Projet

1547

Assemblée nationale

Constitution du 4 octobre 1958

Quatorzième législature

Enregistré à la Présidence
de l’Assemblée nationale
le 13 novembre 2013

Projet de loi

de finances rectificative pour 2013

Renvoyé à la Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire,

à défaut de constitution d’une commission spéciale

dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement

 

 

présenté

 

au nom de  M. Jean-Marc AYRAULT

Premier ministre

 

 

par  M. Pierre MOSCOVICI

Ministre de l’économie et des finances

 

et par  M. Bernard CAZENEUVE

Ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances,
ch              argé du budget

 


 

Article liminaire 

 

(1) La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2013 s’établit comme suit :

(2)  

 

(En points de PIB)

 

Prévision d’exécution 2013

Solde structurel  (1)

- 2,6

Solde conjoncturel  (2)

- 1,4

Mesures exceptionnelles  (3)

-

Solde effectif  (1 + 2 + 3)

- 4,1

 

PREMIÈRE PARTIE :
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

 

TITRE PREMIER :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

 

 

RESSOURCES AFFECTÉES

 

Article 1 er :

 

Au 1° du I de l’article 21 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, les mots : « détenus en compte propre » sont remplacés par les mots : « qu’elle détient ».

TITRE II :
DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 2  

 

 

(1) I. - Pour 2013, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :

(2)  

 

 

(En millions d’euros)

 

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

 

 

 

 

Budget général

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes              

-19 303

-12 382

 

     A déduire : Remboursements et dégrèvements              

-8 437

-8 437

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes              

-10 866

-3 945

 

Recettes non fiscales              

-326

 

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes              

-11 192

 

 

     A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des
     collectivités territoriales et de l’Union européenne              

1 993

 

 

Montants nets pour le budget général              

-13 185

-3 945

-9 240

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants              

 

 

 

Montants nets pour le budget général, y compris
fonds de concours              

-13 185

-3 945

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgets annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens              

 

 

 

Publications officielles et information administrative              

 

 

 

Totaux pour les budgets annexes              

 

 

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens              

 

 

 

Publications officielles et information administrative              

 

 

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptes spéciaux

 

 

 

Comptes d’affectation spéciale              

-3 635

-3 317

-318

Comptes de concours financiers              

-252

-228

-24

Comptes de commerce (solde)              

 

 

 

Comptes d’opérations monétaires (solde)              

 

 

 

Solde pour les comptes spéciaux              

 

 

-342

 

 

 

 

 

 

 

 

         Solde général              

 

 

-9 582

(3) II. - Pour 2013 :

(4)  Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

(5)  

(En milliards d’euros)

 

 

Besoin de financement

 

 

 

Amortissement de la dette à long terme              

60,6

Amortissement de la dette à moyen terme              

46,1

Amortissement de dettes reprises par l’État             

6,1

Déficit budgétaire              

71,9

       Total                            

184,7

 

 

Ressources de financement

 

 

 

Émissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et
bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l’État et par la Caisse de la dette publique             

168,8

Annulation de titres de l’État par la Caisse de la dette publique             

-

Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés             

+ 7,3

Variation des dépôts des correspondants              

- 0,7

Variation du compte de Trésor              

+ 2,0

Autres ressources de trésorerie              

7,3

       Total              

184,7

(6)  Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé.

(7) III. - Le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État fixé pour 2013 par la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 demeure inchangé.

SECONDE PARTIE :
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

 

TITRE PREMIER :
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2013. -
CRÉDITS DES MISSIONS

 

Article 3  

 

 

(1) I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2013, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement à 1 512 587 072  et à 1 528 777 950 , conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.

(2) II. - Il est annulé pour 2013, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement à 15 525 965 737  et à 13 911 013 999 , conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Article 4  

 

 

Il est ouvert au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, pour 2013, au titre du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens », des autorisations d’engagement supplémentaires s’élevant à 6 368 764 €, conformément à la répartition par mission et programme donnée à l’état C annexé à la présente loi.

Article 5  

 

 

(1) I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2013, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement à 1 616 600 000  et 1 200 000 000 , conformément à la répartition par programme donnée à l’état D annexé à la présente loi.

(2) II. - Il est annulé pour 2013, au titre des comptes d’affectation spéciale des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 4 516 800 000 €, conformément à la répartition par programme donnée à l’état D annexé à la présente loi.

(3) III. - Il est ouvert, pour 2013, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 66 000 001 , conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.

(4) IV. - Il est annulé, pour 2013, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 294 100 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.

 

TITRE II :
RATIFICATION DES DÉCRETS D'AVANCE
PUBLIÉS EN 2013

 

Article 6  

 

Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret  2013-398 du 13 mai 2013 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance et le décret n° 2013-868 du 27 septembre 2013 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance.

 

TITRE III :
DISPOSITIONS PERMANENTES

 

 

I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

 

Article 7  

 

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  Au I de l’article 1250 A, après les quatre alinéas qui deviennent un 1°, il est inséré un 2° ainsi rédigé :

(3) «  La transformation d'un bon ou contrat mentionné au 1°, dont les primes versées sont affectées à l'acquisition de droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 1311 du code des assurances, en un bon ou contrat mentionné au 1° dont une part ou l'intégralité des primes versées peuvent être affectées à l'acquisition de droits exprimés en unités de compte susvisées ou de droits donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification n'entraîne pas les conséquences fiscales d'un dénouement.

(4) « Il en est de même pour :

(5) « a. La transformation d’un bon ou contrat mentionné au 1°, dont les primes versées ne sont pas affectées à l’acquisition de droits pouvant donner lieu à la constitution d’une provision de diversification, en un bon ou contrat mentionné au 1° dont une part ou l’intégralité des primes sont affectées à l’acquisition de droits donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification ;

(6) « b. La transformation des contrats relevant du chapitre II du titre IV du livre Ier du code des assurances en un contrat dont une part des engagements peut être affectée à l’acquisition de droits en euros.

(7) B.  A l’article 990 I :

(8)  Au premier alinéa du I, les mots : « d’un abattement de 152 500  » sont remplacés par les mots : « d’un abattement proportionnel de 20 % pour les seules sommes, valeurs ou rentes issues des contrats mentionnés au 1 du I bis et répondant aux conditions prévues au 2 du même I bis, puis d’un abattement fixe de 152 500 euros. » et le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 31,25 % » ;

(9)  Au cinquième alinéa du I, les mots : « L’abattement prévu au premier alinéa du présent article est réparti » est remplacé par les mots : « Les abattements prévus au premier alinéa du présent article sont répartis » ;

(10)  Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

(11) « I bis.  1. Les sommes, valeurs ou rentes qui bénéficient de l’abattement proportionnel de 20 % sont celles qui sont issues des contrats et placements de même nature, souscrits à compter du 1er janvier 2014, ou des contrats souscrits avant cette date et ayant subi entre le 1er janvier 2014 et le 1er janvier 2016, une transformation ou un transfert de provision mathématique entrant dans le champ de l’article 1er de la loi n° 2005842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie ou du 2° du I de l’article 1250 A, et dans lesquels les primes versées sont représentées par une ou plusieurs unités de compte constituées :

(12) « a. De parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;

(13) « b. De placements collectifs relevant des articles L. 2142424 à L. 214321, L. 214139 à L. 214147 ou L. 214152 à L. 214166 du code monétaire et financier ;

(14) « c. D'organismes de même nature que les organismes mentionnés aux a et b établis soit dans un autre Etat membre de l'Union européenne, soit dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;

(15) « d. De parts ou d’actions de sociétés mentionnées au I de l’article 150 UB ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

(16) « e. De parts ou d'actions d'organismes de placement collectif immobilier ou de sociétés civiles de placement immobilier ;

(17) « 2. Bénéficient de l'abattement proportionnel de 20 % mentionné au premier alinéa du I, les sommes, valeurs ou rentes issues des contrats définis au 1 du présent I bis et investis au moins à hauteur de 33 % dans :

(18) «  Des titres et droits mentionnés aux d et e du 1 et contribuant au financement du logement social ou intermédiaire selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat ;

(19) «  Ou des titres d’organismes de placement collectifs mentionnés aux a à c du 1 dont l’actif est constitué par :

(20) « a. Des parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels de capital investissement qui remplissent les conditions prévues au II de l'article 163 quinquies B, de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 21430 du code monétaire et financier, de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l’article L. 21431 du même code et d'actions de sociétés de capitalrisque qui remplissent les conditions prévues à l'article 11 de la loi  85695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ou d’un organisme similaire d’un Etat membre de l’Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

(21) « b. Des actions ou parts émises par des sociétés exerçant une activité mentionnée à l’article 34 qui d'une part occupent moins de 5 000 personnes et qui d'autre part ont un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1 500 millions d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 2 000 millions d'euros, sous réserve que le souscripteur du contrat, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne détiennent pas ensemble, pendant la durée du contrat, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de la société ou n'ont pas détenu une telle participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription du contrat ;

(22) « c. Des actifs relevant de l’économie sociale et solidaire respectant des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.

(23) « Les titres et droits mentionnés au b et les titres et droits constituant l’actif des organismes mentionnés aux a et c sont émis par des sociétés qui ont leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou le seraient dans les mêmes conditions si elles exerçaient leur activité en France.

(24) « Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d’appréciation des seuils d’effectif salarié, de chiffre d’affaires et de total de bilan mentionnés au b ;

(25) « 3. Les règlements ou les statuts des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et des placements collectifs mentionnés au 1 prévoient le respect des catégories d'investissement prévues au 2. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de calcul et d’appréciation du respect des proportions d’investissement ainsi que les justificatifs à produire par les organismes ou sociétés concernés ;

(26) « 4. Lorsque les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les placements collectifs et les sociétés mentionnés au 1 recourent à des instruments financiers à terme, à des opérations de pension ainsi qu'à toute autre opération temporaire de cession ou d'acquisition de titres, ces organismes ou sociétés doivent respecter les règles d'investissement de l'actif prévues au 2, calculées en retenant au numérateur la valeur des titres éligibles à ces règles dont ils perçoivent effectivement les produits. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de calcul et les justificatifs à produire par les organismes ou sociétés concernés ;

(27) « 5. Les contrats mentionnés au présent I bis peuvent également prévoir qu’une partie des primes versées est affectée à l’acquisition de droits qui sont exprimés en unités de compte autres que celles mentionnées au 1. Pour ces contrats, la proportion d’investissement que doivent respecter les unités de compte mentionnées au 1 sont égales à la proportion prévue au 2 multipliée par le rapport qui existe entre la prime versée et la part de cette prime représentée par la ou les unités de compte précitées. »

(28) II.  L’article L. 1367 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(29) A.   Au 3° du II :

(30)  Le a est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(31) «  la part des produits attachés aux droits exclusivement exprimés en euros ou en devises dans les bons ou contrats dont une part ou l'intégralité des primes versées peuvent être affectées à l'acquisition de droits exprimés en unités de compte définies au troisième alinéa du présent a ou de droits donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification ; »

(32)  Après le a, il est inséré un b ainsi rédigé :

(33) « b) A l’atteinte de la garantie pour les engagements donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification et pour lesquels un capital ou une rente est garantie à une échéance fixée au contrat. L’assiette de la contribution est alors égale à la différence entre la valeur de rachat de ces engagements à l’atteinte de la garantie et la somme des primes versées affectées à ces engagements nette des primes comprises, le cas échéant, dans des rachats partiels ; »

(34)  Le b, qui devient un c, est ainsi modifié :

(35) a. Au premier alinéa, les mots : « au titre du a » sont remplacés par les mots : « au titre des a et b » ;

(36) b. Au second alinéa, les mots : « au titre du a » sont remplacés par les mots : « au titre des a et b » et les mots : « du présent b » sont remplacés par les mots : « du présent c ».

(37) B.  Au premier alinéa du 1 du III bis, les mots : « conditions du a » sont remplacés par les mots : « conditions des a et b ».

(38) III.  Pour les transformations mentionnés au 2° du I de l’article 1250 A du code général des impôts, les produits inscrits sur les bons ou contrats, à la date de leur transformation, sont assimilés lors de leur affectation à des engagements exprimés en unités de compte, ou donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification, à des primes versées pour l'application des dispositions de l’article 16000 S du code général des impôts, des articles L. 1366, L. 1367, L. 24514 et L. 24515 du code de la sécurité sociale, des articles 15 et 16 de l'ordonnance  9650 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et du 2° de l'article L. 14104 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu'en application de ces mêmes dispositions ces produits ont été soumis, lors de leur inscription en compte, aux prélèvements et contributions applicables à cette date.

(39) IV.  Il est institué une taxe sur les primes versées au titre de bons ou contrats mentionnés au 2° du I de l’article 1250 A du code général des impôts, précédemment affectées à l'acquisition de droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 1311 du code des assurances ni ne relèvent du chapitre II du titre IV du livre Ier du code des assurances, et qui sont affectées à l’acquisition de droits investis en unités de compte mentionnés au I bis de l’article 990 I du code général des impôts ou de droits donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification au titre de la transformation mentionnée au 2° du I de l’article 1250 A.

(40) Cette taxe est due par les entreprises  mentionnées à l’article L. 3101 du code des assurances.

(41) Le taux de cette taxe est de 0,32 %.

(42) La taxe est exigible le premier jour du mois suivant chaque trimestre civil, au titre des primes réaffectées définies au premier alinéa au cours dudit trimestre. Elle est déclarée et liquidée dans le mois suivant son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’autorité administrative. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

(43) V.  A.  Le A du I s’applique aux transformations effectuées à compter du 1er janvier 2014 et le B du I s’applique aux contrats dénoués par décès intervenus à compter du 1er janvier 2014.

(44) B.  Le II s’applique pour les prélèvements sociaux dus à raison des faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2014.

Article 8  

 

(1) I. - Après l’article 217 septies du code général des impôts, il est rétabli un article 217 octies ainsi rédigé :

(2) « Art. 217 octies. - I. - Pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent amortir, sur une durée de cinq ans :

(3) «  Les sommes versées pour la souscription en numéraire au capital de petites ou moyennes entreprises innovantes ;

(4) «  Les sommes versées pour la souscription en numéraire de parts ou actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement ou de sociétés de capitalrisque dont l’actif est constitué de titres, parts ou actions de petites ou moyennes entreprises innovantes, à hauteur d’un pourcentage au moins égal à celui mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 21430 du code monétaire et financier. L’actif du fonds ou de la société de capitalrisque doit en outre être constitué de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres, parts ou actions reçus en contrepartie d’obligations converties de petites ou moyennes entreprises innovantes à hauteur d’un pourcentage au moins égal à celui mentionné au III du même article.

(5) « II. - Les petites et moyennes entreprises innovantes mentionnées au I s’entendent de celles des petites et moyennes entreprises au sens du règlement (CE)  800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) :

(6) «  Qui ont leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

(7) «  Et qui remplissent l’une des conditions mentionnées au 1° ou au 2° du I de l’article L. 21430 du code monétaire et financier.

(8) « III. - A. - Les entreprises mentionnées au premier alinéa du I ne doivent pas détenir directement ou indirectement plus de 20 % :

(9) «  Du capital ou des droits de vote de la petite ou moyenne entreprise innovante, dans le cas mentionné au  du I ;

(10) «  Ou des parts ou actions du fonds commun de placement à risques, du fonds professionnel de capital investissement ou de la société de capital-risque, dans le cas mentionné au  du I.

(11) « B. - Lorsque des entreprises mentionnées au premier alinéa du I sont liées au sens du 12 de l’article 39, elles ne doivent pas détenir ensemble directement ou indirectement plus de 20 % :

(12) «  Du capital ou des droits de vote de la petite ou moyenne entreprise innovante, dans le cas mentionné au  du I ;

(13) «  Ou des parts ou actions du fonds commun de placement à risques, du fonds professionnel de capital investissement ou de la société de capital-risque, dans le cas mentionné au  du I.

(14) « C. - Les conditions prévues au présent III doivent être respectées de manière continue au cours de la période d’amortissement.

(15) « IV. - La valeur des titres, parts ou actions détenus par l’entreprise mentionnée au premier alinéa du I qui peuvent faire l’objet de l’amortissement prévu au I ne doit pas dépasser 1 % du total de l’actif de cette entreprise.

(16) « Cette limite s’apprécie à la clôture de l’exercice au cours duquel a eu lieu chaque souscription, en tenant compte de l’ensemble des souscriptions de l’entreprise faisant l’objet de l’amortissement prévu au I.

(17) « V. - En cas de cession de tout ou partie des titres, parts ou actions ayant ouvert droit à l’amortissement prévu au I dans les deux ans de leur acquisition ou en cas de non-respect des conditions prévues aux I à IV, le montant des amortissements pratiqués en application du I, majoré d’une somme égale au produit de ce montant par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, est réintégré au bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel intervient la cession ou le nonrespect d’une condition prévue aux I à IV.

(18) « VI. - Lorsque les titres, parts ou actions ayant ouvert droit à l’amortissement exceptionnel prévu au I sont cédés après le délai mentionné au V, la plusvalue de cession est imposée au taux normal de l’impôt sur les sociétés prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219, à hauteur du montant de l’amortissement pratiqué. Le taux normal de l’impôt sur les sociétés s’applique également pour l’imposition, à hauteur de l’amortissement pratiqué, de l’excédent des sommes réparties par le fonds commun de placement à risques ou le fonds commun professionnel de capital investissement sur le montant des sommes versées par l’entreprise pour la souscription des parts de ce fonds. »

(19) II. - Le présent article s’applique aux sommes versées à compter d’une date fixée par un décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

Article 9  

 

(1) Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  Le 7° du 1 de l’article 214 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(3) « Ces dispositions sont toutefois applicables aux sociétés coopératives ouvrières de production issues de la transformation d’autres sociétés dans les conditions prévues aux articles 48 à 52 de la loi n° 78763 précitée, et pour lesquelles les associés non coopérateurs s’engagent au moment de la transformation et  dans des conditions fixées par décret, à céder un nombre de parts sociales suffisant pour permettre aux associés coopérateurs de détenir au moins 50 % du capital de la société au plus tard à la clôture du septième exercice qui suit celui de la transformation en société coopérative ouvrière de production.

(4) « En cas de non respect de l’engagement mentionné à l’alinéa précédent, la société doit rapporter au résultat imposable du septième exercice suivant celui de la transformation en société coopérative ouvrière de production, une somme correspondant aux distributions déduites. Les droits correspondants sont majorés de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 décompté à partir de l’exercice au cours duquel les distributions ont été déduites ; ».

(5) B.  Le 3 du II de l’article 237 bis A est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(6) « Ces dispositions sont toutefois applicables aux sociétés coopératives ouvrières de production issues de la transformation d’autres sociétés dans les conditions prévues aux articles 48 à 52 de la loi n° 78763 précitée, et pour lesquelles les associés non coopérateurs s’engagent au moment de la transformation et dans des conditions fixées par décret, à céder un nombre de parts sociales suffisant pour permettre aux associés coopérateurs de détenir au moins 50 % du capital de la société au plus tard à la clôture du septième exercice qui suit celui de la transformation en société coopérative ouvrière de production.

(7) « En cas de non respect de l’engagement mentionné à l’alinéa précédent et par dérogation au premier alinéa du 4, la société doit rapporter au résultat imposable du septième exercice suivant celui de la transformation en société coopérative ouvrière de production, une somme correspondant aux excédents de provisions pour investissement admis en déduction en application du présent 3 par rapport au montant de provision déductible en application du 2. Les droits correspondants sont majorés de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 décompté à partir de l’exercice au cours duquel la provision a été déduite. »

(8) C. - L’article 1456 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(9) « L’exonération est toutefois applicable aux sociétés coopératives ouvrières de production issues de la transformation d’autres sociétés dans les conditions prévues aux articles 48 à 52 de la loi du 19 juillet 1978 mentionnée ci-dessus et pour lesquelles les associés non coopérateurs s’engagent au moment de la transformation et dans des conditions fixées par décret à céder un nombre de parts sociales suffisant pour permettre aux associés coopérateurs de détenir au moins 50 % du capital de la société au plus tard à la clôture du septième exercice qui suit celui de la transformation en société coopérative ouvrière de production.

(10) En cas de non respect de l’engagement mentionné à l’alinéa précédent, la société est tenue de verser les sommes qu’elle n’a pas acquittées au titre de la cotisation foncière des entreprises en application du même alinéa. Les droits correspondants sont majorés de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 décompté à partir de la date à laquelle ces impositions auraient dû être acquittées. »

Article 10  

 

(1) Simplification des obligations déclaratives à l’impôt sur le revenu

(2) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(3) A.  A l’article 199 quater C :

(4)  Le quatrième alinéa est supprimé ;

(5)  Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(6) « Le versement des cotisations ouvre droit au bénéfice du crédit d’impôt sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, le reçu du syndicat mentionnant le montant et la date du versement. »

(7) B.  Au 6 de l’article 199 sexdecies, les mots : « L’aide est accordée sur présentation des » sont remplacés par les mots : « Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice de l’aide sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, les ».

(8) C.  A l’article 200 :

(9)  Au deuxième alinéa du 4 bis, les mots : « lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration » sont remplacés par les mots : « si le contribuable produit, à la demande de l’administration fiscale, » ;

(10)  Le premier alinéa du 5 est ainsi rédigé :

(11) « Les versements ouvrent droit au bénéfice de la réduction d’impôt sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, les pièces justificatives répondant à un modèle fixé par l’administration attestant du montant et de la date des versements ainsi que de l’identité des bénéficiaires. » ;

(12)  Le 6 est abrogé.

(13) D.  Le début du premier alinéa du b du 6 de l’article 200 quater est ainsi rédigé : « Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, l’attestation du vendeur ou du constructeur du logement ou la facture… (le reste sans changement) ».

(14) E.  Le début du dernier alinéa du 6 de l’article 200 quater A est ainsi rédigé : « Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, l’attestation mentionnée au premier alinéa ou les factures, autres que des factures d'acompte,… (le reste sans changement) ».

(15) F.  Le début du dernier alinéa de l’article 200 decies A est ainsi rédigé : « La cotisation versée ouvre droit au bénéfice de la réduction d’impôt sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la quittance… (le reste sans changement) ».

(16) Extension de la formalité fusionnée aux donations comportant des biens immeubles

(17) G.  Au dernier alinéa du I de l’article 647, les mots : « les mutations à titre gratuit, » sont supprimés.

(18) H.  L'article 664 est complété par les mots : « , à l’exception des mutations à titre gratuit. ».

(19) I.  Au dernier alinéa de l’article 665, les mots : « des mutations à titre gratuit ou » sont supprimés.

(20) Sécurisation des processus industrialisés de gestion des recettes publiques

(21) II.  Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les actes relatifs aux créances de toute nature peuvent être notifiés par voie électronique aux établissements de crédit et aux sociétés de financement ou aux organismes gérant des régimes de protection sociale, détenteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables de ces mêmes créances. Les actes ainsi notifiés prennent effet à la date et à l’heure de leur mise à disposition, telles qu’enregistrées par le dispositif électronique sécurisé mis en œuvre par l’administration.

(22) III.   Les A à G du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 2013 ;

(23)  Les H à J s’appliquent aux mutations à titre gratuit intervenant à compter du 1er juillet 2014.

Article 11  

 

(1) Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  L’article 1680 du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

(3) « Art. 1680.  Les impositions de toute nature et les recettes recouvrées par un titre exécutoire mentionné à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales sont payables en espèces dans la limite de 300 € à la caisse du comptable public chargé du recouvrement.

(4) « Les arrérages échus de rentes sur l’Etat peuvent être affectés au paiement de l’impôt direct. »

(5)  L’article 1724 bis est ainsi rétabli :

(6) « Art. 1724 bis.  Les prélèvements opérés à l’initiative de l’administration fiscale pour le paiement des impôts, droits et taxes mentionnés dans le présent code n’entraînent aucun frais pour le contribuable. » ;

(7)  Le quatrième alinéa de l’article 1681 D est supprimé.

Article 12  

 

(1) Extension du recours obligatoire au télépaiement de la taxe sur les salaires

(2) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(3) 1° Au 4 de l’article 1681 quinquies, les mots : « Les paiements afférents à la taxe sur les salaires mentionnée à l’article 231 due par les entreprises non soumises à l’obligation de télérèglement mentionnée au 5 de l’article 1681 septies et » sont supprimés ;

(4) 2° Le 5 de l’article 1681 septies est ainsi rédigé :

(5) « 5. Les paiements de la taxe sur les salaires mentionnée à l’article 231 sont effectués par télérèglement. »

(6) II.  Le I s’applique à la taxe due sur les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.

(7) Report de la date limite de dépôt du relevé de solde au 15 mai pour les exercices clos au 31 décembre et dépôt obligatoire de la liasse fiscale pour restituer des excédents de versements d’impôts sur les sociétés

(8) III  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(9) 1° Le 2 de l’article 1668 est ainsi rédigé :

(10) « 2. Il est procédé à une liquidation de l’impôt dû à raison des résultats de la période d’imposition mentionnée par la déclaration prévue au 1 de l’article 223.

(11) « S’il résulte de cette liquidation un complément d’impôt, il est acquitté lors du dépôt du relevé de solde au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice. Si l’exercice est clos au 31 décembre ou si aucun exercice n’est clos en cours d’année, le relevé de solde est à déposer au plus tard le 15 mai de l’année suivante.

(12) « Si la liquidation fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l’impôt dû, l’excédent, défalcation faite des autres impôts directs dus par l’entreprise, est restitué dans les trente jours à compter de la date de dépôt du relevé de solde et de la déclaration prévue au 1 de l’article 223. » ;

(13) 2° Le dernier alinéa de l'article 1668 B est complété par les mots : « et de la déclaration prévue au 1 de l’article 223. »

(14) IV.  Le III s’applique à compter du 1er janvier 2014.

(15) Seuils  Franchise TVA–BIC–BNC

(16) V.  Le 1 de l’article 500 du code général des impôts est ainsi modifié :

(17) A.  Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(18) « Sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, respecte les limites mentionnées au 1° du I de l’article 293 B s’il s’agit d’entreprises relevant de la première catégorie définie au dernier alinéa du présent 1 ou les limites mentionnées au 2° du I de l’article 293 B s’il s’agit d’entreprises relevant de la deuxième catégorie. »

(19) B.  Au deuxième alinéa , le mot : « premier » est remplacé par le mot : « sixième », les mots : « annuel n’excède pas 81 500  » sont remplacés par les mots : « respecte les limites mentionnées au 1° du I de l’article 293 B », la seconde occurrence du mot : « annuel » est supprimée et les mots : « ne dépasse pas 32 600  » sont remplacés par les mots : « respecte les limites mentionnées au 2° du I de l’article 293 B ».

(20) C.  Les cinquième et sixième alinéas sont ainsi rédigés :

(21) « Sous réserve du b du 2, le régime défini au présent article cesse de s’appliquer au titre de l’année au cours de laquelle le chiffre d’affaires hors taxes dépasse le montant mentionné au b du 1° du I de l’article 293 B s’il s’agit d’entreprises relevant de la première catégorie définie au dernier alinéa du présent 1 ou le montant mentionné au b du 2° du I de l'article 293 B s’il s’agit d’entreprises relevant de la deuxième catégorie. Lorsque l’activité des entreprises se rattache aux deux catégories, ce régime cesse de s’appliquer au titre de l’année au cours de laquelle le chiffre d’affaires hors taxes global dépasse le montant mentionné au b du 1° du I de l’article 293 B ou le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la deuxième catégorie dépasse le montant mentionné au b du 2° du I de l’article 293 B.

(22) « Pour l’application du présent 1, les entreprises relevant de la première catégorie sont celles dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, à l’exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° du III de l’article 1407. Les entreprises relevant de la deuxième catégorie sont celles qui ne relèvent pas de la première catégorie. »

(23) D.  Le dernier alinéa est supprimé.

(24) VI.  Au début du V de l'article 69 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(25) « Les recettes à retenir pour l’appréciation des limites prévues au I et au b du II correspondent aux créances acquises déterminées dans les conditions du 2 bis de l’article 38. »

(26) VII.  L’article 96 du même code est ainsi modifié :

(27) A.  Au I :

(28) 1° Au premier alinéa, les mots : « lorsque le montant annuel de leurs recettes excède 32 600  » sont remplacés par les mots : « lorsqu’ils ne peuvent pas bénéficier du régime défini à l’article 102 ter » ;

(29) 2° Au deuxième alinéa, les mots : « , les contribuables, dont les recettes annuelles ne sont pas supérieures à 32 600 €, » sont remplacés par les mots : « les contribuables relevant du régime défini à l’article 102 ter » ;

(30) 3° Le dernier alinéa est supprimé.

(31) B.  Le II est abrogé.

(32) VIII.  L’article 102 ter du même code est ainsi modifié :

(33) A.  Au 1 :

(34) 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(35) « Sont soumis au régime défini au présent article pour l’imposition de leurs bénéfices les contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux dont le montant hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’activité au cours de l’année de référence, respecte les limites mentionnées au 2° du I de l’article 293 B. Le bénéfice imposable est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d’une réfaction forfaitaire de 34 % avec un minimum de 305 €. » ;

(36) 2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(37) « Pour l'appréciation des limites mentionnées au présent 1, il est fait abstraction des opérations portant sur les éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession ou des indemnités reçues à l'occasion de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle et des honoraires rétrocédés à des confrères selon les usages de la profession. En revanche, il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements. Toutefois, le régime fiscal de ces sociétés et groupements demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes. »

(38) B.  Le 3 est ainsi rédigé :

(39) « 3. Sous réserve du 6, le régime défini au présent article cesse de s’appliquer au titre de l’année au cours de laquelle le montant hors taxes des revenus non commerciaux dépasse le montant mentionné au b du 2° du I de l’article 293 B. »

(40) IX.  A la dernière phrase du 1° du I de l’article 150 VM du même code, le mot : « trimestre » est remplacé par le mot : « semestre ».

(41) X.  Le II de l’article 1510 du même code est ainsi modifié :

(42) A.  Au 1°, les mots : « entreprises concernées par le premier seuil prévu au premier alinéa du 1 de l’article 500 » sont remplacés par les mots : « contribuables soumis au régime défini à l’article 500 et concernés par les limites mentionnées au 1° du I de l’article 293 B ».

(43) B.  Au 2°, les mots : « entreprises concernées par le second seuil prévu au premier alinéa du 1 de l’article 500 » sont remplacés par les mots : « contribuables soumis au régime défini à l’article 500 et concernés par les limites mentionnées au 2° du I de l’article 293 B ».

(44) C.  Au 3°, les mots : « concernés par le seuil prévu au 1 de l’article 102 ter » sont remplacés par les mots : « soumis au régime défini à l’article 102 ter et concernés par les limites mentionnées au 2° du I de l’article 293 B ».

(45) XI.  L'article 287 du même code est ainsi modifié :

(46) A.  Au 3 :

(47) 1° Au premier alinéa, après la référence : « 302 septies A » sont insérés les mots : « , à l’exception de ceux mentionnés au 3 bis, » et le mot : « trimestriels » est remplacé par le mot : « semestriels » ;

(48) 2° Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont ainsi rédigées :

(49) « Des acomptes semestriels sont versés en juillet et décembre. Ils sont égaux respectivement à 55 % et 40 % de la taxe due au titre de l’exercice précédent avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations. » ;

(50) 3° Au quatrième alinéa, les mots : « trimestre » et « trois » sont remplacés respectivement par les mots : « semestre » et « six » ;

(51) 4° A l’avant-dernier alinéa, les mots : « trimestriels » et « trimestre » sont remplacés par les mots : « semestriels » et « semestre ».

(52) B.  Après le 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

(53) « 3 bis. Les redevables dont le chiffre d'affaires est inférieur aux limites fixées à l'article 302 septies A et dont le montant de la taxe exigible au titre de l'année précédente est supérieure à 15 000 € déposent mensuellement la déclaration mentionnée au 1. »

(54) XII.  Au VI de l’article 293 B du même code, les mots : « chaque année dans la même proportion que » sont remplacés par les mots : « tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de ».

(55) XIII.  Au V de l’article 302 bis KH du même code, la référence : « I » est remplacée par la référence : « 1 ».

(56) XIV.  L’article 302 septies A du même code est ainsi modifié :

(57) A.  A la première phrase du I, les mots : « cours de l’année civile » sont remplacés par les mots : « titre de l’année civile précédente ».

(58) B.  Au II :

(59) A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « année » sont insérés les mots : « suivant celle » ;

(60) Au second alinéa, après les mots : « chiffre d’affaires » sont insérés les mots : « de l’année en cours ».

(61) C.  Au II bis, les mots : « chaque année dans la même proportion que » sont remplacés par les mots : « tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de ».

(62) XV.  L’article 302 septies A bis du même code est ainsi modifié :

(63) A.  Au III :

(64) 1° Au b, après les mots : « chiffre d’affaires » sont insérés les mots : « de l’année civile précédente » ;

(65) 2° Au dernier alinéa, après le mot : « année » sont insérés les mots : « suivant celle ».

(66) B.  Au VI  

(67) 1° Au premier alinéa, après les mots : « chiffre d’affaires » sont insérés les mots : « de l’année civile précédente » ;

(68) 2° A la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « chaque année dans la même proportion que » sont remplacés par les mots : « tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de ».

(69) XVI.  Les quatre dernières phrases du deuxième alinéa du IV de l’article 1609 sexvicies du même code sont supprimées.

(70) XVII.  A.  Les V à IX, X et A et 1 du B du XV s’appliquent aux exercices clos et aux périodes d’imposition arrêtées à compter du 31 décembre 2015.

(71) B.  Les A et B du XIV s’appliquent aux chiffres d’affaires réalisés à compter du 1er janvier 2015.

(72) C.  Les XII, C du XIV et 2 du B du XV s’appliquent à compter du 1er janvier 2015. La première révision triennale mentionnée aux VI de l'article 293 B, II bis de l'article 302 septies A et VI de l'article 302 septies A bis du code général des impôts prend effet à compter du 1er janvier 2017.

(73) D.  Les IX et XI s’appliquent aux acomptes dus à compter du 1er janvier 2015.

(74) E.  Les XIII et XVI s’appliquent à compter du 1er janvier 2014.

(75) Simplification et harmonisation des modalités de recouvrement des taxes assimilées à la taxe sur la valeur ajoutée

(76) XVIII.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(77) 1° Le quatrième alinéa de l’article 235 ter X est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

(78) « La taxe est déclarée et liquidée :

(79) « 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois d’avril ou du deuxième trimestre de l’année au cours de laquelle la taxe prévue par le présent article est due ou, pour les redevables dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, au titre du quatrième mois ou du deuxième trimestre qui suit la clôture de l’exercice ;

(80) « 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu par l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée dans le courant de l’année au cours de laquelle la taxe est due ;

(81) « 3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 juin de l’année au cours de laquelle la taxe prévue par le présent article est due.

(82) « La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. » ;

(83) 2° Le VI de l’article 235 ter ZD bis est ainsi rédigé :

(84) « VI.  La taxe est déclarée et liquidée :

(85) « 1° Sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 relative au mois ou au trimestre au cours duquel a été effectué la transmission des ordres mentionnée au II ;

(86) «  Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu par l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée dans le courant de l’année au cours de laquelle la taxe est due.

(87) « La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. » ;

(88) 3° Le 2 du V de l’article 235 ter ZE est ainsi rédigé :

(89) « 2. La taxe est déclarée et liquidée :

(90) « 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois de mai ou du deuxième trimestre de l’année au cours de laquelle la taxe prévue par le présent article est due ;

(91) « 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 juin de l’année au cours de laquelle la taxe prévue par le présent article est due.

(92) « La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. » ;

(93) 4° Le IV de l’article 235 ter ZF est ainsi rédigé :

(94) « IV.  La taxe est déclarée et liquidée :

(95) « 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 relative au mois ou au trimestre au cours duquel a été publié l’arrêté mentionné au III ;

(96) « 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 du mois suivant celui au cours duquel a été publié l’arrêté mentionné au III.

(97) « La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. » ;

(98) 5° A l’article 302 bis WD :

(99) a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

(100) b) Le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

(101) « La redevance est déclarée et liquidée par l'établissement principal l'année suivant celle de la délivrance, du renouvellement ou du contrôle de l'agrément de l'établissement mentionné au premier alinéa :

(102) « 1° Sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile ;

(103) «  Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu par l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287.

(104) « La redevance est acquittée lors du dépôt de la déclaration. » ;

(105) 6° Le V de l’article 302 bis ZC est ainsi rédigé :

(106) « V.  La taxe est déclarée et liquidée :

(107) « 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 relative au mois ou au trimestre au cours duquel a été publié l’arrêté mentionné au III ;

(108) « 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 du mois suivant celui au cours duquel a été publié l’arrêté mentionné au III.

(109) « La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. » ;

(110) 7° Le dernier alinéa de l’article 1519 A est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

(111) « L’imposition est déclarée par voie électronique et liquidée :

(112) « 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année au titre de laquelle l’imposition est due ;

(113) « 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 avril de l’année au cours de laquelle l’imposition est due.

(114) « La déclaration comporte notamment la liste par département des communes d'implantation des pylônes avec en regard de chacune d'elles :

(115) « a) L'indication du nombre de pylônes taxés en distinguant selon qu'ils supportent des lignes d'une tension comprise entre 200 et 350 kilovolts ou d’une tension supérieure à 350 kilovolts ;

(116) « b) Le produit total revenant à chaque commune et à chaque département ainsi que le produit net total de l’imposition.

(117) « L’imposition est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes.

(118) « Le reversement du produit de l’imposition aux bénéficiaires mentionnés au deuxième alinéa intervient avant le 31 décembre de l’année en cours. Les erreurs ou omissions qui feraient l’objet d’une régularisation après le reversement aux bénéficiaires sont soustraites ou ajoutées aux montants reversés au titre de la période suivante. » ;

(119) 8° Les deux derniers alinéas de l’article 1519 B sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

(120) « La taxe est déclarée et liquidée :

(121) « 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année au titre de laquelle la taxe prévue par le présent article est due ;

(122) « 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 avril de l’année au cours de laquelle la taxe prévue par le présent article est due.

(123) « La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes. » ;

(124) 9° Le dernier alinéa de l’article 1605 sexies est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

(125) « Le prélèvement est dû par les entreprises qui réalisent les bénéfices industriels et commerciaux mentionnés au premier alinéa. La période d’imposition est, pour chaque redevable, celle qui est retenue pour l’établissement soit de l’impôt sur le revenu dû à raison de ses bénéfices industriels et commerciaux, soit de l’impôt sur les sociétés.

(126) « Le prélèvement est déclaré et liquidé :

(127) « 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois d’avril ou du deuxième trimestre de l’année au cours de laquelle le prélèvement est dû ou, pour les redevables dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, au titre du troisième mois ou du premier trimestre qui suit la clôture de l’exercice ;

(128) « 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu par l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée dans le courant de l’année au cours de laquelle le prélèvement est dû ;

(129) « 3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 mai de l’année au cours de laquelle le prélèvement est dû ou, pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, le 25 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice.

(130) « Le prélèvement est acquitté lors du dépôt de la déclaration. Il est recouvré et contrôlé selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes. »

(131) XIX.  Le titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(132) 1° La section II du chapitre II est complétée par trois articles L. 102 AB à L. 102 AD ainsi rédigés :

(133) « Art. L. 102 AB.  Les services du ministre chargé de l’agriculture transmettent aux agents de la direction générale des finances publiques, dans des conditions et suivant des modalités déterminées par décret, les informations nécessaires à la détermination de l’assiette et au recensement des assujettis aux redevances prévues par les articles 302 bis N à 302 bis WG du code général des impôts et L. 2362 et L. 251171 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu’à la taxe prévue par l’article 1609 septvicies du code général des impôts.

(134) « L. 102 AC.  Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité transmettent aux agents de la direction générale des finances publiques le nom, l’adresse, l’identifiant SIRET et la date d’agrément des établissements exerçant une activité privée de sécurité titulaires d’une autorisation ou d’un agrément valide en application du livre VI du code de la sécurité intérieure.

(135) « L. 102 AD.  Les services du ministre chargé de l’énergie transmettent aux agents de la direction générale des finances publiques le nom, l’adresse et l’identifiant SIRET des établissements gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité mentionnés à l’article L. 222431 du code général des collectivités territoriales, ainsi que le nombre de kilowattheures distribués à partir d’ouvrages exploités en basse tension dans les communes dont la population est inférieure à 2 000 habitants et dans les autres communes. » ;

(136) 2° Le II de la section II du chapitre III est complété par un article L. 135 ZB ainsi rédigé :

(137) « L. 135 ZB.  Les agents de la direction générale des finances publiques chargés du recouvrement des redevances prévues par les articles 302 bis N à 302 bis WG du code général des impôts et L. 2362 et L. 251171 du code rural et de la pêche maritime transmettent aux services du ministre chargé de l’agriculture, dans les conditions et selon les modalités définies par décret, les données suivantes issues des déclarations des redevables de ces redevances : le nom de l'établissement, l'identifiant SIRET, l'adresse de l'établissement principal ou du siège du redevable et le montant acquitté pour chacune de ces redevances.

(138) « Les destinataires de ces informations sont astreints, pour les données dont ils ont à connaître en application du présent article, au secret professionnel sous les sanctions prévues à l'article 22613 du code pénal. » ;

(139) 3° L’article L. 172 B est abrogé.

(140) XX.  Le XVIII s’applique aux déclarations souscrites à compter du 1er février 2014, à l’exclusion du 5° qui s’applique aux déclarations souscrites à compter du 1er février 2015.

(141) Le XIX s’applique à compter du 1er janvier 2014.

Article 13  

(1) I.  Le code des douanes est ainsi modifié :

(2) A.  Le III de l'article 265 C est ainsi complété par la phrase suivante :

(3) « Les éléments justificatifs permettant de n’être pas soumis aux taxes sont déterminés par décret ».

(4) B.  A l’article 265 sexies :

(5)  au premier alinéa, après les mots : « bénéficient d’un remboursement », sont ajoutés les mots : « dans les conditions prévues par l’article 352 du présent code, d’une fraction » ;

(6)  après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l’article premier, sauf dans les départements d’outremer » ;

(7) C.  A l’article 265 septies :

(8)  au premier alinéa, les mots : « les entreprises propriétaires ou, en leur lieu et place, les entreprises » sont remplacés par les mots : « Les personnes soumises au droit commercial au titre de leur activité de transport routier de marchandises, propriétaires ou, en leur lieu et place, les personnes » ;

(9)  au quatrième alinéa, après les mots : « sur demande de leur part,» sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article 352 » ;

(10)  après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l’article premier, sauf dans les départements d’outremer. » ;

(11)  au cinquième alinéa, les mots : « de l'entreprise » sont remplacés par les mots « du demandeur » ;

(12)  au septième alinéa, le mot : « annuellement » est supprimé ;

(13)  le huitième alinéa est supprimé ;

(14)  au neuvième alinéa, les mots : « aux entreprises » sont remplacés par les mots : « aux personnes », et les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

(15) D.  A l’article 265 octies :

(16)  au premier alinéa, après les mots : « sur demande de leur part » sont insérés les mots : « dans les conditions prévues par l’article 352 » ;

(17)  après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Est considérée comme exploitant la personne qui consomme effectivement le gazole qui lui a été préalablement facturé, au titre de l’exploitation de transports publics routiers en commun de voyageurs » ;

(18)  au quatrième alinéa, le mot : « annuellement » est supprimé ;

(19)  après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l’article premier, sauf dans les départements d’outremer » ;

(20)  le cinquième alinéa est supprimé ;

(21)  au sixième alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

(22) E.  Au premier alinéa du 12 de l’article 266 quinquies, après les mots : « fraction de taxe » sont ajoutés les mots : « dans les conditions prévues par l’article 352 » ;

(23) F.  A l’article 266 quinquies B il est ajouté un 10 ainsi rédigé :

(24) « 10. Lorsque les houilles, lignites et cokes ont été normalement soumis à la taxe intérieure de consommation alors qu’ils ont été employés en tout ou partie par l’utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5, l’utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe, dans les conditions prévues à l’article 352. » ;

(25) G.  A l’article 266 quinquies C, il est ajouté un 10 ainsi rédigé :

(26) « 10. Lorsque l’électricité a été normalement soumise à la taxe intérieure de consommation alors qu’elle a été employée en tout ou partie par l’utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5, l’utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe, dans les conditions prévues à l’article 352. » ;

(27) H.   Le 1 du I de l’article 266 sexies est remplacé par les dispositions suivantes :

(28) « 1. Tout exploitant d’une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets non dangereux, tout exploitant d’une installation de stockage, de traitement thermique ou de traitement de déchets non dangereux non exclusivement utilisée pour les déchets que l’entreprise produit ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre Etat en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets. Tout exploitant d’une installation soumise à autorisation en vertu du livre V du titre premier du code de l’environnement est assujetti à la taxe générale sur les activités polluantes. » ;

(29)  Au 2 du même article, les mots : « d'incinération » sont remplacés par les mots : « de traitement thermique » ;

(30)  Au II du même article :

(31) a) Au 1, les mots : « d'élimination de déchets industriels spéciaux » sont remplacés par les mots : « de traitement de déchets dangereux » ;

(32) b) Au 1 ter, les mots : « d'élimination » sont remplacés par les mots : « de stockage » ;

(33) c) Après le 1 quinquies, il est inséré un 1 sexies ainsi rédigé :

(34) « 1 sexies. Aux installations de coincinération pour les déchets non dangereux qu'elles réceptionnent. » ;

(35) I.  A l’article 266 nonies :

(36)  Au 1 :

(37) a) Au A :

(38)  Au premier alinéa, les mots : « déchets ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « non dangereux » ;

(39)  Au premier alinéa, aux deuxième et troisième lignes du tableau, à l’avantdernier alinéa du a), les mots : « ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « non dangereux » ;

(40)  Au premier alinéa du b), les mots : « ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « non dangereux » et les mots : « d'incinération » sont remplacés par les mots : « de traitement thermique » ;

(41)  A la deuxième ligne du tableau du b), les mots : « d'incinération de déchets ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « de traitement thermique de déchets non dangereux » ;

(42)  A l'avant dernier alinéa du b), les mots : « d'incinération de déchets ménagers ou assimilés visée » sont remplacés par les mots : « de traitement thermique de déchets non dangereux mentionnée » ;

(43) b) Aux deuxième et troisième lignes du tableau du B, les mots : « industriels spéciaux » sont remplacés par le mot : « dangereux » et les mots : « d'élimination » sont remplacés par les mots : « de traitement thermique ou de tout autre traitement » ;

(44)  Au 4, les mots : « industriels spéciaux » sont remplacés par le mot : « dangereux » et les mots : « d'élimination » sont remplacés par les mots : « de traitement » ;

(45)  Au 4 bis, les mots : « ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « non dangereux » ;

(46)  Au 5, les mots : « ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « non dangereux » ;

(47) J.  A l’article 266 decies :

(48)  Au 1, après les mots : « donnent lieu, sur demande » sont ajoutés les mots : « du redevable de la taxe générale sur les activités polluantes ou de celui qui l’a supportée » et après les mots : « de la taxe afférente » sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues par l’article 352 » ;

(49)  Au 3, après les mots : « donnent lieu, sur demande » sont insérés les mots : « du redevable de la taxe générale sur les activités polluantes ou de celui qui l’a supportée » et après les mots : « de la taxe acquittée » sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues par l’article 352 du présent code » ;

(50)  Aux 1, 3 et 6, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

(51) K.  Le deuxième alinéa du 1 de l’article 352 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « L’autorité administrative compétente statue sur ces demandes dans un délai de quatre mois à compter de leur réception ».

(52) II.  Le code de l'environnement est ainsi modifié :

(53)  L'article L. 1511 est remplacé par les dispositions suivantes :

(54) « Art. L. 1511.  La taxe générale sur les activités polluantes est déclarée, acquittée, recouvrée et contrôlée conformément aux articles 266 sexies et suivants du code des douanes. » ;

(55)  L'article L. 1512 est abrogé.

(56) III.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(57)  Au 4° du 1 du I de l’article 302 D, les mots : « et des articles 575 G et 575 H » sont supprimés ;

(58)  Les articles 575 G et 575 H sont abrogés.

 

 

Article 14  

 

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  Au premier alinéa du 1 de l’article 39 bis A, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 ».

(3) B.  A l’article 220 X :

(4)  A la cinquième phrase, après les mots : « trentesix mois » sont ajoutés les mots : « ou de soixantedouze mois, pour les jeux dont le coût de développement est supérieur à dix millions d’euros, » ;

(5)  Après la cinquième phrase, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(6) « A défaut, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel intervient la décision de refus de l’agrément définitif.

(7) « En cas de dépassement du délai de trentesix mois pour l’obtention de l’agrément définitif pour les jeux dont le coût de développement est supérieur à dix millions d’euros, l’entreprise reverse le crédit d’impôt obtenu au titre de dépenses exposées antérieurement à la période de trentesix mois qui précède la date d’obtention de l’agrément définitif.

(8) « A défaut, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel intervient la délivrance de l’agrément définitif. » ;

(9)  La sixième phrase constitue un cinquième alinéa.

(10) C.  Le 2 du IV de l’article 220 terdecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(11) « Seules ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses exposées dans les trentesix mois qui précèdent la date d’obtention de l’agrément définitif mentionnée à l’article 220 X. »

(12) D.  Au V de l’article 244 quater Q, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2014 ».

(13) E.  Après l’article 1464 K, il est inséré un article 1464 L ainsi rédigé :

(14) « Art. 1464 L. - I.  Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements qui vendent au public des écrits périodiques en qualité de mandataires inscrits au Conseil supérieur des messageries de presse et qui revêtent la qualité de diffuseurs de presse spécialistes au sens de l’article 2 du décret  20111086 du 8 septembre 2011 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice des diffuseurs de presse spécialistes et indépendants.

(15) « II.  Pour bénéficier de l'exonération prévue au I, un établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, relever d'une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :

(16) «  L'entreprise est une petite ou moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (CE)  800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ;

(17) «  Le capital de l'entreprise est détenu de manière continue à hauteur de 50 % au moins :

(18) « a. par des personnes physiques ;

(19) « b. ou par une société répondant aux conditions du 1° et du 3° et dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques ;

(20) «  l'entreprise n'est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu par l'article L. 3303 du code de commerce.

(21) « III.  Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. Ils fournissent également les éléments permettant d’apprécier le caractère de diffuseur de presse spécialiste au sens du I. Cette demande est adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement.

(22) « IV.  L'exonération prévue au I est subordonnée au respect du règlement (CE)  1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

(23) F.  Au deuxième alinéa du II de l'article 1466 A et au VI de l’article 1466 F, après la référence : « 1464 I, », est insérée la référence : « 1464 L, ».

(24) G.  A l’article 1639 A ter :

(25)  Au a du 2 du IV, après la référence : « 1464 I, » est insérée la référence : « 1464 L, » ;

(26)  Au b du 2 du IV, la référence : « 1469 A quater, » est supprimée.

(27) H.  Au I de l’article 1647 C septies, après la référence : « 1464 K, » est insérée la référence : « 1464 L, ».

(28) I.  Au septième alinéa de l’article 1679 septies, après la référence : « 1464 I » sont insérés les mots : « , de l’article 1464 L ».

(29) J.  L’article 1469 A quater est abrogé.

(30) II.  Les délibérations prises conformément à l’article 1469 A quater du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013 continuent à s’appliquer. Elles peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du même code, à compter des impositions établies au titre de 2015.

(31) III.  Les B et C du I s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.

(32) Les dispositions des E à J du I s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2015.

Article 15  

(1) I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A. - Aux premier et deuxième alinéas de l’article 39 quinquies D, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 ».

(3) B. - Au  quatrième alinéa du I de l’article 44 sexies, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 ».

(4) C. - Au premier alinéa du 5 du II de l’article 44 septies, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 ».

(5) D. - Le sixième alinéa du II des articles 44 octies et 44 octies A est ainsi rédigé :

(6) « Lorsque le contribuable n’exerce pas l’ensemble de son activité dans les zones franches urbaines, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du montant hors taxes du chiffre d’affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones. »

(7) E. - Le sixième alinéa du II de l’article 44 terdecies est ainsi rédigé :

(8) « Lorsque le contribuable n’exerce pas l’ensemble de son activité dans les zones de restructuration de la défense, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du montant hors taxes du chiffre d’affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones. »

(9) F. - Au premier alinéa du I de l’article 44 quindecies, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 ».

(10) G. - Au deuxième alinéa de l’article 239 sexies D, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 ».

(11) H. - L’article 1383 C bis est ainsi modifié :

(12)  Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(13) « L’exonération cesse définitivement de s’appliquer à compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit la période de référence mentionnée à l’article 1467 A pendant laquelle le redevable ne remplit plus les conditions requises. » ;

(14)  Au quatrième alinéa, les mots : « dispositions de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article 1383 F et des » sont supprimés ;

(15)  Au cinquième alinéa, les mots : « et 1383 F » sont supprimés ;

(16) I. - Au septième alinéa de l’article 1383 I et aux premier et troisième alinéas du VII de l’article 1388 quinquies, la référence : « , 1383 F » est supprimée.

(17) J. - À la troisième phrase du premier alinéa de l’article 1465, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 ».

(18) K. - À la deuxième phrase du IV de l’article 1465 A, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 ».

(19) L. - Au premier alinéa de l’article 1465 B, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 ».

(20) M. - Au deuxième alinéa du II de l’article 1466 A et au VI de l’article 1466 F, les mots : «, 1466 D ou 1466 E » sont remplacés par les mots : « ou 1466 D ».

(21) N. - Au premier alinéa du I de l’article 1647 C septies, les mots : « et 1466 C à 1466 E » sont remplacés par les mots : « , 1466 C et 1466 D ».

(22) O. - Les articles 1383 F et 1466 E sont abrogés.

(23) II - Le I de l’article 24 de la loi  20041484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

(24) A. - Le cinquième alinéa du b du 1 est ainsi modifié :

(25)  Les mots : « par le comité » sont supprimés ;

(26)  Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette zone est définie par un arrêté du Ministre chargé de l’Industrie. » ;

(27) B. - Le 3 est abrogé.

(28) III. - Au dernier alinéa du 3 ter de l’article 42 de la loi  95115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2019 ».

(29) IV. - A. - Les établissements ayant bénéficié d’une exonération de cotisation foncière des entreprises en vertu de l’article 1466 E du code général des impôts dans sa rédaction applicable antérieurement à l’entrée en vigueur du O du I, dont le terme n’est pas atteint à cette date, continuent à en bénéficier pour la durée de la période d’exonération restant à courir et sous réserve que les conditions fixées par cet article demeurent satisfaites.

(30) B. - Les propriétés ayant bénéficié d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu de l’article 1383 F du code général des impôts dans sa rédaction applicable antérieurement à l’entrée en vigueur du O du I, dont le terme n’est pas atteint à cette date, continuent à en bénéficier pour la durée de la période d’exonération restant à courir et sous réserve que les conditions fixées par cet article demeurent satisfaites.

Article 16  

 

(1) I. - Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :

(2) A. - A la première phrase du a du 1° de l’article L. 1157, après les mots : « de leurs messages publicitaires et de parrainage, » sont insérés les mots : « y compris sur les services de télévision de rattrapage, » et les mots : « ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage » sont remplacés par les mots : « , aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage ou à toute personne en assurant l'encaissement ».

(3) B. - Au premier alinéa de l’article L. 11513, après les mots : « les régisseurs de messages publicitaires et de parrainage » sont insérés les mots : « ou les personnes assurant l'encaissement des sommes versées par les annonceurs et les parrains, » et après les mots : « le service de télévision » sont insérés les mots : « ou le service de télévision de rattrapage ».

(4) II. - Au titre de 2014, les distributeurs de services de télévision redevables de la taxe prévue aux articles L. 1156 et suivants du code du cinéma et de l’image animée acquittent la taxe par acomptes mensuels ou trimestriels au moins égaux respectivement au douzième ou au quart du montant, majoré de 5 %, obtenu en appliquant aux abonnements et autres sommes mentionnés au 2° de l’article L. 1157 du même code, dans sa rédaction issue de l’article 20 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et encaissés en 2013, les modalités de calcul prévues au 2° et au 3° de l’article L. 1159 du même code dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2012 précitée.

(5) III. - Au troisième alinéa de l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts, les mots : « les redevables » sont remplacés par les mots : « les personnes, qu'elles soient établies en France ou hors de France, ».

(6) IV. - A. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2014.

(7) B. - le II et le III entrent en vigueur à une date fixée par un décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’Etat.

Article 17  

 

(1) I.  Le chapitre II du titre V du livre III du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Chapitre II.  Compte d’investissement forestier et d’assurance » comprenant les articles L. 3521 à L. 3526 ainsi rédigés :

(3) « Art. L. 3521.  Le compte d’investissement forestier et d’assurance est ouvert aux personnes physiques domiciliées en France, dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, qui remplissent les conditions suivantes :

(4) «  Etre propriétaire de bois et forêts et s'engager à y appliquer l'une des garanties de gestion durable mentionnées à l'article L. 1241 ;

(5) «  Avoir souscrit pour tout ou partie de la surface forestière détenue une assurance couvrant notamment le risque de tempête.

(6) « Le compte d’investissement forestier et d’assurance peut être ouvert auprès d'un établissement financier teneur de compte de dépôt ou d'une entreprise d'assurance. Il ne peut être ouvert qu'un seul compte d’investissement forestier et d’assurance par propriétaire forestier.

(7) « Art. L. 3522.  Le montant des dépôts autorisés sur un compte d’investissement forestier et d’assurance est égal à 2 500 € par hectare de forêt assuré conformément au 2° de l'article L. 3521.

(8) « Le compte ne peut être alimenté que par des produits de coupe issus de l’exploitation des parcelles en nature de bois et forêts dont le titulaire du compte est propriétaire. Le titulaire du compte doit démontrer, lors de chaque dépôt, que les sommes qu’il dépose proviennent uniquement des parcelles en nature de bois et forêts dont il est propriétaire.

(9) « La condition prévue au deuxième alinéa ne s'applique pas lors du premier dépôt effectué à la suite de l'ouverture du compte dans la limite de 2 000 €.

(10) « Le titulaire du compte justifie chaque année auprès du teneur du compte du nombre d'hectares de surface forestière pour lesquels la condition prévue au 2° de l’article L. 3521 est remplie.

(11) « Art. L. 3523.  Les sommes déposées sur le compte d’investissement forestier et d’assurance sont employées pour financer les travaux de reconstitution forestière à la suite de la survenance d'un sinistre naturel d'origine sanitaire, climatologique, météorologique ou lié à l'incendie, ou les travaux de prévention d'un tel sinistre.

(12) « Elles peuvent également être utilisées au titre d’une année, dans la limite de 30 % des sommes déposées sur le compte, pour procéder à des travaux forestiers de nature différente de ceux cités à l’alinéa précédent.

(13) « Art. L. 3524.  L’emploi des fonds, dans les conditions prévues à l’article L. 3523, est opéré par le teneur du compte, après vérification des justificatifs présentés par le titulaire du compte.

(14) « Art. L. 3525.  Le compte d’investissement forestier et d’assurance est clos dans les cas suivants :

(15) «  La cessation totale ou partielle de la souscription de l'assurance mentionnée au 2° de l'article L. 3521 a pour effet que les sommes déposées sur le compte excèdent le plafond de dépôt, exprimé en proportion du nombre d'hectares assurés contre le risque de tempête, mentionné au premier alinéa de l'article L. 3522 ;

(16) «  Les sommes retirées du compte ne sont pas employées pour financer les travaux mentionnés à l'article L. 3523 ;

(17) «  Le titulaire du compte cède l'intégralité de la surface de bois et forêts dont il est propriétaire.

(18) « Art. L. 3526.  Les comptes épargne d’assurance pour la forêt demeurent soumis aux dispositions du présent chapitre dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi  2013XXXX du X décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ou peuvent être, à la demande de leurs titulaires, convertis en compte d’investissement forestier et d’assurance. »

(19) II.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(20) A.  Au premier alinéa de l’article 39 AA quater, les mots : « 26 septembre 2008 et le 31 décembre 2011 » sont remplacés par les mots : « le 13 novembre 2013 et le 31 décembre 2016 ».

(21) B.  Au 23° de l'article 157 :

(22)  La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi  2013XXXX du X décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 » ;

(23)  Le deuxième alinéa est complété par les mots : « dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi  2013XXXX du X décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 » ;

(24)  Au troisième alinéa, après les deux occurrences des mots : « du même code » sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi  2013XXXX du X décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ».

(25) C  L'article 199 decies H est ainsi rédigé :

(26) « 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d’une réduction d’impôt à raison des opérations forestières mentionnées au 2 qu’ils réalisent entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017 ;

(27) « 2. La réduction d'impôt s'applique :

(28) « a) Au prix d'acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser de 4 hectares au plus, lorsque cette acquisition permet d'agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 4 hectares.

(29) « Lorsque les terrains sont acquis en nature de bois et forêts, le contribuable doit prendre l'engagement de les conserver pendant quinze ans et d'y appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé ou un règlement type de gestion approuvé par le centre régional de la propriété forestière. Si, au moment de l'acquisition, aucun plan simple de gestion n'est agréé ni aucun règlement type de gestion n’est approuvé pour la forêt en cause, le contribuable doit prendre l’engagement d'en faire agréer ou approuver un dans le délai de trois ans à compter de la date d'acquisition et de l'appliquer pendant quinze ans. Dans cette situation, le contribuable doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu par le décret du 28 juin 1930 relatif aux conditions d’application de l’article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion ou la date d’approbation du règlement type de gestion de cette forêt. Lorsque les terrains sont acquis nus, le contribuable doit prendre l'engagement de les reboiser dans un délai de trois ans et par la suite de les conserver pendant quinze ans et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé ou un règlement type de gestion approuvé.

(30) « Toutefois, lorsque les terrains boisés possédés et acquis par le contribuable ne remplissent pas les conditions minimales de surface fixées par les articles L. 3121 et L. 1224 du code forestier pour faire agréer et appliquer à ceuxci un plan simple de gestion, le propriétaire doit leur appliquer un autre document de gestion durable prévu par l'article L. 1223 du même code dans les mêmes conditions que celles prévues cidessus pour le cas où un plan simple de gestion peut être appliqué ;

(31) « b) Aux souscriptions ou acquisitions en numéraire de parts d'intérêt de groupements forestiers qui ont pris l'engagement d'appliquer pendant quinze ans un plan simple de gestion agréé ou un règlement type de gestion approuvé par le centre régional de la propriété forestière ou, si, au moment de la souscription, aucun plan simple de gestion n'est agréé ni aucun règlement type de gestion approuvé pour la forêt en cause, d'en faire agréer ou approuver un dans un délai de trois ans à compter de la date de souscription et de l'appliquer pendant quinze ans. Dans ce cas, le groupement doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu par le décret du 28 juin 1930 relatif aux conditions d’application de l’article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion ou la date d’approbation du règlement type de gestion de cette forêt. Le souscripteur ou l'acquéreur s'engage à conserver les parts jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant la date de la souscription ;

(32) « c) Aux souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés d'épargne forestière définies par l'article L. 214121 du code monétaire et financier et aux acquisitions en numéraire des parts de ces sociétés, lorsque la société et le souscripteur ou l'acquéreur prennent les engagements mentionnés au b ;

(33) « d) A la cotisation versée à un assureur par le contribuable, par un groupement forestier ou par une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre pour la souscription, dans le cadre prévu par l'article L. 3521 du code forestier, d'un contrat d'assurance répondant à des conditions fixées par décret.

(34) « Les conditions et les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par décret ;

(35) « 3. La réduction d'impôt est calculée sur la base :

(36) « a) Du prix d'acquisition défini au a du 2. Lorsque l'acquisition porte sur des terrains situés dans un massif de montagne défini à l'article 5 de la loi  8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, elle est calculée en ajoutant à cette base le prix des acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser réalisées les trois années précédentes pour constituer cette unité et pour lesquels l'acquéreur doit prendre les engagements mentionnés au a du 2 ;

(37) « b) Du prix d'acquisition ou de souscription défini au b du 2 ;

(38) « c) D'une fraction égale à 60 % du prix d'acquisition ou de souscription défini au c du 2 ;

(39) « d) De la cotisation d'assurance mentionnée au d du 2 et payée par le contribuable ou de la fraction de cette cotisation payée par le groupement forestier ou la société d'épargne forestière correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers.

(40) « La réduction d'impôt n'est pas applicable aux dépenses mentionnées au d payées dans le cadre de l'utilisation de sommes prélevées sur un compte d’investissement forestier et d’assurance prévu aux articles L. 3521 à L. 3526 du code forestier ;

(41) « 4. Le prix d'acquisition ou de souscription mentionné aux a et b du 3 et la fraction du prix d'acquisition ou de souscription mentionnée au c du 3 sont globalement retenus dans la limite de 5 700 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 11 400 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.

(42) « Les dépenses mentionnées au d du 3 sont retenues dans la limite de 7,2 € par hectare assuré en 2013, 6 € par hectare assuré en 2014, 4,8 € par hectare assuré en 2015, 3,6 € par hectare assuré en 2016 et 2,7 € par hectare assuré en 2017. Elles sont globalement retenues dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, l'attestation d'assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête ;

(43) « 5. Le taux de la réduction d'impôt est de 18 % à l’exception de la réduction d'impôt afférente aux dépenses prévues au d du 2, pour lesquelles ce taux est porté à 76 % ;

(44) « 6. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû :

(45) a) Au titre de [l'année d'acquisition des terrains mentionnés au a du 2 et de] l'année d'acquisition ou de souscription des parts mentionnées aux b et c du 2 ;

(46) b) Au titre de l'année du paiement de la cotisation d'assurance mentionnée au d du 2 ;

(47) « 7. La réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où le contribuable, le groupement ou la société d'épargne forestière cesse de respecter l'un des engagements mentionnés au 2. Il en est de même en cas de dissolution des groupements ou des sociétés concernés ou lorsque ces dernières ne respectent pas les dispositions prévues par les articles L. 214121 et L. 214123 à L. 214125 du code monétaire et financier.

(48) « Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise :

(49) « a) En cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 3414 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ;

(50) « b) Lorsque le contribuable, après une durée minimale de détention de deux ans, apporte les terrains pour lesquels il a bénéficié de la réduction d'impôt à un groupement forestier ou à une société d'épargne forestière, à la condition qu'il s'engage à conserver les parts sociales reçues en contrepartie, pour la durée de détention restant à courir à la date de l'apport ;

(51) « c) En cas de donation des terrains ou des parts ayant ouvert droit à la réduction d'impôt, à la condition que les donataires reprennent les engagements souscrits par le donateur pour la durée de détention restant à courir à la date de la donation. »

(52) D.  Après l’article 200 quaterdecies, il est inséré un article 200 quindecies ainsi rédigé :

(53) « 1. A compter de l’imposition des revenus de 2014, il est institué un crédit d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui réalisent, jusqu’au 31 décembre 2017, les opérations forestières mentionnées au 2 ;

(54) « 2. Le crédit d'impôt s'applique :

(55) « a) Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété lorsqu'elle constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant ou de 4 hectares d’un seul tenant lorsque la propriété est regroupée au sein d’une organisation de producteurs au sens de l'article L. 5511 du code rural et de la pêche maritime et qu'elle présente l'une des garanties de gestion durable prévues l'article L. 1241 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes :

(56) «  Le contribuable doit prendre l'engagement de conserver cette propriété jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 1241 du même code ;

(57) «  Les travaux de plantation sont effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l'Etat à l'investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;

(58) « b) Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre, lorsque la propriété du groupement ou de la société sur laquelle sont réalisés les travaux constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant ou 4 hectares d’un seul tenant lorsque cette propriété est intégrée dans une organisation de producteurs au sens de l'article L. 5511 du code rural et de la pêche maritime, et qu'elle présente l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 1241 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes :

(59) «  L'associé doit prendre l'engagement de conserver les parts du groupement ou de la société jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux ;

(60) «  Le groupement ou la société doit prendre l'engagement de conserver les parcelles qui ont fait l'objet de travaux ouvrant droit à réduction d'impôt jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 1241 du même code ;

(61) «  Les travaux de plantation sont effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l'Etat à l'investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;

(62) « c) A la rémunération versée par le contribuable, par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre, pour la réalisation d'un contrat conclu pour la gestion de bois et forêts d'une surface inférieure à vingtcinq hectares, avec un gestionnaire forestier professionnel au sens de l'article L. 3151 du code forestier ou un expert forestier au sens de l'article L. 1711 du code rural et de la pêche maritime, dans le cadre d'un mandat de gestion, avec une coopérative forestière ou une organisation de producteurs au sens de l'article L. 5511 du code rural et de la pêche maritime ou avec l'Office national des forêts en application de l'article L. 3152 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes :

(63) «  Le contrat de gestion prévoit la réalisation de programmes de travaux et de coupes sur des terrains en nature de bois et forêts dans le respect de l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 1241 du code forestier ;

(64) «  Ces coupes sont cédées soit dans le cadre d'un mandat de vente avec un gestionnaire forestier professionnel ou un expert forestier, soit en exécution d'un contrat d'apport conclu avec une coopérative ou une organisation de producteurs au sens de l'article L. 5511 du code rural et de la pêche maritime, soit dans les conditions prescrites à l'article L. 3152 du code forestier ;

(65) «  Ces coupes sont commercialisées à destination d'unités de transformation du bois ou de leurs filiales d'approvisionnement par voie de contrats d'approvisionnement annuels reconductibles ou pluriannuels.

(66) « Les conditions et les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par décret ;

(67) « 3. Le crédit d'impôt est calculé sur la base :

(68) « a) Des dépenses payées mentionnées au a du 2 ;

(69) « b) De la fraction des dépenses payées mentionnées au b du 2, correspondant aux droits que le contribuable détient dans le groupement ou la société ;

(70) « c) Des dépenses de rémunération mentionnées au c du 2 et payées par le contribuable ou de la fraction de ces dépenses payées par le groupement ou la société correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers.

(71) « Le crédit d’impôt n'est pas applicable aux dépenses payées dans le cadre de l'utilisation de sommes prélevées sur un compte d’investissement forestier et d'assurance prévu aux articles L. 3521 à L. 3526 du code forestier ;

(72) « 4. Les dépenses et la fraction des dépenses mentionnées aux a et b du 3 sont globalement retenues dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune. Lorsque ces dépenses dépassent cette limite, la fraction excédentaire des dépenses mentionnées aux a et b du 3 est retenue :

(73) « a) Au titre des quatre années suivant celle du paiement des travaux et dans la même limite ;

(74) « b) Au titre des huit années suivant celle du paiement des travaux en cas de sinistre forestier pour lequel les dispositions du premier alinéa de l'article 1398 s'appliquent et dans la même limite.

(75) « Les dépenses et la fraction des dépenses mentionnées au c du 3 sont globalement retenues dans la limite de 2 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 4 000 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la facture du contrat de gestion ainsi que l'attestation délivrée par l'opérateur certifiant que la cession et la commercialisation des coupes sont réalisées dans les conditions du c du 2 ;

(76) « 5. Le taux du crédit d'impôt est de 18 % ; il est porté à 25 % pour les bénéficiaires adhérents à une organisation de producteurs au sens de l'article L. 5511 du code rural et de la pêche maritime ;

(77) « 6. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l’année de paiement des dépenses mentionnées aux a, b et c du 2.

(78) « Il est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par les contribuables au titre des années au cours desquelles les dépenses définies au 2 ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué ;

(79) « 7. Le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où le contribuable, le groupement, la société ou la société d'épargne forestière cesse de respecter l'un des engagements mentionnés au 2. Il en est de même en cas de dissolution des groupements ou des sociétés concernés ou lorsque ces dernières ne respectent pas les dispositions prévues par les articles L. 214121 et L. 214123 à L. 214125 du code monétaire et financier.

(80) « Toutefois, le crédit d'impôt n'est pas repris dans les cas mentionnés aux a) à c) du 7 de l’article 199 decies H. »

(81) E.  L’article 793 est complété par un 3 ainsi rédigé :

(82) « 3. Les sommes, à concurrence des trois quarts de leur montant, déposées sur le compte d’investissement forestier et d’assurance mentionné aux articles L. 3521 à L. 3525 du code forestier, à condition :

(83) « a. Que l'acte constatant la donation ou la déclaration de succession soit appuyé d'un certificat délivré par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant que les bois et forêts du titulaire du compte sont susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable prévues à l’article L. 1241 du code forestier ;

(84) « b. Qu'il contienne l'engagement par l'héritier, le légataire ou le donataire, pris pour lui et ses ayants cause, d'employer les sommes objets de la mutation conformément aux articles L. 3523 et L. 3524 dudit code pendant trente ans. »

(85) F.  Après le II de l'article 1840 G, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

(86) « II bis.– En cas de manquement à l’engagement prévu au b du 3 de l’article 793, et à due concurrence du manquement constaté, l’héritier, le donataire ou le légataire, ou leurs ayants cause sont tenus d’acquitter à première réquisition le complément de droit d’enregistrement et, en outre, un supplément de droit égal respectivement à 30 %, 20 % et 10 % de la réduction consentie selon que le manquement est constaté avant l’expiration de la dixième, vingtième ou trentième année. »

Article 18  

 

(1) I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  Au 3 de l’article 115 quinquies :

(3)  Au deuxième alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

(4)  Au troisième alinéa, après les mots : « sans en être exonérée », sont insérés les mots : « et sans bénéficier d’une exonération spécifique sur les bénéfices mentionnés au 1 ».

(5) B. - A l’article 208 C :

(6)  Au II :

(7) a. Au deuxième alinéa, le taux : « 85 % » est remplacé par le taux : « 95 % » ;

(8) b. Au troisième alinéa, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;

(9)  Au premier alinéa du IV, les mots : « du premier alinéa » sont supprimés.

(10) C. - Au 3° du I de l’article 235 ter ZCA, après les mots : « de ce même article ; » sont ajoutés les mots : « ainsi qu’aux montants distribués par ces sociétés pour satisfaire à leurs obligations de distribution mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du II du même article ; ».

(11) II. - A. - Le A et le B du I s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013.

(12) B.  Le C du I s’applique pour les sommes mises en paiement à compter du 1er janvier 2014.

Article 19  

 

(1) Le code des douanes est ainsi modifié :

(2)  Au c) du 1 de l’article 369, les mots : « jusqu’au tiers de la valeur de ses marchandises » sont supprimés ;

(3)  Au d) du 1 du même article, les mots : « jusqu’au tiers de leur montant minimal, sous réserve des dispositions de l’article 437 » sont remplacés par les mots : « jusqu’à un montant inférieur à leur montant minimal » ;

(4)  Au 3 du même article, les mots : « , moyennant caution solvable ou consignation de la valeur » sont supprimés ;

(5)  L’article 437 est abrogé.

Article 20 

 

(1) I. - L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A. - Au I :

(3) 1° Le premier alinéa du 1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(4) « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 1500 A détenus directement par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert, lorsque la valeur globale de ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 1,3 million d'euros à cette même date.

(5) « Le premier alinéa du présent 1 ne s’applique pas aux plus-values latentes constatées sur les valeurs, titres ou droits d’un organisme de placement collectif en valeurs mobilières, d’un placement collectif relevant des articles L. 2142424 à L. 214321, L. 214139 à L. 214147 et L. 214152 à L. 214166 du code monétaire et financier ou d’une entité de même nature constituée sur le fondement d’un droit étranger. » ;

(6) 2° Au 2 :

(7) a) Au premier alinéa, après le mot : « conditions » sont insérés les mots : « du premier alinéa » et les mots : « ou valeurs mobilières » sont remplacés par les mots : « , valeurs, titres ou droits » ;

(8) b) Au deuxième alinéa, les mots : « titres mentionnés au » sont remplacés par les mots : « droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au premier alinéa du » ;

(9) c) Au dernier alinéa, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier » ;

(10) 3° Le premier alinéa du 2 bis est ainsi rédigé :

(11) « La plusvalue calculée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2 est réduite, le cas échéant, de l'abattement mentionné au 1 de l'article 1500 D dans les conditions prévues aux 1 à 1 quinquies de ce même article. » ;

(12) 4° Au 3 :

(13) a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(14) « La plus-value calculée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2 est réduite, le cas échéant, des abattements mentionnés au 1 du I de l'article 1500 D ter dans les conditions et suivant les modalités prévues à ce même article et aux 1, 1 quater et 1 quinquies de l’article 1500 D. » ;

(15) b) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’abattement prévu » sont remplacés par les mots : « aux abattements mentionnés » ;

(16) c) Au b, après les mots : « mentionnés au » sont insérés les mots : « premier alinéa du » ;

(17) 5° Au 5, après les mots : « les moinsvalues » est inséré le mot : « latentes » et après les mots : « prévues au » sont insérés les mots : « premier alinéa du ».

(18) B. - Au II, les mots : « mentionnés au 1 du I du présent article » sont supprimés et les mots : « des articles » sont remplacés par les mots : « et des articles ».

(19) C. - Au 1 du II bis :

(20) 1° Au premier alinéa, les deux occurrences des mots : « , à l’exception de celles imposées dans les conditions prévues au 2 du présent II bis, » sont supprimées ;

(21) 2° Au dernier alinéa, les mots : « à l’exception de celles imposées dans les conditions du 2 du présent II bis » sont supprimés.

(22) D. - Au IV, après les mots : « plusvalues » sont insérés les mots : « et créances » et la dernière occurrence du mot : « ou » est remplacée par le mot : « et ».

(23) E.  Au 1 du V :

(24) 1° Au premier alinéa, après les mots : « afférent aux plusvalues » sont insérés les mots : « et créances » et le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;

(25) 2° Au quatrième alinéa, après les mots : « plusvalues » sont insérés les mots : « et créances » ;

(26) 3° Après les mots : « égal à », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « 30 % du montant total des plusvalues et créances mentionnées aux I et II. » ;

(27) 4° Les 1° et 2° sont abrogés ;

(28) 5° Au huitième alinéa, les mots : « au 2° du présent 1 » sont remplacés par les mots : « aux I et II ».

(29) F. - Au VII :

(30) 1° Au 1 :

(31) a) Au a :

(32) - à la première phrase, après le mot : « acquisition » sont insérés les mots : « , intervenue avant le transfert du domicile fiscal hors de France et après la référence : « II » sont insérés les mots : « de l'article 92 B, à l'article 92 B decies et aux I ter et II de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000 et à l'article 1500 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006 » ;

(33) - après le mot : « échange », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « ou d’apport intervenues après le transfert du domicile fiscal hors de France, entrant dans le champ d'application des articles 1500 B ou 1500 B ter et portant sur des droits sociaux, valeurs, titres ou droits pour lesquels des plusvalues ont été constatées dans les conditions du I. » ;

(34) b) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

(35) « b) La donation de :

(36) « 1° Droits sociaux, valeurs, titres ou droits pour lesquels des plus-values ont été constatées dans les conditions du I lorsque le donateur est fiscalement domicilié dans un Etat autre que ceux mentionnés au IV sauf s’il démontre que la donation n'est pas faite à seule fin d'éluder l'impôt établi dans les conditions du II bis ;

(37) « 2° Titres pour lesquels des plusvalues de cession ou d'échange ont été reportées en application de l'article 92 B decies, du dernier alinéa du 1 du I ter et du II de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l'article 1500 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, ou de l'article 1500 B bis ; »

(38) c) Après le mot : « prix, », la fin du d est ainsi rédigée : « ainsi que, pour les créances mentionnées au dernier alinéa du 1 du I, l'apport de la créance, sa cession à titre onéreux ou sa donation lorsque le donateur est fiscalement domicilié dans un Etat autre que ceux mentionnés au IV sauf s’il démontre que la donation n'est pas faite à seule fin d'éluder l'impôt établi dans les conditions du II bis ; »

(39) d) Au  f, le mot : « reporté » est remplacé par le mot : « reportées » ;

(40) 2° Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

(41) « 1 bis. Pour l’impôt afférent aux plusvalues constatées dans les conditions du I, les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés aux a et b du 1 du présent VII s'entendent :

(42) « 1° De ceux mentionnés au premier alinéa du 1 du I ;

(43) « 2° De ceux reçus lors d'une opération d'échange ou d’apport entrant dans le champ d'application de l'article 1500 B intervenue après le transfert du domicile fiscal hors de France ;

(44) « 3° De ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 1500 B ter lorsque les titres sur lesquels une plusvalue a été constatée dans les conditions du I du présent article lors du transfert du domicile fiscal hors de France ont fait l’objet, après ce transfert, d’une opération d’apport entrant dans le champ d’application de l'article 1500 B ter. » ;

(45) 3° Au 2 :

(46) a) Après la seconde occurrence des mots : « hors de France, », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « lorsque le donateur est fiscalement domicilié dans un Etat mentionné au IV ou, s’il est fiscalement domicilié dans un autre Etat, à la condition qu’il démontre que la donation n'est pas faite à seule fin d'éluder l'impôt établi dans les conditions du II bis. » ;

(47) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(48) « L’impôt calculé dans les conditions du II bis afférent aux plus-values mentionnées au premier alinéa du 1 du I est également dégrevé, pour sa fraction se rapportant aux droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au même alinéa faisant l’objet d’une cession ou d’un rachat entrant dans le champ d’application du III de l’article 1500 A, à la condition que le contribuable soit fiscalement domicilié dans un Etat mentionné au IV à la date de cette cession ou de ce rachat. » ;

(49) 4° Au deuxième alinéa du 3, après les mots : « janvier 2000, » sont insérés les mots : « ou de l’article 1500 B ter, » ;

(50) 5° Au 4 :

(51) a) A la première phrase, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier », le mot : « retour » est remplacé par les mots : « rétablissement du domicile fiscal » et le mot : « , si » est remplacé par les mots : « lorsque le donateur est fiscalement domicilié dans un Etat mentionné au IV ou, s’il est fiscalement domicilié dans un autre Etat, à la condition que » ;

(52) b) Après le mot : « jour », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « du rétablissement du domicile fiscal en France ou du décès ou pour la fraction se rapportant à la créance ayant fait l’objet d’une donation, déduction faite des éventuels compléments de prix perçus entre la date du transfert du domicile fiscal hors de France et celle du rétablissement du domicile fiscal en France, du décès ou de la donation ».

(53) G. - Au VIII :

(54) 1° A la dernière phrase du dernier alinéa du 1, après le mot : « au » sont insérés les mots : « premier alinéa du 3 du » ;

(55) 2° Les derniers alinéas des 3 et 4 sont supprimés ;

(56) 3° Après le 4, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :

(57) « 4 bis. La moinsvalue réalisée par un contribuable fiscalement domicilié dans un Etat mentionné au IV lors de l'un des événements mentionnés au a du 1 du VII et relative à des titres pour lesquels une plusvalue avait été constatée conformément au I lors du transfert de son domicile fiscal hors de France, réduite, le cas échéant, des abattements mentionnés au 1 de l'article 1500 D ou à l'article 1500 D ter est imputable, dans les conditions prévues au 11 de l'article 1500 D :

(58) « a) Sur les plus-values réalisées par ce même contribuable lors de la survenance de l'un des événements mentionnés au a du 1 du VII du présent article et relatives à des titres pour lesquels une plusvalue avait été constatée conformément au I lors du transfert de son domicile fiscal hors de France ;

(59) « b) Sur les plusvalues imposables en application de l'article 244 bis B ;

(60) « c) Lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France, sur les plusvalues imposables conformément à l’article 1500 A.

(61) « La moinsvalue de cession ou de rachat de droits sociaux, valeurs, titres ou droits déterminée conformément à l’article 1500 A ou 244 bis B, réduite, le cas échéant, des abattements mentionnés au 1 de l'article 1500 D ou à l'article 1500 D ter est imputable, dans les conditions prévues au 11 de l'article 1500 D, sur les plus values mentionnées au a du présent 4 bis. » ;

(62) 4° Après le mot : « imputable », la fin du 5 est ainsi rédigée : « , dans la limite de l’impôt définitif dû en France :

(63) « a) Sur les prélèvements sociaux afférents à la plus-value calculée en application du premier alinéa du 2 du I et des 1 et 4 bis du présent VIII, à proportion du rapport entre, d’une part, cette même plusvalue et, d’autre part, l’assiette de l’impôt acquitté hors de France ;

(64) « b) Puis, pour le reliquat, sur l’impôt sur le revenu afférent à la plusvalue calculée en application des 2 à 3 du I et des 1, 3 et 4 bis du présent VIII, à proportion du rapport entre, d’une part, cette même plusvalue et, d’autre part, l’assiette de l’impôt acquitté hors de France. ».

(65) H.  Au VIII bis, le 1 est abrogé, les trois premiers alinéas du 2 sont supprimés et aux quatrième et sixième alinéas le mot : « même » est supprimé.

(66) I.  Au IX :

(67) 1° Au 1, après le mot : « plusvalues » sont insérés les mots : « et les créances » ;

(68) 2° Au 2, après les mots : « des plusvalues » sont insérés les mots : « et des créances » et les mots : « titres pour lesquels » sont remplacés par les mots : « plusvalues et aux créances pour lesquelles » ;

(69) 3° Au 3 :

(70) a) Au premier alinéa, après le mot : « plusvalues » sont insérés les mots : « et aux créances » ;

(71) b) Au deuxième alinéa, les mots : « , lors de » sont remplacés par les mots : « dans le délai prévu à l'article 175, l'année suivant », les mots : « aux 1 et 2 du » sont remplacés par le mot : « au » et après le mot : « titres » sont insérés les mots : « et créances » ;

(72) c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(73) « L'année suivant la survenance de l'un des événements prévus aux 2 à 4 du VII et dans le délai prévu à l'article 175, le contribuable déclare la nature ainsi que la date de ces événements et demande le dégrèvement ou la restitution de l'impôt calculé en application du II bis afférent aux plusvalues constatées sur les titres et créances concernés par l'un de ces événements. »

(74) II. - Après le mot : « prévus », la fin du onzième alinéa du I de l'article L. 1366 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « au dernier alinéa du 2 du VII et au premier alinéa du 4 du VIII de l’article 167 bis du code général des impôts. »

(75) III. - A l’exception des 2° du A, C, 3° à 5° du E et H du I qui s'appliquent aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2013, les I et II s'appliquent aux mêmes transferts intervenus à compter du 1er janvier 2014.

(76) IV. - Lorsque le contribuable a transféré son domicile fiscal hors de France en 2013, les plusvalues et les créances mentionnées aux I et II de l’article 167 bis du code général des impôts peuvent être, sur option du contribuable, imposées dans les conditions prévues au 2 bis de l'article 200 A du même code dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2013XXXX du XX décembre 2013 de finances pour 2014 lorsque les conditions prévues à ce même 2 bis sont remplies.

(77) Pour l'application du premier alinéa du présent IV, le transfert du domicile fiscal est assimilé à une cession à titre onéreux.

(78) Les plusvalues et créances mentionnées au premier alinéa du présent IV pour lesquelles l’option est exercée ne sont pas éligibles à l’abattement prévu au 1 de l’article 1500 D du code général des impôts.

(79) Le montant des garanties que le contribuable est tenu de constituer préalablement à son transfert de domicile fiscal hors de France pour bénéficier du sursis de paiement sur option est égal à 19 % du montant total des plusvalues et créances pour lesquelles l’option prévue au premier alinéa du présent IV est exercée.

Article 21 

 

(1) I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  Au 8° du I de l’article 35 :

(3)  Au premier alinéa, les mots : « en France ou à l’étranger, directement ou par personne interposée » sont remplacés par les mots : « , directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie » et les mots : « un marché à terme d’instruments financiers ou d’options négociables ou sur des bons d’option » sont remplacés par les mots : « des contrats financiers, également dénommés « instruments financiers à terme », mentionnés au III de l’article L. 2111 du code monétaire et financier » ;

(4)  Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(5) « Lorsque le teneur de compte ou, à défaut, le cocontractant, a son domicile fiscal ou est établi dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 2380 A, les bénéfices nets des opérations mentionnées au premier alinéa sont imposés au taux fixé au 3 de l’article 150 ter, sauf si le contribuable démontre que les opérations auxquelles correspondent ces bénéfices ont principalement un objet et un effet autre que de permettre la localisation desdits bénéfices dans un Etat ou un territoire non coopératif ; en cas de perte, celleci est imputable dans les conditions prévues au  bis du I de l’article 156. »

(6) B. - Au 5° du 2 de l’article 92 :

(7)  Les mots : « sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables, sur des bons d'option ou sur le marché à terme de marchandises mentionné à l'article 150 octies » sont remplacés par les mots : « , directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, sur des contrats financiers, également dénommés " instruments financiers à terme ", mentionnés au III de l’article L. 2111 du code monétaire et financier ».

(8)  Il est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

(9) « Lorsque le teneur de compte ou, à défaut, le cocontractant, a son domicile fiscal ou est établi dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 2380 A, les bénéfices nets des opérations mentionnées au premier alinéa sont imposés au taux fixé au 3 de l’article 150 ter, sauf si le contribuable démontre que les opérations auxquelles correspondent ces bénéfices ont principalement un objet et un effet autre que de permettre la localisation desdits bénéfices dans un Etat ou un territoire non coopératif ; en cas de perte, celleci est imputable dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 156. »

(10) C. - Le second alinéa de l’article 96 A est supprimé.

(11) D. - Le 12° de l’article 120 est remplacé par les dispositions suivantes :

(12) « 12° les profits nets résultant des opérations réalisées sur les instruments financiers à terme mentionnées à l’article 150 ter, lorsque le teneur de compte ou, à défaut, le cocontractant, a son domicile fiscal ou est établi dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 2380 A, sauf si le contribuable démontre que les opérations auxquelles correspondent ces profits ont principalement un objet et un effet autre que de permettre la localisation desdits profits dans un Etat ou un territoire non coopératif. »

(13) E. -  L’intitulé du VII bis de la première soussection de la section 2 du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier est remplacé par l’intitulé suivant : « Profits réalisés sur des instruments financiers à terme » ;

(14)  L’article 150 ter est remplacé par les dispositions suivantes :

(15) « Art. 150 ter. - 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles, les profits nets réalisés, directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, lors du dénouement ou de la cession à titre onéreux de contrats financiers, également dénommés « instruments financiers à terme », mentionnés au III de l’article L. 2111 du code monétaire et financier, par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B sont imposés dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A.

(16) « Les pertes nettes sont soumises aux dispositions du 11 de l’article 1500 D.

(17) « 2. Pour chaque contrat mentionné au 1, le profit ou la perte est égal à la différence entre les sommes reçues et les sommes versées, majorée ou minorée, lorsque le contrat se dénoue par la livraison d’un instrument financier ou d’une marchandise, de la différence entre le prix d'achat ou de vente de cet instrument financier ou de cette marchandise et de sa valeur au jour de la livraison.

(18) « Lorsque des contrats présentant les mêmes caractéristiques ont donné lieu à des achats ou des ventes effectués à des prix différents, le profit ou la perte est calculé sur le prix moyen pondéré.

(19) « Le profit imposable ou la perte imputable est net des frais et taxes acquittés.

(20) « 3. Par dérogation aux dispositions du 1, lorsque l’opération entre dans le champ d’application du 12° de l’article 120, le profit réalisé est imposé au taux forfaitaire de 75 %, en cas de perte ; celleci est imputable dans les conditions prévues au 6° du I de l’article 156.

(21) « 4. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables. » ;

(22)  Les articles 150 quater à 150 undecies sont abrogés.

(23) F. - Au  du 1 du III de l'article 155 et au 6 bis de l'article 158, les mots : « aux articles 150 ter à 150 undecies » sont remplacés par les mots : « à l'article 150 ter ».

(24) G. - Au I de l’article 156 :

(25)  Le 5° est abrogé ;

(26)  Au 6° :

(27) a. Au premier alinéa, les mots : « à l'étranger sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option » sont remplacés par les mots : « sur les instruments financiers à terme mentionnés au 12° de l’article 120 »;

(28) b. Le second alinéa est supprimé.

(29) H. - Après l’article 242 ter D, il est inséré un 4° intitulé : « Opérations réalisées sur les instruments financiers à terme » qui comprend un article 242 ter E ainsi rédigé :

(30) « Art. 242 ter E. - Les teneurs de compte des opérations réalisées sur les instruments financiers à terme mentionnés au 8° du I de l’article 35, au 5° du 2 de l’article 92 et à l’article 150 ter ou, en l'absence de teneur de compte, les personnes cocontractantes de ces contrats financiers, mentionnent sur la déclaration prévue à l’article 242 ter l’identité et l’adresse de leurs clients ou de leurs cocontractants ainsi que le montant des profits et pertes réalisés par ces derniers. »

(31) I. - L’article 1649 bis C est abrogé.

(32) J. - L’article 1736 est complété par un IX ainsi rédigé :

(33) « IX. - Les infractions aux dispositions de l’article 242 ter E sont passibles d’une amende de 100 € par profit ou perte non déclaré et qui ne peut excéder 50 000 € par déclaration. L’amende n’est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l’administration, avant la fin de l’année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. »

(34) II. - La section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifiée :

(35)  L’intitulé du 20° est remplacé par l’intitulé suivant : « Intermédiaires pour des instruments financiers à terme » ;

(36)  Il est inséré un article L. 96 CA ainsi rédigé :

(37) « Art. L. 96 CA. - Les teneurs de compte des opérations réalisées sur les instruments financiers à terme mentionnés au 8° du I de l’article 35, au 5° du 2 de l’article 92 et à l’article 150 ter du code général des impôts, ou, en l'absence de teneur de compte, les personnes cocontractantes de ces contrats financiers, tiennent à la disposition de l’administration tous les documents de nature à justifier de la date de réalisation et du montant des profits ou pertes réalisées sur ces opérations par leurs clients ou leurs cocontractants. »

(38) III. - Au e du I de l’article L. 1366 du code de la sécurité sociale, les mots : « réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables, » sont supprimés.

(39) IV. - A. - Les dispositions du présent article s’appliquent aux profits ou pertes réalisés à compter du 1er janvier 2014.

(40) B. - Les pertes résultant des opérations mentionnées au 12° de l’article 120 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur prévue au A et non imputées sur des profits de même nature réalisés au cours de l’année 2013, sont imputables sur les profits mentionnés au 1 de l’article 150 ter du même code dans sa rédaction issue du présent article, réalisés à compter du 1er janvier 2014, dans les conditions prévues au 11 de l’article 1500 D de ce code.

(41) Pour l’application de ces dispositions, le délai mentionné au 11 de l’article 1500 D du code général des impôts est décompté à partir de l’année au cours de laquelle la perte a été réalisée.

Article 22  

 

(1) I.  Conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 14 juin 2013 relative au calcul de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et des versements ou prélèvements au titre de la garantie individuelle des ressources

(2) L’article 78 de la loi  20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

(3) A.  Au IV du 1.1 du 1 :

(4)  Le D est complété par un d ainsi rédigé :

(5) « d. En cas de dissolution d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011, les dispositions des a, b et c s’appliquent, à compter du 1er janvier 2014 et pour les années ultérieures, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il a été fait application, jusqu’au 31 décembre 2013, des dispositions des troisième à cinquième alinéas du présent IV, dans leur rédaction résultant de la loi  20101657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. »

(6)  Le E est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(7) « En cas de retrait d’une commune d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011, les dispositions des deux alinéas précédents s’appliquent, à compter du 1er janvier 2014 et pour les années ultérieures, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il a été fait application, jusqu’au 31 décembre 2013, des dispositions des troisième à cinquième alinéas du présent IV, dans leur rédaction résultant de la loi  20101657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. » ;

(8) B.  Au IV du 2.1 du 2 :

(9)  Le D est complété par un c ainsi rédigé :

(10) « c. En cas de dissolution d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011, les dispositions des a et b s’appliquent, compter du 1er janvier 2014 et pour les années ultérieures, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il a été fait application jusqu’au 31 décembre 2013 des dispositions des troisième à cinquième alinéas du présent IV, dans leur rédaction résultant de la loi  20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. » ;

(11)  Le E est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(12) « En cas de retrait d’une commune d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011, les dispositions des trois alinéas précédents s’appliquent, à compter du 1er janvier 2014 et pour les années ultérieures, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il a été fait application jusqu’au 31 décembre 2013 des dispositions des troisième à cinquième alinéas du présent IV, dans leur rédaction résultant de la loi  20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. »

(13) II.  Neutralisation des restitutions de cotisation foncière des entreprises pour la liquidation de la compensation pour pertes de bases de contribution économique territoriale

(14) A.  Le 3 de l’article 78 de la loi  20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

(15)  Le  du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(16) « Les pertes de base ou de produit liées à la prise en charge de tout ou partie de la fraction de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises due au titre de 2012 prévue à l’article 46 de la loi  20121510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ne donnent pas lieu à compensation. Il en va de même des pertes de base ou de produit consécutives à la prise en charge de tout ou partie de la fraction de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises due au titre de 2013 prévue au III de l’article [57] de la loi  2013xxxx du xx décembre 2013 de finances pour 2014 ; » 

(17)  Le 1° du II est complété par les mots :

(18) « , déduction faite, le cas échéant, de la perte de produit résultant de la prise en charge de tout ou partie de la fraction de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 46 de la loi  20121510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ainsi qu’au III de l’article [57] de la loi  2013xxxx du xx décembre 2013 de finances pour 2014 ; ».

(19) B.  Le A s'applique aux compensations dues au titre des pertes de base ou de produit constatées entre 2011 et 2012 ainsi qu’entre 2012 et 2013.

(20) III.  Actualisation des dispositions relatives au versement par douzième des produits de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques

(21) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(22) A.  A l'article L. 23322 :

(23)  Le premier alinéa est précédé de l’indexation : « I. - » ;

(24)  Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(25) « II.  Le produit correspondant à la somme des fractions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées au cours de l’année civile précédente revenant, en application du 5° du I de l’article 1379, des I à IV de l’article 1379-0 bis, des articles 1609 quinquies BA, 1609 quinquies C et 1609 nonies C du code général des impôts, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants au 1er janvier de l’année en cours, est versé mensuellement à raison d’un douzième de son montant.

(26) « Les attributions mensuelles mentionnées au premier alinéa peuvent faire l’objet de versements complémentaires dans les conditions prévues au troisième alinéa du I. » 

(27) B.  A l'article L. 333211 :

(28)  Le premier alinéa est précédé de l’indexation : « I. - » ;

(29)  Il est ajouté un II et un III ainsi rédigés :

(30) « II.  Le produit correspondant à la somme des fractions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées au cours de l’année civile précédente revenant, en application du 6° du I de l’article 1586 du code général des impôts, aux départements est versé mensuellement à raison d’un douzième de son montant.

(31) « Les attributions mensuelles mentionnées au premier alinéa peuvent faire l’objet de versements complémentaires dans les conditions prévues au troisième alinéa du I du présent article.

(32) « III.  La part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques affectée à chaque département est versée mensuellement à raison d’un douzième du montant du droit à compensation de chaque département dans les conditions prévues aux 1° et 2° du II de l’article 46 de la loi  20051719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. »

(33) C.  A l'article L. 433121 :

(34)  Le premier alinéa est précédé de l’indexation : « I. - » ;

(35)  Il est ajouté un II et III ainsi rédigés :

(36) « II.  Le produit correspondant à la somme des fractions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées au cours de l’année civile précédente revenant, en application du 3° de l’article 1599 bis du code général des impôts, aux régions et à la collectivité territoriale de Corse est versé mensuellement à raison d’un douzième de son montant.

(37) « Les attributions mensuelles mentionnées au premier alinéa peuvent faire l’objet de versements complémentaires dans les conditions prévues au troisième alinéa du I du présent article.

(38) « III.  La part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques affectée à chaque région et à la collectivité territoriale de Corse, en application du I de l’article 52 de la loi  20041484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et du I de l’article 40 de la loi  20051719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, est versée mensuellement à raison d’un douzième de son droit à compensation. » 

(39) IV.  Mise à jour des dispositions relatives au transfert aux départements du solde de la taxe sur les conventions d’assurance

(40) A.  Le tableau annexé au III de l'article L. 333221 du code général des collectivités territoriales est remplacé par le tableau suivant :

(41)  

Département

Pourcentage de  TSCA

AIN

0,8751 %

AISNE

0,7034 %

ALLIER

0,9669 %

ALPESDEHTEPROVENCE

0,3223 %

HAUTESALPES

0,2393 %

ALPESMARITIMES

1,3461 %

ARDECHE

0,8520 %

ARDENNES

0,6184 %

ARIEGE

0,4241 %

AUBE

0,4525 %

AUDE

0,9234 %

AVEYRON

0,6017 %

BOUCHESDURHONE

3,4082 %

CALVADOS

0,0000 %

CANTAL

0,3439 %

CHARENTE

0,8899 %

CHARENTEMARITIME

0,7158 %

CHER

0,4917 %

CORREZE

0,5305 %

COTED'OR

0,3404 %

COTESD'ARMOR

1,3568 %

CREUSE

0,2737 %

DORDOGNE

0,7059 %

DOUBS

1,2408 %

DROME

1,2665 %

EURE

0,5395 %

EUREETLOIR

0,5824 %

FINISTERE

1,5481 %

CORSEDUSUD

0,6014 %

HAUTECORSE

0,4446 %

GARD

1,6026 %

HAUTEGARONNE

2,1900 %

GERS

0,5223 %

GIRONDE

1,9629 %

HERAULT

1,8734 %

ILLEETVILAINE

1,8958 %

INDRE

0,3212 %

INDREETLOIRE

0,4255 %

ISERE

3,2030 %

JURA

0,6061 %

LANDES

0,8974 %

LOIRETCHER

0,4443 %

LOIRE

1,7269 %

HAUTELOIRE

0,5498 %

LOIREATLANTIQUE

1,6843 %

LOIRET

0,0000 %

LOT 

0,3510 %

LOTETGARONNE

0,6359 %

LOZERE

0,0830 %

MAINEETLOIRE

0,4756 %

MANCHE

1,0273 %

MARNE

0,0000 %

HAUTEMARNE

0,3323 %

MAYENNE

0,5637 %

MEURTHEETMOSELLE

1,7002 %

MEUSE

0,4236 %

MORBIHAN

1,0264 %

MOSELLE

1,3684 %

NIEVRE

0,6981 %

NORD

5,0564 %

OISE

1,4973 %

ORNE

0,3752 %

PASDECALAIS

3,7799 %

PUYDEDOME

0,9270 %

PYRENEESATLANTIQUES

1,1214 %

HAUTESPYRENEES

0,6944 %

PYRENEESORIENTALES

1,1517 %

BASRHIN

1,9861 %

HAUTRHIN

1,9615 %

RHONE

0,0000 %

HAUTE-SAONE

0,4069 %

SAONE-ET-LOIRE

1,0059 %

SARTHE

1,0302 %

SAVOIE

0,9226 %

HAUTESAVOIE

1,2086 %

PARIS

0,0000 %

SEINEMARITIME

2,1068 %

SEINEETMARNE

1,6201 %

YVELINES

0,0000 %

DEUXSEVRES

0,5715 %

SOMME

1,4786 %

TARN

0,9089 %

TARNETGARONNE

0,5544 %

VAR

1,4236 %

VAUCLUSE

1,3736 %

VENDEE

1,5186 %

VIENNE

0,5131 %

HAUTEVIENNE

0,6877 %

VOSGES

1,2954 %

YONNE

0,5747 %

TERRITOIREDEBELFORT

0,2693 %

ESSONNE

2,3702 %

HAUTSDESEINE

0,0000 %

SEINESAINTDENIS

3,3682 %

VALDEMARNE

1,8634 %

VALD’OISE

1,0146 %

GUADELOUPE

0,5585 %

MARTINIQUE

0,2320 %

GUYANE

0,3756 %

REUNION

0,0000 %

 

(42) B.  Le A s’applique à compter du 1er janvier 2013.

(43) V.  Précisions relatives à la taxe sur la consommation finale d’électricité

(44) A.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(45)  Après l’article L. 5211351, il est inséré un article L. 5211352 ainsi rédigé :

(46) « Art. L. 5211352.  En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 5211413, les dispositions des sixième et septième alinéas de l’article L. 521224 sont applicables. » ; 

(47)  A l’article L. 521224 :

(48) a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(49) « Lorsqu'il existe un syndicat intercommunal exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l’article L. 222431, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article L. 23332 est perçue par le syndicat en lieu et place de l’ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en sont membres. Lorsque cette compétence est exercée par le département, la taxe est perçue par ce dernier en lieu et place de l’ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département. Elle est recouvrée sans frais par le gestionnaire du réseau de distribution ou le fournisseur. » ;

(50) b) Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(51) « En cas de fusion de syndicats réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 521227, les dispositions relatives à la taxe sur la consommation finale d’électricité et à la perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque syndicat préexistant sont maintenues pour l’année au cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal.

(52) « Le syndicat issu de la fusion doit se prononcer, avant le 1er octobre de l’année au cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal, sur les dispositions applicables à compter de l’année suivante sur l’ensemble de son territoire. A défaut de délibération fixant le coefficient multiplicateur unique applicable dans les conditions prévues à l'article L. 23334, il est fait application du coefficient moyen constaté pour l’ensemble des syndicats préexistants fusionnés ou, le cas échéant, des communes, l’année précédant celle au cours de laquelle la fusion produit ses effets au plan fiscal. Le coefficient moyen ainsi obtenu est arrondi à la deuxième décimale la plus proche. » ;

(53) c) Au septième alinéa, après les mots : « Par dérogation au premier alinéa » sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative n° 2013XXX du XX décembre 2013 » ;

(54) d) Le dixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(55) « Le syndicat intercommunal ou le département peut reverser à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, une fraction de la taxe perçue sur son territoire, par délibérations concordantes du syndicat, ou du département s’il exerce la compétence, et de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Un tel reversement ne peut excéder 50 % du montant total perçu sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunal concerné. » ;

(56)  Le second alinéa du  de l’article L. 521423 est remplacé par les dispositions suivantes :

(57) « La communauté de communes peut en outre percevoir, au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 222431, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 521224, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 23332 à L. 23335 en lieu et place de toutes ses communes membres. Dans ce cas, la taxe est recouvrée sans frais par le gestionnaire du réseau de distribution ou le fournisseur. La communauté de communes peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celleci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Un tel reversement ne peut excéder 50 % du montant total perçu sur le territoire de la commune concernée ; » 

(58)  Le 1° de l’article L. 521532 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

(59) « La communauté urbaine peut en outre percevoir, au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 222431, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 521224, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 23332 à L. 23335 en lieu et place de toutes ses communes membres. Dans ce cas, la taxe est recouvrée sans frais par le gestionnaire du réseau de distribution ou le fournisseur. La communauté urbaine peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celleci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Un tel reversement ne peut excéder 50 % du montant total perçu sur le territoire de la commune concernée ; » 

(60)  Le second alinéa du  de l’article L. 52168 est remplacé par les dispositions suivantes :

(61) « La communauté d'agglomération peut, en outre, percevoir, au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 222431, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 521224, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 23332 à L. 23335 en lieu et place de toutes ses communes membres. Dans ce cas, la taxe est recouvrée sans frais par le gestionnaire du réseau de distribution ou le fournisseur. La communauté d’agglomération peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Un tel reversement ne peut excéder 50 % du montant total perçu sur le territoire de la commune concernée ; ».

(62) B.  Les VII et VIII de l’article 13790 bis du code général des impôts sont remplacés par les dispositions suivantes :

(63) « VII.  Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont substitués à leurs communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article L. 23332 du code général des collectivités territoriales lorsqu’elles exercent la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l'article L. 222431 du même code.

(64) « VIII.  Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent percevoir la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire dans les conditions prévues à l’article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales. »

(65) C.  Les A et B s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2015.

(66) VI.  Précisions relatives au dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties pour travaux d’économies d’énergie

(67) A.  L’article 1391 E du code général des impôts est ainsi modifié :

(68)  Au premier alinéa :

(69) a. Après le mot : « accordé » sont ajoutés les mots : « un dégrèvement » ;

(70) b. Les mots : «, un dégrèvement égal au quart des dépenses payées, à raison des travaux d’économie d’énergie visés à l’article L. 11110 du même code au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est due » sont supprimés ;

(71)  Après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(72) « Ce dégrèvement est égal au quart des dépenses de rénovation, déduction faites des subventions perçues afférentes à ces dépenses, éligibles au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée en application du 1° du IV de l’article 278 sexies et payées au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est due. »

(73) B.  Le A s’applique à compter des impositions dues au titre de 2015.

(74) VII.  Suppression de la double prise en compte du transfert de la part départementale de taxe d’habitation

(75) A.  Après l’article 1640 C du code général des impôts, il est inséré un article 1640 D ainsi rédigé :

(76) « Art. 1640 D.  I.  Les communes qui n’étaient pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011 et qui se rattachent à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle bénéficiaire en 2011 du transfert de la part départementale de taxe d’habitation, peuvent décider que le taux de référence retenu pour le vote du taux de taxe d’habitation applicable l’année où leur rattachement prend fiscalement effet, est, pour l’application de l’article 1636 B sexies, diminué du nombre de points correspondant à la fraction mentionnée au premier alinéa du b du 3 du C du V de l’article 1640 C multipliée par 1,034.

(77) « Cette décision résulte d’une délibération prise avant le 31 janvier de l’année au cours de laquelle le rattachement prend fiscalement effet. Elle est soumise à la notification prévue à l’article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption. »

(78) B.   Le A s’applique à compter du 1er janvier 2014 ;

(79)  Le A s’applique également, pour le vote des taux des impositions établies au titre de l’année 2014, aux communes dont l’effet fiscal du rattachement à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle bénéficiaire en 2011 du transfert de la part départementale de taxe d’habitation, est antérieur au 1er janvier 2014. La décision mentionnée au premier alinéa du A résulte alors d’une délibération prise avant le 31 janvier 2014. Elle est soumise à la notification prévue à l’article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption. 

(80) VIII.  Harmonisation des dates limites de délibération relatives aux dispositifs d’allègement de fiscalité directe locale

(81) A.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(82)  A la première phrase du premier alinéa de l’article 1465, après les mots : « de portée générale » sont insérés les mots : « prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis » ;

(83)  Le premier alinéa de l’article 1466 est supprimé ;

(84)  A la première phrase du II de l’article 1586 nonies, les mots : « , à l’article 1464 C ou à l’article 1466 » sont remplacés par les mots : « ou à l’article 1464 C » ;

(85)  A la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1639 A bis, les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 1466, » sont supprimés.

(86) B.  Le A s’applique à compter du 1er janvier 2014.

(87) IX.  Convergence des bases minimum de cotisation foncière des entreprises

(88) A.  Le cinquième alinéa du 3 du I de l’article 1647 D du code général des impôts est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

(89) « 4. Le dispositif de convergence prévu au 3 s’applique également :

(90) « a. En cas de création d’une commune nouvelle ;

(91) « b. En cas de rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime prévu à l’article 1609 nonies C ou du I de l’article 1609 quinquies C ;

(92) « c. Aux établissements publics de coopération intercommunale faisant application du régime prévu à l’article 1609 nonies C ou du I de l’article 1609 quinquies C au 31 décembre 2012, n’ayant pas délibéré pour fixer une base minimum en application du 1 et sur le territoire desquels s’appliquent les bases minimum de leurs communes membres. »

(93) B.  Le A s’applique à compter du 1er janvier 2014.

Article 23 

 

(1) L’article 34 de la loi  20101658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa du I, les mots : « ainsi que » sont remplacés par le mot : «, de »  et après les mots : « au sens de l’article 92 du même code », sont insérés les mots : « et de celles affectées à un usage professionnel spécialement aménagées pour l’exercice d’une activité particulière mentionnées à l’article 1497 du même code, » ;

(3)  Le deuxième alinéa du III est supprimé ;

(4)  Au IV :

(5) a) Au A, le mot : « parties » est remplacé par les mots : « sections cadastrales » ;

(6) b) Le B est ainsi modifié :

(7) - Au premier alinéa, les mots : « à partir des loyers » sont remplacés par les mots : « sur la base des loyers moyens » ;

(8) - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(9) « Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1 ou 1,15 ou minorés de 0,85 ou 0,9 par application d’un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation. » ;

(10)  Au VI :

(11) a) Au premier alinéa, les mots : « d’un immeuble » sont remplacés par les mots : « de la propriété ou fraction de propriété au sens du I » et les mots : « l’immeuble » sont remplacés par les mots : « cette propriété ou fraction de propriété » ;

(12) b) Au deuxième alinéa, les mots : « d’un immeuble » sont remplacés par les mots : « de la propriété ou fraction de propriété au sens du I » et les mots : « dudit immeuble » sont remplacés par les mots : « de la propriété » ;

(13) c) Au troisième alinéa, les mots : « dans les conditions prévues par décret » sont remplacés par les mots : « de moitié » et les mots : « de l’immeuble » sont remplacés par les mots : « de la propriété ou fraction de propriété au sens du I » ;

(14)  Le VII est remplacé par les dispositions suivantes :

(15) « VII. - A. -  La commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels prévue au VIII dispose d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les avantprojets élaborés par l’administration fiscale pour établir des projets de :

(16) « a) Délimitation des secteurs d’évaluation prévus au A du IV ;

(17) « b) Tarifs déterminés en application du B du IV ;

(18) « c) Définition des parcelles auxquelles s’applique le coefficient de localisation mentionné au B du IV ;

(19) «  A l’expiration du délai de deux mois mentionné au 1°, l’administration fiscale transmet les projets établis par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou, à défaut, les avantprojets mentionnés au  :

(20) « a) Aux commissions intercommunales des impôts directs prévues à l’article 1650 A du code général des impôts pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C de ce code ;

(21) « b) Aux commissions communales des impôts directs prévues à l’article 1650 du code général des impôts pour les communes isolées et les communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale mentionnés au II de l’article 13790 bis du même code n’ayant pas opté pour le régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C de ce code.

(22) « La situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale est appréciée au 1er janvier de l’année au cours de laquelle les commissions intercommunales et communales sont saisies ;

(23) «  A compter de la réception de ces projets ou de ces avantprojets, les commissions communales et intercommunales disposent d’un délai de trente jours pour transmettre leur avis à la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels. Cet avis est réputé favorable si la commission ne s’est pas prononcée dans les trente jours.

(24) « S’il y a accord entre les commissions communales et intercommunales consultées et la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels, cette dernière arrête les secteurs d’évaluation, les tarifs applicables et les coefficients de localisation. Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ;

(25) «  En cas de désaccord persistant pendant plus d’un mois après réception des avis mentionnés au premier alinéa du 3°, entre la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels et l’une des commissions communales et intercommunales consultées, ou lorsque la décision prévue au deuxième alinéa du même 3° n’est pas conforme aux projets approuvés par les commissions communales et intercommunales consultées, l’administration fiscale saisit sans délai la commission départementale des impôts directs locaux.

(26) « B.  Lorsqu’elle est saisie en application du  du A, la commission départementale des impôts directs locaux statue dans un délai de trente jours. A défaut de décision dans ce délai, les secteurs d’évaluation, les tarifs et les coefficients de localisation sont arrêtés par le représentant de l'Etat dans le département.

(27) « Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

(28) « C.  Les modalités d'application des A et B sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

(29)  Au VIII, et au IX, après les mots : « établissements publics de coopération intercommunale », sont insérés les mots : « à fiscalité propre » ;

(30)  Après la première phrase du premier alinéa du X, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

(31) « Lorsque ces loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent, compte tenu de leur montant par rapport au montant du loyer moyen du secteur d’évaluation, être retenus, ces tarifs sont mis à jour dans les conditions prévues au second alinéa du XIII. » ;

(32)  A la première phrase du XI, la référence : « au III » est remplacée par la référence : « au B du IV » ;

(33)  Au second alinéa du XIII, les mots : « représentatives de la majorité des locaux » sont remplacés par les mots : « qui regroupent le plus grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département. » ;

(34) 10° Au XV, les mots : « le classement des propriétés et l’application des » sont remplacés par le mot : « les » ;

(35) 11° Au XVI :

(36) a) Au cinquième alinéa, les mots : « et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont supprimés ;

(37) b) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(38) « Le coefficient déterminé au niveau des communes s’applique aux bases imposées au profit des communes ainsi que, le cas échéant, à celles imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres. » ;

(39) c) Au sixième alinéa, les mots : « défini aux deuxième à cinquième alinéas du présent XVI déterminé pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont remplacés par les mots : « déterminé conformément aux deuxième à cinquième alinéas du présent XVI » ;

(40) 12° Au B du XXII, après la première occurrence du mot : « cotisation », sont insérés les mots : « qui aurait été » et après la deuxième occurrence du mot : « cotisation », les mots : « qui aurait été » sont supprimés.

Article 24  

 

(1) I. - Par exception aux dispositions des articles 27 et 37 de la loi  2004639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer, les taux d’octroi de mer et d’octroi de mer régional sont fixés comme suit dans le Département de Mayotte en 2014, conformément au tarif annexé au présent article.

(2) Le conseil général de Mayotte peut, à compter du 1er janvier 2014, modifier les taux visés au tableau mentionné ci dessus conformément aux articles 27 et 37 de la loi  2004639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer.

(3) II. - Par exception aux dispositions du 1 de l’article 268 du code des douanes, les taux et l’assiette du droit de consommation pour chaque groupe de produits sont fixés comme suit dans le Département de Mayotte à compter du 1er janvier 2014 :

(4)

Groupes de produits

Assiette : en pourcentage du prix de vente en détail en France continentale ou de la moyenne pondérée des prix homologués en France continentale

Taux

(en %)

Cigarettes

100

50

Cigares et cigarillos

100

27.57

Tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes

100

58.57

Autres tabacs à fumer

100

52.42

Tabacs à priser

100

45.57

Tabacs à mâcher

100

32.1

 

(5) Le minimum de perception mentionné à l’article 268 est fixé à 120 € pour mille cigarettes.

(6) Le conseil général de Mayotte peut, à compter du 1er janvier 2014, modifier les taux visés au tableau  figurant ci dessus et le prix minimum visé au précédent alinéa, conformément à l’article 268 du code des douanes.

(7) III. - Par exception aux dispositions des 2 et 2 bis de l’article 266 quater du code des douanes, les taux de taxe spéciale de consommation sur certains produits pétroliers sont fixés comme suit dans le Département de Mayotte à compter du 1er janvier 2014 :

(8)  Essences et super carburants : 54€/hectolitre ;

(9)  Gazole : 34€/hectolitre ;

(10)  Gazole non routier : 5€/hectolitre.

(11) Les produits indiqués ci-dessus sont admis en exonération totale de taxe spéciale de consommation lorsqu’ils sont destinés à :

(12)  la navigation maritime autre que la navigation de tourisme privée ;

(13)  un usage autre que carburant ou combustible.

(14) Le conseil général de Mayotte peut, à compter du 1er janvier 2014, modifier les taux et les exonérations mentionnés ci dessus conformément à l’article 266 quater du code des douanes.

Article 25 

 

 

(1) I. - 1° Il est institué au profit de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs mentionnée à l’article L. 542-12 du code de l’environnement une contribution spéciale exigible jusqu’à la date d’autorisation de création du centre de stockage en couche géologique profonde mentionné au 2° de l’article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021 ;

(2)  Cette contribution est due par les exploitants des installations nucléaires de base mentionnées à l’article L. 593-2 du code de l’environnement, à compter de la création de l’installation et jusqu’à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base ;

(3)  Le montant de la contribution est fixé par installation. Il est égal au produit d’une somme forfaitaire, définie conformément au tableau ci-après, par un coefficient multiplicateur fixé par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget dans les fourchettes fixées par ce même tableau.

(4) Le coefficient retenu tient compte des besoins de financement de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ainsi que de la quantité estimée et de la toxicité des colis de déchets radioactifs dont la solution de gestion à long terme est le stockage en couche géologique profonde.

(5) Pour la catégorie des réacteurs nucléaires de production d’énergie, la contribution est due pour chaque tranche de l’installation.

(6)  

Catégorie

Somme forfaitaire

(en millions d’euros)

Fourchette du coefficient multiplicateur

Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

1

1 – 3

Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche

1

1 - 3

Autres réacteurs nucléaires à l’exclusion des réacteurs à faisceaux de neutrons

1

1 - 3

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

1

1 – 3

(7) Par dérogation au précédent alinéa, les valeurs du coefficient multiplicateur sont fixées pour l’année 2014, conformément au tableau ci-après.

(8)  

Catégorie

Coefficient multiplicateur

Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

1,4

Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche

1,72

Autres réacteurs nucléaires à l’exclusion des réacteurs à faisceaux de neutrons

1,72

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

1,38

(9)  La contribution spéciale est contrôlée et recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes procédures, sûretés, garanties et sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base prévue par l’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000. La majoration de 10 % pour défaut de paiement de la contribution mentionnée au IV de l’article 43 de la loi du 30 décembre 1999 précitée est versée au budget de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ;

(10)  La collecte de la contribution spéciale est assurée par l’Autorité de sûreté nucléaire mentionnée à l’article L. 592-1 du code de l’environnement. Elle perçoit à cet effet des frais de collecte fixés à 0,5 % des sommes recouvrées.

 

(11) II. -  Après l’article L. 542-12-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 542-12-3 ainsi rédigé :

(12) « Art. L. 542-12-3. - Il est institué, au sein de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, un fonds destiné à financer les études nécessaires à la conception des installations de stockage des déchets radioactifs de haute et moyenne activité à vie longue construites par l’agence, ainsi que les opérations et travaux préalables au démarrage de la phase de construction de ces installations. Les opérations de ce fonds font l’objet d’une comptabilisation distincte permettant d’individualiser les ressources et les emplois du fonds au sein de l’agence. Le fonds a pour ressources le produit de la contribution spéciale prévue au I de l’article □□ de la loi n° 2013-□□□□ du □□ décembre 2013 de finances rectificative pour 2013. »

Article 26 

 

 

(1) I. - Le code de l’énergie est ainsi modifié :

(2) A. - A l’article L.121-13 :

(3)  A la première phrase, le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

(4)  Après les mots : « médiateur national de l'énergie » sont insérés les mots : « ainsi que les frais financiers définis à l’article L. 121-19 bis éventuellement exposés par les opérateurs mentionnés à l’article L. 121-10 ».

(5) B. - La dernière phrase de l’article L. 121-19 est ainsi rédigée :

(6) « Selon que le montant des contributions collectées est inférieur ou supérieur au montant constaté des charges de l’année, la régularisation consiste à respectivement majorer ou diminuer à due concurrence les charges de l’année suivante. »

(7) C. - Après l’article L. 121-19, est ajouté un article L.121-19 bis ainsi rédigé :

(8) « Art. L.121-19 bis. - Pour chaque opérateur, si le montant de la compensation effectivement perçue au titre de l’article L. 121-10 est inférieur, respectivement supérieur, au montant constaté des charges mentionnées aux articles L. 121-7 et L. 121-8, il en résulte une charge, respectivement un produit, qui porte intérêt à un taux fixé par décret. La charge ou le produit ainsi calculé est respectivement ajoutée ou retranché aux charges à compenser à cet opérateur pour les années suivantes. »

 

(9) II. - Le I s’applique à compter du 1er janvier 2013.

 

(10) III. - Sans préjudice de l’application de l’article L. 121-19 bis, la compensation due à Électricité de France au titre de l’article L. 121-10 du code de l’énergie est exceptionnellement majorée d’un montant fixé par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget et correspondant aux coûts de portage engendrés par le retard de compensation des charges imputables aux missions de service public définies aux articles L. 121-7 et L. 121-8 du même code qu’elle a supportées jusqu’au 31 décembre 2012.

Article 27 

 

 

(1) I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A. -  Les articles 224, 225, 225 A, 226 B, 226 bis, 227, 227 bis, 228, 228 bis, 230 B, 230 C, 230 D, 230 G sont transférés au chapitre premier du titre II bis de la deuxième partie du livre premier sous un II intitulé : « Taxe d’apprentissage » et deviennent respectivement les articles 1599 ter A, 1599 ter B, 1599 ter C, 1599 ter D, 1599 ter E, 1599 ter F, 1599 ter G, 1599 ter H, 1599 ter I, 1599 ter J, 1599 ter K,1599 ter L et 1599 ter M ;

(3)  A l’article 224 qui devient l’article 1599 ter A :

(4) a) Au 1, les références : « 226 bis, 227 et 227 bis » sont respectivement remplacées par les références : « 1599 ter E, 1599 ter F et 1599 ter G » ;

(5) b) Au 1° du 3, les références : « 225 et 225 A » sont respectivement remplacées par les références : « 1599 ter B et 1599 ter C » ;

(6)  Au deuxième alinéa de l’article 225 qui devient l’article 1599 ter B, le pourcentage : « 0,50 % » est remplacé par le pourcentage : « 0,68 % » ;

(7)  L’article 225 A qui devient l’article 1599 ter C est ainsi rédigé :

(8) « Art. 1599 ter C. - Pour l’assiette de la taxe d’apprentissage, le salaire versé aux apprentis est retenu après l’abattement prévu en application du premier alinéa de l’article L. 6243-2 du code du travail. » ;

(9)  A l’article 226 B qui devient l’article 1599 ter D, les mots : « aux premier et deuxième alinéas » sont remplacés par les mots : « au I » ;

(10)  A l’article 226 bis qui devient l’article 1599 ter E, les mots : « au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « au II » ;

(11)  A l’article 227 qui devient l’article 1599 ter F, la référence : « 226 bis » est remplacée par la référence : « 1599 ter E » ;

(12)  A l’article 228 qui devient l’article 1599 ter H, les mots : « l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 6241-8 du code du travail » et les mots : « visés au III du même article 1er » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa de l’article L. 6241-9 du code du travail » ;

(13)  Au second alinéa de l’article 230 B qui devient l’article 1599 ter J, le pourcentage : « 0,26 % » est remplacé par le pourcentage : « 0,44 % » et la référence : « 226 bis » est remplacée par la référence : « 1599 ter E » ;

(14) 10° A l’article 230 C qui devient l’article 1599 ter K, les références : « 224 à 228 bis » sont remplacées par les références : « 1599 ter A à 1599 ter I » ;

(15) 11° A l’article 230 D qui devient l’article 1599 ter L, les références : « 226 bis, 227 et 228 à 230 B » sont respectivement remplacées par les références : « 1599 ter E, 1599 ter F et 1599 ter H à 1599 ter J ».

(16) B. -  L’intitulé de la section 1 du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier est remplacé par l’intitulé suivant : « Contribution supplémentaire à l’apprentissage ».

(17)  A l’article 230 H :

(18) a) Au deuxième alinéa du I, la référence : « 224 » est remplacée par la référence : « 1599 ter A » ;

(19) b) Au premier alinéa du II, les références : « 225 et 225 A » sont remplacées par les références : « 1599 ter B et 1599 ter C » ;

(20) c) Au premier et au deuxième alinéa du IV, les références : « 226 bis, 227, 227 bis, 230 C, 230 D, 230 G et 230 B » sont respectivement remplacées par les références : « 1599 ter E, 1599 ter F, 1599 ter G, 1599 ter K, 1599 ter L, 1599 ter M et 1599 ter J » ;

(21) d) Le deuxième alinéa du V est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(22) « Le produit de la contribution supplémentaire à l’apprentissage est affecté aux centres de formation d’apprentis et aux sections d’apprentissage, selon les modalités définies en application du II de l’article L. 6241-2 du code du travail.

(23) « Les organismes mentionnés au premier alinéa reversent les sommes perçues en application du premier alinéa au plus tard le 31 mai de la même année. » ;

(24) C. - Le c du V de l’article 1647 est ainsi rédigé :

(25) « c. 1,25 % sur le montant du produit net de la taxe d’apprentissage mentionnée à l’article 1599 ter A ».

(26) D. - Au III de l’article 1678 quinquies, la référence : « 228 bis » est remplacée par la référence : « 1599 ter I ».

(27) E. - L'article 1599 quinquies A est abrogé.

 

(28) II. - Le code du travail est ainsi modifié :

(29) 1° A l’article L. 6241-1 :

(30) a) Au premier alinéa, les mots : « articles 224 et suivants » sont remplacés par les mots : « articles 1599 ter A à 1599 ter M » ;

(31) b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(32) « Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions dans lesquelles l'employeur s'acquitte de la contribution supplémentaire à l’apprentissage et des fractions de la taxe d'apprentissage réservées au développement de l'apprentissage. » ;

(33)  L’article L. 6241-2 est ainsi rédigé :

(34) « Art. L. 6241-2. - I. - Une première fraction du produit de la taxe d'apprentissage mentionnée à l’article 1599 ter A du code général des impôts, dénommée fraction régionale de l’apprentissage, est attribuée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au département de Mayotte.

(35) « Le montant de cette fraction est fixé par décret en Conseil d’État. Il est au moins égal à 55 % du produit de la taxe due.

(36) « Cette première fraction est versée au Trésor public avant le 30 avril de la même année par l'intermédiaire des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés au chapitre II.

(37) « II. - Une deuxième fraction du produit de la taxe d'apprentissage, dénommée « quota », dont le montant est déterminé par décret en Conseil d’État est attribuée aux centres de formation d’apprentis et aux sections d’apprentissage.

(38) « Après versement au Trésor public de la fraction régionale prévue au I, l'employeur peut se libérer du versement de la fraction prévue au II en apportant des concours financiers dans les conditions prévues aux articles L. 6241-4 à L. 6241-6. » ;

(39)  Au deuxième alinéa de l’article L. 6241-4 avant les mots : « l’article L. 6241-2 », le mot : « à » est remplacé par les mots : « au II de » ;

(40)  A l’article L. 6241-5 avant les mots : « l’article L. 6241-2 », le mot : « à » est remplacé par les mots : « au II de » ;

(41)  A l’article L. 6241-6 avant les mots : « l’article L. 6241-2 », le mot : « à » est remplacé par les mots : « au II de » ;

(42)  Au premier alinéa de l’article L. 6241-7 avant les mots : « l’article L. 6241-2 », le mot : « à » est remplacé par les mots : « au II de ».

 

(43) III. - Le 5° de l’article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales est remplacé par le paragraphe suivant :

(44) «  Le produit de la fraction de la taxe d’apprentissage attribuée aux régions prévue au I de l’article L. 6241-2 du code du travail. »

 

(45) IV. - La loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles est ainsi modifiée :

(46)  Au I et III de l'article 1er, la référence : « 224 » est remplacée par la référence : « 1599 ter A » ;

(47)  A l’article 2, les références : « 226 bis, 227 et 228 à 230 B » sont remplacées par les références : « 1599 ter E, 1599 ter F et 1599 ter H à 1599 ter J » ;

(48)  L’article 3 est abrogé ;

(49)  A l’article 9, la référence : « 224 » est remplacée par la référence : « 1599 ter A ».

 

(50) V. - Les dispositions du présent article s’appliquent pour les contributions et taxe dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.

Article 28  
 

 

 

(1) L’article L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(2)  Devant le premier alinéa, il est inséré un I ;

(3)  Les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

(4) « II. Tout contrôle administratif conduisant à la délivrance d'un document en vue de l'exportation vers des États non membres de l'Union européenne des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au premier alinéa donne lieu au paiement d'une redevance d'un montant de 15 €.

(5) « III. Tout contrôle administratif conduisant à la délivrance d'un document à un opérateur établi en France aux fins d'introduction de ces végétaux, produits végétaux et autres objets dans la circulation intracommunautaire donne lieu au paiement d'une redevance de 15 €.

(6) « Cette redevance peut néanmoins être limitée à un montant annuel de 15 € pour un opérateur bénéficiant d'une procédure simplifiée d'émission des documents susmentionnés.

(7) « IV. Donne également lieu au paiement d'une redevance de 15 € tout contrôle tendant à la délivrance d'un des documents mentionnés aux I, II et III à l'issue duquel la demande de délivrance du document s’est vu opposer une décision de refus.

(8) « V. Toute opération de contrôle technique au lieu de production ou de détention de végétaux, produits végétaux et autres objets donne lieu au paiement d'une redevance qui ne peut excéder 1 500 € et dont le montant est calculé en fonction de la nature et de l'importance des contrôles, notamment de la quantité, des volumes ou des surfaces de végétaux, produits végétaux et autres objets contrôlés mis en circulation intracommunautaire ou expédiés à destination de pays tiers.

(9) « Les modalités de calcul de la redevance sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget, lequel peut fixer un barème de tarification dégressive lorsque le contrôle porte sur des quantités, surfaces ou volumes importants. »

(10)  Au sixième alinéa, les mots : « trois N » sont remplacés par les mots : «  45 euros ».

(11)  Avant les quatre derniers alinéas, sont respectivement insérés un VI, un VII, un VIII et un IX.

 

II. - AUTRES MESURES

 

 

A. Garanties de l’État

Article 29 

 

 

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'État aux emprunts contractés par l'Unédic au cours de l'année 2014, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global en principal de 8 milliards d'euros.

Article 30  

 

 

Au premier alinéa de l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, le montant : « 900 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 2 000 millions d’euros ».

Article 31 

 

 

(1) Après le septième alinéa de l’article L. 432-2 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

(2) « e) Pour ses opérations de réassurance des entreprises habilitées à pratiquer en France des opérations d’assurance-crédit, au titre des opérations d’assurance des risques commerciaux à l’exportation d’une durée de paiement inférieure à deux ans que celles-ci réalisent vers des pays autres que les pays de l’Union Européenne et les pays à haut revenu de l’OCDE tels qu’ils sont définis à l’article 11 de l’Arrangement de l’OCDE sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public, rendu applicable dans l’Union européenne par le règlement (UE) n°1233/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011, et dans la limite globale d’un milliard d’euros. L’octroi de cette garantie est subordonné à la constatation d’une défaillance du marché de l’assurance-crédit. La Coface n’est financièrement exposée au titre de ces opérations que pour autant que l’assureur-crédit, cosignataire du traité de réassurance, conserve une exposition au risque sur les entreprises bénéficiant du financement faisant l’objet de l’assurance-crédit. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent alinéa, notamment celles ayant trait à la constatation de la défaillance du marché ainsi que la part minimale de risque que l’assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance conserve à sa charge. Les dispositions du présent alinéa sont évaluées chaque année. »

Article 32 

 

 

(1) Après le d) du 3° du I de l'article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

(2) « e) A la Caisse des dépôts et consignations et à ses filiales susceptibles d'intervenir pour réaliser des opérations de financement d'exportations ;

(3) « f) Aux banques centrales parties intégrantes du Système européen de banques centrales et à la Banque centrale européenne. Dans ce cas, le critère relatif à l’échelon de qualité de crédit mentionné au deuxième alinéa ne s’applique pas ;

(4) « g) Aux institutions de retraite professionnelle de droit français ou étranger ;

(5) « h) Aux banques centrales et à leurs filiales spécialisées intégralement possédées ou contrôlées par elles quand elles agissent en tant qu'investisseur, ainsi qu’aux fonds d'investissements et organismes intégralement possédés ou contrôlés par un État dont la mission est de gérer des actifs financiers dès lors qu’ils répondent aux conditions cumulatives suivantes :

(6) «  Être constitué conformément aux lois de l'État de leur siège ;

(7) «  Ne pas être situé dans un État ou territoire non coopératif au sens du 1 de l'article 238-0 A du code général des impôts ;

(8) «  En cas de dissolution, leurs actifs reviennent aux États, aux organismes d'État ou aux banques centrales qui les possèdent ou qui les contrôlent ;

(9) « i) Aux États, à condition qu’il ne s’agisse pas d’États non coopératifs au sens du 1 de l’article 238-0 A du code général des impôts. »

B. Autres mesures

Article 33 

 

 

(1) I. - Les obligations afférentes aux contrats d'emprunt figurant au bilan de l’Établissement public de financement et de restructuration créé par la loi n° 95-1251 du 28 novembre 1995 relative à l'action de l'État dans les plans de redressement du Crédit lyonnais et du Comptoir des entrepreneurs sont transférées à l’État au 31 décembre 2013 dans la limite d’un montant en principal de 4 479 795 924,07 .

(2) II. - Les intérêts afférents à cette dette ou au refinancement de celle-ci sont retracés au sein du compte de commerce intitulé « Gestion de la dette et de la trésorerie de l’État », en qualité d’intérêts de la dette négociable, à l’exception des intérêts dus au 31 décembre 2013.

(3) III. - Ces dispositions entrent en vigueur au jour de la publication de la présente loi.

 

États législatifs annexés


ÉTAT A
(Article 2 du projet de loi)
Voies et moyens pour 2013 révisés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

État A

(1)

(En milliers d’euros)

Numérode ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2013

 

 

 

 

1. Recettes fiscales

 

 

11. Impôt sur le revenu

-2 886 650

1101

Impôt sur le revenu

-2 886 650

 

12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

-118 022

1201

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

-118 022

 

13. Impôt sur les sociétés

-6 003 000

1301

Impôt sur les sociétés

-6 119 000

1302

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

116 000

 

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

1 470 301

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu

-59 450

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

1 130 468

1404

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965 art 3)

470 000

1405

Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices

1 000

1406

Impôt de solidarité sur la fortune

214 328

1407

Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

76 000

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle

30 000

1411

Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction

6 410

1412

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

6 780

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité

-440

1416

Taxe sur les surfaces commerciales

8 000

1421

Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle

6 008

1497

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l’Etat en 2010)

185

1498

Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l’Etat en 2010)

-10 000

1499

Recettes diverses

-408 988

 

16. Taxe sur la valeur ajoutée

-10 102 752

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

-10 102 752

 

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

-1 662 781

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices

-266 503

1702

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

-47 394

1703

Mutations à titre onéreux de meubles corporels

721

1704

Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers

9 622

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

-424 808

1706

Mutations à titre gratuit par décès

29 027

1707

Contribution de sécurité immobilière

-100 000

1711

Autres conventions et actes civils

-51 798

1713

Taxe de publicité foncière

-72 898

1714

Taxe spéciale sur les conventions d’assurance

31 040

1716

Recettes diverses et pénalités

16 867

1721

Timbre unique

40 819

1753

Autres taxes intérieures

-6 294

1754

Autres droits et recettes accessoires

-3 000

1755

Amendes et confiscations

40 692

1756

Taxe générale sur les activités polluantes

72 598

1758

Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs

-1 000

1768

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

-4 000

1769

Autres droits et recettes à différents titres

3 444

1773

Taxe sur les achats de viande

1 034

1774

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

-3 339

1776

Redevances sanitaires d’abattage et de découpage

-3 073

1777

Taxe sur certaines dépenses de publicité

-842

1781

Taxe sur les installations nucléaires de base

171

1782

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

-3 179

1785

Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)

2 500

1786

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

-23 000

1787

Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques

-36 000

1788

Prélèvement sur les paris sportifs

15 000

1789

Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne

-13 000

1790

Redevance sur les paris hippiques en ligne

-1 000

1797

Taxe sur les transactions financières

-850 000

1798

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’Etat en 2010)

4 110

1799

Autres taxes

-19 298

 

2. Recettes non fiscales

 

 

21. Dividendes et recettes assimilées

-620 204

2110

Produits des participations de l’État dans des entreprises financières

-782 000

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés

142 000

2116

Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

19 796

 

22. Produits du domaine de l’État

-54 500

2201

Revenus du domaine public non militaire

10 000

2202

Autres revenus du domaine public

-55 000

2203

Revenus du domaine privé

-10 000

2211

Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État

500

 

23. Produits de la vente de biens et services

-84 200

2301

Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

-44 600

2303

Autres frais d’assiette et de recouvrement

-10 000

2304

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l’épargne

-11 600

2399

Autres recettes diverses

-18 000

 

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

-42 588

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers

-80 088

2402

Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social

-500

2409

Intérêts des autres prêts et avances

48 000

2411

Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile

-3 000

2412

Autres avances remboursables sous conditions

3 000

2499

Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées

-10 000

 

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

-225 041

2501

Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers

-3 941

2504

Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire du Trésor

-6 000

2505

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

-160 100

2510

Frais de poursuite

-56 000

2512

Intérêts moratoires

1 000

 

26. Divers

700 952

2601

Reversements de Natixis

-50 000

2602

Reversements de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur

400 000

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de l’Etat

-32 800

2611

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

10 000

2613

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

40 752

2614

Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne

12 000

2616

Frais d’inscription

2 000

2617

Recouvrement des indemnisations versées par l’Etat au titre des expulsions locatives

1 000

2618

Remboursement des frais de scolarité et accessoires

3 000

2620

Récupération d’indus

-10 000

2621

Recouvrements après admission en non-valeur

-45 000

2622

Divers versements de l’Union européenne

20 000

2623

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

-10 000

2697

Recettes accidentelles

10 000

2698

Produits divers

10 000

2699

Autres produits divers

340 000

 

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

 

 

31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

-51 680

3103

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

666

3104

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

-26 622

3107

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

6 492

3117

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

-5 000

3120

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

80 318

3122

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

-104 400

3123

Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale

26 450

3124

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

-30 114

3126

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

530

 

32. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne

2 044 526

3201

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne

2 044 526

 

 

 

 

 

(2)

(En milliers d’euros)

Numérode ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2013

 

 

 

 

1. Recettes fiscales

-19 302 904

11

Impôt sur le revenu

-2 886 650

12

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

-118 022

13

Impôt sur les sociétés

-6 003 000

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

1 470 301

16

Taxe sur la valeur ajoutée

-10 102 752

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

-1 662 781

 

2. Recettes non fiscales

-325 581

21

Dividendes et recettes assimilées

-620 204

22

Produits du domaine de l’État

-54 500

23

Produits de la vente de biens et services

-84 200

24

Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

-42 588

25

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

-225 041

26

Divers

700 952

 

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

1 992 846

31

Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

-51 680

32

Prélèvements sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne

2 044 526

 

Total des recettes, nettes des prélèvements

-21 621 331

(3)

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Révision des évaluations
pour 2013

 

 

 

 

Participations financières de l’État

-2 800 000 000

01

Produit des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement

-3 000 000 000

06

Versement du budget général

200 000 000

 

Pensions

-834 666 654

 

Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité

-845 037 588

01

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension

-3 515 000

06

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

-34 800 000

08

Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC

-1 500 000

09

Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d’études

-1 400 000

12

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

3 400 000

14

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes

-1 285 000

21

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d’invalidité)

-1 141 896 962

23

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

134 000 000

26

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

49 200 000

28

Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC

4 000 000

32

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

90 500 000

33

Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d’invalidité

-2 700 000

34

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes

-16 000 000

41

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension

11 000 000

48

Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC

100 000

49

Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d’études

600 000

51

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension

47 800 000

53

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

230 000

58

Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC

-200 000

61

Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l’article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

22 197 466

63

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils

208 187

67

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils

-4 976 279

 

Section : Ouvriers des établissements industriels de l’État

30 200 083

71

Cotisations salariales et patronales

23 050 536

72

Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État (FSPOEIE) et au Fonds des rentes d’accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM)

-4 000 000

73

Compensations inter-régimes généralisée et spécifique

12 293 477

74

Recettes diverses

-2 200 866

75

Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

1 056 936

 

Section : Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

-19 829 149

81

Financement de la retraite du combattant : participation du budget général

11 330 000

82

Financement de la retraite du combattant : autres moyens

270 000

83

Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : participation du budget général

-37

85

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général

37

87

Financement des pensions militaires d’invalidité : participation du budget général

-31 164 000

88

Financement des pensions militaires d’invalidité : autres moyens

664 000

89

Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : participation du budget général

-911 000

90

Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : autres moyens

11 000

92

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général

3 943

93

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : participation du budget général

76 908

94

Financement des pensions de l’ORTF : participation du budget général

-110 000

 

Total

-3 634 666 654

(4)

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Révision des évaluations
pour 2013

 

 

 

 

Avances aux collectivités territoriales

-252 000 000

 

Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

-252 000 000

05

Recettes

-252 000 000

 

Total

-252 000 000

 


ÉTAT B
(Article 3 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2013 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre du budget général

 

ÉTAT B

BUDGET GÉNÉRAL

 

 

(En €)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

 

 

 

 

 

Action extérieure de l’État

 

 

137 738 185

137 140 873

Action de la France en Europe et dans le monde

 

 

93 003 223

92 398 196

Diplomatie culturelle et d’influence

 

 

33 468 633

33 468 633

Français à l’étranger et affaires consulaires

 

 

11 266 329

11 274 044

Administration générale et territoriale de l’État

 

 

16 630 015

16 630 015

Administration territoriale

 

 

14 172 339

14 172 339

                     Dont  titre 2

 

 

14 172 339

14 172 339

Vie politique, cultuelle et associative

 

 

19 336

19 336

                     Dont  titre 2

 

 

9 336

9 336

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

 

 

2 438 340

2 438 340

                     Dont  titre 2

 

 

2 438 340

2 438 340

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

3 409 122

 

44 994 028

75 486 498

Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires

3 409 122

 

 

21 216 749

Forêt

 

 

20 005 282

21 485 695

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

 

 

22 333 183

22 333 183

                     Dont  titre 2

 

 

2 447 491

2 447 491

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

 

 

2 655 563

10 450 871

                     Dont  titre 2

 

 

2 655 563

2 655 563

Aide publique au développement

 

 

148 516 202

154 111 746

Aide économique et financière au développement

 

 

57 017 203

69 033 940

Solidarité à l’égard des pays en développement

 

 

91 498 999

85 077 806

                     Dont  titre 2

 

 

636 052

636 052

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

 

 

43 309 400

45 275 918

Liens entre la Nation et son armée

 

 

884 629

884 629

                     Dont  titre 2

 

 

483 787

483 787

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

 

 

35 952 263

37 900 781

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

 

 

6 472 508

6 490 508

                     Dont  titre 2

 

 

3 036

3 036

Conseil et contrôle de l’État

 

 

7 618 246

5 218 246

Conseil d’État et autres juridictions administratives

 

 

5 616 953

3 216 953

                     Dont  titre 2

 

 

2 496 953

2 496 953

Conseil économique, social et environnemental

 

 

252 232

252 232

                     Dont  titre 2

 

 

82 232

82 232

Cour des comptes et autres juridictions financières

 

 

1 576 684

1 576 684

                     Dont  titre 2

 

 

1 376 684

1 376 684

Haut Conseil des finances publiques

 

 

172 377

172 377

                     Dont  titre 2

 

 

2 377

2 377

Culture

 

 

46 038 706

81 731 305

Patrimoines

 

 

13 904 000

42 724 000

Création

 

 

6 594 543

11 502 142

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

 

 

25 540 163

27 505 163

                     Dont  titre 2

 

 

5 979 663

5 979 663

Défense

 

 

1 548 550 380

276 484 575

Environnement et prospective de la politique de défense

 

 

42 010 763

1 663 763

                     Dont  titre 2

 

 

1 663 763

1 663 763

Soutien de la politique de la défense

 

 

103 540 019

3 540 019

                     Dont  titre 2

 

 

3 540 019

3 540 019

Équipement des forces

 

 

1 402 999 598

271 280 793

Direction de l’action du Gouvernement

 

 

106 563 139

47 484 611

Coordination du travail gouvernemental

 

 

31 303 107

31 614 303

                     Dont  titre 2

 

 

785 605

785 605

Protection des droits et libertés

 

 

2 782 554

3 467 030

                     Dont  titre 2

 

 

108 461

108 461

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

 

 

72 477 478

12 403 278

                     Dont  titre 2

 

 

788 123

788 123

Écologie, développement et aménagement durables

6 000

6 000

230 947 818

230 947 818

Infrastructures et services de transports

 

 

230 718 318

230 718 318

Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture

1 000

1 000

 

 

Prévention des risques

 

 

229 500

229 500

                     Dont  titre 2

 

 

229 500

229 500

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

5 000

5 000

 

 

Économie

293 747 000

293 247 000

29 107 236

27 376 097

Développement des entreprises et du tourisme

293 747 000

293 247 000

3 356 430

3 356 430

                     Dont  titre 2

 

 

3 356 430

3 356 430

Statistiques et études économiques

 

 

9 847 389

8 174 025

                     Dont  titre 2

 

 

3 190 544

3 190 544

Stratégie économique et fiscale

 

 

15 903 417

15 845 642

                     Dont  titre 2

 

 

789 139

789 139

Égalité des territoires, logement et ville

268 255 033

268 255 033

52 273 445

78 371 843

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

4 500

4 500

 

 

Aide à l’accès au logement

268 250 533

268 250 533

 

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

 

27 510 863

53 604 323

Politique de la ville

 

 

24 761 582

24 766 520

Conduite et pilotage des politiques de l’égalité des territoires, du logement et de la ville

 

 

1 000

1 000

Engagements financiers de l’État

 

 

2 082 230 285

2 082 230 285

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

 

 

1 932 000 000

1 932 000 000

Épargne

 

 

148 414 347

148 414 347

Majoration de rentes

 

 

1 815 938

1 815 938

Enseignement scolaire

17 000

17 000

458 903 422

458 903 422

Enseignement scolaire public du premier degré

 

 

123 584 555

123 584 555

                     Dont  titre 2

 

 

123 584 555

123 584 555

Enseignement scolaire public du second degré

 

 

300 292 290

300 292 290

                     Dont  titre 2

 

 

300 292 290

300 292 290

Vie de l’élève

2 000

2 000

15 198 729

15 198 729

                     Dont  titre 2

 

 

15 198 729

15 198 729

Enseignement privé du premier et du second degrés

 

 

959 319

959 319

                     Dont  titre 2

 

 

958 319

958 319

Soutien de la politique de l’éducation nationale

15 000

15 000

12 428 508

12 428 508

                     Dont  titre 2

 

 

12 428 508

12 428 508

Enseignement technique agricole

 

 

6 440 021

6 440 021

                     Dont  titre 2

 

 

6 440 021

6 440 021

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

 

 

217 493 355

219 493 355

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

 

 

110 174 116

110 174 116

                     Dont  titre 2

 

 

68 174 116

68 174 116

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

 

 

10 410 015

10 410 015

                     Dont  titre 2

 

 

410 015

410 015

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

 

 

14 970 402

16 970 402

                     Dont  titre 2

 

 

2 970 402

2 970 402

Facilitation et sécurisation des échanges

 

 

16 231 022

16 231 022

                     Dont  titre 2

 

 

10 531 022

10 531 022

Entretien des bâtiments de l’État

 

 

44 707 800

44 707 800

Fonction publique

 

 

21 000 000

21 000 000

Immigration, asile et intégration

3 000

3 000

5 528 158

5 739 835

Immigration et asile

3 000

3 000

 

 

Intégration et accès à la nationalité française

 

 

5 528 158

5 739 835

Justice

 

 

88 400 177

111 230 177

Justice judiciaire

 

 

23 519 470

23 519 470

                     Dont  titre 2

 

 

19 519 470

19 519 470

Administration pénitentiaire

 

 

40 809 612

57 539 612

                     Dont  titre 2

 

 

8 329 612

8 329 612

Protection judiciaire de la jeunesse

 

 

21 948 418

27 798 418

                     Dont  titre 2

 

 

3 298 418

3 298 418

Accès au droit et à la justice

 

 

2 000 000

2 000 000

Conduite et pilotage de la politique de la justice

 

 

113 179

363 179

                     Dont  titre 2

 

 

113 179

113 179

Conseil supérieur de la magistrature

 

 

9 498

9 498

                     Dont  titre 2

 

 

9 498

9 498

Médias, livre et industries culturelles

 

 

27 454 000

27 454 000

Presse

 

 

11 080 000

11 080 000

Livre et industries culturelles

 

 

7 980 000

7 980 000

Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique

 

 

7 694 000

7 694 000

Action audiovisuelle extérieure

 

 

700 000

700 000

Outre-mer

27 351 417

47 451 417

31 759 874

19 559

Emploi outre-mer

27 351 417

27 351 417

19 559

19 559

                     Dont  titre 2

 

 

19 559

19 559

Conditions de vie outre-mer

 

20 100 000

31 740 315

 

Politique des territoires

 

 

14 308 977

20 012 813

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

 

10 827 423

16 537 800

                     Dont  titre 2

 

 

37 800

37 800

Interventions territoriales de l’État

 

 

3 481 554

3 475 013

Pouvoirs publics

 

 

2 250 000

2 250 000

Présidence de la République

 

 

2 250 000

2 250 000

Recherche et enseignement supérieur

 

 

625 613 223

213 822 672

Formations supérieures et recherche universitaire

 

 

347 625 545

25 646 361

                     Dont  titre 2

 

 

5 646 361

5 646 361

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

147 516 023

37 000 000

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

 

 

8 344 401

8 344 401

Recherche spatiale

 

 

14 869 989

14 869 989

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables

 

 

68 541 005

66 261 005

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

16 912 094

39 716 750

                     Dont  titre 2

 

 

866 016

866 016

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

15 758 017

15 758 017

Recherche culturelle et culture scientifique

 

 

4 126 730

4 306 730

Enseignement supérieur et recherche agricoles

 

 

1 919 419

1 919 419

                     Dont  titre 2

 

 

1 919 419

1 919 419

Régimes sociaux et de retraite

 

 

49 367 687

49 367 687

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

 

 

19 966 788

19 966 788

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

 

 

29 400 899

29 400 899

Relations avec les collectivités territoriales

 

 

14 791 820

50 291 820

Concours financiers aux communes et groupements de communes

 

 

70 865

39 570 865

Concours financiers aux départements

 

 

14 000 000

10 000 000

Concours spécifiques et administration

 

 

720 955

720 955

Remboursements et dégrèvements

738 774 000

738 774 000

9 176 066 000

9 176 066 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

 

 

9 176 066 000

9 176 066 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

738 774 000

738 774 000

 

 

Santé

156 000 000

156 000 000

65 141 945

65 141 945

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

 

 

65 141 945

65 141 945

Protection maladie

156 000 000

156 000 000

 

 

Sécurité

 

 

147 148 248

157 077 435

Police nationale

 

 

129 830 174

124 400 430

                     Dont  titre 2

 

 

85 205 582

85 205 582

Gendarmerie nationale

 

 

8 948 440

24 307 371

                     Dont  titre 2

 

 

1 342 127

1 342 127

Sécurité et éducation routières

 

 

8 369 634

8 369 634

Sécurité civile

 

 

18 309 915

20 179 994

Intervention des services opérationnels

 

 

7 965 002

8 357 790

Coordination des moyens de secours

 

 

10 344 913

11 822 204

Solidarité, insertion et égalité des chances

25 013 500

25 013 500

22 998 427

16 296 444

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

7 000

7 000

 

 

Actions en faveur des familles vulnérables

 

 

11 000

11 000

Handicap et dépendance

25 006 500

25 006 500

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

1 398 063

1 398 063

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

 

 

21 589 364

14 887 381

                     Dont  titre 2

 

 

6 187 381

6 187 381

Sport, jeunesse et vie associative

 

 

10 379 647

3 643 234

Sport

 

 

10 377 147

3 640 734

Jeunesse et vie associative

 

 

2 500

2 500

Travail et emploi

11 000

11 000

55 533 777

55 533 777

Accès et retour à l’emploi

11 000

11 000

 

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

 

50 000 000

50 000 000

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

 

 

5 533 777

5 533 777

                     Dont  titre 2

 

 

5 533 777

5 533 777

Totaux

1 512 587 072

1 528 777 950

15 525 965 737

13 911 013 999

 

 

ÉTAT C
(Article 4 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2013 ouverts, par mission et programme, au titre des budgets annexes

 

ÉTAT C

BUDGETS ANNEXES

 

 

(En €)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

 

 

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

6 368 764

 

 

 

Navigation aérienne

6 368 764

 

 

 

Totaux

6 368 764

 

 

 


ÉTAT D
(Article 5 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2013 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre des comptes spéciaux

 

ÉTAT D

(1)

 

 

(En €)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

 

 

 

 

 

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

 

 

3 800 000

3 800 000

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

 

 

3 800 000

3 800 000

Participation de la France au désendettement de la Grèce

406 600 000

 

 

 

Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus par la Banque de France sur les titres grecs

406 600 000

 

 

 

Participations financières de l’État

1 200 000 000

1 200 000 000

4 000 000 000

4 000 000 000

Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État

1 200 000 000

1 200 000 000

 

 

Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État

 

 

4 000 000 000

4 000 000 000

Pensions

 

 

513 000 000

513 000 000

Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité

 

 

473 000 000

473 000 000

                     Dont  titre 2

 

 

473 000 000

473 000 000

Ouvriers des établissements industriels de l’État

 

 

20 000 000

20 000 000

                     Dont  titre 2

 

 

20 000 000

20 000 000

Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

 

 

20 000 000

20 000 000

                     Dont  titre 2

 

 

900 000

900 000

Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

10 000 000

 

 

 

Exploitation des services nationaux de transport conventionnés

10 000 000

 

 

 

Totaux

1 616 600 000

1 200 000 000

4 516 800 000

4 516 800 000

 

 

(2) COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

 

 

(En €)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

 

 

 

 

 

Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

 

 

200 000 000

200 000 000

Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics

 

 

200 000 000

200 000 000

Avances à l’audiovisuel public

7 100 000

7 100 000

7 100 000

7 100 000

France Télévisions

7 100 000

7 100 000

 

 

ARTE France

 

 

230 000

230 000

Radio France

 

 

6 250 000

6 250 000

Institut national de l’audiovisuel

 

 

620 000

620 000

Avances aux collectivités territoriales

41 900 001

41 900 001

87 000 000

87 000 000

Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

41 900 001

41 900 001

 

 

Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

 

 

87 000 000

87 000 000

Prêts à des États étrangers

17 000 000

17 000 000

 

 

Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro

17 000 000

17 000 000

 

 

Totaux

66 000 001

66 000 001

294 100 000

294 100 000