PROJET DE LOI

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N° 1561

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 20 novembre 2013.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

visant à mieux encadrer l'utilisation
des produits phytosanitaires sur le territoire national,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT

DE LASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

              Voir les numéros :

Sénat :              40, 124, 125 et T.A. 32 (2013-2014).


Article 1er

(1) Larticle L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(2)  Au début du premier alinéa est ajoutée la mention :
« I.  » ;

(3)  Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(4) « II.  Il est interdit aux personnes publiques mentionnées à larticle L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques dutiliser ou de faire utiliser les produits phytopharmaceutiques visés au premier alinéa de larticle L. 2531 du présent code, à l’exception de ceux mentionnés au IV du présent article, pour lentretien des espaces verts, forêts ou promenades accessibles ou ouverts au public et relevant de leur domaine public ou privé. Cette interdiction ne sapplique pas aux traitements et mesures nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes nuisibles visés à larticle L. 251-3, en application de larticle L. 251-8. »

Article 2

(1) I.  Le même article L. 253-7 est complété par un III et un IV ainsi rédigés :

(2) « III.  La mise sur le marché, la délivrance, lutilisation et la détention des produits visés au premier alinéa de larticle L. 2531 pour un usage non professionnel sont interdites, à l’exception de ceux mentionnés au IV du présent article. Cette interdiction ne sapplique pas aux traitements et mesures nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes nuisibles visés à l’article L. 2513, en application de l’article L. 2518. 

(3) « IV (nouveau).  Les II et III ne sappliquent pas aux produits de bio-contrôle figurant sur une liste établie par lautorité administrative, aux produits qualifiés à faible risque conformément au règlement (CE)  1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, ni aux produits dont lusage est autorisé dans le cadre de lagriculture biologique. »

(4) II.  Au premier alinéa de l’article L. 2539 du même code, après les mots : « à usage professionnel », sont insérés les mots : « et non professionnel ».

(5) III.  Après le 1° de larticle L. 253-15 du même code, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(6) «  bis Le fait de détenir en vue de la vente, doffrir en vue de la vente ou de céder sous toute autre forme à titre gratuit ou onéreux, ainsi que le fait de vendre, de distribuer et deffectuer dautres formes de cession proprement dites dun produit interdit dans les conditions posées par le III de l’article L. 2537 ; ».

Article 3

Avant le 31 décembre 2014, le Gouvernement dépose sur le bureau du Parlement un rapport sur le développement de l’utilisation des produits de bio-contrôle et à faible risque mentionnés aux articles 1er et 2, sur les leviers qui y concourent ainsi que sur les recherches menées dans ce domaine. Ce rapport indique les freins juridiques et économiques au développement de ces produits et plus largement à celui de la lutte intégrée telle que définie à l’article 3 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable. 

Article 4 (nouveau)

(1) I.  Larticle 1er entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

(2) II.  Larticle 2 entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.