PROJET DE LOI

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 12 novembre 2013.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES

 

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET DE LOI

 

 

garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.

 

 

(Nouvelle lecture)

 

 

 

 

Voir les numéros :

              Assemblée nationale :              1ère lecture :               1376, 1400 rect, 1397 et T.A. 223.

                            CMP :              1534.

                            Nouvelle lecture :              1532.

              Sénat :              1ère lecture :              71, 95, 96, 76 et T. 28 (2012-2013).

                            CMP :              128 (2012-2013).


 


Article 1er

(1) I.  Larticle L. 11121 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(3)  Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(4) « II.  La Nation réaffirme solennellement le choix de la retraite par répartition au cœur du pacte social qui unit les générations. Le système de retraite par répartition assure aux retraités le versement de pensions en rapport avec les revenus qu’ils ont tirés de leur activité.

(5) « Les assurés bénéficient d’un traitement équitable au regard de la durée de la retraite comme du montant de leur pension, quels que soient leur sexe, leurs activités et parcours professionnels passés, leur espérance de vie en bonne santé, les régimes dont ils relèvent et la génération à laquelle ils appartiennent.

(6) « La Nation assigne également au système de retraite par répartition un objectif de solidarité entre les générations et au sein de chaque génération, notamment par l’égalité entre les femmes et les hommes, par la prise en compte des périodes éventuelles de privation involontaire d’emploi, totale ou partielle, et par la garantie d’un niveau de vie satisfaisant pour tous les retraités.

(7) « La pérennité financière du système de retraite par répartition est assurée par des contributions réparties équitablement entre les générations et, au sein de chaque génération, entre les différents niveaux de revenus et entre les revenus tirés du travail et du capital. Elle suppose de rechercher le plein emploi. »

(8) II.  Larticle L. 16117 A du même code est abrogé.

(9) III.  Au quatrième alinéa de l’article L. 14311 du code de la santé publique, le mot : « à » est remplacé par la référence : « au I de ».

Titre Ier

Assurer la pÉrennitÉ des rÉgimes de retraite

Article 2

(1) I.  Après larticle L. 161172 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161173 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 161173.  Pour les assurés des régimes auxquels sapplique larticle L. 161172, la durée dassurance nécessaire pour bénéficier dune pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum dune pension civile ou militaire de retraite sont fixées à :

(3) «  167 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 1960 ;

(4) «  168 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1963 ;

(5) «  169 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1966 ;

(6) «  170 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 ;

(7) «  171 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 ;

(8) «  172 trimestres, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1973. »

(9) II.  Au premier alinéa du I de l’article 5 de la loi n° 2003775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2017 ».

(10) III.  L’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un III ainsi rédigé :

(11) « III.  Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1958, la durée des services et bonifications évolue dans les conditions prévues à larticle L. 161173 du code de la sécurité sociale. Par dérogation, la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de lÉtat et des militaires qui remplissent les conditions de liquidation dune pension avant lâge de 60 ans est celle exigée des fonctionnaires atteignant cet âge lannée à compter de laquelle la liquidation peut intervenir. »

(12) IV.  Le III de l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite s’applique aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et aux ouvriers des établissements industriels de l’État.

(13) V.  À la première phrase de larticle L. 73225 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « équivalentes », sont insérés les mots : « égale à la durée mentionnée à larticle L. 161173 du code de la sécurité sociale ».

Article 2 bis

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2015, un rapport étudiant l’opportunité de ramener l’âge donnant droit à une retraite à taux plein de 67 à 65 ans et de réduire le coefficient de minoration appliqué par trimestre. Ce rapport examine en particulier les conséquences pour les femmes de la mise en place du taux minoré et du déplacement par la réforme des retraites de 2010 de la borne d’âge de 65 à 67 ans.

Article 3

(1) I.  L’article L. 1142 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Le 4° est ainsi rédigé :

(3) «  De produire, au plus tard le 15 juin, un document annuel et public sur le système de retraite, fondé sur des indicateurs de suivi définis par décret au regard des objectifs énoncés au II de l’article L. 11121 ; »

(4)  bis Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

(5) «  De suivre l’évolution des écarts et inégalités de pensions des femmes et des hommes, et d’analyser les phénomènes pénalisant les retraites des femmes, dont les inégalités professionnelles, le travail à temps partiel et l’impact d’une plus grande prise en charge de l’éducation des enfants. » ;

(6)  Au huitième alinéa, les références : « aux articles 1er à 5 de la loi  2003775 du 21 août 2003 précitée » sont remplacées par la référence : « au II de l’article L. 11121 » ;

(7)  Le neuvième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(8) « Lorsqu’une assemblée parlementaire ou une organisation est appelée à désigner plus d’un membre du conseil, elle procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. Le conseil compte parmi ses personnalités qualifiées autant de femmes que d’hommes. »

(9) II.  La section 6 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier du même code est ainsi rédigée :

(10) « Section 6

(11) « Comité de suivi des retraites

(12) « Art. L. 1144.  I.  Le comité de suivi des retraites est composé de deux femmes et de deux hommes, désignés en raison de leurs compétences en matière de retraite, nommés pour cinq ans par décret, et dun président nommé en conseil des ministres.

(13) « Le Conseil dorientation des retraites, les administrations de lÉtat, les établissements publics de lÉtat, le fonds mentionné à larticle L. 416216 du code du travail et les organismes chargés de la gestion dun régime de retraite légalement obligatoire ou du régime dassurance chômage sont tenus de communiquer au comité les éléments dinformation et les études dont ils disposent et qui sont nécessaires au comité pour lexercice de ses missions. Le comité de suivi des retraites fait connaître ses besoins afin quils soient pris en compte dans les programmes de travaux statistiques et détudes de ces administrations, organismes et établissements.

(14) « Un décret en Conseil dÉtat précise les missions du comité ainsi que ses modalités dorganisation et de fonctionnement.

(15) « II.  Le comité rend, au plus tard le 15 juillet, en sappuyant notamment sur les documents du Conseil d’orientation des retraites mentionnés aux  et 4° de larticle L. 1142 du présent code, un avis annuel et public :

(16) «  Indiquant sil considère que le système de retraite séloigne, de façon significative, des objectifs définis au II de larticle L. 11121. Il prend en compte les indicateurs de suivi mentionnés au 4° de larticle L. 1142 et examine la situation du système de retraite au regard, en particulier, de la prise en considération de la pénibilité au travail, de la situation comparée des droits à pension dans les différents régimes de retraite et des dispositifs de départ en retraite anticipée ;

(17) «  Analysant la situation comparée des femmes et des hommes au regard de lassurance vieillesse, en tenant compte des différences de montants de pension, de la durée dassurance respective et de limpact des avantages familiaux de vieillesse sur les écarts de pensions ;

(18) «  Analysant lévolution du pouvoir dachat des retraités, avec une attention prioritaire à ceux dont les revenus sont inférieurs au seuil de pauvreté.

(19) « Dans le cas prévu au , le comité :

(20) « a) Adresse au Parlement, au Gouvernement, aux caisses nationales des régimes obligatoires de base dassurance vieillesse, aux services de lÉtat chargés de la liquidation des pensions et aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires des recommandations rendues publiques, destinées à garantir le respect des objectifs mentionnés au 1° du présent II, dans les conditions prévues aux III et IV ;

(21) « b) Remet, au plus tard un an après avoir adressé les recommandations prévues au a, un avis public relatif à leur suivi.

(22) « III.  Les recommandations mentionnées au II portent notamment sur :

(23) «  L’évolution de la durée d’assurance requise pour le bénéfice d’une pension sans décote, au regard notamment de l’évolution de l’espérance de vie, de l’espérance de vie à soixante ans en bonne santé, de l’espérance de vie sans incapacité, de la durée de retraite, du niveau de la population active, du taux de chômage, en particulier des jeunes et des seniors, des besoins de financement et de la productivité ;

(24) «  Les transferts du Fonds de réserve pour les retraites vers les régimes de retraite, tenant compte de lampleur et de la nature déventuels écarts avec les prévisions financières de lassurance retraite ;

(25) «  bis En cas d’évolutions économiques ou démographiques plus favorables que celles retenues pour fonder les prévisions d’équilibre du régime de retraite par répartition, des mesures permettant de renforcer la solidarité du régime, prioritairement au profit du pouvoir d’achat des retraités les plus modestes, de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la prise en compte de la pénibilité et des accidents de la vie professionnelle ;

(26) «  Le niveau du taux de cotisation dassurance vieillesse, de base et complémentaire ;

(27) «  L’affectation d’autres ressources au système de retraite, notamment pour financer les prestations non contributives.

(28) « IV.  Les recommandations mentionnées au II ne peuvent tendre à :

(29) «  Augmenter le taux de cotisation dassurance vieillesse, de base et complémentaire, au delà de limites fixées par décret ;

(30) «  Réduire le taux de remplacement assuré par les pensions, tel que défini par décret, en deçà de limites fixées par décret. 

(31) « V.  Le Gouvernement, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des salariés, présente au Parlement les suites qu’il entend donner aux recommandations prévues au II. »

(32) III.   La section 8 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier du même code est abrogée.

(33) III bis (nouveau).  La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites est ainsi modifiée :

(34)  Le second alinéa de l’article 3 est supprimé ;

(35)  Le II de l’article 16 est abrogé.

(36) IV.   Larticle L. 1356 du même code est ainsi modifié :

(37)  Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(38)  Après le quatrième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

(39) « II.  Les réserves qui excèdent la couverture des engagements mentionnés au dernier alinéa du I peuvent être affectées par la loi de financement de la sécurité sociale au financement, le cas échéant, de la correction de déséquilibres financiers conjoncturels des régimes de retraite ou du fonds mentionnés au deuxième alinéa du même I, notamment ceux identifiés dans les conditions prévues à larticle L. 1144. » ;

(40)  Au début du cinquième alinéa, est ajoutée la mention : « III.  ».

(41) V.   Le 3° du I entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

(42) VI.   Au 4° de l’article 6 de l’ordonnance n° 9650 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, la référence : « quatrième alinéa » est remplacée par les références : « dernier alinéa du I et au II ».

Article 4

(1) I.   L’article L. 161231 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Aux deux premiers alinéas, le mot : « avril » est remplacé par le mot : « octobre » ;

(3)  À la fin du premier alinéa, les mots : « par une commission dont la composition et les modalités d’organisation sont fixées par décret » sont remplacés par les mots : « dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances » ;

(4)  Le dernier alinéa est supprimé.

(5) II.   À la fin de l’article L. 3416 du même code, les mots : « dans les conditions fixées à l’article L. 35111 » sont remplacés par les mots : « au 1er avril de chaque année par application d’un coefficient de revalorisation égal à l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac, prévue pour l’année en cours, le cas échéant corrigée de la différence entre le taux d’évolution retenu pour fixer le coefficient de l’année précédente et le taux d’évolution de cette même année ».

(6) III.   À la fin de l’article L. 8162 du même code, les mots : « prévues pour les pensions de vieillesse de base par l’article L. 161231 » sont remplacés par les mots : « applicables aux pensions d’invalidité prévues à l’article L. 3416 ».

(7) IV.   Les montants de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 8151 du code de la sécurité sociale et des prestations prévues à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, ainsi que les plafonds de ressources prévus pour le service de ces allocations et prestations, sont revalorisés dans les conditions prévues à l’article L. 8162 du code de la sécurité sociale.

(8) V.  Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

(9)  A L’article L. 27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(10) « L’intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au  du I de l’article L. 24 du présent code. Par dérogation à l’article L. 16 du même code, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l’article L. 3416 du code de la sécurité sociale. » ;

(11)  L’article L. 28 est ainsi modifié :

(12) a) À la deuxième phrase du troisième alinéa, la référence : « L. 16 » est remplacée par la référence : « L. 3416 du code de la sécurité sociale » ;

(13) b) Après le mot : « concédée », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « , payée et revalorisée dans les mêmes conditions que la pension prévue à l’article L. 27. » ;

(14) c) À la première phrase du dernier alinéa, la référence : « L. 16 » est remplacée par la référence : « L. 3416 du code de la sécurité sociale » ;

(15)  L’article L. 29 est ainsi modifié :

(16) a) À la seconde phrase, après le mot : « services », sont insérés les mots : « prévue au 2° du I de l’article L. 24 du présent code » ;

(17) b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : 

(18) « Par dérogation à l’article L. 16 du même code, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l’article L. 3416 du code de la sécurité sociale. » ;

(19)  À la fin de l’article L. 30 et de la première phrase des articles L. 30 bis et L. 30 ter, la référence : « L. 16 » est remplacée par la référence : « L. 3416 du code de la sécurité sociale » ;

(20)  et 5° (Supprimés)

(21)  L’article L. 34 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(22) « Par dérogation à l’article L. 16, la pension versée en application du 2° de l’article L. 6 du présent code est revalorisée dans les conditions fixées à l’article L. 3416 du code de la sécurité sociale. » ;

(23)  À la fin de la seconde phrase du I de l’article L. 50, la référence : « de l’article L. 16 » est remplacée par les mots : « prévues à l’article L. 3416 du code de la sécurité sociale ».

(24) VI.  (Supprimé)

Article 4 bis

(1) L’article L. 555220 du code des transports est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 555220.  Les pensions sont revalorisées dans les conditions fixées à l’article L. 161231 du code de la sécurité sociale. »

Titre II

Rendre le systÈme plus juste

Chapitre Ier

Mieux prendre en compte la pénibilité au travail

Article 5

(1) I.   Le livre Ier de la quatrième partie du code du travail est complété par un titre VI intitulé : « Dispositions particulières à certains facteurs de risques professionnels et à la pénibilité ».

(2) II.  Au même titre VI, il est inséré un chapitre Ier intitulé : « Fiche de prévention des expositions » et comprenant larticle L. 412131 du code du travail, qui devient larticle L. 41611 et est ainsi modifié :

(3)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(4) a) À la première phrase, après les mots : « travailleur exposé », sont insérés les mots : « , au delà de certains seuils, » et les mots : « déterminés par décret et » et « , selon des modalités déterminées par décret, » sont supprimés ;

(5) a bis) (nouveau) À la même phrase, après le mot : « pénibilité », sont insérés les mots : « résultant de ces facteurs » et, après le mot : « réduire », sont insérés les mots : « l’exposition à » ;

(6) b) À la même phrase, après les mots : « travailleur est », il est inséré le mot : « effectivement » ;

(7) c) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(8) « Les facteurs de risques professionnels et les seuils dexposition, ainsi que les modalités et la périodicité selon lesquelles la fiche individuelle est renseignée par lemployeur, sont déterminés par décret. » ;

(9)  Après la première phrase du second alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(10) « Elle est tenue à sa disposition à tout moment. » ;

(11)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(12) « Les entreprises utilisatrices mentionnées à l’article L. 12511 transmettent à l’entreprise de travail temporaire les informations nécessaires à l’établissement par cette dernière de la fiche individuelle. Les conditions dans lesquelles les entreprises utilisatrices transmettent ces informations et les modalités selon lesquelles l’entreprise de travail temporaire établit la fiche de prévention des expositions sont définies par décret en Conseil d’État. »

(13) III.   Au 2° du III des articles L. 35114 du code de la sécurité sociale et L. 732183 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « L. 412131 » est remplacée par la référence : « L. 41611 ».

(14) IV.  (Supprimé)

(15) V.  L’article L. 461216 du code du travail est ainsi modifié :

(16)  (nouveau) La seconde phrase du 1° est ainsi rédigée :

(17) « Les questions du travail de nuit et de prévention de la pénibilité sont traitées spécifiquement. » ; 

(18)  À la seconde phrase du 2°, après le mot : « venir », sont insérés les mots : « qui comprennent les mesures de prévention en matière de pénibilité, »

Article 5 bis

Tous les cinq ans à compter de la promulgation de la loi n°      du     garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, le Gouvernement présente au Parlement, après avis du Conseil d’orientation sur les conditions de travail, un rapport sur l’évolution des conditions de pénibilité auxquelles les salariés sont exposés et sur l’application du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail.

Article 5 ter

Avant le 1er janvier 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant des propositions en matière de reconversion des salariés déclarés inaptes, notamment des salariés âgés, et sur la coopération entre les pouvoirs publics, dont les régions et les partenaires sociaux.

Article 6

(1) Le titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

(2) « Chapitre II

(3) « Compte personnel de prévention de la pénibilité

(4) « Section 1

(5) « Ouverture et abondement
du compte personnel de prévention de la pénibilité

(6) « Art. L. 41621.  Les salariés des employeurs de droit privé ainsi que le personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé peuvent acquérir des droits au titre dun compte personnel de prévention de la pénibilité, dans les conditions définies au présent chapitre.

(7) « Les salariés affiliés à un régime spécial de retraite comportant un dispositif spécifique de reconnaissance et de compensation de la pénibilité n’acquièrent pas de droits au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité. Un décret fixe la liste des régimes concernés.

(8) « Art. L. 41622.  Le compte personnel de prévention de la pénibilité est ouvert dès lors qu’un salarié a acquis des droits dans les conditions définies au présent chapitre. Les droits constitués sur le compte lui restent acquis jusquà leur liquidation ou à son admission à la retraite.

(9) « Lexposition effective dun travailleur à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels mentionnés à larticle L. 41611 au delà des seuils dexposition définis par décret, consignée dans la fiche individuelle prévue au même article, ouvre droit à lacquisition de points sur le compte personnel de prévention de la pénibilité.

(10) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dinscription des points sur le compte. Il précise le nombre maximal de points pouvant être acquis par un salarié au cours de sa carrière et définit le nombre de points auquel ouvrent droit les expositions simultanées à plusieurs facteurs de risques professionnels.

(11) « Art. L. 41623.  Les points sont attribués au vu des expositions du salarié déclarées par lemployeur, sur la base de la fiche mentionnée à larticle L. 41611, auprès de la caisse mentionnée aux articles L. 2151 ou L. 22211 du code de la sécurité sociale ou à larticle L. 7232 du code rural et de la pêche maritime, dont il relève.

(12) « Chaque année, lemployeur transmet au salarié une copie de la fiche mentionnée à larticle L. 41611 du présent code, en lui indiquant ses éventuelles possibilités de contestation.

(13) « Chaque année, lemployeur transmet une copie de cette fiche à la caisse mentionnée au premier alinéa du présent article.

(14) « Section 2

(15) « Utilisations du compte personnel de prévention de la pénibilité

(16) « Art. L. 41624.  I.  Le titulaire du compte personnel de prévention de la pénibilité peut décider daffecter en tout ou partie les points inscrits sur son compte à une ou plusieurs des trois utilisations suivantes :

(17) «  La prise en charge de tout ou partie des frais dune action de formation professionnelle continue en vue daccéder à un emploi non exposé ou moins exposé à des facteurs de pénibilité ;

(18) «  Le financement du complément de sa rémunération et des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles en cas de réduction de sa durée de travail ;

(19) «  Le financement d’une majoration de durée d’assurance vieillesse et d’un départ en retraite avant l’âge légal de départ en retraite de droit commun.

(20) « II.  La demande dutilisation des points peut intervenir à tout moment de la carrière du titulaire du compte, que celui-ci soit salarié ou demandeur demploi, pour les utilisations mentionnées aux  et  du I. Pour les droits mentionnés au  du même I, la liquidation des points acquis, sous réserve d’un nombre suffisant, peut intervenir à partir de 55 ans.

(21) « Les droits mentionnés aux 1° et 2° dudit I ne peuvent être exercés que lorsque le salarié relève, à la date de sa demande, des catégories définies au premier alinéa de l’article L. 41621.

(22) « III.  Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités suivant lesquelles le salarié est informé des possibilités d’utilisation du compte et détermine les conditions dutilisation des points inscrits sur le compte. Il fixe le barème de points spécifique à chaque utilisation du compte. Il précise les conditions et limites dans lesquelles les points acquis ne peuvent être affectés quà lutilisation mentionnée au 1° du I du présent article.

(23) « IV.  Pour les personnes âgées d’au moins 52 ans au 1er janvier 2015, le barème d’acquisition des points portés au compte personnel de prévention de la pénibilité et les conditions d’utilisation des points acquis peuvent être aménagés par décret en Conseil d’État afin de faciliter le recours aux utilisations prévues aux 2° et 3° du I. 

(24) « Sous-section 1

(25) « Utilisation du compte pour la formation professionnelle

(26) « Art. L. 41625.  Lorsque le titulaire du compte personnel de prévention de la pénibilité décide de mobiliser tout ou partie des points inscrits sur le compte pour l’utilisation mentionnée au 1° du I de l’article L. 41624, ces points sont convertis en heures de formation pour abonder son compte personnel de formation, prévu à l’article L. 61111.

(27) « Sous-section 2

(28) « Utilisation du compte pour le passage à temps partiel

(29) « Art. L. 41626.  Le salarié titulaire dun compte personnel de prévention de la pénibilité a droit, dans les conditions et limites prévues aux articles L. 41622 et L. 41624, à une réduction de sa durée de travail.

(30) « Art. L. 41627.  Le salarié demande à lemployeur à bénéficier dune réduction de sa durée de travail dans des conditions fixées par décret.

(31) « Cette demande ne peut être refusée que si ce refus est motivé et si l’employeur peut démontrer que cette réduction est impossible compte tenu de l’activité économique de l’entreprise.

(32) « Art. L. 41628.  Le complément de rémunération mentionné au  du I de l’article L. 41624 est déterminé dans des conditions et limites fixées par décret. Il est assujetti à l’ensemble des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles, selon les modalités en vigueur à la date de son versement.

(33) « Sous-section 3

(34) « Utilisation du compte pour la retraite

(35) « Art. L. 41629.  Les titulaires du compte personnel de prévention de la pénibilité décidant, à compter de lâge fixé en application du II de larticle L. 41624, daffecter des points à lutilisation mentionnée au  du I du même article bénéficient de la majoration de durée d’assurance mentionnée à larticle L. 35161 du code de la sécurité sociale.

(36) « Section 3

(37) « Gestion des comptes, contrôle et réclamations

(38) « Art. L. 416210.  La gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité est assurée par la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés et le réseau des organismes régionaux chargés du service des prestations d’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale.

(39) « Les organismes gestionnaires enregistrent sur le compte les points correspondant aux données déclarées par lemployeur en application de larticle L. 41623 et portent annuellement à la connaissance du travailleur les points acquis au titre de lannée écoulée. Ils mettent à la disposition du travailleur un service dinformation sur internet lui permettant de connaître le nombre de points quil a acquis et consommés au cours de lannée civile précédente, le nombre total de points inscrits sur son compte ainsi que les utilisations possibles de ces points.

(40) « Ils versent les sommes représentatives des points que le travailleur souhaite affecter aux utilisations mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l’article L. 41624, respectivement, aux financeurs des actions de formation professionnelle suivies, aux employeurs concernés ou au régime de retraite compétent.

(41) « Un décret fixe les conditions dapplication du présent article.

(42) « Art. L. 416211.  Dans des conditions définies par décret, les organismes gestionnaires mentionnés à l’article L. 416210 peuvent procéder à des contrôles de leffectivité et de lampleur de lexposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que de lexhaustivité des données déclarées, sur pièces et sur place, ou faire procéder à ces contrôles par des organismes habilités dans des conditions définies par décret. Ils peuvent demander aux services de ladministration du travail, aux personnes chargées des missions mentionnées au 2° de larticle L. 2151 du code de la sécurité sociale et aux caisses de mutualité sociale agricole de leur communiquer toute information utile. Le cas échéant, ils notifient à lemployeur et au salarié les modifications quils souhaitent apporter aux éléments ayant conduit à la détermination du nombre de points inscrits sur le compte du salarié. Ce redressement ne peut intervenir quau cours des cinq années civiles suivant la fin de lannée au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être inscrits au compte.

(43) « En cas de déclaration inexacte, le montant des cotisations mentionnées à larticle L. 416219 et le nombre de points sont régularisés. Lemployeur peut faire lobjet dune pénalité prononcée par le directeur de lorganisme gestionnaire, dans la limite de 50 % du plafond mensuel mentionné à l’article L. 2413 du code de la sécurité sociale, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel linexactitude est constatée. Lentreprise utilisatrice, au sens de larticle L. 12511 du présent code, peut, dans les mêmes conditions, faire lobjet dune pénalité lorsque la déclaration inexacte de lemployeur résulte d’une méconnaissance de lobligation mise à sa charge par larticle L. 41611. La pénalité est recouvrée selon les modalités définies aux sixième, septième, neuvième et avantdernier alinéas du I de larticle L. 11417 du code de la sécurité sociale.

(44) « Art. L. 416212.  Sous réserve des articles L. 416213 à L. 416215, les différends relatifs aux décisions de l’organisme gestionnaire prises en application des sections 1 et 2 du présent chapitre et de la présente section 3 sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. Par dérogation à l’article L. 1445 du code de la sécurité sociale, les dépenses liées aux frais des expertises demandées par les juridictions dans le cadre de ce contentieux sont prises en charge par le fonds mentionné à l’article L. 416217 du présent code.

(45) « Art. L. 416213.  Lorsque le différend est lié à un désaccord avec son employeur sur leffectivité ou lampleur de son exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à larticle L. 41611, le salarié ne peut saisir la caisse dune réclamation relative à louverture du compte personnel de prévention de la pénibilité ou au nombre de points enregistrés sur celui-ci que sil a préalablement porté cette contestation devant lemployeur, dans des conditions précisées par décret en Conseil dÉtat. Le salarié peut être assisté ou représenté par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.

(46) « En cas de rejet de cette contestation par lemployeur, lorganisme gestionnaire se prononce sur la réclamation du salarié, après avis motivé dune commission dont la composition, le fonctionnement et le ressort territorial sont fixés par décret en Conseil dÉtat. Cette commission dispose de personnels mis à disposition par ces caisses. Elle peut demander aux services de ladministration du travail, aux personnes chargées des missions mentionnées au  de larticle L. 2151 du code de la sécurité sociale et aux caisses de mutualité sociale agricole de lui communiquer toute information utile.

(47) « Art. L. 4162131.  En cas de différend avec son employeur dû à un refus de celui-ci de faire droit à la demande du salarié d’utiliser son compte pour un passage à temps partiel, tel que précisé à l’article L. 41627, le salarié peut saisir le conseil de prud’hommes dans les conditions mentionnées au titre Ier du livre IV de la première partie.

(48) « Art. L. 416214.  En cas de recours juridictionnel contre une décision de lorganisme gestionnaire, le salarié et lemployeur sont parties à la cause. Ils sont mis en mesure, lun et lautre, de produire leurs observations à linstance. Le présent article n’est pas applicable aux recours dirigés contre les pénalités mentionnées à larticle L. 416211.

(49) « Un décret détermine les conditions dans lesquelles le salarié peut être assisté ou représenté.

(50) « Art. L. 416215.  L’action du salarié en vue de l’attribution de points ne peut intervenir qu’au cours des trois années civiles suivant la fin de l’année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être portés au compte. La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. Linterruption de la prescription peut, en outre, résulter de lenvoi à lorganisme gestionnaire dune lettre recommandée avec demande davis de réception, quels quen aient été les modes de délivrance.

(51) « Section 4

(52) « Financement

(53) « Art. L. 416216.  I.  Il est institué un fonds chargé du financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité.

(54) « Ce fonds est un établissement public de lÉtat.

(55) « II.  Le conseil d’administration du fonds comprend :

(56) «  Des représentants de lÉtat ;

(57) «  Des représentants des salariés, désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

(58) «  Des représentants des employeurs, désignés par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

(59) «  Des personnalités qualifiées, désignées par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.

(60) « La composition, les modes de désignation des membres et les modalités de fonctionnement du conseil d’administration sont fixés par décret.

(61) « III.  Un décret définit le régime comptable et financier du fonds. Il précise les relations financières et comptables entre le fonds et les organismes gestionnaires du compte personnel de prévention de la pénibilité.

(62) « Art. L. 416217.  Les dépenses du fonds sont constituées par :

(63) «  La prise en charge de tout ou partie des sommes exposées par les financeurs des actions de formation professionnelle suivies dans le cadre de l’utilisation mentionnée au 1° du I de l’article L. 41624, dans des conditions fixées par décret ;

(64) «  La prise en charge des compléments de rémunération et des cotisations et contributions légales et conventionnelles correspondantes mentionnés au 2° du même I, selon des modalités fixées par décret ;

(65) «  Le remboursement au régime général de sécurité sociale, dans des conditions fixées par décret, des sommes représentatives de la prise en charge des majorations de durée dassurance mentionnées au 3° dudit I, calculées sur une base forfaitaire ;

(66) «  La prise en charge des dépenses liées aux frais d’expertise exposés par les commissions mentionnées à l’article L. 416213, dans la limite d’une fraction, fixée par décret, du total des recettes du fonds, ainsi que la prise en charge des dépenses liées aux frais des expertises mentionnées à l’article L. 416212 ;

(67) «  Le remboursement aux caisses mentionnées au premier alinéa de larticle L. 416210 des frais exposés au titre de la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité.

(68) « Art. L. 416218.  Les recettes du fonds sont constituées par :

(69) «  Une cotisation due par les employeurs au titre des salariés quils emploient et qui entrent dans le champ dapplication du compte personnel de prévention de la pénibilité défini à larticle L. 41621, dans les conditions définies au I de larticle L. 416219 ;

(70) «  Une cotisation additionnelle due par les employeurs ayant exposé au moins un de leurs salariés à la pénibilité, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 41622, dans les conditions définies au II de l’article L. 416219 ;

(71) «  Toute autre recette autorisée par les lois et règlements.

(72) « Art. L. 416219.  I.  La cotisation mentionnée au 1° de l’article L. 416218 est égale à un pourcentage, fixé par décret dans la limite de 0,2 % des rémunérations ou gains, au sens du premier alinéa de larticle L. 2421 du code de la sécurité sociale, perçus par les salariés entrant dans le champ dapplication du compte personnel de prévention de la pénibilité défini à larticle L. 41621 du présent code.

(73) « II.  La cotisation additionnelle mentionnée au 2° de l’article L. 416218 est égale à un pourcentage fixé par décret et compris entre 0,3 et 0,8 % des rémunérations ou gains mentionnés au I du présent article perçus par les salariés effectivement exposés à la pénibilité, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 41622, au cours de chaque période. Un taux spécifique, compris entre 0,6 et 1,6 %, est appliqué au titre des salariés ayant été exposés simultanément à plusieurs facteurs de pénibilité.

(74) « III.  La section 1 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est applicable à la cotisation définie au I du présent article et à la cotisation additionnelle définie au II.

(75) « Art. L. 416220.  Pour la fixation du taux des cotisations définies aux 1° et 2° de larticle L. 416218 et du barème de points spécifique à chaque utilisation du compte défini à larticle L. 41624, il est tenu compte des prévisions financières du fonds pour les cinq prochaines années et, le cas échéant, des recommandations du comité de suivi mentionné à larticle L. 1144 du code de la sécurité sociale. 

(76) « Section 5

(77) « Dispositions dapplication

(78) « Art. L. 416221.  Sauf dispositions contraires, les modalités d’application du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Article 6 bis

(1) I.  Au premier alinéa de l’article L. 1422 du code de la sécurité sociale, après la deuxième occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « , de ceux relatifs à l’application de l’article L. 416212 du code du travail ».

(2) II.  Au 7° de l’article L. 2611 du code de l’organisation judiciaire, après la première occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, au code du travail ».

Article 7

(1) Avant le dernier alinéa de larticle L. 61111 du code du travail, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

(2) «  En cas dutilisation des points inscrits sur le compte personnel de prévention de la pénibilité, dans les conditions prévues à l’article L. 41625. »

Article 8

(1) I.   Le titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail est complété par un chapitre III intitulé : « Accords en faveur de la prévention de la pénibilité » et comprenant les articles L. 41631 à L. 41634.

(2) II.   L’article L. 41631 du même code est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 41631.  Le présent chapitre est applicable aux employeurs de droit privé, aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics administratifs lorsqu’ils emploient des personnels dans les conditions du droit privé. »

(4) III.  La section 2 du chapitre VIII ter du titre III du livre Ier du même code est supprimée et les articles L. 13829 à L. 13831 dudit code deviennent, respectivement, les articles L. 41632 à L. 41634 du code du travail.

(5) IV.  Larticle L. 41632 du code du travail, tel qu’il résulte du III du présent article, est ainsi modifié :

(6)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(7) a) La référence : « à larticle L. 412131 du code du travail » est remplacée par les mots : « à larticle L. 41611 au delà des seuils dexposition définis par décret » et les deux occurrences des mots : « du même code » sont supprimées ;

(8) b) Après les mots : « accord ou », sont insérés les mots : « , à défaut d’accord attesté par un procès-verbal de désaccord dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux ou dans lesquelles une négociation a été engagée dans les conditions prévues aux articles L. 223221 et L. 2232-24, par » ;

(9)  Aux deuxième et dernier alinéas, les mots : « du présent code » sont remplacés par les mots : « du code de la sécurité sociale ».

(10) V.   À larticle L. 41633 du même code, tel qu’il résulte du III du présent article, la référence : « L. 13829 » est remplacée par la référence : « L. 41632 ».

(11) VI.   L’article L. 41634 du même code, tel qu’il résulte du III du présent article, est ainsi modifié :

(12)  À la première phrase du premier alinéa, la référence : « L. 13829 » est remplacée par la référence : « L. 41632 » ;

(13)  À la fin de la première phrase du premier alinéa et du second alinéa, la référence : « L. 13830 » est remplacée par la référence : « L. 41633 ».

(14) VII.  À la fin du dernier alinéa de l’article L. 2415 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 13829 » est remplacée par la référence : « L. 41632 du code du travail ».

Article 9

(1) I.  Après larticle L. 161172 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161174 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 161174.  Lâge prévu à larticle L. 161172 est abaissé, à due concurrence du nombre de trimestres attribués au titre de la majoration de durée dassurance prévue à larticle L. 35161, dans des conditions et limites fixées par décret. »

(3) II.  La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre V du livre III du même code est complétée par un article L. 35161 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 35161.  I.  Les assurés titulaires dun compte personnel de prévention de la pénibilité prévu à larticle L. 41622 du code du travail bénéficient, dans les conditions prévues à larticle L. 41624 du même code, dune majoration de durée dassurance.

(5) « Cette majoration est accordée par le régime général de sécurité sociale.

(6) « II.  La majoration prévue au I du présent article est utilisée pour la détermination du taux défini au deuxième alinéa de larticle L. 3511.

(7) « Les trimestres acquis au titre de cette majoration sont, en outre, réputés avoir donné lieu à cotisation pour le bénéfice des articles L. 35111 et L. 63432 du présent code, du II des articles L. 6433 et L. 723101 du même code, de larticle L. 732181 du code rural et de la pêche maritime et de larticle L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite. »

Article 9 bis

À l’intitulé du chapitre II du titre IV de la loi n° 20101330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, les mots : « de la pénibilité » sont remplacés par les mots : « d’une incapacité permanente ».

Article 10

(1) I.  Le I de larticle 86 et larticle 88 de la loi n° 20101330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites sont abrogés.

(2) II.  Les articles 5 à 9 de la présente loi entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015, à l’exception du dernier alinéa de larticle L. 41623 du code du travail, qui entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil dÉtat et, au plus tard, cinq ans après lentrée en vigueur de larticle 6.

Article 10 bis

Le Gouvernement remet aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la situation des personnes nées en 1952 et 1953, inscrites à Pôle emploi au 31 décembre 2010 et pourtant exclues du bénéfice de l’allocation transitoire de solidarité établie par le décret n° 2013187 du 4 mars 2013 instituant à titre exceptionnel une allocation transitoire de solidarité pour certains demandeurs d'emploi, qui prévoit l’obligation pour elles de justifier de tous leurs trimestres à la date de la fin des droits de l’allocation chômage.

Chapitre II

Favoriser lemploi des seniors

Article 11

(1) I.  Larticle L. 35115 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Le  est complété par les mots : « diminué de deux années, sans pouvoir être inférieur à 60 ans » ;

(3)  Après le mot : « équivalentes », la fin du 2° est ainsi rédigée : « fixées par décret en Conseil dÉtat. »

(4)  (nouveau) Après le mot : « dans », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « le régime général, le régime des salariés agricoles, le régime social des indépendants, le régime des professions libérales et le régime des non-salariés agricoles. »

(5) II (nouveau).  La première phrase du premier alinéa de l’article L. 35116 du même code est complétée par les mots : « et qu’il en remplit les conditions d’attribution ».

Article 12

(1) I.  Larticle L. 16122 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, les mots : « du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou d’un régime spécial de retraite au sens de l’article L. 7111 » sont remplacés par les mots : « d’un régime de retraite de base légalement obligatoire, » ;

(3)  Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(4) a) Au début, sont ajoutés les mots : « Par dérogation, » ;

(5) b) Les mots : « les régimes mentionnés au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « le régime général de sécurité sociale, le régime des salariés agricoles ou lun des régimes spéciaux de retraite au sens de larticle L. 7111 » ;

(6)  Au troisième alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

(7)  Au septième alinéa, la référence : « du premier alinéa » est remplacée par les références : « des trois premiers alinéas » ;

(8)  Le  est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

(9) « Le premier alinéa ne fait pas obstacle à la perception des indemnités mentionnées à l’article L. 38231 du présent code. »

(10) II.  Après le même article L. 16122, il est inséré un article L. 161221 A ainsi rédigé :

(11) « Art. L. 161221 A.  La reprise dactivité par le bénéficiaire dune pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire nouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès daucun régime légal ou rendu légalement obligatoire dassurance vieillesse, de base ou complémentaire.

(12) « Le premier alinéa n’est pas opposable à l’assuré qui demande le bénéfice d’une pension au titre d’une retraite progressive prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment par l’article L. 35115. »

(13) III.  Le livre VI du même code est ainsi modifié :

(14)  Le premier alinéa des articles L. 6346 et L. 6436 est supprimé ;

(15)  bis  Au quatrième alinéa des mêmes articles, les mots : « trois précédents » sont remplacés par les mots : « deux premiers » ;

(16)  Aux deuxième et dernier alinéas de larticle L. 6346 et au deuxième alinéa de larticle L. 6436, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « de larticle L. 16122 ».

(17) IV.  Larticle L. 723111 du même code est ainsi modifié :

(18)  Le premier alinéa est supprimé ;

(19)  Au deuxième alinéa, la référence : « précédent alinéa » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l’article L. 16122 ».

(20) V.  Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

(21)  Le premier alinéa de larticle L. 84 est ainsi modifié :

(22) a) Après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « , à lexception de son premier alinéa, » ;

(23) b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(24) « Par dérogation, les articles L. 16122 et L. 161221 A du même code ne sont pas applicables aux bénéficiaires dune pension militaire. » ;

(25)  Au deuxième alinéa du même article L. 84, après la référence : « larticle L. 861, », sont insérés les mots : « ou de tout autre employeur pour les fonctionnaires civils, » ;

(26)  Au début du premier alinéa du I de larticle L. 86, les mots : « Par dérogation aux » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au premier alinéa de larticle L. 16122 du code de la sécurité sociale, ainsi quaux ».

(27) V bis.  Après l’année : « 1984 », la fin du troisième alinéa de l’article L. 73239 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée : « dans un régime d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales. »

(28) V ter.  Le second alinéa de l’article L. 12424 du code du travail est supprimé.

(29) VI.  Le présent article est applicable aux assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015.

Article 12 bis

(1) I.  Après le mot : « et », la fin du troisième alinéa de l’article L. 16122 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « les pensions servies par ces régimes sont réduites à due concurrence du dépassement, dans des conditions fixées par décret. »

(2) II.  Après le mot : « et », la fin du troisième alinéa des articles L. 6346 et L. 6436 du même code est ainsi rédigée : « la pension servie par ce régime est réduite à due concurrence du dépassement, dans des conditions fixées par décret. »

(3) III (nouveau).  Après le b des articles L. 16122, L. 634du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « La pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l’âge d’ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l’âge prévu à l’article L. 161172 n’est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l’ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu’à ce que l’assuré ait atteint l’âge à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en cas de minorations, l’âge auquel celles-ci prennent fin. »

(5) IV (nouveau).  Après le septième alinéa l’article L. 73239 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(6) « La pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l’âge d’ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l’âge prévu à l’article L. 161172 du code de la sécurité sociale n’est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l’ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu’à ce que l’assuré ait atteint l’âge à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en cas de minorations, l’âge auquel celles-ci prennent fin. »

(7) V (nouveau).  Les articles L. 643-6 et L. 723-11-1 du code de la sécurité sociale sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

(8) « La pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l’âge d’ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l’âge prévu à l’article L. 161172 n’est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l’ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu’à ce que l’assuré ait atteint l’âge à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en cas de minorations, l’âge auquel celles-ci prennent fin. »

(9) VI (nouveau).  L’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(10) « La pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l’âge d’ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l’âge prévu à l’article L. 161172 du code de la sécurité sociale n’est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l’ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu’à ce que l’assuré ait atteint l’âge à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en cas de minorations, l’âge auquel celles-ci prennent fin. »

Article 12 ter

(1) L’article L. 54214 du code du travail est complété par un 3° ainsi rédigé :

(2) «  Aux allocataires bénéficiant d’une retraite attribuée en application des articles L. 161174, L. 35111, L. 35113 et L. 35114 du code de la sécurité sociale et des troisième et septième alinéas du I de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 981194 du 23 décembre 1998). »

Chapitre III

Améliorer les droits à retraite des femmes, des jeunes actifs
et des assurés à carrière heurtée

Article 13

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur lévolution des droits familiaux afin de mieux compenser les effets de l’arrivée d’enfants au foyer sur la carrière et les pensions des femmes.

Article 13 bis A

La première phrase de l’article L. 173202 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « ; lorsque les deux parents sont de même sexe, il est fait application des règles d’un seul des régimes, en application d’une règle de priorité entre régimes définie par décret en Conseil d’État ».

Article 13 bis

Dans l’année suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les possibilités de faire évoluer les règles relatives aux pensions de réversion dans le sens d’une meilleure prise en compte du niveau de vie des conjoints survivants et d’une harmonisation entre les régimes.

Article 14

(1) Larticle L. 3512 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « au titre de lannée civile au cours de laquelle ces périodes dassurance ont été acquises, déterminé par décret » ;

(3)  bis Après la même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(4) « Par dérogation à ce minimum, un décret détermine les modalités d’affectation des cotisations d’assurance vieillesse et des droits afférents entre deux années civiles successives lorsquun assuré ne justifie pas, au cours de chacune des années civiles considérées, de quatre trimestres dassurance vieillesse dans l’ensemble des régimes de retraite légalement obligatoires. » ;

(5)  Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Un décret détermine le plafond mensuel de cotisations retenues pour le décompte des périodes dassurance mentionnées au premier alinéa. » ;

(7)  Au second alinéa, la référence : « à lalinéa précédent » est remplacée par la référence : « au premier alinéa ».

Article 15

(1) I.  À la fin de la seconde phrase des articles L. 35111 et L. 63432 et de la seconde phrase du II des articles L. 6433 et L. 723101 du code de la sécurité sociale, les mots : « une partie des périodes de service national peut être réputée avoir donné lieu au versement de cotisations » sont remplacés par les mots : « peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations certaines périodes d’assurance validées en application de l’article L. 3513 ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse, selon les conditions propres à chacun de ces régimes ».

(2) II.  Larticle L. 732181 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :

(3) « Il indique notamment les modalités selon lesquelles peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations une partie des périodes de service national et certaines périodes d’assurance validées en application de l’article L. 3513 du code de la sécurité sociale ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse selon les conditions propres à chacun de ces régimes. »

Article 16

(1) I.  (Supprimé)

(2) II.  Les articles L. 351141, L. 63422, L. 6432 et L. 723103 du code de la sécurité sociale sont ainsi modifiés :

(3)  Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(4)  bis  Au 1°, les mots : « et n’ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d’assurance vieillesse » sont supprimés ;

(5)  Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(6) « II.  Par dérogation aux conditions prévues au I, le montant du versement de cotisations prévu pour la prise en compte des périodes mentionnées au 1° du même I peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique. »

(7) II bis   L’article L. 351141 du même code est complété par des III et IV ainsi rédigés :

(8) « III.  Par dérogation aux conditions prévues au I, le montant du versement de cotisations prévu pour la prise en compte des années civiles mentionnées au 2° du même I, comprises entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1990 et au cours desquelles l’assuré a exercé une activité d’assistant maternel peut être abaissé par décret, dans des conditions et limites tenant notamment au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.

(9) « IV.  Par dérogation aux conditions prévues au I, le montant du versement de cotisations prévu pour la prise en compte des années civiles mentionnées au 2° du même I au cours desquelles l’assuré était en situation d’apprentissage, au sens de l’article L. 62111 du code du travail, dans le cadre d’un contrat conclu entre le 1er juillet 1972 et le 31 décembre 2013 peut être abaissé, dans des conditions et limites tenant notamment au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique, fixées par décret. »

(10) III.  L’article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

(11)  Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(12) « Par dérogation aux conditions prévues au cinquième alinéa, le montant du versement de cotisations prévu au me alinéa peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique. » ;

(13)  L’avant-dernier alinéa est supprimé.

(14) IV.   L’article L. 732271 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(15)  À la première phrase, les mots : « et n’ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d’assurance vieillesse » sont supprimés ;

(16)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

(17) « Par dérogation aux conditions prévues au premier alinéa, le montant du versement de cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique. »

(18) V.  Le début de l’article L. 1737 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Les versements mentionnés aux articles L. 351141, L. 35117, L. 63422, L. 6432 et L. 723103 du présent code, à l’article L. 732271 du code rural et de la pêche maritime et à l’article L. 9 bis... (le reste sans changement). »

(19) VI (nouveau).  À l’article L. 382291 du code de la sécurité sociale, après la référence : «  », est insérée la référence : « du I ».

Article 16 bis

(1) Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Le chapitre Ier du titre V du livre III est complété par une section 11 ainsi rédigée :

(3) « Section 11

(4) « Validation des stages en entreprise

(5) « Art. L. 35117.   Les étudiants peuvent demander la prise en compte, par le régime général de sécurité sociale, des périodes de stages prévus à l’article L. 6128 du code de l’éducation et éligibles à la gratification prévue à l’article L. 61211 du même code, sous réserve du versement de cotisations et dans la limite de deux trimestres.

(6) « Un décret précise les modalités et conditions d’application du présent article et notamment :

(7) «  Le délai de présentation de la demande, qui ne peut être supérieur à deux ans ;

(8) «  Le mode de calcul des cotisations et les modalités d’échelonnement de leur versement.

(9) « Le nombre de trimestres ayant fait l’objet d’un versement de cotisations en application du présent article est déduit du nombre de trimestres éligibles au rachat prévu au II de l’article L. 351141. » ;

(10)  (Supprimé)

Article 16 ter

Un rapport du Gouvernement est transmis au Parlement, avant le 15 juillet 2015, sur les modalités d’une ouverture pour les étudiants postbaccalauréat de droits à la retraite au titre des études.

Article 17

(1) I.  La section 2 du chapitre III du titre IV du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

(2)  L’intitulé est ainsi rédigé : « Cotisations dues au titre de l’emploi des apprentis » ;

(3)  Larticle L. 62432 est ainsi modifié :

(4) a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I.  À l’exception des cotisations d’assurance vieillesse et veuvage de base, l’assiette des cotisations et contributions sociales dues… (le reste sans changement). » ;

(5) b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(6)  au début, est ajoutée la mention : « II.  » ;

(7)  les mots : « lÉtat prend en charge » sont remplacés par les mots : « lemployeur est exonéré de » ;

(8) c) Au dernier alinéa, les mots : « l’État prend en charge uniquement les » sont remplacés par les mots : « l’employeur est exonéré uniquement des » et les mots : « et les cotisations » sont remplacés par les mots : « et des cotisations » ;

(9)  Larticle L. 62433 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(10) « Le fonds mentionné à larticle L. 1351 du code de la sécurité sociale prend à sa charge, dans des conditions fixées par décret, le versement dun complément de cotisations dassurance vieillesse afin de valider auprès des régimes de base un nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat dapprentissage. »

(11) II.   Après le 10° de larticle L. 1352 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

(12) « 11° Les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au dernier alinéa de larticle L. 62433 du code du travail. »

Article 18

(1) I.  Larticle L. 1352 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Le 4° est complété par un g ainsi rédigé :

(3) « g) Des périodes mentionnées au 8° du même article L. 3513 ; »

(4)  À l’avantdernier alinéa, les références : « e et f » sont remplacées par les références : « e, f et g ».

(5) II.  Larticle L. 3513 du code de la sécurité sociale est complété par un  ainsi rédigé :

(6) «  Les périodes de stage mentionnées à larticle L. 63423 du code du travail. »

(7) III.  Les I et II sont applicables aux périodes de stage postérieures au 31 décembre 2014.

Article 19

(1) I.  L’article L. 7426 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Au 1°, après la référence : « L. 6225 », est insérée la référence : « ou L. 7231 » ;

(3)  Le 5° est ainsi rétabli : 

(4) «  Les conjoints collaborateurs mentionnés à larticle L. 1214 du code de commerce qui, ayant été affiliés à titre obligatoire au régime dassurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions soit artisanales, soit industrielles et commerciales, soit libérales, en application de larticle L. 6228 du présent code, soit au régime d’assurance vieillesse des avocats en application du deuxième alinéa de l’article L. 7231, cessent de remplir les conditions de laffiliation obligatoire. Les modalités dapplication du présent 5° , notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation, sont déterminées par décret. »

(5) II.   Larticle L. 72217 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(6)  Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Les conjoints collaborateurs d’exploitation ou d’entreprise agricole définis au premier alinéa de l’article L. 3215 peuvent adhérer volontairement à l’assurance vieillesse mentionnée à l’article L. 72215, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. » ;

(8)  Au second alinéa, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « présent article ».

Chapitre IV

Améliorer les petites pensions des nonsalariés agricoles

Article 20

(1) Larticle L. 732541 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(2)  Au , après l’année : « 2002 », sont insérés les mots : « et avant le 1er janvier 2014, » ;

(3)  Après le même 2°, il est inséré un  ainsi rédigé :

(4) «  À compter du 1er janvier 2014 lorsqu’elles justifient des conditions prévues aux mêmes articles L. 732183, L. 73223 et L. 73225, dans leur rédaction en vigueur à la date d’effet de la pension de retraite, pour ouvrir droit à une pension à taux plein dans le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles. »

Article 21

(1) I.  Larticle L. 73256 du code rural et de la pêche maritime est complété par des V et VI ainsi rédigés :

(2) « V.  Bénéficient également du présent régime les personnes ayant, pour les périodes antérieures au 1er janvier 2003, exercé à titre exclusif ou principal en qualité de chef dexploitation ou dentreprise agricole lorsque lassuré ne justifie pas d’une durée minimale dassurance à ce titre et les personnes ayant, pour les périodes antérieures au 1er janvier 2011, exercé à titre exclusif ou principal en qualité daide familial défini à larticle L. 73234, en qualité de conjoint participant aux travaux défini au même article L. 73234 ou en qualité de collaborateur dexploitation ou dentreprise agricole défini à larticle L. 73235 dont la retraite servie à titre personnel a pris effet :

(3) «  Avant le 1er janvier 1997 et qui justifient dun minimum de périodes dassurance au titre d’activités non salariées agricoles accomplies à titre exclusif ou principal ;

(4) «  Entre le 1er janvier 1997 et le 1er janvier 2014 et qui justifient, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, dune durée dassurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la durée requise par larticle L. 73225 pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime dassurance vieillesse des professions non salariées agricoles, et dun minimum de périodes dassurance au titre d’activités non salariées agricoles accomplies à titre exclusif ou principal.

(5) « Un décret détermine le nombre maximal d’années retenues pour le bénéfice du régime et les durées minimales dassurance requises.

(6) « VI.  Les personnes dont la retraite servie à titre personnel prend effet après le 31 décembre 2013 et qui remplissent les conditions de durée d’assurance mentionnées au 2° du V bénéficient du présent régime pour les périodes accomplies à titre exclusif ou principal en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, d’aide familial, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole définies au même V. »

(7) II.  La seconde phrase du deuxième alinéa de larticle L. 73260 du même code est ainsi modifiée :

(8)  Après la référence : « au III de larticle L. 73256, », sont insérés les mots : « à la date du 1er janvier 2014 au compte des personnes mentionnées au V du même article, à la date deffet de la retraite au compte des personnes mentionnées au VI dudit article, » ;

(9)  À la fin, la référence : « et III de l’article L. 73256 » est remplacée par les références : « , III, V et VI du même article ».

(10) III.  Larticle L. 73262 du même code est ainsi rédigé :

(11) « Art. L. 73262.  I.  En cas de décès dune personne non salariée agricole, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion du régime complémentaire sil est âgé dau moins cinquante-cinq ans et si le mariage a duré au moins deux ans. Toutefois, lorsquau moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée du mariage nest exigée.

(12) « Lorsque la pension de retraite na pas été liquidée au jour du décès de lassuré, la pension de réversion est versée sans condition dâge si le conjoint survivant est invalide au moment du décès ou le devient ultérieurement, ou sil a au moins deux enfants à charge au moment du décès de lassuré.

(13) « La pension de réversion est dun montant égal à 54 % de la pension de retraite complémentaire dont bénéficiait ou aurait bénéficié lassuré à la date de son décès.

(14) « En cas de décès, à compter du 1er janvier 2003, d’un chef d’exploitation ou d’entreprise agricole dont la pension de retraite de base n’a pas été liquidée au jour de son décès, son conjoint survivant, s’il remplit les conditions prévues aux premier ou deuxième alinéas du présent I, a droit, au plus tôt au 1er janvier 2014, à une pension de réversion du régime complémentaire, au titre des points gratuits dont aurait pu bénéficier le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole s’il remplissait au jour de son décès les conditions prévues au 2° du II de l’article L. 73256. Cette pension est d’un montant égal à 54 % des droits dont aurait bénéficié l’assuré.

(15) « II.  Si le chef dexploitation ou dentreprise agricole est décédé avant davoir demandé la liquidation de sa pension de retraite, le conjoint survivant qui continue lexploitation sans avoir demandé la liquidation de sa pension de réversion peut, pour le calcul de sa pension de retraite complémentaire obligatoire, ajouter à ses annuités propres celles qui ont été acquises par le défunt.

(16) « Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

Article 22

(1) I.  La sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 73263 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 73263.  I.  Peuvent bénéficier d’un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire les personnes dont la pension de retraite de base servie à titre personnel prend effet :

(3) «  Avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimales d’activité non salariée agricole et d’assurance en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, accomplies à titre exclusif ou principal ;

(4) «  À compter du 1er janvier 1997 et qui justifient, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d’une durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la durée requise par l’article L. 73225, dans sa rédaction en vigueur à la date de liquidation de la pension de retraite, pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles, et de périodes minimales d’assurance accomplies en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, à titre exclusif ou principal.

(5) « II.  Ce complément différentiel a pour objet de porter, au 1er janvier 2015 pour les pensions de retraite prenant effet avant le 1er janvier 2015 ou lors de la liquidation de la pension de retraite pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 1er janvier 2015, les droits propres servis à lassuré par le régime dassurance vieillesse de base et par le régime de retraite complémentaire obligatoire des personnes non salariées des professions agricoles à un montant minimal.

(6) « Pour les pensions liquidées avant le 1er janvier 2015, ce montant minimal est calculé au plus tôt au 1er octobre 2015 et, pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2015, au 1er octobre de lannée civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet ou à la date deffet de la pension de retraite lorsque celle-ci est postérieure au 1er octobre.

(7) « III.  Ce montant minimal est déterminé en fonction de la durée d’assurance au titre d’une activité non salariée agricole et des périodes dassurance en qualité de chef dexploitation ou dentreprise agricole, accomplies à titre exclusif ou principal par l’assuré dans le régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles.

(8) « IV.  Pour une carrière complète de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, accomplie à titre exclusif ou principal, ce montant minimal annuel est égal à un pourcentage de 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance retenu après déduction des contributions et cotisations obligatoires dues au titre des régimes de base et complémentaire légalement obligatoire des salariés agricoles. Ce pourcentage est égal à 73 % au 1er janvier 2015, à 74 % au 1er janvier 2016 et à 75 % à compter du 1er janvier 2017 de la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’exercice du versement. Le montant du salaire minimum de croissance net est celui en vigueur au 1er janvier 2015 pour les pensions de retraite ayant pris effet avant le 1er janvier 2015 ou celui en vigueur au 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 1er janvier 2015.

(9) « Un décret fixe les modalités dapplication du présent article et précise notamment le mode de calcul du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire et les conditions suivant lesquelles les durées dassurance mentionnées aux I à III sont prises en compte pour le calcul du montant minimal annuel, les modalités dappréciation de la carrière complète et les modalités selon lesquelles sont appréciés les droits propres servis à lassuré. »

(10) II.   Après larticle L. 732543 du même code, il est inséré un article L. 7325431 ainsi rédigé :

(11) « Art. L. 7325431.  Dans le cas où un assuré peut prétendre à la fois à la majoration mentionnée à l’article L. 732541 et au complément différentiel de retraite complémentaire obligatoire mentionné à l’article L. 73263, la majoration mentionnée à l’article L. 732541 est servie en priorité. »

(12) III.   Le second alinéa de l’article 1er de la loi n° 2002308 du 4 mars 2002 tendant à la création d’un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les nonsalariés agricoles est supprimé.

Chapitre V

Ouvrir des solidarités nouvelles en faveur
des assurés handicapés et de leurs aidants

Article 23

(1) I.   Au premier alinéa des articles L. 35113 et L. 63433 et au premier alinéa du III des articles L. 6433 et L. 723101 du code de la sécurité sociale et au premier alinéa de larticle L. 732182 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « au moins égale à un taux fixé par décret ou quils bénéficiaient de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à larticle L. 52131 du code du travail » sont remplacés par les mots : « dau moins 50 % ».

(2) II.   Au 5° du I de larticle L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « 80 % ou quils avaient la qualité de travailleur handicapé au sens de larticle L. 52131 du code du travail » sont remplacés par le taux : « 50 % ».

(3) II bis.   Pour les périodes antérieures au 31 décembre 2015, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, au sens de l’article L. 52131 du code du travail, est prise en compte pour l’appréciation des conditions mentionnées aux articles L. 35113 et L.63433, au III de l’article L. 6433 et à l’article L. 723101 du code de la sécurité sociale, au 5° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi qu’à l’article L. 732182 du code rural et de la pêche maritime.

(4) III.   Le présent article est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2014.

(5) IV.  Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport étudiant la possibilité de mettre en place un compte handicap travail.

Article 24

(1) I.  Le  ter de larticle L. 3518 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

(2) «  ter Les assurés justifiant dune incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, qui atteignent lâge mentionné à larticle L. 161172 ; ».

(3) II.  Au septième alinéa du I de larticle L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le taux : « 80 % » est remplacé par les mots : « un taux fixé par décret ».

(4) III.  À la fin du VI de l’article 21 de la loi n° 20101330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, les mots : « fixé à soixantecinq ans pour les assurés handicapés » sont remplacés par les mots : « , pour les assurés justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, celui prévu à l’article L. 161172 du code de la sécurité sociale ».

(5) IV.  Le présent article est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2014.

(6) V.  La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 8151 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « ou lorsque l’assuré bénéficie des dispositions prévues à l’article 24 de la loi      du       garantissant l’avenir et la justice du système de retraites ».

Article 25

(1) I.  Larticle L. 3811 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  À la fin du troisième alinéa, les mots : « , sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret » sont supprimés ;

(3)  À la première phrase du quatrième alinéa, à la fin de la première phrase du cinquième alinéa et au sixième alinéa, les mots : « , pour autant que ses ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond du complément familial » sont supprimés.

(4) II.  Larticle L. 7536 du même code est ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 7536.  Les personnes résidant dans les départements mentionnés à l’article L. 7511, qui ont la charge d’un enfant, d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée dépendante, dans les conditions prévues aux quatrième à huitième alinéas de l’article L. 3811, sont affiliées obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale. »

(6) III.  Le même code est ainsi modifié :

(7)  Après l’article L. 35141, il est inséré un article L. 35142 ainsi rédigé :

(8) « Art. L. 35142.  Lassuré social assumant, au foyer familial, la prise en charge permanente dun adulte handicapé dont lincapacité permanente est supérieure à un taux fixé par décret, qui est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou lascendant, descendant ou collatéral dun des membres du couple, bénéficie dune majoration de durée dassurance dun trimestre par période de trente mois, dans la limite de huit trimestres. » ;

(9)  Au premier alinéa de larticle L. 6342, les références : « L. 3514, L. 35141 » sont remplacées par les références : « L. 3514 à L. 35142 » ;

(10)  Aux articles L. 64311 et L. 7231011, les références : « L. 3514 et L. 35141 » sont remplacées par les références : « L. 3514 à L. 35142 ».

(11) IV.  Au second alinéa de larticle L. 73238 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « à larticle L. 35141 » est remplacée par les références : « aux articles L. 35141 et L. 35142 ».

(12) V.  Le I est applicable à compter du 1er janvier 2014, le II à compter du 1er janvier 2015 et le III aux périodes de prise en charge intervenues à compter du 1er janvier 2014.

Titre III

Simplifier le systÈme et renforcer sa gouvernance

Chapitre Ier

Simplifier laccès des assurés à leurs droits

Article 26

(1) I.  Larticle L. 16117 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Avant le premier alinéa, il est ajouté un I ainsi rédigé :

(3) « I.  Les assurés bénéficient dun droit à linformation sur le système de retraite par répartition, qui est assuré selon les modalités suivantes. » ;

(4)  Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II.  » ;

(5)  Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

(6)  bis À la fin de la deuxième phrase du cinquième alinéa, la référence : « neuvième alinéa du présent article » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l’article L. 161171 » ;

(7)  Au début du sixième alinéa, est ajoutée la mention : « III.  » ;

(8)  La deuxième phrase du septième alinéa est ainsi rédigée :

(9) « Lassuré bénéficie dun service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, linformant sur les régimes dont il relève et lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et déchanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés. » ;

(10)  Le huitième alinéa est ainsi modifié :

(11) a) Au début, est ajoutée la mention : « IV.  » ;

(12) b) La dernière phrase est supprimée ;

(13)  Après le huitième alinéa, il est inséré un V ainsi rédigé :

(14) « V.  Dans le cadre de tout projet dexpatriation, lassuré bénéficie à sa demande dune information, par le biais dun entretien, sur les règles dacquisition de droits à pension, lincidence sur ces derniers de lexercice de son activité à létranger et sur les dispositifs lui permettant daméliorer le montant futur de sa pension de retraite. Une information est également apportée au conjoint du futur expatrié. Les conditions d’application du présent V sont définies par décret. » ;

(15)  Le neuvième alinéa est ainsi modifié :

(16) a) Au début, est ajoutée la mention : « VI.  » ;

(17) b) Les deux premières phrases sont supprimées ;

(18)  À l’avant-dernier alinéa, les références : « huit premiers alinéas » sont remplacées par les références : « I à V » et, après le mot : « groupement », sont insérés les mots : « mentionné au premier alinéa de l’article L. 161171 ».

(19) I bis.  Au huitième alinéa de l’article L. 1142 du même code, les références : « huit premiers alinéas » sont remplacées par les références : « I à V ».

(20) II.  Le 5° et le b du 8° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard, respectivement, au 1er janvier 2017 et au 1er juillet 2014.

Article 26 bis

Après le mot : « réglementaires, », la fin du premier alinéa de larticle L. 8157 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « après une information spécifique par ces organismes auprès des intéressés et demande expresse de ces derniers. »

Article 27

(1) I.  À l’intitulé du paragraphe 1 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, après le mot : « Information », sont insérés les mots : « et simplification des démarches ».

(2) II.  Larticle L. 161171 du même code est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 161171.  LUnion des institutions et services de retraites est un groupement dintérêt public, créé dans les conditions prévues au chapitre II de la loi n° 2011525 du 17 mai 2011 de simplification et damélioration de la qualité du droit, regroupant lensemble des organismes assurant la gestion des régimes de retraite légalement obligatoires, la Caisse des dépôts et consignations ainsi que les services de lÉtat chargés de la liquidation des pensions en application du code des pensions civiles et militaires de retraite. Elle est dotée dun conseil dadministration.

(4) « L’union assure le pilotage stratégique de l’ensemble des projets de coordination, de simplification et de mutualisation ayant pour objet d’améliorer les relations des régimes avec leurs usagers dans lesquels tout ou partie de ses membres sont engagés et veille à leur mise en œuvre. Elle assure notamment la mise en œuvre des droits prévus aux I à V de l’article L. 16117 et le pilotage des projets prévus aux articles L. 1611711 et L. 1611712.

(5) « Lautorité compétente de lÉtat conclut avec lUnion des institutions et services de retraites un contrat qui détermine les objectifs pluriannuels de simplification et de mutualisation de lassurance vieillesse ; il comprend un schéma directeur des systèmes dinformation. Ce contrat est conclu pour une période minimale de quatre ans. 

(6) « Les modalités d’application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État. »

(7) III.  Les articles L. 16116 et L. 16117 du même code deviennent, respectivement, les articles L. 1611711 et L. 1611712.

(8) III bis.  À la première phrase de l’article L. 1611711 du même code, tel qu’il résulte du III du présent article, après la référence : « L. 8151 », est insérée la référence : « , L. 8157 ».

(9) IV.  Larticle L. 1611712 du même code, tel qu’il résulte du III du présent article, est ainsi modifié :

(10)  À la première phrase, après le mot : « base », sont insérés les mots : « et complémentaires » ;

(11)  Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(12) « Ce répertoire contient également les points acquis au titre du compte mentionné à larticle L. 41621 du code du travail. »

(13) V.  Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er juillet 2014. 

Article 27 bis

(1) I.  Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

(2)  Après la seconde occurrence du mot : « officiers », la fin du 1° de l’article L. 6 est ainsi rédigée : « après la durée fixée par le décret en Conseil d’État mentionné au 1° de l’article L. 4 ; »

(3)  À l’article L. 7, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « deux » ;

(4)  Au 2° du II de l’article L. 24, les mots : « ou par limite de durée de services » sont supprimés ;

(5)  L’article L. 25 est ainsi modifié :

(6) a) Au 2°, après la référence : « L. 24 », sont insérés les mots : « , sous réserve qu’ils aient accompli quinze ans de services effectifs à la date de leur radiation des cadres, » ;

(7) b) Au 3°, les mots : « radiés des cadres sans avoir » sont remplacés par les mots : « , ayant accompli quinze ans de services effectifs à la date de leur radiation des contrôles et n’ayant pas » ;

(8) c) Au 4°, après la référence : « L. 24, », sont insérés les mots : « sous réserve qu’ils aient accompli quinze ans de services effectifs à la date de leur radiation des cadres ou des contrôles, » ;

(9) d) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

(10) «  Avant l’âge mentionné à l’article L. 161172 du code de la sécurité sociale, pour les militaires autres que ceux mentionnés à l’article L. 24 du présent code, lorsqu’ils ont accompli à la date de leur radiation des cadres ou des contrôles moins de quinze ans de services effectifs. »

(11) II.   Le présent article est applicable aux militaires dont le premier engagement a été conclu à compter du 1er janvier 2014.

Article 28

(1) I.  La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 17312 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 17312.  I.  Lorsqu’un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles et des régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales et demande à liquider l’un de ses droits à pension de vieillesse auprès d’un des régimes concernés, il est réputé avoir demandé à liquider l’ensemble de ses pensions de droit direct auprès desdits régimes. Le total de ses droits à pension dans ces régimes est déterminé selon les modalités suivantes.

(3) « Pour le calcul du total des droits à pension, sont additionnés, pour chaque année civile ayant donné lieu à affiliation à lassurance vieillesse auprès dun des régimes concernés :

(4) «  Lensemble des rémunérations ayant donné lieu à cotisation dassurance vieillesse, afin de déterminer annuellement le nombre de trimestres dassurance pour lensemble des régimes concernés ;

(5) «  L’ensemble des périodes d’assurance retenues pour la détermination du droit à pension dans l’un de ces régimes ;

(6) «  Les salaires et revenus annuels de base de chacun des régimes, sans que leur somme ne puisse excéder le montant du plafond annuel défini au premier alinéa de l’article L. 2413 en vigueur au cours de chaque année considérée.

(7) « Le nombre de trimestres validés qui résulte de la somme des périodes mentionnées aux 1° et  du présent I ne peut être supérieur à quatre par an.

(8) « II.  La pension est calculée, en fonction des paramètres prévus au I, par un seul des régimes concernés, en fonction de ses modalités et règles de liquidation. Un décret en Conseil dÉtat détermine la règle de priorité permettant de désigner le régime compétent pour liquider la pension.

(9) « III.  Le régime qui a calculé et qui sert la pension en supporte intégralement la charge. Un décret précise les modalités de compensation financière forfaitaire entre les régimes concernés.

(10) « IV.  Le comité de suivi mentionné à l’article L. 1144 du présent code est accompagné dans ses travaux par un jury citoyen constitué de neuf femmes et neuf hommes tirés au sort et renouvelés par tiers tous les ans à compter de 2016. Cette participation citoyenne ne donne lieu à aucun défraiement.

(11) « V.  Sauf disposition contraire, un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

(12) II.   Le I s’applique aux pensions prenant effet à une date fixée par décret, au plus tard le 1er janvier 2017.

Article 29

(1) I.   Le paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 161222 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 161222.  Lorsqu’un assuré n’a relevé au cours de sa carrière que dun régime de retraite de base et ne justifie pas dune durée dassurance, au sens du deuxième alinéa de larticle L. 3511, au moins égale à un nombre de trimestres fixé par décret en Conseil dÉtat, il perçoit, à sa demande, au plus tôt à lâge fixé à larticle L. 161172, un versement égal au montant des cotisations versées à son régime de retraite, auxquelles sont appliqués les coefficients de revalorisation en vigueur au 1er janvier de l’année de la demande applicables aux salaires et cotisations servant de base au calcul des pensions. »

(3) I bis (nouveau).  À la fin de l’article L. 1615 et au premier alinéa de l’article L. 3119 du même code, la référence : « L. 3519 » est remplacée par la référence : « L. 161222 ».

(4) II.   La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre Ier du même code est complétée par un article L. 17313 ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 17313.  Lorsque les droits à pension dun assuré établis dans un régime dassurance vieillesse de base légalement obligatoire sont inférieurs à un seuil fixé par décret et que lassuré relève ou a relevé alternativement, successivement ou simultanément de plusieurs régimes obligatoires de base, le régime auprès duquel l'assuré justifie de la plus longue durée d'assurance peut assurer, pour le compte du premier régime, le versement de la pension due. Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les modalités de remboursement entre les régimes concernés.

(6) « Le premier alinéa peut s’appliquer aux pensions de réversion ; un décret en Conseil d’État établit les adaptations nécessaires, liées notamment aux évolutions dans le temps des pensions de réversion servies. »

(7) III.   Larticle L. 3519 du même code est abrogé.

(8) IV.   Le présent article sapplique aux assurés dont l’ensemble des pensions prennent effet à compter du 1er janvier 2016.

Article 29 bis

Avant le 31 décembre 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les conditions d’application des conventions internationales bilatérales existant en matière de retraite et évaluant les conséquences de leur mise en œuvre pour les Français ayants droit de systèmes étrangers dès lors qu’ils ne résident plus dans l’État concerné. Le rapport examine également les difficultés liées à la perception d’une pension de retraite à l’étranger.

Chapitre II

Améliorer la gouvernance et le pilotage des caisses de retraite

Article 30

Tous les ans, le Gouvernement organise avec les organisations syndicales de fonctionnaires, au sein du Conseil commun de la fonction publique, un débat sur les orientations de la politique des retraites dans la fonction publique.

Article 31

(1) I.  Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(2)  Le dernier alinéa de larticle L. 73258 est supprimé ;

(3)  Après le même article L. 73258, il est inséré un article L. 732581 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 732581.  Le conseil d’administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure le suivi de léquilibre financier du régime. Il adresse tous les trois ans aux ministres chargés de lagriculture, de la sécurité sociale et du budget un rapport détaillant la situation financière du régime, ses perspectives déquilibre de long terme, ainsi que les risques auxquels il est exposé. Un décret en Conseil dÉtat précise les modalités dapplication du présent alinéa.

(5) « Sur la base du rapport mentionné au premier alinéa, le conseil dadministration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole propose aux ministres chargés de lagriculture, de la sécurité sociale et du budget les règles dévolution des paramètres du régime sur les trois années à venir. Ces propositions permettent de garantir léquilibre de long terme du régime. » ;

(6)  Le dernier alinéa de larticle L. 73259 est ainsi rédigé :

(7) « Larrêté mentionné à larticle L. 732601 ou, à défaut, le décret mentionné au dernier alinéa du même article fixe le ou les taux de cotisation. » ;

(8)  Larticle L. 73260 est ainsi modifié :

(9) a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(10)  la première phrase est ainsi rédigée :

(11) « Le nombre annuel de points est déterminé en fonction de lassiette retenue pour le calcul des cotisations, prévue à larticle L. 73259, et des valeurs dachat fixées par larrêté mentionné à larticle L. 732601 ou, à défaut, par le décret mentionné au dernier alinéa du même article. » ;

(12)  au début de la seconde phrase, les mots : « Le même » sont remplacés par le mot : « Un » ;

(13) b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(14) « Larrêté mentionné à larticle L. 732601 ou, à défaut, le décret mentionné au dernier alinéa du même article fixe les valeurs de service et les valeurs dachat du point de retraite. » ;

(15)  Après le même article L. 73260, il est inséré un article L. 732601 ainsi rédigé :

(16) « Art. L. 732601.  Dans le cadre du plan triennal défini à l’article L. 732581, le conseil d’administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole propose aux ministres chargés de l’agriculture, de la sécurité sociale et du budget une évolution triennale des valeurs de service du point de retraite, des valeurs d’achat du point de retraite ainsi que des taux de cotisation. L’impact de ces évolutions doit être évalué dans le rapport mentionné au second alinéa de l’article L. 732581. Au vu de cette proposition, les ministres chargés de l’agriculture, de la sécurité sociale et du budget arrêtent les évolutions des paramètres précités.

(17) « Si au cours du plan triennal, sur la base détudes actuarielles, le conseil d’administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole considère que lévolution des paramètres nest plus de nature à assurer la pérennité financière du régime, il propose aux ministres chargés de lagriculture, de la sécurité sociale et du budget des corrections de ces paramètres sur cette période. Au vu de cette proposition, les ministres chargés de lagriculture, de la sécurité sociale et du budget arrêtent les évolutions des paramètres précités.

(18) « Les modifications proposées ne peuvent excéder des plafonds de variations annuelles définis par décret en Conseil dÉtat.

(19) « À défaut de plan triennal permettant de garantir l’équilibre de long terme du régime, les valeurs de service du point de retraite, les valeurs d’achat du point de retraite et les taux de cotisation sont modifiés par décret. »

(20) II.  Le rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 732581 du code rural et de la pêche maritime est remis pour la première fois au plus tard le 1er septembre 2015.

Article 32

(1) I.  Le chapitre Ier du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 6412 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 6412.  I.  La Caisse nationale dassurance vieillesse des professions libérales a pour rôle :

(4) «  Dassurer la gestion du régime dassurance vieillesse de base des professionnels libéraux et la gestion des réserves du régime, dans les conditions prévues au présent titre. Elle établit à cette fin le règlement du régime de base, qui est approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;

(5) «  D’animer et de coordonner l’action des sections professionnelles ;

(6) «  D’exercer une action sociale et d’assurer la cohérence de l’action sociale des sections professionnelles ;

(7) «  (Supprimé)

(8) «  De créer tout service d’intérêt commun à l’ensemble des sections professionnelles ou à certaines d’entre elles ;

(9) «  De s’assurer des conditions de maîtrise des risques pour la gestion du régime de base par les sections professionnelles ;

(10) «  D’arrêter le schéma directeur des systèmes d’information de l’organisme mentionné à l’article L. 6411.

(11) « Le conseil d’administration de la caisse nationale exerce, au titre des attributions énoncées aux 1° à 7°, un pouvoir de contrôle sur les sections professionnelles. Il est saisi pour avis, dans le cadre de ses compétences, de tout projet de mesure législative ou réglementaire ayant des incidences sur l’équilibre financier du régime d’assurance vieillesse de base, des régimes de retraite complémentaire et des régimes d’assurance invalidité-décès des professions libérales, dans les conditions prévues à l’article L. 2003.

(12) « Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. » ;

(13)  Après larticle L. 6413, il est inséré un article L. 64131 ainsi rédigé :

(14) « Art. L. 64131.  I.  Le directeur est nommé par décret, pour une durée de cinq ans renouvelable une fois, sur proposition du conseil d’administration, à partir d’une liste de trois noms établie par le ministre chargé de la sécurité sociale. Avant le terme de son mandat, il ne peut être mis fin à ses fonctions qu’après avis favorable du conseil à la majorité des deux tiers.

(15) « II.  Le directeur dirige la caisse nationale. Il recrute le personnel de la caisse nationale et a autorité sur lui.

(16) « III.  Lagent comptable est nommé par le conseil dadministration de la caisse nationale. » ;

(17)  bis L’article L. 6414 est ainsi rédigé :

(18) « Art. L. 6414.  La Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales est administrée par un conseil d’administration composé des présidents de ses sections professionnelles et de six représentants des organisations syndicales interprofessionnelles des professions libérales.

(19) « Chaque président de section peut être suppléé par un membre du conseil d’administration de sa section professionnelle.

(20) « Chaque président de section ou, le cas échéant, son suppléant dispose d’un nombre de voix fixé annuellement par le conseil d’administration de la caisse nationale en fonction du nombre de personnes immatriculées dans chaque section professionnelle.

(21) « Un décret fixe les conditions d’application du présent article et notamment les conditions de désignation des représentants des organisations syndicales et la fixation du nombre de voix de chacun des administrateurs. » ;

(22)  La section 1 est complétée par un article L. 64141 ainsi rédigé :

(23) « Art. L. 64141.  I.  LÉtat conclut avec la caisse nationale, pour une période minimale de quatre ans, un contrat pluriannuel comportant des engagements réciproques.

(24) « Ce contrat détermine notamment des objectifs de qualité de gestion communs aux régimes de base et aux régimes complémentaires mentionnés aux articles L. 6441 et L. 6442. Pour le régime de base, le contrat détermine des objectifs pluriannuels de gestion et les moyens de fonctionnement dont disposent la caisse nationale et les sections professionnelles pour les atteindre ainsi que les actions mises en œuvre à ces fins par chacun des signataires.

(25) « II.  La mise en œuvre du contrat pluriannuel fait l’objet de contrats de gestion conclus entre la caisse nationale et chacune des sections professionnelles.

(26) « III.  Un décret en Conseil dÉtat détermine la périodicité, le contenu et les signataires du contrat pluriannuel et des contrats de gestion. » ;

(27)  Les deux derniers alinéas de larticle L. 6415 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

(28) « Elles peuvent, dans les conditions prévues par un règlement élaboré par la caisse nationale et approuvé par décret, exercer une action sociale.

(29) « Les statuts des sections professionnelles, conformes aux statuts types approuvés par décret, sont soumis à l’approbation du conseil d’administration de la caisse nationale.

(30) « Ils sont réputés approuvés, à défaut d’opposition par le ministre chargé de la sécurité sociale, dans un délai d’un mois à compter de leur réception. » ;

(31)  La section 2 est complétée par un article L. 6417 ainsi rédigé :

(32) « Art. L. 6417.  I.  Les sections professionnelles peuvent créer entre elles des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou des groupements d’intérêt économique. La création d’un groupement fait l’objet d’une convention constitutive, qui doit être approuvée par les conseils d’administration des sections concernées et par l’autorité compétente de l’État.

(33) « L’association ou le groupement d’intérêt économique est dirigé par un directeur, choisi parmi les directeurs des sections concernées, et est doté d’un agent comptable, choisi parmi les agents comptables desdites sections.

(34) « II.  Sous réserve dadaptations prévues par décret en Conseil dÉtat, les dispositions du présent code applicables aux sections professionnelles sont applicables à leurs groupements. »

(35) II.  Le directeur de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales en poste à la date d’entrée en vigueur de la présente loi est réputé avoir été nommé dans les conditions prévues à l’article L. 64131 du code de la sécurité sociale, pour cinq ans à compter de cette date. 

Article 32 bis

(1) I.  L’article L. 7233 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Après la première occurrence du mot : « par », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « la Caisse nationale des barreaux français. » ;

(3)  À la première phrase du troisième alinéa, la deuxième occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au versement à ladite caisse d’ » et le mot : « ladite » est remplacé par les mots : « cette même ».

(4) II.  Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2014.

Article 33

(1) Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de protéger les intérêts des travailleurs salariés et des personnes ayant déjà quitté l’entreprise ou l’établissement de l’employeur à la date de la survenance de l’insolvabilité de celui-ci, en ce qui concerne leurs droits acquis, ou leurs droits en cours d’acquisition, à des prestations de retraite supplémentaire d’entreprise.

(2) L’ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

(3) Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.

Article 33 bis

(1) I.  Après l’article L. 9212 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 92121 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 92121.  Les agents contractuels de droit public sont affiliés à un régime de retraite complémentaire obligatoire relevant de l’article L. 9212, dénommé “Institution de retraite complémentaire des agents nontitulaires de l’État et des collectivités publiques”.

(3) « Les articles L. 2434 et L. 2435 s’appliquent aux cotisations versées à l’institution mentionnée au premier alinéa du présent article. Le premier alinéa de l’article L. 3552 s’applique aux prestations servies par cette institution.

(4) « L’institution mentionnée au premier alinéa du présent article est soumise au contrôle de l’inspection générale des affaires sociales. »

(5) II.  Les salariés des personnes morales de droit public embauchés, à compter de la promulgation de la présente loi, par un contrat relevant du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail sont affiliés au régime de retraite complémentaire mentionné à l’article L. 92121 du code de la sécurité sociale.

(6) Les salariés des personnes morales de droit privé embauchés, à compter de la promulgation de la présente loi, par un contrat relevant du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail sont affiliés aux régimes de retraite complémentaire mentionnés à l’article L. 9214 du code de la sécurité sociale.

(7) III.  À titre transitoire, jusqu’au 31 décembre 2016 :

(8)  Le premier alinéa de l’article L. 92121 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux salariés, y compris ceux embauchés après la date de promulgation de la présente loi, des employeurs qui, à la même date, sont adhérents, pour l’ensemble de leurs salariés, à un régime de retraite complémentaire obligatoire mentionné à l’article L. 9214 du même code ;

(9)  Les adhésions mentionnées au  du présent III, ainsi que les affiliations qui en résultent, sont maintenues quelle que soit la nature juridique des contrats de travail des salariés, sauf en cas de modification de la nature juridique de l’employeur ;

(10)  Par dérogation au second alinéa de l’article L. 9222 du code de la sécurité sociale, lorsque la modification de la nature juridique d’un employeur le conduit à adhérer à un régime de retraite complémentaire qui ne relève pas des régimes mentionnés à l’article L. 9214 du même code, les affiliations, antérieures à la date de l’opération, des salariés dont la nature du contrat de travail n’est pas modifiée et qui étaient affiliés en application de l’article L. 92121 dudit code sont maintenues dans les régimes mentionnés à l’article L. 9214 du même code. Les droits acquis avant la date de l’opération par les salariés qui ne sont pas mentionnés à la première phrase du présent 3°, ainsi que les droits des anciens salariés et assimilés bénéficiaires directs d’avantages de retraite complémentaire, sont maintenus dans les régimes mentionnés au même article L. 9214.

(11) Lorsque la modification de la nature juridique d’un employeur le conduit à adhérer à un régime de retraite complémentaire qui relève des régimes mentionnés audit article L. 9214, les affiliations, antérieures à la date de l’opération des salariés, dont la nature du contrat de travail n’est pas modifiée et qui étaient affiliés en application de l’article L. 92121 du même code sont maintenues dans le régime antérieur. Les droits acquis avant la date de l’opération par les salariés qui ne sont pas mentionnés à la première phrase du présent alinéa, ainsi que les droits des anciens salariés et assimilés bénéficiaires directs d’avantages de retraite complémentaire, sont maintenus dans le régime antérieur.

(12) Les transferts induits par les deux alinéas précédents donnent lieu à compensation financière entre les régimes concernés. La compensation financière s’organise, dans les conditions prévues par une convention-cadre conclue entre les régimes concernés et approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en tenant compte des charges et des recettes respectives de chacun des organismes.

(13) Les modalités d’application du présent III sont définies par décret en Conseil d’État.

(14) IV.  Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 92121 du code de la sécurité sociale, les affiliations à des régimes de retraite complémentaire déjà réalisées à la date du 1er janvier 2017 sont maintenues jusqu’à la rupture du contrat de travail des salariés concernés.

(15) Une compensation annuelle est organisée entre les régimes mentionnés à l’article L. 9214 et le régime institué par l’article L. 92121 du même code. Une convention entre les fédérations mentionnées à l’article L. 9214 et l’institution mentionnée à l’article L. 92121 dudit code, approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, organise cette compensation, en tenant compte des charges et des recettes respectives de chacun de ces organismes résultant du présent article. À défaut de signature de la convention avant le 1er janvier 2018, un décret en Conseil d’État organise cette compensation.

(16) Les modalités d’application du présent IV sont définies par décret en Conseil d’État.

(17) V.   La première phrase du second alinéa de l’article L. 9222 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , à l’exclusion des salariés mentionnés à l’article L. 92121 ».

(18) VI.   Les IV et V du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017.

Article 34

(1) I.   Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi tendant :

(2)  Pour Mayotte, à étendre et adapter la législation en matière dassurance vieillesse applicable en métropole ;

(3)  Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, à rapprocher les dispositions de la loi  87563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime dassurance vieillesse applicable à SaintPierreetMiquelon de la législation applicable en métropole.

(4) II.  Les ordonnances sont publiées au plus tard le dernier jour du dixhuitième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

(5) Les projets de loi de ratification de ces ordonnances sont déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de leur publication.