PROJET DE LOI

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N° 1336

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 2 août 2013.

PROJET  DE  LOI

portant diverses dispositions dadaptation au droit
de lUnion européenne dans le domaine de la santé,

(Renvoyé à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. JeanMarc ayrault,

Premier ministre,

par Mme Marisol TOURAINE,
ministre des affaires sociales et de la santé.

 

 


Article 1er

(1) I.  Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison dun défaut dun produit de santé, les professionnels autorisés à user du titre dostéopathe ou de chiropracteur ne sont responsables des conséquences dommageables dactes accomplis dans le cadre de leur activité professionnelle quen cas de faute.

(2) II.  Les professionnels autorisés à user du titre dostéopathe ou de chiropracteur et exerçant leur activité à titre libéral sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile susceptible dêtre engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant datteintes à la personne, survenant dans le cadre de lensemble de cette activité.

(3) Les contrats dassurance souscrits en application de lalinéa précédent peuvent prévoir des plafonds de garantie. Le montant minimal de ces plafonds est fixé par décret en Conseil dÉtat.

(4) Les dispositions prévues aux articles L. 2512 et L. 2513 du code des assurances relatives aux contrats dassurance souscrits par les professionnels de santé en application de larticle L. 11422 du code de la santé publique sont applicables aux contrats dassurance souscrits par les professionnels autorisés à user du titre dostéopathe ou de chiropracteur. 

(5) Au 1er janvier 2014, tout professionnel autorisé à user du titre dostéopathe ou de chiropracteur doit être en mesure de justifier que sa responsabilité est couverte dans les conditions prévues au présent article.

Article 2

(1) Le manquement à lobligation dassurance prévue à larticle 1er de la présente loi est puni de 45 000 € damende.

(2) Les personnes physiques coupables de linfraction mentionnée au présent article encourent également la peine complémentaire dinterdiction, selon les modalités prévues par larticle 13127 du code pénal, dexercer lactivité professionnelle ou sociale dans lexercice de laquelle ou à loccasion de lexercice de laquelle linfraction a été commise. Cette interdiction est portée à la connaissance du directeur général de lagence régionale de santé.

Article 3

(1) I.  Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  À larticle L. 51311, le mot : « diverses » est supprimé et les mots : « , notamment lépiderme, les systèmes pileux et capillaire, les ongles, les lèvres et les organes génitaux externes, » sont remplacés par les mots : « (lépiderme, les systèmes pileux et capillaire, les ongles, les lèvres et les organes génitaux externes) » ;

(3)  Larticle L. 51312 est ainsi modifié :

(4) a) Au premier alinéa, les mots : « , de conditionnement ou dimportation » sont remplacés par les mots : « ou de conditionnement » ;

(5) b) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

(6) « Toute modification des éléments constitutifs de la déclaration est communiquée à lagence.

(7) « Les personnes qualifiées en charge de lévaluation de la sécurité doivent posséder une formation universitaire telle que mentionnée à larticle 10 du règlement (CE) n° 1223/2009 du 30 novembre 2009 ou une formation équivalente figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la santé, de lindustrie et de lenseignement supérieur. » ;

(8)  Les articles L. 51313 à L. 513111 sont remplacés par les dispositions suivantes :

(9) « Art. L. 51313.  Les produits cosmétiques mis à disposition sur le marché satisfont aux dispositions du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques.

(10) « Lautorité compétente mentionnée au paragraphe 5 de larticle 6, au paragraphe 3 de larticle 11, au paragraphe 5 de larticle 13 et aux articles 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du règlement mentionné ci-dessus est lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Le ministre chargé de la consommation et les agents mentionnés au 1° de larticle L. 2151 du code de la consommation ont également la qualité dautorité compétente pour la mise en œuvre du paragraphe 5 de larticle 6, du paragraphe 3 de larticle 11, du paragraphe 5 de larticle 13, du paragraphe 5 de larticle 23 et des articles 24, 25, 26, 28, 29 et 30 du règlement, dans la limite des pouvoirs dont ils disposent en vertu des dispositions du code de la consommation et du présent code.

(11) « Art. L. 51314.  LAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé publie les principes de bonnes pratiques de laboratoire applicables aux études de sécurité non cliniques destinées à évaluer la sécurité des produits cosmétiques pour la mise en œuvre de larticle 10 du règlement (CE) n° 1223/2009 du 30 novembre 2009, ainsi que les règles applicables à linspection et à la vérification des bonnes pratiques de laboratoire. Elle définit les règles relatives à la délivrance des documents attestant le respect de ces bonnes pratiques. 

(12) « Art. L. 51315.  I.  Toute personne responsable et tout distributeur de produits cosmétiques peuvent déclarer, en complément de leurs obligations découlant de larticle 23 du règlement (CE) n° 1223/2009 du 30 novembre 2009 à lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les effets indésirables qui, bien que nayant pas le caractère deffets indésirables graves au sens du point p du paragraphe 1 de larticle 2 de ce règlement, leur paraissent revêtir un caractère de gravité justifiant une telle déclaration. 

(13) « II.  Tout professionnel de santé ayant connaissance dun effet indésirable grave au sens du point p du paragraphe 1 de larticle 2 du règlement (CE) n° 1223/2009 du 30 novembre 2009, susceptible de résulter de lutilisation dun produit cosmétique, le déclare sans délai à lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Il peut déclarer, en outre, les autres effets indésirables dont il a connaissance. Dans sa déclaration, il fait état, le cas échéant, dun mésusage.

(14) « Tout utilisateur professionnel peut procéder à la déclaration deffets indésirables à lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

(15) « Tout consommateur de produits cosmétiques peut procéder à la déclaration deffets indésirables à lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en faisant état, le cas échéant, dun mésusage.

(16) « Art. L. 51316.  En cas de doute sérieux quant à la sécurité dune substance entrant dans la composition dun produit cosmétique, lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut mettre en demeure la personne responsable de ce produit de lui communiquer les informations mentionnées à larticle 24 du règlement (CE) n° 1223/2009 du 30 novembre 2009. Cette mise en demeure peut être assortie dune astreinte au plus égale à 500 € par jour de retard à compter de la date fixée par lagence. Le montant maximal de lastreinte mise en recouvrement ne peut être supérieur au montant maximal de lamende prévue à larticle L. 54319. 

(17) « Art. L. 51317.  Pour tout produit cosmétique mis sur le marché ou importé pour la première fois dun État non membre de lUnion européenne ou non partie à laccord sur lEspace économique européen avant le 11 juillet 2013, le fabricant, son représentant, la personne pour le compte de laquelle le produit est fabriqué ou, en cas dimportation, le responsable de la mise sur le marché conserve, jusquau 11 juillet 2020, le dossier rassemblant les informations sur le produit.

(18) « Les centres antipoison mentionnés à larticle L. 61414 conservent jusquau 11 juillet 2020 les informations adéquates et suffisantes, reçues avant le 11 juillet 2013, qui concernent les substances utilisées dans les produits cosmétiques.

(19) « Art. L. 51318.  Un décret en Conseil dÉtat détermine les modalités dapplication du présent chapitre, notamment :

(20) «  Les modalités de présentation et le contenu de la déclaration prévue à larticle L. 51312 ;

(21) «  Les modalités détiquetage des produits cosmétiques mentionnés au paragraphe 4 de larticle 19 du règlement (CE) n° 1223/2009 du 30 novembre 2009, après avis du Conseil national de la consommation ;

(22) «  Les modalités de mise en œuvre du système de cosmétovigilance prévu à larticle L. 51315. »

(23) II.  Le chapitre Ier du titre III du livre IV de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(24)  Larticle L. 54312 est remplacé par les dispositions suivantes :

(25) « Art. L. 54312.  Est puni de deux ans demprisonnement et de 30 000 € damende, le fait :

(26) «  Pour toute personne qui fabrique ou conditionne des produits cosmétiques, douvrir ou dexploiter un établissement de fabrication ou de conditionnement de ces produits, ou détendre lactivité dun établissement à de telles opérations, sans quait été faite au préalable la déclaration prévue à larticle L. 51312 à lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou sans quaient été déclarées les modifications des éléments figurant dans la déclaration ;

(27) «  Pour la personne responsable de la mise sur le marché dun produit cosmétique, telle que déterminée par les troisième à sixième alinéas de larticle 4 du règlement (CE) n° 1223/2009 du 30 novembre 2009, de ne pas respecter les obligations de notification à la Commission européenne en ne transmettant pas les informations mentionnées aux paragraphes 1 et 2 de larticle 13 et au paragraphe 3 de larticle 16 de ce même règlement ;

(28) «  Pour la personne responsable de la mise sur le marché dun produit cosmétique, telle que déterminée par les troisième à sixième alinéas de larticle 4 du règlement (CE) n° 1223/2009 du 30 novembre 2009, de mettre sur le marché des produits cosmétiques ou de réaliser des expérimentations animales portant sur des produits cosmétiques finis ou sur des ingrédients ou des combinaisons dingrédients en méconnaissance des interdictions prévues au paragraphe 1 de larticle 18 de ce règlement. » ;

(29)  Larticle L. 54315 est ainsi modifié :

(30) a) Les mots : « les fabricants, leurs représentants, les personnes pour le compte desquelles les produits cosmétiques sont fabriqués ou les responsables de la mise sur le marché des produits cosmétiques importés dun État qui nest ni membre de lUnion européenne, ni partie à laccord sur lEspace économique européen » sont remplacés par les mots : « la personne responsable telle que déterminée par les troisième à sixième alinéas de larticle 4 du règlement (CE) n° 1223/2009 du 30 novembre 2009 » ;

(31) b) Les mots : « telles quelles résultent du 4° de larticle L. 513111 » sont remplacés par les mots : « prévues à larticle 14 et aux paragraphes 1 et 2 de larticle 15 du règlement (CE)  1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques » ;

(32)  Larticle L. 54316 est ainsi modifié :

(33) a) Au premier alinéa, les mots : « les fabricants, leurs représentants, les personnes pour le compte desquelles les produits cosmétiques sont fabriqués ou les responsables de la mise sur le marché des produits cosmétiques importés dun État qui nest ni membre de lUnion, ni partie à laccord sur lEspace économique européen » sont remplacés par les mots : « la personne responsable telle que déterminée par les troisième à sixième alinéas de larticle 4 du règlement (CE) n° 1223/2009 du 30 novembre 2009 » ;

(34) b) Au 1°, les mots : « de contrôle le dossier mentionné au troisième alinéa de larticle L. 51316 » sont remplacés par les mots : « de contrôle mentionnées à larticle L. 54311, à ladresse indiquée sur létiquetage de ce produit, le dossier prévu au paragraphe 1 de larticle 11 du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques » ;

(35) c) Au 2°, les mots : « mentionné au troisième alinéa de larticle L. 51316 » et les mots : « par le 3° de larticle L. 513111 » sont respectivement remplacés par les mots : « mentionné à larticle 11 de ce règlement » et les mots : « au paragraphe 2 de cet article » ;

(36) d) Le 3° est abrogé ;

(37)  Larticle L. 54317 est ainsi modifié :

(38) a) Les mots : « les fabricants, leurs représentants, les personnes pour le compte desquelles les produits cosmétiques sont fabriqués ou les responsables de la mise sur le marché des produits cosmétiques importés dun État qui nest ni membre de lUnion européenne, ni partie à laccord sur lEspace économique européen » sont remplacés par les mots : « la personne responsable telle que déterminée par les troisième à sixième alinéas de larticle 4 du règlement (CE) n° 1223/2009 du 30 novembre 2009 » ;

(39) b) Les mots : « au deuxième alinéa de larticle L. 51316 et au 1° de larticle L. 513111 » sont remplacés par les mots : « à larticle 19 du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques » ;

(40)  Après larticle L. 54317, sont ajoutés deux articles ainsi rédigés :

(41) « Art. L. 54318.  Le fait, pour la personne responsable telle que déterminée par les troisième à sixième alinéas de larticle 4 du règlement (CE) n° 1223/2009 du 30 novembre 2009 et les distributeurs tels que définis par larticle 2 de ce même règlement, de ne pas signaler à lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, dès quils en ont connaissance et par tout moyen, tous les effets indésirables graves au sens du point p du paragraphe 1 de larticle 2 de ce règlement dans les conditions mentionnées au paragraphe 1 de son article 23, est puni de deux ans demprisonnement et de 30 000 € damende.

(42) « Est puni des mêmes peines le fait, pour le professionnel de santé ayant eu connaissance, dans lexercice de ses fonctions, dun effet indésirable grave au sens du point p du paragraphe 1 de larticle 2 du règlement (CE) n° 1223/2009 du 30 novembre 2009, de sabstenir de le signaler sans délai à lagence. 

(43) « Art. L. 54319.  Le fait, pour la personne responsable telle que déterminée par les troisième à sixième alinéas de larticle 4 du règlement (CE) n° 1223/2009 du 30 novembre 2009, de ne pas transmettre à lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, malgré la mise en demeure effectuée dans les conditions fixées par larticle L. 51316, lune des informations mentionnées à larticle 24 du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques est puni dun an demprisonnement et 15 000 € damende. »

(44) III.  Le chapitre X du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(45)  Larticle L. 513102 est remplacé par les dispositions suivantes :

(46) « Art. L. 513102.  Louverture et lexploitation de tout établissement de fabrication, de conditionnement ou dimportation, même à titre accessoire, de produits de tatouage, de même que lextension de lactivité dun établissement à de telles opérations, sont subordonnées à une déclaration auprès de lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

(47) « Cette déclaration est faite par la personne responsable de la mise sur le marché des produits de tatouage, qui est, selon le cas, le fabricant ou son représentant, la personne pour le compte de laquelle les produits de tatouage sont fabriqués ou la personne qui met sur le marché les produits de tatouage importés.

(48) « Toute modification des éléments constitutifs de la déclaration est communiquée à lagence.

(49) « La personne responsable de la mise sur le marché des produits de tatouage désigne une ou plusieurs personnes qualifiées responsables de la fabrication, du conditionnement, de limportation, des contrôles de qualité, de lévaluation de la sécurité pour la santé humaine, de la détention et de la surveillance des stocks de matières premières et de produits finis. Ces personnes doivent posséder des connaissances scientifiques suffisantes attestées par des diplômes, titres ou certificats figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de lartisanat, de lenseignement supérieur, de lindustrie et de la santé ou justifier dune expérience pratique appropriée dont la durée et le contenu sont déterminés dans les mêmes conditions. » ;

(50)  Les deuxième et troisième phrases de larticle L. 513103 sont remplacées par les dispositions suivantes :

(51) « Lévaluation de la sécurité pour la santé humaine de ces produits doit être exécutée en conformité avec les bonnes pratiques de laboratoire dont les principes sont publiés par lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, de même que les règles applicables à linspection et à la vérification des bonnes pratiques de laboratoire. Un arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé, pris sur proposition de lagence, définit les règles relatives à la délivrance de documents attestant du respect de ces bonnes pratiques. » ;

(52)  Larticle L. 513104 est remplacé par les dispositions suivantes :

(53) « Art. L. 513104.  Les produits de tatouage mis sur le marché ne doivent pas nuire à la santé humaine lorsquils sont appliqués dans les conditions normales ou raisonnablement prévisibles dutilisation compte tenu, notamment, de la présentation du produit, des mentions portées sur létiquetage ainsi que de toute autre information destinée aux consommateurs. » ;

(54)  Après larticle L. 513104, il est inséré six articles ainsi rédigés :

(55) « Art. L. 513105.  Un produit de tatouage ne peut être mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux que :

(56) «  Si son récipient et son emballage comportent le nom ou la raison sociale et ladresse de la personne responsable de la mise sur le marché du produit, ainsi que les autres mentions prévues par voie réglementaire ;

(57) «  Et si la personne responsable de la mise sur le marché du produit tient effectivement à la disposition des autorités de contrôle, à ladresse mentionnée ci-dessus, un dossier rassemblant toutes les informations utiles au regard des dispositions des articles L. 513103 et L. 513104, sur la formule qualitative et quantitative, les spécifications physico-chimiques et microbiologiques, les conditions de fabrication et de contrôle, lévaluation de la sécurité pour la santé humaine et les effets indésirables de ce produit.

(58) « Art. L. 513106.  La mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux dun produit de tatouage est subordonnée à la transmission aux centres antipoison mentionnés à larticle L. 61414, désignés par arrêté des ministres chargés de la consommation, de lindustrie et de la santé, dinformations adéquates et suffisantes concernant les substances utilisées dans ce produit.

(59) « La liste de ces informations est fixée par arrêté des ministres chargés de la consommation, de lindustrie et de la santé.

(60) « Art. L. 513107.  La personne responsable de sa mise sur le marché met à la disposition du public, par des moyens appropriés, y compris des moyens électroniques, les informations liées à la composition et aux effets indésirables du produit de tatouage définies par voie réglementaire. 

(61) « Art. L. 513108.  I.  La personne responsable de la mise sur le marché dun produit de tatouage est tenue de participer au système national de vigilance exercé sur les produits de tatouage en déclarant sans délai à lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les effets indésirables graves susceptibles de résulter de lutilisation dun produit de tatouage dont elle a connaissance. Elle déclare, en outre, les autres effets indésirables dont elle a connaissance. Est un effet indésirable grave une réaction nocive et non prévisible, quelle se produise dans les conditions normales demploi du produit chez lhomme ou quelle résulte dun mésusage, qui est de nature à justifier une hospitalisation ou entraîne une incapacité fonctionnelle temporaire ou permanente, une invalidité, une mise en jeu du pronostic vital immédiat, un décès ou une anomalie ou une malformation congénitale.

(62) « Cette obligation est réputée remplie par le respect de lobligation dinformation prévue par les dispositions de larticle L. 22113 du code de la consommation. Dans ce cas, lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est informée sans délai par les autorités administratives compétentes mentionnées au même article.

(63) « II.  Tout professionnel de santé ayant connaissance dun effet indésirable grave susceptible de résulter de lutilisation dun produit de tatouage le déclare sans délai à lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Il déclare, en outre, les autres effets indésirables dont il a connaissance. Dans sa déclaration, il précise si leffet indésirable résulte dun mésusage.

(64) « Toute personne qui réalise des tatouages à titre professionnel ayant connaissance dun effet indésirable grave susceptible de résulter de lutilisation dun produit de tatouage le déclare sans délai à lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Il déclare, en outre, les autres effets indésirables dont il a connaissance. Dans sa déclaration, il précise si leffet indésirable résulte dun mésusage.

(65) « Tout consommateur peut déclarer des effets indésirables à lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en faisant état, le cas échéant, dun mésusage. 

(66) « Art. L. 513109.  La personne responsable de la mise sur le marché dun produit de tatouage est tenue, en cas de doute sérieux sur linnocuité dune ou de plusieurs substances, de fournir au directeur général de lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, lorsquil lui en fait la demande motivée, la liste de ses produits de tatouage dans la composition desquels entrent une ou plusieurs substances désignées par lui ainsi que la quantité de chacune de ces substances présentes dans le produit.

(67) « LAgence prend toute mesure pour protéger la confidentialité des informations qui lui sont transmises au titre du présent article. 

(68) « Art. L. 5131010.  Un décret en Conseil dÉtat détermine les modalités dapplication du présent chapitre, notamment :

(69) «  Les modalités de présentation et le contenu de la déclaration prévue à larticle L. 513102 ;

(70) «  Les mentions que doivent comporter le récipient et lemballage dun produit de tatouage en application du deuxième alinéa de larticle L. 513105 ;

(71) «  Le contenu et les modalités de conservation du dossier mentionné au troisième alinéa de larticle L. 513105 ;

(72) «  Les informations que la personne responsable de la mise sur le marché met à la disposition du public en application de larticle L. 513107 ;

(73) «  Les modalités de mise en œuvre du système national de vigilance exercé sur les produits de tatouage prévu à larticle L. 513108 ;

(74) «  Les exigences de qualité et de sécurité des produits de tatouage et les règles relatives à leur composition. »

(75) IV.  Le chapitre VII du titre III du livre IV de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(76)  Larticle L. 54372 est remplacé par les dispositions suivantes :

(77) « Art. L. 54372.  Est puni de deux ans demprisonnement et de 30 000 € damende le fait :

(78) «  Pour la personne responsable détablissement de fabrication, de conditionnement ou dimportation de produits de tatouage, douvrir, exploiter ou étendre lactivité dun établissement à de telles opérations, sans quait été faite au préalable la déclaration à lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ou sans quaient été déclarées les modifications des éléments figurant dans la déclaration, telles que prévues aux deuxième et troisième alinéas de larticle L. 513102 ;

(79) «  Pour la personne responsable détablissement de fabrication, de conditionnement ou dimportation de produits de tatouage, de diriger un établissement mentionné au 1° sans avoir désigné la ou les personnes qualifiées responsables conformément à larticle L. 513102 ;

(80) «  Pour la personne responsable de la mise sur le marché national du produit de tatouage au sens de larticle L. 513102, de ne pas transmettre aux centres antipoison les informations mentionnées à larticle L. 513105. » ; 

(81)  Après larticle L. 54372, il est inséré trois articles ainsi rédigés :

(82) « Art. L. 54373.  Les personnes physiques coupables des infractions définies à larticle L. 54372 encourent également les peines complémentaires suivantes :

(83) «  La diffusion de la décision de condamnation et celle dun ou plusieurs messages informant le public de cette décision, dans les conditions prévues à larticle 13135 du code pénal ;

(84) «  Laffichage de la décision prononcée, dans les conditions et sous les peines prévues à larticle 13135 du même code ;

(85) «  La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre linfraction ou du produit de la vente de cette chose, dans les conditions prévues à larticle 13121 du même code ;

(86) «  La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements de lentreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, dans les conditions prévues à larticle 13133 du même code ;

(87) «  Linterdiction de fabriquer, de conditionner, dimporter, de mettre sur le marché des produits de tatouage pour une durée maximum de cinq ans.

(88) « Art. L. 54374.  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par larticle 1212 du code pénal, des infractions définies à larticle L. 54372 encourent, outre lamende suivant les modalités prévues par larticle 13138 du code pénal :

(89) «  La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre linfraction ou de la chose qui en est le produit, dans les conditions prévues au 8° de larticle 13139 du même code ;

(90) «  Laffichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues au 9° de larticle 13139 du même code ;

(91) «  La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements de lentreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, dans les conditions prévues au 4° de larticle 13139 du même code.

(92) « Art. L. 54375.  Le fait, pour la personne responsable de la mise sur le marché du produit de tatouage au sens de larticle L. 513102, de ne pas signaler, dès quelle en a connaissance et par tout moyen à lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les effets indésirables graves dans les conditions mentionnées à larticle L. 513108 est puni de deux ans demprisonnement et de 30 000 € damende.

(93) « Est puni des mêmes peines le fait, pour le professionnel de santé ou la personne qui réalise des tatouages à titre professionnel ayant eu personnellement connaissance, dans lexercice de ses fonctions, dun effet indésirable grave, de sabstenir de le signaler sans délai à lagence. »

(94) V.  Larticle L. 512214 du code de la santé publique est abrogé.

(95) VI.  Larticle L. 51317 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est abrogé à compter du 12 juillet 2020.

Article 4

(1) I.  Après larticle L. 43629 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 436291 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 436291.  I.  Les conditions de première délivrance de lentilles correctrices sont déterminées par décret en Conseil dÉtat.

(3) « II.  Lors de la vente en ligne de lentilles correctrices, les prestataires concernés permettent au patient dobtenir informations et conseils auprès dun professionnel de santé qualifié. Un décret en Conseil dÉtat détermine les modalités dapplication du présent alinéa et fixe les mentions et informations devant figurer sur le site internet. »

(4) II.  Larticle L. 43634 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(5) «  De délivrer ou de vendre des lentilles correctrices en méconnaissance des dispositions relatives aux conditions de première délivrance et aux obligations à la charge des prestataires de vente en ligne mentionnées à larticle L. 436291. »

Article 5

(1) I.  Lordonnance n° 20121427 du 19 décembre 2012 relative au renforcement de la sécurité de la chaîne dapprovisionnement des médicaments, à lencadrement de la vente de médicaments sur internet et à la lutte contre la falsification de médicaments est ratifiée.

(2) II.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(3)  À larticle L. 51241, la référence à larticle L. 512119 est remplacée par la référence à larticle L. 512419 ; 

(4)  Au septième alinéa de larticle L. 512533, les mots : « du pharmacien dofficine » sont remplacés par les mots : « de lun des pharmaciens mentionnés à lalinéa précédent » ;

(5)  Larticle L. 512534 est remplacé par les dispositions suivantes :

(6) « Art. L. 512534.  Seuls peuvent faire lobjet de lactivité de commerce électronique les médicaments qui ne sont pas soumis à prescription obligatoire. » ;

(7)  Au 2° de larticle L. 512539, après le mot : « réalisé », sont insérés les mots : « lors du dernier exercice clos » ;

(8)  Au dernier alinéa de larticle L. 54382, après le mot : « réalisé », sont insérés les mots : « lors du dernier exercice clos, » ;

(9)  À larticle L. 54386, la référence à larticle L. 54382 est remplacée par la référence à larticle L. 54384 ;

(10)  Larticle L. 54387 est remplacé par les dispositions suivantes :

(11) « Art. L. 54387.  Pour les infractions pénales mentionnées au présent chapitre, les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

(12) «  Laffichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions et sous les peines prévues à larticle 13135 du code pénal ;

(13) «  Linterdiction temporaire ou définitive dexercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à loccasion de lexercice de laquelle linfraction a été commise, suivant les modalités prévues à larticle 13127 du même code ;

(14) «  La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre linfraction ou de la chose qui en est le produit, en application de larticle 13121 du même code. » ;

(15)  Après larticle L. 54387, il est ajouté un article L. 54388 ainsi rédigé :

(16) « Art. L. 54388.  Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à larticle 1212 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre encourent, outre lamende suivant les modalités prévues à larticle 13138 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de larticle 13139 de ce code. »

Article 6

(1) I.  Larticle L. 512194 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. L. 512194.  Le titulaire de lautorisation de mise sur le marché dun médicament informe, immédiatement et de manière motivée, lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de toute action engagée, en France ou dans un autre État membre, pour suspendre ou arrêter la commercialisation de ce médicament, pour solliciter le retrait de cette autorisation ou pour ne pas en demander le renouvellement, en précisant notamment si son action est fondée sur lun des motifs mentionnés aux 1° à 5° de larticle L. 51219. Si son action est fondée sur lun des motifs précités, il en informe également lAgence européenne des médicaments.

(3) « Lorsque lune des actions mentionnées à lalinéa précédent est engagée dans un pays tiers et quelle est fondée sur lun des motifs mentionnés aux 1° à 5° de larticle L. 51219, le titulaire de lautorisation de mise sur le marché en informe de manière motivée lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et lAgence européenne des médicaments. »

(4) II.  Le premier alinéa de larticle L. 51246 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(5)  À la première phrase, après le mot : « informe », sont insérés les mots : « de manière motivée » ;

(6)  À la troisième phrase, les mots : « la notification doit avoir lieu » sont remplacés par les mots : « linformation de lagence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé se fait, de manière motivée, » ;

(7)  Après la troisième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

(8) « Dans tous les cas, lentreprise pharmaceutique précise si la suspension ou larrêt de commercialisation du médicament est fondé sur lun des motifs mentionnés aux 1° à 5° de larticle L. 51219. »

Article 7

(1) I.  À larticle L. 512112, les mots : « européenne ou française » sont supprimés et les mots : « la dénomination de fantaisie » sont remplacés par les mots : « le nom de fantaisie ».

(2) II.  Il est créé un article L. 512114 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 512114.  Lorsquelle est établie à la demande dun patient en vue de lutiliser dans un autre État membre de lUnion européenne, la prescription de lun des médicaments mentionnés aux 6°, 14° et 15° de larticle L. 51211, à larticle L. 51213, ainsi quaux points a et d du 1 de larticle 2 du règlement (CE) n° 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les médicaments de thérapie innovante, mentionne les principes actifs du médicament, désignés par leur dénomination commune internationale recommandée par lOrganisation mondiale de la santé ou, à défaut, par leur dénomination dans la pharmacopée, ainsi que le nom de marque et, le cas échéant, le nom de fantaisie du médicament prescrit. »