PROJET DE LOI

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N° 1338

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 21 août 2013.

PROJET  DE  LOI

relatif à lartisanat, au commerce et aux
très petites entreprises,

(Renvoyé à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. JeanMarc ayrault,

Premier ministre,

par Mme Sylvia PINEL,

ministre de lartisanat, du commerce et du tourisme.

 


TITRE Ier

ADAPTATION DU RÉGIME DES BAUX COMMERCIAUX

Article 1er

Au premier alinéa de larticle L. 1455 du code de commerce, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

Article 2

(1) I.  À la première et à la deuxième phrase du premier alinéa de larticle L. 14534 du même code, les mots : « de lindice national trimestriel mesurant le coût de la construction ou, sils sont applicables, » sont supprimés.

(2) II.  Au troisième alinéa de larticle L. 14538 du même code, les mots : « de lindice trimestriel du coût de la construction ou, sils sont applicables, » sont supprimés.

Article 3

Au premier alinéa de larticle L. 14535 du même code, les mots : « de larticle L. 14534 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 14534 et L. 14538 ainsi que ceux relatifs aux charges et aux travaux ».

Article 4

(1) Après larticle L. 14539 du même code, il est inséré un article L. 145391 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 145391.  Les variations du loyer permises par les dérogations aux règles de plafonnement prévues au présent chapitre ne peuvent conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de lannée précédente. Cette règle ne sapplique pas lorsquil est fait exception aux règles de plafonnement par suite dune clause du contrat relative à la durée du bail ou au mode de fixation du loyer. »

Article 5

(1) Après larticle L. 14540 du même code, il est inséré une section 6 bis ainsi rédigée :

(2) « Section 6 bis

(3) « De létat des lieux et des charges locatives

(4) « Art. L. 145401.  Au moment de la prise de possession des locaux et lors de leur restitution, un état des lieux est établi contradictoirement par les parties.

(5) « Art. L. 145402.  Tout contrat de location comporte un inventaire précis des catégories de charges liées à ce bail comportant lindication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel.

(6) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent article. Il précise celles des charges qui, en raison de leur nature, ne peuvent être imputées au locataire. »

Article 6

(1) Après larticle L. 14546 du même code, il est inséré un article L. 145461 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 145461.  Lorsque le bailleur dun local à usage commercial, industriel ou artisanal envisage de vendre les locaux loués, il en informe le locataire. Cette notification doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Ce dernier dispose dun délai dun mois à compter de la réception de cette offre pour se prononcer. En cas dacceptation, le locataire dispose, à compter de la date denvoi de sa réponse au bailleur, dun délai de deux mois pour la réalisation de la vente.

(3) « Si, à lexpiration de ce délai, la vente na pas été réalisée, lacceptation de loffre de vente est nulle de plein droit.

(4) « Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour lacquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur ny a pas préalablement procédé, notifier au locataire, à peine de nullité de la vente, ces conditions et prix. Cette notification vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre de vente est valable pendant la durée dun mois à compter de sa réception. Loffre qui na pas été acceptée dans ce délai est caduque.

(5) « Les termes des trois alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.

(6) « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le local à usage commercial, industriel ou artisanal est un lot dun ensemble faisant lobjet dune cession globale. »

Article 7

(1) I.  Le code de lurbanisme est ainsi modifié :

(2)  Au dernier alinéa de larticle L. 2141, les mots : « de la commune » sont remplacés par les mots : « du titulaire du droit de préemption » ;

(3)  Il est inséré, après larticle L. 2141, un article L. 21411 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 21411.  Lorsque la commune fait partie dun établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre.

(5) « Le titulaire du droit de préemption mentionné à lalinéa précédent peut déléguer ce droit à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire dune opération daménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties du périmètre de sauvegarde ou être accordée à loccasion de laliénation dun fonds de commerce, dun fonds artisanal, dun bail commercial ou de terrains. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. » ;

(6)  Aux premier et dernier alinéas de larticle L. 2142, les mots : « La commune » sont remplacés par les mots : « Le titulaire du droit de préemption » ;

(7)  Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Dans larticle L. 2141 et dans le présent article, lexpression titulaire du droit de préemption sentend également, sil y a lieu, du délégataire en application de larticle L. 21411 ».

(9) II.  Le 21° de larticle L. 212222 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

(10) « 21° Dexercer ou de déléguer selon les dispositions de larticle L. 21411 du code de lurbanisme, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini à larticle L. 2141 ; ».

Article 8

Les dispositions des articles 1er, 2, 4, 5 et 6 sont applicables aux contrats conclus ou renouvelés à compter du premier jour du troisième mois suivant celui de la publication de la présente loi.

TITRE II

PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT
DES TRÈS PETITES ENTREPRISES

Chapitre Ier

Qualification professionnelle et définition de la qualité dartisan

Article 9

(1) I.  La loi n° 96603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de lartisanat est ainsi modifiée :

(2)  Le premier alinéa du II de larticle 16 est ainsi modifié :

(3) a) Après les mots : « chambres de métiers », sont insérés les mots : « et de lartisanat » ;

(4) b) Après le mot : « qualification », est ajouté le mot : « requise » ;

(5)  Dans lintitulé du chapitre II du titre II, après le mot : « relatives », sont insérés les mots : « aux artisans et » ;

(6)  Larticle 19 est ainsi modifié :

(7) a) Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

(8) « I.  Relèvent du secteur de lartisanat les personnes immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV.

(9) « Doivent être immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV les personnes physiques et les personnes morales qui nemploient pas plus de dix salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service figurant sur une liste établie par décret en Conseil dÉtat après consultation de lassemblée permanente des chambres de métiers et de lartisanat, de lassemblée des chambres françaises de commerce et dindustrie et des organisations professionnelles représentatives. » ;

(10) b) Après le premier alinéa du I, devenu les premier et deuxième, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(11) « Peut demeurer immatriculée au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV, dans des conditions et limites fixées par le même décret, toute personne dont lentreprise :

(12) «  Dépasse le plafond fixé au premier alinéa ;

(13) «  A bénéficié des dispositions du 1° et qui a fait lobjet dune reprise ou dune transmission » ;

(14) c) Le deuxième alinéa du I, devenu le sixième, est supprimé ;

(15) d) Au troisième alinéa du I, qui devient le septième, la première occurrence du mot : « Il » est remplacée par les mots : « Ce décret », après les mots : « chambres de métiers », sont insérés les mots : « et de lartisanat départementales ou de région et » et les mots : « et la nature » sont remplacés par les mots : « ainsi que la nature » ;

(16) e) Le second alinéa du I bis A est remplacé par les dispositions suivantes :

(17) « Les modalités de vérification par la chambre de métiers et de lartisanat départementale ou de région compétente des conditions mentionnées à lalinéa précédent et relatives lobligation de qualification professionnelle résultant de larticle 16 de la présente loi sont définies par décret en Conseil dÉtat. » ;

(18) f) Au I bis, après les mots : « tenu par les chambres de métiers et de lartisanat », sont insérés les mots : « départementales ou de région » ;

(19) g) Le second alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes :

(20) « Dans lattente de la mise en œuvre effective du fichier national automatisé des interdits de gérer créé par larticle L. 1281 du code de commerce, le préfet, après avoir consulté le bulletin n° 2 du casier judiciaire, fait connaître au président de la chambre de métiers et de lartisanat départementale ou de région compétente lexistence dune éventuelle interdiction. » ;

(21)  À larticle 191, après les mots : « chambre de métiers », sont insérés les mots : « et de lartisanat départementale ou de région » ;

(22)  Les deux premiers alinéas du I de larticle 21 sont remplacés par les dispositions suivantes :

(23) « I.  Les personnes physiques et les dirigeants sociaux des personnes morales relevant du secteur de lartisanat au sens du I de larticle 19 peuvent se prévaloir de la qualité dartisan dès lors quils justifient dun diplôme, dun titre ou dune expérience professionnelle dans le métier quils exercent dans des conditions définies par décret en Conseil dÉtat.

(24) « Ce décret précise également les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent se prévaloir de la qualité dartisan dart ainsi que les conditions dattribution du titre de maître artisan. » ;

(25)  Larticle 221 est abrogé ;

(26)  Le V de larticle 24 est abrogé ;

(27)  Après larticle 25, il est inséré un article 251 ainsi rédigé :

(28) « Art. 251.  Le titre II est applicable à Mayotte, à lexception du V de larticle 19. »

(29) II.  Les dispositions du 5° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

(30) Toute personne qui, à la date dentrée en vigueur du 5° du I, bénéficie de la qualité dartisan en application de larticle 21 de la loi n° 96603 du 5 juillet 1996 susmentionnée peut continuer à se prévaloir de cette qualité.

Article 10

(1) Après le 3° de larticle L. 1282 du code de commerce, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

(2) «  Les personnels des chambres de métiers et de lartisanat départementales et de région et les personnels des chambres de métiers dAlsace et de Moselle, dans le cadre de leurs missions respectives de tenue du répertoire des métiers et du registre des entreprises, désignés selon des modalités définies par décret en Conseil dÉtat. »

Article 11

Le II et le IV de larticle 31 de la loi n° 2012387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à lallégement des démarches administratives sont abrogés.

Chapitre II

Dispositions relatives aux entrepreneurs bénéficiant
du régime prévu à larticle L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale

Article 12

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Les troisième et dernier alinéas de larticle L. 13368 sont remplacés par les dispositions suivantes :

(3) « Ce régime continue de sappliquer jusquau 31 décembre de lannée civile au cours de laquelle :

(4) « a) Les montants de chiffre daffaires mentionnés au 1 du II de larticle 293 B du code général des impôts sont dépassés ;

(5) « b) Le montant annuel de chiffre daffaires ou de revenus non commerciaux est supérieur, pour la deuxième année civile consécutive, à un seuil fixé par décret pour chaque catégorie dactivité mentionnée au premier alinéa. Lorsquil est fait application du présent b, les cotisations et contributions de sécurité sociale provisionnelles dues au titre de la première année civile à compter de laquelle le régime prévu par le présent article ne sapplique plus sont calculées, par dérogation au deuxième alinéa de larticle L. 13162 du présent code, sur la base du dernier revenu dactivité connu et sans quil soit fait application du deuxième alinéa de larticle L. 6124.

(6) « Les travailleurs indépendants auxquels le régime prévu par le présent article ne sapplique plus en vertu du a ou du b peuvent de nouveau exercer loption prévue au premier alinéa à partir de la deuxième année civile suivant celle où ce régime ne sapplique plus. » ;

(7)  Larticle L. 16113 est ainsi modifié :

(8) a) Au premier alinéa, les mots : « du premier alinéa » sont supprimés ;

(9) b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

(10) «  En cas dapplication du b de larticle L. 13368, les travailleurs indépendants continuent de bénéficier du régime prévu par cet article jusquau 31 décembre de lannée civile au cours de laquelle ils cessent de bénéficier de lexonération prévue à larticle L. 16111.

(11) « Un décret fixe les modalités dapplication du présent article. »

(12) II.  Le I sapplique aux cotisations et contributions sociales dues à compter du 1er janvier 2015.

Article 13

(1) I.  La loi n° 96603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de lartisanat est ainsi modifiée :

(2)  Le V de larticle 19 est ainsi modifié :

(3) a) Les deux premiers alinéas sont supprimés ;

(4) b) Au dernier alinéa, les mots : « mentionnées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « physiques exerçant une activité artisanale et bénéficiant du régime prévu par larticle L. 13368 du code de la sécurité sociale » ;

(5)  Au 2° du I de larticle 24, les mots : « , hors le cas prévu au V de larticle 19, une activité visée à cet article » sont remplacés par les mots : « une activité mentionnée à larticle 19 ».

(6) II.  Au sixième alinéa de larticle 2 de la loi n° 821091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, les mots : « ou dont limmatriculation est consécutive au dépassement de seuil mentionné au V de larticle 19 de la loi n° 96603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de lartisanat » sont supprimés.

(7) III.  Au 4° du I de larticle L. 82216 du code du travail, les mots : « ou du V de larticle 19 de la loi n° 96603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de lartisanat » sont supprimés.

(8) IV.  Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard six mois à compter de la date de publication de la présente loi.

(9) Les personnes dispensées dimmatriculation en application du V de larticle 19 de la loi n° 96603 du 5 juillet 1996 mentionnée cidessus, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, disposent dun délai de douze mois à compter de lentrée en vigueur du présent article pour simmatriculer auprès du répertoire compétent.

Article 14

(1) Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Au sixième alinéa de larticle 1601, la dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

(3) « Les chefs dentreprise individuelle exerçant une activité artisanale et bénéficiant du régime prévu par larticle L. 13368 du même code sont exonérés de cette taxe. » ;

(4)  Le dernier alinéa de larticle 1601 A est remplacé par les dispositions suivantes :

(5) « Les chefs dentreprise individuelle exerçant une activité artisanale et bénéficiant du régime prévu par larticle L. 13368 du code de la sécurité sociale sont exonérés de ce droit. »

Article 15

(1) Le code du travail est ainsi modifié :

(2)  Après larticle L. 633148, il est inséré un article L. 6331481 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 6331481.  Les travailleurs indépendants mentionnés au troisième alinéa de larticle L. 633148 qui ont déclaré un montant de chiffre daffaires ou de recettes nul pendant une période de douze mois civils consécutifs précédant le dépôt de la demande de prise en charge de la formation ne peuvent bénéficier du droit prévu à larticle L. 63122. » ;

(4)  Après larticle L. 633154, il est inséré un article L. 6331541 ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 6331541.  Les travailleurs indépendants mentionnés au second alinéa de larticle L. 633154 qui ont déclaré un montant de chiffre daffaires ou de recettes nul pendant une période de douze mois civils consécutifs précédant le dépôt de la demande de prise en charge de la formation ne peuvent bénéficier du droit prévu à larticle L. 63122. »

Article 16

(1) Larticle L. 82719 du même code est complété par un 4° ainsi rédigé :

(2) «  Les attestations dassurances professionnelles détenues par les travailleurs indépendants lorsque ces assurances répondent à une obligation légale. »

Chapitre III

Simplification du régime
de lentrepreneur individuel à responsabilité limitée

Article 17

(1) I.  Larticle L. 5267 du code de commerce est ainsi modifié :

(2)  Au 4°, les mots : « auprès de » sont remplacés par les mots : « au registre de lagriculture tenu par » ;

(3)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Lorsque lentrepreneur individuel, en cours dactivité, change de registre de rattachement ou de lieu dinscription au sein dun même registre, la déclaration quil a effectuée ainsi que les actes ou documents déposés lors de la constitution du patrimoine affecté et postérieurement sont transférés au nouvel organisme chargé de la tenue du registre par le précédent organisme, sans que le nouvel organisme ne soit tenu de procéder au contrôle prévu par larticle L. 5268. »

(5) II.  Au 2° de larticle L. 5268, au troisième alinéa de larticle L. 5269, au deuxième alinéa de larticle L. 52610, au deuxième alinéa de larticle L. 52611, au premier alinéa de larticle L. 52614, au dernier alinéa de larticle L. 52615, aux premier et dernier alinéas de larticle L. 52616 et au premier alinéa du II de larticle L. 52617 du même code, les mots : « auquel a été effectué le dépôt de » sont remplacés par les mots : « où est déposée ».

(6) III.  Les 2° des I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard douze mois à compter de la date de publication de la présente loi.

Article 18

(1) Larticle L. 5268 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Sans préjudice des règles dévaluation et daffectation prévues par la présente section, létat descriptif mentionné au 1° peut être composé de lensemble des éléments figurant dans le bilan du dernier exercice clos depuis moins de trois mois à la date de dépôt de la déclaration lorsque lentrepreneur individuel exerçait son activité antérieurement. Dans ce cas, les opérations intervenues depuis la date du dernier exercice clos sont comprises dans le premier exercice de lentrepreneur individuel à responsabilité limitée. »

Article 19

(1) I.  Larticle L. 52614 du même code est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, les mots : « Les comptes annuels » sont remplacés par les mots : « Le bilan » et les mots : « et de la valeur » sont supprimés ;

(3)  Au dernier alinéa, les mots : « ses comptes annuels » sont remplacés par les mots : « son bilan ».

(4) II.  Au premier alinéa de larticle L. 52619 du même code, les mots : « des comptes annuels » sont remplacés par les mots : « du bilan ».

TITRE III

AMÉLIORATION DE LEFFICACITÉ
DE LINTERVENTION PUBLIQUE

Chapitre Ier

Simplification et modernisation de laménagement commercial

Article 20

(1) Le 1° du II de larticle L. 7512 du code de commerce est ainsi modifié :

(2)  Le a est complété par les mots : « ou son représentant » ;

(3)  Au b, après les mots : « commune dimplantation », sont insérés les mots : « ou son représentant » ;

(4)  Au c, après les mots : « Le maire de la commune la plus peuplée de larrondissement, autre que la commune dimplantation », sont insérés les mots : « , ou son représentant ».

Article 21

La troisième section du chapitre Ier du titre V du livre VII du même code est abrogée.

Article 22

(1) Le troisième alinéa de larticle L. 75215 du même code est ainsi modifié :

(2)  Les mots : « dans la nature du commerce » sont remplacés par les mots : « au regard de lun des critères énoncés à larticle L. 7526 » ;

(3)  La seconde phrase est supprimée.

Article 23

(1) Larticle L. 75217 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Dans les conditions de délais prévues au premier alinéa, la commission nationale daménagement commercial peut se saisir de tout projet mentionné au I de larticle L. 7521 dont la surface de vente atteint au moins 30 000 mètres carrés. »

Article 24

(1) Larticle L. 75221 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. L. 75221.  Un pétitionnaire dont le projet a été rejeté pour un motif de fond par la commission nationale susmentionnée ne peut déposer une nouvelle demande dautorisation, sur un même terrain, sauf à avoir substantiellement modifié son projet au regard de la décision de la commission nationale. »

Chapitre II

Fonds dintervention pour les services, lartisanat et le commerce

Article 25

(1) I.  Larticle L. 75011 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. L. 75011.  Dans le respect des orientations définies à larticle L. 7501, le Gouvernement veille au développement équilibré des différentes formes de commerce en contribuant à la dynamisation du commerce de proximité au moyen des concours prévus à larticle 4 de la loi n° 891008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à lamélioration de leur environnement économique, juridique et social.

(3) « Les opérations éligibles aux concours du fonds dintervention pour les services, lartisanat et le commerce sont destinées à favoriser la création, le maintien, la modernisation, ladaptation ou la transmission des entreprises de proximité, pour conforter le commerce sédentaire et non sédentaire, notamment en milieu rural, dans les zones de montagne, dans les halles et marchés ainsi que dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

(4) « Les opérations, les bénéficiaires et les dépenses éligibles sont définies par décret. Ce décret fixe également les modalités de sélection des opérations et la nature, le taux et le montant des aides attribuées. »

(5) II.  Les demandes daides au titre du fonds dintervention pour les services, lartisanat et le commerce enregistrées antérieurement à la date de publication de la présente loi demeurent régies par les dispositions du I de larticle L. 75011, dans leur rédaction en vigueur avant cette date.

Chapitre III

Dispositions relatives aux réseaux consulaires

Article 26

(1) Larticle L. 71317 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Le membre dune chambre de commerce et dindustrie départementale dÎledeFrance, dune chambre de commerce et dindustrie territoriale ou dune chambre de commerce et dindustrie de région dont lélection est contestée reste en fonctions jusquà ce quil ait été définitivement statué sur la réclamation. »

Article 27

(1) I.  Les articles 17, 18 et 19 de lordonnance n° 771106 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de SaintPierreetMiquelon de diverses dispositions législatives relatives au domaine industriel, agricole et commercial sont abrogés.

(2) II.  Les références contenues dans les dispositions de nature législative à des dispositions abrogées par le I sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de commerce.

(3) III.  Au début du chapitre VII du titre Ier du livre IX du code de commerce, il est inséré trois articles ainsi rédigés :

(4) « Art. L. 9171.  À SaintPierreetMiquelon, une chambre dagriculture, de commerce, dindustrie, de métiers et de lartisanat, établissement public, est auprès des pouvoirs publics lorgane des intérêts agricoles, commerciaux, industriels et artisanaux de sa circonscription. Elle exerce les attributions dévolues aux chambres départementales dagriculture, aux chambres de commerce et dindustrie territoriales et aux chambres de métiers et de lartisanat par la législation en vigueur.

(5) « Art. L. 91711.  I.  Les dispositions relatives aux catégories professionnelles et aux souscatégories professionnelles prévues à la section III du chapitre III ne sont pas applicables.

(6) « II.  Les électeurs de la chambre dagriculture, de commerce, dindustrie, de métiers et de lartisanat sont répartis en trois collèges représentant :

(7) «  Les activités du secteur de lagriculture ;

(8) «  Les activités du secteur de lartisanat et des métiers ;

(9) «  Les activités du secteur de lindustrie, du commerce et des services.

(10) « III.  Les dispositions du II de larticle L. 7131 et des articles L. 7132 à L. 7134 sappliquent au collège représentant les activités du secteur de lindustrie, du commerce et des services.

(11) « Toutefois, la condition dâge prévue au premier alinéa de larticle L. 7134 sapplique à tous les éligibles de la chambre dagriculture, de commerce, dindustrie, de métiers et de lartisanat.

(12) « IV.  Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de larticle L. 71312, le nombre des sièges de la chambre dagriculture, de commerce, dindustrie, de métiers et de lartisanat est fixé à dixhuit.

(13) « V.  Pour lapplication de larticle L. 71313 :

(14) «  Au premier alinéa, les mots : entre catégories et souscatégories professionnelles sont remplacés par les mots : entre les collèges mentionnés à larticle L. 91711 ;

(15) «  Au deuxième alinéa, les mots : Aucune des catégories professionnelles sont remplacés par les mots : Aucun des collèges mentionnés à larticle L. 91711”.

(16) « VI.  Au premier alinéa de larticle L. 71315, les mots : Pour lélection des membres des chambres de commerce et dindustrie sont remplacés par les mots : Pour lélection des membres du collège représentant les activités du secteur de lindustrie, du commerce et des services.

(17) « VII.  Les dispositions relatives aux électeurs et aux éligibles du collège représentant les activités de lagriculture et du collège représentant les activités de lartisanat et des métiers sont fixées par décret en Conseil dÉtat.

(18) « Art. L. 91712.  Dans les textes législatifs applicables à SaintPierreetMiquelon, les références aux chambres départementales dagriculture, aux chambres de commerce et dindustrie territoriales, y compris lorsquelles sont qualifiées détablissements du réseau des chambres de commerce et dindustrie, aux chambres de métiers et de lartisanat et aux chambres consulaires sont remplacées par une référence à la chambre dagriculture, de commerce, dindustrie, de métiers et de lartisanat. »

(19) IV.  À larticle L. 9531 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un premier alinéa ainsi rédigé :

(20) « Pour lapplication des articles L. 5111 à L. 5155, il y a lieu de lire : chambre dagriculture, de commerce, dindustrie, de métiers et de lartisanat de SaintPierreetMiquelon” au lieu de : chambre dagriculture. »

Article 28

(1) Après larticle 7 du code de lartisanat, il est rétabli un article 8 ainsi rédigé :

(2) « Art. 8.  Les membres des sections, des chambres de métiers et de lartisanat départementales, des chambres de métiers et de lartisanat de région et des chambres régionales de métiers et de lartisanat sont élus en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de lordre de présentation, par lensemble des électeurs.

(3) « Chaque liste est composée alternativement dun candidat de chaque sexe.

(4) « Le membre dont lélection est contestée reste en fonctions jusquà ce quil ait été définitivement statué sur la réclamation.

(5) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent article. »

Article 29

(1) Après le titre VIII bis du code de lartisanat, il est inséré un titre VIII ter ainsi rédigé :

(2) « Titre VIII ter

(3) « Dispositions relatives à lartisanat
dans les collectivitÉs dOutre-Mer

(4) « Art. 81 ter.  LÉtat peut, par convention, confier à un établissement public local ayant son siège à SaintMartin et représentatif des intérêts professionnels de lartisanat et des métiers les missions, autres que consultatives, dévolues aux chambres de métiers et de lartisanat.

(5) « Art. 81 quater.  Pour lapplication des articles 5 à 33 à SaintPierreetMiquelon, il y a lieu de lire : chambre dagriculture, de commerce, dindustrie, de métiers et de lartisanat de SaintPierreetMiquelon au lieu de : chambre de métiers et de lartisanat. »

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À LOUTRE-MER

Article 30

(1) I.  Les dispositions du titre Ier, à lexception de larticle 7, ainsi que celles du chapitre III du titre II de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

(2) II.  Aux articles L. 9156, L. 9257, L. 9558 et L. 9601 du code de commerce, les mots : « auprès de la chambre dagriculture compétente » sont remplacés par les mots : « au registre de lagriculture tenu par la chambre dagriculture compétente ».