Assemblée nationale
Constitution du 4 octobre 1958
Quatorzième législature
Enregistré à la Présidence
de l’Assemblée nationale
le 25 septembre 2013
Projet de loi
Renvoyé à la Commission des finances,
de l’économie générale et du contrôle budgétaire,
Présenté
au nom de M. Jean-Marc AYRAULT
Premier ministre
par
M. Pierre MOSCOVICI
Ministre de l’économie et des finances
et par
M. Bernard CAZENEUVE
Ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances,
chargé du budget
SECONDE PARTIE :
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE IER :
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2014. -
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
Il est ouvert aux ministres, pour 2014, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 410 458 992 562 € et de 407 409 515 462 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
Il est ouvert aux ministres, pour 2014, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 370 647 048 € et de 2 361 087 018 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.
Il est ouvert aux ministres, pour 2014, au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 194 838 355 449 € et de 194 908 155 449 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.
II. - Autorisations de découvert
(1) I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2014, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 19 884 309 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.
(2) II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé de l’économie, pour 2014, au titre des comptes d’opérations monétaires, sont fixées au montant de 400 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.
TITRE II :
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2014. -
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS
(1) Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2014, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :
(2)
DÉSIGNATION DU MINISTÈRE OU DU BUDGET ANNEXE | PLAFOND |
|
|
I. Budget général | 1 894 253 |
Affaires étrangères | 14 505 |
Affaires sociales et santé | 10 947 |
Agriculture, agroalimentaire et forêt | 31 001 |
Culture et communication | 10 932 |
Défense | 275 567 |
Écologie, développement durable et énergie | 34 641 |
Économie et finances | 147 252 |
Éducation nationale | 964 373 |
Égalité des territoires et logement | 13 477 |
Enseignement supérieur et recherche | 9 377 |
Intérieur | 278 025 |
Justice | 77 951 |
Outre-mer | 5 307 |
Redressement productif | 1 267 |
Réforme de l’État, décentralisation et fonction publique | - |
Services du Premier ministre | 9 731 |
Sports, jeunesse, éducation populaire et vie associative | - |
Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social | 9 900 |
|
|
II. Budgets annexes | 11 754 |
Contrôle et exploitation aériens | 10 925 |
Publications officielles et information administrative | 829 |
|
|
Total général | 1 906 007 |
(1) Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2014, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 391 770 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
(2)
MISSION / PROGRAMME | PLAFOND |
|
|
Action extérieure de l’État | 6 768 |
Diplomatie culturelle et d’influence | 6 768 |
Administration générale et territoriale de l’État | 331 |
Administration territoriale | 118 |
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur | 213 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 15 092 |
Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires | 4 150 |
Forêt | 9 680 |
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation | 1 255 |
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture | 7 |
Aide publique au développement | 26 |
Solidarité à l’égard des pays en développement | 26 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation | 1 333 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 1 333 |
Culture | 15 306 |
Patrimoines | 8 510 |
Création | 3 568 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 3 228 |
Défense | 4 776 |
Environnement et prospective de la politique de défense | 3 614 |
Soutien de la politique de la défense | 1 162 |
Direction de l’action du Gouvernement | 628 |
Coordination du travail gouvernemental | 628 |
Écologie, développement et mobilité durables | 20 665 |
Infrastructures et services de transports | 4 695 |
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture | 254 |
Météorologie | 3 221 |
Paysages, eau et biodiversité | 5 364 |
Information géographique et cartographique | 1 632 |
Prévention des risques | 1 498 |
Énergie, climat et après-mines | 504 |
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables | 3 497 |
Économie | 3 272 |
Développement des entreprises et du tourisme | 3 272 |
Égalité des territoires, logement et ville | 477 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat | 275 |
Politique de la ville | 202 |
Enseignement scolaire | 4 413 |
Soutien de la politique de l’éducation nationale | 4 413 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 1 359 |
Fonction publique | 1 359 |
Immigration, asile et intégration | 1 265 |
Immigration et asile | 475 |
Intégration et accès à la nationalité française | 790 |
Justice | 513 |
Justice judiciaire | 172 |
Administration pénitentiaire | 231 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice | 110 |
Médias, livre et industries culturelles | 2 450 |
Livre et industries culturelles | 2 450 |
Outre-mer | 131 |
Emploi outre-mer | 131 |
Recherche et enseignement supérieur | 250 228 |
Formations supérieures et recherche universitaire | 160 140 |
Vie étudiante | 12 716 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 48 820 |
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources | 17 204 |
Recherche spatiale | 2 417 |
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables | 4 613 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 2 268 |
Recherche culturelle et culture scientifique | 1 121 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles | 929 |
Régimes sociaux et de retraite | 390 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins | 390 |
Santé | 2 579 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 2 579 |
Sécurités | 307 |
Police nationale | 307 |
Solidarité, insertion et égalité des chances | 8 920 |
Actions en faveur des familles vulnérables | 32 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative | 8 888 |
Sport, jeunesse et vie associative | 1 653 |
Sport | 1 598 |
Jeunesse et vie associative | 55 |
Travail et emploi | 48 017 |
Accès et retour à l’emploi | 47 695 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi | 87 |
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail | 76 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail | 159 |
Contrôle et exploitation aériens | 845 |
Soutien aux prestations de l’aviation civile | 845 |
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers | 26 |
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers | 26 |
|
|
Total | 391 770 |
(1) I. - Pour 2014, le plafond des autorisations d’emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 564. Ce plafond est réparti comme suit :
(2)
MISSION / PROGRAMME | NOMBRE D’EMPLOIS exprimé en équivalents |
Action extérieure de l’État |
|
Diplomatie culturelle et d’influence | 3 564 |
TOTAL | 3 564 |
(3) II. - Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.
(1) Pour 2014, le plafond des autorisations d’emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale et des autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 269 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
(2)
| Plafond exprimé |
Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) | 64 |
Autorité de contrôle prudentiel (ACP) | 1 121 |
Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF) | 59 |
Autorité des marchés financiers (AMF) | 469 |
Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C) | 50 |
Haute Autorité de santé (HAS) | 394 |
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) |
|
Médiateur national de l’énergie (MNE) | 41 |
TOTAL | 2 269 |
TITRE III :
REPORTS DE CRÉDITS DE 2013 SUR 2014
(1) Les reports de 2013 sur 2014 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.
(2)
INTITULÉ DU | INTITULÉ DE LA MISSION DE RATTACHEMENT 2013 | INTITULÉ DU | INTITULÉ DE LA MISSION DE RATTACHEMENT 2014 |
Vie politique, cultuelle et associative | Administration générale et territoriale de l’État | Vie politique, cultuelle et associative | Administration générale et territoriale de l’État |
Cour des comptes et autres juridictions financières | Conseil et contrôle de l’État | Cour des comptes et autres juridictions financières | Conseil et contrôle de l’État |
Conseil d'État et autres juridictions administratives | Conseil et contrôle de l’État | Conseil d'État et autres juridictions administratives | Conseil et contrôle de l’État |
Haut Conseil des finances publiques | Conseil et contrôle de l’État | Haut Conseil des finances publiques | Conseil et contrôle de l’État |
Développement des entreprises et du tourisme | Économie | Développement des entreprises et du tourisme | Économie |
Conduite et pilotage des politiques économique et financière | Gestion des finances publiques et des ressources humaines | Conduite et pilotage des politiques économique et financière | Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État | Gestion des finances publiques et des ressources humaines | Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État | Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Conseil supérieur de la magistrature | Justice | Conseil supérieur de la magistrature | Justice |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | Politique des territoires | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | Politique des territoires |
Concours spécifiques et administration | Relations avec les collectivités territoriales | Concours spécifiques et administration | Relations avec les collectivités territoriales |
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail | Travail et emploi | Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail | Travail et emploi |
TITRE IV :
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - Mesures fiscales et budgétaires non rattachées
(1) I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
(2) A. – L’article L. 221‑30 est ainsi modifié :
(3) 1° Au premier alinéa, les mots : « La Poste » sont remplacés par les mots : « La Banque postale » ;
(4) 2° Au deuxième alinéa, après le mot : « époux », sont insérés les mots : « ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité » et après la première occurrence des mots : « un plan », sont insérés les mots : « d’épargne en actions » ;
(5) 3° Au dernier alinéa, le montant : « 132 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 euros ».
(6) B. – L’article L. 221-31 est ainsi modifié :
(7) 1° Le I est ainsi modifié :
(8) a. Au premier alinéa du 1°, les mots : « un plan » sont remplacés par les mots : « le plan » ;
(9) b. Au premier alinéa du 2°, les mots : « un plan » sont remplacés par les mots : « le plan » ;
(10) c. Au 3°, les mots : « un plan » sont remplacés par les mots : « le plan » ;
(11) 2° Le II est ainsi modifié :
(12) a. Au second alinéa du 1°, les mots : « un plan » sont remplacés par les mots : « le plan » ;
(13) b. Au 2°, les références : « 83 ter, 199 unvicies, 199 undecies, 199 undecies A et 199 terdecies A » sont remplacées par les références : « 199 unvicies et 199 undecies A » ;
(14) c. Au 3°, après les mots : « Le titulaire du plan » et les mots : « figurent au plan », sont insérés les mots : « d’épargne en actions » et après les mots « son conjoint » sont insérés les mots « ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;
(15) 3° Au III, les mots : « un plan » sont remplacés par les mots : « le plan ».
(16) C. – Au II de l’article L. 221‑32 après les mots : « son conjoint » sont insérés les mots : « ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ».
(17) D. – Après l’article L. 221‑32, il est inséré une section 6 bis ainsi rédigée :
(18) « Section 6 bis - Plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire ;
(19) « Art. L. 221‑32‑1. - Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire auprès d'un établissement de crédit, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France, de La Banque postale, d'une entreprise d'investissement ou d'une entreprise d'assurance relevant du code des assurances.
(20) « Chaque contribuable ou chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune ne peut être titulaire que d'un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire. Un tel plan ne peut avoir qu'un titulaire.
(21) « Le plan donne lieu à ouverture d'un compte de titres et d'un compte en espèces associés, ou, pour les plans ouverts auprès d'une entreprise d'assurance, à signature d'un contrat de capitalisation.
(22) « Le titulaire d'un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de 75 000 euros.
(23) « Art. L. 221‑32‑2 - 1° Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire reçoivent un ou plusieurs des emplois suivants :
(24) « a) Actions ou certificats d'investissement de sociétés et certificats coopératifs d'investissement ;
(25) « b) Parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent et titres de capital de sociétés régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;
(26) « c) Droits ou bons de souscription ou d’attribution attachés aux actions mentionnées aux a et b ci-dessus ;
(27) « 2° La société émettrice des titres mentionnés au 1° est une entreprise qui d'une part occupe moins de 5 000 personnes et qui d'autre part a un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1 500 millions d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 2 000 millions d'euros. Les conditions dans lesquelles sont appréciés le nombre de salariés, le chiffre d’affaires et le total de bilan sont fixées par décret ;
(28) « 3° Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire peuvent également être employées dans la souscription :
(29) « a) D'actions de sociétés d'investissement à capital variable dont l’actif est constitué pour plus de 75 % de titres d’entreprises définies au 2° parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a, b et c du 1° ;
(30) « b) De parts de fonds communs de placement dont l’actif est constitué pour plus de 75 % de titres d’entreprises définies au 2° parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a, b et c du 1° ;
(31) « c) De parts ou actions d'OPCVM établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 et dont l’actif est constitué pour plus de 75 % de titres d’entreprises définies au 2° parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a, b et c du 1° ;
(32) « 4° Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire peuvent également être employées dans un contrat de capitalisation en unités de compte régi par le code des assurances et investi dans une ou plusieurs catégories de titres mentionnés ci‑dessus, sous réserve des dispositions de l’article L. 131‑1 du même code ;
(33) « 5° Les émetteurs des titres mentionnés au 1° doivent avoir leur siège en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, et être soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent. Pour l'application des articles L. 221‑32‑1 à L. 221‑32‑3, la condition relative au taux normal d'imposition ne s'applique pas aux entreprises nouvelles mentionnées à l'article 44 sexies du code général des impôts ainsi qu'aux sociétés visées aux 1° ter et 3° septies de l'article 208 du même code.
(34) « Art. L. 221‑32‑3 - Les dispositions des II et III de l’article L. 221‑31 et celles de l’article L. 221 32 sont applicables au plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire. »
(35) II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(36) A. – Aux 2 et 2 bis du II de l’article 150‑0 A et au 6 de l’article 150‑0 D, la première occurrence des mots : « du plan » est remplacée par les mots : « d’un plan ».
(37) B. – Le 5° bis de l’article 157 est ainsi modifié :
(38) 1° Les mots : « dans le cadre du plan » sont remplacés par les mots : « dans le cadre d'un plan » ;
(39) 2° Les mots : « à compter de l’imposition des revenus de 1997, » sont supprimés ;
(40) 3° Après les mots : « sur un marché réglementé », sont insérés les mots : « au sens des articles L. 421‑1 ou L. 422‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens des articles L. 424‑1 ou L. 424‑9 du même code ».
(41) C. – Le I de l’article 163 quinquies D est ainsi rédigé :
(42) « Le plan d’épargne en actions est ouvert et fonctionne conformément aux dispositions des articles L. 221‑30, L. 221‑31 et L. 221‑32 du code monétaire et financier et le plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire est ouvert et fonctionne conformément aux dispositions des articles L. 221‑32‑1, L. 221‑32‑2 et L.‑221‑32‑3 du même code. »
(43) D. – A l’article 1765, les mots : « de la loi n° 92‑666 du 16 juillet 1992 modifiée relative au plan d’épargne en actions » sont remplacés par les mots : « , selon le cas, des articles L. 221‑30 , L. 221‑31 et L. 221‑32 ou des articles L. 221‑32‑1, L. 221‑32‑2 et L. 221‑32‑3 du code monétaire et financier ».
(44) III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2014.
(1) I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° Aux b et 3° du c, les mots : « l’effectif salarié » sont remplacés par les mots : « l’effectif du personnel de recherche salarié » ;
(3) 2° Au quarante‑neuvième alinéa, les mots : « e bis et j » sont remplacées par les mots : « e, e bis, j et des frais mentionnés aux 4° et 5° du k ».
(4) II. – Le I s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2014.
(1) I. – Le code général des impôts, dans sa rédaction issue de l’article 68 de la loi n° 2012‑1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, est ainsi modifié :
(2) A. – Après l’article 279‑0 bis, il est inséré un article 279‑0 bis A ainsi rédigé :
(3) « Art. 279‑0 bis A. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les livraisons de logements neufs à des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés, qu’elles destinent à la location à usage de résidence principale dans le cadre d’une opération de construction ayant fait l’objet d’une convention préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’Etat dans le département, qui précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions prévues aux a, b et c du présent article.
(4) Pour bénéficier des dispositions du précédent alinéa, les logements doivent :
(5) a. être implantés sur un terrain situé, à la date de signature de la convention, sur le territoire des communes classées, par arrêté des ministres du budget et du logement, dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 199 novovicies ;
(6) b. être intégrés dans des opérations de construction mixtes comprenant au minimum 25 % de surface de logements mentionnés aux 2 à 8 du I de l’article 278 sexies. Cette proportion s’apprécie pour chaque opération de construction mentionnée au premier alinéa ;
(7) c. être destinés à être loués à des personnes physiques dont les ressources à la date de conclusion du bail ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l'article 199 novovicies. Le loyer mensuel de ces logements ne dépasse pas les plafonds visés au premier ou le cas échéant au second alinéa du III de l'article 199 novovicies.
(8) B. – Après le II de l’article 284, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
(9) « II bis. – Toute personne qui a acquis des logements au taux prévu à l’article 279‑0 bis A est tenue au paiement du complément d'impôt lorsqu’elle cesse de louer tout ou partie des logements dans les conditions prévues au c du même article dans les vingt ans qui suivent le fait générateur de l'opération, sauf si cette cessation résulte, à compter de la onzième année, de cessions de logements.
(10) « Jusqu’à la seizième année qui suit le fait générateur de l’opération de construction, les cessions ne peuvent porter sur plus de 50 % des logements.» ;
(11) C. – Au a du 1° de l'article 296, la référence : « 279‑0 bis » est remplacée par la référence : « 279‑0 bis A » ;
(12) D. – Le 5° du 1 du I de l'article 297 est complété par un f ainsi rédigé :
(13) « f. les opérations mentionnées à l'article 279‑0 bis A ; » ;
(14) E. – Après le 2° du 2 du C du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier, il est inséré un 2°bis intitulé : « Logements intermédiaires » comprenant un article 1384‑0 A ainsi rédigé :
(15) « Art. 1384‑0 A. – Les logements neufs affectés à l’habitation principale sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de vingt ans à compter de l’année qui suit celle de leur achèvement lorsqu’ils ont bénéficié des dispositions de l’article 279‑0 bis A.
(16) Cette exonération ne s’applique qu’aux logements loués dans les conditions prévues au c de l’article 279‑0 bis A.
(17) « L'exonération cesse de s'appliquer à tous les logements des opérations de construction concernées à compter de l'année suivant celle au cours de laquelle le bénéfice des dispositions de l'article 279‑0 bis A est remis en cause dans les conditions prévues au II bis de l’article 284 ».
(18) F. – Au premier alinéa de l’article L. 2335‑3 du code général des collectivités territoriales, après la référence : « 1384 », est insérée la référence : « , 1384‑0 A ».
(19) II. – Un décret prévoit les conditions d’application de l’article 279‑0 bis A.
(20) III. – 1. Les A à D du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles l'ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2014.
(21) 2. Le E du I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2015 et des années suivantes.
(1) I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – Le 1 est ainsi modifié :
(3) 1° Après le mot : « principale », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , à condition de réaliser des dépenses mentionnées ci‑dessous selon les modalités prévues au 5 bis. Cette condition n'est pas applicable aux contribuables dont le revenu fiscal de référence défini au II de l’article 1417 n’excède pas, au titre de l’avant‑dernière année précédant celle du paiement de la dépense, la limite prévue au II de ce même article. » ;
(4) 2° Le b est ainsi modifié :
(5) a) après les mots : « condition que », la fin du second alinéa du 2° est ainsi rédigée : « des dépenses mentionnées au présent 1 soient réalisées selon les modalités prévues au 5 bis » ;
(6) b) le 4° est abrogé ;
(7) 3° Le c est ainsi modifié :
(8) a) après les mots : « utilisant une source d’énergie renouvelable », sont insérés les mots : « , à l’exception des équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, » ;
(9) b) les mots : « par kilowatt‑crête pour les équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, d'une part, ou » et les mots : « d’autre part, » sont supprimés ;
(10) 4° Le e est abrogé ;
(11) B. – Le 2 est ainsi modifié :
(12) 1° La troisième phrase du premier alinéa est supprimée ;
(13) 2° A la fin du second alinéa, les mots : « ou de la qualité de l’installation » sont supprimés ;
(14) C. – Au 3, les mots : « c, d et e » sont remplacés par les mots : « c et d » ;
(15) D. – Le second alinéa du 4 est supprimé ;
(16) E. – Le 5 est ainsi rédigé :
(17) « 5. Le crédit d’impôt est égal à 15 % du montant des matériaux, équipements, appareils et dépenses de diagnostic de performance énergétique mentionnés au 1. » ;
(18) F. – Le 5 bis est ainsi modifié :
(19) 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
(20) « Si, pour un même logement et au titre d’une même année, le contribuable réalise des dépenses relevant d’au moins deux des catégories suivantes, le taux de 15 % mentionné au 5 est porté à 25 % pour ces mêmes dépenses : » ;
(21) 2° A la fin du f, les mots : « et des dépenses d’acquisition d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil » sont supprimés ;
(22) 3° Le dernier alinéa est supprimé ;
(23) G. – Le 6 est ainsi modifié :
(24) 1° Au a, les mots : « c, d et e » sont remplacés par les mots : « c et d » ;
(25) 2° Le b du 6 est ainsi modifié :
(26) a) au 4°, les mots : « la puissance en kilowatt‑crête des équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil et » sont supprimés ;
(27) b) au 5°, les mots : « ou de qualité de l’installation » sont supprimés ;
(28) c) le 6° est abrogé.
(29) H. – Le 6 bis est abrogé.
(30) II. – Le I de l’article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :
(31) A. – Le dernier alinéa du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
(32) « Ce décret fixe également les critères de qualification de l'entreprise exigés pour les travaux mentionnés aux 1° et 2°. » ;
(33) B. – Après la deuxième phrase du 5, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
(34) « Toutefois, lorsque l’avance est consentie dans les conditions prévues au VI bis, ce délai est porté à 3 ans. » ;
(35) C. – Au 7, les mots : «, fixé par décret dans une limite de 30 000 € » sont remplacés par les mots : « de 25 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, 35 000 € pour un couple soumis à imposition commune et 7 500 € supplémentaires par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B ».
(36) III. – A la première phrase du 1 du II de l’article 199 ter S du code général des impôts, après les mots : « les conditions mentionnées au I », sont insérés les mots « , au VI bis et au VI ter ».
(37) IV. – Au VII de l’article 99 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2015 ».
(38) V. – Le I s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2014 ; le A du II s’applique aux offres d’avance émises à compter de l’entrée en vigueur du décret prévu au même A et, au plus tard, au 1er janvier 2015 ; les B et C du II et le III s'appliquent aux offres d’avance émises à compter du 1er janvier 2014.
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – L’article 1464 K est abrogé ;
(3) B. – Au deuxième alinéa du 1 du II de l’article 1586 ter, la référence : « et 1464 K » est supprimée ;
(4) C. – Le troisième alinéa du I de l’article 1639 A bis est supprimé ;
(5) D. – Au premier alinéa du I de l’article 1647 C septies, la référence : « 1464 K, » est supprimée ;
(6) E. – L’article 1647 D est ainsi modifié :
(7) 1o Le I est ainsi modifié :
(8) a) Le premier alinéa du 1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
(9) « 1. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d’une base dont le montant est fixé par le conseil municipal selon le barème suivant :
(10)
Montant du chiffre d’affaires ou des recettes (en €) | Montant de la base minimum (en €) |
Inférieur ou égal à 10 000 | Entre 210 et 500 |
Supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 32 600 | Entre 210 et 1 000 |
Supérieur à 32 600 et inférieur ou égal à 100 000 | Entre 210 et 2 100 |
Supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 250 000 | Entre 210 et 3 500 |
Supérieur à 250 000 et inférieur ou égal à 500 000 | Entre 210 et 5 000 |
Supérieur à 500 000 | Entre 210 et 6 500 |
(11) « Sur délibération du conseil municipal, les montants de chiffre d’affaires et de recettes mentionnés dans le tableau du premier alinéa sont réduits de moitié pour les contribuables qui exercent une activité dont les bénéfices relèvent de la catégorie des bénéfices non commerciaux.
(12) « Le montant du chiffre d’affaires ou des recettes à prendre en compte s’entend de celui, hors taxes, réalisé au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A. Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant du chiffre d’affaires ou des recettes est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois.
(13) « Lorsque le contribuable exerce simultanément des activités dont les bénéfices relèvent de plusieurs catégories d’imposition, la catégorie d’imposition des bénéfices dont il relève est celle correspondant à son activité principale. La tranche de chiffre d’affaires ou de recettes dont il relève est alors déterminée en fonction de la somme de l’ensemble des recettes et des chiffres d’affaires qu’il a réalisé. » ;
(14) b) Aux deuxième et troisième alinéas du 1, les mots « premier alinéa » sont remplacés par les mots « tableau du premier alinéa » ;
(15) c) Au quatrième alinéa du 1, les mots : « Les montants mentionnés au » sont remplacés par les mots : « Les limites de base minimum mentionnées dans le tableau du », les mots : « à l’exception des montants de 250 000 €, 100 000 € et 10 000 €, » sont supprimés, et les mots : « aux a et b du 2 » sont remplacés par les mots : « aux 1 bis, a et b du 2 et 2 bis » ;
(16) d) Après le 1 est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
(17) « 1 bis. Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels s’appliquent des montants de base minimum pour les trois tranches de chiffre d’affaires ou de recettes en application du 1 du présent article ou du troisième alinéa du I de l’article 1639 A bis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2013 et qui n’ont pas pris de nouvelle délibération, le montant de la base minimum applicable est égal à celui qui a été appliqué au titre de l’année 2013. » ;
(18) e) Au premier alinéa du 2, les mots : « trois premières catégories de redevables définies au 1 » sont remplacés par les mots : « tranches de chiffre d’affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau du premier alinéa du 1 » ;
(19) f) Le sixième alinéa du 2 est supprimé ;
(20) g) Après le 2 est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
(21) « 2 bis. Lorsque le montant de la base minimum s’appliquant aux redevables dont le chiffre d’affaires ou les recettes sont compris dans l’une des trois premières tranches de chiffre d’affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau du premier alinéa du 1 est déterminé dans les conditions définies au 1 bis ou au 2 et excède la limite supérieure de la base minimum applicable à la tranche dont ils relèvent, il est ramené à cette limite. » ;
(22) h) Au deuxième alinéa du 3, les mots : « trois premières catégories de redevables définies au 1 » sont remplacés par les mots : « tranches de chiffre d’affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau du premier alinéa du 1 », et les mots : « catégorie de redevables » sont remplacés par les mots : « tranche de chiffre d’affaires ou de recettes » ;
(23) i) Au quatrième alinéa du 3, les mots : « trois premières catégories de redevables définies au 1 » sont remplacés par les mots : « tranches de chiffre d’affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau du premier alinéa du 1 » ;
(24) 2o Le II est complété par un 4 ainsi rédigé :
(25) « 4. Les redevables domiciliés fiscalement au lieu de leur habitation sont redevables de la cotisation minimum à ce lieu. »
(26) II. – A. – Les délibérations prises, conformément au 1 du I de l’article 1647 D du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013, pour les assujettis n'exerçant leur activité professionnelle qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois de l'année et pour les assujettis dont le montant hors taxes des recettes ou du chiffre d'affaires au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A du code général des impôts est inférieur à 10 000 € continuent à s’appliquer. Toutefois, lorsque le montant de base minimum déterminé après l’application de la réduction fixée par délibérations excède la limite supérieure de la base minimum applicable aux tranches de chiffre d’affaires ou de recettes correspondantes mentionnées dans le tableau du premier alinéa du 1 de l’article 1647 D du code général des impôts, il est ramené à cette limite. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, à compter des impositions établies au titre de l’année 2015.
(27) B. – Par exception aux dispositions du premier alinéa de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations prévues à l’article 1647 D du même code au titre de l'exercice 2014 peuvent être prises ou modifiées jusqu'au 21 janvier 2014. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise sur le fondement du présent alinéa au comptable public assignataire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 21 janvier 2014.
(28) C. – Les contribuables ayant bénéficié d’une exonération de cotisation foncière des entreprises en application de l’article 1464 K du code général des impôts pour les impositions établies au titre de l’année 2013 et dont le terme n’est pas atteint continuent de bénéficier, pour la durée d’exonération restant à courir, et sous réserve que les conditions fixées par cet article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013 demeurent satisfaites, de l’exonération dont ils bénéficiaient.
(29) III. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise avant le 21 janvier 2014 et pour la part qui leur revient, prendre en charge, en lieu et place des redevables, tout ou partie de la fraction de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises due au titre de 2013 correspondant à une augmentation de la base minimum applicable sur leur territoire résultant d’une délibération prise en 2011 ou en 2012 en application de l’article 1647 D du code général des impôts.
(30) La délibération mentionne, pour chacune des trois catégories de redevables définies au 1 du I du même article 1647 D, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2014, le montant de la prise en charge par redevable.
(31) Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle peuvent prévoir des montants de prise en charge différents pour chaque portion de leur territoire sur laquelle une base minimum différente s’applique en 2013.
(32) Le montant de la prise en charge s’impute sur la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2013. La réduction accordée, le cas échéant, en application de la troisième phrase du premier alinéa du 1 du I dudit article 1647 D est appliquée au montant de la prise en charge.
(1) I. – Les conseils généraux peuvent relever le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement prévu à l’article 1594 D du code général des impôts au‑delà de 3,80 % et dans la limite de 4,50 % pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1er mars 2014 et le 29 février 2016.
(2) II. – Les délibérations des conseils généraux prises en application du I s’appliquent dans les conditions suivantes :
(3) 1° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues au III de l’article 1639 A du code général des impôts au plus tard le 15 avril 2014, ou entre le 1er décembre 2014 et le 15 avril 2015, s’appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du premier jour du deuxième mois suivant la notification ;
(4) 2° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues au III de l’article 1639 A du même code entre le 16 avril et le 30 novembre 2014 s’appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2015.
(5) III. – Pour les actes passés et les conventions conclues à compter du 1er mars 2016, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement voté par les conseils généraux ayant appliqué les dispositions du I du présent article est, sauf délibération expresse contraire de ces assemblées prise en application du second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts et notifiée aux services fiscaux selon les modalités prévues au III de l’article 1639 A du même code au plus tard le 31 janvier 2016, celui en vigueur avant la mise en œuvre du I.
(1) I. – Aux troisième et sixième alinéas du III de l’article 1586 octies du code général des impôts, les mots : « coefficient de 2 » sont remplacés par les mots : « coefficient de 5 ».
(2) II. – Les dispositions du I s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :
(3) - versée par l’Etat aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à compter du 1er janvier 2014,
(4) - due par les redevables au titre de 2014 et des années suivantes.
(1) I. - 1° Il est institué un fonds de soutien de 100 millions d’euros par an pendant une durée maximale de 15 ans destiné aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux services départementaux d’incendie et de secours ainsi qu’aux départements et collectivités d’outre mer ayant souscrit avant l’entrée en vigueur de la présente loi des emprunts structurés et des instruments financiers relevant de catégories définies par décret en Conseil d’État.
(2) Le fonds a pour objet le versement aux collectivités et aux établissements mentionnés à l’alinéa précédent d’une aide pour le remboursement anticipé de ces produits. L’aide est calculée sur la base des indemnités de remboursement anticipé dues. Dans une phase initiale et pour une durée limitée, une part de cette aide peut néanmoins être versée pour faire face aux charges financières relatives à ces produits. A l’issue de cette phase, le versement du solde de l’aide est subordonné au remboursement anticipé des emprunts structurés et des instruments financiers.
(3) Dans la limite de 5 millions d’euros par an, l’aide accordée par le fonds aux collectivités territoriales et aux établissements publics dont la population est inférieure à 10 000 habitants peut également financer la prise en charge de prestations d’accompagnement destinées à faciliter la gestion de l’encours de dette structurée. Cette prise en charge est effectuée dans la limite de 50 % de la totalité des frais engagés chaque année.
(4) Pour bénéficier du fonds, les collectivités et établissements mentionnés au premier alinéa doivent déposer une demande d’aide auprès du représentant de l’État dans le département ou dans la collectivité d’outre-mer avant le 15 mars 2015.
(5) Le bénéfice de l’aide au titre d’un ou plusieurs emprunts structurés et instruments financiers souscrits auprès d’un même établissement de crédit est subordonné à la conclusion préalable avec cet établissement d’une transaction au sens de l’article 2044 du code civil portant sur l’ensemble des emprunts structurés et instruments financiers éligibles au fonds.
(6) Le montant de l’aide est déterminé conjointement par le ministre chargé du budget et, selon le cas, le ministre chargé des collectivités territoriales ou le ministre chargé de l’outre mer, dans la limite des crédits du fonds disponibles chaque année.
(7) Le fonds est géré pour le compte de l’État par l’établissement mentionné à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui reçoit à cette fin un versement de l’État.
(8) Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent 1° ;
(9) 2° Le solde du fonds institué par l’article 4 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est réaffecté au fonds mentionné au 1° ;
(10) 3° A compter du 1er janvier 2014, l’article 4 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est abrogé.
(11) II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les contrats de prêt et les avenants à ces contrats conclus antérieurement à la publication de la présente loi entre un établissement de crédit et une personne morale, en tant que la validité de la stipulation d’intérêts serait contestée par le moyen tiré du défaut de mention du taux effectif global prescrite par l’article L. 313-2 du code de la consommation, dès lors que ces contrats et avenants indiquent de façon conjointe :
(12) 1° le montant ou le mode de détermination des échéances de remboursement du prêt en principal et intérêts ;
(13) 2° la périodicité de ces échéances ;
(14) 3° le nombre de ces échéances ou la durée du prêt.
(15) III. - 1° Après l’article L. 313-2 du code de la consommation, il est inséré un article L. 313-2-1 ainsi rédigé :
(16) « Art. L. 313-2-1. - Lorsqu’un contrat de prêt conclu entre un établissement de crédit et une personne morale mentionne un taux effectif global inférieur au taux effectif global déterminé comme il est dit à l’article L. 313-1, l’intérêt conventionnel reste dû par l’emprunteur mais celui-ci a droit au versement par le prêteur de la différence entre ces deux taux appliquée au capital restant dû à chaque échéance. » ;
(17) 2° Les dispositions du 1° s’appliquent aux contrats de prêt en cours à la date de publication de la présente loi.
Administration générale et territoriale de l’État
(1) I. - La loi n°77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifiée :
(2) 1° L’article 17 est ainsi rédigé :
(3) « Art. 17. - Quinze jours avant le scrutin, il est institué dans chaque département, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon une commission de propagande chargée d’assurer l’envoi et la distribution des bulletins de vote de chaque liste de candidats dans chaque mairie de la circonscription.
(4) « La commission électorale mentionnée à l’article 7 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République est chargée d’assurer l’envoi et la distribution des bulletins de vote de chaque liste de candidats dans chaque ambassade ou poste consulaire de la circonscription.
(5) « Les commissions de propagande et la commission électorale mentionnée à l’alinéa précédent mettent également en ligne les bulletins de vote ainsi que la circulaire et son enregistrement sonore pour chacune des listes de candidats de la circonscription, sur les sites internet désignés par le ministre de l’Intérieur.
(6) « Pendant la campagne électorale, des exemplaires des circulaires et bulletins de vote sont tenus à la disposition des électeurs dans les mairies, selon des modalités fixées par décret.
(7) « Chaque liste de candidats désigne un mandataire qui participe aux travaux des commissions mentionnées aux alinéas précédents avec voix consultative. »
(8) 2° L’article 18 est ainsi modifié :
(9) a) Au deuxième alinéa, les mots : « , affiches, circulaires » sont remplacés par les mots : « et affiches » ;
(10) b) Au troisième alinéa, les mots : « des bulletins, affiches et circulaires » sont remplacés par les mots : « des bulletins et affiches ».
(11) 3° L’article 23 est ainsi modifié :
(12) a) Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(13) « II. -Toutefois, pour l’application du 1° de l’article 10 de la même loi organique, « l’envoi ou la remise aux électeurs des circulaires ou des bulletins de vote » s’entend de la mise en ligne des circulaires et des bulletins de vote des listes de candidats prévue à l’article 17 de la présente loi. » ;
(14) b) Au deuxième alinéa devenu troisième, les mots : « II.- Toutefois, par dérogation », sont remplacés par les mots : « III.- Par dérogation » ;
(15) c) Le III et le IV deviennent respectivement le IV et le V.
(16) II. - Les dispositions du I sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna.
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
(1) I. - Le dernier alinéa de l’article L. 253 bis du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre est complété par les mots : « , y compris lorsque ces services se sont poursuivis au-delà du 2 juillet 1962 dès lors qu'ils n'ont connu aucune interruption. »
(2) II. - Les dispositions du présent article prennent effet à compter du 1er janvier 2014.
Écologie, développement et mobilité durables
(1) I. - Au 2 de l’article 128 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, la date : « 31 décembre 2013 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2015 ».
(2) II. - L’article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
(3) 1° A la deuxième phrase du I, les mots : « 90 %» sont remplacés par les mots : « 100 % » ;
(4) 2° Il est ajouté après le paragraphe VIII, un paragraphe IX ainsi rédigé :
(5) « IX. - Dans la limite de 60 millions d’euros, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l’article L. 561-3 du code de l’environnement peut contribuer au financement des études, équipements et travaux de prévention contre les risques naturels majeurs et de protection des lieux habités exposés à des risques naturels, réalisés ou subventionnés par l’État, dès lors qu’ils ont fait l’objet d’un engagement de l’État avant le 1er janvier 2014. Les ministres chargés de l’économie, du budget et de l’environnement arrêtent conjointement, dans cette limite, la liste des opérations qui, entrant dans son objet, peuvent être financées par ce fonds ainsi que les montants correspondants. »
Égalité des territoires, logement et ville
(1) I. - Par dérogation aux dispositions du septième alinéa de l’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 831-4 du code de la sécurité sociale, les paramètres de calcul de l’aide personnalisée au logement et ceux de l’allocation de logement sociale ne sont pas révisés pour l’année 2014.
(2) II. - Après le sixième alinéa de l’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(3) « L’évaluation des dépenses accessoires retenues forfaitairement peut faire l’objet de dispositions particulières, afin de tenir compte de l’existence d’un conventionnement spécifique, pour les logements ayant bénéficié des ressources apportées par le fonds instauré par l’article L. 302-9-3. »
(1) I. - Le IV de l’article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi rédigé :
(2) « IV. - L'Union d'économie sociale du logement mentionnée à l’article L. 313-18 du code de la construction et de l’habitation verse une contribution de 300 millions d’euros en 2014 et 150 millions d’euros en 2015 au comptable public compétent. A cette fin, l’Union appelle des ressources auprès des organismes agréés aux fins de collecter la participation des employeurs à l’effort de construction mentionné à l’article L. 313-1 du même code qui lui sont associés, au prorata des versements des employeurs encaissés au titre de l’année précédant celle au cours de laquelle le versement est dû.
(3) « Cette contribution est versée par quarts au plus tard les 16 mars, 16 juin, 16 septembre et 16 décembre. Elle est affectée au Fonds national d’aide au logement mentionné à l’article L. 351-6 du même code. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de l'État. »
(4) II. - Avant le 20 janvier 2014, chaque organisme agréé aux fins de collecter la participation des employeurs à l’effort de construction transmet au ministre chargé du logement un état récapitulatif des acomptes effectués en 2013 en application du troisième alinéa du IV de l’article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, ainsi qu’un état récapitulatif des versements des employeurs mentionnés au premier alinéa de ce même IV.
(5) Le ministre notifie à chaque organisme la contribution définitivement due au titre de 2013. Si la contribution notifiée excède les acomptes effectués par l’organisme au titre de 2013, le solde est acquitté au plus tard le 1er mars 2014. En cas de trop-perçu, celui-ci est remboursé à l’organisme au plus tard à cette même date.
(6) Le solde et le trop-perçu sont liquidés, ordonnancés et recouvrés selon les modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de l'État.
(1) I. - L’article 7-1 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République est abrogé.
(2) II. - Les communes et groupements ayant bénéficié en 2013 de l’assistance technique prévue par l’article 7-1 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République peuvent obtenir, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2015, l’appui des services de l’État pour l’achèvement des missions d’assistance technique qui le nécessiteraient, selon des modalités définies par une convention signée entre le représentant de l’État et, selon le cas, le maire ou le président du groupement.
(3) III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
(1) I. - L’article 105 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est abrogé.
(2) II. - A la première phrase du IV de l’article 91 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010, les mots : « pour une durée de quatre ans » sont remplacés par les mots : « et s’achève au 31 décembre 2015 ».
(3) III. - Le premier alinéa du 2° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par les dispositions suivantes : « Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l’article 35. »
(4) IV. - Le premier alinéa du 2° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par les dispositions suivantes : « Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l’article 58. »
(5) V. - Le premier alinéa du 2° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par la phrase suivante : « Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l’article 42. ».
(6) VI. - Les III, IV et V du présent article entrent en vigueur à la date de publication de ses modalités d’application et au plus tard le 1er juillet 2014.
(1) I. - L’établissement public dénommé Agence nationale pour l’indemnisation des Français d’outre-mer est dissous à compter du 1er janvier 2014.
(2) Les biens, droits et obligations de cet établissement sont dévolus à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
(3) II. - Sont abrogés :
(4) a) L’ordonnance n° 62-1106 du 19 septembre 1962 créant une Agence de défense des biens et intérêts des rapatriés ;
(5) b) L’article 31 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l’indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;
(6) c) L’article 21 de la loi n° 77-1466 du 30 décembre 1977 de finances rectificative pour 1977.
(1) I. - L’article 1635 bis Q du code général des impôts est abrogé.
(2) II. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont supprimés.
(3) III. - L’unité de valeur mentionnée au troisième alinéa de l’article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est fixée, pour les missions achevées à compter du 1er janvier 2014, à 22,84 euros.
(4) IV. - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 susmentionnée est ainsi modifiée :
(5) A. - Les quatrième et cinquième alinéas de l’article 27 sont supprimés ;
(6) B. - A l'article 28, les mots : « et du montant de la dotation affectée par le Conseil national des barreaux au barreau au titre de la répartition de la contribution prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts » et les mots : « , après déduction du montant de la dotation effectivement versée en application du même article 1635 bis Q » sont supprimés.
(7) V. - Les articles 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 susmentionnée et 28 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 susmentionnée demeurent applicables dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2013 pour les contributions perçues jusqu’au 31 décembre 2013.
(1) I. – L’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(2) 1° Au 1 du II :
(3) a) Les mots : « dix salariés au plus » sont remplacés par les mots : « moins de onze salariés » ;
(4) b) Les mots : « dépasser le seuil de dix salariés » sont remplacés par les mots : « atteindre ou dépasser le seuil de onze salariés » ;
(5) c) Les mots : « dans la limite des dix salariés » sont remplacés par les mots : « dans la limite des onze salariés ».
(6) 2° Au III :
(7) a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(8) « A. - Pour les entreprises mentionnées au I de l'article 244 quater C du code général des impôts et, au titre des rémunérations définies à la quatrième et à la cinquième phrase du même I, pour les organismes mentionnés à l’article 207 du même code, l’exonération est calculée selon les modalités suivantes : » ;
(9) b) Au premier alinéa, les mots : « 3,8 fois le salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « 2,6 fois le salaire minimum de croissance » ;
(10) c) Au second alinéa, les mots : « 2,2 fois le salaire minimum de croissance » sont remplacés, dans leurs deux occurrences, par les mots : « 1,8 fois le salaire minimum de croissance », et les mots : « 3,8 fois le salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « 2,8 fois le salaire minimum de croissance » ;
(11) d) Après le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
(12) « B. - Pour les entreprises, employeurs et organismes autres que ceux mentionnés au A :
(13) « 1° La rémunération horaire mentionnée au deuxième et au troisième alinéa du A à partir de laquelle l’exonération devient nulle est égale à 3,8 fois le salaire minimum de croissance ;
(14) « 2° Le seuil de la rémunération horaire mentionné au troisième alinéa du A en deçà duquel la rémunération est exonérée dans la limite de la part correspondant à une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 40 % est égal à 2,2 fois le salaire minimum de croissance. » ;
(15) 3° Au IV :
(16) a) Au premier alinéa, les mots : « au dernier alinéa du présent IV » sont remplacés par les mots : « aux deux derniers alinéas du présent IV » ;
(17) b) Au dernier alinéa, les mots : « 2,5 fois le salaire minimum de croissance » sont remplacés, dans leurs deux occurrences, par les mots : « 2 fois le salaire minimum de croissance » et les mots : « 4,5 fois le salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « 3 fois le salaire minimum de croissance » ;
(18) c) Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(19) « Par dérogation au précédent alinéa, pour les employeurs mentionnés au B du III du présent article, le seuil de la rémunération horaire en deçà duquel la rémunération est exonérée dans la limite de la part correspondant à une rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré de 60 % est égal à 2,5 fois le salaire minimum de croissance et la rémunération horaire à partir de laquelle l’exonération devient nulle est égale à 4,5 fois le salaire minimum de croissance. »
(20) II. – Les dispositions des 2° et 3°du I du présent article s’appliquent aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.
Recherche et enseignement supérieur
(1) I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° Au premier alinéa du I de l’article 1383 D, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;
(3) 2° Au premier alinéa de l’article 1466 D, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2016 ».
(4) II. - La loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est ainsi modifiée :
(5) 1° Au G du I de l’article 13, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;
(6) 2° A l’article 131 :
(7) a) Au I, après les mots : « code rural » sont insérés les mots : « et de la pêche maritime » ;
(8) b) Au II, la référence : « L. 351-4 » est remplacée par la référence : « L. 5422-13 » ;
(9) c) Le II est complété par les mots : « ou à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits tels que définis au 6° du k) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts. » ;
(10) d) Au III, les mots : « et les personnels chargés des tests préconcurrentiels » sont remplacés par les mots : « , les personnels chargés des tests préconcurrentiels et tous les autres personnels affectés directement à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits tels que définis au 6° du k) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts. » ;
(11) e) A la première phrase du premier alinéa du V, les mots : « à taux plein jusqu’au dernier jour de la troisième » sont remplacés par les mots : « jusqu’au dernier jour de la septième » ;
(12) f) Au premier alinéa du V, les deuxième et troisième phrases sont supprimées.
(13) III. - Le 2° du II du présent article entre en vigueur au 1er janvier 2014.
Relations avec les collectivités territoriales
(1) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
(2) 1° Au second alinéa de l’article L. 2334-1, la référence à l’article L. 1613-3 est remplacée par la référence à l’article L. 1613-1 ;
(3) 2° Au quatrième alinéa du 4° du I de l’article L. 2334-7, après les mots : « de l’écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et » sont insérés les mots : « 0,75 fois » ;
(4) 3° Il est inséré un article L. 2334-7-3 ainsi rédigé :
(5) « Art. 2334-7-3. - A compter de 2014, le montant de la dotation forfaitaire des communes de métropole et des communes des départements d’outre-mer à l’exception de celles du Département de Mayotte, est minoré d’un montant de 588 millions d’euros. Cette minoration est répartie entre les communes au prorata de leurs recettes réelles de fonctionnement telles que constatées au 1er janvier 2014 dans les derniers comptes administratifs disponibles. Si, pour une commune, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au III de l’article □□ de la loi n° □□□□ de finances pour 2014 ou, à défaut, sur les douzièmes prévus par l’article L. 2332-2 et le II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de la commune. » ;
(6) 4° Après le neuvième alinéa de l’article L. 2334-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(7) « En 2014, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 60 millions d’euros et de 39 millions d’euros par rapport aux montants mis en répartition en 2013. » ;
(8) 5° L’article L. 3334-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(9) « A compter de 2014, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui mis en répartition en 2013 minoré de 476 millions d’euros. En 2014 ce montant est minoré du montant correspondant aux mouvements effectués en 2013 en application de l’article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et majoré de 10 millions d’euros pour tenir compte de l’augmentation de la dotation de péréquation des départements. » ;
(10) 6° L’article L. 3334-3 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
(11) « A compter de 2014 le montant de la dotation forfaitaire des départements de métropole et d’outre-mer, à l’exception du Département de Mayotte, est minoré de 476 millions d’euros. Cette minoration est répartie entre chaque département en fonction du produit de leur population, telle que définie à l’article L. 3334-2, par un indice synthétique. Cet indice synthétique est constitué :
(12) « a) Du rapport entre le revenu par habitant du département et le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement ;
(13) « b) Du rapport entre le taux moyen national d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’ensemble des départements et le taux de cette taxe du département. Les taux retenus sont ceux de l’année précédant l’année de répartition.
(14) « L’indice synthétique est obtenu par addition des montants obtenus au a) et au b), en pondérant le premier par 70 % et le second par 30 %.
(15) « Si, pour un département, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire en 2014, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au III de l’article □□ de la loi n° □□□□ de finances pour 2014, ou, à défaut, sur les douzièmes prévus par l’article L. 3332-1-1. Toutefois si, pour le département de Paris, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire en 2014, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au III de l’article □□ de la loi n° □□□□ de finances pour 2014, ou, à défaut, sur la dotation forfaitaire de la commune de Paris prévue à l’article L. 2334-7. Le département de Paris rembourse à la commune de Paris, le cas échéant, le montant ainsi prélevé sur sa dotation forfaitaire. Ce remboursement constitue une dépense obligatoire du département de Paris au sens de l’article L. 3321-1. » ;
(16) 7° L’article L. 3334-4 est ainsi modifié :
(17) a) Au deuxième alinéa, les mots : « au quatrième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;
(18) b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
(19) « En 2014, ce montant est majoré d’au moins 10 millions d’euros. » ;
(20) 8° Le premier alinéa de l’article L. 4332-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :
(21) « A compter de 2014, le montant de la dotation globale de fonctionnement des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal à celui mis en répartition en 2013 minoré de 184 millions d’euros. » ;
(22) 9° L’article L. 4332-7 est complété par six alinéas ainsi rédigés :
(23) « A compter de 2014, le montant de la dotation forfaitaire des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal à celui mis en répartition en 2013 minoré de 184 millions d’euros.
(24) « Les régions d’outre-mer subissent une minoration de leur dotation forfaitaire dans les conditions suivantes :
(25) « a) Le montant total des minorations supportées par les régions d’outre-mer est déterminé en appliquant au montant total de la minoration de la dotation forfaitaire des régions et de la collectivité territoriale de Corse, le rapport, minoré de 6 %, entre la population des régions d’outre-mer, telle qu’elle résulte du dernier recensement, et la population de l’ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse ;
(26) « b) Cette minoration est répartie entre les régions d’outre-mer au prorata de leurs recettes totales telles que constatées au 1er janvier 2014 dans les derniers comptes administratifs disponibles.
(27) « Après application de la minoration aux régions d’outre-mer prévue aux deux alinéas précédents, la baisse de la dotation forfaitaire est répartie entre les régions de métropole et la collectivité territoriale de Corse au prorata de leurs recettes totales telles que constatées au 1er janvier 2014 dans les derniers comptes administratifs disponibles ;
(28) « Si, pour une région ou la collectivité territoriale de Corse, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire en 2014, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au III de l’article □□ de la loi n° □□□□ de finances pour 2014 ou à défaut sur les douzièmes prévus par l’article L. 4331-2-1. » ;
(29) 10° L’article L. 5211-28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(30) « A compter de 2014, il est prélevé sur la dotation d’intercommunalité des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de métropole et des départements d’outre-mer un montant de 252 millions d’euros. Cette minoration est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au prorata de leurs recettes réelles de fonctionnement telles que constatées au 1er janvier 2014 dans les derniers comptes administratifs disponibles. Si, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation d’intercommunalité en 2014, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au II de l’article □□ de la loi n° □□□□ de finances pour 2014 ou à défaut sur les douzièmes prévus par l’article L. 2332-2 et le II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de l’établissement public de coopération intercommunale. »
(1) I. - L’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
(2) 1° Au deuxième alinéa du b du 2° du I, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 75 % » et le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;
(3) 2° Au 3° du même I, le taux : « 11 % » est remplacé par le taux : « 13 % ».
(4) II. - A la première phrase du 1° du I de l’article L. 2336-5 du même code, le nombre : « 0,75 » est remplacé par le nombre : « 0,85 ».
(5) III. - Le II de l’article L. 2531-13 du même code est ainsi modifié :
(6) 1° Il est inséré, après le 1°, quatre alinéas ainsi rédigés :
(7) « 2° Le prélèvement, calculé afin d’atteindre chaque année le montant fixé au I du présent article, est réparti entre les communes contributrices en fonction du produit d’un indice synthétique multiplié par la population de la commune. Cet indice synthétique est fonction :
(8) « a) De l’écart relatif entre le potentiel financier par habitant de la commune et le potentiel financier par habitant moyen des communes de la région d’Île-de-France ;
(9) « b) De l’écart relatif entre le revenu par habitant de la commune et le revenu par habitant moyen des communes de la région d’Île-de-France. Pour déterminer le revenu par habitant, la population prise en compte est celle définie au premier alinéa de l’article L. 2334-2.
(10) « L’indice synthétique de prélèvement est obtenu par addition des montants obtenus au a et au b, en pondérant le premier par 80 % et le second par 20 %. » ;
(11) 2° Le premier alinéa du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
(12) « 3° Ce prélèvement respecte les conditions suivantes : » ;
(13) 3° Au deuxième alinéa du 2°, qui devient le 3°, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 11 % » ;
(14) 4° Le cinquième alinéa du 2°, qui devient le 3°, est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
(15) « d) Le prélèvement ne peut excéder 150 % du montant du prélèvement opéré au titre de l’année précédente ; ».
(1) L’article L. 2564-27 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
(2) 1° Au premier alinéa, les mots : « en 2012 et 2013 » sont supprimés ;
(3) 2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
(4) a) A la première phrase, les mots : « 10 682 774 € pour l’année 2012 » sont remplacés par les mots : « 10 281 684 € pour l’année 2014 » ;
(5) b) A la seconde phrase, les mots : « l’année suivante » sont remplacés par les mots : « les années suivantes » ;
(6) 3° Les troisième et quatrième alinéas sont ainsi rédigés :
(7) « Les crédits de la dotation sont attribués chaque année par le représentant de l'État aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale exerçant la compétence relative à la construction et à la rénovation des établissements scolaires, sous forme de subventions en vue de la réalisation d'investissements individualisés relatifs à la construction ou à la rénovation d’établissements scolaires.
(8) « La subvention ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en charge par l’État tout ou partie des dépenses de fonctionnement courant des établissements scolaires, telles que les frais de rémunération des personnels, les dépenses d'entretien et de fourniture et les frais de fonctionnement divers correspondant aux compétences de la collectivité. » ;
(9) 4° Après le quatrième alinéa sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
(10) « Ces subventions doivent être notifiées en totalité au cours du premier trimestre de l'année civile.
(11) « Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »
Solidarité, insertion et égalité des chances
(1) I. - Le II de l’article L. 851-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(2) 1° La première phrase du second alinéa est remplacée par la phrase : « Le versement de l'aide est subordonné à la signature d'une convention entre l'État et ces gestionnaires. » ;
(3) 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(4) « Pour chaque aire, le montant de l’aide versée au gestionnaire est déterminé en fonction, d’une part, du nombre total de places, tel qu’il figure dans la convention mentionnée à l’alinéa précédent et, d’autre part, de l’occupation effective de celles-ci. »
(5) II. - Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er juillet 2014.
Pour l’année 2014, par exception au I de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles, le fonds national des solidarités actives mentionné au II du même article finance la totalité des sommes payées au titre de l’allocation de revenu de solidarité active versée aux personnes mentionnées à l’article L. 262-7-1 du même code.
(1) I. - La section 1 du chapitre III du titre quatrième du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi rédigée :
(2) « Section 1 : Prime à l’apprentissage
(3) « Art. L. 6243-1 - Les contrats d’apprentissage conclus dans les entreprises de moins de onze salariés ouvrent droit à une prime versée par la région à l’employeur. La région détermine le montant de cette prime, qui ne peut être inférieur à 1000 euros par année de formation, ainsi que ses modalités d’attribution. »
(4) II. - A l’article L. 6243-4 du même code les mots : « 1° Le montant minimal de l’indemnité compensatrice forfaitaire prévue à l’article L. 6243-1 ; 2° » sont supprimés et le mot : « Les » est remplacé par le mot : « les ».
(5) III. - La prise en charge par les régions et la collectivité territoriale de Corse, en application de l'article L. 214-12 du code de l'éducation, de la prime mentionnée au I fait l'objet d'une compensation de la part de l’État.
(6) Le montant de cette compensation est déterminé en fonction du nombre d’apprentis inscrits dans les centres de formation d’apprentis et sections d’apprentissage au 31 décembre 2013 et d’un montant de 1000 euros par apprenti et par année de formation. Toutefois, à titre transitoire pour les années 2014, 2015 et 2016, le montant total de la compensation versée par l’État aux régions et à la collectivité territoriale de Corse est respectivement égal à 2 %, 60 % et 96 % du montant tel que calculé en application de l'alinéa précédent.
(7) IV. - A titre transitoire et par dérogation aux dispositions du I, les contrats d’apprentissage signés dans l’ensemble des entreprises avant le 1er janvier 2014 continuent à ouvrir droit au versement d’une prime versée par les régions à l’employeur dans les conditions suivantes :
(8) 1° Pour la première année de formation, cette prime est versée selon les modalités en vigueur à la date de la signature du contrat ;
(9) 2° Pour la deuxième année de formation, le montant de cette prime est égal à 500 euros si le contrat a été conclu dans une entreprise d’au moins onze salariés et est égal à 1 000 euros si le contrat a été conclu dans une entreprise de moins de onze salariés ;
(10) 3° Pour la troisième année de formation, le montant de cette prime est égal à 200 euros si le contrat a été conclu dans une entreprise d’au moins onze salariés est égal à 1 000 euros si le contrat a été conclu dans une entreprise de moins de onze salariés.
(11) V. - La prise en charge par les régions et la collectivité territoriale de Corse, en application de l'article L. 214-12 du code de l'éducation, des primes prévues au IV fait l'objet d'une compensation de la part de l'État.
(12) Le montant de cette compensation est déterminé en fonction des effectifs régionaux d’apprentis ayant conclu un contrat avant le 1er janvier 2014, sur la base de :
(13) a) 1 360 euros pour la première année de formation ;
(14) b) 1 000 euros pour les deuxième et troisième années de formation par apprenti embauché dans une entreprise de moins de onze salariés ;
(15) c) 500 euros pour la deuxième année de formation et 200 euros pour la troisième année de formation par apprenti embauché dans une entreprise d’au moins onze salariés.
(16) VI. - L’article 134 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est abrogé.
(17) VII. - Le 2° du I de l’article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi modifié :
(18) 1° Après le e), il est inséré un f) ainsi rédigé :
(19) « f) Le financement prévu aux III et V de l’article □□ de la loi n° □□□□ du □□ décembre 2013 de finances pour 2014 en compensation de la prise en charge par les régions et la collectivité territoriale de Corse du versement des primes d’apprentissage » ;
(20) 2° Le f) devient le g).
(21) 3° Dans le dernier alinéa les mots : « a, b et e » sont remplacés par les mots : « a, b, e et f ».
(22) VIII. - Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2014.
(1) I. - Le I de l’article 19 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 est complété par l’alinéa suivant :
(2) « Les exonérations prévues aux articles 15 et 16 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 sont soumises au barème dégressif prévu au I. de l’article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale ».
(3) II. - Le présent article s’applique aux gains et rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.
BUDGET GÉNÉRAL
|
| (En euros) |
Mission | Autorisations d’engagement | Crédits |
|
|
|
Action extérieure de l’État | 2 944 903 964 | 2 952 303 964 |
Action de la France en Europe et dans le monde | 1 844 641 138 | 1 852 041 138 |
Dont titre 2 | 608 299 346 | 608 299 346 |
Diplomatie culturelle et d’influence | 724 722 032 | 724 722 032 |
Dont titre 2 | 79 638 228 | 79 638 228 |
Français à l’étranger et affaires consulaires | 375 540 794 | 375 540 794 |
Dont titre 2 | 218 893 794 | 218 893 794 |
Administration générale et territoriale de l’État | 2 819 745 907 | 2 717 467 710 |
Administration territoriale | 1 727 912 075 | 1 726 252 093 |
Dont titre 2 | 1 532 116 999 | 1 532 116 999 |
Vie politique, cultuelle et associative | 285 357 667 | 285 998 406 |
Dont titre 2 | 29 548 000 | 29 548 000 |
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur | 806 476 165 | 705 217 211 |
Dont titre 2 | 391 910 811 | 391 910 811 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 3 005 585 027 | 3 207 686 476 |
Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires | 1 457 885 685 | 1 632 022 565 |
Forêt | 320 872 851 | 338 237 420 |
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation | 504 654 049 | 504 654 049 |
Dont titre 2 | 286 336 931 | 286 336 931 |
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture | 722 172 442 | 732 772 442 |
Dont titre 2 | 639 643 234 | 639 643 234 |
Aide publique au développement | 4 206 526 854 | 2 941 984 832 |
Aide économique et financière au développement | 2 365 654 044 | 1 115 423 479 |
Solidarité à l’égard des pays en développement | 1 840 872 810 | 1 826 561 353 |
Dont titre 2 | 206 180 672 | 206 180 672 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation | 2 978 099 939 | 2 981 499 939 |
Liens entre la Nation et son armée | 113 141 096 | 117 141 096 |
Dont titre 2 | 75 191 815 | 75 191 815 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 2 760 341 590 | 2 760 341 590 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | 104 617 253 | 104 017 253 |
Dont titre 2 | 1 626 492 | 1 626 492 |
Conseil et contrôle de l’État | 644 757 045 | 630 496 504 |
Conseil d’État et autres juridictions administratives | 386 404 453 | 374 954 453 |
Dont titre 2 | 310 324 453 | 310 324 453 |
Conseil économique, social et environnemental | 42 605 217 | 38 455 217 |
Dont titre 2 | 32 740 217 | 32 740 217 |
Cour des comptes et autres juridictions financières | 214 928 700 | 216 268 159 |
Dont titre 2 | 188 053 319 | 188 053 319 |
Haut Conseil des finances publiques | 818 675 | 818 675 |
Dont titre 2 | 368 675 | 368 675 |
Culture | 2 567 652 348 | 2 581 955 157 |
Patrimoines | 760 668 036 | 746 150 359 |
Création | 725 794 659 | 746 473 653 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 1 081 189 653 | 1 089 331 145 |
Dont titre 2 | 658 087 228 | 658 087 228 |
Défense | 41 965 053 368 | 38 987 040 098 |
Environnement et prospective de la politique de défense | 1 979 541 414 | 1 979 420 310 |
Dont titre 2 | 644 362 511 | 644 362 511 |
Préparation et emploi des forces | 22 689 451 058 | 22 203 214 005 |
Dont titre 2 | 15 245 511 131 | 15 245 511 131 |
Soutien de la politique de la défense | 3 602 856 810 | 3 014 996 890 |
Dont titre 2 | 1 210 070 865 | 1 210 070 865 |
Équipement des forces | 12 193 204 086 | 10 289 408 893 |
Dont titre 2 | 1 920 557 202 | 1 920 557 202 |
Excellence technologique des industries de défense | 1 500 000 000 | 1 500 000 000 |
Direction de l’action du Gouvernement | 1 380 503 948 | 1 339 068 877 |
Coordination du travail gouvernemental | 533 889 221 | 542 197 693 |
Dont titre 2 | 179 624 345 | 179 624 345 |
Protection des droits et libertés | 98 919 488 | 94 476 480 |
Dont titre 2 | 57 931 852 | 57 931 852 |
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées | 597 695 239 | 552 394 704 |
Dont titre 2 | 106 884 513 | 106 884 513 |
Transition numérique de l’État et modernisation de l’action publique | 150 000 000 | 150 000 000 |
Écologie, développement et mobilité durables | 10 242 895 692 | 9 771 031 911 |
Infrastructures et services de transports | 3 642 015 833 | 3 669 961 177 |
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture | 193 089 080 | 194 043 099 |
Météorologie | 208 561 233 | 208 561 233 |
Paysages, eau et biodiversité | 279 680 934 | 278 549 954 |
Information géographique et cartographique | 96 960 029 | 96 960 029 |
Prévention des risques | 385 969 520 | 253 184 792 |
Dont titre 2 | 40 676 477 | 40 676 477 |
Énergie, climat et après-mines | 592 228 252 | 597 488 576 |
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables | 2 904 390 811 | 2 532 283 051 |
Dont titre 2 | 2 005 622 151 | 2 005 622 151 |
Innovation pour la transition écologique et énergétique | 1 100 000 000 | 1 100 000 000 |
Projets industriels pour la transition écologique et énergétique | 470 000 000 | 470 000 000 |
Ville et territoires durables | 370 000 000 | 370 000 000 |
Économie | 3 645 961 086 | 3 652 016 784 |
Développement des entreprises et du tourisme | 1 016 477 402 | 1 026 894 643 |
Dont titre 2 | 414 394 917 | 414 394 917 |
Statistiques et études économiques | 461 892 423 | 457 530 880 |
Dont titre 2 | 382 803 368 | 382 803 368 |
Stratégie économique et fiscale | 492 591 261 | 492 591 261 |
Dont titre 2 | 152 363 929 | 152 363 929 |
Projets industriels | 420 000 000 | 420 000 000 |
Innovation | 690 000 000 | 690 000 000 |
Économie numérique | 565 000 000 | 565 000 000 |
Égalité des territoires, logement et ville | 8 256 162 433 | 8 071 802 834 |
Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables | 1 313 268 421 | 1 313 268 421 |
Aide à l’accès au logement | 5 065 683 259 | 5 065 683 259 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat | 579 941 631 | 406 870 131 |
Politique de la ville | 492 688 099 | 481 400 000 |
Conduite et pilotage des politiques de l’égalité des territoires, du logement et de la ville | 804 581 023 | 804 581 023 |
Dont titre 2 | 804 581 023 | 804 581 023 |
Engagements financiers de l’État | 47 602 339 591 | 50 864 216 591 |
Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs) | 46 654 000 000 | 46 654 000 000 |
Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs) | 208 400 000 | 208 400 000 |
Épargne | 568 939 591 | 569 072 591 |
Majoration de rentes | 171 000 000 | 171 000 000 |
Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité |
| 3 261 744 000 |
Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement | 0 | 0 |
Enseignement scolaire | 65 090 738 080 | 64 918 152 682 |
Enseignement scolaire public du premier degré | 19 274 546 767 | 19 274 546 767 |
Dont titre 2 | 19 238 478 624 | 19 238 478 624 |
Enseignement scolaire public du second degré | 30 491 623 943 | 30 491 623 943 |
Dont titre 2 | 30 382 158 053 | 30 382 158 053 |
Vie de l’élève | 4 402 860 427 | 4 335 820 427 |
Dont titre 2 | 1 917 104 300 | 1 917 104 300 |
Enseignement privé du premier et du second degrés | 7 109 829 789 | 7 109 829 789 |
Dont titre 2 | 6 368 226 619 | 6 368 226 619 |
Soutien de la politique de l’éducation nationale | 2 317 305 889 | 2 211 760 491 |
Dont titre 2 | 1 452 143 821 | 1 452 143 821 |
Internats de la réussite | 150 000 000 | 150 000 000 |
Enseignement technique agricole | 1 344 571 265 | 1 344 571 265 |
Dont titre 2 | 863 089 457 | 863 089 457 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 11 673 789 082 | 11 450 369 048 |
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local | 8 566 167 871 | 8 361 632 871 |
Dont titre 2 | 7 168 034 490 | 7 168 034 490 |
Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État | 230 771 938 | 230 561 378 |
Dont titre 2 | 83 839 482 | 83 839 482 |
Conduite et pilotage des politiques économique et financière | 883 391 997 | 884 535 561 |
Dont titre 2 | 442 446 923 | 442 446 923 |
Facilitation et sécurisation des échanges | 1 632 607 817 | 1 597 348 973 |
Dont titre 2 | 1 136 143 973 | 1 136 143 973 |
Entretien des bâtiments de l’État | 160 000 000 | 170 000 000 |
Fonction publique | 200 849 459 | 206 290 265 |
Dont titre 2 | 250 000 | 250 000 |
Immigration, asile et intégration | 653 536 500 | 664 900 000 |
Immigration et asile | 591 800 000 | 602 600 000 |
Intégration et accès à la nationalité française | 61 736 500 | 62 300 000 |
Justice | 7 597 511 105 | 7 824 119 795 |
Justice judiciaire | 3 188 336 413 | 3 116 538 060 |
Dont titre 2 | 2 161 795 319 | 2 161 795 319 |
Administration pénitentiaire | 2 849 802 047 | 3 236 932 759 |
Dont titre 2 | 2 016 815 793 | 2 016 815 793 |
Protection judiciaire de la jeunesse | 781 270 489 | 785 270 489 |
Dont titre 2 | 455 632 505 | 455 632 505 |
Accès au droit et à la justice | 369 495 000 | 369 495 000 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice | 404 811 521 | 311 698 711 |
Dont titre 2 | 133 403 444 | 133 403 444 |
Conseil supérieur de la magistrature | 3 795 635 | 4 184 776 |
Dont titre 2 | 2 791 851 | 2 791 851 |
Médias, livre et industries culturelles | 869 697 170 | 815 903 270 |
Presse | 258 076 014 | 258 076 014 |
Livre et industries culturelles | 315 983 400 | 262 189 500 |
Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique | 143 499 929 | 143 499 929 |
Action audiovisuelle extérieure | 152 137 827 | 152 137 827 |
Outre-mer | 2 147 901 806 | 2 060 353 988 |
Emploi outre-mer | 1 403 948 340 | 1 387 649 840 |
Dont titre 2 | 144 876 834 | 144 876 834 |
Conditions de vie outre-mer | 743 953 466 | 672 704 148 |
Politique des territoires | 282 999 845 | 295 377 623 |
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire | 245 871 550 | 257 048 348 |
Dont titre 2 | 10 415 000 | 10 415 000 |
Interventions territoriales de l’État | 37 128 295 | 38 329 275 |
Pouvoirs publics | 989 987 362 | 989 987 362 |
Présidence de la République | 101 660 000 | 101 660 000 |
Assemblée nationale | 517 890 000 | 517 890 000 |
Sénat | 323 584 600 | 323 584 600 |
La chaîne parlementaire | 35 210 162 | 35 210 162 |
Indemnités des représentants français au Parlement européen |
|
|
Conseil constitutionnel | 10 776 000 | 10 776 000 |
Haute Cour |
|
|
Cour de justice de la République | 866 600 | 866 600 |
Provisions | 455 602 418 | 155 602 418 |
Provision relative aux rémunérations publiques | 0 | 0 |
Dépenses accidentelles et imprévisibles | 455 602 418 | 155 602 418 |
Recherche et enseignement supérieur | 31 096 477 906 | 31 383 418 826 |
Formations supérieures et recherche universitaire | 12 558 897 523 | 12 803 219 190 |
Dont titre 2 | 581 229 257 | 581 229 257 |
Vie étudiante | 2 456 032 691 | 2 465 618 691 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 5 061 652 242 | 5 061 652 242 |
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources | 1 277 577 911 | 1 277 577 911 |
Recherche spatiale | 1 431 108 560 | 1 431 108 560 |
Écosystèmes d’excellence | 4 115 000 000 | 4 115 000 000 |
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables | 1 387 505 166 | 1 397 505 166 |
Recherche dans le domaine de l’aéronautique | 1 220 000 000 | 1 220 000 000 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 970 802 894 | 991 936 147 |
Dont titre 2 | 101 080 405 | 101 080 405 |
Recherche duale (civile et militaire) | 192 868 745 | 192 868 745 |
Recherche culturelle et culture scientifique | 112 590 972 | 114 490 972 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles | 312 441 202 | 312 441 202 |
Dont titre 2 | 190 912 756 | 190 912 756 |
Régimes sociaux et de retraite | 6 534 289 374 | 6 534 289 374 |
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres | 4 152 039 599 | 4 152 039 599 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins | 825 497 543 | 825 497 543 |
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers | 1 556 752 232 | 1 556 752 232 |
Relations avec les collectivités territoriales | 2 642 532 276 | 2 593 848 844 |
Concours financiers aux communes et groupements de communes | 840 777 505 | 780 088 248 |
Concours financiers aux départements | 493 818 697 | 493 818 697 |
Concours financiers aux régions | 920 946 577 | 920 946 577 |
Concours spécifiques et administration | 386 989 497 | 398 995 322 |
Remboursements et dégrèvements | 101 940 058 000 | 101 940 058 000 |
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs) | 90 622 984 000 | 90 622 984 000 |
Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs) | 11 317 074 000 | 11 317 074 000 |
Santé | 1 298 371 236 | 1 298 371 236 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 693 371 236 | 693 371 236 |
Protection maladie | 605 000 000 | 605 000 000 |
Sécurités | 18 278 010 326 | 18 255 684 875 |
Police nationale | 9 600 356 601 | 9 654 628 243 |
Dont titre 2 | 8 713 365 260 | 8 713 365 260 |
Gendarmerie nationale | 7 958 316 470 | 8 033 362 061 |
Dont titre 2 | 6 819 507 080 | 6 819 507 080 |
Sécurité et éducation routières | 129 010 063 | 129 010 063 |
Dont titre 2 | 80 946 350 | 80 946 350 |
Sécurité civile | 590 327 192 | 438 684 508 |
Dont titre 2 | 162 859 008 | 162 859 008 |
Solidarité, insertion et égalité des chances | 13 803 501 228 | 13 826 081 228 |
Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales | 575 440 450 | 575 440 450 |
Actions en faveur des familles vulnérables | 248 443 427 | 248 443 427 |
Handicap et dépendance | 11 441 442 753 | 11 441 442 753 |
Égalité entre les femmes et les hommes | 24 264 378 | 24 264 378 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative | 1 513 910 220 | 1 536 490 220 |
Dont titre 2 | 769 192 625 | 769 192 625 |
Sport, jeunesse et vie associative | 554 036 435 | 560 438 000 |
Sport | 224 736 435 | 231 138 000 |
Jeunesse et vie associative | 229 300 000 | 229 300 000 |
Projets innovants en faveur de la jeunesse | 100 000 000 | 100 000 000 |
Travail et emploi | 12 289 765 211 | 11 143 987 216 |
Accès et retour à l’emploi | 7 548 695 177 | 7 222 456 000 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi | 3 691 151 661 | 2 914 088 721 |
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail | 123 443 602 | 70 897 321 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail | 776 474 771 | 786 545 174 |
Dont titre 2 | 639 949 988 | 639 949 988 |
Formation et mutations économiques | 150 000 000 | 150 000 000 |
|
|
|
Totaux | 410 458 992 562 | 407 409 515 462 |
BUDGETS ANNEXES
|
| (En euros) |
Mission | Autorisations d’engagement | Crédits |
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens | 2 155 567 095 | 2 155 567 095 |
Soutien aux prestations de l’aviation civile | 1 558 086 511 | 1 557 423 511 |
Dont charges de personnel | 1 139 250 953 | 1 139 250 953 |
Navigation aérienne | 553 604 145 | 553 604 145 |
Transports aériens, surveillance et certification | 43 876 439 | 44 539 439 |
Publications officielles et information administrative | 215 079 953 | 205 519 923 |
Édition et diffusion | 112 438 079 | 102 238 079 |
Dont charges de personnel | 34 338 079 | 34 338 079 |
Pilotage et activités de développement des publications | 102 641 874 | 103 281 844 |
Dont charges de personnel | 45 031 062 | 45 031 062 |
|
|
|
Totaux | 2 370 647 048 | 2 361 087 018 |
(1) COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
|
| (En euros) |
Mission | Autorisations d’engagement | Crédits |
|
|
|
Aides à l’acquisition de véhicules propres | 269 900 000 | 269 900 000 |
Contribution au financement de l’attribution d’aides à l’acquisition de véhicules propres | 268 300 000 | 268 300 000 |
Contribution au financement de l’attribution d’aides au retrait de véhicules polluants | 1 600 000 | 1 600 000 |
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers | 1 402 396 000 | 1 402 396 000 |
Radars | 220 000 000 | 220 000 000 |
Fichier national du permis de conduire | 19 000 000 | 19 000 000 |
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers | 31 559 321 | 31 559 321 |
Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières | 679 773 440 | 679 773 440 |
Désendettement de l’État | 452 063 239 | 452 063 239 |
Développement agricole et rural | 125 500 000 | 125 500 000 |
Développement et transfert en agriculture | 57 453 250 | 57 453 250 |
Recherche appliquée et innovation en agriculture | 68 046 750 | 68 046 750 |
Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale | 377 000 000 | 377 000 000 |
Électrification rurale | 369 600 000 | 369 600 000 |
Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées, déclarations d’utilité publique et intempéries | 7 400 000 | 7 400 000 |
Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage | 865 773 990 | 865 773 990 |
Péréquation entre régions et compensation au titre du transfert du versement de l’indemnité compensatrice forfaitaire | 490 773 990 | 490 773 990 |
Contractualisation pour le développement et la modernisation de l’apprentissage | 360 000 000 | 360 000 000 |
Incitations financières en direction des entreprises respectant les quotas en alternance | 15 000 000 | 15 000 000 |
Gestion du patrimoine immobilier de l’État | 565 000 000 | 550 000 000 |
Contribution au désendettement de l’État | 80 000 000 | 80 000 000 |
Contribution aux dépenses immobilières | 485 000 000 | 470 000 000 |
Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l’État | 11 000 000 | 11 000 000 |
Désendettement de l’État |
|
|
Optimisation de l’usage du spectre hertzien et interception et traitement des émissions électromagnétiques (ministère de la défense) | 11 000 000 | 11 000 000 |
Optimisation de l’usage du spectre hertzien et des infrastructures du réseau physique de télécommunications du ministère de l’intérieur | 0 | 0 |
Participation de la France au désendettement de la Grèce | 399 000 000 | 500 800 000 |
Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs | 399 000 000 | 500 800 000 |
Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France | 0 | 0 |
Participations financières de l’État | 10 011 744 000 | 10 011 744 000 |
Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État | 8 511 744 000 | 8 511 744 000 |
Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État | 1 500 000 000 | 1 500 000 000 |
Pensions | 56 488 228 035 | 56 488 228 035 |
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité | 52 302 500 000 | 52 302 500 000 |
Dont titre 2 | 52 302 000 000 | 52 302 000 000 |
Ouvriers des établissements industriels de l’État | 1 905 200 000 | 1 905 200 000 |
Dont titre 2 | 1 896 300 000 | 1 896 300 000 |
Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions | 2 280 528 035 | 2 280 528 035 |
Dont titre 2 | 15 900 000 | 15 900 000 |
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs | 309 000 000 | 309 000 000 |
Exploitation des services nationaux de transport conventionnés | 191 000 000 | 191 000 000 |
Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés | 118 000 000 | 118 000 000 |
Totaux | 70 824 542 025 | 70 911 342 025 |
(2) COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
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| (En euros) |
Mission | Autorisations d’engagement | Crédits |
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Accords monétaires internationaux | 0 | 0 |
Relations avec l’Union monétaire ouest-africaine | 0 | 0 |
Relations avec l’Union monétaire d’Afrique centrale | 0 | 0 |
Relations avec l’Union des Comores | 0 | 0 |
Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics | 7 542 180 093 | 7 542 180 093 |
Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune | 7 200 000 000 | 7 200 000 000 |
Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics | 59 500 000 | 59 500 000 |
Avances à des services de l’État | 267 680 093 | 267 680 093 |
Avances à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex | 15 000 000 | 15 000 000 |
Avances à l’audiovisuel public | 3 551 099 588 | 3 551 099 588 |
France Télévisions | 2 430 324 798 | 2 430 324 798 |
ARTE France | 266 290 903 | 266 290 903 |
Radio France | 615 174 966 | 615 174 966 |
Contribution au financement de l’action audiovisuelle extérieure | 168 357 945 | 168 357 945 |
Institut national de l’audiovisuel | 70 950 976 | 70 950 976 |
Avances aux collectivités territoriales | 97 707 339 743 | 97 707 339 743 |
Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie | 6 000 000 | 6 000 000 |
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes | 97 701 339 743 | 97 701 339 743 |
Avances aux organismes de sécurité sociale | 12 692 000 000 | 12 692 000 000 |
Avance à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) de la fraction de TVA prévue au 3° de l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale | 11 962 400 000 | 11 962 400 000 |
Avance à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) de la fraction de TVA affectée aux organismes de sécurité sociale en compensation des exonérations de cotisations sur les heures supplémentaires | 516 800 000 | 516 800 000 |
Avance à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) de la fraction de TVA affectée aux organismes de sécurité sociale en compensation de l’exonération de cotisations sociales sur les services à la personne | 212 800 000 | 212 800 000 |
Prêts à des États étrangers | 1 510 694 000 | 1 493 694 000 |
Prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d’infrastructure | 360 000 000 | 420 000 000 |
Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France | 703 694 000 | 703 694 000 |
Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers | 447 000 000 | 370 000 000 |
Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro | 0 | 0 |
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés | 1 010 500 000 | 1 010 500 000 |
Prêts et avances pour le logement des agents de l’État | 500 000 | 500 000 |
Prêts pour le développement économique et social | 10 000 000 | 10 000 000 |
Prêts à la filière automobile | 0 | 0 |
Prêts aux petites et moyennes entreprises | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 |
Totaux | 124 013 813 424 | 123 996 813 424 |
(1) I. COMPTES DE COMMERCE
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| (En euros) |
Numéro | Intitulé du compte | Autorisation |
901 | Approvisionnement des armées en produits pétroliers, autres fluides et produits complémentaires | 125 000 000 |
912 | Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire | 23 000 000 |
910 | Couverture des risques financiers de l’État | 531 000 000 |
902 | Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l’État | 0 |
903 | Gestion de la dette et de la trésorerie de l’État | 19 200 000 000 |
| Section 1 Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie | 17 500 000 000 |
| Section 2 Opérations de gestion active de la dette au moyen d’instruments financiers à terme | 1 700 000 000 |
904 | Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d’armement complexes | 0 |
905 | Liquidation d’établissements publics de l’État et liquidations diverses | 0 |
907 | Opérations commerciales des domaines | 0 |
909 | Régie industrielle des établissements pénitentiaires | 609 800 |
914 | Renouvellement des concessions hydroélectriques | 4 700 000 |
| Total | 19 884 309 800 |
(2) II. COMPTES D’OPÉRATIONS MONÉTAIRES
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| (En euros) |
Numéro | Intitulé du compte | Autorisation |
951 | Émission des monnaies métalliques | 0 |
952 | Opérations avec le Fonds monétaire international | 0 |
953 | Pertes et bénéfices de change | 400 000 000 |
| Total | 400 000 000 |