N° 1337 (rectifié)
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 août 2013.
PROJET DE LOI
de programmation pour la ville et la cohésion urbaine,
(Renvoyé à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉ
au nom de M. Jean‑Marc ayrault,
Premier ministre,
par Mme Cécile DUFLOT,
ministre de l’égalité des territoires et du logement,
et par M. François LAMY,
ministre délégué auprès de la ministre de l’égalité des territoires
et du logement, chargé de la ville.
DISPOSITIONS DE PROGRAMMATION
(1) I. – La politique de la ville est une politique de cohésion urbaine et de solidarité nationale envers les quartiers défavorisés.
(2) Elle est conduite par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, dans l’objectif commun d’assurer l’égalité entre les territoires, de réduire les écarts de développement entre les quartiers défavorisés et leurs unités urbaines et d’améliorer les conditions de vie de leurs habitants.
(3) Elle est mise en œuvre au moyen des contrats de ville prévus à l’article 5 qui intègrent les actions relevant des fonds européens structurels et d’investissement.
(4) Elle vise, en tenant compte de la diversité des territoires et de leurs ressources, à lutter contre les inégalités de tous ordres, les concentrations de pauvreté, les fractures sociales et territoriales, à garantir aux habitants des quartiers défavorisés l’égalité d’accès aux droits, services et équipements publics, à agir pour leur insertion professionnelle, sociale et culturelle, à garantir leur tranquillité par les politiques de sécurité et de prévention de la délinquance et à favoriser la pleine intégration des quartiers dans leur agglomération, notamment en accentuant leur mixité fonctionnelle et urbaine et la mixité de leur composition sociale. À ce titre, elle mobilise et adapte en premier lieu les actions relevant des politiques publiques de droit commun et, lorsque la nature des difficultés le nécessite, met en œuvre les instruments qui lui sont propres.
(5) Elle concourt au développement équilibré des territoires, à la promotion de la ville durable, à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la politique d’intégration et à la lutte contre les discriminations dont sont victimes les habitants des quartiers défavorisés.
(6) II. – Pour mesurer l’atteinte des objectifs de la politique de la ville énoncés au I par rapport aux moyens mobilisés dans le cadre des politiques en faveur des quartiers prioritaires de la politique de la ville, un observatoire national de la politique de la ville analyse la situation et les trajectoires des résidents de ces quartiers, mesure l’évolution des inégalités et des écarts de développement au sein des unités urbaines et apprécie la mise en œuvre des politiques en faveur de ces quartiers prioritaires.
(7) Cet observatoire élabore chaque année, à l’attention du Gouvernement, un rapport détaillé sur l’évolution des quartiers prioritaires de la politique de la ville, qui est présenté au Parlement.
(8) III. – La politique de la ville s’appuie sur les initiatives des habitants et favorise leur association à la définition et à la mise en œuvre des actions qui sont conduites dans les quartiers défavorisés.
(1) La loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est ainsi modifiée :
(2) 1° L’article 6 est ainsi modifié :
(3) a) Au premier alinéa, les mots : « les quartiers classés en zone urbaine sensible » sont remplacés par les mots : « les quartiers classés en zone urbaine sensible avant la publication de la loi n° du de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » ;
(4) b) Au troisième alinéa, les mots : « Pour la période 2004-2013 » sont remplacés par les mots : « Pour la période 2004-2015 » ;
(5) c) Au même alinéa, les mots : « zones urbaines sensibles ou dans les agglomérations dont elles font partie. » sont remplacés par les mots : « quartiers classés en zone urbaine sensible avant la publication de la loi n° du de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ou dans les agglomérations dont ils font partie. » ;
(6) 2° Au premier alinéa de l’article 7, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;
(7) 3° Au titre Ier, après le chapitre II, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
(8) « Chapitre II bis
(9) « Programme national de renouvellement urbain
(10) « Art. 9‑1. – I. – Dans le cadre fixé par les contrats de ville, le programme national de renouvellement urbain concourt à la réalisation des objectifs définis à l’article 1er de la loi n° du de programmation pour la ville et la cohésion urbaine par des interventions en faveur de la requalification des quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 4 de cette même loi. Ce programme, qui couvre la période 2014-2024, vise en priorité les quartiers présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants.
(11) « Si la requalification des quartiers prioritaires le nécessite, ces interventions peuvent être conduites à proximité de ceux-ci.
(12) « Ce programme comprend les opérations d’aménagement urbain, la réhabilitation, la résidentialisation, la démolition et la production de logements, la création, la réhabilitation et la démolition d’équipements publics ou collectifs, la réorganisation d’espaces d’activités économique et commerciale, ou tout autre investissement contribuant au renouvellement urbain. Il participe au traitement des copropriétés dégradées.
(13) « II. – Le ministre chargé de la ville arrête, sur proposition de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants.
(14) « Art. 9‑2. – Les moyens affectés à l’Agence nationale pour la rénovation urbaine pour la mise en œuvre du programme national de renouvellement urbain sont fixés à 5 milliards d’euros.
(15) « Ces moyens proviennent, notamment, des recettes mentionnées à l’article 12.
(16) « Art. 9‑3. – Les dispositions des articles 8 et 9 s’appliquent dans les mêmes conditions au programme national de renouvellement urbain » ;
(17) 4° Après l’article 10‑2, il est inséré un article 10‑3 ainsi rédigé :
(18) « Art. 10‑3. – I. – L’Agence nationale pour la rénovation urbaine contribue à la réalisation du programme national de renouvellement urbain dans les quartiers mentionnés à l’article 9‑1 en accordant des concours financiers aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale compétents et aux organismes publics ou privés qui y conduisent des opérations concourant au renouvellement urbain, à l’exception des établissements publics nationaux à caractère administratif dont les subventions de l’État constituent la ressource principale. Elle passe des conventions pluriannuelles avec les collectivités et organismes destinataires de ces subventions. Son conseil d’administration peut fixer, en fonction du montant des subventions ou du coût de l’opération financée, des seuils au-dessous desquels il n’est pas conclu de convention.
(19) « Les concours financiers de l’agence sont destinés à des opérations d’aménagement urbain, à la réhabilitation, la résidentialisation, la démolition et la construction de nouveaux logements sociaux, à l’acquisition ou la reconversion de logements existants, à la création, la réhabilitation d’équipements publics ou collectifs, à la réorganisation d’espaces d’activité économique et commerciale, à l’ingénierie, à l’assistance à la maîtrise d’ouvrage, au relogement et à la concertation, ou à tout investissement concourant au renouvellement urbain des quartiers mentionnés à l’article 9‑1.
(20) « L’Agence nationale pour la rénovation urbaine élabore et adopte une charte nationale d’insertion intégrant les exigences d’insertion professionnelle des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans le programme national de renouvellement urbain ainsi qu’une charte nationale de concertation définissant les exigences de concertation des habitants lors de la conception et de la mise en œuvre de ce même programme.
(21) « Pour chaque projet de renouvellement urbain, des mesures ou des actions spécifiques relatives à la gestion urbaine de proximité impliquant les parties aux conventions mentionnées au premier alinéa, les organismes d’habitation à loyer modéré, les associations de proximité et les services publics de l’État et des collectivités territoriales, sont prévues dans le respect des principes et objectifs fixés par les contrats de ville définis à l’article 5 de la loi n° du de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
(22) « Les dispositions du dernier alinéa de l’article 10 s’appliquent dans les mêmes conditions au programme national de renouvellement urbain.
(23) « II. – L’Agence nationale pour la rénovation urbaine est habilitée à créer ou céder des filiales, à acquérir, étendre ou céder des participations dans des sociétés, groupements ou organismes intervenant exclusivement dans les domaines énumérés au troisième alinéa de l’article 9‑1 et concourant au renouvellement urbain dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. » ;
(24) 5° L’article 11 est ainsi modifié :
(25) a) Au troisième alinéa, après les mots : « de rénovation urbaine », sont insérés les mots : « et du programme national de renouvellement urbain » ;
(26) b) Aux troisième et quatrième alinéas, après les mots : « de l’article 10 », sont ajoutés les mots : « et au premier alinéa de l’article 10‑3 » ;
(27) 6° L’article 12 est complété par les dispositions suivantes :
(28) « 9° Les dividendes et autres produits des participations qu’elle détient dans ses filiales ou dans les sociétés dans lesquelles elle détient une participation ;
(29) « 10° Les concours financiers de la caisse de garantie du logement locatif social ;
(30) « 11° Les contributions issues du fonds mentionné à l’article L. 452‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation. »
(1) Pour contribuer à l’atteinte des objectifs de la politique de la ville énoncés à l’article 1er, il est envisagé d’instituer une dotation budgétaire intitulée « dotation politique de la ville ».
(2) À cet effet, le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er septembre 2014 un rapport qui prévoit les conditions dans lesquelles sera instituée, à compter du 1er janvier 2015, cette dotation. Ce rapport précise notamment :
(3) 1° L’éligibilité à cette dotation des établissements publics de coopération intercommunale et des communes signataires d’un contrat de ville mentionné à l’article 5 ;
(4) 2° Les modalités de répartition et d’usage de cette dotation ;
(5) 3° Les modalités de détermination de la liste des établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires de cette dotation ;
(6) 4° Les modalités et les critères de ressources et de charges utilisés pour la répartition de cette dotation ;
(7) 5° Les objectifs et conditions d’usage de cette dotation, dans le cadre du contrat de ville mentionné à l’article 5 ;
(8) 6° Les dispositions spécifiques pour les départements et collectivités d’outre-mer.
(9) Ce rapport formule toute proposition de nature à renforcer l’efficacité du dispositif adopté.
(10) Les avis du comité des finances locales et du conseil national des villes sont joints à ce rapport.
Des instruments et de la gouvernance
de la politique de la ville
De la géographie prioritaire
(1) I. – Les quartiers prioritaires de la politique de la ville sont situés en territoire urbain et sont caractérisés par :
(2) – un nombre minimal d’habitants ;
(3) – un écart de développement économique et social apprécié par un critère de revenu des habitants. Cet écart est défini par rapport, d’une part, au territoire national et, d’autre part, à l’agglomération dans laquelle se situe chacun de ces quartiers, selon des modalités qui peuvent varier en fonction de la taille de cette agglomération.
(4) Dans les départements et collectivités d’outre-mer, ces quartiers peuvent être caractérisés par des critères sociaux, démographiques, économiques ou relatifs à l’habitat tenant compte des spécificités de chacun de ces territoires.
(5) Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent I, qui entre en vigueur à une date qu’il fixe et au plus tard le 1er janvier 2015.
(6) II. – La liste des quartiers prioritaires, établie par décret, fait l’objet d’une actualisation dans l’année précédant le renouvellement général des conseils municipaux si la rapidité des évolutions observées le justifie. Dans les départements et collectivités d’outre-mer, il est procédé sous la même condition à cette actualisation tous les trois ans.
Des contrats de ville
(1) I. – La politique de la ville est mise en œuvre par des contrats conclus à l’échelle intercommunale entre, d’une part l’État et ses établissements publics, d’autre part les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés.
(2) Ces contrats peuvent également être signés par les régions et les départements, la Caisse des dépôts et consignations, les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation, les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481‑1 du même code, les organismes de protection sociale, les chambres consulaires et les autorités organisatrices de transport.
(3) Leur élaboration fait l’objet d’une concertation avec les habitants et des représentants des associations et des entreprises.
(4) Ils sont signés dans l’année du renouvellement général des conseils municipaux. Ils entrent en vigueur le 1er janvier de l’année suivante pour une durée de six ans. Les contrats qui ne peuvent être signés dans le délai prévu doivent l’être au plus tard l’année suivant celle du renouvellement général des conseils municipaux. Dans ce cas, leur entrée en vigueur est décalée d’une année et leur durée est de cinq ans. Ils sont actualisés tous les trois ans, si la rapidité des évolutions observées le justifie.
(5) Leurs signataires s’engagent dans le cadre de leurs compétences respectives à mettre en œuvre les actions de droit commun concourant à la réalisation des objectifs définis à l’article 1er.
(6) Les objectifs des contrats de ville s’inscrivent dans les orientations définies par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, à défaut, par la commune, pour le développement de leur territoire.
(7) II. – En Île-de-France, le représentant de l’État dans la région peut proposer des contrats de ville sur des périmètres différents de ceux des établissements publics de coopération intercommunale.
(8) III. – Dans les départements et collectivités d’outre-mer, les contrats de ville peuvent être conclus à l’échelle communale.
(9) IV. – Les contrats de ville élaborés sur les territoires comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville fixent :
(10) 1° Les objectifs, notamment chiffrés, que les signataires s’engagent à poursuivre ;
(11) 2° La nature des actions à conduire et, le cas échéant, les modalités opérationnelles de leur mise en œuvre ;
(12) 3° Les moyens humains et financiers mobilisés au titre des politiques de droit commun, d’une part et des instruments spécifiques de la politique de la ville, d’autre part ;
(13) 4° Les indicateurs permettant de mesurer les résultats obtenus. Outre les indicateurs disponibles au niveau national pour chaque quartier prioritaire, ils incluent des indicateurs et éléments d’appréciation qualitative issus de l’observation locale.
(14) Ils fixent les orientations et le cadre de référence pour la passation des conventions mentionnées au I de l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.
(15) Ces contrats intègrent les actions prévues par l’ensemble des plans, schémas ou contrats visant les quartiers prioritaires de manière à en garantir la cohérence.
De la gouvernance de la politique de la ville
La phrase suivante est insérée à la fin du quatrième alinéa du I de l’article 21 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris : « Les contrats de développement territorial qui n’ont pas été signés à la date de publication de la loi n° du de programmation pour la ville et la cohésion urbaine définissent en outre des objectifs et des priorités en matière de politique de la ville. »
Les collectivités territoriales et leurs établissements publics communiquent à l’observatoire national de la politique de la ville mentionné au II de l’article 1er les éléments nécessaires à l’accomplissement de sa mission, sous réserve de l’application des dispositions législatives imposant une obligation de secret.
(1) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
(2) 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 1111‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :
(3) « Ils concourent avec l’État à l’administration et à l’aménagement du territoire, au développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique, ainsi qu’à la protection de l’environnement, à la lutte contre l’effet de serre par la maîtrise et l’utilisation rationnelle de l’énergie, et à l’amélioration du cadre de vie. Chaque année, dans les communes ayant bénéficié de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, au cours de l’exercice précédent, il est présenté, avant la fin du deuxième trimestre qui suit la clôture de cet exercice, un rapport aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale compétents sur les actions menées en matière de développement social urbain. Ce rapport retrace l’évolution des indicateurs relatifs aux inégalités, les actions entreprises sur les territoires concernés et les moyens qui y sont affectés. Dans les communes et établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu un contrat de ville défini à l’article 5 de la loi n° du de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, le maire et le président de l’établissement public de coopération intercommunale présentent à leurs assemblées délibérantes respectives un rapport sur la situation de la collectivité au regard de la politique de la ville, les actions qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Ce rapport est débattu au sein du conseil municipal et du conseil communautaire. Son contenu et les modalités de son élaboration sont fixés par décret. » ;
(4) 2° À l’article L. 2313‑1, après le vingtième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(5) « Les établissements publics de coopération intercommunale et les communes signataires de contrats de ville définis à l’article 5 de la loi n° du de programmation pour la ville et la cohésion urbaine présentent annuellement dans une annexe à leur budget les recettes et les dépenses correspondant aux engagements pris dans le cadre de ces contrats. Y figurent l’ensemble des actions conduites et des moyens apportés par les différentes parties au contrat, notamment les départements et les régions. » ;
(6) 3° L’article L. 5214‑16 est ainsi modifié :
(7) a) Au premier alinéa du II, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept » ;
(8) b) Après le 2° du II, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
(9) « 3° En matière de politique de la ville : dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ; dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; »
(10) c) Les 3°, 4°, 5° et 6° du II deviennent respectivement les 4°, 5°, 6° et 7° ;
(11) 4° L’article L. 5214‑23‑1 est ainsi modifié :
(12) a) À la première phrase, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « huit » ;
(13) b) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
(14) « 5° En matière de politique de la ville : dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ; dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; »
(15) c) Les 5°, 6°, 7° deviennent respectivement les 6°, 7° et 8° ;
(16) 5° L’article L. 5215‑20‑1 est ainsi modifié :
(17) a) Le III devient le IV ;
(18) b) Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé :
(19) « III. – Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi n° 99‑586 du 12 juillet 1999 précitée exercent, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes en matière de politique de la ville :
(20) « 1° Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ;
(21) « 2° Dispositifs locaux de prévention de la délinquance. » ;
(22) 6° Le 4° du I de l’article L. 5216‑5 est remplacé par les dispositions suivantes :
(23) « 4° En matière de politique de la ville dans la communauté : dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ; dispositifs locaux de prévention de la délinquance.
(24) « Dans les départements et collectivités d’outre-mer : dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale d’intérêt communautaire ; dispositifs locaux, d’intérêt communautaire, de prévention de la délinquance. »
(1) Le deuxième alinéa du VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
(2) « Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale est une communauté urbaine, ou lorsqu’il est signataire d’un contrat de ville tel que défini à l’article 5 de la loi n° du de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, il institue une dotation de solidarité communautaire dont le montant et les critères de répartition sont fixés par le conseil communautaire, statuant à la majorité simple. »
Dispositions diverses, finales et transitoires
(1) Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
(2) 1° Au d de l’article L. 313‑3, après les mots : « du programme national de rénovation urbaine » sont insérés les mots : « et du programme national de renouvellement urbain » ;
(3) 2° Il est ajouté l’alinéa suivant aux articles L. 441‑3, L. 442‑3‑1 et L. 482‑1 :
(4) « Ces dispositions demeurent non applicables aux locataires bénéficiant de cet avantage et résidant, au plus tard le 31 décembre 2014, dans les quartiers classés en zones urbaines sensibles qui n’auront pas été classés, à compter du 1er janvier 2015, en quartiers prioritaires de la politique de la ville. » ;
(5) 3° Il est ajouté l’alinéa suivant aux III des articles L. 442‑3‑3 et L. 482‑3 :
(6) « Il demeure non applicable aux locataires bénéficiant de cet avantage et résidant, au plus tard le 31 décembre 2014, dans les quartiers classés en zones urbaines sensibles qui n’auront pas été classés, à compter du 1er janvier 2015, en quartiers prioritaires de la politique de la ville. »
Au I de l’article L. 131‑4‑2 du code de la sécurité sociale, les mots : « dans les zones de redynamisation urbaine définies au A du 3 de l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire et » sont supprimés.
(1) Le premier alinéa de l’article 722 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° Les mots : « dans les zones de redynamisation urbaine et » sont supprimés ;
(3) 2° Les mots : « définies respectivement aux A et B » sont remplacés par les mots : « définies au B ».
(1) I. – Pour l’application de la présente loi à Saint-Martin, les références aux communes, à leurs groupements et aux établissements publics de coopération intercommunale et les références aux régions et aux départements sont remplacées par les références à la collectivité et à ses établissements publics.
(2) II. – Les articles 8 à 10, l’article 12, les deuxième et troisième alinéas de l’article 15 et le 4° de l’article 17 ne sont pas applicables à Saint-Martin.
(1) I. – Les articles 1er, 4, 7 ainsi que les 2°, 3° et 6° de l’article 8 sont applicables en Polynésie française.
(2) II. – L’article 5 est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
(3) 1° Au premier alinéa du I, après les mots : « d’autre part » sont ajoutés les mots : « la Polynésie française, » ;
(4) 2° Au deuxième alinéa du I, les mots : « les régions et les départements » sont remplacés par les mots : « la Polynésie française » ;
(5) 3° L’avant-dernier alinéa du IV n’est pas applicable.
(6) III. – Au vingt-et-unième alinéa de l’article L. 2313‑1 du code général des collectivités territoriales, issu du 2° de l’article 8, les mots : « les départements et les régions » sont remplacés par les mots : « la Polynésie française ».
(7) IV. – L’article L. 5842‑22 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
(8) 1° Au 5° du II, le 5° devient le 6° ;
(9) 2° Au 6° du II, le 7° devient le 8° ;
(10) 3° Au III, les 8° et 9° deviennent les 9° et 10°.
(1) Les mots : « zone urbaine sensible » sont remplacés par les mots : « quartier prioritaire de la politique de la ville » dans toutes les dispositions législatives en vigueur, notamment :
(2) – les articles L. 441‑3, L. 442‑3‑1, L. 482‑1, L. 442‑3‑3 et L. 482‑3 du code de la construction et de l’habitation ;
(3) – les articles 1388 bis et 199 undecies A du code général des impôts ;
(4) – l’article L. 5125‑11 du code de la santé publique ;
(5) – les articles L. 632‑6 et L. 634‑2 du code de l’éducation ;
(6) – les articles L. 5134‑100 et L. 5134‑102 du code du travail ;
(7) – l’article L. 132‑4 du code de la sécurité intérieure ;
(8) – l’article 88 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
(9) – l’article 15 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.
(1) L’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :
(2) 1° Au deuxième alinéa, les mots : « les zones urbaines sensibles » sont remplacés par les mots : « les quartiers prioritaires de la politique de la ville, les zones franches urbaines, » ;
(3) 2° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(4) « 3. Les quartiers prioritaires de la politique de la ville sont définis par l’article 4 de la loi n° du de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » ;
(5) 3° Les sixième et septième alinéas sont supprimés ;
(6) 4° Aux huitième, neuvième et dixième alinéas, les mots : « au regard des critères pris en compte pour la détermination des zones de redynamisation urbaine » sont supprimés.
(1) Sont abrogés :
(2) 1° Les articles 1er et 2 de la loi n° 91‑662 du 13 juillet 1991 d’orientation pour la ville ;
(3) 2° L’article 1er de la loi n° 96‑987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville ;
(4) 3° Les articles 1er à 3, 5 et l’annexe 1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;
(5) 4° L’article 1518 A ter du code général des impôts, à compter du 1er janvier 2014. Les délibérations des collectivités territoriales prises en application de ce même article cessent de produire leurs effets à cette même date ;
(6) 5° Les articles L. 2334‑40 et L. 2334‑41 du code général des collectivités territoriales.
(1) I. – Les a et c du 1° de l’article 2, les 2° et 3° de l’article 10, l’article 15 et les 1° et 2° de l’article 16 entrent en vigueur à la date fixée par le décret en Conseil d’État mentionné au I de l’article 4 et au plus tard le 1er janvier 2015.
(2) II. – Les articles 11 et 12 entrent en vigueur le 1er janvier 2014.
(3) III. – Les 3° et 4° de l’article 16 et le 5° de l’article 17 entrent en vigueur le 1er janvier 2015.