PROJET DE LOI

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N° 1552

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 novembre 2013.

PROJET DE LOI

REJETÉ PAR LE SÉNAT,

de financement de la sécurité sociale pour 2014,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a rejeté, en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

              Voir les numéros :

Assemblée nationale               :              1412, 1470, 1462 et T.A. 224.

              Sénat :              117, 126, 127 et T. 30 (2013-2014).


PREMIÈRE PARTIE

Dispositions relatives à lexercice 2012

Article 1er

(1) Au titre de lexercice 2012, sont approuvés :

(2)  Le tableau déquilibre, par branche, de lensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(3)  

 

(En milliards deuros)

 

 

Recettes

Dépenses

Solde

 

Maladie             

178,8

184,7

-5,9

 

Vieillesse             

203,4

209,5

-6,1

 

Famille             

54,1

56,6

-2,5

 

Accidents du travail et maladies professionnelles             

13,1

13,7

-0,6

 

Toutes branches (hors transferts entre branches)             

436,3

451,4

-15,1

 ;

 

(4)  Le tableau déquilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :

(5)  

 

(En milliards deuros)

 

 

Recettes

Dépenses

Solde

 

Maladie             

154,9

160,8

-5,9

 

Vieillesse             

105,4

110,2

-4,8

 

Famille             

53,8

56,3

-2,5

 

Accidents du travail et maladies professionnelles                           

11,5

11,7

-0,2

 

Toutes branches (hors transferts entre branches)             

314,0

327,3

-13,3

 ;

 

(6)  Le tableau déquilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(7)  

 

(En milliards deuros)

 

 

Recettes

Dépenses

Solde

 

Fonds de solidarité vieillesse             

14,7

18,9

-4,1

 ;

 

(8)  Les dépenses constatées relevant du champ de lobjectif national de dépenses dassurance maladie, sélevant à 170,1 milliards deuros ;

(9)  Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;

(10)  Les recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, sélevant à 0,4 milliard deuros ;

(11)  Le montant de la dette amortie par la Caisse damortissement de la dette sociale, sélevant à 11,9 milliards deuros.

Article 2

Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi présentant un tableau, établi au 31 décembre 2012, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à lamortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues pour la couverture des déficits, tels quils sont constatés dans les tableaux déquilibre relatifs à lexercice 2012 figurant à larticle 1er.

DEUXIÈME PARTIE

Dispositions relatives à lexercice 2013

Article 3

À titre exceptionnel, il est prélevé, au 31 décembre 2013 au plus tard, au profit de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, une somme de 200 millions deuros sur les réserves, constatées au 31 décembre 2012, du fonds pour lemploi hospitalier institué par larticle 14 de la loi n° 94628 du 25 juillet 1994 relative à lorganisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique. Le recouvrement, le contentieux et les garanties relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxes sur les salaires.

Article 4

(1) I.  A.  Il est institué une participation à la prise en charge des modes de rémunération mentionnés au 13° de larticle L. 1625 du code de la sécurité sociale par les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ou par le livre VII du code rural et de la pêche maritime et les entreprises régies par le code des assurances. Son produit est affecté à la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés.

(2) La participation est due par chaque organisme, mentionné au premier alinéa, en activité au 31 décembre de lannée au titre de laquelle elle est perçue.

(3) Elle est égale au produit dun forfait annuel par le nombre dassurés et d’ayants droit couverts par lorganisme, à lexclusion des bénéficiaires de la couverture complémentaire mentionnée à larticle L. 8611 du code de la sécurité sociale, au 31 décembre de lannée précédant celle au titre de laquelle elle est perçue et pour lesquels ce dernier a pris en charge, au cours de cette même année, au moins une fois, en tout ou partie, la participation de lassuré due au titre dune consultation ou dune visite du médecin traitant au sens de larticle L. 16253 du même code.

(4) Le montant du forfait annuel est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Il est égal au résultat de la division dun montant de 150 millions deuros par le nombre dassurés et d’ayants droit remplissant les conditions définies au troisième alinéa du présent A, sans pouvoir excéder la limite de 5 . Le résultat obtenu est arrondi au centime deuro le plus proche.

(5) Les modalités déchange des données nécessaires à la détermination du montant du forfait annuel, notamment les effectifs des assurés et des ayants droit remplissant les conditions définies au même troisième alinéa, sont déterminées par décret en Conseil dÉtat.

(6) B.  Par dérogation au A, pour le calcul de la participation due au titre de lannée 2013, le forfait annuel par assuré ou ayant droit est fixé à 2,5 .

(7) II.  La participation est recouvrée par lorganisme désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée à larticle L. 8624 du code de la sécurité sociale, concomitamment au recouvrement de cette même taxe, sous réserve daménagements prévus, le cas échéant, par décret en Conseil dÉtat. Elle est contrôlée selon les règles, garanties et sanctions prévues pour ladite taxe.

(8) III.  La participation mentionnée au I est due pour chacune des années 2013 à 2015.

Article 5

(1) I.  LÉtablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires restitue aux régimes obligatoires dassurance maladie, avant le 31 décembre 2013, une fraction des dotations qui lui ont été attribuées au titre des exercices 2010 à 2012, égale à 27 623 999,18 €. Ce montant est versé à la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés, qui le répartit entre les régimes, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.

(2) II.  Larticle 73 de la loi n° 20121404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 est ainsi modifié :

(3)  Au I, le montant : « 370,27 millions deuros » est remplacé par le montant : « 343,47 millions deuros » ;

(4)  Au II, le montant : « 124 millions deuros » est remplacé par le montant : « 139 millions deuros » ;

(5)  Au III, le montant : « 22,2 millions deuros » est remplacé par le montant : « 32,2 millions deuros ».

Article 6

(1) I.  Au titre de lannée 2013, sont rectifiés :

(2)  Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau déquilibre, par branche, de lensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, ainsi quil suit :

(3)  

 

(En milliards deuros)

 

 

Prévisions de recettes

Objectifs de dépenses

Solde

 

Maladie             

181,7

189,5

-7,8

 

Vieillesse             

212,1

216,2

-4,1

 

Famille             

55,2

58,0

-2,8

 

Accidents du travail et maladies professionnelles             

13,2

12,9

0,4

 

Toutes branches (hors transferts entre branches)             

449,4

463,7

-14,3

 ;

 

(4)  Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau déquilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale, ainsi quil suit :

(5)

 

(En milliards deuros)

 

 

Prévisions de recettes

Objectifs de dépenses

Solde

 

Maladie             

157,5

165,2

-7,7

 

Vieillesse             

111,3

114,6

-3,3

 

Famille             

54,8

57,6

-2,8

 

Accidents du travail et maladies professionnelles             

11,8

11,5

0,3

 

Toutes branches (hors transferts entre branches)             

323,5

337,0

-13,5

 ;

 

(6)  Les prévisions de recettes, les prévisions de dépenses et le tableau déquilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, ainsi quil suit :

(7)  

 

(En milliards deuros)

 

 

Prévisions de recettes

Prévisions de dépenses

Solde

 

Fonds de solidarité vieillesse             

16,9

19,7

-2,7

 ;

 

(8)  Lobjectif damortissement de la dette sociale par la Caisse damortissement de la dette sociale, qui est fixé à 12,6 milliards deuros.

(9) II.  Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites demeurent fixées conformément au II de larticle 35 de la loi  20121404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013.

(10) III.  Les prévisions rectifiées de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse demeurent fixées conformément au III du même article 35.

Article 7

(1) Au titre de lannée 2013, lobjectif national de dépenses dassurance maladie de lensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sousobjectifs sont rectifiés ainsi quil suit :

(2)  

 

(En milliards deuros)

 

Objectif national
de dépenses

Dépenses de soins de ville             

80,0

Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à lactivité             

56,6

Autres dépenses relatives aux établissements de santé             

19,8

Contribution de lassurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées             

8,4

Contribution de lassurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées             

8,7

Autres prises en charge             

1,3

Total             

174,9

 

TROISIÈME PARTIE

Dispositions relatives aux recettes
et À lÉquilibre financier de la sÉcurité sociale pour lexercice 2014

Section 1

Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base
et des organismes concourant à leur financement

Article 8

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) A.  Larticle L. 1367 est ainsi modifié :

(3)  Le I est ainsi modifié :

(4) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(5)  la seconde occurrence des mots : « du code général des impôts » est supprimée ;

(6)  après la référence : « III bis de larticle 125 A », est insérée la référence : « et au I de larticle 125 D » ;

(7)  les mots : « au I du même article 125 A et ceux mentionnés au I de larticle 1250 A » sont remplacés par les références : « au I des articles 125 A et 1250 A » ;

(8) b) À la première phrase du 1°, après le mot : « impôts, », sont insérés les mots : « les revenus distribués sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à larticle 117 quater du même code, ainsi que » ;

(9)  bis (nouveau) Après la première occurrence du mot : « montant », la fin du premier alinéa du 1 du III bis est ainsi rédigée : « de lassiette déterminée en application du b du même est négatif, un excédent est reversé au contrat, correspondant à la contribution calculée sur la base de ce montant, sans pouvoir excéder le montant de la contribution déjà acquittée dans les conditions du a dudit . » ;

(10)  Le second alinéa du 1 du IV est ainsi modifié :

(11) a) La deuxième phrase est ainsi rédigée :

(12) « Son paiement intervient le 15 octobre au plus tard pour 97 % de son montant. » ;

(13) b) À la dernière phrase, les mots : « ces dates » sont remplacés par les mots : « cette date » ;

(14) B.  Le premier alinéa de larticle L. 24515 est ainsi modifié :

(15)  Les mots : « assujettis à la contribution prévue aux I et II de » sont remplacés par les mots : « mentionnés à » ;

(16)  Sont ajoutés les mots : « dont lassiette est celle définie à ce même article » ;

(17) C (nouveau).  Le chapitre VIII bis du titre III du livre Ier est ainsi modifié :

(18)  Lintitulé est complété par les mots : « et par ladministration fiscale » ;

(19)  Il est rétabli un article L. 13821 ainsi rédigé :

(20) « Art. L. 13821.  Les contributions et prélèvements sociaux définis aux articles L. 1367 et L. 24515 du présent code, au  de larticle L. 14104 du code de laction sociale et des familles pour son renvoi à larticle L. 24515 du présent code, au  du I de larticle 16000 S du code général des impôts et à larticle 16 de lordonnance n° 9650 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale pour son renvoi à larticle L. 1367 du présent code sont précomptés, déclarés et versés globalement par les établissements payeurs. »

(21) II.  Le 2° de larticle L. 14104 du code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(22)  Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(23) « Lassiette de ces contributions additionnelles est celle définie à ces mêmes articles. » ;

(24)  À la deuxième phrase, le mot : « assises, » est supprimé.

(25) III.  Le second alinéa du II de larticle 16000 S du code général des impôts est ainsi modifié :

(26)  Le mot : « assis, » est supprimé ;

(27)  Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(28) « Lassiette de ce prélèvement est celle définie à ce même article. »

(29) III bis (nouveau).  À la fin du second alinéa du 1 du II de larticle 1678 quater du même code, la date : « 25 novembre » est remplacée par la date : « 15 octobre ».

(30) IV.  Larticle 16 de lordonnance n° 9650 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifié :

(31)  Après le mot : « placement », la fin du I est ainsi rédigée : « mentionnés à larticle L. 1367 du code de la sécurité sociale, dont lassiette est celle définie à ce même article. » ;

(32)  Le II est ainsi rédigé :

(33) « II.  Les III à VI dudit article sont applicables à la contribution mentionnée au I du présent article. »

(34) V.  Les taux mentionnés au 2° du I de larticle L. 1368 et au I de larticle L. 24516 du code de la sécurité sociale sappliquent à la totalité de lassiette définie au II de larticle L. 1367 du même code.

(35) VI.  A.  Les A et C du I du présent article et le 2° du IV du présent article, en tant quil rend le IV de larticle L. 1367 du code de la sécurité sociale applicable à la contribution mentionnée au I de larticle 16 de lordonnance n° 9650 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

(36) B.  Sous réserve du A du présent VI en tant quil concerne le 2° du IV du présent article, le B du I et les II à V sappliquent aux faits générateurs intervenant à compter du 26 septembre 2013, nonobstant les articles 5 et 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 (n° 971164 du 19 décembre 1997), larticle 19 de la loi n° 2004626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour lautonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, larticle 72 de la loi n° 2004810 du 13 août 2004 relative à lassurance maladie, larticle 28 de la loi  20081249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques dinsertion, larticle 6 de la loi  20101657 du 9 décembre 2010 de finances pour 2011, larticle 10 de la loi n° 20111117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011, larticle 2 de la loi n° 2012354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 et larticle 3 de la loi  20121404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013.

(37) C (nouveau).  Pour lapplication du B, pour les faits générateurs intervenus entre le 26 septembre 2013 et le 30 avril 2014 inclus, les établissements payeurs procèdent à titre provisoire à la liquidation, au précompte et à la déclaration des contributions et prélèvements sociaux dus, selon les règles et sous les conditions applicables avant lentrée en vigueur du présent article.

(38) La différence entre le montant total dû en application du présent article et le montant liquidé et précompté à titre provisoire dans les conditions prévues au premier alinéa du présent C donne lieu à une régularisation en 2015. Cette régularisation est opérée selon les règles prévues au III de larticle L. 1366 du code de la sécurité sociale et sur le même article de rôle que limpôt sur le revenu dû au titre de 2014.

(39) Pour lapplication du présent article, les établissements payeurs informent, avant le 31 mai 2014, les personnes physiques assujetties, par écrit ou par voie dématérialisée, du caractère provisoire de la liquidation des contributions et prélèvements sociaux et des modalités de régularisation définies au deuxième alinéa. Ils indiquent sur la déclaration prévue à larticle 242 ter du code général des impôts déposée en 2015, pour les faits générateurs intervenus, dune part, entre le 26 septembre 2013 et le 31 décembre 2013 inclus et, dautre part, entre le 1er janvier 2014 et le 30 avril 2014 inclus, les montants de lassiette de la contribution sociale définie au II de larticle L. 1367 du code de la sécurité sociale et le montant total des contributions et prélèvements déjà précomptés à titre provisoire. Pour les produits définis au b du  du même II, la déclaration précitée fait apparaître lassiette déterminée selon les modalités prévues au même b, le montant des contributions et prélèvements déjà précomptés en application du a du même II et le montant des contributions et prélèvements déjà précomptés, ou le cas échéant restitués, à titre provisoire.

(40) VII.  A.  Sont applicables à Mayotte, à compter de limposition des revenus perçus au cours de lannée 2013, la contribution prévue à larticle L. 1366 du code de la sécurité sociale et les autres contributions et prélèvements assis, contrôlés et recouvrés selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions.

(41) B.  Sont applicables à Mayotte, à compter du 1er janvier 2014, la contribution prévue à larticle L. 1367 du même code et les autres contributions et prélèvements assis, contrôlés et recouvrés selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions.

(42) C.  Le 3° du I de larticle 283 de lordonnance n° 961122 du 20 décembre 1996 relative à lamélioration de la santé publique, à lassurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est abrogé pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2014.

Article 9

(1) I.  Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(2) A.  Larticle L. 73114 est ainsi modifié :

(3)  Après le , sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

(4) «  Pour leur montant excédant 10 % du capital social et des primes démission et des sommes versées en compte courant quils détiennent en pleine propriété ou en usufruit :

(5) « a) Les revenus de capitaux mobiliers définis aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le chef dexploitation ou dentreprise agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou ses enfants mineurs non émancipés ainsi que les revenus mentionnés au 4° de larticle 124 du même code perçus par ces mêmes personnes ;

(6) « b) En cas dexploitation sous la forme dune société passible de limpôt sur le revenu, la part des revenus mentionnés aux 1° et du présent article perçus par le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par les enfants mineurs non émancipés du chef dexploitation ou dentreprise agricole, lorsquils sont associés de la société.

(7) « Un décret en Conseil dÉtat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social, au sens du du présent article, ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant. » ;

(8)  Au dernier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;

(9) A bis (nouveau).  À la première phrase du deuxième alinéa et à la seconde phrase du dernier alinéa de larticle L. 73115, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;

(10) A ter (nouveau).  Larticle L. 73117 est abrogé.

(11) I bis.  Le A du I sapplique aux cotisations de sécurité sociale et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2014, sous réserve des dispositions transitoires suivantes :

(12)  Les revenus mentionnés au 4° de larticle L. 73114 du code rural et de la pêche maritime sont pris en compte pour 75 % de leur montant pour le calcul de lassiette des cotisations et contributions dues au titre de lannée 2014 ;

(13)  Pour les chefs dexploitation ou dentreprise agricole relevant du premier alinéa de larticle L. 73115 du même code, lassiette des cotisations et contributions dues au titre de lannée 2014 est constituée par la moyenne des revenus professionnels mentionnés aux 1° à 3° de larticle L. 73114 dudit code, à laquelle sont ajoutés 75 % des revenus mentionnés au 4° du même article perçus en 2013 ;

(14)  Pour les chefs dexploitation ou dentreprise agricole relevant du premier alinéa de larticle L. 73115 du même code, lassiette des cotisations et contributions dues au titre de lannée 2015 est constituée par la moyenne des revenus professionnels mentionnés aux 1° à 3° de larticle L. 73114 dudit code, à laquelle est ajoutée la moyenne des revenus mentionnés au 4° du même article perçus en 2013 et 2014 ;

(15) C.  (Supprimé)

(16) II.  Le I de larticle L. 1367 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(17)  Au premier alinéa, la référence : « de larticle L. 1363 » est remplacée par les références : « des articles L. 1363 et L. 1364 du présent code » ;

(18)  À la première phrase du 1°, la référence : « de larticle L. 1363 » est remplacée par les références : « des articles L. 1363 et L. 1364 ».

(19) III.  Il est prélevé, au 1er janvier 2014, au profit du régime dassurance vieillesse complémentaire obligatoire prévu à larticle L. 73256 du code rural et de la pêche maritime, une somme de 160 millions deuros sur les réserves mentionnées au 3 du III de larticle 37 de la loi n° 20121404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013. Le recouvrement, le contentieux et les garanties relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxes sur les salaires.

(20) IV.  La Caisse nationale dallocations familiales et les branches mentionnées aux 2° et 3° de larticle L. 7228 du code rural et de la pêche maritime versent, en début dexercice, au régime dassurance vieillesse complémentaire obligatoire institué par larticle L. 73256 du même code une quote-part des droits mentionnés au 5° de larticle L. 7312 et au 3° de larticle L. 7313 dudit code et à larticle 575 du code général des impôts dont ils sont attributaires, égale à la prévision annuelle du surplus de recettes résultant du présent article, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de lagriculture, du budget et de la sécurité sociale. Les montants versés à titre prévisionnel font lobjet dune régularisation lors du versement de lannée suivante.

Article 10

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Au 8° de larticle L. 6131, la référence : « VII de larticle 151 septies » est remplacée par la référence : « 2 du IV de larticle 155 » ;

(3)  Larticle L. 63310 est ainsi modifié :

(4) a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « , dans la limite dun plafond, dans des conditions déterminées par décret » sont supprimés ;

(5) b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(6) « Ces cotisations sont assises pour partie sur le revenu dactivité dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de larticle L. 2413 et pour partie sur la totalité du revenu dactivité. Les taux des cotisations sont fixés par décret. La somme de ces taux est égale à la somme des taux fixés en application des deuxième et avant-dernier alinéas du même article L. 2413. » ;

(7) c) Les troisième et dernier alinéas sont supprimés.

(8) II.  Le I sapplique aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2014.

Article 11

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 16145 est ainsi modifié :

(3) a) Le 4° de larticle L. 16145 est ainsi rédigé :

(4) «  Des produits divers, des dons et legs ; »

(5) b) Les  bis, 5° et 6° sont abrogés ;

(6)  Le IV bis de larticle L. 16511 est abrogé ;

(7)  Larticle L. 2412 est ainsi modifié :

(8) a) Il est rétabli un 6° ainsi rédigé :

(9) «  Les contributions prévues aux articles L. 2451, L. 24551 et L. 2456 ; »

(10) b) Au 7°, les mots : « 16000 N, 16000 O, 16000 R et 1635 bis AE du code général des impôts et les droits perçus au titre » sont remplacés par les mots : « 16000 O et 16000 R du code général des impôts et les droits perçus au titre des articles 1635 bis AE, 1635 bis AF, 1635 bis AG et 1635 bis AH du même code et » ;

(11)  Aux articles L. 2451 et L. 24551, les mots : « et de la Haute Autorité de santé » sont supprimés.

(12) II.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(13)  Les articles L. 51235 et L. 521151 sont abrogés ;

(14)  (nouveau) À larticle L. 55221, les mots : « , à lexception de larticle L. 521151, » sont supprimés. 

(15) III.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(16)  La section V quinquies du chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par des articles 1635 bis AF à 1635 bis AH ainsi rédigés :

(17) « Art. 1635 bis AF.  I.  Est subordonné au paiement dun droit perçu au profit de la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés le dépôt de toute demande dinscription, de renouvellement dinscription ou de modification dinscription dun médicament mentionné à larticle L. 51218 du code de la santé publique sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables mentionnée au premier alinéa de larticle L. 16217 du code de la sécurité sociale ou sur la liste des médicaments pris en charge et utilisés par les collectivités publiques, dans les conditions mentionnées aux articles L. 51232 à L. 51235 du code de la santé publique.

(18) « II.  Le montant de ce droit est fixé, dans la limite de 5 600 €, par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Le montant du droit perçu à loccasion dune demande de renouvellement dinscription ou de modification dinscription est fixé, dans les mêmes conditions, dans les limites respectives de 60 % et de 20 % du droit perçu pour une demande dinscription.

(19) « III.  Le versement du droit est accompagné dune déclaration conforme au modèle prescrit par ladministration. Ce droit est recouvré et contrôlé selon les mêmes garanties et sanctions quen matière de droits denregistrement.

(20) « Art. 1635 bis AG.  I.  Est subordonné au paiement dun droit perçu au profit de la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés le dépôt de toute demande dinscription, de renouvellement dinscription ou de modification dinscription dun produit de santé sur la liste prévue au I de larticle L. 16511 du code la sécurité sociale.

(21) « II.  Le montant de ce droit est fixé, dans la limite de 5 600 €, par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.

(22) « III.  Le versement du droit est accompagné dune déclaration conforme au modèle prescrit par ladministration. Ce droit est recouvré selon les mêmes garanties et sanctions quen matière de droits denregistrement.

(23) « Art. 1635 bis AH.  I.  Est subordonné au paiement dun droit perçu au profit de la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés le dépôt de toute demande dinscription dun dispositif médical à usage individuel sur la liste prévue à larticle L. 1651 du code de la sécurité sociale.

(24) « II.  Le montant de ce droit est fixé, dans la limite de 5 600 €, par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.

(25) « III.  Le versement du droit est accompagné dune déclaration conforme au modèle prescrit par ladministration. Ce droit est recouvré et contrôlé selon les mêmes garanties et sanctions quen matière de droits denregistrement. » ;

(26)  Au III bis de larticle 1647, les mots : « 16000 N, 16000 O, 16000 P et 16000 R et sur celui des droits mentionnés à larticle 1635 bis AE » sont remplacés par les mots : « 16000 O, 16000 P et 16000 R et sur celui des droits mentionnés aux articles 1635 bis AE, 1635 bis AF, 1635 bis AG et 1635 bis AH ».

(27) IV.  Lintitulé du 8° du VII de la section 2 du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par les mots : « et Haute Autorité de santé ».

(28) V.  Larticle L. 166 D du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(29)  La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

(30)  Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(31) « Ladministration chargée du recouvrement des droits prévus aux articles 1635 bis AF à 1635 bis AH du code général des impôts et la Haute Autorité de santé mentionnée à larticle L. 16137 du code de la sécurité sociale se transmettent, spontanément ou sur demande, les informations relatives aux droits prévus aux mêmes articles 1635 bis AF à 1635 bis AH.

(32) « Les destinataires des informations transmises sont astreints, pour les données dont ils ont à connaître en application du présent article, au secret professionnel sous les sanctions prévues à larticle 22613 du code pénal. »

Article 12

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Larticle 238 bis GC est ainsi rédigé :

(3) « Art. 238 bis GC.  Les contributions dues par les entreprises assurant lexploitation dune ou plusieurs spécialités pharmaceutiques sont exclues des charges déductibles pour lassiette de limpôt sur le revenu ou de limpôt sur les sociétés conformément au IX de larticle L. 2456 du code de la sécurité sociale. » ;

(4)  Larticle 16000 N est abrogé. La taxe mentionnée à cet article demeure cependant exigible pour toutes les ventes de médicaments et de produits de santé réalisées jusquau 31 décembre 2013 ;

(5)  Larticle 16000 Q est ainsi modifié :

(6) a) Aux premier et second alinéas du I et au II, la référence : « 16000 N, » est supprimée ;

(7) b) Au second alinéa du III, les mots : « de manière séparée » et les mots : « afférente aux ventes de médicaments et produits de santé mentionnés au II de larticle 16000 N et celle » sont supprimés ;

(8) c) (nouveau) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

(9) « IV.  Lorsque le montant des taxes mentionnées aux articles 16000 O et 16000 P est inférieur ou égal à 300 €, les redevables sont dispensés du paiement de la taxe ainsi que du dépôt de la déclaration mentionnée au I. » ;

(10)  (Supprimé)

(11) II.  À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 166 D du livre des procédures fiscales, les mots : « des taxes prévues aux articles 16000 N et » sont remplacés par les mots : « de la taxe prévue à larticle ».

(12) III.  Larticle L. 512118 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(13)  À la première phrase du premier alinéa, les mots : « des taxes prévues aux articles 16000 N et 16000 O du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « de la contribution prévue au I de larticle L. 2456 du code de la sécurité sociale et de la taxe prévue à larticle 16000 O du code général des impôts » et, après les mots : « ces taxes », sont insérés les mots : « ou contributions » ;

(14)  (nouveau).  Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(15) « Les ventes des médicaments exclus de lassiette de la contribution prévue à larticle L. 2456 du code de la sécurité sociale en application du III du même article doivent également faire lobjet de la déclaration prévue au premier alinéa du présent article par la personne qui assure en France lexploitation, au sens de larticle L. 51241 du présent code, de ces médicaments.

(16) « Toute personne qui assure en France lexploitation, au sens du même article L. 51241, et la vente en France dun médicament ayant fait lobjet dune autorisation temporaire dutilisation mentionnée au 1° du I de larticle L. 512112 est également tenue dadresser à lagence et au comité la déclaration des ventes réalisées pour ce médicament prévue au premier alinéa du présent article. »

(17) IV.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(18)  (Supprimé)

(19)  Au 2° du II de larticle L. 2452, après la référence : « L. 16216 du présent code », sont insérés les mots : « ou celles pour lesquelles, en labsence de tarif forfaitaire de responsabilité, le prix de vente au public des spécialités de référence définies au a du 5° de larticle L. 51211 du code de la santé publique est identique à celui des autres spécialités appartenant au même groupe générique » ;

(20)  À la fin de lintitulé de la section 2 bis du chapitre V du titre IV du livre II, les mots : « prises en charge par lassurance maladie » sont supprimés ;

(21)  Larticle L. 2456 est ainsi rédigé :

(22) « Art. L. 2456.  I.  Il est institué une contribution des entreprises assurant lexploitation en France, au sens de larticle L. 51241 du code de la santé publique, dune ou plusieurs spécialités pharmaceutiques.

(23) « II.  La contribution prévue au I du présent article est assise sur le chiffre daffaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements doutre-mer au cours dune année civile au titre des médicaments bénéficiant :

(24) «  Dun enregistrement, au sens des articles L. 512113 et L. 5121141 du code de la santé publique ;

(25) «  Dune autorisation de mise sur le marché, au sens de larticle L. 51218 du même code, délivrée par lagence mentionnée à larticle L. 53111 dudit code ;

(26) «  Dune autorisation de mise sur le marché délivrée par lUnion européenne, au sens du titre II du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, établissant des procédures communautaires pour lautorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments ;

(27) «  Dune autorisation dimportation parallèle, en application de larticle L. 512413 du même code.

(28) « III.  Sont exclus de lassiette prévue au II du présent article :

(29) «  Les spécialités génériques définies à larticle L. 51211 du code de la santé publique, hormis celles qui sont remboursées sur la base dun tarif fixé en application de larticle L. 16216 du présent code ou celles pour lesquelles, en labsence de tarif forfaitaire de responsabilité, le prix de vente au public des spécialités de référence définies au a du 5° de larticle L. 51211 du code de la santé publique est identique à celui des autres spécialités appartenant au même groupe générique ;

(30) «  Les médicaments orphelins désignés comme tels en application du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins, dans la limite de lindication ou des indications au titre de laquelle ou desquelles la désignation comme médicament orphelin a été accordée par la Commission européenne et sous réserve que le chiffre daffaires remboursable ne soit pas supérieur à 20 millions deuros.

(31) « IV.  Le chiffre daffaires servant dassiette à la contribution prévue au I du présent article sentend déduction faite des remises accordées par les entreprises et des ventes ou reventes à destination de létranger. Les revendeurs indiquent à lexploitant de lautorisation de mise sur le marché les quantités revendues ou destinées à être revendues en dehors du territoire national pour une liste de produits fixée par arrêté et dans des conditions définies par une convention tripartite passée entre lÉtat, un ou plusieurs syndicats ou organisations représentant les entreprises fabriquant ou exploitant des médicaments et un ou plusieurs syndicats ou organisations représentant les grossistes-répartiteurs.

(32) « V.  Le taux de la contribution prévue au I du présent article est fixé à 0,17 %.

(33) « VI.  Une contribution additionnelle à la contribution prévue au I est instituée pour les seules entreprises assurant lexploitation en France, au sens de larticle L. 51241 du code de la santé publique, dune ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses dassurance maladie en application des deux premiers alinéas de larticle L. 16217 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à lusage des collectivités.

(34) « VII.  La contribution additionnelle prévue au VI du présent article est assise sur le chiffre daffaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements doutre-mer au cours dune année civile au titre des spécialités pharmaceutiques répondant aux conditions prévues aux II, III et IV du présent article et inscrites sur les listes mentionnées aux deux premiers alinéas de larticle L. 16217 du présent code ou sur la liste mentionnée à larticle L. 51232 du code de la santé publique.

(35) « VIII.  Le taux de la contribution additionnelle prévue au VI du présent article est de 1,6 %.

(36) « IX.  Les contributions prévues aux I et VI sont exclues des charges déductibles pour lassiette de limpôt sur le revenu ou de limpôt sur les sociétés.

(37) « X.  Les contributions prévues aux I et VI sont instituées au profit de la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés. Elles sont versées de manière provisionnelle le 1er juin de lannée au titre de laquelle elles sont dues, pour un montant correspondant à 95 % du produit du chiffre daffaires défini pour chacune delles et réalisé au cours de lannée civile précédente par leur taux respectif. Une régularisation intervient au 1er mars de lannée suivant celle au titre de laquelle les contributions sont dues.

(38) « XI.  Les modalités dapplication du présent article sont définies par décret en Conseil dÉtat. »

(39) V.  Le  du IV du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Article 12 bis (nouveau)

(1) Larticle L. 1382 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(3) a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

(4) b) À la seconde phrase, le mot : « seconde » est remplacé par le mot « deuxième » ;

(5) c) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

(6) « Une troisième part est constituée, pour les spécialités autres que celles mentionnées aux deux dernières phrases du premier alinéa de larticle L. 1389, de la fraction du chiffre daffaires hors taxes réalisée par lentreprise au cours de lannée civile correspondant au montant de la marge rétrocédé aux pharmacies mentionnées au premier alinéa de larticle L. 1381. Ce montant est égal à la différence entre la marge maximum mentionnée au deuxième alinéa du même article et la marge effectivement appliquée par lentreprise. » ;

(7)  Le troisième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

(8) « Le montant de la contribution est calculé en appliquant :

(9) « a) Un taux de 1,75 % à la première part ;

(10) « b) Un taux de 2,25 % à la deuxième part, y compris lorsquelle est négative ;

(11) « c) Un taux de 20 % à la troisième part.

(12) « Le montant cumulé résultant des opérations effectuées sur les deux premières part de lassiette de la contribution, conformément aux a et b, ne peut ni excéder 2,55 %, ni être inférieur à 1,25 % du chiffre daffaires hors taxes réalisé par lentreprise au cours de lannée civile. » ;

(13)  Après la dernière occurrence du mot : « première », la fin de la première phrase de lavant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « et de la troisième parts. »

Article 12 ter (nouveau)

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 9121 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 9121.  I.  Les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à larticle L. 9111 peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat, prévoir linstitution de garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité et comprenant à ce titre des prestations autres que celles versées en contrepartie dune cotisation, pouvant notamment prendre la forme dune prise en charge gratuite de la cotisation pour certains salariés, dune politique de prévention ou de prestations daction sociale.

(4) « Dans ce cas, les accords peuvent organiser la couverture des risques concernés en recommandant un ou plusieurs organismes mentionnés à larticle 1er de la loi n° 891009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ou une ou plusieurs institutions mentionnées à larticle L. 3701 du code des assurances, sous réserve du respect des conditions définies au II du présent article.

(5) « II.  La recommandation mentionnée au I doit être précédée dune procédure de mise en concurrence des organismes ou institutions concernés, dans des conditions de transparence, dimpartialité et dégalité de traitement entre les candidats et selon des modalités prévues par décret.

(6) « Le ou les organismes ou institutions ne peuvent refuser ladhésion dune entreprise relevant du champ dapplication de laccord. Ils sont tenus dappliquer un tarif unique et doffrir des garanties identiques pour toutes les entreprises et pour tous les salariés concernés.

(7) « III.  Les accords mentionnés au I comportent une clause fixant dans quelles conditions et selon quelle périodicité, qui ne peut excéder cinq ans, les modalités dorganisation de la recommandation sont réexaminées. La procédure prévue au premier alinéa du II est applicable à ce réexamen.

(8) « IV.  Les accords mentionnés au I peuvent prévoir que certaines des prestations nécessitant la prise en compte déléments relatifs à la situation des salariés ou sans lien direct avec le contrat de travail les liant à leur employeur sont financées et gérées de façon mutualisée, selon des modalités fixées par décret en Conseil dÉtat, pour lensemble des entreprises entrant dans leur champ dapplication. » ;

(9)  Le dernier alinéa de larticle L. 13715 est complété par les mots : « , sous réserve de lapplication du 2° de larticle L. 13716 » ;

(10)  Après le deuxième alinéa de larticle L. 13716, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(11) « Par dérogation, respectivement, au deuxième alinéa du présent article et au dernier alinéa de larticle L. 13715, lorsque lentreprise est couverte par un accord professionnel ou interprofessionnel comportant une clause de recommandation, dans les conditions prévues à larticle L. 9121, mais choisit de souscrire un contrat auprès dun autre assureur que le ou les organismes assureurs recommandés, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance sont assujetties au forfait social :

(12) «  Au taux mentionné au premier alinéa du présent article, pour les entreprises dau moins dix salariés ;

(13) «  Au taux mentionné au deuxième alinéa, pour les entreprises de moins de dix salariés. »

(14) II.  Le 1° du I entre en vigueur au 1er janvier 2014. Les 2° et 3° du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015, pour les sommes et les contributions versées à compter de cette même date.

Article 13

Pour le calcul des contributions dues au titre de lannée 2014 en application de larticle L. 13810 du code de la sécurité sociale, le taux K est fixé à 0,4 %.

Article 14

(1) Le II quinquies de larticle 4 de lordonnance n° 9650 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase du premier alinéa, les mots : « 2018 de la branche mentionnée au  » sont remplacés par les mots : « 2017 des branches mentionnées aux 1°, 3° et  » et, après les mots : « même code », sont insérés les mots : « , déduction faite de la part des déficits de lexercice 2011 couverte en application du II quater du présent article » ;

(3)  Les deux dernières phrases du premier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

(4) « Les versements, dont les dates et montants sont fixés par décret et qui peuvent faire lobjet dacomptes provisionnels, interviennent au plus tard le 30 juin de chaque année à compter de 2012. » ;

(5)  Le second alinéa est ainsi rédigé :

(6) « Dans le cas où le montant des déficits mentionnés au premier alinéa du présent II quinquies excède les plafonds qui y sont cités, les transferts sont affectés, par priorité, à la couverture des déficits de la branche mentionnée au 3° de larticle L. 2002 dudit code, puis de ceux du fonds mentionné à larticle L. 1351 du même code, puis des déficits les plus anciens de la branche mentionnée au 1° de larticle L. 2002 dudit code et, enfin, des déficits de la branche mentionnée au 4° du même article. »

Article 15

(1) I.  Après la référence : « L. 65121 », la fin du 4° de larticle L. 1353 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « , les produits financiers mentionnés à ce même alinéa, ainsi que le reliquat du produit au titre des exercices antérieurs à 2011, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ; ».

(2) II.  Au premier alinéa du I de larticle L. 13713 et au premier alinéa de larticle L. 13714 du même code, les mots : « des régimes obligatoires dassurance maladie dont relèvent les bénéficiaires » sont remplacés par les mots : « de la Caisse nationale des allocations familiales ».

(3) III.  (Supprimé)

(4) III bis (nouveau).  Au premier alinéa de larticle L. 13714 du même code, les mots : « définis aux 6 et 6 bis de larticle 200 A » sont remplacés par les mots : « mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies ». 

(5) IV.  À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de larticle L. 13718 du même code, les mots : « aux régimes obligatoires dassurance maladie dont ils relèvent » sont remplacés par les mots : « à la Caisse nationale des allocations familiales ».

(6) V.  Au premier alinéa de larticle L. 13719 du même code, les mots : « de lassurance maladie des travailleurs salariés » sont remplacés par les mots : « des allocations familiales ».

(7) VI.  Le deuxième alinéa de larticle L. 13724 du même code est ainsi rédigé :

(8) « Le surplus du produit de ces prélèvements est affecté à la Caisse nationale des allocations familiales. »

(9) VII.  Au premier alinéa de larticle L. 1391 du même code, les références : « et des articles L. 13720, L. 13721 et L. 13722 » sont supprimées.

(10) VIII.  Au 9° de larticle L. 7312 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « 1010, » est supprimée.

(11) IX.  Larticle L. 1318 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(12)  Le  est ainsi modifié :

(13) a) À la fin du deuxième alinéa, le taux : « 56,8 % » est remplacé par le taux : « 53,5 % » ;

(14) b) À la fin du troisième alinéa, le taux : « 27,1 % » est remplacé par le taux : « 27,5 % » ;

(15) c) À la fin du dernier alinéa, le taux : « 16,1 % » est remplacé par le taux : « 19 % » ;

(16)  Le 7° est ainsi modifié :

(17) a) À la fin du a, le taux : « 68,14 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;

(18) b) (nouveau) À la fin du b, le taux : « 7,27 % » est remplacé par le taux : « 8,97 % » ;

(19) c) À la fin du c, le taux : « 9,46 % » est remplacé par le taux : « 17,6 % » ;

(20) d) (nouveau) Au début du e, les mots : « Aux branches mentionnées aux 1° et » sont remplacés par les mots : « À la branche mentionnée au » et le taux : « 9,18 % » est remplacé par le taux : « 7,48 % » ;

(21)  Il est rétabli un 2° ainsi rédigé :

(22) «  Le produit de la taxe mentionnée à larticle 1010 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 4° de larticle L. 2002 du présent code ; »

(23)  Il est rétabli un 4° ainsi rédigé :

(24) «  Le produit de la taxe mentionnée au  bis de larticle 1001 du code général des impôts est affecté, par parts égales, à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés ; »

(25)  Il est rétabli un 5° ainsi rédigé :

(26) «  Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 13713, L. 13714, L. 13718, L. 13719 et L. 13724 est affecté à la branche mentionnée au 4° de larticle L. 2002 ; ».

(27) X.  Le tableau du dernier alinéa de larticle L. 13716 du même code est ainsi rédigé :

(28)  

« 

 

Pour les rémunérations
ou gains soumis
à la contribution
au taux de 20 %

Pour les rémunérations
ou gains soumis
à la contribution
au taux de 8 %

 

 

Caisse nationale dassurance vieillesse             

16 points

6,4 points

 

 

Fonds mentionné à larticle L. 1351             

4 points

1,6 point

 

 

dont section mentionnée
à larticle L. 13531             

0,5 point

0,5 point

»

 

(29) X bis (nouveau).  Le 4° de larticle L. 2412 du même code est abrogé.

(30) XI.  Larticle L. 24516 du même code est ainsi modifié :

(31)  Le deuxième alinéa du II est supprimé ;

(32)  À lavant-dernier alinéa, le taux : « 2,75 % » est remplacé par le taux : « 1,15 % » ;

(33)  Le dernier alinéa est supprimé ;

(34)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(35) «  une part correspondant à un taux de 2,05 % à la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés. »

(36) XII.  Larticle L. 1368 du même code est ainsi modifié :

(37)  Le IV est ainsi modifié :

(38) a) Après les mots : « à un taux », la fin du est ainsi rédigée : « de 0,87 % ; »

(39) b) Après les mots : « à un taux », la fin du 2° est ainsi rédigée : « de 0,85 % ; »

(40) c) Le  est ainsi modifié :

(41)  au a, les mots : « Sous réserve des dispositions du g, » sont supprimés et le taux : « 5,25 % » est remplacé par le taux : « 5,20 % » ;

(42)  au b, le taux : « 4,85 % » est remplacé par le taux : « 4,80 % » ;

(43)  au c, le taux : « 5,95 % » est remplacé par le taux : « 5,90 % » ;

(44)  au d, le taux : « 3,95 % » est remplacé par le taux : « 3,90 % » ;

(45)  au e, le taux : « 4,35 % » est remplacé par le taux : « 4,30 % » ;

(46)  le g est abrogé ;

(47)  Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

(48) « VI.  1. LAgence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de la contribution mentionnée au présent chapitre, dans les conditions prévues au présent article.

(49) « 2. Il en est de même pour les produits recouvrés simultanément aux contributions mentionnées aux articles L. 1366 et L. 1367. »

(50) XIII.  Le III de larticle 17 de la loi n° 20121404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 est ainsi modifié :

(51)  Au premier alinéa, les mots : « lannée 2013 » sont remplacés par les mots : « les années 2013 et 2014 » ;

(52) 1° bis (nouveau) Le début du  est ainsi rédigé : «  Pour lannée 2013, le... (le reste sans changement). » ;

(53)  Le 2° est ainsi modifié :

(54) a) Après le mot : « sociale, », sont insérés les mots : « pour lannée 2013, » ;

(55) b) Sont ajoutés les mots : « ; pour lannée 2014, le taux : 0,85 % est remplacé par le taux : 0,892 % et, à la fin du 3° du même IV, le taux : 0,1 % est remplacé par le taux : 0,058 % » ;

(56)  (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(57) «  Pour lannée 2014, le produit de la contribution instituée au I du présent article est affecté pour une part de 80,38 % à la section mentionnée au II de larticle L. 14105 du code de laction sociale et des familles, pour une part de 4,24 % à la section mentionnée au IV du même article et pour une part de 15,39 % à la section mentionnée au V bis dudit article. »

(58) XIV.  Larticle L. 2416 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(59)  Les 4° et 5° sont abrogés ;

(60) et  (Supprimés)

(61) XV.  Après la première phrase du dernier alinéa du VI de larticle 22 de la loi n° 20101657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(62) « Il est réparti entre les différents attributaires des contributions et prélèvements mentionnés dans le tableau au prorata de leur part respective dans ces prélèvements en 2011. Pour les exercices ultérieurs, il peut être imputé sur lensemble des contributions et prélèvements mentionnés dont ces organismes sont affectataires. »

(63) XVI.  Le présent article sapplique aux produits assis sur les opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014, à lexception des dispositions relatives aux contributions sur les revenus du patrimoine qui sappliquent aux revenus perçus en 2013 et assujettis en 2014.

(64) Pour 2015 et les années suivantes, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 avril 2014, un rapport sur les réformes envisageables du financement de la protection sociale au regard des objectifs de pérennité de notre système de protection sociale, de performance économique, sociale et environnementale du système productif français et de justice et de progressivité des prélèvements sociaux comme fiscaux.

Article 15 bis (nouveau)

(1) Après larticle 520 A du code général des impôts, il est inséré un article 520 B ainsi rédigé :

(2) « Art. 520 B.  I.  Il est institué une contribution perçue sur les boissons énergisantes consistant en un mélange dingrédients et contenant un seuil minimal de 220 milligrammes de caféine pour 1 000 millilitres ou un seuil minimal de 300 milligrammes de taurine pour 1 000 millilitres, destinées à la consommation humaine :

(3) «  Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;

(4) «  Contenant des sucres ajoutés ;

(5) «  Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail, soit directement, soit par lintermédiaire dun professionnel.

(6) « II.  Le taux de la contribution est fixé à 100 € par hectolitre.

(7) « Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2014, dans une proportion égale au taux de croissance de lindice des prix à la consommation hors tabac de lavant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté dune unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal Officiel.

(8) « III.  1. La contribution est due à raison des boissons mentionnées au I par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit.

(9) « 2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs clients des boissons consommables en létat mentionnées au I dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail.

(10) « IV.  Les expéditions vers un autre État membre de lUnion européenne ou un autre État partie à laccord sur lEspace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsquelles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1 du III.

(11) « Les personnes qui acquièrent auprès dun redevable de la contribution, qui reçoivent en provenance dun autre État membre de lUnion européenne ou dun autre État partie à laccord sur lEspace économique européen, ou qui importent en provenance de pays tiers des boissons mentionnées au I quelles destinent à une livraison vers un autre État membre de lUnion européenne ou un autre État partie à laccord sur lEspace économique européen, ou à une exportation vers un pays tiers acquièrent, reçoivent ou importent ces boissons en franchise de la contribution.

(12) « Pour bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du présent IV, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsquil est situé en France, et dans tous les cas au service des douanes dont ils dépendent, une attestation certifiant que les boissons sont destinées à faire lobjet dune livraison ou dune exportation mentionnée au même alinéa. Cette attestation comporte lengagement dacquitter la contribution au cas où la boisson ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de lattestation est conservée à lappui de la comptabilité des intéressés.

(13) « V.  La contribution mentionnée au I est acquittée auprès de ladministration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné à larticle 520 A. Le droit de reprise de ladministration sexerce dans les mêmes délais.

(14) « VI.  Le produit de la contribution mentionnée au I est affectée à la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés. »

Article 15 ter (nouveau)

(1) I.  Larticle 1001 du code général des impôts est ainsi modifié : 

(2)  Après le  bis, il est inséré un  ter ainsi rédigé : 

(3) «  ter À 14 % pour les contrats dassurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative et les contrats dassurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire qui ne satisfont pas à lensemble des conditions prévues au  bis respectivement pour ces deux types de contrat ; »

(4)  Le dernier alinéa est complété par les mots : « et à lexception dune fraction du produit de la taxe afférente aux contrats mentionnés au  ter qui est affectée, pour la part correspondant à un taux de 5 %, à la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés ».

(5) II.  Larticle L. 333221 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

(6)  Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

(7) « I.  Les départements perçoivent une part du produit de la taxe spéciale sur les conventions dassurance mentionnée aux articles 991 à 1004 du code général des impôts, selon les modalités définies au dernier alinéa de larticle 1001 du même code. » ;

(8)  Le IV est abrogé.

(9) III.  Le présent article sapplique aux primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2014.

Article 16

(1) I.  Les quatre premiers alinéas de larticle L. 62433 du code du travail sont ainsi rédigés :

(2) « LÉtat prend en charge les cotisations et contributions sociales des apprentis qui font lobjet dexonérations, dans les conditions suivantes :

(3) «  Sur une base forfaitaire globale, pour les cotisations dues au titre des articles L. 325314, L. 54233 et L. 542415 ;

(4) «  Sur la base dun taux forfaitaire déterminé par décret, pour le versement pour les transports prévu aux articles L. 233364 et L. 25312 du code général des collectivités territoriales ;

(5) «  Sur une base forfaitaire suivant des modalités déterminées par décret, pour les autres cotisations et contributions. »

(6) II.  Larticle L. 1317 du code de la sécurité sociale nest pas applicable à la part des cotisations dassurance vieillesse dont lassiette est comprise entre la base mentionnée au 3° de larticle L. 62433 du code du travail et la rémunération de lapprenti au sens de larticle L. 2421 du code de la sécurité sociale.

(7) III.  Le code du service national est ainsi modifié :

(8)  Les deux premiers alinéas de larticle L. 12026 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

(9) « Lorsque le service est accompli en France, lassiette des cotisations au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales, ainsi que des contributions définies aux articles L. 1362 du code de la sécurité sociale et 14 de lordonnance n° 9650 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, est constituée des indemnités prévues à la section 4 du présent chapitre.

(10) « Les taux de ces cotisations et contributions sont fixés selon les modalités prévues aux articles L. 1368, L. 2412, L. 2413 et L. 2416 du code de la sécurité sociale, ainsi quà larticle 19 de lordonnance n° 9650 du 24 janvier 1996 précitée. Pour la cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, un taux forfaitaire est fixé par arrêté.

(11) « Leur versement, y compris celui des cotisations et contributions à la charge de la personne volontaire, est assuré par la personne morale agréée en application de larticle L. 12030 du présent code ou par lorganisme versant lindemnité pour le compte de lAgence du service civique.

(12) « Les cotisations et contributions dorigine légale ou conventionnelle autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent article ne sont pas dues. » ;

(13)  Les deux derniers alinéas de larticle L. 12028 sont supprimés.

(14) IV.  A.  Les embauches réalisées en contrat à durée déterminée en application de larticle L. 5132151 du code du travail et ouvrant droit au versement de laide mentionnée à larticle L. 51322 du même code donnent lieu, sur la part de la rémunération inférieure ou égale au salaire minimum de croissance, pendant la durée dattribution de cette aide, à une exonération :

(15)  Des cotisations à la charge de lemployeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales ;

(16)  De la taxe sur les salaires ;

(17)  De la taxe dapprentissage ;

(18)  Des participations dues par les employeurs au titre de leffort de construction.

(19) B.  Larticle L. 1317 du code de la sécurité sociale nest pas applicable à lexonération mentionnée au A du présent IV.

Article 17

Est approuvé le montant de 3,8 milliards deuros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements dassiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à lannexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014.

Section 2

Prévisions de recettes et tableaux déquilibre

Article 18

(1) Pour lannée 2014, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans létat figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau déquilibre, par branche, de lensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(2)  

 

 

(En milliards deuros)

 

Prévisions de recettes

Objectifs de dépenses

Solde

Maladie             

188,0

194,1

-6,2

Vieillesse             

219,4

221,0

-1,6

Famille             

56,9

59,2

-2,3

Accidents du travail et maladies professionnelles             

13,5

13,3

0,1

Toutes branches (hors transferts entre branches)             

464,7

474,6

-10,0

 

Article 19

(1) Pour lannée 2014, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans létat figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau déquilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :

(2)  

 

(En milliards deuros)

 

Prévisions de recettes

Objectifs de dépenses

Solde

Maladie             

163,7

169,9

-6,2

Vieillesse             

116,0

117,2

-1,2

Famille             

56,9

59,2

-2,3

Accidents du travail et maladies professionnelles             

12,1

12,0

0,1

Toutes branches (hors transferts entre branches)             

336,6

346,2

-9,6

 

Article 20

(1) I.  Pour lannée 2014, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans létat figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau déquilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(2)   

 

 

(En milliards deuros)

 

Prévisions de recettes

Prévisions de dépenses

Solde

Fonds de solidarité vieillesse             

17,2

20,4

-3,2

 

(3) II.  Pour lannée 2014, lobjectif damortissement de la dette sociale par la Caisse damortissement de la dette sociale est fixé à 12,8 milliards deuros.

(4) III.  Pour lannée 2014, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :

(5)   

 

(En milliards deuros)

 

Prévisions de recettes

Recettes affectées             

0

Total             

0

 

(6) IV.  Pour lannée 2014, les prévisions de recettes par catégorie mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse sont fixées à :

(7)   

 

(En milliards deuros)

 

Prévisions de recettes

Recettes fiscales             

0,1

Total             

0,1

 

Article 21

Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2014 à 2017), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses, par branche, des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que lobjectif national de dépenses dassurance maladie.

Section 3

Dispositions relatives au recouvrement,
à la trésorerie et à la comptabilité

Article 22

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 13162 est ainsi modifié :

(3) a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(4) « Lorsque le revenu dactivité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à lexception de celles dues au titre de la première année dactivité, sont recalculées sur la base de ce revenu. » ;

(5) b) Au troisième alinéa, après les mots : « dactivité », sont insérés les mots : « de lannée au titre de laquelle elles sont dues » ;

(6) c) À la première phrase de lavantdernier alinéa, les mots : « sur la base du dernier revenu dactivité connu ou » sont supprimés ;

(7)  Le second alinéa du I de larticle L. 13362 est supprimé ;

(8)  Larticle L. 7224 est ainsi modifié :

(9) a) À la fin, les mots : « , appréciés en application de larticle L. 1316 » sont supprimés ;

(10) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(11) « Cette cotisation est calculée en application des articles L. 1316, L. 13161 et L. 13162. Son taux est fixé par décret. »

(12) II.  A.  Les  et  du I sappliquent aux cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015.

(13) B.  Par dérogation au A du présent II, le  du I sapplique aux cotisations de sécurité sociale recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 6421 et L. 7231 du code de la sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016.

(14) C (nouveau).  Le  du I sapplique aux cotisations sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2014.

Article 23

(1) I.  Les conditions dans lesquelles les employeurs mentionnés au I de larticle L. 13353 du code de la sécurité sociale ainsi que ceux qui ont recours à un tiers pour laccomplissement de leurs déclarations de cotisations sociales sont soumis, en fonction du montant annuel de leurs cotisations, à lobligation de déclaration sociale nominative au plus tard le 1er juillet 2015 sont fixées par décret.

(2) II.  A.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(3)  La section 5 du chapitre III du titre IV du livre II est abrogée ;

(4)  La section 1 du chapitre III bis du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 13355 ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 13355.  I.  Tout employeur est tenu deffectuer les déclarations pour le calcul de ses cotisations et contributions sociales et de procéder au versement de celles-ci par voie dématérialisée, dans des conditions fixées par décret. Les seuils au delà desquels ces formalités simposent sont fixés par décret, en fonction du montant des cotisations et contributions sociales.

(6) « II.  La méconnaissance de lobligation de déclaration prévue au I entraîne lapplication dune majoration, fixée par décret, dans la limite de 0,2 % des sommes dont la déclaration a été effectuée par une autre voie que la voie dématérialisée. La méconnaissance de lobligation de versement prévue au I entraîne lapplication dune majoration, fixée par décret, dans la limite du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. Ces majorations sont versées auprès de lorganisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont lemployeur relève, selon les règles, garanties et sanctions applicables à ces cotisations et contributions. » ;

(7)  La section 2 bis du même chapitre III bis est complétée par un article L. 133672 ainsi rédigé :

(8) « Art. L. 133672.  Les travailleurs indépendants non agricoles sont tenus deffectuer les déclarations pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales et de procéder au versement de celles-ci par voie dématérialisée, dans des conditions fixées par décret. Le seuil au delà duquel ces formalités simposent est fixé par décret, en fonction du montant des cotisations et contributions sociales ou, pour les travailleurs indépendants mentionnés à larticle L. 13368, en fonction du chiffre daffaires. La méconnaissance de ces obligations entraîne lapplication des majorations prévues au II de larticle L. 13355. » ;

(9)  Aux articles L. 61210 et L. 6231, la référence : « L. 24314 » est remplacée par la référence : « L. 13355 » ;

(10)  (Supprimé)

(11)  À larticle L. 7225, les références : « des sections 4 et 5 » sont remplacées par la référence : « de la section 4 » et la référence : « de larticle L. 3741 » est remplacée par les références : « des articles L. 133672 et L. 3741 ».

(12) B.  Larticle L. 1221121 du code du travail est ainsi rédigé :

(13) « Art. L. 1221121.  Sont tenus dadresser les déclarations préalables à lembauche par voie électronique :

(14) «  Les employeurs dont le personnel relève du régime général de sécurité sociale, autres que les particuliers employant un salarié à leur service, et dont le nombre de déclarations préalables à lembauche accomplies au cours de lannée civile précédente excède un seuil fixé par décret ;

(15) «  Les employeurs dont le personnel relève du régime de protection sociale agricole et dont le nombre de déclarations préalables à lembauche accomplies au cours de lannée civile précédente excède un seuil fixé par décret.

(16) « Le non-respect de cette obligation entraîne lapplication dune pénalité, fixée par décret, dans la limite de 0,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par salarié, recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions relatives au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Les pénalités dues au titre dune année civile sont versées au plus tard à la première date dexigibilité des cotisations de sécurité sociale de lannée suivante. »

(17) C.  Larticle L. 72522 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

(18) III.  A.  Le I bis de larticle L. 24110 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(19)  Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(20) « Dans les départements doutre-mer, ainsi que dans les collectivités doutre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, la déduction de cotisations et contributions sociales dorigine légale et conventionnelle est majorée dun montant fixé par décret. » ;

(21)  Au début de la seconde phrase, les mots : « Cette déduction nest cumulable » sont remplacés par les mots : « Ces déductions ne sont cumulables ».

(22) A bis (nouveau).  Au dernier alinéa de larticle L. 1338 du même code, les mots : « une attestation demploi se substituant à la remise du bulletin de paie prévue à » sont remplacés par les mots : « un document valant bulletin de paie, au sens de ».

(23) A ter (nouveau).  À la dernière phrase du premier alinéa du II de larticle L. 24312 du même code, les mots : « salaire ou lattestation demploi » sont remplacés par les mots : « paie ou le document mentionné à larticle L. 1338 ».

(24) B.  Le code du travail est ainsi modifié :

(25)  A (nouveau) Au dernier alinéa de larticle L. 12713, les mots : « une attestation demploi se substituant à la remise du bulletin de paie prévue à » sont remplacés par les mots : « un document valant bulletin de paie, au sens de » ;

(26)  B (nouveau) Le premier alinéa de larticle L. 12714 est ainsi modifié :

(27) a) Au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Pour les salariés dont le nombre dheures de travail effectuées nexcède pas un seuil fixé par décret, » ;

(28) b) À la même phrase, après le mot : « indemnité », il est inséré le mot : « compensatrice » ;

(29) c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(30) « Le présent alinéa est applicable également au delà du seuil précité en cas daccord entre lemployeur et le salarié. » ;

(31)  À la fin de larticle L. 15221, les mots : « lorsque celui-ci a la nature dun titre spécial de paiement » sont supprimés ;

(32)  Le dernier alinéa de larticle L. 15224 est supprimé.

Article 23 bis (nouveau)

(1) Après la première phrase de lavant-dernier alinéa de larticle L. 1621721, du seizième alinéa de larticle L. 162174, du troisième alinéa du II de larticle L. 1621741, de lavant-dernier alinéa des articles L. 162177 et L. 162178, du dernier alinéa du II de larticle L. 16512, de lavant-dernier alinéa du II de larticle L. 1653 et des articles L. 1655, L. 16581 et L. 16513 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(2) « Les articles L. 1373 et L. 1374 sont applicables au recouvrement de la pénalité. »

Article 24

À titre exceptionnel, il est prélevé, au profit de la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés, une somme égale à 65 % des réserves, constatées au 31 décembre 2013, du fonds national de gestion technique des agents en activité et de leurs ayants droit de la caisse dassurance maladie des industries électriques et gazières. Le recouvrement, le contentieux et les garanties relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxes sur le chiffre daffaires.

Article 25

(1) I.  Au premier alinéa du I de larticle 38 de la loi n° 20121404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, les mots : « lannée 2013 » sont remplacés par les mots : « les années 2013 à 2017 ».

(2) II (nouveau).  A.  Par dérogation aux articles L. 12241 et L. 12243 du code du travail, les salariés de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines bénéficiaires, à la date de publication de la présente loi, dun contrat de travail à durée indéterminée et dont les activités sont transférées vers une autre entité juridique optent individuellement :

(3)  Soit pour leur mise à disposition auprès du nouvel employeur par la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, dans les conditions prévues aux articles L. 82411 et L. 82412 du même code ;

(4)  Soit pour le transfert de leur contrat de travail, dans les conditions prévues par ledit code. Dans ce cas, les salariés bénéficiant, à la date du transfert, de certains avantages en nature présentant un caractère viager peuvent se voir proposer une indemnité compensatrice, dont les modalités sont déterminées par accord collectif. Si aucun accord collectif nest conclu dans les six mois suivant la publication de la présente loi ou si celui-ci nest pas agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, les modalités peuvent être déterminées par décret.

(5) B.  À défaut dexercice du droit doption, le 2° du A sapplique au salarié dont lactivité est transférée.

(6) C.  Dans les quinze mois suivant le transfert de lactivité, le salarié dont le contrat a été transféré peut demander à réintégrer les effectifs de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, dans les conditions de son précédent contrat et sous réserve, le cas échéant, du remboursement de lindemnité compensatrice mentionnée au 2° du A. Dans ce cas, le salarié est mis à disposition dans les conditions prévues au  du même A.

(7) D.  Les modalités dexercice du droit doption sont fixées par décret. 

Article 26

(1) Sont habilités en 2014 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau cidessous, dans les limites indiquées :

(2)  

 

(En millions deuros)

 

Montants limites

Agence centrale des organismes de sécurité sociale             

34 500

Caisse centrale de la mutualité sociale agricole             

3 500

Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales             

950

Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines             

900

Caisse nationale des industries électriques et gazières             

440

Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français             

450

Caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens             

15

 

QUATRIÈME PARTIE

Dispositions relatives aux dÉpenses
pour lexercice 2014

Section 1

Dispositions relatives aux dépenses dassurance maladie

Article 27 A (nouveau)

(1) La section 6 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 162311 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 162311.  I.  Des expérimentations de nouveaux modes dorganisation des soins peuvent être mises en œuvre, pour une durée nexcédant pas quatre ans, dans le cadre de projets pilotes visant à optimiser les parcours de soins des patients. Ces projets pilotes concernent soit un nombre restreint de pathologies, dont la liste est fixée par le décret en Conseil dÉtat mentionné au deuxième alinéa, soit un nombre restreint de régions dans lesquelles ils sont mis en œuvre.

(3) « Lobjet, le champ et la durée des expérimentations sont précisés par décret en Conseil dÉtat.

(4) « Le contenu des projets pilotes et leur périmètre territorial sont définis par un cahier des charges national arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et, le cas échéant, décliné, en fonction des spécificités locales, par les agences régionales de santé.

(5) « Les expérimentations sont mises en œuvre par le biais de conventions signées entre les agences régionales de santé, les organismes locaux dassurance maladie, les professionnels de santé, les centres de santé, les établissements de santé, les établissements sociaux et médico-sociaux, les collectivités territoriales volontaires ainsi que, le cas échéant, des organismes complémentaires dassurance maladie.

(6) « II.  Pour la mise en œuvre des projets pilotes prévus au I, il peut être dérogé aux règles de facturation, tarification, participation de lassuré aux frais, paiement direct des honoraires par le malade et frais accessoires dus aux professionnels de santé ou structures ou établissements de santé par les assurés sociaux et par lassurance maladie, définies au présent titre VI et au titre II du livre III du présent code, ainsi quau titre Ier du livre III du code de laction sociale et des familles.

(7) « Les modalités de financement dérogatoire par lassurance maladie dans le cadre de ces expérimentations sont définies dans le cadre des conventions mentionnées au I.

(8) « III.  Les agences régionales de santé et les organismes de sécurité sociale transmettent et partagent les informations quils détiennent dans la stricte mesure de leur utilité pour la connaissance et le suivi du parcours des patients pris en charge dans le cadre des expérimentations. Ces informations peuvent faire lobjet dun recueil à des fins dévaluation ou danalyse des pratiques ou des activités de soins et de prévention, dans des conditions garantissant le respect du secret médical. La Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés met en œuvre les adaptations de ses systèmes dinformation qui savèrent nécessaires pour le suivi de lactivité réalisée dans le cadre de lexpérimentation.

(9) « IV.  Les agences régionales de santé réalisent une évaluation annuelle des expérimentations mises en œuvre dans le cadre des projets pilotes, transmise aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un bilan des expérimentations en cours et lui présente, au plus tard un an après la fin de chaque expérimentation, un rapport dévaluation portant sur lopportunité de leur généralisation.

(10) « Pour la préparation, la mise en œuvre et lévaluation des expérimentations prévues au présent article, les médecins désignés par le directeur général de lagence régionale de santé et les personnels placés sous leur responsabilité ont accès aux données individuelles non nominatives contenues dans le système dinformation prévu à larticle L. 161281. »

Article 27

(1) I.  À la première phrase du premier alinéa du I de larticle 44 de la loi  20071786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept ».

(2) II.  Le I de larticle L. 162142 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(3)  Au premier alinéa, le mot : « mentionnée » est remplacé par les mots : « ou dun accord conventionnel interprofessionnel mentionnés », après les mots : « nouvelle convention », sont insérés les mots : « ou à laccord » et, après les mots : « de convention », sont insérés les mots : « ou daccord » ;

(4)  Le dernier alinéa est ainsi modifié :

(5) a) À la deuxième phrase, après le mot : « convention », sont insérés les mots : « ou un nouvel accord » ;

(6) b) La troisième phrase est complétée par les mots : « ou dun nouvel accord ».

Article 27 bis (nouveau)

(1) I.  Le 2° de larticle L. 162321 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Ces conditions prévoient que les modes de rémunération autres que le paiement à lacte prévus par ces conventions font lobjet, au plus tard trois mois après la conclusion de ces conventions ou davenants à ces conventions, dun examen par les instances conventionnelles prévues par laccord, en vue de leur intégration au sein de celui-ci, dans les conditions prévues au premier alinéa de larticle L. 162322 ; ».

(3) II.  LUnion nationale des caisses dassurance maladie et les organisations représentatives des centres de santé disposent dun délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi pour réviser laccord conclu en application de larticle L. 162321 du code de la sécurité sociale.

Article 28

(1) I.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  A (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa de larticle L. 40111, la seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « à » ;

(3)  Larticle L. 40112 est ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 40112.  Les professionnels de santé peuvent soumettre à lagence régionale de santé des protocoles de coopération. Ces derniers précisent lobjet et la nature de la coopération, notamment les disciplines ou les pathologies, le lieu et le champ dintervention des professionnels de santé concernés.

(5) « Ces protocoles sont accompagnés dun modèle économique précisant notamment les modalités de financement et de rémunération des actes et prestations réalisés. Ce modèle économique est établi avec lappui de lagence régionale de santé. Son contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de la santé.

(6) « Après avoir vérifié que les protocoles répondent à un besoin de santé constaté au niveau régional, le directeur général de lagence régionale de santé en autorise la mise en œuvre par arrêté pris après avis conforme de la Haute Autorité de santé et après avis du collège des financeurs prévu à larticle L. 401121. Cet arrêté précise la durée du protocole. » ;

(7)  Après le même article L. 40112, sont insérés des articles L. 401121 à L. 401123 ainsi rédigés :

(8) « Art. L. 401121.  Un collège des financeurs, composé, selon des modalités précisées par décret, de représentants de lassurance maladie et de représentants du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé, émet, pour chacun des protocoles de coopération transmis par lagence régionale de santé, un avis portant sur le modèle économique mentionné au deuxième alinéa de larticle L. 40112 ainsi que sur lopportunité dune prise en charge financière dérogatoire et sa durée.

(9) « Cet avis est transmis à lagence régionale de santé et à la Haute Autorité de santé.

(10) « Art. L. 401122.  I.  Le financement dérogatoire des protocoles de coopération pour lesquels le collège des financeurs mentionné à larticle L. 401121 a donné un avis favorable peut être autorisé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pour une durée nexcédant pas trois ans, renouvelable une fois.

(11) « En tant que de besoin, ce financement peut déroger aux dispositions suivantes du code de la sécurité sociale :

(12) « a) Articles L. 1625, L. 1629, L. 16211, L. 162122, L. 162129, L. 16214, L. 162141 et L. 162321, en tant quils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels de santé par les assurés sociaux et par lassurance maladie ;

(13) « b) 1°, 2°, 6° et 9° de larticle L. 3211, en tant quils concernent les frais couverts par lassurance maladie ;

(14) « c) Article L. 1622, en tant quil concerne le paiement direct des honoraires par le malade ;

(15) « d) Articles L. 3222 et L. 3223 relatifs à la participation de lassuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations.

(16) « II.  Les dépenses mises à la charge de lensemble des régimes obligatoires de base dassurance maladie qui résultent de lautorisation mentionnée au premier alinéa du I du présent article sont prises en compte dans lobjectif national de dépenses dassurance maladie mentionné au  du D du I de larticle L.O. 1113 du code de la sécurité sociale.

(17) « Art. L. 401123.  I.  Six mois avant le terme dun protocole de coopération, les professionnels de santé transmettent à lagence régionale de santé les éléments, prévus par arrêté du ministre chargé de la santé, nécessaires à son évaluation.

(18) « Lagence transmet ces éléments, accompagnés de son avis sur la pérennisation de ce protocole, à la Haute Autorité de santé et au collège des financeurs. La Haute Autorité de santé réalise une évaluation médico-économique du protocole et rend un avis sur son efficience.

(19) « II.  Sur la base des éléments transmis par lagence et de lavis de la Haute Autorité de santé, le collège des financeurs rend un avis sur le maintien et, le cas échéant, sur la prise en charge financière du protocole soit à titre dérogatoire pour une durée limitée, soit à titre pérenne par une inscription des actes concernés sur la liste prévue à larticle L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale. Dans le cas dun avis favorable du collège des financeurs, le directeur général de lagence régionale de santé peut maintenir le protocole pour une durée quil fixe.

(20) « III.  Lorsque, en application du II, le collège des financeurs rend un avis favorable au maintien et, le cas échéant, à la prise en charge financière dun protocole de coopération, la Haute Autorité de santé peut étendre ce protocole à tout le territoire national. Dans ce cas, le directeur de lagence régionale de santé peut autoriser la mise en œuvre du protocole par arrêté. Il informe la Haute Autorité de santé de sa décision. »

(21) II.  Après le 8° de larticle L. 16137 du code de la sécurité sociale, il est inséré un  ainsi rédigé :

(22) «  Rendre les avis mentionnés, respectivement, au dernier alinéa de larticle L. 40112 du code de la santé publique et au second alinéa du I de larticle L. 401123 du même code. »

(23) III (nouveau).  Les professionnels de santé dont les protocoles de coopération ont fait, avant le 1er janvier 2014, lobjet dun avis favorable de la Haute Autorité de santé ou dun arrêté dautorisation par une ou plusieurs agences régionales de santé peuvent soumettre au collège des financeurs une demande davis sur le modèle économique des protocoles concernés, dans les conditions prévues à larticle L. 40112 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant du présent article.

(24) Sur avis du collège des financeurs, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent autoriser le financement dérogatoire de ces protocoles, dans les conditions prévues à larticle L. 401122 du même code.

Article 29

(1) I.  Des expérimentations portant sur le déploiement de la télémédecine, définie à larticle L. 63161 du code de la santé publique, peuvent être menées à compter du 1er janvier 2014 pour une durée de quatre ans, dans des régions pilotes dont la liste est arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

(2) Ces expérimentations portent sur la réalisation dactes de télémédecine pour des patients pris en charge, dune part, en médecine de ville et, dautre part, en structures médico-sociales.

(3) Les conditions de mise en œuvre de ces expérimentations sont définies dans un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

(4) Les expérimentations sont mises en œuvre par les agences régionales de santé dans le cadre de conventions signées avec les organismes locaux dassurance maladie, les professionnels de santé, les établissements de santé et les établissements sociaux et médico-sociaux volontaires.

(5) II.  Pour la mise en œuvre des expérimentations mentionnées au I, il peut être dérogé :

(6)  Aux règles de facturation, de tarification et de remboursement mentionnées aux articles L. 16217, L. 1625, L. 1629, L. 16211, L. 162122, L. 162129, L. 16214, L. 162141, L. 162161, L. 162221, L. 162226, L. 16226, L. 162321 et L. 1651 du code de la sécurité sociale, en tant quils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux établissements de santé, centres de santé et professionnels de santé par les assurés sociaux et par lassurance maladie ;

(7) 2° Aux articles L. 3141, L. 3142, L. 3148 et L. 3149 du code de laction sociale et des familles, en tant quils concernent les modes de tarification des établissements et services mentionnés à larticle L. 3121 du même code ;

(8)  Aux règles tarifaires et dorganisation applicables aux établissements et services mentionnés au même article L. 3121 ;

(9)  À larticle L. 1622 du code de la sécurité sociale, en tant quil concerne le paiement direct des honoraires par le malade ;

(10)  Aux articles L. 3221, L. 3222 et L. 3223 du code de la sécurité sociale relatifs à la participation de lassuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations.

(11) Les dépenses qui résultent de la mise en œuvre des expérimentations sont prises en charge par le fonds prévu à larticle L. 14358 du code de la santé publique. Elles simputent sur la dotation mentionnée au 1° de larticle L. 14359 du même code et font lobjet dune identification spécifique par larrêté prévu au même . Par dérogation audit article L. 14359, les crédits affectés aux régions pilotes par cet arrêté ne peuvent être affectés au financement dautres activités.

(12) III.  Les agences régionales de santé et les organismes de sécurité sociale des régions pilotes transmettent et partagent les informations quils détiennent, dans la stricte mesure de leur utilité pour la connaissance et le suivi du parcours des patients pris en charge par télémédecine dans le cadre des expérimentations définies au I et des dépenses associées. Ces informations peuvent faire lobjet dun recueil à des fins dévaluation ou danalyse des pratiques ou des activités de soins et de prévention, dans des conditions garantissant le respect du secret médical. La Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés met en œuvre les adaptations de ses systèmes dinformation qui savèrent nécessaires pour le suivi de lactivité réalisée en télémédecine dans le cadre de ces expérimentations.

(13) IV.  Au terme de ces expérimentations, une évaluation est réalisée par la Haute Autorité de santé en vue dune généralisation, en liaison avec les agences régionales de santé, les organismes locaux dassurance maladie, les professionnels de santé, les centres de santé, les établissements de santé et les établissements médico-sociaux participant à lexpérimentation. Elle fait lobjet dun rapport transmis au Parlement par le ministre chargé de la santé avant le 30 septembre 2016.

Article 29 bis (nouveau)

Chaque année, avant lexamen de la loi de financement de la sécurité sociale, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation des déserts médicaux en France. Ce rapport présente notamment les inégalités géographiques et les zones sous-dotées en médecins généralistes et spécialistes et en infirmiers. Il évalue également les disparités financières et les zones particulièrement exposées aux dépassements dhonoraires. Enfin, il comprend une évaluation précise de lexpérimentation du praticien territorial de médecine générale ainsi que de ses possibilités dévolution ou dextension.

Article 30

(1) I.  Le premier alinéa de larticle L. 7226 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , ainsi quà celles prévues au 5° de larticle L. 3211 selon les modalités prévues à larticle L. 72282 ».

(2) II.  Larticle L. 72282 du même code est ainsi rétabli :

(3) « Art. L. 72282.  Les femmes qui relèvent à titre personnel du régime dassurance obligatoire institué par le présent chapitre bénéficient dune indemnité journalière forfaitaire dès lors quelles se trouvent dans lincapacité physique de continuer ou de reprendre leur activité professionnelle en raison de difficultés médicales liées à leur grossesse. Cette incapacité temporaire de travail est constatée dans les conditions prévues au 5° de larticle L. 3211.

(4) « Lindemnité prévue au premier alinéa du présent article est accordée à lexpiration dun délai déterminé à compter du début de lincapacité temporaire de travail et est due, pendant une durée fixée par décret, pour chaque jour ouvrable ou non. Lindemnité est servie dans les conditions et sous réserve des obligations prévues à larticle L. 3236.

(5) « Les modalités dapplication du présent article, notamment le montant de lindemnité journalière mentionnée au premier alinéa, le délai et la durée maximale de versement mentionnés au deuxième alinéa, sont fixées par décret.

(6) « Lindemnité journalière mentionnée au premier alinéa nest pas cumulable avec lindemnité journalière mentionnée au deuxième alinéa de larticle L. 7228. »

Article 31

(1) I.  Larticle L. 32255 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Au deuxième alinéa, les mots : « et que ce dépassement résulte de pratiques de prescriptions non conformes à lexigence de recours au mode de transport le moins onéreux compatible avec létat de santé du bénéficiaire telle quelle résulte de larticle L. 3211 » sont supprimés ;

(3)  bis (nouveau) Après le mot : « hospitalières », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « reposant notamment sur une analyse des prescriptions des praticiens exerçant dans létablissement non conformes à lexigence de recours au mode de transport le moins onéreux compatible avec létat du bénéficiaire telle quelle résulte de larticle L. 3211 du présent code. » ;

(4)  Au sixième alinéa, les mots : « lui enjoint » sont remplacés par les mots : « peut lui enjoindre ».

(5) II.  Larticle 64 de la loi n° 20071786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 est abrogé.

(6) III.  A.  De nouvelles modalités dorganisation et de régulation des transports peuvent être expérimentées, à compter du 1er janvier 2014 et pour une période nexcédant pas trois ans, par des établissements de santé volontaires, pour les transports de patients au départ ou à destination de ces établissements autres que les transports durgence régulés par les services daide médicale urgente.

(7) Cette expérimentation a pour objectifs de développer des modes de transport plus efficients en proposant au patient le mode de transport le moins onéreux compatible avec son état de santé, de contribuer à lamélioration de lorganisation des soins ou examens délivrés dans un même établissement de santé et doptimiser lutilisation des véhicules de transport des patients.

(8) B.  Lexpérimentation est mise en place dans un établissement de santé par la conclusion dune convention entre létablissement de santé expérimentateur, les organismes locaux dassurance maladie et lagence régionale de santé, après consultation des représentants locaux des organisations professionnelles nationales du transport sanitaire et des taxis. Elle porte sur lensemble des transports des patients de létablissement réalisés par des entreprises de transports sanitaires agréées et par des entreprises de taxis conventionnées.

(9) Pour participer à une expérimentation menée par un établissement de santé, une entreprise de transports sanitaires agréée ou une entreprise de taxis conventionnée doit adhérer à la convention conclue en application du premier alinéa du présent B. Cette convention entre en vigueur lorsque le nombre dentreprises signataires garantit la disponibilité dun parc de véhicules adapté au volume et aux conditions de transport définis par létablissement de santé expérimentateur.

(10) Par dérogation au 2° de larticle L. 3211 du code de la sécurité sociale, les transports de patients effectués par des entreprises de transports sanitaires et de taxis en dehors des conditions dorganisation définies dans la convention ou par des entreprises nayant pas adhéré à la convention ne sont pas pris en charge par les régimes dassurance maladie, à lexception des transports régulés par les services daide médicale urgente.

(11) Lagence régionale de santé fixe la liste des établissements de santé participant à chaque expérimentation. Elle peut enjoindre aux établissements qui donnent lieu au constat mentionné au deuxième alinéa de larticle L. 32255 du même code de mettre en œuvre lexpérimentation définie au présent article.

(12) Le directeur général de lagence régionale de santé peut attribuer un financement à létablissement de santé pour le lancement de lexpérimentation. En cas de constatation dune réduction des dépenses de transport au cours de lexpérimentation, le directeur général de lagence régionale de santé peut allouer une dotation dintéressement à létablissement de santé. Les sommes attribuées pour le lancement des expérimentations et les dotations dintéressement sont financées par le fonds dintervention régional mentionné à larticle L. 14358 du code de la santé publique.

(13) C.  La convention dexpérimentation détermine :

(14)  Les modalités dorganisation des transports assurés au départ ou à destination de létablissement de santé expérimentateur, autres que les transports régulés par les services daide médicale urgente ;

(15)  Les obligations des établissements de santé et des entreprises réalisant le transport des patients ainsi que les pénalités versées en cas de manquement à ces obligations ;

(16)  Les conditions dattribution dun financement de lancement et de dotations dintéressement des établissements de santé par lagence régionale de santé ;

(17)  Les modalités selon lesquelles les entreprises de transports sanitaires et les entreprises de taxis adhèrent à la convention mentionnée au  ;

(18)  Les conditions dinterruption de lexpérimentation avant son échéance triennale et de retour aux modalités de financement de droit commun ;

(19)  Les conditions dans lesquelles lexpérimentation prend fin à son échéance triennale et celles permettant le retour aux modalités de financement de droit commun.

(20) D.  Chaque expérimentation menée par un établissement de santé fait lobjet dune évaluation annuelle conduite par lagence régionale de santé. Lexpérimentation prévue au présent article fait lobjet dun rapport dévaluation du Gouvernement, qui est transmis au Parlement au plus tard le 30 septembre 2016.

(21) E.  Un décret en Conseil dÉtat définit les modalités dapplication du présent III, notamment les conditions de mise en œuvre de lexpérimentation et les modalités de financement et dintéressement prévues par la convention mentionnée au B.

Article 32

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 22111 est abrogé ;

(3)  Après le 8° de larticle L. 2211, il est inséré un ainsi rédigé :

(4) «  Dattribuer, dans le respect des orientations définies par le conseil national de pilotage des agences régionales de santé, les aides prévues au dernier alinéa de larticle L. 14331 du code de la santé publique, après avis du conseil de lunion mentionnée à larticle L. 1822 du présent code et de lunion mentionnée à larticle L. 1824. »

(5) II.  Larticle L. 14331 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Il définit les orientations stratégiques relatives aux actions et expérimentations nationales concourant à lamélioration de la qualité et de la coordination des soins dispensés en ville. Les aides attribuées aux actions et expérimentations ainsi quà leur évaluation sont financées par une dotation des régimes dassurance maladie, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé. »

(7) III.  Au troisième alinéa de larticle 116 de la loi n° 8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les mots : « , dont le montant » sont remplacés par les mots : « composée de deux parts, lune au titre de la contribution de lassurance maladie au fonctionnement du centre et lautre au titre du financement des contrats dengagement de service public. Le montant de la dotation ».

Article 33

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Après larticle L. 162228, il est inséré un article L. 1622281 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 1622281.  Lorsquelles répondent à des critères disolement géographique, les activités mentionnées au 1° de larticle L. 16222 exercées par des établissements de santé situés dans des zones à faible densité de population peuvent être financées selon des modalités dérogatoires aux articles L. 162226 et L. 1622210, sous réserve que les prestations dhospitalisation assurées par ces établissements et la situation financière de ceuxci le justifient. Un décret en Conseil dÉtat détermine ces modalités dérogatoires de financement, les critères permettant de caractériser lisolement géographique des activités concernées ainsi que les critères déligibilité des établissements de santé tenant, dune part, à la densité de population des zones dans lesquelles ils sont situés et, dautre part, aux prestations quils assurent et à leur situation financière.

(4) « La liste des établissements exerçant des activités auxquelles sappliquent les modalités de financement définies au premier alinéa est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sur proposition, pour chaque région, du directeur général de lagence régionale de santé. » ;

(5)  Larticle L. 162261 est ainsi modifié :

(6) a) Les mots : « pour assurer des activités de soins » et les mots : « afférents à ces activités » sont supprimés ;

(7) b) Après le mot : « honoraires », sont insérés les mots : « liés à lactivité réalisée au sein de létablissement par ces praticiens » ;

(8)  La sous-section 3 de la section 5 du chapitre II du titre VI du livre Ier est ainsi modifiée :

(9) a) Après larticle L. 1622291, il est inséré un article L. 1622292 ainsi rédigé :

(10) « Art. L. 1622292.  LÉtat peut fixer, pour tout ou partie des prestations dhospitalisation mentionnées au 1° de larticle L. 16222, des seuils exprimés en taux dévolution ou en volume dactivité.

(11) « Lorsque le taux dévolution ou le volume dactivité dune prestation dhospitalisation dun établissement de santé soumise aux dispositions du premier alinéa est supérieur au seuil fixé en application de ce même alinéa, le tarif national mentionné au 1° du I de larticle L. 1622210 applicable à la prestation concernée est minoré pour la part dactivité réalisée au delà de ce seuil par létablissement.

(12) « Les dispositions prévues au deuxième alinéa tiennent compte du taux dévolution ou du volume dactivité dune prestation dhospitalisation résultant dune création ou dun regroupement dactivités.

(13) « Un décret en Conseil dÉtat détermine les modalités dapplication du présent article, notamment les critères pris en compte pour fixer les seuils, les modalités de mesure de lactivité et de minoration des tarifs ainsi que les conditions de mise en œuvre des minorations après constatation du dépassement du seuil fixé pour une prestation. » ;

(14) b) Le I de larticle L. 1622210 est ainsi modifié :

(15)  après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

(16) «  Les seuils mentionnés à larticle L. 1622292. » ;

(17)  au dernier alinéa, la référence : « au  » est remplacée par les références : « aux  et  ».

(18) II (nouveau).  Avant le 31 mai 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la réforme du modèle de financement des établissements de santé. Ce rapport détaille notamment les pistes envisagées pour intégrer des critères de pertinence des soins et de qualité des prises en charge dans la tarification des établissements et pour mieux contrôler lévolution des volumes dactivité en fonction de ces critères.

Article 33 bis (nouveau)

(1) Larticle L. 162117 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(3) a) Après le mot : « code », la fin de la première phrase est supprimée ;

(4) b) La deuxième phrase est supprimée ;

(5)  Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Concernant les prestations dhospitalisation mentionnées au 2° de larticle L. 16222 pour les soins de suite ou de réadaptation, la mise sous accord préalable porte sur les établissements de santé en cas de constatation dune proportion élevée de prescriptions de ces prestations dhospitalisation avec hébergement qui auraient pu donner lieu à des prises en charge sans hospitalisation, dans le respect des référentiels établis par la Haute Autorité de santé sur la base dun programme régional établi par le directeur général de lagence régionale de santé sur proposition de lorganisme local dassurance maladie, après avis des fédérations régionales représentatives des établissements de santé publics et privés. »

Article 34

(1) I.  A.  Des expérimentations peuvent être menées, à compter du 1er juillet 2014 et pour une durée nexcédant pas quatre ans, dans le cadre de projets pilotes destinés à améliorer le parcours de soins et la prise en charge des personnes atteintes dinsuffisance rénale chronique et relevant de larticle L. 3241 du code de la sécurité sociale.

(2) Pour la mise en œuvre de ces expérimentations, il peut être dérogé aux règles de financement des établissements de santé prévues aux articles L. 1622210, L. 1622213 et L. 1741 du même code, aux règles de facturation et de tarification mentionnées aux articles L. 1625, L. 1629, L. 16211, L. 162122, L. 162129, L. 16214, L. 162141, L. 162161 et L. 162321 dudit code en tant quils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels de santé par les assurés sociaux et par lassurance maladie, aux 1°, 2°, 6° et 9° de larticle L. 3211 dudit code en tant quils concernent les frais couverts par lassurance maladie, à larticle L. 1622 du même code en tant quil concerne le paiement direct des honoraires par le malade, aux articles L. 3222 et L. 3223 dudit code relatifs à la participation de lassuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations et aux articles L. 3142 et L. 3149 du code de laction sociale et des familles en tant quils concernent les modes de tarification des établissements et services mentionnés au I de larticle L. 31312 du même code.

(3) Pour lexpérimentation de parcours de soins adaptés à la dialyse à domicile, il peut, en outre, être dérogé à larticle L. 42115 du code de la santé publique afin de permettre lintervention des prestataires de service et distributeurs de matériels mentionnés à larticle L. 52323 du même code pour dispenser à domicile des dialysats, sous la responsabilité dun pharmacien inscrit à lordre des pharmaciens en section A et D.

(4) B.  Un décret en Conseil dÉtat précise les modalités de mise en œuvre des expérimentations, notamment les conditions daccès des patients au dispositif prévu par lexpérimentation, les modalités du suivi sanitaire et, le cas échéant, médico-social et social des patients, les modalités de financement susceptibles dêtre mises en œuvre, la nature des informations qui peuvent être transmises entre les différents acteurs de lexpérimentation et les conditions de leur transmission.

(5) Le contenu de chaque projet pilote est défini par un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sur proposition dune ou plusieurs agences régionales de santé. Le cahier des charges détermine les catégories détablissements de santé et médicosociaux, de prestataires mentionnés à larticle L. 52323 du code de santé publique et de professionnels de santé participant au projet pilote. La mise en œuvre est prévue par une convention conclue entre lagence régionale de santé, les établissements de santé et médico-sociaux, les organismes locaux dassurance maladie et les professionnels concernés pour la durée de lexpérimentation et, le cas échéant, le promoteur de lexpérimentation.

(6) C.  En vue dune généralisation, un rapport dévaluation des projets pilotes est réalisé au terme de lexpérimentation par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il est transmis au Parlement avant le 30 septembre 2016.

(7) II.  A.  Une expérimentation peut être menée, à compter du 1er mars 2014 et pour une période nexcédant pas quatre ans, afin daméliorer le parcours de soins et la prise en charge des personnes atteintes daffections cancéreuses traitées par radiothérapie externe et relevant de larticle L. 3241 du code de la sécurité sociale. La liste des affections concernées est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

(8) Participent à lexpérimentation les titulaires dune autorisation dexercer lactivité de traitement du cancer par radiothérapie pour les affections concernées, au titre des articles L. 61221 et L. 61223 du code de la santé publique.

(9) Pour la mise en œuvre de cette expérimentation, il peut être dérogé aux règles de financement des établissements de santé prévues aux articles L. 1622210 et L. 1622213 du code de la sécurité sociale, au paiement direct des honoraires par le malade prévu à larticle L. 1622 du même code, ainsi quaux règles relatives aux relations conventionnelles entre les médecins et les organismes dassurance maladie fixées aux articles L. 1625 à L. 162517 dudit code.

(10) B.  Un décret en Conseil dÉtat précise les modalités de mise en œuvre de lexpérimentation, notamment les conditions daccès des patients au dispositif prévu par lexpérimentation, les modalités du suivi sanitaire des patients, les modalités de financement susceptibles dêtre mises en œuvre, la nature des informations qui peuvent être transmises entre les différents acteurs de lexpérimentation et les conditions de leur transmission.

(11) C.  En vue dune généralisation, un rapport dévaluation est réalisé au terme de lexpérimentation par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il est transmis au Parlement avant le 30 septembre 2016.

Article 35

(1) I.  Après larticle L. 17411 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 17412 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 17412.  Une part du montant de la dotation régionale mentionnée à larticle L. 17411 peut être transférée, par arrêté du directeur général de lagence régionale de santé, au fonds dintervention régional mentionné à larticle L. 14358 du code de la santé publique. De la même manière, une part du montant du fonds dintervention régional dont la gestion est déléguée à lagence régionale de santé peut être transférée vers la dotation régionale mentionnée à larticle L. 17411. Ces transferts ne peuvent conduire à ce que lune ou lautre des dotations concernées soit diminuée au delà dun montant fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans la limite de 1 % du montant des dotations régionales concernées.

(3) « Les transferts réalisés en cours dannée sont pris en compte en fin dannée par correction, dune part, du montant de lobjectif mentionné au même article L. 17411 et, dautre part, de la dotation mentionnée au 1° de larticle L. 14359 du code de la santé publique. »

(4) II.  Le 1° de larticle L. 14359 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

(5) « Il peut être révisé en cours dannée pour tenir compte des transferts décidés en application de larticle L. 17412 du code de la sécurité sociale. »

Article 36

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Au second alinéa de larticle L. 1622214, les mots : « ainsi que les modalités de répartition entre les régimes des sommes versées à ce titre par les régimes obligatoires dassurance maladie » sont supprimés ;

(3)  Larticle L. 1622215 est ainsi modifié :

(4) a) Au premier alinéa, après le mot : « versés », sont insérés les mots : « aux établissements mentionnés aux a, b et c de larticle L. 162226, dune part, et aux établissements mentionnés au d du même article, dautre part, » ;

(5) b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

(6)  Larticle L. 1742 est ainsi modifié :

(7) a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

(8) b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « et notamment les critères de la répartition entre régimes de ces dotations » sont supprimés ;

(9) 3° bis (nouveau) À la fin du second alinéa des articles L. 17422 et L. 17491, la référence : « L. 1742 » est remplacée par la référence : « L. 1752 » ;

(10)  Au dernier alinéa de larticle L. 17412, les mots : « et répartie entre les régimes » sont supprimés ;

(11)  La dernière phrase du premier alinéa de larticle L. 174151 est supprimée ;

(12)  Le chapitre V du titre VII du livre Ier est complété par un article L. 1752 ainsi rédigé :

(13) « Art. L. 1752.  Les sommes versées au titre des forfaits et des dotations annuels mentionnés aux articles L. 1622215, L. 1622216, L. 1741, L. 17412 et L. 174151 sont réparties entre les régimes dassurance maladie selon des coefficients fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé en fonction des charges observées, pour chacun des régimes, dans le système commun dinformations mentionné à larticle L. 61138 du code de la santé publique pour le dernier exercice connu. »

(14) I bis (nouveau).  Le second alinéa de larticle L. 64164 du code de la santé publique est supprimé.

(15) I ter (nouveau).  À la seconde phrase du dernier alinéa de larticle 14 de la loi n° 94628 du 25 juillet 1994 relative à lorganisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, la référence : « L. 1742 » est remplacée par la référence : « L. 1752 ».

(16) II.  Larticle 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 ( 20031199 du 18 décembre 2003) est ainsi modifié :

(17)  Au dernier alinéa du I, après lannée : « 2016 », sont insérés les mots : « pour les actes et consultations externes et au plus tard le 1er mars 2018 pour les autres prestations hospitalières facturables à lassurance maladie obligatoire, » ;

(18)  Il est rétabli un VII ainsi rédigé :

(19) « VII.  Jusquà la fin de la dérogation prévue au I, larticle L. 1752 du code de la sécurité sociale sapplique également aux dépenses liées aux prestations dhospitalisation. »

(20) III.  Le I et le 2° du II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2014 et sappliquent, le cas échéant, à la régularisation comptable de lexercice 2013 faite en 2014.

Article 37

(1) I.  À titre expérimental et pour une période de trois ans, la délivrance dans des officines de pharmacie des médicaments à usage humain appartenant à la classe des antibiotiques se fait à lunité, lorsque leur forme pharmaceutique le permet.

(2) II.  Un décret détermine, pour ces médicaments, les conditions de désignation des officines des régions retenues pour participer à cette expérimentation. Il définit en outre, pour les médicaments concernés, les modalités de délivrance, dengagement de la responsabilité des différents acteurs de la filière pharmaceutique dans le cadre de cette expérimentation, de conditionnement, détiquetage, dinformation de lassuré et de traçabilité, après la consultation des professionnels concernés. Il détermine, en fonction du prix de vente au public mentionné à larticle L. 162164 du code de la sécurité sociale, les règles de fixation du prix à lunité de vente au public, de prise en charge par lassurance maladie et de facturation et prévoit les modalités de financement susceptibles dêtre mises en œuvre.

(3) III.  Lexpérimentation fait lobjet dune évaluation selon des modalités fixées par le décret prévu au II du présent article.

(4) IV.  Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 31 juillet 2017, un rapport dressant le bilan de lexpérimentation prévue au présent article, notamment au regard de son impact sur les dépenses, l’organisation de la filière pharmaceutique et le bon usage des médicaments concernés.

Article 38

(1) I.  Le titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Le 15° de larticle L. 51211 est ainsi modifié :

(3) a) Au début, est ajoutée la mention : « a) » ;

(4) b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(5) « Un médicament biologique ne peut être qualifié de médicament biologique de référence que si son autorisation a été délivrée au vu dun dossier comportant, dans des conditions fixées par voie réglementaire, lensemble des données nécessaires et suffisantes à elles seules pour son évaluation ;

(6) « b) Groupe biologique similaire, le regroupement dun médicament biologique de référence et de ses médicaments biologiques similaires, tels que définis au a du présent 15°. Ils sont regroupés au sein de la liste de référence des groupes biologiques similaires établie par lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; »

(7)  Larticle L. 5121102 est ainsi modifié :

(8) a) À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « défini au », est insérée la référence : « a du » ;

(9) b) Au début du troisième alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(10) « Le directeur général de lagence procède à linscription du médicament biologique similaire dans la liste de référence des groupes biologiques similaires prévue au b du même 15° au terme dun délai de soixante jours, après avoir informé de la délivrance de lautorisation de mise sur le marché le titulaire de lautorisation de mise sur le marché du médicament biologique de référence. » ;

(11) c) Au dernier alinéa, après la référence : « présent article », sont insérés les mots : « , à lexception du troisième alinéa, » ;

(12)  Larticle L. 512120 est complété par un 19° ainsi rédigé :

(13) « 19° La procédure dinscription à la liste de référence des groupes biologiques similaires mentionnée au b du 15° de larticle L. 51211 et à larticle L. 5121102 ainsi que le contenu de cette liste, précisant notamment le nom des médicaments biologiques concernés, leur dosage, leur posologie et leur indication thérapeutique. » ;

(14)  Après larticle L. 5125231, sont insérés des articles L. 51252311 et L. 5125232 ainsi rédigés :

(15) « Art. L. 51252311 (nouveau).  Dans le cas où le prescripteur initie un traitement avec un médicament biologique, il porte sur la prescription la mention expresse “en initiation de traitement”. Lors du renouvellement du traitement, sauf dans l’intérêt du patient, le même médicament biologique que celui initialement délivré au patient est prescrit et le prescripteur porte sur la prescription la mention expresse “non substituable, en continuité de traitement”. Dans tous les cas, le prescripteur peut exclure, pour des raisons particulières tenant au patient, la possibilité de substitution par la mention expresse “non substituable” portée sur la prescription sous forme exclusivement manuscrite.

(16) « Art. L. 5125232.  Par dérogation au premier alinéa de larticle L. 512523, le pharmacien peut délivrer, par substitution au médicament biologique prescrit, un médicament biologique similaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :

(17) «  Le médicament biologique similaire délivré appartient au même groupe biologique similaire mentionné au b du 15° de larticle L. 51211 ;

(18) «  La substitution est réalisée en initiation de traitement ou afin de permettre la continuité dun traitement déjà initié avec le même médicament biologique similaire ;

(19) «  Le prescripteur na pas exclu la possibilité de cette substitution ;

(20) «  Si le médicament prescrit figure sur la liste mentionnée au premier alinéa de larticle L. 16217 du code de la sécurité sociale, cette substitution seffectue dans les conditions prévues à larticle L. 16216 du même code.

(21) « Lorsque le pharmacien délivre par substitution au médicament biologique prescrit un médicament biologique similaire du même groupe, il inscrit le nom du médicament quil a délivré sur lordonnance et informe le prescripteur de cette substitution.

(22) « Le pharmacien assure la dispensation de ce même médicament biologique lors du renouvellement de la prescription ou dune nouvelle ordonnance de poursuite de traitement.

(23) « Lorsquun grand conditionnement est disponible pour la forme biologique similaire du médicament et que le traitement en est prescrit pour une durée dau moins trois mois, y compris par renouvellement multiple dun traitement mensuel, le pharmacien délivre un grand conditionnement.

(24) « Les modalités dapplication du présent article, et notamment les conditions de substitution du médicament biologique et dinformation du prescripteur à loccasion de cette substitution de nature à assurer la continuité du traitement avec le même médicament, sont précisées par décret en Conseil dÉtat. »

(25) II.  Au cinquième alinéa de larticle L. 16216 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 512523 », est insérée la référence : « ou de larticle L. 5125232 » et les mots : « la plus chère » sont remplacés par les mots : « ou du médicament biologique similaire le plus cher ».

Article 39

(1) I.  La section 4 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

(2)  Larticle L. 1621651 est ainsi modifié :

(3) a) À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « code de la santé publique », sont insérés les mots : « ou pris en charge en application de larticle L. 1621652 » ;

(4) b) La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :

(5)  les mots : « ce dernier demande au » sont remplacés par le mot : « le » ;

(6)  les mots : « de reverser » sont remplacés par le mot : « reverse » ;

(7)  les mots : « tout ou partie de » sont supprimés ;

(8)  Après larticle L. 1621651, il est inséré un article L. 1621652 ainsi rédigé :

(9) « Art. L. 1621652.  Un médicament qui, préalablement à lobtention de son autorisation de mise sur le marché, a bénéficié dune autorisation temporaire dutilisation prévue à larticle L. 512112 du code de la santé publique peut, à compter de la date à laquelle lautorisation temporaire dutilisation cesse de produire ses effets ou de la date de fin doctroi de lautorisation temporaire dutilisation fixée par lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, être acheté, fourni, pris en charge et utilisé au profit des patients par les collectivités publiques. Seul peut être pris en charge à ce titre un médicament utilisé au profit de patients traités dans les indications ayant bénéficié de lautorisation temporaire dutilisation ou pour lesquelles il n’existe pas d’alternative thérapeutique appropriée validée par la Haute Autorité de santé et qui sont mentionnées dans l’autorisation de mise sur le marché ou font l’objet d’une extension d’autorisation de mise sur le marché en cours d’évaluation.

(10) « Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque le traitement a été initié au titre dune autorisation temporaire dutilisation dans une indication non mentionnée dans lautorisation de mise sur le marché, la prise en charge du médicament est autorisée, sous réserve que lindication nait pas fait lobjet dune évaluation défavorable au titre de lautorisation de mise sur le marché au sens du premier alinéa de larticle L. 51219 du code de la santé publique.

(11) « La prise en charge mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article dure jusquà ce quune décision relative à linscription de ce médicament, au titre de son autorisation de mise sur le marché, sur une des listes mentionnées au premier alinéa de larticle L. 51232 du code de la santé publique ou aux deux premiers alinéas de larticle L. 16217 du présent code ait été prise et, le cas échéant, jusquà ce que lavis de fixation du tarif de responsabilité ou du prix ait été publié.

(12) « Le présent article cesse de sappliquer si aucune demande dinscription sur une des listes mentionnées au premier alinéa de larticle L. 51232 du code de la santé publique ou à larticle L. 16217 du présent code na été déposée, pour le médicament considéré, dans le mois suivant lobtention de son autorisation de mise sur le marché. »

(13) II.  Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2014. Les spécialités ayant bénéficié des dispositions de larticle 24 de la loi  20112012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé et pour lesquelles aucune décision na été prise, au titre de leur autorisation de mise sur le marché, sur leur inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa de larticle L. 51232 du code de la santé publique ou sur une des listes mentionnées aux deux premiers alinéas de larticle L. 16217 du code de la sécurité sociale continuent à bénéficier des dispositions de cet article jusquau 1er août 2014.

(14) III (nouveau).  Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur lapplication du présent article. 

Article 40

(1) I.  La section 1 du chapitre VIII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

(2)  (nouveau) Les deux dernières phrases du premier alinéa de l’article L. 1389 sont ainsi rédigées :

(3) « Pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 51211 du code de la santé publique, pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du même 5° et pour les spécialités de référence définies au a dudit 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent, ce plafond est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l’économie et du budget, dans la limite de 50 % du prix fabricant hors taxes. Pour les spécialités non génériques soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, le plafond est fixé par l’arrêté précité, dans la limite de 50 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité. » ;

(4)  Il est ajouté un article L. 13891 ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 13891.  Tout fournisseur des officines de spécialités génériques définies au a du 5° de larticle L. 51211 du code de la santé publique est tenu de déclarer au Comité économique des produits de santé mentionné à larticle L. 162173 du présent code les montants totaux, par année civile et par spécialité pharmaceutique, des chiffres daffaires hors taxes réalisés en France et des remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à larticle L. 4417 du code de commerce, consenties, conformément à larticle L. 1389 du présent code, au titre des ventes de ces spécialités pharmaceutiques remboursables aux officines de pharmacie.

(6) « Lorsque la déclaration prévue au présent article na pas été effectuée dans les délais requis ou lorsque cette déclaration savère manifestement inexacte au vu, notamment, des éléments transmis par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, le Comité économique des produits de santé peut fixer, après que le fournisseur concerné a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière annuelle à la charge du fournisseur. Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 5 % du chiffre daffaires hors taxes des ventes mentionnées au premier alinéa du présent article réalisé en France par le fournisseur au titre du dernier exercice clos. La pénalité est reconductible, le cas échéant, chaque année.

(7) « Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement sanctionné.

(8) « La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à larticle L. 2131 du présent code désignés par le directeur de lAgence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté à la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

(9) « Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont habilités à vérifier, dans le cadre des contrôles quils effectuent, les données relatives aux déclarations faites par les fournisseurs. Ces éléments de contrôle sont transmis au Comité économique des produits de santé.

(10) « Les modalités et délais de déclaration des montants des chiffres daffaires et des remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à larticle L. 4417 du code de commerce, consenties ainsi que les règles et délais de procédure applicables à la pénalité financière sont définis par décret en Conseil dÉtat. »

(11) II (nouveau).  À titre transitoire et jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au premier alinéa de l’article L. 1389 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du I du présent article, les plafonds mentionnés aux deux dernières phrases du même alinéa sont fixés à 17 %.

Article 40 bis (nouveau)

(1) Après l’article L. 162161 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 1621611 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 1621611.  Pour les pharmacies mutualistes et les pharmacies de sociétés de secours minières, un arrêté précise, au vu de la convention mentionnée à l’article L. 162161, notamment pour les dispositions prévues aux 2°, 4°, 5°, 7° et  de ce même article, celles qui leur sont rendues applicables ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières auxquelles est subordonnée leur mise en œuvre. »

Article 41

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) A.  Larticle L. 162227 est ainsi modifié :

(3)  Le premier alinéa est précédé de la mention : « I.  » ;

(4)  bis (nouveau) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(5) « Cette liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge des médicaments en sus des prestations d’hospitalisation mentionnées à l’article L. 162226. » ;

(6)  Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(7) « II.  Lorsque lagence régionale de santé constate, notamment sur la base de lanalyse nationale de lévolution des prescriptions des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés au I, au sein dun établissement de santé, des prescriptions non conformes aux référentiels et recommandations élaborés par la Haute Autorité de santé, lInstitut national du cancer ou lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, elle peut conclure un avenant annuel au contrat mentionné au même I comportant les mesures nécessaires à lamélioration et à une plus grande efficience des pratiques de prescription de cet établissement pour les produits concernés.

(8) « En cas de refus de létablissement de signer lavenant mentionné au premier alinéa du présent II ou en cas de non-respect manifeste de ces dispositions, lagence régionale de santé peut, après que létablissement a été mis en mesure de présenter ses observations et en tenant compte des manquements constatés, prononcer la réduction du remboursement de 10 % de la part prise en charge par lassurance maladie pour une durée dun an. Le cas échéant, cette réduction se cumule avec celle résultant du I, dans la limite maximale de 30 % de la part prise en charge par lassurance maladie.

(9) « Les modalités dapplication du présent II sont fixées par décret. » ;

(10) B.  Larticle L. 1622272 est abrogé.

(11) II (nouveau).  Le premier alinéa de l’article L. 51232 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

(12) « Cette liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge des médicaments. »

(13) III (nouveau).  L’article L. 1622272 du code de la sécurité sociale continue de s’appliquer aux plans d’actions conclus avant la date de promulgation de la présente loi, jusqu’à leur échéance.

Article 42

(1) Le chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Après larticle L. 162172, il est rétabli un article L. 16218 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 16218.  En labsence de hiérarchisation par les commissions prévues au deuxième alinéa de larticle L. 16217, dans un délai qui ne peut être supérieur à cinq mois à compter de la transmission à lUnion nationale des caisses dassurance maladie de lavis de la Haute Autorité de santé mentionné au troisième alinéa du même article, dun acte innovant ne relevant pas de larticle L. 162171 du présent code et dont linscription sur la liste prévue à larticle L. 16217 est nécessaire à lutilisation ou à la prise en charge par lassurance maladie dun des produits de santé définis aux articles L. 52111 ou L. 52211 du code de la santé publique, lUnion nationale des caisses dassurance maladie peut procéder à la hiérarchisation de cet acte.

(4) « Lorsquil est fait usage de la faculté prévue au premier alinéa du présent article, la décision dinscription de cet acte est adressée par lUnion nationale des caisses dassurance maladie aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans un délai maximal de trente jours à compter de lexpiration du délai mentionné à ce même premier alinéa.

(5) « En labsence de décision de lUnion nationale des caisses dassurance maladie dans le délai mentionné au deuxième alinéa, lUnion en informe les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et en précise les motifs.

(6) « Les modalités dapplication du présent article, notamment la définition de lacte innovant, fondée notamment sur lamélioration du service attendu de lacte, sont déterminées par décret en Conseil dÉtat. Les modalités relatives aux délais sont fixées par décret. » ;

(7)  Larticle L. 162171 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(8) « En labsence de décision dinscription des actes innovants dont linscription sur la liste prévue à larticle L. 16217 du présent code est nécessaire à lutilisation ou à la prise en charge par lassurance maladie dun des produits de santé définis aux articles L. 52111 ou L. 52211 du code de la santé publique dans un délai maximal qui ne peut être supérieur à six mois à compter de la transmission à lUnion nationale des caisses dassurance maladie de lavis de la Haute Autorité de santé mentionné au troisième alinéa de larticle L. 16217 du présent code, lUnion nationale des caisses dassurance maladie en précise les motifs aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

(9) « Les modalités dapplication du présent article, notamment la définition de lacte innovant, fondée notamment sur lamélioration du service attendu de lacte, sont déterminées par décret en Conseil dÉtat. Les modalités relatives aux délais sont fixées par décret. »

Article 42 bis (nouveau)

Avant le 1er mai 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’affectation de l’élargissement de l’assiette de la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments et des dispositifs médicaux au financement pérenne et indépendant des associations représentant les usagers du système de santé.

Article 43

(1) Après le quatrième alinéa de larticle L. 162111 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Les caisses nationales dassurance maladie peuvent mettre en place des programmes daide au sevrage tabagique visant à apporter des conseils et un soutien pour favoriser larrêt du tabac à lattention des personnes bénéficiaires de la prescription dun traitement de substitution nicotinique. »

Article 44

(1) Le chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Après larticle L. 16244, il est inséré un article L. 16245 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 16245.  Le médecin qui prescrit un contraceptif à une assurée mineure dau moins quinze ans mentionnée au 21° de larticle L. 3223 ou qui lui prescrit des examens de biologie médicale en vue dune prescription contraceptive et le biologiste médical qui effectue ces examens sont tenus de faire bénéficier cette assurée dune dispense davance des frais sur la part des dépenses prise en charge par lassurance maladie. Le médecin est également tenu de la faire bénéficier de cette dispense pour les actes donnant lieu à la pose, au changement ou au retrait d’un contraceptif. » ;

(4)  Il est rétabli un article L. 16281 ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 16281.  La sage-femme qui prescrit un contraceptif à une assurée mineure dau moins quinze ans mentionnée au 21° de larticle L. 3223 est tenue de faire bénéficier cette assurée dune dispense davance de frais sur la part des dépenses prises en charge par lassurance maladie. Elle est également tenue de la faire bénéficier de cette dispense pour les actes donnant lieu à la pose, au changement ou au retrait d’un contraceptif. »

Article 45

(1) I.  Le livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) A.  Le titre VI est ainsi modifié :

(3)  Larticle L. 8611 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Les étudiants bénéficiaires de certaines prestations mentionnées à larticle L. 8211 du code de léducation, déterminées par arrêté des ministres chargés de lenseignement supérieur et de la sécurité sociale, peuvent bénéficier, à titre personnel, de la protection complémentaire, dans les conditions définies à larticle L. 8613 du présent code. » ;

(5)  Le chapitre III est ainsi modifié :

(6) a) À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 8631, après le mot : « individuels », sont insérés les mots : « sélectionnés dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue à larticle L. 8636, respectant les conditions fixées à larticle L. 8711 et » ;

(7) b) Larticle L. 8636 est ainsi rédigé :

(8) « Art. L. 8636.  Le bénéfice du crédit dimpôt mentionné à larticle L. 8631 est réservé aux contrats dassurance complémentaire de santé individuels respectant les conditions fixées à larticle L. 8711 et sélectionnés à lissue dune procédure de mise en concurrence. Cette procédure vise à sélectionner des contrats offrant, au meilleur prix, des garanties au moins aussi favorables que celles prévues au même article L. 8711. Elle est régie par des dispositions définies par décret en Conseil dÉtat, dans le respect des principes de transparence, dobjectivité et de non-discrimination.

(9) « Ce décret fixe notamment les règles destinées à garantir une publicité préalable suffisante, les conditions de recevabilité et déligibilité des candidatures, les critères de sélection des contrats, le ou les niveaux de prise en charge des dépenses entrant dans le champ des garanties mentionnées au premier alinéa ainsi que le nombre minimal de contrats retenus pour chaque niveau de garantie.

(10) « La liste des contrats ainsi sélectionnés est rendue publique et est communiquée par les caisses dassurance maladie aux bénéficiaires de lattestation du droit à laide au paiement dune assurance complémentaire santé. » ;

(11) c) Larticle L. 8637 est ainsi rédigé :

(12) « Art. L. 8637.  À lexpiration de son droit au bénéfice de la déduction prévue à larticle L. 8632, toute personne ayant bénéficié dun contrat mentionné à larticle L. 8636 reçoit de lorganisme auprès duquel elle avait souscrit son contrat la proposition de le prolonger pour une période dun an ou den souscrire un nouveau parmi les contrats offerts par cet organisme et sélectionnés dans le cadre de la procédure mentionnée au même article L. 8636. Ce contrat est proposé au même tarif que celui applicable aux bénéficiaires de lattestation du droit à laide au paiement dune assurance complémentaire santé avant la déduction opérée au titre de larticle L. 8632. » ;

(13) B.  Larticle L. 8711 est ainsi modifié :

(14)  À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « visée à larticle L. 161362 » sont remplacés par les mots : « mentionnée à larticle L. 111115 du code de la santé publique » ;

(15)  Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(16) « Elles prévoient, en outre, la prise en charge totale ou partielle de tout ou partie de la participation de lassuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de lassurance maladie prévue au I de larticle L. 3222 pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires, y compris les prestations liées à la prévention, et du forfait journalier prévu à larticle L. 1744.

(17) « Elles fixent les conditions, qui peuvent comprendre un niveau minimal de prise en charge et un plafond tarifaire, dans lesquelles peuvent être pris en charge des frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d’orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement, notamment les dispositifs d’optique médicale, ainsi qu’un plafond pour la prise en charge des dépassements d’honoraires perçus lors de consultations ou d’autres actes des médecins. »

(18) II.  Les articles L. 8631, L. 8636 et L. 8637 sappliquent aux contrats complémentaires de santé individuels souscrits ou renouvelés à compter du 1er janvier 2015.

(19) Le B du I entre en vigueur, selon des modalités définies par décret en Conseil dÉtat, au plus tard le 1er janvier 2015.

Article 45 bis (nouveau)

(1) L’article L. 1656 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(3) a) Au début, sont ajoutés les mots : « L’Union nationale des caisses d’assurance maladie, » ;

(4) b) Les mots : « dispositifs médicaux à usage individuel » sont remplacés par les mots : « produits et prestations mentionnés à l’article L. 1651 » ;

(5)  Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(6) a) La première phrase est ainsi rédigée :

(7) « Des accords peuvent également être conclus au niveau national pour prévoir des dispositions adaptées à la situation des bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé mentionnés aux articles L. 8613 et L. 8632. » ;

(8) b) La seconde phrase est complétée par les mots : « et de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé » ;

(9)  À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « les organismes nationaux » sont remplacés par les mots : « l’Union nationale des caisses ».

Article 45 ter (nouveau)

(1) L’article L. 8633 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Le droit à cette déduction est renouvelé automatiquement pour les personnes qui bénéficient de l’allocation mentionnée à l’article L. 8151 ou d’une des allocations mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse. »

Article 46

(1) I.  Larticle L. 6138 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(3) a) La référence : « de larticle L. 62170 » est remplacée par la référence : « du livre VI » ;

(4) b) Les mots : « la commission de recours amiable de la caisse mutuelle régionale » sont remplacés par les mots : « la commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale et de lassurance chômage ou la commission de recours amiable de la caisse du régime social des indépendants » ;

(5) c) Les mots : « décision de la caisse mutuelle régionale » sont remplacés par les mots : « décision desdites commissions » ;

(6)  Au début du troisième alinéa, les mots : « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, » sont supprimés.

(7) II.  Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(8)  Larticle L. 73215, dans sa rédaction antérieure à celle résultant du 8° du I de larticle 71 de la loi n° 20121404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

(9) « Pour bénéficier du règlement des indemnités journalières prévues à larticle L. 7324, lassuré doit être à jour de la cotisation mentionnée à larticle L. 731351.

(10) « Lorsque le tribunal arrête un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire en application du livre VI du code de commerce ou lorsque la commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale et de lassurance chômage ou la caisse de mutualité sociale agricole accorde à lassuré un étalement du paiement des cotisations, ce dernier est rétabli dans ses droits aux indemnités journalières à compter du prononcé du jugement ou de la décision de la commission ou de la caisse, sous réserve que léchéancier de paiement concernant la cotisation mentionnée à larticle L. 731351 soit respecté.

(11) « Un décret fixe les conditions dapplication du présent article. » ;

(12)  Larticle L. 7324, dans sa rédaction résultant du 3° du I du même article 71, est ainsi modifié :

(13) a) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(14) « En cas dinterruption de travail, lassuré envoie au service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole, dans un délai déterminé par décret, un avis darrêt de travail qui comporte la signature du médecin. En cas de nonrespect de ce délai, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole peut mettre en œuvre une sanction, dans des conditions fixées par décret. Un décret fixe le niveau de cette sanction, dans la limite de sept jours de suspension dindemnités à compter de la réception de larrêt de travail par la caisse, ainsi que les conditions dans lesquelles elle est prononcée. » ;

(15) b) À lavantdernier alinéa, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 3235, » ;

(16)  Larticle L. 75224 est ainsi modifié :

(17) a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(18) « Tout accident du travail et toute maladie professionnelle dont sont victimes le chef dexploitation ou les autres personnes mentionnées à larticle L. 7521 est déclaré à la caisse de mutualité sociale agricole dans un délai et des conditions fixés par décret. En cas de nonrespect de ce délai, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole peut mettre en œuvre une sanction. Un décret fixe le niveau de cette sanction, dans la limite de sept jours de suspension dindemnités à compter de la réception de larrêt de travail par la caisse, ainsi que les conditions dans lesquelles elle est prononcée. Il appartient à la caisse de mutualité sociale agricole saisie dune déclaration daccident dapporter la preuve de son caractère non professionnel. » ;

(19) b) Au dernier alinéa, les mots : « lorganisme assureur » sont remplacés par les mots : « la caisse de mutualité sociale agricole » et les mots : « de la mutualité sociale agricole » sont supprimés ;

(20)  Après larticle L. 7328, il est inséré un article L. 73281 ainsi rédigé :

(21) « Art. L. 73281.  Si la caisse de mutualité sociale agricole nen a pas pris linitiative, lassuré peut déposer lui-même une demande de pension dinvalidité qui, pour être recevable, doit être présentée dans un délai déterminé par décret. » ;

(22)  À larticle L. 762131, dans sa rédaction résultant du 10° du I de larticle 71 de la loi n° 20121404 du 17 décembre 2012 précitée, la référence : « de larticle L. 73113 » est remplacée par les références : « des articles L. 73113, L. 731351 et L. 73215 ».

(23) III.   La loi n° 20121404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 est ainsi modifiée :

(24) a) Après la référence : « L. 7231 », la fin de la première phrase du second alinéa du b du 1° du I de larticle 37 est supprimée ;

(25) b) Le 8° du I de larticle 71 est abrogé.

Article 46 bis (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, tous les ans avant le 30 septembre, un rapport sur l’application de la réglementation relative aux conditions d’ouverture de droit aux indemnités journalières prévues à l’article R. 3133 du code de la sécurité sociale.

Article 46 ter (nouveau)

Avant la présentation du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d’adaptation des conditions d’attribution des indemnités journalières au titre de l’assurance maladie et maternité. Ce rapport présente notamment la possibilité d’une prise en compte au prorata des heures travaillées.

Article 47

(1) Le chapitre X du titre IV du livre Ier du code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(2)  Au a bis des 1 et 2 du I, au dernier alinéa du III et aux a bis et b bis du V de larticle L. 14105, les mots : « et 2013 » sont remplacés par les années : « , 2013 et 2014 » ;

(3)  Larticle L. 14109 est ainsi modifié :

(4) a) Après le premier alinéa du a, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Ces crédits viennent abonder le budget de chaque agence régionale de santé, à hauteur dune contribution arrêtée par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie dans la limite du montant national fixé par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et de la sécurité sociale. Cet arrêté détermine également les conditions dutilisation et daffectation de ces crédits, ainsi que celles dans lesquelles les agences régionales de santé rendent compte de son exécution. » ;

(6) b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « visés par le présent article » sont remplacés par les mots : « mentionnés au b ».

Article 47 bis (nouveau)

L’article 67 de la loi n° 20111906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 est abrogé.

Article 48

(1) I.  Le montant de la participation des régimes obligatoires dassurance maladie au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés est fixé à 263,34 millions deuros pour lannée 2014.

(2) II.  Le montant de la dotation des régimes obligatoires dassurance maladie pour le financement de lOffice national dindemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionné à larticle L. 114223 du code de la santé publique, est fixé à 138 millions deuros pour 2014.

(3) III.  Le montant de la participation des régimes obligatoires dassurance maladie au financement de lÉtablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires est fixé à 22,2 millions deuros pour lannée 2014.

(4) IV.  Le montant de la contribution de la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie au financement des agences régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de larticle L. 14326 du code de la santé publique, est fixé à 91,37 millions deuros pour lannée 2014.

(5) V.  1. Le montant de la participation des régimes obligatoires dassurance maladie au financement des agences régionales de santé au titre de leur budget de gestion est fixé, pour lannée 2014, à 162 millions deuros, selon une répartition entre les régimes arrêtée par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de lagriculture.

(6) 2. Larticle L. 14326 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(7) a) Le 2° est complété par les mots : « dont le montant et la répartition entre les régimes sont fixés chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de lagriculture » ;

(8) b) Au début du dernier alinéa, les mots : « Les contributions prévues aux 2° et 3° sont déterminées » sont remplacés par les mots : « La contribution prévue au 3° est déterminée ».

(9) 3. Le 2 du présent V sapplique à compter de lexercice 2015.

Article 49

(1) Pour lannée 2014, les objectifs de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés :

(2)  Pour lensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 194,1 milliards deuros ;

(3)  Pour le régime général de la sécurité sociale, à 169,9 milliards deuros.

Article 50

(1) Pour lannée 2014, lobjectif national de dépenses dassurance maladie de lensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :

(2)   

 

(En milliards deuros)

 

Objectif de dépenses

Dépenses de soins de ville             

81,2

Dépenses relatives aux établissements de santé
tarifés à lactivité             

55,6

Autres dépenses relatives aux établissements de santé             

19,9

Contribution de lassurance maladie aux dépenses
en établissements et services pour personnes âgées             

8,6

Contribution de lassurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées             

9,0

Dépenses relatives au fonds dintervention régional             

3,2

Autres prises en charge             

1,7

Total             

179,2

 

Article 50 bis (nouveau)

(1) Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Le 3° de l’article L. 16239 est ainsi rédigé :

(3) «  Les tarifs forfaitaires de responsabilité des soins thermaux pris en charge ; le prix limite de facturation des soins thermaux par forfait, tenant compte des facteurs de coûts d’exploitation ; »

(4)  Il est rétabli un article L. 16240 ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 16240.  Les tarifs de responsabilité et le prix limite de facturation des frais de cure thermale mentionnés à l’article L. 3211 sont établis par la convention nationale conclue entre une ou plusieurs des organisations nationales les plus représentatives des établissements thermaux et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 16239.

(6) « Les frais occasionnés par les bénéficiaires de la protection complémentaire ou du droit à l’aide prévus aux articles L. 8611 et L. 8631 sont uniquement soumis au tarif de responsabilité ; le prix limite de facturation ne peut leur être opposé. »

Article 50 ter (nouveau)

Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant l’évolution de la prise en charge par l’assurance maladie obligatoire des dépenses de santé et les facteurs d’évolution.

Section 2

Dispositions relatives aux dépenses dassurance vieillesse

Article 51

(1) Pour lannée 2014, les objectifs de dépenses de la branche Vieillesse sont fixés :

(2)  Pour lensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 221,0 milliards deuros ;

(3)  Pour le régime général de la sécurité sociale, à 117,2 milliards deuros.

Section 3

Dispositions relatives aux dépenses de la branche
Accidents du travail et maladies professionnelles

Article 52

(1) I.  Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds dindemnisation des victimes de lamiante est fixé à 435 millions deuros pour lannée 2014.

(2) II.  Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée dactivité des travailleurs de lamiante est fixé à 821 millions deuros pour lannée 2014.

(3) III.  Le montant du versement mentionné à larticle L. 1761 du code de la sécurité sociale est fixé, pour lannée 2014, à 790 millions deuros.

Article 53

À la fin du 8° de larticle L. 4128 du code de la sécurité sociale, les mots : « les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus en dehors de lexécution du contrat dengagement maritime » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « lindemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles imputables à une faute inexcusable de lemployeur. Un décret détermine les conditions dapplication du présent 8° ; ».

Article 53 bis (nouveau)

(1) Le septième alinéa de l’article L. 7526 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(2)  Les mots : « est totale et » sont supprimés ;

(3)  Sont ajoutés les mots : « dans les conditions prévues au même alinéa ».

Article 54

(1) Pour lannée 2014, les objectifs de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés :

(2)  Pour lensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 13,3 milliards deuros ;

(3)  Pour le régime général de la sécurité sociale, à 12,0 milliards deuros.

Section 4

Dispositions relatives aux dépenses de la branche Famille

Article 55

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  A (nouveau) Après le mot : « lorsque », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de larticle L. 5222 est ainsi rédigée : « la charge des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose dun revenu professionnel, soit par une personne seule. » ;

(3)  Le chapitre II du titre II du livre V est complété par un article L. 5223 ainsi rétabli :

(4) « Art. L. 5223.  Un montant majoré du complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond qui varie en fonction du nombre des enfants à charge et qui est inférieur à celui défini à larticle L. 5222. Ce plafond est majoré lorsque la charge des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose dun revenu professionnel, soit par une personne seule. Le niveau du plafond de ressources varie conformément à lévolution des prix à la consommation hors tabac.

(5) « Les taux respectifs du complément familial et du montant majoré du complément familial sont fixés par décret. » ;

(6)  La section 3 du chapitre V du titre V du livre VII est complétée par un article L. 755161 ainsi rédigé :

(7) « Art. L. 755161.  Un montant majoré du complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond qui varie en fonction du nombre des enfants à charge et qui est inférieur à celui défini à larticle L. 75516. Le niveau du plafond de ressources varie conformément à lévolution des prix à la consommation hors tabac.

(8) « Les taux respectifs du complément familial et du montant majoré du complément familial sont fixés par décret. »

(9) II.  Le I entre en vigueur à compter du 1er avril 2014.

Article 56

(1) I.  Larticle L. 5313 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Après le mot : « enfants », la fin de la première phrase du premier alinéa est supprimée ;

(3)  Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Lallocation de base est versée à taux partiel aux ménages ou aux personnes dont les ressources ne dépassent pas le plafond défini à larticle L. 5312. Elle est versée à taux plein lorsque les ressources ne dépassent pas un plafond, défini par décret, qui varie selon le nombre denfants nés ou à naître et qui est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose dun revenu professionnel minimal, soit par une personne seule. Ce plafond est revalorisé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale conformément à lévolution des prix à la consommation hors tabac. » ;

(5)  À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa, la référence : « à lalinéa précédent » est remplacée par la référence : « au premier alinéa du présent article » ;

(6)  Le troisième alinéa est supprimé.

(7) II.  Au troisième alinéa de larticle L. 5312 du même code, les mots : « le rang et » sont supprimés.

(8) III.  Par dérogation à larticle L. 5511 du code de la sécurité sociale, les montants de la prime à la naissance et de la prime à ladoption mentionnés à larticle L. 5312 du même code ainsi que le montant de lallocation de base de la prestation daccueil du jeune enfant mentionné à larticle L. 5313 dudit code, dans sa rédaction antérieure à lentrée en vigueur de la présente loi, sont, à compter du 1er avril 2014 et jusquà ce que le montant du complément familial mentionné à larticle L. 5221 du même code soit supérieur ou égal au montant de lallocation de base, maintenus à leur niveau en vigueur au 1er avril 2013.

(9) IV.  Les I et II du présent article sont applicables à compter du 1er avril 2014, pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er avril 2014, et à compter du 1er avril 2017, pour lensemble des autres enfants. Pour les personnes qui bénéficient de lallocation de base mentionnée à larticle L. 5313 du code de la sécurité sociale et du complément de libre choix du mode de garde mentionné à larticle L. 5315 du même code au titre dun ou de plusieurs enfants nés ou adoptés avant le 1er avril 2014, les plafonds de ressources en vigueur au 31 mars 2014 demeurent applicables, sous réserve de leur actualisation annuelle conformément à lévolution des prix à la consommation hors tabac. Lorsque ces personnes ont, à compter du 1er avril 2014, du fait dune naissance ou dune adoption, un nouvel enfant à charge, il est fait application des I et II du présent article pour lexamen des droits au titre de lensemble des enfants à charge.

Article 57

(1) I.  Larticle L. 5314 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Le 2° du I est ainsi modifié :

(3) a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Le complément à taux partiel est attribué au travailleur non salarié en fonction de la quotité dactivité déclarée sur lhonneur, dès lors que cette activité ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette ou un revenu professionnel excédant des montants définis par décret. Le complément à taux partiel peut également être attribué lorsque la rémunération ou le revenu perçus sont supérieurs à ces montants, dès lors quils sont proportionnels à la réduction de lactivité déclarée. » ;

(5) b) Au deuxième alinéa, les mots : « personnes mentionnées aux articles L. 7511 et L. 7721 du code du travail, aux 1°, 4° et 5° de larticle L. 6151 et à larticle L. 7221 du présent code, aux articles L. 7224, L. 7229, L. 72222 et L. 72228 du code rural et de la pêche maritime ainsi quaux » sont supprimés ;

(6) 2° Le VII est abrogé.

(7) II.  Le a du 1° du I entre en vigueur le 1er avril 2014 et le 2° du I est applicable aux enfants nés ou adoptés à compter de cette même date.

Article 58

(1) I.  Le cinquième alinéa du I de larticle L. 5315 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) a) À la première phrase, les mots : « dispose dun minimum de revenus tirés d » sont remplacés par le mot : « exerce » ;

(3) b) Les deuxième et troisième phrases sont supprimées.

(4) II.  Le dernier alinéa de larticle L. 5316 du même code est complété par les mots : « , sous réserve que la tarification appliquée par létablissement ne dépasse pas un montant horaire maximal fixé par décret ».

Article 59

Par dérogation au deuxième alinéa de larticle L. 5425 et au dernier alinéa de larticle L. 75521 du code de la sécurité sociale, les paramètres de calcul de lallocation de logement familiale ne sont pas révisés pour lannée 2014.

Article 60

Pour lannée 2014, les objectifs de dépenses de la branche Famille de la sécurité sociale sont fixés à 59,2 milliards deuros.

Section 5

Dispositions relatives aux organismes
concourant au financement des régimes obligatoires

Article 61

Pour lannée 2014, les dépenses de prise en charge mentionnées au de larticle L. 1352 du code de la sécurité sociale sont fixées à 3,4 milliards deuros pour le régime général, à 400 millions deuros pour le régime des salariés agricoles et à 100 millions deuros pour le régime social des indépendants.

Article 62

(1) Pour lannée 2014, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées ainsi quil suit :

(2)   

 

(En milliards deuros)

 

Prévisions de charges

Fonds de solidarité vieillesse             

20,4

 

Section 6

Dispositions relatives à la gestion interne des régimes obligatoires
de base et des organismes concourant à leur financement
ainsi quau contrôle et à la lutte contre la fraude

Article 63

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Après le 8° de larticle L. 2211, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

(3) « 10° De procéder, pour lensemble des institutions françaises de sécurité sociale intéressées, avec les institutions étrangères et les autres institutions concernées, au suivi, au recouvrement des créances et au règlement des dettes, à lexception de celles relatives aux prestations de chômage, découlant de lapplication des règlements de lUnion européenne, des accords internationaux de sécurité sociale et des accords de coordination avec les régimes des collectivités territoriales et des territoires français ayant leur autonomie en matière de sécurité sociale. » ;

(4)  La première phrase du premier alinéa de larticle L. 7671 est complétée par les mots : « , sous réserve du 10° de larticle L. 2211 ».

(5) II.  Le I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2015. Le recouvrement des créances et le règlement des dettes prévus au même I et exigibles avant la date mentionnée à la première phrase du présent II sont assurés à compter de cette même date par lorganisme mentionné à larticle L. 2211 du code de la sécurité sociale.

Article 64

(1) I.  Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 72214 est abrogé ;

(3)  Larticle L. 72343 est ainsi modifié :

(4) a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et les organismes visés aux articles L. 73131 et L. 75214 sont autorisés » sont remplacés par les mots : « est autorisée » ;

(5) b) Au deuxième alinéa, les mots : « et les organismes mentionnés aux articles L. 73131 et L. 75214 sont autorisés » sont remplacés par les mots : « sont autorisées » et le mot : « ils » est remplacé par le mot : « elles » ;

(6)  Au premier alinéa de larticle L. 7251, les mots : « et les organismes visés à larticle L. 73130 et » sont supprimés ;

(7)  Larticle L. 7254 est abrogé ;

(8)  Au troisième alinéa du II de larticle L. 7257, les mots : « et les organismes mentionnés à larticle L. 73130 » sont supprimés ;

(9)  À larticle L. 7258, les mots : « ou dun organisme mentionné à larticle L. 73130 » et les mots : « ou à lorganisme » sont supprimés ;

(10)  Lavantdernier alinéa de larticle L. 72512 est supprimé ;

(11)  À larticle L. 72523, les mots : « , les organismes assureurs mentionnés à larticle L. 73130 et le groupement dassureurs mentionné à larticle L. 75214 » sont supprimés ;

(12)  Au premier alinéa de larticle L. 72525, les mots : « les organismes mentionnés aux articles L. 73130 et L. 75213 » sont remplacés par les mots : « les caisses de mutualité sociale agricole » ;

(13) 10° Larticle L. 7262 est abrogé ;

(14) 11° Larticle L. 7263 est ainsi modifié :

(15) a) À la première phrase, les mots : « ainsi que les assureurs mentionnés aux articles L. 73130 et L. 75213 peuvent » sont remplacés par le mot : « peut » ;

(16) b) À la dernière phrase, les mots : « et aux assureurs mentionnés aux articles L. 73130 et L. 75213 » sont supprimés ;

(17) 12° À la fin de la première phrase de larticle L. 73110, les mots : « et les organismes mentionnés à larticle L. 73130 » sont supprimés ;

(18) 13° Larticle L. 73130 est ainsi rédigé :

(19) « Art. L. 73130.  Les personnes mentionnées à larticle L. 72210 sont assurées par les caisses de mutualité sociale agricole. » ;

(20) 14° Les articles L. 73131 à L. 73134 sont abrogés ;

(21) 15° Au troisième alinéa de larticle L. 731351, dans sa rédaction résultant du 2° du I de larticle 71 de la loi n° 20121404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, les mots : « , du groupement mentionné à larticle L. 73131 » sont supprimés ;

(22) 16° Les articles L. 73261 et L. 7327, dans leur rédaction résultant, respectivement, du 6° et du du I du même article 71, sont abrogés ;

(23) 17° Le III de larticle L. 7521 est abrogé ;

(24) 18° Au quatrième alinéa de larticle L. 7524, les mots : « organismes assureurs » sont remplacés par les mots : « caisses de mutualité sociale agricole » ;

(25) 19° Larticle L. 75212 est ainsi modifié :

(26) a) Les deuxième, troisième et septième alinéas sont supprimés ;

(27) b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(28) «  de transmettre au ministre chargé de lagriculture les informations nécessaires au fonctionnement du régime. » ;

(29) 20° Larticle L. 75213 est ainsi rédigé :

(30) « Art. L. 75213.  Les personnes mentionnées à larticle L. 7521 sont assurées par les caisses de mutualité sociale agricole. » ;

(31) 21° Larticle L. 75214 est abrogé ;

(32) 22° Le second alinéa de larticle L. 75215 est supprimé ;

(33) 23° À lavantdernier alinéa de larticle L. 75217, les mots : « , du groupement mentionné à larticle L. 75214 » sont supprimés ;

(34) 24° Au premier alinéa de larticle L. 75220, les mots : « et le groupement mentionné à larticle L. 75214 » sont supprimés ;

(35) 25° Larticle L. 75223 est ainsi modifié :

(36) a) Au début de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « Lorganisme assureur est tenu » sont remplacés par les mots : « La caisse de mutualité sociale agricole est tenue » ;

(37) b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « lorganisme assureur est admis » sont remplacés par les mots : « la caisse de mutualité sociale agricole est admise » ;

(38) c) Au troisième alinéa et, deux fois, au quatrième alinéa, les mots : « lorganisme assureur » sont remplacés par les mots : « la caisse de mutualité sociale agricole » ;

(39) 26° Larticle L. 75225 est ainsi modifié :

(40) a) Au premier alinéa, les mots : « Lorganisme assureur gestionnaire du régime institué par le présent chapitre » sont remplacés par les mots : « La caisse de mutualité sociale agricole » et le mot : « tenu » est remplacé par le mot : « tenue » ;

(41) b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « lorganisme assureur gestionnaire du régime institué par le présent chapitre » sont remplacés par les mots : « la caisse de mutualité sociale agricole » ;

(42) c) Au troisième alinéa, les mots : « lorganisme assureur gestionnaire du régime institué par le présent chapitre » sont remplacés par les mots : « la caisse de mutualité sociale agricole » et le mot : « tenu » est remplacé par le mot : « tenue » ;

(43) d) À la première phrase de lavantdernier alinéa, les mots : « Lorganisme gestionnaire du régime institué par le présent chapitre » sont remplacés par les mots : « La caisse de mutualité sociale agricole » et le mot : « fondé » est remplacé par le mot : « fondée » ;

(44) e) À la fin du dernier alinéa, les mots : « doffice » sont supprimés ;

(45) 27° Au début de larticle L. 75226, les mots : « Lorganisme assureur » sont remplacés par les mots : « La caisse de mutualité sociale agricole » ;

(46) 28° Au second alinéa de larticle L. 75229, les mots : « , des organismes assureurs » sont supprimés ;

(47) 29° À larticle L. 76215, les références : « des articles L. 7239 et L. 73130 à L. 73134 » sont remplacées par la référence : « de larticle L. 7239 » ;

(48) 30° La seconde phrase de larticle L. 76225 est supprimée.

(49) I bis (nouveau).  Le 2° du I de larticle 37 de la loi n° 20121404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 est abrogé.

(50) II.  Les I et I bis sappliquent à compter du 1er janvier 2014.

(51) III.  Par dérogation au II du présent article, à l’exception des indemnités journalières servies en application de l’article L. 7324 du code rural et de la pêche maritime, les prestations allouées en application des articles L. 7323 et L. 7523 du même code aux assurés ayant opté, en application des articles L. 73130 et L. 75213 dudit code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, pour les organismes assureurs autres que les caisses de mutualité sociale agricole continuent dêtre versées par ces mêmes organismes jusquà une date, qui peut être différente pour chaque catégorie de prestations, fixée par décret entre le 30 juin et le 31 décembre 2014.

(52) À cette même date, les droits et obligations des groupements dorganismes assureurs mentionnés aux articles L. 73131 et L. 75214 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, sont transférés aux organismes de mutualité sociale agricole, dans des conditions fixées par décret.

(53) À compter de cette même date, la gestion des réserves antérieurement constituées pour le compte des branches instituées aux 2° et 4° de larticle L. 7228 du code rural et de la pêche maritime par les groupements dorganismes assureurs mentionnés aux articles L. 73131 et L. 75214 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, est assurée par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

(54) Le préjudice susceptible de résulter, pour les groupements mentionnés aux même articles L. 73131 et L. 75214, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, du transfert de la gestion du régime obligatoire dassurance maladie et du régime dassurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles aux caisses de mutualité sociale agricole à la date fixée en application du premier alinéa du présent article, et notamment du transfert de leurs droits et obligations mentionné au deuxième alinéa du présent III, fait lobjet dune indemnité fixée dans le cadre dun constat établi à la suite dune procédure contradictoire. Les conditions et le montant de lindemnité sont fixés par décret.

(55) IV.  Les contrats de travail des personnels affectés aux activités transférées en application des 13° et 20° du I du présent article sont repris par les organismes de mutualité sociale agricole dans les conditions prévues aux articles L. 12241 et L. 12242 du code du travail.

(56) V.  Un décret fixe les modalités dapplication des III et IV.

Article 65

(1) I.  Larticle L. 82226 du code du travail est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 82226.  Sans préjudice des articles L. 82221 à L. 82223, toute personne morale de droit public ayant contracté avec une entreprise, informée par écrit par un agent de contrôle de la situation irrégulière de cette entreprise au regard des formalités mentionnées aux articles L. 82213 et L. 82215, enjoint aussitôt à cette entreprise de faire cesser sans délai cette situation.

(3) « Lentreprise ainsi mise en demeure apporte, dans un délai de deux mois, à la personne publique la preuve quelle a mis fin à la situation délictuelle. À défaut, le contrat peut être rompu sans indemnité, aux frais et risques de lentrepreneur.

(4) « La personne morale de droit public informe lagent auteur du signalement des suites données par lentreprise à son injonction.

(5) « À défaut de respecter les obligations qui découlent des premier et troisième alinéas du présent article ou, en cas de poursuite du contrat, si la preuve de la fin de la situation délictuelle ne lui a pas été apportée dans un délai de six mois suivant la mise en demeure, la personne morale de droit public est tenue solidairement avec son cocontractant au paiement des impôts, taxes, cotisations, pénalités, majorations, rémunérations, indemnités et charges mentionnés aux 1° à 3° de larticle L. 82222, dans les conditions fixées à larticle L. 82223. »

(6) II (nouveau).  Au premier alinéa de larticle L. 24315 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 2131 », est insérée la référence : « , L. 6118 ».

Article 66

(1) I.  Larticle L. 75137 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « Il en est de même lorsque la victime se trouvait en situation de travail dissimulé, au sens des articles L. 82213 et L. 82215 du code du travail.

(3) « Dans les cas mentionnés au présent article ainsi quà larticle L. 75136 du présent code, la caisse de mutualité sociale agricole peut prononcer la pénalité prévue à larticle L. 162114 du code de la sécurité sociale. »

(4) II.  Larticle L. 162114 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(5)  À la fin du premier alinéa du I, au  du II et à la première phrase du premier alinéa des IV et V, les mots : « ou de la caisse mentionnée à larticle L. 2151 ou L. 2153 » sont remplacés par les mots : « , de la caisse mentionnée à larticle L. 2151 ou L. 2153 ou de lorganisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles » ;

(6)  Au premier alinéa du VI, les mots : « ou plusieurs caisses mentionnées aux articles L. 2151 ou L. 2153 » sont remplacés par les mots : « , plusieurs caisses mentionnées aux articles L. 2151 ou L. 2153 ou lorganisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles » ;

(7)  Au second alinéa du VI, les mots : « ou une autre caisse mentionnée aux articles L. 2151 ou L. 2153 » sont remplacés par les mots : « , une autre caisse mentionnée aux articles L. 2151 ou L. 2153 ou à lorganisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles » ;

(8)  Au du VII, les mots : « ou les caisses mentionnées aux articles L. 2151 ou L. 2153 » sont remplacés par les mots : « , des caisses mentionnées aux articles L. 2151 ou L. 2153 ou de lorganisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles ».

Article 67

(1) I.  Le second alinéa de larticle L. 35121 du code de la construction et de lhabitation est ainsi rédigé :

(2) « Laide personnalisée au logement nest pas due aux personnes qui sont locataires dun logement dont elles-mêmes, leurs conjoints, concubins ou toute personne liée à elles par un pacte civil de solidarité, ou lun de leurs ascendants ou descendants, jouissent dune part de la propriété ou de lusufruit de ce logement ou sont titulaires de parts sociales dans une société, telle que définie au 1° de larticle 8 du code général des impôts, propriétaire du logement. Un décret fixe le seuil de prise en compte de la part de propriété, qui ne peut excéder un cinquantième, et celui de prise en compte de la part dans les sociétés de personnes, qui ne peut excéder 50 %. »

(3) II.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(4)  Le dernier alinéa de larticle L. 5422 est ainsi rédigé :

(5) « Lallocation de logement nest pas due aux personnes qui sont locataires dun logement dont elles-mêmes, leurs conjoints, concubins ou toute personne liée à elles par un pacte civil de solidarité, ou lun de leurs ascendants ou descendants, jouissent dune part de la propriété ou de lusufruit de ce logement ou sont titulaires de parts sociales dans une société, telle que définie au 1° de larticle 8 du code général des impôts, propriétaire du logement. Un décret fixe le seuil de prise en compte de la part de propriété, qui ne peut excéder un cinquantième, et celui de prise en compte de la part dans les sociétés de personnes, qui ne peut excéder 50 %. » ;

(6)  Le dernier alinéa de larticle L. 8311 est ainsi rédigé :

(7) « Le dernier alinéa de larticle L. 5422 du présent code est applicable à lallocation de logement sociale. »

Article 68

(1) I.  Le code pénal est ainsi modifié :

(2)  Après le 4° de larticle 3132, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

(3) «  Au préjudice dune personne publique, dun organisme de protection sociale ou dun organisme chargé dune mission de service public, pour lobtention dune allocation, dune prestation, dun paiement ou dun avantage indu. » ;

(4)  Le second alinéa de larticle 4416 est ainsi rédigé :

(5) « Est puni des mêmes peines le fait de fournir sciemment une fausse déclaration ou une déclaration incomplète en vue dobtenir ou de tenter dobtenir, de faire obtenir ou de tenter de faire obtenir dune personne publique, dun organisme de protection sociale ou dun organisme chargé dune mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu. »

(6) II.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(7)  Larticle L. 11413 est abrogé ;

(8)  bis (nouveau) Larticle L. 114162 est ainsi modifié :

(9) a) Au troisième alinéa, les références : « L. 11413, L. 16236, » sont supprimées ;

(10) b) Le début du quatrième alinéa est ainsi rédigé : «  larticle L. 3511 du code... (le reste sans changement). » ;

(11) c) Au cinquième alinéa, la référence: « , L. 351-13 » est supprimée ; 

(12) d) Lavant-dernier alinéa est supprimé ;

(13)  Le dernier alinéa de larticle L. 16236 est supprimé ;

(14)  À larticle L. 38229, la référence : « L. 11413, » est supprimée ;

(15)  À larticle L. 4812, les mots : « pénalités prévues à larticle L. 11413 et des peines plus élevées résultant dautres lois pénales sil y échet » sont remplacés par les mots : « sanctions pénales encourues » ;

(16)  Le deuxième alinéa de larticle L. 5833 est ainsi rédigé :

(17) « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, la fraude, la fausse déclaration, linexactitude ou le caractère incomplet des informations recueillies en application du premier alinéa du présent article exposent lallocataire, le demandeur ou le bailleur aux sanctions et pénalités prévues à larticle L. 11417. » ;

(18)  bis (nouveau) À larticle L. 61210, la référence : « , L. 11413 » est supprimée ;

(19)  À larticle L. 6231, la référence : « , L. 11413 » est supprimée ;

(20)  Au quatrième alinéa de larticle L. 8215, la référence : « L. 11413, » est supprimée ;

(21)  Le deuxième alinéa de larticle L. 8317 est ainsi rédigé :

(22) « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, la fraude, la fausse déclaration, linexactitude ou le caractère incomplet des informations recueillies en application du premier alinéa du présent article exposent lallocataire, le demandeur ou le bailleur aux sanctions et pénalités prévues à larticle L. 11417 du code de la sécurité sociale. »

(23) III.  Le chapitre Ier du titre V du livre III du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(24)  Le deuxième alinéa de larticle L. 35112 est ainsi rédigé :

(25) « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, la fraude, la fausse déclaration, linexactitude ou le caractère incomplet des informations recueillies en application du premier alinéa du présent article exposent le bénéficiaire, le demandeur ou le bailleur aux sanctions et pénalités prévues à larticle L. 11417 du code de la sécurité sociale. » ;

(26)  Larticle L. 35113 est abrogé.

(27) IV.  Aux articles L. 75140 et L. 75228 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « L. 11413, » est supprimée.

(28) V.  Les articles L. 23227 et L. 26250 du code de laction sociale et des familles sont abrogés.

(29) VI.  La cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

(30)  Larticle L. 51241 est ainsi rédigé :

(31) « Art. L. 51241.  Sauf constitution éventuelle du délit descroquerie, défini et sanctionné à larticle 3131, au  de larticle 3132 et à larticle 3133 du code pénal, le fait de bénéficier ou de tenter de bénéficier frauduleusement des allocations mentionnées à larticle L. 51232 du présent code est puni des peines prévues à larticle 4416 du code pénal. Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement ces allocations est puni de la même peine. » ;

(32)  Larticle L. 54291 est ainsi rédigé :

(33) « Art. L. 54291.  Sauf constitution éventuelle du délit descroquerie défini et sanctionné à larticle 3131, au  de larticle 3132 et à larticle 3133 du code pénal, le fait de bénéficier ou de tenter de bénéficier frauduleusement des allocations daide aux travailleurs privés demploi définies au présent livre, y compris la prime forfaitaire instituée par larticle L. 54253 du présent code, est puni des peines prévues à larticle 4416 du code pénal. Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement ces allocations et cette prime est puni de la même peine. » ;

(34)  À la fin de larticle L. 54131, les mots : « dune amende de 3 750 euros » sont remplacés par les mots : « des peines prévues à larticle 4416 du code pénal » ;

(35)  Larticle L. 54293 est abrogé.

(36) VII.  Le début du dernier alinéa de larticle 101 de lordonnance n° 2002149 du 7 février 2002 relative à lextension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité territoriale de Mayotte est ainsi rédigé : « Larticle L. 5811 du code de la sécurité sociale est applicable à(le reste sans changement). »

(37) VIII.  Larticle 2010 de lordonnance n° 961122 du 20 décembre 1996 relative à lamélioration de la santé publique, à lassurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi rédigé :

(38) « Art. 2010.  Sans préjudice des sanctions pénales encourues, le chapitre VII du titre VII du livre III du code de la sécurité sociale est applicable aux prestations instituées par la présente section. »

(39) IX.  Larticle 1er de la loi du 27 septembre 1941 relative aux déclarations inexactes des créanciers de lÉtat ou des collectivités publiques est abrogé.

(40) X.  Le II de larticle 22 de la loi n° 68690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions dordre économique et financier est abrogé.

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 29 octobre 2013.

              Le Président,
              Signé : Claude BARTOLONE

 

 

 

 

 


ANNEXES


ANNEXE A

Rapport retraçant la situation patrimoniale, au 31 décembre 2012,
des régimes obligatoires de base et des organismes concourant
à leur financement, à lamortissement de leur dette
ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues pour la couverture des déficits constatés pour lexercice 2012

(1) I.  Situation patrimoniale de la sécurité sociale au 31 décembre 2012

(2)

 

 

 

(En milliards deuros)

Actif

2012

2011

Passif

2012

2011

Immobilisations

6,8

6,8

Capitaux propres

107,2

100,6

Immobilisations non financières             

4,1

4,0

Dotations

32,8

32,9

 

 

 

Régime général             

0,5

0,5

Prêts, dépôts de garantie et autres             

1,8

1,9

Autres régimes             

4,0

3,8

 

 

 

Caisse damortissement
de la dette sociale (CADES)             

0,2

0,2

 

 

 

Fonds de réserve
pour les retraites (FRR)             

28,1

28,3

Avances, prêts accordés à des organismes de la sphère sociale (unions pour la gestion des établissements des caisses dassurance maladie, unions immobilières des organismes de sécurité sociale)             

0,9

0,9

Réserves

9,1

11,3

Régime général             

2,5

2,6

Autres régimes             

5,7

6,3

FRR             

0,9

2,4

Report à nouveau

145,8

134,6

Régime général             

4,1

4,9

Autres régimes             

1,5

0,1

 

 

 

CADES             

148,3

139,4

 

 

 

Résultat de lexercice

5,9

10,7

 

 

 

Régime général             

13,3

17,4

 

 

 

Autres régimes             

1,7

1,9

 

 

 

Fonds de solidarité vieillesse (FSV)             

4,1

3,4

 

 

 

CADES                           

11,9

11,7

 

 

 

FRR             

1,3

0,3

 

 

 

Autres

2,5

0,6

 

 

 

FRR             

2,4

0,5

 

 

 

Régime général / autres régimes             

0,1

0,1

 

 

 

Provisions pour risques et charges

19,9

17,9

Actif financier

57,7

58,9

Passif financier

173,9

170,1

Valeurs mobilières et titres de placement             

46,8

45,1

Dettes représentées par un titre (obligations, billets de trésorerie, europapiers commerciaux)

162,3

162,6

Autres régimes             

7,3

6,9

 

 

 

CADES             

5,6

5,3

Régime général             

16,9

5,6

FRR             

33,8

32,9

CADES             

145,4

156,9

Encours bancaire             

10,4

13,7

Dettes à légard détablissements de crédits

7,4

3,7

Régime général             

2,6

1,3

Régime général (y compris prêts Caisse des dépôts et consignations)             

4,0

1,4

Autres régimes             

1,5

1,2

Autres régimes (y compris prêts Caisse des dépôts et consignations)             

2,3

1,3

FSV             

0,8

0,3

CADES             

1,0

1,0

CADES             

3,0

8,4

Dépôts

2,2

0,2

FRR             

2,4

2,3

Régime général             

2,2

0,2

Créances nettes au titre des instruments financiers

0,6

0,1

Dettes nettes au titre des instruments financiers

0,0

0,1

CADES             

0,2

0,1

FRR             

0,0

0,1

FRR             

0,3

0,0

Autres

2,1

3,5

 

 

 

Autres régimes             

0,1

0,1

 

 

 

CADES             

2,0

3,4

Actif circulant

64,0

65,4

Passif circulant

42,0

43,7

Créances sur prestations             

7,4

7,3

Dettes et charges à payer (CAP) à légard des bénéficiaires             

19,8

22,3

Créances de cotisations, contributions sociales et dimpôts de sécurité sociale             

9,4

7,9

 

 

 

Produits à recevoir de cotisations, contributions sociales et impôts de sécurité sociale             

35,4

35,5

Dettes à légard des cotisants             

1,3

1,2

Créances sur lÉtat et autres entités publiques             

8,4

8,9

Dettes et CAP à légard de lÉtat et autres entités publiques             

8,5

9,7

Produits à recevoir de lÉtat             

0,6

0,4

 

 

 

Autres actifs (débiteurs divers, comptes dattente et de régularisation)             

2,9

5,5

Autres passifs (créditeurs divers, comptes dattente et de régularisation), dont soulte des industries électriques et gazières             

12,4

10,5

Total de lactif

128,5

131,0

Total du passif

128,5

131,0

 

(3) Sur le champ de lensemble des régimes de base, du Fonds de solidarité vieillesse (FSV), de la Caisse damortissement de la dette sociale (CADES) et du Fonds de réserve pour les retraites (FRR), le passif net (ou « dette ») de la sécurité sociale, mesuré par ses capitaux propres négatifs, sélevait à 107,2 milliards deuros au 31 décembre 2012, soit léquivalent de 5,3 points de produit intérieur brut (PIB) (+0,3 point par rapport à 2011). Ce passif net a augmenté de 6,6 milliards deuros par rapport à celui constaté au 31 décembre 2011 (100,6 milliards deuros) en raison essentiellement des déficits des régimes et du FSV pour lannée 2012 (soit 19,1 milliards deuros), minorés de lamortissement de la dette portée par la CADES (11,9 milliards deuros), dont une partie (2,1 milliards deuros) correspond à la mobilisation des réserves du FRR.

(4) Compte tenu des sommes placées ou détenues en trésorerie (57,7 milliards deuros, dont environ 63 % par le FRR et 15 % par la CADES dans le cadre de sa stratégie dendettement à fin 2012), du besoin en fonds de roulement lié aux actifs et passifs circulants (22,0 milliards deuros) ainsi que des immobilisations et provisions, lendettement financier sélevait à 173,9 milliards deuros au 31 décembre 2012 (contre 170,1 milliards deuros au 31 décembre 2011).

(5) Lensemble de ces éléments sont détaillés en annexe 9 au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014.

(6) II.  Couverture des déficits constatés sur lexercice 2012

(7) Les comptes du régime général ont été déficitaires de 13,3 milliards deuros en 2012. La branche Maladie a ainsi enregistré un déficit de 5,9 milliards deuros, la branche Vieillesse un déficit de 4,8 milliards deuros, la branche Famille un déficit de 2,5 milliards deuros et la branche Accidents du travail  maladies professionnelles (AT-MP) un déficit de 0,2 milliard deuros. Par ailleurs, le FSV a enregistré un déficit de 4,1 milliards deuros.

(8) Dans le cadre fixé par la loi organique 20101380 du 13 novembre 2010 relative à la gestion de la dette sociale, la loi 20101594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 a organisé le transfert à la CADES, dès lannée 2011, des déficits 2011 des branches Maladie et Famille du régime général et, au cours de lannée 2012, des déficits 2011 de la branche Vieillesse du régime général et du FSV. Conformément aux dispositions organiques, la caisse a été affectataire de ressources lui permettant de financer ces sommes.

(9) La plupart des régimes de base autres que le régime général présentent par construction des résultats annuels équilibrés ou très proches de léquilibre. Il en est ainsi des régimes intégrés financièrement au régime général (régimes agricoles hors branche Retraite du régime des exploitants, régimes maladie des militaires, des ministres des cultes et des marins), des régimes de retraite équilibrés par des subventions de lÉtat (SNCF, RATP, régimes des mines et des marins), des régimes demployeurs (fonction publique de lÉtat), équilibrés par ces derniers, et enfin du régime social des indépendants, dont les déficits sont couverts par une affectation à due proportion du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés.

(10) Cependant, plusieurs régimes ne bénéficiant par de tels mécanismes déquilibrage ont enregistré en 2012 des résultats déficitaires.

(11) Sagissant de la branche Retraite du régime des exploitants agricoles, dont les déficits 2009 et 2010 avaient été repris par la CADES, le déficit sest élevé à 1,0 milliard deuros (contre 1,2 milliard deuros en 2011). La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) finance ces déficits par le recours à des emprunts bancaires.

(12) Concernant la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), devenue structurellement déficitaire en 2010, le déficit sest sensiblement réduit en 2012 (14 millions deuros, après 0,4 milliard deuros en 2011 et 0,5 milliard deuros en 2010) compte tenu du prélèvement exceptionnel de 450 millions deuros sur les réserves du fonds de lallocation temporaire dinvalidité des agents des collectivités locales et de 240 millions deuros sur les réserves du Fonds de compensation des cessations progressives dactivité prévu par la loi  20121404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013. Afin de rétablir léquilibre financier du régime, la loi a également prévu une augmentation des taux de cotisations en 2013 et 2014.

(13) Le déficit du régime des mines sest élevé à 39 millions deuros en 2012, après 186 millions deuros en 2011, sous leffet de la poursuite du programme de cessions immobilières engagé par la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines. Il a été couvert dans le cadre demprunts à court terme effectués auprès de la Caisse des dépôts et consignations et de lAgence centrale des organismes de sécurité sociale.

(14) Sagissant de la Caisse nationale des industries électriques et gazières, le déficit sest élevé à 91 millions deuros en 2012 (après 46 millions deuros en 2011). Compte tenu de lépuisement des réserves antérieurement constituées, une augmentation des ressources du régime est intervenue en 2013 dans le cadre de la loi de financement pour cette même année.

(15) Le déficit du régime vieillesse de base des professions libérales est passé de 74 millions deuros en 2011 à 103 millions deuros en 2012 ; en réponse à ce déséquilibre, une hausse des taux de cotisation en 2013, puis en 2014, a été prévue.


ANNEXE B

Rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses, par branche, des régimes obligatoires de base et du régime général,
les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant
au financement de ces régimes, ainsi que lobjectif national de dépenses dassurance maladie pour les quatre années à venir

(1) La présente annexe décrit lévolution des agrégats de dépenses, de recettes et de soldes du régime général, de lensemble des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) sur la période 2014-2017. À lissue de cette période, lobjectif du Gouvernement est le retour à léquilibre de lensemble des comptes publics et particulièrement de ceux des administrations de sécurité sociale (hors Caisse damortissement de la dette sociale et Fonds de réserve des retraites). Cette trajectoire de retour à léquilibre devrait être atteinte au moyen de réformes ambitieuses sur lensemble des branches de la sécurité sociale. Ainsi, la réforme des retraites et celle de la branche Famille devraient permettre de préserver le haut niveau de protection de notre système dassurance sociale en assurant sa viabilité financière à moyen et à long termes. Ces deux réformes dampleur saccompagnent de ladoption dun objectif ambitieux de maîtrise de lévolution des dépenses dassurance maladie avec, comme cible, une évolution de lobjectif national de dépenses dassurance maladie (ONDAM) à 2,4 % dès 2014.

(2) Dans un contexte économique en redressement mais encore marqué par les conséquences de la crise économique (I), la stratégie de retour à léquilibre repose ainsi sur un effort renouvelé de maîtrise des dépenses sociales porté par des réformes dampleur sur lensemble des branches (II), dans un souci de modération de la pression fiscale et sociale sur les entreprises et les ménages (III).

(3) I.  Un environnement économique en redressement, mais encore marqué par les conséquences de la crise économique

(4) Les hypothèses macro-économiques retenues dans la construction des projections jointes à la présente annexe retiennent pour 2013 une prévision de croissance de 1,3 % en valeur de la masse salariale du secteur privé, principale assiette des ressources de la sécurité sociale. Lannée 2014 serait plus favorable, avec une progression de la masse salariale du secteur privé de 2,2 %, qui sétablirait à 3,5 % en 2015 et se stabiliserait à 4,0 % en 2016. Elle retrouverait ainsi le rythme moyen dévolution constaté entre 1998 et 2007 (+4,1 %).

(5) Cette progression de la masse salariale accompagnerait laugmentation progressive du taux de croissance du PIB en volume, qui, après avoir été atone en 2012 et 2013, est remonté à 0,9 % en 2014 et devrait atteindre 1,7 % en 2015.

(6) Hypothèses retenues dans la projection pluriannuelle

 

 

 

 

 

(En %)

 

2013

2014

2015

2016

2017

PIB (volume)             

0,1

0,9

1,7

2,0

2,0

Masse salariale privée             

1,3

2,2

3,5

4,0

4,0

ONDAM             

2,8

2,4

2,4

2,4

2,4

Inflation hors tabac             

0,80

1,30

1,75

1,75

1,75

 

(7) Par ailleurs, les prévisions économiques sous-jacentes au projet de loi de financement de la sécurité sociale et au projet de loi de finances font désormais lobjet dun avis du Haut Conseil des finances publiques. Ce dernier, instauré en 2012 par la loi organique  2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, se prononce en effet sur la sincérité des prévisions macroéconomiques ainsi que sur la cohérence de la programmation envisagée au regard de lobjectif à moyen terme et des engagements européens.

(8) Les réformes ambitieuses menées cette année permettront daccélérer le redressement des comptes des régimes de sécurité sociale. Ainsi, le déficit du régime général et du FSV sétablirait à 4,0 milliards deuros en 2017, en très nette amélioration par rapport aux 17,5 milliards deuros de déficit constatés en 2012. Le redressement de la branche Vieillesse (Caisse nationale des allocations familiales [CNAF] et FSV) devrait être particulièrement marqué, avec un déficit qui sétablirait à 1,4 milliard deuros en 2017 contre 8,9 milliards deuros en 2012. Les branches Maladie et Famille devraient également être en très net redressement.

(9) Les mesures ainsi proposées correspondent à un effort structurel, au sens de larticle 1er de la loi organique n° 20121403 du 17 décembre 2012 précitée, qui sélève en 2014 à 0,4 point de PIB pour lensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

(10) Du fait du schéma de reprise de dette mis en place en 2010 et adapté par le présent projet de loi de financement de la sécurité sociale, lensemble des déficits de la Caisse nationale dassurance vieillesse (CNAV) et du FSV sur la période pourront être transférés à la CADES afin quils soient amortis. Il en sera de même pour les déficits de la Caisse nationale dassurance maladie des travailleurs salariés constatés sur la période 20122014 et pour les déficits de la CNAF constatés sur la période 20122013. Ces opérations permettront déviter un accroissement non maîtrisé des besoins de trésorerie de lAgence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS). Au final, compte tenu de la capacité damortissement de la CADES, la dette globale de la sécurité sociale devrait diminuer à partir de lexercice 2016.

(11) II.  Des réformes dampleur sur lensemble des branches de la sécurité sociale

(12) La réforme des retraites et celle de la branche Famille posent les bases dune trajectoire crédible de retour à léquilibre.

(13) Les mesures affectant les comptes de la branche Famille visent à recentrer les prestations sur les publics les plus fragiles, dans un objectif de justice. Lallocation de base de la prestation daccueil du jeune enfant sera diminuée pour les familles dont les ressources dépassent un certain plafond. Le montant de lallocation de base ne sera pas revalorisé jusquà ce que son montant soit égal à celui du complément familial. Par ailleurs, le montant du complément de libre choix dactivité sera uniformisé pour toutes les familles, la majoration qui sadressait aux familles les plus aisées étant supprimée.

(14) Afin de réduire la pauvreté des enfants et des familles, le complément familial sera progressivement majoré de 50 % pour les familles nombreuses vivant sous le seuil de pauvreté, une première majoration intervenant à compter du 1er avril 2014. Lallocation de soutien familial, à destination des parents isolés, sera également progressivement revalorisée de 25 %. Au titre de la solidarité, le plafond de lavantage fiscal lié à la présence denfants à charge dans le foyer sera, à linverse, ramené de 2 000 à 1 500 € par demi-part et le rendement de cette mesure sera affecté dès 2014 à la branche Famille. Enfin, la réduction dimpôt pour frais de scolarité sera supprimée et léconomie réalisée sera affectée à la CNAF à compter de 2015.

(15) Au terme de ces réformes, le solde de la branche Famille devrait connaître une amélioration substantielle et sétablirait à 1 milliard deuros en 2017 contre 2,8 milliards deuros en 2013.

(16) La réforme des retraites vise, quant à elle, à assurer léquilibre des régimes de retraite de base à lhorizon 2020 et à maintenir cet équilibre à lhorizon 2040, conformément aux recommandations de la commission sur lavenir des retraites. Les mesures assurant léquilibre dici 2020 concerneront les retraités, les actifs et les employeurs.

(17) Les cotisations des actifs et des entreprises aux différents régimes de base seront augmentées dans la même proportion, de façon mesurée, selon des modalités fixées par décret. La hausse sera progressive sur quatre ans : 0,15 point pour les actifs et les employeurs en 2014, puis 0,05 point pour les trois années suivantes. À terme, en 2017, laccroissement aura été de 0,3 point pour les actifs et de 0,3 point pour les employeurs.

(18) La contribution des retraités reposera, quant à elle, sur deux mesures : linclusion des majorations de pension des retraités ayant élevé trois enfants ou plus dans lassiette de limpôt sur le revenu et le décalage de six mois de la revalorisation des pensions prévue à larticle 4 du projet de loi garantissant lavenir et la justice du système de retraites, à lexception du minimum vieillesse, la revalorisation de lallocation de solidarité aux personnes âgées étant maintenue au 1er avril de chaque année.

(19) Ces mesures de redressement à court terme saccompagneront dune mesure permettant de faire face au défi que constitue à long terme lallongement de lespérance de vie, en proposant une évolution progressive de la durée dassurance requise pour lobtention dune retraite à taux plein.

(20) Un dispositif de pilotage sera également mis en place : le Conseil dorientation des retraites réalisera chaque année, à partir des indicateurs retenus, un bilan public sur le système de retraite ; le Comité de suivi des retraites rendra pour sa part un avis annuel et lassortira de recommandations publiques en cas décarts significatifs à la trajectoire de retour à léquilibre. Il formulera, le cas échéant, des recommandations sur les mesures à prendre et le Gouvernement, après consultation des partenaires sociaux, prendra ou proposera au Parlement les mesures de redressement.

(21) Par ailleurs, le projet de loi garantissant lavenir et la justice du système de retraites vise parallèlement à améliorer les droits à la retraite de publics fragiles. À compter du 1er janvier 2014, les modalités de validation dun trimestre seront en effet assouplies et il sera possible de valider un trimestre avec 150 heures de cotisations au niveau du SMIC (contre 200 aujourdhui). Cette mesure permettra de valider des trimestres pour les salariés à temps partiel de faible durée, les femmes notamment, qui verront, par ailleurs, mieux pris en compte les trimestres dinterruption au titre du congé maternité. En effet, à compter du 1er janvier 2014, tous les trimestres de congé maternité seront réputés cotisés. De même, des mesures spécifiques bénéficieront aux jeunes apprentis et en alternance, ainsi quaux personnes ayant eu des carrières heurtées.

(22) Enfin, une avancée significative en matière de droits sociaux est prévue avec la création dès 2015 dun compte personnel de prévention de la pénibilité. Ce dispositif sera financé par une cotisation des employeurs : une cotisation minimale de toutes les entreprises et une cotisation de chaque entreprise tenant compte de la pénibilité qui lui est propre. Il permettra aux salariés de cumuler des points en fonction de lexposition à un ou plusieurs facteurs de pénibilité et de les utiliser pour des actions de formation ou de maintien de rémunération lors dun passage à temps partiel ou pour financer une majoration de durée dassurance.

(23) À lissue de cette réforme, le déficit de la CNAV et du FSV devrait atteindre 1,4 milliard deuros en 2017, léquilibre étant atteint en 2020.

(24) La fixation dun taux de progression de lONDAM à 2,4 % en 2014 représente enfin un effort très important de maîtrise des dépenses de santé et constitue un objectif plus ambitieux que celui retenu à la fois dans la loi de programmation des finances publiques votée en 2013 et dans lannexe pluriannuelle de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 (taux de progression de 2,6 % pour 2014).

(25) Le respect de cet objectif passe par un effort qui se décline autour de deux axes : le déploiement de la stratégie nationale de santé (SNS) et la poursuite des efforts de maîtrise des dépenses de santé.

(26) Le déploiement de la SNS doit ainsi permettre daméliorer lorganisation des soins et de renforcer son efficience. Cest en ce sens que se poursuivra le développement de la chirurgie ambulatoire et des actes de télémédecine. La mise en œuvre de la SNS passe également par le développement de nouveaux modes de tarification adaptés à une approche reposant sur le parcours de soins (mesures concernant en particulier la radiothérapie et linsuffisance rénale chronique). Les mesures inscrites dans la présente loi permettront également de poser les premiers jalons dune évolution en profondeur de la tarification à lactivité. Enfin, des mesures spécifiques favoriseront une meilleure organisation des soins de proximité, initiée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, en étendant le soutien aux structures pluriprofessionnelles et en sécurisant le financement des coopérations entre professionnels de santé.

(27) Le deuxième axe comprend la poursuite des actions de maîtrise des dépenses liées aux produits de santé, tant en ville quen établissements de santé. Ces actions consistent à la fois en des baisses de prix négociées par le Comité économique des produits de santé et en un meilleur contrôle des volumes (maintien dun taux très élevé de substitution des génériques, développement dune liste de référence des médicaments biosimilaires, modernisation et simplification des mécanismes contractuels de régulation des médicaments inscrits sur la liste en sus…). Les efforts de maîtrise médicalisée seront poursuivis avec des objectifs ambitieux et, conformément aux préconisations de la Cour des comptes, des baisses de prix ciblées permettront, en outre, de réguler la dépense de certains soins de ville (radiologie et biologie).

(28) Enfin, un sous-objectif supplémentaire sera créé, qui rassemblera les dépenses dassurance maladie relatives au fonds dintervention régional, donnant ainsi sa pleine visibilité à un instrument qui, par la souplesse de gestion de ses crédits quil confère aux agences régionales de santé, est essentiel au pilotage efficient des dépenses de santé.

(29) III.  Cet effort de redressement sera accompagné dun apport modéré de nouvelles recettes.

(30) Cet effort sur la dépense de lensemble des branches de la sécurité sociale sera complété par un apport, qui restera toutefois modéré, de nouvelles recettes. En effet, les gains fiscaux attendus de la réforme du mode de calcul du quotient familial et de la fiscalisation de la participation des employeurs au financement des contrats collectifs relatifs à la protection complémentaire contribueront au redressement des comptes de la sécurité sociale dès 2014. Le projet de loi de finances prévoit donc laffectation de produits de TVA à due concurrence au régime général. Par ailleurs, la branche Vieillesse sera affectataire, dès 2015, des gains attendus de la fiscalisation des majorations de pension pour enfants, qui sont estimés à 1,2 milliard deuros.

(31) Une mesure de rationalisation du cadre de gestion des prélèvements sociaux sur les produits de placement, proposée dans le cadre de la présente loi, devrait par ailleurs générer des recettes supplémentaires.

(32) Enfin, la réaffectation de ces recettes au sein de la sphère sociale est loccasion de rationaliser les modalités de financement, en sappuyant notamment sur les recommandations formulées par le Haut Conseil du financement de la protection sociale. Ainsi, la CNAF recevra un panier de recettes comportant de la contribution sociale généralisée (CSG), les contributions sur les jeux, ainsi quune part de la taxe sur les véhicules de sociétés. Pour sa part, le forfait social sera recentré sur la branche Vieillesse et la CNAM recevra une part élevée des prélèvements sur les revenus du capital. Les taux de CSG feront, pour leur part, lobjet dune harmonisation.

(33) Recettes, dépenses et soldes du régime général

 

 

 

 

 

 

(En milliards deuros)

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Maladie

Recettes             

141,8

148,0

154,9

157,5

163,7

168,8

174,6

180,5

Dépenses             

153,4

156,6

160,8

165,2

169,9

174,2

178,6

183,1

Solde             

11,6

8,6

5,9

7,7

6,2

5,4

4,0

2,6

Accidents du travail / Maladies professionnelles

Recettes             

10,5

11,3

11,5

11,8

12,1

12,5

13,0

13,5

Dépenses             

11,2

11,6

11,7

11,5

12,0

12,1

12,3

12,5

Solde             

0,7

0,2

0,2

0,3

0,1

0,4

0,6

0,9

Famille

Recettes             

49,9

51,9

53,8

54,8

56,9

58,7

60,4

62,1

Dépenses             

52,6

54,5

56 ,3

57,6

59,2

60,6

62,0

63,1

Solde             

2,7

2,6

2,5

2,8

2,3

1,9

1,6

1,0

Vieillesse

Recettes             

93,4

100,5

105,4

111,3

116,0

120,4

125,5

130,1

Dépenses             

102,3

106,5

110,2

114,6

117,2

121,0

125,5

129,5

Solde             

8,9

6,0

4,8

3,3

1,2

0,6

0,1

0,6

Toutes branches consolidées

Recettes             

285,6

300,8

314,0

323,5

336,6

348,0

360,7

373,0

Dépenses             

309,6

318,2

327,3

337,0

346,2

355,6

365,6

375,0

Solde             

23,9

17,4

13,3

13,5

9,6

7,6

4,9

2,1

 

(34) Recettes, dépenses et soldes de lensemble des régimes obligatoires de base

 

 

 

 

 

 

(En milliards deuros)

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Maladie

Recettes             

164,8

171,7

178,8

181,7

188,0

193,4

199,6

206,1

Dépenses             

176,2

180,3

184,7

189,5

194,1

198,8

203,7

208,7

Solde             

11,4

8,5

5,9

7,8

6,2

5,5

4,1

2,7

Accidents du travail / Maladies professionnelles

Recettes             

11,9

12,8

13,1

13,2

13,5

13,9

14,4

14,9

Dépenses             

12,6

13,0

13,7

12,9

13,3

13,5

13,7

13,9

Solde             

0,7

0,1

0,6

0,4

0,1

0,4

0,7

1,0

Famille

Recettes             

50,4

52,3

54,1

55,2

56,9

58,7

60,4

62,1

Dépenses             

53,0

54,9

56,6

58,0

59,2

60,6

62,0

63,1

Solde             

2,7

2,6

2,5

2,8

2,3

1,9

1,6

1,0

Vieillesse

Recettes             

183,3

194,6

203,4

212,1

219,4

226,3

234,1

241,3

Dépenses             

194,1

202,4

209,5

216,2

221,0

227,4

234,9

242,0

Solde             

10,8

7,9

6,1

4,1

1,6

1,1

0,8

0,6

Toutes branches consolidées

Recettes             

399,5

419,4

436,3

449,4

464,7

478,8

494,8

510,3

Dépenses             

425,0

438,5

451,4

463,7

474,6

486,9

500,6

513,6

Solde             

25,5

19,1

15,1

14,3

10,0

8,1

5,8

3,3

 

(35) Recettes, dépenses et soldes du Fonds de solidarité vieillesse

 

 

 

 

 

 

(En milliards deuros)

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Recettes             

9,8

14,0

14,7

16,9

17,2

17,5

17,9

18,4

Dépenses             

13,8

17,5

18,9

19,7

20,4

20,5

20,5

20,4

Solde             

4,1

3,4

4,1

2,7

3,2

3,1

2,6

2,0

 

 


ANNEXE C

État des recettes, par catégorie et par branche, des régimes obligatoires de base et du régime général ainsi que des recettes, par catégorie, des organismes concourant au financement de ces régimes

(1) I.  Recettes, par catégorie et par branche, des régimes obligatoires de base de sécurité sociale

 

(2) Exercice 2014

 

 

 

(En milliards deuros)

 

Maladie

Vieillesse

Famille

Accidents du travail/ maladies professionnelles

Régimes de base

Cotisations effectives             

85,0

122,0

35,1

12,5

252,8

Cotisations prises en charge par lÉtat             

1,6

1,3

0,5

0,0

3,5

Cotisations fictives demployeur             

0,6

38,0

0,0

0,3

38,9

Contribution sociale généralisée             

64,2

0,0

10,8

0,0

74,7

Impôts, taxes et autres contributions sociales             

32,2

19,1

9,6

0,1

61,0

Transferts             

1,4

38,4

0,4

0,1

29,3

Produits financiers             

0,0

0,1

0,0

0,0

0,1

Autres produits             

2,9

0,5

0,5

0,3

4,2

Recettes             

188,0

219,4

56,9

13,5

464,7

 

(3) Les montants figurant en total par branche et par catégorie peuvent être différents de lagrégation des montants détaillés, du fait des opérations réciproques (notamment transferts).

(4) II.  Recettes, par catégorie et par branche, du régime général de sécurité sociale

 

(5) Exercice 2014

 

 

 

(En milliards deuros)

 

Maladie

Vieillesse

Famille

Accidents du travail / maladies professionnelles

Régime général

Cotisations effectives             

75,7

72,5

35,1

11,6

193,1

Cotisations prises en charge par lÉtat             

1,3

1,0

0,5

0,0

2,8

Cotisations fictives demployeur             

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Contribution sociale généralisée             

55,7

0,0

10,8

0,0

66,2

Impôts, taxes et autres contributions sociales             

25,4

13,1

9,6

0,1

48,1

Transferts             

3,1

29,2

0,4

0,0

22,6

Produits financiers             

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Autres produits             

2,6

0,2

0,5

0,3

3,7

Recettes             

163,7

116,0

56,9

12,1

336,6

 

(6) Les montants figurant en total par branche et par catégorie peuvent être différents de lagrégation des montants détaillés, du fait des opérations réciproques (notamment transferts).

(7) III.  Recettes, par catégorie, des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale

 

(8) Exercice 2014

 

 

 

(En milliards deuros)

 

Fonds de solidarité vieillesse

Cotisations effectives             

0,0

Cotisations prises en charge par lÉtat             

0,0

Cotisations fictives demployeur             

0,0

Contribution sociale généralisée             

11,2

Impôts, taxes et autres contributions sociales             

6,0

Transferts             

0,0

Produits financiers             

0,0

Autres produits             

0,0

Total

17,2

 

 

 

Vu pour être annexé au projet de loi adopté
par lAssemblée nationale dans sa séance du 29 octobre 2013.

              Le Président,
              Signé : Claude BARTOLONE

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ISSN 1240 - 8468

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