Assemblée nationale
Constitution du 4 octobre 1958
Quatorzième législature
Enregistré à la Présidence
de l’Assemblée nationale
le 25 septembre 2013
Projet de loi
Renvoyé à la Commission des finances,
de l’économie générale et du contrôle budgétaire,
Présenté
au nom de M. Jean-Marc AYRAULT
Premier ministre
par
M. Pierre MOSCOVICI
Ministre de l’économie et des finances
et par
M. Bernard CAZENEUVE
Ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances,
chargé du budget
(1) La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2014, l’exécution de l’année 2012 et la prévision d’exécution de l’année 2013 s’établissent comme suit :
(2)
| Exécution 2012 | Prévision d’exécution 2013 | Prévision 2014 |
Solde structurel (1) | - 3,9 | - 2,6 | - 1,7 |
Solde conjoncturel (2) | - 0,8 | - 1,4 | - 1,8 |
Mesures exceptionnelles (3) | - 0,1 | - | - 0,1 |
Solde effectif (1 + 2 + 3) | - 4,8 | - 4,1 | - 3,6 |
PREMIÈRE PARTIE :
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE IER :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A. - Autorisation de perception des impôts et produits
(1) I. – La perception des impôts, produits et revenus affectés à l’Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d’être effectuée pendant l’année 2014 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
(2) II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :
(3) 1° A l’impôt sur le revenu dû au titre de 2013 et des années suivantes ;
(4) 2° A l’impôt dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2013 ;
(5) 3° A compter du 1er janvier 2014 pour les autres dispositions fiscales.
(1) Le I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° Le 1 est ainsi rédigé :
(3) « 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 6 011 € le taux de :
(4) « – 5,50 % pour la fraction supérieure à 6 011 € et inférieure ou égale à 11 991 € ;
(5) « – 14 % pour la fraction supérieure à 11 991 € et inférieure ou égale à 26 631 € ;
(6) « – 30 % pour la fraction supérieure à 26 631 € et inférieure ou égale à 71 397 € ;
(7) « – 41 % pour la fraction supérieure à 71 397 € et inférieure ou égale à 151 200 € ;
(8) « – 45 % pour la fraction supérieure à 151 200 €. »
(9) 2° Au 4, le montant « 480 € » est remplacé par le montant « 508 € ».
(1) Le 2 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° Au premier alinéa, le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 1 500 € » ;
(3) 2° A la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 040 € » est remplacé par le montant : « 3 540 € » ;
(4) 3° A la première phrase du quatrième alinéa, le montant : « 997 € » est remplacé par le montant : « 1 497 € » ;
(5) 4° A la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 672 € » est remplacé par le montant : « 1 672 € ».
(1) Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° L’article 199 quater F est abrogé ;
(3) 2° Au b du 2 de l'article 200‑0 A, la référence : « 199 quater F, » est supprimée.
(1) Le 1° quater de l’article 83 du code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1. Au premier alinéa, les mots : « auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire » sont remplacés par les mots « collectifs et obligatoires au sens du sixième alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale » ;
(3) 2. Après le premier alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
(4) « Les cotisations ou primes mentionnées à l’alinéa précédent s’entendent, s’agissant des cotisations à la charge de l’employeur, de celles correspondant à des garanties autres que les frais de santé.
(5) « Les cotisations à la charge de l’employeur correspondant à des garanties frais de santé sont ajoutées à la rémunération prise en compte pour la détermination des bases d’imposition. »
(6) 3. Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
(7) « Les cotisations ou les primes mentionnées aux alinéas précédents sont déductibles dans la limite, y compris les versements de l’employeur mentionnés au deuxième alinéa, d’un montant égal à la somme de 5 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale et de 2 % de la rémunération annuelle brute, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 2 % de huit fois le montant annuel du plafond précité. En cas d’excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération. »
Le 2° ter de l’article 81 du code général des impôts est abrogé.
(1) I. – L’article L. 334‑1 du code du cinéma et de l’image animée est abrogé.
(2) II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(3) A. – L’article 278‑0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(4) « G. – Les droits d’entrée dans les salles de spectacles cinématographiques quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des œuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés. » ;
(5) B. – Le b quinquies de l’article 279 est abrogé.
(6) C. – Au troisième alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, les mots : « E et F » sont remplacés par les mots : « E, F et G ».
(7) III. – Le II s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2014.
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – L’article 641 bis est remplacé par les dispositions suivantes :
(3) « Art. 641 bis. – Les délais prévus à l’article 641 sont portés à vingt‑quatre mois pour les déclarations de succession comportant des immeubles ou droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n’a pas été constaté antérieurement à son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié, à la condition que les attestations notariées mentionnées au 3° de l’article 28 du décret n° 55‑22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, relatives à ces biens, soient publiées dans ce même délai. ».
(4) B. – Le b du 2 du B du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier est complété par un 8° intitulé « 8°. Frais de reconstitution de titres de propriété des biens immeubles et des droits immobiliers » et comprenant un article 775 sexies ainsi rédigé :
(5) « Art. 775 sexies. – Les frais de reconstitution des titres de propriété d’immeubles ou de droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n’a pas été constaté antérieurement à son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié, mis à la charge des héritiers par le notaire, sont admis, sur justificatifs, en déduction de l’actif successoral dans la limite de la valeur déclarée de ces biens, à la condition que les attestations notariées mentionnées au 3° de l’article 28 du décret n° 55‑22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, relatives à ces biens, soient publiées dans un délai de vingt‑quatre mois à compter du décès. ».
(6) C. – L’article 797 est ainsi rétabli :
(7) « Art. 797. – I. – Les immeubles non bâtis et les droits portant sur ces immeubles sont exonérés de droits de mutation par décès aux conditions suivantes :
(8) « 1° Les immeubles considérés sont indivis au sein d'une parcelle cadastrale ;
(9) « 2° La valeur totale de la parcelle est inférieure à 5 000 € ;
(10) « 3° Le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté antérieurement à son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié ;
(11) « 4° Les attestations notariées mentionnées au 3° de l'article 28 du décret n° 55‑22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et relatives à ces biens sont publiées dans un délai de vingt‑quatre mois à compter du décès.
(12) « II. – L'exonération prévue au I n'est applicable qu’à raison d’une seule parcelle en indivision par succession. ».
(13) II. – Le I s’applique aux successions ouvertes à compter de la date de publication de la présente loi.
(1) I. – Les entreprises individuelles, les personnes morales, les sociétés, groupements ou organismes non dotés de la personnalité morale, qui exploitent une entreprise en France, acquittent une taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations attribuées en 2013 et 2014.
(2) II. – La taxe est assise sur la part des rémunérations individuelles qui excède un million d’euros.
(3) A. – La rémunération individuelle s'entend de la somme des montants bruts suivants susceptibles d’être admis en déduction du résultat imposable, avant éventuelle application des dispositions du deuxième alinéa du 1° du 1 et du 5 bis de l’article 39, des articles 154 et 210 sexies du code général des impôts :
(4) a) les traitements, salaires ou revenus assimilés ainsi que tous les avantages en argent ou en nature ;
(5) b) les jetons de présence mentionnés à l’article 117 bis du même code ;
(6) c) les pensions, compléments de retraite, indemnités, allocations ou avantages assimilés attribués en raison du départ à la retraite ;
(7) d) les sommes attribuées en application du livre III de la troisième partie de la partie législative du code du travail ;
(8) e) les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions en application des articles L. 225‑177 à L. 225‑186‑1 du code de commerce ainsi que les attributions gratuites d'actions en application des articles L. 225‑197‑1 à L. 225‑197‑6 du même code ;
(9) f) les attributions de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnées à l'article 163 bis G du code général des impôts ;
(10) g) les remboursements à d’autres entités d’éléments de rémunération mentionnés aux a à f.
(11) B. – Les éléments de rémunérations mentionnés au A sont pris en compte dans l’assiette de la taxe, quelle que soit l’année de leur versement :
(12) - pour ceux mentionnés aux a à d et au g, l’année au cours de laquelle la charge est prise en compte pour la détermination du résultat de l’entreprise ;
(13) - pour ceux mentionnés aux e et f, l’année de la décision d’attribution.
(14) C. – Les éléments de rémunération mentionnés au A sont retenus dans l’assiette de la taxe à hauteur :
(15) 1. Lorsque la rémunération prend l’une des formes mentionnées aux a, b, d et g du A, du montant comptabilisé par l’entreprise ;
(16) 2. Lorsque la rémunération prend l’une des formes mentionnées au c du A :
(17) - du montant comptabilisé par l’entreprise lorsqu’elle est versée sous forme de rente annuelle ;
(18) - de 10 % du montant comptabilisé par l’entreprise lorsqu’elle est servie sous forme de capital ;
(19) 3. Lorsque la rémunération prend la forme d'options de souscription ou d'achat d'actions mentionnés au e du A, au choix de l'entreprise, soit de la juste valeur des options telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales, soit de 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, à la date de décision d'attribution. Ce choix est exercé dans le délai prévu pour la liquidation de la taxe ;
(20) 4. Lorsque la rémunération prend la forme d'attribution gratuite d'actions mentionnée au e du A, au choix de l'entreprise, soit de la juste valeur des actions telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 précité, soit de la valeur des actions à la date de la décision d'attribution par le conseil d'administration ou le directoire. Ce choix est exercé dans le délai prévu pour la liquidation de la taxe ;
(21) 5. Lorsque la rémunération prend la forme de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnés au f du A, au choix de l'entreprise, soit de la valeur ou de la juste valeur des bons telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales, soit de 25 % de la valeur des titres sur lesquels portent ces bons, à la date de décision d'attribution. Ce choix est exercé dans le délai prévu pour la liquidation de la taxe.
(22) III. – Le taux de la taxe est de 50 %.
(23) IV. – Le montant de la taxe est plafonné à hauteur de 5 % du chiffre d’affaires réalisé l’année au titre de laquelle la taxe est due.
(24) V. – 1. Pour les rémunérations prises en compte dans l’assiette de la taxe pour 2013, la taxe est exigible au 1er février 2014.
(25) Pour les rémunérations prises en compte dans l’assiette de la taxe pour 2014, la taxe est exigible au 1er février 2015.
(26) 2. La taxe est déclarée et liquidée sur une déclaration conforme au modèle établi par l’administration déposée au plus tard le 30 avril de l’année de son exigibilité.
(27) 3. Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.
(28) VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
(1) I. – Après l’article 223 undecies du code général des impôts, il est inséré une section 0III ainsi rédigée :
(2) « Section 0III. Contribution sur l’excédent brut d’exploitation
(3) « Article 223 duodecies – Les sociétés, organismes et toutes personnes morales assujettis totalement ou partiellement à l’impôt sur les sociétés ainsi que les sociétés mentionnées à l’article 208 C, qui exploitent une entreprise en France au sens du I de l'article 209 dont le chiffre d’affaires est supérieur à 50 millions d’euros, sont soumis à une contribution sur l’excédent brut d’exploitation.
(4) « Pour la détermination du seuil d’assujettissement mentionné au premier alinéa, le chiffre d’affaires est celui qui est réalisé au cours de la période définie au I de l’article 1586 quinquies, calculé dans les conditions définies à l’article 1586 sexies et corrigé le cas échéant pour correspondre à une année pleine.
(5) « Lorsqu'une société ou organisme est membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires à retenir s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés ou organismes membres du groupe.
(6) « Article 223 terdecies – I. – La contribution est assise sur l’excédent brut d’exploitation produit par l’entreprise au cours de la période définie au I de l’article 1586 quinquies.
(7) « L’excédent brut d’exploitation est égal à la différence entre :
(8) « 1°. d’une part, la valeur ajoutée définie à l’article 1586 sexies sans qu’il soit fait application du 7 du I de cet article ;
(9) « 2°. et, d’autre part, la somme des charges de personnel et des impôts et taxes à la charge des redevables, correspondant à la valeur ajoutée mentionnée au 1°, autres que les impôts sur les bénéfices et que les taxes déjà déduites pour la détermination de cette même valeur ajoutée.
(10) « II. – Le taux de la contribution est égal à 1 %.
(11) « Article 223 quaterdecies – I. – La contribution est déclarée et liquidée par le redevable sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration.
(12) « Elle est due au dernier jour de la période mentionnée au I de l’article 1586 quinquies. Elle est acquittée lors du dépôt du relevé de solde de l’impôt sur les sociétés mentionné au 2 de l’article 1668.
(13) « II. – La société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A acquitte la totalité des contributions dues par les sociétés membres du groupe.
(14) « III. – La contribution n’est pas déductible du résultat soumis à l’impôt sur les sociétés.
(15) « IV. – La cotisation est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. »
(16) II. – Le présent article s’applique à compter des périodes d’imposition s’achevant le 31 décembre 2013.
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – Au premier alinéa du 2 de l’article 119 bis, après la référence : « 117 bis », sont insérés les mots : « ainsi que les distributions mentionnées aux f bis et f ter du I de l’article 164 B ».
(3) B. – Au premier alinéa de l’article 124 C, la référence : « aux 1 et 2 de l’article 150‑0 D » est remplacée par la référence : « au premier alinéa du 1 et au 2 de l’article 150‑0 D ».
(4) C. – Au premier alinéa du I de l'article 137 bis, après les mots : « fonds commun de placement », sont insérés les mots : « , à l'exclusion des distributions mentionnées aux 7 et 7 bis du II de l'article 150‑0 A, ».
(5) D. – Au 2 de l’article 150 undecies, la référence : « aux 1 et 2 de l’article 150‑0 D » est remplacée par la référence : « au premier alinéa du 1 et au 2 de l’article 150‑0 D ».
(6) E. – L’article 150‑0 A est ainsi modifié :
(7) 1° Le 3 du I est abrogé ;
(8) 2° Le II est ainsi modifié :
(9) a) le 4 est complété par les mots : « ou sociétés » ;
(10) b) au 7, les mots : « ou d’un fonds professionnel de capital investissement dans les conditions du IX de l’article L. 214‑28 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « ou d’un fonds professionnel spécialisé relevant de l’article L. 214‑37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013‑676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou d'un fonds professionnel de capital d'investissement ou d’une entité de même nature constituée sur le fondement d’un droit étranger » ;
(11) c) après le 7, il est inséré un 7 bis ainsi rédigé :
(12) « 7 bis. sous réserve de l'application des dispositions de l'article 163 quinquies B, du 8 du présent II et du 2 du III, en cas de distribution de plus‑values par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou un placement collectif relevant des articles L. 214‑24‑24 à L. 214‑32‑1, L. 214‑139 à L. 214‑147, L. 214‑152 à L. 214‑166 du code monétaire et financier, ou par une entité de même nature constituée sur le fondement d’un droit étranger ; » ;
(13) 3° Le 8 est ainsi modifié :
(14) a) au premier alinéa, la deuxième occurrence des mots : « fonds communs de placement à risques » est remplacée par les mots : « fonds précités » et les mots : « fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214‑37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013‑676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou de fonds professionnels de capital investissement » sont remplacés par les mots : « tels fonds » ;
(15) b) au neuvième alinéa, la référence : « au 7 » est remplacée par la référence : « aux 7 et 7 bis » ;
(16) 4° Le 7 du III est abrogé.
(17) F. – L’article 150‑0 D est ainsi modifié :
(18) 1° Le 1 est ainsi modifié :
(19) a) le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
(20) « Les gains nets de cession à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés, de droits portant sur ces actions ou parts, ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, mentionnés au I de l’article 150‑0 A, ainsi que les distributions mentionnées aux 7, 7 bis et à l'avant‑dernier alinéa et au dernier alinéa du 8 du II du même article, à l'article 150‑0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C, sont réduits d'un abattement déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter ou au 1 quater. » ;
(21) b) les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;
(22) c) après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(23) « Le complément de prix prévu au 2 du I de l'article 150‑0 A, afférent à la cession d’actions, de parts ou de droits mentionnés au deuxième alinéa, est réduit de l'abattement prévu au même alinéa et appliqué lors de cette cession. » ;
(24) d) les septième à vingt‑et‑unième alinéas constituent un 1 quinquies et sont ainsi modifiés :
(25) - au septième alinéa, les mots : « cet abattement » sont remplacés par les mots : « l’abattement mentionné au 1 » ;
(26) - aux septième, huitième, neuvième, treizième, quatorzième, dix‑septième, dix‑huitième et dix‑neuvième alinéas, les mots : « de la date » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier de l’année » ;
(27) - aux dixième et onzième alinéas, les mots : « de la date à » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier de l’année au cours de » ;
(28) - les vingtième et vingt‑et‑unième alinéas sont ainsi rédigés :
(29) « En cas de cessions antérieures de titres ou droits de la société concernée pour lesquels le gain net a été déterminé en retenant un prix d'acquisition calculé suivant la règle de la valeur moyenne pondérée d'acquisition prévue au premier alinéa du 3, le nombre de titres ou droits cédés antérieurement est réputé avoir été prélevé en priorité sur les titres ou droits acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.
(30) « Pour les distributions mentionnées aux 7, 7 bis et à l'avant‑dernier alinéa et au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150‑0 A, à l'article 150‑0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C, la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres du fonds, de l'entité ou de la société de capital‑risque concerné. » ;
(31) 2° Après le 1 bis, il est inséré un 1 ter et un 1 quater ainsi rédigés :
(32) « 1 ter. L‘abattement mentionné au 1 est égal à :
(33) « a) 50 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins deux ans et moins de huit ans à la date de la cession ou de la distribution ;
(34) « b) 65 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession ou de la distribution.
(35) « Cet abattement s’applique aux gains nets de cession à titre onéreux ou de rachat de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs, relevant des articles L. 214‑24‑24 à L. 214‑32‑1, L. 214‑139 à L. 214‑147, L. 214‑152 à L. 214‑166 du code monétaire et financier, ou de dissolution de tels organismes ou placements, à condition qu’ils emploient plus de 75 % de leurs actifs en parts ou en actions de sociétés. Ce quota doit être respecté au plus tard lors de la clôture de l’exercice suivant celui de la constitution de l’organisme ou du placement collectif et, de manière continue, jusqu’à la date de la cession ou du rachat des actions, parts ou droits ou de la dissolution de cet organisme ou placement collectif. Toutefois, cette condition ne s’applique pas aux gains nets mentionnés au 8 du II de l’article 150‑0 A.
(36) « L’abattement précité s’applique aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis du II de l’article 150‑0 A, à condition que les fonds mentionnés à ce même 7 et les organismes ou les placements collectifs mentionnés à ce même 7 bis emploient plus de 75 % de leurs actifs en actions ou parts de sociétés ou en droits portant sur ces actions ou parts. Ce quota doit être respecté au plus tard lors de la clôture de l’exercice suivant celui de la constitution du fonds, de l’organisme ou du placement collectif et de manière continue jusqu’à la date de la distribution.
(37) « Les conditions mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent 1 ter s’appliquent également aux entités de même nature constituées sur le fondement d’un droit étranger.
(38) « 1 quater. 1° Par dérogation au 1 ter, lorsque les conditions prévues au 2° sont remplies, les gains nets sont réduits d’un abattement égal à :
(39) « a) 50 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans à la date de la cession ;
(40) « b) 65 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ;
(41) « c) 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession.
(42) « 2° L’abattement mentionné au 1° s’applique :
(43) « a) lorsque la société émettrice des droits cédés respecte l'ensemble des conditions suivantes :
(44) « – elle est créée depuis moins de dix ans et n’est pas issue d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes. Cette condition s’apprécie à la date de souscription ou d’acquisition des droits cédés ;
(45) « – elle répond à la définition prévue au e du 2° du I de l’article 199 terdecies‑0 A. Cette condition est appréciée à la date de clôture du dernier exercice précédant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits ou, à défaut d’exercice clos, à la date du premier exercice clos suivant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits ;
(46) « – elle respecte la condition prévue au f du 2° du I de l’article 199 terdecies‑0 A précité ;
(47) « – elle est passible de l'impôt sur les bénéfices ou d'un impôt équivalent ;
(48) « – elle a son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;
(49) « – elle exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.
(50) « Lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice au sens du dernier alinéa du VI quater de l’article 199 terdecies‑0 A, le respect des conditions mentionnées ci‑dessus s’apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations.
(51) « Les conditions prévues aux cinq alinéas précédents s’apprécient de manière continue depuis la date de création de la société ;
(52) « b) lorsque le gain est réalisé dans les conditions prévues à l’article 150‑0 D ter ;
(53) « c) lorsque le gain résulte de la cession de droits, détenus directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et descendants ainsi que leurs frères et sœurs, dans les bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent et ayant son siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales qui ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, pendant la durée de la société, à l'une des personnes mentionnées au présent alinéa, si tout ou partie de ces droits sociaux n'est pas revendu à un tiers dans un délai de cinq ans. A défaut, la plus‑value, réduite, le cas échéant, de l’abattement mentionné au 1 ter, est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers. » ;
(54) « 3° L'abattement mentionné au 1° ne s’applique pas :
(55) « a) aux gains nets de cession ou de rachat de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs, relevant des articles L. 214‑24‑24 à L. 214‑32‑1, L. 214‑139 à L. 214‑147, L. 214‑152 à L. 214‑166 du code monétaire et financier, ou d’entités de même nature constituées sur le fondement d’un droit étranger, ou de dissolution de tels organismes, placements ou entités ;
(56) « b) aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis, à l’avant dernier alinéa et au dernier alinéa du 8 du II de l’article 150‑0 A, à l'article 150‑0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C, y compris lorsqu’elles sont effectuées par des entités de même nature constituées sur le fondement d’un droit étranger. ».
(57) G. – L’article 150‑0 D bis est ainsi modifié :
(58) 1° Au b du 2° du II, les mots : « , ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées » sont supprimés ;
(59) 2° Le V est ainsi modifié :
(60) a) Après les mots : « est décomptée », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « suivant les modalités prévues au 1 quinquies de l’article 150‑0 D. » ;
(61) b) Les deuxième au dernier alinéas sont supprimés.
(62) H. – L’article 150‑0 D ter est ainsi modifié :
(63) 1° Le I est ainsi modifié :
(64) a) le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
(65) « I. – 1. Les gains nets mentionnés au 1 de l'article 150‑0 D et déterminés dans les conditions du même article retirés de la cession à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés ou de droits portant sur ces actions ou parts sont réduits d’un abattement fixe de 500 000 € et, pour le surplus éventuel, de l’abattement prévu au 1 quater de l’article 150‑0 D, lorsque les conditions prévues au 3 sont remplies.
(66) « 2. Le complément de prix prévu au 2 du I de l'article 150‑0 A, afférent à la cession de titres ou de droits mentionnés au 1, est réduit de l'abattement fixe prévu au même 1, à hauteur de la fraction non utilisée lors de cette cession, et, pour le surplus éventuel, de l’abattement prévu au 1 quater de l’article 150‑0 D appliqué lors de cette même cession.
(67) « 3. Le bénéfice des abattements mentionnés au 1 est subordonné au respect des conditions suivantes : » ;
(68) b) après le onzième alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
(69) « d) Elle exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées.
(70) « Cette condition s'apprécie de manière continue pendant les cinq années précédant la cession ;
(71) « e) elle répond aux conditions prévues aux a et c du 2° du II de l’article 150‑0 D bis ;
(72) c) il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(73) « 5° La durée et le caractère continu de la détention des titres ou droits cédés doivent pouvoir être justifiés par le contribuable. » ;
(74) 2° Le II est abrogé ;
(75) 3° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
(76) « II bis. – Les dispositions du I ne s'appliquent pas :
(77) « 1° aux plus‑values mentionnées aux articles 238 bis HK et 238 bis HS et aux pertes constatées dans les conditions prévues aux 12 et 13 de l'article 150‑0 D ;
(78) « 2° aux gains nets de cession d'actions de sociétés d'investissement mentionnées aux 1° bis,1° ter et 3° septies de l'article 208 et de sociétés unipersonnelles d'investissement à risque pendant la période au cours de laquelle elles bénéficient de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 208 D, ainsi que des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;
(79) « 3° aux gains nets de cession d'actions des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L. 214‑62 et suivants du code monétaire et financier et des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent. » ;
(80) 4° Le III est abrogé ;
(81) 5° Le IV est ainsi modifié :
(82) a) à la première phrase, après la référence : « 4° du », est insérée la référence : « 3 du » et les mots : « l’abattement prévu au même I est » sont remplacés par les mots : « les abattements prévus au même I sont » ;
(83) b) à la seconde phrase, après la référence : « au c du 2° », est insérée la référence : « du 3 » et la référence : « du même I » est remplacée par la référence : « du même 3 » ;
(84) c) il est complété par une phrase ainsi rédigée :
(85) « La plus‑value est alors réduite de l’abattement prévu au 1 ter de l’article 150‑0 D. ».
(86) I. – A l’article 150‑0 E, les mots : « mentionnés au I » sont remplacés par les mots : « et les distributions mentionnés aux I et II ».
(87) J. Au II de l’article 154 quinquies, les mots : « , à l’exception des gains et avantages imposés dans les conditions prévues aux 2 bis, 6 et 6 bis de l'article 200 A, » sont supprimés.
(88) K. Le 1 du II de l’article 163 quinquies C est ainsi modifié :
(89) 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
(90) a) le mot : « précitée » est remplacé par les mots : « portant diverses dispositions d’ordre économique et financier » ;
(91) b) les mots : « de 19 % pour les gains réalisés avant le 1er janvier 2013 et de 45 % pour ceux réalisés à compter de cette même date » sont remplacés par les mots : « de 30 % » ;
(92) c) la deuxième occurrence du taux : « 45 % » est remplacée par le taux : « 30 % » ;
(93) d) après les mots : « distributions mentionnées au présent alinéa », sont insérés les mots : « , réduites, le cas échéant, de l’abattement mentionné au 1 ter de l’article 150‑0 D » ;
(94) 2° Au deuxième alinéa, les mots : « le taux mentionné au 2 de l’article 200 A s’applique » sont remplacés par les mots : « les modalités d’imposition prévues au 2 de l’article 200 A s’appliquent ».
(95) L. – Après le f du I de l’article 164 B, sont insérés un f bis et un f ter ainsi rédigés :
(96) « f bis. Les distributions mentionnées au 7 du II de l’article 150‑0 A afférentes à des éléments d’actif situés en France, à l’exception de celles effectuées par des entités constituées sur le fondement d’un droit étranger ;
(97) « f ter. Les distributions mentionnées au 7 bis du II de l’article 150‑0 A prélevées sur des plus‑values nettes de cession d’éléments d’actif situés en France, à l’exception des distributions de plus‑values par des entités constituées sur le fondement d’un droit étranger ; ».
(98) M. – Le troisième alinéa du 1 de l’article 170 est ainsi modifié :
(99) 1° les mots : « de l’abattement mentionné » sont remplacés par les mots : « des abattements mentionnés au 1 de l’article 150‑0 D et » ;
(100) 2° Les références : « du 3 du I et des 1, 1 bis et 7 du II » sont remplacées par les références : « des 1 et 1 bis ».
(101) N. – Le dernier alinéa du 1 de l’article 187 est complété par une phrase ainsi rédigée :
(102) « Toutefois, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de distributions mentionnées aux f bis et f ter du I de l’article 164 B peuvent demander le remboursement de l’excédent de la retenue à la source de 30 % lorsque cette retenue à la source excède la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt qui résulterait de l’application de l’article 197 A à la somme des distributions précitées, réduites, le cas échéant, de l’abattement mentionné au 1 ter de l’article 150‑0 D, et des autres revenus de source française imposés dans les conditions de ce même article 197 A au titre de la même année et, d’autre part, le montant de l’impôt établi dans les conditions prévues à ce même article 197 A sur ces autres revenus. »
(103) O. – Le II de l'article 199 ter est ainsi modifié :
(104) 1° Au premier alinéa, après les mots : « aux produits », sont insérés les mots : « et plus‑values de cession » ;
(105) 2° Au deuxième alinéa, après le mot : « encaissés », sont insérés les mots : « et les plus‑values réalisées » ;
(106) 3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
(107) a) à la première phrase, après le mot : « dividendes », sont insérés les mots : « et les plus‑values » ;
(108) b) à la seconde phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Pour les dividendes, il » ;
(109) 4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
(110) a) à la première phrase, après le mot : « encaissés », sont insérés les mots : « et aux plus‑values de cession réalisées » et le mot : « quatre » est supprimé ;
(111) b) la seconde phrase est supprimée.
(112) P. - L'article 199 ter A est ainsi modifié :
(113) 1° Au premier alinéa, après le mot « produits », sont insérés les mots « et plus‑values de cession » ;
(114) 2° Au deuxième alinéa, après le mot : « encaissé », sont insérés les mots : « et les plus‑values réalisées » ;
(115) 3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
(116) a) à la fin de la première phrase, les mots : « des produits compris dans cette répartition » sont remplacés par les mots : « des sommes ou valeurs réparties » ;
(117) b) la seconde phrase est complétée par les mots : « ou réalisé directement cette même plus‑value ».
(118) Q. – Le dernier alinéa du IV de l’article 199 terdecies‑0 A est supprimé.
(119) R. – Le 2 bis de l’article 200 A est abrogé.
(120) S. – Après l’article 242 ter C, il est inséré un 3° ainsi rédigé : « 3° Plus‑values distribuées par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et certains placements collectifs
(121) « Art. 242 ter D. – Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et les placements collectifs relevant des articles L. 214‑24‑24 à L. 214‑32‑1, L. 214‑139 à L. 214‑147, L. 214‑152 à L. 214‑166 du code monétaire et financier, ou leur société de gestion ou les dépositaires des actifs de ces organismes ou placements collectifs sont tenus de mentionner, sur la déclaration prévue à l'article 242 ter, l'identité et l'adresse des actionnaires ou des porteurs de parts qui ont bénéficié des distributions mentionnées au 7 bis du II de l’article 150‑0 A ainsi que, par bénéficiaire, le détail du montant de ces distributions. » ;
(122) T. – Au premier alinéa de l’article 244 bis B, les mots : « de 19 % ou, pour les gains réalisés à compter du 1er janvier 2013, » sont supprimés.
(123) U. – Au d du 1° du IV de l’article 1417, les références : « du 3 du I et des 1, 1 bis et 7 » sont remplacées par les références : « des 1 et 1 bis ».
(124) II. – Le I de l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(125) 1° Au e, après la référence : « 7 », est insérée la référence « , 7 bis » ;
(126) 2° Le quatorzième alinéa est supprimé.
(127) III. – Les I et II s’appliquent aux gains réalisés et aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2013, à l’exception du A, des 1° et 4° du E, des vingt‑deuxième et vingt‑troisième alinéas du 2° du F, du 1° du G, du H, des b et c du 1° du K, du L, du 2° du M, du N, du Q, du U du I et du 2° du II, qui s’appliquent aux gains réalisés et aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2014.
(1) Il est rétabli un article 39 AH au code général des impôts ainsi rédigé :
(2) « Art. 39 AH.- Les manipulateurs multi‑applications reprogrammables commandés automatiquement, programmables dans trois axes ou plus, qui sont fixés ou mobiles et destinés à une utilisation dans des applications industrielles d’automation, acquis ou créés entre le 1er octobre 2013 et le 31 décembre 2015 peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur vingt‑quatre mois à compter de la date de leur mise en service.
(3) « Les dispositions du premier alinéa s’appliquent aux petites et moyennes entreprises au sens du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).
(4) « Le bénéfice de l’amortissement exceptionnel est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – Après l’article 199 ter T, il est inséré un article 199 ter U ainsi rédigé :
(3) « Article 199 ter U. Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater W est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel l’événement prévu au IV de l’article 244 quater W est survenu. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.
(4) « Le montant du crédit d'impôt avant imputation sur l'impôt sur le revenu constitue une créance sur l’Etat lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 313‑23 du code monétaire et financier, cette créance a fait l'objet d'une cession ou d'un nantissement avant la liquidation de l'impôt sur le revenu sur lequel le crédit d'impôt correspondant s'impute, à la condition que l'administration en ait été préalablement informée.
(5) « La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et les conditions prévus aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du même code ; elle ne peut alors faire l'objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d'un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers.
(6) « Dans l’hypothèse où la créance a fait l’objet d’une cession ou d’un nantissement dans les conditions prévues au deuxième alinéa et que le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise dans les conditions prévues au VII de l’article 244 quater W, la reprise est faite :
(7) « a. auprès des entreprises mentionnées au 1 du I de l’article 244 quater W à concurrence du prix de cession ou du nantissement de la créance ;
(8) « b. auprès du cessionnaire ou du bénéficiaire du nantissement de la créance à concurrence de la différence entre le montant du crédit d’impôt et le prix d’acquisition ou du nantissement de la créance.
(9) « Un décret fixe les modalités de cession et de nantissement de la créance en cas de construction d’immeuble. ».
(10) B. – L’article 199 undecies A est ainsi modifié :
(11) 1° Le 2 est ainsi modifié :
(12) a) le h est abrogé ;
(13) b) au douzième alinéa, les références : « , g et h » sont remplacées par la référence : « et g » ;
(14) 2° Au 4, au premier alinéa deux fois et au troisième alinéa du 6, les références : « , g et h » sont remplacées par la référence : « et g » ;
(15) C. – L’article 199 undecies B est ainsi modifié :
(16) 1° Le I est ainsi modifié :
(17) a) Le premier alinéa est complété par six phrases ainsi rédigées : « Lorsque l’activité est exercée dans les départements d’outre‑mer, l’entreprise doit avoir réalisé un chiffre d’affaires au titre de son dernier exercice clos inférieur à 20 millions d’euros. Lorsque l’entreprise n’a clôturé aucun exercice, son chiffre d’affaires est réputé être nul. Si le dernier exercice clos est d’une durée de plus ou de moins de douze mois, le montant du chiffre d’affaires est corrigé pour correspondre à une période de douze mois. Lorsque la réduction d’impôt s’applique dans les conditions prévues aux vingt‑sixième et vingt‑septième alinéas, le chiffre d’affaires s’apprécie au niveau de l’entreprise locataire ou crédit‑preneuse. Elle en communique le montant à la société réalisant l’investissement. Lorsque l’entreprise mentionnée aux deuxième et cinquième phrases du présent alinéa est liée, directement ou indirectement, à une ou plusieurs autres entreprises au sens du 12 de l’article 39, le chiffre d’affaires à retenir s’entend de la somme de son chiffre d’affaires et de celui de l’ensemble des entreprises qui lui sont liées. » ;
(18) b) Au quinzième alinéa, les mots : « et aux logiciels qui sont nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles » et les mots : « et logiciels » sont supprimés les mots : « de tourisme au sens de l'article 1010 » sont remplacés par les mots : « soumis à la taxe définie à l’article 1010 » ;
(19) c) A la première phrase du seizième alinéa, le mot : « nécessaires » est remplacé par les mots : « affectés plus de cinq ans par le concessionnaire » et les mots : « quelles que soient la nature des biens et leur affectation finale » sont supprimés ;
(20) d) A la première phrase du dix‑septième alinéa, les mots : « subvention publique » sont remplacés par les mots : « aide publique et, lorsque l'investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l’un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 217 undecies ou 244 quater W, de la valeur réelle de l’investissement remplacé » ;
(21) e) Au vingtième alinéa, le mot : « réalisé » est remplacé par les mots : « mis en service » ;
(22) f) Au vingt‑sixième alinéa, les taux : « 62,5 % » et : « 52,63 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 66 % » et : « 56 % », et les mots : « et par exercice » sont supprimés ;
(23) g) Au vingt‑neuvième alinéa, le taux : « 62,5 % » est remplacé par le taux : « 66 % » ;
(24) h) Au trente‑quatrième alinéa, le taux : « 62,5 % » est remplacé par le taux : « 66 % » ;
(25) i) Au trente‑cinquième alinéa, le taux : « 52,63 % » est remplacé par le taux : « 56 % ».
(26) 2° Au 2 du I bis, le taux : « 62,5 % » est remplacé par le taux : « 66 % » ;
(27) 3° Au premier et au second alinéas du 1 du II, les mots : « et par exercice » sont supprimés.
(28) D. – L’article 199 undecies C est ainsi modifié :
(29) 1° Le I est ainsi modifié :
(30) a) Au 4°, après les mots : « prestations de service » sont insérés les mots : « de nature hôtelière » ;
(31) b) Au premier alinéa du 8°, le taux : « 65% » est remplacé par le taux : « 70 % » ;
(32) c) Il est complété par un 9° ainsi rédigé :
(33) « 9° Les logements doivent être financés par subvention publique à hauteur d’une fraction minimale, dans des conditions fixées par décret. »
(34) 2° Au premier alinéa du II, les mots : « de 2 194 € hors taxes » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 5 de l’article 199 undecies A appréciée » et les mots : « au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres du coût de la construction dans chaque département ou collectivité » sont remplacés par les mots : « à la date et dans les conditions prévues au 5 de l’article 199 undecies A » ;
(35) E. – Le I de l’article 199 undecies D est ainsi modifié :
(36) 1° Au 2, le taux : « 37,5 % » est remplacé par le taux : « 34 % » ;
(37) 2° Au 3, le taux : « 47,37 % » est remplacé par le taux : « 44 % » ;
(38) 3° Au 3 bis, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
(39) 4° Le 4 est ainsi modifié :
(40) a. au deuxième alinéa, les mots : « cinq fois le tiers » sont remplacés par les mots : « trente‑trois fois le dix‑septième » ;
(41) b. au troisième alinéa, les mots : « treize fois le septième » sont remplacés par les mots : « sept fois le troisième » ;
(42) c. au dernier alinéa, les mots : « dix fois le neuvième » sont remplacés par les mots : « quatorze fois le onzième ».
(43) F. – Le 3 de l’article 200‑0 A est ainsi modifié :
(44) 1° A la première phrase, le taux : « 37,5 % » est remplacé par le taux : « 34 % » ;
(45) 2° A la deuxième phrase, le taux : « 47,37 % » est remplacé par le taux : « 44 % » ;
(46) 3° A la dernière phrase, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
(47) G. – L’article 217 undecies est ainsi modifié :
(48) 1. le I est ainsi modifié :
(49) 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
(50) a) A la première phrase, après les mots : « impôt sur les sociétés », sont insérés les mots : « réalisant, au titre de leur dernier exercice clos, un chiffre d’affaires inférieur à 20 millions d’euros » et les mots : « subvention publique » sont remplacés par les mots : « aide publique ainsi que, lorsque l'investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l’un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 199 undecies B ou 244 quater W, de la valeur réelle de l’investissement remplacé » ;
(51) b) Après la première phrase, sont insérées les quatre phrases suivantes : « Lorsque l’entreprise n’a clôturé aucun exercice, son chiffre d’affaires est réputé nul. Si le dernier exercice clos est d’une durée de plus ou moins de douze mois, le montant du chiffre d’affaires est corrigé pour correspondre à une année pleine. Lorsque la déduction d’impôt s’applique dans les conditions prévues aux quatorzième à dix‑neuvième alinéas, le chiffre d’affaires défini au présent alinéa s’apprécie au niveau de l’entreprise locataire ou crédit‑preneuse qui en communique le montant à la société qui réalise l’investissement. Lorsque l’entreprise mentionnée aux première et quatrième phrase du présent alinéa est liée, directement ou indirectement, à une ou plusieurs autres entreprises au sens du 12 de l’article 39, le chiffre d’affaires à retenir s’entend de la somme de son chiffre d’affaires et de celui de l’ensemble des entreprises qui lui sont liées. » ;
(52) c) A la quatrième phrase, le mot : « réalisé » est remplacé par les mots : « mis en service » ;
(53) 2°Au troisième alinéa, les mots : « et aux logiciels nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles », les mots : « et logiciels » sont supprimés et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « La déduction ne s’applique pas à l’acquisition de véhicules soumis à la taxe définie à l’article 1010 qui ne sont pas strictement indispensables à l'activité de l'exploitant. » ;
(54) 3° Au quatrième alinéa, le mot : « nécessaires » est remplacé par les mots : « affectés plus de cinq ans par le concessionnaire » et les mots : « quelles que soient la nature des biens et leur affectation finale » sont supprimés ;
(55) 4° Au dix‑neuvième alinéa, les mots : « Les trois quarts » sont remplacés par le taux : « 77 % » ;
(56) 2. Le I bis est abrogé ;
(57) 3. Le II est ainsi modifié :
(58) a) Au deuxième alinéa, après les mots : « village de vacances classés » sont insérés les mots : « exploités par ces sociétés » et les mots : « et aux logiciels nécessaires à l’utilisation des investissements éligibles » et « et logiciels » sont supprimés ;
(59) b) Au troisième alinéa, le mot : « nécessaire » est remplacé par les mots : « affectés plus de cinq ans par le concessionnaire » et les mots : « quelles que soient la nature des biens qui constituent l'emploi de la souscription et leur affectation définitive » sont supprimés ;
(60) 4. Le II bis est abrogé ;
(61) 5. Le II quater est ainsi modifié :
(62) a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Les programmes d’investissement dont le montant total est supérieur à 1 000 000 € ne peuvent ouvrir droit à déduction mentionnée aux I, II et II ter que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III. » ;
(63) b) Au deuxième alinéa, les mots : « et par exercice » sont supprimés.
(64) 6. Après le II quater est inséré un II quinquies ainsi rédigé :
(65) « II quinquies. La déduction prévue au II s’applique si les conditions prévues au dix‑neuvième alinéa du I sont réunies. »
(66) 7. A la première phrase du 3 du III, les mots : « et par exercice » sont supprimés ;
(67) H. – L’article 217 duodecies est ainsi modifié :
(68) 1° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Le seuil de chiffre d’affaires prévu à la première phrase du premier alinéa du I de l’article 217 undecies ne s’applique pas pour les investissements réalisés dans les collectivités mentionnées à la phrase précédente. »
(69) 2° Le quatrième alinéa est supprimé.
(70) I. – Après l’article 220 Z ter du code général des impôts sont insérés les articles 220 Z quater et 220 Z quinquies ainsi rédigés :
(71) « Article 220 Z quater. Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater W est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter U.».
(72) « Article 220 Z quinquies. – 1. Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater X est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel l’événement prévu au IV de l’article 244 quater X est survenu. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.
(73) « Le montant du crédit d'impôt avant imputation sur l'impôt sur les sociétés constitue une créance sur l’Etat lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 313‑23 du code monétaire et financier, cette créance a fait l'objet d'une cession ou d'un nantissement avant la liquidation de l'impôt sur les sociétés sur lequel le crédit d'impôt correspondant s'impute, à la condition que l'administration en ait été préalablement informée.
(74) « La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et les conditions prévus aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du même code ; elle ne peut alors faire l'objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d'un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers.
(75) « Dans l’hypothèse où la créance a fait l’objet d’une cession ou d’un nantissement dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 1 et que le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise dans les conditions prévues au VI de l’article 244 quater X, la reprise est faite :
(76) « a. auprès des organismes mentionnés au 1 du I de l’article 244 quater X à concurrence du prix de cession ou du nantissement de la créance ;
(77) « b. auprès du cessionnaire ou du bénéficiaire du nantissement de la créance à concurrence de la différence entre le montant du crédit d’impôt et le prix d’acquisition ou du nantissement de la créance. »
(78) J. – Le 1 de l’article 223 O est complété par un z ter ainsi rédigé :
(79) « z ter. des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater W ; les dispositions de l’article 220 Z quater s’appliquent à la somme de ces crédits d’impôt. ».
(80) K. – A la première phrase du premier alinéa de l’article 242 sexies, les mots : « ou 217 undecies » sont remplacés par les mots : « , 217 undecies, 244 quater W ou 244 quater X ».
(81) L. – L’article 242 septies est ainsi modifié :
(82) 1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « et 217 duodecies » sont remplacés par les mots : « , 217 duodecies, 244 quater W ou 244 quater X » ;
(83) 2° Après le 6° est inséré un 7° ainsi rédigé : « 7° Tenir un registre des investissements mentionnant les noms et adresse des investisseurs qui bénéficient des dispositions prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies et 217 duodecies ».
(84) M. – Après l’article 244 quater V du code général des impôts sont insérés les articles 244 quater W et 244 quater X ainsi rédigés :
(85) « Art. 244 quater W. – I. 1. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies, exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à raison des investissements productifs neufs qu’elles réalisent dans un département d’outre‑mer pour l’exercice d’une activité ne relevant pas de l’un des secteurs énumérés aux a) à l) du I de l’article 199 undecies B.
(86) « Le crédit d’impôt prévu au premier alinéa s'applique également aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés, lorsque ces travaux constituent des éléments de l'actif immobilisé.
(87) « Le crédit d’impôt prévu au premier alinéa s'applique également aux investissements affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial réalisés dans des secteurs éligibles.
(88) « 2. Le crédit d’impôt ne s'applique pas :
(89) « a. à l'acquisition de véhicules soumis à la taxe définie à l’article 1010 qui ne sont pas strictement indispensables à l’activité » ;
(90) « b. aux investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil.
(91) « 3. Le crédit d'impôt est également accordé aux entreprises qui exploitent des investissements dans un département d’outre‑mer, mis à leur disposition dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat ou d'un contrat de crédit‑bail, sous réserve du respect des conditions suivantes :
(92) « 1° le contrat de location ou de crédit‑bail est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d'utilisation du bien loué si elle est inférieure ;
(93) « 2° le contrat de location ou de crédit‑bail revêt un caractère commercial ;
(94) « 3° l'entreprise locataire ou crédit‑preneuse aurait pu bénéficier du crédit d'impôt prévu au I si elle avait acquis directement le bien.
(95) « II. – 1. Le crédit d’impôt est assis sur le montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, d'installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique.
(96) « Pour les projets d'investissement comportant l'acquisition, l'installation ou l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable, ce montant est pris en compte dans la limite d'un montant par watt installé fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'énergie, de l'outre‑mer et de l'industrie pour chaque type d'équipement. Ce montant prend en compte les coûts d'acquisition et d'installation directement liés à ces équipements.
(97) « 2. Lorsque l'investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l’un des dispositifs définis aux articles 199 undecies B et 217 undecies ou du crédit d’impôt défini au présent article, l’assiette du crédit d’impôt telle que définie au 1 du présent II est diminuée de la valeur réelle de l’investissement remplacé.
(98) « 3. Pour les travaux mentionnés au deuxième alinéa du 1 du I, le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient de l’hôtel, résidence de tourisme ou village de vacances classés après réalisation des travaux diminué du prix de revient de ces mêmes biens avant réalisation des travaux et soumis à un plafonnement dont les modalités sont fixées par décret.
(99) « 4. Lorsque l’entreprise qui réalise l’investissement bénéficie d’une souscription au capital mentionnée aux II de l’article 217 undecies et à l’article 199 undecies A, ou de financements, apports en capital et prêts participatifs, apportés par les sociétés de financement définies au g du 2 de l'article 199 undecies A, l’assiette du crédit d’impôt est minorée du montant de ces apports et financements.
(100) « III – Le taux du crédit d'impôt est fixé à :
(101) « a) 38,25 % pour les entreprises à l’impôt sur le revenu ;
(102) « b) 35 % pour les entreprises à l’impôt sur les sociétés.
(103) « Le taux mentionné au a) est porté à 45,9 % pour les investissements réalisés en Guyane et à Mayotte, dans les limites définies par les règles communautaires relatives aux aides d'Etat.
(104) « IV. – 1. Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au premier alinéa est accordé au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est mis en service.
(105) « 2. Toutefois :
(106) « a. lorsque l’investissement consiste en la seule acquisition d’un immeuble à construire ou construction d’un immeuble, le crédit d’impôt, calculé sur le montant prévisionnel du prix de revient défini au I, est accordé à hauteur de 50 % au titre de l'année au cours de laquelle les fondations sont achevées et 25 % au titre de l'année de la mise hors d'eau, et le solde calculé sur le prix de revient définitif, est accordé au titre de l’année de livraison de l’immeuble ;
(107) « b. en cas de rénovation ou réhabilitation d’immeuble, le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année d’achèvement des travaux.
(108) « 3. Lorsque l’investissement est réalisé dans les conditions prévues au 3 du I, le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année de mise à disposition de l’investissement à l’entreprise locataire ou crédit‑preneuse.
(109) « V. – 1. Lorsque l’entreprise qui exploite l’investissement réalise un chiffre d’affaires, apprécié selon les règles définies au premier alinéa du I de l’article 199 undecies B, inférieur à 20 millions d’euros, le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’exercice d’une option.
(110) « Cette option est exercée par investissement et s’applique à l’ensemble des autres investissements d’un même programme. L’option est exercée par l’entreprise qui exploite l’investissement, au plus tard à la date à laquelle celui‑ci est mis en service ou lui est mis à disposition dans les cas mentionnés au 3 du I. Dans cette dernière situation, l’option est portée à la connaissance du loueur ou du crédit‑bailleur. Elle est formalisée dans la déclaration de résultat de l’exercice au cours duquel l’investissement a été mis en service ou mis à disposition et est jointe à la déclaration de résultat du loueur ou du crédit‑bailleur de ce même exercice.
(111) « 2. L’exercice de l’option mentionnée au 1 emporte renonciation au bénéfice des dispositifs définis aux articles 199 undecies B et 217 undecies. »
(112) « VI. – Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L. 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
(113) « VII. – Lorsque le montant total par programme d’investissements est supérieur aux seuils visés au II quater de l’article 217 undecies, le bénéfice du crédit d’impôt est conditionné à l'obtention d'un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III du même article.
(114) « VIII. – 1. L’investissement ayant ouvert droit au crédit d’impôt doit être affecté, par l’entreprise qui en bénéficie, à sa propre exploitation pendant un délai de cinq ans décompté à partir de la date de l’acquisition ou de la création du bien. Ce délai est réduit à la durée normale d’utilisation de l’investissement si cette durée est inférieure à cinq ans.
(115) « Si, dans le délai ainsi défini, l'investissement ayant ouvert droit au crédit d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice ou de l'année au cours de laquelle interviennent les événements précités.
(116) « Toutefois, la reprise du crédit d'impôt n'est pas effectuée :
(117) « 1° lorsque les biens ayant ouvert droit au crédit d'impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41, 151 octies, 210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la transmission s'engage à maintenir l'exploitation des biens outre‑mer dans le cadre d'une activité éligible pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. En cas de non‑respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l'exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale au triple du montant du crédit d'impôt auquel les biens transmis ont ouvert droit.
(118) « L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion.
(119) « 2° lorsque, en cas de défaillance de l'exploitant, les biens ayant ouvert droit au crédit d'impôt sont repris par une autre entreprise qui s'engage à les maintenir dans l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai restant à courir.
(120) « 2. Lorsque l’investissement revêt la forme de la construction d’un immeuble ou de l’acquisition d’un immeuble à construire, l’immeuble doit être achevé dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées.
(121) « A défaut, le crédit d’impôt acquis au titre de cet investissement fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai de deux ans.
(122) « 3. Le crédit d’impôt prévu par le présent article est subordonné au respect par les entreprises exploitantes, de leurs obligations fiscales et sociales et de l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232‑21 à L. 232‑23 du code de commerce à la date de réalisation de l'investissement.
(123) « Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les employeurs qui, d'une part, ont souscrit et respectent un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité.
(124) « IX. – 1. Les dispositions du présent article sont applicables aux investissements mis en service à compter du 1er juillet 2014, et jusqu’au 31 décembre 2017.
(125) « 2. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises.
(126) « Article 244 quater X. – I. 1. Sur option, les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411‑2 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, les sociétés d'économie mixte exerçant une activité immobilière outre‑mer, les organismes mentionnés à l'article L. 365‑1 du même code peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à raison de l'acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d'outre‑mer, lorsqu’ils respectent les conditions suivantes :
(127) « 1° les logements sont donnés en location nue ou meublée par l'organisme mentionné au premier alinéa dans les six mois de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure et pour une durée au moins égale à cinq ans à des personnes physiques qui en font leur résidence principale.
(128) « Les logements peuvent être spécialement adaptés à l'hébergement de personnes âgées de plus de soixante‑cinq ans ou de personnes handicapées auxquelles des prestations de services de nature hôtelière peuvent être proposées.
(129) « 2° les bénéficiaires de la location sont des personnes physiques qui en font leur résidence principale et dont les ressources n'excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement et de la localisation de celui‑ci ;
(130) « 3° le montant des loyers à la charge des personnes physiques mentionnées au 1° ne peut excéder des limites fixées par décret déterminées en fonction notamment de la localisation du logement ;
(131) « 4° une part minimale, définie par décret, de la surface habitable des logements compris dans un ensemble d'investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au V est louée, dans les conditions définies au 1°, à des personnes physiques dont les ressources sont inférieures aux plafonds mentionnés au 2°, pour des loyers inférieurs aux limites mentionnées au 3°. ;
(132) « 5° une fraction, définie par décret, du prix de revient d'un ensemble d'investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget correspond à des dépenses supportées au titre de l'acquisition d'équipements de production d'énergie renouvelable, d'appareils utilisant une source d'énergie renouvelable ou de matériaux d'isolation. Un arrêté des ministres chargés respectivement du budget, de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'outre-mer fixe la nature des dépenses d'équipement concernées ;
(133) « 6° les logements doivent être financés par subvention publique à hauteur d’une fraction minimale, dans des conditions fixées par décret.
(134) « 2. Le crédit d'impôt défini au 1 bénéficie également aux organismes mentionnés au premier alinéa de ce même 1 auxquels sont mis à disposition des logements neufs lorsque les conditions suivantes sont respectées :
(135) « 1° le contrat de crédit‑bail est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ;
(136) « 2° l’organisme mentionné au premier alinéa du 1 aurait pu bénéficier du crédit d'impôt prévu au 1 s’il avait acquis directement le bien.
(137) « 3. Ouvre également droit au bénéfice du crédit d’impôt l'acquisition de logements achevés depuis plus de vingt ans faisant l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs.
(138) « 4. Les investissements qui ouvrent droit à la réduction d’impôt ou à la déduction prévues respectivement aux articles 199 undecies C et 217 undecies ne peuvent pas bénéficier du crédit d’impôt défini au présent article.
(139) « II. 1. Le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient des logements minoré, d'une part, des taxes et des commissions d'acquisition versées et, d'autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite mentionnée au 5 de l’article 199 undecies A appréciée par mètre carré de surface habitable et, dans le cas des logements mentionnés au second alinéa du 1° du 1 du I de surface des parties communes dans lesquelles des prestations de services sont proposées. Cette limite est relevée chaque année, à la date et dans les conditions prévues au 5 de l’article 199 undecies A.
(140) « Un décret précise, en tant que de besoin, la nature des sommes retenues pour l'appréciation du prix de revient mentionné au premier alinéa
(141) « 2. Dans le cas mentionné au 3 du I, le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient des logements majoré du coût des travaux de réhabilitation et minoré, d'une part, des taxes et des commissions d'acquisition versées et, d'autre part, des subventions publiques reçues. La limite mentionnée au 1 est applicable.
(142) « III. Le taux du crédit d'impôt est fixé à 35 %.
(143) « IV. 1. Le crédit d’impôt prévu au I est accordé au titre de l'année d’acquisition de l’immeuble.
(144) « 2. Toutefois :
(145) « a. en cas de construction de l'immeuble, le crédit d’impôt, calculé sur le montant prévisionnel du prix de revient défini au I, est accordé à hauteur de 50 % au titre de l'année au cours de laquelle les fondations sont achevées et de 25 % au titre de l'année de la mise hors d'eau, et le solde calculé sur le prix de revient définitif est accordé au titre de l’année de livraison de l’immeuble ;
(146) « b. en cas de réhabilitation d’immeuble, le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année d’achèvement des travaux.
(147) « 3. Lorsque l’investissement est réalisé dans les conditions prévues au 2 du I, le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année de mise à disposition du bien au crédit‑preneur.
(148) « V. 1. L’option mentionnée au 1 du I est exercée par investissement et s’applique à l’ensemble des autres investissements d’un même programme. L’option est exercée par l’organisme qui exploite l’investissement au plus tard l’année précédant l’achèvement des fondations.
(149) « Cette option doit être exercée auprès de l’administration avant la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice précédant l’achèvement des fondations.
(150) « Dans la situation mentionnée au 2 du I, l’option est portée à la connaissance du crédit‑bailleur. Elle est formalisée dans la déclaration de résultat de l’exercice au cours duquel l’investissement a été mis en service ou mis à disposition et est jointe à la déclaration de résultat du crédit‑bailleur de ce même exercice.
(151) « 2. L’option mentionnée au 1 emporte renonciation au bénéfice des dispositifs définis aux articles 199 undecies C et 217 undecies.
(152) « 3. Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
(153) « VI. Lorsque le montant par programme des investissements est supérieur à deux millions d’euros, le bénéfice du crédit d’impôt est conditionné à l'obtention d'un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l’article 217 undecies.
(154) « VII. 1. Le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle :
(155) « 1° l’une des conditions mentionnées au I n’est pas respectée ;
(156) « 2° les logements mentionnés au I sont cédés, si cette cession intervient avant l’expiration de la période de cinq ans mentionnée au 1° du 1 du I et du 1° du 2 du I.
(157) « 2. Lorsque l’investissement revêt la forme de la construction d’un immeuble ou de l’acquisition d’un immeuble à construire, l’immeuble doit être achevé dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées.
(158) « A défaut, le crédit d’impôt acquis au titre de cet investissement fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai de deux ans.
(159) « VIII. 1. Les dispositions du présent article sont applicables aux acquisitions, constructions ou réhabilitations d'immeubles effectuées à compter du 1er juillet 2014, et jusqu’au 31 décembre 2017.
(160) « 2. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux organismes mentionnés au premier alinéa du 1 du I. ».
(161) N. – Le c de l’article 296 ter est complété par les mots : « , ou par l’article 244 quater X ».
(162) O. – A l’article 1740‑00 AB, les mots : « et 217 duodecies » sont remplacés par les mots « , 217 duodecies, 244 quater W et 244 quater X ».
(163) P. – A l’article 1740‑0 A, les mots : « ou 217 undecies » sont remplacés par les mots « , 217 undecies, 244 quater W ou 244 quater X ».
(164) Q. – Au 3° de l’article 1743, les mots : « et 217 duodecies » sont remplacés par les mots « , 217 duodecies, 244 quater W et 244 quater X ».
(165) II. – Au premier alinéa de l’article L. 45 F du livre des procédures fiscales, les mots : « et 217 duodecies » sont remplacés par les mots « , 217 duodecies, 244 quater W et 244 quater X ».
(166) III. – Le présent article est applicable aux investissements réalisés à compter du 1er juillet 2014, sous réserve que la Commission européenne ait déclaré cette disposition compatible avec le droit de l'Union européenne.
(167) IV. – Une évaluation des dispositifs prévus aux articles 244 quater W et 244 quater X du code général des impôts est réalisée annuellement à compter de 2016.
(1) I. – Le I de l’article 212 du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
(2) « I. Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise par une entreprise liée directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 sont déductibles :
(3) « a. dans la limite de ceux calculés d'après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 de l'article 39 ou, s'ils sont supérieurs, d'après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues ;
(4) « b. et, sous réserve que l’entreprise débitrice démontre, à la demande de l’administration, que l’entreprise qui a mis les sommes à sa disposition est, au titre de l’exercice en cours, assujettie à raison de ces mêmes intérêts à un impôt sur les bénéfices dont le montant est au moins égal au quart de l’impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun.
(5) « Dans l’hypothèse où l’entreprise prêteuse est domiciliée ou établie à l’étranger, l'impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun s’entend de celui dont elle aurait été redevable en France sur les intérêts perçus, si elle y avait été domiciliée ou établie. ».
(6) II. – Le présent article s’applique aux exercices clos à compter du 25 septembre 2013.
(1) I. – Le deuxième alinéa de l’article 57 du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
(2) « Lorsqu’une entreprise transfère une ou plusieurs fonctions ou un ou plusieurs risques à une entreprise, liée au sens du 12 de l’article 39, cesse de les exercer ou de les assumer en tout ou partie, et que son excédent brut d’exploitation au sens de l’article 223 terdecies constaté au cours d’un des deux exercices suivant le transfert est inférieur d’au moins 20 % à la moyenne de ceux des trois exercices précédent le transfert, elle doit établir qu’elle a bénéficié d’une contrepartie financière équivalente à celle qui aurait été convenue entre des entreprises n'ayant pas un tel lien de dépendance. A cet effet, elle fournit à l’administration, à sa demande, tous les éléments utiles à la détermination des résultats réalisés avant et après le transfert aux entreprises qui y sont parties, y compris celles bénéficiaires du transfert. A défaut, les bénéfices qui auraient dû être réalisés sont incorporés à ses résultats. L’obligation de justification mentionnée à la première phrase du présent alinéa n’est applicable ni à la cession d’un actif isolé, ni à la concession du droit d’utilisation de celui‑ci lorsque cette cession ou cette concession est indépendante de tout autre transfert de fonction ou de risque.
(3) « La condition de dépendance ou de contrôle mentionnée aux premier et deuxième alinéas n'est pas exigée lorsque le transfert s’effectue avec des entreprises, situées hors de France, bénéficiant d'un régime fiscal privilégié au sens du deuxième alinéa de l’article 238 A ou établies, ou constituées, dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238‑0 A. »
(4) II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013.
(1) I. – Après le 2 octies de l’article 283 du code général des impôts, il est inséré un 2 nonies et un 2 decies ainsi rédigés :
(2) « 2 nonies. Pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous‑traitante au sens de l’article 1er de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 pour le compte d’un preneur assujetti, la taxe est acquittée par le preneur.
(3) « 2 decies. Lorsqu’il est constaté une urgence impérieuse tenant à un risque de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée présentant un caractère soudain, massif, et susceptible d’entraîner pour le Trésor des pertes financières considérables et irréparables, un arrêté du ministre chargé du budget prévoit que la taxe est acquittée par l’assujetti destinataire des biens ou preneur des services. »
(4) II. – Le 2 nonies de l’article 283 du code général des impôts s’applique aux contrats de sous‑traitance conclus à compter du 1er janvier 2014.
(1) I. – Sont supprimés :
(2) 1° Au code général des impôts :
(3) a) le quinzième alinéa du 5° du 1 de l’article 39 ;
(4) b) l’article 39 ter B ;
(5) c) l’article 40 quinquies ;
(6) d) le 3° et le 9° septies de l’article 81 ;
(7) e) le 7 de l’article 93 ;
(8) f) le 9° quinquies de l’article 157 ;
(9) g) l’article 209 C ;
(10) h) l’article 217 quaterdecies ;
(11) 2° Au code de l'action sociale et des familles, le neuvième alinéa de l'article L. 117‑3 ;
(12) 3° Au code rural et de la pêche maritime, le dernier alinéa de l’article L. 321‑13 ;
(13) 4°Au code de la sécurité sociale, la référence au 3° de l’article 81 du code général des impôts du 3° du III de l’article L. 136‑2 du code de la sécurité sociale.
(14) II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(15) 1° A la seconde phrase du sixième alinéa du 2 du h du 1° du I de l’article 31, au quatrième alinéa du D du I de l’article 199 novovicies et au 3 du II de l’article 239 nonies, les mots : « ou ayant fait l’objet d’un agrément ministériel » sont supprimés ;
(16) 2° L'article 156 est ainsi modifié :
(17) a) au premier alinéa du 3° du I, les mots : « ou ayant fait l’objet d’un agrément ministériel » sont supprimés ;
(18) b) au 1° ter du II, les mots : « ainsi qu’aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été agréés à cet effet par le ministre chargé du budget, » sont supprimés ;
(19) 3° Au I, au premier alinéa du II et au V de l’article 156 bis, les mots : « ayant fait l’objet d’un agrément par le ministre chargé du budget en raison de leur caractère historique ou artistique particulier ou » sont supprimés.
(20) III. – Le II de l’article 95 de la loi n° 2009‑1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 est abrogé.
(21) IV. – 1. Le d du 1° du I s'applique aux sommes attribuées à compter du 1er janvier 2014.
(22) 2. Le e du 1° du I et le 2° du I s’appliquent aux aides versées à compter du 1er janvier 2014.
(23) 3. Le II s'applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2014. Toutefois, pour les immeubles ayant fait l'objet d’un agrément ministériel antérieurement au 1er janvier 2014, les articles 31, 156, 156 bis, 199 novovicies et 239 nonies du code général des impôts continuent de s'appliquer, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent 3, jusqu'au terme de chaque agrément.
(24) 4. Le g du 1° du I s'applique aux livrets d’épargne entreprise ouverts à compter du 1er janvier 2014.
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – Le I de l’article 150 VC est ainsi modifié :
(3) 1° Au premier alinéa, après la référence : « 150 UC » sont insérés les mots : « , autres que des terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 ou des droits s’y rapportant, » ;
(4) 2° Au deuxième alinéa, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ;
(5) 3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(6) « 4 % au titre de la vingt‑deuxième année de détention » ;
(7) 4° Le quatrième alinéa est supprimé ;
(8) 5° Au sixième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » .
(9) B. – Au II de l’article 150 VD, le mot : « quatre » est remplacé par deux fois par le mot : « trois ».
(10) II. – Le VI de l’article L. 136–7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(11) 1° Ses deux alinéas constituent un 1 ;
(12) 2° Aux premier et second alinéas, après le mot : « est », sont insérés les mots : « , sous réserve du 2 du présent VI, » ;
(13) 3° Il est complété par un 2 ainsi rédigé :
(14) « 2. Pour la détermination de l'assiette de la contribution portant sur les plus‑values mentionnées au 1, autres que celles mentionnées à l’article 150 UA du code général des impôts ou réalisées lors de la cession de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l'article 257 du même code, ou de droits s’y rapportant, il est fait application, en lieu et place de l’abattement mentionné aux premier à troisième alinéas du I de l’article 150 VC du même code, d’un abattement fixé à :
(15) « – 1,65 % pour chaque année de détention au‑delà de la cinquième ;
(16) « – 1,60 % pour la vingt–deuxième année de détention ;
(17) « – 9 % pour chaque année de détention au–delà de la vingt–deuxième.
(18) « Pour l’application de l’abattement, la durée de détention est décomptée selon les mêmes modalités que celles prévues aux 1° à 3° du I de l’article 150 VC du code général des impôts. »
(19) III. – A. – Un abattement de 25 % est applicable sur les plus‑values, déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD du code général des impôts, résultant de la cession de biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens, autres que des terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 du code précité ou de droits s’y rapportant, mentionnées à l’article 150 U de ce code ou au a du 3 du I de l’article 244 bis A du même code lorsque lesdites plus‑values sont réalisées directement ou indirectement par des personnes physiques soumises au prélèvement mentionné à cet article.
(20) L’abattement mentionné au premier alinéa est également applicable aux plus‑values prises en compte pour la détermination de l’assiette des contributions prévues aux articles L. 136‑7 du code de la sécurité sociale et 16 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, des prélèvements prévus aux articles 1600‑0 S du code général des impôts et L. 245‑15 du code de la sécurité sociale, de la contribution additionnelle prévue à l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles et de la taxe mentionnée à l’article 1609 nonies G du code général des impôts.
(21) B. – Le A ne s’applique pas aux plus‑values résultant des cessions réalisées au profit d’un cessionnaire :
(22) - s’il s’agit d’une personne physique, qui est le conjoint du cédant, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l’une de ces personnes ;
(23) - s’il s’agit d’une personne morale, dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l’une de ces personnes est un associé ou le devient à l’occasion de cette cession.
(24) IV. – A. – Le 1° du A du I s’applique aux plus‑values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er janvier 2014.
(25) B. – Les 2° à 5° du A, le B du I et le II s’appliquent aux plus‑values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er septembre 2013, à l’exception de celles réalisées au titre des cessions de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 du code général des impôts ou de droits s’y rapportant.
(26) C. – Le III s’applique aux plus‑values réalisées au titre des cessions intervenant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014.
(1) I. – L’article 68 de la loi n° 2012‑1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est ainsi modifié :
(2) A. – Au C du I, les mots : « , au premier alinéa et aux II et III de l'article 278 sexies » sont supprimés ;
(3) B. – Les 2 et 3 du B du III sont abrogés.
(4) II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(5) A. – Au b du 1° du 3 du I de l'article 257, la référence : « , au III de l'article 278 sexies » est remplacée par les références : « au IV de l’article 278 sexies et à l'article 278 sexies A » ;
(6) B. – L’article 278 sexies est ainsi modifié :
(7) 1°) Au premier alinéa et au II, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;
(8) 2°) Le I est ainsi modifié :
(9) a) Après le 7, il est inséré un 7 bis ainsi rédigé :
(10) « 7 bis.– les livraisons de logements à usage locatif aux organismes réalisant les opérations prévues par une convention mentionnée à l'article 10 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et situées sur des terrains octroyés au titre des contreparties mentionnées au 11ème alinéa de l'article L. 313‑3 du code de la construction et de l'habitation et dont la réalisation était initialement prévue par l'association mentionnée à l'article L. 313‑34 du code de la construction et de l'habitation. Ces logements sont destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n'excède pas le montant mentionné à l'article R. 391‑8 du code de la construction et de l'habitation. »
(11) b) Au 11, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 300 » ;
(12) 3°) Il est complété par un IV ainsi rédigé :
(13) « IV. – Les livraisons à soi‑même de travaux de rénovation portant sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I ayant pour objet de concourir directement à :
(14) « 1° la réalisation d’économies d’énergie et de fluides, concernant :
(15) « a) les éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment ;
(16) « b) les systèmes de chauffage ;
(17) « c) les systèmes de production d’eau chaude sanitaire ;
(18) « d) les systèmes de refroidissement dans les départements d’outre‑mer ;
(19) « e) les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ;
(20) « f) les systèmes de ventilation ;
(21) « g) les systèmes d’éclairage des locaux ;
(22) « h) les systèmes de répartition des frais d’eau et de chauffage ;
(23) « 2° l’accessibilité de l’immeuble et du logement et l’adaptation du logement aux personnes en situation de handicap et aux personnes âgées, concernant les cheminements extérieurs, le stationnement, l’accès au bâtiment, les parties communes de l’immeuble et les logements ;
(24) « 3° la mise en conformité des locaux avec les dispositions de l'article 1er du décret n° 87‑149 du 6 mars 1987 fixant les conditions minimales de confort et d'habitabilité auxquelles doivent répondre les locaux mis en location ;
(25) « 4° la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante ou au plomb ;
(26) « 5° la protection physique des locataires en matière de prévention et de lutte contre les incendies, de sécurité des ascenseurs, de sécurité des installations de gaz et d’électricité, de prévention des risques naturels, miniers et technologiques, d'installation de dispositifs de retenue des personnes. »
(27) 4°) Le III est abrogé ;
(28) C. – Après l'article 278 sexies, il est inséré un article 278 sexies A ainsi rédigé :
(29) « Art. 278 sexies A.– La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les livraisons à soi‑même de travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement ou d’entretien, autres que l’entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, lorsqu’ils ne bénéficient pas du taux réduit de 5 % de la taxe sur la valeur ajoutée en application du IV de l’article 278 sexies et dans la mesure où ces travaux portent sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I de l’article 278 sexies. » ;
(30) D. – Au b du 2 de l’article 279‑0 bis, les mots : « , majorée, le cas échéant, des surfaces de bâtiments d’exploitations agricoles mentionnées au d de l’article R. 112‑2 du code de l’urbanisme, » sont supprimés ;
(31) E. – L’article 284 est ainsi modifié :
(32) 1° Le II est ainsi modifié :
(33) a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « au taux prévu aux 2 à 12 du I » sont remplacés par les mots : « au taux prévu aux 2 à 10 et au 12 du I » ;
(34) b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(35) « Toute personne qui s’est livrée à elle‑même ou a acquis un logement au taux prévu au 11 du I ainsi qu'au II de l’article 278 sexies est tenue au paiement du complément d'impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de ce taux cessent d'être remplies dans les dix ans qui suivent le fait générateur de l'opération. » ;
(36) c) Au deuxième alinéa, la référence : « ,11 » est supprimée ;
(37) d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(38) « Pour les livraisons des logements mentionnés au 11 du I de l’article 278 sexies, le complément d’impôt dû est diminué d’un dixième par année de détention à compter de la première année. » ;
(39) 2° Au III, les mots : « travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement de logements au taux prévu au III de l'article 278 sexies » sont remplacés par les mots : « travaux aux taux prévus au IV de l'article 278 sexies ou à l’article 278 sexies A » et les mots « de ce taux » sont remplacés par les mots « de ces taux ».
(40) III. – A. Les A et B du II s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014.
(41) B. – Par dérogation, le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 7 % reste applicable, pour les livraisons et travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction de logements mentionnés au 11 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts et situés à une distance de plus de 300 mètres et de moins de 500 mètres de la limite des quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003, aux opérations pour lesquelles un avant‑contrat ou un contrat préliminaire ou, à défaut, un contrat de vente ou un contrat ayant pour objet la construction du logement est signé avant le 1er janvier 2014, ainsi qu’aux opérations réalisées en application d’un traité de concession d’aménagement défini à l’article L. 300‑5 du code de l’urbanisme signé avant cette même date ; pour les livraisons à soi‑même mentionnées au II de l'article 278 sexies précité, correspondant à ce même 11 et situées à une distance de plus de 300 mètres et de moins de 500 mètres de la limite des quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 de la loi n° 2003‑710 précitée, aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée avant cette même date.
(42) C. – 1°) Le C du II s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014.
(43) 2°) Par dérogation, il ne s’applique pas aux opérations soumises au taux de 5,5 % en application du dixième alinéa du III de l'article 13 de la loi n° 2011‑1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011
(44) 3°) Par dérogation, le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 7 % reste applicable, pour les livraisons à soi‑même mentionnées à l’article 278 sexies A du code général des impôts, aux opérations ayant fait l’objet d’un devis daté accepté par les deux parties avant le 1er janvier 2014 et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant cette date ou ayant fait l’objet d’une décision d’octroi de la subvention mentionnée à l’article R. 323‑1 du code de la construction et de l’habitation ou d’une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331‑3 et R. 331‑6 du même code avant cette même date.
(45) D. – Le E du II s’applique aux livraisons qui interviennent à compter du 1er janvier 2014.
(1) I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
(2) A. – Le tableau B du 1 de l’article 265 est ainsi rédigé :
(3) «
(4)
DÉSIGNATION DES PRODUITS | INDICE d’identification | UNITE de perception | Tarif (en euros) | ||
2014 | 2015 | 2016 | |||
Ex 2706‑00 |
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- Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles. | 1 | 100 kg nets | 1,58 | 3,28 | 4,97 |
Ex 2707-50 |
|
|
|
|
|
- Mélange à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d’après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburant ou combustible. | 2 | Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
2709-00 |
|
|
|
|
|
- Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux. | 3 | Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit | Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit | Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit | Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit |
2710 |
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|
|
|
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- Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que les déchets : |
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-- huiles légères et préparations : |
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--- essences spéciales : |
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---- White spirit destiné à être utilisé comme combustible ; | 4 bis | Hectolitre | 5,66 | 7,87 | 10,08 |
---- autres essences spéciales : |
|
|
|
|
|
----- destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ; | 6 | Hectolitre | 58,92 | 60,64 | 62,35 |
----- autres. | 9 |
| Exemption | Exemption | Exemption |
--- autres huiles légères et préparations : |
|
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|
---- essences pour moteur : |
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|
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----- essence d'aviation; | 10 | Hectolitre | 35,90 | 37,81 | 39,72 |
----- supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification n° 11 bis ; | 11 | Hectolitre | 60,69 | 62,41 | 64,12 |
----- supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape (ARS), à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen. | 11 bis | Hectolitre | 63,96 | 65,68 | 67,39 |
----- Supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % v/v d'éthanol, 22 % v/v d'éthers contenant 5 d'atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximum de 4 % en m/m d'oxygène. Ce super-carburant est dénommé E10. | 11 ter | Hectolitre | 60,69 | 62,41 | 64,12 |
---- carburéacteurs, type essence : |
|
|
|
|
|
----- sous condition d'emploi ; | 13 | Hectolitre | 2,54 | 4,45 | 6,36 |
----- carburant utilisé pour les moteurs d'avions; | 13 bis | Hectolitre | 30,20 | 32,11 | 34,02 |
----- autres. | 13 ter | Hectolitre | 58,92 | 60,83 | 62,74 |
---- autres huiles légères. | 15 | Hectolitre | 58,92 | 60,64 | 62,35 |
-- huiles moyennes : |
|
|
|
|
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--- Pétrole lampant : |
|
|
|
|
|
---- destiné à être utilisé comme combustible : | 15 bis | Hectolitre | 5,66 | 7,57 | 9,48 |
----- autres. | 16 | Hectolitre | 41,69 | 43,60 | 45,51 |
--- carburéacteurs, type pétrole lampant : |
|
|
|
|
|
---- sous condition d'emploi ; | 17 | Hectolitre | 2,54 | 4,45 | 6,36 |
---- carburant utilisé pour les moteurs d'avions ; | 17 bis | Hectolitre | 30,20 | 32,11 | 34,02 |
--- autres. | 17 ter | Hectolitre | 41,69 | 43,60 | 45,51 |
--- autres huiles moyennes. | 18 | Hectolitre | 41,69 | 43,60 | 45,51 |
-- huiles lourdes : |
|
|
|
|
|
--- gazole : |
|
|
|
|
|
---- destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi ; | 20 | Hectolitre | 8,86 | 10,84 | 12,83 |
---- fioul domestique ; | 21 | Hectolitre | 5,66 | 7,64 | 9,63 |
---- autres ; | 22 | Hectolitre | 42,84 | 44,82 | 46,81 |
---- fioul lourd. | 24 | 100 kg nets | 2,19 | 4,53 | 6,88 |
--- huiles lubrifiantes et autres. | 29 | Hectolitre | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
2711-12 |
|
|
|
|
|
- Propane, à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 % : |
|
|
|
|
|
-- destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) : |
|
|
|
|
|
--- sous condition d'emploi. | 30 bis | 100 kg nets | 4,68 | 6,92 | 9,16 |
-- autres ; | 30 ter | 100 kg nets | 10,76 | 13,00 | 15,24 |
-- destiné à d'autres usages. | 31 |
| Exemption | Exemption | Exemption |
2711-13 |
|
|
|
|
|
- Butanes liquéfiés : |
|
|
|
|
|
-- destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) : |
|
|
|
|
|
--- sous condition d'emploi ; | 31 bis | 100 kg nets | 4,68 | 6,92 | 9,16 |
--- autres. | 31 ter | 100 kg nets | 10,76 | 13,00 | 15,24 |
-- destinés à d'autres usages. | 32 |
| Exemption | Exemption | Exemption |
2711-14 |
|
|
|
|
|
Ethylène, propylène et butadiène. | 33 | 100 kg nets | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
2711-19 |
|
|
|
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|
- Autres gaz de pétrole liquéfiés : |
|
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|
-- destinés à être utilisés comme carburant : |
|
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--- sous condition d'emploi ; | 33 bis | 100 kg nets | 4,68 | 6,92 | 9,16 |
--- autres. | 34 | 100 kg nets | 10,76 | 13,00 | 15,24 |
2711-21 |
|
|
|
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|
- Gaz naturel à l'état gazeux : |
|
|
|
|
|
-- destiné à être utilisé comme carburant ; | 36 | 100 m³ | 1,49 | 3,09 | 4,69 |
-- destiné, sous condition d'emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d'essais. | 36 bis | 100 m³ | 1,49 | 3,09 | 4,69 |
2711-29 |
|
|
|
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|
- Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux |
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|
|
|
|
-- destinés à être utilisés comme carburant ; | 38 bis | 100 m³ | Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi | Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi | Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi |
-- destinés à d’autres usages. | 39 |
| Exemption | Exemption | Exemption |
2712-10 |
|
|
|
|
|
- Vaseline | 40 |
| Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
2712-20 |
|
|
|
|
|
- Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile | 41 |
| Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Ex 2712-90 |
|
|
|
|
|
- Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712‑20) cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés. | 42 |
| Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
2713‑20 |
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|
|
|
|
- Bitumes de pétrole | 46 |
| Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
2713-90 |
|
|
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- Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux. | 46 bis |
| Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
-- autres |
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2715-00 |
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|
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- Mélanges bitumeux à base d’asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral | 47 |
| Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
3403-11 |
|
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|
- Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. | 48 |
| Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
EX 3403-19 |
|
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|
-Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. | 49 |
| Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
3811-21 |
|
|
|
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-Additifs pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. | 51 |
| Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Ex 3824-90-97 |
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-Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant : |
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-- sous condition d'emploi. | 52 | Hectolitre | 2,1 | 3,74 | 5,39 |
- autres. | 53 | Hectolitre | 28,71 | 30,35 | 32 |
Ex 3824-90-97 |
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- Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant. | 55 | Hectolitre | 17,29 | 18,57 | 19,86 |
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| » |
(5) B. – Les b et c du 1 de l’article 265 bis sont ainsi rédigés :
(6) « b. comme carburant ou combustible à bord des aéronefs utilisés par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition à la suite d’une location, d’un affrètement ou, à tout autre titre à des fins commerciales, notamment pour les besoins d’opérations de transport de personnes, de transport de marchandises ainsi que pour la réalisation de prestations de services à titre onéreux. L’exonération s’applique également aux aéronefs utilisés pour les besoins des autorités publiques ;
(7) « c. comme carburant ou combustible à bord des navires de pêche, des navires utilisés par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition à la suite d’une location, d’un affrètement ou à tout autre titre à des fins commerciales, notamment pour les besoins d’opérations de transport de personnes, de transport de marchandises ainsi que pour la réalisation de prestations de services à titre onéreux. L’exonération s’applique également aux navires utilisés pour les besoins des autorités publiques ; »
(8) C ‑ Après l’article 265 octies, il est inséré un article 265 nonies ainsi rédigé :
(9) « Art. 265 nonies. - Pour les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices en énergie au sens des dispositions de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003, qui exercent une activité mentionnée à l’annexe I de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, soumises aux dispositions de ladite directive, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2013.
(10) Les modalités d’application du précédent alinéa ainsi que les modalités du contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux besoins des installations grandes consommatrices en énergie qui y sont mentionnées sont fixées par décret.
(11) D. – L’article 266 quinquies est ainsi modifié :
(12) 1. Le c du 5 est abrogé.
(13) 2. Le 8 est ainsi rédigé :
(14) « 8. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d’énergie livrée. Elle est déterminée conformément au tableau ci‑dessous :
(15) «
(16)
DESIGNATION DES PRODUITS | UNITE de perception | TARIF (en euros) | ||
2014 | 2015 | 2016 | ||
2711‑11 et 2711‑21 : Gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible |
MWH |
1,41 |
2,93 |
4,45 |
(17) « Le montant du tarif total est arrondi au mégawattheure le plus voisin. »
(18) E. – L’article 266 quinquies B est ainsi modifié :
(19) 1. Le 3° du 5 est abrogé.
(20) 2. Le 6 est ainsi rédigé :
(21) « 6. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d’énergie livrée. Elle est déterminée conformément au tableau ci‑dessous :
(22) «
(23)
Désignation des produits | Unité de perception | TARIF (en euros) | ||
2014 | 2015 | 2016 | ||
2701, 2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustible |
MWH |
2,29 |
4,75 |
7,21 |
(24) « Le montant du tarif total est arrondi au mégawattheure le plus voisin. ».
(25) II. – A. – Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricoles participant à la mise en valeur d’une exploitation ou d’une entreprise agricole à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, affiliés à l’assurance‑maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles en application de l’article L. 722‑10 du code rural et de la pêche maritime ou affiliés au régime social des marins au titre de la conchyliculture, les personnes morales ayant une activité agricole au sens des articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du même code et les coopératives d’utilisation en commun de matériel agricole dont le matériel est utilisé dans les exploitations agricoles en vue de la réalisation de travaux définis aux articles L. 722‑2 et L. 722‑3 du même code, ainsi que les personnes redevables de la cotisation de solidarité mentionnées à l’article L. 731‑23 du même code, bénéficient d’un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole et au fioul lourd repris, respectivement, aux indices d’identification 20 et 24 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l’article 266 quinquies du même code.
(26) B. – Pour les quantités acquises entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013, le montant du remboursement s’élève à :
(27) 1. 5 € par hectolitre de gazole ;
(28) 2. 1,665 € par centaine de kilogrammes nets de fioul lourd ;
(29) 3. 1,071 € par millier de kilowattheures de gaz naturel.
(30) C. – Pour les quantités de produits énergétiques acquises au titre des années qui suivent, le remboursement est calculé en appliquant aux volumes de gazole, de fioul lourd et de gaz naturel mentionnés au A le résultat de la différence entre le tarif applicable à ces mêmes produits tel qu’il résulte du tableau B du 1 de l’article 265 ou de l’article 266 quinquies du code des douanes en vigueur l’année de l’acquisition des produits et :
(31) 1. 3,86 € par hectolitre de gazole ;
(32) 2. 0,185 € par centaine de kilogrammes nets de fioul lourd ;
(33) 3. 0,119 € par millier de kilowattheures de gaz naturel.
(34) Les demandes de remboursement établies par les personnes mentionnées au A sont adressées aux services des impôts territorialement compétents sur un modèle de formulaire fourni par l'administration.
(35) III – Le B du I et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2014. Les A et C à E du I entrent en vigueur le 1er avril 2014.
(1) I. – Au 2 de l’article 266 septies du code des douanes, après les mots : « de sélénium » sont insérés les mots : «, de plomb, de zinc, de chrome, de cuivre, de nickel, de cadmium, de vanadium » ;
(2) II. – Après la quatorzième ligne du tableau du B du 1 de l’article 266 nonies du même code, sont insérées sept lignes ainsi rédigées :
(3) «
(4)
plomb | Kilogramme | 10 |
|
zinc | Kilogramme | 5 |
|
chrome | Kilogramme | 20 |
|
cuivre | Kilogramme | 5 |
|
nickel | Kilogramme | 100 |
|
cadmium | Kilogramme | 500 |
|
vanadium | Kilogramme | 5 | » |
(5) III. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux émissions constatées à compter du 1er janvier 2014.
(1) Le code des douanes est ainsi modifié :
(2) 1°. – Le tableau du 1 de l'article 265 bis A est remplacé par le tableau suivant :
(3)
Désignation des produits | Réduction (en euros par hectolitre) | |
| Année | |
| 2014 | 2015 |
1 - Esters méthyliques d’huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique | 4,5 | 3 |
2 - Esters méthyliques d’huile animale ou usagée incorporés au gazole ou au fioul domestique
| 4,5 | 3 |
3 - Contenu en alcool des dérivés de l’alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d’origine agricole, sous nomenclature douanière combinée NC 220710 | 8,25 | 7 |
4 - Alcool éthylique d’origine agricole, sous nomenclature douanière combinée NC 220710, incorporé aux supercarburants ou au superéthanol E85 repris à l’indice d’identification 55 | 8,25 | 7 |
5 - Biogazole de synthèse | 4,5 | 3 |
6 - Esters éthyliques d’huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique | 8,25 | 7 |
(4) 2°. – Le III de l'article 266 quindecies est remplacé par les dispositions suivantes :
(5) « III. Le taux est fixé à 7 %. Il est diminué à proportion de la quantité de biocarburants exprimée en part d'énergie renouvelable, incorporée aux produits mentionnés au I mis à la consommation en France à usage de carburants, sous réserve que ces biocarburants respectent les critères de durabilité prévus par les articles L. 661‑3 à L. 661‑6 du code de l'énergie. La liste des biocarburants éligibles à cette minoration de taux est définie par arrêté conjoint du Ministre de l'économie et des finances, du Ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du Ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
(6) « Lors de la mise à la consommation des carburants mentionnés au I, les redevables émettent des certificats représentatifs des quantités de biocarburants.
(7) « Un arrêté conjoint du ministre chargé des douanes, du ministre chargé de l'écologie, du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des biocarburants produits à partir des matières premières énumérées à l'article 21 de la directive 2009/28/CE du parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE qui peuvent être pris en compte pour le double de leur valeur réelle exprimée en quantité d’énergie renouvelable ainsi que les conditions et modalités de cette prise en compte ».
(8) 3°. – L’article 265 bis A est abrogé à compter du 1er janvier 2016.
Au III de l’article 235 ter ZE du code général des impôts, le taux : « 0,50 % » est remplacé par le taux : « 0,529 % ».
A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales
(1) I. - L’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(2) « En 2014, le montant de la dotation globale de fonctionnement est égal à 40 123 544 000 euros.
(3) II. - Le II de l’article 154 de loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :
(4) 1° Le deuxième alinéa du B est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
(5) « Pour le calcul des compensations de cotisation foncière des entreprises, le taux à retenir est le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Ce taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations versées aux communes membres au titre de l'année précédant la première année d'application des articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2011 et de la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l'année précédant cette même première année d'application. Lorsque les établissements publics de coopération intercommunale préexistants ne faisaient pas application des articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C, la somme des compensations versées aux communes membres au titre de l'année précédant la première année où la fusion a produit ses effets au plan fiscal est rapportée à la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de la même année précédant la prise d’effet de la fusion. » ;
(6) 2° Au dernier alinéa du même B, les mots : « des 2.1.2 et III du 5.3.2 » sont remplacés par les mots : « prévues au 2.1.2, au III du 5.3.2 et au 11 ».
(7) III. - A.- Les articles L. 2335-3 et L. 3334-17 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
(8) « Au titre de 2014, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 sont minorées par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article □□ de la loi n° 2013-□□□□ du □□ décembre 2013 de finances pour 2014. »
(9) B. - Les articles 1384 B et 1586 B du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
(10) « Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article □□ de la loi n° 2013-□□□□ du □□ décembre 2013 de finances pour 2014. »
(11) C. - Le dernier alinéa du IV de l’article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est complété par une phrase ainsi rédigée :
(12) « Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article □□ de la loi n° 2013-□□□□ du □□ décembre 2013 de finances pour 2014. »
(13) D. - Le septième alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée :
(14) « Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article □□ de la loi n° 2013-□□□□ du □□ décembre 2013 de finances pour 2014. »
(15) E. - 1° Le dernier alinéa du A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances et du A du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est complété par une phrase ainsi rédigée :
(16) « Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article □□ de la loi n° 2013-□□□□ du □□ décembre 2013 de finances pour 2014. » ;
(17) 2° L’avant-dernier alinéa du III de l’article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est complété par une phrase ainsi rédigée :
(18) « Au titre de 2014, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 sont minorées par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article □□ de la loi n° 2013-□□□□ du □□ décembre 2013 de finances pour 2014. »
(19) F. - Le dernier alinéa du IV de l’article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt, du II de l’article 137 et du B de l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est complété par une phrase ainsi rédigée :
(20) « Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article □□ de la loi n° 2013-□□□□ du □□ décembre 2013 de finances pour 2014. »
(21) G. - Le dernier alinéa du IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée :
(22) « Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article □□ de la loi n° 2013-□□□□ du □□ décembre 2013 de finances pour 2014. »
(23) H. - Le dernier alinéa des B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 mentionnée ci-dessus, III de l’article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement des territoires et B du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 mentionnée ci-dessus, le huitième alinéa du III de l’article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) et le neuvième alinéa du B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 mentionnée ci-dessus sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
(24) « Au titre de 2014, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 sont minorées par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article □□ de la loi n° 2013-□□□□ du □□ décembre 2013 de finances pour 2014. »
(25) I. - Le dernier alinéa du 2.1.2 et du III du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
(26) « Au titre de 2014, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l’alinéa précédent, sont minorées par application des taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 et du taux de minoration prévu pour 2014 au IV de l’article □□ de la loi n° 2013-□□□□ du □□ décembre 2013 de finances pour 2014. »
(27) J. - Le dernier alinéa du I du III de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par une phrase ainsi rédigée :
(28) « Au titre de 2014, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés pour 2011, 2012 et 2013 est minoré par application du taux prévu au IV de l’article □□ de la loi n° 2013-□□□□ du □□ décembre 2013 de finances pour 2014. »
(29) K. - Le 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
(30) 1° Le dernier alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée :
(31) « Au titre de 2014, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, des taux d’évolution fixés au titre de 2011, 2012 et 2013 et du taux prévu pour 2014 au IV de l’article □□ de la loi n° 2013-□□□□ du □□ décembre 2013 de finances pour 2014. » ;
(32) 2° Le dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :
(33) « Au titre de 2014, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, des taux d’évolution fixés au titre de 2011, 2012 et 2013 et du taux prévu pour 2014 au IV de l’article □□ de la loi n° 2013-□□□□ du □□ décembre 2013 de finances pour 2014. »
(34) L. - Le II de l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un I ainsi rédigé :
(35) « I. - Au titre de 2014, les compensations calculées selon les A, B et C du présent II, mentionnées au III de l'article □□ de la loi n° 2013-□□□□ du □□ décembre 2013 de finances pour 2014, et auxquelles sont appliqués conformément à cet article le taux d'évolution résultant de la mise en œuvre du II de l'article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 et les taux d'évolution fixés par le D au titre de 2009, le E au titre de 2010, le F au titre de 2011, le G au titre de 2012 et le H au titre de 2013 sont minorées par application du taux prévu pour 2014 au IV de l'article □□ précité. »
(36) IV. - Le taux d’évolution en 2014 des compensations mentionnées au III est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2013 pour l’ensemble de ces compensations en application des dispositions ci‑dessus, aboutit à un montant total pour 2014 de 930 849 451 euros.
(37) V - Le II s’applique à compter du 1er janvier 2013.
(1) I. - A compter de 2014, pour l’exercice de leurs compétences en matière de formation professionnelle continue et d’apprentissage comprenant les actions en faveur des jeunes, le rééquilibrage et l’aménagement du territoire, la rémunération des stagiaires, les frais liés à la convention entre l’État et l’Agence de services et de paiement mentionnée à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, les régions, la collectivité territoriale de Corse et le Département de Mayotte bénéficient de ressources constituées :
(2) A. D’une fraction des produits des prélèvements résultant de l’application :
(3) 1° A la cotisation foncière des entreprises revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des dispositions du d du A du I et du II de l’article 1641 du code général des impôts ;
(4) 2° A la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des dispositions du XV de l’article 1647 du même code ;
(5) 3° Et à la taxe d’habitation revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des dispositions du c du A du I, du 3 du B du même I et du II de l’article 1641 du même code.
(6) B. D’une fraction des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.
(7) Ces ressources sont affectées aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au département de Mayotte dans les conditions définies au II et au III.
(8) II. - A. - 1° En 2014, la fraction des produits mentionnés au A du I est égale à 600 710 353 €.
(9) Pour constituer la fraction mentionnée à l’alinéa précédent, il est recouru à titre principal aux produits mentionnés aux 1° et 2° du A du I du présent article et, à titre subsidiaire, dans des conditions prévues par décret, aux produits mentionnés au 3° du A du même I.
(10) A compter de 2015, cette fraction est égale à la fraction affectée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte l’année précédente multipliée par le rapport entre le montant total des produits visés à l’alinéa précédent constatés l’année précédente et ces mêmes produits constatés l’antépénultième année.
(11) La fraction des produits mentionnés au A du I au titre d’une année correspond au montant représentatif d’une part des produits mentionnés au A du I constatés l’année précédant celle du versement.
(12) 2° La fraction de tarif mentionnée au B du I est obtenue, pour l’ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d’une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire national. Elle est calculée de sorte qu’appliquée aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire en 2012, elle conduise à un produit égal, en 2014, à 300 355 176 €.
(13) A compter de 2014, cette fraction de tarif s’élève à :
(14) 0,79 € par hectolitre s’agissant des supercarburants sans plomb ;
(15) 0,56 € par hectolitre s’agissant du gazole présentant un point d’éclair inférieur à 120°C.
(16) Si le montant total des ressources mentionnées au I représente un montant annuel inférieur à 901 065 529 €, la différence fait l’objet d’une attribution d’une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État.
(17) B. - Le montant des produits mentionnés au I est réparti entre les régions, la collectivité territoriale de Corse et le département de Mayotte comme suit :
(18)
ALSACE | 1,95195 % |
AQUITAINE | 4,93821 % |
AUVERGNE | 2,45523 % |
BOURGOGNE | 2,50783 % |
BRETAGNE | 3,64684 % |
CENTRE | 3,70772 % |
CHAMPAGNE-ARDENNE | 2,58258 % |
CORSE | 0,48884 % |
FRANCHE-COMTÉ | 1,78762 % |
ÎLE-DE-FRANCE | 12,96859 % |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | 4,60505 % |
LIMOUSIN | 1,04537 % |
LORRAINE | 3,27670 % |
MIDI-PYRÉNÉES | 4,21697 % |
NORD-PAS DE CALAIS | 9,23313 % |
BASSE-NORMANDIE | 2,90909 % |
HAUTE-NORMANDIE | 4,65038 % |
PAYS DE LA LOIRE | 4,64587 % |
PICARDIE | 3,80062 % |
POITOU-CHARENTES | 2,79543 % |
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | 8,31591 % |
RHÔNE-ALPES | 7,21559 % |
GUADELOUPE | 0,96614 % |
GUYANE | 0,33795 % |
MARTINIQUE | 1,34848 % |
RÉUNION | 2,96575 % |
MAYOTTE | 0,63616 % |
(19) III. - Le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(20) « A compter de 2014, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa du présent II retrace également le versement des recettes définies au I de l'article □□ de la loi n° 2013-□□□□ de finances pour 2014 aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte. Ce versement est attribué mensuellement, à raison d'un douzième du montant dû à chacune de ces collectivités dans les conditions prévues à l'article L. 4331-2-1 du code général des collectivités territoriales, à l'exclusion des troisième et quatrième alinéas de ce même article. ».
(21) IV. - La première phrase du 1° de l’article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la phrase suivante : « 1° Les crédits transférés par l’État au titre de la formation professionnelle continue et de l’apprentissage, minorés du montant des ressources attribuées aux régions mentionnées à l’article □□ de la loi n° 2013-□□□□ du □□ de finances pour 2014. »
(1) I. - Les produits nets des prélèvements résultant de l’application du A du I ainsi que du II de l’article 1641 du code général des impôts à la taxe foncière sur les propriétés bâties sont affectés aux départements selon les modalités définies aux II et III du présent article.
(2) II. - Les produits mentionnés au I sont répartis entre les départements dans les conditions suivantes :
(3) 1° Le montant total réparti entre les départements au titre d’une année correspond au montant des produits nets mentionnés au I perçus l’année précédant celle du versement ;
(4) 2° Ce montant est réparti entre les départements en fonction d’un indicateur de ressources fiscales et financières, du revenu moyen par habitant, du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties, ainsi que de la charge liée à la gestion du revenu de solidarité active en application de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles, de l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du même code et de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 du même code. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de ces critères et leur pondération.
(5) III. - Le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(6) « A compter de 2014, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa du présent II retrace également le versement aux départements des recettes définies au I de l'article □□ de la loi n° 2013-□□□□ de finances pour 2014. Ce versement est attribué mensuellement, à raison d'un douzième du montant dû dans les conditions prévues à l'article L. 3332-1-1 du code général des collectivités territoriales, à l'exclusion des troisième et cinquième alinéas de ce même article. »
(1) I. - Le tableau du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est remplacé par le tableau suivant :
(2)
« |
|
|
Région | Gazole | Supercarburant |
ALSACE | 4,74 | 6,71 |
AQUITAINE | 4,41 | 6,24 |
AUVERGNE | 5,75 | 8,13 |
BOURGOGNE | 4,13 | 5,84 |
BRETAGNE | 4,82 | 6,84 |
CENTRE | 4,29 | 6,06 |
CHAMPAGNE-ARDENNE | 4,84 | 6,84 |
CORSE | 9,72 | 13,73 |
FRANCHE-COMTÉ | 5,89 | 8,34 |
ÎLE-DE-FRANCE | 12,08 | 17,09 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | 4,14 | 5,85 |
LIMOUSIN | 7,99 | 11,31 |
LORRAINE | 7,26 | 10,27 |
MIDI-PYRÉNÉES | 4,70 | 6,64 |
NORD-PAS DE CALAIS | 6,78 | 9,61 |
BASSE-NORMANDIE | 5,10 | 7,23 |
HAUTE-NORMANDIE | 5,04 | 7,12 |
PAYS DE LA LOIRE | 3,98 | 5,64 |
PICARDIE | 5,33 | 7,53 |
POITOU-CHARENTES | 4,20 | 5,96 |
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | 3,94 | 5,57 |
RHÔNE-ALPES | 4,15 | 5,86 |
|
| » |
(3) II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.
(1) I. - Le I de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :
(2) 1° Au sixième alinéa, le montant : « 2,297 € » est remplacé par le montant : « 2,345 € » ;
(3) 2° Au septième alinéa, le montant : « 1,625 € » est remplacé par le montant : « 1,659 € » ;
(4) 3° Le quatorzième alinéa et le tableau qui le suit sont remplacés par l’alinéa et le tableau suivants :
(5) « A compter du 1er janvier 2014, ces pourcentages sont fixés comme suit :
(6)
« |
|
Départements | Pourcentages |
AIN | 0,356747 |
AISNE | 1,182366 |
ALLIER | 0,539736 |
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | 0,196908 |
HAUTES-ALPES | 0,097506 |
ALPES-MARITIMES | 1,266171 |
ARDÈCHE | 0,309842 |
ARDENNES | 0,588810 |
ARIÈGE | 0,244850 |
AUBE | 0,588569 |
AUDE | 0,817819 |
AVEYRON | 0,156985 |
BOUCHES-DU-RHÔNE | 4,491488 |
CALVADOS | 0,811463 |
CANTAL | 0,069657 |
CHARENTE | 0,613173 |
CHARENTE-MARITIME | 0,827356 |
CHER | 0,473019 |
CORRÈZE | 0,192736 |
CORSE-DU-SUD | 0,101747 |
HAUTE-CORSE | 0,233323 |
CÔTE-D'OR | 0,445009 |
CÔTES-D'ARMOR | 0,495953 |
CREUSE | 0,097608 |
DORDOGNE | 0,469325 |
DOUBS | 0,600240 |
DRÔME | 0,574544 |
EURE | 0,842609 |
EURE-ET-LOIR | 0,468946 |
FINISTÈRE | 0,556915 |
GARD | 1,419171 |
HAUTE-GARONNE | 1,358331 |
GERS | 0,158457 |
GIRONDE | 1,578106 |
HÉRAULT | 1,786146 |
ILLE-ET-VILAINE | 0,721641 |
INDRE | 0,272043 |
INDRE-ET-LOIRE | 0,627287 |
ISÈRE | 1,057396 |
JURA | 0,210363 |
LANDES | 0,370845 |
LOIR-ET-CHER | 0,355172 |
LOIRE | 0,650721 |
HAUTE-LOIRE | 0,151410 |
LOIRE-ATLANTIQUE | 1,211429 |
LOIRET | 0,691529 |
LOT | 0,143238 |
LOT-ET-GARONNE | 0,447967 |
LOZÈRE | 0,033829 |
MAINE-ET-LOIRE | 0,827753 |
MANCHE | 0,400399 |
MARNE | 0,828752 |
HAUTE-MARNE | 0,260666 |
MAYENNE | 0,239171 |
MEURTHE-ET-MOSELLE | 0,966375 |
MEUSE | 0,311237 |
MORBIHAN | 0,555260 |
MOSELLE | 1,325522 |
NIÈVRE | 0,316474 |
NORD | 7,147722 |
OISE | 1,232777 |
ORNE | 0,371676 |
PAS-DE-CALAIS | 4,370741 |
PUY-DE-DÔME | 0,590419 |
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES | 0,549157 |
HAUTES-PYRÉNÉES | 0,250386 |
PYRÉNÉES-ORIENTALES | 1,208719 |
BAS-RHIN | 1,356795 |
HAUT-RHIN | 0,905000 |
RHÔNE | 1,475106 |
HAUTE-SAÔNE | 0,285899 |
SAÔNE-ET-LOIRE | 0,498840 |
SARTHE | 0,777304 |
SAVOIE | 0,241497 |
HAUTE-SAVOIE | 0,353871 |
PARIS | 1,331990 |
SEINE-MARITIME | 2,315427 |
SEINE-ET-MARNE | 1,784278 |
YVELINES | 0,860931 |
DEUX-SÈVRES | 0,402379 |
SOMME | 1,137373 |
TARN | 0,449026 |
TARN-ET-GARONNE | 0,355756 |
VAR | 1,142613 |
VAUCLUSE | 0,990022 |
VENDÉE | 0,453841 |
VIENNE | 0,716473 |
HAUTE-VIENNE | 0,501967 |
VOSGES | 0,568377 |
YONNE | 0,504246 |
TERRITOIRE-DE-BELFORT | 0,212427 |
ESSONNE | 1,307605 |
HAUTS-DE-SEINE | 1,068928 |
SEINE-SAINT-DENIS | 3,811091 |
VAL-DE-MARNE | 1,640776 |
VAL-D'OISE | 1,643926 |
GUADELOUPE | 3,197472 |
MARTINIQUE | 2,723224 |
GUYANE | 3,029354 |
LA RÉUNION | 8,245469 |
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON | 0,001012 |
TOTAL | 100 |
| » |
(7) II. - 1° Les compensations des charges résultant, pour les départements d’outre-mer et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, du transfert de compétence réalisé par l’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion font l’objet des ajustements mentionnés aux a et b du présent 1 calculés, pour l’année 2011, au vu des sommes enregistrées pour chaque département d’outre-mer dans les comptes des caisses d’allocations familiales et, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale, pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011, au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles, et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, diminuées des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 mentionnée ci-dessus :
(8) a) Il est prélevé en 2014 aux départements de la Guyane et de La Réunion au titre de l’ajustement des compensations pour l’année 2011 un montant total de 4 949 033 € mentionné dans la colonne A du tableau du 4. Le montant ainsi prélevé à ces départements correspond au montant total de l’ajustement de leur droit à compensation pour l’année 2011 ;
(9) b) Il est prélevé en 2014 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour laquelle le montant cumulé des ajustements négatifs de son droit à compensation pour les années 2011, 2012 et 2013, incluant le solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2011 et 2012 mentionné au c du 3 du II de l’article 35 de la loi n° 2012-1509 du 30 décembre 2012 de finances pour 2013, excède en 2014 13 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 mentionnées ci-dessus, un montant de 15 904 €, mentionné dans la colonne A du tableau du 4, au titre de l’ajustement de compensation pour l’année 2011. Le montant ainsi prélevé à cette collectivité correspond au montant total de l’ajustement de son droit à compensation pour l’année 2011 ;
(10) 2° Les compensations des charges résultant, pour les départements d’outre-mer et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, du transfert de compétence réalisé par l’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion font l’objet des ajustements mentionnés aux a et b du présent 2 calculés, pour les années 2012 et 2013, au vu des sommes enregistrées pour chaque département d’outre-mer dans les comptes des caisses d’allocations familiales et, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale pour les mois de décembre 2011 à novembre 2012, au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2012, diminué des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée :
(11) a) Il est versé en 2014 aux départements d’outre-mer mentionnés dans la colonne B du tableau du 4 un montant total de 35 995 880 € au titre de l’ajustement des compensations pour les années 2012 et 2013 ;
(12) b) Aucun prélèvement n’est opéré en 2014 au titre de l’ajustement des compensations pour les années 2012 et 2013 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour laquelle le montant cumulé des ajustements négatifs de son droit à compensation pour les années 2011, 2012 et 2013, incluant le solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2011 et 2012 mentionné au c du 3 du II de l’article 35 de la loi n° 2012-1509 du 30 décembre 2012 de finances pour 2013, excède en 2014 13 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 mentionnées ci-dessus. Le solde de ces ajustements de compensation, après déduction de l’ajustement mentionné au 1 et figurant dans la colonne A du tableau du 4, d’un montant de 30 229 €, est prélevé chaque année jusqu’à son apurement total selon les modalités fixées par la loi de finances de l’année ;
(13) 3° Il est prélevé en 2014 aux départements métropolitains mentionnés dans la colonne C du tableau du 4 un montant total de 4 415 023 € au titre du solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2010, 2011 et 2012 mentionné au c du 2° du II de l’article 35 de la loi n° 2012-1509 du 30 décembre 2012 de finances pour 2013, de sorte que cet ajustement négatif n’excède pas en 2014 5 % du montant total de leur droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité et par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 mentionnée ci-dessus.
(14) Le solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2010, 2011 et 2012, d’un montant de 3 466 575 €, est prélevé chaque année jusqu’à son apurement total selon des modalités fixées par la loi de finances ;
(15) 4° Les montants correspondant aux versements prévus au a du 2° du présent II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État. Ils font l’objet d’un versement du compte de concours financiers régi par le II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Ils sont répartis en application de la colonne B du tableau ci-dessous.
(16) Les diminutions réalisées en application du 1° et du 3° du présent II sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux collectivités concernées en application du I de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. Elles sont réparties en application de la colonne A, pour le a et le b du 1° du présent II, et de la colonne C, pour le 3° du présent II, du tableau suivant :
(17) (En euros)
(18)
Départements | Diminution de produit versé | Montant à verser | Diminution de produit versé | TOTAL |
AIN |
|
|
| - |
AISNE |
|
|
| - |
ALLIER |