N° 1338
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 août 2013.
PROJET DE LOI
relatif à l’artisanat, au commerce et aux
très petites entreprises,
(Renvoyé à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉ
au nom de M. Jean‑Marc ayrault,
Premier ministre,
par Mme Sylvia PINEL,
ministre de l’artisanat, du commerce et du tourisme.
ADAPTATION DU RÉGIME DES BAUX COMMERCIAUX
Au premier alinéa de l’article L. 145‑5 du code de commerce, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
(1) I. – À la première et à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 145‑34 du même code, les mots : « de l’indice national trimestriel mesurant le coût de la construction ou, s’ils sont applicables, » sont supprimés.
(2) II. – Au troisième alinéa de l’article L. 145‑38 du même code, les mots : « de l’indice trimestriel du coût de la construction ou, s’ils sont applicables, » sont supprimés.
Au premier alinéa de l’article L. 145‑35 du même code, les mots : « de l’article L. 145‑34 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 145‑34 et L. 145‑38 ainsi que ceux relatifs aux charges et aux travaux ».
(1) Après l’article L. 145‑39 du même code, il est inséré un article L. 145‑39‑1 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 145‑39‑1. – Les variations du loyer permises par les dérogations aux règles de plafonnement prévues au présent chapitre ne peuvent conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente. Cette règle ne s’applique pas lorsqu’il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d’une clause du contrat relative à la durée du bail ou au mode de fixation du loyer. »
(1) Après l’article L. 145‑40 du même code, il est inséré une section 6 bis ainsi rédigée :
(2) « Section 6 bis
(3) « De l’état des lieux et des charges locatives
(4) « Art. L. 145‑40‑1. – Au moment de la prise de possession des locaux et lors de leur restitution, un état des lieux est établi contradictoirement par les parties.
(5) « Art. L. 145‑40‑2. – Tout contrat de location comporte un inventaire précis des catégories de charges liées à ce bail comportant l’indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel.
(6) « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il précise celles des charges qui, en raison de leur nature, ne peuvent être imputées au locataire. »
(1) Après l’article L. 145‑46 du même code, il est inséré un article L. 145‑46‑1 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 145‑46‑1. – Lorsque le bailleur d’un local à usage commercial, industriel ou artisanal envisage de vendre les locaux loués, il en informe le locataire. Cette notification doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Ce dernier dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette offre pour se prononcer. En cas d’acceptation, le locataire dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur, d’un délai de deux mois pour la réalisation de la vente.
(3) « Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit.
(4) « Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l’acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n’y a pas préalablement procédé, notifier au locataire, à peine de nullité de la vente, ces conditions et prix. Cette notification vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre de vente est valable pendant la durée d’un mois à compter de sa réception. L’offre qui n’a pas été acceptée dans ce délai est caduque.
(5) « Les termes des trois alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.
(6) « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le local à usage commercial, industriel ou artisanal est un lot d’un ensemble faisant l’objet d’une cession globale. »
(1) I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
(2) 1° Au dernier alinéa de l’article L. 214‑1, les mots : « de la commune » sont remplacés par les mots : « du titulaire du droit de préemption » ;
(3) 2° Il est inséré, après l’article L. 214‑1, un article L. 214‑1‑1 ainsi rédigé :
(4) « Art. L. 214‑1‑1. – Lorsque la commune fait partie d’un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre.
(5) « Le titulaire du droit de préemption mentionné à l’alinéa précédent peut déléguer ce droit à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d’une opération d’aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties du périmètre de sauvegarde ou être accordée à l’occasion de l’aliénation d’un fonds de commerce, d’un fonds artisanal, d’un bail commercial ou de terrains. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. » ;
(6) 3° Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 214‑2, les mots : « La commune » sont remplacés par les mots : « Le titulaire du droit de préemption » ;
(7) 4° Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(8) « Dans l’article L. 214‑1 et dans le présent article, l’expression “titulaire du droit de préemption” s’entend également, s’il y a lieu, du délégataire en application de l’article L. 214‑1‑1 ».
(9) II. – Le 21° de l’article L. 2122‑22 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
(10) « 21° D’exercer ou de déléguer selon les dispositions de l’article L. 214‑1‑1 du code de l’urbanisme, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini à l’article L. 214‑1 ; ».
Les dispositions des articles 1er, 2, 4, 5 et 6 sont applicables aux contrats conclus ou renouvelés à compter du premier jour du troisième mois suivant celui de la publication de la présente loi.
PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT
DES TRÈS PETITES ENTREPRISES
Qualification professionnelle et définition de la qualité d’artisan
(1) I. – La loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est ainsi modifiée :
(2) 1° Le premier alinéa du II de l’article 16 est ainsi modifié :
(3) a) Après les mots : « chambres de métiers », sont insérés les mots : « et de l’artisanat » ;
(4) b) Après le mot : « qualification », est ajouté le mot : « requise » ;
(5) 2° Dans l’intitulé du chapitre II du titre II, après le mot : « relatives », sont insérés les mots : « aux artisans et » ;
(6) 3° L’article 19 est ainsi modifié :
(7) a) Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
(8) « I. – Relèvent du secteur de l’artisanat les personnes immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV.
(9) « Doivent être immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV les personnes physiques et les personnes morales qui n’emploient pas plus de dix salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service figurant sur une liste établie par décret en Conseil d’État après consultation de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie et des organisations professionnelles représentatives. » ;
(10) b) Après le premier alinéa du I, devenu les premier et deuxième, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
(11) « Peut demeurer immatriculée au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV, dans des conditions et limites fixées par le même décret, toute personne dont l’entreprise :
(12) « 1° Dépasse le plafond fixé au premier alinéa ;
(13) « 2° A bénéficié des dispositions du 1° et qui a fait l’objet d’une reprise ou d’une transmission » ;
(14) c) Le deuxième alinéa du I, devenu le sixième, est supprimé ;
(15) d) Au troisième alinéa du I, qui devient le septième, la première occurrence du mot : « Il » est remplacée par les mots : « Ce décret », après les mots : « chambres de métiers », sont insérés les mots : « et de l’artisanat départementales ou de région et » et les mots : « et la nature » sont remplacés par les mots : « ainsi que la nature » ;
(16) e) Le second alinéa du I bis A est remplacé par les dispositions suivantes :
(17) « Les modalités de vérification par la chambre de métiers et de l’artisanat départementale ou de région compétente des conditions mentionnées à l’alinéa précédent et relatives l’obligation de qualification professionnelle résultant de l’article 16 de la présente loi sont définies par décret en Conseil d’État. » ;
(18) f) Au I bis, après les mots : « tenu par les chambres de métiers et de l’artisanat », sont insérés les mots : « départementales ou de région » ;
(19) g) Le second alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes :
(20) « Dans l’attente de la mise en œuvre effective du fichier national automatisé des interdits de gérer créé par l’article L. 128‑1 du code de commerce, le préfet, après avoir consulté le bulletin n° 2 du casier judiciaire, fait connaître au président de la chambre de métiers et de l’artisanat départementale ou de région compétente l’existence d’une éventuelle interdiction. » ;
(21) 4° À l’article 19‑1, après les mots : « chambre de métiers », sont insérés les mots : « et de l’artisanat départementale ou de région » ;
(22) 5° Les deux premiers alinéas du I de l’article 21 sont remplacés par les dispositions suivantes :
(23) « I. – Les personnes physiques et les dirigeants sociaux des personnes morales relevant du secteur de l’artisanat au sens du I de l’article 19 peuvent se prévaloir de la qualité d’artisan dès lors qu’ils justifient d’un diplôme, d’un titre ou d’une expérience professionnelle dans le métier qu’ils exercent dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
(24) « Ce décret précise également les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent se prévaloir de la qualité d’artisan d’art ainsi que les conditions d’attribution du titre de maître artisan. » ;
(25) 6° L’article 22‑1 est abrogé ;
(26) 7° Le V de l’article 24 est abrogé ;
(27) 8° Après l’article 25, il est inséré un article 25‑1 ainsi rédigé :
(28) « Art. 25‑1. – Le titre II est applicable à Mayotte, à l’exception du V de l’article 19. »
(29) II. – Les dispositions du 5° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.
(30) Toute personne qui, à la date d’entrée en vigueur du 5° du I, bénéficie de la qualité d’artisan en application de l’article 21 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 susmentionnée peut continuer à se prévaloir de cette qualité.
(1) Après le 3° de l’article L. 128‑2 du code de commerce, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
(2) « 4° Les personnels des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et de région et les personnels des chambres de métiers d’Alsace et de Moselle, dans le cadre de leurs missions respectives de tenue du répertoire des métiers et du registre des entreprises, désignés selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. »
Le II et le IV de l’article 31 de la loi n° 2012‑387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives sont abrogés.
Dispositions relatives aux entrepreneurs bénéficiant
du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale
(1) I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(2) 1° Les troisième et dernier alinéas de l’article L. 133‑6‑8 sont remplacés par les dispositions suivantes :
(3) « Ce régime continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle :
(4) « a) Les montants de chiffre d’affaires mentionnés au 1 du II de l’article 293 B du code général des impôts sont dépassés ;
(5) « b) Le montant annuel de chiffre d’affaires ou de revenus non commerciaux est supérieur, pour la deuxième année civile consécutive, à un seuil fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée au premier alinéa. Lorsqu’il est fait application du présent b, les cotisations et contributions de sécurité sociale provisionnelles dues au titre de la première année civile à compter de laquelle le régime prévu par le présent article ne s’applique plus sont calculées, par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 131‑6‑2 du présent code, sur la base du dernier revenu d’activité connu et sans qu’il soit fait application du deuxième alinéa de l’article L. 612‑4.
(6) « Les travailleurs indépendants auxquels le régime prévu par le présent article ne s’applique plus en vertu du a ou du b peuvent de nouveau exercer l’option prévue au premier alinéa à partir de la deuxième année civile suivant celle où ce régime ne s’applique plus. » ;
(7) 2° L’article L. 161‑1‑3 est ainsi modifié :
(8) a) Au premier alinéa, les mots : « du premier alinéa » sont supprimés ;
(9) b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
(10) « 3° En cas d’application du b de l’article L. 133‑6‑8, les travailleurs indépendants continuent de bénéficier du régime prévu par cet article jusqu’au 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle ils cessent de bénéficier de l’exonération prévue à l’article L. 161‑1‑1.
(11) « Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »
(12) II. – Le I s’applique aux cotisations et contributions sociales dues à compter du 1er janvier 2015.
(1) I. – La loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est ainsi modifiée :
(2) 1° Le V de l’article 19 est ainsi modifié :
(3) a) Les deux premiers alinéas sont supprimés ;
(4) b) Au dernier alinéa, les mots : « mentionnées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « physiques exerçant une activité artisanale et bénéficiant du régime prévu par l’article L. 133‑6‑8 du code de la sécurité sociale » ;
(5) 2° Au 2° du I de l’article 24, les mots : « , hors le cas prévu au V de l’article 19, une activité visée à cet article » sont remplacés par les mots : « une activité mentionnée à l’article 19 ».
(6) II. – Au sixième alinéa de l’article 2 de la loi n° 82‑1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, les mots : « ou dont l’immatriculation est consécutive au dépassement de seuil mentionné au V de l’article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat » sont supprimés.
(7) III. – Au 4° du I de l’article L. 8221‑6 du code du travail, les mots : « ou du V de l’article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat » sont supprimés.
(8) IV. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard six mois à compter de la date de publication de la présente loi.
(9) Les personnes dispensées d’immatriculation en application du V de l’article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 mentionnée ci‑dessus, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, disposent d’un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur du présent article pour s’immatriculer auprès du répertoire compétent.
(1) Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° Au sixième alinéa de l’article 1601, la dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
(3) « Les chefs d’entreprise individuelle exerçant une activité artisanale et bénéficiant du régime prévu par l’article L. 133‑6‑8 du même code sont exonérés de cette taxe. » ;
(4) 2° Le dernier alinéa de l’article 1601 A est remplacé par les dispositions suivantes :
(5) « Les chefs d’entreprise individuelle exerçant une activité artisanale et bénéficiant du régime prévu par l’article L. 133‑6‑8 du code de la sécurité sociale sont exonérés de ce droit. »
(1) Le code du travail est ainsi modifié :
(2) 1° Après l’article L. 6331‑48, il est inséré un article L. 6331‑48‑1 ainsi rédigé :
(3) « Art. L. 6331‑48‑1. – Les travailleurs indépendants mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 6331‑48 qui ont déclaré un montant de chiffre d’affaires ou de recettes nul pendant une période de douze mois civils consécutifs précédant le dépôt de la demande de prise en charge de la formation ne peuvent bénéficier du droit prévu à l’article L. 6312‑2. » ;
(4) 2° Après l’article L. 6331‑54, il est inséré un article L. 6331‑54‑1 ainsi rédigé :
(5) « Art. L. 6331‑54‑1. – Les travailleurs indépendants mentionnés au second alinéa de l’article L. 6331‑54 qui ont déclaré un montant de chiffre d’affaires ou de recettes nul pendant une période de douze mois civils consécutifs précédant le dépôt de la demande de prise en charge de la formation ne peuvent bénéficier du droit prévu à l’article L. 6312‑2. »
(1) L’article L. 8271‑9 du même code est complété par un 4° ainsi rédigé :
(2) « 4° Les attestations d’assurances professionnelles détenues par les travailleurs indépendants lorsque ces assurances répondent à une obligation légale. »
Simplification du régime
de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée
(1) I. – L’article L. 526‑7 du code de commerce est ainsi modifié :
(2) 1° Au 4°, les mots : « auprès de » sont remplacés par les mots : « au registre de l’agriculture tenu par » ;
(3) 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(4) « Lorsque l’entrepreneur individuel, en cours d’activité, change de registre de rattachement ou de lieu d’inscription au sein d’un même registre, la déclaration qu’il a effectuée ainsi que les actes ou documents déposés lors de la constitution du patrimoine affecté et postérieurement sont transférés au nouvel organisme chargé de la tenue du registre par le précédent organisme, sans que le nouvel organisme ne soit tenu de procéder au contrôle prévu par l’article L. 526‑8. »
(5) II. – Au 2° de l’article L. 526‑8, au troisième alinéa de l’article L. 526‑9, au deuxième alinéa de l’article L. 526‑10, au deuxième alinéa de l’article L. 526‑11, au premier alinéa de l’article L. 526‑14, au dernier alinéa de l’article L. 526‑15, aux premier et dernier alinéas de l’article L. 526‑16 et au premier alinéa du II de l’article L. 526‑17 du même code, les mots : « auquel a été effectué le dépôt de » sont remplacés par les mots : « où est déposée ».
(6) III. – Les 2° des I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard douze mois à compter de la date de publication de la présente loi.
(1) L’article L. 526‑8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(2) « Sans préjudice des règles d’évaluation et d’affectation prévues par la présente section, l’état descriptif mentionné au 1° peut être composé de l’ensemble des éléments figurant dans le bilan du dernier exercice clos depuis moins de trois mois à la date de dépôt de la déclaration lorsque l’entrepreneur individuel exerçait son activité antérieurement. Dans ce cas, les opérations intervenues depuis la date du dernier exercice clos sont comprises dans le premier exercice de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. »
(1) I. – L’article L. 526‑14 du même code est ainsi modifié :
(2) 1° Au premier alinéa, les mots : « Les comptes annuels » sont remplacés par les mots : « Le bilan » et les mots : « et de la valeur » sont supprimés ;
(3) 2° Au dernier alinéa, les mots : « ses comptes annuels » sont remplacés par les mots : « son bilan ».
(4) II. – Au premier alinéa de l’article L. 526‑19 du même code, les mots : « des comptes annuels » sont remplacés par les mots : « du bilan ».
AMÉLIORATION DE L’EFFICACITÉ
DE L’INTERVENTION PUBLIQUE
Simplification et modernisation de l’aménagement commercial
(1) Le 1° du II de l’article L. 751‑2 du code de commerce est ainsi modifié :
(2) 1° Le a est complété par les mots : « ou son représentant » ;
(3) 2° Au b, après les mots : « commune d’implantation », sont insérés les mots : « ou son représentant » ;
(4) 3° Au c, après les mots : « Le maire de la commune la plus peuplée de l’arrondissement, autre que la commune d’implantation », sont insérés les mots : « , ou son représentant ».
La troisième section du chapitre Ier du titre V du livre VII du même code est abrogée.
(1) Le troisième alinéa de l’article L. 752‑15 du même code est ainsi modifié :
(2) 1° Les mots : « dans la nature du commerce » sont remplacés par les mots : « au regard de l’un des critères énoncés à l’article L. 752‑6 » ;
(3) 2° La seconde phrase est supprimée.
(1) L’article L. 752‑17 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(2) « Dans les conditions de délais prévues au premier alinéa, la commission nationale d’aménagement commercial peut se saisir de tout projet mentionné au I de l’article L. 752‑1 dont la surface de vente atteint au moins 30 000 mètres carrés. »
(1) L’article L. 752‑21 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
(2) « Art. L. 752‑21. – Un pétitionnaire dont le projet a été rejeté pour un motif de fond par la commission nationale susmentionnée ne peut déposer une nouvelle demande d’autorisation, sur un même terrain, sauf à avoir substantiellement modifié son projet au regard de la décision de la commission nationale. »
Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce
(1) I. – L’article L. 750‑1‑1 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :
(2) « Art. L. 750‑1‑1. – Dans le respect des orientations définies à l’article L. 750‑1, le Gouvernement veille au développement équilibré des différentes formes de commerce en contribuant à la dynamisation du commerce de proximité au moyen des concours prévus à l’article 4 de la loi n° 89‑1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social.
(3) « Les opérations éligibles aux concours du fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce sont destinées à favoriser la création, le maintien, la modernisation, l’adaptation ou la transmission des entreprises de proximité, pour conforter le commerce sédentaire et non sédentaire, notamment en milieu rural, dans les zones de montagne, dans les halles et marchés ainsi que dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
(4) « Les opérations, les bénéficiaires et les dépenses éligibles sont définies par décret. Ce décret fixe également les modalités de sélection des opérations et la nature, le taux et le montant des aides attribuées. »
(5) II. – Les demandes d’aides au titre du fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce enregistrées antérieurement à la date de publication de la présente loi demeurent régies par les dispositions du I de l’article L. 750‑1‑1, dans leur rédaction en vigueur avant cette date.
Dispositions relatives aux réseaux consulaires
(1) L’article L. 713‑17 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(2) « Le membre d’une chambre de commerce et d’industrie départementale d’Île‑de‑France, d’une chambre de commerce et d’industrie territoriale ou d’une chambre de commerce et d’industrie de région dont l’élection est contestée reste en fonctions jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la réclamation. »
(1) I. – Les articles 17, 18 et 19 de l’ordonnance n° 77‑1106 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de diverses dispositions législatives relatives au domaine industriel, agricole et commercial sont abrogés.
(2) II. – Les références contenues dans les dispositions de nature législative à des dispositions abrogées par le I sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de commerce.
(3) III. – Au début du chapitre VII du titre Ier du livre IX du code de commerce, il est inséré trois articles ainsi rédigés :
(4) « Art. L. 917‑1. – À Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, une chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat, établissement public, est auprès des pouvoirs publics l’organe des intérêts agricoles, commerciaux, industriels et artisanaux de sa circonscription. Elle exerce les attributions dévolues aux chambres départementales d’agriculture, aux chambres de commerce et d’industrie territoriales et aux chambres de métiers et de l’artisanat par la législation en vigueur.
(5) « Art. L. 917‑1‑1. – I. – Les dispositions relatives aux catégories professionnelles et aux sous‑catégories professionnelles prévues à la section III du chapitre III ne sont pas applicables.
(6) « II. – Les électeurs de la chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat sont répartis en trois collèges représentant :
(7) « 1° Les activités du secteur de l’agriculture ;
(8) « 2° Les activités du secteur de l’artisanat et des métiers ;
(9) « 3° Les activités du secteur de l’industrie, du commerce et des services.
(10) « III. – Les dispositions du II de l’article L. 713‑1 et des articles L. 713‑2 à L. 713‑4 s’appliquent au collège représentant les activités du secteur de l’industrie, du commerce et des services.
(11) « Toutefois, la condition d’âge prévue au premier alinéa de l’article L. 713‑4 s’applique à tous les éligibles de la chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat.
(12) « IV. – Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 713‑12, le nombre des sièges de la chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat est fixé à dix‑huit.
(13) « V. – Pour l’application de l’article L. 713‑13 :
(14) « 1° Au premier alinéa, les mots : “entre catégories et sous‑catégories professionnelles” sont remplacés par les mots : “entre les collèges mentionnés à l’article L. 917‑1‑1” ;
(15) « 2° Au deuxième alinéa, les mots : “Aucune des catégories professionnelles” sont remplacés par les mots : “Aucun des collèges mentionnés à l’article L. 917‑1‑1”.
(16) « VI. – Au premier alinéa de l’article L. 713‑15, les mots : “Pour l’élection des membres des chambres de commerce et d’industrie” sont remplacés par les mots : “Pour l’élection des membres du collège représentant les activités du secteur de l’industrie, du commerce et des services”.
(17) « VII. – Les dispositions relatives aux électeurs et aux éligibles du collège représentant les activités de l’agriculture et du collège représentant les activités de l’artisanat et des métiers sont fixées par décret en Conseil d’État.
(18) « Art. L. 917‑1‑2. – Dans les textes législatifs applicables à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, les références aux chambres départementales d’agriculture, aux chambres de commerce et d’industrie territoriales, y compris lorsqu’elles sont qualifiées d’établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie, aux chambres de métiers et de l’artisanat et aux chambres consulaires sont remplacées par une référence à la chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat. »
(19) IV. – À l’article L. 953‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un premier alinéa ainsi rédigé :
(20) « Pour l’application des articles L. 511‑1 à L. 515‑5, il y a lieu de lire : “chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon” au lieu de : “chambre d’agriculture”. »
(1) Après l’article 7 du code de l’artisanat, il est rétabli un article 8 ainsi rédigé :
(2) « Art. 8. – Les membres des sections, des chambres de métiers et de l’artisanat départementales, des chambres de métiers et de l’artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l’artisanat sont élus en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, par l’ensemble des électeurs.
(3) « Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.
(4) « Le membre dont l’élection est contestée reste en fonctions jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la réclamation.
(5) « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
(1) Après le titre VIII bis du code de l’artisanat, il est inséré un titre VIII ter ainsi rédigé :
(2) « Titre VIII ter
(3) « Dispositions relatives à l’artisanat
dans les collectivitÉs d’Outre-Mer
(4) « Art. 81 ter. – L’État peut, par convention, confier à un établissement public local ayant son siège à Saint‑Martin et représentatif des intérêts professionnels de l’artisanat et des métiers les missions, autres que consultatives, dévolues aux chambres de métiers et de l’artisanat.
(5) « Art. 81 quater. – Pour l’application des articles 5 à 33 à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, il y a lieu de lire : “chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon” au lieu de : “chambre de métiers et de l’artisanat”. »
DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER
(1) I. – Les dispositions du titre Ier, à l’exception de l’article 7, ainsi que celles du chapitre III du titre II de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
(2) II. – Aux articles L. 915‑6, L. 925‑7, L. 955‑8 et L. 960‑1 du code de commerce, les mots : « auprès de la chambre d’agriculture compétente » sont remplacés par les mots : « au registre de l’agriculture tenu par la chambre d’agriculture compétente ».