PROJET DE LOI

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N° 1351

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 11 septembre 2013.

PROJET  DE  LOI

transposant la directive 2013/1/UE du Conseil
du 20 décembre 2012 modifiant la directive 93/109/CE
en ce qui concerne certaines modalités de lexercice
du droit déligibilité aux élections au Parlement européen
pour les citoyens de lUnion résidant dans un État membre
dont ils ne sont pas ressortissants,

(Procédure accélérée)

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale
de la République, à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. JeanMarc ayrault,

Premier ministre,

par M. Manuel VALLS,
ministre de lintérieur.

 


Article 1er

(1) L’article 5 de la loi n° 77729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est modifié ainsi qu’il suit :

(2)  Au premier alinéa, la référence à l’article L.O. 1301 du code électoral est remplacé par la référence à son article L.O. 130.

(3)  Le second alinéa est ainsi rédigé :

(4) « L’inéligibilité met fin au mandat du représentant lorsqu’elle survient en cours de mandat ou, s’agissant d’un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne autre que la France, lorsqu’elle a été portée à la connaissance de l’autorité administrative française compétente par l’État d’origine après le scrutin. La constatation en est effectuée par décret. »

Article 2

(1) L’article 9 de la même loi est ainsi modifié :

(2)  Il est inséré un « I » au début du premier alinéa ;

(3)  Le sixième alinéa (3°) est supprimé et, à l’alinéa suivant, le «  » est remplacé par un «  » ;

(4)  Les sept derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

(5) « II.  Tout candidat n’ayant pas la nationalité française joint à la déclaration de candidature une déclaration écrite précisant :

(6) «  Ses nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance ;

(7) «  Sa nationalité, son adresse sur le territoire français et sa dernière adresse dans l’État membre d’origine ;

(8) «  Qu’il n’est pas simultanément candidat aux élections au Parlement européen dans un autre État de l’Union européenne ;

(9) «  Qu’il n’est pas déchu du droit d’éligibilité dans l’État membre d’origine ;

(10) «  Le cas échéant, la collectivité locale ou la circonscription sur la liste électorale de laquelle il est ou a été inscrit en dernier lieu dans l’État dont il est ressortissant ».

Article 3

Au premier alinéa de l’article 10 de la même loi, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

Article 4

(1) Après l’article 10 de la même loi il est rétabli un article 11 ainsi rédigé :

(2) « I.  La déclaration mentionnée au II de l’article 9 est notifiée à l’État membre d’origine.

(3) « Si l’État membre d’origine n’a pas répondu dans le délai imparti, à compter de la réception de la notification de la déclaration, pour vérifier l’éligibilité du candidat et en informer l’autorité administrative française compétente, la candidature est enregistrée, sans préjudice de l’application de l’article 141.

(4) « II.  Chaque État de l’Union européenne est informé de l’identité de ses ressortissants figurant comme candidats sur une liste ayant donné lieu au récépissé prévu par l’article 13. »

Article 5

Au premier alinéa de l’article 12 de la même loi, les mots : « articles 7 et suivants » sont remplacés par les mots : « articles 7 à 10 ».

Article 6

À l’article 13 de la même loi, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».

Article 7

(1) Le chapitre IV de la même loi est complété par un article 141 ainsi rédigé :

(2) « Art. 141.  L’inéligibilité d’un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne autre que la France, qui est portée à la connaissance de l’autorité administrative française compétente par l’État d’origine avant le scrutin, entraîne le retrait du candidat.

(3) « Si le retrait a lieu avant l’expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures par l’article 10, la liste sur laquelle figurait le candidat dispose, pour se compléter, d’un délai de quarante-huit heures, dans la limite du délai prévu pour le dépôt des candidatures.

(4) « Si le retrait a lieu après l’expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures par l’article 10, il n’est pas pourvu au remplacement du candidat. »

Article 8

Au premier alinéa de l’article 26 de la même loi, après les mots : « présente loi », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi n°            du          , ».