PROJET DE LOI

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N° 1380

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 septembre 2013.

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT,

pour l'égalité entre les femmes et les hommes,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

              Voir les numéros :

              Sénat :              717, 807, 808, 788, 794, 831 et T.A. 214 (2012-2013).


Article 1er

(1) LÉtat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, mettent en œuvre une politique pour légalité entre les femmes et les hommes selon une approche intégrée. Ils veillent à lévaluation de lensemble de leurs actions.

(2) La politique pour légalité entre les femmes et les hommes comporte notamment :

(3)  Des actions visant à garantir légalité professionnelle et la mixité dans les métiers ;

(4)  Des actions de lutte contre la précarité des femmes ;

(5)  Des actions tendant à faciliter un partage équilibré des responsabilités parentales ;

(6)  Des actions pour mieux articuler les temps de vie ;

(7)  Des actions destinées à prévenir les stéréotypes sexistes ;

(8)  Des actions de prévention et de protection contre les atteintes à la dignité des femmes ;

(9)  Des actions de prévention et de protection permettant de lutter contre les violences faites aux femmes ;

(10)  (nouveau) Des actions en faveur de légal accès aux mandats électoraux et aux fonctions électives ;

(11)  (nouveau) Des actions visant à assurer aux femmes la maîtrise de leur sexualité, notamment par laccès à la contraception et à linterruption volontaire de grossesse.

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À LÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LA VIE PROFESSIONNELLE

Article 2 A (nouveau)

Après une concertation entre les partenaires sociaux, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2014, un rapport portant, dune part, sur une harmonisation des droits aux différents types de congés existant actuellement (parentaux et personnels), en termes de conditions douverture et dindemnisation, et, dautre part, sur la portabilité de ces droits et le cadre de leur mise en œuvre.

Article 2 B (nouveau)

(1) Larticle L. 1225-57 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « Cet entretien organise le retour à lemploi du salarié et définit les éventuels besoins de formation. Afin notamment dassurer le respect de larticle L. 3221-2, lemployeur et le salarié examinent les conséquences de la période de congé sur la rémunération et lévolution de carrière du salarié. 

(3) « À sa demande, le salarié peut bénéficier de cet entretien avant la fin du congé parental déducation. »

Article 2 C (nouveau)

(1) Le code du travail est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 2241-7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(3) « Lorsquun écart moyen de rémunération entre les femmes et les hommes est constaté, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels doivent faire de sa réduction une priorité. Des actions spécifiques de rattrapage sont engagées à cet effet.

(4) « À loccasion de lexamen mentionné au premier alinéa, les critères dévaluation retenus dans la définition des différents postes de travail sont analysés afin didentifier et de corriger ceux dentre eux susceptibles dinduire des discriminations entre les femmes et les hommes et afin de garantir la prise en compte de lensemble des compétences des salariés. » ;

(5) 2° Au second alinéa de larticle L. 3221-6, les mots : « doivent être communs aux salariés des deux sexes » sont remplacés par les mots : « sont établis selon des normes qui assurent lapplication du principe fixé à larticle L. 3221-2. »

Article 2 D (nouveau)

(1) La deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 22422 du code du travail est ainsi rédigée :

(2) « Ces informations doivent permettre une analyse de la situation comparée entre les femmes et les hommes, compte tenu de la dernière mise à jour des données prévues dans les rapports prévus aux articles L. 2323-47 et L. 2323-57. »

Article 2 E (nouveau)

(1) La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :

(2)  Larticle L. 2242-5 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 2242-5.  Lemployeur engage chaque année une négociation sur les objectifs dégalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes dans lentreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre. Cette négociation sappuie sur les éléments figurant dans les rapports prévus aux articles L. 2323-47 et L. 2323-57, complétés par les indicateurs contenus dans la base de données unique et par toute information qui paraît utile aux négociateurs. Cette négociation porte notamment sur les conditions daccès à lemploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et demploi et en particulier celles des salariés à temps partiel, et larticulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales. Cette négociation porte également sur lapplication de larticle L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles lemployeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations. Elle porte enfin sur la définition et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

(4) « Lorsquun accord comportant de tels objectifs et mesures est signé dans lentreprise, lobligation de négocier devient triennale. La mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes est suivie dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs prévue à larticle L. 2242-8 du présent code.

(5) « En labsence daccord, la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs prévue à larticle L. 2242-8 porte également sur la définition et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. » ;

(6)  Larticle L. 2242-7 est ainsi rédigé :

(7) « Art. L. 2242-7.  À défaut dinitiative de la partie patronale, la négociation sengage dans les quinze jours suivant la demande dune des organisations syndicales de salariés représentatives dans lentreprise au sens de larticle L. 2231-1. »

Article 2

(1) I (nouveau).  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 531-1 est ainsi modifié :

(3) a) Au 3°, les mots : « Un complément de libre choix dactivité versé » sont remplacés par les mots : « Une prestation partagée daccueil de lenfant versée » ;

(4) b) À lavant-dernier alinéa, les mots : « les compléments » sont remplacés par les mots : « la prestation et le complément » ;

(5) c) Au dernier alinéa, les mots : « du complément mentionné » sont remplacés par les mots : « de la prestation mentionnée » ;

(6)  Larticle L. 531-4 est ainsi modifié :

(7) a) Le I est ainsi modifié :

(8)  au début du premier alinéa du 1, les mots : « Le complément de libre choix dactivité est versé » sont remplacés par les mots : « La prestation partagée daccueil de lenfant est versée » ;

(9)  au début de la première phrase du premier alinéa du 2, les mots : « Le complément est attribué » sont remplacés par les mots : « La prestation est attribuée » ;

(10)  au deuxième alinéa du 2, les mots : « ce complément à temps partiel est attribué » sont remplacés par les mots : « cette prestation à taux partiel est attribuée » ;

(11)  au début de la première phrase du dernier alinéa du 2, les mots : « Ce complément à taux partiel est attribué » sont remplacés par les mots : « Cette prestation à taux partiel est attribuée » ;

(12) b) À la première phrase du II, les mots : « du complément de libre choix dactivité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée daccueil de lenfant » et les mots : « au complément » sont remplacés par les mots : « à la prestation » ;

(13) c) Le dernier alinéa du III est ainsi modifié :

(14)  à la première phrase, les mots : « compléments de libre choix dactivité » sont remplacés par les mots : « prestations partagées daccueil de lenfant » ;

(15)  à la deuxième phrase, les mots : « un complément à taux partiel peut être attribué » sont remplacés par les mots : « une prestation à taux partiel peut être attribuée », le mot : « compléments » est remplacé par le mot : « prestations » et les mots : « du complément » sont remplacés par les mots : « de la prestation » ;

(16)  à la dernière phrase, le mot : « compléments » est remplacé par le mot : « prestations », les mots : « du complément » sont remplacés par les mots : « de la prestation » et les mots : « de ce dernier complément » sont remplacés par les mots : « de cette dernière prestation » ;

(17) d) Le IV est ainsi modifié :

(18)  au premier alinéa, les mots : « le complément est versé » sont remplacés par les mots : « la prestation est versée » ;

(19)  à la première phrase du second alinéa, les mots : « le complément est également versé » sont remplacés par les mots : « la prestation est également versée » ;

(20) e) Le VI est ainsi modifié :

(21)  à la première phrase du premier alinéa, les mots : « le complément de libre choix dactivité à taux plein peut être cumulé » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée daccueil de lenfant à taux plein peut être cumulée » ;

(22)  à la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le complément de libre choix dactivité à taux plein peut être attribué » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée daccueil de lenfant à taux plein peut être attribuée » ;

(23)  au dernier alinéa, les mots : « au complément de libre choix dactivité » sont remplacés par les mots : « à la prestation partagée daccueil de lenfant » ;

(24) f) Au VII, les mots : « du complément de libre choix dactivité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée daccueil de lenfant » ;

(25)  Larticle L. 531-9 est ainsi modifié :

(26) a) Au premier alinéa, les mots : « le complément de libre choix dactivité à taux plein mentionné au premier alinéa du 1 du I de larticle L. 531-4, sauf si ce dernier est versé » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée daccueil de lenfant à taux plein mentionnée au premier alinéa du 1 du I de l’article L. 531-4, sauf si cette dernière est versée » ;

(27) b) Au second alinéa, les mots : « du complément de libre choix dactivité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée daccueil de lenfant » ;

(28)  À larticle L. 531-10, les mots : « le complément de libre choix dactivité » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée daccueil de lenfant » ;

(29)  L’article L. 532-2 est ainsi modifié :

(30) a) Au début du I, du premier alinéa du II et de la première phrase du III, les mots : « Le complément de libre choix dactivité » sont remplacés par les mots : « La prestation partagée daccueil de lenfant » ;

(31) b) Au dernier alinéa du II, les mots : « du complément de libre choix dactivité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée daccueil de lenfant » ;

(32) c) Au début de la seconde phrase du III, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle » ;

(33) d) Au IV, les mots : « du complément de libre choix dactivité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée daccueil de lenfant » et les mots : « le complément » sont remplacés par les mots : « la prestation » ;

(34) e) Au V, les mots : « le complément de libre choix dactivité » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée daccueil de lenfant » ;

(35)  Aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 552-1, les mots : « du complément de libre choix dactivité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée daccueil de lenfant ».

(36) II.  Au 3° de l’article L. 531-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « à celui des parents » sont remplacés par les mots : « au parent ».

(37) III.  Larticle L. 531-4 du même code est ainsi modifié :

(38)  Le I est complété par un 3 ainsi rédigé :

(39) « 3. La prestation partagée daccueil de lenfant est versée pendant une durée fixée par décret en fonction du rang de lenfant. Cette durée comprend les périodes postérieures à l’accouchement donnant lieu à indemnisation par les assurances maternité des régimes obligatoires de sécurité sociale ou à maintien de traitement en application de statuts ainsi que les périodes indemnisées au titre du congé d’adoption.

(40) « Lorsque les deux membres du couple assument conjointement la charge de lenfant au titre de laquelle la prestation partagée daccueil de lenfant est versée et que chacun dentre eux fait valoir simultanément ou successivement son droit à la prestation, la durée totale de versement peut être prolongée jusquà ce que lenfant atteigne un âge limite en fonction de son rang. Le droit à la prestation partagée d’accueil de l’enfant est ouvert jusqu’à ce que l’enfant ait atteint cet âge limite. Lâge limite de lenfant, le montant de la prestation et les conditions dans lesquelles la durée de la prestation peut être prolongée sont fixés par décret.

(41) « La durée étendue de versement mentionnée au deuxième alinéa du présent 3 bénéficie également au parent qui assume seul la charge de l’enfant. 

(42) « Par dérogation à l’âge limite mentionné à l’article L. 5311 et au deuxième alinéa du présent 3, le versement de la prestation partagée d’accueil de l’enfant est prolongé, pour les parents de deux enfants et plus, jusqu’au mois de septembre suivant la date anniversaire de l’enfant lorsque les ressources du ménage n’excèdent pas le plafond prévu à l’article L. 5221 et tant qu’une demande dans un établissement ou service d’accueil d’enfants de moins de six ans et dans un établissement scolaire est restée insatisfaite et que l’un des deux membres du ménage exerce une activité professionnelle. Cette dernière condition ne s’applique pas au parent qui assume seul la charge de l’enfant. » ;

(43)  La seconde phrase du II est supprimée ;

(44) 3° (nouveau) Le VI est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(45) « Lorsque les deux membres du couple assument conjointement la charge de l’enfant au titre duquel le montant majoré de la prestation partagée d’accueil de l’enfant prévue au deuxième alinéa est versé et que chacun d’entre eux fait valoir simultanément ou successivement son droit au montant majoré, la durée totale de versement peut être augmentée jusqu’à ce que l’enfant atteigne un âge limite fixé par décret. Cette demande peut être déposée jusqu’à ce que l’enfant ait atteint cet âge limite. Les conditions dans lesquelles la durée de versement du montant majoré peut être augmentée sont fixées par décret.

(46) « La durée étendue de versement mentionnée au quatrième alinéa bénéficie également au parent qui assume seul la charge de l’enfant. »

(47) IV.  (Supprimé)

(48) V (nouveau).  Le présent article est applicable aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er juillet 2014.

Article 2 bis (nouveau)

(1) Le Gouvernement transmet, chaque année à compter du 1er janvier 2017, un rapport au Parlement décrivant les effets économiques, sociaux et financiers de la réforme introduite par larticle 2 de la présente loi, mis en regard notamment de lévolution des solutions daccueil des jeunes enfants. Ce rapport est réalisé avec le concours dun comité dexperts, dans des conditions définies par décret.

(2) La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole collectent et transmettent les données utiles pour la réalisation de ce rapport.

Article 2 ter (nouveau)

(1) I.  À la fin du premier alinéa du 1 du I de larticle L. 531-4 du code de la sécurité sociale sont ajoutés les mots : « ou qui suit une formation professionnelle non rémunérée ».

(2) II.  Après larticle L. 531-4 du même code, il est inséré un article L. 531-4-1 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 531-4-1.  Une convention conclue entre Pôle emploi et lorganisme débiteur des prestations familiales prévoit les conditions dans lesquelles les bénéficiaires de la prestation partagée daccueil de lenfant qui étaient précédemment en inactivité bénéficient des prestations daide au retour à lemploi avant la fin de leurs droits à la prestation partagée daccueil de l’enfant. 

(4) « Cette convention peut également être conclue par la région pour laccès aux actions de formation mentionnées à l’article L. 214-13 du code de léducation. »

Article 3

(1) Larticle 8 de lordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics est ainsi modifié :

(2)  Au 1°, après la référence : « 222-40, », est insérée la référence : « 225-1, » ;

(3)  Au 2°, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1146-1, » ;

(4)  Après le 6°, est inséré un 7° ainsi rédigé :

(5) «  Les personnes qui, au 31 décembre de lannée précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, nont pas mis en œuvre lobligation de négociation prévue aux articles L. 2242-5 et L. 2242-8 du code du travail et qui, à la date à laquelle elles soumissionnent, nont pas réalisé ou engagé la régularisation de leur situation. »

Article 4

(1) I.  Le III de larticle 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est complété par trois alinéas et un 5° ainsi rédigés :

(2) « La collaboratrice libérale en état de grossesse médicalement constaté a le droit de suspendre sa collaboration pendant au moins seize semaines à loccasion de laccouchement. À compter de la déclaration de grossesse et jusquà lexpiration dun délai de huit semaines à lissue de la période de suspension du contrat, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu unilatéralement sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à lexercice professionnel de lintéressée, non lié à létat de grossesse.

(3) « Le collaborateur libéral a le droit de suspendre sa collaboration pendant onze jours consécutifs suivant la naissance de lenfant, durée portée à dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples. À compter de lannonce par le collaborateur libéral de son intention de suspendre son contrat de collaboration après la naissance de lenfant et jusquà lexpiration dun délai de huit semaines à lissue de la période de suspension du contrat, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu unilatéralement, sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à lexercice professionnel de lintéressé, non lié à la paternité.

(4) « Le collaborateur ou la collaboratrice a le droit de suspendre sa collaboration pendant une durée de dix semaines à dater de larrivée de lenfant au foyer lorsque lautorité administrative ou tout organisme désigné par voie réglementaire lui confie un enfant en vue de son adoption. À compter de lannonce par le collaborateur ou la collaboratrice de son intention de suspendre son contrat de collaboration et jusquà lexpiration dun délai de huit semaines à lissue de la période de suspension du contrat, le contrat de collaboration unilatérale ne peut être rompu unilatéralement, sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à lexercice professionnel de lintéressé, non lié à ladoption ;

(5) «  Les modalités de sa suspension afin de permettre au collaborateur de bénéficier des indemnisations prévues par la législation de la sécurité sociale en matière dassurance maladie, de maternité, de congé dadoption et de congé de paternité et daccueil de lenfant.

(6) II.  Le I de l’article 5 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions dadaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est complété par les mots : « ou régie par un contrat de collaboration libérale. »

Article 5

(1) À titre expérimental, la convention ou laccord collectif prévu à larticle L. 3152-1 du code du travail peut autoriser le salarié à utiliser une partie des droits affectés sur le compte épargne-temps institué en application du même article pour financer lune des prestations de service prévues à larticle L. 1271-1 du même code au moyen dun chèque emploi-service universel.

(2) Un décret définit les modalités de mise en œuvre du présent article et les conditions dans lesquelles cette expérimentation est évaluée. Lexpérimentation est dune durée de deux ans à compter de la publication de ce décret, et au plus tard à compter du 1er juillet 2014.

Article 5 bis (nouveau)

À larticle L. 1132-1 du code du travail, après les mots : « sa grossesse, », sont insérés les mots : « de lutilisation de ses droits en matière de parentalité ».

Article 5 ter (nouveau)

(1) Le code du travail est ainsi modifié :

(2)  Au troisième alinéa de larticle L. 2323-47, après les mots : « de conditions de travail, », sont insérés les mots : « de sécurité et de santé au travail, » ;

(3)  Au deuxième alinéa de larticle L. 2323-57, après les mots : « de conditions de travail, », sont insérés les mots : « de sécurité et de santé au travail, ».

Article 5 quater (nouveau)

(1) Larticle L. 3142-1 du code du travail est ainsi modifié :

(2)  Après le 1°, il est inséré un 2° ainsi rédigé :

(3) «  Quatre jours pour la conclusion dun pacte civil de solidarité ; »

(4)  Les 2° à 6° deviennent respectivement les 3° à 7°.

Article 5 quinquies (nouveau)

(1) Larticle L. 2223-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est complété par les mots : « ou de s’informer sur ces actes » ;

(3)  Au dernier alinéa, après les mots : « y subir », sont insérés les mots : « ou sinformer sur ».

Article 5 sexies (nouveau)

Dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet aux commissions compétentes de lAssemblée nationale et du Sénat un rapport relatif à lindemnisation des périodes de congé de maternité des femmes exerçant une profession discontinue. Ce rapport met en évidence le cas des femmes relevant des annexes VIII et X de la convention dassurance chômage. Il évalue, pour les cinq dernières années, le nombre de femmes ayant demandé une indemnisation au titre de la maternité, le nombre de refus dindemnisation en en précisant les motifs, les délais dinstruction des dossiers, les pertes de revenus liées à la maternité lors du retour à la vie active, pour la réouverture des droits à lassurance chômage, ou lors du passage à la retraite. Il analyse les améliorations possibles et les conditions de leur mise en œuvre.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ

Article 6

(1) I.  Afin daméliorer la situation des personnes qui élèvent seules leurs enfants à la suite dune séparation ou dun divorce, un mécanisme de renforcement des garanties contre les impayés de pensions alimentaires est expérimenté.

(2) Cette expérimentation sapplique aux bénéficiaires de lallocation de soutien familial mentionnée au 3° de larticle L. 523-1 du code de la sécurité sociale et aux bénéficiaires de laide au recouvrement mentionnée à larticle L. 581-1 du même code, résidant ou ayant élu domicile dans les départements dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des droits des femmes et du ministre chargé de la sécurité sociale, ainsi quaux débiteurs de créances alimentaires à légard desdits bénéficiaires, quel que soit leur lieu de résidence.

(3) II.  Dans le cadre de lexpérimentation mentionnée au I, le directeur de lorganisme débiteur des prestations familiales peut, en vue de faciliter la fixation de lobligation dentretien par lautorité judiciaire, transmettre au parent bénéficiaire de lallocation de soutien familial les renseignements dont il dispose concernant ladresse et la solvabilité du débiteur. Toutefois, il peut également, après en avoir informé le bénéficiaire de lallocation, communiquer directement au juge, le cas échéant sur sa demande, ces renseignements.

(4) III.  Pour lexpérimentation mentionnée au I, il est dérogé au 3° de l’article L. 523-1 et aux articles L. 581-2 et L. 581-3 du code de la sécurité sociale afin douvrir le droit à lallocation différentielle de soutien familial au parent dont la créance alimentaire pour enfants est inférieure au montant de lallocation de soutien familial même lorsque le débiteur sacquitte intégralement du paiement de ladite créance. Dans ce cas, lallocation différentielle versée nest pas recouvrée et reste acquise à lallocataire.

(5) III bis (nouveau).  Pour lexpérimentation mentionnée au I, les conditions dans lesquelles le parent est considéré comme hors détat de faire face à son obligation dentretien ou au versement d’une pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice tel que mentionné au 3° de larticle L. 523-1 du code de la sécurité sociale sont définies par décret.

(6) IV.  Pour lexpérimentation mentionnée au I et afin daméliorer le recouvrement des pensions alimentaires impayées :

(7)  La procédure de paiement direct, lorsquelle est mise en œuvre par lorganisme débiteur des prestations familiales, est applicable, par dérogation à larticle L. 213-4 du code des procédures civiles dexécution, aux termes échus de la pension alimentaire pour les vingt-quatre derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct. Le règlement de ces sommes est fait par fractions égales sur une période de vingtquatre mois ;

(8)  Il est dérogé à l’article L. 3252-5 du code du travail afin dautoriser lorganisme débiteur des prestations familiales à procéder, dans les conditions définies par cet article, au prélèvement direct du terme mensuel courant et des vingtquatre derniers mois impayés de la pension alimentaire.

(9) IV bis (nouveau).  Pour lexpérimentation mentionnée au I, est regardé comme se soustrayant ou se trouvant hors détat de faire face à lobligation dentretien ou au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice le défaut de paiement depuis au moins un mois.

(10) V.  L’expérimentation mentionnée au I est conduite pour une durée de trois ans, à l’exception du dispositif prévu au III pour lequel la période d’expérimentation est de dix-huit mois. Ces périodes s’entendent à compter de la publication de l’arrêté mentionné au second alinéa du I du présent article, qui intervient au plus tard le 1er juillet 2014. L’expérimentation donne lieu à la transmission au Parlement d’un rapport d’évaluation au plus tard neuf mois avant son terme.

(11) Dans les départements mentionnés au I, afin de disposer des éléments utiles à l’évaluation de l’expérimentation et de mesurer ses impacts sur le recouvrement des pensions alimentaires, les organismes débiteurs des prestations familiales, en lien avec les services du ministère de la justice, établissent un suivi statistique informatisé des pensions alimentaires, des créanciers et des débiteurs ainsi que des motifs retenus pour qualifier les débiteurs comme étant hors d’état de faire face à leur obligation d’entretien ou au paiement de la pension alimentaire mentionnés au 3° de l’article L. 5231 du code de la sécurité sociale.

(12) VI.  Lallocation différentielle versée lorsque le débiteur dune créance alimentaire sacquitte du paiement de ladite créance est à la charge de la branche famille de la sécurité sociale et servie selon les mêmes règles que lallocation de soutien familial mentionnée à larticle L. 523-1 du code de la sécurité sociale en matière dattribution des prestations, dorganisme débiteur, de financement de la prestation, de prescription, dindus, dincessibilité et dinsaisissabilité, de fraude et de sanctions ainsi que de contentieux.

(13) VII.  Un décret en Conseil dÉtat détermine les modalités dapplication du présent article.

Article 6 bis (nouveau)

Le second alinéa de larticle L. 2241-1 du code du travail est complété par les mots : « , ainsi que les mesures permettant de l’atteindre ».

Article 6 ter (nouveau)

(1) Le deuxième alinéa de larticle L. 2323-57 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Il analyse notamment dans quelle mesure les niveaux de rémunération des salariés des deux sexes sexpliquent par leur niveau de qualification et par leur ancienneté. »

Article 6 quater (nouveau)

(1) Le deuxième alinéa de larticle L. 2323-57 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Il décrit lévolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans une même entreprise. »

Article 6 quinquies (nouveau)

Au premier alinéa de larticle L. 214-7 du code de laction sociale et des familles, après les mots : « insertion sociale et professionnelle », sont insérés les mots : « , y compris sagissant des bénéficiaires de la prestation partagée de laccueil de lenfant dactivité mentionnée au 3° de larticle L. 531-1 du code de la sécurité sociale ».

Article 6 sexies (nouveau)

Avant le 31 décembre 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur légalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les entreprises de moins de cinquante salariés.

Article 6 septies (nouveau)

(1) I.  Les organismes débiteurs des prestations familiales qui figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la famille expérimentent, par dérogation aux articles L. 531-1 et L. 531-5 du code de la sécurité sociale, le versement à lassistant maternel agréé de la prise en charge prévue au b du I du même article L. 531-5, dans les conditions et selon les modalités fixées au présent article.

(2) II.  Peuvent prendre part à lexpérimentation, sous réserve de leur accord, dune part le ménage ou la personne dont les ressources sont inférieures à un plafond, fixé par décret, qui varie selon le nombre denfants à charge et, dautre part, lassistant maternel mentionné à larticle L. 421-1 du code de laction sociale et des familles que le ménage ou la personne emploie.

(3) Une convention signée entre lorganisme débiteur des prestations familiales et lassistant maternel mentionné au premier alinéa du présent II rappelle aux parties leurs engagements respectifs.

(4) Pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires fiscales et sociales, la prise en charge mentionnée au premier alinéa du I, versée directement à lassistant maternel, est considérée comme une rémunération versée par les parents à lassistant maternel. Le a du I de l’article L. 531-5 et l’article L. 531-8 du code de la sécurité sociale leur sont applicables. Les parents employeurs déduisent le montant de la prise en charge de la rémunération quils versent à lassistant maternel.

(5) III.  Lassistant maternel prenant part à lexpérimentation sengage à accueillir le ou les mineurs aux horaires spécifiques de travail de lemployeur définis au 1° du III de larticle L. 531-5 du code de la sécurité sociale, en urgence ou sur des périodes de très courte durée, si les conditions daccueil le nécessitent.

(6) IV.  La participation à lexpérimentation des personnes mentionnées au II du présent article prend fin en cas de cessation de recours à lassistant maternel, de notification du souhait de ne plus prendre part à lexpérimentation ou de non-respect des engagements figurant dans la convention conclue entre lorganisme débiteur des prestations familiales et lassistant maternel. Lorsque les ressources du foyer de lemployeur dépassent, au cours de lexpérimentation, le revenu garanti mentionné au II, il nest pas mis fin au versement du complément de libre choix du mode de garde dans les conditions prévues au présent article.

(7) V.  Lexpérimentation est conduite par lorganisme débiteur des prestations familiales, en partenariat avec les collectivités territoriales ou leurs groupements et les organismes locaux chargés de linformation et du conseil aux professionnels de la petite enfance, pour une durée de deux ans à compter de la publication de larrêté mentionné au I et au plus tard jusquau 1er juillet 2016.

(8) Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport dévaluation avant la fin de lexpérimentation, assorti des observations des organismes débiteurs des prestations familiales, des collectivités et des organismes ayant participé à lexpérimentation.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES FEMMES CONTRE LES VIOLENCES ET LES ATTEINTES À LEUR DIGNITÉ

Chapitre IER

Dispositions relatives à la protection des femmes victimes de violences

Article 7

(1) I (nouveau).  Les deuxième et dernière phrases du second alinéa de larticle 515-10 du code civil sont ainsi rédigées :

(2) « Le juge sollicite lavis de la victime sur lopportunité de tenir les auditions séparément. Les auditions se tiennent en chambre du conseil. »

(3) II.  Larticle 515-11 du même code est ainsi modifié :

(4)  À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « délivrée », sont insérés les mots : « , dans les meilleurs délais, » ;

(5)  bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « la victime est exposée » sont remplacés par les mots : « la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés » ;

(6)  ter (nouveau) La seconde phrase du 3° est complétée par les mots : « , même sil a bénéficié dun hébergement durgence » ;

(7)  Le 4° est ainsi rédigé :

(8) «  Préciser lequel des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou des concubins continuera à résider dans le logement commun et statuer sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin qui nest pas lauteur des violences, même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence ; »

(9)  (nouveau) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

(10) « Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection en raison de violences, susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants, il en informe sans délai le procureur de la République.

(11) « Lordonnance de protection délivrée à un étranger est notifiée par le juge à lautorité administrative compétente, pour lui permettre de délivrer la carte de séjour temporaire dans les conditions prévues à larticle L. 316-3 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile.

(12) « Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection en raison de violences, il peut ordonner une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique de l’auteur des violences. »

(13) III.  À la fin de la première phrase de larticle 515-12 du même code, les mots : « quatre mois » sont remplacés par les mots : « six mois à compter de la notification de lordonnance ».

(14) IV (nouveau).  Au premier alinéa de larticle 515-13 du même code, les mots : « peut également être délivrée » sont remplacés par les mots : « est également délivrée ».

Article 8

(1) La dernière phrase du 5° de l’article 41-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :

(2) « Il ne peut toutefois être procédé à cette mission de médiation lorsque des violences ont été commises par le conjoint ou l’ancien conjoint de la victime, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son ancien partenaire, son concubin ou son ancien concubin. »

Article 9

(1) I.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Le 6° de larticle 41-1 est complété par trois phrases ainsi rédigées :

(3) « Pour lapplication du présent 6°, le procureur de la République recueille ou fait recueillir, dans les meilleurs délais et par tous moyens lavis de la victime sur lopportunité de demander à lauteur des faits de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles dêtre renouvelés et que la victime la sollicite. Le procureur de la République peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement pendant une durée quil fixe et qui ne peut excéder six mois. » ;

(4)  Le 14° de larticle 41-2 est complété par trois phrases ainsi rédigées :

(5) « Pour lapplication du présent 14°, le procureur de la République recueille ou fait recueillir, dans les meilleurs délais et par tous moyens, lavis de la victime sur lopportunité de demander à lauteur des faits de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles dêtre renouvelés et que la victime la sollicite. Le procureur de la République peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement pendant une durée quil fixe et qui ne peut excéder six mois. » ;

(6)  Le 17° de larticle 138 est complété par trois phrases ainsi rédigées :

(7) « Pour lapplication du présent 17°, le juge dinstruction recueille ou fait recueillir, dans les meilleurs délais et par tous moyens, lavis de la victime sur lopportunité dastreindre lauteur des faits à résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles dêtre renouvelés et que la victime la sollicite. Le juge dinstruction peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. »

(8) II.  Le 19° de larticle 132-45 du code pénal est complété par trois phrases ainsi rédigées :

(9) « Pour lapplication du présent 19°, lavis de la victime est recueilli, dans les meilleurs délais et par tous moyens, sur lopportunité dimposer au condamné de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles dêtre renouvelés et que la victime la sollicite. La juridiction peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. »

Article 10

(1) En cas de grave danger menaçant une personne victime de violences de la part de son conjoint, son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le procureur de la République peut attribuer à cette dernière, pour une durée renouvelable de six mois et si elle y consent expressément, un dispositif de téléprotection lui permettant dalerter les autorités publiques. Avec laccord de la victime, ce dispositif peut, le cas échéant, permettre sa géolocalisation au moment où elle déclenche lalerte.

(2) Le dispositif de téléprotection ne peut être attribué quen labsence de cohabitation entre la victime et lauteur des faits, et lorsque ce dernier a fait lobjet dune interdiction judiciaire dentrer en contact avec la victime dans le cadre dune ordonnance de protection, dune alternative aux poursuites, dune composition pénale, dun contrôle judiciaire, dune assignation à résidence sous surveillance électronique, dune condamnation, dun aménagement de peine ou dune mesure de sûreté.

(3) Ces dispositions sont également applicables lorsque les faits ont été commis par un ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par une personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité.

(4) Le dispositif de téléprotection prévu au présent article peut également être attribué, par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention à une personne victime de viol, lorsque l’auteur des faits est placé sous contrôle judiciaire assorti de l’obligation de s’abstenir d’entrer en relation avec la victime de quelque façon que ce soit.

Article 11

(1) La loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux dhabitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement est ainsi modifiée :

(2)  Le I de larticle 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Il appartient au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin de loccupant, lorsque celui-ci a fait lobjet dune condamnation devenue définitive, assortie dune obligation de résider hors du domicile ou de la résidence du couple, pour des faits de violences commis sur son conjoint, son concubin, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou sur leurs enfants. » ;

(4)  Larticle 10 est complété par un 12° ainsi rédigé :

(5) « 12° Qui ont fait lobjet dune condamnation devenue définitive, assortie dune obligation de résider hors du domicile ou de la résidence du couple, pour des faits de violences commis sur leur conjoint, leur concubin, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou sur leurs enfants. »

Article 12

À larticle 222-33-2 et au premier alinéa de larticle 222332-1 du code pénal, le mot : « agissements » est remplacé par les mots : « comportements ou propos ».

Article 12 bis A (nouveau)

(1) Le premier alinéa de larticle L. 7124 du code de léducation est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Toutefois, sil existe une suspicion légitime sur limpartialité de la section disciplinaire, notamment dans les cas de poursuites pour faits de harcèlement, lexamen des poursuites peut être assuré par la section disciplinaire dun autre établissement dans les conditions et selon une procédure définies par le décret prévue au dernier alinéa du présent article. »

Article 12 bis (nouveau)

Au premier alinéa de larticle 222-33-3 du code pénal, après la référence : « à 222-31 », est insérée la référence : « et 22233 ».

Article 13

(1) Avant le dernier alinéa de larticle L. 114-3 du code de laction sociale et des familles, il est inséré un k ainsi rédigé :

(2) « k) Des actions de sensibilisation et de prévention concernant les violences faites aux femmes handicapées. »

Article 14

(1) I.  La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est complétée par un article L. 311-17 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 311-17.  La délivrance et le renouvellement dun titre de séjour aux étrangers mentionnés aux deuxième et dernière phrases du deuxième alinéa de larticle L. 313-12, aux articles L. 316-1, L. 316-3, L. 316-4 ou au dernier alinéa de larticle L. 431-2 sont exonérés de la perception des taxes prévues aux articles L. 311-13 et L. 311-14 et du droit de timbre prévu à larticle L. 311-16. »

(3) II.  Larticle L. 311-17 du même code est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

(4) III.  Après larticle 6-8 de lordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers à Mayotte, il est inséré un article 6-9 ainsi rédigé :

(5) « Art. 6-9.  La délivrance et le renouvellement dun titre de séjour aux étrangers mentionnés au huitième alinéa de larticle 16, aux articles 16-1 à 16-4, ou aux quatrième et dernier alinéas du IV de larticle 42 sont exonérés de la perception du droit de timbre prévu à larticle 6-8. »

Article 14 bis (nouveau)

(1) Le premier alinéa de larticle L. 3161 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi rédigé :

(2) « Sauf si sa présence constitue une menace à lordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale doit être délivrée à létranger qui dépose plainte contre une personne quil accuse davoir commis à son encontre les infractions mentionnées aux articles 22541 à 22546 et 2255 à 22510 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, ou signale aux services de police et de gendarmerie le fait dêtre victime dune telle infraction. La condition prévue à larticle L. 3117 du présent code nest pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à lexercice dune activité professionnelle. »

Article 14 ter (nouveau)

(1) Le premier alinéa de l’article L. 316-1 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile, tel qu’il résulte de l’article 14 bis est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. »

Article 14 quater (nouveau)

(1) Le chapitre VI du titre Ier du livre III du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 316-5 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 316-5.  Sauf si sa présence constitue une menace à lordre public, lautorité administrative délivre dans les plus brefs délais une carte de séjour temporaire portant la mention  vie privée et familiale  à létranger victime de violences, exercées dans lespace public, sur le lieu du travail, au sein de la famille, ou au sein du couple ou à la personne étrangère menacée de mariage forcé ou de mutilation sexuelle et aux personnes victimes des infractions mentionnées à l’article 225-4-1 du code pénal si des procédures civiles et pénales liées aux violences sont en cours. »

Article 15

(1) I.  Au 2° de larticle 41-1 du code de procédure pénale, après les mots : « responsabilité parentale », sont insérés les mots : « , dun stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ».

(2) II.  Après le 17° de larticle 41-2 du même code, il est inséré un 18° ainsi rédigé :

(3) « 18° Accomplir à ses frais un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. »

(4) III.  Larticle 132-45 du code pénal est complété par un 20° ainsi rédigé :

(5) « 20° Accomplir à ses frais un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. »

(6) IV.  Après le 14° du I de larticle 222-44 du même code, il est inséré un 15° ainsi rédigé :

(7) « 15° La réalisation, à ses frais, dun stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. »

Article 15 bis (nouveau)

(1) Larticle 21 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants est ainsi rédigé :

(2) « Art. 21.  La formation initiale et continue des médecins, des personnels médicaux et paramédicaux, des travailleurs sociaux, des magistrats, des avocats, des personnels enseignants et déducation, des agents de létat civil, des personnels danimation sportive, culturelle et de loisirs, des personnels de la police nationale, des polices municipales et de la gendarmerie nationale, des personnels de préfecture chargés de la délivrance des titres de séjour, des personnels de lOffice français de protection des réfugiés et apatrides, et des agents des services pénitentiaires comporte une formation sur les violences intrafamiliales, les violences faites aux femmes ainsi que sur les mécanismes demprise psychologique. »

Article 15 ter (nouveau)

Au deuxième alinéa de larticle 8 du code de procédure pénale, la référence : « 222-30 » est remplacée par la référence : « 222-29-1 ».

Article 15 quater (nouveau)

(1) Larticle 24 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(2) « À cette occasion, sous le pilotage du ministère des droits des femmes, un rapport annuel faisant le bilan de lapplication de la loi en matière de traitement des violences envers les femmes, sous toutes leurs formes, est rendu public et présenté devant le Parlement. Dans ce cadre, chaque département se dote dun dispositif dobservation placé sous la responsabilité du préfet et en coordination avec la mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences et la lutte contre la traite des êtres humains. »

Article 15 quinquies (nouveau)

Après les mots : « à létranger », la fin de larticle 34 de la loi n° 2010769 du 9 juillet 2010 précitée est ainsi rédigée : « datteintes à leur liberté, datteintes à leur intégrité psychologique, physique ou sexuelle ou datteintes à leur vie. »

Article 15 sexies (nouveau)

À larticle 34 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 précitée, après les mots : « régulière sur le territoire français », sont insérés les mots : « , y compris celles retenues à létranger contre leur gré depuis plus de trois ans consécutifs, ».

Chapitre II

Dispositions relatives à la protection des femmes contre les atteintes à leur dignité

Article 16

(1) La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

(2)  Après le troisième alinéa de larticle 3-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Il assure le respect des droits des femmes dans le domaine de la communication audiovisuelle. À cette fin, il veille, dune part, à une juste représentation des femmes dans les programmes des services de communication audiovisuelle, dautre part, à limage des femmes qui apparaît dans ces programmes, notamment en luttant contre les stéréotypes, les préjugés sexistes, les images dégradantes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein des couples. Dans ce but, il porte une attention particulière aux programmes des services de communication audiovisuelle destinés à l’enfance et à la jeunesse. » ;

(4)  Après larticle 20-4, il est inséré un article 20-5 ainsi rédigé :

(5) « Art. 20-5.  Les services de télévision et de radio diffusés par voie hertzienne terrestre contribuent à la lutte contre les préjugés sexistes et les violences faites aux femmes en diffusant des programmes relatifs à ces sujets. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel met en place des indicateurs chiffrés de l’évolution de l’égalité entre les femmes et les hommes dans les services privés nationaux de télévision hertzienne.

(6) « Il fixe les conditions dapplication du présent article. » ;

(7)  À la troisième phrase du deuxième alinéa de larticle 4311, les mots : « , les préjugés sexistes » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , des droits des femmes. Elles sattachent notamment à promouvoir légalité entre les femmes et les hommes et à lutter contre les préjugés sexistes », et les mots : « et de légalité entre les hommes et les femmes » sont supprimés.

Article 17

(1) Le troisième alinéa du 7 du I de larticle 6 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans léconomie numérique est ainsi modifié :

(2)  Après les mots : « haine raciale », sont insérés les mots : « , à la haine à légard de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap,  » ;

(3)  Les mots : « et huitième » sont remplacés par les mots : « , huitième et neuvième » ;

(4)  La référence : « articles 227-23 » est remplacée par les références : « articles 222-33-3, 227-23 ».

TITRE III BIS

Dispositions visant à préserver lautorité partagée et à privilégier la résidence alternée pour lenfant en cas de séparation des parents

(Division et intitulé nouveaux)

Article 17 bis (nouveau)

(1) I.  Le dernier alinéa de larticle 373-2 du code civil est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

(2) « Tout changement de résidence de lun des parents, dès lors quil modifie les modalités dexercice de lautorité parentale, doit faire lobjet dune information préalable à l’autre parent six semaines à lavance, et au plus tard le 15 mai quand ce changement est envisagé pendant la période dété. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce quexige lintérêt de lenfant.

(3) « Le juge répartit les frais et la charge des déplacements et ajuste en conséquence le montant de la contribution à lentretien et à léducation de lenfant. Pour les frais de déplacement, le juge statue en fonction des motifs qui ont provoqué le changement de résidence de lun des parents et des ressources véritables et potentielles de chacun des parents. Pour la charge de déplacement, le juge dit, sauf empêchements dirimants, que celui qui change de résidence amènera lenfant au domicile de celui qui reste et que ce dernier le ramènera.

(4) « En cas de déplacement durable de lun des parents, la préférence est donnée par le juge aux intérêts et maintien des repères de lenfant, sauf circonstances exceptionnelles.

(5) « Tout enfant a le droit dentretenir des relations personnelles avec ses deux parents. Dès lors que lautorité parentale est conjointe, le juge aux affaires familiales a pour devoir de maintenir et, si besoin, de rétablir ce lien parental.

(6) « Lorsquun parent est exclu par lautre parent de tout choix, de toute orientation, de toute décision concernant le présent et lavenir de lenfant, ou lorsquil est victime de toute entrave à lexercice de son autorité parentale telle que définie à larticle 371-1, il peut saisir le juge aux affaires familiales afin de faire respecter ses droits.

(7) « Au vu des entraves constatées dans les relations familiales, dans le domaine éducatif, ou dans tous les domaines se rapportant à la santé ou la sécurité de lenfant, le juge prend toutes les mesures de nature à faire cesser lentrave à lautorité parentale. Dans ce cadre, il rappelle les devoirs et les droits mutuels de chaque parent. »

(8) II.  L’article 227-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(9) « Le fait, par tout ascendant, dentraver lexercice de lautorité parentale par des agissements répétés ou des manipulations diverses ayant pour objet la dégradation voire la rupture du lien familial est puni dun an emprisonnement et de 15 000  damende. »

(10) III.  Les deuxième et dernier alinéas de larticle 373-2-10 du code civil sont ainsi rédigés :

(11) « À leffet de faciliter la recherche par les parents dun exercice consensuel de lautorité parentale, le juge tente de concilier les parties. Il leur propose une mesure de médiation et peut, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder.

(12) « Il leur donne toute information utile sur la procédure et, en particulier, sur lintérêt de recourir à la médiation. Sil constate quun rapprochement est possible, il peut ordonner la surséance de la procédure afin de permettre aux parties de recueillir toutes informations utiles à cet égard et dentamer le processus de médiation. La durée de la surséance ne peut être supérieure à un mois. »

(13) IV.  Le deuxième alinéa de larticle 373-2-9 du même code est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

(14) « À défaut daccord, en cas dautorité parentale conjointe, le juge examine prioritairement, à la demande dun des parents au moins, la possibilité de fixer lhébergement de lenfant de manière égalitaire entre ses parents.

(15) « En cas de désaccord entre les parents, le juge entend le parent qui nest pas favorable au mode de résidence de lenfant en alternance au domicile de chacun de ses parents, exposant les motifs de son désaccord au regard de lintérêt de lenfant. La préférence est donnée à la résidence en alternance paritaire. La décision de rejet de ce mode de résidence doit être dûment exposée et motivée.

(16) « Le non-respect par le conjoint de son obligation parentale dentretien définie à larticle 371-2, dobligation alimentaire définie aux articles 205 à 211 et de la pension alimentaire remet en cause la décision de résidence en alternance.

(17) « Le tribunal statue, en tout état de cause, par un jugement spécialement motivé, en tenant compte des circonstances concrètes de la cause et de lintérêt des enfants et des parents. »

(18) V.  Larticle 388-1 du même code est ainsi rédigé :

(19) « Art. 388-1.  Dans toute procédure le concernant, le mineur âgé de plus de cinq ans et capable de discernement est, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet.

(20) « Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. Lorsque le mineur refuse dêtre entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus.

(21) « Le mineur est entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix napparaît pas conforme à lintérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation dune autre personne. »

Article 17 ter (nouveau)

(1) Après larticle 99 de la loi n° 87588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures dordre social, il est inséré un article 991 ainsi rédigé :

(2) « Art. 99-1.  Est interdite lorganisation de concours de beauté pour les enfants âgés de moins de 16 ans. Linfraction au présent article est punie de deux ans demprisonnement et de 30 000  damende.

(3) « Sont passibles des mêmes peines les personnes qui favorisent, encouragent ou tolèrent laccès des enfants à ces concours.

(4) « Pour cette infraction, les associations de jeunesse et déducation populaire, de défense de lenfance en danger, ainsi que les associations de défense et de promotion des droits de lenfant, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile. »

Article 17 quater (nouveau)

(1) Après larticle 222-14-3 du code pénal, il est inséré un article 222-14-3-1 ainsi rédigé :

(2) « Art. 222-14-3-1.  Le fait, par tout moyen, de soumettre une personne à des humiliations ou à des intimidations répétées, ou de porter atteinte de façon répétée à sa vie privée est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000  damende.

(3) « Ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000  damende lorsque les faits sont commis :

(4) «  Sur un mineur de quinze ans ;

(5) «  Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

(6) «  Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou son ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

(7) «  Par plusieurs personnes agissant en qualité dauteur ou de complice ;

(8) «  À raison de lappartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

(9) «  À raison de lorientation ou de lidentité sexuelle de la victime ;

(10) «  Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

(11) «  Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de ladministration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de lautorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté dimmeubles ou de groupes dimmeubles ou un agent exerçant pour le compte dun bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage dhabitation, dans lexercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de lauteur ;

(12) «  Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements denseignement scolaire, sur un agent dun exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée dune mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans lexercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de lauteur. »

TITRE IV

DISPOSITIONS VISANT À METTRE EN ŒUVRE LOBJECTIF CONSTITUTIONNEL DE PARITÉ

Chapitre Ier A

Dispositions relatives à légalité dans le domaine de la création, de la production culturelle, intellectuelle et patrimoniale

(Division et intitulé nouveaux)

Article 18 A (nouveau)

LÉtat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, favorisent légalité de traitement entre les femmes et les hommes et leur égal accès à la création et la production culturelle, artistique, intellectuelle et patrimoniale ainsi quà leur diffusion.

Chapitre IER

Dispositions relatives au financement des partis et groupements politiques et aux candidatures pour les scrutins nationaux

Article 18

(1) I.  Larticle 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifié :

(2)  Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Lorsqu’un candidat s’est rattaché à un parti ou à un groupement politique qui ne l’a pas présenté, il est déclaré n’être rattaché à aucun parti en vue de la répartition prévue aux alinéas précédents. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par un décret qui prévoit notamment les conditions dans lesquelles les partis et groupements établissent une liste des candidats qu’ils présentent. » ;

(4)  Au sixième alinéa, les mots : « bénéficiaires de » sont remplacés par les mots : « éligibles à ».

(5) II.  Après les mots : « pourcentage égal », la fin du premier alinéa de larticle 9-1 de la même loi est ainsi rédigée : « à 150 % de cet écart rapporté au nombre total de ces candidats sans que cette diminution puisse excéder le montant total de la première fraction de laide. »

(6) III (nouveau).  Le présent article est applicable à compter du premier renouvellement général de lAssemblée nationale suivant la publication de la présente loi.

Chapitre II

Dispositions relatives à légal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sportives

Article 19

(1) Larticle L. 131-8 du code du sport est ainsi modifié :

(2)  Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(3)  Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(4) « II.  Les statuts mentionnés au présent article favorisent la parité dans la ou les instances dirigeantes de la fédération dans les conditions prévues au présent II.

(5) « 1. Lorsque la proportion de licenciés de chacun des deux sexes est supérieure ou égale à 25 %, les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garanti dans la ou les instances dirigeantes une proportion minimale de 40 % des sièges pour les personnes de chaque sexe.

(6) « Par dérogation au premier alinéa du présent 1, ils peuvent prévoir, pour le premier renouvellement de l’instance ou des instances dirigeantes suivant la promulgation de la loi       du      pour l’égalité entre les femmes et les hommes, que la proportion de membres au sein de l’instance ou des instances dirigeantes du sexe le moins représenté parmi les licenciés est au moins égale à sa proportion parmi les licenciés sans pouvoir être inférieure à 25 %.

(7) « 2. Lorsque la proportion de licenciés dun des deux sexes est inférieure à 25 %, les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garantie dans la ou les instances dirigeantes de la fédération une proportion minimale de sièges pour les personnes de chaque sexe prenant en compte la répartition par sexe des licenciés, sans pouvoir être inférieure à 25 %. »

Article 20

(1) I.  La loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est ainsi modifiée :

(2)  Au dernier alinéa de larticle 4, les mots : « des articles 7, 8 et 9 » sont remplacés par les mots : « des articles 6-2, 7, 8 et 9 » ;

(3)  Après larticle 6-1, il est inséré un article 6-2 ainsi rédigé :

(4) « Art. 6-2.  La proportion de personnalités qualifiées de chaque sexe nommées, en raison de leurs compétences, expériences ou connaissances, administrateurs dans les conseils dadministration, les conseils de surveillance ou les organes équivalents des établissements publics et sociétés mentionnés aux premier et quatrième alinéas de larticle 4 ne peut être inférieure à 40 %. Lorsque le conseil dadministration, le conseil de surveillance ou lorgane équivalent est composé au plus de huit membres, lécart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.

(5) « Les nominations intervenues en violation du premier alinéa sont nulles, à lexception des nominations dadministrateurs appartenant au sexe sous-représenté au sein du conseil. Cette nullité nentraîne pas la nullité des délibérations du conseil dadministration, du conseil de surveillance ou de lorgane équivalent. »

(6) II (nouveau).  Le présent article sapplique à compter du deuxième renouvellement des conseils dadministration, des conseils de surveillance ou des organes équivalents des établissements publics ou sociétés concernés suivant la publication de la présente loi. Toutefois, la proportion des membres de chaque sexe de ces organes ne peut être inférieure à 20 % à compter de leur premier renouvellement suivant ladite publication.

Article 20 bis (nouveau)

Au second alinéa du I de larticle 5 de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils dadministration et de surveillance et à légalité professionnelle, les mots : « troisième exercice consécutif prévu » sont remplacés par les mots : « premier des trois exercices consécutifs prévus ».

Article 21

(1) I.  Après le deuxième alinéa de larticle L. 713-16 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Les candidats à lélection des membres dune chambre de commerce et dindustrie de région et leurs suppléants sont de sexe différent. »

(3) II.  (Supprimé)

Article 22

(1) Larticle L. 511-7 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(2)  La première phrase est ainsi rédigée :

(3) « Les membres des chambres départementales et régionales dagriculture sont élus pour six ans au scrutin de liste au sein de plusieurs collèges. » ;

(4)  Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(5) « Les listes de candidats présentées pour chaque collège comportent au moins un candidat de chaque sexe par groupe de trois candidats, sauf impossibilité tenant soit au nombre limité de sièges à pourvoir, soit aux conditions déligibilité aux chambres régionales.

(6) « Un décret en Conseil dÉtat précise les modalités dapplication du présent article. »

Article 22 bis (nouveau)

(1) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  L’article L. 4134-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées. » ;

(4)  Après le troisième alinéa de l’article L. 4422-34, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées. » ;

(6)  Après le deuxième alinéa de l’article L. 4432-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre d’un conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées. » ;

(8)  Après le premier alinéa du texte proposé par l’article 2 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique pour l’article L. 7124-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(9) « Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées. » ;

(10)  Après le premier alinéa du texte proposé par l’article 3 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée pour l’article L. 7226-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(11) « Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées. »

Article 22 ter (nouveau)

(1) Après l’article 7 du code de l’artisanat, il est rétabli un article 8 ainsi rédigé :

(2) « Art. 8.  Les membres des sections, des chambres de métiers et de l’artisanat départementales, des chambres de métiers et de l’artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l’artisanat sont élus en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, par l’ensemble des électeurs.

(3) « Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

(4) « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Article 22 quater (nouveau)

(1) I.  Au plus tard au 30 juin 2016, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la présence des femmes au sein des chambres de commerce et dindustrie de région et territoriales et des chambres départementales et régionales de métiers et de lartisanat, à lissue de leur premier renouvellement suivant la publication de la présente loi, ainsi que sur les mesures permettant de progresser vers la parité au regard de lévolution sociologique des professions concernées.

(2) II.  Au plus tard au 31 décembre 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la présence des femmes au sein des chambres départementales et régionales dagriculture, à lissue de leur premier renouvellement suivant la publication de la présente loi, ainsi que sur les mesures permettant de progresser vers la parité au regard de lévolution sociologique des professions concernées.

Article 22 quinquies (nouveau)

Avant le 31 décembre 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la présence des femmes à la direction des institutions culturelles publiques ou subventionnées par lÉtat, ainsi que dans la programmation artistique de ces lieux.

Article 23

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant de la loi nécessaires pour favoriser légal accès des femmes et des hommes, dune part au sein dautorités administratives indépendantes et de commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France mentionnées à larticle 112 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995), dont la composition est collégiale, dautre part au sein des conseils et conseils dadministration prévus aux articles L. 221-3, L. 221-5, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3 du code de la sécurité sociale.

(2) II.  (Supprimé)

(3) III.  Les ordonnances sont prises dans un délai de douze mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.

(4) Pour chaque ordonnance, un projet de loi portant ratification de lordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de celle-ci.

Article 23 bis (nouveau)

(1) I.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 4122-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(3) « Il fixe les conditions dans lesquelles est assurée une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe dans les candidatures à lélection du conseil national. » ;

(4)  Le dernier alinéa de larticle L. 4123-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(5) « Il fixe les conditions dans lesquelles est assurée une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe dans les candidatures à lélection du conseil départemental. » ;

(6)  Le dernier alinéa du II de larticle L. 4312-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(7) « Il fixe les conditions dans lesquelles est assurée une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe dans les candidatures à lélection du conseil départemental ou interdépartemental. » ;

(8)  Le dernier alinéa du III de larticle L. 4312-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(9) « Il fixe les conditions dans lesquelles est assurée une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe dans les candidatures à lélection du conseil régional. » ;

(10)  Le dernier alinéa du III de l’article L. 4312-7 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(11) « Il fixe les conditions dans lesquelles est assurée une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe dans les candidatures à lélection du conseil national. » ;

(12)  Avant le dernier alinéa de l’article L. 4231-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(13) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dans lesquelles est assurée une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe dans les candidatures à lélection des collèges élus du conseil national et sur lensemble dudit conseil. » ;

(14)  L’article L. 4321-20 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(15) « Il fixe les conditions dans lesquelles est assurée une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe dans les candidatures à lélection du conseil national et du conseil régional ou interrégional. » ;

(16)  L’article L. 4322-13 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(17) « Il fixe les conditions dans lesquelles est assurée une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe dans les candidatures à lélection du conseil national et du conseil régional ou interrégional. »

(18) II.  La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :

(19)  Le quatrième alinéa de larticle 21-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(20) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dans lesquelles est assurée une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe dans les candidatures à lélection du Conseil national des barreaux. » ;

(21)  Le 7° de larticle 53 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(22) « Le décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dans lesquelles est assurée une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe dans les candidatures à lélection du conseil de lordre mentionné à larticle 15. »

(23) III.  La loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur larchitecture est ainsi modifiée :

(24)  Le troisième alinéa de larticle 23 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(25) « Il fixe les conditions dans lesquelles est assurée une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe dans les candidatures à lélection du conseil régional. » ;

(26)  Le dernier alinéa de larticle 24 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(27) « Il fixe les conditions dans lesquelles est assurée une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe dans les candidatures à lélection du conseil national. »

TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 24

(Supprimé)

Article 25

(1) I.  Les articles 7 à 10, 12, 12 bis, 15, 16 à 18 et 23 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

(2) II.  Larticle 16 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.

(3) II bis (nouveau).  Dans les domaines relevant de sa compétence, lÉtat met en œuvre la politique mentionnée à larticle 1er dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

(4) II ter (nouveau).  Le cinquième alinéa de larticle 4 est applicable en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et à WallisetFutuna.

(5) II quater (nouveau).  Larticle 81 de la loi  711130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :

(6)  Au deuxième alinéa du III, après les mots : « sont applicables », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la loi n°     du      pour légalité entre les femmes et les hommes, » ;

(7)  Au deuxième alinéa du IV, après les mots : « sont applicables », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la loi n°     du      pour légalité entre les femmes et les hommes, » ;

(8)  Au deuxième alinéa du V, après les mots : « sont applicables », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la loi n°     du      pour légalité entre les femmes et les hommes, » ;

(9)  Après le deuxième alinéa des III, IV et V, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(10) « Pour lapplication de larticle 7, au 5° du III de larticle 18 de la loi  2005882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, après les mots : “ de lenfant ”, sont insérés les mots : “ en vigueur localement  ».

(11) III.  Larticle 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans sa version applicable à la date dentrée en vigueur de larticle 18 de la présente loi.

(12) IV (nouveau).  La formation prévue à larticle 21 de la loi  2010769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants est applicable aux magistrats, avocats, personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale, personnels de lOffice français de protection des réfugiés et apatrides dans les îles Wallis et Futuna, en NouvelleCalédonie et en Polynésie française ainsi quaux agents des services pénitentiaires en NouvelleCalédonie et en Polynésie française.