N° 1547
Assemblée nationale
Constitution du 4 octobre 1958
Quatorzième législature
Enregistré à la Présidence
de l’Assemblée nationale
le 13 novembre 2013
Projet de loi
de finances rectificative pour 2013
Renvoyé à la Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement
présenté
au nom de M. Jean-Marc AYRAULT
Premier ministre
par M. Pierre MOSCOVICI
Ministre de l’économie et des finances
et par M. Bernard CAZENEUVE
Ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances,
ch argé du budget
(1) La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2013 s’établit comme suit :
(2)
| (En points de PIB) |
| Prévision d’exécution 2013 |
Solde structurel (1) | - 2,6 |
Solde conjoncturel (2) | - 1,4 |
Mesures exceptionnelles (3) | - |
Solde effectif (1 + 2 + 3) | - 4,1 |
PREMIÈRE PARTIE :
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE PREMIER :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
Au 1° du I de l’article 21 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, les mots : « détenus en compte propre » sont remplacés par les mots : « qu’elle détient ».
TITRE II :
DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
(1) I. - Pour 2013, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :
(2)
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| (En millions d’euros) | |
| RESSOURCES | CHARGES | SOLDES |
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Budget général |
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Recettes fiscales brutes / dépenses brutes | -19 303 | -12 382 |
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A déduire : Remboursements et dégrèvements | -8 437 | -8 437 |
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Recettes fiscales nettes / dépenses nettes | -10 866 | -3 945 |
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Recettes non fiscales | -326 |
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Recettes totales nettes / dépenses nettes | -11 192 |
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A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des | 1 993 |
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Montants nets pour le budget général | -13 185 | -3 945 | -9 240 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
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Montants nets pour le budget général, y compris | -13 185 | -3 945 |
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Budgets annexes |
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Contrôle et exploitation aériens |
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Publications officielles et information administrative |
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Totaux pour les budgets annexes |
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Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
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Contrôle et exploitation aériens |
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Publications officielles et information administrative |
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Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
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Comptes spéciaux |
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Comptes d’affectation spéciale | -3 635 | -3 317 | -318 |
Comptes de concours financiers | -252 | -228 | -24 |
Comptes de commerce (solde) |
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Comptes d’opérations monétaires (solde) |
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Solde pour les comptes spéciaux |
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| -342 |
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Solde général |
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| -9 582 |
(3) II. - Pour 2013 :
(4) 1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
(5)
(En milliards d’euros) | |
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Besoin de financement |
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Amortissement de la dette à long terme | 60,6 |
Amortissement de la dette à moyen terme | 46,1 |
Amortissement de dettes reprises par l’État | 6,1 |
Déficit budgétaire | 71,9 |
Total | 184,7 |
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Ressources de financement |
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Émissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et | 168,8 |
Annulation de titres de l’État par la Caisse de la dette publique | - |
Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés | + 7,3 |
Variation des dépôts des correspondants | - 0,7 |
Variation du compte de Trésor | + 2,0 |
Autres ressources de trésorerie | 7,3 |
Total | 184,7 |
(6) 2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé.
(7) III. - Le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État fixé pour 2013 par la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 demeure inchangé.
SECONDE PARTIE :
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE PREMIER :
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2013. -
CRÉDITS DES MISSIONS
(1) I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2013, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement à 1 512 587 072 € et à 1 528 777 950 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.
(2) II. - Il est annulé pour 2013, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement à 15 525 965 737 € et à 13 911 013 999 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.
Il est ouvert au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, pour 2013, au titre du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens », des autorisations d’engagement supplémentaires s’élevant à 6 368 764 €, conformément à la répartition par mission et programme donnée à l’état C annexé à la présente loi.
(1) I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2013, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement à 1 616 600 000 € et 1 200 000 000 €, conformément à la répartition par programme donnée à l’état D annexé à la présente loi.
(2) II. - Il est annulé pour 2013, au titre des comptes d’affectation spéciale des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 4 516 800 000 €, conformément à la répartition par programme donnée à l’état D annexé à la présente loi.
(3) III. - Il est ouvert, pour 2013, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 66 000 001 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.
(4) IV. - Il est annulé, pour 2013, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 294 100 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.
TITRE II :
RATIFICATION DES DÉCRETS D'AVANCE
PUBLIÉS EN 2013
Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2013-398 du 13 mai 2013 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance et le décret n° 2013-868 du 27 septembre 2013 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance.
TITRE III :
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – Au I de l’article 125‑0 A, après les quatre alinéas qui deviennent un 1°, il est inséré un 2° ainsi rédigé :
(3) « 2° La transformation d'un bon ou contrat mentionné au 1°, dont les primes versées sont affectées à l'acquisition de droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131‑1 du code des assurances, en un bon ou contrat mentionné au 1° dont une part ou l'intégralité des primes versées peuvent être affectées à l'acquisition de droits exprimés en unités de compte susvisées ou de droits donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification n'entraîne pas les conséquences fiscales d'un dénouement.
(4) « Il en est de même pour :
(5) « a. La transformation d’un bon ou contrat mentionné au 1°, dont les primes versées ne sont pas affectées à l’acquisition de droits pouvant donner lieu à la constitution d’une provision de diversification, en un bon ou contrat mentionné au 1° dont une part ou l’intégralité des primes sont affectées à l’acquisition de droits donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification ;
(6) « b. La transformation des contrats relevant du chapitre II du titre IV du livre Ier du code des assurances en un contrat dont une part des engagements peut être affectée à l’acquisition de droits en euros.
(7) B. – A l’article 990 I :
(8) 1° Au premier alinéa du I, les mots : « d’un abattement de 152 500 € » sont remplacés par les mots : « d’un abattement proportionnel de 20 % pour les seules sommes, valeurs ou rentes issues des contrats mentionnés au 1 du I bis et répondant aux conditions prévues au 2 du même I bis, puis d’un abattement fixe de 152 500 euros. » et le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 31,25 % » ;
(9) 2° Au cinquième alinéa du I, les mots : « L’abattement prévu au premier alinéa du présent article est réparti » est remplacé par les mots : « Les abattements prévus au premier alinéa du présent article sont répartis » ;
(10) 3° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
(11) « I bis. – 1. Les sommes, valeurs ou rentes qui bénéficient de l’abattement proportionnel de 20 % sont celles qui sont issues des contrats et placements de même nature, souscrits à compter du 1er janvier 2014, ou des contrats souscrits avant cette date et ayant subi entre le 1er janvier 2014 et le 1er janvier 2016, une transformation ou un transfert de provision mathématique entrant dans le champ de l’article 1er de la loi n° 2005‑842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie ou du 2° du I de l’article 125‑0 A, et dans lesquels les primes versées sont représentées par une ou plusieurs unités de compte constituées :
(12) « a. De parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
(13) « b. De placements collectifs relevant des articles L. 214‑24‑24 à L. 214‑32‑1, L. 214‑139 à L. 214‑147 ou L. 214‑152 à L. 214‑166 du code monétaire et financier ;
(14) « c. D'organismes de même nature que les organismes mentionnés aux a et b établis soit dans un autre Etat membre de l'Union européenne, soit dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
(15) « d. De parts ou d’actions de sociétés mentionnées au I de l’article 150 UB ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;
(16) « e. De parts ou d'actions d'organismes de placement collectif immobilier ou de sociétés civiles de placement immobilier ;
(17) « 2. Bénéficient de l'abattement proportionnel de 20 % mentionné au premier alinéa du I, les sommes, valeurs ou rentes issues des contrats définis au 1 du présent I bis et investis au moins à hauteur de 33 % dans :
(18) « 1° Des titres et droits mentionnés aux d et e du 1 et contribuant au financement du logement social ou intermédiaire selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat ;
(19) « 2° Ou des titres d’organismes de placement collectifs mentionnés aux a à c du 1 dont l’actif est constitué par :
(20) « a. Des parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels de capital investissement qui remplissent les conditions prévues au II de l'article 163 quinquies B, de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214‑30 du code monétaire et financier, de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du même code et d'actions de sociétés de capital‑risque qui remplissent les conditions prévues à l'article 1‑1 de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ou d’un organisme similaire d’un Etat membre de l’Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
(21) « b. Des actions ou parts émises par des sociétés exerçant une activité mentionnée à l’article 34 qui d'une part occupent moins de 5 000 personnes et qui d'autre part ont un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1 500 millions d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 2 000 millions d'euros, sous réserve que le souscripteur du contrat, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne détiennent pas ensemble, pendant la durée du contrat, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de la société ou n'ont pas détenu une telle participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription du contrat ;
(22) « c. Des actifs relevant de l’économie sociale et solidaire respectant des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
(23) « Les titres et droits mentionnés au b et les titres et droits constituant l’actif des organismes mentionnés aux a et c sont émis par des sociétés qui ont leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou le seraient dans les mêmes conditions si elles exerçaient leur activité en France.
(24) « Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d’appréciation des seuils d’effectif salarié, de chiffre d’affaires et de total de bilan mentionnés au b ;
(25) « 3. Les règlements ou les statuts des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et des placements collectifs mentionnés au 1 prévoient le respect des catégories d'investissement prévues au 2. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de calcul et d’appréciation du respect des proportions d’investissement ainsi que les justificatifs à produire par les organismes ou sociétés concernés ;
(26) « 4. Lorsque les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les placements collectifs et les sociétés mentionnés au 1 recourent à des instruments financiers à terme, à des opérations de pension ainsi qu'à toute autre opération temporaire de cession ou d'acquisition de titres, ces organismes ou sociétés doivent respecter les règles d'investissement de l'actif prévues au 2, calculées en retenant au numérateur la valeur des titres éligibles à ces règles dont ils perçoivent effectivement les produits. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de calcul et les justificatifs à produire par les organismes ou sociétés concernés ;
(27) « 5. Les contrats mentionnés au présent I bis peuvent également prévoir qu’une partie des primes versées est affectée à l’acquisition de droits qui sont exprimés en unités de compte autres que celles mentionnées au 1. Pour ces contrats, la proportion d’investissement que doivent respecter les unités de compte mentionnées au 1 sont égales à la proportion prévue au 2 multipliée par le rapport qui existe entre la prime versée et la part de cette prime représentée par la ou les unités de compte précitées. »
(28) II. – L’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(29) A. – Au 3° du II :
(30) 1° Le a est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(31) « – la part des produits attachés aux droits exclusivement exprimés en euros ou en devises dans les bons ou contrats dont une part ou l'intégralité des primes versées peuvent être affectées à l'acquisition de droits exprimés en unités de compte définies au troisième alinéa du présent a ou de droits donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification ; »
(32) 2° Après le a, il est inséré un b ainsi rédigé :
(33) « b) A l’atteinte de la garantie pour les engagements donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification et pour lesquels un capital ou une rente est garantie à une échéance fixée au contrat. L’assiette de la contribution est alors égale à la différence entre la valeur de rachat de ces engagements à l’atteinte de la garantie et la somme des primes versées affectées à ces engagements nette des primes comprises, le cas échéant, dans des rachats partiels ; »
(34) 3° Le b, qui devient un c, est ainsi modifié :
(35) a. Au premier alinéa, les mots : « au titre du a » sont remplacés par les mots : « au titre des a et b » ;
(36) b. Au second alinéa, les mots : « au titre du a » sont remplacés par les mots : « au titre des a et b » et les mots : « du présent b » sont remplacés par les mots : « du présent c ».
(37) B. – Au premier alinéa du 1 du III bis, les mots : « conditions du a » sont remplacés par les mots : « conditions des a et b ».
(38) III. – Pour les transformations mentionnés au 2° du I de l’article 125‑0 A du code général des impôts, les produits inscrits sur les bons ou contrats, à la date de leur transformation, sont assimilés lors de leur affectation à des engagements exprimés en unités de compte, ou donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification, à des primes versées pour l'application des dispositions de l’article 1600‑0 S du code général des impôts, des articles L. 136‑6, L. 136‑7, L. 245‑14 et L. 245‑15 du code de la sécurité sociale, des articles 15 et 16 de l'ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et du 2° de l'article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu'en application de ces mêmes dispositions ces produits ont été soumis, lors de leur inscription en compte, aux prélèvements et contributions applicables à cette date.
(39) IV. – Il est institué une taxe sur les primes versées au titre de bons ou contrats mentionnés au 2° du I de l’article 125‑0 A du code général des impôts, précédemment affectées à l'acquisition de droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131‑1 du code des assurances ni ne relèvent du chapitre II du titre IV du livre Ier du code des assurances, et qui sont affectées à l’acquisition de droits investis en unités de compte mentionnés au I bis de l’article 990 I du code général des impôts ou de droits donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification au titre de la transformation mentionnée au 2° du I de l’article 125‑0 A.
(40) Cette taxe est due par les entreprises mentionnées à l’article L. 310‑1 du code des assurances.
(41) Le taux de cette taxe est de 0,32 %.
(42) La taxe est exigible le premier jour du mois suivant chaque trimestre civil, au titre des primes réaffectées définies au premier alinéa au cours dudit trimestre. Elle est déclarée et liquidée dans le mois suivant son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’autorité administrative. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
(43) V. – A. – Le A du I s’applique aux transformations effectuées à compter du 1er janvier 2014 et le B du I s’applique aux contrats dénoués par décès intervenus à compter du 1er janvier 2014.
(44) B. – Le II s’applique pour les prélèvements sociaux dus à raison des faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2014.
(1) I. - Après l’article 217 septies du code général des impôts, il est rétabli un article 217 octies ainsi rédigé :
(2) « Art. 217 octies. - I. - Pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent amortir, sur une durée de cinq ans :
(3) « 1° Les sommes versées pour la souscription en numéraire au capital de petites ou moyennes entreprises innovantes ;
(4) « 2° Les sommes versées pour la souscription en numéraire de parts ou actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement ou de sociétés de capital‑risque dont l’actif est constitué de titres, parts ou actions de petites ou moyennes entreprises innovantes, à hauteur d’un pourcentage au moins égal à celui mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier. L’actif du fonds ou de la société de capital‑risque doit en outre être constitué de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres, parts ou actions reçus en contrepartie d’obligations converties de petites ou moyennes entreprises innovantes à hauteur d’un pourcentage au moins égal à celui mentionné au III du même article.
(5) « II. - Les petites et moyennes entreprises innovantes mentionnées au I s’entendent de celles des petites et moyennes entreprises au sens du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) :
(6) « 1° Qui ont leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;
(7) « 2° Et qui remplissent l’une des conditions mentionnées au 1° ou au 2° du I de l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier.
(8) « III. - A. - Les entreprises mentionnées au premier alinéa du I ne doivent pas détenir directement ou indirectement plus de 20 % :
(9) « 1° Du capital ou des droits de vote de la petite ou moyenne entreprise innovante, dans le cas mentionné au 1° du I ;
(10) « 2° Ou des parts ou actions du fonds commun de placement à risques, du fonds professionnel de capital investissement ou de la société de capital-risque, dans le cas mentionné au 2° du I.
(11) « B. - Lorsque des entreprises mentionnées au premier alinéa du I sont liées au sens du 12 de l’article 39, elles ne doivent pas détenir ensemble directement ou indirectement plus de 20 % :
(12) « 1° Du capital ou des droits de vote de la petite ou moyenne entreprise innovante, dans le cas mentionné au 1° du I ;
(13) « 2° Ou des parts ou actions du fonds commun de placement à risques, du fonds professionnel de capital investissement ou de la société de capital-risque, dans le cas mentionné au 2° du I.
(14) « C. - Les conditions prévues au présent III doivent être respectées de manière continue au cours de la période d’amortissement.
(15) « IV. - La valeur des titres, parts ou actions détenus par l’entreprise mentionnée au premier alinéa du I qui peuvent faire l’objet de l’amortissement prévu au I ne doit pas dépasser 1 % du total de l’actif de cette entreprise.
(16) « Cette limite s’apprécie à la clôture de l’exercice au cours duquel a eu lieu chaque souscription, en tenant compte de l’ensemble des souscriptions de l’entreprise faisant l’objet de l’amortissement prévu au I.
(17) « V. - En cas de cession de tout ou partie des titres, parts ou actions ayant ouvert droit à l’amortissement prévu au I dans les deux ans de leur acquisition ou en cas de non-respect des conditions prévues aux I à IV, le montant des amortissements pratiqués en application du I, majoré d’une somme égale au produit de ce montant par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, est réintégré au bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel intervient la cession ou le non‑respect d’une condition prévue aux I à IV.
(18) « VI. - Lorsque les titres, parts ou actions ayant ouvert droit à l’amortissement exceptionnel prévu au I sont cédés après le délai mentionné au V, la plus‑value de cession est imposée au taux normal de l’impôt sur les sociétés prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219, à hauteur du montant de l’amortissement pratiqué. Le taux normal de l’impôt sur les sociétés s’applique également pour l’imposition, à hauteur de l’amortissement pratiqué, de l’excédent des sommes réparties par le fonds commun de placement à risques ou le fonds commun professionnel de capital investissement sur le montant des sommes versées par l’entreprise pour la souscription des parts de ce fonds. »
(19) II. - Le présent article s’applique aux sommes versées à compter d’une date fixée par un décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
(1) Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – Le 7° du 1 de l’article 214 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
(3) « Ces dispositions sont toutefois applicables aux sociétés coopératives ouvrières de production issues de la transformation d’autres sociétés dans les conditions prévues aux articles 48 à 52 de la loi n° 78‑763 précitée, et pour lesquelles les associés non coopérateurs s’engagent au moment de la transformation et dans des conditions fixées par décret, à céder un nombre de parts sociales suffisant pour permettre aux associés coopérateurs de détenir au moins 50 % du capital de la société au plus tard à la clôture du septième exercice qui suit celui de la transformation en société coopérative ouvrière de production.
(4) « En cas de non respect de l’engagement mentionné à l’alinéa précédent, la société doit rapporter au résultat imposable du septième exercice suivant celui de la transformation en société coopérative ouvrière de production, une somme correspondant aux distributions déduites. Les droits correspondants sont majorés de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 décompté à partir de l’exercice au cours duquel les distributions ont été déduites ; ».
(5) B. – Le 3 du II de l’article 237 bis A est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
(6) « Ces dispositions sont toutefois applicables aux sociétés coopératives ouvrières de production issues de la transformation d’autres sociétés dans les conditions prévues aux articles 48 à 52 de la loi n° 78‑763 précitée, et pour lesquelles les associés non coopérateurs s’engagent au moment de la transformation et dans des conditions fixées par décret, à céder un nombre de parts sociales suffisant pour permettre aux associés coopérateurs de détenir au moins 50 % du capital de la société au plus tard à la clôture du septième exercice qui suit celui de la transformation en société coopérative ouvrière de production.
(7) « En cas de non respect de l’engagement mentionné à l’alinéa précédent et par dérogation au premier alinéa du 4, la société doit rapporter au résultat imposable du septième exercice suivant celui de la transformation en société coopérative ouvrière de production, une somme correspondant aux excédents de provisions pour investissement admis en déduction en application du présent 3 par rapport au montant de provision déductible en application du 2. Les droits correspondants sont majorés de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 décompté à partir de l’exercice au cours duquel la provision a été déduite. »
(8) C. - L’article 1456 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
(9) « L’exonération est toutefois applicable aux sociétés coopératives ouvrières de production issues de la transformation d’autres sociétés dans les conditions prévues aux articles 48 à 52 de la loi du 19 juillet 1978 mentionnée ci-dessus et pour lesquelles les associés non coopérateurs s’engagent au moment de la transformation et dans des conditions fixées par décret à céder un nombre de parts sociales suffisant pour permettre aux associés coopérateurs de détenir au moins 50 % du capital de la société au plus tard à la clôture du septième exercice qui suit celui de la transformation en société coopérative ouvrière de production.
(10) En cas de non respect de l’engagement mentionné à l’alinéa précédent, la société est tenue de verser les sommes qu’elle n’a pas acquittées au titre de la cotisation foncière des entreprises en application du même alinéa. Les droits correspondants sont majorés de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 décompté à partir de la date à laquelle ces impositions auraient dû être acquittées. »
(1) Simplification des obligations déclaratives à l’impôt sur le revenu
(2) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(3) A. – A l’article 199 quater C :
(4) 1° Le quatrième alinéa est supprimé ;
(5) 2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
(6) « Le versement des cotisations ouvre droit au bénéfice du crédit d’impôt sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, le reçu du syndicat mentionnant le montant et la date du versement. »
(7) B. – Au 6 de l’article 199 sexdecies, les mots : « L’aide est accordée sur présentation des » sont remplacés par les mots : « Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice de l’aide sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, les ».
(8) C. – A l’article 200 :
(9) 1° Au deuxième alinéa du 4 bis, les mots : « lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration » sont remplacés par les mots : « si le contribuable produit, à la demande de l’administration fiscale, » ;
(10) 2° Le premier alinéa du 5 est ainsi rédigé :
(11) « Les versements ouvrent droit au bénéfice de la réduction d’impôt sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, les pièces justificatives répondant à un modèle fixé par l’administration attestant du montant et de la date des versements ainsi que de l’identité des bénéficiaires. » ;
(12) 3° Le 6 est abrogé.
(13) D. – Le début du premier alinéa du b du 6 de l’article 200 quater est ainsi rédigé : « Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, l’attestation du vendeur ou du constructeur du logement ou la facture… (le reste sans changement) ».
(14) E. – Le début du dernier alinéa du 6 de l’article 200 quater A est ainsi rédigé : « Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, l’attestation mentionnée au premier alinéa ou les factures, autres que des factures d'acompte,… (le reste sans changement) ».
(15) F. – Le début du dernier alinéa de l’article 200 decies A est ainsi rédigé : « La cotisation versée ouvre droit au bénéfice de la réduction d’impôt sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la quittance… (le reste sans changement) ».
(16) Extension de la formalité fusionnée aux donations comportant des biens immeubles
(17) G. – Au dernier alinéa du I de l’article 647, les mots : « les mutations à titre gratuit, » sont supprimés.
(18) H. – L'article 664 est complété par les mots : « , à l’exception des mutations à titre gratuit. ».
(19) I. – Au dernier alinéa de l’article 665, les mots : « des mutations à titre gratuit ou » sont supprimés.
(20) Sécurisation des processus industrialisés de gestion des recettes publiques
(21) II. – Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les actes relatifs aux créances de toute nature peuvent être notifiés par voie électronique aux établissements de crédit et aux sociétés de financement ou aux organismes gérant des régimes de protection sociale, détenteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables de ces mêmes créances. Les actes ainsi notifiés prennent effet à la date et à l’heure de leur mise à disposition, telles qu’enregistrées par le dispositif électronique sécurisé mis en œuvre par l’administration.
(22) III. – 1° Les A à G du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 2013 ;
(23) 2° Les H à J s’appliquent aux mutations à titre gratuit intervenant à compter du 1er juillet 2014.
(1) Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° L’article 1680 du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
(3) « Art. 1680. – Les impositions de toute nature et les recettes recouvrées par un titre exécutoire mentionné à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales sont payables en espèces dans la limite de 300 € à la caisse du comptable public chargé du recouvrement.
(4) « Les arrérages échus de rentes sur l’Etat peuvent être affectés au paiement de l’impôt direct. »
(5) 2° L’article 1724 bis est ainsi rétabli :
(6) « Art. 1724 bis. – Les prélèvements opérés à l’initiative de l’administration fiscale pour le paiement des impôts, droits et taxes mentionnés dans le présent code n’entraînent aucun frais pour le contribuable. » ;
(7) 3° Le quatrième alinéa de l’article 1681 D est supprimé.
(1) Extension du recours obligatoire au télépaiement de la taxe sur les salaires
(2) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(3) 1° Au 4 de l’article 1681 quinquies, les mots : « Les paiements afférents à la taxe sur les salaires mentionnée à l’article 231 due par les entreprises non soumises à l’obligation de télérèglement mentionnée au 5 de l’article 1681 septies et » sont supprimés ;
(4) 2° Le 5 de l’article 1681 septies est ainsi rédigé :
(5) « 5. Les paiements de la taxe sur les salaires mentionnée à l’article 231 sont effectués par télérèglement. »
(6) II. – Le I s’applique à la taxe due sur les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.
(7) Report de la date limite de dépôt du relevé de solde au 15 mai pour les exercices clos au 31 décembre et dépôt obligatoire de la liasse fiscale pour restituer des excédents de versements d’impôts sur les sociétés
(8) III – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(9) 1° Le 2 de l’article 1668 est ainsi rédigé :
(10) « 2. Il est procédé à une liquidation de l’impôt dû à raison des résultats de la période d’imposition mentionnée par la déclaration prévue au 1 de l’article 223.
(11) « S’il résulte de cette liquidation un complément d’impôt, il est acquitté lors du dépôt du relevé de solde au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice. Si l’exercice est clos au 31 décembre ou si aucun exercice n’est clos en cours d’année, le relevé de solde est à déposer au plus tard le 15 mai de l’année suivante.
(12) « Si la liquidation fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l’impôt dû, l’excédent, défalcation faite des autres impôts directs dus par l’entreprise, est restitué dans les trente jours à compter de la date de dépôt du relevé de solde et de la déclaration prévue au 1 de l’article 223. » ;
(13) 2° Le dernier alinéa de l'article 1668 B est complété par les mots : « et de la déclaration prévue au 1 de l’article 223. »
(14) IV. – Le III s’applique à compter du 1er janvier 2014.
(15) Seuils – Franchise TVA–BIC–BNC
(16) V. – Le 1 de l’article 50‑0 du code général des impôts est ainsi modifié :
(17) A. – Le premier alinéa est ainsi rédigé :
(18) « Sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, respecte les limites mentionnées au 1° du I de l’article 293 B s’il s’agit d’entreprises relevant de la première catégorie définie au dernier alinéa du présent 1 ou les limites mentionnées au 2° du I de l’article 293 B s’il s’agit d’entreprises relevant de la deuxième catégorie. »
(19) B. – Au deuxième alinéa , le mot : « premier » est remplacé par le mot : « sixième », les mots : « annuel n’excède pas 81 500 € » sont remplacés par les mots : « respecte les limites mentionnées au 1° du I de l’article 293 B », la seconde occurrence du mot : « annuel » est supprimée et les mots : « ne dépasse pas 32 600 € » sont remplacés par les mots : « respecte les limites mentionnées au 2° du I de l’article 293 B ».
(20) C. – Les cinquième et sixième alinéas sont ainsi rédigés :
(21) « Sous réserve du b du 2, le régime défini au présent article cesse de s’appliquer au titre de l’année au cours de laquelle le chiffre d’affaires hors taxes dépasse le montant mentionné au b du 1° du I de l’article 293 B s’il s’agit d’entreprises relevant de la première catégorie définie au dernier alinéa du présent 1 ou le montant mentionné au b du 2° du I de l'article 293 B s’il s’agit d’entreprises relevant de la deuxième catégorie. Lorsque l’activité des entreprises se rattache aux deux catégories, ce régime cesse de s’appliquer au titre de l’année au cours de laquelle le chiffre d’affaires hors taxes global dépasse le montant mentionné au b du 1° du I de l’article 293 B ou le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la deuxième catégorie dépasse le montant mentionné au b du 2° du I de l’article 293 B.
(22) « Pour l’application du présent 1, les entreprises relevant de la première catégorie sont celles dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, à l’exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° du III de l’article 1407. Les entreprises relevant de la deuxième catégorie sont celles qui ne relèvent pas de la première catégorie. »
(23) D. – Le dernier alinéa est supprimé.
(24) VI. – Au début du V de l'article 69 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(25) « Les recettes à retenir pour l’appréciation des limites prévues au I et au b du II correspondent aux créances acquises déterminées dans les conditions du 2 bis de l’article 38. »
(26) VII. – L’article 96 du même code est ainsi modifié :
(27) A. – Au I :
(28) 1° Au premier alinéa, les mots : « lorsque le montant annuel de leurs recettes excède 32 600 € » sont remplacés par les mots : « lorsqu’ils ne peuvent pas bénéficier du régime défini à l’article 102 ter » ;
(29) 2° Au deuxième alinéa, les mots : « , les contribuables, dont les recettes annuelles ne sont pas supérieures à 32 600 €, » sont remplacés par les mots : « les contribuables relevant du régime défini à l’article 102 ter » ;
(30) 3° Le dernier alinéa est supprimé.
(31) B. – Le II est abrogé.
(32) VIII. – L’article 102 ter du même code est ainsi modifié :
(33) A. – Au 1 :
(34) 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
(35) « Sont soumis au régime défini au présent article pour l’imposition de leurs bénéfices les contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux dont le montant hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’activité au cours de l’année de référence, respecte les limites mentionnées au 2° du I de l’article 293 B. Le bénéfice imposable est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d’une réfaction forfaitaire de 34 % avec un minimum de 305 €. » ;
(36) 2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
(37) « Pour l'appréciation des limites mentionnées au présent 1, il est fait abstraction des opérations portant sur les éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession ou des indemnités reçues à l'occasion de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle et des honoraires rétrocédés à des confrères selon les usages de la profession. En revanche, il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements. Toutefois, le régime fiscal de ces sociétés et groupements demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes. »
(38) B. – Le 3 est ainsi rédigé :
(39) « 3. Sous réserve du 6, le régime défini au présent article cesse de s’appliquer au titre de l’année au cours de laquelle le montant hors taxes des revenus non commerciaux dépasse le montant mentionné au b du 2° du I de l’article 293 B. »
(40) IX. – A la dernière phrase du 1° du I de l’article 150 VM du même code, le mot : « trimestre » est remplacé par le mot : « semestre ».
(41) X. – Le II de l’article 151‑0 du même code est ainsi modifié :
(42) A. – Au 1°, les mots : « entreprises concernées par le premier seuil prévu au premier alinéa du 1 de l’article 50‑0 » sont remplacés par les mots : « contribuables soumis au régime défini à l’article 50‑0 et concernés par les limites mentionnées au 1° du I de l’article 293 B ».
(43) B. – Au 2°, les mots : « entreprises concernées par le second seuil prévu au premier alinéa du 1 de l’article 50‑0 » sont remplacés par les mots : « contribuables soumis au régime défini à l’article 50‑0 et concernés par les limites mentionnées au 2° du I de l’article 293 B ».
(44) C. – Au 3°, les mots : « concernés par le seuil prévu au 1 de l’article 102 ter » sont remplacés par les mots : « soumis au régime défini à l’article 102 ter et concernés par les limites mentionnées au 2° du I de l’article 293 B ».
(45) XI. – L'article 287 du même code est ainsi modifié :
(46) A. – Au 3 :
(47) 1° Au premier alinéa, après la référence : « 302 septies A » sont insérés les mots : « , à l’exception de ceux mentionnés au 3 bis, » et le mot : « trimestriels » est remplacé par le mot : « semestriels » ;
(48) 2° Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont ainsi rédigées :
(49) « Des acomptes semestriels sont versés en juillet et décembre. Ils sont égaux respectivement à 55 % et 40 % de la taxe due au titre de l’exercice précédent avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations. » ;
(50) 3° Au quatrième alinéa, les mots : « trimestre » et « trois » sont remplacés respectivement par les mots : « semestre » et « six » ;
(51) 4° A l’avant-dernier alinéa, les mots : « trimestriels » et « trimestre » sont remplacés par les mots : « semestriels » et « semestre ».
(52) B. – Après le 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :
(53) « 3 bis. Les redevables dont le chiffre d'affaires est inférieur aux limites fixées à l'article 302 septies A et dont le montant de la taxe exigible au titre de l'année précédente est supérieure à 15 000 € déposent mensuellement la déclaration mentionnée au 1. »
(54) XII. – Au VI de l’article 293 B du même code, les mots : « chaque année dans la même proportion que » sont remplacés par les mots : « tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de ».
(55) XIII. – Au V de l’article 302 bis KH du même code, la référence : « I » est remplacée par la référence : « 1 ».
(56) XIV. – L’article 302 septies A du même code est ainsi modifié :
(57) A. – A la première phrase du I, les mots : « cours de l’année civile » sont remplacés par les mots : « titre de l’année civile précédente ».
(58) B. – Au II :
(59) 1° A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « année » sont insérés les mots : « suivant celle » ;
(60) 2° Au second alinéa, après les mots : « chiffre d’affaires » sont insérés les mots : « de l’année en cours ».
(61) C. – Au II bis, les mots : « chaque année dans la même proportion que » sont remplacés par les mots : « tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de ».
(62) XV. – L’article 302 septies A bis du même code est ainsi modifié :
(63) A. – Au III :
(64) 1° Au b, après les mots : « chiffre d’affaires » sont insérés les mots : « de l’année civile précédente » ;
(65) 2° Au dernier alinéa, après le mot : « année » sont insérés les mots : « suivant celle ».
(66) B. – Au VI
(67) 1° Au premier alinéa, après les mots : « chiffre d’affaires » sont insérés les mots : « de l’année civile précédente » ;
(68) 2° A la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « chaque année dans la même proportion que » sont remplacés par les mots : « tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de ».
(69) XVI. – Les quatre dernières phrases du deuxième alinéa du IV de l’article 1609 sexvicies du même code sont supprimées.
(70) XVII. – A. – Les V à IX, X et A et 1 du B du XV s’appliquent aux exercices clos et aux périodes d’imposition arrêtées à compter du 31 décembre 2015.
(71) B. – Les A et B du XIV s’appliquent aux chiffres d’affaires réalisés à compter du 1er janvier 2015.
(72) C. – Les XII, C du XIV et 2 du B du XV s’appliquent à compter du 1er janvier 2015. La première révision triennale mentionnée aux VI de l'article 293 B, II bis de l'article 302 septies A et VI de l'article 302 septies A bis du code général des impôts prend effet à compter du 1er janvier 2017.
(73) D. – Les IX et XI s’appliquent aux acomptes dus à compter du 1er janvier 2015.
(74) E. – Les XIII et XVI s’appliquent à compter du 1er janvier 2014.
(75) Simplification et harmonisation des modalités de recouvrement des taxes assimilées à la taxe sur la valeur ajoutée
(76) XVIII. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(77) 1° Le quatrième alinéa de l’article 235 ter X est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
(78) « La taxe est déclarée et liquidée :
(79) « 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois d’avril ou du deuxième trimestre de l’année au cours de laquelle la taxe prévue par le présent article est due ou, pour les redevables dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, au titre du quatrième mois ou du deuxième trimestre qui suit la clôture de l’exercice ;
(80) « 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu par l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée dans le courant de l’année au cours de laquelle la taxe est due ;
(81) « 3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 juin de l’année au cours de laquelle la taxe prévue par le présent article est due.
(82) « La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. » ;
(83) 2° Le VI de l’article 235 ter ZD bis est ainsi rédigé :
(84) « VI. – La taxe est déclarée et liquidée :
(85) « 1° Sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 relative au mois ou au trimestre au cours duquel a été effectué la transmission des ordres mentionnée au II ;
(86) « 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu par l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée dans le courant de l’année au cours de laquelle la taxe est due.
(87) « La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. » ;
(88) 3° Le 2 du V de l’article 235 ter ZE est ainsi rédigé :
(89) « 2. La taxe est déclarée et liquidée :
(90) « 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois de mai ou du deuxième trimestre de l’année au cours de laquelle la taxe prévue par le présent article est due ;
(91) « 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 juin de l’année au cours de laquelle la taxe prévue par le présent article est due.
(92) « La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. » ;
(93) 4° Le IV de l’article 235 ter ZF est ainsi rédigé :
(94) « IV. – La taxe est déclarée et liquidée :
(95) « 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 relative au mois ou au trimestre au cours duquel a été publié l’arrêté mentionné au III ;
(96) « 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 du mois suivant celui au cours duquel a été publié l’arrêté mentionné au III.
(97) « La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. » ;
(98) 5° A l’article 302 bis WD :
(99) a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
(100) b) Le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
(101) « La redevance est déclarée et liquidée par l'établissement principal l'année suivant celle de la délivrance, du renouvellement ou du contrôle de l'agrément de l'établissement mentionné au premier alinéa :
(102) « 1° Sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile ;
(103) « 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu par l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287.
(104) « La redevance est acquittée lors du dépôt de la déclaration. » ;
(105) 6° Le V de l’article 302 bis ZC est ainsi rédigé :
(106) « V. – La taxe est déclarée et liquidée :
(107) « 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 relative au mois ou au trimestre au cours duquel a été publié l’arrêté mentionné au III ;
(108) « 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 du mois suivant celui au cours duquel a été publié l’arrêté mentionné au III.
(109) « La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. » ;
(110) 7° Le dernier alinéa de l’article 1519 A est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
(111) « L’imposition est déclarée par voie électronique et liquidée :
(112) « 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année au titre de laquelle l’imposition est due ;
(113) « 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 avril de l’année au cours de laquelle l’imposition est due.
(114) « La déclaration comporte notamment la liste par département des communes d'implantation des pylônes avec en regard de chacune d'elles :
(115) « a) L'indication du nombre de pylônes taxés en distinguant selon qu'ils supportent des lignes d'une tension comprise entre 200 et 350 kilovolts ou d’une tension supérieure à 350 kilovolts ;
(116) « b) Le produit total revenant à chaque commune et à chaque département ainsi que le produit net total de l’imposition.
(117) « L’imposition est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes.
(118) « Le reversement du produit de l’imposition aux bénéficiaires mentionnés au deuxième alinéa intervient avant le 31 décembre de l’année en cours. Les erreurs ou omissions qui feraient l’objet d’une régularisation après le reversement aux bénéficiaires sont soustraites ou ajoutées aux montants reversés au titre de la période suivante. » ;
(119) 8° Les deux derniers alinéas de l’article 1519 B sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
(120) « La taxe est déclarée et liquidée :
(121) « 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année au titre de laquelle la taxe prévue par le présent article est due ;
(122) « 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 avril de l’année au cours de laquelle la taxe prévue par le présent article est due.
(123) « La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes. » ;
(124) 9° Le dernier alinéa de l’article 1605 sexies est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
(125) « Le prélèvement est dû par les entreprises qui réalisent les bénéfices industriels et commerciaux mentionnés au premier alinéa. La période d’imposition est, pour chaque redevable, celle qui est retenue pour l’établissement soit de l’impôt sur le revenu dû à raison de ses bénéfices industriels et commerciaux, soit de l’impôt sur les sociétés.
(126) « Le prélèvement est déclaré et liquidé :
(127) « 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois d’avril ou du deuxième trimestre de l’année au cours de laquelle le prélèvement est dû ou, pour les redevables dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, au titre du troisième mois ou du premier trimestre qui suit la clôture de l’exercice ;
(128) « 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu par l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée dans le courant de l’année au cours de laquelle le prélèvement est dû ;
(129) « 3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 mai de l’année au cours de laquelle le prélèvement est dû ou, pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, le 25 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice.
(130) « Le prélèvement est acquitté lors du dépôt de la déclaration. Il est recouvré et contrôlé selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes. »
(131) XIX. – Le titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
(132) 1° La section II du chapitre II est complétée par trois articles L. 102 AB à L. 102 AD ainsi rédigés :
(133) « Art. L. 102 AB. – Les services du ministre chargé de l’agriculture transmettent aux agents de la direction générale des finances publiques, dans des conditions et suivant des modalités déterminées par décret, les informations nécessaires à la détermination de l’assiette et au recensement des assujettis aux redevances prévues par les articles 302 bis N à 302 bis WG du code général des impôts et L. 236‑2 et L. 251‑17‑1 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu’à la taxe prévue par l’article 1609 septvicies du code général des impôts.
(134) « L. 102 AC. – Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité transmettent aux agents de la direction générale des finances publiques le nom, l’adresse, l’identifiant SIRET et la date d’agrément des établissements exerçant une activité privée de sécurité titulaires d’une autorisation ou d’un agrément valide en application du livre VI du code de la sécurité intérieure.
(135) « L. 102 AD. – Les services du ministre chargé de l’énergie transmettent aux agents de la direction générale des finances publiques le nom, l’adresse et l’identifiant SIRET des établissements gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité mentionnés à l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales, ainsi que le nombre de kilowattheures distribués à partir d’ouvrages exploités en basse tension dans les communes dont la population est inférieure à 2 000 habitants et dans les autres communes. » ;
(136) 2° Le II de la section II du chapitre III est complété par un article L. 135 ZB ainsi rédigé :
(137) « L. 135 ZB. – Les agents de la direction générale des finances publiques chargés du recouvrement des redevances prévues par les articles 302 bis N à 302 bis WG du code général des impôts et L. 236‑2 et L. 251‑17‑1 du code rural et de la pêche maritime transmettent aux services du ministre chargé de l’agriculture, dans les conditions et selon les modalités définies par décret, les données suivantes issues des déclarations des redevables de ces redevances : le nom de l'établissement, l'identifiant SIRET, l'adresse de l'établissement principal ou du siège du redevable et le montant acquitté pour chacune de ces redevances.
(138) « Les destinataires de ces informations sont astreints, pour les données dont ils ont à connaître en application du présent article, au secret professionnel sous les sanctions prévues à l'article 226‑13 du code pénal. » ;
(139) 3° L’article L. 172 B est abrogé.
(140) XX. – Le XVIII s’applique aux déclarations souscrites à compter du 1er février 2014, à l’exclusion du 5° qui s’applique aux déclarations souscrites à compter du 1er février 2015.
(141) Le XIX s’applique à compter du 1er janvier 2014.
(1) I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
(2) A. – Le III de l'article 265 C est ainsi complété par la phrase suivante :
(3) « Les éléments justificatifs permettant de n’être pas soumis aux taxes sont déterminés par décret ».
(4) B. – A l’article 265 sexies :
(5) 1° au premier alinéa, après les mots : « bénéficient d’un remboursement », sont ajoutés les mots : « dans les conditions prévues par l’article 352 du présent code, d’une fraction » ;
(6) 2° après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l’article premier, sauf dans les départements d’outre‑mer » ;
(7) C. – A l’article 265 septies :
(8) 1° au premier alinéa, les mots : « les entreprises propriétaires ou, en leur lieu et place, les entreprises » sont remplacés par les mots : « Les personnes soumises au droit commercial au titre de leur activité de transport routier de marchandises, propriétaires ou, en leur lieu et place, les personnes » ;
(9) 2° au quatrième alinéa, après les mots : « sur demande de leur part,» sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article 352 » ;
(10) 3° après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l’article premier, sauf dans les départements d’outre‑mer. » ;
(11) 4° au cinquième alinéa, les mots : « de l'entreprise » sont remplacés par les mots « du demandeur » ;
(12) 5° au septième alinéa, le mot : « annuellement » est supprimé ;
(13) 6° le huitième alinéa est supprimé ;
(14) 7° au neuvième alinéa, les mots : « aux entreprises » sont remplacés par les mots : « aux personnes », et les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
(15) D. – A l’article 265 octies :
(16) 1° au premier alinéa, après les mots : « sur demande de leur part » sont insérés les mots : « dans les conditions prévues par l’article 352 » ;
(17) 2° après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Est considérée comme exploitant la personne qui consomme effectivement le gazole qui lui a été préalablement facturé, au titre de l’exploitation de transports publics routiers en commun de voyageurs » ;
(18) 3° au quatrième alinéa, le mot : « annuellement » est supprimé ;
(19) 4° après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l’article premier, sauf dans les départements d’outre‑mer » ;
(20) 5° le cinquième alinéa est supprimé ;
(21) 6° au sixième alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
(22) E. – Au premier alinéa du 12 de l’article 266 quinquies, après les mots : « fraction de taxe » sont ajoutés les mots : « dans les conditions prévues par l’article 352 » ;
(23) F. – A l’article 266 quinquies B il est ajouté un 10 ainsi rédigé :
(24) « 10. Lorsque les houilles, lignites et cokes ont été normalement soumis à la taxe intérieure de consommation alors qu’ils ont été employés en tout ou partie par l’utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5, l’utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe, dans les conditions prévues à l’article 352. » ;
(25) G. – A l’article 266 quinquies C, il est ajouté un 10 ainsi rédigé :
(26) « 10. Lorsque l’électricité a été normalement soumise à la taxe intérieure de consommation alors qu’elle a été employée en tout ou partie par l’utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5, l’utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe, dans les conditions prévues à l’article 352. » ;
(27) H. – 1° Le 1 du I de l’article 266 sexies est remplacé par les dispositions suivantes :
(28) « 1. Tout exploitant d’une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets non dangereux, tout exploitant d’une installation de stockage, de traitement thermique ou de traitement de déchets non dangereux non exclusivement utilisée pour les déchets que l’entreprise produit ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre Etat en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets. Tout exploitant d’une installation soumise à autorisation en vertu du livre V du titre premier du code de l’environnement est assujetti à la taxe générale sur les activités polluantes. » ;
(29) 2° Au 2 du même article, les mots : « d'incinération » sont remplacés par les mots : « de traitement thermique » ;
(30) 3° Au II du même article :
(31) a) Au 1, les mots : « d'élimination de déchets industriels spéciaux » sont remplacés par les mots : « de traitement de déchets dangereux » ;
(32) b) Au 1 ter, les mots : « d'élimination » sont remplacés par les mots : « de stockage » ;
(33) c) Après le 1 quinquies, il est inséré un 1 sexies ainsi rédigé :
(34) « 1 sexies. Aux installations de coincinération pour les déchets non dangereux qu'elles réceptionnent. » ;
(35) I. – A l’article 266 nonies :
(36) 1° Au 1 :
(37) a) Au A :
(38) – Au premier alinéa, les mots : « déchets ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « non dangereux » ;
(39) – Au premier alinéa, aux deuxième et troisième lignes du tableau, à l’avant‑dernier alinéa du a), les mots : « ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « non dangereux » ;
(40) – Au premier alinéa du b), les mots : « ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « non dangereux » et les mots : « d'incinération » sont remplacés par les mots : « de traitement thermique » ;
(41) – A la deuxième ligne du tableau du b), les mots : « d'incinération de déchets ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « de traitement thermique de déchets non dangereux » ;
(42) – A l'avant dernier alinéa du b), les mots : « d'incinération de déchets ménagers ou assimilés visée » sont remplacés par les mots : « de traitement thermique de déchets non dangereux mentionnée » ;
(43) b) Aux deuxième et troisième lignes du tableau du B, les mots : « industriels spéciaux » sont remplacés par le mot : « dangereux » et les mots : « d'élimination » sont remplacés par les mots : « de traitement thermique ou de tout autre traitement » ;
(44) 2° Au 4, les mots : « industriels spéciaux » sont remplacés par le mot : « dangereux » et les mots : « d'élimination » sont remplacés par les mots : « de traitement » ;
(45) 3° Au 4 bis, les mots : « ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « non dangereux » ;
(46) 4° Au 5, les mots : « ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « non dangereux » ;
(47) J. – A l’article 266 decies :
(48) 1° Au 1, après les mots : « donnent lieu, sur demande » sont ajoutés les mots : « du redevable de la taxe générale sur les activités polluantes ou de celui qui l’a supportée » et après les mots : « de la taxe afférente » sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues par l’article 352 » ;
(49) 2° Au 3, après les mots : « donnent lieu, sur demande » sont insérés les mots : « du redevable de la taxe générale sur les activités polluantes ou de celui qui l’a supportée » et après les mots : « de la taxe acquittée » sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues par l’article 352 du présent code » ;
(50) 3° Aux 1, 3 et 6, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
(51) K. – Le deuxième alinéa du 1 de l’article 352 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « L’autorité administrative compétente statue sur ces demandes dans un délai de quatre mois à compter de leur réception ».
(52) II. – Le code de l'environnement est ainsi modifié :
(53) 1° L'article L. 151‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :
(54) « Art. L. 151‑1. – La taxe générale sur les activités polluantes est déclarée, acquittée, recouvrée et contrôlée conformément aux articles 266 sexies et suivants du code des douanes. » ;
(55) 2° L'article L. 151‑2 est abrogé.
(56) III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(57) 1° Au 4° du 1 du I de l’article 302 D, les mots : « et des articles 575 G et 575 H » sont supprimés ;
(58) 2° Les articles 575 G et 575 H sont abrogés.
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – Au premier alinéa du 1 de l’article 39 bis A, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 ».
(3) B. – A l’article 220 X :
(4) 1° A la cinquième phrase, après les mots : « trente‑six mois » sont ajoutés les mots : « ou de soixante‑douze mois, pour les jeux dont le coût de développement est supérieur à dix millions d’euros, » ;
(5) 2° Après la cinquième phrase, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
(6) « A défaut, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel intervient la décision de refus de l’agrément définitif.
(7) « En cas de dépassement du délai de trente‑six mois pour l’obtention de l’agrément définitif pour les jeux dont le coût de développement est supérieur à dix millions d’euros, l’entreprise reverse le crédit d’impôt obtenu au titre de dépenses exposées antérieurement à la période de trente‑six mois qui précède la date d’obtention de l’agrément définitif.
(8) « A défaut, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel intervient la délivrance de l’agrément définitif. » ;
(9) 3° La sixième phrase constitue un cinquième alinéa.
(10) C. – Le 2 du IV de l’article 220 terdecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(11) « Seules ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses exposées dans les trente‑six mois qui précèdent la date d’obtention de l’agrément définitif mentionnée à l’article 220 X. »
(12) D. – Au V de l’article 244 quater Q, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2014 ».
(13) E. – Après l’article 1464 K, il est inséré un article 1464 L ainsi rédigé :
(14) « Art. 1464 L. - I. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements qui vendent au public des écrits périodiques en qualité de mandataires inscrits au Conseil supérieur des messageries de presse et qui revêtent la qualité de diffuseurs de presse spécialistes au sens de l’article 2 du décret n° 2011‑1086 du 8 septembre 2011 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice des diffuseurs de presse spécialistes et indépendants.
(15) « II. – Pour bénéficier de l'exonération prévue au I, un établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, relever d'une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :
(16) « 1° L'entreprise est une petite ou moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ;
(17) « 2° Le capital de l'entreprise est détenu de manière continue à hauteur de 50 % au moins :
(18) « a. par des personnes physiques ;
(19) « b. ou par une société répondant aux conditions du 1° et du 3° et dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques ;
(20) « 3° l'entreprise n'est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu par l'article L. 330‑3 du code de commerce.
(21) « III. – Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. Ils fournissent également les éléments permettant d’apprécier le caractère de diffuseur de presse spécialiste au sens du I. Cette demande est adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement.
(22) « IV. – L'exonération prévue au I est subordonnée au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
(23) F. – Au deuxième alinéa du II de l'article 1466 A et au VI de l’article 1466 F, après la référence : « 1464 I, », est insérée la référence : « 1464 L, ».
(24) G. – A l’article 1639 A ter :
(25) 1° Au a du 2 du IV, après la référence : « 1464 I, » est insérée la référence : « 1464 L, » ;
(26) 2° Au b du 2 du IV, la référence : « 1469 A quater, » est supprimée.
(27) H. – Au I de l’article 1647 C septies, après la référence : « 1464 K, » est insérée la référence : « 1464 L, ».
(28) I. – Au septième alinéa de l’article 1679 septies, après la référence : « 1464 I » sont insérés les mots : « , de l’article 1464 L ».
(29) J. – L’article 1469 A quater est abrogé.
(30) II. – Les délibérations prises conformément à l’article 1469 A quater du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013 continuent à s’appliquer. Elles peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du même code, à compter des impositions établies au titre de 2015.
(31) III. – Les B et C du I s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.
(32) Les dispositions des E à J du I s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2015.
(1) I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. - Aux premier et deuxième alinéas de l’article 39 quinquies D, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 ».
(3) B. - Au quatrième alinéa du I de l’article 44 sexies, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 ».
(4) C. - Au premier alinéa du 5 du II de l’article 44 septies, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 ».
(5) D. - Le sixième alinéa du II des articles 44 octies et 44 octies A est ainsi rédigé :
(6) « Lorsque le contribuable n’exerce pas l’ensemble de son activité dans les zones franches urbaines, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du montant hors taxes du chiffre d’affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones. »
(7) E. - Le sixième alinéa du II de l’article 44 terdecies est ainsi rédigé :
(8) « Lorsque le contribuable n’exerce pas l’ensemble de son activité dans les zones de restructuration de la défense, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du montant hors taxes du chiffre d’affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones. »
(9) F. - Au premier alinéa du I de l’article 44 quindecies, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 ».
(10) G. - Au deuxième alinéa de l’article 239 sexies D, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 ».
(11) H. - L’article 1383 C bis est ainsi modifié :
(12) 1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(13) « L’exonération cesse définitivement de s’appliquer à compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit la période de référence mentionnée à l’article 1467 A pendant laquelle le redevable ne remplit plus les conditions requises. » ;
(14) 2° Au quatrième alinéa, les mots : « dispositions de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article 1383 F et des » sont supprimés ;
(15) 3° Au cinquième alinéa, les mots : « et 1383 F » sont supprimés ;
(16) I. - Au septième alinéa de l’article 1383 I et aux premier et troisième alinéas du VII de l’article 1388 quinquies, la référence : « , 1383 F » est supprimée.
(17) J. - À la troisième phrase du premier alinéa de l’article 1465, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 ».
(18) K. - À la deuxième phrase du IV de l’article 1465 A, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 ».
(19) L. - Au premier alinéa de l’article 1465 B, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 ».
(20) M. - Au deuxième alinéa du II de l’article 1466 A et au VI de l’article 1466 F, les mots : «, 1466 D ou 1466 E » sont remplacés par les mots : « ou 1466 D ».
(21) N. - Au premier alinéa du I de l’article 1647 C septies, les mots : « et 1466 C à 1466 E » sont remplacés par les mots : « , 1466 C et 1466 D ».
(22) O. - Les articles 1383 F et 1466 E sont abrogés.
(23) II - Le I de l’article 24 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
(24) A. - Le cinquième alinéa du b du 1 est ainsi modifié :
(25) 1° Les mots : « par le comité » sont supprimés ;
(26) 2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette zone est définie par un arrêté du Ministre chargé de l’Industrie. » ;
(27) B. - Le 3 est abrogé.
(28) III. - Au dernier alinéa du 3 ter de l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2019 ».
(29) IV. - A. - Les établissements ayant bénéficié d’une exonération de cotisation foncière des entreprises en vertu de l’article 1466 E du code général des impôts dans sa rédaction applicable antérieurement à l’entrée en vigueur du O du I, dont le terme n’est pas atteint à cette date, continuent à en bénéficier pour la durée de la période d’exonération restant à courir et sous réserve que les conditions fixées par cet article demeurent satisfaites.
(30) B. - Les propriétés ayant bénéficié d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu de l’article 1383 F du code général des impôts dans sa rédaction applicable antérieurement à l’entrée en vigueur du O du I, dont le terme n’est pas atteint à cette date, continuent à en bénéficier pour la durée de la période d’exonération restant à courir et sous réserve que les conditions fixées par cet article demeurent satisfaites.
(1) I. - Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :
(2) A. - A la première phrase du a du 1° de l’article L. 115‑7, après les mots : « de leurs messages publicitaires et de parrainage, » sont insérés les mots : « y compris sur les services de télévision de rattrapage, » et les mots : « ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage » sont remplacés par les mots : « , aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage ou à toute personne en assurant l'encaissement ».
(3) B. - Au premier alinéa de l’article L. 115‑13, après les mots : « les régisseurs de messages publicitaires et de parrainage » sont insérés les mots : « ou les personnes assurant l'encaissement des sommes versées par les annonceurs et les parrains, » et après les mots : « le service de télévision » sont insérés les mots : « ou le service de télévision de rattrapage ».
(4) II. - Au titre de 2014, les distributeurs de services de télévision redevables de la taxe prévue aux articles L. 115‑6 et suivants du code du cinéma et de l’image animée acquittent la taxe par acomptes mensuels ou trimestriels au moins égaux respectivement au douzième ou au quart du montant, majoré de 5 %, obtenu en appliquant aux abonnements et autres sommes mentionnés au 2° de l’article L. 115‑7 du même code, dans sa rédaction issue de l’article 20 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et encaissés en 2013, les modalités de calcul prévues au 2° et au 3° de l’article L. 115‑9 du même code dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2012 précitée.
(5) III. - Au troisième alinéa de l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts, les mots : « les redevables » sont remplacés par les mots : « les personnes, qu'elles soient établies en France ou hors de France, ».
(6) IV. - A. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2014.
(7) B. - le II et le III entrent en vigueur à une date fixée par un décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’Etat.
(1) I. – Le chapitre II du titre V du livre III du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes :
(2) « Chapitre II. – Compte d’investissement forestier et d’assurance » comprenant les articles L. 352‑1 à L. 352‑6 ainsi rédigés :
(3) « Art. L. 352‑1. – Le compte d’investissement forestier et d’assurance est ouvert aux personnes physiques domiciliées en France, dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, qui remplissent les conditions suivantes :
(4) « 1° Etre propriétaire de bois et forêts et s'engager à y appliquer l'une des garanties de gestion durable mentionnées à l'article L. 124‑1 ;
(5) « 2° Avoir souscrit pour tout ou partie de la surface forestière détenue une assurance couvrant notamment le risque de tempête.
(6) « Le compte d’investissement forestier et d’assurance peut être ouvert auprès d'un établissement financier teneur de compte de dépôt ou d'une entreprise d'assurance. Il ne peut être ouvert qu'un seul compte d’investissement forestier et d’assurance par propriétaire forestier.
(7) « Art. L. 352‑2. – Le montant des dépôts autorisés sur un compte d’investissement forestier et d’assurance est égal à 2 500 € par hectare de forêt assuré conformément au 2° de l'article L. 352‑1.
(8) « Le compte ne peut être alimenté que par des produits de coupe issus de l’exploitation des parcelles en nature de bois et forêts dont le titulaire du compte est propriétaire. Le titulaire du compte doit démontrer, lors de chaque dépôt, que les sommes qu’il dépose proviennent uniquement des parcelles en nature de bois et forêts dont il est propriétaire.
(9) « La condition prévue au deuxième alinéa ne s'applique pas lors du premier dépôt effectué à la suite de l'ouverture du compte dans la limite de 2 000 €.
(10) « Le titulaire du compte justifie chaque année auprès du teneur du compte du nombre d'hectares de surface forestière pour lesquels la condition prévue au 2° de l’article L. 352‑1 est remplie.
(11) « Art. L. 352‑3. – Les sommes déposées sur le compte d’investissement forestier et d’assurance sont employées pour financer les travaux de reconstitution forestière à la suite de la survenance d'un sinistre naturel d'origine sanitaire, climatologique, météorologique ou lié à l'incendie, ou les travaux de prévention d'un tel sinistre.
(12) « Elles peuvent également être utilisées au titre d’une année, dans la limite de 30 % des sommes déposées sur le compte, pour procéder à des travaux forestiers de nature différente de ceux cités à l’alinéa précédent.
(13) « Art. L. 352‑4. – L’emploi des fonds, dans les conditions prévues à l’article L. 352‑3, est opéré par le teneur du compte, après vérification des justificatifs présentés par le titulaire du compte.
(14) « Art. L. 352‑5. – Le compte d’investissement forestier et d’assurance est clos dans les cas suivants :
(15) « 1° La cessation totale ou partielle de la souscription de l'assurance mentionnée au 2° de l'article L. 352‑1 a pour effet que les sommes déposées sur le compte excèdent le plafond de dépôt, exprimé en proportion du nombre d'hectares assurés contre le risque de tempête, mentionné au premier alinéa de l'article L. 352‑2 ;
(16) « 2° Les sommes retirées du compte ne sont pas employées pour financer les travaux mentionnés à l'article L. 352‑3 ;
(17) « 3° Le titulaire du compte cède l'intégralité de la surface de bois et forêts dont il est propriétaire.
(18) « Art. L. 352‑6. – Les comptes épargne d’assurance pour la forêt demeurent soumis aux dispositions du présent chapitre dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2013‑XXXX du X décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ou peuvent être, à la demande de leurs titulaires, convertis en compte d’investissement forestier et d’assurance. »
(19) II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(20) A. – Au premier alinéa de l’article 39 AA quater, les mots : « 26 septembre 2008 et le 31 décembre 2011 » sont remplacés par les mots : « le 13 novembre 2013 et le 31 décembre 2016 ».
(21) B. – Au 23° de l'article 157 :
(22) 1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2013‑XXXX du X décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 » ;
(23) 2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2013‑XXXX du X décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 » ;
(24) 3° Au troisième alinéa, après les deux occurrences des mots : « du même code » sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2013‑XXXX du X décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ».
(25) C – L'article 199 decies H est ainsi rédigé :
(26) « 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d’une réduction d’impôt à raison des opérations forestières mentionnées au 2 qu’ils réalisent entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017 ;
(27) « 2. La réduction d'impôt s'applique :
(28) « a) Au prix d'acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser de 4 hectares au plus, lorsque cette acquisition permet d'agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 4 hectares.
(29) « Lorsque les terrains sont acquis en nature de bois et forêts, le contribuable doit prendre l'engagement de les conserver pendant quinze ans et d'y appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé ou un règlement type de gestion approuvé par le centre régional de la propriété forestière. Si, au moment de l'acquisition, aucun plan simple de gestion n'est agréé ni aucun règlement type de gestion n’est approuvé pour la forêt en cause, le contribuable doit prendre l’engagement d'en faire agréer ou approuver un dans le délai de trois ans à compter de la date d'acquisition et de l'appliquer pendant quinze ans. Dans cette situation, le contribuable doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu par le décret du 28 juin 1930 relatif aux conditions d’application de l’article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion ou la date d’approbation du règlement type de gestion de cette forêt. Lorsque les terrains sont acquis nus, le contribuable doit prendre l'engagement de les reboiser dans un délai de trois ans et par la suite de les conserver pendant quinze ans et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé ou un règlement type de gestion approuvé.
(30) « Toutefois, lorsque les terrains boisés possédés et acquis par le contribuable ne remplissent pas les conditions minimales de surface fixées par les articles L. 312‑1 et L. 122‑4 du code forestier pour faire agréer et appliquer à ceux‑ci un plan simple de gestion, le propriétaire doit leur appliquer un autre document de gestion durable prévu par l'article L. 122‑3 du même code dans les mêmes conditions que celles prévues ci‑dessus pour le cas où un plan simple de gestion peut être appliqué ;
(31) « b) Aux souscriptions ou acquisitions en numéraire de parts d'intérêt de groupements forestiers qui ont pris l'engagement d'appliquer pendant quinze ans un plan simple de gestion agréé ou un règlement type de gestion approuvé par le centre régional de la propriété forestière ou, si, au moment de la souscription, aucun plan simple de gestion n'est agréé ni aucun règlement type de gestion approuvé pour la forêt en cause, d'en faire agréer ou approuver un dans un délai de trois ans à compter de la date de souscription et de l'appliquer pendant quinze ans. Dans ce cas, le groupement doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu par le décret du 28 juin 1930 relatif aux conditions d’application de l’article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion ou la date d’approbation du règlement type de gestion de cette forêt. Le souscripteur ou l'acquéreur s'engage à conserver les parts jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant la date de la souscription ;
(32) « c) Aux souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés d'épargne forestière définies par l'article L. 214‑121 du code monétaire et financier et aux acquisitions en numéraire des parts de ces sociétés, lorsque la société et le souscripteur ou l'acquéreur prennent les engagements mentionnés au b ;
(33) « d) A la cotisation versée à un assureur par le contribuable, par un groupement forestier ou par une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre pour la souscription, dans le cadre prévu par l'article L. 352‑1 du code forestier, d'un contrat d'assurance répondant à des conditions fixées par décret.
(34) « Les conditions et les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par décret ;
(35) « 3. La réduction d'impôt est calculée sur la base :
(36) « a) Du prix d'acquisition défini au a du 2. Lorsque l'acquisition porte sur des terrains situés dans un massif de montagne défini à l'article 5 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, elle est calculée en ajoutant à cette base le prix des acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser réalisées les trois années précédentes pour constituer cette unité et pour lesquels l'acquéreur doit prendre les engagements mentionnés au a du 2 ;
(37) « b) Du prix d'acquisition ou de souscription défini au b du 2 ;
(38) « c) D'une fraction égale à 60 % du prix d'acquisition ou de souscription défini au c du 2 ;
(39) « d) De la cotisation d'assurance mentionnée au d du 2 et payée par le contribuable ou de la fraction de cette cotisation payée par le groupement forestier ou la société d'épargne forestière correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers.
(40) « La réduction d'impôt n'est pas applicable aux dépenses mentionnées au d payées dans le cadre de l'utilisation de sommes prélevées sur un compte d’investissement forestier et d’assurance prévu aux articles L. 352‑1 à L. 352‑6 du code forestier ;
(41) « 4. Le prix d'acquisition ou de souscription mentionné aux a et b du 3 et la fraction du prix d'acquisition ou de souscription mentionnée au c du 3 sont globalement retenus dans la limite de 5 700 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 11 400 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.
(42) « Les dépenses mentionnées au d du 3 sont retenues dans la limite de 7,2 € par hectare assuré en 2013, 6 € par hectare assuré en 2014, 4,8 € par hectare assuré en 2015, 3,6 € par hectare assuré en 2016 et 2,7 € par hectare assuré en 2017. Elles sont globalement retenues dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, l'attestation d'assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête ;
(43) « 5. Le taux de la réduction d'impôt est de 18 % à l’exception de la réduction d'impôt afférente aux dépenses prévues au d du 2, pour lesquelles ce taux est porté à 76 % ;
(44) « 6. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû :
(45) a) Au titre de [l'année d'acquisition des terrains mentionnés au a du 2 et de] l'année d'acquisition ou de souscription des parts mentionnées aux b et c du 2 ;
(46) b) Au titre de l'année du paiement de la cotisation d'assurance mentionnée au d du 2 ;
(47) « 7. La réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où le contribuable, le groupement ou la société d'épargne forestière cesse de respecter l'un des engagements mentionnés au 2. Il en est de même en cas de dissolution des groupements ou des sociétés concernés ou lorsque ces dernières ne respectent pas les dispositions prévues par les articles L. 214‑121 et L. 214‑123 à L. 214‑125 du code monétaire et financier.
(48) « Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise :
(49) « a) En cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ;
(50) « b) Lorsque le contribuable, après une durée minimale de détention de deux ans, apporte les terrains pour lesquels il a bénéficié de la réduction d'impôt à un groupement forestier ou à une société d'épargne forestière, à la condition qu'il s'engage à conserver les parts sociales reçues en contrepartie, pour la durée de détention restant à courir à la date de l'apport ;
(51) « c) En cas de donation des terrains ou des parts ayant ouvert droit à la réduction d'impôt, à la condition que les donataires reprennent les engagements souscrits par le donateur pour la durée de détention restant à courir à la date de la donation. »
(52) D. – Après l’article 200 quaterdecies, il est inséré un article 200 quindecies ainsi rédigé :
(53) « 1. A compter de l’imposition des revenus de 2014, il est institué un crédit d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui réalisent, jusqu’au 31 décembre 2017, les opérations forestières mentionnées au 2 ;
(54) « 2. Le crédit d'impôt s'applique :
(55) « a) Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété lorsqu'elle constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant ou de 4 hectares d’un seul tenant lorsque la propriété est regroupée au sein d’une organisation de producteurs au sens de l'article L. 551‑1 du code rural et de la pêche maritime et qu'elle présente l'une des garanties de gestion durable prévues l'article L. 124‑1 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes :
(56) « 1° Le contribuable doit prendre l'engagement de conserver cette propriété jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124‑1 du même code ;
(57) « 2° Les travaux de plantation sont effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l'Etat à l'investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;
(58) « b) Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre, lorsque la propriété du groupement ou de la société sur laquelle sont réalisés les travaux constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant ou 4 hectares d’un seul tenant lorsque cette propriété est intégrée dans une organisation de producteurs au sens de l'article L. 551‑1 du code rural et de la pêche maritime, et qu'elle présente l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124‑1 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes :
(59) « 1° L'associé doit prendre l'engagement de conserver les parts du groupement ou de la société jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux ;
(60) « 2° Le groupement ou la société doit prendre l'engagement de conserver les parcelles qui ont fait l'objet de travaux ouvrant droit à réduction d'impôt jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 124‑1 du même code ;
(61) « 3° Les travaux de plantation sont effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l'Etat à l'investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;
(62) « c) A la rémunération versée par le contribuable, par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre, pour la réalisation d'un contrat conclu pour la gestion de bois et forêts d'une surface inférieure à vingt‑cinq hectares, avec un gestionnaire forestier professionnel au sens de l'article L. 315‑1 du code forestier ou un expert forestier au sens de l'article L. 171‑1 du code rural et de la pêche maritime, dans le cadre d'un mandat de gestion, avec une coopérative forestière ou une organisation de producteurs au sens de l'article L. 551‑1 du code rural et de la pêche maritime ou avec l'Office national des forêts en application de l'article L. 315‑2 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes :
(63) « 1° Le contrat de gestion prévoit la réalisation de programmes de travaux et de coupes sur des terrains en nature de bois et forêts dans le respect de l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124‑1 du code forestier ;
(64) « 2° Ces coupes sont cédées soit dans le cadre d'un mandat de vente avec un gestionnaire forestier professionnel ou un expert forestier, soit en exécution d'un contrat d'apport conclu avec une coopérative ou une organisation de producteurs au sens de l'article L. 551‑1 du code rural et de la pêche maritime, soit dans les conditions prescrites à l'article L. 315‑2 du code forestier ;
(65) « 3° Ces coupes sont commercialisées à destination d'unités de transformation du bois ou de leurs filiales d'approvisionnement par voie de contrats d'approvisionnement annuels reconductibles ou pluriannuels.
(66) « Les conditions et les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par décret ;
(67) « 3. Le crédit d'impôt est calculé sur la base :
(68) « a) Des dépenses payées mentionnées au a du 2 ;
(69) « b) De la fraction des dépenses payées mentionnées au b du 2, correspondant aux droits que le contribuable détient dans le groupement ou la société ;
(70) « c) Des dépenses de rémunération mentionnées au c du 2 et payées par le contribuable ou de la fraction de ces dépenses payées par le groupement ou la société correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers.
(71) « Le crédit d’impôt n'est pas applicable aux dépenses payées dans le cadre de l'utilisation de sommes prélevées sur un compte d’investissement forestier et d'assurance prévu aux articles L. 352‑1 à L. 352‑6 du code forestier ;
(72) « 4. Les dépenses et la fraction des dépenses mentionnées aux a et b du 3 sont globalement retenues dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune. Lorsque ces dépenses dépassent cette limite, la fraction excédentaire des dépenses mentionnées aux a et b du 3 est retenue :
(73) « a) Au titre des quatre années suivant celle du paiement des travaux et dans la même limite ;
(74) « b) Au titre des huit années suivant celle du paiement des travaux en cas de sinistre forestier pour lequel les dispositions du premier alinéa de l'article 1398 s'appliquent et dans la même limite.
(75) « Les dépenses et la fraction des dépenses mentionnées au c du 3 sont globalement retenues dans la limite de 2 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 4 000 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la facture du contrat de gestion ainsi que l'attestation délivrée par l'opérateur certifiant que la cession et la commercialisation des coupes sont réalisées dans les conditions du c du 2 ;
(76) « 5. Le taux du crédit d'impôt est de 18 % ; il est porté à 25 % pour les bénéficiaires adhérents à une organisation de producteurs au sens de l'article L. 551‑1 du code rural et de la pêche maritime ;
(77) « 6. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l’année de paiement des dépenses mentionnées aux a, b et c du 2.
(78) « Il est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par les contribuables au titre des années au cours desquelles les dépenses définies au 2 ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué ;
(79) « 7. Le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où le contribuable, le groupement, la société ou la société d'épargne forestière cesse de respecter l'un des engagements mentionnés au 2. Il en est de même en cas de dissolution des groupements ou des sociétés concernés ou lorsque ces dernières ne respectent pas les dispositions prévues par les articles L. 214‑121 et L. 214‑123 à L. 214‑125 du code monétaire et financier.
(80) « Toutefois, le crédit d'impôt n'est pas repris dans les cas mentionnés aux a) à c) du 7 de l’article 199 decies H. »
(81) E. – L’article 793 est complété par un 3 ainsi rédigé :
(82) « 3. Les sommes, à concurrence des trois quarts de leur montant, déposées sur le compte d’investissement forestier et d’assurance mentionné aux articles L. 352‑1 à L. 352‑5 du code forestier, à condition :
(83) « a. Que l'acte constatant la donation ou la déclaration de succession soit appuyé d'un certificat délivré par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant que les bois et forêts du titulaire du compte sont susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable prévues à l’article L. 124‑1 du code forestier ;
(84) « b. Qu'il contienne l'engagement par l'héritier, le légataire ou le donataire, pris pour lui et ses ayants cause, d'employer les sommes objets de la mutation conformément aux articles L. 352‑3 et L. 352‑4 dudit code pendant trente ans. »
(85) F. – Après le II de l'article 1840 G, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
(86) « II bis.– En cas de manquement à l’engagement prévu au b du 3 de l’article 793, et à due concurrence du manquement constaté, l’héritier, le donataire ou le légataire, ou leurs ayants cause sont tenus d’acquitter à première réquisition le complément de droit d’enregistrement et, en outre, un supplément de droit égal respectivement à 30 %, 20 % et 10 % de la réduction consentie selon que le manquement est constaté avant l’expiration de la dixième, vingtième ou trentième année. »
(1) I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – Au 3 de l’article 115 quinquies :
(3) 1° Au deuxième alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
(4) 2° Au troisième alinéa, après les mots : « sans en être exonérée », sont insérés les mots : « et sans bénéficier d’une exonération spécifique sur les bénéfices mentionnés au 1 ».
(5) B. - A l’article 208 C :
(6) 1° Au II :
(7) a. Au deuxième alinéa, le taux : « 85 % » est remplacé par le taux : « 95 % » ;
(8) b. Au troisième alinéa, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;
(9) 2° Au premier alinéa du IV, les mots : « du premier alinéa » sont supprimés.
(10) C. - Au 3° du I de l’article 235 ter ZCA, après les mots : « de ce même article ; » sont ajoutés les mots : « ainsi qu’aux montants distribués par ces sociétés pour satisfaire à leurs obligations de distribution mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du II du même article ; ».
(11) II. - A. - Le A et le B du I s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013.
(12) B. – Le C du I s’applique pour les sommes mises en paiement à compter du 1er janvier 2014.
(1) Le code des douanes est ainsi modifié :
(2) 1° Au c) du 1 de l’article 369, les mots : « jusqu’au tiers de la valeur de ses marchandises » sont supprimés ;
(3) 2° Au d) du 1 du même article, les mots : « jusqu’au tiers de leur montant minimal, sous réserve des dispositions de l’article 437 » sont remplacés par les mots : « jusqu’à un montant inférieur à leur montant minimal » ;
(4) 3° Au 3 du même article, les mots : « , moyennant caution solvable ou consignation de la valeur » sont supprimés ;
(5) 4° L’article 437 est abrogé.
(1) I. - L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. - Au I :
(3) 1° Le premier alinéa du 1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
(4) « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150‑0 A détenus directement par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert, lorsque la valeur globale de ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 1,3 million d'euros à cette même date.
(5) « Le premier alinéa du présent 1 ne s’applique pas aux plus-values latentes constatées sur les valeurs, titres ou droits d’un organisme de placement collectif en valeurs mobilières, d’un placement collectif relevant des articles L. 214‑24‑24 à L. 214‑32‑1, L. 214‑139 à L. 214‑147 et L. 214‑152 à L. 214‑166 du code monétaire et financier ou d’une entité de même nature constituée sur le fondement d’un droit étranger. » ;
(6) 2° Au 2 :
(7) a) Au premier alinéa, après le mot : « conditions » sont insérés les mots : « du premier alinéa » et les mots : « ou valeurs mobilières » sont remplacés par les mots : « , valeurs, titres ou droits » ;
(8) b) Au deuxième alinéa, les mots : « titres mentionnés au » sont remplacés par les mots : « droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au premier alinéa du » ;
(9) c) Au dernier alinéa, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier » ;
(10) 3° Le premier alinéa du 2 bis est ainsi rédigé :
(11) « La plus‑value calculée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2 est réduite, le cas échéant, de l'abattement mentionné au 1 de l'article 150‑0 D dans les conditions prévues aux 1 à 1 quinquies de ce même article. » ;
(12) 4° Au 3 :
(13) a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
(14) « La plus-value calculée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2 est réduite, le cas échéant, des abattements mentionnés au 1 du I de l'article 150‑0 D ter dans les conditions et suivant les modalités prévues à ce même article et aux 1, 1 quater et 1 quinquies de l’article 150‑0 D. » ;
(15) b) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’abattement prévu » sont remplacés par les mots : « aux abattements mentionnés » ;
(16) c) Au b, après les mots : « mentionnés au » sont insérés les mots : « premier alinéa du » ;
(17) 5° Au 5, après les mots : « les moins‑values » est inséré le mot : « latentes » et après les mots : « prévues au » sont insérés les mots : « premier alinéa du ».
(18) B. - Au II, les mots : « mentionnés au 1 du I du présent article » sont supprimés et les mots : « des articles » sont remplacés par les mots : « et des articles ».
(19) C. - Au 1 du II bis :
(20) 1° Au premier alinéa, les deux occurrences des mots : « , à l’exception de celles imposées dans les conditions prévues au 2 du présent II bis, » sont supprimées ;
(21) 2° Au dernier alinéa, les mots : « à l’exception de celles imposées dans les conditions du 2 du présent II bis » sont supprimés.
(22) D. - Au IV, après les mots : « plus‑values » sont insérés les mots : « et créances » et la dernière occurrence du mot : « ou » est remplacée par le mot : « et ».
(23) E. – Au 1 du V :
(24) 1° Au premier alinéa, après les mots : « afférent aux plus‑values » sont insérés les mots : « et créances » et le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;
(25) 2° Au quatrième alinéa, après les mots : « plus‑values » sont insérés les mots : « et créances » ;
(26) 3° Après les mots : « égal à », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « 30 % du montant total des plus‑values et créances mentionnées aux I et II. » ;
(27) 4° Les 1° et 2° sont abrogés ;
(28) 5° Au huitième alinéa, les mots : « au 2° du présent 1 » sont remplacés par les mots : « aux I et II ».
(29) F. - Au VII :
(30) 1° Au 1 :
(31) a) Au a :
(32) - à la première phrase, après le mot : « acquisition » sont insérés les mots : « , intervenue avant le transfert du domicile fiscal hors de France et après la référence : « II » sont insérés les mots : « de l'article 92 B, à l'article 92 B decies et aux I ter et II de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000 et à l'article 150‑0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006 » ;
(33) - après le mot : « échange », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « ou d’apport intervenues après le transfert du domicile fiscal hors de France, entrant dans le champ d'application des articles 150‑0 B ou 150‑0 B ter et portant sur des droits sociaux, valeurs, titres ou droits pour lesquels des plus‑values ont été constatées dans les conditions du I. » ;
(34) b) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
(35) « b) La donation de :
(36) « 1° Droits sociaux, valeurs, titres ou droits pour lesquels des plus-values ont été constatées dans les conditions du I lorsque le donateur est fiscalement domicilié dans un Etat autre que ceux mentionnés au IV sauf s’il démontre que la donation n'est pas faite à seule fin d'éluder l'impôt établi dans les conditions du II bis ;
(37) « 2° Titres pour lesquels des plus‑values de cession ou d'échange ont été reportées en application de l'article 92 B decies, du dernier alinéa du 1 du I ter et du II de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l'article 150‑0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, ou de l'article 150‑0 B bis ; »
(38) c) Après le mot : « prix, », la fin du d est ainsi rédigée : « ainsi que, pour les créances mentionnées au dernier alinéa du 1 du I, l'apport de la créance, sa cession à titre onéreux ou sa donation lorsque le donateur est fiscalement domicilié dans un Etat autre que ceux mentionnés au IV sauf s’il démontre que la donation n'est pas faite à seule fin d'éluder l'impôt établi dans les conditions du II bis ; »
(39) d) Au f, le mot : « reporté » est remplacé par le mot : « reportées » ;
(40) 2° Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
(41) « 1 bis. Pour l’impôt afférent aux plus‑values constatées dans les conditions du I, les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés aux a et b du 1 du présent VII s'entendent :
(42) « 1° De ceux mentionnés au premier alinéa du 1 du I ;
(43) « 2° De ceux reçus lors d'une opération d'échange ou d’apport entrant dans le champ d'application de l'article 150‑0 B intervenue après le transfert du domicile fiscal hors de France ;
(44) « 3° De ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 150‑0 B ter lorsque les titres sur lesquels une plus‑value a été constatée dans les conditions du I du présent article lors du transfert du domicile fiscal hors de France ont fait l’objet, après ce transfert, d’une opération d’apport entrant dans le champ d’application de l'article 150‑0 B ter. » ;
(45) 3° Au 2 :
(46) a) Après la seconde occurrence des mots : « hors de France, », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « lorsque le donateur est fiscalement domicilié dans un Etat mentionné au IV ou, s’il est fiscalement domicilié dans un autre Etat, à la condition qu’il démontre que la donation n'est pas faite à seule fin d'éluder l'impôt établi dans les conditions du II bis. » ;
(47) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(48) « L’impôt calculé dans les conditions du II bis afférent aux plus-values mentionnées au premier alinéa du 1 du I est également dégrevé, pour sa fraction se rapportant aux droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au même alinéa faisant l’objet d’une cession ou d’un rachat entrant dans le champ d’application du III de l’article 150‑0 A, à la condition que le contribuable soit fiscalement domicilié dans un Etat mentionné au IV à la date de cette cession ou de ce rachat. » ;
(49) 4° Au deuxième alinéa du 3, après les mots : « janvier 2000, » sont insérés les mots : « ou de l’article 150‑0 B ter, » ;
(50) 5° Au 4 :
(51) a) A la première phrase, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier », le mot : « retour » est remplacé par les mots : « rétablissement du domicile fiscal » et le mot : « , si » est remplacé par les mots : « lorsque le donateur est fiscalement domicilié dans un Etat mentionné au IV ou, s’il est fiscalement domicilié dans un autre Etat, à la condition que » ;
(52) b) Après le mot : « jour », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « du rétablissement du domicile fiscal en France ou du décès ou pour la fraction se rapportant à la créance ayant fait l’objet d’une donation, déduction faite des éventuels compléments de prix perçus entre la date du transfert du domicile fiscal hors de France et celle du rétablissement du domicile fiscal en France, du décès ou de la donation ».
(53) G. - Au VIII :
(54) 1° A la dernière phrase du dernier alinéa du 1, après le mot : « au » sont insérés les mots : « premier alinéa du 3 du » ;
(55) 2° Les derniers alinéas des 3 et 4 sont supprimés ;
(56) 3° Après le 4, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :
(57) « 4 bis. La moins‑value réalisée par un contribuable fiscalement domicilié dans un Etat mentionné au IV lors de l'un des événements mentionnés au a du 1 du VII et relative à des titres pour lesquels une plus‑value avait été constatée conformément au I lors du transfert de son domicile fiscal hors de France, réduite, le cas échéant, des abattements mentionnés au 1 de l'article 150‑0 D ou à l'article 150‑0 D ter est imputable, dans les conditions prévues au 11 de l'article 150‑0 D :
(58) « a) Sur les plus-values réalisées par ce même contribuable lors de la survenance de l'un des événements mentionnés au a du 1 du VII du présent article et relatives à des titres pour lesquels une plus‑value avait été constatée conformément au I lors du transfert de son domicile fiscal hors de France ;
(59) « b) Sur les plus‑values imposables en application de l'article 244 bis B ;
(60) « c) Lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France, sur les plus‑values imposables conformément à l’article 150‑0 A.
(61) « La moins‑value de cession ou de rachat de droits sociaux, valeurs, titres ou droits déterminée conformément à l’article 150‑0 A ou 244 bis B, réduite, le cas échéant, des abattements mentionnés au 1 de l'article 150‑0 D ou à l'article 150‑0 D ter est imputable, dans les conditions prévues au 11 de l'article 150‑0 D, sur les plus values mentionnées au a du présent 4 bis. » ;
(62) 4° Après le mot : « imputable », la fin du 5 est ainsi rédigée : « , dans la limite de l’impôt définitif dû en France :
(63) « a) Sur les prélèvements sociaux afférents à la plus-value calculée en application du premier alinéa du 2 du I et des 1 et 4 bis du présent VIII, à proportion du rapport entre, d’une part, cette même plus‑value et, d’autre part, l’assiette de l’impôt acquitté hors de France ;
(64) « b) Puis, pour le reliquat, sur l’impôt sur le revenu afférent à la plus‑value calculée en application des 2 à 3 du I et des 1, 3 et 4 bis du présent VIII, à proportion du rapport entre, d’une part, cette même plus‑value et, d’autre part, l’assiette de l’impôt acquitté hors de France. ».
(65) H. – Au VIII bis, le 1 est abrogé, les trois premiers alinéas du 2 sont supprimés et aux quatrième et sixième alinéas le mot : « même » est supprimé.
(66) I. – Au IX :
(67) 1° Au 1, après le mot : « plus‑values » sont insérés les mots : « et les créances » ;
(68) 2° Au 2, après les mots : « des plus‑values » sont insérés les mots : « et des créances » et les mots : « titres pour lesquels » sont remplacés par les mots : « plus‑values et aux créances pour lesquelles » ;
(69) 3° Au 3 :
(70) a) Au premier alinéa, après le mot : « plus‑values » sont insérés les mots : « et aux créances » ;
(71) b) Au deuxième alinéa, les mots : « , lors de » sont remplacés par les mots : « dans le délai prévu à l'article 175, l'année suivant », les mots : « aux 1 et 2 du » sont remplacés par le mot : « au » et après le mot : « titres » sont insérés les mots : « et créances » ;
(72) c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
(73) « L'année suivant la survenance de l'un des événements prévus aux 2 à 4 du VII et dans le délai prévu à l'article 175, le contribuable déclare la nature ainsi que la date de ces événements et demande le dégrèvement ou la restitution de l'impôt calculé en application du II bis afférent aux plus‑values constatées sur les titres et créances concernés par l'un de ces événements. »
(74) II. - Après le mot : « prévus », la fin du onzième alinéa du I de l'article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « au dernier alinéa du 2 du VII et au premier alinéa du 4 du VIII de l’article 167 bis du code général des impôts. »
(75) III. - A l’exception des 2° du A, C, 3° à 5° du E et H du I qui s'appliquent aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2013, les I et II s'appliquent aux mêmes transferts intervenus à compter du 1er janvier 2014.
(76) IV. - Lorsque le contribuable a transféré son domicile fiscal hors de France en 2013, les plus‑values et les créances mentionnées aux I et II de l’article 167 bis du code général des impôts peuvent être, sur option du contribuable, imposées dans les conditions prévues au 2 bis de l'article 200 A du même code dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2013‑XXXX du XX décembre 2013 de finances pour 2014 lorsque les conditions prévues à ce même 2 bis sont remplies.
(77) Pour l'application du premier alinéa du présent IV, le transfert du domicile fiscal est assimilé à une cession à titre onéreux.
(78) Les plus‑values et créances mentionnées au premier alinéa du présent IV pour lesquelles l’option est exercée ne sont pas éligibles à l’abattement prévu au 1 de l’article 150‑0 D du code général des impôts.
(79) Le montant des garanties que le contribuable est tenu de constituer préalablement à son transfert de domicile fiscal hors de France pour bénéficier du sursis de paiement sur option est égal à 19 % du montant total des plus‑values et créances pour lesquelles l’option prévue au premier alinéa du présent IV est exercée.
(1) I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – Au 8° du I de l’article 35 :
(3) 1° Au premier alinéa, les mots : « en France ou à l’étranger, directement ou par personne interposée » sont remplacés par les mots : « , directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie » et les mots : « un marché à terme d’instruments financiers ou d’options négociables ou sur des bons d’option » sont remplacés par les mots : « des contrats financiers, également dénommés « instruments financiers à terme », mentionnés au III de l’article L. 211‑1 du code monétaire et financier » ;
(4) 2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(5) « Lorsque le teneur de compte ou, à défaut, le cocontractant, a son domicile fiscal ou est établi dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A, les bénéfices nets des opérations mentionnées au premier alinéa sont imposés au taux fixé au 3 de l’article 150 ter, sauf si le contribuable démontre que les opérations auxquelles correspondent ces bénéfices ont principalement un objet et un effet autre que de permettre la localisation desdits bénéfices dans un Etat ou un territoire non coopératif ; en cas de perte, celle‑ci est imputable dans les conditions prévues au 1° bis du I de l’article 156. »
(6) B. - Au 5° du 2 de l’article 92 :
(7) 1° Les mots : « sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables, sur des bons d'option ou sur le marché à terme de marchandises mentionné à l'article 150 octies » sont remplacés par les mots : « , directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, sur des contrats financiers, également dénommés " instruments financiers à terme ", mentionnés au III de l’article L. 211‑1 du code monétaire et financier ».
(8) 2° Il est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
(9) « Lorsque le teneur de compte ou, à défaut, le cocontractant, a son domicile fiscal ou est établi dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A, les bénéfices nets des opérations mentionnées au premier alinéa sont imposés au taux fixé au 3 de l’article 150 ter, sauf si le contribuable démontre que les opérations auxquelles correspondent ces bénéfices ont principalement un objet et un effet autre que de permettre la localisation desdits bénéfices dans un Etat ou un territoire non coopératif ; en cas de perte, celle‑ci est imputable dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 156. »
(10) C. - Le second alinéa de l’article 96 A est supprimé.
(11) D. - Le 12° de l’article 120 est remplacé par les dispositions suivantes :
(12) « 12° les profits nets résultant des opérations réalisées sur les instruments financiers à terme mentionnées à l’article 150 ter, lorsque le teneur de compte ou, à défaut, le cocontractant, a son domicile fiscal ou est établi dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A, sauf si le contribuable démontre que les opérations auxquelles correspondent ces profits ont principalement un objet et un effet autre que de permettre la localisation desdits profits dans un Etat ou un territoire non coopératif. »
(13) E. - 1° L’intitulé du VII bis de la première sous‑section de la section 2 du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier est remplacé par l’intitulé suivant : « Profits réalisés sur des instruments financiers à terme » ;
(14) 2° L’article 150 ter est remplacé par les dispositions suivantes :
(15) « Art. 150 ter. - 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles, les profits nets réalisés, directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, lors du dénouement ou de la cession à titre onéreux de contrats financiers, également dénommés « instruments financiers à terme », mentionnés au III de l’article L. 211‑1 du code monétaire et financier, par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B sont imposés dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A.
(16) « Les pertes nettes sont soumises aux dispositions du 11 de l’article 150‑0 D.
(17) « 2. Pour chaque contrat mentionné au 1, le profit ou la perte est égal à la différence entre les sommes reçues et les sommes versées, majorée ou minorée, lorsque le contrat se dénoue par la livraison d’un instrument financier ou d’une marchandise, de la différence entre le prix d'achat ou de vente de cet instrument financier ou de cette marchandise et de sa valeur au jour de la livraison.
(18) « Lorsque des contrats présentant les mêmes caractéristiques ont donné lieu à des achats ou des ventes effectués à des prix différents, le profit ou la perte est calculé sur le prix moyen pondéré.
(19) « Le profit imposable ou la perte imputable est net des frais et taxes acquittés.
(20) « 3. Par dérogation aux dispositions du 1, lorsque l’opération entre dans le champ d’application du 12° de l’article 120, le profit réalisé est imposé au taux forfaitaire de 75 %, en cas de perte ; celle‑ci est imputable dans les conditions prévues au 6° du I de l’article 156.
(21) « 4. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables. » ;
(22) 3° Les articles 150 quater à 150 undecies sont abrogés.
(23) F. - Au 1° du 1 du III de l'article 155 et au 6 bis de l'article 158, les mots : « aux articles 150 ter à 150 undecies » sont remplacés par les mots : « à l'article 150 ter ».
(24) G. - Au I de l’article 156 :
(25) 1° Le 5° est abrogé ;
(26) 2° Au 6° :
(27) a. Au premier alinéa, les mots : « à l'étranger sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option » sont remplacés par les mots : « sur les instruments financiers à terme mentionnés au 12° de l’article 120 »;
(28) b. Le second alinéa est supprimé.
(29) H. - Après l’article 242 ter D, il est inséré un 4° intitulé : « Opérations réalisées sur les instruments financiers à terme » qui comprend un article 242 ter E ainsi rédigé :
(30) « Art. 242 ter E. - Les teneurs de compte des opérations réalisées sur les instruments financiers à terme mentionnés au 8° du I de l’article 35, au 5° du 2 de l’article 92 et à l’article 150 ter ou, en l'absence de teneur de compte, les personnes cocontractantes de ces contrats financiers, mentionnent sur la déclaration prévue à l’article 242 ter l’identité et l’adresse de leurs clients ou de leurs cocontractants ainsi que le montant des profits et pertes réalisés par ces derniers. »
(31) I. - L’article 1649 bis C est abrogé.
(32) J. - L’article 1736 est complété par un IX ainsi rédigé :
(33) « IX. - Les infractions aux dispositions de l’article 242 ter E sont passibles d’une amende de 100 € par profit ou perte non déclaré et qui ne peut excéder 50 000 € par déclaration. L’amende n’est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l’administration, avant la fin de l’année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. »
(34) II. - La section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifiée :
(35) 1° L’intitulé du 20° est remplacé par l’intitulé suivant : « Intermédiaires pour des instruments financiers à terme » ;
(36) 2° Il est inséré un article L. 96 CA ainsi rédigé :
(37) « Art. L. 96 CA. - Les teneurs de compte des opérations réalisées sur les instruments financiers à terme mentionnés au 8° du I de l’article 35, au 5° du 2 de l’article 92 et à l’article 150 ter du code général des impôts, ou, en l'absence de teneur de compte, les personnes cocontractantes de ces contrats financiers, tiennent à la disposition de l’administration tous les documents de nature à justifier de la date de réalisation et du montant des profits ou pertes réalisées sur ces opérations par leurs clients ou leurs cocontractants. »
(38) III. - Au e du I de l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, les mots : « réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables, » sont supprimés.
(39) IV. - A. - Les dispositions du présent article s’appliquent aux profits ou pertes réalisés à compter du 1er janvier 2014.
(40) B. - Les pertes résultant des opérations mentionnées au 12° de l’article 120 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur prévue au A et non imputées sur des profits de même nature réalisés au cours de l’année 2013, sont imputables sur les profits mentionnés au 1 de l’article 150 ter du même code dans sa rédaction issue du présent article, réalisés à compter du 1er janvier 2014, dans les conditions prévues au 11 de l’article 150‑0 D de ce code.
(41) Pour l’application de ces dispositions, le délai mentionné au 11 de l’article 150‑0 D du code général des impôts est décompté à partir de l’année au cours de laquelle la perte a été réalisée.
(1) I. – Conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 14 juin 2013 relative au calcul de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et des versements ou prélèvements au titre de la garantie individuelle des ressources
(2) L’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
(3) A. – Au IV du 1.1 du 1 :
(4) 1° Le D est complété par un d ainsi rédigé :
(5) « d. En cas de dissolution d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011, les dispositions des a, b et c s’appliquent, à compter du 1er janvier 2014 et pour les années ultérieures, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il a été fait application, jusqu’au 31 décembre 2013, des dispositions des troisième à cinquième alinéas du présent IV, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. »
(6) 2° Le E est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(7) « En cas de retrait d’une commune d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011, les dispositions des deux alinéas précédents s’appliquent, à compter du 1er janvier 2014 et pour les années ultérieures, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il a été fait application, jusqu’au 31 décembre 2013, des dispositions des troisième à cinquième alinéas du présent IV, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. » ;
(8) B. – Au IV du 2.1 du 2 :
(9) 1° Le D est complété par un c ainsi rédigé :
(10) « c. En cas de dissolution d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011, les dispositions des a et b s’appliquent, compter du 1er janvier 2014 et pour les années ultérieures, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il a été fait application jusqu’au 31 décembre 2013 des dispositions des troisième à cinquième alinéas du présent IV, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. » ;
(11) 2° Le E est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(12) « En cas de retrait d’une commune d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011, les dispositions des trois alinéas précédents s’appliquent, à compter du 1er janvier 2014 et pour les années ultérieures, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il a été fait application jusqu’au 31 décembre 2013 des dispositions des troisième à cinquième alinéas du présent IV, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. »
(13) II. – Neutralisation des restitutions de cotisation foncière des entreprises pour la liquidation de la compensation pour pertes de bases de contribution économique territoriale
(14) A. – Le 3 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
(15) 1° Le 1° du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(16) « Les pertes de base ou de produit liées à la prise en charge de tout ou partie de la fraction de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises due au titre de 2012 prévue à l’article 46 de la loi n° 2012‑1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ne donnent pas lieu à compensation. Il en va de même des pertes de base ou de produit consécutives à la prise en charge de tout ou partie de la fraction de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises due au titre de 2013 prévue au III de l’article [57] de la loi n° 2013‑xxxx du xx décembre 2013 de finances pour 2014 ; »
(17) 2° Le 1° du II est complété par les mots :
(18) « , déduction faite, le cas échéant, de la perte de produit résultant de la prise en charge de tout ou partie de la fraction de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 46 de la loi n° 2012‑1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ainsi qu’au III de l’article [57] de la loi n° 2013‑xxxx du xx décembre 2013 de finances pour 2014 ; ».
(19) B. – Le A s'applique aux compensations dues au titre des pertes de base ou de produit constatées entre 2011 et 2012 ainsi qu’entre 2012 et 2013.
(20) III. – Actualisation des dispositions relatives au versement par douzième des produits de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques
(21) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
(22) A. – A l'article L. 2332‑2 :
(23) 1° Le premier alinéa est précédé de l’indexation : « I. - » ;
(24) 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
(25) « II. – Le produit correspondant à la somme des fractions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées au cours de l’année civile précédente revenant, en application du 5° du I de l’article 1379, des I à IV de l’article 1379-0 bis, des articles 1609 quinquies BA, 1609 quinquies C et 1609 nonies C du code général des impôts, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants au 1er janvier de l’année en cours, est versé mensuellement à raison d’un douzième de son montant.
(26) « Les attributions mensuelles mentionnées au premier alinéa peuvent faire l’objet de versements complémentaires dans les conditions prévues au troisième alinéa du I. »
(27) B. – A l'article L. 3332‑1‑1 :
(28) 1° Le premier alinéa est précédé de l’indexation : « I. - » ;
(29) 2° Il est ajouté un II et un III ainsi rédigés :
(30) « II. – Le produit correspondant à la somme des fractions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées au cours de l’année civile précédente revenant, en application du 6° du I de l’article 1586 du code général des impôts, aux départements est versé mensuellement à raison d’un douzième de son montant.
(31) « Les attributions mensuelles mentionnées au premier alinéa peuvent faire l’objet de versements complémentaires dans les conditions prévues au troisième alinéa du I du présent article.
(32) « III. – La part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques affectée à chaque département est versée mensuellement à raison d’un douzième du montant du droit à compensation de chaque département dans les conditions prévues aux 1° et 2° du II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. »
(33) C. – A l'article L. 4331‑2‑1 :
(34) 1° Le premier alinéa est précédé de l’indexation : « I. - » ;
(35) 2° Il est ajouté un II et III ainsi rédigés :
(36) « II. – Le produit correspondant à la somme des fractions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées au cours de l’année civile précédente revenant, en application du 3° de l’article 1599 bis du code général des impôts, aux régions et à la collectivité territoriale de Corse est versé mensuellement à raison d’un douzième de son montant.
(37) « Les attributions mensuelles mentionnées au premier alinéa peuvent faire l’objet de versements complémentaires dans les conditions prévues au troisième alinéa du I du présent article.
(38) « III. – La part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques affectée à chaque région et à la collectivité territoriale de Corse, en application du I de l’article 52 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et du I de l’article 40 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, est versée mensuellement à raison d’un douzième de son droit à compensation. »
(39) IV. – Mise à jour des dispositions relatives au transfert aux départements du solde de la taxe sur les conventions d’assurance
(40) A. – Le tableau annexé au III de l'article L. 3332‑2‑1 du code général des collectivités territoriales est remplacé par le tableau suivant :
(41)
Département | Pourcentage de TSCA |
AIN | 0,8751 % |
AISNE | 0,7034 % |
ALLIER | 0,9669 % |
ALPES‑DE‑HTE‑PROVENCE | 0,3223 % |
HAUTES‑ALPES | 0,2393 % |
ALPES‑MARITIMES | 1,3461 % |
ARDECHE | 0,8520 % |
ARDENNES | 0,6184 % |
ARIEGE | 0,4241 % |
AUBE | 0,4525 % |
AUDE | 0,9234 % |
AVEYRON | 0,6017 % |
BOUCHES‑DU‑RHONE | 3,4082 % |
CALVADOS | 0,0000 % |
CANTAL | 0,3439 % |
CHARENTE | 0,8899 % |
CHARENTE‑MARITIME | 0,7158 % |
CHER | 0,4917 % |
CORREZE | 0,5305 % |
COTE‑D'OR | 0,3404 % |
COTES‑D'ARMOR | 1,3568 % |
CREUSE | 0,2737 % |
DORDOGNE | 0,7059 % |
DOUBS | 1,2408 % |
DROME | 1,2665 % |
EURE | 0,5395 % |
EURE‑ET‑LOIR | 0,5824 % |
FINISTERE | 1,5481 % |
CORSE‑DU‑SUD | 0,6014 % |
HAUTE‑CORSE | 0,4446 % |
GARD | 1,6026 % |
HAUTE‑GARONNE | 2,1900 % |
GERS | 0,5223 % |
GIRONDE | 1,9629 % |
HERAULT | 1,8734 % |
ILLE‑ET‑VILAINE | 1,8958 % |
INDRE | 0,3212 % |
INDRE‑ET‑LOIRE | 0,4255 % |
ISERE | 3,2030 % |
JURA | 0,6061 % |
LANDES | 0,8974 % |
LOIR‑ET‑CHER | 0,4443 % |
LOIRE | 1,7269 % |
HAUTE‑LOIRE | 0,5498 % |
LOIRE‑ATLANTIQUE | 1,6843 % |
LOIRET | 0,0000 % |
LOT | 0,3510 % |
LOT‑ET‑GARONNE | 0,6359 % |
LOZERE | 0,0830 % |
MAINE‑ET‑LOIRE | 0,4756 % |
MANCHE | 1,0273 % |
MARNE | 0,0000 % |
HAUTE‑MARNE | 0,3323 % |
MAYENNE | 0,5637 % |
MEURTHE‑ET‑MOSELLE | 1,7002 % |
MEUSE | 0,4236 % |
MORBIHAN | 1,0264 % |
MOSELLE | 1,3684 % |
NIEVRE | 0,6981 % |
NORD | 5,0564 % |
OISE | 1,4973 % |
ORNE | 0,3752 % |
PAS‑DE‑CALAIS | 3,7799 % |
PUY‑DE‑DOME | 0,9270 % |
PYRENEES‑ATLANTIQUES | 1,1214 % |
HAUTES‑PYRENEES | 0,6944 % |
PYRENEES‑ORIENTALES | 1,1517 % |
BAS‑RHIN | 1,9861 % |
HAUT‑RHIN | 1,9615 % |
RHONE | 0,0000 % |
HAUTE-SAONE | 0,4069 % |
SAONE-ET-LOIRE | 1,0059 % |
SARTHE | 1,0302 % |
SAVOIE | 0,9226 % |
HAUTE‑SAVOIE | 1,2086 % |
PARIS | 0,0000 % |
SEINE‑MARITIME | 2,1068 % |
SEINE‑ET‑MARNE | 1,6201 % |
YVELINES | 0,0000 % |
DEUX‑SEVRES | 0,5715 % |
SOMME | 1,4786 % |
TARN | 0,9089 % |
TARN‑ET‑GARONNE | 0,5544 % |
VAR | 1,4236 % |
VAUCLUSE | 1,3736 % |
VENDEE | 1,5186 % |
VIENNE | 0,5131 % |
HAUTE‑VIENNE | 0,6877 % |
VOSGES | 1,2954 % |
YONNE | 0,5747 % |
TERRITOIRE‑DE‑BELFORT | 0,2693 % |
ESSONNE | 2,3702 % |
HAUTS‑DE‑SEINE | 0,0000 % |
SEINE‑SAINT‑DENIS | 3,3682 % |
VAL‑DE‑MARNE | 1,8634 % |
VAL‑D’OISE | 1,0146 % |
GUADELOUPE | 0,5585 % |
MARTINIQUE | 0,2320 % |
GUYANE | 0,3756 % |
REUNION | 0,0000 % |
(42) B. – Le A s’applique à compter du 1er janvier 2013.
(43) V. – Précisions relatives à la taxe sur la consommation finale d’électricité
(44) A. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
(45) 1° Après l’article L. 5211‑35‑1, il est inséré un article L. 5211‑35‑2 ainsi rédigé :
(46) « Art. L. 5211‑35‑2. – En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑41‑3, les dispositions des sixième et septième alinéas de l’article L. 5212‑24 sont applicables. » ;
(47) 2° A l’article L. 5212‑24 :
(48) a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(49) « Lorsqu'il existe un syndicat intercommunal exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l’article L. 2224‑31, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article L. 2333‑2 est perçue par le syndicat en lieu et place de l’ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en sont membres. Lorsque cette compétence est exercée par le département, la taxe est perçue par ce dernier en lieu et place de l’ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département. Elle est recouvrée sans frais par le gestionnaire du réseau de distribution ou le fournisseur. » ;
(50) b) Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
(51) « En cas de fusion de syndicats réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 5212‑27, les dispositions relatives à la taxe sur la consommation finale d’électricité et à la perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque syndicat préexistant sont maintenues pour l’année au cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal.
(52) « Le syndicat issu de la fusion doit se prononcer, avant le 1er octobre de l’année au cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal, sur les dispositions applicables à compter de l’année suivante sur l’ensemble de son territoire. A défaut de délibération fixant le coefficient multiplicateur unique applicable dans les conditions prévues à l'article L. 2333‑4, il est fait application du coefficient moyen constaté pour l’ensemble des syndicats préexistants fusionnés ou, le cas échéant, des communes, l’année précédant celle au cours de laquelle la fusion produit ses effets au plan fiscal. Le coefficient moyen ainsi obtenu est arrondi à la deuxième décimale la plus proche. » ;
(53) c) Au septième alinéa, après les mots : « Par dérogation au premier alinéa » sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative n° 2013‑XXX du XX décembre 2013 » ;
(54) d) Le dixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(55) « Le syndicat intercommunal ou le département peut reverser à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, une fraction de la taxe perçue sur son territoire, par délibérations concordantes du syndicat, ou du département s’il exerce la compétence, et de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Un tel reversement ne peut excéder 50 % du montant total perçu sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunal concerné. » ;
(56) 3° Le second alinéa du 1° de l’article L. 5214‑23 est remplacé par les dispositions suivantes :
(57) « La communauté de communes peut en outre percevoir, au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224‑31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212‑24, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333‑2 à L. 2333‑5 en lieu et place de toutes ses communes membres. Dans ce cas, la taxe est recouvrée sans frais par le gestionnaire du réseau de distribution ou le fournisseur. La communauté de communes peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle‑ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Un tel reversement ne peut excéder 50 % du montant total perçu sur le territoire de la commune concernée ; »
(58) 4° Le 1° de l’article L. 5215‑32 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
(59) « La communauté urbaine peut en outre percevoir, au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224‑31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212‑24, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333‑2 à L. 2333‑5 en lieu et place de toutes ses communes membres. Dans ce cas, la taxe est recouvrée sans frais par le gestionnaire du réseau de distribution ou le fournisseur. La communauté urbaine peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle‑ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Un tel reversement ne peut excéder 50 % du montant total perçu sur le territoire de la commune concernée ; »
(60) 5° Le second alinéa du 1° de l’article L. 5216‑8 est remplacé par les dispositions suivantes :
(61) « La communauté d'agglomération peut, en outre, percevoir, au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224‑31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212‑24, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333‑2 à L. 2333‑5 en lieu et place de toutes ses communes membres. Dans ce cas, la taxe est recouvrée sans frais par le gestionnaire du réseau de distribution ou le fournisseur. La communauté d’agglomération peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Un tel reversement ne peut excéder 50 % du montant total perçu sur le territoire de la commune concernée ; ».
(62) B. – Les VII et VIII de l’article 1379‑0 bis du code général des impôts sont remplacés par les dispositions suivantes :
(63) « VII. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont substitués à leurs communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article L. 2333‑2 du code général des collectivités territoriales lorsqu’elles exercent la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l'article L. 2224‑31 du même code.
(64) « VIII. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent percevoir la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire dans les conditions prévues à l’article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales. »
(65) C. – Les A et B s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2015.
(66) VI. – Précisions relatives au dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties pour travaux d’économies d’énergie
(67) A. – L’article 1391 E du code général des impôts est ainsi modifié :
(68) 1° Au premier alinéa :
(69) a. Après le mot : « accordé » sont ajoutés les mots : « un dégrèvement » ;
(70) b. Les mots : «, un dégrèvement égal au quart des dépenses payées, à raison des travaux d’économie d’énergie visés à l’article L. 111‑10 du même code au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est due » sont supprimés ;
(71) 2° Après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(72) « Ce dégrèvement est égal au quart des dépenses de rénovation, déduction faites des subventions perçues afférentes à ces dépenses, éligibles au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée en application du 1° du IV de l’article 278 sexies et payées au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est due. »
(73) B. – Le A s’applique à compter des impositions dues au titre de 2015.
(74) VII. – Suppression de la double prise en compte du transfert de la part départementale de taxe d’habitation
(75) A. – Après l’article 1640 C du code général des impôts, il est inséré un article 1640 D ainsi rédigé :
(76) « Art. 1640 D. – I. – Les communes qui n’étaient pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011 et qui se rattachent à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle bénéficiaire en 2011 du transfert de la part départementale de taxe d’habitation, peuvent décider que le taux de référence retenu pour le vote du taux de taxe d’habitation applicable l’année où leur rattachement prend fiscalement effet, est, pour l’application de l’article 1636 B sexies, diminué du nombre de points correspondant à la fraction mentionnée au premier alinéa du b du 3 du C du V de l’article 1640 C multipliée par 1,034.
(77) « Cette décision résulte d’une délibération prise avant le 31 janvier de l’année au cours de laquelle le rattachement prend fiscalement effet. Elle est soumise à la notification prévue à l’article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption. »
(78) B. – 1° Le A s’applique à compter du 1er janvier 2014 ;
(79) 2° Le A s’applique également, pour le vote des taux des impositions établies au titre de l’année 2014, aux communes dont l’effet fiscal du rattachement à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle bénéficiaire en 2011 du transfert de la part départementale de taxe d’habitation, est antérieur au 1er janvier 2014. La décision mentionnée au premier alinéa du A résulte alors d’une délibération prise avant le 31 janvier 2014. Elle est soumise à la notification prévue à l’article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption.
(80) VIII. – Harmonisation des dates limites de délibération relatives aux dispositifs d’allègement de fiscalité directe locale
(81) A. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(82) 1° A la première phrase du premier alinéa de l’article 1465, après les mots : « de portée générale » sont insérés les mots : « prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis » ;
(83) 2° Le premier alinéa de l’article 1466 est supprimé ;
(84) 3° A la première phrase du II de l’article 1586 nonies, les mots : « , à l’article 1464 C ou à l’article 1466 » sont remplacés par les mots : « ou à l’article 1464 C » ;
(85) 4° A la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1639 A bis, les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 1466, » sont supprimés.
(86) B. – Le A s’applique à compter du 1er janvier 2014.
(87) IX. – Convergence des bases minimum de cotisation foncière des entreprises
(88) A. – Le cinquième alinéa du 3 du I de l’article 1647 D du code général des impôts est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
(89) « 4. Le dispositif de convergence prévu au 3 s’applique également :
(90) « a. En cas de création d’une commune nouvelle ;
(91) « b. En cas de rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime prévu à l’article 1609 nonies C ou du I de l’article 1609 quinquies C ;
(92) « c. Aux établissements publics de coopération intercommunale faisant application du régime prévu à l’article 1609 nonies C ou du I de l’article 1609 quinquies C au 31 décembre 2012, n’ayant pas délibéré pour fixer une base minimum en application du 1 et sur le territoire desquels s’appliquent les bases minimum de leurs communes membres. »
(93) B. – Le A s’applique à compter du 1er janvier 2014.
(1) L’article 34 de la loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :
(2) 1° Au premier alinéa du I, les mots : « ainsi que » sont remplacés par le mot : «, de » et après les mots : « au sens de l’article 92 du même code », sont insérés les mots : « et de celles affectées à un usage professionnel spécialement aménagées pour l’exercice d’une activité particulière mentionnées à l’article 1497 du même code, » ;
(3) 2° Le deuxième alinéa du III est supprimé ;
(4) 3° Au IV :
(5) a) Au A, le mot : « parties » est remplacé par les mots : « sections cadastrales » ;
(6) b) Le B est ainsi modifié :
(7) - Au premier alinéa, les mots : « à partir des loyers » sont remplacés par les mots : « sur la base des loyers moyens » ;
(8) - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(9) « Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1 ou 1,15 ou minorés de 0,85 ou 0,9 par application d’un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation. » ;
(10) 4° Au VI :
(11) a) Au premier alinéa, les mots : « d’un immeuble » sont remplacés par les mots : « de la propriété ou fraction de propriété au sens du I » et les mots : « l’immeuble » sont remplacés par les mots : « cette propriété ou fraction de propriété » ;
(12) b) Au deuxième alinéa, les mots : « d’un immeuble » sont remplacés par les mots : « de la propriété ou fraction de propriété au sens du I » et les mots : « dudit immeuble » sont remplacés par les mots : « de la propriété » ;
(13) c) Au troisième alinéa, les mots : « dans les conditions prévues par décret » sont remplacés par les mots : « de moitié » et les mots : « de l’immeuble » sont remplacés par les mots : « de la propriété ou fraction de propriété au sens du I » ;
(14) 5° Le VII est remplacé par les dispositions suivantes :
(15) « VII. - A. - 1° La commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels prévue au VIII dispose d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les avant‑projets élaborés par l’administration fiscale pour établir des projets de :
(16) « a) Délimitation des secteurs d’évaluation prévus au A du IV ;
(17) « b) Tarifs déterminés en application du B du IV ;
(18) « c) Définition des parcelles auxquelles s’applique le coefficient de localisation mentionné au B du IV ;
(19) « 2° A l’expiration du délai de deux mois mentionné au 1°, l’administration fiscale transmet les projets établis par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou, à défaut, les avant‑projets mentionnés au 1° :
(20) « a) Aux commissions intercommunales des impôts directs prévues à l’article 1650 A du code général des impôts pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C de ce code ;
(21) « b) Aux commissions communales des impôts directs prévues à l’article 1650 du code général des impôts pour les communes isolées et les communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale mentionnés au II de l’article 1379‑0 bis du même code n’ayant pas opté pour le régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C de ce code.
(22) « La situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale est appréciée au 1er janvier de l’année au cours de laquelle les commissions intercommunales et communales sont saisies ;
(23) « 3° A compter de la réception de ces projets ou de ces avant‑projets, les commissions communales et intercommunales disposent d’un délai de trente jours pour transmettre leur avis à la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels. Cet avis est réputé favorable si la commission ne s’est pas prononcée dans les trente jours.
(24) « S’il y a accord entre les commissions communales et intercommunales consultées et la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels, cette dernière arrête les secteurs d’évaluation, les tarifs applicables et les coefficients de localisation. Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ;
(25) « 4° En cas de désaccord persistant pendant plus d’un mois après réception des avis mentionnés au premier alinéa du 3°, entre la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels et l’une des commissions communales et intercommunales consultées, ou lorsque la décision prévue au deuxième alinéa du même 3° n’est pas conforme aux projets approuvés par les commissions communales et intercommunales consultées, l’administration fiscale saisit sans délai la commission départementale des impôts directs locaux.
(26) « B. ‑ Lorsqu’elle est saisie en application du 4° du A, la commission départementale des impôts directs locaux statue dans un délai de trente jours. A défaut de décision dans ce délai, les secteurs d’évaluation, les tarifs et les coefficients de localisation sont arrêtés par le représentant de l'Etat dans le département.
(27) « Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
(28) « C. ‑ Les modalités d'application des A et B sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
(29) 6° Au VIII, et au IX, après les mots : « établissements publics de coopération intercommunale », sont insérés les mots : « à fiscalité propre » ;
(30) 7° Après la première phrase du premier alinéa du X, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
(31) « Lorsque ces loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent, compte tenu de leur montant par rapport au montant du loyer moyen du secteur d’évaluation, être retenus, ces tarifs sont mis à jour dans les conditions prévues au second alinéa du XIII. » ;
(32) 8° A la première phrase du XI, la référence : « au III » est remplacée par la référence : « au B du IV » ;
(33) 9° Au second alinéa du XIII, les mots : « représentatives de la majorité des locaux » sont remplacés par les mots : « qui regroupent le plus grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département. » ;
(34) 10° Au XV, les mots : « le classement des propriétés et l’application des » sont remplacés par le mot : « les » ;
(35) 11° Au XVI :
(36) a) Au cinquième alinéa, les mots : « et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont supprimés ;
(37) b) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
(38) « Le coefficient déterminé au niveau des communes s’applique aux bases imposées au profit des communes ainsi que, le cas échéant, à celles imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres. » ;
(39) c) Au sixième alinéa, les mots : « défini aux deuxième à cinquième alinéas du présent XVI déterminé pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont remplacés par les mots : « déterminé conformément aux deuxième à cinquième alinéas du présent XVI » ;
(40) 12° Au B du XXII, après la première occurrence du mot : « cotisation », sont insérés les mots : « qui aurait été » et après la deuxième occurrence du mot : « cotisation », les mots : « qui aurait été » sont supprimés.
(1) I. - Par exception aux dispositions des articles 27 et 37 de la loi n° 2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer, les taux d’octroi de mer et d’octroi de mer régional sont fixés comme suit dans le Département de Mayotte en 2014, conformément au tarif annexé au présent article.
(2) Le conseil général de Mayotte peut, à compter du 1er janvier 2014, modifier les taux visés au tableau mentionné ci dessus conformément aux articles 27 et 37 de la loi n° 2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer.
(3) II. - Par exception aux dispositions du 1 de l’article 268 du code des douanes, les taux et l’assiette du droit de consommation pour chaque groupe de produits sont fixés comme suit dans le Département de Mayotte à compter du 1er janvier 2014 :
(4)
Groupes de produits | Assiette : en pourcentage du prix de vente en détail en France continentale ou de la moyenne pondérée des prix homologués en France continentale | Taux (en %) |
Cigarettes | 100 | 50 |
Cigares et cigarillos | 100 | 27.57 |
Tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes | 100 | 58.57 |
Autres tabacs à fumer | 100 | 52.42 |
Tabacs à priser | 100 | 45.57 |
Tabacs à mâcher | 100 | 32.1 |
(5) Le minimum de perception mentionné à l’article 268 est fixé à 120 € pour mille cigarettes.
(6) Le conseil général de Mayotte peut, à compter du 1er janvier 2014, modifier les taux visés au tableau figurant ci dessus et le prix minimum visé au précédent alinéa, conformément à l’article 268 du code des douanes.
(7) III. - Par exception aux dispositions des 2 et 2 bis de l’article 266 quater du code des douanes, les taux de taxe spéciale de consommation sur certains produits pétroliers sont fixés comme suit dans le Département de Mayotte à compter du 1er janvier 2014 :
(8) – Essences et super carburants : 54€/hectolitre ;
(9) – Gazole : 34€/hectolitre ;
(10) – Gazole non routier : 5€/hectolitre.
(11) Les produits indiqués ci-dessus sont admis en exonération totale de taxe spéciale de consommation lorsqu’ils sont destinés à :
(12) – la navigation maritime autre que la navigation de tourisme privée ;
(13) – un usage autre que carburant ou combustible.
(14) Le conseil général de Mayotte peut, à compter du 1er janvier 2014, modifier les taux et les exonérations mentionnés ci dessus conformément à l’article 266 quater du code des douanes.
(1) I. - 1° Il est institué au profit de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs mentionnée à l’article L. 542-12 du code de l’environnement une contribution spéciale exigible jusqu’à la date d’autorisation de création du centre de stockage en couche géologique profonde mentionné au 2° de l’article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021 ;
(2) 2° Cette contribution est due par les exploitants des installations nucléaires de base mentionnées à l’article L. 593-2 du code de l’environnement, à compter de la création de l’installation et jusqu’à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base ;
(3) 3° Le montant de la contribution est fixé par installation. Il est égal au produit d’une somme forfaitaire, définie conformément au tableau ci-après, par un coefficient multiplicateur fixé par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget dans les fourchettes fixées par ce même tableau.
(4) Le coefficient retenu tient compte des besoins de financement de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ainsi que de la quantité estimée et de la toxicité des colis de déchets radioactifs dont la solution de gestion à long terme est le stockage en couche géologique profonde.
(5) Pour la catégorie des réacteurs nucléaires de production d’énergie, la contribution est due pour chaque tranche de l’installation.
(6)
Catégorie | Somme forfaitaire (en millions d’euros) | Fourchette du coefficient multiplicateur |
Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche) | 1 | 1 – 3 |
Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche | 1 | 1 - 3 |
Autres réacteurs nucléaires à l’exclusion des réacteurs à faisceaux de neutrons | 1 | 1 - 3 |
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés | 1 | 1 – 3 |
(7) Par dérogation au précédent alinéa, les valeurs du coefficient multiplicateur sont fixées pour l’année 2014, conformément au tableau ci-après.
(8)
Catégorie | Coefficient multiplicateur |
Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche) | 1,4 |
Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche | 1,72 |
Autres réacteurs nucléaires à l’exclusion des réacteurs à faisceaux de neutrons | 1,72 |
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés | 1,38 |
(9) 4° La contribution spéciale est contrôlée et recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes procédures, sûretés, garanties et sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base prévue par l’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000. La majoration de 10 % pour défaut de paiement de la contribution mentionnée au IV de l’article 43 de la loi du 30 décembre 1999 précitée est versée au budget de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ;
(10) 5° La collecte de la contribution spéciale est assurée par l’Autorité de sûreté nucléaire mentionnée à l’article L. 592-1 du code de l’environnement. Elle perçoit à cet effet des frais de collecte fixés à 0,5 % des sommes recouvrées.
(11) II. - Après l’article L. 542-12-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 542-12-3 ainsi rédigé :
(12) « Art. L. 542-12-3. - Il est institué, au sein de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, un fonds destiné à financer les études nécessaires à la conception des installations de stockage des déchets radioactifs de haute et moyenne activité à vie longue construites par l’agence, ainsi que les opérations et travaux préalables au démarrage de la phase de construction de ces installations. Les opérations de ce fonds font l’objet d’une comptabilisation distincte permettant d’individualiser les ressources et les emplois du fonds au sein de l’agence. Le fonds a pour ressources le produit de la contribution spéciale prévue au I de l’article □□ de la loi n° 2013-□□□□ du □□ décembre 2013 de finances rectificative pour 2013. »
(1) I. - Le code de l’énergie est ainsi modifié :
(2) A. - A l’article L.121-13 :
(3) 1° A la première phrase, le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;
(4) 2° Après les mots : « médiateur national de l'énergie » sont insérés les mots : « ainsi que les frais financiers définis à l’article L. 121-19 bis éventuellement exposés par les opérateurs mentionnés à l’article L. 121-10 ».
(5) B. - La dernière phrase de l’article L. 121-19 est ainsi rédigée :
(6) « Selon que le montant des contributions collectées est inférieur ou supérieur au montant constaté des charges de l’année, la régularisation consiste à respectivement majorer ou diminuer à due concurrence les charges de l’année suivante. »
(7) C. - Après l’article L. 121-19, est ajouté un article L.121-19 bis ainsi rédigé :
(8) « Art. L.121-19 bis. - Pour chaque opérateur, si le montant de la compensation effectivement perçue au titre de l’article L. 121-10 est inférieur, respectivement supérieur, au montant constaté des charges mentionnées aux articles L. 121-7 et L. 121-8, il en résulte une charge, respectivement un produit, qui porte intérêt à un taux fixé par décret. La charge ou le produit ainsi calculé est respectivement ajoutée ou retranché aux charges à compenser à cet opérateur pour les années suivantes. »
(9) II. - Le I s’applique à compter du 1er janvier 2013.
(10) III. - Sans préjudice de l’application de l’article L. 121-19 bis, la compensation due à Électricité de France au titre de l’article L. 121-10 du code de l’énergie est exceptionnellement majorée d’un montant fixé par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget et correspondant aux coûts de portage engendrés par le retard de compensation des charges imputables aux missions de service public définies aux articles L. 121-7 et L. 121-8 du même code qu’elle a supportées jusqu’au 31 décembre 2012.
(1) I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. - 1° Les articles 224, 225, 225 A, 226 B, 226 bis, 227, 227 bis, 228, 228 bis, 230 B, 230 C, 230 D, 230 G sont transférés au chapitre premier du titre II bis de la deuxième partie du livre premier sous un II intitulé : « Taxe d’apprentissage » et deviennent respectivement les articles 1599 ter A, 1599 ter B, 1599 ter C, 1599 ter D, 1599 ter E, 1599 ter F, 1599 ter G, 1599 ter H, 1599 ter I, 1599 ter J, 1599 ter K,1599 ter L et 1599 ter M ;
(3) 2° A l’article 224 qui devient l’article 1599 ter A :
(4) a) Au 1, les références : « 226 bis, 227 et 227 bis » sont respectivement remplacées par les références : « 1599 ter E, 1599 ter F et 1599 ter G » ;
(5) b) Au 1° du 3, les références : « 225 et 225 A » sont respectivement remplacées par les références : « 1599 ter B et 1599 ter C » ;
(6) 3° Au deuxième alinéa de l’article 225 qui devient l’article 1599 ter B, le pourcentage : « 0,50 % » est remplacé par le pourcentage : « 0,68 % » ;
(7) 4° L’article 225 A qui devient l’article 1599 ter C est ainsi rédigé :
(8) « Art. 1599 ter C. - Pour l’assiette de la taxe d’apprentissage, le salaire versé aux apprentis est retenu après l’abattement prévu en application du premier alinéa de l’article L. 6243-2 du code du travail. » ;
(9) 5° A l’article 226 B qui devient l’article 1599 ter D, les mots : « aux premier et deuxième alinéas » sont remplacés par les mots : « au I » ;
(10) 6° A l’article 226 bis qui devient l’article 1599 ter E, les mots : « au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « au II » ;
(11) 7° A l’article 227 qui devient l’article 1599 ter F, la référence : « 226 bis » est remplacée par la référence : « 1599 ter E » ;
(12) 8° A l’article 228 qui devient l’article 1599 ter H, les mots : « l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 6241-8 du code du travail » et les mots : « visés au III du même article 1er » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa de l’article L. 6241-9 du code du travail » ;
(13) 9° Au second alinéa de l’article 230 B qui devient l’article 1599 ter J, le pourcentage : « 0,26 % » est remplacé par le pourcentage : « 0,44 % » et la référence : « 226 bis » est remplacée par la référence : « 1599 ter E » ;
(14) 10° A l’article 230 C qui devient l’article 1599 ter K, les références : « 224 à 228 bis » sont remplacées par les références : « 1599 ter A à 1599 ter I » ;
(15) 11° A l’article 230 D qui devient l’article 1599 ter L, les références : « 226 bis, 227 et 228 à 230 B » sont respectivement remplacées par les références : « 1599 ter E, 1599 ter F et 1599 ter H à 1599 ter J ».
(16) B. - 1° L’intitulé de la section 1 du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier est remplacé par l’intitulé suivant : « Contribution supplémentaire à l’apprentissage ».
(17) 2° A l’article 230 H :
(18) a) Au deuxième alinéa du I, la référence : « 224 » est remplacée par la référence : « 1599 ter A » ;
(19) b) Au premier alinéa du II, les références : « 225 et 225 A » sont remplacées par les références : « 1599 ter B et 1599 ter C » ;
(20) c) Au premier et au deuxième alinéa du IV, les références : « 226 bis, 227, 227 bis, 230 C, 230 D, 230 G et 230 B » sont respectivement remplacées par les références : « 1599 ter E, 1599 ter F, 1599 ter G, 1599 ter K, 1599 ter L, 1599 ter M et 1599 ter J » ;
(21) d) Le deuxième alinéa du V est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
(22) « Le produit de la contribution supplémentaire à l’apprentissage est affecté aux centres de formation d’apprentis et aux sections d’apprentissage, selon les modalités définies en application du II de l’article L. 6241-2 du code du travail.
(23) « Les organismes mentionnés au premier alinéa reversent les sommes perçues en application du premier alinéa au plus tard le 31 mai de la même année. » ;
(24) C. - Le c du V de l’article 1647 est ainsi rédigé :
(25) « c. 1,25 % sur le montant du produit net de la taxe d’apprentissage mentionnée à l’article 1599 ter A ».
(26) D. - Au III de l’article 1678 quinquies, la référence : « 228 bis » est remplacée par la référence : « 1599 ter I ».
(27) E. - L'article 1599 quinquies A est abrogé.
(28) II. - Le code du travail est ainsi modifié :
(29) 1° A l’article L. 6241-1 :
(30) a) Au premier alinéa, les mots : « articles 224 et suivants » sont remplacés par les mots : « articles 1599 ter A à 1599 ter M » ;
(31) b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(32) « Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions dans lesquelles l'employeur s'acquitte de la contribution supplémentaire à l’apprentissage et des fractions de la taxe d'apprentissage réservées au développement de l'apprentissage. » ;
(33) 2° L’article L. 6241-2 est ainsi rédigé :
(34) « Art. L. 6241-2. - I. - Une première fraction du produit de la taxe d'apprentissage mentionnée à l’article 1599 ter A du code général des impôts, dénommée fraction régionale de l’apprentissage, est attribuée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au département de Mayotte.
(35) « Le montant de cette fraction est fixé par décret en Conseil d’État. Il est au moins égal à 55 % du produit de la taxe due.
(36) « Cette première fraction est versée au Trésor public avant le 30 avril de la même année par l'intermédiaire des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés au chapitre II.
(37) « II. - Une deuxième fraction du produit de la taxe d'apprentissage, dénommée « quota », dont le montant est déterminé par décret en Conseil d’État est attribuée aux centres de formation d’apprentis et aux sections d’apprentissage.
(38) « Après versement au Trésor public de la fraction régionale prévue au I, l'employeur peut se libérer du versement de la fraction prévue au II en apportant des concours financiers dans les conditions prévues aux articles L. 6241-4 à L. 6241-6. » ;
(39) 3° Au deuxième alinéa de l’article L. 6241-4 avant les mots : « l’article L. 6241-2 », le mot : « à » est remplacé par les mots : « au II de » ;
(40) 4° A l’article L. 6241-5 avant les mots : « l’article L. 6241-2 », le mot : « à » est remplacé par les mots : « au II de » ;
(41) 5° A l’article L. 6241-6 avant les mots : « l’article L. 6241-2 », le mot : « à » est remplacé par les mots : « au II de » ;
(42) 6° Au premier alinéa de l’article L. 6241-7 avant les mots : « l’article L. 6241-2 », le mot : « à » est remplacé par les mots : « au II de ».
(43) III. - Le 5° de l’article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales est remplacé par le paragraphe suivant :
(44) « 5° Le produit de la fraction de la taxe d’apprentissage attribuée aux régions prévue au I de l’article L. 6241-2 du code du travail. »
(45) IV. - La loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles est ainsi modifiée :
(46) 1° Au I et III de l'article 1er, la référence : « 224 » est remplacée par la référence : « 1599 ter A » ;
(47) 2° A l’article 2, les références : « 226 bis, 227 et 228 à 230 B » sont remplacées par les références : « 1599 ter E, 1599 ter F et 1599 ter H à 1599 ter J » ;
(48) 3° L’article 3 est abrogé ;
(49) 4° A l’article 9, la référence : « 224 » est remplacée par la référence : « 1599 ter A ».
(50) V. - Les dispositions du présent article s’appliquent pour les contributions et taxe dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.
(1) L’article L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
(2) 1° Devant le premier alinéa, il est inséré un I ;
(3) 2° Les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
(4) « II. Tout contrôle administratif conduisant à la délivrance d'un document en vue de l'exportation vers des États non membres de l'Union européenne des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au premier alinéa donne lieu au paiement d'une redevance d'un montant de 15 €.
(5) « III. Tout contrôle administratif conduisant à la délivrance d'un document à un opérateur établi en France aux fins d'introduction de ces végétaux, produits végétaux et autres objets dans la circulation intracommunautaire donne lieu au paiement d'une redevance de 15 €.
(6) « Cette redevance peut néanmoins être limitée à un montant annuel de 15 € pour un opérateur bénéficiant d'une procédure simplifiée d'émission des documents susmentionnés.
(7) « IV. Donne également lieu au paiement d'une redevance de 15 € tout contrôle tendant à la délivrance d'un des documents mentionnés aux I, II et III à l'issue duquel la demande de délivrance du document s’est vu opposer une décision de refus.
(8) « V. Toute opération de contrôle technique au lieu de production ou de détention de végétaux, produits végétaux et autres objets donne lieu au paiement d'une redevance qui ne peut excéder 1 500 € et dont le montant est calculé en fonction de la nature et de l'importance des contrôles, notamment de la quantité, des volumes ou des surfaces de végétaux, produits végétaux et autres objets contrôlés mis en circulation intracommunautaire ou expédiés à destination de pays tiers.
(9) « Les modalités de calcul de la redevance sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget, lequel peut fixer un barème de tarification dégressive lorsque le contrôle porte sur des quantités, surfaces ou volumes importants. »
(10) 3° Au sixième alinéa, les mots : « trois N » sont remplacés par les mots : « 45 euros ».
(11) 4° Avant les quatre derniers alinéas, sont respectivement insérés un VI, un VII, un VIII et un IX.
Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'État aux emprunts contractés par l'Unédic au cours de l'année 2014, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global en principal de 8 milliards d'euros.
Au premier alinéa de l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, le montant : « 900 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 2 000 millions d’euros ».
(1) Après le septième alinéa de l’article L. 432-2 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(2) « e) Pour ses opérations de réassurance des entreprises habilitées à pratiquer en France des opérations d’assurance-crédit, au titre des opérations d’assurance des risques commerciaux à l’exportation d’une durée de paiement inférieure à deux ans que celles-ci réalisent vers des pays autres que les pays de l’Union Européenne et les pays à haut revenu de l’OCDE tels qu’ils sont définis à l’article 11 de l’Arrangement de l’OCDE sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public, rendu applicable dans l’Union européenne par le règlement (UE) n°1233/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011, et dans la limite globale d’un milliard d’euros. L’octroi de cette garantie est subordonné à la constatation d’une défaillance du marché de l’assurance-crédit. La Coface n’est financièrement exposée au titre de ces opérations que pour autant que l’assureur-crédit, cosignataire du traité de réassurance, conserve une exposition au risque sur les entreprises bénéficiant du financement faisant l’objet de l’assurance-crédit. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent alinéa, notamment celles ayant trait à la constatation de la défaillance du marché ainsi que la part minimale de risque que l’assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance conserve à sa charge. Les dispositions du présent alinéa sont évaluées chaque année. »
(1) Après le d) du 3° du I de l'article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :
(2) « e) A la Caisse des dépôts et consignations et à ses filiales susceptibles d'intervenir pour réaliser des opérations de financement d'exportations ;
(3) « f) Aux banques centrales parties intégrantes du Système européen de banques centrales et à la Banque centrale européenne. Dans ce cas, le critère relatif à l’échelon de qualité de crédit mentionné au deuxième alinéa ne s’applique pas ;
(4) « g) Aux institutions de retraite professionnelle de droit français ou étranger ;
(5) « h) Aux banques centrales et à leurs filiales spécialisées intégralement possédées ou contrôlées par elles quand elles agissent en tant qu'investisseur, ainsi qu’aux fonds d'investissements et organismes intégralement possédés ou contrôlés par un État dont la mission est de gérer des actifs financiers dès lors qu’ils répondent aux conditions cumulatives suivantes :
(6) « 1° Être constitué conformément aux lois de l'État de leur siège ;
(7) « 2° Ne pas être situé dans un État ou territoire non coopératif au sens du 1 de l'article 238-0 A du code général des impôts ;
(8) « 3° En cas de dissolution, leurs actifs reviennent aux États, aux organismes d'État ou aux banques centrales qui les possèdent ou qui les contrôlent ;
(9) « i) Aux États, à condition qu’il ne s’agisse pas d’États non coopératifs au sens du 1 de l’article 238-0 A du code général des impôts. »
(1) I. - Les obligations afférentes aux contrats d'emprunt figurant au bilan de l’Établissement public de financement et de restructuration créé par la loi n° 95-1251 du 28 novembre 1995 relative à l'action de l'État dans les plans de redressement du Crédit lyonnais et du Comptoir des entrepreneurs sont transférées à l’État au 31 décembre 2013 dans la limite d’un montant en principal de 4 479 795 924,07 €.
(2) II. - Les intérêts afférents à cette dette ou au refinancement de celle-ci sont retracés au sein du compte de commerce intitulé « Gestion de la dette et de la trésorerie de l’État », en qualité d’intérêts de la dette négociable, à l’exception des intérêts dus au 31 décembre 2013.
(3) III. - Ces dispositions entrent en vigueur au jour de la publication de la présente loi.
États législatifs annexés
ÉTAT A
(Article 2 du projet de loi)
Voies et moyens pour 2013 révisés
(1)
(En milliers d’euros) | ||
Numérode ligne | Intitulé de la recette | Révision des évaluations pour 2013 |
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| 1. Recettes fiscales |
|
| 11. Impôt sur le revenu | -2 886 650 |
1101 | Impôt sur le revenu | -2 886 650 |
| 12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles | -118 022 |
1201 | Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles | -118 022 |
| 13. Impôt sur les sociétés | -6 003 000 |
1301 | Impôt sur les sociétés | -6 119 000 |
1302 | Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés | 116 000 |
| 14. Autres impôts directs et taxes assimilées | 1 470 301 |
1401 | Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu | -59 450 |
1402 | Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes | 1 130 468 |
1404 | Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965 art 3) | 470 000 |
1405 | Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices | 1 000 |
1406 | Impôt de solidarité sur la fortune | 214 328 |
1407 | Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage | 76 000 |
1410 | Cotisation minimale de taxe professionnelle | 30 000 |
1411 | Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction | 6 410 |
1412 | Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue | 6 780 |
1413 | Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité | -440 |
1416 | Taxe sur les surfaces commerciales | 8 000 |
1421 | Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle | 6 008 |
1497 | Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l’Etat en 2010) | 185 |
1498 | Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l’Etat en 2010) | -10 000 |
1499 | Recettes diverses | -408 988 |
| 16. Taxe sur la valeur ajoutée | -10 102 752 |
1601 | Taxe sur la valeur ajoutée | -10 102 752 |
| 17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes | -1 662 781 |
1701 | Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices | -266 503 |
1702 | Mutations à titre onéreux de fonds de commerce | -47 394 |
1703 | Mutations à titre onéreux de meubles corporels | 721 |
1704 | Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers | 9 622 |
1705 | Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) | -424 808 |
1706 | Mutations à titre gratuit par décès | 29 027 |
1707 | Contribution de sécurité immobilière | -100 000 |
1711 | Autres conventions et actes civils | -51 798 |
1713 | Taxe de publicité foncière | -72 898 |
1714 | Taxe spéciale sur les conventions d’assurance | 31 040 |
1716 | Recettes diverses et pénalités | 16 867 |
1721 | Timbre unique | 40 819 |
1753 | Autres taxes intérieures | -6 294 |
1754 | Autres droits et recettes accessoires | -3 000 |
1755 | Amendes et confiscations | 40 692 |
1756 | Taxe générale sur les activités polluantes | 72 598 |
1758 | Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs | -1 000 |
1768 | Taxe spéciale sur certains véhicules routiers | -4 000 |
1769 | Autres droits et recettes à différents titres | 3 444 |
1773 | Taxe sur les achats de viande | 1 034 |
1774 | Taxe spéciale sur la publicité télévisée | -3 339 |
1776 | Redevances sanitaires d’abattage et de découpage | -3 073 |
1777 | Taxe sur certaines dépenses de publicité | -842 |
1781 | Taxe sur les installations nucléaires de base | 171 |
1782 | Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées | -3 179 |
1785 | Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs) | 2 500 |
1786 | Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos | -23 000 |
1787 | Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques | -36 000 |
1788 | Prélèvement sur les paris sportifs | 15 000 |
1789 | Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne | -13 000 |
1790 | Redevance sur les paris hippiques en ligne | -1 000 |
1797 | Taxe sur les transactions financières | -850 000 |
1798 | Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’Etat en 2010) | 4 110 |
1799 | Autres taxes | -19 298 |
| 2. Recettes non fiscales |
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| 21. Dividendes et recettes assimilées | -620 204 |
2110 | Produits des participations de l’État dans des entreprises financières | -782 000 |
2111 | Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés | 142 000 |
2116 | Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers | 19 796 |
| 22. Produits du domaine de l’État | -54 500 |
2201 | Revenus du domaine public non militaire | 10 000 |
2202 | Autres revenus du domaine public | -55 000 |
2203 | Revenus du domaine privé | -10 000 |
2211 | Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État | 500 |
| 23. Produits de la vente de biens et services | -84 200 |
2301 | Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget | -44 600 |
2303 | Autres frais d’assiette et de recouvrement | -10 000 |
2304 | Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l’épargne | -11 600 |
2399 | Autres recettes diverses | -18 000 |
| 24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières | -42 588 |
2401 | Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers | -80 088 |
2402 | Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social | -500 |
2409 | Intérêts des autres prêts et avances | 48 000 |
2411 | Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile | -3 000 |
2412 | Autres avances remboursables sous conditions | 3 000 |
2499 | Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées | -10 000 |
| 25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites | -225 041 |
2501 | Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers | -3 941 |
2504 | Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire du Trésor | -6 000 |
2505 | Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires | -160 100 |
2510 | Frais de poursuite | -56 000 |
2512 | Intérêts moratoires | 1 000 |
| 26. Divers | 700 952 |
2601 | Reversements de Natixis | -50 000 |
2602 | Reversements de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur | 400 000 |
2604 | Divers produits de la rémunération de la garantie de l’Etat | -32 800 |
2611 | Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires | 10 000 |
2613 | Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques | 40 752 |
2614 | Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne | 12 000 |
2616 | Frais d’inscription | 2 000 |
2617 | Recouvrement des indemnisations versées par l’Etat au titre des expulsions locatives | 1 000 |
2618 | Remboursement des frais de scolarité et accessoires | 3 000 |
2620 | Récupération d’indus | -10 000 |
2621 | Recouvrements après admission en non-valeur | -45 000 |
2622 | Divers versements de l’Union européenne | 20 000 |
2623 | Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits | -10 000 |
2697 | Recettes accidentelles | 10 000 |
2698 | Produits divers | 10 000 |
2699 | Autres produits divers | 340 000 |
| 3. Prélèvements sur les recettes de l’État |
|
| 31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales | -51 680 |
3103 | Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs | 666 |
3104 | Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements | -26 622 |
3107 | Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale | 6 492 |
3117 | Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles | -5 000 |
3120 | Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle | 80 318 |
3122 | Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle | -104 400 |
3123 | Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale | 26 450 |
3124 | Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle | -30 114 |
3126 | Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle | 530 |
| 32. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne | 2 044 526 |
3201 | Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne | 2 044 526 |
(2)
(En milliers d’euros) | ||
Numérode ligne | Intitulé de la recette | Révision des évaluations pour 2013 |
|
|
|
| 1. Recettes fiscales | -19 302 904 |
11 | Impôt sur le revenu | -2 886 650 |
12 | Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles | -118 022 |
13 | Impôt sur les sociétés | -6 003 000 |
14 | Autres impôts directs et taxes assimilées | 1 470 301 |
16 | Taxe sur la valeur ajoutée | -10 102 752 |
17 | Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes | -1 662 781 |
| 2. Recettes non fiscales | -325 581 |
21 | Dividendes et recettes assimilées | -620 204 |
22 | Produits du domaine de l’État | -54 500 |
23 | Produits de la vente de biens et services | -84 200 |
24 | Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières | -42 588 |
25 | Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites | -225 041 |
26 | Divers | 700 952 |
| 3. Prélèvements sur les recettes de l’État | 1 992 846 |
31 | Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales | -51 680 |
32 | Prélèvements sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne | 2 044 526 |
| Total des recettes, nettes des prélèvements | -21 621 331 |
(3)
(En euros) | ||
Numéro de ligne | Désignation des recettes | Révision des évaluations |
|
|
|
| Participations financières de l’État | -2 800 000 000 |
01 | Produit des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement | -3 000 000 000 |
06 | Versement du budget général | 200 000 000 |
| Pensions | -834 666 654 |
| Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité | -845 037 588 |
01 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension | -3 515 000 |
06 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom | -34 800 000 |
08 | Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC | -1 500 000 |
09 | Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d’études | -1 400 000 |
12 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste | 3 400 000 |
14 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes | -1 285 000 |
21 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d’invalidité) | -1 141 896 962 |
23 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension | 134 000 000 |
26 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom | 49 200 000 |
28 | Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC | 4 000 000 |
32 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste | 90 500 000 |
33 | Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d’invalidité | -2 700 000 |
34 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes | -16 000 000 |
41 | Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension | 11 000 000 |
48 | Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC | 100 000 |
49 | Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d’études | 600 000 |
51 | Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension | 47 800 000 |
53 | Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension | 230 000 |
58 | Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC | -200 000 |
61 | Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l’article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 | 22 197 466 |
63 | Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils | 208 187 |
67 | Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils | -4 976 279 |
| Section : Ouvriers des établissements industriels de l’État | 30 200 083 |
71 | Cotisations salariales et patronales | 23 050 536 |
72 | Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État (FSPOEIE) et au Fonds des rentes d’accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM) | -4 000 000 |
73 | Compensations inter-régimes généralisée et spécifique | 12 293 477 |
74 | Recettes diverses | -2 200 866 |
75 | Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives | 1 056 936 |
| Section : Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions | -19 829 149 |
81 | Financement de la retraite du combattant : participation du budget général | 11 330 000 |
82 | Financement de la retraite du combattant : autres moyens | 270 000 |
83 | Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : participation du budget général | -37 |
85 | Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général | 37 |
87 | Financement des pensions militaires d’invalidité : participation du budget général | -31 164 000 |
88 | Financement des pensions militaires d’invalidité : autres moyens | 664 000 |
89 | Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : participation du budget général | -911 000 |
90 | Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : autres moyens | 11 000 |
92 | Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général | 3 943 |
93 | Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : participation du budget général | 76 908 |
94 | Financement des pensions de l’ORTF : participation du budget général | -110 000 |
| Total | -3 634 666 654 |
(4)
(En euros) | ||
Numéro de ligne | Désignation des recettes | Révision des évaluations |
|
|
|
| Avances aux collectivités territoriales | -252 000 000 |
| Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes | -252 000 000 |
05 | Recettes | -252 000 000 |
| Total | -252 000 000 |
BUDGET GÉNÉRAL
|
| (En €) | ||
Mission / Programme | Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes | Crédits | Autorisations d’engagement annulées | Crédits |
|
|
|
|
|
Action extérieure de l’État |
|
| 137 738 185 | 137 140 873 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
|
| 93 003 223 | 92 398 196 |
Diplomatie culturelle et d’influence |
|
| 33 468 633 | 33 468 633 |
Français à l’étranger et affaires consulaires |
|
| 11 266 329 | 11 274 044 |
Administration générale et territoriale de l’État |
|
| 16 630 015 | 16 630 015 |
Administration territoriale |
|
| 14 172 339 | 14 172 339 |
Dont titre 2 |
|
| 14 172 339 | 14 172 339 |
Vie politique, cultuelle et associative |
|
| 19 336 | 19 336 |
Dont titre 2 |
|
| 9 336 | 9 336 |
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
|
| 2 438 340 | 2 438 340 |
Dont titre 2 |
|
| 2 438 340 | 2 438 340 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 3 409 122 |
| 44 994 028 | 75 486 498 |
Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires | 3 409 122 |
|
| 21 216 749 |
Forêt |
|
| 20 005 282 | 21 485 695 |
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation |
|
| 22 333 183 | 22 333 183 |
Dont titre 2 |
|
| 2 447 491 | 2 447 491 |
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture |
|
| 2 655 563 | 10 450 871 |
Dont titre 2 |
|
| 2 655 563 | 2 655 563 |
Aide publique au développement |
|
| 148 516 202 | 154 111 746 |
Aide économique et financière au développement |
|
| 57 017 203 | 69 033 940 |
Solidarité à l’égard des pays en développement |
|
| 91 498 999 | 85 077 806 |
Dont titre 2 |
|
| 636 052 | 636 052 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation |
|
| 43 309 400 | 45 275 918 |
Liens entre la Nation et son armée |
|
| 884 629 | 884 629 |
Dont titre 2 |
|
| 483 787 | 483 787 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
|
| 35 952 263 | 37 900 781 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
|
| 6 472 508 | 6 490 508 |
Dont titre 2 |
|
| 3 036 | 3 036 |
Conseil et contrôle de l’État |
|
| 7 618 246 | 5 218 246 |
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
|
| 5 616 953 | 3 216 953 |
Dont titre 2 |
|
| 2 496 953 | 2 496 953 |
Conseil économique, social et environnemental |
|
| 252 232 | 252 232 |
Dont titre 2 |
|
| 82 232 | 82 232 |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
|
| 1 576 684 | 1 576 684 |
Dont titre 2 |
|
| 1 376 684 | 1 376 684 |
Haut Conseil des finances publiques |
|
| 172 377 | 172 377 |
Dont titre 2 |
|
| 2 377 | 2 377 |
Culture |
|
| 46 038 706 | 81 731 305 |
Patrimoines |
|
| 13 904 000 | 42 724 000 |
Création |
|
| 6 594 543 | 11 502 142 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
|
| 25 540 163 | 27 505 163 |
Dont titre 2 |
|
| 5 979 663 | 5 979 663 |
Défense |
|
| 1 548 550 380 | 276 484 575 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
|
| 42 010 763 | 1 663 763 |
Dont titre 2 |
|
| 1 663 763 | 1 663 763 |
Soutien de la politique de la défense |
|
| 103 540 019 | 3 540 019 |
Dont titre 2 |
|
| 3 540 019 | 3 540 019 |
Équipement des forces |
|
| 1 402 999 598 | 271 280 793 |
Direction de l’action du Gouvernement |
|
| 106 563 139 | 47 484 611 |
Coordination du travail gouvernemental |
|
| 31 303 107 | 31 614 303 |
Dont titre 2 |
|
| 785 605 | 785 605 |
Protection des droits et libertés |
|
| 2 782 554 | 3 467 030 |
Dont titre 2 |
|
| 108 461 | 108 461 |
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées |
|
| 72 477 478 | 12 403 278 |
Dont titre 2 |
|
| 788 123 | 788 123 |
Écologie, développement et aménagement durables | 6 000 | 6 000 | 230 947 818 | 230 947 818 |
Infrastructures et services de transports |
|
| 230 718 318 | 230 718 318 |
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture | 1 000 | 1 000 |
|
|
Prévention des risques |
|
| 229 500 | 229 500 |
Dont titre 2 |
|
| 229 500 | 229 500 |
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer | 5 000 | 5 000 |
|
|
Économie | 293 747 000 | 293 247 000 | 29 107 236 | 27 376 097 |
Développement des entreprises et du tourisme | 293 747 000 | 293 247 000 | 3 356 430 | 3 356 430 |
Dont titre 2 |
|
| 3 356 430 | 3 356 430 |
Statistiques et études économiques |
|
| 9 847 389 | 8 174 025 |
Dont titre 2 |
|
| 3 190 544 | 3 190 544 |
Stratégie économique et fiscale |
|
| 15 903 417 | 15 845 642 |
Dont titre 2 |
|
| 789 139 | 789 139 |
Égalité des territoires, logement et ville | 268 255 033 | 268 255 033 | 52 273 445 | 78 371 843 |
Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables | 4 500 | 4 500 |
|
|
Aide à l’accès au logement | 268 250 533 | 268 250 533 |
|
|
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat |
|
| 27 510 863 | 53 604 323 |
Politique de la ville |
|
| 24 761 582 | 24 766 520 |
Conduite et pilotage des politiques de l’égalité des territoires, du logement et de la ville |
|
| 1 000 | 1 000 |
Engagements financiers de l’État |
|
| 2 082 230 285 | 2 082 230 285 |
Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs) |
|
| 1 932 000 000 | 1 932 000 000 |
Épargne |
|
| 148 414 347 | 148 414 347 |
Majoration de rentes |
|
| 1 815 938 | 1 815 938 |
Enseignement scolaire | 17 000 | 17 000 | 458 903 422 | 458 903 422 |
Enseignement scolaire public du premier degré |
|
| 123 584 555 | 123 584 555 |
Dont titre 2 |
|
| 123 584 555 | 123 584 555 |
Enseignement scolaire public du second degré |
|
| 300 292 290 | 300 292 290 |
Dont titre 2 |
|
| 300 292 290 | 300 292 290 |
Vie de l’élève | 2 000 | 2 000 | 15 198 729 | 15 198 729 |
Dont titre 2 |
|
| 15 198 729 | 15 198 729 |
Enseignement privé du premier et du second degrés |
|
| 959 319 | 959 319 |
Dont titre 2 |
|
| 958 319 | 958 319 |
Soutien de la politique de l’éducation nationale | 15 000 | 15 000 | 12 428 508 | 12 428 508 |
Dont titre 2 |
|
| 12 428 508 | 12 428 508 |
Enseignement technique agricole |
|
| 6 440 021 | 6 440 021 |
Dont titre 2 |
|
| 6 440 021 | 6 440 021 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
|
| 217 493 355 | 219 493 355 |
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local |
|
| 110 174 116 | 110 174 116 |
Dont titre 2 |
|
| 68 174 116 | 68 174 116 |
Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État |
|
| 10 410 015 | 10 410 015 |
Dont titre 2 |
|
| 410 015 | 410 015 |
Conduite et pilotage des politiques économique et financière |
|
| 14 970 402 | 16 970 402 |
Dont titre 2 |
|
| 2 970 402 | 2 970 402 |
Facilitation et sécurisation des échanges |
|
| 16 231 022 | 16 231 022 |
Dont titre 2 |
|
| 10 531 022 | 10 531 022 |
Entretien des bâtiments de l’État |
|
| 44 707 800 | 44 707 800 |
Fonction publique |
|
| 21 000 000 | 21 000 000 |
Immigration, asile et intégration | 3 000 | 3 000 | 5 528 158 | 5 739 835 |
Immigration et asile | 3 000 | 3 000 |
|
|
Intégration et accès à la nationalité française |
|
| 5 528 158 | 5 739 835 |
Justice |
|
| 88 400 177 | 111 230 177 |
Justice judiciaire |
|
| 23 519 470 | 23 519 470 |
Dont titre 2 |
|
| 19 519 470 | 19 519 470 |
Administration pénitentiaire |
|
| 40 809 612 | 57 539 612 |
Dont titre 2 |
|
| 8 329 612 | 8 329 612 |
Protection judiciaire de la jeunesse |
|
| 21 948 418 | 27 798 418 |
Dont titre 2 |
|
| 3 298 418 | 3 298 418 |
Accès au droit et à la justice |
|
| 2 000 000 | 2 000 000 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
|
| 113 179 | 363 179 |
Dont titre 2 |
|
| 113 179 | 113 179 |
Conseil supérieur de la magistrature |
|
| 9 498 | 9 498 |
Dont titre 2 |
|
| 9 498 | 9 498 |
Médias, livre et industries culturelles |
|
| 27 454 000 | 27 454 000 |
Presse |
|
| 11 080 000 | 11 080 000 |
Livre et industries culturelles |
|
| 7 980 000 | 7 980 000 |
Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique |
|
| 7 694 000 | 7 694 000 |
Action audiovisuelle extérieure |
|
| 700 000 | 700 000 |
Outre-mer | 27 351 417 | 47 451 417 | 31 759 874 | 19 559 |
Emploi outre-mer | 27 351 417 | 27 351 417 | 19 559 | 19 559 |
Dont titre 2 |
|
| 19 559 | 19 559 |
Conditions de vie outre-mer |
| 20 100 000 | 31 740 315 |
|
Politique des territoires |
|
| 14 308 977 | 20 012 813 |
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire |
|
| 10 827 423 | 16 537 800 |
Dont titre 2 |
|
| 37 800 | 37 800 |
Interventions territoriales de l’État |
|
| 3 481 554 | 3 475 013 |
Pouvoirs publics |
|
| 2 250 000 | 2 250 000 |
Présidence de la République |
|
| 2 250 000 | 2 250 000 |
Recherche et enseignement supérieur |
|
| 625 613 223 | 213 822 672 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
|
| 347 625 545 | 25 646 361 |
Dont titre 2 |
|
| 5 646 361 | 5 646 361 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
|
| 147 516 023 | 37 000 000 |
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources |
|
| 8 344 401 | 8 344 401 |
Recherche spatiale |
|
| 14 869 989 | 14 869 989 |
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables |
|
| 68 541 005 | 66 261 005 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
|
| 16 912 094 | 39 716 750 |
Dont titre 2 |
|
| 866 016 | 866 016 |
Recherche duale (civile et militaire) |
|
| 15 758 017 | 15 758 017 |
Recherche culturelle et culture scientifique |
|
| 4 126 730 | 4 306 730 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
|
| 1 919 419 | 1 919 419 |
Dont titre 2 |
|
| 1 919 419 | 1 919 419 |
Régimes sociaux et de retraite |
|
| 49 367 687 | 49 367 687 |
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
|
| 19 966 788 | 19 966 788 |
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers |
|
| 29 400 899 | 29 400 899 |
Relations avec les collectivités territoriales |
|
| 14 791 820 | 50 291 820 |
Concours financiers aux communes et groupements de communes |
|
| 70 865 | 39 570 865 |
Concours financiers aux départements |
|
| 14 000 000 | 10 000 000 |
Concours spécifiques et administration |
|
| 720 955 | 720 955 |
Remboursements et dégrèvements | 738 774 000 | 738 774 000 | 9 176 066 000 | 9 176 066 000 |
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs) |
|
| 9 176 066 000 | 9 176 066 000 |
Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs) | 738 774 000 | 738 774 000 |
|
|
Santé | 156 000 000 | 156 000 000 | 65 141 945 | 65 141 945 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
|
| 65 141 945 | 65 141 945 |
Protection maladie | 156 000 000 | 156 000 000 |
|
|
Sécurité |
|
| 147 148 248 | 157 077 435 |
Police nationale |
|
| 129 830 174 | 124 400 430 |
Dont titre 2 |
|
| 85 205 582 | 85 205 582 |
Gendarmerie nationale |
|
| 8 948 440 | 24 307 371 |
Dont titre 2 |
|
| 1 342 127 | 1 342 127 |
Sécurité et éducation routières |
|
| 8 369 634 | 8 369 634 |
Sécurité civile |
|
| 18 309 915 | 20 179 994 |
Intervention des services opérationnels |
|
| 7 965 002 | 8 357 790 |
Coordination des moyens de secours |
|
| 10 344 913 | 11 822 204 |
Solidarité, insertion et égalité des chances | 25 013 500 | 25 013 500 | 22 998 427 | 16 296 444 |
Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales | 7 000 | 7 000 |
|
|
Actions en faveur des familles vulnérables |
|
| 11 000 | 11 000 |
Handicap et dépendance | 25 006 500 | 25 006 500 |
|
|
Égalité entre les femmes et les hommes |
|
| 1 398 063 | 1 398 063 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
|
| 21 589 364 | 14 887 381 |
Dont titre 2 |
|
| 6 187 381 | 6 187 381 |
Sport, jeunesse et vie associative |
|
| 10 379 647 | 3 643 234 |
Sport |
|
| 10 377 147 | 3 640 734 |
Jeunesse et vie associative |
|
| 2 500 | 2 500 |
Travail et emploi | 11 000 | 11 000 | 55 533 777 | 55 533 777 |
Accès et retour à l’emploi | 11 000 | 11 000 |
|
|
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi |
|
| 50 000 000 | 50 000 000 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail |
|
| 5 533 777 | 5 533 777 |
Dont titre 2 |
|
| 5 533 777 | 5 533 777 |
Totaux | 1 512 587 072 | 1 528 777 950 | 15 525 965 737 | 13 911 013 999 |
ÉTAT C
(Article 4 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2013 ouverts, par mission et programme, au titre des budgets annexes
BUDGETS ANNEXES
|
| (En €) | ||
Mission / Programme | Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes | Crédits | Autorisations d’engagement annulées | Crédits |
|
|
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens | 6 368 764 |
|
|
|
Navigation aérienne | 6 368 764 |
|
|
|
Totaux | 6 368 764 |
|
|
|
(1)
|
| (En €) | ||
Mission / Programme | Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes | Crédits | Autorisations d’engagement annulées | Crédits |
|
|
|
|
|
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
|
| 3 800 000 | 3 800 000 |
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers |
|
| 3 800 000 | 3 800 000 |
Participation de la France au désendettement de la Grèce | 406 600 000 |
|
|
|
Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus par la Banque de France sur les titres grecs | 406 600 000 |
|
|
|
Participations financières de l’État | 1 200 000 000 | 1 200 000 000 | 4 000 000 000 | 4 000 000 000 |
Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État | 1 200 000 000 | 1 200 000 000 |
|
|
Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État |
|
| 4 000 000 000 | 4 000 000 000 |
Pensions |
|
| 513 000 000 | 513 000 000 |
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité |
|
| 473 000 000 | 473 000 000 |
Dont titre 2 |
|
| 473 000 000 | 473 000 000 |
Ouvriers des établissements industriels de l’État |
|
| 20 000 000 | 20 000 000 |
Dont titre 2 |
|
| 20 000 000 | 20 000 000 |
Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions |
|
| 20 000 000 | 20 000 000 |
Dont titre 2 |
|
| 900 000 | 900 000 |
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs | 10 000 000 |
|
|
|
Exploitation des services nationaux de transport conventionnés | 10 000 000 |
|
|
|
Totaux | 1 616 600 000 | 1 200 000 000 | 4 516 800 000 | 4 516 800 000 |
(2) COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
|
| (En €) | ||
Mission / Programme | Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes | Crédits | Autorisations d’engagement annulées | Crédits |
|
|
|
|
|
Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics |
|
| 200 000 000 | 200 000 000 |
Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics |
|
| 200 000 000 | 200 000 000 |
Avances à l’audiovisuel public | 7 100 000 | 7 100 000 | 7 100 000 | 7 100 000 |
France Télévisions | 7 100 000 | 7 100 000 |
|
|
ARTE France |
|
| 230 000 | 230 000 |
Radio France |
|
| 6 250 000 | 6 250 000 |
Institut national de l’audiovisuel |
|
| 620 000 | 620 000 |
Avances aux collectivités territoriales | 41 900 001 | 41 900 001 | 87 000 000 | 87 000 000 |
Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie | 41 900 001 | 41 900 001 |
|
|
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
|
| 87 000 000 | 87 000 000 |
Prêts à des États étrangers | 17 000 000 | 17 000 000 |
|
|
Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro | 17 000 000 | 17 000 000 |
|
|
Totaux | 66 000 001 | 66 000 001 | 294 100 000 | 294 100 000 |