PROJET DE LOI

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N° 1468

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 16 octobre 2013.

PROJET  DE  LOI

portant réforme ferroviaire,

(Renvoyé à la commission du développement durable et de laménagement du territoire, à défaut
de constitution dune commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. JeanMarc ayrault,

Premier ministre,

par M. Philippe MARTIN,
ministre de lécologie, du développement durable et de lénergie,

et par M. Frédéric CUVILLIER,
ministre délégué auprès du ministre de lécologie, du développement durable et de lénergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche.

 


Titre Ier

Dispositions MODIFIANT LE CODE DES TRANSPORTS

Article 1er

(1) Au livre Ier de la deuxième partie du code des transports, il est inséré avant le titre Ier un titre préliminaire ainsi rédigé :

(2) « Titre préliminaire

(3) « système de transport ferroviaire national

(4) « Chapitre préliminaire

(5) « Principes généraux

(6) « Art. L. 21001.  Le système de transport ferroviaire national est constitué de lensemble des moyens humains et matériels mis en œuvre pour assurer la gestion du réseau ferroviaire défini à larticle L. 21221, lexécution des services de transport lutilisant et lexploitation des infrastructures de services qui lui sont reliées.

(7) « Le système de transport ferroviaire national concourt au service public ferroviaire. Il contribue à la mise en œuvre du droit au transport tel que défini au livre Ier de la première partie du présent code.

(8) « Art. L. 21002.  LÉtat veille à la cohérence et au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national. À cette fin, il assure ou veille à ce que soient assurées les missions suivantes :

(9) «  La cohérence de loffre offerte aux voyageurs, la coordination des autorités organisatrices de transport ferroviaire et loptimisation de la qualité de service fournie aux usagers du système de transport ferroviaire national ;

(10) «  La permanence opérationnelle du système et la gestion des situations de crise ayant un impact sur son fonctionnement, ainsi que la coordination opérationnelle nécessaire à la mise en œuvre des réquisitions dans le cadre de la défense nationale et en cas datteinte à la sûreté de lÉtat ;

(11) «  La préservation de la sûreté des personnes et des biens, de la sécurité du réseau et des installations relevant du système de transport ferroviaire national, ainsi que la prévention des actes qui pourraient dégrader les conditions de sûreté et de sécurité du fonctionnement du système de transport ferroviaire ;

(12) «  La conduite ou le soutien de programmes de recherche et de développement relatifs au transport ferroviaire en vue den accroître la sécurité, lefficience économique et environnementale, la fiabilité, le développement technologique et linteropérabilité.

(13) « Art. L. 21003.  Le Haut comité du ferroviaire constitue une instance dinformation et de concertation des acteurs du système de transport ferroviaire national. Il favorise la coopération opérationnelle de tous ces acteurs et constitue un lieu de débat sur les grandes évolutions du système de transport ferroviaire national.

(14) « Art. L. 21004.  Un décret en Conseil dÉtat précise les modalités dapplication du présent chapitre ainsi que les conditions dadoption dune charte du réseau destinée à faciliter les relations entre les différentes parties prenantes du système de transport ferroviaire national.

(15) « Chapitre Ier

(16) « Groupe public ferroviaire

(17) « Section 1

(18) « Organisation

(19) « Art. L. 21011.  La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités constituent un groupe public ferroviaire appartenant au système de transport ferroviaire national. Il remplit des missions de service de transport public terrestre régulier de personnes, des missions de transport de marchandises et des missions de gestion de linfrastructure ferroviaire dans une logique de développement durable et defficacité économique et sociale.

(20) « Les dispositions du chapitre II du titre II du livre II de la première partie sont applicables aux trois établissements du groupe public ferroviaire. Pour leur application à la SNCF et à SNCF Réseau, lautorité organisatrice au sens de ces dispositions sentend comme étant lÉtat.

(21) « Art. L. 21012.  La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités emploient des salariés régis par un statut particulier élaboré dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat.

(22) « La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités peuvent également employer des salariés sous le régime des conventions collectives.

(23) « Art. L. 21013.  Par dérogation aux dispositions des articles L. 22331 et L. 22333 du code du travail, pour les personnels de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités régis par un statut particulier, une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel ayant fait lobjet dun arrêté dextension ou délargissement peut compléter les dispositions statutaires ou en déterminer les modalités dapplication dans les limites fixées par le statut particulier.

(24) « Section 2

(25) « Institutions représentatives du personnel

(26) « Art. L. 21014.  Les dispositions du livre III de la deuxième partie du code du travail relatives aux institutions représentatives du personnel sappliquent à la SNCF, à SNCF Réseau et à SNCF Mobilités sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la présente section.

(27) « Art. L. 21015.  Il est constitué auprès de la SNCF un comité de groupe entre les établissements publics constituant le groupe public ferroviaire et leurs filiales. Ce comité est régi par les dispositions du titre III du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations nécessaires par décret en Conseil dÉtat. Les dispositions de larticle L. 23311 du code du travail ne sont pas applicables à chacun des établissements publics constituant le groupe public ferroviaire.

(28) « Pour lapplication du titre IV du livre III de la deuxième partie du code du travail, les établissements publics constituant le groupe public ferroviaire et les entreprises quils contrôlent au sens de larticle L. 23311 du code du travail constituent, auprès de la SNCF, un groupe dentreprises de dimension européenne.

(29) « Chapitre II

(30) « SNCF

(31) « Section 1

(32) « Objet et missions

(33) « Art. L. 21021.  Létablissement public national à caractère industriel et commercial dénommé « SNCF » a pour objet dassurer :

(34) «  Le contrôle et le pilotage stratégiques, la cohérence économique, lintégration industrielle et lunité sociale du groupe public ferroviaire ;

(35) «  Des missions transversales nécessaires au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national, exercées au bénéfice de lensemble des acteurs de celui-ci, notamment en matière de gestion de crises et de préservation de la sécurité du réseau, de la sûreté des personnes et des biens ;

(36) «  La définition et lanimation des politiques de ressources humaines du groupe public ferroviaire ;

(37) «  Des fonctions mutualisées exercées au bénéfice de lensemble du groupe public ferroviaire.

(38) « Art. L. 21022.  Les attributions dont la SNCF est dotée par le présent code à légard de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités sapparentent à celles dune société détentrice au sens de larticle L. 2331 du code de commerce. Ces attributions sexercent dans le respect des exigences dindépendance au plan décisionnel des fonctions de SNCF Réseau mentionnées au 1° de larticle L. 21119 en vue de garantir en toute transparence un accès équitable et non discriminatoire à linfrastructure ferroviaire.

(39) « La SNCF peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes en vue de réaliser toute opération utile à ses missions.

(40) « Art. L. 21023.  La SNCF conclut avec lÉtat un contrat dune durée de dix ans réactualisé tous les trois ans pour une nouvelle durée de dix ans.

(41) « Section 2

(42) « Organisation

(43) « Art. L. 21024.  La SNCF est dotée dun conseil de surveillance et dun directoire. Le dernier alinéa de larticle 5 de la loi n° 83675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ne lui est pas applicable.

(44) « Pour lapplication à la SNCF des dispositions du chapitre II du titre II de cette même loi, SNCF Réseau et SNCF Mobilités sont assimilées à des filiales au sens du 4 de son article 1er.

(45) « Les statuts de létablissement sont fixés par un décret en Conseil dÉtat. Le nombre des représentants de lÉtat ne peut être inférieur à la moitié du nombre de membres du conseil de surveillance.

(46) « Art. L. 21025.  Le président du conseil de surveillance de la SNCF est nommé par décret parmi les membres du conseil, sur proposition de celui-ci.

(47) « Art. L. 21026.  Par dérogation au deuxième alinéa de larticle 10 de la loi n° 83675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, le directoire de la SNCF comprend deux membres, nommés par décret hors des membres du conseil de surveillance et sur proposition de celui-ci. Lun deux est nommé en qualité de président du directoire, lautre en qualité de vice-président.

(48) « La nomination en qualité de président du directoire emporte nomination au sein du conseil dadministration de SNCF Mobilités et désignation en qualité de président de ce conseil dadministration.

(49) « La nomination en qualité de vice-président du directoire emporte nomination au sein du conseil dadministration de SNCF Réseau et désignation en qualité de président de ce conseil dadministration. Les décisions concernant la nomination, la reconduction ou la révocation du vice-président du directoire sont prises conformément à larticle L. 211116.

(50) « La durée des mandats des membres du directoire est fixée dans les statuts de la SNCF. Elle est identique à celle des mandats des administrateurs et des présidents des conseils dadministration de SNCF Mobilités et de SNCF Réseau.

(51) « Les mandats des membres du directoire débutent et prennent fin aux mêmes dates. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège dun membre du directoire, son remplaçant nexerce ses fonctions que pour la durée restant à courir jusquau renouvellement du directoire.

(52) « Art. L. 21027.  Le conseil de surveillance de la SNCF arrête les grandes orientations stratégiques, économiques, sociales et techniques du groupe et sassure de la mise en œuvre des missions de la SNCF par le directoire. Il approuve le contrat mentionné à larticle L. 21023. Il exerce le contrôle permanent de la gestion de la SNCF.

(53) « Les opérations dont la conclusion est soumise à lautorisation préalable du conseil de surveillance, qui comprennent notamment les engagements financiers et les conventions passées entre la SNCF et SNCF Réseau ou SNCF Mobilités au-delà dun certain seuil, sont précisées par voie règlementaire.

(54) « À tout moment, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles quil juge opportuns et peut se faire communiquer les documents quil estime nécessaires à laccomplissement de sa mission.

(55) « La SNCF établit et publie chaque année les comptes consolidés de lensemble formé par le groupe public ferroviaire et les filiales des établissements du groupe ainsi quun rapport sur la gestion du groupe. Une fois les comptes consolidés de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités établis conformément aux dispositions de droit commun de larticle L. 23318 du code de commerce, la consolidation des comptes consolidés de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités sur ceux de la SNCF est effectuée selon la méthode de lintégration globale.

(56) « Après la clôture de chaque exercice, le directoire présente au conseil de surveillance, pour approbation, les comptes annuels de la SNCF et les comptes consolidés de lensemble formé par le groupe public ferroviaire et les filiales des établissements du groupe, accompagnés du rapport de gestion y afférent.

(57) « À ce titre, le conseil de surveillance peut opérer les vérifications et contrôles nécessaires auprès des trois établissements publics et de leurs filiales.

(58) « Art. L. 21028.  Le directoire assure la direction de létablissement et est responsable de sa gestion. À cet effet, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la SNCF. Il les exerce dans la limite de lobjet de la SNCF et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi et par les textes pris pour son application au conseil de surveillance ou au président de celui-ci. Il conclut notamment le contrat entre la SNCF et lÉtat prévu à larticle L. 21023 après approbation par le conseil de surveillance.

(59) « Art. L. 21029.  Toute décision du directoire est prise à lunanimité. En cas de désaccord exprimé par lun de ses membres, la décision est prise par le président du conseil de surveillance. Ce dernier ne peut prendre part aux délibérations du conseil de surveillance relatives à cette décision. Il est responsable de cette décision dans les mêmes conditions que les membres du directoire.

(60) « Section 3

(61) « Gestion administrative, financière et comptable

(62) « Art. L. 210210.  La SNCF est soumise en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Elle tient sa comptabilité conformément au plan comptable général.

(63) « Art. L. 210211.  La gestion des filiales créées ou acquises par la SNCF est autonome au plan financier dans le cadre des objectifs tant du groupe quelle constitue avec elles que de celui quelle constitue avec SNCF Réseau et SNCF Mobilités.

(64) « Art. L. 210212.  Les règles de gestion financière et comptable applicables à la SNCF sont fixées par voie réglementaire.

(65) « Section 4

(66) « Gestion domaniale

(67) « Art. L. 210213.  Les biens immobiliers de la SNCF peuvent être cédés à lÉtat ou à des collectivités territoriales pour des motifs dutilité publique, moyennant le versement dune indemnité égale à la valeur de reconstitution.

(68) « Art. L. 210214.  Les règles de gestion domaniale applicables à la SNCF, notamment les modalités de déclassement, sont fixées par voie réglementaire.

(69) « Section 5

(70) « Contrôle de lÉtat

(71) « Art. L. 210215.  La SNCF est soumise au contrôle économique, financier et technique de lÉtat dans les conditions déterminées par voie réglementaire.

(72) « Section 6

(73) « Ressources

(74) « Art. L. 210216.  Les ressources de la SNCF sont constituées par :

(75) «  Les rémunérations perçues au titre des missions mentionnées aux 2° et 4° de larticle L. 21021, qui sont accomplies en exécution de contrats conclus à titre onéreux entre la SNCF et SNCF Réseau ou toute entreprise ferroviaire dont SNCF Mobilités ;

(76) «  Le produit du dividende sur les résultats de ses filiales ainsi que celui sur le résultat de SNCF Mobilités mentionné à larticle L. 2102-17 ;

(77) «  Le cas échéant, les rémunérations perçues au titre des missions que lui confient par contrat lÉtat, des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales ou le Syndicat des transports dÎle-de-France ;

(78) «  Dune manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

(79) « Art. L. 210217.  La SNCF perçoit un dividende sur les résultats de SNCF Mobilités. Ce dividende est prélevé en priorité sur le bénéfice distribuable de lexercice, au sens de larticle L. 23211 du code de commerce. Il peut être prélevé sur les réserves disponibles.

(80) « Le montant de ce dividende est fixé après examen de la situation financière de SNCF Mobilités et constatation, par le conseil de surveillance de la SNCF, de lexistence de sommes distribuables. Il est soumis, pour accord, à lautorité compétente de lÉtat, qui se prononce dans un délai dun mois. À défaut dopposition à lissue de ce délai, laccord de celle-ci est réputé acquis.

(81) « Section 7

(82) Réglementation sociale

(83) « Art. L. 210218.  Les dispositions du livre III de la première partie du présent code sont applicables à la SNCF. »

Article 2

(1) Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :

(2)  Lintitulé de la section 2 est remplacé par lintitulé : « SNCF Réseau » ;

(3)  Les articles L. 21119 et L. 211110 sont remplacés par les dispositions suivantes :

(4) « Art. L. 21119.  Létablissement public national à caractère industriel et commercial dénommé « SNCF Réseau » a pour objet dassurer, conformément aux principes du service public et dans le but de promouvoir le transport ferroviaire en France dans une logique de développement durable :

(5) «  Laccès à linfrastructure ferroviaire du réseau ferré national, comprenant la répartition des capacités et la tarification de cette infrastructure ;

(6) «  La gestion opérationnelle des circulations sur le réseau ferré national ;

(7) «  La maintenance, comprenant lentretien et le renouvellement, de linfrastructure du réseau ferré national ;

(8) «  Le développement, laménagement, la cohérence et la mise en valeur du réseau ferré national ;

(9) «  La gestion des infrastructures de service dont il est propriétaire et leur mise en valeur.

(10) « Il est le gestionnaire du réseau ferré national. Sa gestion vise à une utilisation optimale du réseau, dans un objectif de qualité de service et de maîtrise des coûts.

(11) « Pour des lignes à faible trafic réservées au transport de marchandises, SNCF Réseau peut confier par convention ces missions à des personnes qui sont également fournisseurs de services ferroviaires de marchandises sur ces mêmes lignes selon les objectifs et principes de gestion quil définit.

(12) « Art. L. 211110.  SNCF Réseau conclut avec lÉtat un contrat dune durée de dix ans réactualisé tous les trois ans pour une nouvelle durée de dix ans.

(13) « Ce contrat se conforme à la politique de gestion du réseau et à la stratégie de développement de linfrastructure ferroviaire dont lÉtat définit les orientations. Il sapplique à lintégralité du réseau ferré national et détermine notamment :

(14) «  Les objectifs de performance, de qualité et de sécurité du réseau ferré national ;

(15) «  Les orientations en matière dexploitation, dentretien et de renouvellement du réseau ferré national et les indicateurs détat et de productivité correspondants ;

(16) «  La trajectoire financière de SNCF Réseau, et dans ce cadre :

(17) « a) Les moyens financiers alloués aux différentes missions de SNCF Réseau ;

(18) « b) Les principes qui seront appliqués pour la détermination de la tarification annuelle de linfrastructure, notamment lencadrement des variations annuelles globales de celle-ci ;

(19) « c) Lévolution des dépenses de gestion de linfrastructure, comprenant les dépenses dexploitation, dentretien et de renouvellement, celle des dépenses de développement et les mesures prises pour maîtriser ces dépenses ;

(20) « d) La chronique de taux de couverture du coût complet à atteindre annuellement ainsi que la trajectoire à respecter du rapport entre la dette nette de SNCF Réseau et sa marge opérationnelle ;

(21) «  Les mesures correctives que SNCF Réseau prend sil manque à ses obligations contractuelles, et les conditions de renégociation de celles-ci lorsque des circonstances exceptionnelles ont une incidence sur la disponibilité des financements publics ou sur la trajectoire financière de SNCF Réseau.

(22) « Pour lapplication du présent article, le coût complet correspond, pour un état donné du réseau, à lensemble des dépenses de toute nature liées à la construction, à lexploitation, à lentretien, à laménagement de linfrastructure, ainsi quà la rémunération et lamortissement des investissements.

(23) « Le décret prévu à larticle L. 211115 fixe les ratios à respecter en vue de maîtriser la dette. En cas de dépassement dun de ces ratios, les projets dinvestissement sur le réseau ferré national engagés à la demande dune ou de plusieurs autorités publiques font lobjet dun financement intégral de la part des demandeurs. Dans le cas contraire, les projets dinvestissement sur le réseau ferré national engagés à la demande dune ou de plusieurs autorités publiques font lobjet, de la part des demandeurs, de concours financiers propres à éviter toute conséquence négative sur les comptes de SNCF Réseau au terme de la période damortissement de ces investissements. Le contrat précise les conditions de détermination de ces concours.

(24) « Le projet de contrat et ses actualisations sont soumis à lavis de lAutorité de régulation des activités ferroviaires. Ces avis sont rendus publics.

(25) « Lavis de lAutorité de régulation des activités ferroviaires porte notamment sur le niveau et la soutenabilité de lévolution de la tarification de linfrastructure pour le marché du transport ferroviaire, et sur ladéquation du niveau des recettes prévisionnelles avec celui des dépenses projetées, au regard des objectifs fixés dans le contrat, tant en matière dentretien et de renouvellement que de développement, de façon à atteindre lobjectif de couverture du coût complet dans un délai de dix ans à compter de lentrée en vigueur du premier contrat entre SNCF Réseau et lÉtat.

(26) « Les conditions dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(27)  Larticle L. 211111 est ainsi modifié :

(28) a) Au premier alinéa, avant les mots : « à un contrat de partenariat » sont ajoutés les mots : « à une concession de travaux prévue par lordonnance n° 2009864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics, » ;

(29) b) Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont remplacées par la phrase suivante : « Le contrat ou la convention peut porter sur tout ou partie des missions assurées par SNCF Réseau, à lexception de la gestion opérationnelle des circulations » ;

(30) c) Au troisième alinéa, les mots : « mentionnées au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « confiées au cocontractant », les mots : « à la Société nationale des chemins de fer français et » sont supprimés, et les mots : « y compris » sont remplacés par les mots : « ainsi que » ;

(31)  Les articles L. 211115 et L. 211116 sont remplacés par les dispositions suivantes :

(32) « Art. L. 211115.  SNCF Réseau est doté dun conseil dadministration qui, par dérogation à larticle 5 de la loi n° 83675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, comprend :

(33) «  Des représentants de lÉtat ainsi que des personnalités choisies par lui, soit en raison de leur compétence technique ou financière, soit en raison de leur connaissance des aspects territoriaux des activités de SNCF Réseau, soit en raison de leur connaissance des activités publiques et privées concernées par lactivité de létablissement, nommés par décret ;

(34) «  Des personnalités choisies par la SNCF pour la représenter, nommées par décret sur proposition du conseil de surveillance de celle-ci, ainsi que le vice-président de son directoire ;

(35) «  Des représentants des salariés, élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susmentionnée.

(36) « Le nombre de représentants de chacune des catégories est égal au tiers du nombre des membres du conseil dadministration.

(37) « Les statuts de létablissement sont fixés par un décret en Conseil dÉtat qui détermine notamment les modalités de nomination ou délection des membres de son conseil dadministration.

(38) « Pour lapplication de larticle 61 de la loi n° 83675 du 26 juillet 1983 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, la référence aux 1° et 2° de larticle 5 de cette loi doit être lue comme une référence aux 1° et 2° du présent article.

(39) « Sous réserve des dispositions de larticle 22 de la loi du 26 juillet 1983 susmentionnée et de larticle 11 de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les membres du conseil dadministration sont responsables dans les conditions applicables aux administrateurs des sociétés anonymes.

(40) « Art. L. 211116.  Le président du conseil dadministration de SNCF Réseau dirige létablissement.

(41) « Avant de transmettre à lautorité investie du pouvoir de nomination toute proposition de nomination ou de renouvellement en qualité de président du conseil dadministration de SNCF Réseau, le conseil de surveillance de la SNCF fait connaître à lAutorité de régulation des activités ferroviaires lidentité de la personne ainsi que les conditions notamment financières devant régir son mandat.

(42) « Avant de transmettre à lautorité investie du pouvoir de révocation toute proposition de révocation du président du conseil dadministration de SNCF Réseau, le conseil de surveillance de la SNCF fait connaître à lAutorité de régulation des activités ferroviaires les motifs de sa proposition.

(43) « LAutorité de régulation des activités ferroviaires peut, dans un délai et des conditions fixées par voie réglementaire, sopposer à la nomination ou au renouvellement du président du conseil dadministration de SNCF Réseau si elle estime que le respect par la personne proposée des conditions fixées à larticle L. 2111161 à compter de sa nomination ou de sa reconduction est insuffisamment garanti ou sopposer à sa révocation si elle estime que cette révocation est en réalité motivée par lindépendance dont la personne concernée a fait preuve à légard des intérêts de SNCF Mobilités.

(44) « Art. L. 2111161.  Sont considérés comme dirigeants de SNCF Réseau pour lapplication du présent article, outre le président du conseil dadministration, les responsables de la direction générale. La liste des emplois de dirigeant est arrêtée par le conseil dadministration et communiquée à lAutorité de régulation des activités ferroviaires dans des conditions fixées par voie réglementaire.

(45) « Pendant leur mandat, les dirigeants de SNCF Réseau ne peuvent exercer dactivités, ni avoir de responsabilités professionnelles dans une entreprise exerçant directement ou par lintermédiaire dune de ses filiales une activité dentreprise ferroviaire, ou dans une entreprise filiale dune entreprise exerçant une activité dentreprise ferroviaire, ni recevoir directement ou indirectement aucun avantage financier de la part de telles entreprises. Lévaluation de leur activité et leur intéressement ne peuvent être déterminés que par des indicateurs, notamment de résultats, propres à SNCF Réseau.

(46) « Conformément à larticle L. 21026, lexercice des fonctions de vice-président du directoire de la SNCF par le président du conseil dadministration de SNCF Réseau fait exception aux dispositions qui précèdent.

(47) « Art. L. 2111162.  La commission de déontologie du ferroviaire est consultée lorsque le président du conseil dadministration de SNCF Réseau, un dirigeant de SNCF Réseau en charge de missions mentionnées au 1° de larticle L. 21119 ou un membre du personnel de SNCF Réseau ayant eu à connaître, dans lexercice de ses fonctions, des informations dont la divulgation est mentionnée à larticle L. 212241, souhaite exercer avant lexpiration dun délai de trois ans après la cessation de ses fonctions des activités pour le compte dune entreprise exerçant directement ou par lintermédiaire dune de ses filiales une activité dentreprise ferroviaire, ou dune entreprise filiale dune entreprise exerçant une activité dentreprise ferroviaire.

(48) « Cette commission fixe le cas échéant un délai avant lexpiration duquel la personne ne peut exercer de nouvelles fonctions incompatibles avec ses fonctions précédentes. Pendant ce délai, qui ne peut sétendre au-delà de trois années après la cessation des fonctions qui ont motivé la consultation de la commission, les activités exercées par cette personne doivent être compatibles avec ces dernières. Le sens de lavis que rend la commission est rendu public.

(49) « Les conditions dapplication du présent article, notamment la composition de la commission de déontologie du ferroviaire, sont fixées par décret en Conseil dÉtat.

(50) « Art. L. 2111163.  Les conditions matérielles dans lesquelles est organisée lindépendance auxquelles doivent satisfaire les services responsables des missions mentionnées au 1° de larticle L. 21119, notamment en matière de sécurité daccès aux locaux et aux systèmes dinformation, sont précisées par décret en Conseil dÉtat.

(51) « Art. L. 2111164.  LAutorité de régulation des activités ferroviaires rend un avis sur les mesures dorganisation interne prises par SNCF Réseau pour prévenir les risques de pratiques discriminatoires entre entreprises ferroviaires et pour assurer le respect des obligations découlant des règles dimpartialité énoncées dans la présente section. » ;

(52)  À larticle L. 211118, après le mot : « créées » sont insérés les mots : « ou acquises » et après le mot : « groupe » sont insérés les mots : « quil constitue avec elles » ;

(53)  Lintitulé de la sous-section 6 de la section 2 est remplacé par lintitulé : « Ressources » ;

(54)  Le 4° de larticle L. 211124 est remplacé par les dispositions suivantes :

(55) « 4° Le produit des dotations qui lui sont versées par la SNCF ;

(56) «  Tous autres concours, notamment ceux des collectivités territoriales. » ;

(57)  Larticle L. 211125 est ainsi modifié :

(58) a) Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Tant que le coût complet du réseau nest pas couvert, SNCF Réseau conserve les gains de productivité quil réalise. » ;

(59) b) Au deuxième alinéa, après le mot : « concernées » sont ajoutés les mots : « et de lAutorité de régulation des activités ferroviaires » ;

(60)  La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :

(61) « Sous-section 7

(62) « Réglementation sociale

(63) « Art. L. 211126.  Les dispositions du livre III de la première partie du présent code sont applicables à SNCF Réseau. » ;

(64) 10° À larticle L. 21111, les mots : « Réseau ferré de France » sont remplacés par les mots : « le gestionnaire du réseau ferré national mentionné à larticle L. 2111-9 » ;

(65) 11° À larticle L. 21112, les mots : « létablissement public Réseau ferré de France » sont remplacés par les mots : « le gestionnaire du réseau ferré national » ;

(66) 12° Aux articles L. 211111, L. 211112, L. 211113, L. 211114, L. 211117, L. 211118, L. 211119, L. 211121, L. 211122, L. 211123 et L. 211124, les mots : « Réseau ferré de France » sont remplacés par les mots : « SNCF Réseau ».

Article 3

(1) Le titre II du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :

(2)  À larticle 21222, les mots : « Réseau ferré de France » sont remplacés par les mots : « SNCF Réseau » ;

(3)  À larticle L. 21224, les mots : « des entreprises ferroviaires » sont remplacés par le mot : « ferroviaire » ;

(4)  Après larticle L. 21224, il est inséré un article L. 212241 ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 212241.  Les dispositions de larticle 22613 du code pénal sappliquent à la divulgation, à toute personne étrangère aux services du gestionnaire de linfrastructure responsables de laccès à linfrastructure tel que mentionné au 1° de larticle L. 21119, dinformations dordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles dune concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi. La liste des informations concernées est déterminée par voie réglementaire. Ces dispositions ne sappliquent pas à la communication des informations nécessaires à laccomplissement de leurs missions par les services responsables de laccès à linfrastructure dautres gestionnaires de linfrastructure, sur le territoire national ou sur le territoire dun autre État membre de lUnion européenne. Elles ne sappliquent pas non plus à la communication des informations aux fonctionnaires et agents chargés de la tutelle du gestionnaire dinfrastructure. » ;

(6)  Le chapitre III est modifié ainsi quil suit :

(7) a) Lintitulé est remplacé par lintitulé : « Gestion des gares » ;

(8) b) La subdivision du chapitre en sections est supprimée ;

(9) c) À larticle L. 21231, les mots : « À compter du 1er janvier 2011 » sont supprimés et les mots : « la Société nationale des chemins de fer français » sont remplacés par les mots : « SNCF Mobilités » ;

(10) d) Les articles L. 21234 à L. 212311 sont abrogés.

Article 4

(1) Le titre III du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 21311 est remplacé par les dispositions suivantes :

(3) « Art. L. 21311.  LAutorité de régulation des activités ferroviaires est une autorité publique indépendante, dotée de la personnalité morale, qui concourt au suivi et au bon fonctionnement, dans ses dimensions techniques, économiques et financières, du système de transport ferroviaire national, notamment du service public et des activités concurrentielles, au bénéfice des usagers et clients des services de transport ferroviaire. » ;

(4)  Larticle L. 21312 est remplacé par les dispositions suivantes :

(5) « Art. L. 21312.  LAutorité de régulation des activités ferroviaires établit chaque année un rapport dactivité. Il comporte toutes recommandations utiles. Il est adressé au Gouvernement et au Parlement. Il est rendu public. » ;

(6)  Larticle L. 21314 est remplacé par les dispositions suivantes :

(7) « Art. L. 21314.  LAutorité de régulation des activités ferroviaires veille à ce que laccès au réseau et aux différentes prestations associées soit accordé de manière équitable et non discriminatoire. Elle sassure notamment que le document de référence du réseau ne contient pas de dispositions discriminatoires et noctroie pas aux gestionnaires dinfrastructure des pouvoirs discrétionnaires pouvant être utilisés à des fins de discrimination à légard des personnes autorisées à demander des capacités dinfrastructure ferroviaires.

(8) « Elle sassure également de la cohérence des dispositions économiques, contractuelles et techniques mises en œuvre par les gestionnaires dinfrastructure et les entreprises ferroviaires en matière daccès au réseau et aux différentes prestations associées, avec leurs contraintes économiques, financières, juridiques et techniques. À ce titre, lAutorité de régulation des activités ferroviaires prend en considération, dans ses analyses, les enjeux et contraintes du système de transport ferroviaire national notamment lobjectif déquilibre économique et financier du gestionnaire du réseau ferré national tel quexposé à larticle L. 211110. » ;

(9)  La première phrase de larticle L. 21321 est remplacée par la phrase suivante : « LAutorité de régulation des activités ferroviaires est composée de cinq membres nommés par décret en raison de leurs compétences économiques, juridiques ou techniques dans le domaine ferroviaire, ou pour leur expertise en matière de concurrence, notamment dans le domaine des industries de réseau. » ;

(10)  Larticle L. 21324 est ainsi modifié :

(11) a) Les premier et quatrième alinéas sont supprimés ;

(12) b) Au cinquième alinéa, le mot : « tiers » est remplacé par le mot : « moitié » et le mot : « deux » par le mot : « trois » ;

(13)  À larticle L. 21325 et au premier alinéa de larticle L. 21328, les mots : « dans une entreprise du secteur du transport ferroviaire » sont remplacés par les mots : « dans le secteur ferroviaire » ;

(14)  Les deux premiers alinéas de larticle L. 21327 sont remplacés par les dispositions suivantes :

(15) « Deux des membres autres que le président sont désignés respectivement par le président de lAssemblée nationale et le président du Sénat.

(16) « Le collège comprend au moins un membre nommé en raison de ses compétences économiques, un membre nommé en raison de ses compétences juridiques et un membre nommé en raison de ses compétences techniques dans le domaine ferroviaire ou pour son expertise en matière de concurrence, notamment dans le domaine des industries de réseau. La composition du collège assure une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. » ;

(17)  Larticle L. 21328 est ainsi modifié :

(18) a) Au premier alinéa, les mots : « Les fonctions des autres membres du collège » sont remplacés par les mots : « Les membres du collège exercent leurs fonctions à plein temps. Ces fonctions » ;

(19) b) Au troisième alinéa, les mots : « a ou » sont supprimés ;

(20) c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(21) « Au terme de leur mandat, les membres du collège noccupent aucune position professionnelle et nexercent aucune responsabilité au sein daucune des entreprises ou entités entrant dans le champ de la régulation pendant une période minimale de trois ans, sous peine des sanctions prévues à larticle 43213 du code pénal. » ;

(22)  Après larticle L. 21328, il est inséré un article L. 213281 ainsi rédigé :

(23) « Art. L. 213281.  Un commissaire du Gouvernement auprès de lAutorité de régulation des activités ferroviaires fait connaître les analyses du Gouvernement, en particulier en ce qui concerne les enjeux et les contraintes du système de transport ferroviaire national, avant chaque décision, avis ou recommandation de lAutorité, à lexclusion des décisions adoptées dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 21342, L. 21357 et L. 21358. Il ne peut être simultanément commissaire du Gouvernement auprès dun gestionnaire dinfrastructure ferroviaire ou dune entreprise ferroviaire. Il se retire lors des délibérations du collège. Les conditions de sa désignation sont fixées par voie règlementaire. » ;

(24) 10° À larticle L. 21329, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;

(25) 11° Larticle L. 213210 est ainsi modifié :

(26) a) Au premier alinéa, les mots : « sous lAutorité » sont remplacés par les mots : « sous lautorité » ;

(27) b) Au troisième alinéa, les mots : « le montant des vacations versées aux » sont remplacés par le mot : « des » ;

(28) 12° Au 1° de larticle L. 213213, les mots : « à Réseau ferré de France » sont remplacés par les mots : « au gestionnaire du réseau ferré national mentionné à larticle L. 21119 » ;

(29) 13° À larticle L. 21334 sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(30) « Aux fins de vérification et de contrôle de leffectivité de la séparation comptable prévue aux articles L. 21224, L. 21231, L. 21441 et L. 21442, lAutorité de régulation des activités ferroviaires peut recueillir auprès des entreprises qui exercent des activités de gestion de linfrastructure ferroviaire, de gestion dinfrastructures de services ou dentreprise ferroviaire tout ou partie des informations comptables dont la liste est fixée par voie réglementaire.

(31) « LAutorité de régulation des activités ferroviaires informe les services de lÉtat compétents des irrégularités potentielles en matière daides dÉtat constatées dans lexercice de ses attributions. » ;

(32) 14° Le premier alinéa de larticle L. 2133 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

(33) « LAutorité de régulation des activités ferroviaires émet un avis motivé sur la fixation des redevances dinfrastructure liées à lutilisation du réseau ferré national, au regard des principes et des règles de tarification applicables sur ce réseau, tels quils résultent notamment de larticle L. 211125, au regard de la soutenabilité de lévolution de la tarification pour le marché du transport ferroviaire, ainsi quau regard des règles et principes inscrits dans le contrat conclu entre lÉtat et SNCF Réseau mentionné à larticle L. 211110. » ;

(34) 15° Après larticle L. 21335, il est inséré un article L. 213351 ainsi rédigé :

(35) « Art. L. 213351.  Préalablement à lexamen du budget de SNCF Réseau par le conseil dadministration de celui-ci, lAutorité de régulation des activités ferroviaires émet un avis motivé sur ce projet. Cet avis porte notamment sur le respect de la trajectoire financière définie par le contrat conclu entre lÉtat et SNCF Réseau mentionné à larticle L. 211110.

(36) « Si lAutorité de régulation des activités ferroviaires constate que SNCF Réseau a manqué à ses obligations contractuelles ou que la trajectoire financière sest écartée de celle prévue au contrat, elle peut recommander au conseil dadministration de SNCF Réseau de mettre en œuvre des mesures correctives appropriées. » ;

(37) 16° Après larticle L. 21338, il est inséré un article L. 213381 ainsi rédigé :

(38) « Art. L. 213381.  LAutorité de régulation des activités ferroviaires émet un avis motivé sur le montant global des concours financiers devant être apportés à SNCF Réseau pour chaque projet dinvestissement sur le réseau ferré national dont la valeur excède un seuil fixé par décret, au regard notamment des dispositions du contrat conclu entre lÉtat et SNCF Réseau mentionné à larticle L. 211110. Cet avis porte notamment sur la pertinence des prévisions de recettes nouvelles ainsi que sur ladéquation du niveau de ces recettes ainsi apprécié avec celui des dépenses dinvestissement projetées. » ;

(39) 17° Larticle L. 21339 est remplacé par les dispositions suivantes :

(40) « Art. L. 21339.  LAutorité de régulation des activités ferroviaires peut sopposer à la nomination, à la reconduction ou à la cessation anticipée des fonctions du président du conseil dadministration de SNCF Réseau dans les conditions fixées à larticle L. 211116. » ;

(41) 18° Larticle L. 21343 est ainsi modifié :

(42) a) Au premier alinéa, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « six semaines » et le mot : « pièces » est remplacé par le mot : « informations » ;

(43) b) Au troisième alinéa, après les mots : « des conséquences » sont ajoutés les mots : « irréparables ou » ;

(44) 19° Après larticle L. 21358, il est inséré un article L. 213581 ainsi rédigé :

(45) « Art. L. 213581.  Lengagement des poursuites et linstruction préalable au prononcé des sanctions sont assurés par un rapporteur nommé par le ministre chargé des transports, après avis du collège, pour une durée de quatre ans renouvelable une fois. Dans lexercice de ses fonctions, ce rapporteur ne reçoit dinstruction daucune autorité.

(46) « Le rapporteur peut se saisir de tout fait susceptible de justifier louverture dune procédure de sanction.

(47) « Il décide si les faits dont il a connaissance justifient lengagement dune telle procédure.

(48) « Sil estime que les faits le justifient, il notifie les griefs aux personnes mises en cause, qui peuvent consulter le dossier et présenter leurs observations dans un délai dun mois suivant la notification, qui peut être réduit jusquà sept jours en cas durgence. Il adresse une copie de la notification au collège.

(49) « Le rapporteur dirige linstruction et peut procéder à toutes les auditions et consultations quil estime nécessaires.

(50) « LAutorité de régulation des activités ferroviaires met à sa disposition, dans les conditions prévues par une convention, tous les moyens nécessaires à laccomplissement de ses fonctions. Par dérogation aux articles L. 21326 et L. 213210, les agents mis à sa disposition sont placés sous son autorité pour les besoins de chacune de ses missions.

(51) « Au terme de linstruction, le rapporteur communique son rapport, accompagné des documents sur lesquels il se fonde, à la personne mise en cause et au collège.

(52) « Il expose devant le collège, lors dune séance à laquelle est convoquée la personne mise en cause, son opinion sur les faits dont il a connaissance et les griefs notifiés. Le cas échéant, il propose à lAutorité de régulation des activités ferroviaires dadopter lune des sanctions prévues à larticle L. 21358. Au cours de cette séance, la personne mise en cause, qui peut se faire assister par toute personne de son choix, est entendue par lAutorité, qui peut également entendre, en sa présence, toute personne dont laudition lui paraît susceptible de contribuer à son information.

(53) « Le rapporteur nassiste pas au délibéré.

(54) « La décision de lAutorité prise au terme de cette procédure est motivée et notifiée aux personnes quelle vise. Sous réserve des secrets protégés par la loi, elle est également publiée au Journal officiel de la République française.

(55) « Le règlement intérieur de lAutorité de régulation des activités ferroviaires précise les modalités dapplication du présent article. »

Article 5

(1) Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :

(2)  Lintitulé du chapitre est remplacé par lintitulé : « SNCF Mobilités » ;

(3)  Larticle L. 21411 est ainsi modifié :

(4) a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(5) « Létablissement public national industriel et commercial dénommé « SNCF Mobilités » a pour objet : » ;

(6) b) Le 4° est abrogé ;

(7)  Larticle L. 21413 est remplacé par les dispositions suivantes :

(8) « Art. L. 21413.  SNCF Mobilités conclut avec lÉtat un contrat dune durée de dix ans réactualisé tous les trois ans pour une nouvelle durée de dix ans. Ce contrat détermine notamment les objectifs assignés à lentreprise et au groupe en terme de qualité de service et de trajectoire financière. » ;

(9)  Les articles L. 21416 à L. 21418 sont remplacés par les dispositions suivantes :

(10) « Art. L. 21416.  SNCF Mobilités est doté dun conseil dadministration qui, par dérogation à larticle 5 de la loi n° 83675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, comprend :

(11) «  Des représentants de lÉtat ainsi que des personnalités choisies par lui, soit en raison de leur compétence technique ou financière, soit en raison de leur connaissance des aspects territoriaux des activités en cause, soit en raison de leur connaissance des activités publiques et privées concernées par lactivité de létablissement, nommés par décret ;

(12) «  Des personnalités choisies par la SNCF pour la représenter, nommées par décret sur proposition du conseil de surveillance de celle-ci, ainsi que le président de son directoire ;

(13) «  Des représentants des salariés, élus dans les conditions prévues au chapitre II de la loi du 26 juillet 1983 susmentionnée.

(14) « Le nombre de représentants de chacune des catégories est égal au tiers du nombre de membres du conseil dadministration.

(15) « Pour lapplication de larticle 61 de la loi du 26 juillet 1983 susmentionnée, la référence aux 1° et 2° de larticle 5 de ladite loi doit être lue comme une référence aux 1° et 2° du présent article.

(16) « Sous réserve des dispositions de larticle 22 de la loi du 26 juillet 1983 susmentionnée et de larticle 11 de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les membres du conseil dadministration sont responsables dans les conditions applicables aux administrateurs des sociétés anonymes.

(17) « Art. L. 21417.  Les statuts de SNCF Mobilités sont fixés par un décret en Conseil dÉtat qui détermine notamment les modalités de nomination ou délection des membres de son conseil dadministration.

(18) « Art. L. 21418.  Le président du conseil dadministration de SNCF Mobilités dirige létablissement. » ;

(19)  Larticle L. 21419 est abrogé ;

(20)  À larticle L. 214112, après le mot : « créées » sont insérés les mots : « ou acquises » et après le mot : « groupe » sont insérés les mots : « quil constitue avec elles » ;

(21)  Lintitulé de la section 6 est remplacé par lintitulé : « Ressources » ;

(22)  Aux articles L. 21412, L. 21414, L. 21415, L. 214110, L. 214111, L. 214112, L. 214113 à L. 214116, L. 214118 et L. 214119, les mots : « la Société nationale des chemins de fer français » sont remplacés par les mots : « SNCF Mobilités » ;

(23)  Aux articles L. 214110, L. 214113, L. 214114 et L. 214119, le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il » ;

(24) 10° À larticle L. 214116, le mot : « elle » est remplacé par le mot : « lui ».

Article 6

(1) I.  Larticle L. 13211 du code des transports est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, les mots : « aux salariés des entreprises de transport ferroviaire » sont remplacés par les mots : « aux salariés relevant de la convention collective ferroviaire prévue à larticle L. 21621, aux salariés mentionnés à larticle L. 21622, aux salariés des entreprises de transport » ;

(3)  Au second alinéa, les mots : « de la Société nationale des chemins de fer français, » sont supprimés.

(4) II.  À larticle L. 13213 du même code, après les mots : « à larticle L. 13211 » sont ajoutés les mots : « à lexception des entreprises de la branche ferroviaire et des salariés mentionnés à larticle L. 21622 ».

(5) III.  Après larticle L. 13213 du même code, il est inséré un article L. 132131 ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 132131.  Pour les salariés relevant de la convention collective ferroviaire et les salariés mentionnés à larticle L. 21622, les stipulations dun accord dentreprise ou détablissement relatives à la durée et à laménagement du temps de travail ne peuvent pas déroger à celles dune convention ou accord de branche. »

(7) IV.  À la fin du livre Ier de la deuxième partie du même code, il est inséré un titre VI ainsi rédigé :

(8) « TITRE VI

(9) « Relations du travail

(10) « Chapitre Ier

(11) « Durée du travail

(12) « Art. L. 21611.  Un décret en Conseil dÉtat fixe les règles relatives à la durée du travail communes aux établissements publics constituant le groupe public ferroviaire mentionné à larticle L. 21011, aux entreprises dont lactivité principale est le transport ferroviaire de marchandises ou de voyageurs, la gestion, lexploitation ou la maintenance sous exploitation des lignes et installations fixes dinfrastructures ferroviaires, et qui sont titulaires dun certificat de sécurité, dun agrément de sécurité ou dune attestation de sécurité délivrés en application de larticle L. 22211.

(13) « Ces règles garantissent un haut niveau de sécurité des circulations et la continuité du service et assurent la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.

(14) « Art. L. 21612.  Le décret prévu à larticle L. 21611 est également applicable aux salariés affectés aux activités mentionnées à cet article dans les entreprises titulaires dun certificat de sécurité, dun agrément de sécurité ou dune attestation de sécurité, quelle que soit lactivité principale de ces entreprises.

(15) « Chapitre II

(16) « Négociation collective

(17) « Art. L. 21621.  Une convention collective de branche est applicable aux salariés des établissements publics constituant le groupe public ferroviaire mentionné à larticle L. 21011 ainsi quaux salariés des entreprises dont lactivité principale est le transport ferroviaire de marchandises ou de voyageurs, la gestion, lexploitation ou la maintenance sous exploitation des lignes et installations fixes de linfrastructure ferroviaire et qui sont titulaires dun certificat de sécurité, dun agrément de sécurité ou dune attestation de sécurité délivrés en application de larticle L. 22211.

(18) « Art. L. 21622.  La convention prévue à larticle L. 21621 est également applicable aux salariés mentionnés à larticle L. 21612, pour les matières faisant lobjet des dispositions réglementaires prévues par ce même article. »

Article 7

(1) Le titre V du livre II de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :

(2)  Lintitulé est remplacé par lintitulé : « Services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens » ;

(3)  Aux articles L. 22511 à L. 22515, les mots : « la Société nationale des chemins de fer français » sont remplacés par les mots : « la SNCF » ;

(4)  La dernière phrase du deuxième alinéa de larticle L. 22511 est supprimée ;

(5)  Au troisième alinéa de larticle L. 22511, les mots : « du deuxième alinéa de larticle 2 et de larticle 4 de la loi n° 83629 du 12 juillet 1983 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 6122 à L. 6124 du code de la sécurité intérieure » ;

(6)  À larticle L. 22515, les mots : « 15 et 16 de la loi n° 83629 du 12 juillet 1983 » sont remplacés par les mots : « L. 61715 et L. 61716 du code de la sécurité intérieure » ;

(7)  Après larticle L. 22511, sont insérés deux articles L. 225111 et L. 225112 ainsi rédigés :

(8) « Art. L. 225111.  Le service interne de sécurité de la SNCF peut réaliser cette mission au profit de SNCF Réseau, de SNCF Mobilités et de lensemble des autres entreprises ferroviaires utilisatrices du réseau ferré national ainsi que de leurs personnels, à leur demande et dans un cadre formalisé.

(9) « Cette mission sexerce dans les emprises immobilières nécessaires à lexploitation des services de transport ferroviaire de personnes et de marchandises et dans les véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés.

(10) « Art. L. 225112.  Pour la Régie autonome des transports parisiens, cette mission sexerce dans les emprises immobilières nécessaires à lexploitation du service géré par cet établissement public et dans ses véhicules de transport public de personnes. »

Article 8

(1) Le code des transports est ainsi modifié :

(2)  Aux articles L. 12412, L. 124118, L. 21423, L. 22316, L. 22321 et L. 53514, les mots : « Réseau ferré de France » sont remplacés par les mots : « SNCF Réseau » ;

(3)  À larticle L. 12414, les mots : « à létablissement public Réseau ferré de France » sont remplacés par les mots : « à SNCF Réseau » ;

(4)  Aux articles L. 124118, L. 21212, L. 21214, L. 21216 et L. 21217, les mots : « la Société nationale des chemins de fer français » sont remplacés par les mots : « SNCF Mobilités » ;

(5)  Au deuxième alinéa de larticle L. 21216, les mots : « cette dernière » sont remplacés par les mots : « ce dernier » ;

(6)  À larticle L. 22216, les mots : « à Réseau ferré de France » sont remplacés par les mots : « au gestionnaire du réseau ferré national mentionné à larticle L. 21119 » ;

(7)  À larticle L. 22217, les mots : « et de la Société nationale des chemins de fer français » sont remplacés par les mots : « ou dagents du groupe public ferroviaire mentionné à larticle L. 21011 ».

Titre Ii

Dispositions spécifiques
ou à caractère transitoire

Article 9

(1) I.  Létablissement public dénommé « SNCF » mentionné à larticle L. 21021 du code des transports issu de la présente loi est créé à compter du 1er décembre 2014.

(2) II.  Létablissement public dénommé : « Réseau ferré de France » prend la dénomination de « SNCF Réseau », et létablissement public dénommé : « Société nationale des chemins de fer français » prend la dénomination de : « SNCF Mobilités ».

(3) III.  Les changements de dénomination mentionnés au II sont réalisés du seul fait de la loi.

Article 10

(1) I.  SNCF Mobilités transfère à SNCF Réseau lensemble des biens, droits et obligations attachés aux missions de gestion de linfrastructure mentionnées à larticle L. 21119 du code des transports dans sa rédaction issue de la présente loi, notamment ceux figurant dans les comptes dissociés établis en application de larticle L. 21224 du même code. Ce transfert est réalisé de plein droit nonobstant toute disposition ou stipulation contraire et entraîne les effets dune transmission universelle de patrimoine. Il na aucune incidence sur ces biens, droits et obligations et nentraîne, en particulier, pas de modification des contrats et des conventions en cours conclus par SNCF Réseau, SNCF Mobilités ou les sociétés qui leur sont liées au sens des articles L. 2331 à L. 2334 du code de commerce, ni leur résiliation, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont lobjet. Les passifs sociaux transférés sont ceux attribuables aux missions de gestion de linfrastructure susmentionnées au titre des droits des agents en activité et des anciens agents.

(2) II.  Le transfert est réalisé sur la base des valeurs nettes comptables à la dernière clôture précédant le transfert qui sont déterminées dans la continuité des principes comptables appliqués pour létablissement des comptes dissociés de lexercice 2012 sous réserve de lévolution des normes comptables et dans des conditions assurant labsence dimpact négatif sur les capitaux propres de SNCF Mobilités et de SNCF Réseau.

(3) III.  Ces opérations ne donnent lieu au paiement daucune indemnité, droit, taxe ou contribution prévue à larticle 879 du code général des impôts.

(4) IV.  Le périmètre des biens, droits et obligations transférés est approuvé par décision de lautorité compétente.

Article 11

(1) I.  SNCF Mobilités et SNCF Réseau transfèrent à la SNCF lensemble des biens, droits et obligations attachés à lexercice des missions de la SNCF définies à larticle L. 21021 du code des transports issu de la présente loi. Ce transfert est réalisé de plein droit nonobstant toute disposition ou stipulation contraire et entraîne les effets dune transmission universelle de patrimoine. Il na aucune incidence sur ces biens, droits et obligations et nentraîne, en particulier, pas de modification des contrats et des conventions en cours conclus par SNCF Réseau, SNCF Mobilités ou les sociétés qui leur sont liées au sens des articles L. 2331 à L. 2334 du code de commerce, ni leur résiliation, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont lobjet. Les passifs sociaux transférés sont ceux attribuables aux missions de la SNCF susmentionnées au titre des droits des agents en activité et des anciens agents.

(2) II.  Le transfert est réalisé sur la base des valeurs nettes comptables à la dernière clôture précédant le transfert qui sont déterminées dans la continuité des principes comptables appliqués pour létablissement des comptes dissociés de lexercice 2012 sous réserve de lévolution des normes comptables et dans des conditions assurant labsence dimpact négatif sur les capitaux propres de SNCF Mobilités, de SNCF Réseau et de la SNCF.

(3) III.  Ces opérations ne donnent lieu au paiement daucune indemnité, droit, taxe ou contribution prévue à larticle 879 du code général des impôts.

(4) IV.  Le périmètre des biens, droits et obligations transférés est approuvé par décision de lautorité compétente.

Article 12

(1) I.  Lentrée en vigueur de la présente loi ne porte pas atteinte aux dispositions législatives et réglementaires et ne met pas en cause les stipulations conventionnelles et contractuelles régissant les situations des personnels issus de la Société nationale des chemins de fer français, de ses filiales ou de Réseau ferré de France.

(2) II.  Les contrats de travail des salariés régis par le statut et des salariés sous le régime des conventions collectives de la Société nationale des chemins de fer français et qui concourent à titre exclusif ou principal aux missions confiées à SNCF Mobilités subsistent entre cet établissement public et ces salariés.

(3) III.  Les contrats de travail des salariés régis par le statut et des salariés sous le régime des conventions collectives de la Société nationale des chemins de fer français et de Réseau ferré de France et qui concourent à titre exclusif ou principal aux missions confiées à SNCF Réseau subsistent entre cet établissement public et ces salariés.

(4) IV.  Les contrats de travail des salariés régis par le statut et des salariés sous le régime des conventions collectives de la Société nationale des chemins de fer français et de Réseau ferré de France et qui concourent à titre exclusif ou principal aux missions confiées à la SNCF subsistent entre cet établissement public et ces salariés.

Article 13

Larticle 1er de lacte dit loi du 3 octobre 1940 relatif au régime de travail des agents des chemins de fer de la Société nationale des chemins de fer français est abrogé.

Article 14

À titre transitoire, les salariés de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités conservent leur régime de durée du travail jusquà la publication de larrêté dextension de la convention collective du transport ferroviaire ou de larrêté dextension de laccord relatif à lorganisation et à laménagement du temps de travail dans le transport ferroviaire, et au plus tard le 1er juillet 2015.

Article 15

La convention prévue à larticle L. 21621 du code des transports est négociée et conclue dans le cadre dune commission mixte paritaire composée de représentants des employeurs et de représentants des organisations syndicales représentatives de lensemble des entreprises entrant dans le champ dapplication de cet article. Pour lapplication des dispositions du présent article et de larticle L. 22326 du code du travail, la représentativité des organisations syndicales de salariés est appréciée selon les modalités prévues à larticle L. 21225 du code du travail en retenant les résultats des dernières élections survenues dans ces entreprises.

Article 16

(1) La propriété des biens du domaine public de lÉtat confié à la Société nationale des chemins de fer français et nécessaire aux transports ferroviaires effectués pour les besoins de défense est transférée à SNCF Réseau.

(2) À défaut daccord au 31 décembre 2014 entre la Société nationale des chemins de fer français et Réseau ferré de France, la liste des biens concernés est fixée par arrêté des ministres chargés des transports, de la défense, des domaines et du budget.

(3) Ces transferts sont opérés à compter du 1er janvier 2015 et à titre gratuit. Ils ne donnent lieu au paiement daucune indemnité, droit, taxe ou contribution prévue à larticle 879 du code général des impôts.

Article 17

(1) Les membres de lAutorité de régulation des activités ferroviaires en fonction à la date de publication de la présente loi exercent leur mandat jusquà son terme.

(2) Par dérogation aux articles L. 21321 et L. 21324 du code des transports dans leur rédaction issue de la présente loi, lAutorité est composée de sept membres jusquau renouvellement des membres nommés pour six ans à loccasion de la constitution du collège en 2010.

(3) Par dérogation à larticle L. 21321 du code des transports dans sa rédaction issue de la présente loi, pour son premier renouvellement après la publication de la présente loi, la durée du mandat du président de lAutorité est de sept ans.

(4) Par dérogation au même article, pour leur premier renouvellement après la publication de la présente loi, la durée du mandat des deux derniers membres à renouveler est de cinq ans.

Article 18

(1) Le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, à prendre par ordonnance toutes mesures de nature législative propres à mettre en cohérence les dispositions législatives existantes avec les modifications apportées par la présente loi et à abroger les dispositions devenues sans objet à la suite de lentrée en vigueur de la présente loi.

(2) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 19

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2015, à lexception des 4° à 8° de larticle 4, du I de larticle 9 et des articles 17 et 18.