PROJET DE LOI

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N° 1386

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

quatorzième LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 18 septembre 2013.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale de la République

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET  DE  LOI

 

d’habilitation à prendre par ordonnances diverses mesures
de simplification et de sécurisation de la vie des entreprises.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

Voir le numéro :

Assemblée nationale :                            1341, 1364 et 1379.


Article 1er

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

(2)  D’assouplir les obligations détablissement et de publication des comptes des très petites entreprises, ainsi que les obligations détablissement des comptes des petites entreprises, telles que définies par la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil ;

(3)  De permettre le développement de la facturation électronique dans les relations de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics avec leurs fournisseurs, par linstitution dune obligation, applicable aux contrats en cours, de transmission dématérialisée des factures pour toutes les entreprises ou certaines dentre elles ;

(4)  De favoriser le développement du financement participatif dans des conditions sécurisées, notamment en :

(5) a) Créant un statut de conseiller en investissement propre au financement participatif, ainsi que les conditions et obligations qui sy attachent ;

(6) b) Adaptant au financement participatif le régime et le périmètre des offres au public de titres financiers par les sociétés qui en bénéficient et en modifiant le régime de ces sociétés en conséquence ;

(7) c) Étendant au financement participatif les exceptions à linterdiction en matière dopérations de crédit prévue à larticle L. 5115 du code monétaire et financier ;

(8)  De mettre en œuvre un régime prudentiel allégé pour certains établissements de paiement, conformément à la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE ;

(9)  De soutenir le développement de léconomie numérique en :

(10) a) Assurant la conformité au droit de lUnion européenne des dispositions législatives du code des postes et des communications électroniques relatives aux domaines internet de premier niveau correspondant au territoire national ;

(11) b) Sécurisant, au sein du code des postes et des communications électroniques, le pouvoir de sanction de lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

(12) c) Favorisant létablissement des lignes de communication électronique à très haut débit en fibre optique dans les logements et locaux à usage professionnel et en clarifiant les conditions détablissement de ces lignes ;

(13)  De simplifier, dans le respect des droits des salariés, les dispositions du code du travail concernant les obligations des employeurs en matière daffichage et de transmission de documents à ladministration ;

(14)  D’adapter, dans le respect des droits des salariés, les règles applicables à la rupture du contrat de travail pendant la période dessai ;

(15)  De simplifier les obligations déclaratives des entreprises en matière de participation des employeurs à leffort de construction ou à leffort de construction agricole, en prévoyant les dispositions permettant de supprimer la déclaration spécifique ;

(16)  De favoriser la réduction des délais de réalisation de certains projets dimmobilier dentreprise grâce à la création dune procédure intégrée pour la création ou lextension de locaux dactivités économiques, soumise à une évaluation environnementale et applicable à des projets dintérêt économique majeur en :

(17) a) Prévoyant les conditions et modalités selon lesquelles, dans le cadre dune telle procédure, les documents durbanisme applicables au projet peuvent être mis en compatibilité avec celuici ;

(18) b) Prévoyant les conditions et modalités selon lesquelles, dans le cadre dune telle procédure, dautres règles applicables au projet peuvent être modifiées aux mêmes fins de réalisation de celuici ;

(19) c) Encadrant dans des délais restreints les différentes étapes de cette procédure ;

(20) d) Ouvrant la faculté de regrouper linstruction et la délivrance des autorisations durbanisme et des autorisations requises pour la réalisation du projet par dautres législations.

Article 2

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

(2)  De favoriser le recours aux mesures ou procédures de prévention relevant du livre VI du code de commerce ou du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime et d’améliorer leur efficacité en :

(3) a) Élargissant leur champ d’application, notamment en permettant au président du tribunal de grande instance de recourir au mécanisme de l’alerte ;

(4) b) Prévoyant des dispositions incitant les débiteurs à recourir à de telles mesures, notamment en modifiant les conditions auxquelles des délais de grâce peuvent être accordés par le président du tribunal, en renforçant les droits des créanciers recherchant un accord négocié, en privant deffet les clauses contractuelles qui font obstacle au recours à un mandat ad hoc ou à une conciliation et en introduisant des dispositions assurant la régulation des coûts de ces procédures ;

(5)  De faciliter la recherche de nouveaux financements de l’entreprise bénéficiant d’une procédure de conciliation et d’améliorer les garanties pouvant s’y rattacher, en prenant en compte l’intérêt des créanciers publics et de l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés ;

(6)  De renforcer lefficacité de la procédure de sauvegarde, notamment en adaptant les effets de louverture de la procédure de la sauvegarde sur la situation juridique du débiteur et de ses partenaires, et d’assouplir les conditions douverture de la procédure de sauvegarde financière accélérée ;

(7)  De promouvoir, en cas de procédures collectives, la recherche d’une solution permettant le maintien de l’activité et la préservation de l’emploi, par des dispositions relatives notamment à une meilleure répartition des pouvoirs entre les acteurs de la procédure, au rôle des comités de créanciers, à l’amélioration de l’information des salariés et aux droits des actionnaires ;

(8)  D’assouplir, de simplifier et d’accélérer les modalités de traitement des difficultés des entreprises en cessation des paiements dont la situation est irrémédiablement compromise, notamment en créant une procédure spécifique destinée aux débiteurs qui ne disposent pas d’actifs permettant de couvrir les frais de procédure et en facilitant la clôture pour insuffisance d’actif lorsque le coût de la réalisation des actifs résiduels est disproportionné ;

(9)  D’améliorer les procédures liquidatives, notamment en :

(10) a) (nouveau) Précisant les modalités de cession de l’entreprise ;

(11) b) (nouveau) Dissociant la durée des contraintes imposées au débiteur de celle des opérations de réalisation et de répartition de son actif ;

(12) c) (nouveau) Supprimant les obstacles à une clôture de la procédure pour extinction du passif, comme celui résultant de la dissolution de plein droit de la société dès l’ouverture de la procédure prévue au 7° de l’article 18447 du code civil ;

(13)  De renforcer la transparence et la sécurité juridique du régime procédural prévu au livre VI du code de commerce, notamment en :

(14) a) Complétant les critères de renvoi dune affaire devant une autre juridiction ;

(15) b) Améliorant linformation du tribunal et en facilitant la prise en compte par celui-ci dautres intérêts que ceux représentés dans la procédure ;

(16) c) Précisant les conditions dintervention et le rôle du ministère public et des organes de la procédure ;

(17) d) Clarifiant la compétence et les pouvoirs du jugecommissaire et en adaptant en conséquence son statut juridictionnel ;

(18) e) Améliorant les modalités de déclaration des créances et de vérification du passif ;

(19)  D’adapter les textes régissant la situation de lentreprise soumise à une procédure collective, notamment en cas de cessation totale dactivité, en harmonisant les dispositions du livre VI du code de commerce et les dispositions correspondantes du code du travail.

Article 3

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

(2)  Simplifier et clarifier la législation applicable aux conventions réglementées, dune part, en excluant du champ dapplication les conventions conclues entre une société cotée et ses filiales détenues directement ou indirectement à 100 % et, dautre part, en incluant dans le rapport du conseil dadministration ou du directoire les conventions conclues par un dirigeant, un administrateur de la société ou un actionnaire détenant plus de 10 % de la société mère avec une filiale détenue directement ou indirectement ;

(3)  Sécuriser le régime du rachat des actions de préférence sagissant des conditions de ce rachat et du sort des actions rachetées ;

(4)  Simplifier et clarifier la législation applicable aux valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à lattribution de titres de créance, ainsi quà certains titres de créance sagissant de leur émission et de la protection de leurs porteurs ;

(5)  Permettre la prolongation du délai de tenue de lassemblée générale ordinaire dans les sociétés à responsabilité limitée ;

(6)  Permettre à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée de devenir associée dune autre entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ;

(7)  Simplifier les formalités relatives à la cession des parts sociales de société en nom collectif et de société à responsabilité limitée ;

(8)  Renforcer la base juridique permettant au Haut Conseil du commissariat aux comptes de conclure des accords de coopération avec ses homologues étrangers, en prévoyant lorganisation de contrôles conjoints auxquels participent des agents de ces derniers ;

(9)  Modifier larticle 18434 du code civil, en ce qui concerne le rôle de lexpert dans la valorisation des droits sociaux ;

(10)  Modifier les dispositions du code de commerce applicables, y compris outre-mer, aux ventes en liquidation et déterminant l’autorité administrative auprès de laquelle doit être effectuée la déclaration préalable.

Article 4

Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin daugmenter le nombre de notaires salariés par office de notaires.

Article 5

Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin dinstituer le salariat comme mode dexercice de la profession davocat au Conseil dÉtat et à la Cour de cassation.

Article 6

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi pour adapter les dispositions de l’ordonnance n° 452138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des expertscomptables et réglementant le titre et la profession d’expertcomptable afin notamment de faciliter les créations de sociétés d’expertise comptable et de participation d’expertise comptable et les prises de participation dans leur capital et de sécuriser les conditions d’exercice de la profession.

Article 7

Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi afin de supprimer ou daménager les obligations déclaratives applicables aux établissements où sont pratiquées des activités physiques et sportives et les sanctions correspondantes.

Article 8

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance toute mesure de nature législative pour :

(2)  Déterminer les conditions et modalités selon lesquelles létablissement public Société du Grand Paris peut financer des projets dinfrastructure de transport destinés à offrir des correspondances avec le réseau de transport public du Grand Paris, ou se voir confier la maîtrise douvrage de tels projets ;

(3)  Permettre au Syndicat des transports d’ÎledeFrance de confier à létablissement public Société du Grand Paris, par voie de convention, toute mission dintérêt général présentant un caractère complémentaire ou connexe à ses missions ;

(4)  Déterminer la procédure de modification du schéma densemble du réseau de transport public du Grand Paris, en précisant son champ dapplication et ses principes, y compris les conditions de sa contestation, ainsi que les règles applicables pour la participation du public.

Article 9

(1) I.  Le h de l’article L. 11417 du code de la mutualité est complété par les mots : « lorsque les conditions prévues au sixième alinéa du même article sont remplies ».

(2) II (nouveau).  Le début du second alinéa de l’article L. 51135 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

(3) « Les cinquième et sixième alinéas de l’article L. 2251021 du même code sont applicables aux établissements … (le reste sans changement). »

Article 10

Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à moderniser la gouvernance des entreprises dans lesquelles lÉtat détient une participation, majoritaire ou minoritaire, ainsi que les règles concernant les opérations en capital relatives à de telles entreprises, afin de permettre une plus grande efficacité dans la gestion des participations de lÉtat.

Article 11

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnances :

(2)  Les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant laccès à lactivité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises dinvestissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, ainsi que les mesures dadaptation de la législation applicable aux établissements de crédit, aux compagnies financières, aux compagnies financières holdings mixtes, aux compagnies mixtes et aux entreprises dinvestissement ;

(3)  Les mesures relevant du domaine de la loi permettant de rendre applicables aux sociétés de financement, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, précitée ;

(4)  Les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la mise en conformité de la législation française au règlement (UE)  575/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises dinvestissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

(5)  Les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2011, modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers ;

(6)  Les mesures relevant du domaine de la loi permettant, dune part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions mentionnées aux 1° à 3° en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles qui relèvent de la compétence de lÉtat, et, dautre part, de procéder aux adaptations nécessaires, le cas échéant, en ce qui concerne les collectivités régies par larticle 73 de la Constitution et les collectivités de SaintBarthélemy, de SaintMartin et de SaintPierreetMiquelon.

Article 12

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnances :

(2)  Les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la mise en conformité de la législation française aux règles européennes confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit, ainsi que les éventuelles mesures nécessaires dadaptation de la législation applicable aux établissements de crédit, aux compagnies financières et aux compagnies financières holdings mixtes ;

(3)  Les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la mise en conformité de la législation française au règlement du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement (UE)  1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) en ce qui concerne des missions spécifiques confiées à la Banque centrale européenne ;

(4)  Les mesures relevant du domaine de la loi, issues des dispositions mentionnées aux 1° et 2°, nécessaires à la mise en conformité de la législation applicable en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles qui relèvent de la compétence de lÉtat, et permettant de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de SaintBarthélemy, de SaintMartin et de SaintPierreetMiquelon.

Article 13

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure législative visant à :

(2)  Autoriser le représentant de lÉtat dans le département, à titre expérimental dans un nombre limité de régions et pour une durée nexcédant pas trois ans, à délivrer, à leur demande et sur la base dun dossier préalable quils fournissent, aux porteurs de projets dont la mise en œuvre est soumise à certaines autorisations administratives relevant de sa compétence régies par les dispositions du code de lenvironnement, du code forestier ou du code de lurbanisme, un document dénommé : « certificat de projet ».

(3) Le certificat de projet peut comporter :

(4) a) Un engagement de lÉtat sur la procédure dinstruction de la demande, notamment la liste des autorisations nécessaires, la description des procédures applicables et les conditions de recevabilité et de régularité du dossier ;

(5) b) La décision mentionnée au III de larticle L. 1221 du code de lenvironnement résultant de lexamen au cas par cas mené par lautorité administrative de lÉtat compétente en matière denvironnement et, lorsque le projet est soumis à étude dimpact, lavis prévu au premier alinéa de larticle L. 12212 du même code si le porteur de projet le demande ;

(6) c) Un engagement de lÉtat sur le délai dinstruction des autorisations sollicitées relevant de sa compétence, ainsi que la mention des effets dun dépassement éventuel de ce délai ;

(7)  Prévoir que, dans certaines des régions retenues pour lexpérimentation, le certificat de projet peut :

(8) a) Avoir valeur de certificat durbanisme, sur avis conforme de lautorité compétente en la matière lorsque cette autorité nest pas lÉtat ;

(9) b) Comporter une notification de la décision, mentionnée au III de larticle L. 1221 du code de lenvironnement, résultant de lexamen au cas par cas mené par lautorité administrative de lÉtat compétente en matière denvironnement ;

(10) c) Mentionner, le cas échéant, les éléments de nature juridique ou technique dores et déjà détectés susceptibles de faire obstacle au projet ;

(11)  Déterminer les conditions dans lesquelles le certificat de projet peut comporter une garantie du maintien en vigueur, pendant une durée déterminée, des dispositions législatives et réglementaires déterminant les conditions de délivrance des autorisations sollicitées ;

(12)  Déterminer les conditions de publication du certificat de projet et celles dans lesquelles il peut créer des droits pour le pétitionnaire et être opposable à ladministration et aux tiers.

Article 14

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure législative visant à :

(2)  Autoriser le représentant de lÉtat dans le département, à titre expérimental dans un nombre limité de régions et pour une durée nexcédant pas trois ans, à délivrer aux porteurs de projets relatifs à des installations classées pour la protection de l’environnement une décision unique sur leur demande dautorisation ou de dérogation, valant permis de construire et accordant les autorisations ou dérogations nécessaires pour la réalisation de leur projet, au titre du 4° de larticle L. 4112 et du titre Ier du livre V du code de lenvironnement, du titre II du livre IV du code de lurbanisme, du titre IV du livre III du code forestier et de larticle L. 3111 du code de lénergie :

(3) a) Pour des installations de production délectricité utilisant lénergie mécanique du vent soumises à autorisation au titre de larticle L. 5121 du code de lenvironnement ainsi que, le cas échéant, pour les liaisons électriques intérieures à ces installations et pour les postes de livraison qui leur sont associés ;

(4) b) Pour des installations de méthanisation et de production délectricité à partir de biogaz soumises à autorisation au titre du même article L. 5121 lorsque lénergie produite nest pas destinée, principalement, à une utilisation directe par le demandeur, ainsi que, le cas échéant, pour les liaisons électriques intérieures à ces installations et pour les postes de livraison qui leur sont associés ;

(5)  Autoriser le représentant de lÉtat dans le département, à titre expérimental dans un nombre limité de régions et pour une durée nexcédant pas trois ans, à délivrer aux porteurs de projets relatifs à des installations classées pour la protection de l’environnement une décision unique sur les demandes dautorisations et de dérogations nécessaires pour la réalisation de leur projet, au titre du 4° de larticle L. 4112 et du titre Ier du livre V du code de lenvironnement et du titre IV du livre III du code forestier pour lensemble des installations classées pour la protection de lenvironnement soumises à autorisation et non mentionnées au 1° du présent article ;

(6)  Déterminer, pour les projets susceptibles de faire lobjet de la décision unique prévue au 2°, les modalités dharmonisation des conditions de délivrance de cette décision unique et des autres autorisations ou dérogations nécessaires au titre dautres législations.

Article 15

(1) I.  Sont ratifiées :

(2)  L’ordonnance n° 20111012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques ;

(3)  Lordonnance n° 2013544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement.

(4) II.  Au premier alinéa de l’article L. 51134 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2013544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement, les mots : « société financière » sont remplacés par les mots : « société de financement ».

Article 16

(1) Le deuxième alinéa de larticle L. 541105 du code de lenvironnement est ainsi rédigé :

(2) « Tout produit recyclable soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs mis sur le marché à compter du 1er janvier 2015 fait lobjet dune signalétique commune informant le consommateur que ce produit relève dune consigne de tri. Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions dapplication du présent alinéa. »

Article 17

Les articles L. 1221, L. 1222, L. 9111 et L. 9511 du code de commerce et l’article 1er de l’ordonnance n° 2004279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d’exercice de certaines activités professionnelles sont abrogés.

Article 18

(1) I.  Les ordonnances prévues à larticle 1er sont prises dans un délai, suivant la publication de la présente loi, fixé à :

(2)  quatre mois pour les dispositions du  et  ;

(3)  six mois pour les dispositions des  à  ;

(4)  huit mois pour les dispositions du 9°.

(5) II.  Les ordonnances prévues à larticle 2 sont prises dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi.

(6) III.  Les ordonnances prévues aux articles 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13 et 14 sont prises dans un délai de huit mois à compter de la publication de la présente loi.

(7) IV.  Lordonnance prévue à larticle 8 est prise dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.

(8) V.  Les ordonnances prévues à larticle 12 sont prises dans un délai de quinze mois à compter de la publication de la présente loi.

Article 19

Pour chaque ordonnance prévue par la présente loi, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de lordonnance.