Projet

1395

Assemblée nationale

Constitution du 4 octobre 1958

Quatorzième législature

Enregistré à la Présidence
de l’Assemblée nationale
le 25 septembre 2013

Projet de loi

de finances pour 2014

Renvoyé à la Commission des finances,
de l’économie générale et du contrôle budgétaire,

 

 

 

Présenté
au nom de M. Jean-Marc AYRAULT
Premier ministre

 

par

M. Pierre MOSCOVICI
Ministre de l’économie et des finances

et par

M. Bernard CAZENEUVE
Ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances,
chargé du budget

 


 

Article liminaire

 

(1) La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2014, l’exécution de l’année 2012 et la prévision d’exécution de l’année 2013 s’établissent comme suit :

(2)

 

Exécution 2012

Prévision d’exécution 2013

Prévision 2014

Solde structurel  (1)

- 3,9

- 2,6

- 1,7

Solde conjoncturel  (2)

- 0,8

- 1,4

- 1,8

Mesures exceptionnelles  (3)

- 0,1

-

- 0,1

Solde effectif  (1 + 2 + 3)

- 4,8

- 4,1

- 3,6

 

PREMIÈRE PARTIE :
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A. - Autorisation de perception des impôts et produits

Article 1 er 

 

(1) I.  La perception des impôts, produits et revenus affectés à l’Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d’être effectuée pendant l’année 2014 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

(2) II.  Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :

(3)  A l’impôt sur le revenu dû au titre de 2013 et des années suivantes ;

(4)  A l’impôt dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2013 ;

(5)  A compter du 1er janvier 2014 pour les autres dispositions fiscales.

 

B. - Mesures fiscales

Article 2

 

(1) Le I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Le 1 est ainsi rédigé :

(3) « 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 6 011 € le taux de :

(4) «  5,50 % pour la fraction supérieure à 6 011 € et inférieure ou égale à 11 991  ;

(5) «  14 % pour la fraction supérieure à 11 991 € et inférieure ou égale à 26 631  ;

(6) «  30 % pour la fraction supérieure à 26 631 € et inférieure ou égale à 71 397  ;

(7) «  41 % pour la fraction supérieure à 71 397 € et inférieure ou égale à 151 200  ;

(8) «  45 % pour la fraction supérieure à 151 200 €. »

(9)  Au 4, le montant « 480  » est remplacé par le montant « 508  ».

Article 3

 

(1) Le 2 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, le montant : « 2 000  » est remplacé par le montant : « 1 500  » ;

(3)  A la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 040  » est remplacé par le montant : « 3 540  » ;

(4)  A la première phrase du quatrième alinéa, le montant : « 997  » est remplacé par le montant : « 1 497  » ;

(5)  A la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 672  » est remplacé par le montant : « 1 672  ».

Article 4

 

(1) Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  L’article 199 quater F est abrogé ;

(3)  Au b du 2 de l'article 2000 A, la référence : « 199 quater F, » est supprimée.

 

Article 5

 

(1) Le 1° quater de l’article 83 du code général des impôts est ainsi modifié :

(2) 1. Au premier alinéa, les mots : « auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire » sont remplacés par les mots « collectifs et obligatoires au sens du sixième alinéa de l’article L. 2421 du code de la sécurité sociale » ;

(3) 2. Après le premier alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(4) « Les cotisations ou primes mentionnées à l’alinéa précédent s’entendent, s’agissant des cotisations à la charge de l’employeur, de celles correspondant à des garanties autres que les frais de santé.

(5) « Les cotisations à la charge de l’employeur correspondant à des garanties frais de santé sont ajoutées à la rémunération prise en compte pour la détermination des bases d’imposition. »

(6) 3. Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(7) « Les cotisations ou les primes mentionnées aux alinéas précédents sont déductibles dans la limite, y compris les versements de l’employeur mentionnés au deuxième alinéa, d’un montant égal à la somme de 5 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 2413 du code de la sécurité sociale et de 2 % de la rémunération annuelle brute, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 2 % de huit fois le montant annuel du plafond précité. En cas d’excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération. »

 

Article 6

 

Le  ter de l’article 81 du code général des impôts est abrogé.

 

Article 7

 

(1) I.  L’article L. 3341 du code du cinéma et de l’image animée est abrogé.

(2) II.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(3) A.  L’article 2780 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4) « G.  Les droits d’entrée dans les salles de spectacles cinématographiques quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des œuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés. » ;

(5) B.  Le b quinquies de l’article 279 est abrogé.

(6) C.  Au troisième alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, les mots : « E et F » sont remplacés par les mots : « E, F et G ».

(7) III.  Le II s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2014.

 

Article 8

 

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  L’article 641 bis est remplacé par les dispositions suivantes :

(3) « Art. 641 bis.  Les délais prévus à l’article 641 sont portés à vingtquatre mois pour les déclarations de succession comportant des immeubles ou droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n’a pas été constaté antérieurement à son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié, à la condition que les attestations notariées mentionnées au 3° de l’article 28 du décret  5522 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, relatives à ces biens, soient publiées dans ce même délai. ».

(4) B.  Le b du 2 du B du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier est complété par un 8° intitulé « 8°. Frais de reconstitution de titres de propriété des biens immeubles et des droits immobiliers » et comprenant un article 775 sexies ainsi rédigé :

(5) « Art. 775 sexies.  Les frais de reconstitution des titres de propriété d’immeubles ou de droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n’a pas été constaté antérieurement à son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié, mis à la charge des héritiers par le notaire, sont admis, sur justificatifs, en déduction de l’actif successoral dans la limite de la valeur déclarée de ces biens, à la condition que les attestations notariées mentionnées au 3° de l’article 28 du décret  5522 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, relatives à ces biens, soient publiées dans un délai de vingtquatre mois à compter du décès. ».

(6) C.  L’article 797 est ainsi rétabli :

(7) « Art. 797.  I.  Les immeubles non bâtis et les droits portant sur ces immeubles sont exonérés de droits de mutation par décès aux conditions suivantes :

(8) «  Les immeubles considérés sont indivis au sein d'une parcelle cadastrale ;

(9) «  La valeur totale de la parcelle est inférieure à 5 000  ;

(10) «  Le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté antérieurement à son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié ;

(11) «  Les attestations notariées mentionnées au 3° de l'article 28 du décret  5522 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et relatives à ces biens sont publiées dans un délai de vingtquatre mois à compter du décès.

(12) « II.  L'exonération prévue au I n'est applicable qu’à raison d’une seule parcelle en indivision par succession. ».

(13) II.  Le I s’applique aux successions ouvertes à compter de la date de publication de la présente loi.

 

Article 9

 

(1) I.  Les entreprises individuelles, les personnes morales, les sociétés, groupements ou organismes non dotés de la personnalité morale, qui exploitent une entreprise en France, acquittent une taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations attribuées en 2013 et 2014.

(2) II.  La taxe est assise sur la part des rémunérations individuelles qui excède un million d’euros.

(3) A.  La rémunération individuelle s'entend de la somme des montants bruts suivants susceptibles d’être admis en déduction du résultat imposable, avant éventuelle application des dispositions du deuxième alinéa du  du 1 et du 5 bis de l’article 39, des articles 154 et 210 sexies du code général des impôts :

(4) a) les traitements, salaires ou revenus assimilés ainsi que tous les avantages en argent ou en nature ;

(5) b) les jetons de présence mentionnés à l’article 117 bis du même code ;

(6) c) les pensions, compléments de retraite, indemnités, allocations ou avantages assimilés attribués en raison du départ à la retraite ;

(7) d) les sommes attribuées en application du livre III de la troisième partie de la partie législative du code du travail ;

(8) e) les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions en application des articles L. 225177 à L. 2251861 du code de commerce ainsi que les attributions gratuites d'actions en application des articles L. 2251971 à L. 2251976 du même code ;

(9) f) les attributions de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnées à l'article 163 bis G du code général des impôts ;

(10) g) les remboursements à d’autres entités d’éléments de rémunération mentionnés aux a à f.

(11) B.  Les éléments de rémunérations mentionnés au A sont pris en compte dans l’assiette de la taxe, quelle que soit l’année de leur versement :

(12) - pour ceux mentionnés aux a à d et au g, l’année au cours de laquelle la charge est prise en compte pour la détermination du résultat de l’entreprise ;

(13) - pour ceux mentionnés aux e et f, l’année de la décision d’attribution.

(14) C.  Les éléments de rémunération mentionnés au A sont retenus dans l’assiette de la taxe à hauteur :

(15) 1. Lorsque la rémunération prend l’une des formes mentionnées aux a, b, d et g du A, du montant comptabilisé par l’entreprise ;

(16) 2. Lorsque la rémunération prend l’une des formes mentionnées au c du A :

(17) - du montant comptabilisé par l’entreprise lorsqu’elle est versée sous forme de rente annuelle ;

(18) - de 10 % du montant comptabilisé par l’entreprise lorsqu’elle est servie sous forme de capital ;

(19) 3. Lorsque la rémunération prend la forme d'options de souscription ou d'achat d'actions mentionnés au e du A, au choix de l'entreprise, soit de la juste valeur des options telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE)  1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales, soit de 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, à la date de décision d'attribution. Ce choix est exercé dans le délai prévu pour la liquidation de la taxe ;

(20) 4. Lorsque la rémunération prend la forme d'attribution gratuite d'actions mentionnée au e du A, au choix de l'entreprise, soit de la juste valeur des actions telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE)  1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 précité, soit de la valeur des actions à la date de la décision d'attribution par le conseil d'administration ou le directoire. Ce choix est exercé dans le délai prévu pour la liquidation de la taxe ;

(21) 5. Lorsque la rémunération prend la forme de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnés au f du A, au choix de l'entreprise, soit de la valeur ou de la juste valeur des bons telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE)  1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales, soit de 25 % de la valeur des titres sur lesquels portent ces bons, à la date de décision d'attribution. Ce choix est exercé dans le délai prévu pour la liquidation de la taxe.

(22) III.  Le taux de la taxe est de 50 %.

(23) IV.  Le montant de la taxe est plafonné à hauteur de 5 % du chiffre d’affaires réalisé l’année au titre de laquelle la taxe est due.

(24) V.  1. Pour les rémunérations prises en compte dans l’assiette de la taxe pour 2013, la taxe est exigible au 1er février 2014.

(25) Pour les rémunérations prises en compte dans l’assiette de la taxe pour 2014, la taxe est exigible au 1er février 2015.

(26) 2. La taxe est déclarée et liquidée sur une déclaration conforme au modèle établi par l’administration déposée au plus tard le 30 avril de l’année de son exigibilité.

(27) 3. Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.

(28) VI.  La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

 

Article 10

 

(1) I.  Après l’article 223 undecies du code général des impôts, il est inséré une section 0III ainsi rédigée :

(2) « Section 0III. Contribution sur l’excédent brut d’exploitation

(3) « Article 223 duodecies  Les sociétés, organismes et toutes personnes morales assujettis totalement ou partiellement à l’impôt sur les sociétés ainsi que les sociétés mentionnées à l’article 208 C, qui exploitent une entreprise en France au sens du I de l'article 209 dont le chiffre d’affaires est supérieur à 50 millions d’euros, sont soumis à une contribution sur l’excédent brut d’exploitation.

(4) « Pour la détermination du seuil d’assujettissement mentionné au premier alinéa, le chiffre d’affaires est celui qui est réalisé au cours de la période définie au I de l’article 1586 quinquies, calculé dans les conditions définies à l’article 1586 sexies et corrigé le cas échéant pour correspondre à une année pleine.

(5) « Lorsqu'une société ou organisme est membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires à retenir s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés ou organismes membres du groupe.

(6) « Article 223 terdecies  I.  La contribution est assise sur l’excédent brut d’exploitation produit par l’entreprise au cours de la période définie au I de l’article 1586 quinquies.

(7) « L’excédent brut d’exploitation est égal à la différence entre :

(8) « 1°. d’une part, la valeur ajoutée définie à l’article 1586 sexies sans qu’il soit fait application du 7 du I de cet article ;

(9) « 2°. et, d’autre part, la somme des charges de personnel et des impôts et taxes à la charge des redevables, correspondant à la valeur ajoutée mentionnée au 1°, autres que les impôts sur les bénéfices et que les taxes déjà déduites pour la détermination de cette même valeur ajoutée.

(10) « II.  Le taux de la contribution est égal à 1 %.

(11) « Article 223 quaterdecies  I.  La contribution est déclarée et liquidée par le redevable sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration.

(12) « Elle est due au dernier jour de la période mentionnée au I de l’article 1586 quinquies. Elle est acquittée lors du dépôt du relevé de solde de l’impôt sur les sociétés mentionné au 2 de l’article 1668.

(13) « II.  La société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A acquitte la totalité des contributions dues par les sociétés membres du groupe.

(14) « III.  La contribution n’est pas déductible du résultat soumis à l’impôt sur les sociétés.

(15) « IV.  La cotisation est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. »

(16) II.  Le présent article s’applique à compter des périodes d’imposition s’achevant le 31 décembre 2013.

 

Article 11

 

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  Au premier alinéa du 2 de l’article 119 bis, après la référence : « 117 bis », sont insérés les mots : « ainsi que les distributions mentionnées aux f bis et f ter du I de l’article 164 B ».

(3) B.  Au premier alinéa de l’article 124 C, la référence : « aux 1 et 2 de l’article 1500 D » est remplacée par la référence : « au premier alinéa du 1 et au 2 de l’article 1500 D ».

(4) C.  Au premier alinéa du I de l'article 137 bis, après les mots : « fonds commun de placement », sont insérés les mots : « , à l'exclusion des distributions mentionnées aux 7 et 7 bis du II de l'article 1500 A, ».

(5) D.  Au 2 de l’article 150 undecies, la référence : « aux 1 et 2 de l’article 1500 D » est remplacée par la référence : « au premier alinéa du 1 et au 2 de l’article 1500 D ».

(6) E.  L’article 1500 A est ainsi modifié :

(7)  Le 3 du I est abrogé ;

(8)  Le II est ainsi modifié :

(9) a) le 4 est complété par les mots : « ou sociétés » ;

(10) b) au 7, les mots : « ou d’un fonds professionnel de capital investissement dans les conditions du IX de l’article L. 21428 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « ou d’un fonds professionnel spécialisé relevant de l’article L. 21437 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance  2013676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou d'un fonds professionnel de capital d'investissement ou d’une entité de même nature constituée sur le fondement d’un droit étranger » ;

(11) c) après le 7, il est inséré un 7 bis ainsi rédigé :

(12) « 7 bis. sous réserve de l'application des dispositions de l'article 163 quinquies B, du 8 du présent II et du 2 du III, en cas de distribution de plusvalues par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou un placement collectif relevant des articles L. 2142424 à L. 214321, L. 214139 à L. 214147, L. 214152 à L. 214166 du code monétaire et financier, ou par une entité de même nature constituée sur le fondement d’un droit étranger ; » ;

(13)  Le 8 est ainsi modifié :

(14) a) au premier alinéa, la deuxième occurrence des mots : « fonds communs de placement à risques » est remplacée par les mots : « fonds précités » et les mots : « fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 21437 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance  2013676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou de fonds professionnels de capital investissement » sont remplacés par les mots : « tels fonds » ;

(15) b) au neuvième alinéa, la référence : « au 7 » est remplacée par la référence : « aux 7 et 7 bis » ;

(16)  Le 7 du III est abrogé.

(17) F.  L’article 1500 D est ainsi modifié :

(18)  Le 1 est ainsi modifié :

(19) a) le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(20) « Les gains nets de cession à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés, de droits portant sur ces actions ou parts, ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, mentionnés au I de l’article 1500 A, ainsi que les distributions mentionnées aux 7, 7 bis et à l'avantdernier alinéa et au dernier alinéa du 8 du II du même article, à l'article 1500 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C, sont réduits d'un abattement déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter ou au 1 quater. » ;

(21) b) les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;

(22) c) après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(23) « Le complément de prix prévu au 2 du I de l'article 1500 A, afférent à la cession d’actions, de parts ou de droits mentionnés au deuxième alinéa, est réduit de l'abattement prévu au même alinéa et appliqué lors de cette cession. » ;

(24) d) les septième à vingtetunième alinéas constituent un 1 quinquies et sont ainsi modifiés :

(25) - au septième alinéa, les mots : « cet abattement » sont remplacés par les mots : « l’abattement mentionné au 1 » ;

(26) - aux septième, huitième, neuvième, treizième, quatorzième, dixseptième, dixhuitième et dixneuvième alinéas, les mots : « de la date » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier de l’année » ;

(27) - aux dixième et onzième alinéas, les mots : « de la date à » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier de l’année au cours de » ;

(28) - les vingtième et vingtetunième  alinéas sont ainsi rédigés :

(29) « En cas de cessions antérieures de titres ou droits de la société concernée pour lesquels le gain net a été déterminé en retenant un prix d'acquisition calculé suivant la règle de la valeur moyenne pondérée d'acquisition prévue au premier alinéa du 3, le nombre de titres ou droits cédés antérieurement est réputé avoir été prélevé en priorité sur les titres ou droits acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.

(30) « Pour les distributions mentionnées aux 7, 7 bis et à l'avantdernier alinéa et au dernier alinéa du 8 du II de l'article 1500 A, à l'article 1500 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C, la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres du fonds, de l'entité ou de la société de capitalrisque concerné. » ;

(31)  Après le 1 bis, il est inséré un 1 ter et un 1 quater ainsi rédigés :

(32) « 1 ter. L‘abattement mentionné au 1 est égal à :

(33) « a) 50 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins deux ans et moins de huit ans à la date de la cession ou de la distribution ;

(34) « b) 65 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession ou de la distribution.

(35) « Cet abattement s’applique aux gains nets de cession à titre onéreux ou de rachat de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs, relevant des articles L. 2142424 à L. 214321, L. 214139 à L. 214147, L. 214152 à L. 214166 du code monétaire et financier, ou de dissolution de tels organismes ou placements, à condition qu’ils emploient plus de 75 % de leurs actifs en parts ou en actions de sociétés. Ce quota doit être respecté au plus tard lors de la clôture de l’exercice suivant celui de la constitution de l’organisme ou du placement collectif et, de manière continue, jusqu’à la date de la cession ou du rachat des actions, parts ou droits ou de la dissolution de cet organisme ou placement collectif. Toutefois, cette condition ne s’applique pas aux gains nets mentionnés au 8 du II de l’article 1500 A.

(36) « L’abattement précité s’applique aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis du II de l’article 1500 A, à condition que les fonds mentionnés à ce même 7 et les organismes ou les placements collectifs mentionnés à ce même 7 bis emploient plus de 75 % de leurs actifs en actions ou parts de sociétés ou en droits portant sur ces actions ou parts. Ce quota doit être respecté au plus tard lors de la clôture de l’exercice suivant celui de la constitution du fonds, de l’organisme ou du placement collectif et de manière continue jusqu’à la date de la distribution.

(37) « Les conditions mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent 1 ter s’appliquent également aux entités de même nature constituées sur le fondement d’un droit étranger.

(38) « 1 quater.  Par dérogation au 1 ter, lorsque les conditions prévues au 2° sont remplies, les gains nets sont réduits d’un abattement égal à :

(39) « a) 50 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans à la date de la cession ;

(40) « b) 65 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ;

(41) « c) 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession.

(42) «  L’abattement mentionné au 1° s’applique :

(43) « a) lorsque la société émettrice des droits cédés respecte l'ensemble des conditions suivantes :

(44) «  elle est créée depuis moins de dix ans et n’est pas issue d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes. Cette condition s’apprécie à la date de souscription ou d’acquisition des droits cédés ;

(45) «  elle répond à la définition prévue au e du 2° du I de l’article 199 terdecies0 A. Cette condition est appréciée à la date de clôture du dernier exercice précédant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits ou, à défaut d’exercice clos, à la date du premier exercice clos suivant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits ;

(46) «  elle respecte la condition prévue au f du 2° du I de l’article 199 terdecies0 A précité ;

(47) «  elle est passible de l'impôt sur les bénéfices ou d'un impôt équivalent ;

(48) «  elle a son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

(49) «  elle exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.

(50) « Lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice au sens du dernier alinéa du VI quater de l’article 199 terdecies0 A, le respect des conditions mentionnées cidessus s’apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations.

(51) « Les conditions prévues aux cinq alinéas précédents s’apprécient de manière continue depuis la date de création de la société ;

(52) « b) lorsque le gain est réalisé dans les conditions prévues à l’article 1500 D ter ;

(53) « c) lorsque le gain résulte de la cession de droits, détenus directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et descendants ainsi que leurs frères et sœurs, dans les bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent et ayant son siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales qui ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, pendant la durée de la société, à l'une des personnes mentionnées au présent alinéa, si tout ou partie de ces droits sociaux n'est pas revendu à un tiers dans un délai de cinq ans. A défaut, la plusvalue, réduite, le cas échéant, de  l’abattement mentionné au 1 ter, est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers. » ;

(54) «  L'abattement mentionné au 1° ne s’applique pas  :

(55) « a) aux gains nets de cession ou de rachat de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs, relevant des articles L. 2142424 à L. 214321, L. 214139 à L. 214147, L. 214152 à L. 214166 du code monétaire et financier, ou d’entités de même nature constituées sur le fondement d’un droit étranger, ou de dissolution de tels organismes, placements ou entités ;

(56) « b) aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis, à l’avant dernier alinéa et au dernier alinéa du 8 du II de l’article 1500 A, à l'article 1500 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C, y compris lorsqu’elles sont effectuées par des entités de même nature constituées sur le fondement d’un droit étranger. ».

(57) G.  L’article 1500 D bis est ainsi modifié :

(58)  Au b du 2° du II, les mots : « , ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées » sont supprimés ;

(59)  Le V est ainsi modifié :

(60) a) Après les mots : « est décomptée », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « suivant les modalités prévues au 1 quinquies de l’article 1500 D. » ;

(61) b) Les deuxième au dernier alinéas sont supprimés.

(62) H.  L’article 1500 D ter est ainsi modifié :

(63)  Le I est ainsi modifié :

(64) a) le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(65) « I.  1. Les gains nets mentionnés au 1 de l'article 1500 D et déterminés dans les conditions du même article retirés de la cession à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés ou de droits portant sur ces actions ou parts sont réduits d’un abattement fixe de 500 000 € et, pour le surplus éventuel, de l’abattement prévu au 1 quater de l’article 1500 D, lorsque les conditions prévues au 3 sont remplies.

(66) « 2. Le complément de prix prévu au 2 du I de l'article 1500 A, afférent à la cession de titres ou de droits mentionnés au 1, est réduit de l'abattement fixe prévu au même 1, à hauteur de la fraction non utilisée lors de cette cession, et, pour le surplus éventuel, de l’abattement prévu au 1 quater de l’article 1500 D appliqué lors de cette même cession.

(67) « 3. Le bénéfice des abattements mentionnés au 1 est subordonné au respect des conditions suivantes : » ;

(68) b) après le onzième alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

(69) « d) Elle exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées.

(70) « Cette condition s'apprécie de manière continue pendant les cinq années précédant la cession ;

(71) « e) elle répond aux conditions prévues aux a et c du 2° du II de l’article 1500 D bis ;

(72) c) il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(73) «  La durée et le caractère continu de la détention des titres ou droits cédés doivent pouvoir être justifiés par le contribuable. » ;

(74)  Le II est abrogé ;

(75)  Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

(76) « II bis.  Les dispositions du I ne s'appliquent pas :

(77) «  aux plusvalues mentionnées aux articles 238 bis HK et 238 bis HS et aux pertes constatées dans les conditions prévues aux 12 et 13 de l'article 1500 D ;

(78) «  aux gains nets de cession d'actions de sociétés d'investissement mentionnées aux  bis,1° ter et  septies de l'article 208 et de sociétés unipersonnelles d'investissement à risque pendant la période au cours de laquelle elles bénéficient de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 208 D, ainsi que des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;

(79) «  aux gains nets de cession d'actions des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L. 21462 et suivants du code monétaire et financier et des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent. » ;

(80)  Le III est abrogé ;

(81)  Le IV est ainsi modifié :

(82) a) à la première phrase, après la référence : « 4° du », est insérée la référence : « 3 du » et les mots : « l’abattement prévu au même I est » sont remplacés par les mots : « les abattements prévus au même I sont » ;

(83) b) à la seconde phrase, après la référence : « au c du  », est insérée la référence : « du 3 » et la référence : « du même I » est remplacée par la référence : « du même 3 » ;

(84) c) il est complété par une phrase ainsi rédigée :

(85) « La plusvalue est alors réduite de l’abattement prévu au 1 ter de l’article 1500 D. ».

(86) I.  A l’article 1500 E, les mots : « mentionnés au I » sont remplacés par les mots : « et les distributions mentionnés aux I et II ».

(87) J. Au II de l’article 154 quinquies, les mots : « , à l’exception des gains et avantages imposés dans les conditions prévues aux 2 bis, 6 et 6 bis de l'article 200 A, » sont supprimés.

(88) K. Le 1 du II de l’article 163 quinquies C est ainsi modifié :

(89)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(90) a) le mot : « précitée » est remplacé par les mots : « portant diverses dispositions d’ordre économique et financier » ;

(91) b) les mots : « de 19 % pour les gains réalisés avant le 1er janvier 2013 et de 45 % pour ceux réalisés à compter de cette même date » sont remplacés par les mots : « de 30 % » ;

(92) c) la deuxième occurrence du taux : « 45 % » est remplacée par le taux : « 30 % » ;

(93) d) après les mots : « distributions mentionnées au présent alinéa », sont insérés les mots : « , réduites, le cas échéant, de l’abattement mentionné au 1 ter de l’article 1500 D » ;

(94)  Au deuxième alinéa, les mots : « le taux mentionné au 2 de l’article 200 A s’applique » sont remplacés par les mots : « les modalités d’imposition prévues au 2 de l’article 200 A s’appliquent ».

(95) L.  Après le f du I de l’article 164 B, sont insérés un f bis et un f ter ainsi rédigés :

(96) « f bis. Les distributions mentionnées au 7 du II de l’article 1500 A afférentes à des éléments d’actif situés en France, à l’exception de celles effectuées par des entités constituées sur le fondement d’un droit étranger ;

(97) « f ter. Les distributions mentionnées au 7 bis du  II de l’article 1500 A prélevées sur des plusvalues nettes de cession d’éléments d’actif situés en France, à l’exception des distributions de plusvalues par des entités constituées sur le fondement d’un droit étranger ; ».

(98) M.  Le troisième alinéa du 1 de l’article 170 est ainsi modifié :

(99)  les mots : « de l’abattement mentionné » sont remplacés par les mots : « des abattements mentionnés au 1 de l’article 1500 D et » ;

(100)  Les références : «  du 3 du I et des 1, 1 bis et 7 du II » sont remplacées par les références : « des 1 et 1 bis ».

(101) N.  Le dernier alinéa du 1 de l’article 187 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(102) « Toutefois, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de distributions mentionnées aux f bis et f ter du I de l’article 164 B peuvent demander le remboursement de l’excédent de la retenue à la source de 30 % lorsque cette retenue à la source excède la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt qui résulterait de l’application de l’article 197 A à la somme des distributions précitées, réduites, le cas échéant, de l’abattement mentionné au 1 ter de l’article 1500 D, et des autres revenus de source française imposés dans les conditions de ce même article 197 A au titre de la même année et, d’autre part, le montant de l’impôt établi dans les conditions prévues à ce même article 197 A sur ces autres revenus. »

(103) O.  Le II de l'article 199 ter est ainsi modifié :

(104)  Au premier alinéa, après les mots : « aux produits », sont insérés les mots : « et plusvalues de cession » ;

(105)  Au deuxième alinéa, après le mot : « encaissés », sont insérés les mots : « et les plusvalues réalisées » ;

(106)  Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

(107) a) à la première phrase, après le mot : « dividendes », sont insérés les mots : « et les plusvalues » ;

(108) b) à la seconde phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Pour les dividendes, il » ;

(109)  Le dernier alinéa est ainsi modifié :

(110) a) à la première phrase, après le mot : « encaissés », sont insérés les mots : « et aux plusvalues de cession réalisées » et le mot : « quatre » est supprimé ;

(111) b) la seconde phrase est supprimée.

(112) P. - L'article 199 ter A est ainsi modifié  :

(113)  Au premier alinéa, après le mot « produits », sont insérés les mots « et plusvalues de cession » ;

(114)  Au deuxième alinéa, après le mot : « encaissé », sont insérés les mots : « et les plusvalues réalisées » ;

(115)  Le troisième alinéa est ainsi modifié :

(116) a) à la fin de la première phrase, les mots : « des produits compris dans cette répartition » sont remplacés par les mots : « des sommes ou valeurs réparties » ;

(117) b) la seconde phrase est complétée par les mots : « ou réalisé directement cette même plusvalue ».

(118) Q.  Le dernier alinéa du IV de l’article 199 terdecies0 A est supprimé.

(119) R.  Le 2 bis de l’article 200 A est abrogé.

(120) S.  Après l’article 242 ter C, il est inséré un 3° ainsi rédigé : «  Plusvalues distribuées par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et certains placements collectifs

(121) « Art. 242 ter D.  Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et les placements collectifs relevant des articles L. 2142424 à L. 214321, L. 214139 à L. 214147, L. 214152 à L. 214166 du code monétaire et financier, ou leur société de gestion ou les dépositaires des actifs de ces organismes ou placements collectifs sont tenus de mentionner, sur la déclaration prévue à l'article 242 ter, l'identité et l'adresse des actionnaires ou des porteurs de parts qui ont bénéficié des distributions mentionnées au 7 bis du II de l’article 1500 A ainsi que, par bénéficiaire, le détail du montant de ces distributions. » ;

(122) T.  Au premier alinéa de l’article 244 bis B, les mots : « de 19 % ou, pour les gains réalisés à compter du 1er janvier 2013, » sont supprimés.

(123) U.  Au d du 1° du IV de l’article 1417, les références : « du 3 du I et des 1, 1 bis et 7 » sont remplacées par les références : « des 1 et 1 bis ».

(124) II.  Le I de l’article L. 1366 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(125)  Au e, après la référence : « 7 », est insérée la référence « , 7 bis » ;

(126)  Le quatorzième alinéa est supprimé.

(127) III.  Les I et II s’appliquent aux gains réalisés et aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2013, à l’exception du A, des 1° et 4° du E, des vingtdeuxième et vingttroisième alinéas du 2° du F, du 1° du G, du H, des b et c du 1° du K, du L, du 2° du M, du N, du Q, du U du I et du 2° du II, qui s’appliquent aux gains réalisés et aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2014.

 

Article 12

 

(1) Il est rétabli un article 39 AH au code général des impôts ainsi rédigé :

(2) « Art. 39 AH.- Les manipulateurs multiapplications reprogrammables commandés automatiquement, programmables dans trois axes ou plus, qui sont fixés ou mobiles et destinés à une utilisation dans des applications industrielles d’automation, acquis ou créés entre le 1er octobre 2013 et le 31 décembre 2015 peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur vingtquatre mois à compter de la date de leur mise en service.

(3) « Les dispositions du premier alinéa s’appliquent aux petites et moyennes entreprises au sens du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).

(4) « Le bénéfice de l’amortissement exceptionnel est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

 

Article 13

 

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  Après l’article 199 ter T, il est inséré un article 199 ter U ainsi rédigé :

(3) « Article 199 ter U. Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater W est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel l’événement prévu au IV de l’article 244 quater W est survenu. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.

(4) « Le montant du crédit d'impôt avant imputation sur l'impôt sur le revenu constitue une créance sur l’Etat lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 31323 du code monétaire et financier, cette créance a fait l'objet d'une cession ou d'un nantissement avant la liquidation de l'impôt sur le revenu sur lequel le crédit d'impôt correspondant s'impute, à la condition que l'administration en ait été préalablement informée.

(5) « La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et les conditions prévus aux articles L. 31323 à L. 31335 du même code ; elle ne peut alors faire l'objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d'un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers.

(6) « Dans l’hypothèse où la créance a fait l’objet d’une cession ou d’un nantissement dans les conditions prévues au deuxième alinéa et que le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise dans les conditions prévues au VII de l’article 244 quater W, la reprise est faite :

(7) « a. auprès des entreprises mentionnées au 1 du I de l’article 244 quater W à concurrence du prix de cession ou du nantissement de la créance ;

(8) « b. auprès du cessionnaire ou du bénéficiaire du nantissement de la créance à concurrence de la différence entre le montant du crédit d’impôt et le prix d’acquisition ou du nantissement de la créance.

(9) « Un décret fixe les modalités de cession et de nantissement de la créance en cas de construction d’immeuble. ».

(10) B.  L’article 199 undecies A est ainsi modifié :

(11)  Le 2 est ainsi modifié :

(12) a) le h est abrogé ;

(13) b) au douzième alinéa, les références : « , g et h » sont remplacées par la référence : « et g » ;

(14)  Au 4, au premier alinéa deux fois et au troisième alinéa du 6, les références : « , g et h » sont remplacées par la référence : « et g » ;

(15) C.  L’article 199 undecies B est ainsi modifié :

(16)  Le I est ainsi modifié :

(17) a) Le premier alinéa est complété par six phrases ainsi rédigées : « Lorsque l’activité est exercée dans les départements d’outremer, l’entreprise doit avoir réalisé un chiffre d’affaires au titre de son dernier exercice clos inférieur à 20 millions d’euros. Lorsque l’entreprise n’a clôturé aucun exercice, son chiffre d’affaires est réputé être nul. Si le dernier exercice clos est d’une durée de plus ou de moins de douze mois, le montant du chiffre d’affaires est corrigé pour correspondre à une période de douze mois. Lorsque la réduction d’impôt s’applique dans les conditions prévues aux vingtsixième et vingtseptième alinéas, le chiffre d’affaires s’apprécie au niveau de l’entreprise locataire ou créditpreneuse. Elle en communique le montant à la société réalisant l’investissement. Lorsque l’entreprise mentionnée aux deuxième et cinquième phrases du présent alinéa est liée, directement ou indirectement, à une ou plusieurs autres entreprises au sens du 12 de l’article 39, le chiffre d’affaires à retenir s’entend de la somme de son chiffre d’affaires et de celui de l’ensemble des entreprises qui lui sont liées. » ;

(18) b) Au quinzième alinéa, les mots : « et aux logiciels qui sont nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles » et les mots : « et logiciels » sont supprimés les mots : « de tourisme au sens de l'article 1010 » sont remplacés par les mots : « soumis à la taxe définie à l’article 1010 » ;

(19) c) A la première phrase du seizième alinéa, le mot : « nécessaires » est remplacé par les mots : « affectés plus de cinq ans par le concessionnaire » et les mots : « quelles que soient la nature des biens et leur affectation finale » sont supprimés ;

(20) d) A la première phrase du dixseptième alinéa, les mots : « subvention publique » sont remplacés par les mots : « aide publique et, lorsque l'investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l’un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 217 undecies ou 244 quater W, de la valeur réelle de l’investissement remplacé » ;

(21) e) Au vingtième alinéa, le mot : « réalisé » est remplacé par les mots : « mis en service » ;

(22) f) Au vingtsixième alinéa, les taux : « 62,5 % » et : « 52,63 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 66 % » et : « 56 % », et les mots : « et par exercice » sont supprimés ;

(23) g) Au vingtneuvième alinéa, le taux : « 62,5 % » est remplacé par le taux : « 66 % » ;

(24) h) Au trentequatrième alinéa, le taux : « 62,5 % » est remplacé par le taux : « 66 % » ;

(25) i) Au trentecinquième alinéa, le taux : « 52,63 % » est remplacé par le taux : « 56 % ».

(26)  Au 2 du I bis, le taux : « 62,5 % » est remplacé par le taux : « 66 % » ;

(27)  Au premier et au second alinéas du 1 du II, les mots : « et par exercice » sont supprimés.

(28) D.  L’article 199 undecies C est ainsi modifié :

(29)  Le I est ainsi modifié :

(30) a) Au 4°, après les mots : « prestations de service » sont insérés les mots : « de nature hôtelière » ;

(31) b) Au premier alinéa du 8°, le taux : « 65% » est remplacé par le taux : « 70 % » ;

(32) c) Il est complété par un 9° ainsi rédigé :

(33) «  Les logements doivent être financés par subvention publique à hauteur d’une fraction minimale, dans des conditions fixées par décret. »

(34)  Au premier alinéa du II, les mots : « de 2 194  hors taxes » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 5 de l’article 199 undecies A appréciée » et les mots : « au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres du coût de la construction dans chaque département ou collectivité » sont remplacés par les mots : « à la date et dans les conditions prévues au 5 de l’article 199 undecies A » ;

(35) E.  Le I de l’article 199 undecies D est ainsi modifié :

(36)  Au 2, le taux : « 37,5 % » est remplacé par le taux : « 34 % » ;

(37)  Au 3, le taux : « 47,37 % » est remplacé par le taux : « 44 % » ;

(38)  Au 3 bis, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

(39)  Le 4 est ainsi modifié :

(40) a. au deuxième alinéa, les mots : « cinq fois le tiers » sont remplacés par les mots : « trentetrois fois le dixseptième » ;

(41) b. au troisième alinéa, les mots : « treize fois le septième » sont remplacés par les mots : « sept fois le troisième » ;

(42) c. au dernier alinéa, les mots : « dix fois le neuvième » sont remplacés par les mots : « quatorze fois le onzième ».

(43) F.  Le 3 de l’article 2000 A est ainsi modifié :

(44)  A la première phrase, le taux : « 37,5 % » est remplacé par le taux : « 34 % » ;

(45)  A la deuxième phrase, le taux : « 47,37 % » est remplacé par le taux : « 44 % » ;

(46)  A la dernière phrase, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

(47) G.  L’article 217 undecies est ainsi modifié :

(48) 1. le I est ainsi modifié :

(49)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(50) a) A la première phrase, après les mots : « impôt sur les sociétés », sont insérés les mots : « réalisant, au titre de leur dernier exercice clos, un chiffre d’affaires inférieur à 20 millions d’euros » et les mots : « subvention publique » sont remplacés par les mots : « aide publique ainsi que, lorsque l'investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l’un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 199 undecies B ou 244 quater W, de la valeur réelle de l’investissement remplacé » ;

(51) b) Après la première phrase, sont insérées les quatre phrases suivantes : « Lorsque l’entreprise n’a clôturé aucun exercice, son chiffre d’affaires est réputé nul. Si le dernier exercice clos est d’une durée de plus ou moins de douze mois, le montant du chiffre d’affaires est corrigé pour correspondre à une année pleine. Lorsque la déduction d’impôt s’applique dans les conditions prévues aux quatorzième à dixneuvième alinéas, le chiffre d’affaires défini au présent alinéa s’apprécie au niveau de l’entreprise locataire ou créditpreneuse qui en communique le montant à la société qui réalise l’investissement. Lorsque l’entreprise mentionnée aux première et quatrième phrase du présent alinéa est liée, directement ou indirectement, à une ou plusieurs autres entreprises au sens du 12 de l’article 39, le chiffre d’affaires à retenir s’entend de la somme de son chiffre d’affaires et de celui de l’ensemble des entreprises qui lui sont liées. » ;

(52) c) A la quatrième phrase, le mot : « réalisé » est remplacé par les mots : « mis en service » ;

(53) 2°Au troisième alinéa, les mots : « et aux logiciels nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles », les mots : « et logiciels » sont supprimés et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « La déduction ne s’applique pas à l’acquisition de véhicules soumis à la taxe définie à l’article 1010 qui ne sont pas strictement indispensables à l'activité de l'exploitant. » ;

(54)  Au quatrième alinéa, le mot : « nécessaires » est remplacé par les mots : « affectés plus de cinq ans par le concessionnaire » et les mots : « quelles que soient la nature des biens et leur affectation finale » sont supprimés ;

(55)  Au dixneuvième alinéa, les mots : « Les trois quarts » sont remplacés par le taux : « 77 % » ;

(56) 2. Le I bis est abrogé ;

(57) 3. Le II est ainsi modifié :

(58) a) Au deuxième alinéa, après les mots : « village de vacances classés » sont insérés les mots : « exploités par ces sociétés » et les mots : « et aux logiciels nécessaires à l’utilisation des investissements éligibles » et « et logiciels » sont supprimés ;

(59) b) Au troisième alinéa, le mot : « nécessaire » est remplacé par les mots : « affectés plus de cinq ans par le concessionnaire » et les mots : « quelles que soient la nature des biens qui constituent l'emploi de la souscription et leur affectation définitive » sont supprimés ;

(60) 4. Le II bis est abrogé ;

(61) 5. Le II quater est ainsi modifié :

(62) a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Les programmes d’investissement dont le montant total est supérieur à 1 000 000 € ne peuvent ouvrir droit à déduction mentionnée aux I, II et II ter que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III. » ;

(63) b) Au deuxième alinéa, les mots : « et par exercice » sont supprimés.

(64) 6. Après le II quater est inséré un II quinquies ainsi rédigé :

(65) « II quinquies. La déduction prévue au II s’applique si les conditions prévues au dixneuvième alinéa du I sont réunies. »

(66) 7. A la première phrase du 3 du III, les mots : « et par exercice » sont supprimés ;

(67) H.  L’article 217 duodecies est ainsi modifié :

(68)  Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Le seuil de chiffre d’affaires prévu à la première phrase du premier alinéa du I de l’article 217 undecies ne s’applique pas pour les investissements réalisés dans les collectivités mentionnées à la phrase précédente. »

(69)  Le quatrième alinéa est supprimé.

(70) I.  Après l’article 220 Z ter du code général des impôts sont insérés les articles 220 Z quater et 220 Z quinquies ainsi rédigés :

(71) « Article 220 Z quater. Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater W est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter U.».

(72) « Article 220 Z quinquies.  1. Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater X est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel l’événement prévu au IV de l’article 244 quater X est survenu. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.

(73) « Le montant du crédit d'impôt avant imputation sur l'impôt sur les sociétés constitue une créance sur l’Etat lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 31323 du code monétaire et financier, cette créance a fait l'objet d'une cession ou d'un nantissement avant la liquidation de l'impôt sur les sociétés sur lequel le crédit d'impôt correspondant s'impute, à la condition que l'administration en ait été préalablement informée.

(74) « La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et les conditions prévus aux articles L. 31323 à L. 31335 du même code ; elle ne peut alors faire l'objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d'un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers.

(75) « Dans l’hypothèse où la créance a fait l’objet d’une cession ou d’un nantissement dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 1 et que le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise dans les conditions prévues au VI de l’article 244 quater X, la reprise est faite :

(76) « a. auprès des organismes mentionnés au 1 du I de l’article 244 quater X à concurrence du prix de cession ou du nantissement de la créance ;

(77) « b. auprès du cessionnaire ou du bénéficiaire du nantissement de la créance à concurrence de la différence entre le montant du crédit d’impôt et le prix d’acquisition ou du nantissement de la créance. »

(78) J.  Le 1 de l’article 223 O est complété par un z ter ainsi rédigé :

(79) « z ter. des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater W ; les dispositions de l’article 220 Z quater s’appliquent à la somme de ces crédits d’impôt. ».

(80) K.  A la première phrase du premier alinéa de l’article 242 sexies, les mots : « ou 217 undecies » sont remplacés par les mots : « , 217 undecies, 244 quater W ou 244 quater X ».

(81) L.  L’article 242 septies est ainsi modifié :

(82)  A la première phrase du premier alinéa, les mots : « et 217 duodecies » sont remplacés par les mots : « , 217 duodecies, 244 quater W ou 244 quater X » ;

(83)  Après le 6° est inséré un 7° ainsi rédigé : « 7° Tenir un registre des investissements mentionnant les noms et adresse des investisseurs qui bénéficient des dispositions prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies et 217 duodecies ».

(84) M.  Après l’article 244 quater V du code général des impôts sont insérés les articles 244 quater W et 244 quater X ainsi rédigés :

(85) « Art. 244 quater W.  I. 1. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies, exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à raison des investissements productifs neufs qu’elles réalisent dans un département d’outremer pour l’exercice d’une activité ne relevant pas de l’un des secteurs énumérés aux a) à l) du I de l’article 199 undecies B.

(86) « Le crédit d’impôt prévu au premier alinéa s'applique également aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés, lorsque ces travaux constituent des éléments de l'actif immobilisé.

(87) « Le crédit d’impôt prévu au premier alinéa s'applique également aux investissements affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial réalisés dans des secteurs éligibles.

(88) « 2. Le crédit d’impôt ne s'applique pas :

(89) « a. à l'acquisition de véhicules soumis à la taxe définie à l’article 1010 qui ne sont pas strictement indispensables à l’activité » ;

(90) « b. aux investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil.

(91) « 3. Le crédit d'impôt est également accordé aux entreprises qui exploitent des investissements dans un département d’outremer, mis à leur disposition dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat ou d'un contrat de créditbail, sous réserve du respect des conditions suivantes :

(92) «  le contrat de location ou de créditbail est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d'utilisation du bien loué si elle est inférieure ;

(93) «  le contrat de location ou de créditbail revêt un caractère commercial ;

(94) «  l'entreprise locataire ou créditpreneuse aurait pu bénéficier du crédit d'impôt prévu au I si elle avait acquis directement le bien.

(95) « II.  1. Le crédit d’impôt est assis sur le montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, d'installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique.

(96) « Pour les projets d'investissement comportant l'acquisition, l'installation ou l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable, ce montant est pris en compte dans la limite d'un montant par watt installé fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'énergie, de l'outremer et de l'industrie pour chaque type d'équipement. Ce montant prend en compte les coûts d'acquisition et d'installation directement liés à ces équipements.

(97) « 2. Lorsque l'investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l’un des dispositifs définis aux articles 199 undecies B et 217 undecies ou du crédit d’impôt défini au présent article, l’assiette du crédit d’impôt telle que définie au 1 du présent II est diminuée de la valeur réelle de l’investissement remplacé.

(98) « 3. Pour les travaux mentionnés au deuxième alinéa du 1 du I, le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient de l’hôtel, résidence de tourisme ou village de vacances classés après réalisation des travaux diminué du prix de revient de ces mêmes biens avant réalisation des travaux et soumis à un plafonnement dont les modalités sont fixées par décret.

(99) « 4. Lorsque l’entreprise qui réalise l’investissement bénéficie d’une souscription au capital mentionnée aux II de l’article 217 undecies et à l’article 199 undecies A, ou de financements, apports en capital et prêts participatifs, apportés par les sociétés de financement définies au g du 2 de l'article 199 undecies A, l’assiette du crédit d’impôt est minorée du montant de ces apports et financements.

(100) « III  Le taux du crédit d'impôt est fixé à :

(101) « a) 38,25 % pour les entreprises à l’impôt sur le revenu ;

(102) « b) 35 % pour les entreprises à l’impôt sur les sociétés.

(103) « Le taux mentionné au a) est porté à 45,9 % pour les investissements réalisés en Guyane et à Mayotte, dans les limites définies par les règles communautaires relatives aux aides d'Etat.

(104) « IV.  1. Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au premier alinéa est accordé au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est mis en service.

(105) « 2. Toutefois :

(106) « a. lorsque l’investissement consiste en la seule acquisition d’un immeuble à construire ou construction d’un immeuble, le crédit d’impôt, calculé sur le montant prévisionnel du prix de revient défini au I, est accordé à hauteur de 50 % au titre de l'année au cours de laquelle les fondations sont achevées et 25 % au titre de l'année de la mise hors d'eau, et le solde calculé sur le prix de revient définitif, est accordé au titre de l’année de livraison de l’immeuble ;

(107) « b. en cas de rénovation ou réhabilitation d’immeuble, le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année d’achèvement des travaux.

(108) « 3. Lorsque l’investissement est réalisé dans les conditions prévues au 3 du I, le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année de mise à disposition de l’investissement à l’entreprise locataire ou créditpreneuse.

(109) « V.  1. Lorsque l’entreprise qui exploite l’investissement réalise un chiffre d’affaires, apprécié selon les règles définies au premier alinéa du I de l’article 199 undecies B, inférieur à 20 millions d’euros, le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’exercice d’une option.

(110) « Cette option est exercée par investissement et s’applique à l’ensemble des autres investissements d’un même programme. L’option est exercée par l’entreprise qui exploite l’investissement, au plus tard à la date à laquelle celuici est mis en service ou lui est mis à disposition dans les cas mentionnés au 3 du I. Dans cette dernière situation, l’option est portée à la connaissance du loueur ou du créditbailleur. Elle est formalisée dans la déclaration de résultat de l’exercice au cours duquel l’investissement a été mis en service ou mis à disposition et est jointe à la déclaration de résultat du loueur ou du créditbailleur de ce même exercice.

(111) « 2. L’exercice de l’option mentionnée au 1 emporte renonciation au bénéfice des dispositifs définis aux articles 199 undecies B et 217 undecies. »

(112) « VI.  Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L. 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du  bis du I de l'article 156.

(113) « VII.  Lorsque le montant total par programme d’investissements est supérieur aux seuils visés au II quater de l’article 217 undecies, le bénéfice du crédit d’impôt est conditionné à l'obtention d'un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III du même article.

(114) « VIII.  1. L’investissement ayant ouvert droit au crédit d’impôt doit être affecté, par l’entreprise qui en bénéficie, à sa propre exploitation pendant un délai de cinq ans décompté à partir de la date de l’acquisition ou de la création du bien. Ce délai est réduit à la durée normale d’utilisation de l’investissement si cette durée est inférieure à cinq ans.

(115) « Si, dans le délai ainsi défini, l'investissement ayant ouvert droit au crédit d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice ou de l'année au cours de laquelle interviennent les événements précités.

(116) « Toutefois, la reprise du crédit d'impôt n'est pas effectuée :

(117) «  lorsque les biens ayant ouvert droit au crédit d'impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41, 151 octies, 210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la transmission s'engage à maintenir l'exploitation des biens outremer dans le cadre d'une activité éligible pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. En cas de nonrespect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l'exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale au triple du montant du crédit d'impôt auquel les biens transmis ont ouvert droit.

(118) « L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion.

(119) «  lorsque, en cas de défaillance de l'exploitant, les biens ayant ouvert droit au crédit d'impôt sont repris par une autre entreprise qui s'engage à les maintenir dans l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai restant à courir.

(120) « 2. Lorsque l’investissement revêt la forme de la construction d’un immeuble ou de l’acquisition d’un immeuble à construire, l’immeuble doit être achevé dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées.

(121) « A défaut, le crédit d’impôt acquis au titre de cet investissement fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai de deux ans.

(122) « 3. Le crédit d’impôt prévu par le présent article est subordonné au respect par les entreprises exploitantes, de leurs obligations fiscales et sociales et de l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 23221 à L. 23223 du code de commerce à la date de réalisation de l'investissement.

(123) « Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les employeurs qui, d'une part, ont souscrit et respectent un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité.

(124) « IX.  1. Les dispositions du présent article sont applicables aux investissements mis en service à compter du 1er juillet 2014, et jusqu’au 31 décembre 2017.

(125) « 2. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises.

(126) « Article 244 quater X.  I. 1. Sur option, les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 4112 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, les sociétés d'économie mixte exerçant une activité immobilière outremer, les organismes mentionnés à l'article L. 3651 du même code peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à raison de l'acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d'outremer, lorsqu’ils respectent les conditions suivantes :

(127) «  les logements sont donnés en location nue ou meublée par l'organisme mentionné au premier alinéa dans les six mois de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure et pour une durée au moins égale à cinq ans à des personnes physiques qui en font leur résidence principale.

(128) « Les logements peuvent être spécialement adaptés à l'hébergement de personnes âgées de plus de soixantecinq ans ou de personnes handicapées auxquelles des prestations de services de nature hôtelière peuvent être proposées.

(129) «  les bénéficiaires de la location sont des personnes physiques qui en font leur résidence principale et dont les ressources n'excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement et de la localisation de celuici ;

(130) «  le montant des loyers à la charge des personnes physiques mentionnées au 1° ne peut excéder des limites fixées par décret déterminées en fonction notamment de la localisation du logement ;

(131) «  une part minimale, définie par décret, de la surface habitable des logements compris dans un ensemble d'investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au V est louée, dans les conditions définies au 1°, à des personnes physiques dont les ressources sont inférieures aux plafonds mentionnés au 2°, pour des loyers inférieurs aux limites mentionnées au 3°. ;

(132) «  une fraction, définie par décret, du prix de revient d'un ensemble d'investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget correspond à des dépenses supportées au titre de l'acquisition d'équipements de production d'énergie renouvelable, d'appareils utilisant une source d'énergie renouvelable ou de matériaux d'isolation. Un arrêté des ministres chargés respectivement du budget, de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'outre-mer fixe la nature des dépenses d'équipement concernées ;

(133) «  les logements doivent être financés par subvention publique à hauteur d’une fraction minimale, dans des conditions fixées par décret.

(134) « 2. Le crédit d'impôt défini au 1 bénéficie également aux organismes mentionnés au premier alinéa de ce même 1 auxquels sont mis à disposition des logements neufs lorsque les conditions suivantes sont respectées :

(135) «  le contrat de créditbail est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ;

(136) «  l’organisme mentionné au premier alinéa du 1 aurait pu bénéficier du crédit d'impôt prévu au 1 s’il avait acquis directement le bien.

(137) « 3. Ouvre également droit au bénéfice du crédit d’impôt l'acquisition de logements achevés depuis plus de vingt ans faisant l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs.

(138) « 4. Les investissements qui ouvrent droit à la réduction d’impôt ou à la déduction prévues respectivement aux articles 199 undecies C et 217 undecies ne peuvent pas bénéficier du crédit d’impôt défini au présent article.

(139) « II. 1. Le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient des logements minoré, d'une part, des taxes et des commissions d'acquisition versées et, d'autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite mentionnée au 5 de l’article 199 undecies A appréciée par mètre carré de surface habitable et, dans le cas des logements mentionnés au second alinéa du  du 1 du I de surface des parties communes dans lesquelles des prestations de services sont proposées. Cette limite est relevée chaque année, à la date et dans les conditions prévues au 5 de l’article 199 undecies A.

(140) « Un décret précise, en tant que de besoin, la nature des sommes retenues pour l'appréciation du prix de revient mentionné au premier alinéa

(141) « 2. Dans le cas mentionné au 3 du I, le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient des logements majoré du coût des travaux de réhabilitation et minoré, d'une part, des taxes et des commissions d'acquisition versées et, d'autre part, des subventions publiques reçues. La limite mentionnée au 1 est applicable.

(142) « III. Le taux du crédit d'impôt est fixé à 35 %.

(143) « IV. 1. Le crédit d’impôt prévu au I est accordé au titre de l'année d’acquisition de l’immeuble.

(144) « 2. Toutefois :

(145) « a. en cas de construction de l'immeuble, le crédit d’impôt, calculé sur le montant prévisionnel du prix de revient défini au I, est accordé à hauteur de 50 % au titre de l'année au cours de laquelle les fondations sont achevées et de 25 % au titre de l'année de la mise hors d'eau, et le solde calculé sur le prix de revient définitif est accordé au titre de l’année de livraison de l’immeuble ;

(146) « b. en cas de réhabilitation d’immeuble, le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année d’achèvement des travaux.

(147) « 3. Lorsque l’investissement est réalisé dans les conditions prévues au 2 du I, le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année de mise à disposition du bien au créditpreneur.

(148) « V. 1. L’option mentionnée au 1 du I est exercée par investissement et s’applique à l’ensemble des autres investissements d’un même programme. L’option est exercée par l’organisme qui exploite l’investissement au plus tard l’année précédant l’achèvement des fondations.

(149) « Cette option doit être exercée auprès de l’administration avant la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice précédant l’achèvement des fondations.

(150) « Dans la situation mentionnée au 2 du I, l’option est portée à la connaissance du créditbailleur. Elle est formalisée dans la déclaration de résultat de l’exercice au cours duquel l’investissement a été mis en service ou mis à disposition et est jointe à la déclaration de résultat du créditbailleur de ce même exercice.

(151) « 2. L’option mentionnée au 1 emporte renonciation au bénéfice des dispositifs définis aux articles 199 undecies C et 217 undecies.

(152) « 3. Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

(153) « VI. Lorsque le montant par programme des investissements est supérieur à deux millions d’euros, le bénéfice du crédit d’impôt est conditionné à l'obtention d'un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l’article 217 undecies.

(154) « VII. 1. Le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle :

(155) «  l’une des conditions mentionnées au I n’est pas respectée ;

(156) «  les logements mentionnés au I sont cédés, si cette cession intervient avant l’expiration de la période de cinq ans mentionnée au  du 1 du I et du  du 2 du I.

(157) « 2. Lorsque l’investissement revêt la forme de la construction d’un immeuble ou de l’acquisition d’un immeuble à construire, l’immeuble doit être achevé dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées.

(158) « A défaut, le crédit d’impôt acquis au titre de cet investissement fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai de deux ans.

(159) « VIII. 1. Les dispositions du présent article sont applicables aux acquisitions, constructions ou réhabilitations d'immeubles effectuées à compter du 1er juillet 2014, et jusqu’au 31 décembre 2017.

(160) « 2. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux organismes mentionnés au premier alinéa du 1 du I. ».

(161) N.  Le c de l’article 296 ter est complété par les mots : « , ou par l’article 244 quater X ».

(162) O.  A l’article 174000 AB, les mots : « et 217 duodecies » sont remplacés par les mots « , 217 duodecies, 244 quater W et 244 quater X ».

(163) P.  A l’article 17400 A, les mots : « ou 217 undecies » sont remplacés par les mots « , 217 undecies, 244 quater W ou 244 quater X ».

(164) Q.  Au 3° de l’article 1743, les mots : « et 217 duodecies » sont remplacés par les mots « , 217 duodecies, 244 quater W et 244 quater X ».

(165) II.  Au premier alinéa de l’article L. 45 F du livre des procédures fiscales, les mots : « et 217 duodecies » sont remplacés par les mots « , 217 duodecies, 244 quater W et 244 quater X ».

(166) III.  Le présent article est applicable aux investissements réalisés à compter du 1er juillet 2014, sous réserve que la Commission européenne ait déclaré cette disposition compatible avec le droit de l'Union européenne.

(167) IV.  Une évaluation des dispositifs prévus aux articles 244 quater W et 244 quater X du code général des impôts est réalisée annuellement à compter de 2016.

 

Article 14

 

(1) I.  Le I de l’article 212 du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « I. Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise par une entreprise liée directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 sont déductibles :

(3) « a. dans la limite de ceux calculés d'après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 de l'article 39 ou, s'ils sont supérieurs, d'après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues ;

(4) « b. et, sous réserve que l’entreprise débitrice démontre, à la demande de l’administration, que l’entreprise qui a mis les sommes à sa disposition est, au titre de l’exercice en cours, assujettie à raison de ces mêmes intérêts à un impôt sur les bénéfices dont le montant est au moins égal au quart de l’impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun.

(5) « Dans l’hypothèse où l’entreprise prêteuse est domiciliée ou établie à l’étranger, l'impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun s’entend de celui dont elle aurait été redevable en France sur les intérêts perçus, si elle y avait été domiciliée ou établie. ».

(6) II.  Le présent article s’applique aux exercices clos à compter du 25 septembre 2013.

 

Article 15

 

(1) I.  Le deuxième alinéa de l’article 57 du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « Lorsqu’une entreprise transfère une ou plusieurs fonctions ou un ou plusieurs risques à une entreprise, liée au sens du 12 de l’article 39, cesse de les exercer ou de les assumer en tout ou partie, et que son excédent brut d’exploitation au sens de l’article 223 terdecies constaté au cours d’un des deux exercices suivant le transfert est inférieur d’au moins 20 % à la moyenne de ceux des trois exercices précédent le transfert, elle doit établir qu’elle a bénéficié d’une contrepartie financière équivalente à celle qui aurait été convenue entre des entreprises n'ayant pas un tel lien de dépendance. A cet effet, elle fournit à l’administration, à sa demande, tous les éléments utiles à la détermination des résultats réalisés avant et après le transfert aux entreprises qui y sont parties, y compris celles bénéficiaires du transfert. A défaut, les bénéfices qui auraient dû être réalisés sont incorporés à ses résultats. L’obligation de justification mentionnée à la première phrase du présent alinéa n’est applicable ni à la cession d’un actif isolé, ni à la concession du droit d’utilisation de celuici lorsque cette cession ou cette concession est indépendante de tout autre transfert de fonction ou de risque.

(3) « La condition de dépendance ou de contrôle mentionnée aux premier et deuxième alinéas n'est pas exigée lorsque le transfert s’effectue avec des entreprises, situées hors de France, bénéficiant d'un régime fiscal privilégié au sens du deuxième alinéa de l’article 238 A ou établies, ou constituées, dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 2380 A. »

(4) II.  Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013.

 

Article 16

(1) I.  Après le 2 octies de l’article 283 du code général des impôts, il est inséré un 2 nonies et un 2 decies ainsi rédigés :

(2) « 2 nonies. Pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise soustraitante au sens de l’article 1er de la loi n° 751334 du 31 décembre 1975 pour le compte d’un preneur assujetti, la taxe est acquittée par le preneur.

(3) « 2 decies. Lorsqu’il est constaté une urgence impérieuse tenant à un risque de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée présentant un caractère soudain, massif, et susceptible d’entraîner pour le Trésor des pertes financières considérables et irréparables, un arrêté du ministre chargé du budget prévoit que la taxe est acquittée par l’assujetti destinataire des biens ou preneur des services. »

(4) II.  Le 2 nonies de l’article 283 du code général des impôts s’applique aux contrats de soustraitance conclus à compter du 1er janvier 2014.

 

Article 17

 

(1) I.  Sont supprimés :

(2)  Au code général des impôts :

(3) a) le quinzième alinéa du 5° du 1 de l’article 39 ;

(4) b) l’article 39 ter B ;

(5) c) l’article 40 quinquies ;

(6) d) le 3° et le  septies de l’article 81 ;

(7) e) le 7 de l’article 93 ;

(8) f) le  quinquies de l’article 157 ;

(9) g) l’article 209 C ;

(10) h) l’article 217 quaterdecies ;

(11)  Au code de l'action sociale et des familles, le neuvième alinéa de l'article L. 1173 ;

(12)  Au code rural et de la pêche maritime, le dernier alinéa de l’article L. 32113 ;

(13) 4°Au code de la sécurité sociale, la référence au 3° de l’article 81 du code général des impôts du 3° du III de l’article L. 1362 du code de la sécurité sociale.

(14) II.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(15)  A la seconde phrase du sixième alinéa du 2 du h du 1° du I de l’article 31, au quatrième alinéa du D du I de l’article 199 novovicies et au 3 du II de l’article 239 nonies, les mots : « ou ayant fait l’objet d’un agrément ministériel » sont supprimés ;

(16)  L'article 156 est ainsi modifié :

(17) a) au premier alinéa du  du I, les mots : « ou ayant fait l’objet d’un agrément ministériel » sont supprimés ;

(18) b) au  ter du II, les mots : « ainsi qu’aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été agréés à cet effet par le ministre chargé du budget, » sont supprimés ;

(19)  Au I, au premier alinéa du II et au V de l’article 156 bis, les mots : « ayant fait l’objet d’un agrément par le ministre chargé du budget en raison de leur caractère historique ou artistique particulier ou » sont supprimés.

(20) III.  Le II de l’article 95 de la loi  20091674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 est abrogé.

(21) IV.  1. Le d du  du I s'applique aux sommes attribuées à compter du 1er janvier 2014.

(22) 2. Le e du  du I et le  du I s’appliquent aux aides versées à compter du 1er janvier 2014.

(23) 3. Le II s'applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2014. Toutefois, pour les immeubles ayant fait l'objet d’un agrément ministériel antérieurement au 1er janvier 2014, les articles 31, 156, 156 bis, 199 novovicies et 239 nonies du code général des impôts continuent de s'appliquer, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent 3, jusqu'au terme de chaque agrément.

(24) 4. Le g du  du I s'applique aux livrets d’épargne entreprise ouverts à compter du 1er janvier 2014.

 

Article 18

 

(1) I.   Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  Le I de l’article 150 VC est ainsi modifié :

(3)  Au premier alinéa, après la référence : « 150 UC » sont insérés les mots : « , autres que des terrains à bâtir définis au  du 2 du I de l’article 257 ou des droits s’y rapportant, » ;

(4)  Au deuxième alinéa, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ;

(5)  Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(6) « 4 % au titre de la vingtdeuxième année de détention » ;

(7)  Le quatrième alinéa est supprimé ;

(8)  Au sixième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » .

(9) B.  Au II de l’article 150 VD, le mot : « quatre » est remplacé par deux fois par le mot : « trois ».

(10) II.  Le VI de l’article L. 136–7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(11)  Ses deux alinéas constituent un 1 ;

(12)  Aux premier et second alinéas, après le mot : « est », sont insérés les mots : « , sous réserve du 2 du présent VI, » ;

(13)  Il est complété par un 2 ainsi rédigé :

(14) « 2. Pour la détermination de l'assiette de la contribution portant sur les plusvalues mentionnées au 1, autres que celles mentionnées à l’article 150 UA du code général des impôts ou réalisées lors de la cession de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l'article 257 du même code, ou de droits s’y rapportant, il est fait application, en lieu et place de l’abattement mentionné aux premier à troisième alinéas du I de l’article 150 VC du même code, d’un abattement fixé à :

(15) «  1,65 % pour chaque année de détention audelà de la cinquième ;

(16) «  1,60 % pour la vingt–deuxième année de détention ;

(17) «  9 % pour chaque année de détention au–delà de la vingt–deuxième.

(18) « Pour l’application de l’abattement, la durée de détention est décomptée selon les mêmes modalités que celles prévues aux 1° à 3° du I de l’article 150 VC du code général des impôts. »

(19) III.  A.  Un abattement de 25 % est applicable sur les plusvalues, déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD du code général des impôts, résultant de la cession de biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens, autres que des terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 du code précité ou de droits s’y rapportant, mentionnées à l’article 150 U de ce code ou au a du 3 du I de l’article 244 bis A du même code lorsque lesdites plusvalues sont réalisées directement ou indirectement par des personnes physiques soumises au prélèvement mentionné à cet article.

(20) L’abattement mentionné au premier alinéa est également applicable aux plusvalues prises en compte pour la détermination de l’assiette des contributions prévues aux articles L. 1367 du code de la sécurité sociale et 16 de l’ordonnance  9650 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, des prélèvements prévus aux articles 16000 S du code général des impôts et L. 24515 du code de la sécurité sociale, de la contribution additionnelle prévue à l’article L. 14104 du code de l’action sociale et des familles et de la taxe mentionnée à l’article 1609 nonies G du code général des impôts.

(21) B.  Le A ne s’applique pas aux plusvalues résultant des cessions réalisées au profit d’un cessionnaire :

(22) - s’il s’agit d’une personne physique, qui est le conjoint du cédant, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l’une de ces personnes ;

(23) - s’il s’agit d’une personne morale, dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l’une de ces personnes est un associé ou le devient à l’occasion de cette cession.

(24) IV.  A.  Le 1° du A du I s’applique aux plusvalues réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er janvier 2014.

(25) B.  Les 2° à 5° du A, le B du I et le II s’appliquent aux plusvalues réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er septembre 2013, à l’exception de celles réalisées au titre des cessions de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 du code général des impôts ou de droits s’y rapportant.

(26) C.  Le III s’applique aux plusvalues réalisées au titre des cessions intervenant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014.

 

Article 19

 

(1) I.  L’article 68 de la loi  20121510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est ainsi modifié :

(2) A.  Au C du I, les mots : « , au premier alinéa et aux II et III de l'article 278 sexies » sont supprimés ;

(3) B.  Les 2 et 3 du B du III sont abrogés.

(4) II.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(5) A.  Au b du 1° du 3 du I de l'article 257, la référence : « , au III de l'article 278 sexies » est remplacée par les références : « au IV de l’article 278 sexies et à l'article 278 sexies A » ;

(6) B.  L’article 278 sexies est ainsi modifié :

(7) 1°) Au premier alinéa et au II, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;

(8) 2°) Le I est ainsi modifié :

(9) a) Après le 7, il est inséré un 7 bis ainsi rédigé :

(10) « 7 bis.– les livraisons de logements à usage locatif aux organismes réalisant les opérations prévues par une convention mentionnée à l'article 10 de la loi  2003710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et situées sur des terrains octroyés au titre des contreparties mentionnées au 11ème alinéa de l'article L. 3133 du code de la construction et de l'habitation et dont la réalisation était initialement prévue par l'association mentionnée à l'article L. 31334 du code de la construction et de l'habitation. Ces logements sont destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n'excède pas le montant mentionné à l'article R. 3918 du code de la construction et de l'habitation. »

(11) b) Au 11, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 300 » ;

(12) 3°) Il est complété par un IV ainsi rédigé :

(13) « IV.  Les livraisons à soimême de travaux de rénovation portant sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I ayant pour objet de concourir directement à :

(14) «  la réalisation d’économies d’énergie et de fluides, concernant :

(15) « a) les éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment ;

(16) « b) les systèmes de chauffage ;

(17) « c) les systèmes de production d’eau chaude sanitaire ;

(18) « d) les systèmes de refroidissement dans les départements d’outremer ;

(19) « e) les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ;

(20) « f) les systèmes de ventilation ;

(21) « g) les systèmes d’éclairage des locaux ;

(22) « h) les systèmes de répartition des frais d’eau et de chauffage ;

(23) «  l’accessibilité de l’immeuble et du logement et l’adaptation du logement aux personnes en situation de handicap et aux personnes âgées, concernant les cheminements extérieurs, le stationnement, l’accès au bâtiment, les parties communes de l’immeuble et les logements ;

(24) «  la mise en conformité des locaux avec les dispositions de l'article 1er du décret n° 87149 du 6 mars 1987 fixant les conditions minimales de confort et d'habitabilité auxquelles doivent répondre les locaux mis en location ;

(25) «  la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante ou au plomb ;

(26) «  la protection physique des locataires en matière de prévention et de lutte contre les incendies, de sécurité des ascenseurs, de sécurité des installations de gaz et d’électricité, de prévention des risques naturels, miniers et technologiques, d'installation de dispositifs de retenue des personnes. »

(27) 4°) Le III est abrogé ;

(28) C.  Après l'article 278 sexies, il est inséré un article 278 sexies A ainsi rédigé :

(29) « Art. 278 sexies A.– La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les livraisons à soimême de travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement ou d’entretien, autres que l’entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, lorsqu’ils ne bénéficient pas du taux réduit de 5 % de la taxe sur la valeur ajoutée en application du IV de l’article 278 sexies et dans la mesure où ces travaux portent sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I de l’article 278 sexies. » ;

(30) D.  Au b du 2 de l’article 2790 bis, les mots : « , majorée, le cas échéant, des surfaces de bâtiments d’exploitations agricoles mentionnées au d de l’article R. 1122 du code de l’urbanisme, » sont supprimés ;

(31) E.  L’article 284 est ainsi modifié :

(32)  Le II est ainsi modifié :

(33) a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « au taux prévu aux 2 à 12 du I » sont remplacés par les mots : « au taux prévu aux 2 à 10 et au 12 du I » ;

(34) b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(35) « Toute personne qui s’est livrée à ellemême ou a acquis un logement au taux prévu au 11 du I ainsi qu'au II de l’article 278 sexies est tenue au paiement du complément d'impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de ce taux cessent d'être remplies dans les dix ans qui suivent le fait générateur de l'opération. » ;

(36) c) Au deuxième alinéa, la référence : « ,11 » est supprimée ;

(37) d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(38) « Pour les livraisons des logements mentionnés au 11 du I de l’article 278 sexies, le complément d’impôt dû est diminué d’un dixième par année de détention à compter de la première année. » ;

(39)  Au III, les mots : « travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement de logements au taux prévu au III de l'article 278 sexies » sont remplacés par les mots : « travaux aux taux prévus au IV de l'article 278 sexies ou à l’article 278 sexies A » et les mots « de ce taux » sont remplacés par les mots « de ces taux ».

(40) III.  A. Les A et B du II s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014.

(41) B.  Par dérogation, le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 7 % reste applicable, pour les livraisons et travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction de logements mentionnés au 11 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts et situés à une distance de plus de 300 mètres et de moins de 500 mètres de la limite des quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 de la loi  2003710 du 1er août 2003, aux opérations pour lesquelles un avantcontrat ou un contrat préliminaire ou, à défaut, un contrat de vente ou un contrat ayant pour objet la construction du logement est signé avant le 1er janvier 2014, ainsi qu’aux opérations réalisées en application d’un traité de concession d’aménagement défini à l’article L. 3005 du code de l’urbanisme signé avant cette même date ; pour les livraisons à soimême mentionnées au II de l'article 278 sexies précité, correspondant à ce même 11 et situées à une distance de plus de 300 mètres et de moins de 500 mètres de la limite des quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 de la loi  2003710 précitée, aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée avant cette même date.

(42) C.  1°) Le C du II s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014.

(43) 2°) Par dérogation, il ne s’applique pas aux opérations soumises au taux de 5,5 % en application du dixième alinéa du III de l'article 13 de la loi  20111978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011

(44) 3°) Par dérogation, le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 7 % reste applicable, pour les livraisons à soimême mentionnées à l’article 278 sexies A du code général des impôts, aux opérations ayant fait l’objet d’un devis daté accepté par les deux parties avant le 1er janvier 2014 et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant cette date ou ayant fait l’objet d’une décision d’octroi de la subvention mentionnée à l’article R. 3231 du code de la construction et de l’habitation ou d’une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 3313 et R. 3316 du même code avant cette même date.

(45) D.  Le E du II s’applique aux livraisons qui interviennent à compter du 1er janvier 2014.

 

Article 20

 

(1) I.  Le code des douanes est ainsi modifié :

(2) A.  Le tableau B du 1 de l’article 265 est ainsi rédigé :

(3) « 

(4)   

DÉSIGNATION DES PRODUITS

INDICE d’identification

UNITE            de perception

Tarif

(en euros)

2014

2015

2016

Ex 270600

 

 

 

 

 

- Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.

1

100 kg nets

1,58

3,28

4,97

Ex 2707-50

 

 

 

 

 

- Mélange à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d’après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburant ou combustible.

2

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2709-00

 

 

 

 

 

- Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.

3

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

2710

 

 

 

 

 

- Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que les déchets :

 

 

 

 

 

-- huiles légères et préparations :

 

 

 

 

 

--- essences spéciales :

 

 

 

 

 

---- White spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

4 bis

Hectolitre

5,66

7,87

10,08

---- autres essences spéciales :

 

 

 

 

 

----- destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

6

Hectolitre

58,92

60,64

62,35

----- autres.

9

 

Exemption

Exemption

Exemption

--- autres huiles légères et préparations :

 

 

 

 

 

---- essences pour moteur :

 

 

 

 

 

----- essence d'aviation;

10

Hectolitre

35,90

37,81

39,72

----- supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification n° 11 bis ;

11

Hectolitre

60,69

62,41

64,12

----- supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape (ARS), à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen.

11 bis

Hectolitre

63,96

65,68

67,39

----- Supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % v/v d'éthanol, 22 % v/v d'éthers contenant 5 d'atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximum de 4 % en m/m d'oxygène.

Ce super-carburant est dénommé E10.

11 ter

Hectolitre

60,69

62,41

64,12

---- carburéacteurs, type essence :

 

 

 

 

 

----- sous condition d'emploi ;

13

Hectolitre

2,54

4,45

6,36

----- carburant utilisé pour les moteurs d'avions;

13 bis

Hectolitre

30,20

32,11

34,02

----- autres.

13 ter

Hectolitre

58,92

60,83

62,74

---- autres huiles légères.

15

Hectolitre

58,92

60,64

62,35

-- huiles moyennes :

 

 

 

 

 

--- Pétrole lampant :

 

 

 

 

 

---- destiné à être utilisé comme combustible :

15 bis

Hectolitre

5,66

7,57

9,48

----- autres.

16

Hectolitre

41,69

43,60

45,51

--- carburéacteurs, type pétrole lampant :

 

 

 

 

 

---- sous condition d'emploi ;

17

Hectolitre

2,54

4,45

6,36

---- carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;

17 bis

Hectolitre

30,20

32,11

34,02

--- autres.

17 ter

Hectolitre

41,69

43,60

45,51

--- autres huiles moyennes.

18

Hectolitre

41,69

43,60

45,51

-- huiles lourdes :

 

 

 

 

 

--- gazole :

 

 

 

 

 

---- destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi ;

20

Hectolitre

8,86

10,84

12,83

---- fioul domestique ;

21

Hectolitre

5,66

7,64

9,63

---- autres ;

22

Hectolitre

42,84

44,82

46,81

---- fioul lourd.

24

100 kg nets

2,19

4,53

6,88

--- huiles lubrifiantes et autres.

29

Hectolitre

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2711-12

 

 

 

 

 

- Propane, à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 % :

 

 

 

 

 

-- destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) :

 

 

 

 

 

--- sous condition d'emploi.

30 bis

100 kg nets

4,68

6,92

9,16

-- autres ;

30 ter

100 kg nets

10,76

13,00

15,24

-- destiné à d'autres usages.

31

 

Exemption

Exemption

Exemption

2711-13

 

 

 

 

 

- Butanes liquéfiés :

 

 

 

 

 

-- destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) :

 

 

 

 

 

--- sous condition d'emploi ;

31 bis

100 kg nets

4,68

6,92

9,16

--- autres.

31 ter

100 kg nets

10,76

13,00

15,24

-- destinés à d'autres usages.

32

 

Exemption

Exemption

Exemption

2711-14

 

 

 

 

 

Ethylène, propylène et butadiène.

33

100 kg nets

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2711-19

 

 

 

 

 

- Autres gaz de pétrole liquéfiés :

 

 

 

 

 

-- destinés à être utilisés comme carburant :

 

 

 

 

 

--- sous condition d'emploi ;

33 bis

100 kg nets

4,68

6,92

9,16

--- autres.

34

100 kg nets

10,76

13,00

15,24

2711-21

 

 

 

 

 

- Gaz naturel à l'état gazeux :

 

 

 

 

 

-- destiné à être utilisé comme carburant ;

36

100 m³

1,49

3,09

4,69

-- destiné, sous condition d'emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d'essais.

36 bis

100 m³

1,49

3,09

4,69

2711-29

 

 

 

 

 

- Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux

 

 

 

 

 

-- destinés à être utilisés comme carburant ;

38 bis

100 m³

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi

-- destinés à d’autres usages.

39

 

Exemption

Exemption

Exemption

2712-10

 

 

 

 

 

- Vaseline

40

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2712-20

 

 

 

 

 

- Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile



 

41

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 2712-90

 

 

 

 

 

- Paraffine (autre que celle mentionnée au 271220) cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés.
 

42

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

271320

 

 

 

 

 

- Bitumes de pétrole




 

46

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2713-90

 

 

 

 

 

- Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.

46 bis

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

-- autres

 

 

 

 

 

2715-00

 

 

 

 

 

- Mélanges bitumeux à base d’asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral

47

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

3403-11

 

 

 

 

 

- Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

48

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

EX 3403-19

 

 

 

 

 

-Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.
 

49

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

3811-21

 

 

 

 

 

-Additifs pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.
 

51

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 3824-90-97

 

 

 

 

 

-Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant :

 

 

 

 

 

-- sous condition d'emploi.

52

Hectolitre

2,1

3,74

5,39

- autres.

53

Hectolitre

28,71

30,35

32

Ex 3824-90-97

 

 

 

 

 

- Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.

55

Hectolitre

17,29

18,57

19,86

 

 

 

 

 

 »

(5) B.  Les b et c du 1 de l’article 265 bis sont ainsi rédigés :

(6) « b. comme carburant ou combustible à bord des aéronefs utilisés par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition à la suite d’une location, d’un affrètement ou, à tout autre titre à des fins commerciales, notamment pour les besoins d’opérations de transport de personnes, de transport de marchandises ainsi que pour la réalisation de prestations de services à titre onéreux. L’exonération s’applique également aux aéronefs utilisés pour les besoins des autorités publiques ;

(7) « c. comme carburant ou combustible à bord des navires de pêche, des navires utilisés par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition à la suite d’une location, d’un affrètement ou à tout autre titre à des fins commerciales, notamment pour les besoins d’opérations de transport de personnes, de transport de marchandises ainsi que pour la réalisation de prestations de services à titre onéreux. L’exonération s’applique également aux navires utilisés pour les besoins des autorités publiques ; »

(8) C  Après l’article 265 octies, il est inséré un article 265 nonies ainsi rédigé :

(9) « Art. 265 nonies. - Pour les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices en énergie au sens des dispositions de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003, qui exercent une activité mentionnée à l’annexe I de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, soumises aux dispositions de ladite directive, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2013.

(10) Les modalités d’application du précédent alinéa ainsi que les modalités du contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux besoins des installations grandes consommatrices en énergie qui y sont mentionnées sont fixées par décret.

(11) D.  L’article 266 quinquies est ainsi modifié :

(12) 1. Le c du 5 est abrogé.

(13) 2. Le 8 est ainsi rédigé :

(14) « 8. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d’énergie livrée. Elle est déterminée conformément au tableau cidessous :

(15) « 

(16)   

DESIGNATION DES PRODUITS

UNITE de perception

TARIF

(en euros)

2014

2015

2016

271111 et 271121 : Gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible

 

MWH

 

1,41

 

2,93

 

4,45

 

(17) « Le montant du tarif total est arrondi au mégawattheure le plus voisin. »

(18) E.  L’article 266 quinquies B est ainsi modifié :

(19) 1. Le 3° du 5 est abrogé.

(20) 2. Le 6 est ainsi rédigé :

(21) « 6. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d’énergie livrée. Elle est déterminée conformément au tableau cidessous :

(22) « 

(23)   

Désignation des produits

Unité de perception

TARIF

(en euros)

2014

2015

2016

2701, 2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustible

 

MWH

 

2,29

 

4,75

 

7,21

 

(24) « Le montant du tarif total est arrondi au mégawattheure le plus voisin. ».

(25) II.  A.  Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricoles participant à la mise en valeur d’une exploitation ou d’une entreprise agricole à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, affiliés à l’assurancemaladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles en application de l’article L. 72210 du code rural et de la pêche maritime ou affiliés au régime social des marins au titre de la conchyliculture, les personnes morales ayant une activité agricole au sens des articles L. 7221 à L. 7223 du même code et les coopératives d’utilisation en commun de matériel agricole dont le matériel est utilisé dans les exploitations agricoles en vue de la réalisation de travaux définis aux articles L. 7222 et L. 7223 du même code, ainsi que les personnes redevables de la cotisation de solidarité mentionnées à l’article L. 73123 du même code, bénéficient d’un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole et au fioul lourd repris, respectivement, aux indices d’identification 20 et 24 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l’article 266 quinquies du même code.

(26) B.  Pour les quantités acquises entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013, le montant du remboursement s’élève à :

(27) 1. 5 € par hectolitre de gazole ;

(28) 2. 1,665 € par centaine de kilogrammes nets de fioul lourd ;

(29) 3. 1,071 € par millier de kilowattheures de gaz naturel.

(30) C.  Pour les quantités de produits énergétiques acquises au titre des années qui suivent, le remboursement est calculé en appliquant aux volumes de gazole, de fioul lourd et de gaz naturel mentionnés au A le résultat de la différence entre le tarif applicable à ces mêmes produits tel qu’il résulte du tableau B du 1 de l’article 265 ou de l’article 266 quinquies du code des douanes en vigueur l’année de l’acquisition des produits et :

(31) 1. 3,86 € par hectolitre de gazole ;

(32) 2. 0,185 € par centaine de kilogrammes nets de fioul lourd ;

(33) 3. 0,119 € par millier de kilowattheures de gaz naturel.

(34) Les demandes de remboursement établies par les personnes mentionnées au A sont adressées aux services des impôts territorialement compétents sur un modèle de formulaire fourni par l'administration.

(35) III  Le B du I et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2014. Les A et C à E du I entrent en vigueur le 1er avril 2014.

Article 21

(1) I.  Au 2 de l’article 266 septies du code des douanes, après les mots : « de sélénium » sont insérés les mots : «, de plomb, de zinc, de chrome, de cuivre, de nickel, de cadmium, de vanadium » ;

(2) II.  Après la quatorzième ligne du tableau du B du 1 de l’article 266 nonies du même code, sont insérées sept lignes ainsi rédigées :

(3) « 

(4)   

plomb

Kilogramme

10

 

zinc

Kilogramme

5

 

chrome

Kilogramme

20

 

cuivre

Kilogramme

5

 

nickel

Kilogramme

100

 

cadmium

Kilogramme

500

 

vanadium

Kilogramme

5

»

 

(5) III.  Les dispositions du présent article s’appliquent aux émissions constatées à compter du 1er janvier 2014.

 

Article 22

 

(1) Le code des douanes est ainsi modifié :

(2) 1°.  Le tableau du 1 de l'article 265 bis A est remplacé par le tableau suivant :

(3)

Désignation des produits

Réduction

(en euros par hectolitre)

 

Année

 

2014

2015

1 - Esters méthyliques d’huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique

4,5

3

2 - Esters méthyliques d’huile animale ou usagée incorporés au gazole ou au fioul domestique

 

4,5

3

3 - Contenu en alcool des dérivés de l’alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d’origine agricole, sous nomenclature douanière combinée NC 220710

8,25

7

4 - Alcool éthylique d’origine agricole, sous nomenclature douanière combinée NC 220710, incorporé aux supercarburants ou au superéthanol E85 repris à l’indice d’identification 55

8,25

7

5 - Biogazole de synthèse

4,5

3

6 - Esters éthyliques d’huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique

8,25

7

(4) 2°.  Le III de l'article 266 quindecies est remplacé par les dispositions suivantes :

(5) « III. Le taux est fixé à 7 %. Il est diminué à proportion de la quantité de biocarburants exprimée en part d'énergie renouvelable, incorporée aux produits mentionnés au I mis à la consommation en France à usage de carburants, sous réserve que ces biocarburants respectent les critères de durabilité prévus par les articles L. 6613 à L. 6616 du code de l'énergie. La liste des biocarburants éligibles à cette minoration de taux est définie par arrêté conjoint du Ministre de l'économie et des finances, du Ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du Ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

(6) « Lors de la mise à la consommation des carburants mentionnés au I, les redevables émettent des certificats représentatifs des quantités de biocarburants.

(7) « Un arrêté conjoint du ministre chargé des douanes, du ministre chargé de l'écologie, du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des biocarburants produits à partir des matières premières énumérées à l'article 21 de la directive 2009/28/CE du parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE qui peuvent être pris en compte pour le double de leur valeur réelle exprimée en quantité d’énergie renouvelable ainsi que les conditions et modalités de cette prise en compte ».

(8) 3°.  L’article 265 bis A est abrogé à compter du 1er janvier 2016.

 

Article 23

 

Au III de l’article 235 ter ZE du code général des impôts, le taux : « 0,50 % » est remplacé par le taux : « 0,529 % ».

 

II. - RESSOURCES AFFECTÉES

A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 24

 

(1) I. - L’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « En 2014, le montant de la dotation globale de fonctionnement est égal à 40 123 544 000 euros.

(3) II. - Le II de l’article 154 de loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :

(4)  Le deuxième alinéa du B est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Pour le calcul des compensations de cotisation foncière des entreprises, le taux à retenir est le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Ce taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations versées aux communes membres au titre de l'année précédant la première année d'application des articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2011 et de la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l'année précédant cette même première année d'application. Lorsque les établissements publics de coopération intercommunale préexistants ne faisaient pas application des articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C, la somme des compensations versées aux communes membres au titre de l'année précédant la première année où la fusion a produit ses effets au plan fiscal est rapportée à la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de la même année précédant la prise d’effet de la fusion. » ;

(6)  Au dernier alinéa du même B, les mots : « des 2.1.2 et III du 5.3.2 » sont remplacés par les mots : « prévues au 2.1.2, au III du 5.3.2 et au 11 ».

 

(7) III. - A.- Les articles L. 2335-3 et L. 3334-17 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Au titre de 2014, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 sont minorées par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article □□ de la loi n° 2013-□□□□ du □□ décembre 2013 de finances pour 2014. »

(9) B. - Les articles 1384 B et 1586 B du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

(10) « Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article □□ de la loi n° 2013-□□□□ du □□ décembre 2013 de finances pour 2014. »

(11) C. - Le dernier alinéa du IV de l’article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est complété par une phrase ainsi rédigée :

(12) « Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article □□ de la loi n° 2013-□□□□ du □□ décembre 2013 de finances pour 2014. »

(13) D. - Le septième alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée :

(14) « Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article □□ de la loi n° 2013-□□□□ du □□ décembre 2013 de finances pour 2014. »

(15) E. -  Le dernier alinéa du A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances et du A du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est complété par une phrase ainsi rédigée :

(16) « Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article □□ de la loi n° 2013-□□□□ du □□ décembre 2013 de finances pour 2014. » ;

(17)  L’avant-dernier alinéa du III de l’article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est complété par une phrase ainsi rédigée :

(18) « Au titre de 2014, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 sont minorées par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article □□ de la loi n° 2013-□□□□ du □□ décembre 2013 de finances pour 2014. »

(19) F. - Le dernier alinéa du IV de l’article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt, du II de l’article 137 et du B de l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est complété par une phrase ainsi rédigée :

(20) « Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article □□ de la loi n° 2013-□□□□ du □□ décembre 2013 de finances pour 2014. »

(21) G. - Le dernier alinéa du IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée :

(22) « Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article □□ de la loi n° 2013-□□□□ du □□ décembre 2013 de finances pour 2014. »

(23) H. - Le dernier alinéa des B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 mentionnée ci-dessus, III de l’article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement des territoires et B du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 mentionnée ci-dessus, le huitième alinéa du III de l’article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) et le neuvième alinéa du B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 mentionnée ci-dessus sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

(24) « Au titre de 2014, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 sont minorées par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article □□ de la loi n° 2013-□□□□ du □□ décembre 2013 de finances pour 2014. »

(25) I. - Le dernier alinéa du 2.1.2 et du III du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

(26) « Au titre de 2014, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l’alinéa précédent, sont minorées par application des taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 et du taux de minoration prévu pour 2014 au IV de l’article □□ de la loi n° 2013-□□□□ du □□ décembre 2013 de finances pour 2014. »

(27) J. - Le dernier alinéa du I du III de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(28) « Au titre de 2014, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés pour 2011, 2012 et 2013 est minoré par application du taux prévu au IV de l’article □□ de la loi n° 2013-□□□□ du □□ décembre 2013 de finances pour 2014. »

(29) K. - Le 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

(30)  Le dernier alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée :

(31) « Au titre de 2014, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, des taux d’évolution fixés au titre de 2011, 2012 et 2013 et du taux prévu pour 2014 au IV de l’article □□ de la loi n° 2013-□□□□ du □□ décembre 2013 de finances pour 2014. » ;

(32)  Le dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :

(33) « Au titre de 2014, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, des taux d’évolution fixés au titre de 2011, 2012 et 2013 et du taux prévu pour 2014 au IV de l’article □□ de la loi n° 2013-□□□□ du □□ décembre 2013 de finances pour 2014. »

(34) L. - Le II de l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un I ainsi rédigé :

(35) « I. - Au titre de 2014, les compensations calculées selon les A, B et C du présent II, mentionnées au III de l'article □□ de la loi n° 2013-□□□□ du □□ décembre 2013 de finances pour 2014, et auxquelles sont appliqués conformément à cet article le taux d'évolution résultant de la mise en œuvre du II de l'article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 et les taux d'évolution fixés par le D au titre de 2009, le E au titre de 2010, le F au titre de 2011, le G au titre de 2012 et le H au titre de 2013 sont minorées par application du taux prévu pour 2014 au IV de l'article □□ précité. »

 

(36) IV. - Le taux d’évolution en 2014 des compensations mentionnées au III est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2013 pour l’ensemble de ces compensations en application des dispositions cidessus, aboutit à un montant total pour 2014 de 930 849 451 euros.

 

(37) V  - Le II s’applique à compter du 1er janvier 2013.

 

Article 25

(1) I. - A compter de 2014, pour l’exercice de leurs compétences en matière de formation professionnelle continue et d’apprentissage comprenant les actions en faveur des jeunes, le rééquilibrage et l’aménagement du territoire, la rémunération des stagiaires, les frais liés à la convention entre l’État et l’Agence de services et de paiement mentionnée à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, les régions, la collectivité territoriale de Corse et le Département de Mayotte bénéficient de ressources constituées :

(2) A. D’une fraction des produits des prélèvements résultant de l’application :

(3)  A la cotisation foncière des entreprises revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des dispositions du d du A du I et du II de l’article 1641 du code général des impôts ;

(4)  A la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des dispositions du XV de l’article 1647 du même code ;

(5)  Et à la taxe d’habitation revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des dispositions du c du A du I, du 3 du B du même I et du II de l’article 1641 du même code.

(6) B. D’une fraction des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

(7) Ces ressources sont affectées aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au département de Mayotte dans les conditions définies au II et au III.

 

(8) II. - A. -  En 2014, la fraction des produits mentionnés au A du I est égale à 600 710 353 €.

(9) Pour constituer la fraction mentionnée à l’alinéa précédent, il est recouru à titre principal aux produits mentionnés aux 1° et 2° du A du I du présent article et, à titre subsidiaire, dans des conditions prévues par décret, aux produits mentionnés au 3° du A du même I.

(10) A compter de 2015, cette fraction est égale à la fraction affectée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte l’année précédente multipliée par le rapport entre le montant total des produits visés à l’alinéa précédent constatés l’année précédente et ces mêmes produits constatés l’antépénultième année.

(11) La fraction des produits mentionnés au A du I au titre d’une année correspond au montant représentatif d’une part des produits mentionnés au A du I constatés l’année précédant celle du versement.

(12)  La fraction de tarif mentionnée au B du I est obtenue, pour l’ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d’une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire national. Elle est calculée de sorte qu’appliquée aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire en 2012, elle conduise à un produit égal, en 2014, à 300 355 176 €.

(13) A compter de 2014, cette fraction de tarif s’élève à :

(14)  0,79 € par hectolitre s’agissant des supercarburants sans plomb ;

(15)  0,56 € par hectolitre s’agissant du gazole présentant un point d’éclair inférieur à 120°C.

(16) Si le montant total des ressources mentionnées au I représente un montant annuel inférieur à 901 065 529 €, la différence fait l’objet d’une attribution d’une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État.

(17) B. - Le montant des produits mentionnés au I est réparti entre les régions, la collectivité territoriale de Corse et le département de Mayotte comme suit :

(18)    

ALSACE

1,95195 %

AQUITAINE

4,93821 %

AUVERGNE

2,45523 %

BOURGOGNE

2,50783 %

BRETAGNE

3,64684 %

CENTRE

3,70772 %

CHAMPAGNE-ARDENNE

2,58258 %

CORSE

0,48884 %

FRANCHE-COMTÉ

1,78762 %

ÎLE-DE-FRANCE

12,96859 %

LANGUEDOC-ROUSSILLON

4,60505 %

LIMOUSIN

1,04537 %

LORRAINE

3,27670 %

MIDI-PYRÉNÉES

4,21697 %

NORD-PAS DE CALAIS

9,23313 %

BASSE-NORMANDIE

2,90909 %

HAUTE-NORMANDIE

4,65038 %

PAYS DE LA LOIRE

4,64587 %

PICARDIE

3,80062 %

POITOU-CHARENTES

2,79543 %

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

8,31591 %

RHÔNE-ALPES

7,21559 %

GUADELOUPE

0,96614 %

GUYANE

0,33795 %

MARTINIQUE

1,34848 %

UNION

2,96575 %

MAYOTTE

0,63616 %

(19) III. - Le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(20) « A compter de 2014, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa du présent II retrace également le versement des recettes définies au I de l'article □□ de la loi n° 2013-□□□□ de finances pour 2014 aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte. Ce versement est attribué mensuellement, à raison d'un douzième du montant dû à chacune de ces collectivités dans les conditions prévues à l'article L. 4331-2-1 du code général des collectivités territoriales, à l'exclusion des troisième et quatrième alinéas de ce même article. ».

(21) IV. - La première phrase du 1° de l’article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la phrase suivante : «  Les crédits transférés par l’État au titre de la formation professionnelle continue et de l’apprentissage, minorés du montant des ressources attribuées aux régions mentionnées à l’article □□ de la loi n° 2013-□□□□ du □□ de finances pour 2014. »

 

Article 26

 

 

(1) I. - Les produits nets des prélèvements résultant de l’application du A du I ainsi que du II de l’article 1641 du code général des impôts à la taxe foncière sur les propriétés bâties sont affectés aux départements selon les modalités définies aux II et III du présent article.

(2) II. - Les produits mentionnés au I sont répartis entre les départements dans les conditions suivantes :

(3)  Le montant total réparti entre les départements au titre d’une année correspond au montant des produits nets mentionnés au I perçus l’année précédant celle du versement ;

(4)  Ce montant est réparti entre les départements en fonction d’un indicateur de ressources fiscales et financières, du revenu moyen par habitant, du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties, ainsi que de la charge liée à la gestion du revenu de solidarité active en application de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles, de l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du même code et de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 du même code. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de ces critères et leur pondération.

(5) III. - Le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(6) « A compter de 2014, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa du présent II retrace également le versement aux départements des recettes définies au I de l'article □□ de la loi n° 2013-□□□□ de finances pour 2014. Ce versement est attribué mensuellement, à raison d'un douzième du montant dû dans les conditions prévues à l'article L. 3332-1-1 du code général des collectivités territoriales, à l'exclusion des troisième et cinquième alinéas de ce même article. »

 

Article 27

 

(1) I. - Le tableau du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est remplacé par le tableau suivant :

(2)  

«

 

 

Région

Gazole

Supercarburant
sans plomb

ALSACE

4,74

6,71

AQUITAINE

4,41

6,24

AUVERGNE

5,75

8,13

BOURGOGNE

4,13

5,84

BRETAGNE

4,82

6,84

CENTRE

4,29

6,06

CHAMPAGNE-ARDENNE

4,84

6,84

CORSE

9,72

13,73

FRANCHE-COMTÉ

5,89

8,34

ÎLE-DE-FRANCE

12,08

17,09

LANGUEDOC-ROUSSILLON

4,14

5,85

LIMOUSIN

7,99

11,31

LORRAINE

7,26

10,27

MIDI-PYRÉNÉES

4,70

6,64

NORD-PAS DE CALAIS

6,78

9,61

BASSE-NORMANDIE

5,10

7,23

HAUTE-NORMANDIE

5,04

7,12

PAYS DE LA LOIRE

3,98

5,64

PICARDIE

5,33

7,53

POITOU-CHARENTES

4,20

5,96

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

3,94

5,57

RHÔNE-ALPES

4,15

5,86

 

 

»

(3) II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.

 

Article 28

 

 

(1) I. - Le I de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :

(2)  Au sixième alinéa, le montant : « 2,297 » est remplacé par le montant : « 2,345 » ;

(3)  Au septième alinéa, le montant : « 1,625 » est remplacé par le montant : « 1,659 » ;

(4)  Le quatorzième alinéa et le tableau qui le suit sont remplacés par l’alinéa et le tableau suivants :

(5) « A compter du 1er janvier 2014, ces pourcentages sont fixés comme suit :

(6)   

«

 

Départements

Pourcentages

AIN

0,356747

AISNE

1,182366

ALLIER

0,539736

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

0,196908

HAUTES-ALPES

0,097506

ALPES-MARITIMES

1,266171

ARDÈCHE

0,309842

ARDENNES

0,588810

ARIÈGE

0,244850

AUBE

0,588569

AUDE

0,817819

AVEYRON

0,156985

BOUCHES-DU-RHÔNE

4,491488

CALVADOS

0,811463

CANTAL

0,069657

CHARENTE

0,613173

CHARENTE-MARITIME

0,827356

CHER

0,473019

CORRÈZE

0,192736

CORSE-DU-SUD

0,101747

HAUTE-CORSE

0,233323

CÔTE-D'OR

0,445009

CÔTES-D'ARMOR

0,495953

CREUSE

0,097608

DORDOGNE

0,469325

DOUBS

0,600240

DRÔME

0,574544

EURE

0,842609

EURE-ET-LOIR

0,468946

FINISTÈRE

0,556915

GARD

1,419171

HAUTE-GARONNE

1,358331

GERS

0,158457

GIRONDE

1,578106

HÉRAULT

1,786146

ILLE-ET-VILAINE

0,721641

INDRE

0,272043

INDRE-ET-LOIRE

0,627287

ISÈRE

1,057396

JURA

0,210363

LANDES

0,370845

LOIR-ET-CHER

0,355172

LOIRE

0,650721

HAUTE-LOIRE

0,151410

LOIRE-ATLANTIQUE

1,211429

LOIRET

0,691529

LOT

0,143238

LOT-ET-GARONNE

0,447967

LOZÈRE

0,033829

MAINE-ET-LOIRE

0,827753

MANCHE

0,400399

MARNE

0,828752

HAUTE-MARNE

0,260666

MAYENNE

0,239171

MEURTHE-ET-MOSELLE

0,966375

MEUSE

0,311237

MORBIHAN

0,555260

MOSELLE

1,325522

NIÈVRE

0,316474

NORD

7,147722

OISE

1,232777

ORNE

0,371676

PAS-DE-CALAIS

4,370741

PUY-DE-DÔME

0,590419

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

0,549157

HAUTES-PYRÉNÉES

0,250386

PYRÉNÉES-ORIENTALES

1,208719

BAS-RHIN

1,356795

HAUT-RHIN

0,905000

RHÔNE

1,475106

HAUTE-SAÔNE

0,285899

SAÔNE-ET-LOIRE

0,498840

SARTHE

0,777304

SAVOIE

0,241497

HAUTE-SAVOIE

0,353871

PARIS

1,331990

SEINE-MARITIME

2,315427

SEINE-ET-MARNE

1,784278

YVELINES

0,860931

DEUX-SÈVRES

0,402379

SOMME

1,137373

TARN

0,449026

TARN-ET-GARONNE

0,355756

VAR

1,142613

VAUCLUSE

0,990022

VENDÉE

0,453841

VIENNE

0,716473

HAUTE-VIENNE

0,501967

VOSGES

0,568377

YONNE

0,504246

TERRITOIRE-DE-BELFORT

0,212427

ESSONNE

1,307605

HAUTS-DE-SEINE

1,068928

SEINE-SAINT-DENIS

3,811091

VAL-DE-MARNE

1,640776

VAL-D'OISE

1,643926

GUADELOUPE

3,197472

MARTINIQUE

2,723224

GUYANE

3,029354

LA RÉUNION

8,245469

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

0,001012

TOTAL

100

 

»

(7) II. -  Les compensations des charges résultant, pour les départements d’outre-mer et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, du transfert de compétence réalisé par l’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion font l’objet des ajustements mentionnés aux a et b du présent 1 calculés, pour l’année 2011, au vu des sommes enregistrées pour chaque département d’outre-mer dans les comptes des caisses d’allocations familiales et, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale, pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011, au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles, et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, diminuées des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 mentionnée ci-dessus :

(8) a) Il est prélevé en 2014 aux départements de la Guyane et de La Réunion au titre de l’ajustement des compensations pour l’année 2011 un montant total de 4 949 033 € mentionné dans la colonne A du tableau du 4. Le montant ainsi prélevé à ces départements correspond au montant total de l’ajustement de leur droit à compensation pour l’année 2011 ;

(9) b) Il est prélevé en 2014 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour laquelle le montant cumulé des ajustements négatifs de son droit à compensation pour les années 2011, 2012 et 2013, incluant le solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2011 et 2012 mentionné au c du 3 du II de l’article 35 de la loi n° 2012-1509 du 30 décembre 2012 de finances pour 2013, excède en 2014 13 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 mentionnées ci-dessus, un montant de 15 904 €, mentionné dans la colonne A du tableau du 4, au titre de l’ajustement de compensation pour l’année 2011. Le montant ainsi prélevé à cette collectivité correspond au montant total de l’ajustement de son droit à compensation pour l’année 2011 ;

(10)  Les compensations des charges résultant, pour les départements d’outre-mer et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, du transfert de compétence réalisé par l’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion font l’objet des ajustements mentionnés aux a et b du présent 2 calculés, pour les années 2012 et 2013, au vu des sommes enregistrées pour chaque département d’outre-mer dans les comptes des caisses d’allocations familiales et, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale pour les mois de décembre 2011 à novembre 2012, au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2012, diminué des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction  antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée :

(11) a) Il est versé en 2014 aux départements d’outre-mer mentionnés dans la colonne B du tableau du 4 un montant total de 35 995 880 € au titre de l’ajustement des compensations pour les années 2012 et 2013 ;

(12) b) Aucun prélèvement n’est opéré en 2014 au titre de l’ajustement des compensations pour les années 2012 et 2013 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour laquelle le montant cumulé des ajustements négatifs de son droit à compensation pour les années 2011, 2012 et 2013, incluant le solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2011 et 2012 mentionné au c du 3 du II de l’article 35 de la loi n° 2012-1509 du 30 décembre 2012 de finances pour 2013, excède en 2014 13 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 mentionnées ci-dessus. Le solde de ces ajustements de compensation, après déduction de l’ajustement mentionné au 1 et figurant dans la colonne A du tableau du 4, d’un montant de 30 229 €, est prélevé chaque année jusqu’à son apurement total selon les modalités fixées par la loi de finances de l’année ;

(13)  Il est prélevé en 2014 aux départements métropolitains mentionnés dans la colonne C du tableau du 4 un montant total de 4 415 023 € au titre du solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2010, 2011 et 2012 mentionné au c du 2° du II de l’article 35 de la loi n° 2012-1509 du 30 décembre 2012 de finances pour 2013, de sorte que cet ajustement négatif n’excède pas en 2014 5 % du montant total de leur droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité et par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 mentionnée ci-dessus.

(14) Le solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2010, 2011 et 2012, d’un montant de 3 466 575 €, est prélevé chaque année jusqu’à son apurement total selon des modalités fixées par la loi de finances ;

(15)  Les montants correspondant aux versements prévus au a du 2° du présent II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État. Ils font l’objet d’un versement du compte de concours financiers régi par le II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Ils sont répartis en application de la colonne B du tableau ci-dessous.

(16) Les diminutions réalisées en application du 1° et du 3° du présent II sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux collectivités concernées en application du I de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. Elles sont réparties en application de la colonne A, pour le a et le b du 1° du présent II, et de la colonne C, pour le 3° du présent II, du tableau suivant :

(17) (En euros)

(18)   

Départements

Diminution de produit versé
(en euros)
(col. A)

Montant à verser
(en euros)
(col. B)

Diminution de produit versé
(en euros)
(col. C)

TOTAL

AIN

 

 

 

-

AISNE

 

 

 

-

ALLIER

 

 

 

-

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

 

 

 

-

HAUTES-ALPES

 

 

 

-

ALPES-MARITIMES

 

 

 

-

ARDÈCHE

 

 

 

-

ARDENNES

 

 

 

-

ARIÈGE

 

 

 

-

AUBE

 

 

- 818 833

- 818 833

AUDE

 

 

 

-

AVEYRON

 

 

 

-

BOUCHES-DU-RHÔNE

 

 

 

-

CALVADOS

 

 

 

-

CANTAL

 

 

 

-

CHARENTE

 

 

 

-

CHARENTE-MARITIME

 

 

 

-

CHER

 

 

 

-

CORRÈZE

 

 

 

-

CORSE-DU-SUD

 

 

 

-

HAUTE-CORSE

 

 

 

-

CÔTE-D'OR

 

 

 

-

CÔTES-D'ARMOR

 

 

 

-

CREUSE

 

 

 

-

DORDOGNE

 

 

 

-

DOUBS

 

 

 

-

DRÔME

 

 

 

-

EURE

 

 

 

-

EURE-ET-LOIR

 

 

 

-

FINISTÈRE

 

 

 

-

GARD

 

 

 

-

HAUTE-GARONNE

 

 

 

-

GERS

 

 

 

-

GIRONDE

 

 

 

-

HÉRAULT

 

 

 

-

ILLE-ET-VILAINE

 

 

 

-

INDRE

 

 

 

-

INDRE-ET-LOIRE

 

 

 

-

ISÈRE

 

 

 

-

JURA

 

 

- 285 915

- 285 915

LANDES

 

 

 

-

LOIR-ET-CHER

 

 

 

-

LOIRE

 

 

 

-

HAUTE-LOIRE

 

 

 

-

LOIRE-ATLANTIQUE

 

 

 

-

LOIRET

 

 

- 1 809 407

- 1 809 407

LOT

 

 

 

-

LOT-ET-GARONNE

 

 

 

-

LOZÈRE

 

 

 

-

MAINE-ET-LOIRE

 

 

 

-

MANCHE

 

 

 

-

MARNE

 

 

 

-

HAUTE-MARNE

 

 

 

-

MAYENNE

 

 

 

-

MEURTHE-ET-MOSELLE

 

 

 

-

MEUSE

 

 

 

-

MORBIHAN

 

 

 

-

MOSELLE

 

 

 

-

NIÈVRE

 

 

 

-

NORD

 

 

 

-

OISE

 

 

- 1 107 939

- 1 107 939

ORNE

 

 

 

-

PAS-DE-CALAIS

 

 

 

-

PUY-DE-DÔME

 

 

 

-

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

 

 

 

-

HAUTES-PYRÉNÉES

 

 

 

-

PYRÉNÉES-ORIENTALES

 

 

 

-

BAS-RHIN

 

 

 

-

HAUT-RHIN

 

 

 

-

RHÔNE

 

 

 

-

HAUTE-SAÔNE

 

 

- 392 929

- 392 929

SAÔNE-ET-LOIRE

 

 

 

-

SARTHE

 

 

 

-

SAVOIE

 

 

 

-

HAUTE-SAVOIE

 

 

 

-

PARIS

 

 

 

-

SEINE-MARITIME

 

 

 

-

SEINE-ET-MARNE

 

 

 

-

YVELINES

 

 

 

-

DEUX-SÈVRES

 

 

 

-

SOMME

 

 

 

-

TARN

 

 

 

-

TARN-ET-GARONNE

 

 

 

-

VAR

 

 

 

-

VAUCLUSE

 

 

 

-

VENDÉE

 

 

 

-

VIENNE

 

 

 

-

HAUTE-VIENNE

 

 

 

-

VOSGES

 

 

 

-

YONNE

 

 

 

-

TERRITOIRE-DE-BELFORT

 

 

 

-

ESSONNE

 

 

 

-

HAUTS-DE-SEINE

 

 

 

-

SEINE-SAINT-DENIS

 

 

 

-

VAL-DE-MARNE

 

 

 

-

VAL-D'OISE

 

 

 

-

GUADELOUPE

 

4 576 955

 

4 576 955

MARTINIQUE

 

5 106 154

 

5 106 154

GUYANE

- 518 424

7 946 477

 

7 428 053

LA RÉUNION

- 4 430 609

18 366 294

 

13 935 685

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

- 15 904

 

 

-15 904

TOTAL

- 4 964 937

35 995 880

- 4 415 023

26 615 920

 

(19) III. - Le IV de l’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(20)  Au deuxième alinéa, les mots : « mentionnés à l'article L. 5134-20 du code du travail et des contrats d'accès à l'emploi mentionnés à l'article L. 5522-5 du même code » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 5134-20 du code du travail, des contrats d'accès à l'emploi mentionnés à l'article L. 5522-5 du même code et des emplois d’avenir mentionnés à l’article L. 5134-112 du même code » ;

(21)  Au troisième alinéa, les mots : « mentionnés à l'article L. 5134-20 du code du travail et des contrats initiative-emploi mentionnés à l'article L. 5134-65 du même code » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 5134-20 du code du travail, des contrats initiative-emploi mentionnés à l'article L. 5134-65 du même code et des emplois d’avenir mentionnés à l’article L. 5134-112 du même code ».

 

(22) IV. - L’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

(23)  Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

(24) « Des ressources sont attribuées au Département de Mayotte à titre de compensation des charges résultant des créations de compétences consécutives à la mise en œuvre :

(25) « a) De l'ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte ;

(26) « b) De la gestion et du financement du fonds de solidarité pour le logement prévu par l'ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l'habitation ainsi que de diverses lois relatives au logement ;

(27) « c) De l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte pour le financement :

(28) « - des formations sociales initiales ainsi que des aides aux étudiants inscrits dans ces formations ;

(29) « - de la formation des assistants maternels ;

(30) « - des aides sociales à destination des personnes âgées et des personnes handicapées ;

(31) « Ces ressources sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue par application d'une fraction de tarif de cette dernière taxe aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national. » ;

(32)  Au c du II, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » et le membre de phrase : « , y compris le montant de la compensation des charges résultant en 2013 du financement de la dernière année des formations initiales, engagées antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 précitée » est supprimé ;

(33)  Après le c du II, sont ajoutés les deux alinéas ainsi rédigés :

(34) « d) Le montant mentionné au deuxième alinéa du III de l'article 9 de l’ordonnance  2012-785 du 31 mai 2012 mentionnée ci-dessus au titre de la compensation pour 2014 du financement de la formation des assistants maternels, de leur initiation aux gestes de secourisme et de l’accueil des enfants confiés aux assistants maternels durant les temps de formation obligatoire après leur embauche, respectivement mentionnés aux premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles, évaluée de manière provisionnelle en fonction du nombre d’assistants maternels recensés au 31 août 2013 dans le Département de Mayotte ;

(35) « e) Le montant mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 9 de l’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 mentionnée ci-dessus au titre de la compensation des charges nouvelles liées aux aides sociales à destination des personnes âgées et des personnes handicapées résultant, à compter de 2014, pour le Département de Mayotte des dispositions des articles L. 542-3 et L. 542-4 du code de l’action sociale et des familles tels qu'issus de l'article 3 de l'ordonnance du 31 mai 2012, évaluée de manière provisionnelle au regard du nombre de bénéficiaires des allocations d'aide sociale facultative pour personnes âgées et personnes handicapées servies par le Département de Mayotte en 2012 et du montant moyen annuel des dépenses d’aide sociale obligatoire par habitant, hors dépenses d’allocation personnalisée pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du même code et de prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 du même code, constaté en 2011 dans les quatre autres départements d’outre-mer. » ;

(36)  Au 1° du II, les montants : « 0,013 € » et « 0,009  » sont remplacés respectivement par les montants : « 0,031  » et « 0,022 € » ;

(37)  Au 2° du II, les montants : « 0,052  » et « 0,037  » sont remplacés respectivement par les montants : « 0,077  » et « 0,054  ».

 

(38) V. - Au IV de l’article 12 de l’ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l'habitation ainsi que de diverses lois relatives au logement, la date : « 31 décembre 2011 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2012 ».

 

(39) VI. - Le montant mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte au titre de la compensation des charges nouvelles liées aux aides sociales à destination des personnes âgées et des personnes handicapées résultant, à compter de 2014, pour le Département de Mayotte des dispositions des articles L. 542-3 et L. 542-4 du code de l’action sociale et des familles tels qu'issus de l'article 3 de l'ordonnance mentionnée ci-dessus, est calculé en fonction du nombre de bénéficiaires des allocations d'aide sociale facultative pour personnes âgées et personnes handicapées servies par le Département de Mayotte en 2013 et du montant moyen annuel de dépenses d’aide sociale obligatoire par habitant, hors dépenses d’allocation personnalisée pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du même code et de prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 du même code, constaté en 2013 dans les quatre autres départements d’outre-mer.

 

(40) VII. - Le douzième alinéa du II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :

(41) « b) Pour le Département de Mayotte, du droit à compensation des charges résultant des créations de compétences mentionnées au I de l’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».

 

Article 29

 

(1) I. - A. - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État compensant les pertes de recettes résultant, pour le Département de Mayotte, des conséquences au plan fiscal de l’application des dispositions de l’article 1er de la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte.

(2) B. - Le montant du prélèvement prévu au A est établi de façon à ce que la somme des recettes fiscales et douanières du Département de Mayotte en 2014 et de la compensation soit égale aux recettes fiscales perçues par le Département de Mayotte en 2012, hors recettes exceptionnelles d’impôt sur les sociétés perçues en 2012 au titre d’exercices antérieurs à 2012, et déduction faite des reversements effectués notamment au bénéfice du fonds intercommunal de péréquation des communes de Mayotte.

(3) C. - Par dérogation au B, un montant provisoire est fixé au titre de 2014 jusqu’à ce que soit connu le montant total des recettes perçues par le Département de Mayotte. Ce montant est égal à 55 millions d’euros. Il est attribué mensuellement à raison d'un douzième, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier 2014.

(4) D. - Le montant mentionné au C est ajusté dans les conditions prévues au B, au plus tard le 31 décembre 2014. Avant le 31 décembre 2015, la différence entre ce montant ajusté et le montant de 55 millions d’euros est respectivement versée ou appelée sur les douzièmes prévus au C selon qu’elle est respectivement positive ou négative.

(5) II. - Les régularisations au titre des attributions du fonds intercommunal de péréquation de 2012 et de 2013 sont reversées aux communes de Mayotte dans les conditions prévues aux articles L. 6175-4 et L. 6175-5 du code général des collectivités territoriales.

(6) III. - A. -  Pour l’application de l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales au titre de l’exercice 2014 aux communes et établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte, et jusqu’à ce que soient connues les taxes et impositions perçues par voie de rôle à leur profit au titre de ce même exercice, les attributions mensuelles à chaque commune sont faites dans la limite du douzième de 25 % des montants reversés par le fonds intercommunal de péréquation à chaque commune en 2012 ;

(7)  a) Pour l’application du même article aux versements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l’exercice 2014 aux communes et établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte, les attributions mensuelles s’élèvent à un montant total de 800 000 euros et se répartissent entre communes au prorata des versements effectués en 2012 par le fonds intercommunal de péréquation ;

(8) b) En 2015, les douzièmes de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises seront calculés sur la base des deux acomptes acquittés par les entreprises en 2014, majorés du montant estimatif du solde de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2014.

(9) B. -  Pour l’application de l’article L. 3332-1-1 du code général des collectivités territoriales au titre de l’exercice 2014 au Département de Mayotte, et jusqu’à ce que soient connues les taxes et impositions perçues par voie de rôle à son profit au titre de ce même exercice, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième de 3 750 000 euros ;

(10)  a) Pour l’application de l’article L. 3332-1-1 du code général des collectivités territoriales aux versements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l’exercice 2014 au Département de Mayotte, un montant provisoire est fixé au titre de ce même exercice jusqu’à ce que soit connu le produit des acomptes versés en 2014 par les redevables dans chaque commune de son territoire. Ce montant est égal à 2 500 000 euros ;

(11) b) En 2015, les douzièmes de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises se feront sur la base des deux acomptes acquittés par les entreprises en 2014, majorés du montant estimatif du solde de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2014.

(12) IV. - L’article 1586 du code général des impôts est complété par un II ainsi rédigé :

(13) « II. - Par dérogation au 6° du I du présent article et au 3° de l’article 1599 bis, le Département de Mayotte perçoit une fraction égale à 73,5 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, prévue à l’article 1586 ter, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire en application de l’article 1586 octies. »

(14) V. - A. - Pour l’application des articles 1600 à 1602 A du code général des impôts à Mayotte en 2014, les versements mensuels du compte de concours financiers intitulé « Avances aux collectivités territoriales » à la chambre de commerce et d’industrie et à la chambre des métiers et de l’artisanat au titre des impôts prévus aux articles précités sont égaux, jusqu’à connaissance du produit de ces impôts, au douzième des ressources fiscales de ces établissements publics en 2012.

(15) B. - Les dispositions de l’article 1601 et 1601 A du code général des impôts applicables aux chambres de métiers et d’artisanat de région s’appliquent à la chambre de métiers et d’artisanat de Mayotte.

(16) VI. - Un décret précise les modalités d’application des I et III du présent article.

 

Article 30

 

(1) Pour 2014, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 54 328 704 000 € qui se répartissent comme suit :

(2)   

INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT

MONTANT
(en milliers d’euros)

 

 

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement 

40 123 544

Prélèvement sur les recettes de l’État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques 

0

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs 

20 597

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements 

25 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) 

5 757 681

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale 

1 772 557

Dotation élu local 

65 006

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse 

40 976

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle 

0

Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion 

500 000

Dotation départementale d’équipement des collèges 

326 317

Dotation régionale d’équipement scolaire 

661 186

Compensation d’exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse) 

0

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles 

10 000

Dotation globale de construction et d’équipement scolaire 

2 686

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) 

0

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle 

0

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle 

3 428 688

Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale 

787 843

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle 

430 114

Prélèvement sur les recettes de l’État spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement 

0

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle 

316 135

Dotation de protection de l’environnement et d’entretien des voiries municipales 

0

Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés 

1 374

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants 

4 000

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte 

55 000

     Total

54 328 704

 

B. - Impositions et autres ressources affectées à des tiers

Article 31

 

 

(1) I. - Le tableau du second alinéa de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

(2) A. - À la deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 498 600 » est remplacé par le montant : « 448 700 ».

(3) B. - Au début de la septième ligne de la première colonne, il est inséré les mots « V de l’ ».

(4) C. - La huitième ligne est supprimée.

(5) D. - La dixième ligne est ainsi modifiée :

(6)  les mots « III de l’ » sont insérés au début de la première colonne ;

(7)  dans la dernière colonne, le montant : « 12 500 » est remplacé par le montant : « 11 250 ».

(8) E. - À la onzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 107 500 » est remplacé par le montant : « 96 750 ».

(9) F. - La douzième ligne est ainsi modifiée :

(10)  dans la première colonne, il est inséré après le mot « impôts » les mots «  et l'article L. 311-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » ;

(11)  dans la dernière colonne, le montant : « 16 100 » est remplacé par le montant : « 14 490 ».

(12) G. - La treizième ligne est ainsi modifiée :

(13)  les mots « VI de l’ » sont insérés au début de la première colonne ;

(14)  dans la dernière colonne, le montant : « 43 000 » est remplacé par le montant : « 38 700 ».

(15) H. - À la quatorzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 20 000 » est remplacé par le montant : « 15 000 ».

(16) I. - À la quinzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 11 000 » est remplacé par le montant : « 0 ».

(17) J. - À la seizième ligne de la dernière colonne, le montant : « 9 000 » est remplacé par le montant : « 8 000 ».

(18) K. - À la dix-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 16 300 » est remplacé par le montant : « 15 000 ».

(19) L. - La vingtième ligne est supprimée.

(20) M. - Au début de la vingt-deuxième ligne de la première colonne, il est inséré les mots : « Premier alinéa de l’ ».

(21) N. - Après la vingt-deuxième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

(22)   

Troisième alinéa de l’article1609 novovicies du code général des impôts


CNDS


24 000

(23) O. - À la vingt-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 27 000 » est remplacé par le montant : « 24 000 ».

(24) P. - À la vingt-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 297 000 » est remplacé par le montant : « 293 300 ».

(25) Q. - À la vingt-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 819 000 » est remplacé par le montant : « 719 000 ».

(26) R. - À la trentième ligne de la dernière colonne, le montant : « 280 000 » est remplacé par le montant : « 245 000 ».

(27) S. - La trente-et-unième ligne est ainsi modifiée :

(28)  les mots : «  (DEFI) » sont insérés à la fin de la deuxième colonne ;

(29)  dans la dernière colonne, le montant : « 10 000 » est remplacé par le montant : « 9 500 ».

(30) T. - À la trente-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 16 500 » est remplacé par le montant : « 14 000 ».

(31) U. - À la trente-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 70 200 » est remplacé par le montant : « 70 000 ».

(32) V. - À la trente-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 17 500 » est remplacé par le montant : « 15 800 ».

(33) W. - La trente-neuvième ligne est ainsi modifiée :

(34)  à la fin de la deuxième colonne, il est inséré les caractères « (FSD) » ;

(35)  dans la dernière colonne, le montant : « 60  000 » est remplacé par le montant : « 100 000 ».

(36) X. - Après la trente-neuvième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

(37)   

VI de l'article 302 bis K du code général des impôts


FSD


210 000

(38) Y. -  À la quarantième ligne de la dernière colonne, le montant : « 4 500 » est remplacé par le montant : « 4 100 ».

(39) Z. - La quarante-et-unième ligne est supprimée.

(40) AA. - À la quarante-troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 13 500 » est remplacé par le montant : « 13 000 ».

(41) AB. - À la quarante-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 6 000 » est remplacé par le montant : « 7 000 ».

(42) AC -  À la quarante-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 108 000 » est remplacé par le montant : « 98 000 ».

(43) AD. - À la cinquante-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 72 000 » est remplacé par le montant : « 69 000 ».

(44) AE. -  La cinquante-cinquième ligne est ainsi modifiée :

(45)  les mots : « C du I de l’ » sont insérés au début de la première colonne ;

(46)  dans la dernière colonne, le montant : « 168 000 » est remplacé par le montant : « 350 000 » ;

(47) AF. - À la cinquante-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 148 600 » est remplacé par le montant : « 142 600 ».

(48) AG. - Après la cinquante-huitième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

(49)    

Article 1609 quatervicies A du code général des impôts

Personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes


49 000

 

(50) II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

(51) A. - Au troisième alinéa de l’article 1609 novovicies, après les mots : « est affecté » sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ».

(52) B. - Dans la première phrase du VI de l’article 302 bis K, les mots « au profit du » sont remplacés par les mots « perçue dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 par le » ;

(53) C. - L’article 302 bis ZI est modifié comme suit :

(54)  La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

(55)  Au troisième alinéa, les mots : « en outre » sont supprimés.

(56) D. - L’article 1609 septvicies est supprimé.

(57) E. - Le I de l’article 1609 quatervicies A est modifié comme suit :

(58)  les deux occurrences des mots : « au profit des » sont remplacées par les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, par les » ;

(59)  Après le deuxième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

(60) « Chaque exploitant mentionné aux deux alinéas précédents perçoit le produit de la taxe sur les nuisances sonores aériennes collectée au titre de chacun des aérodromes qu’il exploite dans la limite d’un plafond individuel fixé par référence au plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

(61) « Ce plafond individuel est obtenu pour chaque bénéficiaire en répartissant le montant prévu au même I au prorata des recettes réelles avant plafonnement encaissées pour le bénéficiaire l’année de référence.

 

(62) III. - Au troisième alinéa du I de l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».

 

(63) IV. - Le sixième et le septième alinéa de l’article L. 321-13 du code forestier sont supprimés.

 

Article 32

 

 

(1) I. - Il est opéré en 2014 un prélèvement de 210 millions d'euros sur le fonds de roulement des agences de l’eau mentionnées à l’article L. 213-8-1 du code de l’environnement.

(2) II. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget répartit entre les agences de l’eau le montant de ce prélèvement, au prorata de leur part respective dans le produit prévisionnel total pour 2014 des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 du même code.

(3) III. - Le versement de ce prélèvement est opéré pour 30 % avant le 30 juin 2014 et pour 70 % avant le 30 novembre 2014. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

 

Article 33

 

 

(1) I. - Il est opéré en 2014 un prélèvement de 90 millions d'euros sur le fonds de roulement du Centre national du cinéma et de l'image animée mentionné à l’article L. 111-1 du code du cinéma et de l'image animée.

(2) II. - Le prélèvement mentionné au I est opéré en plusieurs tranches selon un calendrier fixé par décret. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

 

 

Article 34

 

(1) I. -  Il est opéré, au profit du budget général, un prélèvement de 170 millions d’euros sur les ressources affectées en 2014 au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région conformément au premier alinéa du 2 du III de l’article 1600 du code général des impôts.

(2)  Les montants notifiés par l’administration fiscale en 2014 aux chambres de commerce et d’industrie de région conformément à l’article 1639 A du code général des impôts seront nets du prélèvement mentionné à l’alinéa précédent.

 

(3) II. - L’article 1600 du code général des impôts est ainsi modifié :

(4)  Les troisième à douzième alinéas du 1 du II sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Les chambres de commerce et d’industrie de région et la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte votent chaque année le taux de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises applicable dans leur circonscription. Ce taux ne peut excéder le taux de l’année précédente. A compter de 2013, une convention d’objectifs et de moyens est conclue, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, entre chaque chambre de commerce et d’industrie de région et l’État. » ;

(6)  Les deuxième à huitième alinéas du 1 du III sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

(7) « Le taux national de cette taxe est égal à 6,304 % pour 2013. Il est fixé à 5,59 % pour 2014.

(8) « A compter de 2015, le taux national est égal au minimum entre le taux de l’année précédente et le taux de l’année précédente pondéré par le rapport entre le montant du plafond prévu pour l’année de référence au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et la somme des montants perçus l’année précédente par les chambres conformément au 2 du présent III. Pour le taux de 2015, la somme des montants perçus en 2014 par les chambres est majoré du montant du prélèvement exceptionnel prévu au 1° du I de l’article □□ de la loi n° 2013-□□□□ du □□ décembre 2013 de finances pour 2014. »

(9)  Les cinquième et sixième alinéas du III sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

(10) « Par exception aux trois alinéas précédents, le montant pris en compte en 2014 et en 2015 pour la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte est égal au montant du versement 2014 perçu par cette chambre au titre de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionné au B du III de l’article □□ de la loi n° 2013-□□□□ du □□ décembre 2013 de finances pour 2014.

(11) « A compter de 2016, le montant pris en compte pour la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte est le montant du versement 2015 perçu par la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte au titre de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionné au B du III de l’article □□ de la loi n° 2013-□□□□ du □□ décembre 2013 de finances pour 2014.

(12) « Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre d'une année, au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région est supérieur ou égal à la somme des différences calculées en application des deuxième, troisième et quatrième alinéas qui précèdent et du montant visé au cinquième alinéa, le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région verse à chaque chambre de commerce et d'industrie de région un montant égal à sa différence et à la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte le montant visé au cinquième alinéa, puis verse aux chambres de commerce et d'industrie de région et à la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte le solde du produit qui lui est affecté proportionnellement à la valeur ajoutée imposée dans les communes de leur circonscription et retenue pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du 1 du II de l'article 1586 ter.

(13) « Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre d'une année, au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région est inférieur à la somme des différences calculées en application des deuxième, troisième et quatrième alinéas qui précèdent et du montant visé au cinquième alinéa, le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région verse à chaque chambre de commerce et d'industrie de région un montant égal au produit de sa différence par un coefficient unique d'équilibrage et à la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte le montant visé au cinquième alinéa corrigé par le même coefficient unique d’équilibrage. Ce coefficient unique d’équilibrage est calculé de sorte que la somme des versements soit égale au produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre de l'année, au fonds. »

 

(14) III. - A. - En 2014, pour la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte, le taux mentionné au 1° du II du présent article est égal au rapport, exprimé en pourcentage, entre la moyenne par article des montants du rôle général de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises émis au titre de 2013 perçus par les chambres de commerce et d’industrie de région de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, et la moyenne par article des bases nettes de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises notifiées à la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte.

(15) B. - En 2014, le fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région mentionné au 2 du III de l’article 1600 du code général des impôts est alimenté, au titre des produits du territoire de Mayotte de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à hauteur du montant prévisionnel de versement 2014 notifié par l’administration fiscale à la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte conformément à l’article 1639 A du code général des impôts.

(16) En 2015, le fonds mentionné à l’alinéa précédent est alimenté au titre des produits du territoire de Mayotte de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à hauteur du montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises encaissée en 2014 et territorialisée sur le territoire de la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte conformément au rapport mentionné à l’article 2 du décret n° 2011-2068, net des restitutions et remboursements de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2014 opérés en 2014. Ce montant est majoré du montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2014 encaissé au cours du premier semestre 2015 et territorialisé sur le territoire de la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte conformément au rapport mentionné à l’article 2 du décret n° 2011-2068, net des restitutions et remboursements de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2014 opérés au cours de la même période.

 

 

 

 

C. - Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

Article 35

 

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2014.

 

 

Article 36

 

(1) I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A. - Le VI de l’article 302 bis K est ainsi rédigé :

(3) « VI. - 1° Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l’objet d’une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d’avion, au profit du fonds de solidarité pour le développement créé par l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.

(4) « Le tarif de cette taxe, perçue en fonction de la destination finale du passager, est fixé à :

(5) « 1,13 €, pour chaque passager embarqué à destination de la France, d’un autre État membre de l'Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

(6) « 4,51 €, pour chaque passager embarqué à destination d’un autre État.

(7) « Ces tarifs sont portés respectivement à 11,27 € et à 45,07 € lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l’ensemble des passagers ne pourrait accéder gratuitement.

(8) «  Cette taxe n'est pas perçue lorsque le passager est en correspondance. Est considéré comme passager en correspondance celui qui remplit les trois conditions suivantes :

(9) « a) L'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur l’un des aéroports appartenant au même système aéroportuaire desservant la même ville ou agglomération ;

(10) « b) Le délai maximum entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du départ n'excède pas vingt-quatre heures ;

(11) « c) L'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire tel que mentionné au a.

(12) « Pour l’application du a, un décret précisera les aéroports faisant partie d’un même système aéroportuaire.

(13) «  La taxe de solidarité sur les billets d’avion est contrôlée dans les conditions prévues au IV du présent article et suivant les délais de prescription du droit de reprise prévus à l’article L. 176 du livre des procédures fiscales en matière de taxes sur le chiffre d’affaires ;

(14) «  La taxe de solidarité sur les billets d’avion est recouvrée dans les conditions fixées au V. Elle est reversée mensuellement à l’Agence française de développement. »

(15) B. - Au premier alinéa du XVII de l’article 1647, les mots : « majoration au profit du fonds de solidarité pour le développement de la taxe de l’aviation civile » sont remplacés par les mots : « contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d’avion, au profit du fonds de solidarité pour le développement créé par l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ».

(16) II. - Le I s’applique aux vols effectués à compter du 1er avril 2014.

 

Article 37

 

(1) I. - Le III de l’article 1011 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A. - Le tableau figurant au a est remplacé par le tableau suivant :

(3)    

«

 

TAUX D'ÉMISSION de dioxyde de carbone

(en grammes par kilomètre)

TARIF DE LA TAXE (en euros)

Taux ≤ 130

0

130 < taux ≤ 135

150

135 < taux ≤ 140

250

140 < taux ≤ 145

500

145 < taux ≤ 150

900

150 < taux ≤ 155

1 600

155 < taux ≤ 175

2 200

175 < taux ≤ 180

3 000

180 < taux ≤ 185

3 600

185 < taux ≤ 190

4 000

190 < taux ≤ 200

6 500

200 < taux

8 000

 

»

(4) B. - Le tableau figurant au b est remplacé par le tableau suivant :

(5)     

«

 

PUISSANCE FISCALE

(en chevaux-vapeur)

TARIF DE LA TAXE (en euros)

Puissance fiscale ≤ 5

0

6 ≤ puissance fiscale ≤ 7

1 500

8 ≤ puissance fiscale ≤ 9

2 000

10 ≤ puissance fiscale ≤ 11

3 600

12 ≤ puissance fiscale ≤ 16

6 000

16 < puissance fiscale

8 000

 

»

 

(6) II. - Le I s'applique aux véhicules immatriculés à compter du 1er janvier 2014.

 

Article 38

 

Au IV de l’article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le montant : « 35 millions » est remplacé par le montant : « 19 millions ».

Article 39

 

(1) I. - A. - Au 3° de l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l’année par les comptables publics » sont remplacés par les mots : « brute budgétaire » et les mots : « pour la même période » sont remplacés par les mots : « pour l’année en cours ».

(2) B. - Aux A des II et III de l’article 53 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, les mots : « nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l’année par les comptables publics » sont remplacés par les mots : « brute budgétaire » et après le mot : « effectués » sont insérés les mots : « pour l’année en cours ».

 

(3) II. - Au 3° de l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 5,88 % » est remplacé par le taux : « 7,87 % ».

 

(4) III. - Au A du II de l’article 53 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 précitée, le taux : « 0,33 % » est remplacé par le taux : « 0,34 % ».

 

(5) IV. - Le IV de l’article 1600-0 S du code général des impôts est ainsi modifié :

(6)  Au 1°, les mots : « 1,45 point » sont remplacés par le taux : « 1,37 % » ;

(7)  Au 2°, les mots : « 0,45 point » sont remplacés par le taux : « 0,53 % » ;

(8)  Au 3°, le mot : « point » est remplacé par le symbole : « % ».

 

(9) V. - Les II, III et IV du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2014.

 

Article 40

 

(1) Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa du 2° du 1, les mots : « 544,1 millions d'euros en 2013 » sont remplacés par les mots : « 527,3 millions d'euros en 2014 » ;

(3)  Au 3, les mots : « en 2013 sont inférieurs à 2 903,6 millions d'euros », sont remplacés par les mots : « en 2014 sont inférieurs à 3 023,8 millions d'euros ».

 

D. - Autres dispositions

Article 41

 

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2014 à 20 144 073 000 .

Article 42

 

(1) L’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa du I, après les mots : « des programmes créés par la présente loi de finances rectificative » sont ajoutés les mots : « et des programmes créés par la loi n°2013-□□□□ du □□ décembre 2013 de finances pour 2014 ».

(3)  Le premier alinéa du A du II est ainsi modifié :

(4) a) les mots : « du programme d’investissements » sont remplacés par les mots : « financée par des crédits ouverts sur les programmes mentionnés au I » ;

(5) b) les mots : « dix ans » sont remplacés par les mots : « quinze ans ».

(6)  A la deuxième phrase du III, les mots : « le taux » sont remplacés par les mots : « les taux ».

(7) 4° Dans la première phrase du VI, les mots : « en 2020 » sont remplacés par les mots : « à l’expiration de toutes les conventions mentionnées au II ».

(8)  Au V et au VI, les mots : « les programmes créés par la présente loi de finances rectificative » sont remplacés par les mots : « les programmes mentionnés au I ».

(9) 6° Au 2° du VI, les mots « Les montants dépensés, les moyens prévus pour les années à venir » sont remplacés par les mots : « Les montants engagés et les montants décaissés pour les années échues, les prévisions d’engagement et de décaissement pour l’année en cours et l’année à venir ».

 

 

TITRE II :
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 43

 

(1) I. - Pour 2014, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(2)    

 

 


(En millions d’euros)

 

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

 

 

 

 

Budget général

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes              

386 624

407 409

 

     A déduire : Remboursements et dégrèvements              

101 940

101 940

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes              

284 684

305 469

 

Recettes non fiscales              

13 789

 

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes              

298 473

305 469

 

     A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des
     collectivités territoriales et de l’Union européenne              

74 473

 

 

Montants nets pour le budget général              

224 000

305 469

-81 469

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants              

3 906

3 906

 

Montants nets pour le budget général, y compris
fonds de concours              

227 906

309 375

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgets annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens              

2 156

2 156

0

Publications officielles et information administrative              

215

206

9

Totaux pour les budgets annexes              

2 371

2 362

9

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens              

19

19

 

Publications officielles et information administrative              

 

 

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours              

2 390

2 381

9

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptes spéciaux

 

 

 

Comptes d’affectation spéciale              

71 406

70 911

495

Comptes de concours financiers              

122 559

123 997

-1 438

Comptes de commerce (solde)              

 

 

117

Comptes d’opérations monétaires (solde)              

 

 

52

Solde pour les comptes spéciaux              

 

 

-774

 

 

 

 

         Solde général              

 

 

-82 234

 

(3) II. - Pour 2014 :

(4)  Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d’euros)

 

 

Besoin de financement

 

 

 

Amortissement de la dette à moyen et long terme

104,8

          Dont amortissement de la dette à long terme

42,2

          Dont amortissement de la dette à moyen terme

62,6

          Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

-

Amortissement des autres dettes

0,2

Déficit à financer

         Dont déficit budgétaire

          Dont dotation budgétaire du deuxième programme d’investissements d’avenir

Autres besoins de trésorerie

70,2

82,2

-12,0

1,8

       Total

177,0

 

 

Ressources de financement

 

 

 

Émission de dette à moyen et long terme nette des rachats

174,0

Ressources affectées à la CDP et consacrées au désendettement

1,5

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

-

Variation des dépôts des correspondants

-

Variation du compte de Trésor

1,0

Autres ressources de trésorerie

0,5

       Total

177,0

 

 

(5)  Le ministre chargé de l'économie est autorisé à procéder, en 2014, dans des conditions fixées par décret :

(6) a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

(7) b) À l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

(8) c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État ;

(9) d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ;

(10) e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'État ou d’autres instruments financiers à terme.

(11)  Le ministre chargé de l'économie est, jusqu'au 31 décembre 2014, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d’une mission d’intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.

(12)  Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 69,1 milliards d’euros.

(13) III. - Pour 2014, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 906 007.

(14) IV. - Pour 2014, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

(15) Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2014, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l’année 2014 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2015, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.

 

 

 

 


États législatifs annexés


 

 

ÉTAT A
(Article 43 du projet de loi)
Voies et moyens


 

État A

(1) I. BUDGET GÉNÉRAL

(2)

(En milliers d’euros)

Numérode ligne

Intitulé de la recette

Évaluation pour 2014

 

 

 

 

1. Recettes fiscales

 

 

11. Impôt sur le revenu

81 282 151

1101

Impôt sur le revenu

81 282 151

 

12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

2 838 290

1201

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

2 838 290

 

13. Impôt sur les sociétés

64 080 000

1301

Impôt sur les sociétés

60 345 000

1302

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

1 255 000

1303

Cotisation sur l’excédent brut d’exploitation des entreprises

2 480 000

 

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

13 257 420

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu

623 000

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

3 556 000

1403

Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n°63-254 du 15 mars 1963 art 28-IV)

0

1404

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965 art 3)

232 000

1405

Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices

0

1406

Impôt de solidarité sur la fortune

4 653 252

1407

Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

33 000

1408

Prélèvements sur les entreprises d’assurance

96 000

1409

Taxe sur les salaires

0

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle

0

1411

Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction

18 000

1412

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

24 000

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité

94 070

1415

Contribution des institutions financières

0

1416

Taxe sur les surfaces commerciales

0

1421

Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle

0

1497

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l’Etat en 2010)

0

1498

Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l’Etat en 2010)

40 000

1499

Recettes diverses

3 888 098

 

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

13 434 986

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

13 434 986

 

16. Taxe sur la valeur ajoutée

191 396 670

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

191 396 670

 

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

20 334 168

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices

400 000

1702

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

168 000

1703

Mutations à titre onéreux de meubles corporels

1 000

1704

Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers

13 000

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

1 596 546

1706

Mutations à titre gratuit par décès

9 699 670

1707

Contribution de sécurité immobilière

557 150

1711

Autres conventions et actes civils

507 408

1712

Actes judiciaires et extrajudiciaires

0

1713

Taxe de publicité foncière

333 000

1714

Taxe spéciale sur les conventions d’assurance

115 599

1715

Taxe additionnelle au droit de bail

0

1716

Recettes diverses et pénalités

150 381

1721

Timbre unique

219 887

1722

Taxe sur les véhicules de société

0

1723

Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

0

1725

Permis de chasser

0

1751

Droits d’importation

0

1753

Autres taxes intérieures

590 000

1754

Autres droits et recettes accessoires

10 000

1755

Amendes et confiscations

40 000

1756

Taxe générale sur les activités polluantes

459 000

1757

Cotisation à la production sur les sucres

0

1758

Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs

29 667

1761

Taxe et droits de consommation sur les tabacs

0

1766

Garantie des matières d’or et d’argent

0

1768

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

173 204

1769

Autres droits et recettes à différents titres

4 141

1773

Taxe sur les achats de viande

0

1774

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

50 127

1776

Redevances sanitaires d’abattage et de découpage

52 173

1777

Taxe sur certaines dépenses de publicité

31 000

1780

Taxe de l’aviation civile

82 000

1781

Taxe sur les installations nucléaires de base

579 356

1782

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

27 621

1785

Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)

2 070 000

1786

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

734 000

1787

Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques

426 000

1788

Prélèvement sur les paris sportifs

149 000

1789

Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne

72 000

1790

Redevance sur les paris hippiques en ligne

112 000

1797

Taxe sur les transactions financières

701 823

1798

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’Etat en 2010)

0

1799

Autres taxes

179 415

 

2. Recettes non fiscales

 

 

21. Dividendes et recettes assimilées

5 074 000

2110

Produits des participations de l’État dans des entreprises financières

1 927 000

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés

24 000

2116

Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

3 123 000

2199

Autres dividendes et recettes assimilées

0

 

22. Produits du domaine de l’État

1 955 000

2201

Revenus du domaine public non militaire

245 000

2202

Autres revenus du domaine public

122 000

2203

Revenus du domaine privé

63 000

2204

Redevances d’usage des fréquences radioélectriques

250 000

2209

Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires

1 165 000

2211

Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État

88 000

2212

Autres produits de cessions d’actifs

1 000

2299

Autres revenus du Domaine

21 000

 

23. Produits de la vente de biens et services

1 178 000

2301

Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

528 000

2303

Autres frais d’assiette et de recouvrement

507 000

2304

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l’épargne

60 000

2305

Produits de la vente de divers biens

2 000

2306

Produits de la vente de divers services

66 000

2399

Autres recettes diverses

15 000

 

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

892 000

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers

589 000

2402

Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social

2 000

2403

Intérêts des avances à divers services de l’Etat ou organismes gérant des services publics

41 000

2409

Intérêts des autres prêts et avances

82 000

2411

Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile

136 000

2412

Autres avances remboursables sous conditions

8 000

2413

Reversement au titre des créances garanties par l’Etat

13 000

2499

Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées

21 000

 

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

1 380 000

2501

Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers

454 000

2502

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

400 000

2503

Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes

14 000

2504

Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire du Trésor

15 000

2505

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

423 000

2510

Frais de poursuite

70 000

2511

Frais de justice et d’instance

1 000

2512

Intérêts moratoires

2 000

2513

Pénalités

1 000

 

26. Divers

3 310 000

2601

Reversements de Natixis

100 000

2602

Reversements de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur

500 000

2603

Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations

1 100 000

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de l’Etat

141 000

2611

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

165 000

2612

Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion

11 000

2613

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

0

2614

Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne

74 000

2615

Commissions et frais de trésorerie perçus par l’Etat dans le cadre de son activité régalienne

1 000

2616

Frais d’inscription

10 000

2617

Recouvrement des indemnisations versées par l’Etat au titre des expulsions locatives

11 000

2618

Remboursement des frais de scolarité et accessoires

6 000

2620

Récupération d’indus

66 000

2621

Recouvrements après admission en non-valeur

210 000

2622

Divers versements de l’Union européenne

50 000

2623

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

50 000

2624

Intérêts divers (hors immobilisations financières)

34 000

2625

Recettes diverses en provenance de l’étranger

3 000

2626

Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992)

3 000

2627

Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées

0

2697

Recettes accidentelles

210 000

2698

Produits divers

335 000

2699

Autres produits divers

230 000

 

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

 

 

31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

54 328 704

3101

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement

40 123 544

3102

Prélèvement sur les recettes de l’État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

0

3103

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

20 597

3104

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

25 000

3106

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

5 757 681

3107

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

1 772 557

3108

Dotation élu local

65 006

3109

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

40 976

3110

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

0

3111

Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion

500 000

3112

Dotation départementale d’équipement des collèges

326 317

3113

Dotation régionale d’équipement scolaire

661 186

3115

Compensation d’exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)

0

3117

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

10 000

3118

Dotation globale de construction et d’équipement scolaire

2 686

3119

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

0

3120

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

0

3122

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

3 428 688

3123

Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale

787 843

3124

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

430 114

3125

Prélèvement sur les recettes de l’État spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement

0

3126

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

316 135

3127

Dotation de protection de l’environnement et d’entretien des voiries municipales

0

3128

Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés

1 374

3130

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants

4 000

3131

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

55 000

 

32. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne

20 144 073

3201

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne

20 144 073

 

4. Fonds de concours

 

 

Évaluation des fonds de concours

3 905 615


(3) Récapitulation des recettes du budget général

(4)

(En milliers d’euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la rubrique

Évaluation pour 2014

 

 

 

 

1. Recettes fiscales

386 623 685

11

Impôt sur le revenu

81 282 151

12

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

2 838 290

13

Impôt sur les sociétés

64 080 000

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

13 257 420

15

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

13 434 986

16

Taxe sur la valeur ajoutée

191 396 670

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

20 334 168

 

2. Recettes non fiscales

13 789 000

21

Dividendes et recettes assimilées

5 074 000

22

Produits du domaine de l’État

1 955 000

23

Produits de la vente de biens et services

1 178 000

24

Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

892 000

25

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

1 380 000

26

Divers

3 310 000

 

Total des recettes brutes (1 + 2)

400 412 685

 

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

74 472 777

31

Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

54 328 704

32

Prélèvements sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne

20 144 073

 

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3)

325 939 908

 

4. Fonds de concours

3 905 615

 

Évaluation des fonds de concours

3 905 615


(5) II. BUDGETS ANNEXES

 

(6)

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Évaluation pour 2014

 

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

 

7010

Ventes de produits fabriqués et marchandises 

100 000

7061

Redevances de route 

1 135 513 976

7062

Redevance océanique 

12 489 370

7063

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole 

237 822 842

7064

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l’outre-mer 

30 350 630

7065

Redevances de route. Autorité de surveillance 

10 900 000

7066

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance 

2 600 000

7067

Redevances de surveillance et de certification 

32 865 250

7068

Prestations de service 

1 880 000

7080

Autres recettes d’exploitation 

2 850 000

7130

Variation des stocks (production stockée) 

0

7200

Production immobilisée 

0

7400

Subventions d’exploitation 

0

7500

Autres produits de gestion courante 

350 000

7501

Taxe de l’aviation civile 

356 399 762

7502

Frais d’assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers 

5 820 000

7600

Produits financiers 

320 000

7781

Produits exceptionnels hors cessions immobilières 

50 825 172

7782

Produits exceptionnels issus des cessions immobilières 

3 800 000

7800

Reprises sur amortissements  et provisions 

3 000 000

7900

Autres recettes 

0

9700

Produit brut des emprunts 

267 680 093

9900

Autres recettes en capital 

0

 

Total des recettes

2 155 567 095

 

Fonds de concours

18 690 000

 

 


(7)

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Évaluation pour 2014

 

 

 

 

Publications officielles et information administrative

 

7000

Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises 

213 650 000

7100

Variation des stocks (production stockée) 

0

7200

Production immobilisée 

0

7400

Subventions d’exploitation 

0

7500

Autres produits de gestion courante 

0

7600

Produits financiers 

0

7780

Produits exceptionnels 

1 000 000

7800

Reprises sur amortissements  et provisions 

0

7900

Autres recettes 

0

9300

Diminution de stocks constatée en fin de gestion 

0

9700

Produit brut des emprunts 

0

9900

Autres recettes en capital 

0

 

Total des recettes

214 650 000

 

Fonds de concours

 


(8) III. COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Évaluation
pour 2014

 

 

 

 

Aides à l’acquisition de véhicules propres

269 900 000

01

Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules

269 900 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 402 396 000

 

Section : Contrôle automatisé

239 000 000

01

Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

239 000 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

Section : Circulation et stationnement routiers

1 163 396 000

03

Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

170 000 000

04

Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation

993 396 000

05

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

Développement agricole et rural

125 500 000

01

Taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles

125 500 000

03

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale

377 000 000

01

Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution

377 000 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage

774 000 000

01

Fraction du quota de la taxe d’apprentissage

460 000 000

02

Contribution supplémentaire à l’apprentissage

314 000 000

03

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

Gestion du patrimoine immobilier de l’État

470 000 000

01

Produits des cessions immobilières

470 000 000

 

Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l’État

11 000 000

01

Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l’utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires

11 000 000

02

Cession de l’usufruit de tout ou partie des systèmes de communication militaires par satellites

0

04

Produit de la cession de l’usufruit de tout ou partie des systèmes de communication radioélectrique des services de l’État, dans les conditions fixées par la loi de finances pour 2013

0

05

Produit des redevances d’occupation domaniale résultant d’autorisations d’utilisation de points hauts des réseaux de télécommunication et de transmission des services de l’État, dans les conditions fixées par la loi de finances pour 2013

0

06

Versements du budget général

0

 

Participation de la France au désendettement de la Grèce

399 000 000

01

Produit des contributions de la Banque de France

399 000 000

 

Participations financières de l’État

10 011 744 000

01

Produit des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement

4 978 000 000

02

Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l’État

0

03

Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation

0

04

Remboursement de créances rattachées à des participations financières

2 000 000

05

Remboursements de créances liées à d’autres investissements, de l’État, de nature patrimoniale

20 000 000

06

Versement du budget général

5 011 744 000

 

Pensions

57 256 972 721

 

Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité

53 111 200 000

01

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension

3 470 300 000

02

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension

6 700 000

03

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

617 800 000

04

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

34 000 000

05

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

54 100 000

06

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

194 000 000

07

Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

231 500 000

08

Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC

58 000 000

09

Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d’études

2 600 000

10

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité

18 100 000

11

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité

18 500 000

12

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

269 600 000

14

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes

28 400 000

21

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d’invalidité)

28 250 200 000

22

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d’invalidité)

52 900 000

23

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

5 167 200 000

24

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

245 700 000

25

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

393 200 000

26

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

792 000 000

27

Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

927 300 000

28

Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC

51 500 000

32

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

1 098 400 000

33

Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d’invalidité

142 100 000

34

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes

228 200 000

41

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension

680 800 000

42

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension

180 000

43

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

40 000

44

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

430 000

45

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

1 700 000

47

Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

56 250 000

48

Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC

300 000

49

Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d’études

1 600 000

51

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension

8 848 700 000

52

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension

2 400 000

53

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

30 000

54

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

3 280 000

55

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

8 890 000

57

Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

571 000 000

58

Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC

200 000

61

Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l’article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

562 100 000

62

Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l’Établissement public national de financement des retraites de La Poste

0

63

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils

1 000 000

64

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires

0

65

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires

0

66

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires

0

67

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils

15 000 000

68

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires

5 000 000

69

Autres recettes diverses

0

 

Section : Ouvriers des établissements industriels de l’État

1 865 244 686

71

Cotisations salariales et patronales

491 900 000

72

Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État (FSPOEIE) et au Fonds des rentes d’accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM)

1 320 644 686

73

Compensations inter-régimes généralisée et spécifique

47 400 000

74

Recettes diverses

2 100 000

75

Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

3 200 000

 

Section : Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

2 280 528 035

81

Financement de la retraite du combattant : participation du budget général

807 940 000

82

Financement de la retraite du combattant : autres moyens

0

83

Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : participation du budget général

229 100

84

Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : autres moyens

0

85

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général

534 400

86

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens

0

87

Financement des pensions militaires d’invalidité : participation du budget général

1 426 030 000

88

Financement des pensions militaires d’invalidité : autres moyens

0

89

Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : participation du budget général

15 900 000

90

Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : autres moyens

0

91

Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général

16 200 000

92

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général

59 782

93

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : participation du budget général

13 174 753

94

Financement des pensions de l’ORTF : participation du budget général

460 000

95

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

0

96

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

0

97

Financement des pensions de l’ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

0

98

Financement des pensions de l’ORTF : recettes diverses

0

 

Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

309 000 000

01

Contribution de solidarité territoriale

90 000 000

02

Fraction de la taxe d’aménagement du territoire

19 000 000

03

Recettes diverses ou accidentelles

0

04

Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires

200 000 000

 

Total

71 406 512 721


(9) IV. COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Évaluation
pour 2014

 

 

 

 

Accords monétaires internationaux

0

01

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire ouest-africaine

0

02

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire d’Afrique centrale

0

03

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union des Comores

0

 

Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

7 548 428 293

01

Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

7 200 000 000

03

Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics

145 583 108

04

Remboursement des avances octroyées à des services de l’État

202 845 185

05

Remboursement des avances octroyées au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex

0

 

Avances à l’audiovisuel public

3 551 099 588

01

Recettes

3 551 099 588

 

Avances aux collectivités territoriales

98 047 438 990

 

Section : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

0

01

Remboursement des avances de l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales

0

02

Remboursement des avances de l’article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales

0

03

Remboursement des avances de l’article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)

0

04

Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel)

0

 

Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

98 047 438 990

05

Recettes

98 047 438 990

 

Avances aux organismes de sécurité sociale

12 692 000 000

01

Recettes

12 692 000 000

 

Prêts à des États étrangers

700 480 249

 

Section : Prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d’infrastructure

356 700 000

01

Remboursement des prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents

356 700 000

 

Section : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

181 298 516

02

Remboursement de prêts du Trésor

181 298 516

 

Section : Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

162 481 733

03

Remboursement de prêts octroyés par l’Agence française de développement

162 481 733

 

Section : Prêts aux États membres de la zone euro

0

04

Remboursement des prêts consentis aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro

0

 

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

19 318 000

 

Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l’État

450 000

02

Avances aux agents de l’État pour l’amélioration de l’habitat

0

04

Avances aux agents de l’État à l’étranger pour la prise en location d’un logement

450 000

 

Section : Prêts pour le développement économique et social

18 868 000

06

Prêts pour le développement économique et social

15 239 000

07

Prêts à la filière automobile

3 629 000

09

Prêts aux petites et moyennes entreprises

0

 

Total

122 558 765 120