PROJET DE LOI

Logo2003modif

N° 1624

______

 

ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 11 décembre 2013.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

 

 

relative aux modalités de mise en œuvre des conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie complémentaire et les professionnels, établissements et services de santé.

 

 

 

(Deuxième lecture)

 

 

 

 

Voir les numéros :

              Assemblée nationale :              1ère lecture :               296, 424 et T.A. 51.

                            2ème lecture: 1325.

              Sénat :              1ère lecture :              172, 775, 776 et T.A. 204 (2012-2013).

 


 

             

Article 2

(Non modifié)

(1) I.  Après le chapitre III du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

(2) « Chapitre III bis

(3) « Conventions conclues entre
les organismes de protection sociale complémentaire et
les professionnels, les services et les établissements de santé

(4) « Art. L. 863-8.  I.  Les mutuelles, unions ou fédérations relevant du code de la mutualité, les entreprises dassurance régies par le code des assurances et les institutions de prévoyance régies par le présent code peuvent, directement ou par lintermédiaire dun tiers, conclure avec des professionnels de santé, des établissements de santé ou des services de santé des conventions comportant des engagements relatifs, pour lorganisme assureur, au niveau ou à la nature des garanties ou, pour le professionnel, létablissement ou le service, aux services rendus ou aux prestations ainsi quaux tarifs ou aux prix.

(5) « Ces conventions ne peuvent comprendre aucune stipulation portant atteinte au droit fondamental de chaque patient au libre choix du professionnel, de létablissement ou du service de santé et aux principes d’égalité et de proximité dans l’accès aux soins.

(6) « Ladhésion des professionnels, établissements ou services à ces conventions seffectue sur la base de critères objectifs, transparents et non discriminatoires. Ladhésion ne peut comporter de clause dexclusivité.

(7) « Tout professionnel, établissement ou service répondant aux critères mentionnés au troisième alinéa du présent I peut adhérer à la convention. Cependant, les conventions concernant la profession dopticien-lunetier peuvent prévoir un nombre limité dadhésions.

(8) « Pour les professionnels de santé autres que ceux appartenant à des professions mentionnées au deuxième alinéa de larticle L. 162143 du présent code, ces conventions ne peuvent comporter de stipulations tarifaires relatives aux actes et prestations mentionnées aux articles L. 16217 et L. 162141 du même code.

(9) « Le niveau de la prise en charge des actes et prestations médicaux par les organismes mentionnés au premier alinéa du présent I ne peut être modulé en fonction du choix de lassuré de recourir ou non à un médecin ayant conclu une convention avec ces organismes.

(10) « II.  Lorganisme assureur garantit une information complète auprès de ses assurés ou adhérents sur lexistence du conventionnement, ses caractéristiques et son impact sur leurs droits. »

(11) II.  (Non modifié)

Article 3

(Non modifié)

Chaque année pour une période de trois ans, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre, un rapport dressant un bilan et une évaluation des conventions mentionnées à larticle L. 863-8 du code de la sécurité sociale. Il porte notamment sur les garanties et prestations que ces conventions comportent, leurs conséquences pour les patients, en particulier en termes daccès aux soins et de reste à charge, et leur impact sur les tarifs et prix pratiqués par les professionnels, établissements et services concernés.