PROJET DE LOI

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N° 1575

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 novembre 2013.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT
APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,

tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture après engagement de la procédure accélérée, la proposition de loi dont la teneur suit :

              Voir les numéros :

              Sénat : 866 (2012-2013), 133, 134 et T.A. 33 (2012-2013).

 


Chapitre IER

Spécialisation des juridictions civiles en matière de propriété intellectuelle

Article 1er

(1) Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa de l’article L. 61517, après le mot : « compris », sont insérés les mots : « dans le cas prévu à l’article L. 6117 ou » ;

(3)  Les articles L. 61518 et L. 61519 sont abrogés ;

(4)  bis (nouveau) Au premier alinéa de larticle L. 62331, après le mot : « instance », sont insérés les mots : « , déterminés par voie réglementaire, » ;

(5)  (Supprimé)

Chapitre II

Dispositions relatives à lamélioration des dédommagements civils

Article 2

(1) I.  Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 33113 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 33113.  Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

(4) «  les conséquences économiques négatives de latteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

(5) «  le préjudice moral causé à cette dernière ;

(6) «  les bénéfices réalisés par lauteur de latteinte aux droits et, le cas échéant, les économies dinvestissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de latteinte aux droits.

(7) « Toutefois, la juridiction peut, à titre dalternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est égale ou supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si lauteur de latteinte avait demandé lautorisation dutiliser le droit auquel il a porté atteinte. » ;

(8)  (Supprimé)

(9) II.  Larticle L. 5217 du même code est ainsi rédigé :

(10) « Art. L. 5217.  Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

(11) «  les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

(12) «  le préjudice moral causé à cette dernière ;

(13) «  les bénéfices réalisés par le contrefacteur et, le cas échéant, les économies dinvestissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

(14) « Toutefois, la juridiction peut, à titre dalternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est égale ou supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé lautorisation dutiliser le droit auquel il a porté atteinte. »

(15) III.  Larticle L. 6157 du même code est ainsi rédigé :

(16) « Art. L. 6157.  Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

(17) «  les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

(18) «  le préjudice moral causé à cette dernière ;

(19) «  les bénéfices réalisés par le contrefacteur et, le cas échéant, les économies dinvestissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

(20) « Toutefois, la juridiction peut, à titre dalternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est égale ou supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé lautorisation dutiliser le droit auquel il a porté atteinte. »

(21) IV.  Larticle L. 62328 du même code est ainsi rédigé :

(22) « Art. L. 62328.  Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

(23) «  les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

(24) «  le préjudice moral causé à cette dernière ;

(25) «  les bénéfices réalisés par le contrefacteur et, le cas échéant, les économies dinvestissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

(26) « Toutefois, la juridiction peut, à titre dalternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est égale ou supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé lautorisation dutiliser le droit auquel il a porté atteinte. »

(27) V.  Larticle L. 71614 du même code est ainsi rédigé :

(28) « Art. L. 71614.  Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

(29) «  les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

(30) «  le préjudice moral causé à cette dernière ;

(31) «  les bénéfices réalisés par le contrefacteur et, le cas échéant, les économies dinvestissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

(32) « Toutefois, la juridiction peut, à titre dalternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est égale ou supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé lautorisation dutiliser le droit auquel il a porté atteinte. »

(33) VI.  Larticle L. 7226 du même code est ainsi rédigé :

(34) « Art. L. 7226.  Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

(35) «  les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

(36) «  le préjudice moral causé à cette dernière ;

(37) «  les bénéfices réalisés par le contrefacteur et, le cas échéant, les économies dinvestissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

(38) « Toutefois, la juridiction peut, à titre dalternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. »

Chapitre III

Clarification de la procédure du droit à linformation

Article 3

(1) I.  Larticle L. 33112 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(3) a) Après les mots : « la juridiction saisie », sont insérés les mots : « au fond ou en référé » ;

(4) b) Après les mots : « marchandises et services qui portent », il est inséré le mot : « prétendument » ;

(5)  Les troisième, quatrième et dernier alinéas sont supprimés.

(6) II.  Larticle L. 5215 du même code est ainsi modifié :

(7)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(8) a) Après les mots : « la juridiction saisie », sont insérés les mots : « au fond ou en référé » ;

(9) b) Les deux occurrences du mot : « contrefaisants » sont remplacées par les mots : « argués de contrefaçon » ;

(10) c) Les mots : « des activités » sont remplacés par les mots : « de prétendues activités » ;

(11)  Les troisième, quatrième et dernier alinéas sont supprimés.

(12) III.  Larticle L. 61552 du même code est ainsi modifié :

(13)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(14) a) Après les mots : « la juridiction saisie », sont insérés les mots : « au fond ou en référé » ;

(15) b) Les trois occurrences du mot : « contrefaisants » sont remplacées par les mots : « argués de contrefaçon » ;

(16) c) Les mots : « des activités » sont remplacés par les mots : « de prétendues activités » ;

(17)  Les troisième, quatrième et dernier alinéas sont supprimés.

(18) IV.  Larticle L. 623272 du même code est ainsi modifié :

(19)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(20) a) Après les mots : « la juridiction saisie », sont insérés les mots : « au fond ou en référé » ;

(21) b) Les deux occurrences du mot : « contrefaisants » sont remplacées par les mots : « argués de contrefaçon » ;

(22) c) Les mots : « des activités » sont remplacés par les mots : « de prétendues activités » ;

(23)  Les troisième, quatrième et dernier alinéas sont supprimés.

(24) V.  Larticle L. 71671 du même code est ainsi modifié :

(25)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(26) a) Après les mots : « la juridiction saisie », sont insérés les mots : « au fond ou en référé » ;

(27) b) Les deux occurrences du mot : « contrefaisants » sont remplacées par les mots : « argués de contrefaçon » ;

(28) c) Les mots : « des activités » sont remplacés par les mots : « de prétendues activités » ;

(29)  Les troisième, quatrième et dernier alinéas sont supprimés.

(30) VI.  Larticle L. 7225 du même code est ainsi modifié :

(31)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(32) a) Après les mots : « la juridiction saisie », sont insérés les mots : « au fond ou en référé » ;

(33) b) Après les mots : « de distribution des produits », il est inséré le mot : « contrefaisants » ;

(34) c) Les mots : « portant atteinte à une indication géographique » sont remplacés par les mots : « argués de contrefaçon » et les mots : « activités portant atteinte à une indication géographique » sont remplacés par les mots : « de prétendues activités de contrefaçon » ;

(35)  Les troisième, quatrième et dernier alinéas sont supprimés.

Chapitre IV

Dispositions relatives au droit de la preuve

Article 4

(1) Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 3321 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 3321.  Tout auteur dune œuvre protégée par le livre Ier, ses ayants droit ou ses ayants cause peuvent agir en contrefaçon. À cet effet, ces personnes sont en droit de faire procéder par tous huissiers, assistés par des experts désignés par le demandeur, sur ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement déchantillons, soit à la saisie réelle des œuvres prétendument contrefaisantes ainsi que de tout document sy rapportant. L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux œuvres prétendument contrefaisantes en l’absence de celles-ci.

(4) « La juridiction peut ordonner la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer illicitement les œuvres.

(5) « À cet effet, la juridiction peut ordonner :

(6) «  La saisie des exemplaires constituant une reproduction illicite dune œuvre de lesprit protégée par le livre Ier ou tout exemplaire, produit, appareil, dispositif, composant ou moyen portant atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées respectivement aux articles L. 3315 et L. 33111 ;

(7) «  La saisie, quels que soient le jour et lheure, des exemplaires constituant une reproduction illicite de lœuvre, déjà fabriqués ou en cours de fabrication, ou des exemplaires, produits, appareils, dispositifs, composants ou moyens, fabriqués ou en cours de fabrication, portant atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées respectivement aux articles L. 3315 et L. 33111, des recettes réalisées, ainsi que des exemplaires illicitement utilisés ;

(8) «  La saisie des recettes provenant de toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, dune œuvre de lesprit, effectuée en violation des droits de lauteur ou provenant dune atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées respectivement aux articles L. 3315 et L. 33111 ;

(9) «  La saisie réelle des œuvres illicites ou produits soupçonnés de porter atteinte à un droit dauteur, ou leur remise entre les mains dun tiers afin dempêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.

(10) « La juridiction civile compétente peut également ordonner :

(11) «  La suspension ou la prorogation des représentations ou des exécutions publiques en cours ou déjà annoncées ;

(12) «  La suspension de toute fabrication en cours tendant à la reproduction illicite dune œuvre ou à la réalisation dune atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées respectivement aux articles L. 3315 et L. 33111 ;

(13) « Elle peut subordonner lexécution des mesures quelle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer lindemnisation éventuelle du défendeur si laction en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou si la mainlevée de la saisie est prononcée.

(14) « Elle peut, dans les mêmes formes, ordonner les mesures prévues au présent article à la demande des titulaires de droits voisins définis au livre II. » ;

(15)  Après larticle L. 3321, il est inséré un article L. 33211 ainsi rédigé :

(16) « Art. L. 33211.  La juridiction a le pouvoir dordonner doffice ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon toutes les mesures dinstruction légalement admissibles, même si une saisie-contrefaçon na pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à larticle L. 3321. » ;

(17)  Larticle L. 3324 est ainsi rédigé :

(18) « Art. L. 3324.  La contrefaçon de logiciels et de bases de données peut être prouvée par tout moyen.

(19) « À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés dexperts désignés par le demandeur, en vertu dune ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement déchantillons, soit à la saisie réelle du logiciel ou de la base de données prétendument contrefaisants ainsi que de tout document sy rapportant. La saisie-description peut se concrétiser par une copie des logiciels ou des bases de données prétendument contrefaisants.

(20) « La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer un logiciel ou une base de données prétendument contrefaisants.

(21) « Elle peut subordonner lexécution des mesures quelle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer lindemnisation éventuelle du défendeur si laction en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.

(22) « À défaut pour le demandeur, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de sêtre pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit davoir déposé une plainte devant le procureur de la République, la mainlevée de la saisie peut être ordonnée à la demande du saisi, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. » ;

(23)  Au troisième alinéa de larticle L. 3431, après les mots : « aux mêmes fins probatoires, », sont insérés les mots : « la description détaillée ou » ;

(24)  Après larticle L. 3431, il est inséré un article L. 34311 ainsi rédigé :

(25) « Art. L. 34311.  La juridiction a le pouvoir dordonner doffice ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon toutes les mesures dinstruction légalement admissibles, même si une saisie-contrefaçon na pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à larticle L. 3431. » ;

(26)  Larticle L. 5214 est ainsi modifié :

(27) a (nouveau)) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(28) « Lordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux objets prétendus contrefaisants en labsence de ceux-ci. » ;

(29) b) Au troisième alinéa, après le mot : « probatoires, », sont insérés les mots : « la description détaillée ou » ;

(30)  Après larticle L. 5214, il est inséré un article L. 52141 ainsi rédigé :

(31) « Art. L. 52141.  La juridiction a le pouvoir dordonner doffice ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon toutes les mesures dinstruction légalement admissibles, même si une saisie-contrefaçon na pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à larticle L. 5214. » ;

(32)  Larticle L. 6155 est ainsi modifié :

(33) a (nouveau)) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(34) « Lordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits ou procédés prétendus contrefaisants en labsence de ceux-ci. » ;

(35) b) Au troisième alinéa, après le mot : « probatoires, », sont insérés les mots : « la description détaillée ou » ;

(36)  Après larticle L. 61551, il est inséré un article L. 615511 ainsi rédigé :

(37) « Art. L. 615511.  La juridiction a le pouvoir dordonner doffice ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon toutes les mesures dinstruction légalement admissibles même si une saisie-contrefaçon na pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à larticle L. 6155. » ;

(38) 10° Larticle L. 623271 est ainsi modifié :

(39) a (nouveau)) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(40) « Lordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux objets prétendus contrefaisants en labsence de ceux-ci. » ;

(41) b) Au troisième alinéa, après le mot : « probatoires, », sont insérés les mots : « la description détaillée ou » ;

(42) 11° Après larticle L. 623271, il est inséré un article L. 6232711 ainsi rédigé :

(43) « Art. L. 6232711.  La juridiction a le pouvoir dordonner doffice ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon toutes les mesures dinstruction légalement admissibles même si une saisie-contrefaçon na pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à larticle L. 623271. » ;

(44) 12° Larticle L. 7167 est ainsi modifié :

(45) a (nouveau)) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(46) « Lordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits et services prétendus contrefaisants en labsence de ceux-ci. » ;

(47) b) Au troisième alinéa, après le mot : « probatoires, », sont insérés les mots : « la description détaillée ou » ;

(48) 13° Après larticle L. 7167, il est inséré un article L. 71671 A ainsi rédigé :

(49) « Art. L. 71671 A.  La juridiction a le pouvoir dordonner doffice ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon toutes les mesures dinstruction légalement admissibles même si une saisie-contrefaçon na pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à larticle L. 7167. » ;

(50) 14° Larticle L. 7224 est ainsi modifié :

(51) a (nouveau)) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(52) « Lordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux objets prétendus contrefaisants en labsence de ceux-ci. » ;

(53) b) Au troisième alinéa, après le mot : « probatoires, », sont insérés les mots : « la description détaillée ou » ;

(54) 15° Après larticle L. 7224, il est inséré un article L. 72241 ainsi rédigé :

(55) « Art. L. 72241.  La juridiction a le pouvoir dordonner doffice ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon toutes les mesures dinstruction légalement admissibles même si une saisie-contrefaçon na pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à larticle L. 7224. »

Article 5

(1) Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 3323 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 3323.  À défaut pour le saisissant, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de sêtre pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit davoir déposé une plainte devant le procureur de la République, la mainlevée de la saisie réelle peut être ordonnée à la demande du saisi ou du tiers saisi, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. » ;

(4)  Le dernier alinéa des articles L. 5214, L. 6155, L. 623271, L. 7167 et L. 7224 est ainsi rédigé :

(5) « À défaut pour le demandeur, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de sêtre pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit davoir déposé une plainte devant le procureur de la République, la mainlevée de la saisie réelle peut être ordonnée à la demande du saisi, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. »

Chapitre V

Renforcement des moyens daction des douanes

Article 6

(1) Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

(2)  Au troisième alinéa de larticle L. 3352, les mots : « et limportation » sont remplacés par les mots : « , limportation, le transbordement ou la détention aux fins précitées » ;

(3)  Au deuxième alinéa de larticle L. 3354, les mots : « Est punie » sont remplacés par les mots : « Sont punis » et les mots : « toute importation ou exportation » sont remplacés par les mots : « limportation, lexportation, le transbordement ou la détention aux fins précitées » ;

(4)  À larticle L. 5134, après les mots : « lexportation, », sont insérés les mots : « le transbordement, » ;

(5)  Larticle L. 6133 est ainsi modifié :

(6) a) Au a, les mots : « ou bien limportation » sont remplacés par les mots : « , limportation, lexportation, le transbordement, » ;

(7) b) Au c, les mots : « ou lutilisation ou bien limportation » sont remplacés par les mots : « , lutilisation, limportation, lexportation, le transbordement » ;

(8)  Larticle L. 6234 est complété par un V ainsi rédigé :

(9) « V.  Sous réserve des dispositions de l’article L. 623241, sont interdits, à défaut de consentement du titulaire du certificat d’obtention végétale, la production, l’offre, la vente, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, le transbordement, l’utilisation ou la détention à ces fins du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée. » ;

(10)  Larticle L. 7221 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(11) « Sont interdits la production, loffre, la vente, la mise sur le marché, limportation, lexportation, le transbordement, lutilisation ou la détention à ces fins de biens dont la présentation laisse croire ou est de nature à faire croire quils bénéficient dune indication géographique définie par le présent article. »

Article 7

(1) I.  Le titre III du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 33510 est abrogé ;

(3)  Après le chapitre V, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :

(4) « Chapitre V bis

(5) « La retenue

(6) « Art. L. 33510.  En dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, ladministration des douanes peut, sur demande écrite du titulaire dun droit dauteur ou dun droit voisin, assortie des justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celuici prétend constituer une contrefaçon.

(7) « Le procureur de la République, le demandeur et le détenteur des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé.

(8) « Lors de linformation mentionnée au deuxième alinéa, la nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises sont communiquées au titulaire du droit dauteur ou du droit voisin, par dérogation à larticle 59 bis du code des douanes. Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure prévue par le présent article.

(9) « Sous réserve des procédures prévues aux articles L. 33514 et L. 33515, la mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables sil sagit de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de sêtre pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et davoir constitué les garanties destinées à lindemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue, soit davoir déposé une plainte auprès du procureur de la République. L’administration des douanes peut proroger le délai de dix jours ouvrables prévu au présent alinéa de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur de la marchandise en sont informés.

(10) « Les frais liés à la mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononcées par la juridiction civile compétente sont à la charge du demandeur.

(11) « Aux fins de lengagement des actions en justice mentionnées au quatrième alinéa, le demandeur peut obtenir de ladministration des douanes communication des nom et adresse de lexpéditeur, de limportateur, du destinataire et du déclarant des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité, leur origine, leur provenance et leur destination par dérogation à larticle 59 bis du code des douanes.

(12) « La retenue mentionnée au premier alinéa ne porte pas :

(13) «  sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un État membre de lUnion européenne et destinées, après avoir emprunté le territoire douanier tel que défini à larticle 1er du code des douanes, à être mises sur le marché dun autre État membre de lUnion européenne pour y être légalement commercialisées ;

(14) «  sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou légalement mises en libre pratique dans un autre État membre de lUnion européenne, dans lequel elles ont été placées sous le régime du transit, et qui sont destinées, après avoir transité sur le territoire douanier tel que défini à larticle 1er du code des douanes, à être exportées vers un État non membre de lUnion européenne.

(15) « Art. L. 33511.  En labsence de demande écrite du titulaire dun droit dauteur ou dun droit voisin et en dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, ladministration des douanes peut, dans le cadre de ses contrôles, retenir une marchandise susceptible de porter atteinte à un droit dauteur ou à un droit voisin.

(16) « Cette retenue est immédiatement notifiée au titulaire du droit dauteur ou du droit voisin. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure.

(17) « Lors de la notification mentionnée au deuxième alinéa, la nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises sont communiquées au titulaire du droit dauteur ou du droit voisin, par dérogation à larticle 59 bis du code des douanes. Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure prévue par le présent article.

(18) « La mesure de retenue est levée de plein droit si ladministration des douanes na pas reçu du titulaire du droit dauteur ou du droit voisin la demande prévue à l’article L. 33510 du présent code, déposée dans un délai de quatre jours ouvrables à compter de la notification de la retenue visée au deuxième alinéa du présent article.

(19) « Si la demande a été reçue conformément à lalinéa précédent, le délai de dix jours ouvrables mentionné au quatrième alinéa du même article L. 33510 commence à courir à compter de cette réception.

(20) « Le présent article n’est pas applicable aux marchandises périssables.

(21) « Art. L. 33512.  I.  Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon dun droit dauteur ou dun droit voisin, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en œuvre avant quune demande dintervention du titulaire dun droit dauteur ou dun droit voisin ait été déposée ou acceptée, les agents des douanes peuvent, par dérogation à larticle 59 bis du code des douanes, informer ce titulaire de la mise en œuvre de cette mesure. Ils peuvent également lui communiquer des informations portant sur la quantité des marchandises et leur nature.

(22) « Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon dun droit dauteur ou dun droit voisin, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en œuvre après quune demande dintervention du titulaire dun droit dauteur ou dun droit voisin a été acceptée, les agents des douanes peuvent également communiquer à ce titulaire les informations prévues par cette réglementation communautaire, nécessaires pour déterminer sil y a eu violation de son droit.

(23) « II.  Les frais générés par la mise en œuvre dune retenue prévue par la réglementation communautaire en vigueur sont à la charge du titulaire du droit dauteur ou du droit voisin.

(24) « Art. L. 33513.  Pendant le délai de la retenue mentionnée à l’article L. 33510 et au deuxième alinéa du I de l’article L. 33512, le titulaire du droit dauteur ou du droit voisin peut, à sa demande ou à la demande de ladministration des douanes, inspecter les marchandises retenues.

(25) « Lors du contrôle des marchandises mises en retenue, ladministration des douanes peut prélever des échantillons. À la demande du titulaire du droit dauteur ou du droit voisin, ces échantillons peuvent lui être remis aux seules fins danalyse et en vue de faciliter les actions quil peut être amené à engager par la voie civile ou pénale.

(26) « Art. L. 33514.  I.  Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon de droit d’auteur ou de droit voisin est mise en œuvre après qu’une demande d’intervention mentionnée à l’article L. 33510 a été acceptée, les marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin enregistré peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes dès lors que les conditions suivantes sont remplies :

(27) «  le demandeur a confirmé par écrit et par une expertise détaillée aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, le caractère contrefaisant des marchandises ;

(28) «  le demandeur a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction, sous sa responsabilité, des marchandises ;

(29) «  le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction des marchandises.

(30) « II.  Si le détenteur n’a, dans le délai mentionné au dernier alinéa du I, ni confirmé qu’il consent à la destruction des marchandises, ni informé l’administration des douanes qu’il s’oppose à leur destruction, il est réputé avoir consenti à cette destruction.

(31) « III.  Lorsque le détenteur des marchandises n’a pas confirmé par écrit qu’il consent à leur destruction et qu’il n’est pas réputé avoir confirmé qu’il consent à la destruction des marchandises dans les délais prévus, l’administration des douanes en informe immédiatement le demandeur lequel, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, prend les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 33510. Le délai de dix jours peut être prorogé de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur de la marchandise en sont informés.

(32) « Si les conditions prévues au I du présent article ne sont pas réunies et si le demandeur n’a pas justifié auprès de l’administration des douanes qu’il a pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 33510, la mesure de retenue est levée de plein droit.

(33) « IV.  Dans le cadre de la communication d’informations prévues au troisième alinéa des articles L. 33510 et L. 33511, les autorités douanières informent le demandeur de l’existence de la procédure prévue au présent article. Les informations prévues au sixième alinéa de l’article L. 33510 peuvent également être communiquées aux fins de mise en œuvre de la présente mesure.

(34) « Art. L. 33515.  I.  Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon de droit d’auteur ou de droit voisin est mise en œuvre après qu’une demande d’intervention mentionnée à l’article L. 33510 a été acceptée, les marchandises transportées en petits envois peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes lorsque le demandeur a, dans la demande d’intervention, sollicité le recours à la procédure prévue par le présent article.

(35) « II.  La notification mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 33510 est faite dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la date du prononcé de retenue. Elle comprend l’intention ou non de l’administration des douanes de détruire les marchandises ainsi que les droits dont bénéficie le détenteur des marchandises au titre des présents 1° et 2°:

(36) «  Le détenteur des marchandises dispose d’un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la retenue pour faire connaître à l’administration ses observations ;

(37) «  Les marchandises concernées peuvent être détruites lorsque, dans un délai de dix jours ouvrables à partir de leur retenue, le détenteur des marchandises a confirmé à l’administration des douanes qu’il consent à cette destruction. En cas de silence du détenteur des marchandises dans ce délai, celuici est réputé avoir consenti à leur destruction.

(38) « L’administration des douanes communique au demandeur, sur requête de celuici, les informations relatives à la quantité réelle ou estimée des marchandises détruites et à leur nature.

(39) « III.  Lorsque le détenteur des marchandises n’a pas confirmé qu’il consent à leur destruction ou lorsqu’il n’est pas réputé avoir consenti à leur destruction, l’administration des douanes en informe immédiatement le demandeur et lui communique la quantité, la nature, ainsi que des images des marchandises.

(40) « IV.  La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la notification prévue au III, de justifier auprès de l’administration des douanes qu’il a pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 33510.

(41) « En vue de prendre ces mesures, le demandeur peut obtenir de l’administration des douanes communication des nom et adresse de l’expéditeur, de l’importateur, du destinataire et du détenteur des marchandises retenues, ainsi que de leur quantité, leur origine, leur provenance et leur destination, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes.

(42) « V.  La définition des petits envois est précisée par arrêté du ministre chargé des douanes.

(43) « VI.  Le présent article n’est pas applicable aux denrées périssables.

(44) « Art. L. 33516 (nouveau).  Lorsque la personne ayant déposé la demande mentionnée à l’article L. 33510 ou la personne titulaire d’une décision faisant droit à une demande relevant de la réglementation européenne en vigueur utilise les informations qui lui sont communiquées par l’administration des douanes, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes, à d’autres fins que celles prévues par le présent chapitre, l’administration des douanes abroge, suspend ou refuse de renouveler ladite demande.

(45) « Art. L. 33517 (nouveau).  En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 33510 à L. 33513, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.

(46) « Art. L. 33518 (nouveau).  Un décret en Conseil d’État fixe :

(47) «  Les conditions d’application des mesures prévues aux articles L. 33510 à L. 33516 ;

(48) «  Les conditions dans lesquelles a lieu la destruction des marchandises susceptibles de porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin prévue par la réglementation européenne en vigueur, ainsi que les conditions du prélèvement d’échantillons préalable à ladite destruction. »

(49) II.  Le titre II du livre V de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

(50)  Après le chapitre Ier, il est inséré un chapitre Ier bis intitulé : « La retenue » comprenant les articles L. 52114 à L. 52119 ;

(51)  L’article L. 52114 est ainsi modifié :

(52) a) Au deuxième alinéa, les mots : « ainsi que le déclarant ou » sont remplacés par le mot : « et » ;

(53) b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(54) « Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure prévue par le présent article. » ;

(55) c) Au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des procédures prévues aux articles L. 521171 et L. 521172, » ;

(56) d) Le quatrième alinéa est complété par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « soit d’avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République. L’administration des douanes peut proroger le délai de dix jours, prévu au présent alinéa, de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République ou le détenteur de la marchandise en sont informés. » ;

(57) e) Le cinquième alinéa est complété par les mots : « sous réserve des procédures prévues aux articles L. 52118 et L. 52119 » ;

(58) f) Au sixième alinéa, les mots : « et leur provenance » sont remplacés par les mots : « , leur provenance et leur destination » ;

(59)  Larticle L. 52115 est ainsi modifié :

(60) aa (nouveau)) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(61) « Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure prévue par le présent article. » ;

(62) a) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(63) « La mesure de retenue est levée de plein droit si ladministration des douanes na pas reçu du propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou du bénéficiaire dun droit exclusif d’exploitation la demande prévue à l’article L. 52114 du présent code, déposée dans un délai de quatre jours ouvrables à compter de la notification de la retenue mentionnée au deuxième alinéa du présent article. » ;

(64) b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(65) « Si la demande a été reçue conformément à lalinéa précédent, le délai de dix jours ouvrables mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 52114 commence à courir à compter de cette réception.

(66) « Le présent article n’est pas applicable aux marchandises périssables. » ;

(67)  bis (nouveau) Au premier alinéa de larticle L. 52117, les références : « aux articles L. 52114 à L. 52116 » sont remplacées par les références : « à larticle L. 52114 et au deuxième alinéa du I de larticle L. 52116 » ;

(68)  ter (nouveau) Après larticle L. 52117, sont insérés des articles L. 521171 à L. 521173 ainsi rédigés :

(69) « Art. L. 521171.  I.  Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon dun dessin et modèle déposé est mise en œuvre après quune demande dintervention mentionnée à larticle L. 52114 a été acceptée, les marchandises soupçonnées de porter atteinte à un dessin et modèle déposé peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes dès lors que les conditions suivantes sont remplies :

(70) «  le demandeur a confirmé par écrit et par une expertise détaillée aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, le caractère contrefaisant des marchandises ;

(71) «  le demandeur a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, quil consent à la destruction, sous sa responsabilité, des marchandises ;

(72) «  le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, quil consent à la destruction des marchandises.

(73) « II.  Si le détenteur na, dans le délai mentionné au dernier alinéa du I, ni confirmé quil consent à la destruction des marchandises, ni informé ladministration des douanes quil soppose à leur destruction, il est réputé avoir consenti à cette destruction.

(74) « III.  Lorsque le détenteur des marchandises na pas confirmé par écrit quil consent à leur destruction et quil nest pas réputé avoir confirmé quil consent à la destruction des marchandises dans les délais prévus, ladministration des douanes en informe immédiatement le demandeur lequel, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, prend les mesures mentionnées au quatrième alinéa de larticle L. 52114. Le délai de dix jours peut être prorogé de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur de la marchandise en sont informés.

(75) « Si les conditions prévues au I du présent article ne sont pas réunies et si le demandeur na pas justifié auprès de ladministration des douanes quil a pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de larticle L. 52114, la mesure de retenue est levée de plein droit.

(76) « IV.  Dans le cadre de la communication dinformations prévues au troisième alinéa des articles L. 52114 et L. 52115, les autorités douanières informent le demandeur de lexistence de la procédure prévue au présent article. Les informations prévues au sixième alinéa de larticle L. 52114 peuvent également être communiquées aux fins de mise en œuvre de la présente mesure.

(77) « Art. L. 521172.  I.  Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon dun dessin et modèle déposé est mise en œuvre après quune demande dintervention mentionnée à larticle L. 52114 a été acceptée, les marchandises transportées en petits envois peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes lorsque le demandeur a, dans la demande dintervention, sollicité le recours à la procédure prévue au présent article.

(78) « II.  La notification mentionnée au deuxième alinéa de larticle L. 52114 est faite dans un délai dun jour ouvrable à compter de la date du prononcé de la retenue. Elle comprend lintention ou non de ladministration des douanes de détruire les marchandises ainsi que les droits dont bénéficie le détenteur des marchandises au titre des présents 1° et 2°:

(79) «  Le détenteur des marchandises dispose dun délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la retenue pour faire connaître à ladministration ses observations ;

(80) «  Les marchandises concernées peuvent être détruites lorsque, dans un délai de dix jours ouvrables à partir de leur retenue, le détenteur des marchandises a confirmé à ladministration des douanes quil consent à cette destruction. En cas de silence du détenteur des marchandises dans ce délai, celuici est réputé avoir consenti à leur destruction.

(81) « Ladministration des douanes communique au demandeur, sur requête de celuici, les informations relatives à la quantité réelle ou estimée des marchandises détruites et à leur nature.

(82) « III.  Lorsque le détenteur des marchandises na pas confirmé quil consent à leur destruction ou lorsquil nest pas réputé avoir consenti à leur destruction, ladministration des douanes en informe immédiatement le demandeur et lui communique la quantité, la nature, ainsi que des images des marchandises.

(83) « IV.  La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables, à compter de la notification prévue au III, de justifier auprès des services douaniers quil a pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de larticle L. 52114.

(84) « En vue de prendre ces mesures, le demandeur peut obtenir de ladministration des douanes communication des nom et adresse de lexpéditeur, de limportateur, du destinataire et du détenteur des marchandises retenues, ainsi que de leur quantité, leur origine, leur provenance et leur destination par dérogation à larticle 59 bis du code des douanes.

(85) « V.  La définition des petits envois est précisée par arrêté du ministre chargé des douanes.

(86) « VI.  Le présent article nest pas applicable aux denrées périssables.

(87) « Art. L. 521173.  Lorsque la personne ayant déposé la demande mentionnée à larticle L. 52114 ou la personne titulaire dune décision faisant droit à une demande relevant de la réglementation européenne en vigueur utilise les informations qui lui sont communiquées par ladministration des douanes, par dérogation à larticle 59 bis du code des douanes, à dautres fins que celles prévues par le présent chapitre, ladministration des douanes abroge, suspend ou refuse de renouveler ladite demande. » ;

(88)  quater (nouveau) À larticle L. 52118, la référence : « L. 52117 » est remplacée par la référence : « L. 521173 » ;

(89)  quinquies (nouveau) Larticle L. 52119 est ainsi rédigé :

(90) « Art. L. 52119. – Un décret en Conseil dÉtat fixe :

(91) «1° Les conditions dapplication des mesures prévues aux articles L. 52114 à L. 521173 ;

(92) «  Les conditions dans lesquelles a lieu la destruction, prévue par la réglementation européenne en vigueur, des marchandises susceptibles de constituer une contrefaçon dun dessin ou modèle, ainsi que les conditions du prélèvement déchantillons préalable à ladite destruction. » ;

(93)  À larticle L. 5221, les mots : « Les dispositions du chapitre Ier » sont remplacés par les références : « Les chapitres Ier et Ier bis ».

(94) III.  Après le chapitre IV du titre Ier du livre VI de la deuxième partie du même code, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

(95) « Chapitre IV bis

(96) « La retenue

(97) « Art. L. 61432.  En dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, ladministration des douanes peut, sur demande écrite du propriétaire dun brevet ou dun certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou dune personne habilitée à exploiter linvention brevetée ou objet du certificat complémentaire dexploitation, assortie des justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon.

(98) « Le procureur de la République, le demandeur et le détenteur des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé.

(99) « Lors de linformation mentionnée au deuxième alinéa, la nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises sont communiquées au propriétaire du brevet ou du certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou à la personne habilitée à exploiter linvention brevetée ou objet du certificat complémentaire dexploitation, par dérogation à larticle 59 bis du code des douanes. Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure prévue au présent article.

(100) « Sous réserve des procédures prévues aux articles L. 61436 et L. 61437, la mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables, sil sagit de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de sêtre pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et davoir constitué les garanties destinées à lindemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue, soit davoir déposé une plainte auprès du procureur de la République. L’administration des douanes peut proroger le délai de dix jours ouvrables prévu au présent alinéa de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur de la marchandise en sont informés.

(101) « Les frais liés à la mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononcées par la juridiction civile compétente sont à la charge du demandeur.

(102) « Aux fins de lengagement des actions en justice mentionnées au quatrième alinéa, le demandeur peut obtenir de ladministration des douanes communication des nom et adresse de lexpéditeur, de limportateur, du destinataire et du déclarant des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité, leur origine, leur provenance et leur destination par dérogation à larticle 59 bis du code des douanes.

(103) « La retenue mentionnée au premier alinéa ne porte pas :

(104) «  sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un État membre de lUnion européenne et destinées, après avoir emprunté le territoire douanier tel que défini à larticle 1er du code des douanes, à être mises sur le marché dun autre État membre de lUnion européenne pour y être légalement commercialisées ;

(105) «  sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou légalement mises en libre pratique dans un autre État membre de lUnion européenne, dans lequel elles ont été placées sous le régime du transit, et qui sont destinées, après avoir transité sur le territoire douanier tel que défini à larticle 1er du code des douanes, à être exportées vers un État non membre de lUnion européenne.

(106) « Art. L. 61433.  En labsence de demande écrite du propriétaire dun brevet ou dun certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou dune personne habilitée à exploiter linvention brevetée ou objet du certificat complémentaire dexploitation et en dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, ladministration des douanes peut, dans le cadre de ses contrôles, retenir une marchandise susceptible de porter atteinte à un brevet ou à un certificat complémentaire dexploitation.

(107) « Cette retenue est immédiatement notifiée au propriétaire du brevet ou du certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou à la personne habilitée à exploiter linvention brevetée ou objet du certificat complémentaire dexploitation. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure.

(108) « Lors de la notification mentionnée au deuxième alinéa, la nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises sont communiquées au propriétaire du brevet ou du certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou à la personne habilitée à exploiter linvention brevetée ou objet du certificat complémentaire dexploitation, par dérogation à larticle 59 bis du code des douanes. Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure prévue au présent article.

(109) « La mesure de retenue est levée de plein droit si ladministration des douanes na pas reçu du propriétaire du brevet ou du certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou de la personne habilitée à exploiter linvention brevetée ou objet du certificat complémentaire d’exploitation la demande prévue à l’article L. 61432 du présent code, déposée dans un délai de quatre jours ouvrables à compter de la notification de la retenue mentionnée au deuxième alinéa du présent article.

(110) « Si la demande a été reçue conformément à lalinéa précédent, le délai de dix jours ouvrables mentionné au quatrième alinéa du même article L. 61432 commence à courir à compter de cette réception.

(111) « Le présent article n’est pas applicable aux marchandises périssables.

(112) « Art. L. 61434.  I.  Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon dun brevet ou dun certificat complémentaire dexploitation, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en œuvre avant quune demande dintervention du propriétaire dun brevet ou dun certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou dune personne habilitée à exploiter linvention brevetée ou objet du certificat complémentaire dexploitation ait été déposée ou acceptée, les agents des douanes peuvent, par dérogation à larticle 59 bis du code des douanes, informer ce propriétaire ou ce bénéficiaire du droit exclusif dexploitation de la mise en œuvre de cette mesure. Ils peuvent également lui communiquer des informations portant sur la quantité des marchandises et leur nature.

(113) « Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon dun brevet ou dun certificat complémentaire dexploitation, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en œuvre après quune demande dintervention du propriétaire dun brevet ou dun certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou dune personne habilitée à exploiter linvention brevetée ou objet du certificat complémentaire dexploitation a été acceptée, les agents des douanes peuvent également communiquer à ce propriétaire ou à cette personne habilitée les informations prévues par cette réglementation communautaire, nécessaires pour déterminer sil y a eu violation de son droit.

(114) « II.  Les frais générés par la mise en œuvre dune retenue prévue par la réglementation communautaire en vigueur sont à la charge du propriétaire du brevet ou du certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou de la personne habilitée à exploiter linvention brevetée ou objet du certificat complémentaire dexploitation.

(115) « Art. L. 61435.  Pendant le délai de la retenue mentionnée à l’article L. 61432 et au deuxième alinéa du I de l’article L. 61434, le propriétaire du brevet ou du certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou la personne habilitée à exploiter linvention brevetée ou objet du certificat complémentaire dexploitation peut, à sa demande ou à la demande de ladministration des douanes, inspecter les marchandises retenues.

(116) « Lors du contrôle des marchandises mises en retenue, ladministration des douanes peut prélever des échantillons.

(117) « Art. L. 61436.  I.  Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’un brevet, d’un certificat complémentaire de protection ou d’un certificat d’utilité est mise en œuvre après qu’une demande d’intervention mentionnée à l’article L. 61432 a été acceptée, les marchandises soupçonnées de porter atteinte à un brevet, un certificat complémentaire de protection ou un certificat d’utilité peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes dès lors que les conditions suivantes sont remplies :

(118) «  le demandeur a confirmé par écrit et par une expertise détaillée aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, le caractère contrefaisant des marchandises ;

(119) «  le demandeur a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction, sous sa responsabilité, des marchandises ;

(120) «  le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction des marchandises.

(121) « II.  Si le détenteur n’a, dans le délai mentionné au dernier alinéa du I, ni confirmé qu’il consent à la destruction des marchandises, ni informé l’administration des douanes qu’il s’oppose à leur destruction, il est réputé avoir consenti à cette destruction.

(122) « III.  Lorsque le détenteur des marchandises n’a pas confirmé par écrit qu’il consent à leur destruction et qu’il n’est pas réputé avoir confirmé qu’il consent à la destruction des marchandises dans les délais prévus, l’administration des douanes en informe immédiatement le demandeur qui, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, prend les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 61432. Le délai de dix jours peut être prorogé de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur de la marchandise en sont informés.

(123) « Si les conditions prévues au I du présent article ne sont pas réunies et si le demandeur n’a pas justifié auprès de l’administration des douanes qu’il a pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 61432, la mesure de retenue est levée de plein droit.

(124) « IV.  Dans le cadre de la communication d’informations prévues au troisième alinéa des articles L. 61432 et L. 61433, les autorités douanières informent le demandeur de l’existence de la procédure prévue au présent article. Les informations prévues au sixième alinéa de l’article L. 61432 peuvent également être communiquées aux fins de mise en œuvre de la présente mesure.

(125) « Art. L. 61437.  Lorsque la personne ayant déposé la demande mentionnée à l’article L. 61432 ou la personne titulaire d’une décision faisant droit à une demande relevant de la réglementation européenne en vigueur utilise les informations qui lui sont communiquées par l’administration des douanes, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes, à d’autres fins que celles prévues par le présent chapitre, l’administration des douanes abroge, suspend ou refuse de renouveler ladite demande.

(126) « Art. L. 61438.  En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 61432 à L. 61435, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.

(127) « Art. L. 61439.  Un décret en Conseil d’État fixe :

(128) «  Les conditions d’application des mesures prévues aux articles L. 61432 à L. 61437 ;

(129) «  Les conditions dans lesquelles a lieu la destruction des marchandises susceptibles de porter atteinte à un brevet, un certificat complémentaire de protection ou un certificat d’utilité prévue par la réglementation européenne en vigueur, ainsi que les conditions du prélèvement d’échantillons préalable à ladite destruction. »

(130) III bis (nouveau).  La section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la deuxième partie du même code est complétée par un article L. 6228 ainsi rédigé :

(131) « Art. L. 6228. – Les articles L. 61432 à L. 61439 sont applicables au présent chapitre. »

(132) IV.  Le chapitre III du titre II du livre VI de la deuxième partie du même code est complété par une section 4 ainsi rédigée :

(133) « Section 4

(134) « La retenue

(135) « Art. L. 62336.  En dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, ladministration des douanes peut, sur demande écrite du titulaire dun certificat dobtention végétale, assortie des justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celuici prétend constituer une contrefaçon.

(136) « Le procureur de la République, le demandeur et le détenteur des marchandises sont informés sans délai par les services douaniers de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé.

(137) « Lors de linformation mentionnée au deuxième alinéa, la nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises sont communiquées au titulaire du certificat dobtention végétale, par dérogation à larticle 59 bis du code des douanes. Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure prévue au présent article.

(138) « Sous réserve des procédures prévues aux articles L. 62340 et L. 62341, la mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables sil sagit de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de sêtre pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et davoir constitué les garanties destinées à lindemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue, soit davoir déposé une plainte auprès du procureur de la République. L’administration des douanes peut proroger le délai de dix jours ouvrables prévu au présent alinéa de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur de la marchandise en sont informés.

(139) « Les frais liés à la mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononcées par la juridiction civile compétente sont à la charge du demandeur.

(140) « Aux fins de lengagement des actions en justice mentionnées au quatrième alinéa, le demandeur peut obtenir de ladministration des douanes communication des nom et adresse de lexpéditeur, de limportateur, du destinataire et du déclarant des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité, leur origine, leur provenance et leur destination par dérogation à larticle 59 bis du code des douanes.

(141) « La retenue mentionnée au premier alinéa ne porte pas :

(142) «  sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un État membre de lUnion européenne et destinées, après avoir emprunté le territoire douanier tel que défini à larticle 1er du code des douanes, à être mises sur le marché dun autre État membre de lUnion européenne pour y être légalement commercialisées ;

(143) «  sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou légalement mises en libre pratique dans un autre État membre de lUnion européenne, dans lequel elles ont été placées sous le régime du transit, et qui sont destinées, après avoir transité sur le territoire douanier tel que défini à larticle 1er du code des douanes, à être exportées vers un État non membre de lUnion européenne.

(144) « Art. L. 62337.  En labsence de demande écrite du titulaire du certificat dobtention végétale et en dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, ladministration des douanes peut, dans le cadre de ses contrôles, retenir une marchandise susceptible de porter atteinte à un certificat dobtention végétale.

(145) « Cette retenue est immédiatement notifiée au titulaire du certificat dobtention végétale. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure.

(146) « Lors de la notification mentionnée au deuxième alinéa, la nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises sont communiquées au titulaire du certificat dobtention végétale, par dérogation à larticle 59 bis du code des douanes. Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure prévue au présent article.

(147) « La mesure de retenue est levée de plein droit si ladministration des douanes na pas reçu du titulaire du certificat dobtention végétale la demande prévue à l’article L. 62336 du présent code, déposée dans un délai de quatre jours ouvrables à compter de la notification de la retenue mentionnée au deuxième alinéa du présent article.

(148) « Si la demande a été reçue conformément à lalinéa précédent, le délai de dix jours ouvrables mentionné au quatrième alinéa du même article L. 62336 commence à courir à compter de cette réception.

(149) « Le présent article n’est pas applicable aux marchandises périssables.

(150) « Art. L. 62338.  I.  Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon dun certificat dobtention végétale, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en œuvre avant quune demande dintervention du titulaire du certificat dobtention végétale ait été déposée ou acceptée, les agents des douanes peuvent, par dérogation à larticle 59 bis du code des douanes, informer ce titulaire de la mise en œuvre de cette mesure. Ils peuvent également lui communiquer des informations portant sur la quantité des marchandises et leur nature.

(151) « Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon dun certificat dobtention végétale, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en œuvre après quune demande dintervention du titulaire du certificat dobtention végétale a été acceptée, les agents des douanes peuvent également communiquer à ce titulaire les informations prévues par cette réglementation communautaire, nécessaires pour déterminer sil y a eu violation de son droit.

(152) « II.  Les frais générés par la mise en œuvre dune retenue prévue par la réglementation communautaire en vigueur sont à la charge du titulaire du certificat dobtention végétale.

(153) « Art. L. 62339.  Pendant le délai de la retenue mentionnée à l’article L. 62336 et au deuxième alinéa du I de l’article L. 62338, le titulaire du certificat dobtention végétale peut, à sa demande ou à la demande de ladministration des douanes, inspecter les marchandises retenues.

(154) « Lors du contrôle des marchandises mises en retenue, ladministration des douanes peut prélever des échantillons.

(155) « Art. L. 62340.  I.  Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’un certificat d’obtention végétale est mise en œuvre après qu’une demande d’intervention mentionnée à l’article L. 62336 a été acceptée, les marchandises soupçonnées de porter atteinte à un certificat d’obtention végétale peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes dès lors que les conditions suivantes sont remplies :

(156) «  le demandeur a confirmé par écrit et par une expertise détaillée aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, le caractère contrefaisant des marchandises ;

(157) «  le demandeur a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction, sous sa responsabilité, des marchandises ;

(158) «  le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction des marchandises.

(159) « II.  Lorsque le détenteur n’a, dans le délai mentionné au dernier alinéa du I, ni confirmé qu’il consent à la destruction des marchandises, ni informé l’administration des douanes qu’il s’oppose à leur destruction, il est réputé avoir consenti à cette destruction.

(160) « III.  Lorsque le détenteur des marchandises n’a pas confirmé par écrit qu’il consent à leur destruction et qu’il n’est pas réputé avoir confirmé qu’il consent à la destruction des marchandises dans les délais prévus, l’administration des douanes en informe immédiatement le demandeur lequel, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, prend les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 62336. Le délai de dix jours peut être prorogé de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur de la marchandise en sont informés.

(161) « Si les conditions prévues au I du présent article ne sont pas réunies et si le demandeur n’a pas justifié auprès de l’administration des douanes qu’il a pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 62336, la mesure de retenue est levée de plein droit.

(162) « IV.  Dans le cadre de la communication d’informations prévues au troisième alinéa des articles L. 62336 et L. 62337, les autorités douanières informent le demandeur de l’existence de la procédure prévue au présent article. Les informations prévues au sixième alinéa de l’article L. 62336 peuvent également être communiquées aux fins de mise en œuvre de la présente mesure.

(163) « Art. L. 62341.  Lorsque la personne ayant déposé la demande mentionnée à l’article L. 62336 ou la personne titulaire d’une décision faisant droit à une demande relevant de la réglementation européenne en vigueur utilise les informations qui lui sont communiquées par l’administration des douanes, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes, à d’autres fins que celles prévues par le présent chapitre, l’administration des douanes abroge, suspend ou refuse de renouveler ladite demande.

(164) « Art. L. 62342.  En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 62336 à L. 62339, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.

(165) « Art. L. 62343.  Un décret en Conseil d’État fixe :

(166) «  Les conditions d’application des mesures prévues aux articles L. 62336 à L. 62341 ;

(167) «  Les conditions dans lesquelles a lieu la destruction des marchandises susceptibles de porter atteinte à un certificat d’obtention végétale prévue par la réglementation européenne en vigueur, ainsi que les conditions du prélèvement d’échantillons préalable à ladite destruction. »

(168) V.  Le titre Ier du livre VII de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

(169)  Après le chapitre VI, il est inséré un chapitre VI bis intitulé : « La retenue » comprenant les articles L. 7168 à L. 71616 ;

(170)  L’article L. 7168 est ainsi modifié :

(171) a) Au deuxième alinéa, les mots : « ainsi que le déclarant ou » sont remplacés par le mot « et » ;

(172) b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(173) « Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure prévue au présent article. » ;

(174) c) Au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des procédures prévues aux articles L. 71684 et L. 71685, » ;

(175) d) Le quatrième alinéa est complété par les mots et deux phrase ainsi rédigées : « , soit d’avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République. L’administration des douanes peut proroger le délai de dix jours, prévu au présent alinéa, de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur de la marchandise en sont informés. » ;

(176) e) Le cinquième alinéa est complété par les mots : « sous réserve des procédures prévues aux articles L. 71684 et L. 71685 » ;

(177) f) Au sixième alinéa, les mots : « et leur provenance » sont remplacés par les mots : « , leur provenance et leur destination ».

(178)  Larticle L. 71681 est ainsi modifié :

(179) aa (nouveau)) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(180) « Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure prévue au présent article. » ;

(181) a) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(182) « La mesure de retenue est levée de plein droit si ladministration des douanes na pas reçu du propriétaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation la demande prévue à l’article L. 7168 du présent code, déposée dans un délai de quatre jours ouvrables à compter de la notification de la retenue mentionnée au deuxième alinéa du présent article. » ;

(183) b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(184) « Si la demande a été reçue conformément à lalinéa précédent, le délai de dix jours ouvrables mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 7168 commence à courir à compter de cette réception.

(185) « Le présent article n’est pas applicable aux marchandises périssables. » ;

(186)  (nouveau) Au premier alinéa de larticle L. 71683, les références : « aux articles L. 7168 à L. 71682 » sont remplacées par les références : « à larticle L. 7168 et au deuxième alinéa du I de larticle L. 71682 » ;

(187)  (nouveau) Après larticle L. 71683, sont insérés des articles L. 71684 à L. 71689 ainsi rédigés :

(188) « Art. L. 71684.  I.  Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon dune marque enregistrée est mise en œuvre après quune demande dintervention mentionnée à larticle L. 7168 a été acceptée, les marchandises soupçonnées de porter atteinte à la marque enregistrée peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes dès lors que les conditions suivantes sont remplies :

(189) «  le demandeur a confirmé par écrit et par une expertise détaillée aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, le caractère contrefaisant des marchandises ;

(190) «  le demandeur a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, quil consent à la destruction, sous sa responsabilité, des marchandises ;

(191) «  le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, quil consent à la destruction des marchandises.

(192) « II.  Si le détenteur na, dans le délai mentionné au dernier alinéa du I, ni confirmé quil consent à la destruction des marchandises, ni informé ladministration des douanes quil soppose à leur destruction, il est réputé avoir consenti à cette destruction.

(193) « III.  Lorsque le détenteur des marchandises na pas confirmé par écrit quil consent à leur destruction et quil nest pas réputé avoir confirmé quil consent à la destruction des marchandises dans les délais prévus, ladministration des douanes en informe immédiatement le demandeur lequel, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, prend les mesures mentionnées au quatrième alinéa de larticle L. 7168. Le délai de dix jours peut être prorogé de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur de la marchandise en sont informés.

(194) « Si les conditions prévues au I du présent article ne sont pas réunies et si le demandeur na pas justifié auprès de ladministration des douanes quil a pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de larticle L. 7168, la mesure de retenue est levée de plein droit.

(195) « IV.  Dans le cadre de la communication dinformations prévues au troisième alinéa des articles L. 7168 et L. 71681, les autorités douanières informent le demandeur de lexistence de la procédure prévue au présent article. Les informations prévues au sixième alinéa de larticle L. 7168 peuvent également être communiquées aux fins de mise en œuvre de la présente mesure.

(196) « Art. L. 71685.  I.  Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon dune marque enregistrée est mise en œuvre après quune demande dintervention mentionnée à larticle L. 7168 a été acceptée, les marchandises transportées en petits envois soupçonnées de porter atteinte à une marque enregistrée peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes lorsque le demandeur a, dans la demande dintervention, sollicité le recours à la procédure prévue au présent article.

(197) « II.  La notification mentionnée au deuxième alinéa de larticle L. 7168 est faite dans un délai dun jour ouvrable à compter de la date du prononcé de la retenue. Elle comprend lintention ou non de ladministration des douanes de détruire les marchandises ainsi que les droits dont bénéficie le déclarant ou le détenteur des marchandises au titre des présents 1° et 2° :

(198) «  Le détenteur des marchandises dispose d’un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la retenue pour faire connaître à ladministration ses observations ;

(199) «  Les marchandises concernées peuvent être détruites lorsque, dans un délai de dix jours ouvrables à partir de leur retenue, le détenteur des marchandises a confirmé à ladministration des douanes quil consent à cette destruction. En cas de silence du détenteur des marchandises dans ce délai, celuici est réputé avoir consenti à leur destruction.

(200) « Les autorités douanières communiquent au demandeur, sur requête de celuici, les informations relatives à la quantité réelle ou estimée des marchandises détruites et à leur nature.

(201) « III.  Lorsque le déclarant ou le détenteur des marchandises na pas confirmé quil consent à leur destruction ou lorsquil nest pas réputé avoir consenti à leur destruction, ladministration des douanes en informe immédiatement le demandeur et lui communique la quantité, la nature, ainsi que des images des marchandises.

(202) « IV.  La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la notification prévue au III, de justifier auprès de ladministration des douanes quil a pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de larticle L. 7168.

(203) « En vue de prendre ces mesures, le demandeur peut obtenir de ladministration des douanes communication des nom et adresse de lexpéditeur, de limportateur, du destinataire et du détenteur des marchandises retenues, ainsi que de leur quantité, leur origine, leur provenance et leur destination par dérogation à larticle 59 bis du code des douanes.

(204) « V.  La définition des petits envois est précisée par arrêté du ministre chargé des douanes.

(205) « VI.  Le présent article nest pas applicable aux denrées périssables.

(206) « Art. L. 71686.  Lorsque la personne ayant déposé la demande mentionnée à larticle L. 7168 ou la personne titulaire dune décision faisant droit à une demande relevant de la réglementation européenne en vigueur utilise les informations qui lui sont communiquées par ladministration des douanes, par dérogation à larticle 59 bis du code des douanes, à dautres fins que celles prévues par le présent chapitre, ladministration des douanes abroge, suspend ou refuse de renouveler ladite demande.

(207) « Art. L. 71687.  En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 7168 à L. 71683, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.

(208) « Art. L. 71688.  Un décret en Conseil dÉtat fixe :

(209) «  Les conditions dapplication des mesures prévues aux articles L. 7168 à L. 71686 ;

(210) «  Les conditions dans lesquelles a lieu la destruction, prévue par la réglementation européenne en vigueur, des marchandises susceptibles de constituer une contrefaçon dune marque enregistrée, ainsi que les conditions du prélèvement déchantillons préalable à ladite destruction.

(211) « Art. L. 71689.  Les officiers de police judiciaire peuvent procéder, dès la constatation des infractions prévues aux articles L. 7169 et L. 71610, à la saisie des produits fabriqués, importés, détenus, mis en vente, livrés ou fournis illicitement et des matériels spécialement installés en vue de tels agissements. »

(212) VI.  Le chapitre II du titre II du livre VII de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

(213)  La section unique devient une section 1 ;

(214)  Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

(215) « Section 2

(216) « La retenue

(217) « Art. L. 7229.  En dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, ladministration des douanes peut, sur demande écrite dune personne autorisée à utiliser une indication géographique ou de tout organisme de défense des indications géographiques, assortie des justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon.

(218) « Le procureur de la République, le demandeur et le détenteur des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé.

(219) « Lors de linformation mentionnée au deuxième alinéa, la nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises sont communiquées à la personne autorisée à utiliser une indication géographique ou à lorganisme de défense des indications géographiques, par dérogation à larticle 59 bis du code des douanes. Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure prévue au présent article.

(220) « Sous réserve des procédures prévues aux articles L. 72213 et L. 72214, la mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables sil sagit de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de sêtre pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et davoir constitué les garanties destinées à lindemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue, soit davoir déposé une plainte auprès du procureur de la République. L’administration des douanes peut proroger le délai de dix jours ouvrables prévu au présent alinéa de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur de la marchandise en sont informés.

(221) « Les frais liés à la mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononcées par la juridiction civile compétente sont à la charge du demandeur.

(222) « Aux fins de lengagement des actions en justice mentionnées au quatrième alinéa, le demandeur peut obtenir de ladministration des douanes communication des nom et adresse de lexpéditeur, de limportateur, du destinataire et du déclarant des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité, leur origine, leur provenance et leur destination par dérogation à larticle 59 bis du code des douanes.

(223) « La retenue mentionnée au premier alinéa ne porte pas :

(224) «  sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un État membre de lUnion européenne et destinées, après avoir emprunté le territoire douanier tel que défini à larticle 1er du code des douanes, à être mises sur le marché dun autre État membre de lUnion européenne pour y être légalement commercialisées ;

(225) «  sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou légalement mises en libre pratique dans un autre État membre de lUnion européenne, dans lequel elles ont été placées sous le régime du transit, et qui sont destinées, après avoir transité sur le territoire douanier tel que défini à larticle 1er du code des douanes, à être exportées vers un État non membre de lUnion européenne.

(226) « Art. L. 72210.  En labsence de demande écrite de la personne autorisée à utiliser une indication géographique ou de lorganisme de défense des indications géographiques, et en dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, ladministration des douanes peut, dans le cadre de ses contrôles, retenir une marchandise susceptible de porter atteinte à une indication géographique.

(227) « Cette retenue est immédiatement notifiée à la personne autorisée à utiliser lindication géographique ou à lorganisme de défense des indications géographiques. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure.

(228) « Lors de la notification mentionnée au deuxième alinéa, la nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises sont communiquées à la personne autorisée à utiliser lindication géographique ou lorganisme de défense des indications géographiques, par dérogation à larticle 59 bis du code des douanes. Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure prévue au présent article.

(229) « La mesure de retenue est levée de plein droit si ladministration des douanes na pas reçu de la personne autorisée à utiliser lindication géographique ou de lorganisme de défense des indications géographiques la demande prévue à l’article L. 7229 du présent code, déposée dans un délai de quatre jours ouvrables à compter de la notification de la retenue mentionnée au deuxième alinéa du présent article.

(230) « Si la demande a été reçue conformément à lalinéa précédent, le délai de dix jours ouvrables mentionné au quatrième alinéa du même article L. 7229 commence à courir à compter de cette réception.

(231) « Le présent article n’est pas applicable aux marchandises périssables.

(232) « Art. L. 72211.  I.  Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon dune indication géographique, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en œuvre avant quune demande dintervention de la personne autorisée à utiliser lindication géographique ou lorganisme de défense des indications géographiques ait été déposée ou acceptée, les agents des douanes peuvent, par dérogation à larticle 59 bis du code des douanes, informer cette personne ou cet organisme de la mise en œuvre de cette mesure. Ils peuvent également lui communiquer des informations portant sur la quantité des marchandises et leur nature.

(233) « Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon dune indication géographique, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en œuvre après quune demande dintervention de la personne autorisée à utiliser une indication géographique ou de lorganisme de défense des indications géographiques a été acceptée, les agents des douanes peuvent également communiquer à cette personne ou cet organisme les informations prévues par cette réglementation communautaire, nécessaires pour déterminer sil y a eu violation de son droit.

(234) « II.  Les frais générés par la mise en œuvre dune retenue prévue par la réglementation communautaire en vigueur sont à la charge de la personne autorisée à utiliser une indication géographique ou de lorganisme de défense des indications géographiques.

(235) « Art. L. 72212.  Pendant le délai de la retenue mentionnée à l’article L. 7229 et au deuxième alinéa du I de l’article L. 72211, la personne autorisée à utiliser une indication géographique ou lorganisme de défense des indications géographiques peut, à sa demande ou à la demande de ladministration des douanes, inspecter les marchandises retenues.

(236) « Lors du contrôle des marchandises mises en retenue, ladministration des douanes peut prélever des échantillons. À la demande de la personne autorisée à utiliser lindication géographique ou lorganisme de défense des indications géographiques, ces échantillons peuvent lui être remis aux seules fins danalyse et en vue de faciliter les actions quelle ou il peut être amené à engager par la voie civile ou pénale.

(237) « Art. L. 72213.  I.  Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’une indication géographique est mise en œuvre après qu’une demande d’intervention mentionnée à l’article L. 7229 a été acceptée, les marchandises soupçonnées de porter atteinte à une indication géographique peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes dès lors que les conditions suivantes sont remplies :

(238) «  le demandeur a confirmé par écrit et par une expertise détaillée aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, le caractère contrefaisant des marchandises ;

(239) «  le demandeur a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction, sous sa responsabilité, des marchandises ;

(240) «  le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction des marchandises.

(241) « II.  Si le détenteur n’a, dans le délai mentionné au dernier alinéa du I, ni confirmé qu’il consent à la destruction des marchandises, ni informé l’administration des douanes qu’il s’oppose à leur destruction, il est réputé avoir consenti à cette destruction.

(242) « III.  Lorsque le détenteur des marchandises n’a pas confirmé par écrit qu’il consent à leur destruction et qu’il n’est pas réputé avoir confirmé qu’il consent à la destruction des marchandises dans les délais prévus, l’administration des douanes en informe immédiatement le demandeur lequel, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, prend les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 7229. Le délai de dix jours peut être prorogé de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur de la marchandise en sont informés.

(243) « Si les conditions prévues au I du présent article ne sont pas réunies et si le demandeur n’a pas justifié auprès de l’administration des douanes qu’il a pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa du même article L. 7229, la mesure de retenue est levée de plein droit.

(244) « IV.  Dans le cadre de la communication d’informations prévues au troisième alinéa des articles L. 7229 et L. 72210, les autorités douanières informent le demandeur de l’existence de la procédure prévue au présent article. Les informations prévues au sixième alinéa de l’article L. 7229 peuvent également être communiquées aux fins de mise en œuvre de la présente mesure.

(245) « Art. L. 72214.  I.  Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’une indication géographique est mise en œuvre après qu’une demande d’intervention mentionnée à l’article L. 7229 a été acceptée, les marchandises transportées en petits envois soupçonnées de porter atteinte à une indication géographique peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes lorsque le demandeur a, dans la demande d’intervention, sollicité le recours à la procédure prévue au présent article.

(246) « II.  La notification mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 7229 est faite dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la date du prononcé de la retenue. Elle comprend l’intention ou non de l’administration des douanes de détruire les marchandises ainsi que les droits dont bénéficie le détenteur des marchandises au titre des présents 1° et 2° :

(247) «  Le détenteur des marchandises dispose d’un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la retenue pour faire connaître à l’administration ses observations ;

(248) «  Les marchandises concernées peuvent être détruites lorsque, dans un délai de dix jours ouvrables à partir de leur retenue, le détenteur des marchandises a confirmé à l’administration des douanes qu’il consent à cette destruction. En cas de silence du détenteur des marchandises dans ce délai, celuici est réputé avoir consenti à leur destruction.

(249) « L’administration des douanes communique au demandeur, sur requête de celuici, les informations relatives à la quantité réelle ou estimée des marchandises détruites et à leur nature.

(250) « III.  Lorsque le détenteur des marchandises n’a pas confirmé qu’il consent à leur destruction ou lorsqu’il n’est pas réputé avoir consenti à leur destruction, l’administration des douanes en informe immédiatement le demandeur et lui communique la quantité, la nature, ainsi que des images des marchandises.

(251) « IV.  La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la notification prévue au III, de justifier auprès de l’administration des douanes qu’il a pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 7229.

(252) « En vue de prendre ces mesures, le demandeur peut obtenir de l’administration des douanes communication des nom et adresse de l’expéditeur, de l’importateur, du destinataire et du détenteur des marchandises retenues, ainsi que de leur quantité, leur origine, leur provenance et leur destination par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes.

(253) « V.  La définition des petits envois est précisée par arrêté du ministre chargé des douanes.

(254) « VI.  Le présent article n’est pas applicable aux denrées périssables.

(255) « Art. L. 72215.  Lorsque la personne ayant déposé la demande mentionnée à l’article L. 7229 ou la personne titulaire d’une décision faisant droit à une demande relevant de la réglementation européenne en vigueur utilise les informations qui lui sont communiquées par l’administration des douanes, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes, à d’autres fins que celles prévues par le présent chapitre, l’administration des douanes abroge, suspend ou refuse de renouveler ladite demande.

(256) « Art. L. 72216.  En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 7229 à L. 72212, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.

(257) « Art. L. 72217.  Un décret en Conseil d’État fixe :

(258) «  Les conditions d’application des mesures prévues aux articles L. 7229 à L. 72215 ;

(259) «  Les conditions dans lesquelles a lieu la destruction des marchandises susceptibles de porter atteinte à une indication géographique prévue par la réglementation européenne en vigueur ainsi que les conditions du prélèvement d’échantillons préalable à ladite destruction. »

Article 8

(1) Le 4 de larticle 38 du code des douanes est ainsi rédigé :

(2) « 4. Au titre des dispositions dérogatoires prévues à larticle 2 bis, le présent article est applicable :

(3) «  aux produits liés à la défense dont le transfert est soumis à lautorisation préalable prévue à larticle L. 233510 du code de la défense, aux produits chimiques du tableau 1 annexé à la convention de Paris et mentionnés à larticle L. 23428 du même code, aux matériels mentionnés à larticle L. 233518 dudit code ainsi quaux produits explosifs destinés à des fins militaires mentionnés à larticle L. 23521 du même code ;

(4) «  aux marchandises relevant des articles 2 et 3 de la loi  921477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane ;

(5) «  aux biens culturels et trésors nationaux relevant des articles L. 1111 et L. 1112 du code du patrimoine ;

(6) «  aux substances classifiées en catégorie 1 par lannexe I du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, relatif aux précurseurs de drogues ;

(7) «  aux marchandises mentionnées à larticle L. 51329 du code de la santé publique ;

(8) «  aux médicaments à usage humain mentionnés à larticle L. 512413 du même code ;

(9) «  aux micro-organismes et aux toxines mentionnés à larticle L. 51391 dudit code ;

(10) «  aux médicaments à usage vétérinaire mentionnés à larticle L. 51427 du même code ;

(11) «  aux marchandises contrefaisantes ;

(12) «  aux produits sanguins labiles et aux pâtes plasmatiques mentionnés aux 1° et 2° de larticle L. 12218 du code de la santé publique, au sang, ses composants et ses produits dérivés à des fins scientifiques mentionnés à larticle L. 122112 du même code ;

(13) «  aux organes, tissus et leurs dérivés, cellules, gamètes et tissus germinaux issus du corps humain ainsi quaux préparations de thérapie cellulaire et aux échantillons biologiques mentionnés aux articles L. 12351, L. 12431, L. 2141111 et L. 12455 dudit code ;

(14) «  aux tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux mentionnés à larticle L. 21516 du même code ;

(15) «  aux sources artificielles et naturelles de radionucléides définies à larticle L. 13331 dudit code et relevant des articles L. 13332 et L. 13334 du même code ;

(16) «  aux déchets définis à larticle L. 54111 du code de lenvironnement dont limportation, lexportation ou le transit sont régis par les articles L. 54140 à L. 541422 du même code, ainsi que par le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets et les décisions des autorités de lUnion européenne prises en application de ce règlement ;

(17) «  aux objets de toute nature comportant des images ou des représentations dun mineur à caractère pornographique mentionnées à larticle 22723 du code pénal. »

Article 9

(1) Les deux premiers alinéas du II de larticle 67 bis du code des douanes sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

(2) « II.  Lorsque les investigations le justifient, le procureur de la République peut autoriser quil soit procédé, sous son contrôle, à une opération dinfiltration dans les conditions prévues par le présent article afin :

(3) «  De constater les infractions suivantes :

(4) «  les infractions douanières dimportation, dexportation ou de détention de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de contrebande de tabac manufacturé, dalcool et spiritueux ;

(5) «  les infractions mentionnées à larticle 414 lorsquelles portent sur des marchandises contrefaisantes ;

(6) «  les infractions prévues à larticle 415 ;

(7) «  Didentifier les auteurs et complices de ces infractions ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l’article 399 ;

(8) «  Deffectuer les saisies prévues par le présent code. »

Article 10

(1) Larticle 67 bis1 du code des douanes est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, après le mot : « complices », sont insérés les mots : « ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de larticle 399 » ;

(3)  Après la première occurrence du mot : « marchandises », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « contrefaisantes. »

Article 11

(1) Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

(2)  La première phrase du dernier alinéa de larticle L. 3432 est ainsi rédigée :

(3) « Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits du producteur de bases de données sont ordonnées avant lengagement dune action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. » ;

(4)  La première phrase du dernier alinéa des articles L. 5216, L. 6153, L. 62327 et L. 7166 est ainsi rédigée :

(5) « Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant lengagement dune action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. » ;

(6)  Le quatrième alinéa des articles L. 52114 et L. 7168 est complété par les mots : « , soit davoir déposé une plainte auprès du procureur de la République » ;

(7)  La première phrase du dernier alinéa de larticle L. 7223 est ainsi rédigée :

(8) « Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte à une indication géographique sont ordonnées avant lengagement dune action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. »

Article 12

(1) I.  Larticle 66 du code des douanes est ainsi rédigé :

(2) « Art. 66.  1. Pour la recherche et la constatation des infractions prévues au présent code, les agents des douanes ont accès aux locaux des prestataires de services postaux et des entreprises de fret express où sont susceptibles dêtre détenus des envois renfermant ou paraissant renfermer des marchandises et des sommes, titres ou valeurs se rapportant à ces infractions. Cet accès ne sapplique pas à la partie des locaux qui est affectée à usage privé.

(3) « Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures, lorsque laccès au public est autorisé ou lorsque sont en cours des activités de tri, de transport, de manutention ou dentreposage.

(4) « 2. Chaque intervention se déroule en présence de lopérateur contrôlé ou de son représentant et fait lobjet dun procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle dont une copie lui est remise, au plus tard, dans les cinq jours suivant son établissement.

(5) « 3. Il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances. »

(6) II.  Larticle L. 61 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé :

(7) « Art. L. 61.  Les prestataires de services postaux soumettent au contrôle douanier les envois clos ou non dans les conditions prévues à larticle 66 du code des douanes. »

Article 13

(1) Après larticle 67 quinquies du code des douanes, il est inséré un article 67 sexies ainsi rédigé :

(2) « Art. 67 sexies.  I.  Les prestataires de services postaux et les entreprises de fret express transmettent à la direction générale des douanes et droits indirects les données dont ils disposent relatives à lidentification des marchandises, biens et objets acheminés, de leurs moyens de transport ainsi que des personnes concernées par leur acheminement.

(3) « Sont exclues de la transmission mentionnée au premier alinéa :

(4) «  Les données mentionnées au I de l’article 8 de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

(5) «  Les données relatives aux envois domestiques.

(6) « Cette transmission ne peut porter atteinte au secret des correspondances.

(7) « II.  Afin de faciliter, pour les agents des douanes, la constatation des infractions mentionnées aux articles 414, 415 et 459 du présent code, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, le ministre chargé des douanes est autorisé à mettre en œuvre des traitements automatisés des données transmises en application du I.

(8) « Seuls les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé des douanes ont accès aux données.

(9) « III.  Les traitements mentionnés au II sont soumis aux dispositions de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 précitée.

(10) « Les prestataires et entreprises mentionnés au I informent les personnes concernées par les traitements mis en œuvre par la direction générale des douanes et des droits indirects.

(11) « IV.  Un décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article.

(12) « Ce décret précise notamment :

(13) «  La nature et les modalités de transmission des données mentionnées au I ;

(14) «  Les catégories de données concernées par les traitements mentionnés au II ;

(15) «  Les modalités d’accès et d’utilisation des données par les agents mentionnés au II ;

(16) «  Les modalités du contrôle du respect de l’obligation mentionnée au second alinéa du III ;

(17) «  La durée de conservation des données, dans la limite du délai de prescription applicable aux infractions mentionnées au II ;

(18) «  Les modalités d’exercice par les personnes concernées de leur droit d’accès et de rectification des données. »

Article 14

(1) Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa de larticle L. 2331, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

(3)  Au 5° du II de larticle L. 2512, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier ».

Article 15

(1) Le dernier alinéa de larticle 63 ter du code des douanes est ainsi rédigé :

(2) « Le présent article sapplique à la partie affectée à usage privatif des locaux et lieux mentionnés au premier alinéa lorsque leur occupant ou son représentant en donne lassentiment exprès. Cet assentiment fait lobjet dune déclaration signée par lintéressé et recueillie sur place, annexée au procès-verbal mentionné au troisième alinéa. »

Chapitre VI

Dispositions diverses

Article 16

(1) Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

(2)  Au dernier alinéa de larticle L. 3211, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » ;

(3)  À la première phrase du quatrième alinéa de larticle L. 3219, les mots : « , sans préjudice des demandes de paiement des droits non prescrits » sont supprimés ;

(4)  Au second alinéa de larticle L. 51110, à larticle L. 5213, aux deux derniers alinéas de larticle L. 6118, à larticle L. 6158, à la seconde phrase du second alinéa de larticle L. 6223, au premier alinéa de larticle L. 62329, au second alinéa de larticle L. 7126 et à lavant-dernier alinéa de larticle L. 7165, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

Article 16 bis (nouveau)

(1) Après larticle L. 42210 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 422101 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 422101.  La formation continue est obligatoire pour les conseils en propriété industrielle inscrits sur la liste mentionnée au troisième alinéa de larticle L. 4221.

(3) « La compagnie nationale des conseils en propriété industrielle contrôle le respect de cette obligation.

(4) « Un décret en Conseil dÉtat détermine la nature et la durée des activités susceptibles dêtre validées au titre de lobligation de formation continue, ainsi que les modalités de son contrôle. »

Article 17

À la seconde phrase de larticle L. 61520 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « en chambre du conseil » sont supprimés.

Article 18

Au dernier alinéa de larticle L. 71610 du code de la propriété intellectuelle, après les mots : « au public en ligne », sont insérés les mots : « ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé ou la sécurité de lhomme ou lanimal ».

Article 19

(1) Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa de larticle L. 7221, le mot : « engage » est remplacé par les mots : « constitue une contrefaçon engageant » ;

(3)  Larticle L. 7222 est ainsi modifié :

(4) a) Au premier alinéa, les mots : « atteinte à lindication géographique » sont remplacés par le mot : « contrefaçon » ;

(5) b) Au second alinéa, les mots : « atteinte à lindication géographique » sont remplacés par le mot : « contrefaçon » ;

(6)  Larticle L. 7223 est ainsi modifié :

(7) a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « pour une atteinte à une indication géographique » sont remplacés par les mots : « en contrefaçon », les mots : « auteur de cette atteinte » sont remplacés par le mot : « contrefacteur » et les mots : « portant prétendument atteinte à celle-ci » sont remplacés par les mots : « argués de contrefaçon » ;

(8) b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(9)  à la première phrase, les mots : « portant prétendument atteinte à une indication géographique » sont remplacés, deux fois, par les mots : « argués de contrefaçon » ;

(10)  à la deuxième phrase, les mots : « auteur de latteinte à une indication géographique » sont remplacés par le mot : « contrefacteur » ;

(11) c) À lavant-dernier alinéa, les mots : « pour atteinte à lindication géographique » sont remplacés par les mots : « en contrefaçon » ;

(12)  Larticle L. 7224 est ainsi modifié :

(13) a) Au premier alinéa, les mots : « Latteinte à une indication géographique » sont remplacés par les mots : « La contrefaçon » ;

(14) b) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « portant prétendument atteinte à une indication géographique » sont remplacés par les mots : « prétendus contrefaisants » ;

(15)  À larticle L. 7227, les mots : « pour atteinte à une indication géographique » sont remplacés par les mots : « pour contrefaçon » et les mots : « portant atteinte à une indication géographique » sont remplacés par le mot : « contrefaisants ».

Chapitre VII

Dispositions finales

Article 20

(1) I.  La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

(2) II.  Les articles 6, 7, 9 à 15 et 18 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

(3) III (nouveau).  Lintitulé de la troisième partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé : « Dispositions relatives à loutre-mer ».