PROJET DE LOI

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N° 1381

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 18 septembre 2013.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale de la République

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET  DE  LOI  ORGANIQUE

 

portant actualisation de la loi organique n° 99209
du 19 mars 1999 relative à la NouvelleCalédonie.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

Voir les numéros :

              Sénat :              719, 777, 778 et T.A. 201 (2012-2013).

Assemblée nationale :              1301.


TITRE IER

DISPOSITIONS VISANT À AMÉLIORER LEXERCICE
DE SES COMPÉTENCES PAR LA NOUVELLECALÉDONIE

Chapitre Ier

Renforcement de lexercice des compétences
exercées par la Nouvelle-Calédonie

Article 1er

(1) I.  La section 1 du chapitre Ier du titre II de la loi organique  99209 du 19 mars 1999 relative à la NouvelleCalédonie est complétée par un article 271 ainsi rédigé :

(2) « Art. 27-1.  Lorsque la Nouvelle-Calédonie crée une autorité administrative indépendante aux fins dexercer des missions de régulation dans un domaine relevant de ses compétences, la loi du pays peut, par dérogation aux articles 126 à 128, 130 et 131, lui attribuer le pouvoir de prendre les décisions, même réglementaires, celui de prononcer les sanctions administratives mentionnées à larticle 86, ainsi que les pouvoirs dinvestigation et de règlement des différends, nécessaires à laccomplissement de ses missions.

(3) « La composition et les modalités de désignation des membres de lautorité administrative indépendante doivent être de nature à assurer son indépendance. La fonction de membre d’une autorité administrative indépendante est incompatible avec tout mandat électif, tout autre emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d’intérêts dans une entreprise du secteur dont ladite autorité assure la régulation. Il ne peut être mis fin au mandat dun membre dune autorité administrative indépendante quen cas dempêchement ou de manquement à ses obligations, constaté par une décision unanime des autres membres de lautorité.

(4) « Les missions de lautorité administrative indépendante sexercent sans préjudice des compétences dévolues à lÉtat par les 1° et 2° du I de larticle 21.

(5) « L’autorité administrative indépendante dispose des crédits nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Les crédits ainsi attribués sont inscrits au budget de la NouvelleCalédonie. Les comptes de l'autorité administrative indépendante sont présentés au contrôle de la chambre territoriale des comptes. »

(6) I bis.  (Non modifié) Après larticle 93 de la même loi organique, il est inséré un article 931 ainsi rédigé :

(7) « Art. 93-1.  Les membres dune autorité administrative indépendante créée dans les conditions prévues à larticle 271 sont nommés par arrêté du gouvernement. Cette nomination ne peut intervenir que si, après une audition publique du candidat proposé par le gouvernement, le congrès approuve, par un avis adopté à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, la candidature ainsi proposée. »

(8) II.  (Non modifié) Larticle 99 de la même loi organique est complété par un 13° ainsi rédigé :

(9) « 13° Création d’autorités administratives indépendantes, en application de larticle 271, dans les domaines relevant de sa compétence. »

(10) III.  (Non modifié) Larticle 203 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(11) « Des conventions peuvent également être passées, aux mêmes fins, entre les autorités administratives indépendantes de la Nouvelle-Calédonie et les autorités administratives indépendantes ou les autorités publiques indépendantes nationales. »

Article 2

(1) I.  (Non modifié) Larticle 134 de la même loi organique est ainsi modifié :

(2)  Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Dans les matières relevant de la compétence de la NouvelleCalédonie, le président du gouvernement exerce les pouvoirs de police administrative et le pouvoir de réquisition. » ;

(4)  Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Les personnes mentionnées au cinquième alinéa peuvent donner délégation aux agents placés sous leur autorité pour signer tous les actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont reçu délégation, à lexception de ceux dont la liste est déterminée par décret. »

(6) II (nouveau).  À la seconde phrase de l’article 126 de la même loi organique, après le mot : « réglementaires », sont insérés les mots : « ou individuels ».

Article 3

(Non modifié)

L’avant-dernière phrase du premier alinéa de larticle 173 de la même loi organique est complétée par les mots : « et exerce les pouvoirs de police sur ce domaine, sans préjudice des compétences détenues par le gouvernement de la NouvelleCalédonie et sous réserve des pouvoirs de police du maire à l’intérieur des agglomérations ».

Chapitre II

Clarification des compétences exercées par la Nouvelle-Calédonie

Article 4

(1) I.  (Non modifié) Au 11° de larticle 22, au premier alinéa de larticle 40 et à la première phrase du premier alinéa du II de larticle 42 de la même loi organique, les mots : « et au cobalt » sont remplacés par les mots : « , au cobalt et aux éléments des terres rares ».

(2) II.  Au deuxième alinéa de larticle 41 de la même loi organique, les mots : « ou au cobalt » sont remplacés par les mots : « , au cobalt ou aux éléments des terres rares ».

(3) III.  (Non modifié) À la fin du 6° de larticle 99 de la même loi organique, les mots : « et le cobalt » sont remplacés par les mots : « , le cobalt et les éléments des terres rares ».

Article 4 bis

(Non modifié)

(1) I.  Au 4° du III de larticle 21 de la même loi organique, après les mots : « droit civil », sont insérés les mots : « , sous réserve des compétences des provinces en matière de chasse et d’environnement ».

(2) II.  Au 21° de larticle 22 de la même loi organique, après le mot : « urbanisme », sont insérés les mots : « , sous réserve des compétences des provinces en matière denvironnement ».

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS

Chapitre Ier

Actualisation de la dénomination du conseil économique et social

Article 5

(1) I.  (Non modifié) Dans toutes les dispositions de la même loi organique, les mots : « conseil économique et social » sont remplacés par les mots : « conseil économique, social et environnemental ».

(2) II.  Larticle 153 de la même loi organique est ainsi modifié :

(3)  A  Au premier alinéa, le mot : « trenteneuf » est remplacé par le mot : « quarante et un » ;

(4)  Au premier alinéa du 1°, après le mot : « culturelle », sont insérés les mots : « ou à la protection de l’environnement » ;

(5)  bis (nouveau) Au 3°, après le mot : « culturelle », sont insérés les mots : « ou de la protection de l’environnement » ;

(6)  Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

(7) «  bis Deux membres désignés par le comité consultatif de lenvironnement en son sein ; ».

(8) III.  Larticle 155 de la même loi organique est ainsi modifié :

(9)  À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou social » sont remplacés par les mots : « , social ou environnemental » ;

(10)  À la fin du deuxième alinéa, les mots : « ou culturel » sont remplacés par les mots : « , culturel ou environnemental » ;

(11)  (nouveau) La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « pour les projets et par le président du congrès pour les propositions ».

(12) IV (nouveau).  Le présent article entre en vigueur à l’occasion du prochain renouvellement des membres du conseil économique et social de la NouvelleCalédonie. 

Chapitre II

Statut de lélu

Article 6

(1) I.  À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 125 de la même loi organique, les mots : « 130 % du traitement de chef d’administration principal de première classe » sont remplacés par les mots : « 115 % du traitement le plus élevé dans le corps le plus élevé du cadre d’administration générale de la Nouvelle-Calédonie ».

(2) II (nouveau).  À la première phrase du premier alinéa de l’article 163 de la même loi organique, les mots : « du traitement de chef d’administration principal de première classe » sont remplacés par les mots : « de 90 % du traitement le plus élevé dans le corps le plus élevé du cadre d’administration générale de la Nouvelle-Calédonie ».

Article 6 bis

(Non modifié)

(1) I.  Le second alinéa de larticle 78 de la même loi organique est complété par les mots : « et au président de la commission permanente ».

(2) II.  Le dernier alinéa de larticle 163 de la même loi organique est complété par les mots : « ou à ses viceprésidents ».

Article 7

(Non modifié)

Au 1° de larticle 138-1 de la même loi organique, après le mot : « ou », sont insérés les mots : « , sans préjudice des dispositions prévues au 2° de larticle 153, ».

Article 7 bis (nouveau)

(1) I.  Après l’article 78 de la même loi organique, il est inséré un article 781 ainsi rédigé :

(2) « Art. 781.  Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le congrès peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents du congrès lorsque l’exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.

(3) « Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative, qui en précise les modalités d’usage. »

(4) II.  Après l’article 163 de la même loi organique, il est inséré un article 1631 ainsi rédigé :

(5) « Art. 1631.  Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, l’assemblée de province peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la province lorsque l’exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.

(6) « Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative, qui en précise les modalités d’usage. »

Chapitre III

Amélioration du fonctionnement des institutions

Article 8

(1) Le chapitre II du titre IV de la même loi organique est complété par des articles 1771 et 1772 ainsi rédigés :

(2) « Art. 1771.  Le président de lassemblée de province, par délégation de lassemblée, peut être chargé pour la durée de son mandat de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, lexécution et le règlement des marchés ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget. Le président de lassemblée de province rend compte à la plus proche réunion utile de lassemblée de province de lexercice de cette compétence.

(3) « Art. 1772.  (Non modifié) Lorsquil nest pas fait application de larticle 1771, la délibération de lassemblée de province chargeant son président de souscrire un marché déterminé peut être prise avant lengagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de létendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché. »

Article 9

(Non modifié)

(1) Larticle 128 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Les modalités dorganisation et de fonctionnement du gouvernement qui ne sont pas prévues par la présente loi organique sont fixées par le règlement intérieur du gouvernement. Ce règlement peut être déféré au tribunal administratif. Il est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. »

Article 10

(Non modifié)

(1) Larticle 166 de la même loi organique est ainsi rédigé :

(2) « Art. 166.  Tout membre dune assemblée de province a le droit, dans le cadre de sa fonction, dêtre informé des affaires de la province qui font lobjet dune délibération. »

Article 11

(Non modifié)

(1) Le I de larticle 204 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Les actes mentionnés au II peuvent être publiés au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité. »

Chapitre IV

Modernisation des dispositions financières et comptables

Article 12

(1) I.  (Non modifié) Après larticle 52 de la même loi organique, il est inséré un article 521 ainsi rédigé :

(2) « Art. 521.  I.  La Nouvelle-Calédonie et ses établissements publics sont tenus de déposer toutes leurs disponibilités auprès de lÉtat.

(3) « II.  La Nouvelle-Calédonie et ses établissements publics peuvent déroger à lobligation de dépôt de ces fonds, dans les conditions prévues aux I, II, IV et V de larticle L. 16182 du code général des collectivités territoriales. »

(4) II.  Le 14° de larticle 127 de la même loi organique est complété par les mots : « , et prend les décisions de déroger à lobligation de dépôt des fonds auprès de lÉtat, dans les conditions prévues au II de larticle 521 ».

(5) III.  (Non modifié) Larticle 1841 de la même loi organique est ainsi modifié :

(6)  Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

(7) « I.  Les provinces et leurs établissements publics sont tenus de déposer toutes leurs disponibilités auprès de lÉtat. » ;

(8)  Au début de lalinéa unique, est ajoutée la mention : « II.  » ;

(9)  Le mot : « par » est remplacé par les références : « aux I, II, IV et V de ».

Article 13

(Non modifié)

(1) Après larticle 53 de la même loi organique, il est inséré un article 531 ainsi rédigé :

(2) « Art. 531.  La Nouvelle-Calédonie, les provinces et leurs établissements publics, peuvent créer, dans le cadre de leurs compétences, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital.

(3) « Ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations daménagement, des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel et commercial ou toutes autres activités dintérêt général.

(4) « Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités et des établissements publics qui en sont membres. »

Article 14

(1) I.  Après larticle 843 de la même loi organique, il est inséré un article 844 ainsi rédigé :

(2) « Art. 844.  I.  Tout groupement ou toute association, œuvre ou entreprise privée ayant reçu une subvention est soumis au contrôle de l’autorité de la NouvelleCalédonie qui la accordée.

(3) « Tous les groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans lannée en cours une ou plusieurs subventions fournissent à lautorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de lexercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité.

(4) « Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise privée ayant reçu une subvention d’en employer tout ou partie en subventions à d’autres groupements, associations, œuvres ou entreprises privées, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la NouvelleCalédonie et l’organisme subventionné.

(5) « II.  Lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, l’autorité administrative qui attribue une subvention conclut une convention avec lorganisme de droit privé qui en bénéficie, définissant lobjet, le montant et les conditions dutilisation de la subvention attribuée.

(6) « Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, lorganisme de droit privé bénéficiaire produit un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à lobjet de la subvention. Le compte rendu financier est déposé auprès de lautorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois suivant la fin de lexercice pour lequel elle a été attribuée.

(7) « Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent II et le compte rendu financier de la subvention sont communiqués à toute personne qui en fait la demande par lautorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par la loi n° 78753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures damélioration des relations entre ladministration et le public et diverses dispositions dordre administratif, social et fiscal.

(8) « Les organismes de droit privé ayant reçu de lensemble des autorités administratives une subvention supérieure à un montant annuel fixé par décret déposent au hautcommissariat de la Nouvelle-Calédonie leur budget, leurs comptes, les conventions prévues au présent II et, le cas échéant, les comptes rendus financiers des subventions reçues pour y être consultés.

(9) « La formalité de dépôt au haut-commissariat de la NouvelleCalédonie, prévue au quatrième alinéa du présent II, nest pas exigée des organismes ayant le statut dassociation ou de fondation. »

(10) II.  Après larticle 183-3 de la même loi organique, il est inséré un article 1834 ainsi rédigé :

(11) « Art. 1834.  I.  Tout groupement ou toute association, œuvre ou entreprise privée ayant reçu une subvention est soumis au contrôle de la province qui la accordée.

(12) « Tous les groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans lannée en cours une ou plusieurs subventions fournissent à lautorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de lexercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité.

(13) « Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise privée ayant reçu une subvention den employer tout ou partie en subventions à dautres groupements, associations, œuvres ou entreprises privées, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la province et lorganisme subventionné.

(14) « II.  Lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, lautorité administrative qui attribue une subvention conclut une convention avec lorganisme de droit privé qui en bénéficie, définissant lobjet, le montant et les conditions dutilisation de la subvention attribuée.

(15) « Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, lorganisme de droit privé bénéficiaire produit un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à lobjet de la subvention. Le compte rendu financier est déposé auprès de lautorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois suivant la fin de lexercice pour lequel elle a été attribuée.

(16) « Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent II et le compte rendu financier de la subvention sont communiqués à toute personne qui en fait la demande par lautorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par la loi n° 78753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures damélioration des relations entre ladministration et le public et diverses dispositions dordre administratif, social et fiscal.

(17) « Les organismes de droit privé ayant reçu annuellement de lensemble des autorités administratives une subvention supérieure à un montant fixé par décret déposent au hautcommissariat de la Nouvelle-Calédonie leur budget, leurs comptes, les conventions prévues au présent II et, le cas échéant, les comptes rendus financiers des subventions reçues pour y être consultés.

(18) « La formalité de dépôt au haut-commissariat de la NouvelleCalédonie, prévue au quatrième alinéa du présent II, nest pas exigée des organismes ayant le statut dassociation ou de fondation. »

Article 15

(Non modifié)

(1) Après larticle 20916 de la même loi organique, il est inséré un article 209161 ainsi rédigé :

(2) « Art. 209161.  I.  Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de lexercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif de la NouvelleCalédonie et de la province et, en tout état de cause, avant la clôture de lexercice suivant. La délibération daffectation prise par le congrès ou lassemblée de province est produite à lappui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.

(3) « Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou lexcédent de la section dinvestissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif de la NouvelleCalédonie et de la province et, en tout état de cause, avant la fin de lexercice.

(4) « II.  Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de larticle 2086 et ladoption de son compte administratif, le congrès ou lassemblée de province peut, au titre de lexercice clos, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section dinvestissement, ainsi que la prévision daffectation.

(5) « Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, le congrès ou lassemblée de province procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de lexercice.

(6) « Un décret fixe les conditions dapplication du présent article. »

Article 16

(1) I.  Le titre VII bis de la même loi organique est complété par un article 20926 ainsi rédigé :

(2) « Art. 20926.  La Nouvelle-Calédonie et les provinces ne peuvent prendre en charge, dans leur budget propre, des dépenses afférentes à leurs services publics à caractère industriel et commercial.

(3) « Toutefois, le congrès de la Nouvelle-Calédonie et les assemblées des provinces peuvent décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par lune des raisons suivantes :

(4) «  Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ;

(5) «  Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation dinvestissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre dusagers, ne peuvent être financés sans une augmentation excessive des tarifs ;

(6) «  Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la NouvelleCalédonie ou des provinces aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs.

(7) « Les décisions du congrès de la Nouvelle-Calédonie et des assemblées des provinces doivent, à peine de nullité, être motivées. Ces décisions fixent les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses afférentes au service public prises en charge par la Nouvelle-Calédonie ou une ou plusieurs provinces, ainsi que les exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple dun déficit dexploitation. »

(8) II.  Larticle 84 de la même loi organique est ainsi modifié :

(9)  Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(10) « Il comprend une section de fonctionnement et une section dinvestissement, tant en recettes quen dépenses. Certaines interventions et activités ou certains services sont individualisés au sein de budgets annexes. Ces budgets annexes sont votés en équilibre réel. » ;

(11)  Après le cinquième alinéa, sont insérés quinze alinéas ainsi rédigés :

(12) « Sont également obligatoires pour la collectivité :

(13) «  Les dotations aux amortissements ;

(14) «  Les dotations aux provisions et aux dépréciations ;

(15) «  La reprise des subventions déquipement reçues.

(16) « Les modalités dapplication des sixième à neuvième alinéas sont déterminées par décret.

(17) « Le budget de la collectivité est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; sil est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature.

(18) « La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de loutre-mer et du budget.

(19) « Les recettes de la section dinvestissement se composent notamment :

(20) « a) Du produit des emprunts ;

(21) « b) Des dotations ;

(22) « c) Du produit des cessions dimmobilisations, selon des modalités fixées par décret ;

(23) « d) Des amortissements ;

(24) « e) Du virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de laffectation du résultat de fonctionnement, en application de larticle 209161.

(25) « Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement se composent notamment des produits dexploitation, des produits domaniaux, des produits financiers, des remboursements, subventions et participations, des dotations, des travaux déquipement en régie et réductions de charges, des produits exceptionnels et des résultats antérieurs.

(26) « Elles se composent également du produit de la neutralisation des dotations aux amortissements et de la reprise des subventions déquipement reçues.

(27) « Les modalités d’application des treizième à vingtième alinéas sont déterminées par décret. »

(28) III.  Larticle 183 de la même loi organique est ainsi modifié :

(29)  Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(30) « Il comprend une section de fonctionnement et une section dinvestissement, tant en recettes quen dépenses. Certaines interventions et activités ou certains services sont individualisés au sein de budgets annexes. Ces budgets annexes sont votés en équilibre réel. » ;

(31)  Après le cinquième alinéa, sont insérés quinze alinéas ainsi rédigés :

(32) « Sont également obligatoires pour la province :

(33) «  Les dotations aux amortissements ;

(34) «  Les dotations aux provisions et aux dépréciations ;

(35) «  La reprise des subventions déquipement reçues.

(36) « Les modalités dapplication des sixième à neuvième alinéas sont déterminées par décret.

(37) « Le budget de la province est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; sil est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature.

(38) « La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de loutre-mer et du budget.

(39) « Les recettes de la section dinvestissement se composent notamment :

(40) « a) Du produit des emprunts ;

(41) « b) Des dotations ;

(42) « c) Du produit des cessions dimmobilisations, selon des modalités fixées par décret ;

(43) « d) Des amortissements ;

(44) « e) Du virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de laffectation du résultat de fonctionnement, en application de larticle L. 209161.

(45) « Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement se composent notamment des produits dexploitation, des produits domaniaux, des produits financiers, des remboursements, subventions et participations, des dotations, des travaux déquipement en régie et réductions de charges, des produits exceptionnels et des résultats antérieurs.

(46) « Elles se composent également du produit de la neutralisation des dotations aux amortissements et de la reprise des subventions d’équipement reçues.

(47) « Les modalités d’application des treizième à vingtième alinéas sont déterminées par décret. »

Article 17

(1) I.  Larticle 84-1 de la même loi organique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

(2) « En outre, jusquà ladoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en labsence dadoption du budget avant cette date, le président du gouvernement peut, sur autorisation du congrès, engager, liquider et mandater les dépenses dinvestissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de lexercice précédent, à lexclusion des crédits afférents au remboursement de la dette.

(3) « Lautorisation mentionnée au quatrième alinéa précise le montant et laffectation des crédits. Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou dengagement votée sur des exercices antérieurs, le président du gouvernement peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de lexercice concerné par la dernière délibération budgétaire à laquelle est annexé léchéancier de lautorisation de programme ou dengagement.

(4) « Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus. »

(5) II.  Après le deuxième alinéa de larticle 183-1 de la même loi organique, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(6) « En outre, jusquà ladoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en labsence dadoption du budget avant cette date, le président de lassemblée de province peut, sur autorisation de lassemblée, engager, liquider et mandater les dépenses dinvestissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de lexercice précédent, à l’exclusion des crédits afférents au remboursement de la dette.

(7) « Lautorisation mentionnée au troisième alinéa précise le montant et laffectation des crédits. Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou dengagement votée sur des exercices antérieurs, le président de lassemblée de province peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de lexercice concerné par la dernière délibération budgétaire à laquelle est annexé léchéancier de lautorisation de programme ou dengagement.

(8) « Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions cidessus. »

(9) II bis.  À la première phrase du dernier alinéa de larticle 2084 de la même loi organique, la référence : « dernier alinéa de larticle 841 et » est remplacée par les références : « troisième alinéa de larticle 841 et à l’avantdernier alinéa ».

(10) III.  (Non modifié) Larticle 2096 de la même loi organique est abrogé.

(11) IV.  (Non modifié) Au premier alinéa de larticle 209-17 de la même loi organique, la référence : « 2096 » est remplacée par la référence : « 2095 ».

Article 18

(1) I.  (Non modifié) À larticle 82 de la même loi organique, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux ».

(2) II (nouveau).  À l’article 1832 de la même loi organique, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un ».

Article 19

(1) L’article 20925 de la même loi organique est ainsi modifié :

(2)  Au début du premier alinéa, les mots : « Des décrets en Conseil d’État fixent » sont remplacés par les mots : « Un décret fixe » ;

(3)  Le second alinéa est ainsi modifié :

(4) a) À la première phrase, après le mot : « consulaires », sont insérés les mots : « et aux établissements publics d’enseignement du second degré » ;

(5) b) (nouveau) À la seconde phrase, les mots : « elles sont soumises » sont remplacés par les mots : « ils sont soumis ».

Article 19 bis (nouveau)

L’intitulé du chapitre III du titre VII de la même loi organique est complété par les mots : « ou à une province ».

Titre III

Dispositions relatives à lorganisation judiciaire en NouvelleCalédonie

Article 20

(Non modifié)

(1) Larticle 19 de la même loi organique est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase, les mots : « est seule compétente » sont remplacés par les mots : « et la juridiction pénale de droit commun, statuant sur les intérêts civils à la suite dune demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil, sont seules compétentes » ;

(3)  Au début de la seconde phrase, les mots : « Elle est alors complétée » sont remplacés par les mots : « Elles sont alors complétées ».