PROJET DE LOI

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N° 1558

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

quatorzième LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 19 novembre 2013.

 

TEXTE DE LA COMMISSION SPÉCIALE
 

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION  DE  LOI

 

renforçant la lutte contre le système prostitutionnel.

(Première lecture)

Voir le numéro :

Assemblée nationale :              1437.


Chapitre Ier

Renforcement des moyens de lutte contre le proxénétisme
et la traite des êtres humains aux fins dexploitation sexuelle

Article 1er

(1) Larticle 6 de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans léconomie numérique est ainsi modifié :

(2)  Le 7 du I est ainsi modifié :

(3) a) Au troisième alinéa, après le mot : « articles », sont insérées les références : « 22541, 2255, 2256, » ;

(4) b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Lorsque les nécessités de la lutte contre le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins dexploitation sexuelle relevant des articles 22541, 2255 et 2256 du code pénal le justifient, lautorité administrative notifie aux personnes mentionnées au 1 du présent I les adresses électroniques des services de communication au public en ligne contrevenant aux dispositions de cet article, auxquelles ces personnes doivent empêcher laccès sans délai. Les décisions de lautorité administrative peuvent être contestées devant le juge administratif, dans les conditions de droit commun. » ;

(6) c) Au sixième alinéa, la référence : « de lalinéa précédent » est remplacée par les références : « des cinquième et sixième alinéas du présent 7 » ;

(7) d) (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « et septième » sont remplacés par les mots : « , sixième et huitième » ;

(8)  (nouveau) Au premier alinéa du 1 du VI, les mots : « et septième » sont remplacés par les mots : « , sixième et huitième ».

Article 1er bis (nouveau)

Au premier alinéa de larticle L. 4511 du code de laction sociale et des familles, après le mot : « maltraitance, », sont insérés les mots : « dans la prévention de la prostitution, ».

Article 1er ter (nouveau)

(1) Le titre XVII du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2) 1° Après le mot : « prostitution », la fin de lintitulé est supprimée ;

(3) 2° Après larticle 70634, il est inséré un article 706341 ainsi rédigé :

(4) « Art. 706341.  Les personnes victimes de lune des infractions de traite des êtres humains, de proxénétisme ou de recours à la prostitution, prévues aux articles 22541 à 22546, 2255 à 22510, 225121 et 225122 du code pénal, peuvent, sur autorisation du procureur de la République ou du juge dinstruction, déclarer comme domicile ladresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie, dans les conditions prévues aux articles 70657 et 70659.

(5) « Lorsque laudition dune personne mentionnée au premier alinéa du présent article est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou lintégrité physique de cette personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge dinstruction, peut, par décision motivée, autoriser, dans les conditions prévues aux articles 70658 à 70663, que les déclarations de cette personne soient recueillies sans que son identité apparaisse dans le dossier de la procédure.

(6) « Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, les membres de leur famille et leurs proches peuvent également faire lobjet, en tant que de besoin, de mesures destinées à assurer leur protection, leur insertion et leur sécurité. Ces mesures sont définies, sur réquisitions du procureur de la République, par la commission nationale prévue à l’avantdernier alinéa de larticle 706631.

(7) « En cas de nécessité, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être autorisées, par ordonnance motivée rendue par le président du tribunal de grande instance, à faire usage dune identité demprunt, dont la révélation est réprimée dans les conditions prévues au troisième alinéa de larticle 706631. »

Article 1er quater (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, chaque année, un rapport faisant le bilan des actions de coopération européenne et internationale engagées par la France dans le but de renforcer lefficacité des moyens de lutte contre les réseaux de traite des êtres humains et de proxénétisme. 

Chapitre II

Protection des victimes de la prostitution
et création dun parcours de sortie de la prostitution

Article 2

(Supprimé)

Article 3

(1) I.  Larticle L. 1219 du code de laction sociale et des familles est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

(2) « Une instance chargée dorganiser et de coordonner laction en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains et dassurer la mise en œuvre du présent article est créée au sein de chaque conseil départemental de prévention de la délinquance, daide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes.

(3) « Toute personne victime de la prostitution doit bénéficier dun système de protection et dassistance, assuré et coordonné par lÉtat en collaboration avec les divers services dinterventions sociales et de santé. Un parcours de sortie de la prostitution est proposé aux victimes de la prostitution qui en font la demande auprès dune association constituée pour laide et laccompagnement des personnes prostituées et agréée à cet effet.

(4) « Lengagement de la personne dans un parcours de sortie de la prostitution prend la forme dun contrat passé entre celle-ci, lautorité administrative, après avis de linstance mentionnée au quatrième alinéa, et une association mentionnée au cinquième alinéa.

(5) « La personne engagée dans un parcours de sortie de la prostitution bénéficie de larticle L. 31611 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile, du 4° de larticle L. 54238 du code du travail et du 1° de larticle L. 247 du livre des procédures fiscales.

(6) « Linstance mentionnée au quatrième alinéa du présent article assure le suivi du parcours de sortie de la prostitution. Elle veille à ce que laccès aux droits mentionnés au septième alinéa et la sécurité de la personne engagée dans ce parcours soient effectivement garantis et à ce que la personne respecte ses engagements.

(7) « Lors du renouvellement du contrat, lautorité administrative, après avis de linstance mentionnée au quatrième alinéa, et lassociation mentionnée au cinquième alinéa tiennent compte du respect, par la personne engagée dans un parcours de sortie de la prostitution, de ses engagements.

(8) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dagrément des associations mentionnées au cinquième alinéa ainsi que les conditions dapplication des sixième à avantdernier alinéas. Il détermine la durée du contrat et ses conditions de renouvellement, les actions prévues par le contrat et les conditions de suivi de ces actions. »

(9) II.  La loi n° 2003239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

(10)  Larticle 42 est abrogé ;

(11)  (nouveau) À la première phrase de larticle 121, la référence : « 42 » est remplacée par la référence : « 41 ».

Article 4

(1) I.  Il est créé, au sein du budget de lÉtat, un fonds pour la prévention de la prostitution et laccompagnement social et professionnel des personnes prostituées. Ce fonds contribue aux actions définies à larticle L. 1219 du code de laction sociale et des familles. Il soutient toute initiative visant à la sensibilisation des populations aux effets de la prostitution sur la santé, à la prévention de lentrée dans la prostitution et à linsertion des personnes prostituées.

(2) II.  Les ressources du fonds sont constituées par :

(3)  Des crédits de lÉtat affectés à ces actions et dont le montant est arrêté en loi de finances ;

(4)  Des recettes provenant de la confiscation des biens et produits prévue au 1° de larticle 22524 du code pénal ;

(5)  Dun montant, déterminé annuellement par arrêté interministériel, prélevé sur le produit des amendes prévues à larticle 225121 du même code.

Article 5

(Supprimé)

Article 6

(1) Le code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa de larticle L. 3161 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(3) « Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent dêtre satisfaites. » ;

(4)  Après larticle L. 3161, il est inséré un article L. 31611 ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 31611.  Sauf si sa présence constitue une menace pour lordre public, une autorisation provisoire de séjour dune durée de six mois peut être délivrée à létranger victime des infractions prévues aux articles 22541 à 22546 et 2255 à 22510 du code pénal qui, ayant cessé lactivité de prostitution, est engagé dans le parcours de sortie de la prostitution mentionné à larticle L. 1219 du code de laction sociale et des familles. La condition prévue à larticle L. 3117 nest pas exigée. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à lexercice dune activité professionnelle. Elle est renouvelable pendant toute la durée du parcours de sortie de la prostitution, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent dêtre satisfaites. » ;

(6)  (nouveau) Larticle L. 3162 est ainsi modifié :

(7) a) À la fin de la première phrase, la référence : « de larticle L. 3161 » est remplacée par les références : « des articles L. 3161 et L. 31611 » ;

(8) b) Après la référence : « L. 3161 », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « et de lautorisation provisoire de séjour mentionnée à larticle L. 31611 et les modalités de protection, daccueil et dhébergement de létranger auquel cette carte ou cette autorisation provisoire de séjour est accordée. »

Article 7

Au 4° de larticle L. 54238 du code du travail, les mots : « a été délivrée en application de larticle L. 3161 » sont remplacés par les mots : « ou une autorisation provisoire de séjour a été délivrée en application des articles L. 3161 ou L. 31611 ».

Article 8

À la première phrase du premier alinéa du I de larticle L. 8511 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « défavorisées », sont insérés les mots : « , les associations ayant pour objet laide et laccompagnement des personnes prostituées agréées en application de larticle L. 1219 du code de laction sociale et des familles ».

Article 9

Au dernier alinéa de larticle L. 3451 du code de laction sociale et des familles, après le mot : « humains », sont insérés les mots : « , du proxénétisme et de la prostitution ».

Article 10

Au dernier alinéa du 2° de larticle 7063 du code de procédure pénale, après la référence : « 22545 », sont insérées les références : « , 2255 à 22510 ».

Article 11

(1) I.  Larticle 222 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

(2) « Art. 222.  Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte la lutte contre l’esclavage, la traite des êtres humains, le proxénétisme ou l’action sociale en faveur des personnes en danger de prostitution ou des personnes prostituées peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions de réduction en esclavage, d’exploitation d’une personne réduite en esclavage, de traite des êtres humains, de proxénétisme, de recours à la prostitution, de travail forcé et de réduction en servitude, réprimées par les articles 2241 A à 2241 C, 22541 à 22549, 2255 à 225122, 225141 et 225142 du code pénal, lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. Toutefois, l’association n’est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la victime. Si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, l’accord doit être donné par son représentant légal.

(3) « Si lassociation mentionnée au premier alinéa est reconnue dutilité publique, son action est recevable y compris sans laccord de la victime. »

(4) II.  La loi n° 75229 du 9 avril 1975 habilitant les associations constituées pour la lutte contre le proxénétisme à exercer laction civile est abrogée.

Article 12

Au troisième alinéa de larticle 306 du code de procédure pénale, après le mot : « sexuelles, », sont insérés les mots : « de traite des êtres humains ou de proxénétisme aggravé, réprimé par les articles 2257 à 2259 du code pénal, ».

Article 13

Larticle 225101 du code pénal est abrogé.

Article 14

(1) I.  Le code pénal est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase du 2° du I de larticle 22520, la référence : « 225101, » est supprimée ;

(3)  À larticle 22525, les mots : « , à lexception de celle prévue par larticle 225101, » sont supprimés.

(4) II.  Au 5° de larticle 3981 du code de procédure pénale, la référence : « 225101, » est supprimée.

Article 14 bis (nouveau)

Dans un délai dun an suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation, le repérage et la prise en charge des mineurs se livrant à la prostitution.

Chapitre III

Prévention des pratiques prostitutionnelles
et du recours à la prostitution

Article 15

(1) La première phrase de larticle L. 312-17-1 du code de léducation est ainsi modifiée :

(2)  (nouveau) Les mots : « aux femmes et les violences » sont remplacés par les mots : « aux femmes, les violences » ;

(3)  Après les mots : « du couple », sont insérés les mots : « et contre la marchandisation des corps ».

Article 15 bis (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 31216 du code de léducation, après le mot : « sexualité », sont insérés les mots : « égalitaire, à lestime de soi et de lautre et au respect du corps ».

Chapitre IV

Interdiction de lachat dun acte sexuel

Article 16

(1) I.  La section 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :

(2)  Après le mot : « prostitution », la fin de lintitulé est supprimée ;

(3)  Larticle 225121 est ainsi rédigé :

(4) « Art. 225121.  Le fait de solliciter, daccepter ou dobtenir des relations de nature sexuelle dune personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange dune rémunération, dune promesse de rémunération, de la fourniture dun avantage en nature ou de la promesse dun tel avantage, est puni de lamende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

(5) « Les personnes physiques coupables de la contravention prévue au présent article encourent également une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l’article 13116 et au second alinéa de l’article 13117.

(6) « La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée dans les conditions prévues au premier alinéa de larticle 13211.

(7) « Est puni de trois ans demprisonnement et de 45 000  damende le fait de solliciter, daccepter ou dobtenir, en échange dune rémunération, dune promesse de rémunération, de la fourniture dun avantage en nature ou de la promesse dun tel avantage, des relations de nature sexuelle de la part dune personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne est mineure ou présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse. » ;

(8)  Aux premier et dernier alinéas de larticle 225122, après le mot : « peines », sont insérés les mots : « prévues au dernier alinéa de larticle 225121 » ;

(9)  À larticle 225123, la référence : « par les articles 225121 et » est remplacée par les mots : « au dernier alinéa de larticle 225121 et à larticle ».

(10) II.  À la troisième phrase du sixième alinéa de larticle L. 4213 du code de laction sociale et des familles, la référence : « 225121 » est remplacée par les références : « au dernier alinéa de larticle 225121 et aux articles 225122 ».

Article 17

(1) I.  Le code pénal est ainsi modifié :

(2)  Après le 9° de larticle 13116, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(3) «  bis Lobligation daccomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre lachat dactes sexuels ; »

(4)  Au premier alinéa de larticle 131351, après le mot : « stupéfiants », sont insérés les mots : « , un stage de sensibilisation à la lutte contre lachat dactes sexuels » ;

(5)  Le I de larticle 22520 est complété par un 9° ainsi rédigé :

(6) « 9° Lobligation daccomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre lachat dactes sexuels, selon les modalités fixées à larticle 131351. »

(7) II.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(8)  Au 2° de larticle 411, après le mot : « parentale », sont insérés les mots : « , dun stage de sensibilisation à la lutte contre lachat dactes sexuels » ;

(9)  Après le 17° de larticle 412, il est inséré un 18° ainsi rédigé :

(10) « 18° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre lachat dactes sexuels. »

Chapitre V

Dispositions finales

Article 18

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur lapplication de la présente loi deux ans après sa promulgation. Ce rapport dresse un bilan de la mise en œuvre de la présente loi, de la création de linfraction de recours à la prostitution, de la situation sanitaire et sociale des personnes prostituées, de léducation à la lutte contre la marchandisation des corps ainsi que des mesures daccompagnement élaborées par les pouvoirs publics. 

Article 19

(Supprimé)

Article 20

La présente loi est applicable à WallisetFutuna, en Polynésie française et en NouvelleCalédonie.

Article 21

(1) I.  Les charges pour lÉtat sont compensées à due concurrence par la création dune taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(2) II.  Les charges pour les collectivités territoriales sont compensées à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour lÉtat, par la création dune taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(3) III.  Les charges pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création dune taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(4) IV.  Les charges pour Pôle emploi sont compensées à due concurrence par la création dune taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.