PROJET DE LOI

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N° 1376

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 18 septembre 2013.

PROJET  DE  LOI

garantissant lavenir et la justice du système de retraites,

(Procédure accélérée)

(Renvoyé à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. JeanMarc ayrault,

Premier ministre,

par Mme Marisol TOURAINE,
ministre des affaires sociales et de la santé.

 

 


Article 1er

(1) I.  Larticle L. 11121 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Au début du premier alinéa, il est ajouté la mention : « I.  » ;

(3)  Il est complété par un II ainsi rédigé :

(4) « II.  La Nation réaffirme solennellement le choix de la retraite par répartition au cœur du pacte social qui unit les générations.

(5) « Tout retraité a droit à une pension en rapport avec les revenus quil a tirés de son activité.

(6) « Les assurés doivent pouvoir bénéficier dun traitement équitable au regard de la retraite, quels que soient leur sexe, leurs activités professionnelles passées et le ou les régimes dont ils relèvent.

(7) « La Nation assigne au système de retraite par répartition les objectifs déquité et de solidarité entre les générations et au sein des générations, de réduction des écarts de pension entre les hommes et les femmes, de maintien dun niveau de vie satisfaisant des retraités, de pérennité financière et dun niveau élevé demploi des salariés âgés. »

(8) II.  Larticle L. 16117 A du code de la sécurité sociale est abrogé.

Titre Ier

Assurer la pérennité des régimes de retraite

Article 2

(1) I.  Après larticle L. 161172 du code de la sécurité sociale, il est créé un article L. 161173 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 161173.  Pour les assurés des régimes auxquels sapplique larticle L. 161172, la durée dassurance nécessaire pour bénéficier dune pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum dune pension civile ou militaire de retraite sont fixées :

(3) «  À 167 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 1960 inclus ;

(4) «  À 168 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1963 inclus ;

(5) «  À 169 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1966 inclus ;

(6) «  À 170 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 inclus ;

(7) «  À 171 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 inclus ;

(8) «  À 172 trimestres, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1973. »

(9) II.  Au I de larticle 5 de la loi n° 2003775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, la date : « 2020 » est remplacée par la date : « 2017 ».

(10) III.  À larticle L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est ajouté un III ainsi rédigé :

(11) « III.  Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1958, la durée des services et bonifications évolue dans les conditions prévues à larticle L. 161173 du code de la sécurité sociale. Par dérogation, la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de lÉtat et des militaires qui remplissent les conditions de liquidation dune pension avant lâge de 60 ans est celle exigée des fonctionnaires atteignant cet âge lannée à compter de laquelle la liquidation peut intervenir. »

(12) IV.  Le III sapplique aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et aux ouvriers des établissements industriels de lÉtat.

(13) V.  À larticle L. 73225 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « ou de périodes reconnues équivalentes », sont ajoutés les mots : « égale à celle mentionnée à larticle L. 161173 du code de la sécurité sociale ».

Article 3

(1) I.  Le 4° de larticle L. 1142 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) «  De produire et rendre public, au plus tard le 15 juin, un document annuel sur le système de retraite, fondé sur des indicateurs de suivi définis par décret au regard des objectifs énoncés au II de larticle L. 11121 ; ».

(3) II.  La section 6 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier est remplacée par une section 6 ainsi rédigée :

(4) « Section 6

(5) « Comité de surveillance des retraites

(6) « Art. L. 1144.  I.  Le comité de surveillance des retraites est composé de quatre personnalités, deux femmes et deux hommes, désignées en raison de leurs compétences en matière de retraite, nommées pour cinq ans par décret, et dun président nommé en conseil des ministres.

(7) « Le conseil dorientation des retraites, les administrations de lÉtat, les établissements publics de lÉtat, le fonds mentionné à larticle L. 416216 du code du travail et les organismes chargés de la gestion dun régime de retraite légalement obligatoire ou du régime dassurance chômage sont tenus de communiquer au comité les éléments dinformation et les études dont ils disposent et qui sont nécessaires au comité pour lexercice de ses missions. Le comité de surveillance des retraites fait connaître ses besoins afin quils soient pris en compte dans les programmes de travaux statistiques et détudes de ces administrations, organismes et établissements.

(8) « Un décret en Conseil dÉtat précise les missions du comité ainsi que ses modalités dorganisation et de fonctionnement.

(9) « II.  Le comité rend, au plus tard le 15 juillet, en sappuyant notamment sur le rapport du conseil dorientation des retraites mentionné au 4° de larticle L. 1142, un avis annuel et public :

(10) «  Indiquant sil considère que le système de retraite séloigne, de façon significative, des objectifs définis au II de larticle L. 11121. Il prend en compte les indicateurs de suivi mentionnés à larticle L. 1142 et examine la situation du système de retraite au regard en particulier de la prise en considération de la pénibilité au travail, de la situation comparée des droits à pension dans les différents régimes de retraite et des dispositifs de départs en retraite anticipée ;

(11) «  Analysant la situation comparée des hommes et des femmes au regard de lassurance vieillesse, en tenant compte des différences de montants de pension, de la durée dassurance respective et de limpact des avantages familiaux de vieillesse sur les écarts de pensions.

(12) « Dans le cas prévu au  :

(13) « a) Il adresse au Parlement, au Gouvernement, aux caisses nationales des régimes obligatoires de base dassurance vieillesse, aux services de lÉtat chargés de la liquidation des pensions et aux institutions de retraite complémentaire mentionnées à larticle L. 9221 des recommandations rendues publiques, destinées à garantir le respect de ces objectifs, dans les conditions prévues au III et au IV ;

(14) « b) Il remet, au plus tard un an après avoir adressé les recommandations prévues au a, un avis public relatif à leur suivi.

(15) « III.  Les recommandations mentionnées au II portent notamment sur :

(16) «  Lévolution de la durée dassurance requise pour le bénéfice dune pension sans décote, au regard notamment de lévolution de lespérance de vie et de la durée de retraite ;

(17) «  Les transferts du Fonds de réserve pour les retraites vers les régimes de retraite tenant compte de lampleur et de la nature déventuels écarts avec les prévisions financières de lassurance retraite ;

(18) «  Le niveau du taux de cotisation dassurance vieillesse, de base et complémentaire.

(19) « IV.  Les recommandations mentionnées au II ne peuvent tendre à :

(20) «  Augmenter le taux de cotisation dassurance vieillesse, de base et complémentaire, au-delà de limites fixées par décret ;

(21) «  Réduire le taux de remplacement assuré par les pensions, tel que défini par décret, en deçà de limites fixées par décret. 

(22) « V.  Le Gouvernement, après consultation des partenaires sociaux, présente au Parlement les suites quil entend donner aux recommandations prévues au II. »

(23) III.  La section VIII du chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est abrogée.

(24) IV.  Larticle L. 1356 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(25)  Au début du deuxième alinéa, il est ajouté la mention : « I.  » ;

(26)  Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(27) « II.  Les réserves qui excèdent la couverture des engagements mentionnés au dernier alinéa du I peuvent être affectées par la loi de financement de la sécurité sociale pour financer, le cas échéant, la correction de déséquilibres financiers conjoncturels des régimes ou du fonds mentionnés au deuxième alinéa du I, notamment ceux identifiés dans le cadre des dispositions prévues à larticle L. 1144. » ;

(28)  Au début du cinquième alinéa, devenu le sixième, il est ajouté la mention : « III.  ».

Article 4

(1) I.  Larticle L. 161231 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Au premier et au deuxième alinéa, les mots : « 1er avril » sont remplacés par les mots : « 1er octobre » ;

(3)  Au premier alinéa, les mots : « , par une commission dont la composition et les modalités dorganisation sont fixées par décret » sont remplacés par les mots : « dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances » ;

(4)  Le dernier alinéa est supprimé.

(5) II.  À larticle L. 3416 du code de la sécurité sociale, les mots : « dans les conditions fixées à larticle L. 35111 » sont remplacés par les mots : « au 1er avril de chaque année par application dun coefficient de revalorisation égal à lévolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac, prévue pour lannée en cours, le cas échéant corrigée de la différence entre le taux dévolution retenu pour fixer le coefficient de lannée précédente et le taux dévolution de cette même année. »

(6) III.  À larticle L. 8162 du même code, les mots : « prévues pour les pensions de vieillesse de base par larticle L. 161231 » sont remplacés par les mots : « applicables aux pensions dinvalidité prévues à larticle L. 3416 ».

(7) IV.  Les montants de lallocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à larticle L. 8151 du même code et des prestations prévues à larticle 2 de lordonnance  2004605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, ainsi que les plafonds de ressources prévus pour le service de ces allocations et prestations, sont revalorisés dans les conditions prévues à larticle L. 8162 du code de la sécurité sociale.

(8) V.  Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

(9)  Larticle L. 28 est ainsi modifié :

(10) a) À la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « larticle L. 16 » sont remplacés par les mots : « larticle L. 3416 du code de la sécurité sociale » ;

(11) b) Au cinquième alinéa, les mots : « liquidée, concédée et payée » sont remplacés par les mots : « liquidée, concédée, payée et revalorisée » ;

(12) c) À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « larticle L. 16 » sont remplacés par les mots : « larticle L. 3416 du code de la sécurité sociale » ;

(13)  Après la deuxième phrase de larticle L. 29, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à larticle L. 16, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à larticle L. 3416 du code de la sécurité sociale. » ;

(14)  À larticle L. 30, les mots : « larticle L. 16 » sont remplacés par les mots : « larticle L. 3416 du code de la sécurité sociale » ;

(15)  À la première phrase de larticle L. 30 bis, les mots : « larticle L. 16 » sont remplacés par les mots : « larticle L. 3416 du code de la sécurité sociale » ;

(16)  À la première phrase de larticle L. 30 ter, les mots : « larticle L. 16 » sont remplacés par les mots : « larticle L. 3416 du code de la sécurité sociale » ;

(17)  À la fin de larticle L. 34, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à larticle L. 16, la pension versée en application du 2° de larticle L. 6 est revalorisée dans les conditions fixées à larticle L. 3416 du code de la sécurité sociale. » ;

(18)  Au premier alinéa de larticle L. 50, les mots : « larticle L. 16 » sont remplacés par les mots : « larticle L. 3416 du code de la sécurité sociale ».

(19) VI.  Le V du présent article sapplique aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et aux ouvriers des établissements industriels de lÉtat.

Titre II

Rendre le systÈme plus juste

Chapitre Ier

Mieux prendre en compte la pénibilité au travail

Article 5

(1) I.  Il est créé au sein du livre Ier de la quatrième partie du code du travail un titre VI intitulé : « Dispositions particulières à certains facteurs de risques professionnels et à la pénibilité ».

(2) II.  Il est créé au sein de ce titre VI un chapitre Ier intitulé : « Fiche de prévention des expositions ». Ce chapitre Ier comprend larticle L. 412131 du code du travail, qui devient larticle L. 41611, et est ainsi modifié :

(3)  Au premier alinéa :

(4) a) Après les mots : « pour chaque travailleur exposé », sont insérés les mots : « , au-delà de certains seuils, » et les mots : « déterminés par décret et » ainsi que les mots : « , selon des modalités déterminées par décret » sont supprimés ;

(5) b) Après les mots : « les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est », est inséré le mot : « effectivement » ;

(6) c) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Les facteurs de risques professionnels et les seuils dexposition, ainsi que les modalités et la périodicité selon lesquelles la fiche individuelle est renseignée par lemployeur, sont déterminés par décret. » ;

(7)  Au deuxième alinéa, après les mots : « déclaration de maladie professionnelle. », il est inséré la phrase : « Elle est tenue à sa disposition à tout moment. » ;

(8)  Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

(9) « Les entreprises utilisatrices mentionnées à larticle L. 12511 transmettent à lentreprise de travail temporaire les informations nécessaires à létablissement par cette dernière de la fiche individuelle, dans des conditions définies par décret en Conseil dÉtat. »

Article 6

(1) Au titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail, il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

(2) « Chapitre II

(3) « Compte personnel de prévention de la pénibilité

(4) « Section 1

(5) « Ouverture et abondement du compte personnel
de prévention de la pénibilité

(6) « Art. L. 41621. Les salariés des employeurs de droit privé ainsi que le personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé peuvent acquérir des droits au titre dun compte personnel de prévention de la pénibilité dans les conditions définies au présent chapitre.

(7) « Toutefois, les salariés affiliés à un régime spécial de retraite comportant un dispositif spécifique de reconnaissance et de compensation de la pénibilité des emplois occupés ne se constituent pas de droits au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité. Un décret précise les régimes concernés.

(8) « Art. L. 41622.  Le compte personnel de prévention de la pénibilité est ouvert pour un travailleur dès lors que celui-ci a acquis des droits dans les conditions définies au présent chapitre. Les droits constitués sur le compte lui restent acquis jusquà leur liquidation ou à son admission à la retraite.

(9) « Lexposition effective dun travailleur à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels mentionnés à larticle L. 41611 au-delà des seuils dexposition définis par décret, consignée dans la fiche individuelle prévue au même article, ouvre droit à lattribution de points sur le compte personnel de prévention de la pénibilité.

(10) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dinscription des points sur le compte. Il précise le nombre maximum de points pouvant être acquis par un salarié au cours de sa carrière et définit le nombre de points auquel ouvrent droit les expositions simultanées à plusieurs facteurs de risques professionnels.

(11) « Art. L. 41623.  Les points sont attribués au vu des expositions du salarié déclarées par lemployeur, sur la base de la fiche mentionnée à larticle L. 41611, auprès de la caisse mentionnée à larticle L. 2151, à larticle L. 22211 du code de la sécurité sociale ou à larticle L. 7232 du code rural et de la pêche maritime dont il relève.

(12) « Chaque année, lemployeur transmet au salarié une copie de la fiche mentionnée à larticle L. 41611.

(13) « Selon la même périodicité, lemployeur transmet une copie de cette fiche à la caisse mentionnée au premier alinéa.

(14) « Section 2

(15) « Utilisations du compte personnel de prévention de la pénibilité

(16) « Art. L. 41624.  I.  Le titulaire du compte personnel de prévention de la pénibilité peut décider daffecter en tout ou partie les points inscrits sur son compte à une ou plusieurs des trois utilisations suivantes :

(17) «  La prise en charge de tout ou partie des frais dune action de formation professionnelle continue en vue daccéder à un emploi non exposé ou moins exposé à des facteurs de pénibilité ;

(18) «  Le financement du complément de sa rémunération et des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles en cas de réduction de sa durée de travail ;

(19) «  Le financement dune majoration de durée dassurance vieillesse.

(20) « II.  La demande dutilisation des points peut intervenir à tout moment de la carrière du titulaire du compte, que celui-ci soit salarié ou demandeur demploi, pour lutilisation mentionnée au 1°. Pour les droits mentionnés aux 2° et 3°, elle peut intervenir à compter dâges fixés par décret.

(21) « Les droits mentionnés aux 1° et 2° du I ne peuvent être exercés que lorsque le salarié relève, à la date de sa demande, du champ dapplication défini à larticle L. 41621.

(22) « III.  Un décret en Conseil dÉtat détermine les conditions dutilisation des points inscrits au compte. Il fixe le barème de points spécifique à chaque utilisation du compte. Il précise les conditions et limites dans lesquelles les points acquis ne peuvent être affectés quà lutilisation mentionnée au 1° du I.

(23) « IV.  Pour les personnes âgées dau moins 57 ans au 1er janvier 2015, le barème dacquisition des points portés au compte personnel de prévention de la pénibilité et les conditions dutilisation des points acquis peuvent être aménagés par décret en Conseil dÉtat afin de faciliter le recours aux utilisations prévues au 2° et au 3° du I. 

(24) « Sous-section 1

(25) « Utilisation du compte pour la formation

(26) « Art. L. 41625.  Lorsque le titulaire du compte personnel de prévention de la pénibilité décide de mobiliser tout ou partie des points inscrits sur le compte pour lutilisation mentionnée au 1° du I de larticle L. 41624, ces points sont convertis en heures de formation pour abonder son compte personnel de formation, prévu à larticle L. 61111.

(27) « Sous-section 2

(28) « Utilisation du compte pour le passage à temps partiel

(29) « Art. L. 41626.  Tout salarié titulaire dun compte personnel de prévention de la pénibilité a droit, dans les conditions et limites prévues aux articles L. 41622 et L. 41624, à une réduction de sa durée de travail, à compter de lâge fixé en application du II de larticle L. 41624.

(30) « Art. L. 41627.  Le salarié demande à lemployeur à bénéficier dune réduction de sa durée de travail dans des conditions fixées par décret.

(31) « Lemployeur peut refuser de faire droit à la demande du salarié. Ce refus doit être justifié par une impossibilité due à lactivité économique de lentreprise.

(32) « Art. L. 41628.  Le complément de rémunération mentionné au 2° du I de larticle L. 41624 est déterminé dans des conditions et limites fixées par décret. Il est assujetti à lensemble des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles selon les modalités en vigueur à la date de son versement.

(33) « Sous-section 3

(34) « Utilisation du compte pour la retraite

(35) « Art. L. 41629.  Les titulaires du compte personnel de prévention de la pénibilité décidant, à compter de lâge fixé en application du II de larticle L. 41624, daffecter des points à lutilisation mentionnée au du I du même article bénéficient de la majoration de durée dassurance mentionnée à larticle L. 35161 du code de la sécurité sociale.

(36) « Section 3

(37) « Gestion des comptes, contrôle et réclamations

(38) « Art. L. 416210.  La gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité est assurée par la Caisse nationale dassurance vieillesse des travailleurs salariés et le réseau des organismes régionaux chargés du service des prestations dassurance vieillesse du régime général de sécurité sociale.

(39) « Les organismes gestionnaires enregistrent sur le compte les points correspondant aux données déclarées par lemployeur en application de larticle L. 41623 et notifient annuellement au travailleur les points acquis au titre de lannée écoulée. Ils mettent à la disposition du travailleur un service dinformation en ligne lui permettant de connaître le nombre de points quil a acquis et consommés au cours de lannée civile précédente, le nombre total de points inscrits sur son compte ainsi que les utilisations possibles de ces points.

(40) « Ils versent les sommes représentatives des points que le travailleur souhaite affecter aux utilisations mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de larticle L. 41624 respectivement aux financeurs des actions de formation professionnelle suivies, aux employeurs concernés ou au régime de retraite compétent.

(41) « Un décret fixe les conditions dapplication du présent article.

(42) « Art. L. 416211.  Dans des conditions définies par décret, les organismes gestionnaires peuvent procéder à des contrôles de leffectivité et de lampleur de lexposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que de lexhaustivité des données déclarées, sur pièces et sur place, ou faire procéder à ces contrôles par des organismes habilités dans des conditions définies par décret. Ils peuvent demander aux services de ladministration du travail, aux personnes chargées des missions mentionnées au 2° de larticle L. 2151 du code de la sécurité sociale et aux caisses de mutualité sociale agricole de leur communiquer toute information utile. Le cas échéant, ils notifient à lemployeur et au salarié les modifications quils souhaitent apporter aux éléments ayant conduit à la détermination du nombre de points enregistrés sur le compte du salarié. Ce redressement ne peut intervenir quau cours des trois années civiles suivant la fin de lannée au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être portés au compte.

(43) « En cas de déclaration inexacte, le montant des cotisations mentionnées à larticle L. 416219 et le nombre de points sont régularisés. Lemployeur peut faire lobjet dune pénalité prononcée par le directeur de lorganisme gestionnaire, dans la limite de 50 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel linexactitude est constatée. Lentreprise utilisatrice, au sens de larticle L. 12511, peut, dans les mêmes conditions, faire lobjet dune pénalité lorsque la déclaration inexacte de lemployeur trouve sa cause dans la méconnaissance de lobligation mise à sa charge par larticle L. 41611. La pénalité est recouvrée selon les modalités définies aux sixième et onzième alinéas de larticle L. 11417 du code de la sécurité sociale.

(44) « Art. L. 416212.  Sous réserve des dispositions des articles L. 416213 à L. 416215, les différends relatifs aux décisions de lorganisme gestionnaire pris en application des sections 1 et 3 du présent chapitre sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale.

(45) « Art. L. 416213.  Lorsque le différend est lié à un désaccord avec son employeur sur leffectivité ou lampleur de son exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à larticle L. 41611, le salarié ne peut saisir la caisse dune réclamation relative à louverture du compte personnel de prévention de la pénibilité ou au nombre de points enregistrés sur celui-ci que sil a préalablement porté cette contestation devant lemployeur, dans des conditions précisées par décret en Conseil dÉtat.

(46) « En cas de rejet de cette contestation par lemployeur, lorganisme gestionnaire se prononce sur la réclamation du salarié après avis motivé dune commission dont la composition, le fonctionnement et le ressort territorial sont fixés par décret en Conseil dÉtat. Cette commission dispose de personnels mis à disposition par ces caisses. Elle peut demander aux services de ladministration du travail, aux personnes chargées des missions mentionnées au  de larticle L. 2151 du code de la sécurité sociale et aux caisses de mutualité sociale agricole de lui communiquer toute information utile.

(47) « Art. L. 416214.  En cas de recours juridictionnel contre une décision de lorganisme gestionnaire, le salarié et lemployeur sont parties à la cause. Ils sont mis en mesure, lun et lautre, de produire leurs observations à linstance. Ces dispositions ne sont pas applicables aux recours dirigés contre les pénalités mentionnées à larticle L. 416211.

(48) « Art. L. 416215.  Laction du travailleur en vue de lattribution de points se prescrit par deux ans à compter du 31 décembre de lannée au titre de laquelle les points sont demandés. La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. Linterruption de la prescription peut, en outre, résulter de lenvoi à lorganisme gestionnaire dune lettre recommandée avec demande davis de réception, quels quen aient été les modes de délivrance.

(49) « Section 4

(50) « Financement

(51) « Art. L. 416216.  I.  Il est institué un fonds chargé du financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité.

(52) « Ce fonds est un établissement public de lÉtat.

(53) « II.  Son conseil dadministration comprend :

(54) «  Des représentants de lÉtat ;

(55) «  Des représentants des salariés désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

(56) «  Des représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles demployeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

(57) «  Des personnalités qualifiées, désignées par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.

(58) « La composition, les modes de désignation des membres et les modalités de fonctionnement du conseil dadministration sont fixés par décret.

(59) « III.  Un décret définit le régime comptable et financier du fonds. Il précise les relations financières et comptables entre le fonds et les organismes gestionnaires du compte personnel de prévention de la pénibilité.

(60) « Art. L. 416217.  Les dépenses du fonds sont constituées par :

(61) «  La prise en charge de tout ou partie des sommes exposées par les financeurs des actions de formation professionnelle suivies dans le cadre de lutilisation mentionnée au  du I de larticle L. 41624, dans des conditions fixées par décret ;

(62) «  La prise en charge des compléments de rémunération et des cotisations et contributions légales et conventionnelles correspondantes mentionnés au 2° du I de larticle L. 41624, selon des modalités fixées par décret ;

(63) «  Le remboursement aux organismes gestionnaires des régimes dassurance vieillesse obligatoire de base, dans des conditions fixées par décret, des sommes représentatives de la prise en charge des majorations de durée dassurance mentionnées au 3° du I de larticle L. 41624, calculées sur une base forfaitaire ;

(64) «  La prise en charge des dépenses liées aux frais dexpertise exposés par les commissions mentionnées à larticle L. 416213, dans la limite dune fraction, fixée par décret, du total des recettes du fonds ;

(65) «  Le remboursement aux caisses mentionnées au premier alinéa de larticle L. 416210 des frais exposés au titre de la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité.

(66) « Art. L. 416218.  Les recettes du fonds sont constituées par :

(67) «  Une cotisation due par les employeurs au titre des salariés quils emploient entrant dans le champ dapplication du compte personnel de prévention de la pénibilité défini à larticle L. 41621, dans les conditions définies au I de larticle L. 416219 ;

(68) «  Une cotisation additionnelle due par les employeurs ayant exposé au moins un de leurs salariés à la pénibilité au sens du deuxième alinéa de larticle L. 41622, dans les conditions définies au II de larticle L. 416219 ;

(69) «  Toute autre recette autorisée par les lois et règlements en vigueur.

(70) « Art. L. 416219.  I.  La cotisation mentionnée au 1° de larticle L. 416218 est égale à un pourcentage, fixé par décret dans la limite de 0,2 % des rémunérations ou gains, au sens du premier alinéa de larticle L. 2421 du code de la sécurité sociale, des salariés entrant dans le champ dapplication du compte personnel de prévention de la pénibilité défini à larticle L. 41621.

(71) « II.  La cotisation additionnelle mentionnée au 2° de larticle L. 416218 est égale à un pourcentage, fixé par décret et compris entre 0,3 et 0,8 % des rémunérations ou gains mentionnés au I perçus par les salariés effectivement exposés à la pénibilité au sens du deuxième alinéa de larticle L. 41622 au cours de chaque période. Un taux spécifique, compris entre 0,6 et 1,6 %, est appliqué au titre des salariés ayant été exposés simultanément à plusieurs facteurs de pénibilité.

(72) « III.  Les dispositions des articles L. 1373 et L. 1374 du code de la sécurité sociale sont applicables à la cotisation définie au I et à la cotisation additionnelle définie au II.

(73) « Art. L. 416220.  Pour la fixation du taux des cotisations définies au 1° et 2° de larticle L. 416218 et du barème de points spécifique à chaque utilisation du compte défini à larticle L. 41624, il est tenu compte des prévisions financières du fonds pour les cinq prochaines années et, le cas échéant, des recommandations du comité de surveillance mentionné à larticle L. 1144 du code de la sécurité sociale. 

(74) « Section 5

(75) « Dispositions dapplication

(76) « Art. L. 416221.  Sauf dispositions contraires, les modalités dapplication du présent titre sont déterminées par décret en Conseil dÉtat. »

Article 7

(1) À larticle L. 61111 du code du travail, après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

(2) «  En cas dutilisation des points inscrits sur le compte personnel de prévention de la pénibilité, dans les conditions prévues à larticle L. 41625. »

Article 8

(1) I.  Au titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail, il est créé un chapitre III intitulé : « Accords en faveur de la prévention de la pénibilité », qui comporte les articles L. 41631 à L. 41634.

(2) II.  Larticle L. 41631 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 41631.  Le présent chapitre est applicable aux employeurs de droit privé, aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics administratifs lorsquils emploient des personnels dans les conditions du droit privé. »

(4) III.  Les articles L. 13829 à L. 13831 du code de la sécurité sociale deviennent les articles L. 41632 à L. 41634 du code du travail et sont ainsi modifiés :

(5)  Larticle L. 41632 est ainsi modifié :

(6) a) Au premier alinéa, les mots : « à larticle L. 412131 du code du travail » sont remplacés par les mots : « à larticle L. 41611 au-delà des seuils dexposition définis par décret » et les mots : « du même code » sont supprimés ;

(7) b) Au même alinéa, après les mots : « pas couvertes par un accord ou », sont insérés les mots : « , à défaut daccord attesté par un procès-verbal de désaccord dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux ou dans lesquelles une négociation a été engagée dans les conditions prévues à larticle L. 223221, par » ;

(8) c) Aux deuxième et quatrième alinéas, les mots : « du présent code » sont remplacés par les mots : « du code de la sécurité sociale » ;

(9)  À larticle L. 41633, la référence : « L. 13829 » est remplacée par la référence : « L. 4163-2 » ;

(10)  À larticle L. 41634, les références : « L. 13829, L. 13830 » sont remplacées par les références : « L. 41632, L. 41633 ».

Article 9

(1) I.  Après larticle L. 161173 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161174 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 161174.  Lâge prévu à larticle L. 161172 est abaissé, à due concurrence du nombre de trimestres attribués au titre de la majoration de durée dassurance prévue à larticle L. 35161, dans des conditions et limites fixées par décret. »

(3) II.  La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre cinquième du livre III du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 35161 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 35161.  I.  Les assurés titulaires dun compte personnel de prévention de la pénibilité prévu à larticle L. 41622 du code du travail bénéficient, dans les conditions prévues à larticle L. 41624 du même code, dune majoration de durée dassurance.

(5) « Cette majoration est accordée par le régime dassurance vieillesse de base auquel était affilié le bénéficiaire lors de la dernière année dattribution de points sur son compte personnel de prévention de la pénibilité.

(6) « II.  La majoration prévue au I est utilisée pour la détermination du taux défini au deuxième alinéa de larticle L. 3511 du présent code.

(7) « Les trimestres de cette majoration sont, en outre, réputés avoir donné lieu à cotisation pour le bénéfice des dispositions des articles L. 35111 et L. 63432 du présent code, des II des articles L. 6433 et L. 723101 du même code, de larticle L. 732181 du code rural et de la pêche maritime et de larticle L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite. »

Article 10

(1) I.  Le I de larticle 86 et larticle 88 de la loi n° 20101330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites sont abrogés.

(2) II.  Les articles 5 à 9 de la présente loi entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015, à lexception des dispositions du troisième alinéa de larticle L. 41623 du code du travail, qui entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil dÉtat et, au plus tard, cinq ans après lentrée en vigueur de larticle 6.

Chapitre II

Favoriser lemploi des seniors

Article 11

(1) Larticle L. 35115 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Au 1°, sont ajoutés les mots : « diminué de deux années » ;

(3)  Au 2°, les mots : « dans un ou plusieurs des régimes dassurance vieillesse dont relèvent respectivement les salariés du régime général, les salariés agricoles et les personnes non salariées des professions artisanales, industrielles et commerciales, des professions libérales et des professions agricoles fixée à 150 trimestres » sont remplacés par les mots : « fixées par décret en Conseil dÉtat ».

Article 12

(1) I.  Larticle L. 16122 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, les mots : « du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou dun régime spécial de retraite au sens de larticle L. 7111 » sont remplacés par les mots : « dun régime légalement obligatoire de retraite de base » ;

(3)  Au deuxième alinéa, avant les mots : « les dispositions », sont ajoutés les mots : « par dérogation, » et les mots : « les régimes mentionnés au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « le régime général de sécurité sociale, le régime des salariés agricoles ou lun des régimes spéciaux de retraite au sens de larticle L. 7111 » ;

(4)  Au troisième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « à lalinéa précédent » ;

(5)  Au septième alinéa, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des trois premiers alinéas ».

(6) II.  Au paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du même code, il est créé un article L. 1612201 ainsi rédigé :

(7) « Art. L. 1612201.  La reprise dactivité par le bénéficiaire dune pension de vieillesse personnelle servie par un régime légalement obligatoire de retraite de base nouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès daucun régime légal ou rendu légalement obligatoire dassurance vieillesse, de base ou complémentaire.

(8) « Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à lassuré qui demande le bénéfice dune pension au titre dune retraite progressive prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment par larticle L. 35115. »

(9) III.  Les articles L. 6346 et L. 6436 du même code sont ainsi modifiés :

(10)  Les premiers alinéas sont supprimés et aux quatrièmes alinéas, les mots : « trois précédents » sont remplacés par les mots : « deux précédents » ;

(11)  Aux deuxième et septième alinéas de larticle L. 6346 et au deuxième alinéa de larticle L. 6436, après les mots : « du premier alinéa », sont ajoutés les mots : « de larticle L. 16122 ».

(12) IV.  Larticle L. 723111 du même code est ainsi modifié :

(13)  Le premier alinéa est supprimé ;

(14)  Au deuxième alinéa, les mots : « au précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de larticle L. 16122 ».

(15) V.  Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

(16)  Le premier alinéa de larticle L. 84 est ainsi modifié :

(17) a) Après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « , à lexception de son premier alinéa, » ;

(18) b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, les articles L. 16122 et L. 1612201 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux bénéficiaires dune pension militaire. » ;

(19)  Au deuxième alinéa de larticle L. 84, après les mots : « mentionnés à larticle L. 861, », sont insérés les mots : « ou de tout autre employeur pour les fonctionnaires civils, » ;

(20)  Au premier alinéa de larticle L. 86, les mots : « Par dérogation aux » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au premier alinéa de larticle L. 16122 du code de la sécurité sociale, ainsi quaux ».

(21) VI.  Les dispositions du présent article sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2015.

Chapitre III

Améliorer les droits à retraite des femmes, des jeunes actifs
et des assurés à carrière heurtée

Article 13

Dans les six mois suivant lentrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur lévolution des droits familiaux afin de mieux compenser les effets sur la carrière et les pensions des femmes de larrivée denfants au foyer.

Article 14

(1) Larticle L. 3512 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « au titre de lannée civile au cours de laquelle ces périodes dassurance ont été acquises, déterminé par décret. Par dérogation à ce minimum, un décret détermine les modalités daffectation des cotisations dassurance vieillesse et des droits afférents, entre deux années civiles successives, lorsquun assuré ne justifie pas, au cours de chacune des années civiles considérées, de quatre trimestres dassurance vieillesse dans lensemble des régimes de retraite légalement obligatoires. » ;

(3)  Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Un décret détermine le plafond mensuel de cotisations retenues pour le décompte des périodes dassurance mentionnées au premier alinéa. »

Article 15

(1) I.  Aux articles L. 35111 et L. 63432 du code de la sécurité sociale, aux II des articles L. 6433 et L. 723101 du même code, les mots : « une partie des périodes de service national peut être réputée avoir donné lieu au versement de cotisations » sont remplacés par les mots : « peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations certaines périodes dassurance validées au titre des dispositions de larticle L. 3513 ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base dassurance vieillesse, selon les conditions propres à chacun de ces régimes. »

(2) II.  Larticle L. 732181 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il indique notamment les modalités selon lesquelles peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations une partie des périodes de service national et certaines périodes dassurance validées au titre des dispositions de larticle L. 3513 ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base dassurance vieillesse selon les conditions propres à chacun de ces régimes. »

Article 16

(1) I.  Larticle L. 351141 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Au début de larticle, il est ajouté la mention : « I.  » ;

(3)  Il est complété par un II ainsi rédigé :

(4) « II.  Par dérogation aux conditions prévues au I, le montant du versement de cotisations prévu pour la prise en compte des périodes mentionnées au 1° du même I peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale dans des conditions et limites, tenant notamment au délai de présentation de la demande et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique. »

(5) II.  Les articles L. 63422, L. 6432 et L. 723103 du code de la sécurité sociale sont ainsi modifiés :

(6)  Au début de ces articles, il est ajouté la mention : « I.  » ;

(7)  Ils sont complétés par un II ainsi rédigé :

(8) « II.  Par dérogation aux conditions prévues au I, le montant du versement de cotisations prévu pour la prise en compte des périodes mentionnées au 1° du même I peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale dans des conditions et limites, tenant notamment au délai de présentation de la demande et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique. »

(9) III.  Après le cinquième alinéa de larticle L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(10) « Par dérogation aux conditions prévues au cinquième alinéa, le montant du versement de cotisations prévue au cinquième alinéa peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale dans des conditions et limites, tenant notamment au délai de présentation de la demande et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique. »

(11) IV.  Larticle L. 732271 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(12) « Par dérogation aux conditions prévues au premier alinéa, le montant du versement de cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites, tenant notamment au délai de présentation de la demande et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique. »

Article 17

(1) I.  La section 2 du chapitre III du titre IV du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

(2)  Son intitulé est remplacé par lintitulé suivant : « Section 2  Cotisations dues au titre de lemploi des apprentis » ;

(3)  Larticle L. 62432 est ainsi modifié :

(4) a) Au premier alinéa, les mots : « Lassiette des cotisations sociales » sont remplacés par les mots : « I.  À lexception des cotisations dassurance vieillesse et veuvage de base, lassiette des cotisations et contributions sociales » ;

(5) b) Le deuxième alinéa est précédé dun : « II.  » et les mots : « lÉtat prend en charge » sont remplacés par les mots : « lemployeur est exonéré de » ;

(6) c) Au troisième alinéa, les mots : « lÉtat prend en charge uniquement les » sont remplacés par les mots : « lemployeur est exonéré uniquement des » ;

(7)  Larticle L. 62433 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Le fonds mentionné à larticle L. 1351 du code de la sécurité sociale prend à sa charge, dans des conditions fixées par décret, le versement dun complément de cotisations dassurance vieillesse afin de valider auprès des régimes de base un nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat dapprentissage. »

(9) II.  Après le 10° de larticle L. 1352 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

(10) « 11° Les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au dernier alinéa de larticle L. 62433 du code du travail. »

Article 18

(1) I.  Larticle L. 1352 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Le 4° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « g) Des périodes mentionnées au 8° de larticle L. 3513 ; »

(4)  À lavant-dernier alinéa, les mots : « e et f » sont remplacés par les mots : « e, f et g ».

(5) II.  Larticle L. 3513 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(6) «  Les périodes de stage mentionnées à larticle L. 63423 du code du travail. »

(7) III.  Les dispositions du I et du II sont applicables aux périodes de stage postérieures au 31 décembre 2014.

Article 19

(1) I.  Larticle L. 7426 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :

(2) «  Les conjoints collaborateurs mentionnés à larticle L. 1214 du code de commerce qui, ayant été affiliés à titre obligatoire au régime dassurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions soit artisanales, soit industrielles et commerciales, soit libérales en application de larticle L. 6228, cessent de remplir les conditions de laffiliation obligatoire. Les modalités dapplication de cette disposition, notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation, sont déterminées par décret ».

(3) II.  Larticle L. 72217 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(4)  Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Les collaborateurs dexploitation ou dentreprise agricole définis au premier alinéa de larticle L. 3215 peuvent adhérer volontairement à lassurance vieillesse mentionnée à larticle L. 72215, dans les conditions prévues à lalinéa précédent. » ;

(6)  Au dernier alinéa, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « du présent article ».

Chapitre IV

Améliorer les petites pensions des non salariés agricoles

Article 20

(1) Larticle L. 732541 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(2)  Au troisième alinéa, après les mots : « du 1er janvier 2002 », sont ajoutés les mots : « et avant le 1er janvier 2014, » ;

(3)  Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) «  À compter du 1er janvier 2014 lorsquelles justifient des conditions prévues par les articles L. 732183, L. 73223 et L. 73225 du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date deffet de la pension de retraite, pour ouvrir droit à une pension à taux plein dans le régime dassurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles. »

Article 21

(1) I.  Larticle L. 73256 du code rural et de la pêche maritime est complété par un V et un VI ainsi rédigés :

(2) « V.  Bénéficient également du présent régime les personnes ayant, pour les périodes antérieures au 1er janvier 2003, exercé à titre exclusif ou principal en qualité de chef dexploitation ou dentreprise agricole lorsque lassuré ne justifie pas dune durée minimum dassurance à ce titre et les personnes ayant, pour les périodes antérieures au 1er janvier 2011, exercé à titre exclusif ou principal en qualité daide familial défini à larticle L. 73234, en qualité de conjoint participant aux travaux défini à larticle L. 73234 ou en qualité de collaborateur dexploitation ou dentreprise agricole défini à larticle L. 73235 dont la retraite servie à titre personnel a pris effet :

(3) «  Avant le 1er janvier 1997 et qui justifient dun minimum de périodes dassurance non salariées agricoles accomplies à titre exclusif ou principal ;

(4) «  Entre le 1er janvier 1997 et le 1er janvier 2014 et qui justifient, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, dune durée dassurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à celle requise par larticle L. 73225 pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime dassurance vieillesse des professions non salariées agricoles, et dun minimum de périodes dassurance non salariées agricoles accomplies à titre exclusif ou principal.

(5) « Un décret détermine le nombre dannées maximum retenues pour le bénéfice du régime et les durées minimum dassurance requises.

(6) « VI.  Les personnes dont la retraite servie à titre personnel prend effet postérieurement au 31 décembre 2013 et qui remplissent les conditions de durée dassurance mentionnées au  du V bénéficient du présent régime pour les périodes accomplies à titre exclusif ou principal en qualité de chef dexploitation ou dentreprise agricole, daide familial, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur dexploitation ou dentreprise agricole définies au V. »

(7) II.  La deuxième phrase du deuxième alinéa de larticle L. 73260 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

(8)  Après les mots : « visés au III de larticle L. 73256 », sont insérés les mots : « à la date du 1er janvier 2014 au compte des personnes mentionnées au V de larticle L. 73256, à la date deffet de la retraite au compte des personnes mentionnées au VI de larticle L. 73256, » ;

(9)  Les mots : « mentionnées aux II et III » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux II, III, V et VI. »

(10) III.  Larticle L. 73262 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

(11) « Art. L. 73262.  I.  En cas de décès dune personne non salariée agricole, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion du régime complémentaire sil est âgé dau moins cinquante-cinq ans et si le mariage a duré au moins deux ans. Toutefois, lorsquau moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée du mariage nest exigée.

(12) « Lorsque la pension de retraite na pas été liquidée au jour du décès de lassuré, la pension de réversion est versée sans condition dâge si le conjoint survivant est invalide au moment du décès ou le devient ultérieurement, ou sil a au moins deux enfants à charge au moment du décès de lassuré.

(13) « La pension de réversion est dun montant égal à 54 % de la pension de retraite complémentaire dont bénéficiait ou aurait bénéficié lassuré à la date de son décès.

(14) « En cas de décès, à compter du 1er janvier 2003, dun chef dexploitation ou dentreprise agricole dont la pension de retraite de base na pas été liquidée au jour de son décès, son conjoint survivant, sil remplit les conditions personnelles prévues au premier alinéa ou au deuxième alinéa du présent article, a droit, au plus tôt au 1er janvier 2014, à une pension de réversion du régime complémentaire, au titre des points gratuits dont aurait pu bénéficier le chef dexploitation ou dentreprise agricole sil remplissait au jour de son décès des conditions prévues au 2° du II de larticle L. 73256. Cette pension est dun montant égal à 54 % des droits dont aurait bénéficié lassuré.

(15) « II.  Si le chef dexploitation ou dentreprise agricole est décédé avant davoir demandé la liquidation de sa pension de retraite, le conjoint survivant qui continue lexploitation sans avoir demandé la liquidation de sa pension de réversion peut, pour le calcul de sa pension de retraite complémentaire obligatoire, ajouter à ses annuités propres celles qui ont été acquises par le défunt.

(16) « Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret. »

Article 22

(1) I.  Après larticle L. 73262 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 73263 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 73263.  I.  Peuvent bénéficier dun complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire, les personnes dont la pension de retraite de base servie à titre personnel, prend effet :

(3) «  Avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimum dactivité non salariée agricole et dassurance en qualité de chef dexploitation ou dentreprise agricole accomplies à titre exclusif ou principal ;

(4) «  À compter du 1er janvier 1997 et qui justifient, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, dune durée dassurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à celle requise par larticle L. 73225, dans sa rédaction en vigueur à la date deffet de la pension de retraite, pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime dassurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles, et de périodes minimum dassurance accomplies en qualité de chef dexploitation ou dentreprise agricole à titre exclusif ou principal.

(5) « II.  Ce complément différentiel a pour objet de porter, au 1er janvier 2015 pour les pensions de retraite prenant effet avant le 1er janvier 2015 ou lors de la liquidation de la pension de retraite pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 1er janvier 2015, les droits propres servis à lassuré par le régime dassurance vieillesse de base et par le régime de retraite complémentaire obligatoire des personnes non salariées des professions agricoles à un montant minimum.

(6) « Pour les pensions liquidées avant le 1er janvier 2015, ce montant minimal est calculé au plus tôt au 1er octobre 2015 et, pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2015, au 1er octobre de lannée civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet ou à la date deffet de la pension de retraite lorsque celle-ci est postérieure au 1er octobre.

(7) « III.  Ce montant minimum est déterminé en fonction de la durée dassurance non salariée agricole et des périodes dassurance en qualité de chef dexploitation ou dentreprise agricole, accomplies à titre exclusif ou principal par lassuré dans le régime dassurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles.

(8) « IV.  Pour une carrière complète de chef dexploitation ou dentreprise agricole accomplie à titre exclusif ou principal, ce montant minimum annuel est égal à un pourcentage de 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance retenu après déduction des contributions et cotisations obligatoires dues au titre des régimes de base et complémentaire légalement obligatoire des salariés agricoles. Ce pourcentage est égal à 73 % au 1er janvier 2015, à 74 % au 1er janvier 2016, à 75 % au 1er janvier 2017 de la valeur du SMIC en vigueur au 1er janvier de lexercice du versement. Le montant du salaire minimum de croissance net est celui en vigueur au 1er janvier 2015 pour les pensions de retraite ayant pris effet avant le 1er janvier 2015 ou celui en vigueur au 1er janvier de lannée civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 1er janvier 2015.

(9) « Un décret fixe les modalités dapplication du présent article et précise notamment le mode de calcul du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire et les conditions suivant lesquelles les durées dassurance mentionnées aux précédents alinéas sont prises en compte pour le calcul du montant minimum annuel, les modalités dappréciation de la carrière complète et les modalités selon lesquelles sont appréciés les droits propres servis à lassuré. »

(10) II.  Après larticle L. 732543 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 7325431 ainsi rédigé :

(11) « Art. L. 7325431.  Dans le cas où un assuré peut prétendre à la fois à la majoration mentionnée à larticle L. 732541 et au complément différentiel de retraite complémentaire obligatoire mentionné à larticle L. 73263, la majoration mentionnée à larticle L. 732541 est servie en priorité. »

(12) III.  Le second alinéa de larticle 1er de la loi n° 2002308 du 4 mars 2002 tendant à la création dun régime de retraite complémentaire obligatoire (RCO) pour les non-salariés agricoles est supprimé.

Chapitre V

Ouvrir des solidarités nouvelles en faveur
des assurés handicapés et de leurs aidants

Article 23

(1) I.  À larticle L. 35113, à larticle L. 63433, au III de larticle L. 6433 et au III de larticle L. 723101 du code de la sécurité sociale et à larticle L. 732182 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « alors quils étaient atteints dune incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret ou quils bénéficiaient de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à larticle L. 52131 du code du travail » sont remplacés par les mots : « alors quils étaient atteints dune incapacité permanente dau moins 50 % ».

(2) II.  Au 5° du I de larticle L. 24 du code des pensions civiles et militaires, les mots : « alors quils étaient atteints dune incapacité permanente dau moins 80 % ou quils avaient la qualité de travailleur handicapé au sens de larticle L. 52131 du code du travail » sont remplacés par les mots : « alors quils étaient atteints dune incapacité permanente dau moins 50 % ».

(3) III.  Les dispositions du présent article sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2014.

Article 24

(1) I.  Le  ter de larticle L. 3518 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) «  ter Les assurés justifiant dune incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, qui atteignent lâge mentionné à larticle L. 161172 ; ».

(3) II.  Au septième alinéa du I de larticle L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, après les mots : « Le coefficient de minoration nest pas applicable aux fonctionnaires handicapés dont lincapacité permanente est au moins égale », les mots : « à 80 % » sont remplacés par les mots : « à un taux fixé par décret ».

(4) III.  Au VI de larticle 21 de la loi n° 20101330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, les mots : « est fixé à soixante-cinq ans pour les assurés handicapés » sont remplacés par les mots : « est, pour les assurés justifiant dune incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, celui prévu à larticle L. 161172 du code de la sécurité sociale ».

(5) IV.  Les dispositions du présent article sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2014.

Article 25

(1) I.  Larticle L. 3811 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Au troisième alinéa, les mots : « , sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret » sont supprimés ;

(3)  Aux quatrième, cinquième et sixième alinéas, les mots : « , pour autant que ses ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond du complément familial, » sont supprimés.

(4) II.  Larticle L. 7536 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

(5) « Art. L. 7536.  Les personnes résidant dans les départements mentionnés à larticle L. 7511, qui ont la charge dun enfant, dun adulte handicapé ou dune personne âgée dépendante, dans les conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de larticle L. 3811, sont affiliées obligatoirement à lassurance vieillesse du régime général de sécurité sociale. »

(6) III.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(7)  Après larticle L. 35141, il est inséré un article L. 35142 ainsi rédigé :

(8) « Art. L. 35142.  Lassuré social assumant, au foyer familial, la prise en charge permanente dun adulte handicapé dont lincapacité permanente est supérieure à un taux fixé par décret, qui est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou lascendant, descendant ou collatéral dun des membres du couple, bénéficie dune majoration de durée dassurance dun trimestre par période de trente mois dans la limite de huit trimestres. » ;

(9)  À larticle L. 6342, les mots : « L. 3514, L. 35141 » sont remplacées par les mots : « L. 3514 à L. 35142 » ;

(10)  Aux articles L. 64311 et L. 7231011, les mots : « L. 3514 et L. 35141 » sont remplacés par les mots : « L. 3514 à L. 35142 ».

(11) IV.  À larticle L. 73238 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « à larticle L. 35141 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 35141 et L. 35142 ».

(12) V.  Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2014, celles du II à compter du 1er janvier 2015 et celles du III aux périodes de prise en charge intervenues à compter du 1er janvier 2014.

Titre III

Simplifier le système
et renforcer sa gouvernance

Chapitre Ier

Simplifier laccès des assurés à leurs droits

Article 26

(1) I.  Larticle L. 16117 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « I.  Les assurés bénéficient dun droit à linformation sur le système de retraite par répartition, qui est assuré selon les modalités suivantes. » ;

(4)  Le premier alinéa est précédé de la mention : « II.  » ;

(5)  Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

(6)  Le sixième alinéa est précédé de la mention : « III.  » ;

(7)  Au septième alinéa, la phrase : « Un relevé actualisé est communiqué à tout moment à lassuré par voie électronique, lorsque celui-ci en fait la demande. » est remplacée par la phrase : « Lassuré bénéficie dun service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, linformant sur les régimes dont il relève, lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et déchanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés. » ;

(8)  Le huitième alinéa est précédé de la mention : « IV.  » et sa dernière phrase est supprimée ;

(9)  Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(10) « V.  En amont de tout projet dexpatriation, lassuré bénéficie à sa demande dune information, par le biais dun entretien, sur les règles dacquisition de droits à pension, lincidence sur ces derniers de lexercice de son activité à létranger et sur les dispositifs lui permettant daméliorer le montant futur de sa pension de retraite. Une information est également apportée au conjoint du futur expatrié. Les conditions dapplication du présent alinéa sont définies par décret. » ;

(11)  Le neuvième alinéa est précédé dun : « VI.  ».

(12) II.  Les dispositions du 5° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er janvier 2017.

Article 27

(1) I.  Dans le titre du paragraphe 1 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, après le mot : « Information », sont ajoutés les mots : « et simplification des démarches ».

(2) II.  Larticle L. 161171 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

(3) « Art. L. 161171.  LUnion des institutions et services de retraites est un groupement dintérêt public créé dans les conditions prévues au chapitre II de la loi n° 2011525 du 17 mai 2011 de simplification et damélioration de la qualité du droit, regroupant lensemble des organismes assurant la gestion des régimes de retraite légalement obligatoires ainsi que les services de lÉtat chargés de la liquidation des pensions, en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans le cadre de son assemblée générale. Elle est dotée dun conseil dadministration.

(4) « LUnion assure le pilotage stratégique de lensemble des projets de coordination, de simplification et de mutualisation ayant pour objet daméliorer les relations des régimes avec leurs usagers dans lesquels plusieurs de ses membres sont engagés et veille à leur mise en œuvre. Elle assure notamment le pilotage des projets prévus aux articles L. 1611711 et L. 1611712.

(5) « Lautorité compétente de lÉtat conclut avec lUnion des institutions et services de retraites un contrat qui détermine les objectifs pluriannuels de simplification et de mutualisation de lassurance vieillesse ; il comprend un schéma directeur des systèmes dinformation. Ce contrat est conclu pour une période minimale de quatre ans. »

(6) III.  Au sein du paragraphe 1 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier, les articles L. 16116 et L. 16117 du code de la sécurité sociale deviennent respectivement les articles L. 1611711 et L. 1611712.

(7) IV.  Larticle L. 1611712 du même code est ainsi modifié :

(8)  Après les mots : « de base », sont insérés les mots : « et complémentaires » ;

(9)  Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ce répertoire contient également les points acquis au titre du compte prévu à larticle L. 41621 du code du travail. »

Article 28

(1) I.  À la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est ajouté un article L. 17312 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 17312.  I.  Lorsquun assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles et des régimes dassurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales et demande à liquider lun de ses droits à pension de vieillesse auprès dun des régimes concernés, il est réputé avoir demandé à liquider lensemble de ses pensions de droit direct auprès desdits régimes. Le total de ses droits à pension dans ces régimes est déterminé selon les modalités suivantes.

(3) « Pour le calcul du total des droits à pension, sont additionnés, pour chaque année civile ayant donné lieu à affiliation à lassurance vieillesse auprès dun des régimes concernés :

(4) «  Lensemble des rémunérations ayant donné lieu à cotisation dassurance vieillesse, afin de déterminer annuellement le nombre de trimestres dassurance pour lensemble des régimes concernés ;

(5) «  Lensemble des périodes dassurance retenues pour la détermination du droit à pension dans lun de ces régimes ;

(6) «  Les salaires et revenus annuels de base de chacun des régimes, sans que leur somme ne puisse excéder le montant du plafond annuel défini au premier alinéa de larticle L. 2413 en vigueur au cours de cette année.

(7) « Le nombre de trimestres validés qui résulte de la somme du 1° et du 2° ne peut être supérieur à quatre par an.

(8) « II.  La pension est calculée, en fonction des paramètres prévus au I, par un seul des régimes concernés, en fonction de ses modalités et règles de liquidation. Un décret en Conseil dÉtat détermine la règle de priorité permettant de désigner le régime compétent pour liquider la pension.

(9) « III.  Le régime qui verse à lassuré les pensions dues par les autres régimes les verse pour le compte de ces derniers. Il est remboursé par eux des sommes versées à ce titre dans des conditions fixées par décret.

(10) « IV.  La pension due par chacun des régimes mentionnés au I est calculée en appliquant au total des droits à pension un coefficient correspondant au prorata des durées dassurance validées dans ce régime.

(11) « V.  Sauf disposition contraire, un décret en Conseil dÉtat détermine les modalités dapplication du présent article. »

(12) II.  Les dispositions du I sappliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2016.

Article 29

(1) I.  Au paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est ajouté un article L. 161222 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 161222.  Lorsquun assuré na relevé au cours de sa carrière que dun seul régime de retraite de base et ne justifie pas dune durée dassurance au sens du deuxième alinéa de larticle L. 3511 au moins égale à un nombre de trimestres fixé par décret en Conseil dÉtat, il perçoit à sa demande, au plus tôt à lâge fixé à larticle L. 161172, un versement égal au montant des cotisations versées à son régime de retraite, auxquelles sont appliqués les coefficients de revalorisation en vigueur à la date du versement, applicables aux salaires et cotisations servant de base au calcul des pensions. »

(3) II.  À la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est ajouté un article L. 17313 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 17313.  Lorsque les droits à pension dun assuré établis dans un régime dassurance vieillesse de base légalement obligatoire sont inférieurs à un seuil fixé par décret et que lassuré relève ou a relevé alternativement, successivement ou simultanément de plusieurs desdits régimes de base, le régime servant la pension de retraite la plus élevée peut assurer, pour le compte de ce régime, le versement de la pension due. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cet article, notamment les modalités de remboursement entre les régimes concernés. »

(5) III.  Larticle L. 3519 du code de la sécurité sociale est abrogé.

(6) IV.  Les dispositions du présent article sappliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2016.

Chapitre II

Améliorer la gouvernance et le pilotage des caisses de retraite

Article 30

Tous les ans, le Gouvernement organise avec les organisations syndicales de fonctionnaires un débat sur les orientations de la politique des retraites dans la fonction publique.

Article 31

(1) Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(2)  Le dernier alinéa de larticle L. 73258 est supprimé ;

(3)  Il est créé un article L. 732581 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 732581.  Le conseil dadministration de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure le suivi de léquilibre financier du régime. Il adresse tous les trois ans aux ministres chargés de lagriculture, de la sécurité sociale et du budget un rapport détaillant la situation financière du régime, ses perspectives déquilibre de long terme, ainsi que les risques auxquels il est exposé. Un décret en Conseil dÉtat précise les modalités dapplication du présent alinéa.

(5) « Sur la base du rapport mentionné à lalinéa précédent, le conseil dadministration de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole propose aux ministres chargés de lagriculture, de la sécurité sociale et du budget les règles dévolution des paramètres du régime sur les trois années à venir. Ces propositions permettent de garantir léquilibre de long terme du régime.

(6) « Le rapport mentionné au premier alinéa est remis pour la première fois au plus tard le 1er septembre 2015. » ;

(7)  Le dernier alinéa de larticle L. 73259 est remplacé par les dispositions suivantes :

(8) « Larrêté mentionné à larticle L. 732601 ou, à défaut, le décret mentionné au même article, fixe le ou les taux de cotisations. » ;

(9)  Larticle L. 73260 est ainsi modifié :

(10) a) Au deuxième alinéa, les mots : « Le nombre annuel de points est déterminé selon des modalités fixées par décret, en fonction de lassiette retenue pour le calcul des cotisations prévue à larticle L. 73259. Le même » sont remplacés par les mots : « Le nombre annuel de points est déterminé en fonction de lassiette retenue pour le calcul des cotisations prévue à larticle L. 73259 et de la ou des valeurs dachat fixées par larrêté mentionné à larticle L. 732601 ou, à défaut, par le décret mentionné au même article. Un » ;

(11) b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(12) « Larrêté mentionné à larticle L. 732601 ou, à défaut, le décret mentionné au même article, fixe la ou les valeurs de service et la ou les valeurs dachat du point de retraite. » ;

(13)  Il est créé un article L. 732601 ainsi rédigé :

(14) « Art. L. 732601.  Dans le cadre du plan triennal défini à larticle L. 732581, le conseil dadministration de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole propose aux ministres chargés de lagriculture, de la sécurité sociale et du budget une évolution triennale de la ou des valeurs de service du point de retraite, de la ou des valeurs dachat du point de retraite ainsi que du ou des taux de cotisations. Limpact de ces évolutions doit être chiffré dans le rapport mentionné au deuxième alinéa de larticle L. 732581. Au vu de cette proposition, les ministres chargés de lagriculture, de la sécurité sociale et du budget arrêtent les évolutions des paramètres précités.

(15) « Si au cours du plan triennal, sur la base détudes actuarielles, le conseil dadministration de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole considère que lévolution des paramètres nest plus de nature à assurer la pérennité financière du régime, il propose aux ministres chargés de lagriculture, de la sécurité sociale et du budget des corrections de ces paramètres sur cette période. Au vu de cette proposition, les ministres chargés de lagriculture, de la sécurité sociale et du budget arrêtent les évolutions des paramètres précités.

(16) « Les modifications proposées ne peuvent excéder des plafonds de variations annuelles définis par décret en Conseil dÉtat.

(17) « À défaut de plan triennal permettant de garantir léquilibre de long terme du régime, la ou les valeurs de service du point de retraite, la ou les valeurs dachat du point de retraite et le ou les taux de cotisation sont modifiés par décret. »

Article 32

(1) Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 6412 est remplacé par les dispositions suivantes :

(3) « Art. L. 6412.  I.  La Caisse nationale dassurance vieillesse des professions libérales a pour rôle :

(4) «  Dassurer la gestion du régime dassurance vieillesse de base des professionnels libéraux et la gestion des réserves du régime dans les conditions prévues au présent titre. Elle établit à cette fin le règlement du régime de base qui est approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;

(5) «  Danimer, de coordonner et de contrôler laction des sections professionnelles ;

(6) «  Dexercer une action sociale et de coordonner laction sociale des sections professionnelles ;

(7) «  De négocier et de conclure toute convention collective intéressant son personnel et celui des sections professionnelles et dassurer leur formation technique ;

(8) «  De créer tout service dintérêt commun à lensemble des sections professionnelles ou à certaines dentre elles ;

(9) «  De sassurer de la bonne gestion du régime de base par les sections professionnelles ;

(10) «  Darrêter le schéma directeur des systèmes dinformation de lorganisme mentionné à larticle L. 6411.

(11) « Le conseil dadministration de la caisse nationale exerce, au titre des attributions énoncées ci-dessus, un pouvoir de contrôle sur les caisses de base. Il est saisi pour avis et dans le cadre de ses compétences, de tout projet de mesure législative ou règlementaire ayant des incidences sur léquilibre financier du régime dassurance vieillesse de base, des régimes de retraite complémentaires et des régimes invalidité décès des professions libérales dans les conditions de larticle L. 2003.

(12) « Un décret en Conseil dÉtat définit les modalités dapplication du présent article. » ;

(13)  Après larticle L. 6413, il est créé un article L. 64131 ainsi rédigé :

(14) « Art. L. 64131.  I.  Le directeur est nommé par décret pour une durée de six ans après avis du conseil dadministration de la caisse nationale. Toutefois, le conseil peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, sopposer à la proposition de nomination présentée.

(15) « II.  Le directeur dirige la caisse nationale. Il recrute le personnel de la caisse et a autorité sur lui.

(16) « III.  Lagent comptable est nommé par le conseil dadministration de la caisse nationale. » ;

(17)  Après larticle L. 6414, il est créé un article L. 64141 ainsi rédigé :

(18) « Art. L. 64141.  I.  LÉtat conclut avec la caisse nationale, pour une période minimale de quatre ans, un contrat pluriannuel comportant des engagements réciproques des signataires.

(19) « Ce contrat détermine notamment, pour le régime de base des professions libérales et les régimes mentionnés aux articles L. 6441 et L. 6442, les objectifs pluriannuels de gestion et, pour le seul régime de base des professions libérales, les moyens de fonctionnement dont disposent la caisse nationale et les sections professionnelles pour les atteindre ainsi que les actions mises en œuvre à ces fins par chacun des signataires.

(20) « II.  La mise en œuvre du contrat pluriannuel fait lobjet de contrats de gestion conclus entre la caisse nationale et chacune des sections professionnelles.

(21) « III.  Un décret en Conseil dÉtat détermine la périodicité, le contenu et les signataires du contrat pluriannuel et des contrats de gestion. » ;

(22)  Les deux derniers alinéas de larticle L. 6415 sont remplacés par les dispositions suivantes :

(23) « Elles peuvent, dans les conditions prévues par un règlement élaboré par la caisse nationale et approuvé par décret, exercer une action sociale.

(24) « Les statuts des sections professionnelles, conformes aux statuts types approuvés par décret, sont soumis à lapprobation du conseil dadministration de la caisse nationale.

(25) « Cette décision est réputée approuvée à défaut dopposition par le ministre chargé de la sécurité sociale dans un délai dun mois à compter de sa réception. » ;

(26)  Après larticle L. 6416, il est ajouté un article L. 6417 ainsi rédigé :

(27) « Art. L. 6417.  I.  Les sections professionnelles peuvent se grouper pour réaliser des missions communes. La création dun groupement fait lobjet dune convention constitutive, qui doit être approuvée par les conseils dadministration des sections concernées et par lautorité compétente de lÉtat.

(28) « Le groupement est doté de la personnalité juridique et de lautonomie financière. Il est administré par un conseil dadministration dont la composition et les règles de fonctionnement sont définies par la convention constitutive. Il est dirigé par un directeur choisi parmi les directeurs des sections concernées par le groupement et est doté dun agent comptable choisi parmi les agents comptables des sections concernées.

(29) « II.  Sous réserve dadaptations prévues par décret en Conseil dÉtat, les dispositions du présent code applicables aux sections sont applicables à leurs groupements. »

Article 33

(1) I.  Larticle L. 13711 du code de la sécurité sociale est complété par un VI ainsi rédigé :

(2) « VI.  Les rentes versées au titre des régimes de retraite à prestations définies, mentionnés au I, sont gérées exclusivement par lun des organismes régis par le titre III du livre IX du présent code, le livre II du code de la mutualité ou le code des assurances. Les modalités dexternalisation des engagements transférés sont fixées par décret en Conseil dÉtat. »

(3) II.  Pour les rentes en cours de service mentionnées à larticle L. 13711 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la présente loi, les entreprises disposent dun délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi pour se mettre en conformité avec les dispositions prévues au I.

Article 34

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi tendant :

(2)  Pour Mayotte, à étendre et adapter la législation en matière dassurance vieillesse applicable en métropole ;

(3)  Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, à rapprocher les dispositions de la loi n° 87563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime dassurance vieillesse applicable à SaintPierreetMiquelon de la législation applicable en métropole.

(4) II.  Les ordonnances sont publiées au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant celui de la publication de la présente loi.

(5) Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances sont déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de leur publication.