PROJET DE LOI

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N° 1412

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 9 octobre 2013.

PROJET  DE  LOI

de financement de la sécurité sociale pour 2014,

(Renvoyé à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. JeanMarc ayrault,

Premier ministre,

par M. Pierre Moscovici,

ministre de léconomie et des finances,

et par Mme Marisol TOURAINE,
ministre des affaires sociales et de la santé.

 


PREMIÈRE PARTIE

Dispositions relatives à lexercice 2012

Article 1er

(1) Au titre de lexercice 2012, sont approuvés :

(2)  Le tableau déquilibre, par branche, de lensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(3)  

 

(en milliards deuros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie             

178,8

184,7

-5,9

Vieillesse             

203,4

209,5

-6,1

Famille             

54,1

56,6

-2,5

Accidents du travail et maladies professionnelles             

13,1

13,7

-0,6

Toutes branches (hors transferts entre branches)             

436,3

451,4

-15,1

 

(4)  Le tableau déquilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :

(5)  

 

(en milliards deuros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie             

154,9

160,8

-5,9

Vieillesse             

105,4

110,2

-4,8

Famille             

53,8

56,3

-2,5

Accidents du travail et maladies professionnelles                           

11,5

11,7

-0,2

Toutes branches (hors transferts entre branches)             

314,0

327,3

-13,3

 

(6)  Le tableau déquilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(7)  

 

(en milliards deuros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Fonds de solidarité vieillesse             

14,7

18,9

-4,1

 

(8)  Les dépenses constatées relevant du champ de lobjectif national de dépenses dassurance maladie, sélevant à 170,1 milliards deuros ;

(9)  Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;

(10)  Les recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, sélevant à 0,4 milliard deuros ;

(11)  Le montant de la dette amortie par la Caisse damortissement de la dette sociale, sélevant à 11,9 milliards deuros.

Article 2

Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi présentant un tableau, établi au 31 décembre 2012, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à lamortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues pour la couverture des déficits, tels quils sont constatés dans les tableaux déquilibre relatifs à lexercice 2012 figurant à larticle 1er.

DEUXIÈME PARTIE

Dispositions relatives à lexercice 2013

Article 3

À titre exceptionnel, il est prélevé au 31 décembre 2013 au plus tard, au profit de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, une somme de 200 millions deuros sur les réserves, constatées au 31 décembre 2012, du fonds pour lemploi hospitalier institué par larticle 14 de la loi n° 94628 du 25 juillet 1994 relative à lorganisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique. Le recouvrement, le contentieux et les garanties relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxes sur les salaires.

Article 4

(1) I.  A.  Il est institué une participation à la prise en charge des modes de rémunération mentionnés au 13° de larticle L. 1625 du code de la sécurité sociale par les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ou par le livre VII du code rural et de la pêche maritime et les entreprises régies par le code des assurances. Son produit est affecté à la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés.

(2) La participation est due par chaque organisme, mentionné au premier alinéa, en activité au 31 décembre de lannée au titre de laquelle elle est perçue.

(3) Elle est égale au produit dun forfait annuel par le nombre dassurés et ayants droit couverts par lorganisme, à lexclusion des bénéficiaires de la couverture complémentaire mentionnée à larticle L. 8611 du code de la sécurité sociale, au 31 décembre de lannée précédant celle au titre de laquelle elle est perçue et pour lesquels ce dernier a pris en charge, au cours de cette même année, au moins une fois, en tout ou partie, la participation de lassuré due au titre dune consultation ou dune visite du médecin traitant au sens de larticle L. 16253 du même code.

(4) Le montant du forfait annuel est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Il est égal au résultat de la division dun montant de 150 millions deuros par le nombre dassurés et ayants droit remplissant les conditions définies à lalinéa précédent, sans pouvoir excéder la limite de 5 euros. Le résultat obtenu est arrondi au centime deuro le plus proche.

(5) Les modalités déchange des données nécessaires à la détermination du montant du forfait annuel, notamment les effectifs des assurés et des ayants droit remplissant les conditions définies au troisième alinéa, sont déterminées par décret en Conseil dÉtat.

(6) B.  Par dérogation aux dispositions du A, pour le calcul de la participation due au titre de lannée 2013, le forfait annuel par assuré ou ayant droit est fixé à 2,5 euros.

(7) II.  La participation est recouvrée par lorganisme désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée à larticle L. 8624 du code de la sécurité sociale, concomitamment au recouvrement de cette taxe sous réserve daménagements prévus, le cas échéant, par décret en Conseil dÉtat. Elle est contrôlée selon les règles, garanties et sanctions prévues pour la même taxe.

(8) III.  La participation mentionnée au I est due pour chacune des années 2013 à 2016.

Article 5

(1) I.  LÉtablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires restitue aux régimes obligatoires dassurance maladie, avant le 31 décembre 2013, une fraction des dotations qui lui ont été attribuées au titre des exercices 2010 à 2012 égale à 27 623 999,18 €. Ce montant est versé à la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés qui le répartit entre les régimes dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.

(2) II.  Larticle 73 de la loi n° 20121404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 est ainsi modifié :

(3)  Au I, le montant : « 370,27 millions deuros » est remplacé par le montant : « 343,47 millions deuros » ;

(4)  Au II, le montant : « 124 millions deuros » est remplacé par le montant : « 139 millions deuros » ;

(5)  Au III, le montant : « 22,2 millions deuros » est remplacé par le montant : « 32,2 millions deuros ».

Article 6

(1) Au titre de lannée 2013, sont rectifiés :

(2)  Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau déquilibre, par branche, de lensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi quil suit :

(3)  

 

(en milliards deuros)

 

Prévisions de recettes

Objectifs de dépenses

Solde

Maladie             

181,7

189,5

-7,8

Vieillesse             

212,1

216,2

-4,1

Famille             

55,2

58,0

-2,8

Accidents du travail et maladies professionnelles             

13,2

12,9

0,4

Toutes branches (hors transferts entre branches)             

449,4

463,7

-14,3

 

(4)  Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau déquilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale ainsi quil suit :

(5)

 

(en milliards deuros)

 

Prévisions de recettes

Objectifs de dépenses

Solde

Maladie             

157,5

165,2

-7,7

Vieillesse             

111,3

114,6

-3,3

Famille             

54,8

57,6

-2,8

Accidents du travail et maladies professionnelles             

11,8

11,5

0,3

Toutes branches (hors transferts entre branches)             

323,5

337,0

-13,5

 

(6)  Les prévisions de recettes, les prévisions de dépenses et le tableau déquilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi quil suit :

(7)  

 

(en milliards deuros)

 

Prévisions de recettes

Prévisions de dépenses

Solde

Fonds de solidarité vieillesse             

16,9

19,7

-2,7

 

(8)  Lobjectif damortissement de la dette sociale par la Caisse damortissement de la dette sociale qui est fixé à 12,6 milliards deuros ;

(9)  Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites qui demeurent fixées conformément au II de larticle 35 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 ;

(10)  Les prévisions rectifiées de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse qui demeurent fixées conformément au III du même article.

Article 7

(1) Au titre de lannée 2013, lobjectif national de dépenses dassurance maladie de lensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs sont rectifiés ainsi quil suit :

(2)  

 

(en milliards deuros)

 

Objectif de dépenses

Dépenses de soins de ville             

80,0

Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à lactivité             

56,6

Autres dépenses relatives aux établissements de santé             

19,8

Contribution de lassurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées             

8,4

Contribution de lassurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées             

8,7

Autres prises en charge             

1,3

Total             

174,9

 

TROISIÈME PARTIE

Dispositions relatives aux recettes
et à léquilibre financier de la sécurité sociale pour lexercice 2014

Section 1

Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base
et des organismes concourant à leur financement

Article 8

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) A.  Larticle L. 1367 est ainsi modifié :

(3)  Le I est ainsi modifié :

(4) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(5)  après les mots : « II de larticle 1250 A », les mots : « du code général des impôts » sont supprimés ;

(6)  après les mots : « III bis de larticle 125 A », sont insérés les mots : « et au I de larticle 125 D » ;

(7)  les mots : « au I du même article 125 A et ceux mentionnés au I de larticle 1250 A » sont remplacés par les mots : « aux I des articles 125 A et 1250 A » ;

(8) b) Au 1°, après le mot : « impôts, », sont insérés les mots : « les revenus distribués sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à larticle 117 quater du même code, ainsi que » ;

(9)  Le dernier alinéa du 1° du IV est ainsi modifié :

(10) a) La deuxième phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

(11) « Son paiement intervient le 15 octobre au plus tard pour 97 % de son montant. » ;

(12) b) À la dernière phrase, les mots : « ces dates » sont remplacés par les mots : « cette date » ;

(13) B.  Le premier alinéa de larticle L. 24515 est ainsi modifié :

(14)  Les mots : « assujettis à la contribution prévue aux I et II de » sont remplacés par les mots : « mentionnés à » ;

(15)  Il est complété par les mots : « dont lassiette est celle définie à cet article. »

(16) II.  Le 2° de larticle L. 14104 du code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(17)  Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

(18) « Lassiette de ces contributions additionnelles est celle définie à ces articles. » ;

(19)  À la deuxième phrase, le mot : « assises, » est supprimé.

(20) III.  Le dernier alinéa du II de larticle 16000 S du code général des impôts est ainsi modifié :

(21)  Le mot : « assis, » est supprimé ;

(22)  Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

(23) « Lassiette de ce prélèvement est celle définie à cet article. »

(24) IV.  Larticle 16 de lordonnance n° 9650 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifié :

(25)  Après le mot : « placement », la fin du I est ainsi rédigée : « mentionnés à larticle L. 1367 dont lassiette est celle définie à cet article. » ;

(26)  Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

(27) « II.  Les III à VI de ce même article sont applicables à la contribution mentionnée au I. »

(28) V.  Les taux mentionnés aux 2° du I de larticle L. 1368 et I de larticle L. 24516 du code de la sécurité sociale sappliquent à la totalité de lassiette définie au II de larticle L. 1367 du même code.

(29) VI.  A.  Le A du I du présent article et le 2° du IV du présent article, en tant quil rend le IV de larticle L. 1367 du code de la sécurité sociale applicable à la contribution mentionnée au I de larticle 16 de lordonnance n° 9650 du 24 janvier 1996 précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

(30) B.  Sous réserve du A du présent VI en tant quil concerne le 2° du IV du présent article, les B du I et II à V du présent article sappliquent aux faits générateurs intervenant à compter du 26 septembre 2013, nonobstant les articles 5 et 9 de la loi n° 971164 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998, larticle 19 de la loi n° 2004626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour lautonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, larticle 72 de la loi n° 2004810 du 13 août 2004 relative à lassurance maladie, larticle 28 de la loi n° 20081249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques dinsertion, larticle 6 de la loi n° 20101657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, larticle 10 de la loi n° 20111117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011, larticle 2 de la loi n° 2012354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 et larticle 3 de la loi n° 20121404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013.

(31) VII.  A.  Sont applicables à Mayotte, à compter de limposition des revenus perçus au cours de lannée 2013, la contribution prévue à larticle L. 1366 du code de la sécurité sociale et les autres contributions et prélèvements assis, contrôlés et recouvrés selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions.

(32) B.  Sappliquent à Mayotte, à compter du 1er janvier 2014, la contribution prévue à larticle L. 1367 du même code et les autres contributions et prélèvements assis, contrôlés et recouvrés selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions.

(33) C.  Le 3° du I de larticle 283 de lordonnance n° 961122 du 20 décembre 1996 relative à lamélioration de la santé publique, à lassurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est abrogé pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2014.

Article 9

(1) I.  Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(2) A.  Larticle L. 73114 est ainsi modifié :

(3)  Après le quatrième alinéa, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés :

(4) «  Pour leurs montants excédant 10 % du capital social et des primes démission et des sommes versées en compte courant quils détiennent en pleine propriété ou en usufruit :

(5) « a) Les revenus de capitaux mobiliers définis par les articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le chef dexploitation ou dentreprise agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou ses enfants mineurs non émancipés ainsi que les revenus mentionnés au 4° de larticle 124 du même code perçus par ces mêmes personnes ;

(6) « b) En cas dexploitation sous la forme dune société passible de limpôt sur le revenu, la part des revenus mentionnés aux 1° et 2° perçus par le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par les enfants mineurs non émancipés du chef dexploitation ou dentreprise agricole, lorsquils sont associés de la société.

(7) « Un décret en Conseil dÉtat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du 4° ci-dessus ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant. » ;

(8)  Au dernier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « neuvième ».

(9) B.  Les dispositions du A sappliquent aux cotisations de sécurité sociale et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2014, sous réserve des dispositions transitoires suivantes :

(10)  Les revenus mentionnés au 4° de larticle L. 73114 sont pris en compte pour 75 % de leur montant pour le calcul de lassiette des cotisations et contributions dues au titre de lannée 2014 ;

(11)  Pour les chefs dexploitation ou dentreprise agricole relevant du premier alinéa de larticle L. 73115, lassiette des cotisations et contributions dues au titre de lannée 2014 est constituée par la moyenne des revenus professionnels des 1° à 3° de larticle L. 73114 à laquelle sont ajoutés 75 % des revenus mentionnés au 4° du même article perçus en 2013 ;

(12)  Pour les chefs dexploitation ou dentreprise agricole relevant du premier alinéa de larticle L. 73115, lassiette des cotisations et contributions dues au titre de lannée 2015 est constituée par la moyenne des revenus professionnels des 1° à 3° de larticle L. 73114 à laquelle est ajoutée la moyenne des revenus mentionnés au 4° du même article perçus en 2013 et 2014.

(13) C.  Larticle L. 73117 est abrogé.

(14) II.  Le I de larticle L. 1367 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(15) A.  Au premier alinéa, les mots : « de larticle L. 1363 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 1363 et L. 1364 ».

(16) B.  À la première phrase du 1°, les mots : « de larticle L. 1363 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 1363 et L. 1364 ».

(17) III.  Il est prélevé au 1er janvier 2014, au profit du régime dassurance vieillesse complémentaire obligatoire prévu par larticle L. 73256 du code rural et de la pêche maritime, une somme de 160 millions deuros sur les réserves mentionnées au 3° du III de larticle 37 de la loi n° 20121404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013. Le recouvrement, le contentieux et les garanties relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxes sur les salaires.

(18) IV.  La Caisse nationale dallocations familiales et les branches mentionnées au 2° et 3° de larticle L. 7228 du code rural et de la pêche maritime versent en début dexercice au régime dassurance vieillesse complémentaire obligatoire institué par larticle L. 73256 du même code une quote-part des droits mentionnés au 5° de larticle L. 7312, au 3° de larticle L. 7313 du même code et à larticle 575 du code général des impôts dont ils sont attributaires, à hauteur de la prévision annuelle du surplus de recettes résultant du présent article, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de lagriculture, du budget et de la sécurité sociale. Les montants versés à titre prévisionnel font lobjet dune régularisation lors du versement de lannée suivante.

Article 10

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Au 8° de larticle L. 6131, les mots : « VII de larticle 151 septies » sont remplacés par les mots : « 2 du IV de larticle 155 » ;

(3)  Larticle L. 63310 est ainsi modifié :

(4) a) Au premier alinéa, les mots : « , dans la limite dun plafond, dans des conditions déterminées par décret » sont supprimés ;

(5) b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(6) « Ces cotisations sont assises pour partie sur le revenu dactivité dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de larticle L. 2413 et pour partie sur la totalité du revenu dactivité. Le taux des cotisations assises sur le revenu dactivité plafonné et celui des cotisations assises sur la totalité du revenu dactivité sont fixés par décret. La somme de ces taux est égale à la somme des taux fixés en application des deuxième et quatrième alinéas de larticle L. 2413. » ;

(7) c) Les troisième et dernier alinéas sont supprimés.

(8) II.  Le I sapplique aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2014.

Article 11

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) A.  Le 4° de larticle L. 16145 est remplacé par les dispositions suivantes :

(3) «  Des produits divers, des dons et legs. »

(4) B.  Les  bis, 5° et 6° de larticle L. 16145 sont abrogés.

(5) C.  Le IV bis de larticle L. 16511 est abrogé.

(6) D.  Larticle L. 2412 est ainsi modifié :

(7)  Il est rétabli un 6° ainsi rédigé :

(8) «  Les contributions prévues aux articles L. 2451, L. 24551 et L. 2456 ; »

(9)  Au 7°, les mots : « 16000 N, 16000 O, 16000 R et 1635 bis AE » sont remplacés par les mots : « 16000 O, 16000 R, 1635 bis AE, 1635 bis AF, 1635 bis AG et 1635 bis AH ».

(10) E.  Aux articles L. 2451 et L. 24551, les mots : « et de la Haute Autorité de santé » sont supprimés.

(11) II.  Les articles L. 51235 et L. 521151 du code de la santé publique sont abrogés.

(12) III.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(13) A.  À la section V quinquies du chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts sont ajoutés les articles 1635 bis AF, 1635 bis AG et 1635 bis AH ainsi rédigés :

(14) « Art. 1635 bis AF.  I.  Est subordonné au paiement dune taxe perçue au profit de la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés le dépôt de toute demande dinscription, de renouvellement dinscription ou de modification dinscription dun médicament mentionné à larticle L. 51218 du code de la santé publique sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables mentionnée au premier alinéa de larticle L. 16217 du code de la sécurité sociale ou sur la liste des médicaments pris en charge et utilisés par les collectivités publiques, dans les conditions mentionnées aux articles L. 51232 et suivants du code de la santé publique.

(15) « II.  Le montant de cette taxe est fixé, dans la limite de 5 600 €, par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Le montant de la taxe perçue à loccasion dune demande de renouvellement dinscription ou de modification dinscription est fixé dans les mêmes conditions, dans les limites respectives de 60 % et de 20 % de la taxe perçue pour une demande dinscription.

(16) « III.  Le versement de la taxe est accompagné dune déclaration conforme au modèle prescrit par ladministration. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes garanties et sanctions quen matière de droits denregistrement.

(17) « Art. 1635 bis AG.  I.  Est subordonné au paiement dune taxe perçue au profit de la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés le dépôt de toute demande dinscription, de renouvellement dinscription ou de modification dinscription dun produit de santé sur la liste prévue au I de larticle L. 16511 du code la sécurité sociale.

(18) « II.  Le montant de cette taxe est fixé, dans la limite de 5 600 €, par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.

(19) « III.  Le versement de la taxe est accompagné dune déclaration conforme au modèle prescrit par ladministration. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes garanties et sanctions quen matière de droits denregistrement.

(20) « Art. 1635 bis AH.  I.  Est subordonné au paiement dune taxe perçue au profit de la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés le dépôt de toute demande dinscription dun dispositif médical à usage individuel sur la liste prévue à larticle L. 1651 du code de la sécurité sociale.

(21) « II.  Le montant de cette taxe est fixé, dans la limite de 5 600 €, par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.

(22) « III.  Le versement de la taxe est accompagné dune déclaration conforme au modèle prescrit par ladministration. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes garanties et sanctions quen matière de droits denregistrement. »

(23) B.  Au III bis de larticle 1647, les mots : « aux articles 16000 N, 16000 O, 16000 P et 16000 R et sur celui des droits mentionnés à larticle 1635 bis AE » sont remplacés par les mots : « aux articles 16000 O, 16000 P et 16000 R et sur celui des droits mentionnés aux articles 1635 bis AE, 1635 bis AF, 1635 bis AG et 1635 bis AH ».

(24) IV.  Dans lintitulé du 8° du VII du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, les mots : « produits de santé » sont remplacés par les mots : « produits de santé et Haute Autorité de santé ».

(25) V.  Larticle L. 166 D du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(26)  La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

(27)  Après le deuxième alinéa, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

(28) « Ladministration chargée du recouvrement des taxes prévues aux articles 1635 bis AF, 1635 bis AG et 1635 bis AH du code général des impôts et la Haute Autorité de santé mentionnée à larticle L. 16137 du code de la sécurité sociale se transmettent spontanément ou sur demande les informations relatives aux taxes prévues aux articles 1635 bis AF, 1635 bis AG et 1635 bis AH du code général des impôts.

(29) « Les destinataires des informations transmises sont astreints, pour les données dont ils ont à connaître en application du présent article, au secret professionnel sous les sanctions prévues à larticle 22613 du code pénal. »

Article 12

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  Larticle 238 bis GC est remplacé par les dispositions suivantes :

(3) « Art. 238 bis GC.  Les contributions dues par les entreprises assurant lexploitation dune ou plusieurs spécialités pharmaceutiques sont exclues des charges déductibles pour lassiette de limpôt sur le revenu ou de limpôt sur les sociétés conformément aux dispositions du IX de larticle L. 2456 du code de la sécurité sociale. »

(4) B.  Larticle 16000 N est abrogé. La taxe mentionnée à cet article demeure cependant exigible pour toutes les ventes de médicaments et de produits de santé réalisées jusquau 31 décembre 2013.

(5) C.  Larticle 16000 Q est ainsi modifié :

(6)  Aux premier et deuxième alinéas du I et au II, les mots : « 16000 N, » sont supprimés ;

(7)  Au III, les mots : « de manière séparée » et « afférente aux ventes de médicaments et produits de santé mentionnés au II de larticle 16000 N et celle » sont supprimés.

(8) D.  Au III bis de larticle 1647, la référence : « 16000 N, » est supprimée.

(9) II.  À larticle L. 166 D du livre des procédures fiscales, les mots : « des taxes prévues aux articles 16000 N et » sont remplacés par les mots : « de la taxe prévue à larticle ».

(10) III.  Au premier alinéa de larticle L. 512118 du code de la santé publique, les mots : « Les redevables des taxes prévues aux articles 16000 N et 16000 O du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « Les redevables de la contribution prévue au I de larticle L. 2456 du code de la sécurité sociale et de la taxe prévue à larticle 16000 O du code général des impôts » et après les mots : « de chacune de ces taxes », sont insérés les mots : « ou contributions ».

(11) IV.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(12) A.  Au 7° de larticle L. 2412, la référence : « 16000 N » est supprimée.

(13) B.  Au 2° du II de larticle L. 2452, après les mots : « en application de larticle L. 16216 du présent code », sont insérés les mots : « ou celles pour lesquelles, en labsence de tarif forfaitaire de responsabilité, le prix de vente au public des spécialités de référence définies au a du 5° de larticle L. 51211 du code de la santé publique est identique à celui des autres spécialités appartenant au même groupe générique ».

(14) C.  Dans le titre de la section 2 bis du chapitre V du titre IV du livre II, les mots : « prises en charge par lassurance maladie » sont supprimés.

(15) D.  Larticle L. 2456 est remplacé par les dispositions suivantes :

(16) « Art. L. 2456.  I.  Il est institué une contribution des entreprises assurant lexploitation en France, au sens de larticle L. 51241 du code de la santé publique, dune ou plusieurs spécialités pharmaceutiques.

(17) « II.  La contribution prévue au I du présent article est assise sur le chiffre daffaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements doutre-mer au cours dune année civile au titre des médicaments bénéficiant :

(18) «  Dun enregistrement au sens des articles L. 512113 et L. 5121141 du code de la santé publique ;

(19) «  Dune autorisation de mise sur le marché au sens de larticle L. 51218 du même code délivrée par lagence mentionnée à larticle L. 53111 ;

(20) «  Dune autorisation de mise sur le marché délivrée par lUnion européenne au sens du titre II du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour lautorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments ;

(21) «  Dune autorisation dimportation parallèle en application de larticle L. 512413 du même code.

(22) « III.  Sont exclus de lassiette prévue au II du présent article :

(23) «  Les spécialités génériques définies à larticle L. 51211 du même code, hormis celles qui sont remboursées sur la base dun tarif fixé en application de larticle L. 16216 du présent code ou celles pour lesquelles, en labsence de tarif forfaitaire de responsabilité, le prix de vente au public des spécialités de référence définies au a du 5° de larticle L. 51211 du code de la santé publique est identique à celui des autres spécialités appartenant au même groupe générique ;

(24) «  Les médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins, dans la limite de lindication ou des indications au titre de laquelle ou desquelles la désignation comme médicament orphelin a été accordée par la Commission européenne et sous réserve que le chiffre daffaires remboursable ne soit pas supérieur à 20 millions deuros.

(25) « IV.  Le chiffre daffaires servant dassiette à la contribution prévue au I du présent article sentend déduction faite des remises accordées par les entreprises et des ventes ou reventes à destination de létranger. Les revendeurs indiquent à lexploitant de lautorisation de mise sur le marché les quantités revendues ou destinées à être revendues en dehors du territoire national pour une liste de produits fixée par arrêté et dans des conditions définies par une convention tripartite passée entre lÉtat, un ou plusieurs syndicats ou organisations représentant les entreprises fabriquant ou exploitant des médicaments et un ou plusieurs syndicats ou organisations représentant les grossistes-répartiteurs.

(26) « V.  Le taux de la contribution prévue au I du présent article est fixé à 0,2 %.

(27) « VI.  Une contribution additionnelle à la contribution prévue au I du présent article est instituée pour les seules entreprises assurant lexploitation en France, au sens de larticle L. 51241 du code de la santé publique, dune ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses dassurance maladie en application des premier et deuxième alinéas de larticle L. 16217 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à lusage des collectivités.

(28) « VII.  La contribution additionnelle prévue au VI du présent article est assise sur le chiffre daffaires hors taxe réalisé en France métropolitaine et dans les départements doutre-mer au cours dune année civile au titre des spécialités pharmaceutiques répondant aux conditions prévues aux II, III et IV du présent article et inscrites sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de larticle L. 16217 ou sur la liste mentionnée à larticle L. 51232 du code de la santé publique.

(29) « VIII.  Le taux de la contribution additionnelle prévue au VI est de 1,6 %.

(30) « IX.  Les contributions prévues au I et au VI du présent article sont exclues des charges déductibles pour lassiette de limpôt sur le revenu ou de limpôt sur les sociétés.

(31) « X.  Les contributions prévues au I et au VI du présent article sont instituées au profit de la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés. Elles sont versées de manière provisionnelle le 1er juin de lannée au titre de laquelle elles sont dues, pour un montant correspondant à 95 % du produit du chiffre daffaires défini pour chacune delles et réalisé au cours de lannée civile précédente par leur taux respectif. Une régularisation intervient au 1er mars de lannée suivant celle au titre de laquelle les contributions sont dues.

(32) « XI.  Les modalités dapplication du présent article sont définies par décret en Conseil dÉtat. »

(33) V.  Le D du IV du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Article 13

Pour le calcul des contributions dues au titre de lannée 2014 en application de larticle L. 13810 du code de la sécurité sociale, le taux K est fixé à 0,4 %.

Article 14

(1) Le II quinquies de larticle 4 de lordonnance n° 9650 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, les mots : « des déficits des exercices 2011 à 2018 de la branche mentionnée au  » sont remplacés par les mots : « des déficits des exercices 2011 à 2017 des branches mentionnées aux 1°, 3° et  » et après les mots : « à larticle L. 1351 du même code », sont insérés les mots : « déduction faite de la part des déficits de lexercice 2011 couverte en application du II quater » ;

(3)  Les deux dernières phrases du premier alinéa sont remplacées par les mots : « Les versements, dont les dates et montants sont fixés par décret et qui peuvent faire lobjet dacomptes provisionnels, interviennent au plus tard le 30 juin de chaque année à compter de 2012. » ;

(4)  Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(5) « Dans le cas où le montant des déficits mentionnés à lalinéa précédent excède les plafonds qui y sont cités, les transferts sont affectés, par priorité, à la couverture des déficits de la branche mentionnée au 3° de larticle L. 2002 du code de la sécurité sociale, puis de ceux du fonds mentionné à larticle L. 1351 du même code, puis des déficits les plus anciens de la branche mentionnée au 1° de larticle L. 2002 du même code et enfin des déficits de la branche mentionnée au 4° du même article. »

Article 15

(1) I.  Le 4° de larticle L. 1353 du code de la sécurité sociale est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

(2) «  Le solde du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mentionné au second alinéa de larticle L. 65121, les produits financiers mentionnés à ce même alinéa, ainsi que le reliquat du produit au titre des exercices antérieurs à 2011, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ; ».

(3) II.  À larticle L. 13713 du même code, les mots : « des régimes obligatoires dassurance maladie dont relèvent les bénéficiaires » sont remplacés par les mots : « de la Caisse nationale des allocations familiales ».

(4) III.  À larticle L. 13714 du même code, les mots : « des régimes obligatoires dassurance maladie dont relèvent les bénéficiaires » sont remplacés par les mots : « de la Caisse nationale des allocations familiales ».

(5) IV.  À larticle L. 13718 du même code, les mots : « aux régimes obligatoires dassurance maladie dont ils relèvent » sont remplacés par les mots : « à la Caisse nationale des allocations familiales ».

(6) V.  À larticle L. 13719 du même code, les mots : « Caisse nationale de lassurance maladie » sont remplacés par les mots : « Caisse nationale des allocations familiales ».

(7) VI.  Le deuxième alinéa de larticle L. 13724 du même code est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Le surplus de ces prélèvements est affecté à la Caisse nationale des allocations familiales ».

(9) VII.  À larticle L. 1391 du même code, les mots : « et des articles L. 13720, L. 13721 et L. 13722 » sont supprimés.

(10) VIII.  Le 9° de larticle L. 7312 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

(11) «  Le produit des taxes mentionnées aux articles 1609 vicies et 1618 septies du code général des impôts ».

(12) IX.  Larticle L. 1318 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(13)  Au 1°, le taux : « 56,8 % » est remplacé par le taux : « 53,5 % », le taux : « 27,1 % » est remplacé par le taux : « 27,5 % » et le taux : « 16,1 % » est remplacé par le taux : « 19 % » ;

(14)  Au 7°, le taux : « 68,14 % » est remplacé par le taux : « 60 % » et le taux : « 9,46 % » est remplacé par le taux : « 17,60 % » ;

(15)  Il est rétabli un 2° ainsi rédigé :

(16) «  Le produit de la taxe mentionnée à larticle 1010 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée à larticle L. 2416 ; »

(17)  Il est rétabli un 4° ainsi rédigé :

(18) «  Le produit de la taxe visée au  bis de larticle 1001 du code général des impôts est affecté, par parts égales, à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés ; »

(19)  Il est rétabli un 5° ainsi rédigé :

(20) «  Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 13713, L. 13714, L. 13718, L. 13719 et L. 13724 est affecté à la branche mentionnée à larticle L. 2416 ; ».

(21) X.  Le tableau de larticle L. 13716 du même code est remplacé par un tableau ainsi rédigé :

(22)  

 

Pour les rémunérations
ou gains soumis
à la contribution
au taux de 20 %

Pour les rémunérations
ou gains soumis
à la contribution
au taux de 8 %

Caisse nationale dassurance vieillesse             

16 points

6,4 points

Fonds mentionné à larticle L. 1351             

4 points

1,6 point

dont section mentionnée
à larticle L. 13531             

0,5 point

0,5 point

 

(23) XI.  Larticle L. 24516 du même code est ainsi modifié :

(24)  Le deuxième alinéa du II est supprimé ;

(25)  Au quatrième alinéa, le taux : « 2,75 % » est remplacé par le taux : « 1,15 % » ;

(26)  Le cinquième alinéa est supprimé ;

(27)  Il est rétabli un sixième alinéa ainsi rédigé :

(28) «  une part correspondant à un taux de 2,05 % à la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés. »

(29) XII.  Larticle L. 1368 du même code est ainsi modifié :

(30) A.   Au IV, le 1° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

(31) «  À la Caisse nationale des allocations familiales pour la part correspondant à un taux de 0,87 % ; »

(32)  Au IV, le 2° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

(33) «  Au fonds institué par larticle L. 1351 pour la part correspondant à un taux de 0,85 % ; »

(34)  Au a du 4°, le taux : « 5,25 % » est remplacé par le taux : « 5,20 % » et les mots : « sous réserve des dispositions du g » sont supprimés ;

(35)  Au b du 4°, le taux : « 4,85 % » est remplacé par le taux : « 4,80 % » ;

(36)  Au c du 4°, le taux : « 5,95 % » est remplacé par le taux : « 5,90 % » ;

(37)  Au d du 4, le taux : « 3,95 % » est remplacé par le taux : « 3,90 % » ;

(38)  Au e du 4°, le taux : « 4,35 % » est remplacé par le taux : « 4,30 % » ;

(39)  Le g du 4° est abrogé.

(40) B.  Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

(41) « VI.   LAgence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et répartir le produit de la contribution visée au présent chapitre, dans les conditions prévues au présent article ;

(42) «  Il en est de même pour les produits recouvrés simultanément à la contribution mentionnée à larticle L. 1367 du présent code. »

(43) XIII.  Le III de larticle 17 de la loi n° 20121404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 est ainsi modifié :

(44)  Les mots : « Pour lannée 2013 » sont remplacés par les mots : « Pour les années 2013 et 2014 » ;

(45)  Le 2° est ainsi modifié :

(46) a) Après les mots : « de la sécurité sociale, », sont ajoutés les mots : « pour lannée 2013, » ;

(47) b) Il est complété par les mots : « ; pour lannée 2014, le taux : 0,85 % est remplacé par le taux : 0,90 % et à la fin du 3° du même IV, le taux : 0,1 % est remplacé par le taux : 0,05 %. »

(48) XIV.  Larticle L. 2416 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(49)  Le 4° et le 5° sont abrogés ;

(50)  Le 7° devient  ;

(51)  Le 8° devient 5°.

(52) XV.  Au VI de larticle 22 de la loi n° 20101657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, après les mots : « versé par lÉtat. », il est inséré une phrase ainsi rédigée :

(53) « Il est réparti entre les différents attributaires des contributions et prélèvements mentionnés dans le tableau au prorata de leur part respective dans ces prélèvements en 2011. Pour les exercices ultérieurs, il peut être imputé sur lensemble des contributions et prélèvements mentionnés dont ils sont affectataires. »

(54) XVI.  Le présent article sapplique pour les produits assis sur les opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014, à lexception des dispositions relatives aux contributions sur les revenus du patrimoine qui sappliquent aux revenus perçus en 2013 et assujettis en 2014.

Article 16

(1) I.  Les quatre premiers alinéas de larticle L. 62433 du code du travail sont remplacés par les dispositions suivantes :

(2) « LÉtat prend en charge les cotisations et contributions sociales des apprentis qui font lobjet dexonérations dans les conditions suivantes :

(3) «  Sur une base forfaitaire globale pour les cotisations dues au titre des articles L. 325314, L. 54233 et L. 542415 ;

(4) «  Sur la base dun taux forfaitaire déterminé par décret, pour le versement pour les transports prévu par les articles L. 233364 et L. 25312 du code général des collectivités territoriales ;

(5) «  Sur une base forfaitaire suivant des modalités déterminées par décret pour les autres cotisations et contributions. »

(6) II.  Les dispositions de larticle L. 1317 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à la part des cotisations dassurance vieillesse dont lassiette est comprise entre la base mentionnée au 3° de larticle L. 62433 du code du travail et la rémunération de lapprenti au sens de larticle L. 2421 du même code.

(7) III.  Le code du service national est ainsi modifié :

(8) A.  Les deux premiers alinéas de larticle L. 12026 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

(9) « Lorsque le service est accompli en France, lassiette des cotisations au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales, ainsi que des contributions définies aux articles L. 1362 du code de la sécurité sociale et 14 de lordonnance n° 9650 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, est constituée des indemnités prévues à la section 4 du présent chapitre.

(10) « Les taux de ces cotisations et contributions sont fixés selon les modalités prévues aux articles L. 1368, L. 2412, L. 2413, L. 2416, ainsi quà larticle 19 de lordonnance n° 9650 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Pour la cotisation daccident du travail et de maladie professionnelle, un taux forfaitaire est fixé par arrêté.

(11) « Leur versement, y compris celui des cotisations et contributions à la charge de la personne volontaire, est assuré par la personne morale agréée en vertu de larticle L. 12030 du présent code ou par lorganisme versant lindemnité pour le compte de lAgence du service civique.

(12) « Les cotisations et contributions dorigine légale ou conventionnelle autres que celles mentionnées au premier alinéa ne sont pas dues. »

(13) B.  Les deux derniers alinéas de larticle L. 12028 sont supprimés.

(14) IV.  A.  Les embauches réalisées en contrat à durée déterminée en application de larticle L. 5132151 du code du travail et ouvrant droit au versement de laide mentionnée à larticle L. 51322 du même code, donnent lieu, sur la part de la rémunération inférieure ou égale au salaire minimum de croissance, pendant la durée dattribution de cette aide, à une exonération :

(15)  Des cotisations à la charge de lemployeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales ;

(16)  De la taxe sur les salaires ;

(17)  De la taxe dapprentissage ;

(18)  Des participations dues par les employeurs au titre de leffort de construction.

(19) B.  Larticle L. 1317 du code de la sécurité sociale nest pas applicable à lexonération mentionnée au A du présent IV.

Article 17

Est approuvé le montant de 3,8 milliards deuros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements dassiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à lannexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014.

Section 2

Prévisions de recettes et tableaux déquilibre

Article 18

(1) Pour lannée 2014, est approuvé le tableau déquilibre, par branche, de lensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi quil suit :

 

 

 

(2)  

 

 

(en milliards d’euros)

 

Prévisions de recettes

Objectifs de dépenses

Solde

Maladie             

188,0

194,1

-6,2

Vieillesse             

219,4

221,0

-1,6

Famille             

56,9

59,2

-2,3

Accidents du travail et maladies professionnelles             

13,5

13,3

0,1

Toutes branches (hors transferts entre branches)             

464,7

474,6

-10,0

 

Article 19

(1) Pour lannée 2014, est approuvé le tableau déquilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale ainsi quil suit :

(2)  

 

(en milliards d’euros)

 

Prévisions de recettes

Objectifs de dépenses

Solde

Maladie             

163,7

169,9

-6,2

Vieillesse             

116,0

117,2

-1,2

Famille             

56,9

59,2

-2,3

Accidents du travail et maladies professionnelles             

12,1

12,0

0,1

Toutes branches (hors transferts entre branches)             

336,6

346,2

-9,6

 

Article 20

(1) I.  Pour lannée 2014, est approuvé le tableau déquilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi quil suit :

(2)   

 

 

(en milliards d’euros)

 

Prévisions de recettes

Prévisions de dépenses

Solde

Fonds de solidarité vieillesse             

17,2

20,4

-3,2

 

(3) II.  Pour lannée 2014, lobjectif damortissement de la dette sociale par la Caisse damortissement de la dette sociale est fixé à 12,8 milliards deuros.

(4) III.  Pour lannée 2014, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :

(5)   

 

(en milliards d’euros)

 

Prévisions de recettes

Recettes affectées             

0

Total             

0

 

(6) IV. - Pour lannée 2014, les prévisions de recettes par catégorie mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse sont fixées à :

(7)   

 

(en milliards d’euros)

 

Prévisions de recettes

Recettes fiscales             

0,1

Total             

0,1

 

Article 21

Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2014 à 2017), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que lobjectif national de dépenses dassurance maladie.

Section 3

Dispositions relatives au recouvrement,
à la trésorerie et à la comptabilité

Article 22

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) A.  Larticle L. 13162 est ainsi modifié :

(3)  Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(4) « Lorsque le revenu dactivité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à lexception de celles dues au titre de la première année dactivité, sont recalculées sur la base de ce revenu. » ;

(5)  Au troisième alinéa après les mots : « Lorsque le revenu dactivité », sont insérés les mots : « de lannée au titre de laquelle elles sont dues » ;

(6)  Au quatrième alinéa, les mots : « sur la base du dernier revenu dactivité connu ou » sont supprimés.

(7) B.  Le deuxième alinéa du I de larticle L. 13362 est supprimé.

(8) C.  Larticle L. 7224 du même code est ainsi modifié :

(9)  Les mots : « , appréciés en application de larticle L. 1316 » sont supprimés ;

(10)  Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(11) « Cette cotisation est calculée en application des articles L. 1316, L. 13161 et L. 13162. Son taux est fixé par décret. »

(12) II.  A.  Le I sapplique aux cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015.

(13) B.  Par dérogation au A du présent II, le A du I sapplique aux cotisations de sécurité sociale recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 6421 et L. 7231 du code de la sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016.

Article 23

(1) I.  Les conditions dans lesquelles les employeurs mentionnés au I de larticle L. 13353 du code de la sécurité sociale ainsi que ceux qui ont recours à un tiers pour laccomplissement de leurs déclarations de cotisations sociales sont tenus, en fonction du montant annuel de leurs cotisations, de souscrire à la déclaration sociale nominative au plus tard le 1er juillet 2015 sont fixées par décret. 

(2) II.  A.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(3)  La section 5 du chapitre III du titre IV du livre II est abrogée ;

(4)  La section 1 du chapitre III bis du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 13355 ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 13355.  I.  Tout employeur est tenu deffectuer les déclarations pour le calcul de ses cotisations et contributions sociales et de procéder au versement de celles-ci par voie dématérialisée dans des conditions fixées par décret. Les seuils au delà desquels ces formalités simposent sont fixés par décret en fonction du montant des cotisations et contributions sociales.

(6) « II.  La méconnaissance de lobligation de déclaration prévue au I entraîne lapplication dune majoration fixée par décret dans la limite de 0,2 % des sommes dont la déclaration a été effectuée par une autre voie que la voie dématérialisée. La méconnaissance de lobligation de versement prévue au I entraîne lapplication dune majoration fixée par décret dans la limite du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. Ces majorations sont versées auprès de lorganisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont lemployeur relève, selon les règles, garanties et sanctions applicables à ces cotisations et contributions. » ;

(7)  La section 2 bis du chapitre III bis du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 133672 ainsi rédigé :

(8) « Art. L. 133672.  Les travailleurs indépendants non agricoles sont tenus deffectuer les déclarations pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales et de procéder au versement des cotisations et contributions sociales par voie dématérialisée dans des conditions fixées par décret. Le seuil au-delà duquel ces formalités simposent est fixé par décret en fonction du montant des cotisations et contributions sociales ou, pour les travailleurs indépendants mentionnés à larticle L. 13368, en fonction du chiffre daffaires. La méconnaissance de ces obligations entraîne lapplication des majorations prévues au II de larticle L. 13355. » ;

(9)  À larticle L. 61210, les mots : « L. 24314 » sont remplacés par les mots : « L. 13355 » ;

(10)  À larticle L. 6231, les mots : « L. 24314 » sont remplacés par les mots : « L. 13355 » ;

(11)  À larticle L. 7225, les mots : « des sections 4 et 5 » sont remplacés par les mots : « de la section 4 » et les mots : « de larticle L. 3741 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 133672 et L. 3741 ».

(12) B.  Larticle L. 1221121 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

(13) « Art. L. 1221121.  Sont tenus dadresser les déclarations préalables à lembauche par voie électronique :

(14) «  Les employeurs dont le personnel relève du régime général de sécurité sociale autres que les particuliers employant un salarié à leur service et qui ont effectué un nombre de déclarations préalables à lembauche au cours de lannée civile précédente supérieur à un seuil fixé par décret ;

(15) «  Les employeurs dont le personnel relève du régime de protection sociale agricole dont le nombre de déclarations préalables à lembauche accomplies au cours de lannée civile précédente excède un seuil fixé par décret.

(16) « Le non-respect de cette obligation entraîne lapplication dune pénalité par salarié, fixée par décret dans la limite de 0,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions relatives au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Les pénalités dues au titre dune année civile sont versées au plus tard à la première date dexigibilité des cotisations de sécurité sociale de lannée suivante. »

(17) C.  Larticle L. 72522 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

(18) III.  A.  Le I bis de larticle L. 24110 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(19)  Après la première phrase, il est inséré la phrase suivante :

(20) « Dans les départements doutre-mer, la déduction de cotisations et contributions sociales dorigine légale et conventionnelle est majorée dun montant fixé par décret. » ;

(21)  À la deuxième phrase, devenue troisième, les mots : « Cette déduction nest cumulable » sont remplacés par les mots : « Ces déductions ne sont cumulables ».

(22) B.  Le code du travail est ainsi modifié :

(23)  À larticle L. 15221, les mots : « lorsque celui-ci a la nature dun titre spécial de paiement » sont supprimés ;

(24)  Le dernier alinéa de larticle L. 15224 est supprimé.

Article 24

À titre exceptionnel, il est prélevé au profit de la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés, une somme égale à 65 % des réserves, constatées au 31 décembre 2013, du fonds national de gestion technique des agents en activité et de leurs ayants droit de la Caisse dassurance maladie des industries électriques et gazières. Le recouvrement, le contentieux et les garanties relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxes sur le chiffre daffaires.

Article 25

Au I de larticle 38 de la loi n° 20121404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, les mots : « pour lannée 2013 » sont remplacés par les mots : « pour les années 2013 à 2017 ».

Article 26

(1) Sont habilités en 2014 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées :

(2)  

 

(en millions d’euros)

 

Montants limites

Agence centrale des organismes de sécurité sociale             

34 500

Caisse centrale de la mutualité sociale agricole             

4 200

Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales             

950

Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines                           

900

Caisse nationale des industries électriques et gazières             

440

Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français                           

450

Caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens             

15

 

QUATRIÈME PARTIE

Dispositions relatives aux dépenses
pour lexercice 2014

Section 1

Dispositions relatives aux dépenses dassurance maladie

Article 27

(1) I.  À la première phrase du premier alinéa du I de larticle 44 de la loi n° 20071786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept ».

(2) II.  Larticle L. 162142 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(3)  Au premier alinéa, le mot : « mentionnée » est remplacé par les mots : « ou dun accord conventionnel interprofessionnel mentionnés », après les mots : « dopposition à la nouvelle convention », sont insérés les mots : « ou à laccord » et après les mots : « un projet de convention », sont insérés les mots : « ou daccord » ;

(4)  Au quatrième alinéa, après les mots : « en vue délaborer une nouvelle convention », sont insérés les mots : « ou un nouvel accord » et après les mots : « à compter de lentrée en vigueur dune nouvelle convention », sont insérés les mots : « ou dun nouvel accord ».

Article 28

(1) I.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 40112 est remplacé par les dispositions suivantes :

(3) « Art. L. 40112.  Les professionnels de santé peuvent soumettre à lagence régionale de santé des protocoles de coopération. Ces derniers précisent lobjet et la nature de la coopération, notamment les disciplines ou les pathologies, le lieu et le champ dintervention des professionnels de santé concernés.

(4) « Ces protocoles sont accompagnés dun modèle économique précisant notamment les modalités de financement et de rémunération des actes et prestations réalisés. Le contenu type de ce modèle économique est précisé par arrêté du ministre chargé de la santé.

(5) « Après avoir vérifié que les protocoles répondent à un besoin de santé constaté au niveau régional le directeur régional de lagence régionale de santé en autorise la mise en œuvre par arrêté pris après avis conforme de la Haute Autorité de santé et après avis du collège des financeurs prévu à larticle L. 401121. » ;

(6)  Après larticle L. 40112, il est inséré trois articles L. 401121, L. 401122 et L. 401123 ainsi rédigés :

(7) « Art. L. 401121.  Un collège des financeurs, composé, selon des modalités précisées par décret, de représentants de lassurance maladie, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé, émet, pour chacun des protocoles de coopération transmis par lagence régionale de santé, un avis portant sur lopportunité dune prise en charge financière dérogatoire et sa durée.

(8) « Cet avis se fonde sur le modèle économique mentionné au deuxième alinéa de larticle L. 40112 ainsi que sur des critères définis par décret.

(9) « Cet avis est transmis à lagence régionale de santé et à la Haute Autorité de santé.

(10) « Art. L. 401122.  I.  Le financement dérogatoire des protocoles de coopération pour lesquels le collège des financeurs mentionné à larticle L. 401121 a donné un avis favorable peut être autorisé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pour une durée nexcédant pas trois ans, renouvelable une fois.

(11) « En tant que de besoin, ce financement peut déroger aux dispositions suivantes du code de la sécurité sociale :

(12) « a) Articles L. 1625, L. 16259, L. 1629, L. 16211, L. 162122, L. 162129, L. 16214, L. 162141 et L. 162321 en tant quils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels de santé par les assurés sociaux et par lassurance maladie ;

(13) « b) 1°, 2°, 6° et 9° de larticle L. 3211 en tant quils concernent les frais couverts par lassurance maladie ;

(14) « c) Article L. 1622 en tant quil concerne le paiement direct des honoraires par le malade ;

(15) « d) Articles L. 3222 et L. 3223 relatifs à la participation de lassuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations.

(16) « II.  Les dépenses mises à la charge de lensemble des régimes obligatoires de base dassurance maladie qui résultent de lautorisation au premier alinéa du I du présent article sont prises en compte dans lobjectif national de dépenses dassurance maladie mentionné au 3° du D du I de larticle L.O. 1113 du code de la sécurité sociale.

(17) « Art. L. 401123.  I.  Six mois avant le terme dun protocole de coopération, les professionnels de santé transmettent à lagence régionale de santé les éléments, prévus par arrêté du ministre chargé de la santé, nécessaires à son évaluation.

(18) « Lagence transmet ces éléments, accompagnés de son avis sur la pérennisation de ce protocole, à la Haute Autorité de santé et au collège des financeurs.

(19) « II.  Sur la base des éléments transmis par lagence et de lavis de la Haute Autorité de santé, le collège des financeurs rend un avis sur le maintien et, le cas échéant, sur la prise en charge financière du protocole, soit à titre dérogatoire pour une durée définie, soit à titre pérenne par inscription aux nomenclatures. Dans le cas dun avis favorable du collège des financeurs, le directeur général de lagence régionale de santé peut maintenir le protocole ou le proroger pour une durée quil fixe.

(20) « III.  Sur avis favorable du collège des financeurs, la Haute Autorité de santé peut étendre un protocole de coopération à tout le territoire national. Dans ce cas, le directeur de lagence régionale de santé peut autoriser la mise en œuvre du protocole par arrêté. Il informe la Haute Autorité de santé de sa décision. »

(21) II.  À larticle L. 16137 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un dixième alinéa ainsi rédigé :

(22) «  Rendre lavis mentionné à larticle L. 40112 du code de la santé publique sur lefficience des protocoles de coopération autorisés par lagence régionale de santé. »

Article 29

(1) I.  Des expérimentations peuvent être menées, à compter du 1er janvier 2014 et pour une période nexcédant pas quatre ans, dans des régions pilotes, portant sur le déploiement de la télémédecine, définie à larticle L. 63161 du code de la santé publique, pour des patients pris en charge, dune part, en ville, et, dautre part, en structures médico-sociales par télé expertise, téléconsultation et télésurveillance.

(2) Les conditions de mise en œuvre de ces expérimentations sont définies dans un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La liste des régions pilotes est définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

(3) Les expérimentations sont mises en œuvre par les agences régionales de santé. Les organismes locaux dassurance maladie ainsi que les professionnels de santé, centres de santé, établissements de santé et établissements médico-sociaux volontaires peuvent participer à ces expérimentations.

(4) II.  Pour la mise en œuvre des expérimentations mentionnées au I, il peut être dérogé :

(5)  Aux règles de facturation, de tarification et de remboursement mentionnées aux articles L. 16217, L. 1625, L. 1629, L. 16211, L. 162122, L. 162129, L. 16214, L. 162141, L. 162221, L. 162226, L. 16226, L. 162321 et L. 1651 du code de la sécurité sociale en tant quils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux établissements de santé, centres de santé et professionnels de santé par les assurés sociaux et par lassurance maladie ;

(6) 2° Aux articles L. 3141, L. 3142, L. 3148 et L. 3149 du code de laction sociale et des familles en tant quils concernent les modes de tarification des établissements et services mentionnés à larticle L. 3121 du même code ;

(7)  Aux règles tarifaires et dorganisation applicables aux établissements et services mentionnés à larticle L. 3121 du code de laction sociale et des familles ;

(8)  À larticle L. 1622 du code de la sécurité sociale en tant quil concerne le paiement direct des honoraires par le malade ;

(9)  Aux articles L. 3221, L. 3222 et L. 3223 du code de la sécurité sociale relatifs à la participation de lassuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations.

(10) Les dépenses qui résultent de la mise en œuvre des expérimentations sont prises en charge par le fonds prévu aux articles L. 14358 et suivants du code de la santé publique. Elles simputent sur la dotation mentionnée au 1° de larticle L. 14359 du même code et font lobjet dune identification spécifique au sein de larrêté prévu au même article L. 14359. Par dérogation audit article L. 14359, les crédits affectés aux régions pilotes par cet arrêté ne peuvent être affectés au financement dautres activités.

(11) III.  Les agences régionales de santé et les organismes de sécurité sociale des régions pilotes transmettent et partagent les informations quils détiennent dans la stricte mesure de leur utilité pour la connaissance et le suivi du parcours des patients pris en charge par télémédecine dans le cadre de lexpérimentation définie au I et des dépenses associées. Ces informations peuvent faire lobjet dun recueil à des fins dévaluation ou danalyse des pratiques ou des activités de soins et de prévention dans des conditions garantissant le respect du secret médical. La Caisse nationale dassurance maladie met en œuvre les adaptations de ses systèmes dinformation qui savéreraient nécessaires pour le suivi de lactivité réalisée en télémédecine dans le cadre de lexpérimentation.

(12) IV.  Au terme de cette expérimentation, une évaluation sera réalisée par la Haute Autorité de santé, en vue dune généralisation, en liaison avec les agences régionales de santé, les organismes dassurance maladie, les professionnels de santé, les centres de santé, les établissements de santé et les établissements médico-sociaux participant à lexpérimentation. Elle fera lobjet dun rapport transmis au Parlement par le ministre chargé de la santé.

Article 30

(1) I.  Au premier alinéa de larticle L. 7226 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 3611 », sont insérés les mots suivants : « , ainsi quà celles prévues au 5° de larticle L. 3211 selon les modalités prévues à larticle L. 72282 ».

(2) II.  Après larticle L. 72281 du même code, il est rétabli un article L. 72282 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 72282.  Les femmes qui relèvent à titre personnel du régime dassurance obligatoire institué par le présent chapitre bénéficient dune indemnité journalière forfaitaire dès lors quelles se trouvent dans lincapacité physique de continuer ou reprendre leur activité professionnelle en raison de difficultés médicales liées à leur grossesse. Cette incapacité temporaire de travail est constatée dans les conditions prévues au 5° de larticle L. 3211.

(4) « Lindemnité prévue au premier alinéa est accordée à lexpiration dun délai déterminé suivant le point de départ de lincapacité temporaire de travail et est due, pendant une période dune durée fixée par décret, pour chaque jour ouvrable ou non. Lindemnité est servie dans les conditions et sous réserve des obligations prévues à larticle L. 3236.

(5) « Les modalités dapplication du présent article, notamment le montant de lindemnité journalière mentionnée au premier alinéa, le délai et la durée maximale de versement mentionnés au deuxième alinéa, sont fixées par décret.

(6) « Lindemnité journalière mentionnée au premier alinéa nest pas cumulable avec lindemnité journalière mentionnée au deuxième alinéa de larticle L. 7228. »

Article 31

(1) I.  Larticle L. 32255 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Au deuxième alinéa, les mots : « et que ce dépassement résulte de pratiques de prescriptions non conformes à lexigence de recours au mode de transport le moins onéreux compatible avec létat de santé du bénéficiaire telle quelle résulte de larticle L. 3211 » sont supprimés ;

(3)  Au sixième alinéa, les mots : « lui enjoint » sont remplacés par les mots : « peut lui enjoindre ».

(4) II.  Larticle 64 de la loi n° 20071786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 est abrogé.

(5) III.  A.  De nouvelles modalités dorganisation et de régulation des transports peuvent être expérimentées, à compter du 1er janvier 2014 et pour une période nexcédant pas trois ans, par des établissements de santé volontaires pour les transports de patients au départ ou à destination de ces établissements, autres que les transports durgence régulés par les services daide médicale urgente.

(6) Cette expérimentation a pour objectif de développer des modes de transports plus efficients en proposant au patient le mode de transport le moins onéreux compatible avec son état de santé, de contribuer à lamélioration de lorganisation des soins ou examens délivrés dans un même établissement de santé et doptimiser lutilisation des véhicules de transport des patients.

(7) B.  Lexpérimentation est mise en place dans un établissement de santé par la conclusion dune convention entre létablissement de santé expérimentateur, les organismes locaux dassurance maladie et lagence régionale de santé, après consultation des organisations professionnelles nationales du transport sanitaire et des taxis représentées localement. Elle porte sur lensemble des transports des patients de létablissement réalisés par des entreprises de transports sanitaires agréées et par des entreprises de taxis conventionnées.

(8) Pour participer à une expérimentation menée par un établissement de santé, une entreprise de transports sanitaires agréée ou une entreprise de taxis conventionnée doit adhérer à la convention la régissant. Cette convention nentre en vigueur que lorsque le nombre dentreprises signataires garantit la disponibilité dun parc de véhicules adapté au volume et aux conditions de transport définis par létablissement expérimentateur.

(9) Par dérogation au 2° de larticle L. 3211, les transports de patient effectués par des entreprises de transports sanitaires et de taxis en dehors des conditions dorganisation définies dans la convention ou par des entreprises nayant pas adhéré à la convention ne sont pas pris en charge par les régimes dassurance maladie à lexception de ceux régulés par les services daide médicale urgente.

(10) Lagence régionale de santé fixe la liste des établissements de santé entrant dans le champ de chaque expérimentation. Elle peut enjoindre aux établissements qui donnent lieu au constat mentionné au deuxième alinéa de larticle L. 32255 du code de la sécurité sociale de mettre en œuvre lexpérimentation définie au présent article.

(11) Le directeur général de lagence régionale de santé peut attribuer un financement à létablissement de santé pour le lancement de lexpérimentation. En cas de constatation dune réduction des dépenses de transport au cours de lexpérimentation, le directeur général de lagence régionale de santé peut allouer une dotation dintéressement à létablissement de santé. Les sommes attribuées pour le lancement des expérimentations et les dotations dintéressement sont financées par le fonds dintervention régional.

(12) C.  La convention dexpérimentation détermine :

(13)  Les modalités dorganisation des transports assurés au départ ou à destination de létablissement expérimentateur, autres que les transports durgence régulés par les services daide médicale urgente ;

(14)  Les obligations des établissements de santé et des entreprises réalisant le transport des patients ainsi que les pénalités versées en cas de manquement à ces obligations ;

(15)  Les conditions dattribution dun financement de lancement et de dotations dintéressement des établissements de santé par lagence régionale de santé ;

(16)  Les modalités selon lesquelles les entreprises de transport sanitaire et les entreprises de taxis adhèrent à la convention mentionnée au 2° ;

(17)  Les conditions dinterruption de lexpérimentation avant le terme de trois ans et de retour aux modalités de financement de droit commun ;

(18)  Les conditions dans lesquelles lexpérimentation prend fin à son échéance triennale et celles permettant le retour aux modalités de financement de droit commun.

(19) D.  Chaque expérimentation menée par un établissement de santé fait lobjet dune évaluation annuelle conduite par lagence régionale de santé. Le dispositif expérimental mis en place en application du présent article fait lobjet dun rapport dévaluation du Gouvernement qui est transmis au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2019.

(20) E.  Un décret en Conseil dÉtat définit les modalités dapplication du présent article, notamment les conditions de mise en œuvre de lexpérimentation et les modalités de financement et dintéressement prévues par la convention mentionnée au B.

Article 32

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 22111 est abrogé ;

(3)  Après le 8° de larticle L. 2211, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) «  Dattribuer, dans le respect des orientations définies par le conseil national de pilotage des agences régionales de santé, les aides prévues à larticle L. 14331 du code de la santé publique, après avis du conseil de lunion mentionnée à larticle L. 1822 du présent code et de lunion mentionnée à larticle L. 1824 du même code. »

(5) II.  Larticle L. 14331 du code de la santé publique est complété par lalinéa suivant :

(6) « Il définit les orientations stratégiques relatives aux actions et expérimentations nationales concourant à lamélioration de la qualité et de la coordination des soins dispensés en ville. Les aides attribuées aux actions et expérimentations ainsi quà leur évaluation sont financées par une dotation des régimes dassurance maladie fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé. »

(7) III.  Au deuxième alinéa de larticle 116 de la loi n° 8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les mots : « , dont le montant » sont remplacés par les mots : « composée de deux parts, lune au titre de la contribution de lassurance maladie au fonctionnement du centre et lautre au titre du financement des contrats dengagement de service public. Le montant de la dotation ».

Article 33

(1) Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Après larticle L. 162228, il est inséré un article L. 1622281 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 1622281.  Les activités mentionnées au 1° de larticle L. 16222 exercées par des établissements de santé situés dans des zones à faible densité de population et répondant à des critères disolement géographique, peuvent être financées selon des modalités dérogatoires aux dispositions des articles L. 162226 et L. 1622210 lorsque les prestations dhospitalisation quils assurent et leur situation financière le justifient. Ces modalités de financement, les critères permettant de caractériser ces zones, ainsi que les critères déligibilité des établissements tenant à la nature des prestations dhospitalisation quils assurent et à leur situation financière sont déterminées par décret en Conseil dÉtat.

(4) « La liste des établissements auxquels sappliquent les modalités de financement définies au premier alinéa est fixée par arrêté des ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale sur proposition, pour chaque région, du directeur général de lagence régionale de santé. » ;

(5)  Larticle L. 162261 est ainsi modifié :

(6) a) Les mots : « pour assurer des activités de soins » et les mots : « afférents à ces activités » sont supprimés ;

(7) b) Après les mots : « les honoraires », sont ajoutés les mots : « liés à lactivité réalisée au sein de létablissement par ces praticiens » ;

(8)  a) Après larticle L. 1622291, il est inséré un article L. 1622292 ainsi rédigé :

(9) « Art. L. 1622292.  LÉtat peut fixer, pour tout ou partie des prestations dhospitalisation mentionnées au 1° de larticle L. 16222, des seuils exprimés en taux dévolution ou en volumes dactivité.

(10) « Lorsque le taux dévolution ou le volume dactivité dune prestation dhospitalisation dun établissement de santé soumise aux dispositions du premier alinéa est supérieur au seuil fixé en application de celui-ci, le tarif national mentionné au 1° du I de larticle L. 1622210 applicable à la prestation concernée est, pour la part dactivité réalisée au-delà de ce seuil par létablissement, minoré.

(11) « Un décret en Conseil dÉtat détermine les modalités dapplication du présent article, notamment les critères pris en compte pour fixer les seuils, les modalités de mesure de lactivité et de minoration des tarifs ainsi que les conditions de mise en œuvre des minorations après constatation du dépassement du seuil fixé pour une activité. » ;

(12) b) Le I de larticle L. 1622210 est ainsi modifié :

(13)  il est inséré un 5° ainsi rédigé :

(14) «  Les seuils mentionnés à larticle L. 1622292. » ;

(15)  au dernier alinéa, les mots : « mentionnés au  » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux  et  ».

Article 34

(1) I.  A.  Des expérimentations peuvent être menées à compter du 1er juillet 2014 et pour une durée nexcédant pas quatre ans, dans le cadre de projets pilotes afin daméliorer le parcours de soins et la prise en charge des personnes atteintes dinsuffisance rénale chronique et relevant de larticle L. 3241 du code de la sécurité sociale.

(2) Pour la mise en œuvre de ces expérimentations, il est dérogé aux règles de financement des établissements de santé prévues aux articles L. 1622210 et L. 1622213 du code de la sécurité sociale, aux règles de facturation et de tarification mentionnées aux articles L. 1625, L. 1629, L. 16211, L. 162122, L. 162129, L. 16214, L. 162141 et L. 162321 du même code en tant quils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels de santé par les assurés sociaux et par lassurance maladie, aux 1°, 2°, 6° et 9° de larticle L. 3211 du même code en tant quils concernent les frais couverts par lassurance maladie, à larticle L. 1622 du même code en tant quil concerne le paiement direct des honoraires par le malade, aux articles L. 3222 et L. 3223 du même code relatifs à la participation de lassuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations et aux articles L. 3142 et L. 3149 du code de laction sociale et des familles en tant quils concernent les modes de tarification des établissements et services mentionnés au I de larticle L. 31312 du même code.

(3) B.  Un décret en Conseil dÉtat précise les modalités de mise en œuvre des expérimentations, notamment les conditions daccès des patients au dispositif prévu par lexpérimentation, les modalités du suivi sanitaire, et, le cas échéant, médico-social et social des patients, les modalités de financement susceptibles dêtre mises en œuvre, la nature des informations qui peuvent être transmises entre les différents acteurs de lexpérimentation et les conditions de leur transmission.

(4) Le contenu de chaque projet pilote est défini par un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sur proposition dune ou plusieurs agences régionales de santé. Le cahier des charges détermine les catégories détablissements de santé et médico-sociaux et de professionnels de santé participant au projet pilote. Le projet pilote est mis en œuvre par le biais dune convention conclue entre la ou les agences régionales de santé concernées, les établissements de santé et médico-sociaux et les professionnels de santé pour la durée de lexpérimentation.

(5) C.  En vue dune généralisation, un rapport dévaluation des projets pilotes est réalisé au terme de lexpérimentation par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il est transmis au Parlement.

(6) II.  A.  Une expérimentation peut être menée à compter du 1er mars 2014 et pour une période nexcédant pas quatre ans, afin daméliorer le parcours de soins et la prise en charge des personnes atteintes daffections cancéreuses traitées par radiothérapie externe et relevant de larticle L. 3241. La liste des affections concernées est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

(7) Participent à lexpérimentation les titulaires dune autorisation dexercer lactivité de traitement du cancer par radiothérapie pour les affections concernées, au titre des articles L. 61221 et L. 61223 du code de la santé publique.

(8) Pour la mise en œuvre de cette expérimentation, il peut être dérogé aux règles de financement des établissements de santé prévues aux articles L. 1622210 et L. 1622213, aux conditions de rémunération des médecins prévues à larticle L. 1622, ainsi quaux règles relatives aux relations conventionnelles entre les médecins et les organismes dassurance maladie fixées aux articles L. 1625 à L. 162517.

(9) B.  Un décret en Conseil dÉtat précise les modalités de mise en œuvre de lexpérimentation, notamment les conditions daccès des patients au dispositif prévu par lexpérimentation, les modalités du suivi sanitaire des patients, les modalités de financement susceptibles dêtre mises en œuvre, la nature des informations qui peuvent être transmises entre les différents acteurs de lexpérimentation et les conditions de leur transmission.

(10) C.  En vue dune généralisation, un rapport dévaluation est réalisé au terme de lexpérimentation par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il est transmis au Parlement.

Article 35

(1) I.  Après larticle L. 17411 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 17412 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 17412.  Une part du montant de la dotation régionale mentionnée à larticle L. 17411 peut être transférée, par arrêté du directeur général de lagence régionale de santé, vers le fonds dintervention régional mentionné aux articles L. 14358 et L. 14359 du code de la santé publique. De la même manière, une part du montant du fonds dintervention régional dont la gestion est déléguée à lagence régionale de santé peut être transférée vers la dotation régionale mentionnée à larticle L. 17411. Ces transferts ne peuvent conduire à ce que lune ou lautre des dotations concernées soit diminuée au-delà dun montant fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans la limite de 1 % du montant des dotations régionales concernées.

(3) « Les transferts réalisés en cours dannée sont pris en compte en fin dannée par correction, dune part, du montant de lobjectif mentionné à larticle L. 17411 du même code et, dautre part, de la dotation mentionnée au 1° de larticle L. 14359 du code de la santé publique. »

(4) II.  Le 1° de larticle L. 14359 du code de la santé publique est complété dune phrase ainsi rédigée :

(5) « Il peut être révisé en cours dannée pour tenir compte des transferts décidés en application de larticle L. 17412 du code de la sécurité sociale. »

Article 36

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  À larticle L. 1622214, les mots : « ainsi que les modalités de répartition entre les régimes des sommes versées à ce titre par les régimes obligatoires dassurance maladie » sont supprimés ;

(3)  Larticle L. 1622215 est ainsi modifié :

(4) a) Après les mots : « sont versés » sont ajoutés les mots suivants : « aux établissements mentionnés aux a, b, c de larticle L. 162226, dune part, et aux établissements mentionnés au d du même article, dautre part, » ;

(5) b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

(6)  À larticle L. 1742, le deuxième alinéa et les mots : « et notamment les critères de la répartition entre régimes de ces dotations » sont supprimés ;

(7)  Au dernier alinéa de larticle L. 17412, les mots : « et répartie entre les régimes » sont supprimés ;

(8)  La dernière phrase du premier alinéa de larticle L. 174151 est supprimé ;

(9)  Le chapitre V du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 1752 ainsi rédigé :

(10) « Art. L. 1752.  Les sommes versées au titre des forfaits et des dotations annuels mentionnés aux articles L. 1622215, L. 1622216, L. 1741, L. 17412 et L. 174151 sont réparties entre les régimes dassurance maladie selon des coefficients fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé en fonction des charges observées pour chacun des régimes dans le système commun dinformation mentionné à larticle L. 61138 du code de la santé publique pour le dernier exercice connu. »

(11) II.  Larticle 33 de la loi n° 20031199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 est ainsi modifié :

(12)  Au dernier alinéa du I, après les mots : « au plus tard le 1er mars 2016 », sont insérés les mots : « pour les actes et consultations externes et au plus tard le 1er mars 2018 pour les autres prestations hospitalières facturables à lassurance maladie obligatoire » ;

(13)  Il est rétabli un VII ainsi rédigé :

(14) « VII.  Jusquà la date de fin de dérogation prévue au I, les dispositions de larticle L. 1753 du code de la sécurité sociale sappliquent également aux dépenses liées aux prestations dhospitalisation. »

(15) III.  Les dispositions du I et du 2° du II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2014 et sappliquent, le cas échéant, à la régularisation comptable de lexercice 2013 faite en 2014.

Article 37

(1) I.  À titre expérimental et pour une période de quatre ans, la délivrance dans des officines de pharmacie des médicaments à usage humain appartenant à la classe des antibiotiques se fait à lunité, lorsque leur forme pharmaceutique le permet.

(2) II.  Un décret détermine pour ces médicaments les conditions de désignation des officines des régions retenues pour participer à cette expérimentation. Il définit en outre pour les médicaments concernés les modalités de délivrance, de conditionnement, détiquetage et de traçabilité. Il détermine en fonction du prix de vente au public mentionné à larticle L. 162164 du code de la sécurité sociale, les règles de fixation du prix à lunité de vente au public, de prise en charge par lassurance maladie, de facturation et prévoit les modalités de financement susceptibles dêtre mises en œuvre.

(3) III.  Lexpérimentation fera lobjet dune évaluation selon des modalités fixées par le décret prévu au II du présent article.

(4) IV.  Le Gouvernement présente au Parlement au plus tard le 31 juillet 2017 un rapport dressant le bilan de lexpérimentation prévue au présent article, notamment au regard de son impact sur les dépenses et le bon usage des médicaments concernés.

Article 38

(1) I.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Le 15° de larticle L. 51211 est modifié dans les conditions suivantes :

(3) a) Avant les mots : « Sans préjudice », il est inséré la mention : « a) » ;

(4) b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(5) « Un médicament biologique ne peut être qualifié de médicament biologique de référence que si son autorisation a été délivrée au vu dun dossier comportant, dans des conditions fixées par voie réglementaire, lensemble des données nécessaires et suffisantes à elles seules pour son évaluation ;

(6) « b) Groupe biologique similaire, le regroupement dun médicament biologique de référence et de ses médicaments biologiques similaires, tels que définis au a du 15°. Ils sont regroupés au sein du répertoire des groupes biologiques similaires. » ;

(7)  Larticle L. 5121102 est ainsi modifié :

(8) a) Au premier alinéa, les mots : « 15° de larticle L. 51211 » sont remplacés par les mots : « au a du 15° de larticle L. 51211 » ;

(9) b) Au troisième alinéa, avant les mots : « la commercialisation », il est inséré une phrase ainsi rédigée :

(10) « Le directeur général de lagence procède à linscription du médicament biologique similaire dans le répertoire des groupes biologiques similaires prévu au b du 15° de larticle L. 51211 au terme dun délai de soixante jours, après avoir informé de la délivrance de lautorisation de mise sur le marché le titulaire de lautorisation de mise sur le marché du médicament biologique de référence. » ;

(11) c) Au dernier alinéa, après les mots : « présent article », sont insérés les mots : « à lexception du troisième alinéa » ;

(12)  À larticle L. 512120, il est ajouté un 19° ainsi rédigé :

(13) « 19° La procédure dinscription au répertoire des groupes biologiques similaires mentionné au b du 15° de larticle L. 51211 et à larticle L. 5121102 » ;

(14)  Après larticle L. 5125231, il est inséré un article L. 5125232 ainsi rédigé :

(15) « Art. L. 5125232.  Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de larticle L. 512523, le pharmacien peut délivrer, par substitution au médicament biologique prescrit, un médicament biologique similaire, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

(16) «  Le médicament biologique similaire délivré appartient au même groupe biologique similaire mentionné au b du 15° de larticle L. 51211 ;

(17) «  La substitution est réalisée en initiation de traitement ou afin de permettre la continuité dun traitement déjà initié avec le même médicament biologique similaire ;

(18) «  Le prescripteur na pas exclu la possibilité de cette substitution, pour des raisons particulières tenant au patient, par une mention expresse portée sur la prescription sous forme exclusivement manuscrite ;

(19) «  Si le médicament prescrit figure sur la liste mentionnée au premier alinéa de larticle L. 16217 du code de la sécurité sociale, cette substitution seffectue dans les conditions prévues par larticle L. 16216 de ce code.

(20) « Lorsque le pharmacien délivre par substitution au médicament biologique prescrit un médicament biologique similaire du même groupe, il inscrit le nom du médicament quil a délivré sur lordonnance et informe le prescripteur de cette substitution.

(21) « Le pharmacien assure la dispensation de ce même médicament biologique lors du renouvellement de la prescription ou dune nouvelle ordonnance de poursuite de traitement.

(22) « Lorsquun grand conditionnement est disponible pour la forme biologique similaire du médicament et que le traitement en est prescrit pour une durée dau moins trois mois, y compris par renouvellement multiple dun traitement mensuel, le pharmacien délivre un grand conditionnement.

(23) « Les modalités dapplication du présent article, et notamment les conditions de substitution du médicament biologique et dinformation du prescripteur à loccasion de cette substitution de nature à assurer la continuité du traitement avec le même médicament, sont précisées par décret en Conseil dÉtat. »

(24) II.  Au cinquième alinéa de larticle L. 16216 du code de la sécurité sociale, après les mots : « article L. 512523 », sont ajoutés les mots : « ou de larticle L. 5125232 » et les mots : « la plus chère » sont remplacés par les mots : « ou du médicament biologique similaire le plus cher ».

Article 39

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 1621651 est ainsi modifié :

(3) a) Au premier alinéa, après les mots : « du code de la santé publique », sont insérés les mots : « ou pris en charge en application des dispositions de larticle L. 1621652 » ;

(4) b) Au dernier alinéa, les mots : « ce dernier demande au » et : « de reverser » sont respectivement remplacés par les mots : « le » et : « reverse » et les mots : « tout ou partie de » sont supprimés ;

(5)  Après larticle L. 1621651, il est inséré un article L. 1621652 ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 1621652.  Un médicament qui, préalablement à lobtention de son autorisation de mise sur le marché, a bénéficié dune autorisation temporaire dutilisation prévue à larticle L. 512112 du code de la santé publique peut, à compter de la date à laquelle lautorisation temporaire dutilisation cesse de produire ses effets ou de la date de fin doctroi de lautorisation temporaire dutilisation fixée par lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, être acheté, fourni, pris en charge et utilisé au profit des patients par les collectivités publiques. Seul peut être pris en charge à ce titre un médicament utilisé au profit de patients traités dans les indications ayant bénéficié de lautorisation temporaire dutilisation, pour lesquelles il nexiste pas dalternative thérapeutique appropriée et qui sont mentionnées dans lautorisation de mise sur le marché ou font lobjet dune extension dautorisation de mise sur le marché en cours dévaluation.

(7) « Par dérogation à lalinéa précédent, lorsque le traitement a été initié au titre dune autorisation temporaire dutilisation dans une indication non mentionnée dans lautorisation de mise sur le marché, la prise en charge du médicament est autorisée, sous réserve que lindication nait pas fait lobjet dune évaluation défavorable au titre de lautorisation de mise sur le marché au sens du premier alinéa de larticle L. 51219 du code de la santé publique.

(8) « La prise en charge mentionnée aux deux alinéas précédents dure jusquà ce quune décision relative à linscription de ce médicament, au titre de son autorisation de mise sur le marché, sur une des listes mentionnées au premier alinéa de larticle L. 51232 du même code ou aux premier et deuxième alinéas de larticle L. 16217 du présent code ait été prise et, le cas échéant, jusquà ce que lavis de fixation du tarif de responsabilité ou du prix ait été publié.

(9) « Les dispositions du présent article cessent de sappliquer si aucune demande dinscription sur une des listes mentionnées au premier alinéa de larticle L. 51232 du code de la santé publique ou à larticle L. 16217 na été déposée, pour le médicament considéré, dans le mois suivant lobtention de son autorisation de mise sur le marché. »

(10) II.  Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2014. Les spécialités ayant bénéficié des dispositions de larticle 24 de la loi n° 20112012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé et pour lesquelles aucune décision na été prise, au titre de leur autorisation de mise sur le marché, sur leur inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa de larticle L. 51232 du même code ou sur une des listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de larticle L. 16217 du présent code, continuent à bénéficier des dispositions de cet article jusquau 1er août 2014.

Article 40

(1) Il est ajouté à la section 1 du chapitre VIII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale un article L. 13891 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 13891.  Tout fournisseur des officines de spécialités génériques définies au a du 5° de larticle L. 51211 du code de la santé publique est tenu de déclarer au comité économique des produits de santé mentionné à larticle L. 162173 du présent code les montants totaux, par année civile et par spécialité pharmaceutique, des chiffres daffaires hors taxes réalisés en France et des remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à larticle L. 4417 du code de commerce, consenties, conformément à larticle L. 1389 du présent code, au titre des ventes de ces spécialités pharmaceutiques remboursables aux officines de pharmacie.

(3) « Lorsque la déclaration prévue par le présent article na pas été effectuée dans les délais requis ou lorsque cette déclaration savère manifestement inexacte au vu, notamment, des éléments transmis par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, le comité économique des produits de santé peut fixer, après que le fournisseur concerné a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière annuelle à la charge du fournisseur. Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 5 % du chiffre daffaires hors taxes des ventes mentionnées au premier alinéa du présent article réalisé en France par le fournisseur au titre du dernier exercice clos. La pénalité est reconductible, le cas échéant, chaque année.

(4) « Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement sanctionné.

(5) « La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à larticle L. 2131 du présent code désignés par le directeur de lAgence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté à la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

(6) « Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont habilités à vérifier, dans le cadre des contrôles quils effectuent, les données relatives aux déclarations faites par les fournisseurs. Ces éléments de contrôle sont transmis au comité économique des produits de santé.

(7) « Les modalités et délais de déclaration des montants des chiffres daffaires et des remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à larticle L. 4417 du code de commerce, consenties ainsi que les règles et délais de procédure applicables à la pénalité financière sont définis par décret en Conseil dÉtat. »

Article 41

(1) Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) I.  Larticle L. 162227 est ainsi modifié :

(3)  Au début de larticle, il est inséré un : « I. » ;

(4)  Il est ajouté un « II.  » ainsi rédigé :

(5) « II.  Lorsque lagence régionale de santé constate, notamment sur la base de lanalyse nationale de lévolution des prescriptions des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés au I, au sein dun établissement de santé, des prescriptions non conformes aux référentiels et recommandations élaborés par la Haute Autorité de santé, lInstitut national du cancer ou lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, elle peut conclure un avenant annuel au contrat mentionné au I comportant les mesures nécessaires à lamélioration et à une plus grande efficience des pratiques de prescription de cet établissement pour les produits concernés.

(6) « En cas de refus de létablissement de signer lavenant mentionné au précédent alinéa ou en cas de non-respect manifeste de ces dispositions, lagence régionale de santé peut, après que létablissement a été mis en mesure de présenter ses observations et en tenant compte des manquements constatés, prononcer la réduction du remboursement de 10 % de la part prise en charge par lassurance maladie pour une durée dun an. Le cas échéant, cette réduction se cumule avec celle résultant du I, dans la limite maximale de 30 % de la part prise en charge par lassurance maladie.

(7) « Les modalités dapplication du présent II sont fixées par décret. »

(8) II.  Larticle L. 1622272 est abrogé. Ses dispositions continuent de sappliquer aux plans dactions conclus avant la date de publication de la présente loi jusquà leur échéance.

Article 42

(1) Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) I.  Après larticle L. 162172, il est rétabli un article L. 16218 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 16218.  En labsence de hiérarchisation par la commission prévue au deuxième alinéa de larticle L. 16217, dans un délai qui ne peut être supérieur à cinq mois à compter de la transmission à lUnion nationale des caisses dassurance maladie de lavis de la Haute Autorité de santé mentionné au troisième alinéa du même article, dun acte innovant ne relevant pas de larticle L. 162171 et dont linscription sur la liste prévue à larticle L. 16217 est nécessaire à lutilisation ou à la prise en charge par lassurance maladie dun des produits de santé définis à l´article L. 52111 ou L. 52211 du code de la santé publique, lUnion nationale des caisses dassurance maladie peut procéder à la hiérarchisation de cet acte.

(4) « Lorsquil est fait usage de la faculté prévue au premier alinéa, la décision dinscription de cet acte est adressée par lUnion nationale des caisses dassurance maladie aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans un délai maximal de trente jours à compter de lexpiration du délai mentionné à lalinéa précédent.

(5) « En labsence de décision de lUnion nationale des caisses dassurance maladie dans le délai mentionné au deuxième alinéa, lUnion en informe les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et en précise les motifs.

(6) « Les modalités dapplication du présent article, notamment la définition de lacte innovant, fondée notamment sur lamélioration du service attendu de lacte, sont déterminées par décret en Conseil dÉtat. Les modalités relatives aux délais sont fixées par décret. »

(7) II.  Larticle L. 162171 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(8) « En labsence de décision dinscription des actes innovants dont linscription sur la liste prévue à larticle L. 16217 est nécessaire à lutilisation ou à la prise en charge par lassurance maladie dun des produits de santé définis aux articles L. 52111 ou L. 52211 du code de la santé publique dans un délai maximal qui ne peut être supérieur à six mois à compter de la transmission à lUnion nationale des caisses dassurance maladie de lavis de la Haute Autorité de santé mentionné au troisième alinéa de larticle L. 16217, lUnion nationale des caisses dassurance maladie en précise les motifs aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

(9) « Les modalités dapplication du présent article, notamment la définition de lacte innovant, fondée notamment sur lamélioration du service attendu de lacte, sont déterminées par décret en Conseil dÉtat. Les modalités relatives aux délais sont fixées par décret. » 

Article 43

(1) À larticle L. 16211 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :

(2) « Les caisses nationales dassurance maladie peuvent mettre en place des programmes daide au sevrage tabagique visant à apporter des conseils et un soutien pour favoriser larrêt du tabac à lattention des personnes bénéficiaires de la prescription dun traitement de substitution nicotinique. »

Article 44

(1) Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  La section 1 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 16245 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 16245.  Le médecin qui prescrit un contraceptif à une assurée mineure dau moins quinze ans mentionnée au 21° de larticle L. 3223, qui lui prescrit des examens de biologie médicale en vue dune prescription contraceptive, et le biologiste médical qui effectue ces examens, sont tenus de faire bénéficier cette assurée dune dispense davance des frais sur la part des dépenses prise en charge par lassurance maladie » ;

(4)  Dans la section 2 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, après larticle L. 1628, il est créé un article L. 16281 ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 16281.  La sage-femme qui prescrit un contraceptif à une assurée mineure dau moins quinze ans mentionnée au 21° de larticle L. 3223 est tenue de faire bénéficier cette assurée dune dispense davance de frais sur la part des dépenses prises en charge par lassurance maladie. »

Article 45

(1) I.  Le livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) A.  Le titre VI est ainsi modifié :

(3)  Larticle L. 8611 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Les étudiants bénéficiaires de certaines prestations mentionnées à larticle L. 8211 du code de léducation, déterminées par arrêté des ministres chargés de lenseignement supérieur et de la sécurité sociale, peuvent bénéficier, à titre personnel, de la protection complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 8613. » ;

(5)  Le chapitre III est ainsi modifié :

(6) a) Au premier alinéa de larticle L. 8631, après les mots : « les contrats dassurance complémentaire de santé individuels », sont insérés les mots : « sélectionnés dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue à larticle L. 8636, respectant les conditions fixées à larticle L. 8711 et » ;

(7) b) Larticle L. 8636 est remplacé par les dispositions suivantes :

(8) « Art. L. 8636.  Le bénéfice du crédit dimpôt mentionné à larticle L. 8631 est réservé aux contrats dassurance complémentaire de santé individuels respectant les conditions fixées à larticle L. 8711 et sélectionnés à lissue dune procédure de mise en concurrence. Cette procédure vise à sélectionner des contrats offrant, au meilleur prix, des garanties au moins aussi favorables que celles prévues à larticle L. 8711. Elle est régie par des dispositions définies par décret en Conseil dÉtat dans le respect des principes de transparence, dobjectivité et de non-discrimination.

(9) « Ce décret fixe notamment les règles destinées à garantir une publicité préalable suffisante, les conditions de recevabilité et déligibilité des candidatures, les critères de sélection des contrats, le ou les niveaux de prise en charge des dépenses entrant dans le champ des garanties mentionnées au premier alinéa ainsi que le nombre minimal de contrats retenus pour chaque niveau de garantie.

(10) « La liste des contrats ainsi sélectionnés est rendue publique et est communiquée par les caisses dassurance maladie aux bénéficiaires de lattestation du droit à laide au paiement dune assurance complémentaire santé. » ;

(11) c) Larticle L. 8637 est remplacé par les dispositions suivantes :

(12) « Art. L. 8637.  À lexpiration de son droit au bénéfice de la déduction prévue à larticle L. 8632, toute personne ayant bénéficié dun contrat mentionné à larticle L. 8636 reçoit de lorganisme auprès duquel elle avait souscrit son contrat la proposition de le prolonger pour une période dun an ou den souscrire un nouveau parmi les contrats offerts par cet organisme et sélectionnés dans le cadre de la procédure mentionnée à larticle L. 8636. Ce contrat est proposé au même tarif que celui applicable aux bénéficiaires de lattestation du droit à laide au paiement dune assurance complémentaire santé avant la déduction opérée au titre de larticle L. 8632 ».

(13) B.  Larticle L. 8711 est ainsi modifié :

(14)  Au deuxième alinéa, les mots : « visée à larticle L. 161322 » sont remplacés par les mots : « mentionnée à larticle L. 111115 du code de la santé publique » ;

(15)  Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(16) « Elles prévoient, en outre, la prise en charge totale ou partielle de tout ou partie de la participation de lassuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de lassurance maladie prévue au I de larticle L. 3222 pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires et du forfait journalier prévu à larticle L. 1744.

(17) « Elles fixent les conditions, qui peuvent comprendre un niveau minimal de prise en charge et un plafond tarifaire, dans lesquelles les dépassements dhonoraires perçus lors de consultations ou dautres actes des médecins ainsi que les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou dorthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement peuvent être pris en charge. »

(18) II.  Les dispositions des articles L. 8631, L. 8636 et L. 8637, dans leur rédaction issue du 2° du A du I, sappliquent aux contrats complémentaires de santé individuels souscrits ou renouvelés à compter du 1er janvier 2015.

(19) Les dispositions du B du I entrent en vigueur, selon des modalités définies par décret en Conseil dÉtat, au plus tard le 1er janvier 2015.

Article 46

(1) I.  Larticle L. 6138 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(3) a) Les mots : « de larticle L. 62170 » sont remplacés par les mots : « des dispositions du livre VI du code de commerce » ;

(4) b) Avant les mots : « la commission de recours amiable », sont insérés les mots : « la commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale et de lassurance chômage ou » ;

(5) c) Les mots : « la commission de recours amiable de la caisse mutuelle régionale » sont remplacés par les mots : « la commission de recours amiable de la caisse du régime social des indépendants » ;

(6) d) Après les mots : « de la prise de décision », les mots : « de la caisse mutuelle régionale » sont remplacés par les mots : « desdites commissions » ;

(7)  Au troisième alinéa, les mots : « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, » sont supprimés.

(8) II.  Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(9)  Larticle L. 73215, dans sa rédaction antérieure à celle résultant du 8° du I de larticle 71 de la loi n° 20121404 du 17 décembre 2012, est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

(10) « Pour bénéficier du règlement des indemnités journalières prévues à larticle L. 7324, lassuré doit être à jour de la cotisation mentionnée à larticle L. 731351.

(11) « Lorsque le tribunal arrête un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire en application des dispositions de la sixième partie du code de commerce ou lorsque la commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale et de lassurance chômage ou la caisse de mutualité sociale agricole accorde à lassuré un étalement du paiement des cotisations, ce dernier est rétabli dans ses droits aux indemnités journalières à compter du prononcé du jugement ou de la décision de la commission ou de la caisse, sous réserve que léchéancier de paiement concernant la cotisation mentionnée à larticle L. 731351 soit respecté.

(12) « Un décret fixe les conditions dapplication du présent article. » ;

(13)  Larticle L. 7324, dans sa rédaction résultant de larticle 71 de la loi n° 20121404 du 17 décembre 2012, est ainsi modifié :

(14) a) Après le cinquième alinéa, il est inséré lalinéa suivant :

(15) « En cas dinterruption de travail, lassuré envoie au service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole, dans un délai déterminé par décret, un avis darrêt de travail qui comporte la signature du médecin. En cas de non-respect de ce délai, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole peut mettre en œuvre une sanction dans des conditions fixées par décret. Un décret fixe le niveau de cette sanction, dans la limite de sept jours de suspension dindemnités à compter de la réception de larrêt de travail par la caisse, ainsi que les conditions dans lesquelles elle est prononcée. » ;

(16) b) Au sixième alinéa, devenu le septième, avant les mots : « L. 3236 » sont insérés les mots : « L. 3235, » ;

(17)  Larticle L. 75224 est ainsi modifié :

(18) a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(19) « Tout accident du travail et toute maladie professionnelle dont est victime le chef dexploitation ou les autres personnes mentionnées à larticle L. 7521 est déclaré à la caisse de mutualité sociale agricole dans un délai et des conditions fixées par décret. En cas de non-respect de ce délai, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole peut mettre en œuvre une sanction. Un décret fixe le niveau de cette sanction, dans la limite de sept jours de suspension dindemnités à compter de la réception de larrêt de travail par la caisse, ainsi que les conditions dans lesquelles elle est prononcée. Il appartient à la caisse de mutualité sociale agricole saisie dune déclaration daccident dapporter la preuve de son caractère non professionnel. » ;

(20) b) Au troisième alinéa, les mots : « lorganisme assureur » sont remplacés par les mots : « la caisse de mutualité sociale agricole » et après les mots : « contrôle médical », les mots : « de la mutualité sociale agricole » sont supprimés ;

(21)  Après larticle L. 7328, il est inséré un article L. 73281 ainsi rédigé :

(22) « Art. L. 73281.  Si la caisse de mutualité sociale agricole nen a pas pris linitiative, lassuré peut déposer lui-même une demande de pension dinvalidité qui, pour être recevable, doit être présentée dans un délai déterminé par décret. » ;

(23)  À larticle L. 762131, dans sa rédaction résultant de larticle 71 de la loi n° 20121404 du 17 décembre 2012, les mots : « Pour lapplication de larticle L. 73113 » sont remplacés par les mots : « Pour lapplication des articles L. 73113, L. 731351 et L. 73215 » ;

(24)  La loi n° 20121404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 est ainsi modifiée :

(25) a) Au b du 1° du I de larticle 37, les mots : « ainsi que celle des groupements mentionnés aux articles et L. 75214 » sont supprimés ;

(26) b) Le 8° du I de larticle 71 est abrogé.

Article 47

(1) Le code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(2)  Au a bis des 1° et 2° du I, au dernier alinéa du III et aux a bis et b bis du V de larticle L. 14105, les mots : « les années 2012 et 2013 » sont remplacés par les mots : « les années 2012, 2013 et 2014 » ;

(3)  Larticle L. 14109 est ainsi modifié :

(4) a) Après le premier alinéa du a, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Ces crédits viennent abonder le budget de chaque agence régionale de santé, à hauteur dune contribution arrêtée par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie dans la limite du montant national fixé par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et de la sécurité sociale. Cet arrêté détermine également les conditions dutilisation et daffectation de ces crédits, ainsi que celles dans lesquelles les agences régionales de santé rendent compte de son exécution. » ;

(6) b) Au dernier alinéa, les mots : « visés par le présent article » sont remplacés par les mots : « mentionnés au précédent alinéa. »

Article 48

(1) I.  Le montant de la participation des régimes obligatoires dassurance maladie au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés est fixé à 263,34 millions deuros pour lannée 2014.

(2) II.  Le montant de la dotation des régimes obligatoires dassurance maladie pour le financement de lOffice national dindemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionné à larticle L. 114223 du code de la santé publique, est fixé à 138 millions deuros pour 2014.

(3) III.  Le montant de la participation des régimes obligatoires dassurance maladie à létablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires est fixé à 22,2 millions deuros pour lannée 2014.

(4) IV.  Le montant de la contribution de la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie au financement des agences régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de larticle L. 14326 du code de la santé publique, est fixé à 91,37 millions deuros pour lannée 2014.

(5) V.   Le montant de la participation des régimes obligatoires dassurance maladie au financement des agences régionales de santé au titre de leur budget de gestion est fixé, pour lannée 2014, à 162 millions deuros, selon une répartition entre les régimes fixée arrêtée par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de lagriculture ;

(6)  Larticle L. 14326 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(7) a) Le 2° est complété par les mots suivants : « dont le montant et la répartition entre les régimes sont fixés chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de lagriculture » ;

(8) b) Au dernier alinéa, les mots : « les contributions prévues aux 2° et 3° sont déterminées » sont remplacés par les mots : « la contribution prévue au 3° est déterminée. » ;

(9)  Le 2° du présent V sapplique à compter de lexercice 2015.

Article 49

(1) Pour lannée 2014, les objectifs de dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés :

(2)  Pour lensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 194,1 milliards deuros ;

(3)  Pour le régime général de la sécurité sociale, à 169,9 milliards deuros.

Article 50

(1) Pour lannée 2014, lobjectif national de dépenses dassurance maladie de lensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :

(2)   

 

(en milliards d’euros)

 

Objectif de dépenses

Dépenses de soins de ville             

81,2

Dépenses relatives aux établissements de santé
tarifés à lactivité             

55,6

Autres dépenses relatives aux établissements de santé             

19,9

Contribution de lassurance maladie aux dépenses
en établissements et services pour personnes âgées             

8,6

Contribution de lassurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées             

9,0

Dépenses relatives au fonds dintervention régional             

3,2

Autres prises en charge             

1,7

Total             

179,2

Section 2

Dispositions relatives aux dépenses dassurance vieillesse

Article 51

(1) Pour lannée 2014, les objectifs de dépenses de la branche vieillesse sont fixés :

(2)  Pour lensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 221,0 milliards deuros ;

(3)  Pour le régime général de la sécurité sociale, à 117,2 milliards deuros.

Section 3

Dispositions relatives aux dépenses de la branche
des accidents du travail et des maladies professionnelles

Article 52

(1) I.  Le montant de la contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds dindemnisation des victimes de lamiante est fixé à 435 millions deuros pour lannée 2014.

(2) II.  Le montant de la contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée dactivité des travailleurs de lamiante est fixé à 821 millions deuros pour lannée 2014.

(3) III.  Le montant du versement mentionné à larticle L. 1761 du code de la sécurité sociale est fixé, pour lannée 2014, à 790 millions deuros.

Article 53

Au 8° de larticle L. 4128 du code de la sécurité sociale, les mots : « pour les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus en dehors de lexécution du contrat dengagement maritime » sont remplacés par les mots : « pour lindemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles imputables à une faute inexcusable de lemployeur. Un décret détermine les conditions dapplication du présent alinéa. »

Article 54

(1) Pour lannée 2014, les objectifs de dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés :

(2)  Pour lensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 13,3 milliards deuros ;

(3)  Pour le régime général de la sécurité sociale, à 12,0 milliards deuros.

Section 4

Dispositions relatives aux dépenses de la branche famille

Article 55

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Au chapitre II du titre II du livre V, il est rétabli un article L. 5223 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 5223.  Un montant majoré du complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond qui varie en fonction du nombre des enfants à charge et qui est inférieur à celui défini à larticle L. 5222. Ce plafond est majoré lorsque chaque membre du couple dispose dun revenu professionnel ou lorsque la charge des enfants est assumée par une seule personne. Le niveau du plafond de ressources varie conformément à lévolution des prix à la consommation hors tabac.

(4) « Les taux respectifs du complément familial et du montant majoré du complément familial sont fixés par décret. » ;

(5)  La section III du chapitre V du titre V du livre VII est complétée par un article L. 755161 ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 755161.  Un montant majoré du complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond qui varie en fonction du nombre des enfants à charge et qui est inférieur à celui défini à larticle L. 75516. Le niveau du plafond de ressources varie conformément à lévolution des prix à la consommation hors tabac.

(7) « Les taux respectifs du complément familial et du montant majoré du complément familial sont fixés par décret. »

(8) II.  Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er avril 2014.

Article 56

(1) I.  Larticle L. 5313 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, les mots : « au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond » sont supprimés ;

(3)  Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Lallocation de base est versée à taux partiel aux ménages ou aux personnes dont les ressources ne dépassent pas le plafond défini à larticle L. 5312. Elle est versée à taux plein lorsque les ressources ne dépassent pas un plafond défini par décret qui varie selon le nombre denfants nés ou à naître et qui est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose dun revenu professionnel minimal, soit par une personne seule. Ce plafond est revalorisé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, conformément à lévolution des prix à la consommation hors tabac. » ;

(5)  Au deuxième alinéa, le mot : « précédent » est remplacé par le mot : « premier » ;

(6)  Le troisième alinéa est supprimé.

(7) II.  Au troisième alinéa de larticle L. 5312 du code de la sécurité sociale, les mots : « le rang et » sont supprimés.

(8) III.  Par dérogation à larticle L. 5511 du code de la sécurité sociale, les montants de la prime à la naissance et de la prime à ladoption mentionnés à larticle L. 5312 ainsi que le montant de lallocation de base de la prestation daccueil du jeune enfant mentionné à larticle L. 5313 du même code dans sa rédaction antérieure à lentrée en vigueur de la présente loi, sont, à compter du 1er avril 2014, et jusquà ce que le montant du complément familial mentionné à larticle L. 5221 du même code soit supérieur ou égal au montant de lallocation de base, maintenus à leur niveau en vigueur au 1er avril 2013.

(9) IV.  Les dispositions prévues au I et II du présent article sont applicables à compter du 1er avril 2014 pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er avril 2014 et à compter du 1er avril 2017 pour lensemble des autres enfants. Pour les personnes qui bénéficient de lallocation de base mentionnée à larticle L. 5313 et du complément de libre choix du mode de garde mentionné à larticle L. 5315 au titre dun ou de plusieurs enfants nés ou adoptés avant le 1er avril 2014, les plafonds de ressources en vigueur au 31 mars 2014 demeurent applicables, sous réserve de leur actualisation annuelle conformément à lévolution des prix à la consommation hors tabac. Lorsque ces personnes ont, à compter du 1er avril 2014, du fait dune naissance ou dune adoption, un nouvel enfant à charge, il est fait application du I et du II pour lexamen des droits au titre de lensemble des enfants à charge.

Article 57

(1) I.  Larticle L. 5314 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Après le premier alinéa du 2° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Le complément à taux partiel est attribué au travailleur non salarié, en fonction de la quotité dactivité déclarée sur lhonneur dès lors que cette activité ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette ou un revenu professionnel excédant des montants définis par décret. Le complément à taux partiel peut également être attribué lorsque la rémunération ou le revenu perçus sont supérieurs à ces montants, dès lors quils sont proportionnels à la réduction de lactivité déclarée. » ;

(4)  Au deuxième alinéa du 2° du I, les mots : « personnes mentionnées aux articles L. 7511 et L. 7721 du code du travail, aux 1°, 4° et 5° de larticle L. 6151 et à larticle L. 7221 du présent code, aux articles L. 7224, L. 7229, L. 72222 et L. 72228 du code rural et de la pêche maritime ainsi quaux » sont supprimés ;

(5)  Le VII est abrogé.

(6) II.  Les dispositions du 1° du I entrent en vigueur le 1er avril 2014 et les dispositions du 3° du I sont applicables aux enfants nés ou adoptés à compter de cette même date.

Article 58

(1) I.  Larticle L. 5315 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) a) Au cinquième alinéa du I, les mots : « dispose dun minimum de revenus tirés d » sont remplacés par le mot : « exerce » ;

(3) b) La deuxième et la troisième phrase du même alinéa sont supprimées.

(4) II.  Au dernier alinéa de larticle L. 5316 du même code, après les mots : « dont la capacité daccueil maximale ne dépasse pas un seuil fixé par décret », sont insérés les mots : « , sous réserve que la tarification appliquée par létablissement ne dépasse pas un montant horaire maximum fixé par décret. »

Article 59

Par dérogation au deuxième alinéa de larticle L. 5425 et au dernier alinéa de larticle L. 75521 du code de la sécurité sociale, les paramètres de calcul de lallocation de logement familiale ne sont pas révisés pour lannée 2014.

Article 60

Pour lannée 2014, les objectifs de dépenses de la branche famille de la sécurité sociale sont fixés à 59,2 milliards deuros.

Section 5

Dispositions relatives aux organismes
concourant au financement des régimes obligatoires

Article 61

Pour lannée 2014, les dépenses de prise en charge mentionnées au 2° de larticle L. 1352 du code de la sécurité sociale sont fixées à 3,4 milliards deuros pour le régime général, 400 millions deuros pour le régime des salariés agricoles et 100 millions deuros pour le régime social des indépendants.

Article 62

(1) Pour lannée 2014, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées ainsi quil suit :

(2)   

 

(en milliards d’euros)

 

Prévisions de charges

Fonds de solidarité vieillesse

20,4

 

Section 6

Dispositions relatives à la gestion des régimes obligatoires de base
et des organismes concourant à leur financement
ainsi quau contrôle et à la lutte contre la fraude

Article 63

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Après le 8° de larticle L. 2211, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

(3) «  De procéder, pour lensemble des institutions françaises de sécurité sociale intéressées, avec les institutions étrangères et les autres institutions concernées, au suivi, au recouvrement des créances et au règlement des dettes, à lexception de celles relatives aux prestations de chômage, découlant de lapplication des règlements de lUnion européenne, des accords internationaux de sécurité sociale et des accords de coordination avec les régimes des collectivités territoriales et des territoires français ayant leur autonomie en matière de sécurité sociale. » ;

(4)  Au premier alinéa de larticle L. 7671, la première phrase est complétée par les mots : « sous réserve des dispositions prévues au 9° de larticle L. 2211 ».

(5) II.  Le I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2015. Le recouvrement des créances et le règlement des dettes prévus au I exigibles avant la date mentionnée au premier alinéa sont assurés à compter de cette date par lorganisme mentionné à larticle L. 2211.

Article 64

(1) I.  Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 72214 est abrogé ;

(3)  Larticle L. 72343 est ainsi modifié :

(4) a) Au premier alinéa, les mots : « La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les organismes visés aux articles L. 73131 et L. 75214 sont autorisés » sont remplacés par les mots : « La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est autorisée » ;

(5) b) Au deuxième alinéa, les mots : « et les organismes mentionnés aux articles L. 73131 et L. 75214 sont autorisés » sont remplacés par les mots : « sont autorisées » et les mots : « quils détiennent » sont remplacés par les mots : « quelles détiennent » ;

(6)  Au premier alinéa de larticle L. 7251, les mots : « et les organismes visés à larticle L. 73130 et » sont supprimés ;

(7)  Larticle L. 7254 est abrogé ;

(8)  Au quatrième alinéa de larticle L. 7257, les mots : « et les organismes mentionnés à larticle L. 73130 » sont supprimés ;

(9)  À larticle L. 7258, les mots : « ou dun organisme mentionné à larticle L. 73130 » sont supprimés ;

(10)  Le sixième alinéa de larticle L. 72512 est supprimé ;

(11)  À larticle L. 72523, les mots : « , les organismes assureurs mentionnés à larticle L. 73130 et le groupement dassureurs mentionné à larticle L. 75214 » sont supprimés ;

(12)  Au premier alinéa de larticle L. 72525, les mots : « les organismes mentionnés aux articles L. 73130 et L. 75213 » sont remplacés par les mots : « les caisses de mutualité sociale agricole » ;

(13) 10° Larticle L. 7262 est abrogé ;

(14) 11° Larticle L. 7263 est ainsi modifié :

(15) a) Dans la première phrase, les mots : « ainsi que les assureurs mentionnés aux articles L. 73130 et L. 75213 peuvent » sont remplacés par le mot : « peut » ;

(16) b) Dans la dernière phrase, les mots : « et aux assureurs mentionnés aux articles L. 73130 et L. 75213 » sont supprimés ;

(17) 12° À larticle L. 73110, les mots : « et les organismes mentionnés à larticle L. 73130 » sont supprimés ;

(18) 13° Larticle L. 73130 est remplacé par les dispositions suivantes :

(19) « Art. L. 73130.  Les personnes mentionnées à larticle L. 72210 sont assurées par les caisses de mutualité sociale agricole. » ;

(20) 14° Les articles L. 73131 à L. 73134 sont abrogés ;

(21) 15° Au troisième alinéa de larticle L. 731351, dans sa rédaction à venir résultant de larticle 71 de la loi n° 20121404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, les mots : « , du groupement mentionné à larticle L. 73131 » sont supprimés ;

(22) 16° Les articles L. 73261 et L. 7327, dans leur rédaction à venir résultant de larticle 71 de la loi n° 20121404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, sont abrogés ;

(23) 17° Le III de larticle L. 7521 est abrogé ;

(24) 18° Au quatrième alinéa de larticle L. 7524, les mots : « les organismes assureurs » sont remplacés par les mots : « les caisses de mutualité sociale agricole » ;

(25) 19° Larticle L. 75212 est ainsi modifié :

(26) a) Les deuxième, troisième et septième alinéas sont supprimés ;

(27) b) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

(28) «  de transmettre au ministre chargé de lagriculture les informations nécessaires au fonctionnement du régime. » ;

(29) 20° Larticle L. 75213 est remplacé par les dispositions suivantes :

(30) « Art. L. 75213.  Les personnes mentionnées à larticle L. 7521 sont assurées par les caisses de mutualité sociale agricole. » ;

(31) 21° Larticle L. 75214 est abrogé ;

(32) 22° Le second alinéa de larticle L. 75215 est supprimé ;

(33) 23° Au sixième alinéa de larticle L. 75217, les mots : « , du groupement mentionné à larticle L. 75214 » sont supprimés ;

(34) 24° Au premier alinéa de larticle L. 75220, les mots : « et le groupement mentionné à larticle L. 75214 » sont supprimés ;

(35) 25° Larticle L. 75223 est ainsi modifié :

(36) a) Au premier alinéa, les mots : « lorganisme assureur est tenu » sont remplacés par les mots : « la caisse de mutualité sociale agricole est tenue » ;

(37) b) Au deuxième alinéa, les mots : « lorganisme assureur est admis » sont remplacés par les mots : « la caisse de mutualité sociale agricole est admise » ;

(38) c) Aux troisième et quatrième alinéas, les mots : « lorganisme assureur » sont remplacés par les termes : « la caisse de mutualité sociale agricole » ;

(39) 26° Larticle L. 75225 est ainsi modifié :

(40) a) Au premier alinéa, les mots : « lorganisme assureur gestionnaire du régime institué par le présent chapitre » sont remplacés par les mots : « la caisse de mutualité sociale agricole » et le mot : « tenu » est remplacé par le mot : « tenue » ;

(41) b) Au deuxième alinéa, les mots : « lorganisme assureur gestionnaire du régime institué par le présent chapitre » sont remplacés par les mots : « la caisse de mutualité sociale agricole » ;

(42) c) Au troisième alinéa, les mots : « lorganisme assureur gestionnaire du régime institué par le présent chapitre » sont remplacés par les mots : « la caisse de mutualité sociale agricole » et le mot : « tenu » est remplacé par le mot : « tenue » ;

(43) d) Au quatrième alinéa, les mots : « lorganisme assureur gestionnaire du régime institué par le présent chapitre » sont remplacés par les mots : « la caisse de mutualité sociale agricole » et le mot : « fondé » est remplacé par le mot : « fondée » ;

(44) e) Au dernier alinéa, les mots : « doffice » sont supprimés ;

(45) 27° À larticle L. 75226, les mots : « Lorganisme assureur » sont remplacés par les mots : « La caisse de mutualité sociale agricole » ;

(46) 28° Au deuxième alinéa de larticle L. 75229, les mots : « , des organismes assureurs » sont supprimés ;

(47) 29° À larticle L. 76215, la référence aux articles L. 73130 à L. 73134 est supprimée ;

(48) 30° La deuxième phrase de larticle L. 76225 est supprimée.

(49) II.  Le I du présent article sapplique à compter du 1er janvier 2014.

(50) III.  Par dérogation au II, les prestations allouées en application des articles L. 7323 et L. 7523 du code rural et de la pêche maritime aux assurés ayant opté, en application des articles L. 73130 et L. 75213 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi, pour les organismes autres que les caisses de mutualité sociale agricole, continuent dêtre versées par ces mêmes organismes jusquà une date, qui peut être différente pour chaque catégorie de prestation et fixée par décret entre le 30 juin et le 31 décembre 2014.

(51) À cette même date, les droits et obligations des groupements dassureurs mentionnés aux articles L. 73131 et L. 75214 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure à la présente loi, sont transférés aux organismes de mutualité sociale agricole, dans des conditions fixées par décret.

(52) À compter de cette même date, la gestion des réserves antérieurement constituées pour le compte des branches instituées aux 2° et 4° de larticle L. 7228 du code rural et de la pêche maritime par les organismes assureurs mentionnés aux articles L. 73131 et L. 75214 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, est assurée par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

(53) Le préjudice susceptible de résulter, pour les groupements mentionnés au deuxième alinéa, du transfert de la gestion des régimes aux caisses de mutualité sociale agricole à la date fixée en application du premier alinéa, et notamment du transfert de leurs droits et obligations mentionné au deuxième alinéa, fait lobjet dune indemnité fixée dans le cadre dun constat établi suite à une procédure contradictoire, pour un montant et dans des conditions fixées par décret.

(54) IV.  Les contrats de travail des personnels affectés aux activités transférées en application des dispositions des 14° et 21° du I du présent article sont repris par les organismes de mutualité sociale agricole dans les conditions prévues par les articles L. 12241 et L. 12242 du code du travail.

(55) V.  Un décret fixe les modalités dapplication des III et IV.

Article 65

(1) Larticle L. 82226 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. L. 82226.  Sans préjudice des dispositions des articles L. 82221 à L. 82223, toute personne morale de droit public ayant contracté avec une entreprise, informée par écrit par un agent de contrôle de la situation irrégulière de cette entreprise au regard des formalités mentionnées aux articles L. 82213 et L. 82215, lenjoint aussitôt de faire cesser sans délai cette situation.

(3) « Lentreprise mise ainsi en demeure apporte, dans un délai de deux mois, à la personne publique la preuve quelle a mis fin à la situation délictuelle. À défaut, le contrat peut être rompu sans indemnité, aux frais et risques de lentrepreneur.

(4) « La personne publique informe lagent auteur du signalement des suites données par lentreprise à son injonction. 

(5) « À défaut de respecter les obligations qui découlent des premier et troisième alinéas, la personne morale de droit public est tenue solidairement avec son cocontractant au paiement des impôts, taxes, cotisations, rémunérations et charges mentionnés aux 1° à 3° de larticle L. 82222, dans les conditions fixées à larticle L. 82223. »

Article 66

(1) I.  Larticle L. 75137 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « Il en est de même lorsque la victime se trouvait en situation de travail dissimulé au sens des articles L. 82213 et L. 82215 du code du travail.

(3) « Dans les cas mentionnés au présent article ainsi quà larticle L. 75136, la caisse de mutualité sociale agricole peut prononcer la pénalité prévue à larticle L. 162114 du code de la sécurité sociale. »

(4) II.  Larticle L. 162114 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(5)  Au premier alinéa du I, au sixième alinéa du II et au premier alinéa du IV et du V, les mots : « ou de la caisse mentionnée à larticle L. 2151 ou L. 2153 » sont remplacés par les mots : « , de la caisse mentionnée à larticle L. 2151 ou L. 2153 ou de lorganisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles » ;

(6)  Au premier alinéa du VI, les mots : « ou plusieurs caisses mentionnées aux articles L. 2151 ou L. 2153 » sont remplacés par les mots : « , plusieurs caisses mentionnées aux articles L. 2151 ou L. 2153 ou lorganisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles » ;

(7)  Au deuxième alinéa du VI, les mots : « ou une autre caisse mentionnée aux articles L. 2151 ou L. 2153 » sont remplacés par les mots : « , une autre caisse mentionnée aux articles L. 2151 ou L. 2153 ou à lorganisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles » ;

(8)  Au deuxième alinéa du VII, les mots : « ou les caisses mentionnées aux articles L. 2151 ou L. 2153 » sont remplacés par les mots : « , des caisses mentionnées aux articles L. 2151 ou L. 2153 ou de lorganisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles ».

Article 67

(1) I.  Le second alinéa de larticle L. 35121 du code de la construction et de lhabitation est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Laide personnalisée au logement nest pas due aux personnes qui sont locataires dun logement dont elles-mêmes, leurs conjoints, concubins ou toute personne liée à elles par un contrat conclu en application de larticle 5151 du code civil, ou lun de leurs ascendants ou descendants, jouissent dune part de la propriété ou de lusufruit de ce logement ou sont titulaires de parts sociales dans une société telle que définie au 1° de larticle 8 du code général des impôts, propriétaire du logement. Un décret fixe le seuil de prise en compte de la part de propriété qui ne peut excéder un cinquantième et celui de prise en compte de la part dans les sociétés de personnes qui ne peut excéder 50 %. »

(3) II.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(4)  Le dernier alinéa de larticle L. 5422 est remplacé par les dispositions suivantes :

(5) « Lallocation de logement nest pas due aux personnes qui sont locataires dun logement dont elles-mêmes, leurs conjoints, concubins ou toute personne liée à elles par un contrat conclu en application de larticle 5151 du code civil, ou lun de leurs ascendants ou descendants, jouissent dune part de la propriété ou de lusufruit de ce logement ou sont titulaires de parts sociales dans une société telle que définie au 1° de larticle 8 du code général des impôts, propriétaire du logement. Un décret fixe le seuil de prise en compte de la part dans les sociétés de personnes de la part de propriété qui ne peut excéder un cinquantième et celui de prise en compte de la part dans les sociétés de personnes qui ne peut excéder 50 %. » ;

(6)  Le dernier alinéa de larticle L. 8311 est remplacé par les dispositions suivantes :

(7) « Le dernier alinéa de larticle L. 5422 du présent code est applicable à lallocation de logement sociale. »

Article 68

(1) I.  Le code pénal est ainsi modifié :

(2)  Après le 4° de larticle 3132, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

(3) «  Au préjudice dune personne publique, dun organisme de protection sociale ou dun organisme chargé dune mission de service public pour lobtention dune allocation, dune prestation, dun paiement ou dun avantage indu » ;

(4)  Le deuxième alinéa de larticle 4416 est remplacé par les dispositions suivantes :

(5) « Est puni des mêmes peines le fait de fournir sciemment une fausse déclaration ou une déclaration incomplète en vue dobtenir ou de tenter dobtenir, de faire obtenir ou de tenter de faire obtenir dune personne publique, dun organisme de protection sociale ou dun organisme chargé dune mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu ».

(6) II.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(7)  Larticle L. 11413 est abrogé ;

(8)  Le troisième alinéa de larticle L. 16236 est supprimé ;

(9)  À larticle L. 38229, les mots : « L. 11413 » sont supprimés ;

(10)  À larticle L. 4812, les mots : « sans préjudice des pénalités prévues à larticle L. 11413 et des peines plus élevées résultant dautres lois pénales sil y échet » sont remplacés par les mots : « sans préjudice des sanctions pénales encourues » ;

(11)  À larticle L. 5833, les mots : « La fraude, la fausse déclaration, linexactitude ou le caractère incomplet des informations recueillies en application de lalinéa précédent exposent lallocataire, le demandeur ou le bailleur aux sanctions et pénalités prévues aux articles L. 11413 et L. 11417 » sont remplacés par les mots : « sans préjudice des sanctions pénales encourues, la fraude, la fausse déclaration, linexactitude ou le caractère incomplet des informations recueillies en application de lalinéa précédent exposent lallocataire, le demandeur ou le bailleur aux sanctions et pénalités prévues à larticle L. 11417 » ;

(12)  À larticle L. 6231, les mots : « L. 11413 » sont supprimés ;

(13)  À larticle L. 8215, les mots : « L. 11413 » sont supprimés ;

(14)  Le deuxième alinéa de larticle L. 8317 est remplacé par les dispositions suivantes :

(15) « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, la fraude, la fausse déclaration, linexactitude ou le caractère incomplet des informations recueillies exposent lallocataire, le demandeur ou le bailleur aux sanctions et pénalités prévues à larticle L. 11417 du code de la sécurité sociale. »

(16) III.  Le code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(17)  Le deuxième alinéa de larticle L. 35112 est remplacé par les dispositions suivantes :

(18) « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, la fraude, la fausse déclaration, linexactitude ou le caractère incomplet des informations recueillies en application de lalinéa précédent exposent le bénéficiaire, le demandeur ou le bailleur aux sanctions ou pénalités prévues à larticle L. 11417 du code de la sécurité sociale » ;

(19)  Larticle L. 35113 est abrogé.

(20) IV.  Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(21)  À larticle L. 75140, les mots : « L. 11413 » sont supprimés ;

(22)  À larticle L. 75228, les mots : « L. 11413 » sont supprimés.

(23) V.  Les articles L. 23227 et L. 26250 du code de laction sociale et des familles sont abrogés.

(24) VI.  Le code du travail est ainsi modifié :

(25)  Larticle L. 51241 est remplacé par les dispositions suivantes :

(26) « Art. L. 51241.  Sauf constitution éventuelle du délit descroquerie, défini et sanctionné à l’article 3131, au  de l’article 3132 et à l’article 3133 du code pénal, le fait de bénéficier ou de tenter de bénéficier frauduleusement des allocations mentionnées à larticle L. 51232 est puni des peines prévues à larticle 4416 du code pénal. Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement ces allocations est puni de la même peine. » ;

(27)  Larticle L. 54291 est remplacé par les dispositions suivantes :

(28) « Art. L. 54291.  Sous réserve de la constitution éventuelle du délit descroquerie défini et sanctionné à l’article 3131, au  de l’article 3132 et à l’article 3133 du code pénal, le fait de bénéficier ou de tenter de bénéficier frauduleusement des allocations daide aux travailleurs privés demploi définies au présent livre, y compris la prime forfaitaire instituée par larticle L. 54253 est puni des peines prévues à larticle 4416 du code pénal. Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement les allocations et la prime susmentionnée est puni de la même peine » ;

(29)  À larticle L. 54131, les mots : « dune amende de 3 750 euros » sont remplacés par les mots : « des peines prévues à larticle 4416 du code pénal » ;

(30)  Larticle L. 54293 est abrogé.

(31) VII.  Au troisième alinéa de larticle 101 de lordonnance n° 2002149 du 7 février 2002 relative à lextension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité territoriale de Mayotte, la référence à larticle L. 11413 du code de la sécurité sociale est supprimée.

(32) VIII.  Larticle 2010 de lordonnance n° 961122 du 20 décembre 1996 relative à lamélioration de la santé publique, à lassurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est remplacé par les dispositions suivantes :

(33) « Art. 2010.  Sans préjudice des sanctions pénales encourues, les articles L. 3772 à L. 3775 du code de la sécurité sociale sont applicables aux prestations instituées par la présente section. »

(34) IX.  Larticle I de la loi du 27 septembre 1941 relative aux déclarations inexactes des créanciers de lÉtat ou des collectivités publiques est abrogé.

(35) X.  Larticle 22II de la loi n° 68690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions dordre économique et financier est abrogé.


ANNEXES


ANNEXE A

Rapport retraçant la situation patrimoniale au 31 décembre 2012
des régimes obligatoires de base et des organismes concourant
à leur financement, à lamortissement de leur dette
ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues pour la couverture des déficits constatés pour lexercice 2012

(1) I.  Situation patrimoniale de la sécurité sociale au 31 décembre 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) (en milliards deuros)

 

(3) Sur le champ de lensemble des régimes de base, du Fonds de solidarité vieillesse (FSV), de la Caisse damortissement de la dette sociale (CADES) et du Fonds de réserve pour les retraites (FRR), le passif net (ou « dette ») de la sécurité sociale, mesuré par ses capitaux propres négatifs, sélevait à 107,2 Md€ au 31 décembre 2012, soit léquivalent de 5,3 points de PIB (+0,3 point par rapport à 2011). Ce passif net a augmenté de 6,6 Md€ par rapport à celui constaté au 31 décembre 2011 (100,6 Md€) en raison essentiellement des déficits des régimes et du FSV pour lannée 2012 (soit 19,1 Md€), minorés de lamortissement de la dette portée par la CADES (11,9 Md€), dont une partie (2,1 Md€) correspond à la mobilisation des réserves du FRR.

(4) Compte tenu des sommes placées ou détenues en trésorerie (57,7 Md€, dont environ 63 % par le FRR et 15 % par la CADES dans le cadre de sa stratégie dendettement à fin 2012), du besoin en fonds de roulement lié aux actifs et passifs circulants (22,0 Md€) ainsi que des immobilisations et provisions, lendettement financier sélevait à 173,9 Md€ au 31 décembre 2012 (contre 170,1 Md€ au 31 décembre 2011).

(5) Lensemble de ces éléments sont détaillés en annexe 9 au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014.

(6) II.  Couverture des déficits constatés sur lexercice 2012

(7) Les comptes du régime général ont été déficitaires de 13,3 Md€ en 2012. La branche maladie a ainsi enregistré un déficit de 5,9 Md€, la branche vieillesse un déficit de 4,8 Md€, la branche famille un déficit de 2,5 Md€ et la branche accidents du travail  maladies professionnelles (AT-MP) un déficit de 0,2 Md€. Par ailleurs, le fonds de solidarité vieillesse (FSV) a enregistré un déficit de 4,1 Md€.

(8) Dans le cadre fixé par la loi organique du 13 novembre 2010 relative à la gestion de la dette sociale, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a organisé le transfert à la CADES dès lannée 2011 des déficits 2011 des branches maladie et famille du régime général, et au cours de lannée 2012 des déficits 2011 de la branche vieillesse du régime général et du FSV. Conformément aux dispositions organiques, la Caisse a été affectataire de ressources lui permettant de financer ces sommes.

(9) La plupart des régimes de base autres que le régime général présentent par construction des résultats annuels équilibrés ou très proches de léquilibre. Il en est ainsi des régimes intégrés financièrement au régime général (régimes agricoles hors branche retraite du régime des exploitants, régimes maladie des militaires, des ministres des cultes et des marins), des régimes de retraite équilibrés par des subventions de lÉtat (SNCF, RATP, régimes des mines et des marins), des régimes demployeurs (fonction publique de lÉtat), équilibrés par ces derniers, et enfin du régime social des indépendants dont les déficits sont couverts par une affectation à due proportion du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés.

(10) Cependant, plusieurs régimes ne bénéficiant par de tels mécanismes déquilibrage ont enregistré en 2012 des résultats déficitaires.

(11) Sagissant de la branche retraite du régime des exploitants agricoles, dont les déficits 2009 et 2010 avaient été repris par la CADES, le déficit sest élevé à 1,0 Md€ (contre 1,2 Md€ en 2011). La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) finance ces déficits par le recours à des emprunts bancaires.

(12) Concernant la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), devenue structurellement déficitaire en 2010, le déficit sest sensiblement réduit en 2012 (14 M€, après 0,4 Md€ en 2011 et 0,5 Md€ en 2010) compte tenu du prélèvement exceptionnel de 450 M€ sur les réserves du fonds de lallocation temporaire dinvalidité des agents des collectivités locales et de 240 M€ sur les réserves du Fonds de compensation de la cessation progressive dactivité prévu par la loi de financement pour 2013. Afin de rétablir léquilibre financier du régime, la loi a également prévu une augmentation des taux de cotisations en 2013 et 2014.

(13) Le déficit du régime des mines sest élevé à 39 M€ en 2012, après 186 M€ en 2011, sous leffet de la poursuite du programme de cessions immobilières engagé par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines. Il a été couvert dans le cadre demprunts à court terme effectués auprès de la Caisse des dépôts et consignations et de lAgence centrale des organismes de sécurité sociale.

(14) Sagissant de la Caisse nationale des industries électriques et gazières, le déficit sest élevé à 91 M€ en 2012 (après 46 M€ en 2011). Compte tenu de lépuisement des réserves antérieurement constituées, une augmentation des ressources du régime est intervenue en 2013 dans le cadre de la loi de financement pour cette même année.

(15) Le déficit du régime vieillesse de base des professions libérales est passé de 74 M€ en 2011 à 103 M€ en 2012 ; en réponse à ce déséquilibre, une hausse des taux de cotisation en 2013, puis 2014, a été prévue.

 


ANNEXE B

Rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base et du régime général,
les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant
au financement de ces régimes ainsi que lobjectif national de dépenses dassurance maladie pour les quatre années à venir

(1) La présente annexe décrit lévolution des agrégats de dépenses, de recettes et de soldes du régime général, de lensemble des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale et du fonds de solidarité vieillesse sur la période 2014-2017. À lissue de cette période, lobjectif du gouvernement est le retour à léquilibre de lensemble des comptes publics et particulièrement de ceux des administrations de sécurité sociale (hors Caisse damortissement de la dette sociale et Fonds de réserve des retraites). Cette trajectoire de retour à léquilibre devrait être atteinte au travers de réformes ambitieuses sur lensemble des branches de la sécurité sociale. Ainsi, la réforme des retraites et celle de la branche famille devraient permettre de préserver le haut niveau de protection de notre système dassurance sociale en assurant sa viabilité financière à moyen et à long terme. Ces deux réformes dampleur saccompagnent également de ladoption dun objectif ambitieux de maîtrise de lévolution des dépenses dassurance maladie avec, comme cible, une évolution de lONDAM à 2,4 % dès 2014.

(2) Dans un contexte économique en redressement mais encore marqué par les conséquences de la crise économique (I), la stratégie de retour à léquilibre repose ainsi sur un effort renouvelé de maîtrise des dépenses sociales porté par des réformes dampleur sur lensemble des branches (II), dans un souci de modération de la pression fiscalo-sociale sur les entreprises et les ménages (III).

(3) I.  Un environnement économique en redressement, mais encore marqué par les conséquences de la crise économique

(4) Les hypothèses macro-économiques retenues dans la construction des projections jointes à la présente annexe retiennent pour 2013 une prévision de croissance de 1,3 % en valeur de la masse salariale du secteur privé, principale assiette des ressources de la sécurité sociale. Lannée 2014 serait plus favorable, avec une progression de la masse salariale du secteur privé de 2,2 %, qui sétablirait à 3,5 % en 2015 et se stabiliserait à 4,0 % en 2016. Elle retrouverait ainsi le rythme moyen dévolution constaté entre 1998 et 2007 (+4,1 %).

(5) Cette progression de la masse salariale accompagnerait laugmentation progressive du taux de croissance du PIB en volume qui, après avoir été atone en 2012 et 2013, est remonté à 0,9 % en 2014 et devrait atteindre 1,7 % en 2015.

 

(6) Hypothèses retenues dans la projection pluriannuelle :

 

(7) (inflation hors tabac)

(8) Par ailleurs, les prévisions économiques sous-jacentes au projet de loi de financement de la sécurité sociale et au projet de loi de finances font désormais lobjet dun avis du Haut conseil des finances publiques. Ce dernier, instauré en 2012 par la loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, se prononce en effet sur la sincérité des prévisions macroéconomiques ainsi que sur la cohérence de la programmation envisagée au regard de lobjectif à moyen terme et des engagements européens.

(9) Les réformes ambitieuses menées cette année permettront daccélérer le redressement des comptes des régimes de sécurité sociale. Ainsi, le déficit du régime général (+FSV) sétablirait à 4,0 Md€ en 2017, en très nette amélioration par rapport aux 17,5 Md€ de déficit constatés en 2012. Le redressement de la branche vieillesse (CNAF et FSV) devrait être particulièrement marqué, avec un déficit qui sétablirait à 1,4 Md€ en 2017 contre 8,9 Md€ en 2012. Les branches maladie et famille devraient également être en très net redressement.

(10) Les mesures ainsi proposées correspondent à un effort structurel, au sens de larticle 1er de la loi organique n° 20121403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, qui sélèvent en 2014 à 0,4 point de PIB pour lensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

(11) Du fait du schéma de reprise de dette mis en place en 2010 et adapté par le présent projet de loi de financement de la sécurité sociale, lensemble des déficits de la CNAV et du FSV sur la période pourront être transférés à la CADES afin quils soient amortis. Il en sera de même pour les déficits de la CNAMTS constatés sur la période 2012-2014 et pour les déficits de la CNAF constatés sur la période 2012-2013. Ces opérations permettront déviter un accroissement non maîtrisé des besoins de trésorerie de lACOSS. Au final, compte tenu de la capacité damortissement de la CADES, la dette globale de la sécurité sociale devrait diminuer à partir de lexercice 2016.

(12) II.  Des réformes dampleur sur lensemble des branches de la sécurité sociale

(13) La réforme des retraites et celle de la branche famille posent les bases dune trajectoire crédible de retour à léquilibre.

(14) Les mesures affectant les comptes de la branche famille visent à recentrer les prestations sur les publics les plus fragiles, dans un objectif de justice. Lallocation de base de la prestation daccueil du jeune enfant sera diminuée pour les familles dont les ressources dépassent un certain plafond. Le montant de lallocation de base ne sera pas revalorisé jusquà ce que son montant soit égal à celui du complément familial. Par ailleurs le montant du complément de libre choix dactivité sera uniformisé pour toutes les familles, la majoration qui sadressait aux familles les plus aisées étant supprimée.

(15) Afin de réduire la pauvreté des enfants et des familles, le complément familial sera progressivement majoré de 50 % pour les familles nombreuses vivant sous le seuil de pauvreté, une première majoration intervenant à compter du 1er avril 2014. Lallocation de soutien familial, à destination des parents isolés, sera également progressivement revalorisée de 25 %. Au titre de la solidarité, le plafond de lavantage fiscal lié à la présence denfants à charge dans le foyer sera, à linverse, ramené de 2 000 à 1 500 € par demi-part et le rendement de cette mesure sera affecté dès 2014 à la branche famille. Enfin, la réduction dimpôt pour frais de scolarité sera supprimée et léconomie réalisée sera affectée à la CNAF à compter de 2015.

(16) Au terme de ces réformes, le solde de la branche famille devrait connaître une amélioration substantielle et sétablirait à 1 Md€ en 2017 contre 2,8 Md€ en 2013.

(17) La réforme des retraites vise, quant à elle, à assurer léquilibre des régimes de retraite de base à lhorizon 2020 et à maintenir cet équilibre à lhorizon 2040, conformément aux recommandations de la Commission sur lavenir des retraites. Les mesures assurant léquilibre dici 2020 concerneront les retraités, les actifs et les employeurs.

(18) Les cotisations des actifs et des entreprises aux différents régimes de base seront augmentées dans la même proportion, de façon mesurée, selon des modalités fixées par décret. La hausse sera progressive sur quatre ans : 0,15 point pour les actifs et les employeurs en 2014, puis 0,05 point pour les trois années suivantes. Au final en 2017, laccroissement aura été de 0,3 point pour les actifs et 0,3 point pour les employeurs.

(19) La contribution des retraités reposera quant à elle sur deux mesures : linclusion des majorations de pensions des retraités ayant élevé trois enfants ou plus dans lassiette de limpôt sur le revenu; le décalage de six mois de la revalorisation des pensions prévue à larticle 4 du présent projet de loi, à lexception du minimum vieillesse, la revalorisation de lallocation de solidarité aux personnes âgées étant maintenue au 1er avril de chaque année.

(20) Ces mesures de redressement à court terme saccompagneront dune mesure permettant de faire face au défi que constitue à long terme lallongement de lespérance de vie en proposant une évolution progressive de la durée dassurance requise pour lobtention dune retraite à taux plein.

(21) Un dispositif de pilotage sera également mis en place : le Conseil dorientation des retraites réalisera chaque année à partir des indicateurs retenus un bilan public sur le système de retraite ; le Comité de surveillance des retraites rendra pour sa part un avis annuel et lassortira de recommandations publiques en cas décarts significatifs à la trajectoire de retour à léquilibre. Il formulera, le cas échéant, des recommandations sur les mesures à prendre et le Gouvernement, après consultation des partenaires sociaux, prendra ou proposera au Parlement les mesures de redressement.

(22) Par ailleurs, le projet de loi vise parallèlement à améliorer les droits à la retraite de publics fragiles. À compter du 1er janvier 2014, les modalités de validation dun trimestre seront en effet assouplies et il sera possible de valider un trimestre avec 150 heures SMIC de cotisations (contre 200 aujourdhui). Cette mesure permettra de valider des trimestres pour les salariés à petits temps partiels, les femmes notamment, qui verront par ailleurs mieux pris en compte les trimestres dinterruption au titre du congé maternité. En effet, à compter du 1er janvier 2014, tous les trimestres de congé maternité seront réputés cotisés. De même, des mesures spécifiques bénéficieront aux jeunes apprentis et en alternance, ainsi quaux personnes ayant eu des carrières heurtées.

(23) Enfin, une avancée significative en matière de droits sociaux est prévue avec la création dès 2015 dun compte personnel de prévention de la pénibilité. Ce dispositif sera financé par une cotisation des employeurs : une cotisation minimale de toutes les entreprises et une cotisation de chaque entreprise tenant compte de la pénibilité qui lui est propre. Il permettra aux salariés de cumuler des points en fonction de lexposition à un ou plusieurs facteurs de pénibilité et de les utiliser tant pour des actions de formation, de maintien de rémunération lors dun passage à temps partiel ou pour financer une majoration de durée dassurance.

(24) À lissue de cette réforme, le déficit de la CNAV et du FSV devrait atteindre 1,4 Md€ en 2017, léquilibre étant rejoint en 2020.

(25) La fixation dun taux de progression de lONDAM à 2,4 % en 2014 représente enfin un effort très important de maîtrise des dépenses de santé et constitue un objectif plus ambitieux que celui retenu à la fois dans la loi de programmation des finances publiques votée en 2013 et dans lannexe pluriannuelle de la LFSS pour 2013 (taux de progression de 2,6 % pour 2014).

(26) Le respect de cet objectif passe par un effort qui se décline autour de deux axes : le déploiement de la stratégie nationale de santé et la poursuite des efforts de maîtrise des dépenses de santé.

(27) Le déploiement de la stratégie nationale de santé doit ainsi permettre daméliorer lorganisation des soins et de renforcer son efficience. Cest en ce sens que se poursuivra le développement de la chirurgie ambulatoire et des actes de télémédecine. La mise en œuvre de la SNS passe également par le développement de nouveaux modes de tarification adaptés à une approche reposant sur le parcours de soins (mesures concernant en particulier la radiothérapie et linsuffisance rénale chronique). Les mesures inscrites dans le PLFSS pour 2014 permettront également de poser les premiers jalons dune évolution en profondeur de la tarification à lactivité. Enfin, des mesures spécifiques favoriseront une meilleure organisation des soins de proximité, initiée par la LFSS pour 2013, en étendant le soutien aux structures pluriprofessionnelles et en sécurisant le financement des coopérations entre professionnels de santé.

(28) Le deuxième axe comprend la poursuite des actions de maîtrise des dépenses liées aux produits de santé, tant en ville quen établissements de santé. Ces actions consistent à la fois en des baisses de prix négociées par le comité économique des produits de santé et en un meilleur contrôle des volumes (maintien dun taux très élevé de substitution des génériques, développement dun répertoire des médicaments biosimilaires, modernisation et simplification des mécanismes contractuels de régulation des médicaments inscrits sur la liste en sus…). Les efforts de maîtrise médicalisée seront poursuivis avec des objectifs ambitieux et, conformément aux préconisations de la Cour des Comptes, des baisses de prix ciblées permettront en outre de réguler la dépense de certains soins de ville (radiologie et biologie).

(29) Enfin, un sous-objectif supplémentaire sera créé, qui rassemblera les dépenses dassurance maladie relative au fonds dintervention régional, donnant ainsi sa pleine visibilité à un instrument qui, par la souplesse de gestion de ses crédits quil confère aux ARS, est essentiel au pilotage efficient des dépenses de santé.

(30) III.  Cet effort de redressement sera accompagné dun apport modéré de nouvelles recettes.

(31) Cet effort sur la dépense de lensemble des branches de la sécurité sociale sera complété par un apport, qui restera toutefois modéré, de nouvelles recettes. En effet, les gains fiscaux attendus de la réforme du mode de calcul du quotient familial et de la fiscalisation de la participation des employeurs au financement des contrats collectifs relatifs à la protection complémentaire contribueront au redressement des comptes de la sécurité sociale dès 2014. Le projet de loi de finances prévoit donc laffectation de produits de TVA à due concurrence au régime général. Par ailleurs, la branche vieillesse sera affectataire, dès 2015, des gains attendus de la fiscalisation des majorations de pension pour enfants et qui sont estimés à 1,2 Md€.

(32) Une mesure de rationalisation du cadre de gestion des prélèvements sociaux sur les produits de placement, proposée dans le cadre du PLFSS pour 2014 devrait par ailleurs générer des recettes supplémentaires.

(33) Enfin, la réaffectation de ces recettes au sein de la sphère sociale est loccasion de rationaliser les modalités de financement, en sappuyant notamment sur les recommandations formulées par le Haut Conseil au Financement de la Protection Sociale (HCFiPS). Ainsi, la CNAF recevra un panier de recettes comportant de la CSG, les contributions sur les jeux, ainsi quune part de la taxe sur les véhicules de sociétés. Pour sa part, le forfait social sera recentré sur la branche vieillesse et la CNAM recevra une part élevée des prélèvements sur les revenus du capital. Les taux de CSG feront, pour leur part, lobjet dune harmonisation.

(34)  

 

 

(35)    

(36)    

 


ANNEXE C

État des recettes, par catégorie et par branche,
des régimes obligatoires de base et du régime général
ainsi que des recettes, par catégorie, des organismes
concourant au financement de ces régimes

(1) I.  Recettes par catégorie et par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale

 

(2) Exercice 2014 (en milliards deuros)

 

(3) Les montants figurant en total par branche et par catégorie peuvent être différents de lagrégation des montants détaillés du fait des opérations réciproques (notamment transferts).

 

 

 

 

 

 

(4) II.  Recettes par catégorie et par branche du régime général de sécurité sociale

 

(5) Exercice 2014 (en milliards deuros)

 

(6) Les montants figurant en total par branche et par catégorie peuvent être différents de lagrégation des montants détaillés du fait des opérations réciproques (notamment transferts).

 

(7) III.  Recettes par catégorie des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale

 

(8) Exercice 2014 (en milliards deuros)