconde phrase est supprimée.

Article 11 bis

(1) I.  Le code des douanes est ainsi modifié :

(2) A.  Larticle 64 est ainsi modifié :

(3)  La première phrase du premier alinéa du 1 est complétée par les mots : « ou dêtre accessibles ou disponibles » ;

(4)  Le 2 est complété par un c ainsi rédigé :

(5) « c) Lorsque loccupant des lieux ou son représentant fait obstacle à laccès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est portée au procès-verbal.

(6) « Les agents des douanes peuvent alors procéder à la copie de ce support et saisir ce dernier, qui est placé sous scellés. Ils disposent de quinze jours à compter de la date de la visite pour accéder aux pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à leur saisie, ainsi quà la restitution de ce dernier et de sa copie. Ce délai est prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention.

(7) « À la seule fin de permettre la lecture des pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, les agents des douanes procèdent aux opérations nécessaires à leur accès ou à leur mise au clair. Ces opérations sont réalisées sur la copie du support.

(8) « Loccupant des lieux ou son représentant est avisé quil peut assister à louverture des scellés, à la lecture et à la saisie des pièces et documents présents sur ce support informatique, qui ont lieu en présence de lofficier de police judiciaire.

(9) « Un procès-verbal décrivant les opérations réalisées pour accéder à ces pièces et documents, à leur mise au clair et à leur lecture est dressé par les agents des douanes. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé, sil y a lieu.

(10) « Le procès-verbal et linventaire sont signés par les agents des douanes et par un officier de police judiciaire ainsi que par loccupant des lieux ou son représentant ; en labsence de celui-ci ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procèsverbal.

(11) « Il est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa copie. En labsence de loccupant des lieux ou de son représentant, ladministration accomplit alors sans délai toutes diligences pour les restituer. »

(12) B (nouveau).  Après larticle 413 bis, il est inséré un article 413 ter ainsi rédigé :

(13) « Art. 413 ter.  Est passible dune amende égale à 1 500 € le fait de faire obstacle à laccès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mentionné au c du 2 de larticle 64, dans les cas autres que ceux sanctionnés par larticle 416. »

(14) C (nouveau).  Après larticle 415, il est inséré un article 416 ainsi rédigé :

(15) « Art. 416.  Est passible dune amende égale à 10 000 €, ou de 5 % des droits et taxes éludés ou compromis ou de la valeur de lobjet de la fraude lorsque ce montant est plus élevé, le fait pour loccupant des lieux de faire obstacle à laccès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mentionné au c du 2 de larticle 64, lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par la personne susceptible davoir commis les délits visés au 1 de ce même article.

(16) « Lamende prévue à larticle 413 ter est portée à 10 000 € lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par le représentant en droit ou en fait de la personne susceptible davoir commis les délits visés au 1 de larticle 64. »

(17) II et III.  (Non modifiés)

Articles 11 ter et 11 quater

(Conformes)

Article 11 quinquies

(1) Après le  ter de la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, sont insérés des  quater et 5° quinquies ainsi rédigés :

(2) « 5° quater : Autorité de contrôle prudentiel

(3) « Art. L. 84 D.  LAutorité de contrôle prudentiel est tenue de communiquer à ladministration fiscale tout document ou information quelle détient dans le cadre de ses missions et dont elle informe, en application de larticle L. 561-30 du code monétaire et financier, le service mentionné à larticle L. 561-23 du même code ou dont son président informe le procureur de la République territorialement compétent, en application de larticle L. 612-28 dudit code, sagissant de sommes ou opérations susceptibles de provenir dune fraude fiscale mentionnée au II de larticle L. 561-15 du même code, à lexception des documents ou des informations quelle a reçus dune autorité étrangère chargée dune mission similaire à la sienne, sauf en cas daccord préalable de cette autorité.

(4) « quinquies : Autorité des marchés financiers

(5) « Art. L. 84 E.  Sous réserve des dispositions du III de larticle L. 632-7 du code monétaire et financier, lAutorité des marchés financiers communique à ladministration fiscale, sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, les informations quelle détient sur les personnes soumises à son contrôle. »

Article 11 sexies

(Supprimé)

Article 11 septies

(Conforme)

Article 11 octies A (nouveau)

(1) Le dernier alinéa du II de larticle L. 152-4 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Les agents des douanes procèdent à la retenue, pour les besoins de lenquête, des documents se rapportant aux sommes consignées, ou en prennent copie. »

Articles 11 octies et 11 nonies

(Conformes)

Article 11 decies A (nouveau)

(1) Après larticle 57 du code général des impôts, il est inséré un article 57 bis ainsi rédigé :

(2) « Art. 57 bis.  Lorsquune personne morale passible de limpôt sur les sociétés, qui exploite des établissements de vente établis en France, détient directement ou indirectement des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une personne morale, dans un organisme, dans une fiducie ou dans une institution comparable, établi ou constitué hors de France recevant des redevances payées par un fournisseur domicilié en France ou par une entreprise liée établie ou constituée hors de France, calculées sur la base de fournitures livrées sur le territoire français, les bénéfices issus de ces redevances sont imposables à limpôt sur les sociétés.

(3) « Les impôts payés à létranger à ce titre viennent en déduction de limposition due en France. »

Article 11 decies (nouveau)

(1) I.  Le premier alinéa de larticle L. 10-0 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(2)  Les mots : « demander communication auprès de tiers des relevés de compte du contribuable, afin dexaminer lensemble de ses relevés de compte » sont remplacés par les mots : « examiner lensemble des relevés de compte du contribuable », et la référence : « à larticle 1649 AA » est remplacée par la référence : « au premier alinéa de larticle 1649 AA » ;

(3)  Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(4) « Ces relevés de compte sont transmis à ladministration par des tiers, spontanément ou à sa demande. »

(5) II.  Le I sapplique aux demandes adressées par ladministration à compter de lentrée en vigueur de la présente loi.

Article 11 undecies (nouveau)

(1) I.  Larticle L. 188 A du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 188 A.  Lorsque ladministration a, dans le délai initial de reprise, demandé à lautorité compétente dun autre État ou territoire des renseignements concernant un contribuable, elle peut réparer les omissions ou insuffisances dimposition afférentes à cette demande, même si le délai initial de reprise est écoulé, jusquà la fin de lannée qui suit celle de la réception de la réponse et au plus tard jusquau 31 décembre de la deuxième année suivant celle au titre de laquelle le délai initial de reprise est écoulé.

(3) « Le présent article sapplique dans la mesure où le contribuable a été informé de lexistence de la demande de renseignements dans le délai de soixante jours suivant son envoi, ainsi que de lintervention de la réponse de lautorité compétente de lautre État ou territoire dans le délai de soixante jours suivant sa réception par ladministration. »

(4) II.   Le I sapplique aux demandes formulées dans les délais de reprise venant à expiration à compter de lentrée en vigueur de la présente loi.

Article 11 duodecies (nouveau)

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Larticle 1728 est complété par un 5 ainsi rédigé :

(3) « 5. Pour les obligations déclaratives prévues à larticle 885 W, la majoration de 10 % prévue au a du 1 du présent article est portée à 40 % lorsque le dépôt fait suite à la révélation davoirs à létranger qui nont pas fait lobjet des obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB. » ;

(4)  Au 2 de larticle 1731 bis, après les références : « aux b et c du 1 », est insérée la référence : « et au 5 » ;

(5)  Au dernier alinéa de larticle 1840 C, après les références : « aux a et b du 1 », est insérée la référence : « et au 5 ».

(6) II.  Le 1° du I sapplique à compter de limpôt de solidarité sur la fortune dû au titre de lannée 2014.

Article 11 terdecies (nouveau)

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Larticle 1763 est complété par un IV ainsi rédigé :

(3) « IV.  Entraîne lapplication dune amende de 1 500 €, ou 10 % des droits rappelés si ce dernier montant est plus élevé, pour chaque manquement constaté par personne ou groupements de personnes au titre dun exercice, le défaut de réponse ou la réponse partielle à une mise en demeure de produire les listes des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait prévues en application des dispositions des articles 53 A, 172, 172 bis et 223. La majoration de 10 % est calculée sur le montant des droits rappelés, à raison des éléments retenus pour lassiette ou la liquidation de limpôt relatifs à ces personnes ou groupements de personnes. » ;

(4)  Après larticle 1763, il est rétabli un article 1763 A ainsi rédigé :

(5) « Art. 1763 A.  Entraîne lapplication dune amende de 1 500 €, pour chaque manquement constaté par entité au titre dun exercice, ou de la majoration prévue au b du 1 de larticle 1728 ou à larticle 1729, si lapplication de cette majoration aboutit à un montant supérieur, le défaut de réponse ou la réponse partielle à une mise en demeure de produire la déclaration prévue au IV de larticle 209 B. » 

(6) II.  Le I sapplique aux déclarations dont lobligation de dépôt arrive à échéance à compter de lentrée en vigueur de la présente loi.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS SPÉCIALISÉES EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

CHAPITRE IER

Dispositions modifiant le livre IV du code de procédure pénale

Article 12

(Conforme)

Article 13

(1) Larticle 704 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(3) « Dans les affaires qui sont ou apparaîtraient dune grande complexité, en raison notamment du grand nombre dauteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles sétendent, la compétence territoriale dun tribunal de grande instance peut être étendue au ressort de plusieurs cours dappel pour lenquête, la poursuite, linstruction et, sil sagit de délits, le jugement des infractions suivantes : » ;

(4)  Au 1°, après la référence : « 434-9, », est insérée la référence : « 434-9-1, » ;

(5)  Il est rétabli un 10° ainsi rédigé :

(6) « 10° Délits prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral ; »

(7)  Le dix-huitième alinéa est supprimé ;

(8)  Au dix-neuvième alinéa, les mots : « et à lalinéa qui précède » sont supprimés ;

(9) (nouveau) Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

(10) « Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort dune ou plusieurs cours dappel, le premier président, après avis du président du tribunal de grande instance donné après consultation de la commission restreinte de lassemblée des magistrats du siège, désigne un ou plusieurs juges dinstruction et magistrats du siège chargés spécialement de linstruction et, sil sagit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ dapplication du présent article. Le procureur général, après avis du procureur de la République, désigne un ou plusieurs magistrats du parquet chargés de lenquête et de la poursuite des infractions entrant dans le champ dapplication du présent article.

(11) « Au sein de chaque cour dappel dont la compétence territoriale est étendue au ressort dune ou plusieurs cours dappel, le premier président, après consultation de la commission restreinte de lassemblée des magistrats du siège, et le procureur général désignent respectivement des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ dapplication du présent article. » ;

(12) (nouveau)  Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

(13) « Pour lenquête, la poursuite, linstruction et, sil sagit de délits, le jugement des affaires visées au présent article qui apparaissent relever de la compétence de plusieurs tribunaux dont la compétence territoriale est étendue au ressort de plusieurs cours dappel, le procureur de la République de Paris, le juge dinstruction et le tribunal correctionnel de Paris voient leur compétence étendue au territoire national. 

(14) « Dans le ressort de certaines cours dappel, dont la liste est fixée par décret, un tribunal de grande instance est compétent pour lenquête, la poursuite, linstruction et, sil sagit de délits, le jugement de ces infractions, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient dune grande complexité.

(15) « La compétence de ces juridictions sétend aux infractions connexes.

(16) « Un décret fixe la liste de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations dinstruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions. »

Articles 14 et 15

(Supprimés)

Article 15 bis (nouveau)

(1) Les deux premiers alinéas de larticle 7061 du code de procédure pénale sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

(2) « Le procureur de la République de Paris, le juge dinstruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de lapplication des articles 43, 52, 704 et 70642 pour la poursuite, linstruction et le jugement des infractions suivantes :

(3) «  Délits prévus par les articles 43210 à 43215, 4331 et 4332, 4349, 43491, 4451 à 44521 du code pénal, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient dune grande complexité en raison notamment du grand nombre dauteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles sétendent ;

(4) «  Délits prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient dune grande complexité en raison notamment du grand nombre dauteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles sétendent ;

(5) «  Délits prévus par les articles 4351 à 43510 du code pénal ;

(6) «  Délits prévus par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsquils sont commis en bande organisée ou lorsquil existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues par ces articles résultent dun des comportements mentionnés aux  à  de larticle L. 228 du livre des procédures fiscales ;

(7) «  Blanchiment des délits mentionnés aux  à  du présent article et infractions connexes.

(8) « Lorsquils sont compétents pour la poursuite ou linstruction des infractions entrant dans le champ dapplication du présent article, le procureur de la République de Paris et le juge dinstruction de Paris exercent leurs attributions sur toute létendue du territoire national. »

Articles 16 et 17

(Supprimés)

Article 18

(1) I.  Les chapitres Ier à III du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

(2) II.  (Non modifié)

Chapitre II

Dispositions modifiant le code de lorganisation judiciaire

Article 19

(Supprimé)

Chapitre III

Dispositions transitoires et de coordination

Article 20

Les juridictions mentionnées au premier alinéa de larticle 704 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent compétentes pour poursuivre linstruction et le jugement des affaires en cours, sans préjudice de la possibilité dun dessaisissement au profit des juridictions mentionnées à l’article 704 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, selon les procédures définies aux articles 705, 705-1 et 705-2 dudit code, dans leur rédaction résultant de la présente loi.

Article 20 bis

(1) Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  La sous-section 7 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI est complétée par un article L. 621-20-3 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 621-20-3.  Les procès-verbaux ou rapports denquête ou toute autre pièce de la procédure pénale ayant un lien direct avec des faits susceptibles dêtre soumis à lappréciation de la commission des sanctions de lAutorité des marchés financiers peuvent être communiqués par le procureur de la République de Paris, le cas échéant après avis du juge dinstruction, doffice ou à leur demande :

(4) «  Au secrétaire général de lAutorité des marchés financiers, avant louverture dune procédure de sanction ;

(5) «  Ou au rapporteur de la commission des sanctions, après louverture dune procédure de sanction. » ;

(6)  Larticle L. 621-15-1 est ainsi modifié :

(7) a)  À la fin du premier alinéa, les mots : « immédiatement le rapport denquête ou de contrôle au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « dans les meilleurs délais le rapport denquête ou de contrôle au procureur de la République de Paris » ;

(8) b) (Supprimé)

(9) c) Le dernier alinéa est supprimé ;

(10) (Supprimé)

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 21

(1) I.   Le titre Ier est applicable en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon,  dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, à l’exception des articles 3, 3 bis A, 3 bis B, 3 bis C, 3 bis D, 3 bis E, 3 bis F, 3 bis, 3 ter, 3 quinquies et 5 qui ne s’appliquent pas en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

(2) II.   Les articles 10 ter, 10 quater, 11 bis B ainsi que le I de l’article 11 bis du titre II sont applicables en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

(3) Pour l’application de l’article 11 bis B en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon,  dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, au quatrième alinéa, les mots : « ou le document prévu à l’article 247 des dispositions d’application du code des douanes communautaire » sont supprimés.

(4) Pour l’application de l’article 11 bis B à Mayotte, et jusqu’au 31 décembre 2013, au quatrième alinéa, les mots : « ou le document prévu à l’article 247 des dispositions d’application du code des douanes communautaire » sont supprimés.

Article 22 (nouveau)

Les dispositions du titre III de la présente loi entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er février 2014.