PROJET DE LOI

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N° 1544

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 13 novembre 2013.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale de la République

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

 

visant à faciliter lexercice, par les élus locaux, de leur mandat.

 

(Première lecture)

Voir les numéros :

              Sénat :              120, 280, 281 et T.A. 78 (2012-2013).             

              Assemblée nationale :              660.


Article 1er A

Au premier alinéa de larticle 43212 du code pénal, le mot : « quelconque » est remplacé par les mots : « de nature à compromettre limpartialité, lobjectivité ou lindépendance de la personne ».

Article 1er B (nouveau)

(1) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Après larticle L. 11111, il est inséré un article L. 111111 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 111111.  Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel au sein des collectivités territoriales. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de lélu local.

(4) « Charte de lélu local

(5) « 1. Afin de mettre en œuvre le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales de la République, les élus locaux siègent en vertu de la loi et doivent à tout moment agir conformément à celle-ci.

(6) « 2. Dans lexercice impartial de son mandat, lélu local poursuit le seul intérêt général à lexclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, direct ou indirect, ou de tout autre intérêt particulier. Il sabstient dexercer ses fonctions ou dutiliser les prérogatives liées à son mandat dans un tel intérêt particulier.

(7) « 3. Lélu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit dintérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires faisant lobjet dun examen par lorgane délibérant dont il est membre, lélu local sengage à les faire connaître avant le débat et le vote.

(8) « 4. Lélu local exerce ses fonctions avec dignité, probité et intégrité.

(9) « 5. Lélu local garantit un exercice diligent et transparent de ses fonctions. Il participe avec assiduité aux réunions de lorgane délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné.

(10) « 6. Dans lexercice de ses fonctions, lélu local respecte les compétences et prérogatives de tout autre élu ou de tout agent public. Il soppose à la violation des principes énumérés par la présente charte par tout élu ou tout agent public dans lexercice de ses fonctions.

(11) « 7. Lélu local sabstient dutiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour lexercice de son mandat ou de ses fonctions à dautres fins, notamment personnelles, électorales ou partisanes.

(12) « 8. Dans lexercice de ses fonctions, lélu local sabstient de tout comportement constitutif de corruption active ou passive tel que défini par la législation nationale ou internationale.

(13) « 9. Lélu local sengage à respecter la règlementation budgétaire et financière, gage de la bonne gestion des deniers publics.

(14) « 10. Dans lexercice de ses fonctions, lélu local sabstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions.

(15) « 11. Lélu local rend compte aux citoyens des actes et décisions prises dans le cadre de ses fonctions.

(16) « 12. Issu du suffrage universel, lélu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant lensemble des citoyens de la collectivité territoriale. » ;

(17)  Après le deuxième alinéa de larticle L. 21217, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(18) « Lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après lélection du maire et des adjoints, le maire donne lecture de la charte de lélu local prévue à larticle L. 111111. Le maire remet aux conseillers municipaux une copie de la charte de lélu local et du chapitre III du présent titre. » ;

(19)  Larticle L. 31219 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(20) « Lors de la première réunion du conseil général, immédiatement après lélection du président, des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente, le président donne lecture de la charte de lélu local prévue à larticle L. 111111. Le président remet aux conseillers généraux une copie de la charte de lélu local et du chapitre III du présent titre. » ;

(21) 4° Larticle L. 41327 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(22) « Lors de la première réunion du conseil régional, immédiatement après lélection du président, des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente, le président donne lecture de la charte de lélu local prévue à larticle L. 111111. Le président remet aux conseillers régionaux une copie de la charte de lélu local et du chapitre V du présent titre. » ;

(23) 5° Après le deuxième alinéa de larticle L. 52116, dans sa rédaction issue de larticle 37 de la loi n° 2013403 du 17 mai 2013 relative à lélection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(24) « Lors de la première réunion du lorgane délibérant, immédiatement après lélection du président, des vice-présidents et des autres membres du bureau, le président donne lecture de la charte de lélu local prévue à larticle L. 111111. Le président remet aux conseillers communautaires une copie de la charte de lélu local et des dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du présent titre dans les communautés de communes, de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre V du présent titre dans les communautés urbaines et les métropoles, ainsi que des articles auxquels il est fait référence dans ces dispositions. » ;

(25) 6° Larticle L. 71228, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(26) « Lors de la première réunion de lassemblée, immédiatement après lélection du président, des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente, le président donne lecture de la charte de lélu local prévue à larticle L. 111111. Le président remet aux conseillers à lassemblée une copie de la charte de lélu local et du chapitre V du présent titre. » ;

(27) 7° Larticle L. 72228, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011884 du 27 juillet 2011 précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(28) « Lors de la première réunion de lassemblée, immédiatement après lélection de son président, de ses vice-présidents, des conseillers exécutifs et du président du conseil exécutif, le président de lassemblée donne lecture de la charte de lélu local prévue à larticle L. 111111. Le président remet aux conseillers à lassemblée une copie de la charte de lélu local et du chapitre VII du présent titre. »

Article 1er C (nouveau)

(1) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  À larticle L. 212310, après le mot : « détachement », sont insérés les mots : « ou de disponibilité » ;

(3)  Au premier alinéa de larticle L. 251133, après la référence : « L. 21238, », est insérée la référence : « L. 212310, ».

Article 1er

(1) I A (nouveau).  Au second alinéa de larticle L. 211319 du code général des collectivités territoriales, le mot : « maximales » est remplacé par le mot : « fixées ».

(2) I.  Le I de larticle L. 212320 du même code est ainsi rédigé :

(3) « I.  Les indemnités allouées au titre de lexercice des fonctions de maire et de président de délégation spéciale et les indemnités maximales pour lexercice effectif des fonctions dadjoint au maire des communes, de conseiller municipal des communes de 100 000 habitants et plus, de membre de délégations spéciales qui fait fonction dadjoint sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à lindice brut terminal de léchelle indiciaire de la fonction publique. »

(4) II.  Larticle L. 2123201 du même code est ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 2123201.  I.  Lorsque le conseil municipal est renouvelé, les indemnités de ses membres, à lexception de lindemnité du maire, sont fixées par délibération. Cette délibération intervient dans les trois mois suivant linstallation du conseil municipal. 

(6) « II.  Sauf décision contraire de la délégation spéciale, ses membres qui font fonction dadjoint perçoivent lindemnité fixée par délibération du conseil municipal pour les adjoints.

(7) « III.  Toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction dun ou de plusieurs de ses membres à lexception du maire est accompagnée dun tableau annexe récapitulant lensemble des indemnités allouées aux autres membres du conseil municipal. »

(8) III.  Larticle L. 212323 du même code est ainsi rédigé :

(9) « Art. L. 212323.  Les maires des communes ou les présidents de délégations spéciales perçoivent une indemnité de fonction fixée en appliquant au terme de référence mentionné à larticle L. 212320 le barème suivant :

(10)

« 

Population

(habitants)

Taux en %
de lindice 1015

 

Moins de 500

17

 

De 500 à 999

31

 

De 1 000 à 3 499

43

 

De 3 500 à 9 999

55

 

De 10 000 à 19 999

65

 

De 20 000 à 49 999

90

 

De 50 000 à 99 999

110

 

100 000 et plus

145

 

(11) « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au barème cidessus, à la demande du maire. 

(12) « La population à prendre en compte pour lapplication du présent article est la population totale du dernier recensement. »

(13) IV.  (Non modifié) Au IV de larticle L. 212324 du même code, les mots : « maximale susceptible dêtre allouée au maire de la commune » sont remplacés par les mots : « fixée pour le maire ».

(14) V.  (Non modifié) Au V de larticle L. 2123241 du même code, les mots : « maximale susceptible dêtre allouée au » sont remplacés par les mots : « fixée pour le ».

(15) VI.  (Non modifié) Au premier alinéa de larticle L. 52148 du même code, après la référence : « et L. 2123184 », sont insérés les mots : « , ainsi que le II de larticle L. 2123241 ».

Article 1er bis A (nouveau)

(1) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Le troisième alinéa de larticle L. 312316 est ainsi rédigé :

(3) « Dans des conditions fixées par le règlement intérieur, le montant des indemnités que le conseil général alloue à ses membres est réduit à raison de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. Cette réduction ne peut dépasser, pour chacun dentre eux, la moitié de lindemnité pouvant lui être allouée en application du présent article. » ;

(4)  Le dernier alinéa de larticle L. 413516 est ainsi rédigé :

(5) « Dans des conditions fixées par le règlement intérieur, le montant des indemnités que le conseil régional alloue à ses membres est réduit à raison de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. Cette réduction ne peut dépasser, pour chacun dentre eux, la moitié de lindemnité pouvant lui être allouée en application du présent article. »

Article 1er bis

(Supprimé)

Article 2

(Non modifié)

(1) Larticle L. 16211 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Nonobstant toutes dispositions contraires, la fraction représentative des frais demploi nest pas prise en considération pour le calcul des ressources ouvrant droit à une prestation sociale. »

Article 2 bis

(Non modifié)

Au 2° de larticle L. 314256 du code du travail, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».

Article 2 ter

(1) Après le 4° du II de larticle L. 21232 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

(2) «  À léquivalent de 20 % de la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants. »

Article 3

(1) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  À larticle L. 21239, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ;

(3)  Les articles L. 21239, L. 31237 et L. 41357 sont complétés par trois alinéas ainsi rédigés :

(4) « Le droit à réintégration prévu à larticle L. 314261 du même code est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusquà lexpiration de deux mandats consécutifs.

(5) « Lapplication de larticle L. 314262 du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat.

(6) « Lorsquils nont pas cessé dexercer leur activité professionnelle, les élus mentionnés au premier alinéa du présent article sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail. » ;

(7)  (nouveau) Au premier alinéa de larticle L. 251133, après la référence « L. 21238, », est insérée la référence : « L. 21239, ».

Article 3 bis

(Non modifié)

Au premier alinéa de larticle L. 2123111 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 ».

Article 4

(Non modifié)

À la fin de la première phrase du cinquième alinéa des articles L. 2123112, L. 312392 et L. 413592 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de six mois au plus » sont remplacés par les mots : « dun an au plus ».

Article 4 bis

(Non modifié)

(1) Le quatrième alinéa de larticle 44 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Il est également suspendu pour les élus locaux jusquau terme de leur mandat. »

Article 5

(Non modifié)

Au premier alinéa de larticle L. 6133 du code de léducation, les mots : « ou de volontariat » sont remplacés par les mots : « , de volontariat ou une fonction élective locale ».

Article 5 bis

(1) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Après larticle L. 212312, il est inséré un article L. 2123121 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 2123121.  Les membres du conseil municipal bénéficient chaque année dun droit individuel à la formation dune durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire de 1 % assise sur leurs indemnités et collectée par un organisme collecteur national.

(4) « La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de linitiative de lélu et peut concerner des formations sans lien avec lexercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à lacquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle des élus à lissue de leur mandat.

(5) « Un décret en Conseil dÉtat détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation. » ;

(6)  Après larticle L. 312310, il est inséré un article L. 3123101 ainsi rédigé :

(7) « Art. L. 3123101.  Les membres du conseil général bénéficient chaque année dun droit individuel à la formation dune durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire de 1 % assise sur leurs indemnités et collectée par un organisme collecteur national.

(8) « La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de linitiative de lélu et peut concerner des formations sans lien avec lexercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à lacquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle des élus à lissue de leur mandat.

(9) « Un décret en Conseil dÉtat détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation. » ;

(10)  Après larticle L. 413510, il est inséré un article L. 4135101 ainsi rédigé :

(11) « Art. L. 4135101.  Les membres du conseil régional bénéficient chaque année dun droit individuel à la formation dune durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire de 1 % assise sur leurs indemnités et collectée par un organisme collecteur national.

(12) « La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de linitiative de lélu et peut concerner des formations sans lien avec lexercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à lacquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle des élus à lissue de leur mandat.

(13) « Un décret en Conseil dÉtat détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation. » ;

(14)  à 6° (Supprimés)

Article 6

(1) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Le troisième alinéa de larticle L. 212314 est ainsi rédigé :

(3) « Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal en application des articles L. 212323, L. 212324, L. 2123241 et, le cas échéant, L. 212322. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui nont pas été consommés à la clôture de lexercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de lexercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au delà de lannée au cours de laquelle intervient le renouvellement de lassemblée délibérante. » ;

(4)  Le troisième alinéa de larticle L. 312312 est ainsi rédigé :

(5) « Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil général en application des articles L. 312316 et L. 312317. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui nont pas été consommés à la clôture de lexercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de lexercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au delà de lannée au cours de laquelle intervient le renouvellement de lassemblée délibérante. » ;

(6)  Le troisième alinéa de larticle L. 413512 est ainsi rédigé :

(7) « Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil régional en application des articles L. 413516 et L. 413517. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui nont pas été consommés à la clôture de lexercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de lexercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au delà de lannée au cours de laquelle intervient le renouvellement de lassemblée délibérante. »

Article 6 bis

(Non modifié)

(1) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa de larticle L. 212312 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(3) « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation. » ;

(4)  Le premier alinéa des articles L. 312310 et L. 413510 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(5) « Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation. »

Article 6 ter (nouveau)

(1) Le premier alinéa de larticle L. 12211 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Dans le cadre de ses orientations, le conseil a notamment pour mission de définir un socle minimal de compétences nécessaires à lexercice des fonctions électives locales. »

Article 6 quater (nouveau)

À la première phrase du 3° du I de larticle 20 de la loi n° 2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, après la référence : « I », sont insérés les mots : « , des maires des communes de moins de 20 000 habitants et des présidents élus des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est inférieure à 20 000 habitants ».

Article 7

(1) I.  Les articles 1er, 2 ter, 3 bis, le des articles 5 bis et 6 et larticle 6 quater entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement des conseils municipaux.

(2) II (nouveau).  Le 1° de larticle 1er bis A et le 2° des articles 5 bis et 6 entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement des conseils généraux.

(3) III (nouveau).  Le 2° de larticle 1er bis A et le 3° des articles 5 bis et 6 entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement des conseils régionaux.

Article 8 (nouveau)

(1) I.  Larticle 1er A est applicable sur lensemble du territoire de la République.

(2) II.  Les articles 5 et 6 quater sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.