PROJET DE LOI

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N° 1382

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 18 septembre 2013.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale de la République

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET  DE  LOI

 

portant diverses dispositions relatives aux outre-mer.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

Voir les numéros :

              Sénat :              718, 777, 779 et T.A. 202 (2012-2013).

Assemblée nationale :              1302.


Article 1er

(Non modifié)

(1) I.  Sont ratifiées les ordonnances suivantes, prises en application de larticle 74-1 de la Constitution :

(2)  Ordonnance n° 20121222 du 2 novembre 2012 portant extension et adaptation à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en NouvelleCalédonie des dispositions du droit civil et du droit de laction sociale relatives à la protection juridique des majeurs ;

(3)  Ordonnance n° 2013421 du 23 mai 2013 relative à linscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers des décisions relatives au traitement du surendettement en Polynésie française ;

(4)  Ordonnance n° 2013516 du 20 juin 2013 portant actualisation du droit civil applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

(5) II.  Sont ratifiées les ordonnances suivantes, prises en application de larticle 38 de la Constitution :

(6)  Ordonnance n° 2011866 du 22 juillet 2011 adaptant à loutre-mer diverses dispositions relatives à la pêche de la loi de modernisation de lagriculture et de la pêche ;

(7)  Ordonnance n° 20121397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ;

(8)  Ordonnance n° 20121398 du 13 décembre 2012 relative au transfert des personnels et des biens et obligations des départements et des régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ;

(9)  Ordonnance n° 201380 du 25 janvier 2013 relative aux allocations de logement à Mayotte ;

(10)  Ordonnance n° 201381 du 25 janvier 2013 relative aux dispositions applicables à certains agents relevant de lÉtat ou des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna.

(11) III.  Au premier alinéa de larticle 3 de lordonnance  20121398 du 13 décembre 2012 précitée, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois ».

Article 1er bis

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure législative visant à étendre et à adapter, dans les collectivités régies par larticle 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les dispositions de droit commun, afin de permettre à des agents communaux, en particulier aux agents de police municipale, de constater par procès-verbal certaines infractions aux réglementations édictées localement notamment en matière denvironnement, de stationnement payant ou de santé ou de salubrité publiques.

(2) II.  Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de lordonnance prévue au I du présent article.

Article 2

(1) Après larticle 82 de la loi n° 99210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un article 83 ainsi rédigé :

(2) « Art. 83.  Les sociétés publiques locales mentionnées à larticle 531 de la loi organique  99209 du 19 mars 1999 relative à la NouvelleCalédonie revêtent la forme de sociétés anonymes et sont composées dau moins deux actionnaires.

(3) « Sous réserve de dispositions contraires, les dispositions relatives aux sociétés déconomie mixte prévues à larticle 81 de la présente loi sont applicables aux sociétés publiques locales mentionnées au premier alinéa du présent article. »

Article 2 bis (nouveau)

(1) Larticle L. 3113 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, après les mots : « doffice », sont insérés les mots : « sans indemnité » ;

(3)  Le dernier alinéa est supprimé.

Article 3

(Non modifié)

(1) Le chapitre Ier du titre VIII du livre III du code des communes de la NouvelleCalédonie est complété par un article L. 3819 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 3819.  Les communes et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital.

(3) « Sous réserve de dispositions contraires, larticle 8-1 et le premier alinéa de larticle 83 de la loi  99210 du 19 mars 1999 relative à la NouvelleCalédonie sont applicables aux sociétés publiques locales mentionnées au présent article. »

Article 4

(1) Larticle 81 de la loi n° 99210 du 19 mars 1999 précitée est ainsi modifié :

(2)  À la fin du 3°, du b du 5° et du 6°, la référence : « L. 15255 » est remplacée par la référence : « 82 de la loi n° 99210 du 19 mars 1999 relative à la NouvelleCalédonie » ;

(3)  (nouveau) Au a du 10°, la référence : « L. 21241 » est remplacée par la référence : «  L. 12141 ».

Article 5

(Non modifié)

(1) I.  Le code de lorganisation judiciaire est ainsi modifié :

(2)  Le second alinéa de larticle L. 5628 est complété par les mots : « , excepté lorsquelle statue sur les intérêts civils à la suite dune demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil » ;

(3)  Au premier alinéa de larticle L. 56220, après la référence : « L. 56219 », sont insérés les mots : « ou lorsquil statue en matière pénale sur les intérêts civils à la suite dune demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil » ;

(4)  Au premier alinéa de larticle L. 56228, après les mots : « ledit statut », sont insérés les mots : « ou dune demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil » ;

(5)  Larticle L. 56233 est complété par les mots et trois phrases ainsi rédigées : « , excepté lorsquelle statue en matière pénale sur les intérêts civils à la suite dune demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil. Dans ce cas, elle est complétée par des assesseurs coutumiers, dont les conditions de nomination sont fixées aux articles L. 56221 et suivants du présent code. Les assesseurs ont voix délibérative. Les citoyens de statut particulier peuvent dun commun accord réclamer devant la juridiction de proximité statuant sur les intérêts civils lapplication à leur différend des règles de droit commun relatives à la composition de la juridiction. » ;

(6)  Larticle L. 56235 est complété par trois phrases ainsi rédigées :

(7) « Lorsque le tribunal pour enfants, le tribunal correctionnel pour mineurs ou le juge des enfants statuant en matière pénale est saisi dune demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil, il sadjoint, pour statuer sur les intérêts civils, des assesseurs coutumiers, dont les conditions de nomination sont fixées aux articles L. 56221 et suivants du présent code. Les assesseurs ont voix délibérative. Les citoyens de statut particulier peuvent dun commun accord réclamer devant la juridiction saisie statuant sur les intérêts civils lapplication à leur différend des règles de droit commun relatives à la composition de la juridiction. »

(8) II.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(9)  Le chapitre VI du titre Ier du livre VI est complété par un article 8341 ainsi rédigé :

(10) « Art. 8341.  Lorsque la cour dassises sest prononcée sur laction publique, la cour sans lassistance du jury statue sur les demandes de dommages et intérêts. Lorsque ces demandes sont formées par une personne de statut civil coutumier victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil, la cour est alors complétée par des assesseurs coutumiers, dont les conditions de nomination sont fixées aux articles L. 56221 et suivants du code de lorganisation judiciaire. Les assesseurs ont voix délibérative. 

(11) « Les citoyens de statut particulier peuvent dun commun accord réclamer devant la cour dassises statuant sur les intérêts civils lapplication à leur différend des règles de droit commun relatives à la composition de la juridiction. » ;

(12)  Le premier alinéa de larticle 836 est complété par trois phrases ainsi rédigées :

(13) « Lorsquil statue sur les intérêts civils à la suite dune demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil, le tribunal est complété par des assesseurs coutumiers, dont les conditions de nomination sont fixées aux articles L. 56221 et suivants du code de lorganisation judiciaire. Les assesseurs ont voix délibérative. Les citoyens de statut particulier peuvent dun commun accord réclamer devant le tribunal correctionnel statuant sur les intérêts civils lapplication à leur différend des règles de droit commun relatives à la composition de la juridiction. » ;

(14)  Larticle 848 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(15) « En NouvelleCalédonie, le tribunal de police, statuant sur les intérêts civils à la suite dune demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil, est complété par des assesseurs coutumiers, dont les conditions de nomination sont fixées aux articles L. 56221 et suivants du code de lorganisation judiciaire. Les assesseurs ont voix délibérative. Les citoyens de statut particulier peuvent dun commun accord réclamer devant le tribunal de police statuant sur les intérêts civils lapplication à leur différend des règles de droit commun relatives à la composition de la juridiction. »

Article 6

Sont homologuées, en application des articles 87 et 157 de la loi organique  99209 du 19 mars 1999 relative à la NouvelleCalédonie, les peines demprisonnement prévues en Nouvelle-Calédonie aux articles 2161, 2162, 22012, 2408, 2509, 3152, 3351, 3352, 3353, 3354, 3355, 3356, 34220, 3543, 41614, 41615 et 43315 du code de lenvironnement de la province Sud.

Article 7

(1) Après le titre VIII bis du code de lartisanat, il est inséré un titre VIII ter ainsi rédigé :

(2) « Titre VIII ter

(3) « Dispositions relatives à lartisanat dans les collectivités doutre-mer

(4) « Art. 81 ter.  À Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, lÉtat peut, par convention avec la chambre économique multiprofessionnelle de SaintBarthélemy ou la chambre consulaire interprofessionnelle de SaintMartin, confier à celle-ci lexercice de missions, autres que consultatives, dévolues aux chambres de commerce et dindustrie, aux chambres de métiers et de lartisanat et aux chambres dagriculture. »

Article 7 bis (nouveau)

Larticle 46 de la loi n° 2010853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à lartisanat et aux services est abrogé.

Article 8

(Non modifié)

Le titre V du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est abrogé.

Article 9

(1) Le II de larticle 112 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

(2)  Au deuxième alinéa, après le mot : « gestion », sont insérés les mots : « et de formation » ;

(3)  (nouveau) Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(4) « Il met en œuvre les actions de formation relevant du Centre national de la fonction publique territoriale prévues aux troisième et quatrième alinéas et aux 2° et 3° de larticle 11 de la loi n° 84594 du 12 juillet 1984 précitée. Une convention conclue entre le Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion et de formation détermine les modalités dexercice de ces actions de formation ainsi que leur financement. »

Article 10

(Non modifié)

Le décret n° 2013-427 du 24 mai 2013 pris en application de larticle 32 de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 modifiée portant statut dautonomie de la Polynésie française et portant approbation dun acte dénommé « loi du pays » relatif à la recherche et à la constatation des infractions en matière de dopage est ratifié.

Article 11 (nouveau)

(1) La section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code des communes de la NouvelleCalédonie est complétée par un article L. 12311 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 12311.  Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil municipal peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la commune lorsque lexercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie. 

(3) « Tout autre avantage en nature fait lobjet dune délibération nominative, qui en précise les modalités dusage. »

Article 12 (nouveau)

(1) I.  Le code minier est ainsi modifié:

(2)  Le I de larticle L. 5121 est complété par des 11° et 12° ainsi rédigés :

(3) « 11° De détenir du mercure ou tout ou partie dun concasseur ou dun corps de pompe sans détenir le récépissé de déclaration prévu à larticle L. 62113 et sans justifier de la détention du matériel depuis moins dun mois ;

(4) « 12° De transporter du mercure ou tout ou partie dun concasseur ou dun corps de pompe sans détenir la copie du récépissé de déclaration prévue à larticle L. 62114. » ;

(5)  La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VI est complétée par un article L. 62181 ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 62181.  Dans les cas prévus aux 11° et 12° de larticle L. 5121, le tribunal peut prononcer la confiscation du mercure, des concasseurs et des corps de pompes ayant servi à la commission de linfraction. » ;

(7)  Le même chapitre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :

(8) « Section 4

(9) « Matériels soumis à un régime particulier

(10) « Art. L. 62112.  La présente section est applicable à partir de vingt kilomètres au sud des routes nationales 1 et 2 et, entre SaintLaurentduMaroni et Apatou, à partir de vingt kilomètres mesurés à partir du lit mineur du fleuve Maroni.

(11) « Art. L. 62113.  Dans le périmètre défini à larticle L. 62112, la détention de mercure ou de tout ou partie dun concasseur ou dun corps de pompe est soumise à déclaration.

(12) « Dans les quinze jours suivant le début de la détention, la déclaration est faite par le détenteur du matériel auprès du préfet de Guyane ou par lettre recommandée avec avis de réception dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil dÉtat. Il en est délivré immédiatement récépissé.

(13) « Le récépissé ou sa copie doit pouvoir être présenté aux agents habilités qui contrôlent ces matériels. En labsence de récépissé, le détenteur doit prouver par tous moyens quil ne détient pas le mercure, le concasseur ou le corps de pompe depuis plus dun mois.

(14) « Art. L. 62114.  Le transporteur de mercure ou de tout ou partie dun concasseur ou dun corps de pompe doit être en possession dune copie du récépissé de la déclaration prévue à larticle L. 62113. »

(15) II.  Le I entre en vigueur à lexpiration dun délai de trois mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.

Article 13 (nouveau)

(1) Après larticle L. 9436 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 94361 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 94361.  En Guyane, le juge des libertés et de la détention peut, à la demande de lautorité compétente, ordonner la destruction des seules embarcations dépourvues de pavillon qui ont servi à commettre les infractions mentionnées à larticle L. 9454, constatées par procès-verbal, dont la conservation nest plus nécessaire à la manifestation de la vérité lorsquil nexiste pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de ces infractions dans le respect des traités et accords internationaux en vigueur. Les frais sont à la charge de lauteur de linfraction ou de son commettant. »

Article 14 (nouveau)

Au I de larticle 125 de la loi n° 2013660 du 22 juillet 2013 relative à lenseignement supérieur et à la recherche, les mots : « , le titre II et le titre III de la présente loi, à lexception » sont remplacés par les mots : « et les titres II, III et IV de la présente loi, à lexception des articles 26 et 27, ».

Article 15 (nouveau)

À larticle 4 de lordonnance n° 98728 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale dans les territoires doutre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « et à la Nouvelle-Calédonie » sont supprimés.