PROJET DE LOI

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N° 1302

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 juillet 2013.

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT
APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,

portant diverses dispositions relatives aux outre-mer,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture après engagement de la procédure accélérée, le projet de loi dont la teneur suit :

              Voir les numéros :

              Sénat :              718, 777, 779 et T.A. 202 (2012-2013).


Article 1er

(1) I.  Sont ratifiées les ordonnances suivantes, prises en application de larticle 74-1 de la Constitution :

(2)  ordonnance n° 2012-1222 du 2 novembre 2012 portant extension et adaptation à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des dispositions du droit civil et du droit de laction sociale relatives à la protection juridique des majeurs ;

(3)  ordonnance n° 2013-421 du 23 mai 2013 relative à linscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers des décisions relatives au traitement du surendettement en Polynésie française ;

(4)  ordonnance n° 2013-516 du 20 juin 2013 portant actualisation du droit civil applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

(5) II.  Sont ratifiées les ordonnances suivantes, prises en application de larticle 38 de la Constitution :

(6)  ordonnance n° 2011-866 du 22 juillet 2011 adaptant à loutre-mer diverses dispositions relatives à la pêche de la loi de modernisation de lagriculture et de la pêche ;

(7)  ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ;

(8)  ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 relative au transfert des personnels et des biens et obligations des départements et des régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ;

(9)  ordonnance n° 2013-80 du 25 janvier 2013 relative aux allocations de logement à Mayotte ;

(10)  ordonnance n° 2013-81 du 25 janvier 2013 relative aux dispositions applicables à certains agents relevant de lÉtat ou des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna.

(11) III (nouveau).  Au premier alinéa de larticle 3 de lordonnance  2012-1398 du 13 décembre 2012 précitée, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois ».

Article 1er bis (nouveau)

(1) I.  Le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution et dans un délai de dixhuit mois à compter de la promulgation de la présente loi, à étendre et adapter, dans les collectivités régies par larticle 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les dispositions de droit commun, afin de permettre à des agents communaux, en particulier les agents de police municipale, de constater par procès-verbal certaines infractions aux réglementations édictées localement notamment en matière denvironnement, de stationnement payant, de santé ou de salubrité publiques.

(2) II.  Le projet de loi de ratification de lordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de sa publication.

Article 2 (nouveau)

(1) Après larticle 8-2 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un article 8-3 ainsi rédigé :

(2) « Art. 8-3.  Les sociétés publiques locales visées à larticle 53-1 de la loi organique  99-209 relative à la NouvelleCalédonie revêtent la forme de sociétés anonymes et sont composées dau moins deux actionnaires.

(3) « Sous réserve de dispositions contraires, les dispositions relatives aux sociétés déconomie mixte prévues à larticle 8-1 de la présente loi sont applicables aux sociétés publiques locales. »

Article 3 (nouveau)

(1) Le chapitre Ier du titre VIII du livre III du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par un article L. 381-9 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 381-9.  Les communes et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital.

(3) « Sous réserve de dispositions contraires, l’article 8-1 et le premier alinéa de l’article 8-3 de la loi  99210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie sont applicables aux sociétés publiques locales visées au présent article. »

Article 4 (nouveau)

Au 3°, au b du 5° et au 6° de larticle 8-1 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 précitée, la référence à larticle L. 1525-5 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à larticle 8-2 de ladite loi.

Article 5 (nouveau)

(1) I.  Le code de lorganisation judiciaire est ainsi modifié :

(2)  Le second alinéa de larticle L. 5628 est complété par les mots : « excepté lorsquelle statue sur les intérêts civils à la suite dune demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil » ;

(3)  Au premier alinéa de larticle L. 56220, après la référence : « article L. 56219 », sont insérés les mots : « ou lorsquil statue en matière pénale sur les intérêts civils à la suite dune demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil » ;

(4)  Au premier alinéa de larticle L. 56228, après les mots : « ledit statut », sont insérés les mots : « ou dune demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil » ;

(5)  Larticle L. 56233 est complété par les mots et trois phrases ainsi rédigées : « excepté lorsquelle statue en matière pénale sur les intérêts civils à la suite dune demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil. Dans ce cas, elle est complétée par des assesseurs coutumiers, dont les conditions de nomination sont fixées aux articles L. 56221 et suivants du présent code. Les assesseurs ont voix délibérative. Les citoyens de statut particulier peuvent dun commun accord réclamer devant la juridiction de proximité statuant sur les intérêts civils lapplication à leur différend des règles de droit commun relatives à la composition de la juridiction. » ;

(6)  Larticle L. 56235 est complété par trois phrases ainsi rédigées :

(7) « Lorsque le tribunal pour enfants, le tribunal correctionnel pour mineurs ou le juge des enfants statuant en matière pénale est saisi dune demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil, il sadjoint, pour statuer sur les intérêts civils, des assesseurs coutumiers, dont les conditions de nomination sont fixées aux articles L. 56221 et suivants du présent code. Les assesseurs ont voix délibérative. Les citoyens de statut particulier peuvent dun commun accord réclamer devant la juridiction saisie statuant sur les intérêts civils lapplication à leur différend des règles de droit commun relatives à la composition de la juridiction. »

(8) II.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(9)  Le chapitre VI du titre Ier du livre VI est complété par un article 8341 ainsi rédigé :

(10) « Art. 8341.  Lorsque la cour dassises sest prononcée sur laction publique, la cour sans lassistance du jury statue sur les demandes de dommages et intérêts. Lorsque ces demandes sont formées par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil, la cour est alors complétée par des assesseurs coutumiers, dont les conditions de nomination sont fixées aux articles L. 56221 et suivants du code de lorganisation judiciaire. Les assesseurs ont voix délibérative. 

(11) « Les citoyens de statut particulier peuvent dun commun accord réclamer devant la cour dassises statuant sur les intérêts civils lapplication à leur différend des règles de droit commun relatives à la composition de la juridiction. » ;

(12)  Le premier alinéa de larticle 836 est complété par trois phrases ainsi rédigées :

(13) « Lorsquil statue sur les intérêts civils à la suite dune demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil, le tribunal est complété par des assesseurs coutumiers, dont les conditions de nomination sont fixées aux articles L. 56221 et suivants du code de lorganisation judiciaire. Les assesseurs ont voix délibérative. Les citoyens de statut particulier peuvent dun commun accord réclamer devant le tribunal correctionnel statuant sur les intérêts civils lapplication à leur différend des règles de droit commun relatives à la composition de la juridiction. » ;

(14)  Larticle 848 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(15) « En NouvelleCalédonie, le tribunal de police, statuant sur les intérêts civils à la suite dune demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil, est complété par des assesseurs coutumiers, dont les conditions de nomination sont fixées aux articles L. 56221 et suivants du code de lorganisation judiciaire. Les assesseurs ont voix délibérative. Les citoyens de statut particulier peuvent dun commun accord réclamer devant le tribunal de police statuant sur les intérêts civils lapplication à leur différend des règles de droit commun relatives à la composition de la juridiction. »

Article 6 (nouveau)

Sont homologuées, en application des articles 87 et 157 de la loi organique  99209 du 19 mars 1999 relative à la NouvelleCalédonie, les peines demprisonnement prévues en Nouvelle-Calédonie aux articles 216-1, 216-2, 220-12, 240-8, 250-9, 315-2, 335-1, 335-4, 335-5, 335-6, 335-7, 342-20, 354-3, 416-14, 416-15 et 433-15 du code de lenvironnement de la province Sud.

Article 7 (nouveau)

(1) Après le titre VIII bis du code de lartisanat, il est inséré un titre VIII ter ainsi rédigé :

(2) « Titre VIII ter

(3) « Dispositions relatives à lartisanat à SaintMartin

(4) « Art. 81 ter.  À titre dérogatoire, à Saint-Martin, lÉtat peut, par convention avec la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin, confier à celle-ci lexercice de missions, autres que consultatives, dévolues aux chambres de commerce et dindustrie, aux chambres de métiers et de lartisanat et aux chambres dagriculture. »

Article 8 (nouveau)

Le titre V du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est abrogé.

Article 9 (nouveau)

Au deuxième alinéa du II de larticle 112 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après les mots : « centre de gestion », sont insérés les mots : « et de formation ».

Article 10 (nouveau)

Le décret n° 2013-427 du 24 mai 2013 pris en application de larticle 32 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut dautonomie de la Polynésie française et portant approbation dun acte dénommé « loi du pays » relatif à la recherche et à la constatation des infractions en matière de dopage est ratifié.